Chapitre 8. Le Saint-Office au xviiie siècle et les problèmes de la question du prêt à intérêt
p. 167-182
Texte intégral
Le contrat triple
1Étudier ce qu’a été la politique du Saint-Office après l’encyclique Vix pervenit de 1745 constitue un angle d’approche pertinent. En effet, les interventions du tribunal sont nombreuses dans les années cinquante et soixante du siècle, souvent sollicitées et réclamées en raison de situations bien précises, comme cela avait d’ailleurs été le cas en 1645. La volonté de connaître pleinement la situation et les détails avant de prendre position demeure une constante. Par ailleurs, les interventions sont globalement beaucoup plus variées que dans la seconde moitié du xviie siècle. Les consulteurs optent fréquemment pour la prudence, faisant néanmoins pencher la balance vers l’interdiction lorsque les cas sont douteux, d’autant plus lorsqu’il n’existe en la matière aucune décision précise de la part du Siège romain. Quoi qu’il en soit, les avis sont tout sauf uniformes.
2En guise d’illustration, prenons le cas du contrat triple ou des formes qui lui sont assimilables, toutes analysées par les consulteurs du Saint-Office autour de 1760. Tout commence avec un avis demandé par le vicaire apostolique en Cochinchine, lequel nous renseigne sur des formes de contrat alors en usage dans ces territoires de mission. Les notes explicatives sont ensuite transmises au vicaire apostolique, avec la demande de détails supplémentaires afin de se prononcer exactement sur la question. Malheureusement, le suivi de l’affaire au sein du Saint-Office nous échappe :
Les questions de VS faites à la Sainte Congrégation Propaganda Fide, et par elle remise au Saint-Office, concernant divers contrats de société pratiqués par des chrétiens dans les royaumes de Cochinchine, Champa et Cambodge, bien qu’ils aient été examinés avec diligence, n’ont pas donné lieu à une résolution formelle faute de renseignements circonstanciés. Afin qu’elle puisse mieux les détailler, et fournir à la Suprema les lumières nécessaires, on vous renvoie dans un premier temps les questions par vous posées. On leur adjoint ensuite une autre feuille d’instruction ; sur laquelle vous devrez vous aligner attentivement. Enfin, pour votre plus complète information nous vous transmettons la lettre circulaire du défunt pontife, publiée le 1er novembre 1745, au sujet des usures et des profits injustes, ainsi que certains décrets faits il y a un siècle par la Suprema sur ce sujet. Dès le retour de vos réponses l’affaire sera de nouveau discutée, et nous vous communiquerons réponse des résolutions qui auront été formulées sur ces questions.
3Une précision en marge du texte nous apprend que :
Ces doutes ne furent pas levés, le vicaire apostolique de Cochinchine ne nous ayant jamais répondu.
4Comme cela a été dit, un des contrats examiné ressemble fortement au contrat triple. Une fois constatée la similitude, le Saint-Office fait alors remarquer que si un des contrats en cause était comparable à celui qu’on appelait contrat triple en Europe, son usage « ne pouvait en aucune manière être autorisé par la Suprema ». Une telle conclusion semble être le parfait reflet d’une mentalité stricte, les rigoristes optant pour une condamnation absolue de ce contrat. Pour eux, en effet, n’importe quel investissement sûr de capital à un taux d’intérêt fixe (même modeste à 5 %) est inacceptable et donc interdit aux chrétiens.
5D’autres demandes analogues émanant de missionnaires engagés au Brésil arrivent à la même époque. Or, la forme contractuelle sur laquelle ils demandent des lumières peut elle aussi, sur certains points, se rapporter au contrat triple. En 1760, par ailleurs année de sa mort après un long service au sein de la Congrégation, le commissaire du Saint-Office Alessandro Pio Sauli met en évidence la dangerosité de ce type de contrat. Il peut en effet être utilisé comme une manière de contourner les interdits ecclésiastiques, aboutissant à de vrais cas d’usure. En cela, il se réfère aux mots de Benoît XIV dans un de ses ouvrages majeurs, le De synodo dioecesana (Le synode diocésain)1. Il rappelle néanmoins que « beaucoup le considèrent licite après la Constitution Detestabilis de Sixte V ». Quoiqu’il en soit, la réponse reste négative : ces contrats ne doivent pas être pratiqués par les fidèles. Au fond, l’avis est motivé par le danger d’usure qu’ils comportent, même si les contrats ne sont pas irrévocablement condamnés.
Cela est suffisant pour affirmer que la pratique [d’un contrat de ce genre] n’est pas licite, car il n’est pas licite de s’exposer à une grande occasion de péché. Ne la valident ni la bonne foi des contractants, ni la coutume, ni la loi humaine qui la favorise.
6Pourtant, un des consulteurs en charge du cas de la Cochinchine rappelle que la question du contrat triple a toujours été très discutée, que les théologiens ont exprimé à ce propos des avis contrastés. Il cite surtout en appui de son affirmation Martin Azpilcueta dit le Navarrais et Domingo de Soto, qui avaient émis avec autorité des avis énergiques, mais absolument différents. Tous deux avaient étayé leur opinion par une riche argumentation. Le consulteur ajoute en marge une longue liste des auteurs qui se sont prononcés pour ou contre, et leur nombre est vraiment élevé.
Bien que j’estime que cela est un contrat trine, je ne crois pas que la Suprema doive décider s’il est en lui-même licite ou illicite, mais elle doit plutôt répondre à l’évêque de manière générale et conformément aux règles et principes les plus certains, comme je le dirai in fine, sachant bien que les deux sentences contraires du P. Navarro et de Domenico Soto sur la justice ou l’injustice d’un tel contrat ont été suivies par de nombreux théologiens et canonistes pour une part comme pour l’autre.
7Le raisonnement est donc le suivant : il y a aujourd’hui comme dans le passé une diversité profonde d’opinions, et il ne revient pas au Saint-Office de formuler une solution définitive que Rome n’a en fait jamais exprimée. À rebours des rigoristes, le rédacteur de l’avis n’estimait absolument pas que la bulle Detestabilis avaritiae ait condamné ces formes de contrat. Le consulteur met plutôt en avant un autre argument clé : la variété des situations. Les situations économiques des villes et des pays sont en effet très inégales et diffèrent beaucoup les unes des autres. C’est ainsi que naissent les lois et les coutumes locales. La véritable objection à des contrats analogues au contrat triple ne vient donc pas de la nature du contrat même. Elle découle en fait du niveau des taux, car on ne peut réclamer des taux d’intérêt exorbitants, au regard de ce que ce type de prêt produit normalement (en Europe occidentale autour de 5 %). Pour des pays comme la Cochinchine, dont il ne peut connaître directement la situation, le consulteur s’en remet aux analyses du vicaire apostolique. Or, dans ces régions, le niveau des taux réclamés est bien plus élevé qu’ailleurs, à tel point que la loi civile l’interdit.
8Alors, c’est la modération qui prévaut dans l’avis donné. On n’y prend pas position de manière radicale, car la réalité est très variée, offrant une richesse de facettes et il convient de tenir compte de cette situation. Toutefois, deux éléments ouvrent vraiment à des temps nouveaux : la référence à la loi civile et la distinction entre le profit modéré et le profit exorbitant. Ce sont des arguments dont nous aurons l’occasion de reparler.
Le capital à risque
9Le capital à risque est un autre argument très discuté. La bulle Naviganti du pape Grégoire IX (rédigée entre 1227 et 1234), relative au « risque de mer » continue de poser problème tant elle a toujours été diversement interprétée. Afin de dépasser la contradiction inhérente au texte, certains supposent qu’il y aurait eu une erreur de transcription conduisant à légitimer l’intérêt par le risque que le prêteur encourait. D’autres, tel l’illustre canoniste Prospero Fagnani (1588-1678), estiment en revanche que le document est en tout point authentique et qu’aucune correction ne s’impose. Il ne conclue donc pas que la bulle contient une interdiction, mais seulement la suggestion d’éviter toute forme suspecte d’usure quand le risque du capital est l’unique raison d’exiger un intérêt.
10Au sein même du Saint-Office, les points de vue divergent quant à l’intégrité ou non du texte. Observons la période du pontificat de Clément XIII. En 1760, Alessandro Pio Sauli se réclame de l’opinion de Benoît XIV qui estime infondée et arbitraire toute correction du texte, comme cela a été suggéré. Il invite, dans ce cas aussi, à ne pas donner une interprétation trop restrictive : « La décrétale ne condamne absolument pas l’exigence d’un profit, comme prix du danger que le prêteur accepte. »
11Au cours de ces mêmes années le consulteur Giovanni Michele de Lerma soutient que
selon la correction faite [de la bulle Naviganti] par des commentateurs modernes, l’augmentation du profit en proportion de celle du danger auquel est soumis le capital paraît licite.
12Dans un cas comme dans l’autre cas, à partir de convictions diamétralement différentes mais déduites de la lecture du même texte, on n’aboutit certes pas à un grave conflit d’interprétation, plutôt à favoriser une ligne sinon ouverte, du moins non restrictive. Une fois de plus le Saint-Office fait la preuve d’une moindre sévérité que celle des rigoristes les plus convaincus.
13Toujours à la même occasion, Giovanni Michele de Lerma formule à propos des contrats comportant un risque un avis en apparence seulement négatif voire contradictoire avec ce que nous venons de souligner. Il déclare en effet qu’il est « plus conforme aux justes règles suivies par ce saint tribunal » de s’en tenir au principe suivant :
Dans les contrats dans lesquels on donne de l’argent avec sécurité du capital, et où celle-ci n’est pas convenue par des promesses verbales (ce qui n’exclut pas les risques de perte de ce même capital), mais par des obligations bonnes et exécutables, on doit avertir les fidèles sub gravi, de s’abstenir de telles usures.
14Afin d’être bien compris, il invite à prêter une grande attention aux mots utilisés. Le terme « plus conforme » n’exclut pas d’autres interprétations possibles, évidemment moins conformes mais pas nécessairement fausses. Surtout on ne parle pas de capital à risque : la restitution du capital n’est pas fondée sur des promesses verbales que, malgré toute sa bonne volonté, l’emprunteur pourrait ne pas être en mesure de tenir, mais sur un capital assuré. Le titre de capital à risque (periculum sortis) n’a justement pas lieu d’être en ces circonstances, car il est spécieux. Cela nous montre à quel point les documents doivent être lus avec soin, en envisageant et les termes utilisés et les concepts exprimés.
15Une question ultérieure est celle du risque de perte du capital encouru par le prêteur. La réponse faire aux missionnaires de Cochinchine et du Cambodge dans les années 1759-1761 n’exclut pas la perception d’un intérêt en fonction du risque, à condition toutefois de rester raisonnable et de ne pas exagérer l’existence du risque :
On pourrait considérer comme juste la perception d’un profit modéré au cas où les sociétés bailleuses de fond, pour diverses raisons, encourraient un danger vrai et fondé de perdre le capital prêté, car dans un tel cas il lui serait consenti, à cause de cet extraordinaire et probable danger, de négocier un profit déterminé à fixer par le jugement des hommes prudents.
16On le voit, le décret de 1645 constitue le fondement de cette réponse.
17Dans les années soixante, d’autres demandes de clarification sur le sujet proviennent de Chine. Certains missionnaires demandent « si les titres du danger et la morosité des débiteurs étaient suffisants pour tirer légitimement un profit du prêt ». Le pourcentage du profit, de l’intérêt accordés, les interroge aussi : « si la quantité du profit permise par les dits missionnaires est raisonnable et tolérable ». Au fond, les attentes ne sont pas bien différentes de celles déjà présentées à Rome en 1645.
18La documentation conservée au Saint-Office sur ce sujet date de 1768, toutefois le fascicule rassemble une abondante matière antérieure, copiée ou résumée. De toute évidence, d’autant plus si on compare cela aux précédents historiques déjà évoqués, le sujet est étudié avec beaucoup de soin. C’est la manière de procéder des consulteurs. Le votum (avis) du cardinal Gioachino Besozzi, homme d’envergure déjà évoqué, est particulièrement intéressant. Il note au début des années cinquante que la majorité des théologiens est favorable à l’intérêt fondé sur le risque de capital, non par hasard mais à juste titre. Il affirme :
Bien trop claire me semble cette résolution parce qu’elle ne peut être obscurcie par les réflexions contraires développées à son propos par les défenseurs de la sentence opposée.
19Au contraire des rigoristes, il réfute totalement l’idée que le décret de 1645 ait été une mesure occasionnelle et temporaire. Clair, son raisonnement se veut sans appel : si l’indemnisation du risque était équivalente à l’usure, elle ne pourrait être en aucun cas autorisée, même de manière temporaire, même dans des situations particulières. Il n’est pas plus possible, comme le pratiquent certains rigoristes, de dénaturer le texte en parlant de manque à gagner ou de perte matérielle, car l’acte envisage expressément et en toute clarté le risque de perdre le capital prêté. D’autre part, on disait en 1645 que le décret s’appliquait jusqu’à de nouvelles dispositions du pape ou du Siège apostolique, jamais intervenues depuis. Ainsi donc, le décret est toujours valide.
20La fidélité de Besozzi à la lettre et à l’esprit du décret de 1645 semble évidente. Celui qui entend réclamer un intérêt sur le titre du risque doit en accepter l’existence, proportionner le risque et l’indemnité, accorder à qui demande le prêt la faculté d’assurer le capital ou de fournir un gage adéquat en lieu et place de l’indemnité monétaire. Si le prêteur n’obtient ni l’assurance du capital ni un gage approprié, il peut alors légalement demander une compensation proportionnelle au risque encouru,
quand le risque est spécial et extrinsèque, c’est à dire quand l’emprunteur, du fait de son profil personnel et des circonstances dans lesquelles il se trouve, fait beaucoup craindre par rapport à ce qui est dû.
21Or, comment quantifier le dédommagement à réclamer ? Comme nous l’avons vu, c’est un problème qui se présente dans tous les cas où il est question de titres extrinsèques. Celui qui sollicite un prêt peut prétendre à un contrat clair et sûr pour en évaluer l’intérêt ; mais celui qui consent un prêt ne doit pas se pénaliser lui-même avec des exigences inférieures à ce qui est nécessaire, ni pénaliser l’autre en exigeant plus que le dû. Tout cela n’est pas simple.
22Voyons l’exemple de la réponse faite aux missionnaires de Bulgarie en 1768. Après avoir rappelé les deux actes de 1645 et 1745, le texte conclut :
Ainsi le Saint Siège s’est contenté de répondre aux demandes sur ce sujet de telle sorte que ne soit pas absolument interdit aux fidèles ce qui peut être permis en dernière analyse, et qu’ils aient aussi des assurances de se bien régler dans les cas particuliers et se de garder de tout contrat usuraire. Puis il n’a plus cru bon d’intervenir, ni en condamnant, ni en fixant le taux de l’intérêt pour le risque pris : soit il lui était impossible d’arrêter une position face à la diversité des situations à prendre en compte, soit il lui semblait que, dans tous les cas, cette somme, quoique forte, devait être proportionnée à la gravité du risque. En conséquence, même si dans la question soumise à la sacrée congrégation de la Propagande, on affirmait qu’en Chine il était d’usage d’exiger non seulement du 24, mais jusqu’à du 30 %, il ne fallait en aucun cas se reposer sur cet argument. Mais on décrétait que le montant du profit devait raisonnablement tenir compte à la fois de la probabilité du risque et de son ampleur, et maintenir une juste proportion entre intérêt et risque.
23La solution qui émerge progressivement nous semble fondamentale. Dans un document du Saint-Office du milieu xviiie siècle le chiffrage de l’intérêt lié au risque encouru est liée à des valeurs que nous pourrions qualifier « de marché », c’est à dire équivalentes à l’intérêt d’une assurance sur ce même capital : qui prête ne doit pas exiger.
24Pour ce risque un montant supérieur à celui que lui-même ou l’emprunteur donnerait à un autre afin d’assurer le capital.
25Précision typique des rigoristes, le document prévoit une objection. Le propriétaire du capital n’est ainsi pas tenu de prêter s’il ne veut courir aucun risque, mais s’il décide de donner son argent en prêt il doit le faire à titre gratuit, car c’est ce que prescrit l’Évangile selon les mots de saint Luc (Lc 6,35, un passage mentionné à diverses reprises). Le consulteur répond en se situant sur un terrain bien plus concret. Si le propriétaire de l’argent consent à le prêter, il peut exiger du requérant le prix juste parce qu’il se dispose à courir un risque « appréciable », c’est à dire bien supérieur à la normale. À ces conditions (probabilité du risque, rapport entre importance du risque et importance de l’indemnité), la formule « non sunt inquietandi » reste recevable, exactement comme cela fut prescrit en 1645 puis réaffirmé, comme nous l’avons vu, en 1669.
26Que faire en cas de doute, lorsque les situations ne sont pas toujours claires, qu’il n’est pas facile d’établir où passe la frontière entre le risque modeste normalement encouru par un prêteur et le risque extraordinaire. Dans le doute, le Saint-Office suggère d’opter pour d’autres solutions.
27La Congrégation s’est d’ailleurs préoccupée de cette question dès 1749. La décision du 17 avril est même arrêtée en présence du pape Benoît XIV. Une fois encore la prise de position intervient en réponse aux questions soumises par un missionnaire capucin qui opère en Tunisie et à qui est envoyée une instruction précise. On résume ainsi la décision quelques temps après, à l’usage des consulteurs :
Le risque extrinsèque au prêt peut être une bonne raison pour en exiger le prix ; néanmoins nous avertissons prudemment le missionnaire, afin qu’il exhorte ces chrétiens à s’abstenir autant qu’ils le peuvent de tels contrats de prêt, qui sont fondamentalement très dangereux, et de s’en tenir à d’autres contrats plus sûrs.
28Qu’est-ce que cela signifie ? On estime d’abord prudent en cas de doute d’éviter tout contrat de prêt. On ne nie toutefois pas la possibilité de réaliser des gains honnêtes via l’utilisation de son propre capital. Ainsi que le pape l’a souligné dans Vix pervenit quatre ans plus tôt, il existe bien d’autres formes contractuelles.
29Parmi celles-ci l’Église apprécie tout particulièrement les contrats de société, dans lesquels capital et activité se combinent. On évite ainsi la prédominance du capital sur l’activité humaine, sur le travail, considéré comme un élément essentiel de l’action économique. Seule la productivité du travail humain est capable de générer profits et fruits économiques.
30Dans ses grandes lignes, l’ouverture à la reconnaissance du titre à risque est reproposée à cette époque aux mêmes conditions qu’au siècle précédent. Même si elle n’est pas totalement dépassée, la phase rigoriste est en déclin.
Les rentes personnelles
31Un autre argument est souvent débattu à cette époque lors des décisions prises par le Saint-Office. Il n’est pas nouveau puisqu’il s’agit du cens, une sorte de contrat de rente dont il existe plusieurs formes. Par cens consignatif2, forme répandue et commune, on entend une rente annuelle, versée en espèces ou en nature. Elle peut prendre un double aspect : il s’agit de rentes fondées soit sur des biens fonciers, soit sur un capital. Laissons de côté le cens réel, fondé sur la res, les choses, fonds immobiliers ou fonciers, c’est à dire des biens par définition « frutigères » (porteurs de profits). En effet, aucun problème éthique ne se pose à son propos.
32Il convient en revanche de faire attention à un cens qui ne possède pas les caractéristiques susdites, le prétendu cens personnel, fondé sur le capital. On insère parfois dans le contrat des clauses valides de rachat en faveur de chaque partie contractante. Cela devient donc une forme spécifique de prêt à intérêt, un vrai instrument de crédit.
33Deux papes du xve siècle, Martin V en 1425 et Callixte III en 1455, avaient reconnu par leurs bulles la légitimité des rentes de rachat, en spécifiant les conditions à respecter afin d’éviter toute usure. Mais on ne saisit pas clairement s’ils se réfèrent à tout type de cens, ou seulement aux cens réels sur lesquelles ils avaient été initialement interpellés. Le pape Pie V intervient à son tour sur le sujet en 1569 avec la bulle Cum onus, dans une phase certes de rigueur contre-réformatrice mais aussi à un moment où les taux d’intérêt croissent de manière excessive à Rome. L’intervention de Pie V naît donc en premier lieu de l’exigence d’accorder un des instruments par lesquels s’effectue le marché de l’argent, avec les principes d’une morale chrétienne rigoureuse. Parallèlement, le souverain pontife est attentif à éviter les abus dans ses territoires. Certes, la bulle admet les cens réels, mais en donner une interprétation rigide et exclusive crée des problèmes, car les rentes personnelles sont alors très répandues3. D’autre part, cette même année, Pie V apporte une réponse aux nombreuses interrogations déjà formulées, laquelle repousse les scrupules excessifs et finit par attribuer à la bulle un sens qu’elle n’a pas, ce qui ne manque pas de nourrir le doute chez beaucoup. Finalement, la bulle a peu d’écho, demeurant pour ainsi dire lettre morte. Un texte aussi important que le Liber singularis de usuris et contractibus usurariis coërcendis d’Honoratus Leotardus, publié au xviie siècle et réimprimé au xviiie siècle, consacre une partie entière à se demander si la bulle a un caractère d’obligation !
34Ce texte est en outre très diversement interprété, comme nous le rappelle Benoît XIV au milieu du xviiie siècle. Le souverain pontife liste en effet les illustres noms qui ont formulé des lectures opposées de la bulle, puis il estime, pour conclure, que Cum onus ne contient pas une condamnation nette du cens personnel, laissant ainsi la place aux nombreuses controverses sur le sujet. Même s’il penche pour un certain rigorisme, Benoît XIV fait donc preuve de son habituelle modération en réaffirmant qu’il manque sur cette matière une décision magistérielle de la part du Siège apostolique. Cette situation de fait ne peut que légitimer une variété des interprétations.
35Sur la même ligne et toujours en lien avec les questions relatives au prêt en provenance du Brésil, sur un ton toutefois plus contraignant, Alessandro Pio Sauli se prononce à son tour en 1760. Le cens personnel figure parmi les contrats en cause, et il estime que Cum onus a toute sa force là où elle est accueillie. Dans ces lieux, le cens personnel est donc illicite : « quant aux lieux où fut reçue et est en vigueur la constitution de Pie V, il est certain que celui-ci est illicite ». À ses yeux, tous les cens doivent être évités, surtout ceux rachetables par chacune des deux parties, car suspects. Les penchants rigoristes du personnage ressortent encore plus nettement dans son développement sur la nature du contrat, qui reprend les positions de Pietro Ballerini dans ses livres.
36Nous voyons donc qu’en ces années, au sein de la Congrégation du Saint-Office, sans esprit de radicalisation et avec de nombreuses nuances, les membres se situent sur des lignes assez différentes, révélées par leurs vota et avis.
37Longtemps repoussée par de nombreux cercles ecclésiastiques, une idée apparait clairement dans les réflexions de Giovanni Michele de Lerma vers 1760 : opérer une distinction entre le prêt à la consommation (au pauvre, aux personnes nécessiteuses) et le prêt de commerce (au riche, au commerçant, à celui qui améliore ainsi son propre bien être). Il affirme en effet que, pour celui qui demande le prêt, la récompense doit être proportionnée à l’utilité qui en résulte. Quand il parle de récompense il fait évidemment allusion à l’intérêt. Le même auteur estime que, dans les aires géographiques et entre personnes consacrées au commerce et aux transactions financières, un intérêt sur le prêt doit presque être déduit, parce que dans ces situations ordinaires entrent en compte le manque à gagner, la perte matérielle et le risque du capital. C’est là un élément d’ouverture considérable par rapport aux fermetures de l’âge du rigorisme.
38Le décret de 1645 et l’encyclique de 1745 constituent bien les deux piliers essentiels auxquels se réfèrent les personnes désireuses de sortir de la « cage » du rigorisme. Dans certains cas, les consulteurs du Saint-Office ne formulent pas d’avis spécifiques, mais conseillent aux demandeurs de « se conformer dans les cas particuliers aux principes et aux doctrines » comme y invitent tant le décret que l’encyclique. Cela prouve que ces textes sont considérés comme fondamentaux, indépassables, complémentaires l’un de l’autre sur le fond, propres à éclairer tous les choix particuliers. Il est tout aussi probable qu’on ne souhaite pas entrer dans des détails toujours complexes, étant donné l’essor de l’économie et l’extension de la présence catholique dans des pays tout à la fois divers et lointains. Depuis Vix pervenit, la modération, jamais totalement absente des décisions du Saint-Office, prend désormais le dessus. Une fois encore on établit des critères généraux d’équité et de justice comme base de la moralité, sans se perdre dans les détails. Le Saint Siège n’entend en effet pas se prononcer sur ces derniers, invitant simplement les ecclésiastiques à tenir fermement les principes sans accabler pour autant leurs fidèles.
Le titre découlant de la loi de l’État
39En matière de taux d’intérêt, le rapport à la législation civile est une question délicate. On imagine aisément, dans les pays où des dispositions législatives existent sur le sujet, quels peuvent être les dilemmes de conscience chez ceux qui sont tout à la fois sujets de l’État et fidèles de l’Église, surtout en une époque où les appartenances confessionnelles et politico-civiles tendent à coïncider.
40Quelques pays catholiques possèdent aussi des dispositions légales formulées au sujet du taux d’intérêt que les prêteurs peuvent exiger (donc, un taux légal d’intérêt). Les princes interviennent en effet pour renforcer les activités commerciales et financières dans le cadre d’une économie en pleine mutation. Un juriste lorrain, Pierre-Dominique-Guillaume de Rogéville, présente la législation civile en ce domaine comme la conséquence inévitable de la découverte du Nouveau Monde.
41Dès 1540 en effet, l’empereur Charles Quint promulgue une ordonnance pour les Pays-Bas espagnols. Le niveau maximum du taux d’intérêt y est fixé par rapport à la tendance du marché, quelles que soient les situations et indépendamment des titres extrinsèques qui s’y appliquent. En un certain sens, il s’agit de la reconnaissance légale d’un damnum emergens ou d’un lucrum cessans dans tout prêt, dont la valeur maximale est fixée par la loi afin d’éviter tout abus. L’argumentation sous-entendue est la suivante : la non-utilisation de l’argent en d’autres formes d’investissement comporte toujours un dommage ou le renoncement à un profit.
42Le titulus legis civilis, la demande d’un intérêt sur la base de la législation civile, est considéré par certains comme un vrai titre extrinsèque : c’est un bénéfice accordé par le prince, par un usage légitime de sa souveraineté en vue du bien commun, en faveur de ceux qui emploient leurs propres capitaux dans le prêt de commerce. Avec tous ses tenants et aboutissants, le commerce est présenté comme indispensable et nécessaire au bon fonctionnement de la société. Des chercheurs comme John Finnis4 ont savamment démontré l’ascendance thomiste de cette pensée.
43Or, Charles Quint est pleinement conscient que, pour beaucoup, cela est incompatible avec la norme ecclésiale. Dans une lettre, il l’évoque explicitement ce qui lui vaut les reproches de ses confesseurs et suscite en lui un conflit intérieur, puisqu’il entend rester personnellement fidèle aux commandements de l’Église. Cette option lui semble néanmoins inévitable d’un point de vue politico-économique, afin d’éviter la contraction du commerce. Dans le cas contraire, l’ennemi traditionnel qu’est la France en tirerait avantage, au préjudice des sujets de l’Empire. En Lorraine, Charles III prend en 1573 des mesures très innovantes, presque révolutionnaires. Au-delà de la fixation d’un taux légal, il distinguait clairement le prêt de consommation du prêt de commerce/production. Le second est considéré comme essentiel pour l’État dont l’économie en forte croissance est justement fondée sur le commerce et le crédit. Dans un pays comme les duchés lorrains, également alors terre d’élection de la réforme tridentine et bastion de la contre-réforme catholique, les raisons de ces mesures sont très strictement politico-économiques. S’y trouve aussi une florissante université, celle de Pont-à-Mousson, placée de fait sous la tutelle de l’État et marquée par une forte présence des Jésuites, ordre ouvert aux problématiques économiques. Dans leur majorité, les évêques des xvie-xviie siècles ne font pas obstacle aux initiatives étatiques. D’ailleurs, non seulement les laïcs en profitent, mais aussi les ecclésiastiques et les communautés religieuses qui font fructifier leur capital, même modeste, en prêtant à un taux modéré, au maximum de 7 %.
44Comme nous l’avons déjà signalé à propos de la pastorale de Jacques de Fieux, à la fin du xviie siècle, la Lorraine est également marquée par des influences rigoristes. Dans sa réponse au prélat, le juriste Guinet a souligné l’importance du bien commun, y compris sur le plan économique, et du rôle du souverain pour le mettre en œuvre. Chose intéressante, l’auteur estime malgré tout la loi canonique plus permissive que celle de l’État.
45Le clergé local est cependant peu sensible à ces arguments, notamment parce que l’instruction dispensée dans les séminaires reste fortement teintée de rigorisme. Le duc de Lorraine Léopold interdit en 1721 aux prédicateurs d’évoquer la question du taux légal d’intérêt dans les missions populaires, ceci afin d’empêcher la diffusion de préceptes sévères sur le sujet. L’évêque de Toul, à l’époque François de Camilly, réagit assez négativement, parlant d’une « vérité prisonnière ». Le nonce, auprès de qui Camilly cherche un appui à Lucerne, évite soigneusement de prendre position : le monde catholique est en effet divisé quant à l’appréciation du titre découlant de la loi civile. Les rigoristes font front contre celui-ci pour diverses raisons, parmi lesquelles la crainte que le recours à l’autorité du prince ne soit l’occasion de favoriser une plus grande liberté contractuelle. Les autres y sont ouvertement favorables. Par exemple, la faculté de théologie d’Ingolstadt, aux mains des Jésuites, estime légitime la perception d’un intérêt sur le capital selon ce qui est fixé par la loi civile. Sur ce sujet, les théologiens reconnaissent au prince une autorité souveraine, car il s’agit directement du bien public.
46Louis Bulteau, dont le Traité de l’usure est de nouveau publié au xviiie siècle sous le nom plein d’autorité de Pierre Nicole, écrit :
L’autorisation par les lois civiles ne peut en aucune façon rendre licite en conscience le prêt à intérêt. C’est la conviction de tous les théologiens, fondée sur la raison suivante : ce qui est en soi mauvais et contraire à la loi divine ne peut devenir juste et légitime en conscience à cause de l’autorisation des lois humaines.
47Parmi les diverses critiques faites au marquis Scipione Maffei, on dénonce sa volonté d’attribuer au souverain des droits qui ne relèvent pas de lui. Dans une lettre écrite en 1745, en pleine querelle contre son œuvre et ses idées, il se réfère aux opinions de Pietro Ballerini, lequel a affirmé que
Le fait de pouvoir investir l’argent selon les normes de la loi, et de ce qui se juge dans le Palais, est une erreur contre la foi, et que la constitution du Prince ne vaut pas nisi alius titulus accedat iustus [si ne s’y ajoute un titre extrinsèque juste].
48Maffei critique pareille décision et les conséquences qui en découlent, c’est à dire la négation des droits souverains qu’il estime au contraire légitimes : « C’est pourquoi selon lui [Ballerini], lorsqu’il s’agit d’argent et de contrats, la loi du prince ne peut donner un titre juste. Le pouvoir législatif ne vaut plus rien. »
49Dans les débats de la fin de l’époque moderne autour de la légitimité du titulus legis civilis, le recours aux actes romains, en particulier la délibération de 1645 puis Vix pervenit, revient très fréquemment.
50Que dit-on à ce propos à Rome ? Dans la commission appelée en 1745 à donner un avis sur le sujet du prêt à intérêt, des positions divergentes émergent à cause justement du titre découlant de la loi du prince (titulus legis civilis). Le dominicain Daniele Concina s’en prend aux titres extrinsèques en général, parce qu’ils offrent une occasion de contourner les interdits ecclésiastiques en effectuant des prêts à intérêt, même modérés. En commission, il insiste particulièrement sur le fait que la loi naturelle et la loi divine ne peuvent donner lieu à aucune adaptation ou interprétation sur la seule base des lois civiles ou des coutumes locales. Ces mêmes idées sont exprimées dans ses œuvres imprimées, en particulier dans l’Esposizione del dogma. Au terme de ses réflexions, Concina suggère au pape de condamner trois propositions sur le prêt à intérêt. La seconde d’entre elles concerne l’affirmation que l’intérêt est rendu légitime par les coutumes locales ou les lois souveraines.
51A contrario, le jésuite Domenico Turano souligne la nécessité d’éviter toute discussion sur les pouvoirs souverains en un temps où les conflits étaient toujours plus manifestes. Il clôt ainsi son analyse :
Ou ce titre doit être condamné au nom du droit ou du fait. Si c’est quant au droit, il faudra nier au souverain temporel ou l’alto dominio ou la raison de l’exercer. Si c’est quant au fait il faudra déclarer que les lois impériales annexées par les auteurs [qu’il venait à peine de citer] ne contiennent pas le dit exercice de l’alto dominio. Je ne peux conseiller à Sa Sainteté d’entrer dans des discussions aussi épineuses et désagréables.
52Le jésuite choisit justement le titulus legis civilis comme l’exemple patent des inconvénients pouvant naître d’un zèle excessif dans la condamnation de titres et de contrats largement en usage dans les pays catholiques. Le somasque Giovan Francesco Baldini se montre encore plus ouvert. Il se déclare non seulement favorable au titre d’intérêt résultant de la loi de l’Etat, mais encore aux coutumes en usage qui, d’ailleurs, n’ont cessé de se renforcer dans les régions structurées par le commerce et la finance. Le raisonnement est fondé sur ce constat : les lois comme les coutumes ont été élaborées parce qu’elles sont nécessaires à l’utilité commune de la société civile.
53Considérons aussi l’avis du cardinal Gioacchino Besozzi formulé à la demande du pape en réponse aux propositions de Concina. En tout premier lieu, il confirme que la question du droit du prince à fixer un taux légal d’intérêt est un sujet sensible, pour des raisons certes « politiques » mais aussi à cause des dissensions entre théologiens sur le propos. Jusque-là rien de nouveau. Il ajoute toutefois au débat un argument d’autant plus intéressant qu’il émane d’un homme modéré et très proche du pontife. Si l’on prend généralement position contre le prêt à intérêt, il pense
qu’un magistrat pourrait croire que l’on veut interdire aux souverains toute intervention non seulement autour de l’usure purement lucrative, mais encore à propos de celle improprement qualifiée d’usure compensatoire, laquelle peut être autorisée et règlementée par les lois et coutumes des pays.
54La dernière partie de la phrase (mise en italique par nos soins) prouve que la législation civile et coutumière est reconnue légitime en terme de prêt à intérêt. Besozzi considère son affirmation pour acquise.
55L’encyclique Vix pervenit ne se prononce pas explicitement sur ce point, le sujet concernera plutôt le siècle suivant. Une évolution se dessine néanmoins pour affirmer que l’autorité du prince est difficilement contestable, ce qui, même au début du xixe siècle, y compris en milieu ecclésiastique, sera communément admis.
Notes de bas de page
1 Première publication en 1747 ou 1748.
2 Terme proposé par Fausto Piola Vaselli, « Impôt ou emprunt, impôt et emprunt. Introduction », in Katia Béguin (dir.), Ressources publiques et construction étatique en Europe, xiiie-xviiie siècles, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2015, non paginé (googlebooks)
3 Dans sa Dissertation théologique sur les prêts de commerce, Pierre Le Coq évoque ces lois et parle de « rentes personnelles », p. 63.
4 John Finnis, Aquinas. Moral, political and legacy theory, Oxford, Oxford University Press, 1998.
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