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Quelle laïcité en Europe ?

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Jean-Dominique Durand

La laïcité dans le droit européen

Roland Minnerath

Volltext

1Mon propos serait sans objet s’il se bornait à rechercher la notion de laïcité en droit européen. Le mot ne se trouve ni dans les conventions ni dans les traités ni dans la jurisprudence des Cours européennes. La chose y est cependant bien présente. Si l’on s’interroge sur la laïcité en Europe, le premier obstacle à franchir est celui de la sémantique. Le mot français n’a pas d’équivalent, sauf en italien, alors que tous les États européens ont traversé des phases de sécularisation ou de laïcisation de leur culture et de leurs institutions. Les différences, voire les incompréhensions suscitées par le vocabulaire attestent la variété des expériences qui ont historiquement marqué les sociétés européennes. Derrière les processus particuliers de sécularisation et les philosophies qui les ont accompagnés, des principes et des normes se sont dégagées qui forment aujourd’hui le patrimoine juridique commun des Européens et la base du droit européen en la matière.

L’idée laïque en Europe

2Le processus de laïcisation ou de sécularisation de la culture commence au Moyen Âge. Il est une requête de la pensée chrétienne qui affirme l’autonomie des réalités terrestres par rapport à la foi religieuse. À l’intérieur d’une vision globale du monde inspirée de la foi religieuse, les théologiens chrétiens préparaient les conditions de l’éclosion de la modernité : la raison est autonome dans son domaine, la vie sociale et politique doit être organisée selon la raison et l’éthique naturelle. Autonomie ne veut pas dire antinomie. L’ordre naturel est postulé par l’ordre de la grâce. La révélation ne supprime pas, elle met en lumière les potentialités de la nature. Lorsque la distinction s’est réellement opérée, elle n’est pas faite sans douleur ni en un clin d’oeil. Plusieurs phases de sécularisation ont saisi tour à tour les sociétés européennes. Par un juste retour des choses, ces laïcs dont les clercs avaient créé le concept pour les confiner dans les affaires du siècle, ont pris en main la gestion du siècle et ont proclamé qu’ils entendaient le faire sans référence à l’autorité de l’Église, puis sans référence à Dieu.

3La naissance de l’esprit laïc commence dès le XIVème siècle, en réaction contre le pouvoir temporel des clercs. L’autonomie de la pensée rationnelle s’affirme déjà avec la théologie dialectique, elle triomphe avec le nominalisme. L’autonomie de la démarche scientifique expérimentale est acquise à partir de Galilée, ayant pour langage universel les mathématiques. La laïcisation du droit est achevée avec Grotius et son etsi Deus non daretur. La laïcisation de l’action politique se précise au cours des luttes que se mènent les deux pouvoirs. Le pouvoir séculier justifie son autonomie par rapport au pouvoir religieux d’abord en disant qu’il découle immédiatement de Dieu, puis de Dieu par une délégation du peuple, puis du peuple tout court. Il s’étend aussi sur le domaine ecclésiastique depuis Marsile de Padoue, suivi par John Wyclif et les réformes protestantes et anglicane.

4La Renaissance et la Réforme consacrent une première étape de la sécularisation des esprits et des pouvoirs politiques. La culture humaniste pose l’homme et non plus Dieu comme la référence ultime. Le pouvoir religieux est aux mains des princes laïcs dans le monde protestant germanique, scandinave et anglo-saxon, alors que les monarques catholiques obtiennent souvent par concordat d’exercer un contrôle institutionnel presqu’aussi complet sur la vie de l’Église.

5D’un pays à l’autre, les Lumières ont des attitudes philosophiques différentes envers Dieu et la religion. Le grand Léviathan de Thomas Hobbes trouve un frein dans la religion contrôlée par le prince. Les philosophes anglais de l’Enlightenment sont plutôt déistes. Ils expliquent que le sentiment religieux trouve son origine dans la psychologie humaine, mais n’excluent pas la possibilité d’une révélation. L’Aufklärung allemande se meut dans le cadre du christianisme qu’elle entend interpréter en conformité avec la raison, un christianisme déconfessionnalisé et dédogmatisé. Là où était passée la Réforme la critique ne s’adressait plus à l’institution ecclésiastique. En France, la revendication porte sur la liberté de conscience et de pensée, au nom de la raison. La critique vise en même temps l’institution catholique, inféodée au pouvoir absolu. Mais Rousseau a besoin d’une religion naturelle pour fonder la morale et le contrat social. C’est la rupture avec un ordre social et politique référé à Dieu et à l’autorité de l’Église. La modernité européenne n’a pas globalement visé à créer un monde sans Dieu. Rares sont les convictions athées qui émergent. La religion des modernes est une religion intra-mondaine, sans dogme, sans révélation, une religion rationnelle de l’individu roi.

6La laïcisation ou sécularisation des Lumières prend la forme de confiscation de biens d’église, de suppression des couvents, de contrôle tatillon des activités ecclésiastiques, par l’imposition du placet, de l’exequatur ou de l’appel comme d’abus contre les décisions des juridictions ecclésiastiques. Cette sécularisation a nom gallicanisme en France, où elle est surtout l’oeuvre des Parlements, joséphisme en Autriche, sans oublier les poussées antijésuites et anti-catholiques du Portugal du marquis de Pombal, de l’Espagne en 1798, de l’Italie libérale du Risorgimento. Le pouvoir laïc prétend ainsi protéger ses sujets contre les abus du pouvoir ecclésiastique. L’activité religieuse est régulée par le pouvoir politique qui en mesure l’utilité sociale.

7La France révolutionnaire rompt avec la confessionnalité catholique, proclame la liberté de conscience et de religion, mais en même temps sécularise l’Église gallicane en lui imposant la Constitution civile du clergé (1791), et plus tard les Articles organiques (1802). À ses débuts la laïcisation française n’est pas désengagement du politique par rapport au religieux, mais prise en charge intégrale par le pouvoir politique de la vie religieuse. Elle s’opère concrètement par le biais de la nationalisation des biens de l’Église, acte qui prive les institutions ecclésiastiques des moyens d’assurer leurs services d’une façon autonome. L’État révolutionnaire, sous la Terreur, va tenter, sans y réussir, une opération d’éradication non seulement de l’institution ecclésiastique, mais du christianisme lui-même, remplacé par un culte civique de la Raison.

8En Allemagne, ce qu’on appelle la grande Säkularisation résulte de la décision de la Députation d’Empire en 1803 de transférer aux princes laïcs, pour les dédommager de la perte de la rive gauche du Rhin, les 100.000 km2 de territoires placés depuis la Paix d’Augsbourg sous souveraineté ecclésiastique catholique. Cette opération est restée cantonnée dans un transfert douloureux de souveraineté, qui n’a pas entraîné un rejet des Églises comme telles.

9Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, certains courants de pensée européens vont tenter de faire admettre des visions sécularisées de l’univers, centrées sur des divinités de substitution comme le progrès, la raison, la science, la nation, la race, le prolétariat. La démocratie devient une valeur en soi, car elle est le seul mécanisme de régulation permettant de dégager un consensus qui auparavant était fourni par la foi religieuse. Le marxisme, sous l’aspect d’une explication scientifique et matérialiste de l’univers, récupère en les sécularisant les espérances eschatologiques en un royaume à venir. Il promet de l’instaurer sur la terre.

10Une confusion d’une extrême gravité s’est produite, à laquelle les Églises ont d’ailleurs largement contribué. Elle consistait à opposer morale fondée sur la foi religieuse et éthique fondée sur la raison. La IIIème République française lancera les lois laïques à partir de 1880 pour combattre l’influence regagnée par l’Église catholique sur la société. D’une certaine façon, la République se posera en alternative du projet de l’Église, en s’efforçant d’intégrer autour des valeurs « laïques » des citoyens d’option philosophique ou religieuse différente. Le conflit entre France laïque et France catholique s’est fossilisé sur cette alternative, que les évolutions futures révéleront inconsistante.

Vers diverses formes de laïcité de l’État

11À condition de renoncer à définir une forme de laïcité unique, abstraite universelle et valable pour tous, il est facile de constater le chemin parcouru par les pays européens depuis la fin du XVIIIème siècle, quand toute l’Europe vivait dans des systèmes d’État confessionnel, que la religion du prince soit encore imposée aux sujets ou non. Depuis la Révolution, à la suite de l’Angleterre tolérante pour ses non-conformistes, le principe de la liberté individuelle de religion gagne du terrain, avec l’état-civil et le mariage civil.

12Un groupe de pays européens anglo-saxon et scandinave est resté formellement attaché au modèle ancien des Églises d’État. Il convient de distinguer à ce sujet entre confessionnalité exclusive avec au mieux tolérance des autres cultes et philosophies (qui n’existe plus nulle part en Europe, sauf peut-être en Grèce), et confessionnalité formelle ou protocolaire comme celle qu’affichent encore des pays comme l’Angleterre et l’Écosse qui ont des Églises établies, ou le Danemark, la Norvège et la Finlande qui ont des religions officielles, la Suède ayant aboli son régime d’Église d’État début 2000. La religion établie ou officielle est gouvernée par les organes politiques, elle doit assurer certaines cérémonies publiques. Les autres cultes, comme les Églises désétablies, non-établies ou libres ont des statuts de droit privé et jouissent de la plus entière liberté. En Grande-Bretagne et en Scandinavie, les écoles privées de tous les cultes sont financés par l’État. De plus dans ces pays, la religion officielle n’est pas en mesure d’inspirer plus qu’une autre les actes des législateurs ou de l’exécutif. Parmi les États européens de type confessionnel, la Grèce est le seul qui n’a pas nettement séparé citoyenneté et appartenance à la « religion dominante ». Des discriminations civiles sont encore pratiquée à l’égard de personnes non « grecques-orthodoxes ».

13Si l’on ne regarde pas seulement la lettre des constitutions, mais leur pratique, on hésitera aussi à ranger l’Irlande parmi les pays à régime de séparation stricte entre l’Église et l’État. C’est vrai que la constitution de 1937 dit qu’aucune Église ne peut être financée par l’État, mais l’État finance les écoles de toutes les confessions. De fait presque tout le régime scolaire est aux mains de l’Église catholique, et le préambule de la constitution est une invocation à Dieu inspirée de la doctrine sociale catholique. D’ailleurs, la constitution garantit l’autonomie patrimoniale et administrative de toutes les confessions religieuses.

14Les États du monde germanique ont gardé dans leurs constitutions la trace d’un passage harmonieux de l’Ancien Régime vers la modernité pluraliste. Ainsi les nouveaux États recomposés à la suite de la Säkularisation de 1803, qui n’avaient plus l’homogénéité confessionnelle de rigueur depuis 1555, sont-ils devenus, Bavière en tête, confessionnellement neutres, marquant une avancée de la laïcité en Europe. En même temps ces États neutres s’interdisaient de légiférer dans les affaires internes des Églises. Historiquement, le premier pays de l’Europe moderne à avoir affirmé l’autonomie respective des Églises reconnues et de l’État est l’Empire d’Autriche, dans sa Loi toujours en vigueur sur les droits fondamentaux des citoyens de 1867 (art. 15). L’Autriche sera suivie par la constitution allemande de la République de Weimar (1919, art. 136-139 et 141), dont les articles ont été repris tels quels dans la Loi fondamentale de la République Fédérale en 1949. Les trois principes directeurs sont : la « séparation » des Églises et de l’État ; le droit des Églises à l’autonomie interne, et enfin la coopération institutionnelle entre les deux partenaires dans les domaines de l’éducation religieuse dans les écoles, la gestion d’hôpitaux et de crèches, l’aide au développement à travers les grands organismes caritatifs comme Misereor ou Adveniat pour l’Église catholique, ou les Diakonische Werke des Églises protestantes.

15Le principe d’autonomie couvre les domaines de l’enseignement religieux dans les écoles publiques, des nominations ecclésiastiques, du culte, des oeuvres d’assistance, des lois du travail, de la protection des données, de l’autonomie des juridictions ecclésiastiques. Dans ce partenariat, l’État ne favorise en rien une croyance plus qu’une autre, il aide les Églises à réaliser leur mission sociale. L’État allemand est laïc. Il comprend sa laïcité comme un devoir de favoriser concrètement l’exercice de la liberté religieuse des citoyens, à laquelle est assimilée la liberté des associations de type philosophique. Les Églises, comme toute association basée sur une philosophie particulière peuvent prétendre au statut de corporation de droit public, lever des impôts sur leurs membres, avec l’aide de l’État, enseigner leurs vues dans les écoles publiques. Le principe de l’autonomie interne des Églises et des groupes philosophiques assimilés est ancré dans la constitution.

16Si nous nous tournons maintenant vers les pays du Sud de l’Europe, Italie, Espagne, Portugal, force est de constater qu’ils ont tous inscrit dans leur constitution le principe de la séparation au sens de l’autonomie réciproque de l’Église et de l’État, et qu’ils envisagent la collaboration là où le bien des citoyens le demande. L’art. 8 de la constitution italienne de 1948 reconnaissait l’autonomie interne à toutes les confessions religieuses, tout comme à l’Église catholique. Le mot « autonomie » apparaît après 1984 dans les ententes signées avec les Vaudois et cinq autres communautés minoritaires. La Cour constitutionnelle (décision 43) a statué en 1988 que ce terme signifie l’autonomie institutionnelle des organisations religieuses, l’État s’interdisant d’interférer dans l’élaboration de leurs normes internes. En 1989, la Cour a lié le principe d’autonomie au principe de laicità dello Stato, qui ne signifie pas indifférence ou hostilité à l’égard de la religion, mais sauvegarde de la liberté de religion. La laicità italienne est synonyme de non-ingérence de l’État dans les affaires internes des religions (croyances et organisation) ; elle vise à créer les possibilités d’exercice de la liberté de religion.

17Avant 1967, l’État espagnol considérait le catholicisme comme « religion de l’État », les autres cultes étant seulement tolérés, en fait discriminés. La loi sur la liberté religieuse adoptée alors est une conséquence de Vatican Il. Depuis les changements constitutionnels de 1976 et la nouvelle loi sur la liberté religieuse de 1980, l’Espagne est un État laïc sans le mot. L’autonomie institutionnelle et la capacité juridique est reconnue à toutes les associations religieuses enregistrées. L’enseignement religieux peut être donné dans les écoles publiques. L’Espagne et l’Italie ont favorisé un système de financement des Églises et organisations assimilées, dont l’initiative appartient aux citoyens contribuables. De même le Portugal, où la rupture avec la religion officielle date de 1911, retient dans sa constitution de 1976 les principes de séparation et d’autonomie respective des Églises et de l’État. Un enseignement des religions peut être donné dans les écoles laïques (art. 41). Comme en Espagne, les organisations religieuses sont accueillies dans leur configuration institutionnelle propre et ne sont pas soumises à la législation des autres associations. Dans les pays du Sud, l’idée de « laïcité » est comprise comme liberté pour les religions de vivre dans le cadre de la loi, sans que l’État puisse s’ingérer dans leur organisation interne.

18La constitution belge de 1831 a fait progresser la laïcité de l’État en abolissant le régime des Articles organiques, et en interdisant à l’État de s’immiscer dans les affaires internes des Églises, par exemple en nommant leurs responsables. Le système bonapartiste des cultes reconnus est maintenu, élargi à de nouvelles communautés qui remplissent les conditions de nombre et de stabilité. L’État belge finance les clergés de tous ces cultes, mais ne s’identifie à aucun. Les associations philosophiques athées ou agnostiques peuvent bénéficier du même statut que les cultes reconnus. Les écoles publiques offrent en option des cours de religion ou de morale dite laïque. Autonomie des Églises et neutralité de l’État s’accordent donc avec la reconnaissance juridique des cultes. C’est ce régime qui prévaut en Alsace-Moselle.

19On cite avec raison les Pays-Bas comme un modèle de séparation complète entre les Églises et l’État. C’est chose faite depuis la constitution de 1983 qui consacre la désolidarisation d’avec l’ancienne Église d’État calviniste. Tous les cultes ont maintenant un statut d’association privé sans aucun avantage fiscal pour leurs édifices ou leurs personnels. Ce régime n’empêche pas la collaboration entre Églises et État dans les débats de société. Un enseignement religieux ou humaniste optionnel est proposé dans toutes les écoles. Les orientations propres de l’enseignement libre sont respectées. Des aumôneries religieuses ou humanistes existent dans les armées et les hôpitaux. L’État finance non les cultes mais les activités sociales ou culturelles organisées par les divers cultes.

20La laïcité à la française reste marquée par les conflits qui, entre 1880 et 1905, ont conditionné sa conceptualisation. Elle reste liée aux mesures visant à exclure l’action des institutions religieuses de la vie publique, et à étouffer l’influence de la religion dans la société. Le personnel ecclésiastique est prié de quitter les bâtiments qui lui avaient été affectés, les congréganistes sont interdits d’enseignement et expulsés du pays, l’enseignement religieux est interdit d’école publique, les Églises privées de reconnaissance juridique. La loi leur impose de recourir à une forme juridique d’association inspirée de la loi sur les associations de 1901, elle-même discriminatoire envers les religieux catholiques. Bien que la jurisprudence du Conseil d’État depuis 1920 ait constamment interprété la loi de séparation dans le sens du réalisme et de l’apaisement, le concept de « laïcité » de la République est entré dans la Constitution en 1946, à charge pour le législateur d’en interpréter la portée. Cette interprétation oscille depuis un siècle entre la vision libérale d’une part, qui voit dans la séparation une heureuse solution pour l’autonomie réciproque des Églises et de l’État, et la vision radicale, d’autre part, qui la conçoit comme programme d’éradication du phénomène religieux dans la vie culturelle et dans l’espace public. Resurgissant périodiquement, la laïcité d’exclusion s’en est prise encore en 1981 au principe de l’école privée, reconnu par tous les pays européens, avec le sursaut populaire défensif que l’on sait. La laïcité française, par ailleurs, est le seul modèle tenté par un prosélytisme pan-européen.

21De fait, la laïcité à la française a essaimé et connu pendant cinquante ans une version marxiste en Union soviétique et dans ses pays satellites. Le décret des Soviets de 1918 préconisant la séparation de l’Église et de l’État ainsi que la séparation de l’Église et de l’école, avec la suppression de la personnalité juridique et des droits patrimoniaux des entités ecclésiastiques, s’inspire de la loi française de 1905. Derrière l’énoncé froid des nouvelles normes de droit, s’y profile une idéologie qui avoue qu’elle tolère encore le phénomène religieux comme une survivance des temps anciens, mais que son projet est de l’éliminer par l’éducation, la discrimination sociale des croyants, l’élimination des manifestations religieuses de la vie publique, le matérialisme dialectique étant la nouvelle religion séculière de l’État. Depuis la chute du Mur de Berlin, les ex-pays communistes se sont rapprochés du modèle de la séparation avec collaboration institutionnelle des pays du sud européen, à l’exception de la Russie et sans doute de la Bulgarie, qui privilégient les anciennes Églises d’État orthodoxes, pourvoyeuses d’idéologie nationaliste.

État et religion en droit européen

22S’il paraît évident que la laïcisation est un processus ancré dans l’histoire européenne depuis la fin du Moyen Âge, et que la modernité a pu aller ici ou là jusqu’à en faire une religion de substitution, des signes convergents donnent à penser que nous sommes entrés depuis quelques décennies dans une ère post-moderne. Cette prise de conscience parait essentielle lorsqu’il s’agit de projeter la laïcité dans l’avenir. L’ère post-moderne se caractérise par le rejet de toute espèce d’explication unique de l’univers, par la méfiance par rapport à tout discours globalisateur, vu volontiers comme une tentative de manipuler les esprits. Tout ce qui ressemble à un désir de dominer les individus par un messianisme spirituel ou temporel est regardé avec suspicion et ignoré. Nous sommes à l’âge du pluralisme et de l’individualisme. L’homme post-moderne n’accepte comme vrai que ce qu’il éprouve comme tel. Une vérité ne lui paraît acceptable que s’il peut en vérifier la cohérence en lui-même. Pas si elle est imposée pour ainsi dire du dehors. Un certain discours globalisateur et intégrateur sur la laïcité ne résiste plus à l’épreuve des changements de mentalité.

23La philosophie des droits de l’homme, dans laquelle l’Église catholique se retrouve, ouvre l’ère post-moderne en ce qu’elle affirme une transcendance des valeurs de la personne par rapport à tout pouvoir qui lui est subordonné. Cette philosophie qui a son fondement dans la personne humaine n’est pas contraire à la conception catholique des fondements de l’éthique et de la laïcité de l’État. Selon ces vues, l’État ne doit ni imposer une religion, ni une philosophie de remplacement. L’État est lui-même lié à l’éthique humaine naturelle, qu’il ne produit pas, mais qu’il a la charge de promouvoir.

24Après l’apaisement consécutif à la deuxième guerre mondiale et la montée de la culture des droits de l’homme, l’Europe, avec le bagage de son histoire si différenciée et toujours dramatique, s’est donnée des normes de droit communes. Ces normes puisent dans les différents courants de la philosophie des Lumières et restent fortement imprégnés par l’anthropologie chrétienne. Si les parcours historiques suivis par chaque nation européenne sont uniques et non transposables, les normes de droit européen sont la quintessence des valeurs universelles dont tous les Européens se réclament. En Europe, nous avons aujourd’hui un socle de normes communes dont l’expression normative est la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. Cette Convention est devenue droit contraignant dans les systèmes juridiques des 44 États aujourd’hui signataires. Les normes de la Convention précèdent les lois nationales. Ainsi, après avoir signé la Convention, la Suède a-t-elle dû abroger une loi datant de la Réforme, qui interdisait la fondation de monastères dans le pays, ainsi qu’une autre loi qui prohibait à un citoyen ayant quitté l’Église officielle d’adhérer à une autre Église chrétienne. La Suisse et la Norvège ont dû rayer de leurs constitutions la mesure qui interdisait aux jésuites l’entrée dans le pays. La Cour européenne des droits de l’homme a développé un abondante jurisprudence autour de l’art. 9 consacré à la liberté de conscience et de religion, rédigé sur le modèle de l’art. 18 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948. Nous avons la Charte des droits fondamentaux de Nice de 2000, que la Convention pour la réforme des institutions européennes propose d’intégrer dans le projet de future constitution européenne. Par ailleurs la question de l’adhésion de l’Union Européenne en tant que telle à la Convention européenne des droits de l’homme reste ouverte.

25Si nous considérons l’Europe des Quinze, nous sommes en présence d’un véritable droit communautaire, constitué par les Traités de Rome (1957), l’Acte unique européen (1981), le Traité d’Union de Maastricht (1992) et celui d’Amsterdam (1997). Ces traités ne touchent pas la sphère des rapports entre le religieux et la vie sociale ou politique. Le Traité d’Amsterdam (art. 6) pose cependant que « l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres ». Dans la mesure où le respect des droits fondamentaux est en jeu, l’Union est compétente. Le statut juridique des Églises ne relève pas des droits fondamentaux. Cependant le traité de Maastricht instituant l’Union Européenne insiste sur les dimensions culturelle et sociale de l’intégration européenne, et élargit potentiellement les compétences de l’Union dans des domaines, comme la culture, l’environnement, le droit du travail et la protection sociale, qui touchent à la vie des Églises.

26On peut considérer comme appartenant aux droits fondamentaux les libertés suivantes :

  • La liberté individuelle de conscience et de religion, de croyance et d’opinion, exercée en public ou en privé, seul ou en association avec d’autres (Convention de 1950, art. 9). Cette liberté est étroitement liée à la liberté d’expression et d’association.
  • Autre règle qui ne souffre d’aucune dérogation : la non-discrimination pour motifs de religion ou d’origine nationale ou d’appartenance à une minorité, affirmée à l’art. 14 de la Convention.
  • Le rôle de l’État est de garantir le respect des droits de tous. Il ne peut limiter l’exercice de la liberté de religion que dans les cas « prévus par la loi... nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (Convention, art. 9, 2).
  • Pour les quinze pays de l’Union, selon l’art. F du Traité de Maastricht, l’Union respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont énoncés dans la Convention européenne de 1950 et tels qu’ils sont affirmés et protégés par les constitutions nationales.
  • L’État de droit n’est pas pourvoyeur de morale ni de philosophie de l’existence. Il doit créer les conditions pour que soient enseignée l’éthique sociale, selon les valeurs et les normes contenues dans les déclarations de droit de l’homme.
  • L’art. 10 de la Charte des droits fondamentaux reprend presque mot à mot l’énoncé de l’art. 9 de la Convention de 1950. Elle ne mentionne pas non plus l’existence d’organisations religieuses.
  • Aucun texte européen jusqu’en 1997 ne mentionnait l’existence d’organisations religieuses. Pour remédier à cette lacune, la Conférence intergouvernementale d’Amsterdam du 17 juin 1997 a adopté une Déclaration insérée dans l’Acte final de la conférence :

« L’Union respectera et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. L’Union respectera également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles ».

27Il en résulte que l’Union ne se reconnaît aucune compétence pour légiférer sur le statut juridique des organisations religieuses, compétence qui demeure celles des États membres, voire à l’intérieur de ceux-ci, celle des Länder. L’Union reconnaît donc l’existence des Églises et des autres organisations fondées sur la conviction. Elle les perçoit selon le profil juridique que leur confèrent les États membres.

28Divers articles du Traité de Maastricht touchent indirectement aux activités des organisations religieuses :

  • L’art. F protège les cultures et l’identité nationale des États membres. Le rôle de la religion dans les identités nationales et les cultures est apprécié différemment selon les États. Cet article demande le respect des législations particulières des États membres en matière de droit ecclésiastique.
  • Le principe de subsidiarité, affirmé à l’art. 3b interdit à l’Union d’intervenir dans le domaine du droit ecclésiastique qui reste du ressort des États membres. Les traités énumèrent les domaines où les États membres estiment devoir transférer des compétences spécifiques à l’Union. Il s’agit de : la paix, la politique extérieure et de défense, l’harmonisation des politiques économiques, la coopération en matière de justice pénale et d’investigations policières, la politique sociale, l’emploi, l’environnement, la maîtrise des flux migratoires. En aucun cas des domaines qui relèvent par nature des compétences et des traditions nationales tels que la culture et les activités relevant de la religion ou de la conviction ne peuvent être objet de législation uniforme européenne.
  • Le Traité de l’Union touche les organisations religieuses directement dans la mesure où elles sont propriétaires de terres, par la politique agricole commune ; si elles gèrent des hôpitaux, des écoles, des centres sociaux. Indirectement par la politique fiscale et le droit du travail. En principe le droit communautaire interdit la discrimination entre Européens pour les postes de travail.
  • L’art 234 précise que le Traité de l’Union ne déroge pas aux traités internationaux signés par les États membres, donc aux concordats stipulés avec le Saint-Siège.

29Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg que l’art. 9 de la Convention protège avant tout les individus face aux dénis éventuels de liberté religieuse commis par les États. La jurisprudence comprend l’art. 9 comme une liberté positive dont les pouvoirs publics doivent garantir l’exercice effectif. Les Églises et organisations religieuses, comme toute « organisation non-gouvernementale ou groupe de particuliers », peuvent saisir, selon l’art. 25,1 de la Convention, la Commission des droits de l’homme (aujourd’hui la Cour) pour toute violation de leurs droits découlant de l’art. 9 (arrêt du 5 mai 1979 n’ 7805/77). La Cour a posé, par ailleurs, que l’existence d’Églises établies n’est pas contraire à l’art. 9, à condition que la liberté de tous les cultes soit assurée. Les associations de pensée non-religieuse sont aussi protégées par l’art. 9. Les organisations religieuses et assimilées doivent pouvoir s’organiser librement, célébrer le culte, offrir un enseignement religieux à leurs membres. Le même article 9 est à comprendre comme interdisant à l’État toute propagande religieuse ou idéologique, toute résurgence de religion civique de substitution.

30Les arrêts de la Cour touchent aussi indirectement le fonctionnement des Églises par le biais du droit du travail. La Cour a une interprétation extensive de la notion d’autonomie des organisations religieuses, y compris dans l’interprétation du droit du travail, où elles sont assimilées à des entreprises à orientation spécifique. Dans le cas Rommelfanger, un médecin employé par un hôpital catholique, qui défendait dans les médias des vues contraires à l’enseignement de l’Église en matière d’avortement, la Cour Européenne a donné raison à la Cour constitutionnelle fédérale allemande, laquelle avait confirmé la légalité de son licenciement (arrêt N. 12242/86 du 6 septembre 1989). Le médecin n’avait pas respecté le droit reconnu à l’autodétermination de l’institution dans laquelle il travaillait. Son recours basé sur l’art. 9 a été rejeté. Il a été jugé sur le droit de l’employeur de défendre les valeurs spécifiques qui fondent son identité. La Cour ne conçoit pas que l’art. 9 protège une liberté religieuse à l’intérieur des institutions religieuses. Les nombreux procès relatifs à l’art. 9 gagnés par des citoyens contre leur État illustrent que la laïcité est du côté du droit et non des gouvernements ni même des juridictions nationales. Ceux-ci sont tenus de se plier aux droits universels de l’homme.

31La Cour de justice de Luxembourg, compétente pour l’Union, a aussi eu à se prononcer sur des cas où était en jeu la liberté religieuse individuelle. Sont invoqués les principes de neutralité religieuse de l’État, d’égalité des citoyens et l’obligation pour celui-ci d’assurer l’exercice effectif de la liberté religieuse. La Cour peut maintenant se prononcer aussi dans des cas où des organisations religieuses s’estimeraient lésées par le comportement de leurs salariés contraires à leurs valeurs spécifiques. En effet, la notion de protection des valeurs spécifiques de certaines entreprises a reçu un ancrage dans le droit de l’Union par l’accord sur la politique sociale placé en annexe du Protocole 14 du Traité de Maastricht. Lorsque des entreprises jouissent de ce genre de protection en droit national, l’Union la reconnaît, de sorte que ces entreprises peuvent éventuellement porter plainte devant la Cour de Justice. Les organisations religieuses ou philosophiques, dont l’autonomie interne s’étend aux valeurs qu’elles défendent, peuvent être concernées par cette protection.

Conclusion : l’avenir de la laïcité européenne

32La polémique faite par la France à la mention de l’« héritage humaniste et religieux » dans le préambule de la Charte de Nice est symptomatique d’une distance réelle entre les conceptions de la laïcité en ce pays et le reste de l’Europe. La laïcité peut-elle aller jusqu’à nier le fait historiquement incontestable de l’imprégnation de la culture européenne par le christianisme, qui n’est d’ailleurs même pas nommé ? L’Europe laïque ne craint plus la religion comme une rivale, elle se construit sereinement sur le socle des droits de l’homme. La laïcité en Europe n’est ni idéologique, ni programmatique, ni polémique, mais juridique. À l’enseigne du droit européen, la laïcité, c’est la neutralité des pouvoirs publics face aux options religieuses ou philosophiques des citoyens, mais non par rapport à l’éthique sociale dont les fondements sont inscrits dans les Déclarations de droit et reposent sur la dignité de la personne humaine. La laïcité de l’enseignement, c’est le respect de la diversité des croyances et la transmission ferme des règles éthiques communes à tous. La laïcité de la vie publique, c’est la non-discrimination pour raisons religieuses ou idéologiques des citoyens dans tous les domaines de l’existence. La laïcité, c’est l’autonomie de la sphère civile par rapport aux pouvoirs religieux. Mais c’est aussi la non-ingérence du pouvoir politique dans les structures et les doctrines des organisations religieuses.

33L’autre certitude du droit européen, c’est que l’Union ne se reconnaît pas de compétence pour légiférer sur le statut des organisations religieuses. Elles reconnaît seulement la variété des statuts juridiques telle qu’elle résulte des ordres juridiques nationaux internes. Le principe de subsidiarité interdit à l’Union de légiférer dans un domaine où l’histoire et les sensibilités locales ont façonné les rapports entre le religieux et le civil. Toute forme directe ou indirecte de répression du phénomène religieux, qui dépasse les devoirs prescrits à l’État, sont exclus.

34Dans l’histoire rien n’est figé. À long terme, il est possible que l’on assiste à certaines harmonisations des rapports juridiques entre Églises et États dans les législations des États membres de l’Union européenne, non pas imposées par le haut, mais induites par la contagion des normes qui apparaîtront les mieux adaptées au contexte d’une Europe post-moderne, en voie d’élargissement.

Autor

Université Marc Bloch, Strasbourg

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