Les juifs dans les sources diplomatiques chrétiennes au Moyen Âge
p. 15-26
Texte intégral
1L’élaboration des bases de données textuelles permet une recherche de mots à la fois plus simple, plus rapide, plus large et plus sûre. Et même si les mots peuvent être extrêmement trompeurs, ils n’en restent pas moins, pour l’historien, un passage obligé pour essayer d’atteindre les réalités qu’il cherche à étudier, que celles-ci soient matérielles ou mentales. Ces dernières années ont vu la mise au point et la publication de plusieurs bases de données diplomatiques, au sens où ces bases reprennent des textes diplomatiques médiévaux, c’est-à-dire des chartes1. Ce sont désormais, pour la France essentiellement, plusieurs dizaines de milliers de textes qui sont facilement accessibles et interrogeables. Le présent congrès donne donc l’occasion de regarder ce que ces textes diplomatiques disent de la présence des juifs et de leur coexistence avec les chrétiens.
2Dans certains actes, il est possible de trouver, accolé au nom d’un individu, un surnom Judeus ou Ebreus2. Écartons la tentation de la statistique : cette pratique reste de toute manière exceptionnelle, comme est exceptionnel chacun des autres surnoms que l’on peut trouver dans ces mêmes documents. De surcroît, dans le cas des surnoms Judeus ou Ebreus, il faut ajouter un autre problème : les actes médiévaux nous sont parvenus le plus souvent par des archives ecclésiastiques et conservent en bonne partie la mémoire des donations faites aux églises. Les juifs n’ayant guère de raison de procéder à ce genre de donations, risquent d’être donc particulièrement peu représentés dans ces actes.
3D’ailleurs, un personnage qualifié de Judeus ou d’Ebreus est-il forcément juif ? Les surnoms, on le sait, peuvent aussi être des sobriquets qui n’ont pas forcément de rapport avec la réalité. Dans certains cas, les choses semblent claires : un David Judeus qui possède une vigne à Metz au milieu du xe siècle a toutes chances d’être juif3, de même que Ysaac Judeus mentionné dans une charte de Lézat en 12294. Dans d’autres cas, elles semblent l’être en sens inverse : un Guillelmus Judeus, moine à Saint-Florent de Saumur en 1118, ne peut évidemment pas, ou plus, être juif5. Un Thibaud Judeus qui épouse en 1236 la veuve d’un neveu de l’abbesse de Saint-Marie de Troyes a lui aussi toutes chances d’être chrétien6. On peut d’ailleurs en tirer comme conclusion qu’il n’est pas impossible pour un chrétien d’être surnommé « le Juif ». Cela peut être dû à une conversion au christianisme. Car celle-ci est possible, et parfois documentée : en 1051 on note ainsi un « ancien juif, converti » (Johannes ex judeo conversus)7, en 1102 un « petit Geoffroi, petit clerc anciennement juif » (Gausfredulus clericulus qui fuerat judeus)8, en 1209 un « chevalier anciennement juif » (Theobaudus, miles, quondam judeus )9.
4On sait que les juifs étaient placés sous la protection d’un seigneur, à qui ils devaient payer une redevance spécifique. Cette dépendance est donc assez fréquemment mentionnée dans les actes, puisqu’elle faisait partie des droits du seigneur. Il n’y a pas lieu ici de citer toutes les mentions de ce genre, comme, par exemple, le statut octroyé par l’empereur Henri IV aux juifs de Spire ou de Worms en 109010. Mais on peut noter quelques cas particulier. À Saint-Denis, en 1112, le roi Louis VI confirme que les juifs du bourg seront sous la dépendance de l’abbaye, mais en en limitant le nombre à cinq (chefs de familles) : les autres, s’il y en a plus, relèveront sans doute du roi11. À Nevers, en 1174, le comte précise leurs obligations : 20 sous pour eux-mêmes, cinq pour leur maison, la dîme sur le vin et le blé ; les mêmes obligations pèsent sur les juifs étrangers qui s’installent à Nevers12. La protection, même posthume, n’est pas un vain mot : dans le diocèse d’Agen, en 1279, le roi Philippe III déplore qu’un certain Sicard se soit approprié de nombreux biens au détriment du comte de Toulouse, parmi lesquels certains provenaient de la confiscation des biens d’Arnaud de Bonneville, meurtrier d’un juif13.
5Dès les xie-xiie siècles, on trouve des mentions de vici (sans doute une « rue » plutôt qu’un « quartier » ?) des juifs. Cependant, ces rues ne sont pas habitées que par des juifs : en 1103 vit à Reims un Bourdin du Vicus Judeorum, dont tout laisse à penser qu’il était chrétien, puisqu’il souscrit une charte14 ; en 1119, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs possède un four à Paris, dans la rue des Juifs15. D’une manière un peu différente, un acte de 1236 raconte que le juif Sonetus avait possédé une vigne à côté du cimetière des juifs de Troyes16. Un cimetière des juifs est également évoqué à Sens en 121217 et à Auxerre en 124818. Dès le xe siècle, un burgus publicus Ebreorum était signalé à Vienne19.
6Le fait qu’ils ne font pas de donations aux églises n’exclut cependant pas les juifs de toute vie juridique : ils peuvent vendre des biens ou en échanger. En 1072, un certain Roger offre à la cathédrale de Carcassonne, dans un latin d’ailleurs un peu hésitant, des biens qu’il avait achetés à des juifs, mais aussi à des chrétiens20. Est-ce aller trop loin que de supposer que l’insistance sur le fait que certains des biens donnés proviennent de patrimoines juifs peut servir à souligner que la donation est doublement pieuse, puisqu’elle permet non seulement d’enrichir une église, mais aussi de « christianiser » des biens juifs ? Garnier, seigneur de Traînel, est en tout cas beaucoup plus sobre en 119221, de même que Mathilde, comtesse de Nevers, en 118222.
7 Dans une société chrétienne où le serment occupait une place très importante, il pouvait être difficile de résoudre des problèmes avec des personnes qui ne pouvaient prêter le serment chrétien. L’essentiel, cependant, était de promettre sur un livre saint, comme le montre une étrange affaire qui se produisit en 121623. L’abbé de Saint-Loup de Troyes, de passage à Dijon au retour du concile Latran IV, dut emprunter 60 sous à un certain Banditus, juif, fils du juif Benion, et lui donna une reconnaissance de dette scellée de son sceau. Peu après, il remboursa la somme avec les intérêts convenus et demanda à Banditus de lui rendre ladite reconnaissance. Malheureusement, Banditus ne réussit pas à la retrouver. Il déclara alors publiquement qu’il se tenait pour remboursé, mais dut également jurer « sur son rouleau », donc sur la Torah, qu’il avait perdu la reconnaissance de dette en question24. À Troyes toujours, quelques années plus tard, en 1223, un autre juif, tenu de garantir qu’il tenait le comte de Rethel libre de toute dette à son égard, y engagea simplement sa foi en utilisant la formule habituelle dans les actes25 ; il en alla de même à Sens en 121826.
8 D’autres actes suggèrent que les juifs agissaient collectivement. Le seigneur de Dampierre, notifiant en 1220 un accord par lequel l’abbaye Saint-Loup de Troyes réglait le remboursement de ses dettes à l’égard de « son » juif Jacob et ses frères ainsi que d’Abraham, juif de la comtesse de Champagne, précisait que cet accord libérait l’abbaye de toute obligation à l’égard de l’ensemble de ses juifs à lui27. Dès 1202 d’ailleurs, les juifs de Dampierre étaient présentés comme agissant en commun dans une affaire de prêt d’argent28. On pense généralement que les juifs disposaient de leurs propres tribunaux : cela n’empêcha pas, en 1220, le comte de Nevers de devoir notifier lui-même un accord enfin survenu entre deux de ses juifs et deux juifs de la comtesse de Champagne29. À Esslingen, en 1268, les juifs possèdent un terrain et une maison à côté de leur synagogue30. On peut noter aussi que quand, entre 975 et 993, le juif Asterius (Asterius hebreus) échange des biens avec l’abbaye Saint-André-le-Bas de Vienne, tous les témoins sont juifs eux aussi31.
9Bien des chartes comprennent une sanctio, une clause précisant les sanctions qui s’abattront sur les éventuels contrevenants. Ces sanctions pouvaient être civiles (une amende à verser au fisc royal, par exemple), mais souvent aussi religieuses : l’excommunication ou l’anathème, la colère de Dieu et de ses saints… Et pour faire bonne mesure, certaines clauses menacent les contrevenants de partager le sort des grands criminels de l’histoire sainte : Judas surtout, mais aussi Ponce Pilate ou Néron, voire, dans le cadre de la lutte contre la simonie, le magicien Simon. Cette formule aurait pu fournir une bonne occasion aux rédacteurs ecclésiastiques de mettre en cause les juifs : ils en ont très peu profité. Voyons tout de même les quelques cas que j’ai pu trouver.
10Une charte de Paray-le-Monial datée de 988 inaugure la série, avec un vigoureux anathème : « Au violateur, au lâcheur, au voleur, au profanateur des biens des serviteurs du Christ qui vivent ensemble en ce lieu, anathème, malédiction, damnation, en compagnie de Dathan, Choré et Abiron, en société avec Pilate, Judas, Caïphe et les juifs qui ont dit au Seigneur Dieu Éloigne-toi de nous ! »32 ; une charte de l’abbaye d’Ainay, datable du début du xie siècle, anathématise avec Judas, les juifs, Pilate et les autres damnés qui condamnèrent le Seigneur à mort (on peut y voir déjà des relents de déicide)33 ; une autre, datable de 1008, excommunie avec Dathan, Abiron, les juifs perfides et tous les damnés34 ; toujours à Ainay, mais en 1015, la formule est très proche35 ; une charte de donation à Cluny (994-1049) maudit comme les juifs qui refusèrent de reconnaître le Christ36 ; une charte de Sanche IV, roi de Navarre, datée de 1052, menace bien le contrevenant de l’excommunication, comme s’il était juif ou hérétique37 ; à Aniane, sous Philippe Ier (1060-1108), la formule est particulièrement longue et détaillée : « Si un homme ou une femme venait contre cette donation pour la rompre, ou prenait par la force aux moines l’église susdite avec ses bornes ou le jardin ou le manse, que toutes les malédictions de l’Ancien et du Nouveau Testament tombent sur lui, que l’enfer ouvre sa gueule et l’avale ainsi que ses complices, qu’il devienne le compagnon de Judas qui a livré aux juifs impies le Seigneur, son maître, qu’il soit éternellement détenu dans les ténèbres, que sa demeure soit en enfer, qu’il trouve sa consolation chez Belzébuth, dieu d’Éqrôn, et qu’il trouve un rafraîchissement dans ce feu sulfureux qui brûle ceux qui se sont rendus haïssables à Dieu »38. Pour la Catalogne des ixe-xiie siècles, l’étude très détaillée menée par Michel Zimmermann n’a montré que de rares clauses comminatoires associant le sort du contrevenant à celui des juifs. Michel Zimmermann tire cependant argument de la présence de Dathan et Abiron dans de nombreuses clauses comminatoires pour y voir une volonté « d’associer au châtiment des sacrilèges la population juive, si dynamique dans la Catalogne aux xie et xiie siècles »39. Je pense au contraire que les rédacteurs de chartes n’ont qu’exceptionnellement utilisé la clause comminatoire pour faire un lien entre les adversaires des églises et les juifs, vétéro-testamentaires ou contemporains. En sens inverse, on trouve même une clause comminatoire qui valorise les juifs : une notice non datée pour l’abbaye Saint-André-le-Bas, relatant la donation d’un certain David, menace les contrevenants de connaître le sort de Pharaon quand Dieu le punit pour le traitement infligé aux juifs40.
11Une autre partie intéressante (mais non indispensable) des actes est le préambule : un petit texte justifiant, de façon générale, le bien-fondé soit de l’action juridique, soit de l’acte écrit. Ici aussi il est rare que les juifs soient mentionnés. On trouve une exception dans un acte de donation d’un certain Engelelme de Mortemer pour l’abbaye de Nouaillé, en 1115 : le préambule fait le parallèle entre Zachée, qui après avoir détourné des biens s’engage à les restituer, et même au quadruple, et lui-même, qui va restituer à l’abbaye des biens injustement détournés (c’est évidemment un moine, et pas Engelelme, qui a rédigé l’acte). Le préambule parle des juifs dans la mesure où il rappelle que c’étaient les juifs qui avaient reproché au Christ de se faire accueillir dans la maison d’un pécheur. Le regard sur ce « fils d’Abraham, dont il suivait la foi et les œuvres » n’est même pas négatif du tout : « Alors que Zachée, comme on le lit dans le saint évangile, avait reçu le Seigneur chez lui, les juifs protestèrent parce que celui qu’ils considéraient comme un saint prophète était entré dans la maison d’un pécheur. Mais Zachée vint devant le Sauveur et promit de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rendre au quadruple ce qu’il avait acquis par fraude. C’est pour cela qu’il mérita d’obtenir le salut pour sa maison et que ce fils d’Abraham, en suivant la foi et les œuvres de celui-ci, mérita d’être appelé par Dieu qui était son hôte »41. Il n’en va pas de même en revanche dans un acte du roi Frédéric II, daté du 30 décembre 1213, qui oppose clairement, et de manière dépréciative, l’ancienne foi à la nouvelle : « S’il paraissait inutile et vain au Juif, quand il vivait sous l’ancienne loi, de prier pour les morts, puisqu’il n’espérait pas que les morts puissent ressusciter, nous qui vivons à l’époque de la grâce et de la vérité, nous ne pouvons pas douter, dans la fermeté de notre foi catholique, de la future résurrection des morts »42.
12Une curieuse affaire se déroula en 1230 à Tournus. Un certain Jocesinus, juif du comte de Mâcon (Jocesinus judeus comitis Matisconensis), en conflit avec l’évêque de Mâcon et l’abbaye de Tournus, occupa de force deux prieurés appartenant à l’abbaye et s’en appropria les biens et les revenus. Selon l’habitude des juifs et des hérétiques, il ne témoignait aucun respect pour le fils de Dieu (spreta more Judæorum et hereticorum omni reverentia filii Dei). Plusieurs éléments de la charte donnée à cette occasion par l’évêque de Mâcon Haymon43 méritent d’être relevés : le préambule n’attaque en aucune manière les juifs en général (il exprime l’idée que l’évêque doit lutter contre les exactions commises au détriment des églises, en particulier lorsqu’elles sont commises dans son diocèse) ; la frontière entre juifs et chrétiens n’est pas étanche, ou plutôt elle n’est pas claire parce que certains chrétiens (en l’occurrence, les agents de Josesinus) ne se comportent pas comme de vrais chrétiens (Qui si fideles essent et catholici, Judeo prædicto in tali facinore non consensissent : immo modis omnibus prohibere et impedire pro viribus debuissent) ; la sentence imposée au juif (comme à ses agents, chrétiens) est l’excommunication (supradictum Judeum et complices per excommunicationis et interdicti sententias), ce qui ne devait pas avoir un grand effet dissuasif (et de fait, l’évêque souligne que cette excommunication court depuis deux ans sans autre effet que d’avoir permis à Jocesinus de transformer les prieurés en question en repaires des pilleurs d’églises)44.
13Cette excommunication de juifs n’est pas un phénomène inconnu, mais a au contraire été déjà bien étudiée. La question naît, semble-t-il, de la décrétale Post miserabilem d’Innocent III datée de 1198 et ordonnant aux juifs de renoncer à tout intérêt sur les prêts en lien avec la croisade. Les chrétiens qui maintiendraient des contacts avec eux seraient excommuniés. Mais selon une autre interprétation, dès le xiiie siècle, c’étaient les juifs eux-mêmes qui devaient être excommuniés, et de fait, on connaissait déjà plusieurs mentions d’excommunication de juifs à cette époque, en gros jusqu’à ce que le canoniste Hostiensis (mort en 1271) explique clairement que l’excommunication des juifs était impossible puisqu’ils étaient déjà hors de l’Église45. L’évêque d’Auxerre a-t-il agi en référence à Post miserabilem ? C’est ce qu’on ne pourrait dire. Mais en tout cas il y a très clairement, ici, excommunication de juifs. Notre document n’est pas sans importance : un débat s’est en effet engagé entre William Chester Jordan, qui pense que cette procédure d’excommunication des juifs a été essentiellement limitée à l’Angleterre du XIIIe siècle, et Joseph Shatzmiller, pour qui son usage a tout de même été plus large. Le document cité ici donne raison à ce dernier auteur.
14Comme on s’en doute, on trouve également dans les actes, à partir du xiiie siècle, des documents relatifs à des expulsions de juifs. Témoin, cet acte du 27 mars 1298 par lequel Gui Cabrier, sénéchal de Périgord et Quercy, saisi par l’abbé de Moissac, ordonnait l’expulsion des juifs (seize hommes sont nommés, auxquels il faut évidemment ajouter les familles) de Moissac en vertu des lettres données le 14 janvier 1297 par le roi Philippe le Bel ; les juifs de Moissac obtinrent un délai, malheureusement non indiqué dans l’acte46.
15Les massacres aussi sont évoqués. Faisant, en quelque sorte, son testament, l’archevêque de Lyon Halinard (1046-1052) demande que personne ne s’en prenne à l’abbaye d’Ainay à propos de l’argent des juifs qui y ont été tués récemment47.
16Et les juives ? Elles sont décidément très absentes. Mais pas totalement : en 1229, une certaine Nix fait partie des dépendants de l’abbaye de Lézat48. Elles sont aussi mentionnées, mais de manière anonyme, dans un diplôme de l’empereur Louis III, roi de Provence, pour l’évêque de Grenoble Isaac, à qui il confirme tous ses biens, qu’ils lui viennent de son patrimoine ou de chrétiens, de juifs ou de juives49.
17Étudier un aspect d’une société passée, en l’espèce la coexistence entre juifs et chrétiens au Moyen Âge, à partir d’un seul type de sources ne permet d’aboutir qu’à des conclusions très ponctuelles. Les sources diplomatiques consultées offrent une image globalement assez irénique de cette coexistence. On n’aura garde de se laisser trop abuser par cette image, même si notre documentation date du Moyen Âge central, c’est-à-dire d’une période au cours de laquelle les tensions, réelles et parfois très fortes, n’avaient pas encore atteint leur paroxysme. Malgré tout, l’élément le plus important, sans doute, est d’avoir pu constater qu’il n’y a pas eu, dans ces sources, d’utilisation intensive des ressources possibles en matière de propagande, en particulier dans les préambules et clauses comminatoires.
Notes de bas de page
1 J’ai surtout consulté la base de données des chartes originales antérieures à 1121 conservées en France (www.cn-telma.fr/originaux/) et celle de chartes françaises éditées antérieures à 1300 (www.cn-telma.fr/chartae-galliae/). Sur ces bases de données, voir Jean-Baptiste Renault et Benoît-Michel Tock, « Actes originaux et actes édités : deux bases de données de textes diplomatiques français », Francia. Forschungen zu westeuropäischen Geschichte, 2013, 40, p. 275-280. J’ai également utilisé le site www.dmgh.de, qui met en ligne l’intégralité des collections des Monumenta Germaniae Historica.
2 Quelques exemples : Gerardus Judeus à Laon en 1147, mais dont le fils fait une donation pieuse (Annie Dufour-Malbezin, Actes des évêques de Laon des origines à 1151, Paris, CNRS, 2001, n° 287, p. 407-408) ; Stephanus Ebreus en 1164 à la commanderie de Richerenches (François de Ripert-Monclar, Cartulaire de la commanderie de Richerenches de l’Ordre du Temple : 1136-1214, Avignon, F. Seguin, et Paris, Champion, 1907 (Mémoires de l’Académie de Vaucluse. Documents inédits pour servir à l’histoire du département de Vaucluse, 1) ; Durandus judeus à Lézat en 1176 et Vitalis judeus en 1217 (Paul Ourliac et Anne-Marie Magnou, Cartulaire de l’abbaye de Lézat, Paris, CTHS, 1984, n° 1451 et 1457, t. 2, p. 312-313 et 321-323) ; Vuaterus Judeus à Saint-Quentin en 1182-1199 (Jean-Pierre Gerzaguet, Les chartes de l’abbaye d’Anchin (1079-1201), Turnhout, Brepols, 2005 (Artem), n° 303, p. 373-374) ; Bono judeus du côté de Mâcon en 1192 (Auguste Bernard et Alexandre Bruel, Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, 6 vol., Paris, Imprimerie Nationale, 1876-1903, vol. 5, p. 715-716, n° 4353).
3 Charte de l’évêque de Metz Adalbéron Ier pour l’abbaye Sainte-Glossinde de Metz, datée de 945, éd. Charles-Edmond Perrin, Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine d’après les plus anciens censiers (ixe-xiie siècles), Paris, Les Belles Lettres, 1935, p. 666, n° 2. Cet acte est éminemment suspect, mais repose en partie sur une documentation authentique.
4 P. Ourliac et A.-M. Magnou, Cartulaire de Lézat, op. cit. (voir note 2), n° 1453, vol. 2, p. 315-319.
5 Testes qui huic dono affuerunt, Willelmus abbas Sancti Florentii, in cujus manu hoc donum factum est cum cultello, Guihenochi monachi, Goffredus de Langan, Donatus, Rainaldus filius Eudonis, Willelmus Judeus, monachi Sancti Florentii (original : Angers, Arch. dép. Maine-et-Loire, H 3357/1 ; www.cn-telma.fr/originaux/ n° 3408).
6 Charles Lalore, « Documents sur l’abbaye de Notre-Dame-aux-Nonnains de Troyes, 1147- 1590 », Mémoires de la société académique de l’Aube, 1874, 3e sér., 11, n° 156, p. 102.
7 Olivier Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au xie siècle, 2 vol., vol. 2, Paris, Picard, 1972, p. 95, n° 121.
8 Original : Tours, Arch. dép. Indre-et-Loire, H 290/1 ; www.cn-telma.fr/originaux/ n° 1459.
9 Charles Lalore, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Loup de Troyes (1181-1353), Troyes, Thorin, 1875 (Collection des principaux cartulaires du diocèse de Troyes, 1), n° 154, p. 205-206.
10 Dietrich von Gladiss et Alfred Gawlik, Die Urkunden Heinrichs IV., 3 vol., Berlin puis Hanovre, Böhlau et Hahnsche Buchhandlung, 1941-1978, vol. 2, n° 411, p. 543-547 et n° 412, p. 547-549.
11 Concessimus etiam ut Judei qui ad presens sunt vel habendi sunt in burgo seu in castello Sancti Dyonisii, usque ad quinque, cum familiis suis liberi sint ab omni justicia nostra et ab omni exactione nostra, tantum sub jure sub justicia sint abbatis (Jean Dufour, Recueil des actes de Louis VI, roi de France : 1108-1137, vol. 1, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1992 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), p. 152-158, n° 70).
12 De judeis quoque dictum est quod singuli qui familiam tenebunt, viginti solidos pro se, et quinque solidos pro fastio domus sue, et decimam partem vini et annone, si habuerint, sine emptione. Judei quoque advene in villa remanentes, secundum alias judeorum de villa consuetudines erunt (Maximilien Quantin, Cartulaire général de l’Yonne, Recueil de documents authentiques pour servir à l’histoire des pays qui forment ce département, vol. 2, Auxerre, Perriquet, 1860, p. 259-261, n° CCXLII).
13 Item super fortalicio seu villa de La Fotz, dyocesis Agennensis, cum pedagio ad forciam seu villam pertinente, que dicto comiti Ram. obvenisse dicebantur in comisso pro homicidio quod Arnaldus de Bonevilla comisisse dicebatur in personam cujusdam judei (Edmond Cabié et Louis Mazens, Un cartulaire et divers actes des Alaman, des de Lautrec et des de Lévis…, xiiie et xive siècles, Toulouse, Chauvin et Paris, Picard, 1882, p. 16-21).
14 De laicis : Signum Erlaudi vicedomini. Signum Gocelini. Signum Burdini de Vico Judeorum. Signum Hugonis majoris de suburbio (charte de l’archevêque de Reims Manassès II pour l’abbaye Saint-Denis de Reims, Guillaume Marlot (éd.), Metropolis Remensis historia, 2 vol., Lille et Reims, ex officina Nicolai de Rache, 1666-1679, t. 2, p. 238. Sur les juifs de Reims voir Gilbert Nahon, « Les communautés juives de la Champagne médiévale (xie-xiie siècles) », Rachi, Paris, 1974, p. 33-78, et Pierre Desportes, Reims et les Rémois aux xiiie et xive siècles, Paris, Picard, 1979. Le vicus judeorum correspond à la rue des Gieux, où l’archevêque avait installé ses propres juifs. D’autres chrétiens habitaient rue des Gieux, comme un chevalier Ernaud connu de 1149 à 1189.
15 Infra urbem, in vico qui dicitur Judeorum, furnum quendam (bulle du pape Calixte II, éd. Ulysse Chevalier, Bullaire du pape Calixte II, 1119-1124. Essai de restitution, vol. 1, Paris, Imprimerie Nationale, Picard et Jaquin, 1891, n° 110, p. 162-165).
16 In vinea que fuit Soneti judei, que sita est juxta cimeterium Judeorum apud Trecas (Ch. Lalore, « Documents sur Notre-Dame-aux-Nonnains », op. cit. (voir n. 6), n° 78, p. 56).
17 Maximilien Quantin, Recueil de pièces pour faire suite au Cartulaire général de l’Yonne : xiiie siècle, Auxerre, Durand et Pédone-Lauriel, 1873, p. 51, n° 112.
18 M. Quantin, Recueil de pièces, op. cit. (voir n. 17), p. 248, n° 524.
19 Ulysse Chevalier, Cartulaire de l’abbaye de Saint-André-le-Bas de Vienne (ordre de saint Benoît) suivi d’un appendice de chartes inédites sur le diocèse de Vienne (ixe-xiie siècles), Vienne-Lyon, Scheuring, 1869 (Collection des cartulaires dauphinois, I), n° 91, p. 68-69.
20 Ego Rodgarius et infantes mihi et frater meus Adalbert et infantes sui donatores sumus domino Deo et sancto Salvio de alodio nostro qui nobis advenit de comparatione judeorum quod ita et facimus. Donamus domino Deo et sancto Salvio ipsum decimum de terris et de vineis qui sunt in terminio de Mildars, et de Cogenchos quem compravit pater noster Xadmars, et nos filii sui Rodgarius et Adelbertus de judeis et de baptizatis (Carcassonne, Arch. dép. Aude, G 73/1 ; www.cn-telma.fr/originaux/ n° 3807).
21 Preter hec etiam domum judei, qui Gorgia Anseris cognominabatur, ab ipso judeo comparavi, quam predictis canonicis, cum tota terra que pertingit usque ad monasterium, liberam et ab omni censu meo et justicia in perpetuum donavi (Ch. Lalore, Cartulaire de Saint-Loup, op.cit. (voir n. 9), n° 109, p. 152-153).
22 Quamdam vineam quam de judeo qui dicitur Deus benedicat eum (E. Petit, Cartulaire du prieuré de Jully-les-Nonnains, Auxerre, Rouillé, 1881, p. 25). On notera ici que le nom du juif en question a été traduit en latin.
23 Notum sit omnibus presentibus et futuris, quod cum abbas Sancti Lupi Trecensis rediret a generali concilio, noviter celebrato, per Dyvionem, ipse mutuatus est per manum prioris Sancti Stephani Dyvionensis sexaginta solidos Dyvionensis monete a Bandito, judeo, filio Benionis, judei, de Dyvione, et eidem judeo litteras suas tradidit sigillo suo sigillatas ; post aliquot vero spatium temporis, dictus abbas dicto judeo prenominatos sexaginta solidos cum usuris reddidit, et ab eo litteras suas petivit, qui respondit se illas amisisse, et tamen ipse quittavit abbatem predictum et priorem Sancti Stephani Dyvionensis de dicta pecunia, tam de capitali quam de luchro, et se habuit pro pagato ; et sciendum est quod si littere dicti abbatis, propter hoc debitum judeo tradite, invente de cetero fuerint, nullius valoris possent esse. Judeus vero predictus super rotulum suum juravit quod ipse litteras illas perdiderat nec poterat invenire. In hujus vero rei testimonium, ego Petrus, abbas Sancti Stephani Dyvionensis, et ego J., decanus christianitatis, et ego decanus Oscarensis, ad peticionem dicti judei, presentes litteras sigillorum nostrorum munimine roboratas tradere voluimus. - Actum anno gratie M° CC° X° sexto, mense julio (Ch. Lalore, Cartulaire de Saint-Loup, op. cit. (voir n. 9), n° 182, p. 230). Pour un autre contrat de prêt entre Saint-Loup et Banditus, accompagné cette fois de son beau-père : Ibid., n° 205, p. 248-249.
24 Sur les serments des juifs, voir Guido Kisch, « Studien zur Geschichte des Judeneides im Mittelalter », dans Idem, Forschungen zur Rechtsgeschichte der Juden in Deutschland während des Mittelalters, Sigmaringen, 1978, p. 137-184 et 187-198 ; Joseph Ziegler, « Reflections on the Jewry Oath in the Middle Ages », Studies in Church History, 1992, 29, p. 209-220, et l’article du même dans Norman Roth (dir.), Medieval Jewish Civilization. An Encyclopedia, New York et Londres, Routledge, 2003, p. 483-487.
25 Ego Th. Campanie et Brie, comes Palatinus, notum facio omnibus qui presentes litteras inspexerint, quod Jacob, judeus meus, filius Vallini defuncti, judei Trecensis, in presentia mea constitutus, recognovit quod dilectus et fidelis meus Hugo, comes Regitestensis, adversus eum et adversus omnes heredes dicti Vallini, judei, patris sui, quittus erat ab omnibus debitis... Et exinde prefatus Jacob, judeus meus, tenetur portare bonam et legitimam garandiam, fide sua interposita, adversus omnes heredes prenominati Vallini, patris sui (Gustave Saige et Henri Lacaille, Trésor des chartes du comté de Rethel, vol. 1, Monaco, Imprimerie de Monaco et Picard, 1902, n° 49, p. 85).
26 Ch. Lalore, Cartulaire de Saint-Loup, op. cit. (voir n. 9), n° 197, p. 241.
27 Ego Guillermus, dominus de Dampetra, notum facio omnibus presentes litteras inspecturis, quod abbas et conventus Beati Lupi Trecensis de omnibus debitis et plegeriis ab eis pro aliis et ab aliis quibuscumque pro ipsis factis, quibus ipsi et ecclesia Beati Lupi Trecensis, tam in capite quam in membris, tenebatur erga Jacob, filium Sansonis Rufi, judeum meum de Dampetra, et erga fratres suos, atque erga Abraham Lovet de Rosnay, judeum domine comitisse Campanie, finem fecerunt erga Jacob predictum, tam pro se quam pro aliis ad quadringentas et quinquaginta libras Pruvinienses in hunc modum… Per hunc autem finem factum quiti sunt, sunt et absoluti abbas et conventus et ipsa ecclesia Sancti Lupi Trecensis, tam in capite quam in membris, erga omnes judeos meos, de omnibus debitis vel plegeriis retro habitis, vel contractis, in tantum quod si alique littere antea confecte super aliquo debito vel plegeria apparerent, nullius essent valoris contra ecclesiam memoratam… (Ch. Lalore, Cartulaire de Saint-Loup, op. cit. (voir n. 9), n° 206, p. 250-252).
28 Sciendum vero quod cum abbas teneret hereditatem predicti Clarini et uxoris sue in manu sua, pro debito sex viginti librarum, quas pro ipsis solveret judeis de Domnipetra (Ch. Lalore, Cartulaire de Saint-Loup, op. cit. (voir n. 9), n° 137, p. 187-188.).
29 M. Quantin, Recueil de pièces, op. cit. (voir n. 17), p. 112, n° 254.
30 Item Iudei ibidem solvent nobis singulis annis in festo Martini unam libram Hallensium de area et domo contigua synagoge Iudeorum (http://www.wubonline.de/?wub=2759).
31 Signum Juda hebreo. Signum Lupus hebreus. Signum Granellus hebreus. Signum Salamon hebreus. Signum Justus hebreus (U. Chevalier, Cartulaire de Saint-André-le-Bas, op. cit. (voir n. 19), n° 91, p. 68-69).
32 Violatori vero et desertori, raptori, profanatori rerum Christi servorum hoc in loco commanentium anathema, maledictio, dampnatio, pars cum Dathan, Chore et Abiron, societas cum Pilato et Juda et Caipha, et cum Judeis qui dixerunt Domino Deo : « Recede a nobis » (Ulysse Chevalier, Chartularium prioratys beatae mariae de Paredo monachorum, Montbéliard, Imprimerie P. Hoffmann, 1891, p. 5, n° 4).
33 Et pereat cum Juda, proditore Christi, et cum impiis Judeis, necnon cum Pilato, et cæteris dampnatis qui Dominum condempnaverunt morte (Auguste Bernard, Cartulaire de l’abbaye de Savigny suivi du petit cartulaire de l’abbaye d’Ainay, vol. 2, Paris, Imprimerie Impériale, 1853, n° 53, p. 593-594).
34 Sitque excommunicatus cum Dathan et Abyron, et cum perfidis Judeis, et cum omnibus dampnatis in inferno (A. Bernard, Cartulaire de Savigny, op. cit. (voir n. 33), n° 74, p. 608-609).
35 Et pereat cum Datan et Abiron, et cum impiis Judeis qui Dominum suum tradiderunt (A. Bernard, Cartulaire de Savigny, op. cit. (voir n. 33), n° 184, p. 689-690).
36 Sane si quis de propinquis meis vel heredibus istam cartam disrumpere voluerit, non valeat vindicare quod repetit, sed ira Dei superveniat eis, et cum Datan et Abiron et Juda traditore sit eorum pars in infernum ; sint maledicti sicut Judei qui dixerunt Domino Deo : Scientiam viarum tuarum nolumus (A. Bernard et A. Bruel, Recueil des chartes de Cluny, op.cit. (voir n. 2), p. 200, n° 1988). Voir aussi, toujours à Ainay, en 1023 : sitque excommunicatus ex parte Dei Sanctique Petri apostoli et omnium sanctorum, pereatque cum Datan et Abiron, et cum Juda traditore, atque cum impiis Judeis, qui dicerunt Domino, « Recede a nobis » (A. Bernard, Cartulaire de Savigny, op. cit. (voir n. 33), n° 15).
37 Et si quis tam ausus fuerit, ut meum testamentum infringat, [a] christianorum communione separetur, quasi judeus et hereticus, sequenti vindictæ subjaceat (A. Bernard et A. Bruel, Recueil des chartes de Cluny, op. cit. (voir n. 2), vol. 4, p. 431-440, n° 3343).
38 Si quis homo, aut femina contra hanc donationem ad inrumpendum venerit, aut de comunia monachorum ecclesiam jam dictam suis cum terminis necne et ortum sive mansum violenter tulerit, omnes maledicciones, tam vetus quam novi testamenti, super eum incurrant, aperiatque infernus os suum, et obsorbeat eum, vel consencientes ei, fiatque consors Jude, qui Dominum, vel magistrum suum impiis Judeis tradidit, retrudatur in tenebris usque in evum ; claustre inferi ejus sint mansiones ; sit illi in consolatione Belzebud, Aquaronitis deus ; refrigerium sit illi ignis ille sulfureus, qui incenditur illos qui Deo fuerunt odibiles (Paul Alaus, abbé Léon Cassan, Jean-Marie Meynial, Cartulaires des abbayes d’Aniane et de Gellone, Montpellier, Martel, 1898, p. 183-184, n° 213).
39 Michel Zimmermann, Écrire et lire en Catalogne (ixe-xiie siècle), 2 vol., Madrid, Casa de Velázquez, 2003 (Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 23), p. 401-403.
40 Qui pactum istum non tenuerit, de illis faceret Deus vin (di) ctam, sicut de Faraone fecit cum de eo vindicavit Judeos (U. Chevalier, Cartulaire de Saint-André-le-Bas, op. cit. (voir n. 19), n° 234).
41 Cum Dominum, sicut in sancto legitur euvangelio, Zacheus in domum suam suscepisset, conquirentibusque judeis quod ille quem prophetam esse putabant sanctum, hominis peccatoris domum ingressus fuisset, mox ille coram Salvatore consistens, dimidium bonorum suorum pauperibus distribuere, et ea que per fraudem aliquibus abstulerat, quadruplum reddere se promisit. Pro qua re domui sue salutem adquirere, et filius Abrae fidem videlicet illius et opera sectando, ab ospite Deo appellari promeruit. (Pierre de Monsabert, Chartes de l’abbaye de Nouaillé de 678 à 1200, Poitiers, Société des Archives Historiques du Poitou, 1936 (Archives historiques du Poitou, 49), p. 279-282, n° 177).
42 Si homini Iudeo adhuc sub umbra legis veteris constituto superfluum videbatur et vanum orare pro mortuis, nisi eos qui decesserant speraret resuscitandos, nos, qui sub tempore gracie et veritatis sumus constituti, sub firmitate catholice fidei de futura mortuorum resurrectione dubitare non possumus. (Walter Koch, Die Urkunden Friedrichs II, vol. 2, 1212-1217, Hanovre, Hahnsche Buchhandlung, 2007 (MGH Diplomata regum et imperatorum Germaniae, XIV-2), n° 213, p. 95-97, pour la cathédrale de Spire).
43 Pierre Juenin, Nouvelle Histoire de l’abbaye royale et collégiale de Saint-Filibert et de la ville de Tournus, Dijon, 1733, Preuves, p. 191-192.
44 Notons tout de même que d’une certaine manière l’excommunication est considérée comme un « jugement des juifs ». En tout cas, Innocent III, dans une lettre adressée en 1198 à l’abbé d’Ourscamp, déplore que certains prélats se permettent d’excommunier les cisterciens, paraissant ainsi les soumettre au jugement des juifs : ex hoc judicari videmini judicio Judeorum (Achille Peigné-Delacourt, Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame d’Ourscamp, de l’ordre de Cîteaux, fondée en 1129 au diocèse de Noyon, Amiens, Lemer et Société des Antiquaires de Picardie, 1865 (Mémoires de la société des antiquaires de Picardie. Documents inédits concernant la province, 6), n° 475, p. 296-297). Même disposition en 1228 dans une bulle de Grégoire IX pour l’abbaye de Compiègne (Émile Morel, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, vol. 2, Paris, Champion, 1909, n° 376, p. 58-59), en 1244 dans une bulle d’Innocent IV pour l’abbaye de Flines (Émile Hautcoeur, Cartulaire de l’abbaye de Flines (1200-1630), vol. 1, Lille-Bruxelles, Carré, Dumoulin, Decq et Duhent, 1873, n° XLIV, p. 42-43).
45 Sur tout ceci, voir William Chester Jordan, « Christian Excommunication of the Jews in the Middle Ages », Jewish History, 1986, 1, p. 31-38 ; l’article du même dans Norman Roth (dir.), Medieval Jewish Civilization. An Encyclopedia, New York et Londres, 2003, p. 245, et Joseph Shatzmiller, « Christian Excommunication of Jews : some further clarifications », dans Daniel Carpi (dir.), Shlomo Simonsohn Jubilee Volume : Studies on the History of the Jews in the Middle Ages and Renaissance period, Tel Aviv, Tel Aviv University, 1993, p. 245-255.
46 Nicole de Peña, Documents sur la maison de Durfort (xie-xve siècle), Bordeaux, Fédération Historique du Sud-Ouest, vol. 1, 1977, n° 154, p. 107-108.
47 Interdico etiam et anatematizo, auctoritate Dei patris omnipotentis et beati Petri, omniumque sanctorum, necnon mea, ut nemo contrarius existat Athanacensibus, propter pecuniam Judeorum ibidem dudum interfectorum (A. Bernard, Cartulaire de Savigny, op.cit. (voir n. 33), vol. 2, Paris, 1853, n° 190).
48 Nix judea VI d. tol. quoque anno, in eodem termino, et dominationes pertinentes sicut evenerint pro se ipsa et pro Ysahac judeo (P. Ourliac et A.-M. Magnou, Cartulaire de Lézat, op. cit. (voir n. 2), vol. 2, n° 1453, p. 315-319).
49 Tam de hereditate propinquorum suorum quacumque de cunctis christianis, Judeis et Judeabus (Jules Marion, Cartulaires de l’église cathédrale de Grenoble dits cartulaires de Saint-Hugues, Paris, Imprimerie Impériale, 1869, Premier cartulaire, n° 27 et Troisième cartulaire, n° 104).
Auteur
Est professeur d’Histoire du Moyen Âge à l’Université de Strasbourg et membre de l’EA ARCHE (Arts, civilisation et histoire de l’Europe) - EA 3400. Il a notamment publié Le diocèse de Thérouanne au Moyen Âge (2010) et Actes confirmatifs et vidimus dans le Nord de la France jusqu’à la fin du xiiie siècle, dans Urkunden und ihre Erforschung. Zum Gedenken an Heinrich Appelt, éd. Werner Maleczek, p. 227-246 (2014).
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