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L’Église et l’argent à l’époque moderne

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Paola Vismara

Chapitre 7. L’encyclique Vix pervenit (1745)

Volltext

La commission pontificale et les conflits sur la question du prêt à intérêt

1Sans innover totalement, l’Impiego del danaro, était une provocation de la part de Scipione Maffei. Il y affronte de façon claire et pragmatique, en intellectuel laïc, un sujet à la fois très délicat et débattu. Plus que par des arguments singuliers, son originalité réside dans la manière de les présenter et dans sa capacité à les synthétiser. Les réactions, parfois véhémentes, et les attaques contre lui ou son ouvrage ne manquent pas ; elles ne manquent pas non plus d’attiser les polémiques par la suite. La querelle arrive à un point tel que l’intervention pontificale devient nécessaire.

2Il est intéressant de suivre le cheminement conduisant à l’élaboration de l’encyclique qui, très bientôt, constitue le point d’accroche de toute discussion sur ce sujet à Rome. Il s’agit d’une voie ni simple ni évidente, dont l’encyclique est d’ailleurs un aboutissement non prévu initialement. Benoît XIV avait en effet institué une commission pour examiner la question, active depuis un certain temps mais que la publication du livre de Maffei et les réactions à celle-ci ont dynamisé. La création d’une commission composée de savants théologiens et de juristes (parmi lesquels quelques cardinaux), souvent réunie en présence du souverain pontife, est l’objet de divers commentaires. Ainsi Fortunato Tamburini écrit à Muratori à propos de la séance du 1er août 1745 : « Le secret du Saint-Office s’étendit sur l’affaire, qu’il aurait été bon de requérir dès le début pour éviter la diffusion de tant de sottises. »

3Les opposants à Maffei assurent que discuter de son œuvre est l’unique objet de la réunion. L’auteur leur répond qu’une telle procédure est tout à fait anormale pour la simple censure d’un livre. Pour leur part, les Nouvelles Ecclésiastiques soutiennent l’idée que le livre discuté à la Curie est celui de Broedersen, affirmation volontiers reprise par d’autres auteurs en France. Un important périodique européen, le Mercure historique et politique, réunit les deux hypothèses, en soutenant que le point de départ du débat a été fourni par l’Impiego del danaro, mais que les amis cardinaux de Maffei répandent l’idée d’un enjeu plus général ; en effet, rappelle le Mercure, récemment publiée, l’œuvre de Broedersen est également concernée.

4Nous pouvons citer les propos mêmes du pape dans une lettre du 31 octobre 1744 adressée à Maffei, dans laquelle, avant toute lecture du livre, il souligne l’intérêt du sujet et son désir de prendre position. « L’auteur comme la matière traitée incitent à lire l’œuvre et nous sommes aussi d’accord pour fixer quelque règle ; nous commencerons par notre étude privée, et par notre sentiment privé, puis nous passerons à l’avis des autres ; mais cela demande du temps et de la moralité ». De plus, malgré l’opinion contraire de quelques membres de la Curie, comme celle du cardinal Tamburini, les livres de Broedersen et de Maffei sont également l’objet d’une lecture très attentive. Nous devons enfin ajouter que la Curie romaine et le Saint-Office étaient eux-mêmes divisés intérieurement.

5À la nouvelle de la convocation d’une commission, Maffei est enthousiaste :

  • 1 Mis en italique dans le texte.

Grâce à cette décision, je suis pleinement vainqueur car j’ai déclaré en page 15, et à plusieurs autres reprises, que je n’entendais blâmer aucune sentence, mais soutenir qu’il s’agit là d’un point encore indécis, et que personne ne pouvait jusqu’à présent prétendre une opinion comme un dogme, ni accuser l’autre d’hérésie1. Le pape a mis une congrégation au travail, et toujours en sa présence, la controverse n’était donc pas définitive, et j’ai soutenu le vrai.

6En fait, beaucoup espèrent une réaction pontificale. Écoutons à ce propos Maffei et Muratori. Dans un Avis adressé au pape, le premier écrit :

Le monde chrétien est en attente d’une décision positive sur cette matière, qui apaise les consciences, mette un terme aux injurieux contrastes, et enseigne finalement si on peut en conscience placer son capital à intérêt modéré, oui ou non. Cette décision doit par-dessus tout être claire et cohérente en elle-même.

7Et Muratori, dans Difetti della giurisprudenza (1742) :

Il serait à souhaiter qu’on donnât un règlement stable dans cette matière si embrouillée des usures, jusqu’à présent débattue avec des opinions diverses par théologiens et juristes, déclarant dans quels cas on peut ou on ne peut pas permettre que l’argent profite à qui en gratifie autrui.

8D’autres suggèrent directement au pape comment agir. Les Nouvelles Ecclésiastiques lui conseillent ainsi de s’en tenir à la doctrine de Le Gros.

9L’initiative a donc un écho européen et suscite d’emblée un très grand intérêt. Quelques indiscrétions filtrent, parfois de manière contradictoire, à commencer par le nombre des membres : douze, treize, quatorze ? Dans son encyclique, le pape affirme les avoir choisi avec soin : quelques cardinaux, des religieux appartenant à divers ordres, des experts en droit canon et en théologie. Selon Maffei, les plus proches de son point de vue sont deux moines bénédictins du Mont Cassin, Tamburini et Della Torre ; il prétend ne pas avoir suffisamment d’informations pour donner un avis sur certains autres, mais il regrette néanmoins l’exclusion de « grands hommes de lettres » c’est à dire d’auteurs de valeur. Il pense évidemment à Muratori, un clerc savant et ouvert à la réalité, tout à la fois solide sur un plan doctrinal et pragmatique. Même après la publication de la bulle Vix pervenit, alors qu’il demande à Benoît XIV de nouveaux arrêts, Maffei insiste sur la nécessité d’écouter aussi la voix des évêques, des prêtres, des juristes et des laïcs lettrés. Il jette en revanche le discrédit sur les théologiens à courte vue, comme son adversaire Concina, dont il craint qu’il soit écouté du pape. Le jugement de Maffei sur Concina est radical : « C’est un fou positif, de peu de lettres, plein de contradictions et de stupidités ». Tout aussi impitoyable est le portrait qu’en donne le modéré Benoît XIV à l’occasion de sa mort, dans une lettre au cardinal de Tencin :

Il n’aurait pas été un homme inutile, parce qu’il savait ; mais s’étant laissé séduire par les ennemis de la Compagnie de Jésus à se répandre dans ses écrits par des exclamations trop acérées et dans des allégations parfois à charge injustes, il a donc non sans raison rencontré l’indignité et la désapprobation des gentilshommes et des personnes de bien.

10Certains points, comme les dissensions internes à la commission, sont déjà connus à l’époque. Si on tient compte de la diversité des points de vue et du caractère querelleur de Concina, il n’est pas difficile de l’imaginer. Un correspondant romain de Muratori écrit d’ailleurs : « Ce n’est pas rompre le secret d’Inquisition que de laisser filtrer que dans la Congrégation sur l’usure il y a de nombreux débats. »

11On peut aujourd’hui connaître plus en détail le fonctionnement de la Commission, grâce aux archives du Saint-Office consultables à l’Archivio de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ; cela permet de mettre en lumière la diversité des opinions, surtout les plus radicales, et de retracer le chemin par lequel, entre tensions et contrastes, on aboutit in fine à l’Encyclique. Le choix de personnages aux idées très différentes est assumé : il correspond ou aux usages traditionnels du Saint-Office, ou à la volonté de Benoît XIV de maintenir équilibre et modération. Le but est de garantir la représentativité des diverses écoles théologiques, nonobstant les inévitables difficultés engendrées par la variété.

12Faisons mémoire des noms des membres de la commission, certains connus d’autres moins. La commission est très composite comme le prouve simplement la liste des noms des participants : Clemente Argenvilliers, Giovan Francesco Baldini, Giovanni Antonio Bianchi, Daniele Concina, Pier Luigi Della Torre, Antonio Saverio Gentili, Egidio Maria Giuli, Carlo Alberto Guidobono Cavalchini, Celestino Orlandi, Tommaso Sergio, Fortunato Tamburini, Domenico Turano. À ces hommes s’ajoute le cardinal Gioachino Besozzi, un illustre membre de la Curie romaine, lequel mériterait une biographie étant donnée l’importance de sa personne.

13La documentation relative aux réponses fournies par les différents commissaires à des demandes spécifiques a été conservée. La première d’entre elles porte sur la définition même de l’usure, selon le consentement commun des théologiens catholiques. Dans l’acception la plus large du terme on se réfère en effet aux usures licites ou illicites. Selon Della Torre, il est opportun de définir avec clarté les frontières de l’usure véritable, et ainsi de ne plus utiliser un seul et même terme pour qualifier d’autres réalités.

14La seconde question met bien en évidence la discordance des opinions. Prévaut l’idée que le profit modéré, s’il fait abstraction de raisons particulières et évidentes comme les titres extrinsèques, est condamnable. Mais les nuances ne manquent ni dans un sens ni dans l’autre, entre ouverture et forte rigueur. Les deux bénédictins Tamburini et Della Torre se distinguent par leur sensibilité et leur esprit de concession, Tommaso Sergio, Egidio Giuli et Concina pour leur radicalité offensive. Ici et là remontent alors à la surface les noms d’auteurs favorables à la reconnaissance d’un taux d’intérêt modéré : on y trouve certains auteurs protestants et, en milieu catholique, Maignan, Broedersen et Maffei. Dans tous les cas de figure, on confirme la nécessité de titres extrinsèques pour réclamer un intérêt.

15Ce questionnement est également l’occasion pour certains, parmi lesquels Giuli et Concina, d’écarter les motivations liées au droit du prince et à la nécessité du commerce. D’autres s’arrêtent sur certains aspects collatéraux, comme le rapport entre marché et équité ou la question de l’avantage réciproque. On remarque donc une unanimité qui laisse transparaitre de nombreuses nuances, lesquelles deviennent diversité lorsque, de générale et générique, la question se transpose sur un plan concret.

16C’est ce qui arrive en un cas précis :

  • 2 Tizio et Sempronio sont, avec Caio, les noms traditionnellement donnés à trois personnages hypothét (...)

Tizio donne une somme d’argent notable à Sempronio2, qui la recherche et la reçoit non en tant que pauvre et besogneux, mais parce que, désirant accroître sa fortune, il veut l’employer dans le commerce, en achat de terrains, de maisons ou de tout autre chose, grâce auxquels il reçoit un gain appréciable, à la suite du contrat et des conditions qui préservent toujours le capital, Sempronio paie à Tizio une rente annuelle modérée de 3 à 4 %, jusqu’ à ce qu’il restitue la somme reçue, dont il devra s’acquitter dans le temps préfixé, ainsi qu’il en sera convenu entre eux.

17Or, à l’occasion du débat du 1er août organisé en présence du pape, de notables divergences apparaissent. Des éléments secondaires refont surface, comme la discussion sur le contrat triple approuvé par de nombreux théologiens et de ce fait difficilement condamnable. Le jésuite Domenico Turano (qui figure dans la liste de ceux à qui Maffei a envoyé son livre) fait observer que la question a été posée de manière trop générale, empêchant d’avoir une réponse apodictique. Il invite à ne pas enfermer dans une condamnation générale des formes contractuelles variées sur lesquelles les opinions des théologiens sont divergentes :

Je dirai simplement que, ces derniers jours, il m’est passé entre les mains un bref résumé en faveur des trois contrats, qui actuellement, par l’intermédiaire des marchands de Lyon, circule dans les universités catholiques. Jusqu’à présent nous avons les approbations des docteurs de cinq universités : Salamanque, Alcalà, Mayence, Ingolstadt et Fribourg. J’omets les tant et tant de docteurs favorables, dont les œuvres sont entre toutes les mains. À partir de là, serait-il de bon conseil de suggérer à Notre Seigneur de condamner les trois contrats comme illicites ? On pourrait en dire de même d’autres contrats controversés entre de savants et pieux théologiens catholiques

18Ou encore : « J’admets qu’on ne devrait pas inquiéter l’ensemble du genre humain sans raison précise d’extirper des abus clairs et manifestes » qui, de fait, ne se trouvent pas dans la plupart des contrats discutés. Soulignons l’usage d’une expression remettant en mémoire le décret de 1645 avec la formule « non sunt inquietandi ».

19Au-delà des divergences d’opinion sur les diverses formes contractuelles, le sentiment de beaucoup est que le Siège romain ne doit pas se prononcer sur le spécifique, mais doit plutôt d’une part confirmer la condamnation – irrévocable – de l’usure en tant que telle, et de l’autre souligner la possibilité de poursuivre d’honnêtes profits par d’autres voies.

20Il faut s’arrêter un instant sur l’avis à la fois développé et novateur de Giovan Francesco Baldini, un religieux somasque d’origine lombarde. Le type de prêt sur lequel il est invité à exprimer un avis porte en lui et presque inévitablement un titre extrinsèque. Parmi les titres extrinsèques, il évoque l’importance de ceux découlant des lois et des coutumes : il en liste de très nombreux, parmi lesquels l’absence de liquidités, les nécessités de la coexistence sociale, la parité des conditions économiques des contractants, le taux modéré à 3-4 %. Il met de plus en avant les difficultés qu’on rencontrerait si ces pratiques étaient interdites par Rome, non seulement pour les individus mais encore pour les institutions ecclésiales et caritatives qui se soutiennent et soutiennent les autres justement par les gains issus du prêt à intérêt. Même rédigé dans un tout autre contexte, un extrait de l’Impiego del danaro vient immédiatement à l’esprit :

Qu’adviendra-t-il de tant d’argent [des couvents, églises et lieux pieux] s’ils ne peuvent le faire fructifier ? Il demeurera inutile tant à eux qu’aux autres. Qu’en sera-t-il de tant de trésor s’ils ne peuvent le semer au moins pour aider ceux qui en ont besoin, en en retirant un profit modeste ?

21Baldini conclut en proposant d’opérer une distinction nette entre « prêter » et « donner à intérêt ». Cette opinion provoque de vives réactions de la part de certains membres de la commission qui y reconnaissent les idées détestées de Broedersen et de Maffei.

22Tant Baldini que Della Torre, avec qui son confrère Tamburini est pleinement d’accord, s’arrêtent de même à la valeur pratique du problème, s’opposant fermement mais non explicitement à ceux qui en font une question doctrinale et même dogmatique. Della Torre insiste sur l’historicité des problèmes car les conditions politiques, sociales et économiques varient nécessairement avec le temps. Il faut donc d’abord respecter les valeurs fondamentales de la charité et de la justice. Mais, une fois cela fait, on ne peut ignorer la contingence historique et ses conséquences.

23En se référant à John Mair, Della Torre apprécie les contrats qui profitent aux deux contractants car entraînant toute une série de conséquences positives : le possesseur de capital pourvoit à ses modestes besoins – il n’est donc pas nécessairement riche – quant au marchand il accroît au passage sa propre richesse. On permet de la sorte une contribution au bien être public tout en mettant un frein à l’usure véritable, cet authentique fléau social.

24Dans certains avis surgit un autre argument rageusement réfuté par les rigoristes, à savoir l’importance à accorder à la bonne foi et à l’intention des contractants, en dernier lieu à leur conscience. Concrètement, cela signifie la légitimation de toute une série de contrats dont ceux juridiquement qualifiés de « contrats innommés ». Très simplement, la substance peut se résumer en cette manière de faire immémoriale : Do ut des (je donne pour que tu donnes). Les formules utilisées sonnaient plus ou moins comme cela : « Je te donne la somme de […] pour le commerce afin que tu me donnes chaque année un intérêt de [… en général 5-6 %], sans préjudice du capital, de la façon dont les experts nous disent que cela est licite ».

25Une des nouveautés consiste à affirmer que la charité est supérieure à la justice commutative et doit en conséquence devenir le critère fondamental dans l’évaluation d’une matière contractuelle. À première vue l’affirmation semble banale, pourtant elle renverse radicalement les orientations arrêtées en permettant notamment de faire le distinguo entre prêt à la consommation et prêt de commerce.

26Dans ces vota et dans les avis présentés juste avant, rien n’est contraire à l’orthodoxie catholique. Les rigoristes considèrent pourtant qu’il existe une forte incompatibilité entre ces idées et la doctrine de l’Église. Outre le fait qu’ils estiment la matière dogmatique, ils pensent aussi qu’être fidèle à la tradition est une attitude immuable, donnée une fois pour toutes. A contrario, d’autres comprennent la fidélité à la tradition comme une continuelle relecture de celle-ci, afin de maintenir bien vivante cette matière au sein de l’histoire et au cours de ses mutations.

27Il n’est donc pas difficile de déchiffrer les critiques exprimées au sein de la commission où trois groupes se distinguent : les novateurs (qui récupèrent de nombreuses idées issues de la théologie des xvie-xviie siècle), les modérés et les conservateurs rigoristes. Parfois des membres d’un même ordre sont en accord, comme c’est le cas pour les bénédictins cassinesi Della Torre et Tamburini, tous deux se rangeant derrière une position d’ouverture. Remarquons au passage que le monde monastique n’est alors guère considéré comme capable d’innovation sur ces sujets. À l’opposé, deux des jésuites les plus notoires affichent des opinions contrastées, car l’un, Domenico Turano, est un modéré, tandis que l’autre, Giuli, est un rigoriste d’ailleurs peu apprécié par Concina.

28Parmi les rigoristes, Concina se singularise par sa fougue, son obstination rigide, mais aussi par l’ampleur de son analyse. Il est un archétype de la mentalité des rigoristes des Lumières et considère qu’il faut travailler cette question par le biais de l’histoire, revenir à un passé qu’il identifie surtout, pour des raisons bien précises, à l’époque de Grégoire XIII. Il répète avec force les arguments habituels : l’interdiction du prêt à intérêt est un « dogme divin », on ne peut tenir compte ni de l’avantage réciproque ni de l’intention des contractants, il convient de ramener le plus possible à zéro la reconnaissance des titres extrinsèques, et ainsi de suite. Concina se considère investi par Dieu d’un devoir fondamental, celui de dépositaire et de défenseur d’une vérité immuable. Cela explique sa véhémence dans la polémique.

Quelles pratiques suivre ? Une phase ultérieure de désaccord

29La question suivante, étroitement liée à celle des définitions et des évaluations, concerne l’attitude à tenir quant aux œuvres de Broedersen et, plus encore, de Maffei, en évaluant les questions qu’elles soulèvent. La majorité ne partage ni la distinction soutenue par ces auteurs entre usure et prêt à intérêt, ni même la conviction de la licéité de ce dernier s’il est consenti avec un taux modéré et en faveur de personnes aisées.

30Le cardinal Besozzi suggère de confier l’analyse des propositions suspectes de Maffei au Saint-Office afin de savoir s’il convient d’aller jusqu’à la condamnation, sur le modèle de ce que firent Alexandre VII, Innocent XI et Alexandre VIII dans la seconde moitié du xviie siècle.

S’il y a dans le livre des propositions nocives, le pape devrait lui-même agir selon le droit et les usages de l’Église, c’est à dire les interdire pour retirer des mains des fidèles une lecture qui peut porter préjudice à la vraie morale.

31On parle tellement de cette querelle dans les Gazettes de toute l’Europe qu’il est impossible de ne pas prendre position. Pour Concina, ne pas censurer Maffei (et Broedersen à travers lui) revient à ouvrir la voie à d’autres abus. Le dominicain a clairement une préférence pour la condamnation et il le fait savoir avec insistance. Une fois clos les travaux de la commission, le pape demande d’ailleurs à Concina de formuler des propositions. Le dominicain en présente trois, formulant d’emblée un préjugé négatif pour deux d’entre-elles. La première est de mettre à l’Index les livres dangereux. Différente, la seconde consiste à exposer l’authentique doctrine de l’Église dans une décrétale :

Mais sur une matière si confuse, épineuse, pleine d’équivoques, serait-il facile, pour ne pas dire possible, de donner une explication précise et nette, qui ne soit ni limitée, ni redondante, ni obscure, ni sujette aux équivoques et aux critiques des hérétiques et surtout des jansénistes, parmi lesquels, plus que chez d’autres, s’enflamme la controverse ?

32Une troisième voie reste ouverte, celle de la condamnation de certaines propositions par un décret spécifique, comme ce fut le cas à la fin du xviie siècle. Il en précise trois : en rapport avec la licéité du prêt modéré aux riches et aux commerçants, aux titres découlant de la loi et des coutumes, enfin l’appréciation de l’intention du prêteur.

33Concina est très préoccupé : il s’est en effet rendu compte qu’il représente à lui seul une aile extrême au sein de la commission, en adversaire résolu de toute forme d’ouverture au monde. À la fin des travaux, durant lesquels ont émergé des opinions diversifiées et même de grandes dissensions, il adresse une lettre à Benoît XIV. Sa crainte est que l’odieux Maffei n’échappe à la condamnation. Or, le souverain pontife ne souhaite pourtant pas s’engager dans cette voie, la considérant dangereuse, surtout eu égard aux expériences du passé. Il est conforté en cela par l’évaluation qu’à sa demande le cardinal Besozzi a faite de la proposition de Concina. Besozzi s’y réfère précisément aux condamnations du jansénisme et en particulier à la bulle Unigenitus de 1713. Les traces négatives en étaient encore repérables, même si les propositions retenues alors méritaient sans aucun doute d’être condamnées ; c’est, selon le cardinal, un jugement difficile à exprimer pour deux des trois propositions de Concina. L’avis du dominicain présente à ses yeux deux autres aspects négatifs : la voie à suivre, trop dangereuse pour l’Église ; le choix des propositions à condamner. Besozzi s’oppose également aux autres propositions de Concina (condamner le livre de Maffei ou donner une décrétale sur le sujet), les considérant l’une comme l’autre très risquées.

34Le cardinal formule cependant une quatrième proposition : il suffirait d’adresser un bref ou une encyclique aux évêques d’Italie, qui réitérerait l’interdit de l’usure « proprement dite » et s’emparerait correctement de la question.

35Benoît XIV tient également à interpeller d’autres théologiens, volonté qui explique les différentes ébauches de l’encyclique. La question n’est pas seulement délicate en elle-même, bien plus à cause de ce que les travaux en commission avaient révélé. Une prudente majorité s’est faite jour, à côté de laquelle se situent des rigoristes ouverts d’une part, des religieux exprimant des idées novatrices de l’autre. Et ils sont tous commissaires nommés par le pape et d’une indéniable fidélité à Rome ! La Rome pontificale, qui peut apparaitre comme un bastion du rigorisme dans les dernières décennies du xviie siècle et les premières du xviiie, révèle finalement un visage composite. La décision du pape s’en présente comme d’autant plus délicate à prendre.

36Le projet d’encyclique imaginé par le procureur général des moines du Mont Cassin, Della Torre, présente plusieurs aspects intéressants. Il ne juge pas nécessaire une prise de position sur le prêt à intérêt modéré adressé à des personnes riches, car, à son avis et sous certaines conditions, il est légitime, ce que pourtant ni les Écritures ni la tradition n’ont jugé ainsi. Mieux vaut laisser ces débats aux théologiens et éviter d’intervenir sur certains points car cela ne ferait que créer « perturbations et scandales » au sein de l’Église. Par conséquent un rôle très important est assigné aux confesseurs et aux « conducteurs des âmes ». En somme, l’aspect pastoral revient une fois encore sur le devant de la scène, du fait également de l’impossibilité à prendre position sur les multiples contrats en usage. Aux yeux de Besozzi aussi, la dimension pastorale apparaît comme essentielle à l’Église.

Les principaux contenus de l’Encyclique

37Tenant avant tout compte des suggestions de Besozzi, le texte est publié le 1er novembre 1745. Il s’agit d’une encyclique adressée aux évêques d’Italie, portant le titre de Vix pervenit. Par elle, l’Église prétend proposer les éléments essentiels sur la question et mettre fin aux continuelles disputes. En réalité, le second objectif n’est pas atteint tant la publication donne lieu à de nombreuses discussions.

38Que nous dit l’encyclique ? Examinons en les principaux passages.

39Le point de départ est l’interdiction de l’usure selon la formulation traditionnelle :

  • 3 Paul-Timoléon De La Forest, Traité de l’usure et des intérêts augmenté d’une défense du traité et d (...)

Le péché d’usure qui a son siège propre et unique dans le contrat du prêt, consiste en ce que celui qui prête veut qu’en vertu seulement du prêt, dont la nature est de retirer autant qu’on a fourni, on lui rende plus qu’il n’a prêté, et en conséquence exige un intérêt, outre le capital, par la seule force du prêt ; tout profit et intérêt de cette nature est illicite et usuraire3.

40La restitution de ce qui a été abusivement reçu en surplus est donc inévitable. Les lignes suivantes affirment clairement que la distinction proposée par certains membres de la commission entre prêt au riche ou au pauvre, et taux d’intérêt modeste ou exorbitant, n’est pas légitime.

41Un autre point jusque-là assez négligé porte sur la reconnaissance des titres extrinsèques d’intérêt, dont on admet et accrédite désormais la légitimité :

Il n’est aucunement nié que quelquefois d’autres titres, comme l’on dit, pourront se trouver adjoints au contrat de prêt : des titres qui ne sont absolument pas inhérents ni intrinsèques à la nature du contrat de prêt considéré en général. De ces titres résultent une raison très juste et très légitime d’exiger, de façon régulière, plus que le capital dû sur la base du prêt.

42Benoît XIV lui-même résume ainsi les données de fond de l’encyclique dans une lettre :

La doctrine [sur l’usure] ici rassemblée, commune parmi les théologiens et les canonistes, suggérée aussi par les plus savants écrivains français, autorisée par plusieurs instructions des évêques de cette même nation, est que du prêt même on ne peut exiger que la restitution du capital. Ceci n’a pourtant pas lieu quand celui qui prête largement subit, à cause de son prêt, un dommage, ou bien est privé d’un quelconque profit (parce que s’il ne prêtait pas son argent il effacerait un intérêt dû, ou l’emploierait pour quelque profit honnête). On admet donc, en ces circonstances, que celui qui prête peut, outre le capital, exiger un profit proportionné au dommage subi, ou à la faiblesse à venir du profit qu’il ne réalise pas du fait de son prêt.

43Le raisonnement ne s’arrête pas là. L’encyclique admet de fait d’autres utilisations de l’argent autorisant d’honnêtes profits ; on fait référence à des emplois fructueux du capital, pouvant être utiles au particulier mais aussi favorables au bien commun.

  • 4 Ibid., p. 277.

On ne nie pas non plus qu’il n’y ait d’autres contrats, d’une nature entièrement différente de celle du prêt, par lesquels on peut en plusieurs manières placer son argent, soit pour se procurer des revenus annuels, soit pour participer à des négociations et des commerces, et retirer par là un profit juste et licite4.

44Il s’agit donc bien de la reconnaissance officielle de l’existence d’une multiplicité de contrats licites autorisant les propriétaires d’un capital à le faire fructifier. L’interdiction de percevoir un intérêt, en apparence ferme, concerne donc exclusivement le prêt, c’est à dire un type spécifique de contrat juridiquement bien défini. Mais bon nombre d’autres pratiques relatives aux contrats et aux sociétés ne coïncident pas avec le prêt, rendant la perception d’un intérêt dans ces cas parfaitement licite. Dans le passé déjà, on peut le déduire de certaines de ses notes, Benoît XIV avait résisté à la pression des Ballerini lui demandant de condamner certains types de contrats. Au paragraphe 10 de l’encyclique on parle du « profit tiré de l’argent à bon droit » ; on réaffirme aussi la possibilité de tirer du capital un fruit et des gains légitimes.

Interpréter l’encyclique

45Lisons le jugement communiqué par Muratori à Tamburini, une semaine seulement après la publication, tout juste après avoir reçu le texte :

Je l’ai trouvée composée avec une extrême prudence. Il garde le point si bien fondé et soutenu par tant de canonistes et théologiens du vrai prêt, il exprime les obligations de la charité chrétienne et corrige les excès dans lesquels, parfois, se risquent les théologiens d’opinions opposées. Pour moi je croirai que personne ne s’agacera d’une décision aussi modérée du Saint Père, laquelle d’ailleurs servira à corriger l’excessive licence et abus qu’on donne à l’intérêt, sans désapprouver certains usages que l’on croit nécessaires au commerce humain.

46Maffei écrit également au pape, lui aussi peu de temps après la publication de l’encyclique :

Votre sagesse a, en quelques mots, mis à l’abri ces maximes générales que l’Église a toujours portées ; en même temps elle laisse libre cours à ces contrats particuliers, qui se font en bons chrétiens pour les nécessités de la vie civile, et qui ne sont pas seulement pratiquées par les particuliers, mais également et continuellement par les communautés et les princes ; elles sont admises par tous les confesseurs, et de bons théologiens et canonistes ont écrit en sa faveur.

  • 5 Notamment présentées p. 118-121.

47D’autres accueillent aussi avec satisfaction Vix pervenit. C’est le cas notamment de Paul-Timoléon de la Forest, ecclésiastique dont nous avons déjà écrit qu’il fut auteur d’un ouvrage en faveur du prêt à intérêt. Vivant à Lyon, grand centre économique et lieu de débats sur le sujet à diverses époques, il est très sensibilisé à la question des prêts de commerce, à ses yeux admis par l’encyclique. L’auteur recopie d’ailleurs le texte de Vix pervenit dans son livre et lui accole une traduction française. Il ajoute encore quelques approbations en faveur des prêts commerciaux, provenant d’importantes facultés théologiques de l’Empire et d’Espagne5.

48Cette opinion est en partie une exagération quant à la lettre de l’encyclique. Pourtant, même si la définition traditionnelle de l’usure et la défense des valeurs de fond se maintiennent au sein de l’Église, on prête toujours plus attention aux conditions de l’usage de l’argent dans un monde en plein changement. L’existence de formes infinies et variées de contrat interdisait des arrêts plus spécifiques, y compris en faisant référence à des principes généraux et immuables.

49Des avis favorables à l’encyclique proviennent également de personnes aux idées pourtant opposées, mais qui la plient à leur propre vision du monde. Certains rigoristes soulignent ainsi l’interdiction traditionnelle de l’usure ; ils passent en revanche au second plan l’acceptation des autres contrats, la présentant comme un renoncement à débattre, faute d’une documentation appropriée. C’est par exemple le cas de Jean-Baptiste de la Porte, représentant du jansénisme rigoriste français et auteur en 1769 d’un ouvrage contre le prêt à intérêt.

50Il y a ceux encore qui considèrent le texte de l’encyclique ambigu, ainsi que la position du pape. En réalité l’encyclique se présente comme une tentative de médiation entre les divers courants d’une Église moderne confrontée à de grandes difficultés tant internes qu’externes. Benoît XIV était pour sa part enclin à la modération et à la prudence. Dans le cas présent, il est très certainement enclin à cette attitude à cause des antagonismes existant entre les membres de la commission, signe fort des divergences internes à l’Église. Prospero Caterini (1795-1881), assesseur du Saint-Office, écrira à ce propos plus d’un siècle plus tard :

Il est indubitable que l’insigne pape Benoît XIV, tant à cause de la discordance des avis des théologiens par lui consultés, que pour d’autres raisons à nous inconnues, s’abstint ou d’approuver ou de désapprouver le profit provenant du contrat proposé

51Au fond, et c’est le pape lui-même qui le dit dans une lettre de décembre 1745 au cardinal de Tencin,

Pour apaiser les troubles, nous avons dit qu’il fallait s’en tenir aux maximes les plus antiques et approuvées, et de cela les Ballerini ont été satisfaits ; et parce que le contrat défendu par le marquis Maffei pouvait être appuyé ou au titre du dommage matériel ou à celui du manque à gagner, nous ne sommes pas intervenu sur cela, de quoi le marquis est lui aussi demeuré satisfait.

52En réalité les mécontents sont nombreux, même si chacun essaie de tirer l’encyclique de son côté. Maffei estime – mais il ne l’écrit pas au souverain pontife – que l’encyclique n’a pas apporté de réponses aux questions conceptuelles fondamentales, c’est à dire la définition même du bon prêt, pourtant souhaitable. Il lui semble néanmoins important que la possibilité de tirer un fruit de divers contrats, non définis techniquement comme des prêts, fusse reconnue. « La lettre déclare que les autres contrats ne manquent pas pour se constituer de nouvelles rentes » : donc, les contrats en usage sont légitimes.

  • 6 Monnaie ayant cours dans le nord italien depuis la fin du Moyen Âge.

53Dans une lettre confidentielle à Muratori – qu’il lui demande même de brûler après lecture –, Maffei exprime de manière plus radicale sa perplexité : « sur quoi donc se fonde l’idée qu’on ne puisse faire fructifier un prêt ? ». Pour lui, les raisons de l’interdiction du prêt à intérêt sont toujours aussi peu claires : « si je donne mille onces d’argent je peux en tirer du fruit, s’il s’agit de mille filippi6 je ne le peux pas ». Pourquoi ne peut-on obtenir une récompense pour service rendu s’il s’agit non d’objets mais d’argent ? Le marquis souligne ce qui est à ses yeux une incongruité logique, un problème théorique non résolu à cause de l’absence d’analyse de la nature même de l’argent, pourtant préparée depuis longtemps dans certains cercles ecclésiastiques.

54À l’opposé, les Nouvelles Ecclésiastiques déplorent la faiblesse de l’encyclique et du pape lui-même, dont on attendait une totale condamnation des contrats à intérêt. Bien souvent, le monde rigoriste campe sur ses positions.

55Il existe aussi des positions intermédiaires. En 1822, à Lyon, est publié un petit volume intitulé Explications de la lettre encyclique du pape Benoît XIV sur les usuriers. L’auteur, le père Archange (Michel Desgranges, 1736-1822) est un ancien capucin dont le positionnement est fondamentalement probabilioriste. S’il écrit c’est par ce qu’il constate que l’existence de deux camps opposés au sein de l’Église crée des doutes et développe de l’anxiété chez les fidèles ; il se met alors à la recherche d’une voie moyenne. Être ministre dans une région aussi dynamique sur le plan économique que Lyon et ses environs compte certainement pour beaucoup dans sa démarche. L’attention portée aux problèmes concrets du commerce et de la finance est ainsi manifeste dans son écrit. Ce n’est nullement par hasard qu’il consacre dans son commentaire de l’encyclique la plus grande partie de son analyse aux multiples contrats licites, explicitement ou implicitement reconnus comme tels par le pape. En définitive, la lecture que fait un capucin probabilioriste de l’encyclique n’est pas seulement nuancée, elle est aussi très ouverte. Il faut dire qu’à cette date beaucoup d’eau avait déjà coulé sous les ponts…

56L’encyclique présente indubitablement des limites. En un temps où les difficultés rencontrées par l’Église vont croissant, le pape voulait d’abord éviter l’aggravation de fractures internes déjà existantes et douloureuses. Plus que d’ambiguïté, il convient donc de parler d’une volonté médiatrice conduite à l’extrême. L’affirmation d’une gratuité nécessaire dans certaines formes de prêt a été soulignée par tous les membres de la commission ; des personnalités bien différentes finissent par s’accorder sur le fond : l’existence de raisons objectives, expression de structures permanentes dans l’être humain et pleinement révélées par le message chrétien. Au fond, l’homme n’est pas le propriétaire des biens car tout lui vient de Dieu. Il est indispensable d’admettre cette réalité, y compris par le biais des modalités d’usage et de la disposition à imiter la gratuité divine. Une fois cette certitude acceptée, il devient possible d’envisager une infinité de contrats pouvant légalement procurer un profit ; c’est le terrain de la réalité concrète et quotidienne, celui de la nécessité d’évaluer les situations et de la responsabilité de l’homme. C. Caffarra a constaté que la tentation présente au sein de nombreux cercles ecclésiastiques de s’arrêter à une interprétation littérale des textes porte en soi de nombreux problèmes. C’est le cas de la « difficulté rencontrée par toute la théologie morale après Vix pervenit lorsqu’elle se trouve confrontée avec les vicissitudes de la vie économique ».

57On lit dans un motu proprio du 7 septembre de cette même année 1745, antérieur d’à peine deux mois à l’encyclique, que l’intervention du souverain pontife au sujet du prêt à intérêt est liée à la situation des États pontificaux. Il y prend position de manière sévère contre ceux qui ont alors exigé des taux d’intérêt peu élevés (de 5 à 9 %), non pas parce que cela revient à réclamer un supplément, mais parce que les taux retenus s’avèrent excessifs en cette période de difficultés. En somme, profiter des situations difficiles provoquées par le passage de troupes étrangères pour s’enrichir aux dépens d’autrui est moralement condamnable. Le pape institue d’ailleurs une commission spéciale afin d’examiner ce problème, composée de quatre cardinaux et de six prélats. Dans son motu proprio, Benoît XIV qualifie d’« injustes et honteux » les contrats de prêts exigeant un taux de 5 % et au-delà, puis ses critiques se concentrent ensuite tout particulièrement sur les établissements ecclésiastiques ou les ordres religieux qui les avaient conclus. Il ne considère toutefois pas illicite la demande d’un intérêt. Il n’impose donc pas le complet effacement de l’intérêt demandé, plutôt sa réduction à un taux fixe de 4 %, règle devant s’appliquer à tous les types de contrats avec prêt d’argent : autant les cens que les changes, tant les accords sur la base d’une écriture publique que ceux issus d’une écriture privée.

58Alessandro Chiappini, chanoine régulier de Saint-Jean de Latran originaire de Plaisance, informe Muratori de ce qui se passe à Rome, lui écrivant le 15 septembre 1745, soit quelques jours après la publication du Motu proprio :

Nous avons imprimé un motu proprio qui fixe les cens et les changes à 4 % maximum ; les changes pourront être considérées comme permis à l’avenir. Qu’en dira Concina ?

59Nous ne savons pas ce que le dominicain pense de cet argument. Puisqu’il y est défavorable, il prend bien soin de ne pas en parler. Le motu proprio n’est mentionné dans aucune de ses œuvres.

Les adversaires du prêt à intérêt : Concina et Ballerini

60Concina tend à « exagérer » le sens évident et explicite de nombreux passages de l’encyclique, à la recherche d’une confirmation de ses propres opinions.

61Où les exprime-t-il ? Daniele Concina intervient sur le sujet dans trois textes de 1746. Il en publie deux en latin : Usura contractus trini dissertationibus historico-theologis demonstrata, adversus mollioris ethicae casuistas et Nicolaum Broedersen et In epistolam encyclicam Benedicti XIV adversus usuram commentarius, quo illustrata doctrina catholica Nicolai Broedersen ac aliorum errores refelluntur. Dans les deux cas, la longueur des titres indique déjà contenu et orientations. Dans le premier texte (Usura contractus trini) l’auteur cherche à démontrer par une dissertation à caractère historico-théologique que le contrat triple est usuraire. Dans l’un comme l’autre cas sa cible principale reste Broedersen, auquel s’ajoutent d’autres auteurs également favorables à une éthique large et indulgente. Concina qualifie l’œuvre du hollandais de « nouvel Évangile », une « polyanthea usuraire » (c’est-à-dire une sorte d’anthologie ou florilège d’extraits et d’auteurs pour la défense de l’usure) et c’est contre lui qu’il conçoit l’essentiel de ses textes, particulièrement le premier.

62On compte également par la suite un texte en langue italienne, Esposizione del dogma che la Chiesa romana propone a credersi intorno l’usura, colla confutazione del libro intitolato Dell’impiego del danaro, dans lequel, ainsi que l’indique clairement le titre, l’auteur vise l’œuvre de Maffei. Il y reprend, approfondit et amplifie des arguments déjà exposés personnellement au cours des travaux de la commission bénédictine.

63Il retranscrit le texte Vix pervenit en ouverture de ce livre, car c’est sur l’encyclique qu’il se base pour réfuter les idées adverses. Etant donné son tempérament de polémiste, il n’a pas réellement l’intention de l’interpréter. C’est en revanche l’objectif de l’ouvrage consacré expressément à son commentaire : In epistolam encyclicam Benedicti XIV adversus usuram commentarius. Dans une lettre à Tamburini à l’automne 1746, Muratori déplore les préjugés de Concina dans la lecture de l’encyclique, dont il contraint l’interprétation en ignorant le sens net et explicite de nombreuses affirmations.

64Le réel objectif de l’Esposizione est donc l’œuvre de Scipione Maffei, qu’il entend confondre par la confrontation de ses opinions avec les idées traditionnelles de l’Église (surtout Vix pervenit et Thomas d’Aquin, tous deux interprétés de façon inflexible). Selon Concina, l’Impiego del danaro conduit les catholiques ou à l’indifférentisme religieux ou à l’assimilation aux protestants. Le dominicain estime que la doctrine de l’Église sur le prêt à intérêt n’est pas chose variant dans le temps, mais un dogme, qui, de par sa nature, a la caractéristique de l’invariabilité.

Saint Thomas avec les autres théologiens nous a légué la notion de l’usure invariable, indépendante des pays, des époques et des conditions des personnes pauvres et riches […] la doctrine catholique ne dépend pas des caprices des hommes, ni des fantaisies, ni des girouettes, mais repose sur des principes immuables.

65Il n’est pas possible d’exposer par le détail le contenu du texte, ni même d’en faire une synthèse complète. Contentons-nous simplement de donner un écho à quelques exemples spécifiques.

66Concina refuse toute forme d’analyse historique, y compris sur le plan socio-économique. Pas plus que ne l’intéressent les cas susceptibles de justifier le prêt à intérêt dans une situation donnée.

Pour répondre, on fait monter une veuve en chaire. C’est également la petite ruse de tous les suppôts de l’adversaire, lesquels avec les cas justement de Sempronio, de Cinzia et des veuves voudraient couvrir l’erreur doctrinale.

67Qu’entend-il en parlant des veuves ? Nous avons déjà vu que les personnes vulnérables ou les institutions ecclésiastiques modestement dotées avaient souvent l’obligation de faire fructifier leur faible capital personnel afin de survivre. Rappelons que, depuis l’âge patristique, est admise l’idée que certaines personnes, comme la veuve et l’orphelin, sont faibles et sans défense, avant toute considération de leur situation économique.

68On retrouve une formulation typique des difficultés économiques rencontrées par ces derniers dans un livre anonyme, Esame teologico-pratico sopra il provento del danaro dato a prestanza, publié à Milan en 1781, qui reprend de manière synthétique la pensée de Maffei. L’auteur évoque les cas

d’une pauvre veuve, d’une vieille domestique, d’un artisan indigent et autres semblables, qui, à force de longues fatigues, de sueurs et de privations, sont parvenus à rassembler un maigre capital : d’un côté ils ont besoin de le faire fructifier autant que possible, et de l’autre il ne leur convient ni de l’exposer en le dilapidant dans un trafic, ni de s’en dépouiller par l’achat de terres ou autres.

69Les opposants à cette forme d’argumentation sont très nombreux. Illustre représentant de l’Église à la fin du XVIIIe siècle, le cardinal Giacinto Sigismondo Gerdil (1718-1802) réplique à l’auteur anonyme cité ci-dessus en qualifiant de fallacieux les arguments tirés du cas d’une veuve uniquement en possession d’argent liquide. Il est selon lui très difficile

que toutes les voies d’emploi de l’argent soient fermées, ou en constitution de cens, ou en achat de maisons et de fonds, ou en société d’animaux ou de manufactures ; afin que les citadins se révèlent d’autant plus industrieux pour le bien et l’avantage public.

70Pour en revenir à Concina, un autre argument fort de son Esposizione (auquel il recourt aussi, et avec plus d’ampleur, dans Usura contractus trini) est celui du titre extrinsèque découlant de la loi civile, que le dominicain conteste vivement.

L’institution de ce principe peut créer ce prodige monstrueux, que sans même un titre juste on peut s’accorder un juste gain. Ceux qui approuvent cette doctrine inouïe et étrange sont ignorants ou soucieux de se procurer la bienveillance du souverain ; des personnes donc qui, avec des maximes contraires aux saintes lois de Dieu et de la nature, tentent de faire des princes de la terre les arbitres des lois de la nature et de Dieu.

71On trouve dans ce texte une attaque frontale contre toute valorisation de la bonne intention, car celle-ci ouvrirait la voie à la légitimation inconsidérée du prêt à intérêt par la conclusion de contrats qui n’en porte pas le nom. Dès 1745 Muratori expliquait son opinion dans une lettre à Concina :

En considérant fermement que le vrai prêt ne donne pas de fruit, il convient d’en différencier les abus et de distinguer clairement le prêt de tous les autres contrats tacites. Les vraies usures sont à condamner ; mais ce nom ne convient pas à de nombreux contrats, bien que dans le langage des juristes on appelle aussi usure le profit licite.

72Concina est en revanche absolument hostile à l’acceptation des contrats implicites, car leur nature (pour lui inacceptable) ne peut en aucune façon à ses yeux être modifiée par l’intention.

Le Saint Père a réitéré l’importantissime doctrine de la vraie et réelle distance entre le contrat de prêt et les autres contrats, lesquels étant d’une sorte différente, l’un ne peut soutenir l’autre ; comme le lion ne soutient pas l’éléphant, ni le chien le tigre ; ainsi le contrat de prêt à intérêt n’inclut pas le contrat de société, quelle que soit l’intention du prêteur. Cette seule doctrine fait partir en fumée la capricieuse invention des contrats implicites.

73On saisit bien l’importance accordée par Concina à ces questions en lisant son Usura contractus trini, où il développe une argumentation identique. Il y devine la voie (ce n’est pas par hasard que Lessius l’avait déjà proposée) pour accorder des prêts à intérêt dans une infinité de situations, en trouvant toujours un titre de profit ; en fin de compte, un moyen pour renverser la norme, pour légitimer tout péché, même le plus grave, sur la base de l’intention. Il emploie volontairement des mots forts : cette nouvelle doctrine, erronée et chimérique, inspire l’horreur et cause un grand scandale.

74Concina insiste de manière répétitive sur la stérilité de l’argent et sur le transfert de propriété dans le prêt, limitant au maximum les diverses possibilités offertes et reconnues par l’Église afin d’obtenir un profit du capital sans encourir le péché d’usure. Il s’affiche bien dans les débats comme l’adversaire résolu de Scipione Maffei, le polémiste hostile à toute idée favorable au prêt à intérêt. Son positionnement ne diffère guère de ses interventions au sein de la commission pontificale de 1745.

75L’autre grand adversaire de Maffei et du prêt à intérêt est Pietro Ballerini. Il publie entre 1745 et 1747 pas moins de trois livres consacrés à l’usure : La dottrina della Chiesa cattolica circa l’usura dichiarata e dimostrata contro le pretese della novella opera intitolata Dell’impiego del danaro ; De iure divino et naturali circa usuram libri sex, in quibus adversus haereticos usurarum patronos, cum recentes, tum antiquiores, catholicorum praesertim dogma fuse defenditur ; Vindicae iuris divini ac naturalis circa usuram quae veluti liber septimus haberi possunt adversus opus novissime editum De usuris licitis atque illicitis Nicolai Broedersen. En résumé, d’abord une œuvre en italien contre Maffei suivie par deux textes en latin. Le livre italien porte la date de 1744, mais il est en réalité publié l’année suivante. L’antidater permet en effet de contourner l’obligation du silence imposée à tous les débatteurs. Au sujet de l’usure, le De iure parle du droit divin et naturel, à propos duquel les défenseurs anciens et récents du prêt à intérêt s’affrontent, tous qualifiés d’hérétiques parce qu’ils s’élèvent contre un interdit que Ballerini considère d’ordre dogmatique. En conclusion de sa liste de textes des années 1745-1747 sur l’usure, le Vindicae, suite au De iure, est une défense du droit divin contre Broedersen.

76Farouche adversaire du droit naturel, Ballerini admet que les raisons avancées contre l’usure ne sont pas toutes convaincantes sur un plan rationnel, mais puisqu’il s’agit pour lui d’un dogme, les difficultés objectées par la raison doivent être mises de côté. D’ailleurs, le passage suivant précise que lorsqu’une doctrine est fondée sur la foi, la doctrine opposée ne peut recevoir d’autre qualification que celle d’hérésie. Il s’agit là d’une violente attaque contre tout pluralisme théologique, lequel, non sans quelques nuances, caractérise divers papes du premier xviiie siècle. La bataille contre les polémiques haineuses des théologiens culmine avec la parution de Sollicita ac provida (1753) de Benoît XIV, pape particulièrement opposé au développement de ces disputes. Il en expose la raison pratique dans une lettre déjà citée au cardinal de Tencin : alors que l’Église traverse un moment délicat à cause des attaques extérieures dont elle est la victime, il est opportun de maintenir le plus possible la cohésion et la sérénité à l’intérieur, en dépassant divisions et antagonismes. Cette inclination était déjà présente dans la politique des papes précédents : mentionnons le décret d’Innocent XI de 1679, aux termes duquel on invite les théologiens à s’abstenir de jugements polémiques sur des sujets non encore définis par Rome. Or, dans Vix pervenit le pape avait seulement incité à éviter les avis extrêmes « qui sont toujours négatifs », mais aussi à rester modéré dans l’exposition de ses propres idées, à ne pas dénoncer comme gravement censurable l’opinion contraire, à ne pas faire scandale auprès des fidèles, enfin à garder intacte l’obligation de la charité chrétienne.

77C’est précisément sur cela que Maffei s’appuie pour critiquer Concina et Ballerini, sourds à l’avertissement pontifical. Il est indubitable qu’ils s’arrogent « l’autorité de définir mon opinion comme hérétique ». Or « personne ne peut prétendre pour article de foi son opinion, ni qualifier ses adversaires d’hérétiques ». L’attitude des opposants à Maffei ne se limite certes pas à cette question, mais elle est récurrente. Dans une lettre de 1754, l’abbé padouan Giuseppe Gennari écrit :

Concina traite Maffei d’hérétique pour avoir nié l’existence des sorcières. L’hérésie aujourd’hui se vend à bon marché d’un côté comme de l’autre ; et pourtant on laisse courir la vraie erreur sous de spécieux prétextes.

78Il est impossible d’exposer tous les arguments présentés par Ballerini et Concina, aussi contentons-nous seulement de quelques exemples. En général, Ballerini restreint le plus possible le champ d’application des titres extrinsèques d’intérêt. Il nie d’abord la licéité de la majeure partie d’entre eux. De même qu’il réfute ceux pourtant communément admis ou reconnus par le Siège de Rome. Dans le premier cas, on compte le titre relatif au retard des restitutions, la soi-disant indemnité de retard, qu’il juge frauduleuse et dangereuse, car étrangère à la justice commutative et de ce fait aux fondements du contrat de prêt. Dans le second cas, mentionnons le titre relatif au risque encouru par le capital. Pour ce faire, et sans désavouer sa fidélité à Rome, il vide de toute autorité et de sens le décret de 1745, ainsi que nous l’avons déjà dit.

79L’exemple que Ballerini (à l’instar de Concina) propose est plutôt curieux. Qui possède un capital court le risque qu’il lui soit dérobé par un voleur. Ce dernier s’en repent et il est moralement tenu de restituer ce qu’il a volé ; mais il ne doit au propriétaire aucune indemnité au nom du risque d’avoir définitivement perdu son capital. Il peut ainsi conclure : qui réclame une somme en prêt ne peut être tenu de donner quelque chose en plus, ou alors il serait placé dans une situation pire que celle du voleur repenti. Parmi d’autres, le cardinal Besozzi (dans un avis relatif aux chrétiens de Chine) et Alphonse de Liguori jugent inacceptable un tel parallèle entre le prêteur imprévisible et le voleur. Il y a une différence radicale entre le prêt et le vol, car le premier est fondé sur un accord. Contenu dans le respect des principes de justice et pensé dans des conditions bien encadrées, le contrat peut comprendre la demande d’un surplus au capital prêté.

80Un autre exemple concerne le contrat triple auquel Ballerini s’oppose systématiquement car le profit n’y découle d’aucun travail. Plus que tout, le propriétaire du capital a la certitude du profit et de l’absence de risque, ce qu’il considère comme contraire à la nature même du contrat de société. Pour des raisons analogues, Ballerini et tant d’autres qualifient d’usuraires les formes d’assurance du capital : l’assureur (comme celui qui se consacre aux activités financières) ne fournit aucun travail ; qui plus est, il s’agit en quelque sorte d’un pari, comparable à des jeux de hasard, lesquels sont sévèrement condamnés.

  • 7 Ovidio Capitani « Ballerini, Pietro », Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 5 (1963), [en lig (...)

81Les avis exprimés sur le De iure sont variés. Dans le Dizionario biografico degli italiani, Ovidio Capitani affirme : « le De iure représente l’effort le plus complet tenté en Italie jusqu’à nos jours afin d’organiser en système un très vaste domaine »7. Pour autant, Maffei n’a pas tort quand il affirme que l’œuvre est privée de toute pertinence significative, car elle n’apporte rien de neuf, voire d’original sur la question. On n’y trouve en effet aucun aspect innovant ni dans la forme ni sur le fond. Ballerini puise sa matière essentiellement dans deux ouvrages rigoristes récents, le Dogma ecclesiae circa usuram et les Lettres théologiques contre le Traité des prêts de commerce. À l’inverse du style attachant de Maffei, le sien est rhétorique et prolixe. Maffei le juge très sévèrement dans ses lettres, le qualifiant de « furieux prêtre Ballerini », d’« homme furieux, plein d’esprit de faction ». D’autres estiment que le ton injurieux du prêtre véronais provient de son incapacité à motiver efficacement ses idées. Plusieurs décennies plus tard, Giovanni Vincenzo Bolgeni dira de lui : « la stupidité de ce théologien est célèbre ». Avec le temps, les critiques, même éloignées du feu de la polémique des années 1740, ne diminuent pas ; au contraire, dans un contexte marqué par un changement ininterrompu, elles sont toujours plus fortes.

Anmerkungen

1 Mis en italique dans le texte.

2 Tizio et Sempronio sont, avec Caio, les noms traditionnellement donnés à trois personnages hypothétiques incarnant des hommes (citoyens) quelconques. Cette tradition à l’usage des démonstrations en matière de droit remonte à Irnerio, jurisconsulte médiéval fondateur de l’Ecole juridique bolonaise au début du XIIe siècle.

3 Paul-Timoléon De La Forest, Traité de l’usure et des intérêts augmenté d’une défense du traité et de diverses observations sur les écrits qui l’ont combattu, Lyon, P. Bruyset, éd. de 1776, p. 273.

4 Ibid., p. 277.

5 Notamment présentées p. 118-121.

6 Monnaie ayant cours dans le nord italien depuis la fin du Moyen Âge.

7 Ovidio Capitani « Ballerini, Pietro », Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 5 (1963), [en ligne : http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-ballerini (Dizionario-Biografico)]

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