Le contentieux bénéficial lieu d’opposition à la cour de Rome
p. 39-58
Texte intégral
1 « De toutes les matières qui concernent le droit canonique, la matière bénéficiale est sans difficulté la plus utile et la plus intéressante » : ainsi commencent les Institutions au droit canonique de François de Boutaric (1672-1733)1. La matière « la plus intéressante et la plus utile » pour ceux qui l’étudient, mais plus encore pour tous ceux qui recherchent des bénéfices – en ajoutant que le trait le plus remarquable de « la matière bénéficiale » est le contentieux qu’elle engendre et qui encombre les parlements et le Grand Conseil tout au long de l’Ancien Régime2. Tout en ce domaine est matière à procès, et particulièrement la collation des bénéfices, tant il y a « d’espèces singulières de vacances et de collations »3.
2Qu’est ce qu’un bénéfice ecclésiastique ? Fleury (1640-1723) en donne une définition simple : « Un bénéfice est un office ecclésiastique auquel est joint un certain revenu qui n’en peut être séparé4. » Ainsi défini, le bénéfice ecclésiastique est un essai d’équilibre entre le spirituel (l’office ecclésiastique) et le temporel (la perception d’un revenu). Si l’équilibre est parfaitement exprimé par les juristes de l’époque classique, peu à peu l’intérêt va se porter davantage sur le temporel. De là vont naître les difficultés. Le bénéfice assure avant tout des revenus et une position sociale. L’attribution d’un bénéfice devient un pouvoir que l’on se dispute et sa recherche, une quête incessante.
3Comment sont attribués les bénéfices ? La théorie pourrait être simple : les bénéfices supérieurs ou majeurs (évêchés, abbayes) par élection, les inférieurs par désignation du supérieur. Il y a là un idéal que les gallicans voient dans une espèce d’âge d’or qu’ils situent avant la réforme grégorienne. En fait, très vite, il a fallu compter avec bien d’autres interventions dans le jeu complexe de la pratique bénéficiale. Tout peut devenir source de conflits, aussi bien la désignation du collateur, la qualité de la provision, que le droit d’élire revendiqué par telle ou telle communauté.
4Si l’évêque a, en principe, le droit de nommer aux bénéfices de son diocèse, le principe est assorti de tant d’exceptions qu’il ne nomme que très peu de bénéficiers. Il doit compter avec les bénéfices qui sont à la collation du chapitre cathédrale, des communautés religieuses, du roi, du pape. Les patrons et fondateurs d’églises entendent nommer les desservants des églises qu’ils ont fait construire. La présentation aux bénéfices est la plus importante des prérogatives que possèdent les patrons5. Précisons, en outre, qu’il y a deux sortes de patronages, l’ecclésiastique et le laïque, qui n’obéissent pas aux mêmes règles précisément quant au droit de nomination. Le patron ecclésiastique a six mois pour nommer et le laïque, quatre. Les clercs eux-mêmes, dans la crainte de ne pas obtenir le bénéfice désiré, obtiennent plusieurs provisions pour se garantir. Quelques-uns, considérant le caractère patrimonial du bénéfice, entendent, au moyen de la résignation in fauorem, le conserver au sein de leur famille, une réserve de pension leur permettant d’en garder quelques fruits6. Les Universités, à partir du xve siècle, réclament pour leurs gradués des bénéfices ecclésiastiques. Ajoutons que la négligence du collateur à nommer au bénéfice vacant renvoie la nomination au supérieur. Les candidats jouent de la hiérarchie ecclésiastique. Existe en outre, en France, des bénéfices à la collation de laïques, donc indépendants des collateurs ordinaires, que les ultramontains qualifiaient de « monstres ».
5Les élections auxquels les gallicans restent attachés ne sont pas à l’abri d’abus et sont souvent soumises à de nombreuses influences. Les quelques prieurés et abbayes restés électifs après le concordat en ont fait l’expérience. Non seulement le droit d’élire leur est contesté, mais les grands seigneurs et surtout le roi interviennent auprès des électeurs – le roi, par de « bienveillantes prières », pour reprendre l’ancienne expression de la Pragmatique sanction de Bourges (1438) ; les grands, par tous les moyens, afin que ni le gouvernement, ni le patrimoine de ce riche bénéfice n’échappent à la famille. Il faut également compter avec les interventions royales dans le système bénéficial. D’abord au titre de la régale – administration d’un évêché pendant la vacance – qui lui donne le droit, comme un collateur ordinaire, de nommer aux bénéfices qui dépendent de l’évêché vacant
6Depuis le concordat de Bologne, le roi nomme aux évêchés et aux abbayes. Il jouit également du droit de nomination par brevet de joyeux avènement ou par brevet au serment de fidélité d’un nouvel évêque.
7Le pape, de son côté, nomme aux bénéfices ; il est qualifié « d’ordinaire des ordinaires » par les juristes ultramontains, qui en tirent la conclusion qu’il a, en matière bénéficiale, tous les droits, le monde étant son diocèse. Les interventions pontificales dans la pratique bénéficiale sont nombreuses. Les papes, à partir des xiie et xiiie siècles, vont accorder des grâces à certains clercs de leur entourage pour obtenir un bénéfice – on parlera de mandat. Il s’agit, dans un premier temps, d’une recommandation adressée à un collateur ordinaire, généralement un évêque, de conférer le prochain bénéfice vacant à telle personne. La recommandation va rapidement devenir une injonction. Ces grâces expectatives vont se multiplier. Les pontifes vont également se réserver un certain nombre de bénéfices, ceux par exemple, des clercs qui meurent in curia romana, réserves étendues à ceux qui décèdent à deux journées de marche de Rome.
8Le pape nomme également par prévention, avant le collateur ordinaire, ou, en cas de négligence de sa part, par dévolut. De multiples systèmes vont être élaborés pour multiplier les interventions pontificales ; ils participent ainsi à la complexité de la pratique bénéficiale. À quoi il convient d’ajouter que la complicité des clercs offre l’occasion au pape de nommer. Cette ingérence de la papauté, très fortement marquée dès la fin du Moyen Âge, va se maintenir tout au long de l’Ancien Régime.
9La complexité des nominations engendre forcément les conflits. Pour un même bénéfice se présentent plusieurs candidats : tel nommé par son évêque, tel bénéficiant d’une désignation in fauorem, tel enfin au titre de son grade universitaire. De là, pour reprendre l’expression du beau livre de Véronique Julerot, naissait « un grand désordre »7.
10Si les procès sont nombreux, le système bénéficial est critiquable. Les avocats et magistrats ne se privent pas de le critiquer. Les recueils de plaidoiries et d’arrêts, les dictionnaires de droit canonique et les traités particuliers qui forment l’essentiel de nos sources déplorent le désordre bénéficial. Les critiques portent assez peu sur les principes, mais sur les institutions et les personnes. Parmi les griefs qui reviennent le plus souvent, il faut noter les critiques qui atteignent les clercs eux-mêmes. On les dit ambitieux et avides, prêts à toutes les intrigues pour obtenir un bénéfice. Les juristes reconnaissent que les clercs sont souvent les premiers responsables du désordre bénéficial. Les reproches s’adressent aussi à la négligence des collateurs qui ne nomment pas dans les délais qui leur sont impartis. Il faut reconnaître que ce n’était pas très facile à tenir, entre les mois réservés à l’ordinaire, les mois réservés au pape, ou encore les mois des gradués des Universités ; en ce domaine, les distinctions sont infinies. La part prise par les religieux dans la pratique bénéficiale fait partie des critiques classiques des juristes d’Ancien Régime. Plusieurs abbayes et prieurés se considèrent comme curés primitifs de paroisse ; à ce titre, ils prétendent désigner les desservants comme vicaires perpétuels. Les procès portent à la fois sur la reconnaissance du titre de curé primitif et sur le droit de nomination. Les gallicans sont unanimement sévères à leur égard.
11Toutefois, malgré l’importance de ces critiques, elles ne sont pas comparables à celles qui atteignent les interventions romaines. Elles sont reprises par tous les juristes que nous avons consultés. Il y a entre eux bien des nuances, mais l’unanimité est remarquable ; elle forme une espèce d’antiromanisme avec lequel il faut compter.
12Ici, une remarque s’impose. Si les juristes contestent les interventions romaines, c’est presque toujours à la cour de Rome que vont les critiques, assez rarement au pape, à l’égard duquel ils manifestent une réelle révérence8. C’est l’entourage qui est visé, les officiers de la cour pontificale. Pour Adam Théveneau, « la distribution des bénéfices en cour de Rome est un mystère9. » Olivier Patru (1604-1681), avocat parisien qui plaide de nombreuses affaires ecclésiastiques, note que la cour de Rome est « toujours aux écoutes »10. Denis Talon, avocat-général, reprend la même idée : « La cour de Rome ménage toutes les occasions d’étendre son autorité11. » Rappelant que les unions de bénéfices ne peuvent être admises que pour de justes causes, du Rousseau de la Combe se plaint des pratiques des officiers de la cour pontificale dont le pape lui-même « a de la peine à se garder dans la multiplicité des affaires dont il est continuellement accablé »12. S’agissant des résignations in fauorem reçues par le pape, Louis de Héricourt (1687-1752) craint le « commerce des bénéfices que pourroient faire les officiers de cour de Rome »13.
13Ce que les juristes pensent de la cour de Rome s’étend aux congrégations et aux grandes instances administratives romaines – la Daterie par exemple –, aux différents officiers et jusqu’aux Universités sous influence romaine. Les gradués de l’Université d’Avignon ne sont plus reconnus par le Parlement de Paris. L’enseignement est assuré par les « suppôts ultramontains » : « Il ne faut s’attendre à les voir enseigner nos maximes françaises, si souvent contraires, et quelques fois en points très importants, aux principes des canonistes italiens14. »
14L’opposition à la personne du pape et à la politique générale de la papauté est exceptionnelle. On la retrouve en revanche, avec quelques excès, chez Dumoulin. La plupart des juristes gallicans, surtout les plus modérés, lui en font reproche, même s’il reste leur référence obligée. Adam Théveneau le note à propos de son commentaire de l’édit des « Petites dates »« où il devoit avoir fait distinction de la Sainteté du Siége et de la personne du Pape, avec les subtilitez de la cour où il se glisse beaucoup de choses au desceu des papes »15. En revanche, quand les juristes doivent défendre l’autorité du roi, « gardien et protecteur de son Église », leurs propos en viennent parfois à atteindre le pape lui-même. C’est notamment le cas avec les pontifes « mal affectionnés à la France » : Grégoire VII, Boniface VIII ou encore Jules II et Innocent XI.
15Si ce n’est pas le pape que l’on vise, c’est bien l’ingérence de la papauté et de la cour de Rome dans la politique bénéficiale que l’on condamne. Elle va susciter de la part des juristes, tout au long de l’Ancien Régime, une vive réaction tandis que s’élabore une pratique gallicane qui tend à limiter les pouvoirs du pape.
La critique des interventions romaines
16La critique des interventions romaines en matière bénéficiale est permanente et unanime. Selon une habitude gallicane, cette « ingérence » est un produit de l’histoire. S’il est difficile de déterminer avec exactitude à quel moment ont commencé ces pratiques, il fut un temps où elles n’existaient pas. Cela suffit, pour ceux qui s’attachent « à la candeur des premiers siècles »16, pour les considérer comme des « nouvelletés » condamnables. Le xie siècle est un premier tournant. Claude Fauchet (1530-1602), dans son Traité des libertez de l’Église gallicane, assigne au pontificat de Grégoire VII le début des difficultés : « Depuis ce temps-là, les papes ne gardèrent plus d’ordre, ne de modestie chrestienne17. » Mais ce sont bien la papauté d’Avignon et le Grand schisme qui marquent le début des excès. Tous les juristes en conviennent. Olivier Patru plaide que les interventions romaines se multiplient à partir de Clément V : « Les grâces expectatives, les préventions, les mandats, et tous ces autre fléaux de l’ancienne discipline, recommencèrent à ravager ce Royaume18. » Pérard-Castel note, à propos des résignations in fauorem, qu’elles se sont développées pendant le schisme de Clément VII, Benoit XIII et autres antipapes19. Traitant des réserves et grâces expectatives, Claude Fleury précise que « ces inventions de la chancellerie romaine furent poussées au dernier excès pendant le schisme d’Avignon, par les papes de l’une et l’autre obédience, particulièrement par Boniface IX sur la fin du même siècle »20. Nous pourrions multiplier les exemples. Ajoutons qu’au lendemain du schisme, les conciles de Constance et de Bâle ont adopté des mesures que l’on n’a pas suivies, ce qui est fort regrettable. Car ces conciles, plaide Olivier Patru, étaient « si pleins de l’esprit de Dieu et toutefois si odieux à la cour de Rome pour des raisons qui ne sont que trop connues »21. Le même sort a été réservé à la Pragmatique Sanction de Bourges (1438) « si chère aux Français ». Quant au concordat de Bologne (1516), il faut bien reconnaître sa valeur, mais il est tout de même moins gallican.
17Ainsi ces interventions romaines portent en elles la marque des temps troublés et des excès d’une période en crise.
18La critique des juristes est permanente, elle est aussi excessive. Il y a tout un vocabulaire qui parcourt les siècles, au moins depuis le xve siècle, qui manifeste les excès dans les formules. Il n’est question que « d’entreprises », « d’exactions », « d’usurpations ». Deux grandes séries de critiques sont formulées. Les premières tiennent au coût des interventions romaines : Rome ruine la France. C’est l’essentiel des remontrances adressées par le Parlement de Paris, au moment où le roi veut abolir la Pragmatique Sanction. L’ordonnance de Bourges permettait de se protéger contre les « grands travaux, molestes, inquiétations et occupations que leur faisaient ceus de la cour de Rome » ou encore contre les « entreprises et usurpations » et « toutes exactions de cour de Rome ». « Ceux de Rome » suffit même à les qualifier, ce qui exprime un certain mépris. Ces « entreprises » favorisent la fuite de l’argent vers Rome ; les plus avides de bénéfices en viennent à ruiner leurs familles, en frais, annates et voyages. Tout le monde court à Rome dans l’espoir d’une provision. Un siècle plus tard, Jacques Capel, avocat du roi au Parlement de Paris et qui emprunte beaucoup aux remontrances que nous venons de citer, se plaint dans les mêmes termes des excès de la cour romaine. L’argent est au cœur de son propos. Rome est qualifiée de « sangsue de la France ». C’est avec l’argent français que se remplit le trésor pontifical. La France est riche, elle paye toujours et comptant ; Rome « ne fait crédit de rien ». Les questions d’argent sont évoquées tout au long de l’Ancien Régime. Ainsi de cette remarque de Louis de Héricourt à propos des réserves de pension : « Les papes s’étant regardés comme les maîtres de tous les revenus des ecclésiastiques en réservèrent seulement pour gratifier leurs domestiques et ceux des cardinaux et les cardinaux eux-mêmes22. »
19Ces documents circulent, ils inspirent les juristes ; ils en retiennent l’esprit et le vocabulaire. De la critique de l’argent, les juristes en viennent à celle des provisions romaines. Ainsi les « préventions de la cour de Rome » sont-elles « odieuses »23 ou constituent-elles encore « une innovation odieuse et contraire à nos libertez gallicanes »24. Pour François de Boutaric (1672- 1733), la prévention est « le plus grand fléau de la discipline ecclésiastique qui trouble l’ordre naturel des juridictions »25. Olivier Patru, dans une de ses plaidoiries, rappelant l’histoire de la pratique bénéficiale en France, traite les préventions, réserves et grâces expectatives de « têtes de l’hydre » – figure rhétorique propre au barreau, mais quand même très significative. Quant aux réserves, il s’agit « d’abus qui estoit en cour de Rome, très grand, et qui s’estoit glissé en la dispensation des bénéfices, non par les anciennes constitutions canoniques, mais par coustume et avarice […] » : « Cela faisait un grand désordre26. » Les grâces expectatives ont, en effet, le même sort dans la critique que la prévention27. Au premier chef, elles sont préjudiciables aux ordinaires et principalement aux évêques : « Elles causent de plus un dérèglement et confusion en l’Eglise, donnant sujet aux ambitieux de marchander la faveur de la cour de Rome28. » On peut encore lire que les « réserves et les expectatives ont été une invention de cour de Rome pour frustrer les collateurs ordinaires »29. Les résignations in fauorem sont « la cause de toutes les fraudes »30. Quant aux résignations avec réserve de pension, elles sont assimilées à une simonie que couvre la provision du pape. Malgré les bonnes mesures prises par les rois pour lutter contre la simonie, Théveneau se demande si cela sert à quelque chose, « veu les dispenses et approbations de tels commerces et absolution de simonie en cour de Rome où elle s’achepte à prix d’argent31. »
20La critique qui porte sur les interventions pontificales atteint également la qualité des provisions, le contenu des bulles pontificales et la procédure des nominations qui ressortissent de la compétence des officiers. C’est bien eux en premier que l’on vise. Les brefs pontificaux sont obtenus très vite et souvent sans vérification. Olivier Patru s’en plaint dans l’une de ses plaidoiries : « Je ne dis rien de la manière dont ces brefs s’obtiennent en cour de Rome. Je ne dis point que ces confirmations s’expédient sans qu’on regarde seulement ce qu’on autorise32. »
21Par-delà l’expression de critiques, les juristes reprennent une argumentation gallicane classique. On en peut relever quelques points bien connus : l’exaltation des premiers siècles propre à tous les gallicans, la responsabilité des clercs eux-mêmes dans le désordre bénéficial, et la méfiance à l’égard du monde des religieux reviennent le plus souvent. Il y a dans ces critiques, qui ne sont pas sans fondement, une espèce d’anticléricalisme gallican qui trouve dans la pratique bénéficiale une de ses expressions. Plus intéressant, pour notre sujet, retenons que les juristes en viennent à développer une ecclésiologie gallicane33.
22Les interventions de la cour de Rome en matière bénéficiale affectent l’autorité des évêques et ne se justifient que par l’étendue des pouvoirs du pape que consacre la doctrine ultramontaine en empiétant sur les libertés de l’Église gallicane. Les juristes se veulent défenseurs des droits et prérogatives des évêques en matière de collation bénéficiale : « Le droit de pourvoir aux bénéfices est donc naturel aux évêques34. » Le principe est affirmé par tous : « Les évêques doivent êtres les collateurs de tous les bénéfices de leur diocèse35. » Force est cependant de reconnaître que peu à peu au long des siècles, les évêques ont perdu, comme nous l’avons vu, le droit de collation : le patronage ecclésiastique, ou laïque, les gradués des universités, les résignations simples et in fauorem l’ont réduit à peu de choses. Rome a largement participé au déclin du droit des ordinaires. D’où la critique contre la prévention, qui, nous l’avons dit, « est odieuse » : « il est certain », note Févret, « qu’en France, l’on a tenu de tout temps ces préventions odieuses et qu’on y a favorisé tant qu’on a pu le droit de collation des ordinaires36 » – au point de considérer que « la prévention du pape n’étant pas favorable, elle doit recevoir toutes les restrictions que peut désirer le droit commun »37. Les mandats, les expectatives et les réserves, « qui sont toutes inventions imaginées les unes après les autres ont dépouillé les collateurs ordinaires de la meilleure partie de leurs droits par rapport à la disposition des bénéfices38. »
23Par-delà la critique, les gallicans en profitent pour mettre en avant les droits des évêques face au pape et le fondement de ces droits. Ils soutiennent notamment que les évêques, successeurs des apôtres, tiennent leur autorité directement du Christ et non du souverain pontife. Il s’agit là d’une tradition gallicane que tous les juristes rappellent39. Julien Brodeau (1585-1653), dans une note sur un arrêt rapporté par Louet (1540-1608), exalte l’évêque ; à partir de l’épitre de saint Ignace d’Antioche aux Tralliens et d’une lettre de Fulbert de Chartres, il en parle comme d’une « image de Dieu à cause de la principauté, image de Jésus-Christ à cause du sacerdoce », et il affirme qu’ils « tiennent leur puissance non du pape, mais immédiatement de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque montant aux cieux, il commanda à ses Apostres, desquels les ordinaires sont successeurs, d’espandre par l’univers la semence de sa saincte Doctrine, leur ayant departy à chacun une portion solidaire de son Évangile, entière et pareille », avant de conclure – après un long historique de la tradition française en faveur de la collation des évêques et contre les préventions romaines – que « la collation de l’ordinaire est naturelle et favorable, fondée en droict divin, auquel conséquemment elle ne doit estre ostée sans subject et sans cause »40.
24Le second trait propre au gallicanisme concerne l’autorité du pape. Il n’est jamais question, pour les juristes gallicans, de mettre en cause la primauté pontificale, l’éminente dignité du souverain pontife, vicaire de Jésus-Christ et successeur de Pierre. En revanche, contre la doctrine ultramontaine, ils tiennent à limiter ses pouvoirs ; c’est moins le pape qui est visé que « les docteurs italiens », « les docteurs canonistes de Rome, [qui ont] introduit de mauvaises et pernicieuses maximes »41. Comme le note Claude Henrys (1593-1662), avocat du roi au bailliage de Montbrison, « les canonistes qui favorisent le Pape ou plustost la cour de Rome »42 affirment que le pape « pour les bénéfices habet omnimodem potestatem et qu’il est le patron des patrons et l’ordinaire des ordinaires »43. Ces expressions et quelques autres – « le pape a le monde pour diocèse » – se retrouvent chez la plupart de nos juristes. Ces pouvoirs exorbitants que l’on accorde aux papes sont contraires aux libertés de l’Église gallicane, dont ces praticiens sont les défenseurs. C’est, dès le xvie siècle, l’opinion de Maynard (1537-1607) contre celle des canonistes qui ont donné « leurs voix au pape » et qui accordent tout pouvoir au souverain pontife. Pour un gallican, le pape est limité par le droit – mieux même : il ne peut faire que ce que le droit l’autorise à faire. À défaut, en France, ceux qui se plaignent de ses décisions ont à leur disposition la voie de l’appel comme d’abus devant le Parlement, présentée comme « le remède contre les entreprises des ecclésiastiques », y compris les bulles des papes44.
La pratique gallicane
25Ce que l’antiromanisme des juristes a exprimé, la pratique gallicane va en faire des règles de droit conçues comme autant de limites au pouvoir pontifical. Retenons quelques exemples.
26Pour satisfaire l’avidité des clercs qui avaient imaginé tous les moyens pour obtenir un bénéfice, Rome avait accepté d’accorder des bénéfices qui n’étaient pas encore vacants. Les provisions ad uacatura ne sont pas reçues en France : « On peut justement soustenir que l’Église gallicane a reprouvé avec grande raison l’avidité ambitieuse de ceux qui aspiraient aux bénéfices des vivants en déclarant nulles et abusives telles provisions45. » Sont également abusives les permutations autorisées par Rome entre un bénéfice réel et un bénéfice qui n’existe pas encore, beneficium fictum46. La clause anteferri, par laquelle le pape déclare qu’il entend que celui qu’il a nommé soit préféré à tout autre, n’est pas reçue en France, comme contraire à l’article 43 des libertés de l’Église gallicane47. On reprochait aux nominations pontificales de favoriser les étrangers. Selon les juristes romains, le pape avait l’entière liberté de nommer qui il voulait à la seule condition d’être clerc catholique. La nationalité n’est pas une condition nécessaire pour le souverain pontife dont la « terre entière est le diocèse ». Ce n’est pas l’opinion des gallicans48. Le principe est absolu : le pape ne peut nommer un étranger sans l’accord du roi, qui peut toujours délivrer des lettres de naturalité (art. 39 des libertés de l’Église gallicane)49.
27Seul le pape peut accorder des pensions sur des bénéfices : la règle est parfaitement admise50. Encore faut-il que la pension soit justifiée et modérée. Trois causes principales ont été retenues par les auteurs et la jurisprudence gallicane : il faut une résignation, la paix – par exemple, terminer un conflit –, une permutation. Les gens du roi y ajoutèrent la nomination d’un coadjuteur. Or les juristes ultramontains reconnaissent que le pape peut, par son autorité absolue, en créer à son gré. La pratique gallicane n’a jamais admis les réserves de pension sans cause, parce que contraires à l’article 50 des libertés de l’Église gallicane :
Il est certain que le Saint-Père par son autorité absolue et extraordinaire, qui s’étend sur tout ce qui est purement du droict positif, peut créer des pensions sans cause par son propre mouvement ou à la requisition des parties. Néantmoins il est remarquable que cette puissance absolue ne produit point ses effets extraordinaires en ce royaume, où elle se trouve bornée à l’observation des saints decrets et anciens conciles et réduite à un iuste temperament par les privileges et libertes de l’Église gallicane51.
28Le patronage laïque offre une autre limite à l’autorité du pape en matière bénéficiale : le pape ne peut pourvoir d’un bénéfice en patronage laïque. Le principe est absolu et rappelé par tous les juristes52. Dans un procès bénéficial, assez confus, au cours duquel l’une des parties invoque, en sa faveur, la possession, Claude Henrys rappelle que la possession doit reposer au moins sur un « titre coloré » accordé par exemple par celui qui avait compétence pour l’attribuer. En l’espèce, il s’agissait de la nomination pontificale d’un bénéfice en patronage laïque ; or « le pape ne peut pourvoir d’un bénéfice de patronage lay parce que c’est quid temporalis quod possidetur iure domini ». Claude Henrys s’appuie ici sur l’autorité de Dumoulin, de Guy Pape et de René Choppin53.
29La régale est un autre domaine qui va limiter les droits du pape : « La régale est le droit qui appartient au roi de France de conférer certains bénéfices dépendant de la collation des évêques quand ils vaquent ou qu’ils se trouvent vacans dans le tems de la vacance du siège épiscopal, avec l’administration des fruits et temporel de l’évêché54. » Pendant la régale, les règles classiques de la collation des bénéfices tombent. Pour Boutaric, ce droit est attaché à la couronne ; c’est un droit royal que le souverain ne tient d’aucune concession ou privilège des papes, sed iure coronœ55. De nombreux conflits sont nés de l’application de la régale, ceux qui nous intéressent concernent l’ensemble des droits du roi dans la nomination des bénéfices. C’est ainsi que le roi, pendant la régale, se comporte comme un collateur ordinaire. En revanche, « tant que la régale est ouverte, le pape ne peut admettre les démissions pures et simples, les résignations en faveur ni les permutations » : « Le pape ne peut non plus prévenir le Roi56. » Non seulement la pratique gallicane limite les pouvoirs du pape, mais pendant la régale, le roi est son égal. Un arrêt du parlement de Paris du 7 mai 1601 reconnaît au roi le droit d’admettre une résignation in fauorem ; Louet note sur cet arrêt que le roi n’a aucun supérieur sur les bénéfices vacants : il tient son pouvoir de Dieu et « auquel droict omnimodam habet potestatem ut summum pontifex in spiritualibus, la tenant directement de Dieu »57. Le roi peut également recevoir une résignation in fauorem avec réserve de pension, sauf à renvoyer à Rome pour homologation ; Rome trouve alors l’occasion d’exiger une nouvelle résignation, « mais on regarde toutes les clauses de ces résignations, qui sont en elles-mêmes contraires aux droits du roi, comme si elles n’étaient point insérées dans la signature58. » Le pape ne peut davantage pourvoir un bénéfice vacant in curia romana59.
30Les limites prévues aux droits du pape s’étendent également à la chancellerie romaine. Il est bien établi que la France ne respecte pas toutes les règles de la chancellerie romaine60 ; elle a des usages qui lui sont propres et qui tiennent à son histoire : « La France, qui dès la naissance de la religion en a conservé la pureté, a mérité quelques distinctions ; il y a un usage particulier pour les bénéfices de la nation française auquel elle s’est maintenue ; et leur expédition se fait à Rome avec des prérogatives que n’ont point l’Italie et les autres États chrétiens61. » Quelques exemples suffisent à le montrer. Les provisions du pape sont soit la réponse à une supplique, soit de la propre autorité du souverain pontife, motu proprio. En France, ces dernières ne sont pas admises62. Toutes les provisions qui s’expédient de Rome imposent le paiement d’une taxe qui se payait autrefois en florins. Quand les papes ont cessé d’en fabriquer, les officiers en ont profité pour augmenter le prix des bulles et autres expéditions, or « on a toujours soutenu dans ce Royaume qu’il n’est point de l’autorité du pape, et encore moins de celle de ses officiers, d’augmenter la taxe des expéditions de la chancellerie »63. Notons qu’à la fin du xviiie siècle, la fuite de l’argent vers Rome est toujours un élément de l’opposition aux prétentions romaines en matière bénéficiale. Quand un clerc a accompli toute la procédure pour obtenir son bénéfice à Rome, « le pape étant collateur forcé des bénéfices ordinaires de ce Royaume, les officiers de la Chancellerie ne peuvent refuser sans abus les provisions que les impétrants leur demandent en vertu de leur date ». Cette question de date est fort importante, elle permet, en cas de procès, de désigner celui des clercs qui a obtenu la date la plus ancienne pour sa provision ; il est, en principe, préféré aux autres. Nous ne pouvons entrer dans le détail de ces procédures. Elles ont toujours été l’occasion d’une méfiance à l’égard des officiers de la cour romaine, mais également celle d’affirmer une pratique française. Une question a notamment été débattue pour retenir la date des actes pris par le pape nouvellement élu. Doit-on choisir celle de l’élection ou celle du couronnement ? En France, on considère la date de l’élection, car « le pape est revêtu de la plénitude de sa puissance », les Romains, eux, celle du couronnement. Les observations de Denis Talon à l’occasion d’une affaire conclue par un arrêt du Parlement de Paris du 16 juillet 1672 sont assez claires : « Le mystère que les jurisconsultes italiens prétendent cacher sous une différence de date doit engager les français de s’en défier. Il y a des papes qui ont dérogé à cet usage par des bulles expresses. C’est une nouvelle raison pour nous de ne pas le suivre, afin que la date ne dépende point de la volonté du pape contre l’usage qui est établi en France. » Le débat importe peu, reste le ton et l’opinion des magistrats français à l’égard des pratiques ultramontaines et des juristes italiens qui essaient de les justifier64.
31On ne reconnait pas en France les décrets des congrégations romaines65. Parmi les limites au pouvoir romain, il faut compter celles que l’on impose aux légats a latere, dont les pouvoirs sont vérifiés par les Parlements et souvent réduits, notamment en matière bénéficiale66. De même, il est parfaitement admis que les nonces n’ont pas de juridiction en France67.
32Dans l’ensemble des éléments d’un mouvement que l’on peut qualifier d’antiromain, tout au long de l’Ancien Régime, la part prise par les juristes n’est pas négligeable. Nous avons essayé de la mettre en évidence à partir du contentieux bénéficial. La matière bénéficiale est immense, nous n’en avons retenu que quelques aspects, qui forment la part importante de ce qui parvient devant les Parlements et le Grand Conseil.
33Les juristes, en critiquant la collation des bénéfices, à partir des procès qu’elle fait naître, en viennent à mettre en évidence la part qui revient à la papauté et à la cour romaine dans le désordre. C’est leur manière de réduire l’influence romaine, celle des docteurs ultramontains et des officiers de cour de Rome face aux libertés de l’Église gallicane.
34Ces juristes ne sont ni philosophes, ni théologiens ; ils s’embarrassent rarement de concepts et de doctrines. Ils connaissent bien la littérature ecclésiastique, les Écritures et les Pères de l’Église. Les références historiques sont nombreuses ; ils ne sont pas pour autant historiens. Claude Fleury et Thomassin sont leurs références habituelles. En réalité, l’histoire est d’abord un argument au service d’une cause : confirmer l’ancienneté des usages de l’Église. Ces juristes sont avant tout des praticiens. Le droit qu’ils invoquent, les arguments qu’ils développent, ils les ont d’abord essayés à la barre des tribunaux. Leurs idées sur la pratique bénéficiale sont simples dans une matière complexe mais qu’ils connaissent parfaitement. Le droit qui les intéresse est celui qu’appliquent les cours souveraines. La jurisprudence est leur fonds commun, et elle est fondée sur la fidélité à la Pragmatique sanction de Bourges, « si chère aux Français68 » ; ils s’accommodent du concordat, qui ne leur convient pas parfaitement, et ils ne sont pas ouvertement hostiles au concile de Trente, dans la mesure où les ordonnances ont repris certaines de ces décisions. Ils manifestent par là leur gallicanisme, certains avec force, d’autres avec plus de modération.
35C’est avec cet esprit qu’ils critiquent les interventions romaines. La cour romaine est la cause de tous les maux, bien plus que le pape. Pour résister à leurs « odieuses inventions », ils élaborent peu à peu, non pas une doctrine gallicane antiromaine, mais une pratique qui dépasse la critique bien réelle pour s’élever à une pratique propre à la France. Ils n’ignorent pas que le gallicanisme est un soutien de la monarchie et que la politique bénéficiale passe souvent par un accord entre le roi et le pape : « Comme les Roys ont esté bien ou mal avec les Papes, la prévention a été tolérée ou non69. » Ce qui n’est pas toujours à leur goût, mais confirme que le roi Très Chrétien est protecteur de son Église et le plus ferme soutien de la papauté. Dans cette politique, il revient aux Parlements d’être les vigilants gardiens des libertés de l’Église gallicane aussi bien contre les clercs que contre le pape et sa cour : ils limitent l’ambition et l’avidité des premiers et l’autorité et les interventions des seconds.
Notes de bas de page
1 La pratique bénéficiale est la seule partie que publiera Boutaric dans ses Institutions. Sur Boutaric, voir la notice de Jacques Poumarède dans le Dictionnaire historique des juristes français, 2e éd., Paris, 2015, p. 165-166.
2 « Les bénéfices sont […] l’objet non seulement le plus intéressant, mais même le plus litigieux des matières canoniques » (Du Rousseau de la Combe, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, Paris, 1755, p. xvii). Les conflits sont portés devant les juridictions séculières, dans la plupart des cas les parlements et le Grand Conseil pour les évêchés et abbayes à la nomination du roi depuis le concordat de Bologne de 1516. « C’est une règle générale, absolue et infaillible, que la connaissance des matières bénéficiales et spirituelles, au possessoire, appartient aux juges royaux » (Claude Henrys, Œuvres, 5e éd., t. iv, Paris, 1738, p. 173). Le principe, rappelé par tous les juristes, est parfaitement établi.
3 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Paris, 1761, t. ier, art. « Collation », p. 313.
4 Antoine-Gaspard Boucher d’Argis, Institution au droit ecclésiastique, Paris, 1767, t. ier, p. 399-400. La plupart des juristes s’en tiennent à la définition de Louis de Héricourt (1687- 1752), plus complète : « On appelle bénéfice le droit que l’Église accorde à un clerc de percevoir une certaine portion de revenus ecclésiastiques à condition de rendre à l’Église les services prescrits par les canons, par l’usage ou par la fondation » (Les loix ecclésiastiques de France, Paris, 1756, 2e partie, c. ier, § 1, p. 212. Cette définition est reprise par Durand de Maillane, qui analyse cependant longuement celle de Barbosa, plus complexe et moins adaptée aux usages gallicans (Dictionnaire de droit canonique, t. ier, art. « Bénéfices », p. 175).
5 Michel Duperray, Traité des droits honorifiques et utiles des patrons et curés primitifs, Paris, 1753, p. 6 : « Comme la nomination aux bénéfices est la plus belle et la plus brillante prérogative et le droit honorifique le plus éminent des patrons. »
6 Quelques clercs usent de moyens bien moins avouables pour tenter d’obtenir un bénéfice ecclésiastique. Sur l’avidité des clercs, leur avarice et tous les moyens qu’ils emploient pour obtenir un bénéfice qui conduit souvent à des procès, on peut lire à propos des concours de deux provisions les remarques de François Des Maisons, Les définitions du droit canonique, Paris, 1678, p. 78 : « Si le désir d’acquérir une vertu parfaite estoit aussi fortement grand dans le cœur de la pluspart des prestres qui desservent dans l’Église de Dieu que le soin de chercher des bénéfices occupe leur esprit et leur pensée pour satisfaire l’avidité qui les ronge, on ne verroit pas si souvent entre eux de différens, ny la justice séculière occupée à les terminer. » Voir les mêmes critiques, plus sévères encore, contre ceux qui, pour ne pas perdre le bénéfice de leur parent, garde le corps du mort et retardent la sépulture (p. 92-93).
7 Véronique Julerot, « Y aung grant desordre ». Élections épiscopales et schismes diocésains en France sous Charles VIII, Paris, 2006.
8 Ainsi, parmi tant d’autres exemples, des précautions oratoires de Scipion Dupérier plaidant devant le Parlement de Provence contre une dispense pontificale accordant une dispense d’âge et de prêtrise au clerc qu’il a nommé à la prévôté de l’Église de Grasse : « Ce sera donc avec ce même respect, et avec cette humilité que combattant aujourd’hui un rescript de nôtre Saint Père le pape, je ferai voir sans offenser cette sacrée autorité qu’elle a eue de Dieu, que l’importunité ou la surprise a exigé de sa Sainteté une Bulle, qui sous l’apparence d’une simple dispense aboutit à l’abrogation des statuts d’une Eglise Cathédrale » (Les œuvres de feu noble Scipion Duperrier, Toulouse, 1721, t. ii, p. 323).
9 Adam Théveneau, Commentaires sur les ordonnances contenant les difficultez meues entre les docteurs du droict canon et civil, Lyon, 1656, p. 182.
10 Olivier Patru, Œuvres diverses, 4e éd, Paris, 1732, t. ier, p. 380.
11 Cité dans Claude Blondeau et Gabriel Guéret, Journal du Palais, ou recueil des principales décisions de tous les Parlements et cours souveraines de France, 4e éd., Paris, 1737, t. ier, p. 701, à propos d’un arrêt du Parlement du 8 août 1675.
12 Guy du Rousseau de la Combe, Recueil de jurisprudence canonique, art. « Union », section 3, § 7, repris textuellement par Pierre-Toussaint Durand de Maillane, op. cit., t. ii, art. « Union ».
13 Louis de Héricourt, Les loix ecclésiastiques de France, Paris, 1756, 2e partie, c. xiv, p. 340.
14 Note de Durand de Maillane dans son édition de Jean-Louis Brunet, Le parfait notaire apostolique, 2e éd., Lyon, 1775, t. ii, p. 334.
15 Adam Théveneau, op. cit., p. 183. L’Édit « des petites dates » a été souscrit par Henri II en juin 1550. Dumoulin en a fait un commentaire célèbre dès 1551, réédité en 1560. L’auteur dépasse la technique pour une critique de la politique pontificale qui lui vaudra bien des ennuis (voir la notice de Jean-Louis Thireau dans le Dictionnaire historique des juristes français, p. 363-366). Claude Henrys, lorsqu’il fait référence à Dumoulin, prend des précautions et précise qu’il ne le cite pas « parce qu’il estoit mal affectionné envers le Saint-Siège », mais parce qu’en l’espèce son avis (que le pape ne peut pourvoir d’un bénéfice de patronage laïc) est partagé par les meilleurs juristes, dont Guy Pape et René Choppin (Claude Henrys, op. cit., p. 169). Contre Dumoulin, on peut noter également les réserves de Des Maisons. S’il admet qu’il est « l’oracle du Palais », il lui attribue « plus de doctrine que de sainteté » et n’admet pas son opposition à Rome : « Ce docteur n’avait pas grande inclination ny beaucoup de respect pour la cour de Rome, je suis peu surpris de voir qu’il ait écrit que les préventions de Rome sont odieuses » (Les définitions du droit canonique, Paris, 1668, p. 66 ; voir également ibid., p. 105-106).
16 L’expression est de Scipion Dupérier dans un de ses plaidoyers à propos du droit de régale (Les œuvres de feu noble Scipion Duperier, Toulouse, 1721, t. ii, p. 363).
17 Claude Fauchet, Traité des libertez de l’Église gallicane, dans Pierre Dupuy, Traitéz des droits et libertéz de l’Église gallicane, s. l., 1639, p. 192.
18 Pour Olivier Patru, le mal est antérieur, mais il avait été jugulé par la Pragmatique sanction de saint Louis (1268), à laquelle il croit, ou feint de croire (Œuvres de Maître Patru, p. 33).
19 François Pérard-Castel, Traité sommaire de l’usage et pratique de la cour de Rome pour l’expédition des signatures et prévisions des bénéfices de France, éd. Guillaume Noyer, Paris, 1717, p. 78 ; à propos des résignations, l’annotation de Guillaume Noyer précise qu’elles « étaient inconnues avant le schisme d’Avignon, qui favorisait le relâchement » (p. 171).
20 Claude Fleury, Institution au droit ecclésiastique, Paris, 1771, t. ier, p. 409.
21 Olivier Patru, op. cit., t. ier, p. 374.
22 Louis de Héricourt, op. cit., p. 355.
23 Georges Louet et Julien Brodeau, Recueil de plusieurs arrests notables du Parlement de Paris, t. ii, Paris, 1712, p. 382.
24 Claude Blondeau et Gabriel Guéret, op. cit., t. ier, p. 598.
25 François de Boutaric, Les institutions du droit canonique expliquées, s. l., 1745, p. 25.
26 Adam Théveneau, op. cit., p. 18 : « Toutes ces réserves de cour de Rome sont odieuses. » Voir aussi Louis de Héricourt, op. cit., p. 321.
27 Louis de Héricourt, op. cit., p. 319 : « Depuis le douzième siècle, les mandats, les expectatives, les réserves, la prévention qui sont toutes inventions imaginées les unes après les autres, ont dépouillé les collateurs ordinaires de la meilleure partie de leurs droits, par rapport à la disposition des bénéfices. »
28 Charles Fevret, Traité de l’abus et du vrai sujet des appellations qualifiées de ce nom d’abus, Lyon, 1689, t. ier, p. 198 : « Les réservations, grâces expectatives et mandats de providendo ad vacatura sont aussi grandement préjudiciables aux ordinaires, quia reservatio tollit ordinariis conferendi potestatem. Elles causent de plus un dérèglement et confusion sur l’Église, donnant suiet aux ambitieux de marchander la faveur de la cour de Rome. »
29 François de Boutaric, op. cit., p. 7. Voir aussi Louis de Héricourt, op. cit., p. 247 : « Les préventions, les réserves et autres pratiques de la cour de Rome [ont été] imaginées pour attirer aux papes la disposition des principaux bénéfices. »
30 Adam Théveneau, op. cit., p. 221 : « Elles conduisent à rendre les bénéfices héréditaires. » Voir aussi François de Boutaric, op. cit., p. 39, et Louis de Héricourt, op. cit., qui craint la possibilité de « commerce de bénéfices que pourraient faire les officiers de cour de Rome » (p. 340). L’opinion de Pérard-Castel est plus nuancée qui considère que la résignation in favorem était assez bien vue au début dans la mesure où elle « modérait les entreprises des souverains pontifes » (François Pérard-Castel, op. cit., p. 79).
31 Adam Théveneau, op. cit., p. 488, à propos de l’article 121 de l’Ordonnance de Blois d’Henri III.
32 Olivier Patru, op. cit., t. ier, p. 311.
33 J.-L. Gazzaniga, « L’ecclésiologie des juristes gallicans (xviie-xviiie siècles) », Les clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque moderne, éd. Patrick Arabeyre et Brigitte Basdevant-Gaudemet, Paris, 2013, p. 373-388.
34 Claude Blondeau et Gabriel Guéret, op. cit., t. ier, p. 291.
35 Louis de Héricourt, op. cit., p. 259, qui complète ainsi l’affirmation de principe : « L’évêque, étant chargé par le Saint-Esprit de gouverner une Église et de lui donner des ministres capables de travailler sous ses ordres au salut des âmes, est de droit commun le collateur ordinaire de tous les bénéfices de son diocèse. » L’ensemble des exceptions au principe est relevé p. 260.
36 Charles Fevret, op. cit., t. ier, p. 192.
37 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, op. cit., t. ii, art. « Prévention », p. 110.
38 Louis de Héricourt, op. cit., p. 319.
39 Guy du Rousseau de la Combe, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, Paris, 1771, art. « Évêque », p. 293-294 : « Toute la tradition des conciles, des Pères et des écrivains ecclésiastiques, dit le P. Thomassin […], nous apprend cette vérité constante et autrefois incontestable que les évêques ont été institués par une autorité toute divine, pour être les vicaires de Jésus-Christ même dans leurs diocèses […]. Ce n’est que depuis le xiie siècle que quelques évêques, et principalement les archevêques, ont commencé à se dire évêque par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique. » Pour Durand de Maillane, les évêques « sont les pasteurs au premier ordre, établis pour cela, par Jésus-Christ même » (Dictionnaire de droit canonique, t. ier, art. « Évêque », p. 653).
40 Georges Louet et Julien Brodeau, op. cit., p. 382. Charles Fevret reprend la même idée : « Les evesques sont les images vivantes de Dieu et de son fils Jésus-Christ, de Dieu à cause du pouvoir, authorité, puissance et jurisdiction, et de Jésus-Christ, à cause du sacerdoce, sacrificature et administration des choses spirituelles » (Traité de l’abus, op. cit., l. ii, c. ier, p. 96).
41 Omer Talon à propos d’un arrêt du 21 juillet 1631, cité par Pierre-Toussaint Durand de Maillane, op. cit., t. ii, art. « Rétention ».
42 Claude Henrys, op. cit., t. iv, p. 169.
43 Ibid., p. 169.
44 Géraud de Maynard, Notables et singulières questions du droict escrit décidées et jugées par arrests mémorables de la cour souveraine du Parlement de Tholose, Paris, 1628, col. 8 : « Toutefois en France on n’a recue telle créance, et tient-on communément, que le sainct Père ne peut rien davantage que ce que le droict luy permet, et si par ses rescripts ordonne, faict ou entreprend quelque chose illicite, le Roy et sa cour de Parlement (comme protecteurs et conservateurs de la discipline ecclésiastique, de l’intégrité de la religion et des saints canons et décrets) peuvent corriger et réformer ce qu’il y aura d’abus. »
45 Charles Fevret, op. cit., l. iii, c. ier, p. 211.
46 Ibid., l. ii, c. v, § 22. Fevret rejette l’opinion de Rebuffe qui reconnaît la validité de telles permutations, si les parties sont d’accord. Tout ceci est repris par Pierre-Toussaint Durand de Maillane, op. cit., t. ii, art. « Permutation ».
47 Guy du Rousseau de la Combe, op. cit., art. « Anteferri » ; Pierre-Toussaint Durand de Maillane, op. cit., t. ier, art. « Anteferri », p. 43.
48 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, op. cit., t. ier, art. « Étranger » : « C’est bien inutilement que les ultramontains insistent à soutenir que les pourvus par le pape ne doivent pas être assujettis à de pareils règlements et qu’il suffit d’être clerc catholique pour être capable de tenir toutes sortes de bénéfices et dans tous les pays où l’on reconnaît la catholicité. »
49 Louis de Héricourt, op. cit., l. ii, c. ii, § 19, p. 225 : « Les étrangers, qu’on appelle aubains, ne peuvent tenir de bénéfices en France » ; ibid., § 20, p. 225 : « Le pape ne peut dispenser une aubaine pour tenir un bénéfice en France, parce que l’intérêt de l’Etat est le fondement de cette loi. » Voir aussi Guy du Rousseau de la Combe, op. cit., art. « Étranger », p. 290. Sur l’interdiction d’attribuer un bénéfice à un étranger, les auteurs évoquent la législation royale : un édit de Charles VII du 10 mars 1431 ; l’ordonnance de Louis XII de 1499, qui révoque toutes les lettres de naturalité accordées par son prédecesseur, l’ordonnance de François Ier de 1525 pour la Provence ; l’article 4 de l’ordonnance de Blois ; la déclaration de janvier 1681 ; une ordonnance du 1er mars 1683. Durand de Maillane en tire logiquement cette conclusion : « C’est donc en conséquence de toutes ces loix qu’on tient pour maxime constante en France que le bénéfice qui y est tenu par un étranger est vacant de droit, et comme tel impétrable par devolut […]. On n’auroit donc aucun égard en France aux dispenses que le Pape donnerait à un étranger pour posséder des bénéfices dans le royaume » (Pierre-Toussaint Durand de Maillane, op. cit., t. ier, p. 644).
50 Charles Fevret, op. cit., l. ii, c. v, § 8, p. 148 : « Il est donc vrai que les pensions ne peuvent être vallablement constituées que par le pape. »
51 Simon d’Olive, Œuvres, Lyon, 1649, Questions notables, p. 106. Fevret affirme de façon plus nette : « L’Eglise gallicane tenoit ses réservations de pensions pour odieuses, elle ne les a point receues, sy elles n’estoient fondées sur l’une des quatre causes susdites » (Charles Fevret, op. cit., l. ii, c. v, § 10, p. 148). Pour Durand de Maillane, « nos libertés résistent à cet égard aux principes ultramontains » (Dictionnaire de droit canonique, t. ii, art. « Pension »).
52 Claude Fleury, op. cit., t. ier, p. 415 : « On ne souffre point en France que le pape prévienne la nomination du patron laïque. » Voir aussi Louis de Héricourt, op. cit., l. ii, c. xii, § 3, et Guy du Rousseau de la Combe, op. cit., I, 2e suite, art. « Patron, patronage », c. v, § 22, p. 42. Le pape, rappelle Boutaric, ne peut prévenir parce que « le patronage laïque est regardé comme patrimonial, comme un accessoire des biens et de seigneuries temporelles » (François de Boutaric, op. cit., p. 84).
53 Claude Henrys, op. cit., t. iv, p. 6-7.
54 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, op. cit., t. ii, art. « Régale », p. 620. Voir l’article 66 des Libertés de l’Église gallicane, les définitions de Louis de Héricourt, op. cit., l. ii, c. vi, § 1 ; Guy du Rousseau de la Combe, op. cit., I, art. « Régale », sect. ire, § 1 ; François de Boutaric, op. cit., p. 89.
55 D’après Georges Louet et Julien Brodeau, op. cit., t. ii, p. 579, il s’agit d’un droit « à la personne et à dignité sacrée de nos Roys, annexe inséparablement, conjoint et incorporé à la couronne et a pareil tour et une mesme enceinte que la circonférence d’icelle dont il il est l’un des précieux ornements qui luy donne le plus bel esclat, comme un rayon brillant qui le fait reluire par-dessus les autres, et ne peut iamais estre separé de son soleil : c’est un droict royal, universel, auguste, sacré, incessible, incommunicable, perpetuel, qui ne se peut prescire ne plus ne moins que le serment de fidélité que les evesques doivent au Roy, et lequel droict de Regale on peut justement iustement soustenir ne pouvoir estre remis et aliéné par le Roy, comme généralement ce qui est du domaine sacré de la couronne. Recueil d’anciens notables arrests. »
56 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, op. cit., t. ii, art. « Régale », p. 624.
57 Georges Louet et Julien Brodeau, op. cit., t. ii, p. 535. L’idée est reprise par François de Boutaric à propos de la prévention du pape, qui ne peut affecter un bénéfice vacant pendant la régale (François de Boutaric, op. cit., p. 90).
58 Louis de Héricourt, op. cit., p. 278-279
59 Georges Louet et Julien Brodeau, op. cit., t. ii, p. 535.
60 Guy du Rousseau de la Combe, op. cit., art. « Bulle », p. 92-93.
61 François Pérard-Castel, op. cit., préface.
62 Claude Fleury, op. cit., t. ier, p. 451 : « Comme il n’étoit que trop notoire en France que le pape accordoit souvent des provisions avec aussi peu de connaissance de cause que les autres, et que la clause motu proprio n’était que de style, nous l’avons entièrement rejettée et nous n’admettons que les provisions accordées sur une supplique qui sont au moins astreintes à certaines règles. »
63 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, op. cit., t. ii, art. « Taxe », p. 788. Ce principe est devenu l’article 48 des Libertés de l’Église gallicane.
64 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, op. cit., t. ii, art. « Refus de provision », p. 620.
65 Principe exprimé dans plusieurs entrées du Dictionnaire de droit canonique de Durand de Maillane : Congrégation de cardinaux, Livre (à propos de l’Index), Grand Pénitencier, Rescrits.
66 Voir J.-L. Gazzaniga, L’Église de France à la fin du Moyen Âge. Pouvoirs et institutions, Goldbach, 1995, « Le pouvoir des légats pontificaux devant le parlement », p. 227-235, et B. Barbiche et S. de Dainville-Barbiche, « Les légats a latere en France et leurs facultés aux xvie et xviie siècles », Archivrum historiœ pontificiœ, 23, 1985, p. 93-165, et iid., « Les pouvoirs des légats a latere et des nonces en France aux xvie et xviie siècles », Echanges religieux entre la France et l’Italie du Moyen Âge à l’époque moderne, éd. M. Maccarrone et A. Vauchez, Genève, 1987, p. 259-277.
67 Sur l’opinion des juristes, et notamment de Durand de Maillane, voir J.-L. Gazzaniga, « Le pape, la cour de Rome et l’Église de France d’après le Dictionnaire de droit canonique de Durand de Maillane », Droit international et coopération internationale. Hommage à Jean-André Touscoz, Paris, 2007, p. 421.
68 Les juristes gallicans n’hésitent pas à citer la Pragmatique de saint Louis (1268), qui est manifestement un faux, mais qui a le mérite de rétablir les élections pour les bénéfices majeurs, la collation des ordinaires pour les autres et qui résiste aux exactions de la cour romaine. Voir J.-L. Gazzaniga, « La Pragmatique sanction attribuée à saint-Louis dans le débat gallican », à paraître dans Mélanges offerts au professeur Jean-Marie Cauchies.
69 Adam Théveneau, op. cit., p. 217.
Auteur
Université Toulouse
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