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Quelle laïcité en Europe ?

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Jean-Dominique Durand

La loi de 1905 est-elle dépassée ?

Alain Christnacht

Texte intégral

1La loi du 9 décembre 1905, deuxième grande loi fondatrice de la IIIème République, après celle sur les associations, bénéficie d’une réputation contrastée.

2Pour les uns, elle est une loi de circonstances, témoignage d’un passé révolu marqué par un anticléricalisme de combat. Elle serait le fondement contestable de cette laïcité à la française, une exception française de plus, traduisant aussi sur ce sujet un isolement de la France en Europe. De ce fait, les progrès de l’intégration européenne la menacerait tout autant que son vieillissement et son inadaptation aux problèmes d’aujourd’hui.

3Pour d’autres, elle est un texte méconnu, victime du climat qui a présidé à son adoption, équilibré, en avance, à certains égards, sur son époque, pleinement en adéquation avec les conceptions les plus modernes des relations entre les Églises et l’État, digne de servir de modèle pour d’autres pays.

4Je m’attacherai d’abord aux principes. Je les crois pleinement acceptables pour les organisations religieuses et pour la République française. Les remettre en cause me paraîtrait tout à la fois inutile et dangereux.

5J’évoquerai ensuite les problèmes irrésolus dans les relations entre les religions et l’État en France. J’en déduirai que c’est surtout l’évolution des pratiques qui est souhaitable mais que des modifications de certains textes ne sont sans doute pas à exclure. Je suis d’avis que la question de la méthode est essentielle pour progresser.

Les principes fondamentaux de la loi de 1905 sont un acquis précieux du consensus républicain, auquel les Églises peuvent se rallier :

6Je ne reviendrai pas sur les circonstances de cette séparation imposée, remettant en cause unilatéralement un accord international, venant après une mise en oeuvre vexatoire des dispositions sur les congrégations de la loi de 1901, dans un climat politique d’hostilité non dissimulée à l’égard l’Église catholique, perçue par plusieurs courants de pensée comme profondément hostile aux valeurs républicaines, et à l’emprise de laquelle il fallait arracher la jeunesse française. Ce contexte n’était pas propice à une lecture objective de la loi.

7Pourtant, la loi de décembre 1905 est d’abord protectrice. Ainsi l’article 1er affirme-t-il :

« La République assure la liberté de conscience ». « Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».

8Ces affirmations sont juridiquement fortes. « Assurer » et « garantir » expriment des obligations. Le droit pénal punit les atteintes à la liberté de conscience ou au libre exercice des cultes. Le juge administratif a été particulièrement vigilant pour protéger ces libertés publiques contre des mesures de police - prises notamment par les maires - qui auraient eu pour effet de les restreindre au nom d’une conception excessive de l’ordre public.

Quant à l’article 2, il est de tonalité négative :
« la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ; toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes sont supprimées des budgets de l’État et des collectivités territoriales - sauf pour les diverses catégories d’aumôneries ; les établissements publics du culte sont également supprimés. »

9Il y a séparation, rupture par rapport à la situation du concordat de 1801 qui reconnaissait la religion catholique comme celle de « la grande majorité des citoyens français » - et aussi des Consuls - et organisait des relations de droit public entre l’État et les Églises, nomination des évêques par acte de l’Exécutif, traitement des membres du clergé sur le budget de l’État, obligations réciproques entre l’État et les Églises.

10Mais, si l’on y regarde de plus près, ou avec davantage de recul par rapport aux circonstances historiques de sa naissance, la loi de 1905 rend d’abord à l’Église son autonomie, et donc en un sens sa liberté. En particulier l’État s’interdit, par principe, d’interférer dans l’organisation des Églises. Et la liberté de conscience, si elle peut apparaître à ceux qui professent leur foi comme inspirée par le relativisme, doit aussi être appréciée comme une garantie pour les croyants, puisque la liberté de conscience inclut naturellement la liberté religieuse.

11Sur le point de l’autonomie de l’Église par rapport à l’État, la constitution Gaudium et Spes de Vatican Il dit-elle autre chose lorsqu’elle affirme que « sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l’Église sont indépendantes l’une de l’autre et autonomes » ? Il leur appartient donc, est-il ajouté, de rechercher entre elles « une saine coopération », « en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. »

12On a pu soutenir que la loi de 1905, si elle innovait naturellement par rapport au concordat de 1801, introduisait par rapport à celui-ci plus un changement de degré qu’un changement de nature, ce dernier étant intervenu avec la Révolution française qui a mis fin au régime de la religion d’État.

13Mgr Jean-Louis Tauran l’a clairement exprimé dans la conférence qu’il a prononcée le 12 novembre 2001 devant l’Académie des Sciences Morales et Politiques : « Les deux premiers articles [de la loi de 1905] énonçaient des principes dont l’Église n’aurait pas dû avoir grand peine à reconnaître le bien-fondé, pour peu qu’on les présentât adéquatement ». Mais, en effet, la présentation ne fut guère adéquate et c’est à bon droit que le Secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les États ajoutait que, dans ce contexte historique, les dispositions de la loi relatives aux associations cultuelles ne pouvaient pas ne pas être perçues par l’Église comme un risque de remise en cause des principes de son organisation.

Aujourd’hui, si ces principes devaient être remis en cause, selon quels nouveaux principes pourraient être organisées les relations entre les Églises et l’État ?

14Dans un article publié dans le Figaro le 13 juillet dernier, à l’occasion de l’anniversaire de la conclusion du concordat de 1801, M. Jean Chélini, professeur des Universités, président du Conseil Scientifique de l’Institut de droit et d’histoire religieux d’Aix-en-Provence, estimait que

« l’État doit cesser de considérer que « la sécularisation indéfinie est un bien » et proposait de « rendre à la religion sa place dans la République » en adoptant une « législation d’ensemble » pour « rapatrier les religions au sein de la nation, reconnaître leur rôle public et social et admettre la validité de leur prise de parole dans leurs domaines de compétences : exercice du culte, morale, éducation, bioéthique, sécurité et paix ».

15On en reviendrait donc au principe de la reconnaissance de certaines religions - ce qui permettrait, note l’auteur, d’avoir une base légale pour combattre les sectes, lesquelles seraient exclues de cette reconnaissance - et probablement à un statut de droit public.

16Cette voie pourrait ainsi aboutir à une solution ressemblant - à gros traits - au régime allemand, qui confère des prérogatives de droit public à des religions établies.

17Cette proposition conduit à poser une question un peu provocante : si le concordat de 1801 est critiquable, pourquoi le maintenir en Alsace-Moselle et s’il est recommandable pourquoi en limiter le bénéfice à ces trois départements ? La réponse me semble être que le moment n’est pas venu d’avoir un régime juridique unique - le régime concordataire ne pourrait être remis en cause en Alsace-Moselle que si un nouvel équilibre était trouvé dans les relations entre les Églises et l’État en France - et que ce n’est certainement pas sur ce régime particulier que pourrait se faire cette unification.

18Si la solution évoquée par cet universitaire ne me semble pas adaptée à la situation de la France d’aujourd’hui, je l’ai néanmoins mentionnée parce que certains des problèmes évoqués par M. Chélini me paraissent devoir être traités mais, à mon sens, selon d’autres voies.

19À l’inverse, pour inventorier toutes les solutions théoriquement concevables, on pourrait imaginer d’abroger la loi de 1905, sans la remplacer. La liberté religieuse et la liberté de conscience, d’ailleurs désormais garanties par des accords internationaux auxquels la France est partie, seraient juridiquement en quelque sorte « couvertes » par les libertés d’expression, de réunion et de manifestation ; le culte s’organiserait sous le régime des associations de la loi de 1901, sans les avantages mais aussi sans les contraintes (limitation des subventions) des associations cultuelles. Il n’y aurait ainsi plus aucune forme juridique de reconnaissance particulière du fait religieux.

20J’ai cité ces deux solutions un peu extrêmes - je n’ai pas évoqué le retour à la religion d’État - pour souligner par contraste ce que me semble être le champ du consensus.

21L’article 1er de la loi de 1905 ne pose pas problème : personne ne semble proposer qu’il n’y ait pas de mention de la liberté de conscience - on peut seulement discuter du point de savoir si la liberté religieuse devrait être mentionnée expressément ou non - ou du libre exercice des cultes - borné par l’intérêt de l’ordre public, sous le contrôle du juge. L’absence de toute référence de principe aux religions et aux cultes dans le droit positif français ne me semble pas pouvoir être soutenue car cette banalisation nierait la spécificité du fait religieux.

22Faut-il revenir sur le principe selon lequel « La République ne reconnaît aucun culte » ? Il s’agirait alors de définir des religions reconnues, seules autorisées (pour exclure des sectes) ou bénéficiant de droits particuliers. Je ne pense pas qu’une telle voie soit réaliste en France aujourd’hui ne serait-ce qu’en raison de la dispersion du protestantisme. Plus fondamentalement, une telle approche, compte tenu de l’histoire de la France, ne risquerait-elle pas à la fois d’inquiéter les esprits laïcs et de susciter la méfiance des Églises qui pourraient voir, dans cette reconnaissance, même assortie d’avantages, l’amorce d’un contrôle.

23En réalité, le seul point qui ne suscite sans doute pas un consensus dans les deux articles de principe de la loi de 1905 est celui qui restreint le financement public des cultes. Mais les problèmes posés à cet égard peuvent certainement être résolus sans remise en cause du principe posé.

24Une remise en cause des principes de la loi de 1905 présenterait un double risque, politique et juridique.

25Je n’insiste pas sur le risque politique. Chacun sait que ces sujets peuvent encore soulever des passions et jeter des milliers de personnes dans la rue, dans un sens ou dans un autre, éventuellement d’ailleurs sur la base de confusions.

26Mais on ne doit pas non plus sous-estimer le risque juridique. Le principe de laïcité, même s’il n’a jamais été défini juridiquement avec précision, est constitutionnellement reconnu ; dans une certaine mesure, la loi du 9 décembre 1905 en est la traduction législative. Une loi qui remettrait en cause certaines dispositions fondamentales de cette loi pourrait, si elle lui était déférée, être censurée par le Conseil constitutionnel, comme contraire à la Constitution, à son préambule ou aux principes généraux du droit.

27Le consensus finalement atteint, les risques politiques et juridiques de remise en cause d’articles symboles et la possibilité de résoudre les problèmes posés par d’autres voies me semblent militer en faveur du maintien des principes de la loi de 1905.

Les problèmes à résoudre dans les relations entre les Églises et l’État en France : méthode et pistes de solutions.

Quelques problèmes irrésolus et les solutions envisageables

28La loi de 1905 a été modifiée à plusieurs reprises, complétée par d’autres dispositions législatives ou réglementaires sur les relations entre les Églises et l’État et éclairée par la jurisprudence des juridictions judiciaires et administratives.

29Si cet ensemble paraît globalement adapté à la situation d’aujourd’hui, force est de reconnaître que des problèmes subsistent dans les relations entre les religions et l’État en France.

* Avec les religions traditionnellement établies en France

30J’en mentionnerai quatre, qui me semblent plus particulièrement importants.

La question du « culte » et des associations cultuelles.

31On sait que l’Église catholique a d’abord refusé de constituer des associations cultuelles et que, dans un deuxième temps, après les échanges de lettres de 1923-1924, des associations diocésaines, respectant mieux à ses yeux, l’organisation propre de l’Église ont été créées pour en tenir le rôle.

32Les associations cultuelles bénéficient d’avantages supplémentaires en matière fiscale (libéralités en franchise des droits de mutation, exonération de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, notamment), mais sont soumises à des contraintes d’organisation et de financement : la jurisprudence administrative rappelle constamment qu’une association, même si son activité n’est que partiellement cultuelle, ne peut recevoir de subventions de l’État ou d’une collectivité publique.

33Or la notion de culte peut apparaître restrictive. Dans un avis récent du 24 octobre 1997 concernant les Témoins de Jéhovah, le Conseil d’État a estimé que le culte consiste en « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques » et que les associations cultuelles ne peuvent mener que des activités relatives aux locaux servant au culte ou à l’entretien et à la formation des ministres du culte.

34Or le rôle des religions ne se limite pas à l’organisation de cérémonies. Cette définition des cultes minore donc la place des Églises dans la société et ne fournit pas une base juridique pour le dialogue entre l’État et celles-ci sur les questions sociales.

35La question semble donc se poser de l’opportunité d’une définition du rôle social des Églises et des religions afin de le traduire dans le droit dans tous ses aspects. Ce rôle est d’ailleurs de plus en plus souvent publiquement reconnu, voire sollicité, par les autorités publiques. M. Lionel Jospin, alors Premier ministre, n’affirmait-il pas, dans le journal La Croix, que « les Églises doivent s’exprimer sur les questions de société » ? Dans cette voie est alors évoquée l’élargissement de l’objet des associations cultuelles.

36Mais, à l’évidence, la question d’une définition législative du rôle des religions et des « Églises » poserait des questions de principe redoutables, au regard de la laïcité de l’État mais aussi compte tenu des différences fondamentales d’organisation des religions, dès lors que l’on ne se limiterait pas aux religions établies du Concordat de 1801. En outre, élargir l’objet des associations cultuelles sans revenir sur la règle de l’interdiction des subventions ne ferait que compliquer le financement des activités sociales non cultuelles, par exemple caritatives.

37Ma conclusion provisoire sera donc sur ce point que la reconnaissance du rôle social des Églises devrait plutôt être recherchée par divers dispositifs, notamment d’organisation, et que la solution consistant à remplacer le droit des cultes par un droit des religions ou des Églises est certainement périlleuse.

L’héritage religieux et l’école

38Sous ce titre, je fais référence à trois problèmes partiellement liés : la reconnaissance et la transmission de l’héritage religieux en Europe et en France, l’enseignement du fait religieux dans toutes les écoles, l’affirmation de l’identité religieuse des élèves.

39L’héritage religieux en Europe et dans la France d’aujourd’hui ne peut être contesté. Si la France - le Chef de l’État et le Premier ministre - a soulevé une telle contestation au moment de la discussion de la Charte des droits fondamentaux, c’était en raison de l’inadéquation de la présentation de cette notion - sans doute due à son origine bavaroise - pour un pays où la laïcité est élevée au niveau de principe constitutionnel. La question la plus importante me semble être celle du mode de transmission de cet héritage dans un État laïque et une société sécularisée.

40C’est s’interroger sur l’enseignement du fait religieux, distinct de l’enseignement d’une religion, lequel, dans un État laïque ne peut s’organiser que hors de l’école publique, sauf en Alsace-Moselle, mais à la condition que les rythmes scolaires le permettent pratiquement. L’enseignement du fait religieux, s’il sait éviter les pièges du prosélytisme et du relativisme, est parfaitement conforme au principe de laïcité. M. Régis Debray, dans un rapport remarquable et bien accueilli, démontre brillamment que l’enseignement du fait religieux renforce la laïcité. Il est d’ailleurs significatif que ce débat ait pu être ouvert aujourd’hui en France sans soulever les passions.

41La question dite du foulard les avait au contraire déchaînées. Dans un avis de 1989, équilibré mais critiqué, confirmé depuis dans des décisions contentieuses, le Conseil d’État avait estimé que

« la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, , et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité ».

42À propos des obligations d’une autre religion, il avait aussi estimé qu’un élève de classe préparatoire pouvait se voir imposer de travailler le samedi, mais seulement compte tenu des contraintes de ce niveau d’enseignement, le principe des autorisations d’absence pour respecter le shabbat devant être concilié avec les nécessités d’organisation scolaire.

43Peut-on légiférer en ce domaine ? Je doute que ce soit possible sans entrer dans une voie de la reconnaissance de certaines religions, qui pourrait conduire à une sorte de communautarisme religieux, doublement étranger à la tradition française. Mais il est clair que ces équilibres subtils seraient perturbés par des pratiques religieuses ou sociales d’inspiration intégriste.

Le secret professionnel des ministres du culte

44Deux affaires notamment ont suscité une vive émotion dans l’Église en France : la condamnation d’un évêque pour non-dénonciation de crimes sur mineurs et la saisie judiciaire, à l’Officialité de Lyon, d’un disque dur informatique contenant des données sur la vie privée de personnes parties à des instances devant ce tribunal ecclésiastique. Dans l’un et l’autre cas, l’inadaptation de la législation a été évoquée.

45Il est clair en droit français qu’une personne dépositaire d’une information à caractère secret « par état » a non seulement la faculté mais, en règle générale, l’obligation de ne pas le révéler. Une telle révélation est, pour son auteur, passible de sanction pénale. Cette interdiction de révéler ne redevient une faculté qu’en cas de privations, sévices ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable : les détenteurs sont alors déliés de ce secret pour l’information de l’autorité judiciaire, sans que la révélation du secret constitue pour autant une obligation ; mais elle est possible et ne constitue en tout cas pas un délit.

46Le secret professionnel du ministre du culte n’est pas seulement constitué dans le cas du secret sacramentel du droit canonique, dont le secret de la confession est le principal exemple. La confidence recueillie par un prêtre en raison de son état ou dans le cadre d’un entretien préalable au mariage religieux est aussi couverte par ce secret professionnel.

47Dans le cas qui a été le plus médiatisé, le tribunal correctionnel a estimé que l’information n’était pas couverte par le secret professionnel parce qu’elle avait été portée à la connaissance de l’évêque à la suite d’une enquête qu’il avait lui-même diligentée et non, en confidence, par l’auteur de l’acte. Ce jugement n’ayant pas été frappé d’appel, il ne sera pas possible de connaître la position qui aurait été prise par la Cour d’appel, puis éventuellement par la Cour de Cassation. Une précision de la portée de ce secret professionnel serait pourtant utile. Elle pourrait certes aussi être apportée par la loi. Mais il serait sans doute inopportun, et juridiquement contestable, de la réserver au cas des ministres du culte.

48Pour la compréhension de l’affaire de l’Officialité de Lyon, il convient de rappeler que le secret professionnel n’est pas opposable à une perquisition conduite dans le cadre d’une affaire pénale. Les enquêteurs sont seulement tenus de prendre les précautions nécessaires pour éviter les investigations ou les divulgations inutiles. Le problème de la saisie des documents informatiques devrait être en partie réglé par un projet de loi sur la société de l’information, déposé au Parlement et qui devrait être voté - éventuellement modifié - dans la prochaine législature, projet qui donne valeur juridique aux copies informatiques et permet donc d’éviter la saisie des disques durs ou des ordinateurs eux-mêmes.

49Il faut aussi mentionner que certaines professions bénéficient de mesures de protection spéciales de leur secret professionnel en cas de perquisition : les avocats, les entreprises de presse et les médecins (présence d’un magistrat). L’organisation d’une procédure particulière pour la protection du secret professionnel des ministres du culte en cas de perquisition pourrait être envisagée, mais elle ne pourrait comporter une référence à des juridictions ecclésiastiques dont la reconnaissance serait incompatible avec le principe de laïcité.

50Il faut aussi signaler que dans l’affaire de Lyon la perquisition a été annulée par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles, comme excessive compte tenu du secret professionnel.

51Une clarification nécessaire peut donc, là aussi, être attendue de la jurisprudence, ou éventuellement de la loi.

Les édifices cultuels

52Ils sont réservés au culte et le clergé affectataire a le contrôle de cette affectation. Mais leurs utilisations non cultuelles sont fréquentes - visites, spectacles - à l’initiative du propriétaire public - État pour les cathédrales, Communes pour les églises, synagogues ou temples - ou du clergé. La question se pose de la compatibilité entre les usages cultuels et culturels et aussi de la destination du produit financier des activités culturelles. Sur ces points, les pratiques sont différentes selon les situations locales - ce qui est source d’incertitudes et de conflits - et elles sont souvent peu fondées en droit (maniement de fonds publics par des personnes privées), ce qui risque d’être relevé par les juridictions financières. Une clarification juridique - sans doute législative - est donc nécessaire, ainsi qu’une harmonisation des pratiques et la définition d’une procédure de règlement des conflits.

Le financement des Églises

  • 1 Conseil d’État, Section, 10 septembre 1992, Commune de Saint-Louis c/ Association « Soupra (...)

53La question concerne les bâtiments et les activités. La prise en charge par l’État et les communes de l’entretien des édifices du culte laisse entier le problème du financement de la construction d’édifices nouveaux, soit pour les religions traditionnelles, qui doivent adapter leur présence à l’évolution de la répartition de la population, soit pour des religions, telle l’Islam, qui connaissent en France une nette progression. Comme le juge administratif l’a encore rappelé en 1992 au sujet de la subvention d’une commune de la Réunion à une association hindouiste1, l’allocation de concours publics aux activités proprement culturelles - et donc à des associations qui sont consacrées, en totalité ou en partie, à l’organisation d’activités cultuelles - est contraire au principe de laïcité. Certes, des dispositions fiscales favorisent la participation des fidèles à la construction d’églises nouvelles. Des financements de centres culturels ont pu contribuer indirectement au financement de la construction de lieux de cultes, par exemple dans le cas de la cathédrale d’Évry ou de certaines mosquées.

54Mais, d’une part ces dispositifs ne semblent pas à la hauteur des besoins, notamment pour le culte musulman, d’autre part la constitutionnalité de ces aides indirectes n’a pas été soulevée devant ou par le juge constitutionnel ; elle reste donc incertaine.

55Une ouverture limitée, par exemple à un financement par des collectivités territoriales, plafonné et sous certaines conditions, pourrait être imaginé. Après tout, celles-ci contribuent au financement de bâtiments collectifs privés, gérés par des associations, pour lesquelles la demande sociale et la fréquentation ne sont pas nécessairement plus importantes. Cependant, outre la question de l’accueil politique d’une telle ouverture, celle-ci nécessiterait une disposition législative qui serait en contradiction avec l’article 1er de la loi de 1905, qu’elle modifierait donc, et pourrait être considérée comme contraire au principe à valeur constitutionnelle de laïcité de l’État.

* Avec l’Islam

  • 2 Elles l’ont été postérieurement à cette conférence. Le Recteur de la Grande mosquée de Par (...)

56Je mentionnerai la question de la représentation de l’Islam. En l’absence de clergé et de hiérarchie religieuse, l’Islam est apparu comme dépourvu d’interlocuteurs pour les pouvoirs publics, alors même que de nombreux problèmes concernant ce culte devaient être traités avec les autorités publiques. Une Consultation des Musulmans de France a donc été instituée, par le rassemblement de différents responsables représentatifs, ayant adhéré à une Charte affirmant le respect par l’Islam en France des principes fondamentaux de la République. Dans un deuxième temps, des élections devaient être organisées dans les mosquées pour élire des représentants, lesquels constitueront les adhérents d’une structure associative qui élira elle-même ses responsables2. Ces derniers constitueront alors les interlocuteurs légitimes de l’Islam en France.

57On est bien là dans l’aménagement pratique de la laïcité à la française : sans reconnaître aucun culte, le Gouvernement participe de près, pour ne pas dire suggère fortement, l’organisation de l’Islam en France, qui plus est sur la base d’une élection, ce qui n’est pas le mode constitutif des instances représentatives des autres religions.

* Avec les « religions émergentes » et les sectes

58Je ne fais que mentionner ce sujet mais il est d’importance. Le comportement de certaines religions nouvelles, commerciales ou manipulatrices, a justement inquiété l’opinion et le Gouvernement en France. Mais alors que l’on s’est interdit de reconnaître et donc d’autoriser des cultes, comment en interdire d’autres ? D’où le cheminement complexe de la loi sur les sectes, qui ne fait que préciser des incriminations de comportement mais a inquiété le protestantisme français - auquel l’Église catholique en France s’était jointe pour exprimer des réserves. Ne risquait-on pas de considérer toute religion, ou formation religieuse, nouvelle avec suspicion, dans une approche au fond issue du régime concordataire : trois religions seulement, avec un protestantisme à deux branches, auxquelles on ajouterait l’Islam ?

59Malgré les problèmes posés par le phénomène sectaire, je ne crois pas souhaitable de remettre en cause le principe de non-reconnaissance pour s’engager vers une autorisation des religions nouvelles. Le culte doit rester libre sous réserve du respect des lois et de l’ordre public.

Questions de méthode

60Le statu quo me semble illusoire - depuis un siècle tant de changements sont intervenus - et le bouleversement des principes de 1905 inutile et dangereux.

61Le point-clé pour une évolution me paraît donc être dans la méthode.

62Un dialogue organisé doit s’établir entre l’État et les religions en France pour inventorier les difficultés et rechercher ensemble les moyens de les résoudre.

  • 3 Alors Chef du bureau des Cultes au ministère de l’Intérieur, fonction qu’il cumule aujourd (...)

63Ce dialogue n’était pas inexistant. Comme l’a bien montré avant moi M. Sevaistre3, le ministère de l’Intérieur, sous la direction des chefs du Bureau des cultes et l’impulsion de plusieurs ministres motivés, a su nouer avec les quatre grandes religions en France des relations de travail fécondes dans un climat de confiance.

64Mais quelle qu’ait été la qualité de ces échanges, deux aspects manquaient : l’impulsion interministérielle et la lisibilité externe.

65Dans nos sociétés médiatiques, la seconde est nécessaire pour affirmer que le dialogue entre l’État et les religions est important et utile. Il faut aussi dire à l’opinion que ces échanges doivent être réguliers, organisés, porter sur toutes les thématiques sociales qui intéressent légitimement les religions, et pas seulement en cas de catastrophe ou de crise, approche réductrice et utilitariste qui irrite, à juste titre, les autorités religieuses.

66Il manquait aussi l’impulsion interministérielle pour mobiliser toute la machine gouvernementale française, notamment lorsque des arbitrages interministériels, parfois délicats, qui doivent être rendus en cette matière.

67C’est pourquoi le Premier ministre, M. Lionel Jospin, avait décidé, après des contacts préalables avec le Saint-Siège et l’Église en France, que j’avais eu l’honneur de conduire, en liaison avec les représentants des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, de créer une structure de travail mixte entre l’Église catholique et l’État, afin d’examiner des problèmes d’intérêt commun. Au niveau gouvernemental, les interlocuteurs du chef du Gouvernement ou du ministre de l’Intérieur, ou d’autres membres du Gouvernement, seront, dans le respect de l’organisation de l’Église, le nonce apostolique en France - car les relations entre l’Église et les États, au plan des principes, relèvent canoniquement du Saint-Siège - le cardinal-archevêque de Paris, dont le rôle dans les relations entre l’Église et l’État est historiquement établi, et le président de la Conférence des évêques de France.

68Des organisations similaires pourront naturellement être créées, si elles sont souhaitées, avec le protestantisme ainsi qu’avec le judaïsme, avec lesquels des échanges ont déjà lieu sous des formes différentes, le dispositif envisagé pour l’Islam ayant déjà été mentionné.

69Il faudra aussi faire preuve de pédagogie dans la société française, pour expliquer les raisons et les enjeux de ce dialogue entre l’État et les religions. Comme l’enseignement du fait religieux, il n’est pas contraire au principe de laïcité ; il en est même, en un sens, le corollaire. Le sentiment qu’ont parfois les croyants, et sans doute particulièrement les catholiques, d’être maintenant marginalisés dans la société française, sentiment dont M. René Rémond s’est fait l’écho avec son talent et sa force de conviction, tient beaucoup à la présentation partielle ou déformée des réalités religieuses et des institutions d’Église faite dans une partie des médias, mais aussi à la méconnaissance croissante des faits religieux par des responsables administratifs et politiques.

70Des relations régulières avec l’État pourront contribuer à accroître cette lisibilité et à mieux faire connaître au public les problématiques religieuses.

71Les enjeux du nouveau siècle imposent de faire en sorte que les religions puissent mieux apporter leur part à la construction d’un monde juste. Comme l’a écrit M. René Rémond, « l’institution religieuse doit être aussi acceptée comme un « lieu de réflexion sur la société civile ».

72Pour cela, la loi de 1905 ne me semble pas, dans ses principes fondamentaux, inadaptée. Sans doute a-t-elle besoin d’ajustements et de compléments, comme cela s’est déjà produit à de nombreuses reprises depuis son adoption. Mais bien des améliorations peuvent certainement être réalisées par des actes juridiques normatifs de niveau inférieur, décrets ou circulaires, voire par des modalités de pure organisation administrative.

73La méthode me paraît essentielle : dans un dialogue organisé avec les institutions religieuses, travailler ensemble à résoudre les problèmes concrets qui se posent ; sur chaque question, rechercher la plus grande économie de moyens juridiques possibles, sans exclure des dispositions législatives si c’est vraiment indispensable, mais alors en privilégiant des textes de caractère général, non ciblées sur les cultes et ne modifiant pas expressément la loi de 1905.

74Il convient en effet, me semble-t-il, à la fois de faire preuve d’imagination pour traiter de ces problèmes au mieux des intérêts mutuels des Églises et de l’État mais aussi de se garder de réveiller inutilement des passions et d’éviter les risques juridiques dus à la légitime vigilance des juridictions quant au respect du principe de laïcité.

Notes

1 Conseil d’État, Section, 10 septembre 1992, Commune de Saint-Louis c/ Association « Soupramanien de Saint-Louis »

2 Elles l’ont été postérieurement à cette conférence. Le Recteur de la Grande mosquée de Paris, M. Boubakeur, a été désigné par le gouvernement pour présider la Consultation.

3 Alors Chef du bureau des Cultes au ministère de l’Intérieur, fonction qu’il cumule aujourd’hui avec celle de conseiller au Cabinet du ministre pour les Cultes.

Auteur

Conseiller d’État,

ancien conseiller au Cabinet du Premier ministre

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