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Droits antiromains xvie-xxie siècles

 | 
Sylvio De Franceschi
, 
Bernard Hours

Quelques manifestations de juridictionalisme dans le droit des royaumes français, espagnols, portugais, (xvie-xviiie siècles)

Brigitte Basdevant-Gaudemet

Texte intégral

1Comment peut-on prétendre appartenir à l’Église catholique en s’opposant à Rome ? L’antiromanisme semble s’apparenter au schisme ou à l’hérésie. Parmi les nombreux exemples que nous propose l’histoire, pensons au conciliarisme ou à la Constitution civile du Clergé. Proclamer la supériorité d’un concile général sur le pape a pu séduire nombre de prélats, mais ceci à une époque ou la papauté venait de connaître une crise longue et profonde qui l’avait en partie discréditée ; si le conciliarisme a laissé des traces durables, notamment au sein de la curie romaine, il a néanmoins été fermement condamné par la papauté à plusieurs reprises. L’approbation expresse donnée par Pie IV aux décrets tridentins, par la Bulle Benedictus Deus du 26 janvier 1564, est une affirmation éclatante de la supériorité pontificale et d’une volonté de rejet définitif de toute prétention de conciliarisme ; parallèlement, le pape réserve au siège apostolique le droit exclusif d’interpréter les canons conciliaires. Quant à la loi prise en France par l’Assemble nationale constituante le 12 juillet 1790, on en connaît les conséquences.

  • 1 Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Les juridictionalismes, politiques concordataires ou politiques nati (...)

2Le rejet de ces attitudes extrêmes n’appelle guère de commentaire. Pourtant, l’antiromanisme peut être plus nuancé. S’il est une opposition à Rome, cet affrontement ne va pas jusqu’à la rupture et les protagonistes font même scrupuleusement attention à ce que les désaccords ne conduisent pas aux cassures. Les juridictionalismes1 ont permis de combiner de vigoureuses protestations à l’encontre de l’autorité pontificale avec une réelle fidélité à l’Église catholique romaine. Sous ce terme général, on entend diverses doctrines qui ont en commun la volonté de conférer au prince souverain une autorité considérable sur l’Église dans son État, en raison de sa souveraineté et au nom de l’origine divine de son pouvoir. Le prince dispose de larges prérogatives en ce qui concerne le patrimoine ecclésiastique, les ministres de la religion notamment les abbés et les évêques et toutes les questions disciplinaires. Il intervient dans de nombreuses institutions qui dépendaient, auparavant, essentiellement de l’Église. Non seulement les matières bénéficiales, mais aussi la compétence des juridictions royales ou ecclésiastiques, la législation matrimoniale, l’organisation de l’enseignement ou de l’assistance, etc. Pour tous ces domaines qualifiés d’affaires mixtes, l’Église voit ses prérogatives atteintes par l’affermissement des pouvoirs princiers. Parallèlement, les princes entendent agir à l’égard de « leur » Église en limitant le plus possible ce qu’ils dénoncent comme étant des empiètements romains.

3Ces juridictionalismes, dont on constate le développement au cours des trois derniers siècles de l’Ancien Régime, puisent leurs racines au tournant du Moyen Âge et des Temps modernes et ont plusieurs causes : le Grand Schisme et la crise conciliaire qui suivit (1378-1449) ont fragilisé la papauté ; les cardinaux ont pu en profiter, mais les États également. D’autre part, à la même époque ou peu après, les souverainetés étatiques prennent forme et s’accompagnent d’une volonté de puissance des princes à l’égard des principales forces de leur État, au premier rang desquelles figure l’Église catholique. Les monarques veulent avoir autorité sur l’Église de leur pays, au moins au temporel – terme que l’on se garde de définir afin de ne pas brider l’extension des prérogatives que l’on souhaite exercer. Prétentions politiques, arsenal juridique, courants doctrinaux appuient les juridictionalismes. En outre, pour plusieurs pays, l’Espagne et le Portugal tout particulièrement, les grandes découvertes renforcent les pouvoirs étatiques et les ambitions nationales. Dans ces monarchies, le juridictionalisme est qualifié de régalisme, car il s’agit de l’autorité du roi. En même temps, ces conquêtes de terres lointaines font surgir de nouvelles interrogations, celles de savoir comment assurer l’extension du catholicisme dans ces nouvelles contrées et de choisir qui, du pape ou du roi, doit présider à cette évangélisation.

4Les juridictionalismes, régalismes, gallicanismes correspondent donc à un mouvement commun aux divers pays catholiques des temps modernes et qui se poursuivra au xixe siècle. Ils prennent des formes différentes selon les États, les auteurs qui les invoquent et les institutions qui les alimentent. On les rencontre en Espagne, au Portugal, mais aussi en France, dans plusieurs principautés italiennes soucieuses de limiter la présence d’un pouvoir pontifical jugé pesant, ne serait-ce qu’à cause de sa proximité géographique. Le Saint-Empire n’y échappe pas, dès Charles Quint, même si les historiens analysent surtout le joséphisme de la fin de l’Ancien Régime. Sans que les évolutions soient continues, il est incontestable que dans chacun des pays demeurés catholiques après la Réforme, au cours des temps, les souverains se font plus autoritaires à l’égard de l’Église et les juridictionalismes se renforcent. Les clergés locaux, en premier lieu les épiscopats, loin de s’opposer systématiquement à la politique princière, appuient généralement l’action menée par le souverain temporel qui, réciproquement, a besoin de leur soutien et leur attribue une place de premier plan au sein des structures gouvernementales et sociales du pays. Inutile d’insister sur l’étroite union entre les monarques de France et les assemblées du clergé. Si le clergé local accepte, voire encourage rois et princes, il arrive que le pontife romain doive, pour son compte, faire les frais des politiques étatiques. Dans cet antiromanisme, les ordres religieux, les diverses congrégations missionnaires, les jésuites en particuliers, mènent leur propre jeu, guidés – parfois – par leur propre volonté de puissance.

5Envisager ces juridictionalismes, c’est s’attacher à un baromètre significatif des relations entre la puissance publique étatique et le siège romain, ceci sous un double aspect : un aspect que l’on peut qualifier de religieux, relatif aux relations entre le prince temporel et l’Église catholique, mais aussi un aspect plus politique, concernant les relations entre deux puissances souveraines étrangères l’une par rapport à l’autre, un roi et le pape. Toutefois, l’imbrication constante du religieux et du politique dans l’ancienne société interdit d’envisager séparément ces deux aspects. Un autre baromètre, dont l’étude doit être menée parallèlement, sont les concordats, ces conventions internationales passées entre deux puissances souveraines en droit international, le Saint-Siège et l’État. Un concordat est le résultat de tractations, sereines ou tendues, entre les deux signataires souverains. Certains consacrent essentiellement la puissance romaine, alors que d’autres font la part belle au prince. Un point d’équilibre s’instaure au profit de l’un, ou de l’autre, qui ne laisse pas nécessairement les deux plateaux de la balance dans un équilibre parfait. Aux concordats au sens étroit du terme, les canonistes assimilent souvent de nombreux accords, sur un point particulier, voire des décisions romaines qui apparaissent comme émanant du pape seul mais sont néanmoins le résultat de négociations. Du xvie au xviiie siècle, il est fréquent que les rois parviennent à imposer leur point de vue sur divers sujets importants dans ces décisions qui, formellement, ont non seulement l’assentiment romain mais émanent expressément du pape. Dans d’autres cas, nombreux, la puissance publique agit directement par elle-même sans estimer nécessaire de recueillir l’avis du Saint-Siège.

Des négociations souvent à l’avantage de l’État

6Les rois ont su orienter à leur profit les négociations menées avec Rome. Ces discussions entre les deux puissances souveraines ont abouti à des concordats et ont débouché plus fréquemment sur d’autres actes juridiques romains, moins solennels.

  • 2 Voir Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux en France au xvie siècle, Paris, 200 (...)
  • 3 De nos jours, l’objet des concordats n’est plus le même car, pratiquement partout, l’Église a acqui (...)

7Les concordats semblent, juridiquement, le mécanisme le plus approprié pour régler les relations entre l’Église catholique et un État. Ils sont des accords, conclus théoriquement sur pied d’égalité, entre deux puissances souveraines. Espagne, Portugal, France, d’autres pays encore gagnés au juridictionalisme, en signent qui, souvent, ont tendance à conforter l’autorité des États sur le clergé, sur l’Église du pays, parfois qualifiée d’Église nationale par les historiens de l’Église2, et ceci au détriment de certaines ambitions pontificales. Plusieurs facteurs se conjuguent qui jouent en faveur du souverain temporel. En France, le monarque de droit divin aime à rappeler son titre de Roi Très Chrétien. Dans la péninsule ibérique, c’est le pape Alexandre VI qui octroie aux souverains espagnols Ferdinand et Isabelle le titre de Rois Catholiques et, sur ce modèle, le roi du Portugal obtiendra d’être qualifié de Très Fidèle. Par la suite, ces titulatures constitueront un argument de poids pour légitimer les prérogatives religieuses des rois. D’autre part, pour ces souverains, la politique religieuse est un élément essentiel de la conduite des affaires générales du royaume ; ils attachent une importance primordiale à l’Église, à sa force, sociale, financière, politique. Ils ont besoin de son soutien sans faille et font en sorte de s’allier avec elle. Ajoutons que les concordats sont généralement signés dans des périodes où le prince est en position de force, politiquement et plus souvent militairement. Ainsi le concordat de Bologne (août 1516) suit de façon immédiate la victoire de Marignan (septembre 1515). Le contenu des dispositions concordataires peut considérablement varier, selon chaque situation, puisque la convention doit organiser, dans l’État en cause, le fonctionnement des institutions ecclésiastiques qui sont des enjeux notables pour le pape d’une part, pour la puissance publique d’autre part. Il est hors de propos d’envisager ici le contenu des concordats. Rappelons seulement qu’aux Temps modernes, le principal sujet est le règlement des procédures de désignation aux bénéfices majeurs. Évêques et autres dignitaires ecclésiastiques sont tout à la fois hommes d’Église et hommes d’État. Ils disposent d’un office religieux et d’un riche bénéfice. Les deux pouvoirs veulent contrôler ces désignations et les doctrines s’entrechoquent sur l’appréciation qu’il convient de donner aux deux formules opposées énoncées depuis le Moyen Âge : beneficium propter officium ou inversement officium propter beneficium. Dans bien des États, dont la France, les souverains temporels acceptent que Rome garde droits et privilèges financiers, mais ils ne cèdent pas sur ce qu’ils estiment être leur droit de présentation – en pratique quasiment un droit de nomination – des dignitaires ecclésiastiques, et en premier lieu des évêques3.

  • 4 Voir Jean-Louis Gazzaniga, L’Église du Midi à la fin du règne de Charles VII (1444-1461) d’après la (...)

8Lors des négociations de Bologne, François Ier est en position de force par rapport à Léon X. La principale pomme de discorde entre Rome et Paris est alors le mode de désignation des évêques. Depuis la Pragmatique Sanction de Bourges publiée, comme ordonnance royale, par Charles VII en juillet 1438, la procédure de désignation des évêques et des abbés se déroulait entièrement à l’intérieur du royaume. Elle consistait en une élection par les chapitres, conformément à une recommandation faite auparavant par le roi. Le pape n’intervenait pas et était seulement tenu informé. Ce monopole des autorités de l’État aurait pu sembler être le triomphe du gallicanisme, donc de l’antiromanisme. Cette soi-disant victoire française n’était qu’apparente. Comme l’a montré Jean-Louis Gazzaniga, la Pragmatique Sanction fonctionnait mal4 ; elle fut tour à tour appliquée, abrogée, remise en vigueur. Si beaucoup de désignations ne suscitèrent pas de conflit, c’est qu’elles résultèrent, en pratique, d’un accord, certes non officiel, avec les instances romaines. Il n’était guère concevable de tenir Rome dans un total mépris. En définitive, le gallicanisme progressa avec le concordat parce qu’il put se manifester sereinement. Aux termes de la convention, le pape avait acquis un droit de contrôle, voire d’opposition au candidat présenté par le pouvoir royal. Pourtant, il ne pouvait l’exercer que dans des cas extrêmes, très exceptionnels, à savoir lorsque l’évêque pressenti ne satisfaisait pas aux conditions minimales – d’âge, de naissance légitime, de bonnes mœurs, de degré dans la cléricature, de niveau d’études – fixées par le droit canonique pour accéder à l’épiscopat. En revanche, dès lors que le droit de l’Église était respecté, le pape se devait d’accorder l’investiture canonique à la personnalité choisie par le roi ou son conseil. Ainsi, les dispositions du concordat de Bologne profitèrent au roi. Celui-ci put choisir « ses » évêques et abbés et les choix royaux s’inscrivaient désormais dans un processus ratifié par Rome. Au lendemain du concordat, par le décret Romanus Pontifex du 1er octobre 1516, Léon X règlemente les annates selon des modalités acceptées par la France, même s’il n’y aucune ratification officielle, et le décret est considéré comme une annexe du Concordat. Il s’ensuit que, dans le régime ainsi instauré, le roi, souverain temporel, obtient le droit de nommer les plus hauts dignitaires ecclésiastiques du royaume, alors que le pape, autorité spirituelle suprême, trouve quelques avantages financiers. Telle est l’imbrication des deux sphères et des deux autorités au cours des Temps modernes.

  • 5 On consultera les textes des principaux concordats dans Raccolta di concordati su materie ecclesisa (...)
  • 6 Raccolta di concordati, op. cit., p. 328-330.
  • 7 Sur le patronage des rois espagnols et portugais, voir l’étude désormais classique de Christian Her (...)

9Plus de deux siècles plus tard, le concordat espagnol de 1753 illustre aussi la position de force de la couronne espagnole5. Dès 1737, un concordat avait été signé, désiré essentiellement par l’Espagne, soucieuse de mettre un terme à ce qu’elle considérait comme étant « des abus de Rome »6. L’accord ne concernait que peu de domaines et avait été plus critiqué qu’appliqué. Il avait réduit les immunités fiscales du clergé, qui était désormais soumis à certaines taxes semblables à celles qui étaient dues à la Couronne par les laïcs, mais il avait laissé entière la question du patronage universel réclamé par le roi. Sur ce point essentiel, l’accord prévoyait seulement que des négociations interviendraient pour régler « amicalement » l’affaire7. La querelle s’envenima et ne se résolut qu’en 1753, dans un accord incontestablement favorable à la couronne.

  • 8 Christian Hermann, op. cit. p. 129.

10Ce nouveau concordat ouvre la période de ce que Christian Hermann qualifie « d’âge d’or du régalisme espagnol »8. L’essentiel des mesures adoptées resteront pour partie en vigueur jusqu’en 1851 et même partiellement jusqu’au gouvernement de Franco. L’accord clôt la grave controverse doctrinale de la première moitié du xviiie siècle sur le patronage universel, querelle profonde entre défenseurs de la papauté, surtout autour de Benoît XIV, et juristes étatiques, les uns et les autres ayant une appréciation différente des données historiques. Pour les juristes espagnols ou portugais – et même vénitiens –, de nombreux privilèges pontificaux ont confirmé et étendu le droit de patronage, mais ils ne l’ont pas fondé. Ce droit aurait été définitivement acquis au Moyen Âge, lors des conquêtes in partibus infidelium, thèse que Rome n’a jamais pleinement admise. Les rois sont dans la possession paisible et ininterrompue d’en user, ce qui confirme le caractère immémorial de leurs prérogatives. Par rapport au concordat précédent, celui de 1753 innove peu ; il ajuste certaines dispositions. Surtout, il consolide dans un accord bilatéral des prérogatives que la Couronne s’était déjà octroyée, mais dont le fondement et la légitimité pouvaient prêter à discussion. Il consacre la reconnaissance, par Rome, du droit de patronage universel détenu par la Couronne. En outre, il transfère, en faveur du roi, ce que le Saint-Siège avait encore conservé du mécanisme des réserves apostoliques. Les deux signataires y gagnent la fin de la querelle, et donc la paix. Quant à la royauté, elle bénéficie de la reconnaissance expresse par Rome de prérogatives qu’elle exerçait mais dont la légitimité était incertaine.

  • 9 Raccolta di concordati, op. cit., p. 509-511.

11L’étude des concordats portugais, celui de 1516 et plus nettement encore celui de 1778, conduirait à des conclusions assez semblables9. En 1778, Pie VI concède d’importantes prérogatives à la reine Marie du Portugal ; pourtant, les réserves en faveur du pape sont maintenues et les évêques choisis par le roi ne peuvent pas entrer en possession de leur charge avant d’avoir reçu les lettres de confirmation du pontife romain. Si les régalismes espagnol et portugais ont été parmi les juridictionalismes les plus puissants de l’ancienne société, force est néanmoins de constater que le mécanisme des réserves apostoliques se maintient plus tardivement dans la péninsule ibérique que dans la plupart des autres pays.

  • 10 Voir Brigitte Basdevant-Gaudemet, Histoire du droit canonique et des institutions de l’Église latin (...)

12Tous ces accords portent sur les bénéfices, la justice, les immunités ou la réception du droit pontifical dans les États10. Ceux qui sont signés avec l’Espagne ou avec le Portugal règlent en outre l’organisation de l’Église dans le Nouveau Monde et l’œuvre qui incombe aux missions. Les rois catholiques espagnols obtiennent la reconnaissance d’un droit de patronage en application duquel ils ont des prérogatives considérables sur ces nouveaux territoires évangélisés.

13Par ces concordats, les souverains temporels, de France, d’Espagne et du Portugal, acquièrent une large indépendance pour constituer « leur » épiscopat. Or, la nomination des évêques est certainement, aux Temps modernes, le sujet qui intéresse le plus les deux pouvoirs. Avant ces régimes concordataires, les rois intervenaient déjà et leurs interventions s’apparentaient à des décisions que Rome subissait. Ce processus laissait place à bien des critiques ; il risquait d’atteindre la légitimité – et donc l’autorité – tant des évêques que des pouvoirs étatiques. Que des compétences pratiquement équivalentes soient expressément consignées dans un texte ratifié par Rome mettait fin à toute tentative contestataire.

  • 11 Voir Roland Jacques, De Castro Marim à Faïfo : Naissance et développement du padroado portugais d’O (...)

14À côté des concordats au sens strict du terme, beaucoup d’autres décisions résultent de tractations avec le Saint-Siège, mais aboutissent à des actes moins solennels. Néanmoins, elles peuvent aussi faire la part belle aux États. Tel est le cas d’innombrables décisions romaines reconnaissant les droits des souverains. Les monarques français en ont profité, mais ces apparentes faveurs pontificales bénéficièrent plus fréquemment aux rois de la péninsule ibérique. La réalité des régalismes portugais ou espagnol est bien antérieure aux concordats que nous venons de mentionner. Juridiquement, cette situation résulte des très nombreuses concessions que les rois ont obtenues – ou arrachées – à Rome, année après année. Nombre de décisions pontificales ont fondé, ou du moins légitimé, l’autorité des souverains temporels. Elles ont façonné le régime très spécifique du patronage de la péninsule, padroado portugais et patronato espagnol. Dès l’époque de la première croisade, par la bulle Tuœ dilectissimœ du 16 avril 1095, le pape Urbain II concédait au roi Pedro Ier d’Aragon et à ses successeurs le patronat des églises des villes conquises sur les musulmans dans le royaume de Grenade. Tel est l’élément fondateur de ce que l’on appellera plus tard le patronat de Grenade et qui en viendra à s’étendre à toutes les terres reconquises dans la péninsule. Le padroado portugais s’est construit à partir de rescrits successifs du Saint-Siège, publiés dès le début du xve siècle. Les cadres se précisent progressivement et sont pratiquement fixés cent cinquante ans plus tard11.

  • 12 Alain Milhou, dans Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. vii, De la réforme à la r (...)
  • 13 Une autre bulle ajoutait quelques mois plus tard, le 26 sept. 1493, que nul ne pourrait s’établir s (...)
  • 14 Roland Jacques, op. cit., p. 23.
  • 15 Christian Hermann, « Le patronage royal espagnol : 1525-1750 », État et Église dans la genèse de l’ (...)

15Les principes du régalisme espagnol sont en place depuis le xve siècle. Par la bulle du 13 décembre 1486, Innocent VIII avait donné une envergure considérable au droit de présentation par le roi aux sièges épiscopaux, mais aussi aux autres bénéfices des territoires conquis de Grenade ou des îles Canaries. En conséquence, le nombre d’évêques espagnols augmente nettement à la fin du xve siècle, alors que les sièges épiscopaux avaient auparavant souvent été occupés par les Italiens, favoris des papes. Les Rois Catholiques luttaient contre cette présence italienne et voulaient que « les évêques fussent des fonctionnaires zélés de l’ordre autoritaire qu’ils prétendaient instaurer »12. Parmi bien d’autres mesures, citons la bulle du 3 mai 149313, dans laquelle Alexandre VI disait expressément reconnaître à la couronne des privilèges sur les îles et terres nouvellement découvertes, comparables à ceux qui avaient été octroyés au Portugal. Les deux régimes devaient se former sur le même modèle. Une différence notable existait cependant : au Portugal, les affaires ecclésiastiques avaient été confiées à l’Ordre de la milice du Christ et le roi n’agissait qu’indirectement, alors qu’en Espagne, le roi reçut immédiatement ces privilèges, ce qui permit de considérer que le pape avait accordé un vicariat royal14 aux rois de Castille et à leurs successeurs. Les décisions pontificales légitimaient les expéditions menées outre-Atlantique et accordaient aux monarques la juridiction sur ces territoires afin de procéder à leur évangélisation15. Ce fut encore Alexandre VI qui, dans une autre bulle, du 16 décembre 1501, attribua aux souverains espagnols le patronage des Indes et la perception des dîmes. En pratique, les rois profitaient déjà des dîmes, mais ils le firent désormais avec l’autorisation romaine.

16Christian Hermann note qu’une première forme du droit de patronage atteint son apogée sous Charles Quint, et l’évolution se poursuit dans un sens constant, après les concessions répétées d’Alexandre VI et d’Adrien VI à Charles Quint, puis de Sixte V à Philippe II († 1598). Le mouvement continue sous Philippe III d’Espagne, le fils de Philippe II, qui est en même temps roi du Portugal sous le nom de Philippe Ier du Portugal († 1621). On retient souvent comme privilège essentiel de ces patronats espagnol et portugais sur les nouveaux territoires découverts, les « donations » de terres consenties par les papes aux souverains ibériques. Ce fut l’une des prérogatives les plus fortes mais aussi les plus controversées, car ces « donations » étaient faites à titre onéreux et s’accompagnaient d’obligations que le Saint-Siège n’estima pas toujours parfaitement remplies. Les tensions furent fréquentes. Le régalisme obéit donc à une doctrine ferme et à des principes d’organisation solidement structurés dès les Rois Catholiques, Ferdinand († 1516) et Isabelle († 1504) et constamment affirmés par la suite. Toutefois, en matière de collation des bénéfices, le système des réserves apostoliques a longtemps persisté et la Couronne a difficilement supporté cette entrave à sa puissance absolue.

  • 16 Pour l’Inquisition, et son pouvoir sur toute l’Espagne, voir Histoire du christianisme, op. cit., t (...)
  • 17 Instrument docile au service de la politique du roi, l’Inquisition statuera néanmoins progressiveme (...)

17Dans un autre domaine que celui des bénéfices, voulant mettre sur pied une Inquisition qui soit un organisme d’État, Ferdinand avait obtenu de Sixte IV une bulle du 1er novembre 1478 par laquelle le pape autorisait les Rois Catholiques à nommer les Inquisiteurs de leur pays16. On sait ce que sera ce tribunal, avec notamment Torquemada, le grand inquisiteur de 1483 à sa mort en 1498. L’Inquisition sera un instrument de centralisation du pouvoir de la plus grande efficacité17. Dans le même esprit, le roi du Portugal Jean III parviendra, en 1536, à arracher au pape Paul III la création de l’Inquisition portugaise, qui, en 1547, sera alignée sur celle de l’Espagne avec des tribunaux entièrement subordonnés au roi. Les rois acquièrent également la maîtrise des ordres militaires, dont le pape accepte qu’ils soient « incorporés » à la couronne : en conséquence, les rois détiennent une autorité quasi religieuse reconnue par Rome pour les diriger.

  • 18 Raccolta di concordati, op. cit., 23 mai 1723, texte complété par d’autres « normes » du 27 mars 17 (...)
  • 19 Raccolta di concordati, op. cit., p. 484-487. Le texte vient de la Secrétairerie des Brefs et Merca (...)
  • 20 Raccolta di concordati, op. cit., p. 487-493.
  • 21 Raccolta di concordati, op. cit., p. 457-459.
  • 22 Raccolta di concordati, op. cit., p. 511-514.

18Le mouvement progresse encore au xviiie siècle. Déjà lorsqu’Innocent XIII, puis Benoît XIII, publient des « normes » relatives à la discipline ecclésiastique en Espagne18, ce n’est pas sans concertation avec la couronne, même s’il ne s’agit pas de concordat au sens formel du terme. L’évolution est ensuite plus marquée ; c’est ce qu’atteste par exemple la nouvelle organisation du tribunal de la Rote espagnole de 177119. Totalement contrôlée par le roi, celle-ci se substitue au tribunal de la nonciature, ce qui présente aussi l’avantage pour le royaume d’éviter les sorties d’argent de l’Espagne vers Rome. Quelques mois plus tard, une constitution pontificale du 12 septembre 1772 consent à une réduction du droit d’asile en Espagne – décision prise très vraisemblablement à la demande de l’Espagne20. Dans le même esprit, en 1759 au Portugal21, le pape accorde au Très Fidèle roi Joseph une nette restriction du champ d’application du privilège du for ecclésiastique. Citons aussi un décret pontifical en date du 27 novembre 1780 qui ratifie l’érection, à Lisbonne, du « tribunal pour l’examen des livres » ; le texte qualifie la nouvelle instance de tribunal royal et précise qu’il « devra être composé de clercs comme l’a décidé la Très Fidèle reine Maria »22.

  • 23 C’est ce que note également Christian Hermann, L’Église d’Espagne sous le patronage royal, op. cit.(...)

19Il ne s’agit là que de quelques exemples parmi bien d’autres constitutions romaines. Au fil des décennies sont donc publiées de nombreuses décisions romaines qu’il serait abusif de qualifier de concordats, car ce sont des actes unilatéraux de Rome. Il s’agit de droits accordés par le pape aux rois – droit de présenter un candidat à un évêché, à un ensemble de bénéfices, aux bénéfices d’une région –, ou bien de privilèges de juridiction, de justice, de finances, etc. Ces concessions peuvent être accordées au roi régnant ; elles sont plus souvent faites au profit du souverain « et de ses successeurs à jamais ». Angelo Mercati consigne des décisions unilatérales de Rome dans son Recueil des concordats, car si la forme n’est pas celle d’une convention bilatérale, sur le fond, les droits concédés par Rome sont l’aboutissement de négociations, et celles-ci sont, le plus souvent, favorables à l’État. Concordats ou reconnaissance des droits de patronage procèdent d’une même inspiration et d’une même orientation politique23.

  • 24 Voir ibid., p. 46 et suivantes, où l’auteur donne de nombreux exemples, et surtout id, « Le patrona (...)
  • 25 Voir Histoire du christianisme, t. vii, op. cit., p. 39 et p. 404.

20Les mécanismes qui précédent l’élaboration de ces décisions romaines se répètent généralement : les rois outrepassent leurs prérogatives ; ils mettent le pape devant le fait accompli de leur politique ; puis, dans une dernière phase, ils arrachent au pontife romain la reconnaissance d’un tribunal ou du droit de procéder aux nomination ou autres compétences encore qu’ils exerçaient déjà en pratique24. Ces successions de bulles pontificales furent déterminantes dans l’extension large et rapide du droit de patronage sur le Nouveau Monde25. Telles sont les réalités, peut-être pas quotidiennes, mais quasi annuelles, des xvie et xviie siècles et qui s’amplifient considérablement au xviiie siècle.

21Remarquons que, dans la péninsule ibérique comme en France, juristes régalistes ou gallicans invoquent des droits anciens pour lutter contre les « entreprises » de Rome. En France, on s’appuie sur l’état du droit antérieur à la Réforme grégorienne. En Espagne, c’est davantage l’époque des croisades qui est glorifiée. La démarche est néanmoins comparable : il convient de revenir aux périodes antérieures aux « abus » romains que l’on dénonce.

22Certes, la papauté tente parfois de réagir. Dans ce but, Grégoire XV crée la Congregatio de Propaganda Fidei en 1622. La Propagande permet de réduire le Padroado portugais en Afrique et en Asie, mais elle n’affecte pas les patronages ibériques dans le Nouveau Monde, qui ignore tout simplement les instructions de la Propaganda Fidei. Philippe IV n’hésitera pas à déclarer que la congrégation ne concerne pas l’Amérique.

  • 26 Christian Hermann, « Le patronage royal espagnol », art. cité, p. 264-265, concessions pontificales (...)

23L’autorité directe des souverains sur l’Église consiste aussi, entre autres, dans la maîtrise des ordres militaires, les papes accordant aux rois « l’incorporation » de ces ordres à la Couronne, d’Espagne26 ou du Portugal, concession d’autant plus importante que ces ordres contribuent à entretenir la vie religieuse quotidienne d’un très grand nombre de fidèles.

24Cette évocation sommaire de quelques décisions juridiques signées par Rome permet déjà d’apprécier ces régalismes et, parallèlement, la réalité d’un certain antiromanisme. Il en est de même, et sans doute encore davantage, des actes pris unilatéralement, à l’intérieur d’un État, dans les monarchies française, espagnole ou portugaise.

Des législations étatiques antiromaines

25Les législations royales ont ajouté à l’antiromanisme des actes négociés avec le pape. La première marque de souveraineté des Rois Très Chrétiens ou des Rois Catholiques était, disait Bodin, le pouvoir de faire la loi. Si, sous l’Ancien Régime, les lois du roi ne furent jamais les seules sources de droit – ni même peut-être les principales – force est de reconnaître l’accroissement, au cours des siècles, de ce pouvoir de légiférer, couvrant des domaines de plus en plus nombreux et étendus. Les rois se préoccupèrent tout particulièrement de légiférer sur les affaires religieuses, non seulement pour les régir, mais encore davantage pour montrer qu’il leur appartenait de le faire. En raison de la soumission à leur autorité qu’ils exigeaient de l’Église, la législation royale devait venir supplanter la législation ecclésiastique. C’est à ce prix que leur souveraineté serait parfaitement confortée. Ces ambitions expliquent les caractères généraux de ces lois, dont nous donnerons quelques exemples significatifs.

  • 27 Bonaparte, dans la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) reprendra la règle. Voir les articles org (...)

26Ces législations étatiques présentent quelques traits communs dans les divers pays, car elles répondent à des politiques similaires. Une même procédure se retrouve dans tous les États fidèles aux doctrines juridictionalistes : tout acte romain doit être formellement « reçu » par les autorités étatiques avant qu’il ne puisse entrer en application. Le mécanisme aboutit, dit-on parfois, à placer la loi de l’État au dessus de celle de l’Église. Pourtant, l’analyse juridique doit être plus nuancée et une telle appréciation est pour le moins mal formulée. De fait, les deux ordres juridiques sont distincts. Si droit de l’État et droit de l’Église doivent réciproquement se prendre en considération, cette attention réciproque n’instaure pas une « hiérarchie des normes » dans une stricte verticalité. Toutefois, dans l’ancienne société, l’imbrication des deux sphères était telle que cette réception des décisions romaines s’imposait. Le droit de l’Église universelle demeurait sans aucun effet dans un pays tant que les autorités étatiques ne l’avaient pas expressément approuvé27.

27Dans la France d’Ancien Régime, la réception se faisait lorsque le Parlement enregistrait l’acte. Le concordat de Bologne n’ayant pas le soutien des gallicans siégeant au Parlement, François Ier dut recourir à la procédure d’enregistrement forcé par laquelle cet enregistrement se faisait en présence du roi, après que les conseillers avaient fait valoir leur opposition dans des remontrances, suivies « d’itératives remontrances ». Quant aux décrets du concile de Trente, qui ne satisfaisaient ni le roi ni le Parlement, ils ne furent jamais reçus dans le royaume. Ces deux textes, parmi les plus importants des Temps modernes, se sont donc heurtés au gallicanisme du royaume. La procédure de réception devait s’appliquer, plus largement, à toutes les décisions romaines, qui furent, soit acceptées, soit refusées selon leur contenu, et encore plus selon les relations ponctuelles entre la cour de Rome et celle de Paris ou Versailles à un moment donné.

  • 28 En juin 1537, Paul III publiait deux bulles (Veritas ipsa et Sublimis Deus) qui condamnaiennt l’esc (...)

28Dans la péninsule ibérique, Charles Quint instaura, en 1538, l’obligation du Placet pour tout acte romain28. Toutefois, au Portugal, le Placet ne s’imposera qu’en 1748. Quant aux actes du concile de Trente, ceux-ci furent expressément incorporés au Corpus des lois du royaume par la Pragmatique de Philippe II en 1566. Les décrets tridentins furent donc rapidement reçus et applicables, mais en vertu d’une décision royale et non pas directement en tant que législation d’un concile général.

  • 29 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Ly (...)

29Cette nécessaire réception des actes romains ne concerne pas les seules décisions pontificales mais s’étend aux actes des congrégations. Les canonistes prônant le juridictionalisme le répètent abondamment. Ainsi Durand de Maillane, s’appuyant tant sur Fagnan que sur Talon, ne reconnaît aux opinions des congrégations romaines que la valeur de simples avis, et l’auteur cite plusieurs arrêts en ce sens29.

  • 30 Ibid., art. « Police ecclésiastique » et art. « Discipline ».
  • 31 Ibid., art. « Droit canonique ».

30Outre cette procédure de réception, les États légifèrent en matière de « police ecclésiastique » pour reprendre l’expression couramment utilisée dans l’ancien droit. Durand de Maillane affirme que « nos rois sont protecteurs de la discipline extérieure de l’Église en ce royaume » : « Ils ont droit de faire des lois et des ordonnances sur cette matières30. » Et le même auteur n’hésite pas à qualifier cette législation royale comme étant du « droit canonique », indiquant ainsi que ces lois élaborées par la puissance publique de l’État font directement partie de l’ordre juridique de l’Église31. Les souverains statuent sur les « matières mixtes », ressortissant tout à la fois de la compétence ecclésiastique et de la compétence séculière et relevant, en pratique, de plus en plus de l’État au cours des années. Les juristes ont hésité à donner des listes de ces « matières mixtes », toute énumération étant par hypothèse limitative. Ce fut empiriquement, au gré des circonstances, des conflits ou des compromis, que juristes séculiers ou canonistes affirmèrent que telle ou telle cause relevait de leur compétence ; poursuite des hérésie et avant tout de la « religion prétendue réformée », contrat passé sous serment, testament comportant une clause de legs pieux, droit de la famille, discipline des clercs, mais aussi des fidèles, perception des dîmes, célébrations religieuses, et bien d’autres sujets pour lesquels les deux pouvoirs trouvaient à s’entrechoquer pour élaborer ce qu’ils qualifiaient tous deux de « droit canonique », qu’il s’agît de normes élaborées par l’Église ou par l’État.

  • 32 Parmi les nombreux recueils de lois, voir notamment, pour la France, François-André Isambert, Recue (...)

31Les lois royales en matière ecclésiastiques sont donc très nombreuses, en France ou dans la péninsule ibérique, pays objets de notre étude32. Le phénomène est identique dans d’autres principautés, comme Venise, Florence, Milan et bien davantage encore dans l’empire de Joseph II à la fin du xviiie siècle.

  • 33 Voir Brigitte Basdevant-Gaudemet, Histoire du droit canonique, op. cit., p. 611 et suivantes ; pour (...)
  • 34 François-André Isambert, op. cit., t. xii, p. 600-640.

32Une énumération des ordonnances du royaume de France serait aussi fastidieuse qu’impossible33. Beaucoup sont qualifiées d’ordonnance de réformation, ou de réformation de la justice ; sous cet intitulé imprécis sont envisagées les limites qu’il convient de mettre aux compétences des autorités et des justices ecclésiastiques et ceci, naturellement, au profit des instances royales. Ainsi, l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 153934 traite des bénéfices, des sépultures, de la compétence des deux ordres de juridictions ; elle est particulièrement célèbre, car elle constitue la première loi du roi imposant aux curés de paroisse la tenue des registres paroissiaux par lesquels les individus peuvent apporter la preuve de leur état, non seulement aux yeux de l’Église, mais aussi devant les juges et officiers royaux.

33En France, tout comme dans la péninsule ibérique, l’une des principales armes à la disposition des juges séculiers fut la procédure du recours pour abus qui permit aux justices royales supérieures de contrôler très étroitement les sentences des tribunaux ecclésiastiques, ceci d’autant plus que les magistrats ne se bornaient pas à déclarer un jugement abusif et à renvoyer devant un autre tribunal d’Église, comme le prévoyaient pourtant les ordonnances royales – étendant davantage leurs prérogatives au-delà de ce que les lois leur attribuaient, ils s’autorisaient à statuer sur le fond du litige, à la place de la cour ecclésiastique.

34Ce fut aussi par le biais d’ordonnances royales que la plupart des dispositions tridentines furent introduites dans le droit du royaume. Le mécanisme permettait de vérifier, au coup par coup, la conformité de la mesure aux « libertés et franchises de l’Église gallicane ». La loi du roi apportait souvent quelques modifications aux canons édictés par les pères tridentins.

  • 35 Ibid., t. xiv, p. 380-344.
  • 36 Voir Jean Gaudemet, Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Paris, 2012 [11987], p. 323. Par (...)

35L’ordonnance de Blois de mai 157935 relative au mariage est significative du degré de liberté, finalement limitée en ce qui concerne la question spécifique du lien matrimonial, que le roi s’autorise à prendre par rapport à la position du concile général. De fait, le législateur séculier s’incline et accepte – à regret – les décrets tridentins, qui ne font pas du consentement des parents au mariage de leurs enfants mineurs une condition de validité du mariage. Les parlements se montreront plus gallicans et construiront la théorie du « rapt de séduction » afin de permettre l’annulation de telles unions36. L’exemple est révélateur du respect du roi gallican à l’égard de la compétence de l’Église en matière matrimoniale et il témoigne par ailleurs d’un gallicanisme plus vindicatif de la part des parlements que de l’entourage royal.

  • 37 Brigitte Basdevant-Gaudemet, Histoire du droit canonique, op. cit., p. 612. Le texte de l’Édit d’av (...)

36En avril 1695, Louis XIV publie un « édit portant règlement pour la juridiction ecclésiastique », point d’orgue du gallicanisme de l’ancienne France37. « Juridiction ecclésiastique », tel est l’intitulé que le roi ose donner à son édit, ce qui est déjà significatif. Dans les 49 articles, il est essentiellement question des évêques. Prérogatives épiscopales sur les bénéfices, sur les prédicateurs, sur les monastères même exempts ; c’est aux évêques que revient la connaissance des questions de doctrine, de sacrements, de vœux religieux, etc. ; l’édit détaille également la procédure du recours pour abus. En revanche, pratiquement rien – ou rien – sur les compétences réservées à Rome. Tout doit se dérouler à l’intérieur du royaume. Certes, l’Église n’est pas ignorée. La hiérarchie épiscopale n’a jamais été aussi puissante que sous la plume de Louis XIV, mais les évêques sont les principaux agents du gallicanisme et de la politique religieuse du roi.

  • 38 Voir Histoire du christianisme, op. cit., t. viii, p. 631 et suivantes.
  • 39 Voir les dispositions prises par Philippe II en 1598, par Charles II en 1690, par Philippe V en 171 (...)

37Les mesures législatives émanant directement des couronnes espagnoles et portugaises sont aussi nombreuses et déterminantes. Elles existent, importantes, dès Charles Quint, puis sous le règne de son fils Philippe II et de son petit-fils Philippe III38. Par exemple, l’obligation de résidence incombant aux clercs est souvent rappelée, surtout à l’égard des évêques39.

38Avant le concordat de 1753, le texte espagnol essentiel fut l’instruction de Philippe II donnée en 1565 sur des questions bien diverses, notamment de discipline ecclésiastique (obligation de résidence, vêtement ecclésiastique, délais requis pour accéder aux ordres majeurs, privilège du for). La législation royale imposait également la tenue de registres diocésains contenant des informations de vies et de mœurs, ainsi que des titres universitaires des clercs. Dans un autre domaine, les rois étaient seuls compétents pour autoriser une fondation de couvent ou de monastère, opération qui, en revanche, ne nécessitait pas l’autorisation du Saint-Siège ou de l’évêque du lieu. Ajoutons que les évêques présentés par les rois disposaient de toutes les prérogatives épiscopales dès l’acte de présentation, donc sans attendre la bulle pontificale d’investiture.

39Les tribunaux séculiers donnent à ces lois une interprétation qui renforce encore les prérogatives royales et une abondante doctrine va dans le même sens. Les légistes affirment que les papes gouvernent les Indes par la médiation des rois. Les rois seraient institués Vicaires et Légats apostoliques. Philippe II refuse que Pie V, puis Grégoire XIII instaurent une nonciature dans le Nouveau Monde et, de fait, il n’y eut pas de nonce aux Indes. Le roi met en place un Conseil des Indes, avec lequel il décide et qui veille à ce que les religieux ou les évêques n’entrent pas directement en relation avec Rome, sans passer par la couronne.

  • 40 Il s’agit de la Recopilacion de Leyes de los Reinos de las Indias ; voir Ivan C. Iban, Luis Prieto (...)

40Sous le règne de Charles II († 1700) est promulgué un recueil des lois royales relatives aux Indes, qui ne concerne pas seulement les modalités d’organisation de l’Église, mais aussi les questions dogmatiques et théologiques40. Aussi vif que fut ce « nationalisme ecclésiastique », il n’alla jamais jusqu’à une rupture entre Madrid et Rome.

  • 41 Le titre xxv contient l’engagement du roi et du pape en leur nom et au nom de leurs successeurs « d (...)
  • 42 Nombreux exemples donnés dans Christian Hermann, L’Église d’Espagne sous le patronage royal, p. 134 (...)
  • 43 Les bénéfices sont réservés aux nationaux, mais les rois concèdent, comme en France, de nombreuses (...)
  • 44 Plusieurs ordonnances de Charles III et Charles IV entre 1770 et 1780.

41Dans la péninsule ibérique, la législation en matière ecclésiastique se développe considérablement dans la seconde moitié du xviiie siècle, au lendemain du concordat espagnol de 1753. Le concordat contenait l’engagement de chacune des deux parties de ne rien faire qui outrepasserait les dispositions de l’accord41. Ferdinand VI donne pourtant des instructions à la Chambre de Castille, indiquant dans quel esprit il entend appliquer le concordat et montrant sa volonté de réforme. Ces instructions royales sont effectivement reprises par la Chambre de Castille, agent docile et puissant du régalisme42. Dans cet esprit, paraissent de nombreux décrets d’application du concordat. Les domaines concernés sont variés et larges alors qu’auparavant les lois du roi, moins nombreuses, se limitaient le plus souvent aux questions des bénéfices ou à la discipline personnelle des clercs. Si la politique bénéficiale continue à occuper la première place43, sont davantage envisagés la réforme des tribunaux ecclésiastiques, le statut des séminaires, la réorganisation de l’administration fiscale, l’exemption du service militaire dont bénéficient les clercs44, et bien d’autres sujets encore.

42Le régalisme portugais s’inscrivit dans un contexte de relations avec le pape qui furent généralement moins tendues qu’en Espagne et les évolutions ne furent pas exactement semblables. Pourtant, la doctrine se durcit à partir de 1751, sous le règne de Joseph Ier et le ministère Pombal. Ainsi, l’Inquisition fut officiellement définie comme un tribunal purement royal.

  • 45 Voir les actes des neuf colloques internationaux organisés sur ce thème par Jean-Paul Durand et pub (...)
  • 46 Voir Ivan C. Iban, Luis Prieto Sanchis et Augustin Motilla de la Calle, op. cit., p. 9.

43Tous ces juridictionalismes puissants interdisent en pratique le pluralisme religieux. Il n’y a pas place pour d’autres religions. Ces mouvements se poursuivront parfois – voire souvent – au xixe siècle, mais dans un autre contexte, reconnaissant la liberté religieuse. Il ne m’incombe pas d’analyser ces situations pour le moins paradoxales. Pour rester dans les Temps modernes, je pose une dernière question sous forme de conclusion : Ces juridictionalismes, régalismes, gallicanisme aboutissent-ils à des Églises nationales ? Les canonistes répondent par la négative45. Juridiquement, une Église nationale implique que l’autorité suprême soit à l’intérieur de la nation, situation inadmissible pour les catholiques. En France, la Constitution Civile du Clergé tentera d’ignorer le pape. On connaît le résultat. Toutefois, les historiens de l’Église parlent d’Églises nationales pour insister sur l’union de la nation et de la religion. Ajoutons que certains juristes espagnols (Iban, Motilla) envisagent comme construits selon un même schéma le protestantisme des pays réformés ou le régalisme ibérique, preuve de ce qu’ils considèrent le roi comme étant le chef d’une Église nationale46. Canoniquement, l’appellation est discutable, mais elle témoigne de ce que les régalismes espagnol ou portugais ont mené le juridictionalisme plus loin que le gallicanisme français. Politique religieuse dans le Nouveau Monde, Inquisition, tribunal de la Rote à Madrid en sont des marques incontestables.

Notes

1 Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Les juridictionalismes, politiques concordataires ou politiques nationales ? », Mélanges en l’honneur du doyen Jean-Pierre Machelon. Institutions et libertés, éd. Michel Degoffe, Paris, 2015, p. 37-55.

2 Voir Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux en France au xvie siècle, Paris, 2002. Consulter aussi Le sentiment national dans l’Europe méridionale aux xvie et xviie siècles (France, Espagne, Italie), éd. Alain Tallon, Madrid, 2007.

3 De nos jours, l’objet des concordats n’est plus le même car, pratiquement partout, l’Église a acquis la liberté de nommer ses pasteurs. Les concordats traitent avant tout des questions d’assistance spirituelle, d’enseignement, d’hôpitaux, de financement, ou encore de mariage.

4 Voir Jean-Louis Gazzaniga, L’Église du Midi à la fin du règne de Charles VII (1444-1461) d’après la jurisprudence du Parlement de Toulouse, Paris, 1976, et id., L’Église de France à la fin du Moyen Âge, pouvoirs et institutions, Goldbach, 1995.

5 On consultera les textes des principaux concordats dans Raccolta di concordati su materie ecclesisatiche tra la Santa Sede e le autorità civili, éd. Angelo Mercati, t. ier, 1098-1914, Cité du Vatican, 1954. Angelo Mercati a retenu les concordats au sens strict du terme, c’est-à-dire les accords bilatéraux ; notamment le concordat espagnol du 26 septembre 1737, p. 321-328, le concordat portugais du 19 décembre 1737, p. 328-330, le concordat espagnol du 11 janvier 1753, p. 422-437, et le concordat portugais du 20 juillet 1778, p. 509-511. Angelo Mercati a également inséré bon nombre de décisions prises, formellement, par l’autorité romaine seule mais à la suite de diverses tractations avec les gouvernements. Il nous est très utile d’avoir ces textes ; en outre, la démarche d’Angelo Mercati témoigne clairement de ce qu’il ne s’agit pas de documents d’une nature juridique totalement opposée, car bien des décrets pris formellement par Rome résultaient de négociations antérieures.

6 Raccolta di concordati, op. cit., p. 328-330.

7 Sur le patronage des rois espagnols et portugais, voir l’étude désormais classique de Christian Hermann, L’Église d’Espagne sous le patronage royal, 1476-1834. Essai d’ecclésiologie politique, Madrid, 1988. Consulter aussi Matias Gomez-Zamora, Regio patronato espanol e idiano, Madrid, 1987, Ivan C. Iban, Luis Prieto Sanchis et Augustin Motilla de la Calle, Derecho ecclesiastico, Madrid, 1997, et Laurent Cauchy, Étude comparative entre les concordats espagnols et les concordats des autres pays européens du xviiie au xxe siècle, thèse de doctorat, Université de Paris XII, 1999.

8 Christian Hermann, op. cit. p. 129.

9 Raccolta di concordati, op. cit., p. 509-511.

10 Voir Brigitte Basdevant-Gaudemet, Histoire du droit canonique et des institutions de l’Église latine, Paris, 2014, p. 474. Les concordats se multiplient après celui de Bologne ; ils connaissent encore un nouvel essor au xviiie siècle : Sardaigne en 1727, Pologne en 1736, Espagne en 1717, en 1737, puis en 1753, Sicile en 1741, Sardaigne en 1742, Belgique en 1776, Portugal en 1778, Milan en 1784, etc. La politique concordataire fut un point important du pontificat de Benoît XIV, parfois surnommé « le pape concordataire ». Pour l’ensemble de la période, voir Histoire du christianisme, t. viii, Le temps des confessions (1530-1620), dir. Luce Pietri, Marc Venard, André Vauchez, Paris, 1995, p. 693-785, et t. ix, L’âge de raison (1620-1750), dir. Luce Pietri, Marc Venard, André Vauchez, Paris, 1999, p. 618-663.

11 Voir Roland Jacques, De Castro Marim à Faïfo : Naissance et développement du padroado portugais d’Orient, des origines à 1659, Lisbonne, 1999. Comme textes pontificaux de fondation du système, l’auteur mentionne notamment des bulles du 15 septembre 1436, du 18 juin 1452 et du 8 janvier 1455 [p. 21, n. 23].

12 Alain Milhou, dans Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. vii, De la réforme à la réformation (1450-1530), dir. Marc Venard, Paris, 1994, p. 396.

13 Une autre bulle ajoutait quelques mois plus tard, le 26 sept. 1493, que nul ne pourrait s’établir sur les terres du Nouveau Monde sans licence des rois.

14 Roland Jacques, op. cit., p. 23.

15 Christian Hermann, « Le patronage royal espagnol : 1525-1750 », État et Église dans la genèse de l’État moderne, éd Jean-Pierre Genet et Bernard Vincent, Madrid, 1986, p. 257-272 [p. 267]. Voir aussi Pablo Fernandez Albaladejo, « Iglesa y configuracion del poder en la monarquia catolica (siglos xv-xvii). Algunas consideraciones », ibid., p. 209-206, et José Manuel Pérez-Prendes et Munos de Arraco, « Relaciones Iglesia-Estado en la formacion del Estado moderno. El Real Patronato ; aportacion para un estado de la cuestion », ibid., p. 249-256.

16 Pour l’Inquisition, et son pouvoir sur toute l’Espagne, voir Histoire du christianisme, op. cit., t. viii, p. 644.

17 Instrument docile au service de la politique du roi, l’Inquisition statuera néanmoins progressivement sur moins de procès et, à partir du milieu du xviie siècle, le tribunal n’interviendra plus que pour la censure des livres, et ceci sous l’autorité et la décision du Conseil de Castille (voir Ivan C. Iban, Luis Prieto Sanchis et Augustin Motilla de la Calle, op. cit., p. 43, et Histoire du christianisme, op. cit., t. ix, p. 52-53).

18 Raccolta di concordati, op. cit., 23 mai 1723, texte complété par d’autres « normes » du 27 mars 1726 (p. 286-287).

19 Raccolta di concordati, op. cit., p. 484-487. Le texte vient de la Secrétairerie des Brefs et Mercati le qualifie « d’accord » du 26 mars 1771.

20 Raccolta di concordati, op. cit., p. 487-493.

21 Raccolta di concordati, op. cit., p. 457-459.

22 Raccolta di concordati, op. cit., p. 511-514.

23 C’est ce que note également Christian Hermann, L’Église d’Espagne sous le patronage royal, op. cit., p. 319 : « Patronage et concordat ne se distinguent ni par leur nature, ni par leur substance. L’un et l’autre instaurent et délimitent une autorité de la puissance publique temporelle sur l’Église, par consentement exprès ou tacite du Saint-Siège, [qu’il s’agisse] de règlement unique ou de plusieurs règlements particuliers ».

24 Voir ibid., p. 46 et suivantes, où l’auteur donne de nombreux exemples, et surtout id, « Le patronage royal espagnol », art. cité.

25 Voir Histoire du christianisme, t. vii, op. cit., p. 39 et p. 404.

26 Christian Hermann, « Le patronage royal espagnol », art. cité, p. 264-265, concessions pontificales de 1492, 1523, 1587.

27 Bonaparte, dans la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) reprendra la règle. Voir les articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX, art. ier : « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l’autorisation du Gouvernement ». En vigueur pendant tout le xixe siècle, la prescription sera respectée avec plus ou moins de sévérité selon les périodes. De nos jours, il n’est plus concevable que le Conseil d’État ou d’autres instances s’autorisent à vérifier les constitutions promulguées à Vatican II ou les canons du Code de 1983.

28 En juin 1537, Paul III publiait deux bulles (Veritas ipsa et Sublimis Deus) qui condamnaiennt l’esclavage des Indiens. En riposte à ce qu’il estimait une atteinte à son droit de patronage, Charles Quint instaurait le Placet.

29 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Lyon, 1770, art. « Congrégation ».

30 Ibid., art. « Police ecclésiastique » et art. « Discipline ».

31 Ibid., art. « Droit canonique ».

32 Parmi les nombreux recueils de lois, voir notamment, pour la France, François-André Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, 29 vol., Paris, 1821-1833.

33 Voir Brigitte Basdevant-Gaudemet, Histoire du droit canonique, op. cit., p. 611 et suivantes ; pour le mariage, voir p. 367 et suivantes (notamment l’ordonnance de Blois de 1579).

34 François-André Isambert, op. cit., t. xii, p. 600-640.

35 Ibid., t. xiv, p. 380-344.

36 Voir Jean Gaudemet, Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Paris, 2012 [11987], p. 323. Par la théorie du rapt de séduction, les Parlements affirmaient qu’un mariage conclu en passant outre à l’absence de consentement des parents était entaché d’une présomption irréfragable de rapt, et donc de violence ; la violence constituait un vice du consentement entraînant la nullité du mariage.

37 Brigitte Basdevant-Gaudemet, Histoire du droit canonique, op. cit., p. 612. Le texte de l’Édit d’avril 1695 se trouve dans François-André Isambert, op. cit., t. xx, p. 243-257.

38 Voir Histoire du christianisme, op. cit., t. viii, p. 631 et suivantes.

39 Voir les dispositions prises par Philippe II en 1598, par Charles II en 1690, par Philippe V en 1712 et dans sa résolution sur consulte du 16 février 1735.

40 Il s’agit de la Recopilacion de Leyes de los Reinos de las Indias ; voir Ivan C. Iban, Luis Prieto Sanchis et Augustin Motilla de la Calle, op. cit., p. 37.

41 Le titre xxv contient l’engagement du roi et du pape en leur nom et au nom de leurs successeurs « d’observer complètement et perpétuellement tous et chacun des articles précédents, voulant et déclarant que ni le Saint-Siège ni les Rois Catholiques ne puissent réclamer plus que ce qui est compris et exprimé dans les susdits chapitres et que tout ce qui sera fait contre tous ou chacun de ces articles soit nul et de nulle valeur » (trad. française dans Nicolas Iung, Le droit public de l’Église dans ses relations avec les États, Paris, 1948, p. 159).

42 Nombreux exemples donnés dans Christian Hermann, L’Église d’Espagne sous le patronage royal, p. 134 et suivantes. Il apparaît clairement que la monarchie n’acceptera aucun obstacle au plein exercice des prérogatives concordataires. Voir le Décret de la Chambre de Castille du 28 mars 1757, les cédules royales de Charles III du 20 janvier 1763 et 18 septembre 1764, la résolution royale sur consulte du 3 août 1766, la résolution royale de Charles III sur consulte du 28 janvier 1778, ou encore le décret de la Chambre de Castille du 24 septembre 1782.

43 Les bénéfices sont réservés aux nationaux, mais les rois concèdent, comme en France, de nombreuses lettres de naturalité.

44 Plusieurs ordonnances de Charles III et Charles IV entre 1770 et 1780.

45 Voir les actes des neuf colloques internationaux organisés sur ce thème par Jean-Paul Durand et publiés chaque année dans L’Année canonique à partir de 2001 (t. xliii et suivants) ; la spécificité des points de vue adoptés par les historiens ou par les canonistes explique la différence dans l’utilisation de la terminologie.

46 Voir Ivan C. Iban, Luis Prieto Sanchis et Augustin Motilla de la Calle, op. cit., p. 9.

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