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Droits antiromains xvie-xxie siècles

 | 
Sylvio De Franceschi
, 
Bernard Hours

Introduction

Sylvio De Franceschi

Texte intégral

  • 1 Gustave Leclerc, Zeger Bernhard van Espen (1646-1728) et l’autorité ecclésiastique. Contribution à (...)
  • 2 Id., « Influence du juridictionalisme, de l’illuminisme et du séparatisme sur le système des source (...)

1 À l’époque posttridentine, l’antiromanisme catholique comporte une très forte dimension juridictionaliste qui est manifeste dans la teneur ouvertement juridicisée du discours ecclésiologique qu’il porte. Le catholicisme antiromain demeure primordialement une querelle de droits, ainsi que le salésien Gustave Leclerc, auteur en 1964 d’une étude pionnière consacrée à la pensée juridique du canoniste janséniste belge Zeger Bernard van Espen (1646-1728)1, l’a rappelé dans un article fondamental publié en 1982 : « Une note commune des systèmes juridictionalistes est d’affirmer une prééminence du pouvoir civil sur l’Église, se concrétisant dans l’exercice de prétendus droits spécifiques d’ingérence et de contrôle sur son activité et sur son organisation2. » Les grands auteurs de la tradition catholique antiromaine, en Italie Marc’Antonio De Dominis (1560-1624) ou Paolo Sarpi (1552-1623), dans le royaume de France Pierre Pithou (1539-1596), Edmond Richer (1559-1631), Pierre Dupuy (1582-1651), son frère Jacques (1591-1656), Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) et son disciple Claude Fleury (1640- 1723), dans le Saint-Empire Jean-Nicolas de Hontheim (1701-1790), plus connu sous son pseudonyme latin de Febronius, sont de très compétents juristes. Étudier les doctrines propres au catholicisme antiromain sans prendre en compte leurs sources et leur arrière-plan juridiques ne peut conduire qu’à de graves contresens quand on se penche sur l’opposition entre spirituel et temporel.

  • 3 Sur la situation présente de l’Église gallicane relativement au droit coutumier. Mémoire adressé à (...)
  • 4 Ibid., p. 1.
  • 5 Ibid., p. 4.

2Querelle juridictionnelle dont le déroulement pluriséculaire a préparé aux temps modernes l’introduction des grandes mutations qui ont affecté, au lendemain de la rupture révolutionnaire, le droit public en Europe en matière des relations entre Église et État. Les aspects proprement juridiques de l’affrontement se situent à trois niveaux. Il y a d’abord le problème des droits et prérogatives que les deux puissances revendiquent ou se reconnaissent chacune en propre et qui sont destinés à délimiter leurs sphères respectives. Il y a ensuite l’exercice de pratiques juridiques caractéristiques qui ont été élaborées pour encadrer les rapports entre spirituel et temporel : ainsi, notamment, du placet et de l’appel comme d’abus. Il y a enfin le problème crucial du respect du droit coutumier propre aux Églises nationales ou particulières à l’intérieur d’un droit public ecclésiastique dont le Saint-Siège tend à accentuer l’uniformité au sein de l’Église universelle une fois absorbé le choc de la Révolution française. On touche là sans doute au cœur même du caractère juridique de l’antiromanisme catholique. Quand ses revendications en terme de droits et de prérogatives ont été prises en charge par le juridictionalisme administratif des États à l’âge libéral et concordataire, le catholicisme antiromain n’a dès lors plus de raison d’être que dans un combat résiduel pour la sauvegarde des coutumes ecclésiastiques nationales. Évolution dont témoigne explicitement le Mémoire sur la situation présente de l’Église gallicane relativement au droit coutumier publié anonymement en 1852 à l’apogée d’une grave crise du gallicanisme face à l’intransigeance doctrinale du pape Pie IX. Inspiré par les convictions régalistes du canoniste Jean-François-Marie Lequeux (1796-1866), qui en a rédigé la première version, jugée trop agressive et réécrite par trois canonistes sulpiciens, les abbés Joseph Carrière (1795-1864), Henri-Joseph Icard (1805-1893) et surtout Jean-Baptiste-Lucien Galais (1802-1854), le Mémoire de 1852 témoigne des inquiétudes d’une partie du clergé français : « On ne peut se dissimuler qu’un changement très notable s’opère en France dans la discipline ecclésiastique. Des usages anciens, dont la conservation paraissait autrefois un privilège avantageux, sont abandonnés dans la pratique ; bien plus, ils sont même ouvertement attaqués et presque condamnés3. » Le gallicanisme, poursuit le Mémoire, est en passe de subir un discrédit définitif parmi les prêtres français, et la défaveur qui frappe ses principes ecclésiologiques se mesure à la réticence avec laquelle on invoque désormais le nom même d’Église gallicane – et d’ajouter aussitôt : « Par une disposition analogue et qui part du même principe, on presse dans leur rigueur beaucoup de points du droit commun auxquels on ne se croyait pas auparavant obligé dans l’Église de France ; et on introduit par tous les moyens une dépendance plus absolue et plus immédiate, non seulement du souverain pontife lui-même, mais des congrégations et des tribunaux romains4. » Les anciennes prérogatives des évêques de France sont peu à peu annihilées tandis qu’on leur impose de nouvelles obligations. Ouvertement hostile au processus accéléré de romanisation auquel l’Église de France est en proie, le Mémoire de 1852 se défend pourtant de vouloir reconduire le discours gallican de l’âge classique. Il n’entend pas mettre en cause les « droits essentiels » du Saint-Siège ; il n’entreprend pas de revendiquer les « libertés de l’Église gallicane » ou d’illustrer une fois de plus un quelconque « système gallican ». Il s’agit uniquement « de la légitimité de ces coutumes anciennes et vraiment ecclésiastiques par lesquelles la discipline générale du droit commun était assez notablement modifiée en France, dans des points qui n’avaient rien d’essentiel »5. À suivre l’analyse du Mémoire de 1852, le droit coutumier occupe un espace de plus en plus restreint en raison des efforts du magistère pour obtenir une uniformisation juridique de la catholicité ; or la coutume était le moyen le mieux assuré de concilier pacifiquement les droits du souverain pontife et ceux des évêques au sein de la communauté ecclésiale. L’éradication des droits coutumiers nationaux pour faire place au seul droit public ecclésiastique commun devait dès lors faire renaître les conflits entre évêques et papauté.

3La question des coutumes gallicanes s’était posée au lendemain de la fulmination par Pie VII, le 29 novembre 1801, de la Bulle Qui Christi Domini, qui supprimait les sièges épiscopaux français et déposait leurs titulaires pour permettre la mise en place du régime concordataire. Le pape y déclarait au passage qu’il mettait fin aux droits, privilèges et prérogatives de chaque Église épiscopale et archiépiscopale. Le document a donné lieu à discussion. Durant la première moitié du xixe siècle, nombreux ont été les juristes à soutenir que Pie VII avait de fait anéanti la légitimité des coutumes ecclésiastiques françaises. Au mitan du siècle, toutefois, une interprétation s’impose selon laquelle le pape n’a supprimé que les droits coutumiers des Églises particulières, non pas celui que l’Église de France se reconnaît immémorialement comme droit commun national et qui a donc subsisté en dépit de la révision concordataire.

  • 6 Bruno Neveu, « Pour une histoire du gallicanisme administratif », Administration et Église. Du Conc (...)
  • 7 André Dupin, Manuel du droit public ecclésiastique français, contenant les libertés de l’Église gal (...)
  • 8 Louis de Bonald, Mandement portant condamnation d’un livre intitulé Manuel du droit public ecclésia (...)
  • 9 Sur du Pin, voir Jacques Grès-Gayer, « Le gallicanisme de Louis Ellies du Pin (1657- 1719) », Lias. (...)
  • 10 André Dupin, op. cit., p. xxxv.
  • 11 Louis. de Bonald, op. cit., p. 10.
  • 12 Ibid., p. 10.

4S’il se place dans la filiation de l’ancienne ecclésiologie gallicane, le gallicanisme ecclésiastique de l’âge libéral a procédé à de sévères adaptations pour répondre aux exigences de la société nouvelle et aux contraintes que lui pose une papauté revigorée. Dans un article publié en 1987, Bruno Neveu a eu l’occasion de revenir sur une évolution fondamentale dans l’histoire du catholicisme antiromain : « Ce gallicanisme modéré abandonne les prétentions épiscopalistes que les évêques de la monarchie avaient soutenues grâce au concours intéressé du roi et des Parlements. On ne parle plus officiellement dans le clergé français de théologie gallicane, mais d’un ultramontanisme tempéré, et ce qu’on demande c’est le simple maintien des règles du droit ecclésiastique français6. » Il n’en demeure pas moins qu’encore à la mi-xixe siècle, on trouve des juristes pour entretenir une ardeur gallicane digne des magistrats de l’âge classique. En 1844, l’avocat André Dupin (1783- 1865), qui est alors procureur-général près la Cour de Cassation, publie un Manuel du droit public ecclésiastique français qui suscite aussitôt la vindicte de l’épiscopat ultramontain. Le 21 novembre 1844, Louis-Jacques-Maurice de Bonald (1787-1870), archevêque de Lyon, publie un mandement portant condamnation du livre de Dupin. À la fin de sa préface, le magistrat a placé une ouverte profession de juridictionalisme. Dupin y marque son appartenance au catholicisme : « C’est l’ouvrage d’un catholique, mais d’un catholique gallican, d’un homme qui aime la religion, qui honore le clergé et qui révère dans le souverain pontife le chef de l’Église universelle et le père commun des fidèles7. » Propos qui, relève Mgr de Bonald, pouvaient laisser espérer que l’auteur ne dût rien dire qui heurtât la conscience des fidèles. Malheureusement, poursuit l’archevêque de Lyon, la suite de sa lecture a démenti la première impression favorable : « Nous le dirons cependant avec douleur, le ton général du Manuel ne respire pas assez cet attachement et ce respect qu’un fils doit à son père, et dont la loi de Dieu lui fait une obligation8. » À en croire Mgr de Bonald, le discours tenu par Dupin dépasse de loin les outrances antiromaines des jansénistes Antoine Arnauld et Pierre Nicole ou encore de Bossuet lui-même, et son expression manque singulièrement de modération. D’après le prélat, Dupin a puisé ses principales thèses dans les ouvrages de Pierre Pithou, d’Edmond Richer, de Jacques Dupuy et du docteur gallican de Sorbonne Louis-Ellies du Pin (1657-1719)9. Auteurs dont les convictions régalistes étaient d’un aloi théologique plus que douteux. Mgr de Bonald rappelle que le célèbre Libellus de ecclesiastica et politica potestate (1611) du syndic Richer a été condamné en 1612 par le synode de la province ecclésiastique de Sens réuni à Paris sous la présidence du cardinal du Perron lui-même et qu’il a directement inspiré, presque deux siècles plus tard, les rédacteurs de la Constitution civile du Clergé. Quant à Pithou, son gallicanisme exhalait clairement les relents de l’hérésie protestante, à laquelle il avait adhéré avant de revenir à la religion catholique. Que Dupin se soit rallié à un juridictionalisme sans concession, Mgr de Bonald n’en veut pour preuve que la suite de sa profession de doctrine placée en fin de préface de son Manuel. Dupin y exprime franchement sa conception des rapports entre les deux puissances : « Je laisse au pouvoir spirituel tout ce qui tient au dogme et à la foi, mais je revendique pour le pouvoir politique le droit de veiller avec empire sur la discipline ecclésiastique et sur la police des cultes et de contenir chacun dans le devoir10. » Pour l’archevêque de Lyon, « la conséquence de cette maxime […] serait l’entier assujettissement de l’Église aux caprices du pouvoir temporel »11. Aussitôt, Mgr de Bonald de relever que nombre de règlements de discipline ecclésiastique touchent étroitement au dogme – ainsi de la formelle interdiction, réitérée au concile de Constance, d’administrer aux laïcs la communion sous les deux espèces : « Ce n’est qu’une loi de discipline, mais c’est une loi qui tient au dogme de la présence réelle12. » À accepter la doctrine recelée par le Manuel du droit public ecclésiastique français, l’autorité civile pouvait imposer à l’Église de France ses cérémonies et ses livres de prières, jusqu’à intervenir même dans le choix des rituels adoptés par les différents diocèses.

  • 13 André Dupin, op. cit., Réponse de M. Dupin à la lettre de M. l’évêque de Saint-Dié, qui lui annonça (...)
  • 14 Ibid., p. 536.
  • 15 Ibid., p. 536.
  • 16 Ibid., p. 537.

5Au moment où, face à la vigueur renouvelée de l’institution romaine, le gallicanisme semble perdre une part notable de sa consistance, André Dupin en a impavidement reconduit les principales conclusions politiques et ecclésiologiques, et il l’a fait en ramenant la concurrence entre spirituel et temporel aux justes proportions d’une confrontation juridique. Dans une lettre ouverte à Daniel-Victor Manglard (1792-1849), évêque de Saint-Dié, qui lui a annoncé qu’il convenait avec les griefs retenus par Mgr de Bonald dans son mandement du 21 novembre 1844, Dupin se défend le 6 mars 1845 d’avoir voulu attaquer l’Église catholique : « Monseigneur, en tout ce qui est de la foi et du dogme catholique, je réponds par le credo de l’Église, et je ne dispute pas13. » En revanche, dès lors qu’il s’agit de discipline ecclésiastique et de police des cultes, Dupin entend s’en tenir à la législation civile en vigueur : « Dans la défense du pouvoir temporel contre ce qu’on a aussi appelé de tout temps les entreprises du pouvoir spirituel, je réponds par les lois de mon pays14. » Le Manuel publié en 1844, insiste Dupin, est « un livre de droit », et il ne contient que les principaux actes qui composent le droit public ecclésiastique français : « Comme jurisconsulte et comme citoyen, j’ai eu droit de traiter ces questions15. » Dupin rappelle qu’il a publié, en 1824 et en 1826, les deux éditions d’un ouvrage intitulé Libertés de l’Église gallicane, dont le texte, inchangé, forme la première partie du Manuel de 1844, et qu’il n’y a eu aucune protestation, en 1824 comme en 1826, de la part du clergé français. Or les principaux passages incriminés par Mgr de Bonald dans le Manuel de 1844 se trouvaient déjà dans les Libertés de l’Église gallicane de 1824 – la conclusion s’imposait selon laquelle Mgr de Bonald ne s’en prenait pas aux convictions personnelles de Dupin, mais reprenait le combat pluriséculaire à l’encontre du gallicanisme : « Ce qu’il attaque, c’est notre droit, ce sont nos lois ; ce sont les articles des libertés de l’Église gallicane de P. Pithou […], que le chancelier d’Aguesseau appelait le palladium de la France. Ce qu’il attaque, c’est la Déclaration de 1682, œuvre du Clergé de France […]. Ce qu’il attaque, c’est la loi de germinal an X16. » En attaquant l’État et ses lois, Mgr de Bonald a commis, selon Dupin, un abus de pouvoir. La réaction du magistrat montre à quel point le gallicanisme administratif de l’âge libéral est capable de retrouver les accents belliqueux du régalisme louis-quatorzien.

  • 17 Ibid., Rapport au conseil d’État par M. Vivien, conseiller d’État, vice-président du Comité de légi (...)
  • 18 Ibid., p. 540.
  • 19 Ibid., p. 549.
  • 20 Ibid., p. 549.

6De plus en plus étroitement juridique, le juridictionalisme contemporain manifeste un singulier amenuisement de la dimension proprement théologique, et même ecclésiologique, de l’antiromanisme de l’époque moderne. Il en est, en quelque sorte, l’avatar sécularisé, en même temps qu’il procède au remploi des instruments procéduraux élaborés plusieurs siècles auparavant par les adversaires des prétentions du Saint-Siège. À peine publié, le mandement de Mgr de Bonald est renvoyé devant le conseil d’État par le garde des Sceaux Nicolas Martin du Nord (1790-1847) pour qu’il y soit statué selon l’article 6 du titre ier des Articles organiques promulgués par la loi du 18 germinal an X qui prévoit qu’« il y aura recours au Conseil d’État dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques » : « Les cas d’abus sont l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injures, ou en scandale public. » Dans le rapport fait au conseil d’État par Alexandre-François Vivien (1799-1854), il est précisé qu’appel a été interjeté par le garde des Sceaux dans la mesure où le mandement de Mgr de Bonald constitue une mise en cause des anciennes libertés de l’Église gallicane, de la Déclaration des Quatre Articles de 1682 et de la loi du 18 germinal an X, sans compter qu’il porte atteinte, et « la plus formelle », « au droit appartenant au roi en son conseil d’État de connaître des abus commis par les supérieurs et autres personnes ecclésiastiques »17. Il a été relevé que l’archevêque de Lyon considérait la Bulle Auctorem fidei fulminée par Pie VI le 28 août 1794 – qui condamnait les canons régalistes du synode provincial réuni à Pistoia du 18 au 28 septembre 1786 sous la présidence de l’évêque jansénisant Scipione de’ Ricci (1741-1810) – comme exécutoire en France alors même qu’elle n’y a jamais été reçue. Aux magistrats du conseil d’État, Vivien rappelle alors les grands principes de la jurisprudence administrative qu’ils ont établie concernant « l’accord du Sacerdoce et de l’Empire » : « Ces principes sont l’indépendance absolue de la puissance publique et la limitation de l’autorité ecclésiastique aux choses purement spirituelles. Si l’État ne doit point intervenir dans les questions du dogme et de la foi, l’Église ne peut point prétendre au pouvoir temporel18. » Pour assurer l’entière indépendance de l’État par rapport à la puissance spirituelle, poursuit Vivien, l’autorité temporelle doit pouvoir se mêler du règlement de la discipline ecclésiastique. D’évidence, il y avait communauté de doctrine et de convictions entre Vivien et Dupin. Que le gallicanisme administratif de la mi-xixe siècle ne soit pourtant pas aussi agressif qu’avait pu l’être celui des parlementaires du Grand Siècle, Vivien le montre parfaitement. Prenant l’exemple de la procédure d’appel comme d’abus, il note qu’elle appartenait à l’ancien droit public et qu’elle a été remise en vigueur, mais avec deux atténuations. D’une part, là où les Parlements d’Ancien Régime prenaient des arrêts contenant des dispositions formelles avec injonction et annulation, on n’a plus qu’une « simple déclaration d’abus dont l’autorité morale est imposante et efficace, mais qui n’emporte point les mêmes conséquences de fait »19 ; d’autre part, aux anciens corps de magistrature a été substitué le conseil d’État, « qui, grâce à son caractère administratif et politique en cette matière, est plus propre à faire une juste part aux nécessités des temps, à l’état des mœurs et aux besoins généraux de la société20. » Les formalités gallicanes ont été réinvesties par les différents régimes qui se sont succédé en France au cours du premier xixe siècle, mais leur charge subversive s’est prévisiblement amoindrie au sein d’une société où l’Église catholique n’a plus le lustre qui était le sien avant la Révolution. Le mandement du cardinal de Bonald est finalement supprimé par ordonnance royale du 9 mars 1845. Les ultramontains connaissent une maigre revanche lorsque le Manuel de Dupin est mis à l’Index par décret du 5 avril 1845. L’affaire montre que le combat du catholicisme antiromain se mène désormais selon un propos essentiellement juridique.

7Au fil des différentes sessions du cycle de journées d’études consacrées par l’équipe RESEA du LARHRA à l’antiromanisme catholique – Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale dans le catholicisme posttridentin en 2007, Anti-infaillibilisme catholique et romanité ecclésiale aux temps posttridentins en 2009, Antiromanisme et critique dans l’historiographie catholique en 2010, dont les travaux ont été prolongés par L’antiromanisme dans l’historiographie ecclésiastique catholique en 2012 –, la question de la place de la culture juridique dans le discours porté par les tenants européens du juridictionalisme a été souvent évoquée sans faire pourtant l’objet d’un développement particulier. Dans la mesure où la production ecclésiologique catholique s’est toujours placée, et sans doute inévitablement, à l’intersection du droit et de la théologie et où nombre d’auteurs qui ont illustré la tradition du catholicisme antiromain étaient eux-mêmes juristes, il a paru nécessaire dans une cinquième et dernière session d’aborder frontalement le problème des rapports entretenus entre le droit et l’opposition catholique à la romanité ecclésiale en relevant notamment les arguments juridiques avancés par les régalistes, le rôle des canonistes catholiques – qui ont pu faire parfois le choix de s’opposer aux prétentions romaines – et en évoquant les grands thèmes où se mêlent arguments juridico-canoniques et hostilité catholique aux revendications du Saint-Siège – ainsi, entre autres, du conciliarisme, de l’acceptation des décisions rendues en curie, des compétences de l’autorité civile en matières ecclésiastiques, ou encore du mariage et des empêchements dirimants.

Notes

1 Gustave Leclerc, Zeger Bernhard van Espen (1646-1728) et l’autorité ecclésiastique. Contribution à l’histoire des théories gallicanes et du jansénisme, Zurich, 1964.

2 Id., « Influence du juridictionalisme, de l’illuminisme et du séparatisme sur le système des sources du droit canon », La norma en el derecho canonico. III Congreso internacional de derecho canonico. Pampluna, 10-15 de octubre de 1976, Pampelune, 1979, t. ier, p. 379-442 [p. 382].

3 Sur la situation présente de l’Église gallicane relativement au droit coutumier. Mémoire adressé à l’épiscopat, Paris, 1852, préface, p. 1.

4 Ibid., p. 1.

5 Ibid., p. 4.

6 Bruno Neveu, « Pour une histoire du gallicanisme administratif », Administration et Église. Du Concordat à la séparation de l’Église et de l’État, Genève, 1987, p. 57-107 [p. 60].

7 André Dupin, Manuel du droit public ecclésiastique français, contenant les libertés de l’Église gallicane en 83 articles, avec un commentaire ; la déclaration du clergé de 1682 sur les limites de la puissance ecclésiastique ; le concordat et sa loi organique, Paris, 1845 [11844], p. xxxv.

8 Louis de Bonald, Mandement portant condamnation d’un livre intitulé Manuel du droit public ecclésiastique français, par M. Dupin, et d’un écrit du même auteur intitulé Réfutation des assertions de M. le comte de Montalembert dans son Manifeste catholique [21 novembre 1844], Lyon, 1844, p. 5.

9 Sur du Pin, voir Jacques Grès-Gayer, « Le gallicanisme de Louis Ellies du Pin (1657- 1719) », Lias. Sources and documents relating to the early modern history of ideas, 18, 1991, p. 37-82.

10 André Dupin, op. cit., p. xxxv.

11 Louis. de Bonald, op. cit., p. 10.

12 Ibid., p. 10.

13 André Dupin, op. cit., Réponse de M. Dupin à la lettre de M. l’évêque de Saint-Dié, qui lui annonçait son intention d’adhérer au mandement de M. l’archevêque de Lyon, Paris, 6 mars 1845, p. 535.

14 Ibid., p. 536.

15 Ibid., p. 536.

16 Ibid., p. 537.

17 Ibid., Rapport au conseil d’État par M. Vivien, conseiller d’État, vice-président du Comité de législation, dans l’appel comme d’abus dirigé par M. le Garde des Sceaux contre le mandement fulminé par M. le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, contre le livre de M. Dupin intitulé Manuel du droit public ecclésiastique français, p. 539.

18 Ibid., p. 540.

19 Ibid., p. 549.

20 Ibid., p. 549.

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