Version classiqueVersion mobile

Missions, vocations, dévotions

 | 
Bernard Dompnier

Les communautés de réguliers. Capucins et visitandines

Entre possession collective et usage individuel

Le livre chez les capucins français des xviie et xviiie siècles

Note de l’éditeur

Article publié dans Les religieux et leurs livres, Clermont-Ferrand, PUBP, 2000, p. 213-233.

Texte intégral

1Le rapport des capucins avec le livre présente une certaine originalité, en raison de la conception très stricte de la pauvreté qui caractérise l’idéal de cet ordre. Tout au long de l’époque moderne, la culture écrite y demeure toujours plus ou moins suspecte, car associée à l’idée d’une richesse, aussi symbolique soit-elle. Fondamentalement, une telle attitude se nourrit, surtout chez les premières générations de religieux, d’un souci d’entier abandon de tout ce qui touche au monde, à ses savoirs et à ses valeurs. Même dans son apostolat, le capucin est appelé à conserver une semblable radicalité pour mieux se consacrer à l’annonce de la substance même du message chrétien, que l’on voudrait transmettre dépouillé de toute ornementation humaine. Cependant, les réalités sont évidemment assez différentes : les religieux ne vivent pas totalement hors de leur temps, et les livres pénètrent au couvent. Mais leur usage en est strictement réglementé par les textes normatifs, qui bannissent leur appropriation individuelle et ne les acceptent que comme des biens communautaires. L’idéal de pauvreté pose ainsi la nécessité d’une bibliothèque conventuelle.

  • 1 Parmi les études qui ouvrent d’intéressantes pistes pour l’histoire des bibliothèques capucines, on (...)

2Les modalités de la mise en œuvre de ces principes sont assez abondamment documentées par des textes normatifs nombreux et variés, s’appliquant à l’ensemble de l’ordre (Constitutions, ordonnances des chapitres généraux) ou à des entités plus restreintes (Coutumiers et ordonnances des diverses provinces), assez échelonnés dans le temps pour qu’il soit possible de guetter d’éventuelles inflexions. Mais il faut aussi pouvoir tenter d’approcher les pratiques du livre, ce que permettent parfois les chroniques ou annales conservées pour divers couvents1. À travers une série de questions précises sur la disposition des lieux, les modalités d’acquisition ou de consultation des livres, ce sont la conception et le fonctionnement des bibliothèques qui peuvent ainsi être abordés, mais aussi les usages du livre au couvent et les relations que les religieux entretiennent avec lui. L’histoire ainsi proposée par ce croisement des données, attentive aux postures culturelles et à leurs significations dans la perception interne d’une identité collective, ouvre à une anthropologie de la vie religieuse, à condition de ne pas se laisser emprisonner dans le juridique d’une part, de dépasser l’approche factuelle à l’excès – voire anecdotique – d’autre part.

La place du livre au couvent

  • 2 « D’autant... que qui ne sçait pas imiter Iesus-Christ ni lire dans ce livre de vie, n’a point assé (...)

3Les états successifs des Constitutions des capucins, remaniées à diverses reprises depuis la période des origines jusqu’au milieu du xviie siècle, puis inchangées entre 1643 et le début du xxe siècle, proposent un discours sans notable variation sur la question du livre pendant l’ensemble de la période moderne. La place qu’elle occupe dans l’architecture d’ensemble est déjà en elle-même intéressante à relever : la réglementation sur le livre apparaît tardivement dans le corps du texte, au chapitre consacré à l’apostolat, c’est-à-dire le neuvième. Ce sont en effet les instructions données aux prédicateurs qui fournissent l’occasion du développement, manière de dire que cette catégorie de religieux est la principale utilisatrice d’ouvrages, voire la seule (si l’on met évidemment à part bréviaires et livres liturgiques). De plus, le texte – qui arrive après une exhortation à faire retraite hors du monde de temps en temps – vise surtout à recommander un usage modéré de l’imprimé car c’est l’exemple de Jésus-Christ, et non ce qu’ils pourraient apprendre par la lecture, qui doit constituer l’essentiel de la science des prédicateurs. La fonction du livre est donc tout autant spirituelle qu’intellectuelle2.

  • 3 « Qu’on ait en commun les livres qui... seront nécessaires [aux prédicateurs], et non pas en partic (...)
  • 4 « Si facciano Librarie in alcuni Luoghi principali ». Les ordinationes des chapitres généraux (= OG (...)
  • 5 Les Constitutions des FF. Mineurs Capucins..., p. 164. La formule se trouve dans les Constitutions (...)
  • 6 Les Constitutions de 1536 prescrivaient de les donner aux pauvres et les suivantes – à partir de 15 (...)

4Afin d’éviter toute infraction à la règle de pauvreté, la détention des ouvrages ne peut être exercée que collectivement, ce qui explique l’apparition de la notion de bibliothèque dès les Constitutions de 15293. Il ne s’agit toutefois à l’origine que d’un parvus locus, promu mediocris locus dans le texte de 1608. De plus, dans un premier temps, les couvents à se doter d’un tel local sont sans doute assez rares ; le chapitre général de 1596 ne retient une telle obligation que pour les principaux couvents des provinces4. Enfin, les Constitutions définissent le contenu des bibliothèques de manière limitative. En 1536, il n’est question que de l’Écriture et de « quelques » Pères ; puis s’y ajoutent en 1552 « alcuni... divoti libri », avant que n’apparaisse en 1608 la notion de « livres nécessaires ». En fait, le contenu des bibliothèques se définit surtout en creux, puisque les religieux sont invités à se défaire des « livres des Gentils, qui font plustost l’homme mondain que Chrestien5 », soit en les rendant aux donateurs, soit en les brûlant6. Il est donc parfaitement exclu que les couvents qui établissent une bibliothèque conforme aux prescriptions des Constitutions ouvrent en leur sein un espace de savoirs profanes et variés.

  • 7 Sur les traités d’Antonio da Pordenone, I Frati cappuccini. Documenti e testimonianze deI primo sec (...)
  • 8 Mariano D’Alatri, « Gli spazi nei conventi cappuccini : consistenza e destinazione », Architettura (...)

5La localisation de la bibliothèque à l’intérieur de l’espace conventuel renseigne aussi à sa manière sur la place du livre. Plans anciens et descriptions des maisons constituent les sources principales d’information, à défaut de traités théoriques analogues à ceux d’Antonio da Pordenone en Italie. Ce religieux du début du xviie siècle avait étudié l’architecture et peut-être participé à la construction du couvent du Redentore à Venise, sous la direction de Palladio, avant d’entrer dans l’ordre. Les traités qu’il publie ne donnent pas tous le même emplacement à la bibliothèque. Ordinairement, ils la situent au rez-de-chaussée, dans le bâtiment exposé à l’ouest, près du réfectoire et de la salle de communauté. Mais il arrive aussi que la libreria soit placée au premier étage, à l’angle de deux couloirs, c’est-à-dire au cœur de l’espace des activités individuelles. On est ainsi tenté de penser que Antonio da Pordenone hésite entre une localisation qui affirme d’abord la détention collective du livre et une autre qui accorde la priorité à son usage particulier7. À laquelle de ces propositions correspond la pratique en Italie ? Il est difficile de répondre en l’absence fréquente de mentions suffisamment précises, même dans la grande enquête sur les maisons religieuses conduite au milieu du XVIIe siècle. Souvent, semble-t-il, la bibliothèque est à l’étage, occupant l’une des deux stanze grandotte de ce niveau8.

  • 9 Jean Mauzaize, Le Rôle et l’action des capucins de la province de Paris dans la France religieuse d (...)
  • 10 Pour Villefranche, « L’Ancienne paroisse d’Ouilly en Beaujolais », Bulletin de la Société des scien (...)
  • 11 Cette situation est décrite très précisément pour le couvent de Saint-Tropez où, à une date demeura (...)
  • 12 Le chapitre général de 1712 interdit de dormir dans la bibliothèque ou dans la pièce située au-dess (...)
  • 13 Archives capucines... Le couvent de Saint-Tropez, p. 50
  • 14 Ce plan, conservé aux archives du couvent, est reproduit dans Victor Tamisier, Le Couvent des capuc (...)
  • 15 Le Livre de raison du couvent des capucins de Riez, p. 29. Bien souvent, les travaux visant à son a (...)

6En France, c’est aussi cette solution qui aurait la préférence dans l’aménagement des couvents. Tel est le cas des trois couvents parisiens, qu’il s’agisse du faubourg Saint-Jacques, du Marais – où la bibliothèque occupe tout un côté du premier étage à partir de 1630 – ou encore de Saint-Honoré. Dans ce dernier couvent, lors de la construction, à la fin du xviie siècle, la bibliothèque est installée au-dessus du réfectoire dans une vaste salle de 100 pieds sur 229. La situation est souvent identique en province. Si à Villefranche-sur-Saône la bibliothèque est au rez-de-chaussée, près de l’église, dans la plupart des cas elle se trouve à l’étage, aussi bien à Riez qu’à Saint-Amand-Montrond, à Pertuis ou à Tarascon10. Il n’est pas rare alors qu’elle soit aménagée au-dessus du chœur de l’église, ce qui la surélève par rapport à l’étage en raison de la différence de niveau entre la voûte de l’église et les plafonds du rez-de-chaussée11. Le choix de cet emplacement, qui semble fréquent, s’expliquerait par l’impossibilité de donner une destination profane à un tel lieu12. Au cours des xviie et xviiie siècles, parfois la bibliothèque change d’emplacement, comme à Saint-Tropez où le local au-dessus de la chapelle est abandonné parce qu’infesté de rats13. À Crest, un plan de 1666 présente un projet de travaux dont l’un des volets consiste à transférer la bibliothèque logée au-dessus du chœur vers un nouveau corps de bâtiment renflant l’angle sud-ouest du couvent, à l’extrémité du couloir des infirmeries14. Ce projet propose ainsi que la bibliothèque soit implantée à l’opposé de sa situation initiale, dans la partie la plus agréable du couvent, neuve de surcroît. Il suggère, par un tel déplacement topographique, que l’activité intellectuelle est en passe d’acquérir un nouveau statut et qu’elle prend ses distances par rapport à l’espace proprement religieux. Dans beaucoup d’autres couvents, en tout cas, des agrandissements et déplacements de bibliothèques attestent d’une augmentation du nombre des volumes et, en corollaire, d’un intérêt croissant pour le livre. On en trouve de maigres indices dès la seconde moitié du xviie siècle, à Riez par exemple, où des travaux ont lieu en 167715.

  • 16 Coutumier des Capucins de la province de Marseille, où l’on a recueilli les différents usages..., c (...)
  • 17 La Discipline régulière et les usages religieux des Capucins de Comté, ms (s.d.) de la Bibliothèque (...)

7Mais c’est surtout pour le xviiie siècle qu’abondent les indications sur la rénovation et le développement des bibliothèques, que l’on peut d’abord rattacher à une progressive amélioration des conditions de la vie conventuelle. Comme les autres ordres, les capucins cherchent à se donner davantage de confort, même si celui-ci demeure très relatif dans leur cas. Il n’est pas certain que les nouvelles manières de concevoir la vie en religion qui portent ce mouvement fassent toujours une plus large place à la culture écrite : les rénovations ont surtout pour objet la création de salons ou de chauffoirs, ou encore l’agrandissement des fenêtres des chambres. L’aménagement des bibliothèques, quand il a lieu, s’inscrirait donc plutôt comme une composante du développement de lieux de sociabilité à l’intérieur de l’espace conventuel, ou comme un moyen de gommer vis-à-vis de l’extérieur une image d’inculture. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que les responsables des diverses provinces ont invité de manière assez pressante à conserver les livres dans des conditions matérielles satisfaisantes. Le Coutumier de la province de Marseille, rédigé au milieu du xviiie siècle, indique que la bibliothèque est – avec l’église et la sacristie – l’un des seuls lieux dont les fenêtres peuvent être garnies de vitres16. Celui de Franche-Comté rompt avec la médiocrité prescrite par les Constitutions pour demander que la bibliothèque soit « un lieu assez spacieux pour contenir tous les livres de la communauté, de façon qu’ils ne soient ny confondus, ny entassés les uns sur les autres. L’espace doit être divisé par enchatres, et chaque enchatre par des rayons proportionnés au format des livres qu’on y doit mettre. Chaque enchatre ou chaque rayon doit porter le titre du sujet traité dans les livres qu’on y doit mettre17 ».

  • 18 Jacques Alphonse Mahul, Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse et de l’arrondissem (...)
  • 19 Archives capucines... Le couvent de Tarascon, p. 69, 122-123, 141-142, 152, 176. Pour des exemples (...)
  • 20 Il faut remarquer que la notion de « livres défendus » n’est plus toujours étroitement subordonnée (...)

8Quels qu’en soient les motifs exacts, des améliorations sont apportées à la disposition matérielle des livres dans un certain nombre de couvents au cours du xviiie siècle, comme à Carcassonne, où la rénovation de 1770 permet d’avoir une « belle sale » pour la bibliothèque, dans laquelle sont disposées des « armoires... garnis en fil d’archal et peints18 ». Le cas le plus intéressant est celui de Tarascon, bien documenté par une chronique du couvent très détaillée. Les premiers travaux d’aménagement de la bibliothèque déjà existante et située au premier étage ont lieu en 1654 ; puis à deux reprises, en 1733 et 1743, des agrandissements des bâtiments ont lieu à proximité du chœur de l’église, permettant à chaque fois une extension de la superficie de la bibliothèque, qui bénéficie de la partie de ces constructions située à l’étage. En 1756, les religieux ouvrent, à côté de la bibliothèque, un « petit salon orné [...] pour l’utilité des externes qui viennent faire des recherches dans [leurs livres] ». Enfin, lors d’un nouvel agrandissement en 1767, il est procédé à une restructuration générale, avec la création d’une « petite bibliothèque », dont l’accès est situé dans la grande et où sont déposés « tous les livres défendus, les manuscrits et les brochures, et toutes les bijouteries et raretés19 ». Il s’agit donc en fait à la fois d’une réserve et d’un cabinet de curiosités. En d’autres termes, la mise à l’écart des livres défendus, obéissant à des prescriptions ecclésiastiques, fournit l’occasion de créer un espace protégé, que rend utile la fréquentation importante de la bibliothèque. Une telle évolution témoigne de la place que peut prendre le livre chez les capucins, au point de faire d’un couvent un pôle de sociabilité intellectuelle, où convergent les érudits du lieu. La définition du contenu de la réserve suggère, pour sa part, que la valeur esthétique ou vénale tient désormais une place au moins égale aux considérations canoniques dans la délimitation des contours des catégories20.

9Si certaines bibliothèques sont embellies, sans nécessairement partager le luxe de celle de Tarascon, d’autres – pour lesquelles les informations se limitent ordinairement à quelques notations éparses – offrent un décor dont la simplicité voisine le dénuement. C’est d’une telle situation que rend compte dans son laconisme l’inventaire du couvent de Villefranche en 1790 :

  • 21 « L’Ancienne paroisse d’Ouilly en Beaujolais »..., art. cité, p. 315.

Nous sommes entrés dans la bibliothèque ; nous y avons vu environ 1000 volumes de différentes espèces ; au-dessus de la porte, il y a un tableau qui a pour effigie le père Nicolas ; six chaises de paille, une mauvaise table sur quatre pieds21.

  • 22 Le sondage a été effectué sur les données réunies dans la série F17 des Archives nationales pour un (...)
  • 23 Marie de Laubier-Lagarde, op. cit., p. 181.
  • 24 C’est aussi un millier de titres que compte la bibliothèque du couvent de Saint-Étienne, récemment (...)

10Ce sont toutefois mille volumes qui sont conservés à Villefranche, ce qui semblerait indiquer que, même en l’absence de rénovation de la bibliothèque au xviiie siècle, le stock des livres conservés dans les couvents s’est ordinairement accru. L’analyse des inventaires de la période révolutionnaire, pratiquée sur un échantillon représentant environ 12 % des maisons, permet une approche globale du patrimoine imprimé des couvents22. Le premier constat est celui de la rareté des collections importantes. Même si un couvent comme Saint-Honoré à Paris peut s’enorgueillir de posséder 18 000 volumes23, moins d’un couvent sur cinq, sans doute, possède plus de 2 000 volumes. En revanche, ces maisons qui ont souvent plus d’un siècle et demi d’existence ont peu à peu accumulé des ouvrages, et rares seraient donc les bibliothèques squelettiques : le seuil des 500 volumes ne serait pas franchi dans le quart d’entre elles seulement. Villefranche, avec ses 1 000 ouvrages, constituerait alors un cas assez représentatif24. L’autre enseignement des inventaires révolutionnaires est la part plus que prépondérante des sciences ecclésiastiques dans la composition des fonds. Les bibliothèques des capucins conservent ainsi dans leur très grande majorité une finalité théologique, pastorale ou spirituelle, même si chacune présente une physionomie propre, liée à l’histoire du couvent et aux modalités de constitution de ses fonds.

Les pratiques d’acquisition

11Les cas les mieux documentés ne laissent pas percevoir la moindre politique suivie dans l’accroissement des bibliothèques. Celui-ci semble s’effectuer de manière assez chaotique, ne serait-ce que dans ses rythmes, que l’on peut seuls appréhender la plupart du temps. Aussi est-il bien difficile d’aborder cette étude sous un autre angle que celui de la typologie des modes d’acquisition.

  • 25 Règlement sur les coustumes et cérémonies des capucins de la province de Lyon... Reproduction litté (...)

12Le premier de ces modes est évidemment l’achat, terme que l’on hésite toutefois à employer pour les capucins, qui ne disposent que du revenu de leurs quêtes, effectuées le plus souvent en nature. Cependant, des achats sont réellement effectués – éventuellement par l’intermédiaire du syndic du couvent – grâce à des dons en argent. Selon le Coutumier de Lyon, qui met en ordre des décisions prises dans la province au cours de la première moitié du xviie siècle, c’est-à-dire pendant une époque très attachée au respect de la législation de l’ordre, les achats relèvent de la responsabilité du gardien de chaque couvent, qui doit toutefois recevoir l’autorisation du provincial, sauf « si ce n’estoit quelque livre de petite consequance comme breviaire, missel, psautier, chroniques ou annales de l’Ordre ou autres semblables de petit prix ». Il faut, ajoute le texte, régler ce type d’achats grâce aux « aumosnes affectées à cela » ; si elles ne suffisent pas et s’il faut recourir aux aumônes « indifferantes et indeterminées », l’agrément du provincial est nécessaire. Enfin, les achats de livres à crédit sont sévèrement prohibés car ils reviennent à « les laisser payer au successeur25 ». Bien peu développées, ces recommandations suggèrent toutefois qu’il existe une relative faim de livres dans les couvents des premières décennies du xviie siècle, suffisante pour que les responsables provinciaux contrôlent étroitement les supérieurs locaux tentés de faire passer ce type d’achats avant d’autres, voire d’endetter leur maison. En tout cas, les religieux de la province de Lyon ne semblent nullement mépriser le livre.

  • 26 Il existe cependant, pour quelques couvents, des documents comptables, mais qui n’ont pu être explo (...)
  • 27 Archives capucines... Le couvent de Tarascon, op. cit., p. 50 et 123.
  • 28 A.D. Hautes-Alpes, 3H2, 1 (« Livre des faits du couvent de Gap »).
  • 29 J. Valère-Martin, Reliquiae ou ce qui reste du couvent des Capucins de Cavaillon, Avignon, 1877, p. (...)

13À défaut de comptabilités précises, la pratique de l’achat ne peut être repérée qu’à travers les chroniques de couvents, qui n’en donnent toutefois qu’une approche impressionniste26. Même pour Tarascon, où le document offre une présentation assez détaillée de la vie du couvent, les mentions d’achats de livres sont rares. L’un est effectué en 1647, grâce à un don de 90 lt destiné à cet usage ; d’autres ont lieu en 173327. À Gap, comme dans d’autres couvents sans doute, c’est un lot de livres qui est acheté en 1657, en l’occurrence la bibliothèque d’un chanoine, pour la somme de 210 lt28. À Cavaillon, où il n’existe pas encore de véritable bibliothèque au début de la décennie 1630, un don de 300 lt est destiné à sa création. La même chronique indique parfois aussi les titres des ouvrages acquis, comme dans les années 1680 où le gardien écrit qu’il a acheté « la Théologie de Gaudentius et l’Avent du R.P. Nicolas de Dijon29 ». Les notations portées dans les archives du couvent de Riez sont assez semblables et, comme elles sont voisines chronologiquement, les auteurs à la mode dans les couvents de capucins en ces dernières décennies du xviie siècle se profilent fugitivement. Là aussi, on acquiert « Gaudentius », en 1677, ainsi que « quelques livres du R.P. Nicolas de Dijon » en 1692. Cette dernière année est d’ailleurs marquée par des achats en assez grand nombre :

  • 30 Le Livre de raison du couvent des capucins de Riez, op. cit., p. 29-30. « Gaudentius » est le nom d (...)

Nous avons fait venir de Lyon un gros missel ; les homélies morales en quatre tomes ; Colombieri, cinq tomes ; discours moraux, l’explication de la Bible et du Nouveau Testament, trente tomes ; La Fromentière, six tomes ; Rodriguez, de la nouvelle impression. Tout cela, comprins le port, nous cousta 108 livres 5 sols30.

  • 31 P. Dubois, « Annales du couvent des capucins... », art. cité, p. 31, 33, 38 (achats des années 1658 (...)
  • 32 Jacques Alphonse Mahul, Cartulaire et archives..., op. cit., p. 435.

14Théologie et philosophie semblent aussi constituer la part la plus importante des achats effectués vers la même époque par le couvent de Pertuis, qui se fournit pour partie au moins aux foires de Beaucaire et acquiert parfois les livres grâce à des dons qui appellent la célébration de messes en contrepartie31. Un siècle plus tard, les traces d’achat conservées dans les chroniques sont encore moins nombreuses qu’à la fin du xviie siècle, ne serait-ce que parce que la qualité informative de la source est alors moindre. On croit cependant percevoir, ici et là, des inflexions dans les centres d’intérêt des religieux. Le gardien du couvent de Carcassonne achète ainsi, à la fin du xviiie siècle, « l’Histoire enciene de Rolin, le journal politique, pour la satisfaction des religieux, dont les cahiers de 3 ans sont à la bibliotheque32 ».

  • 33 Jean Mauzaize, Le Rôle et l’action des capucins..., op. cit., p. 1388. Cette pratique se rencontre (...)
  • 34 Jean Mauzaize, op. cit., p. 1389 (pour Reims). Saint-Tropez présente un cas particulier, avec un pr (...)
  • 35 Archives capucines... Le couvent de Tarascon, p. 78-79 (le don est de 1682) ; Jean Mauzaize, op. ci (...)
  • 36 J. Valère-Martin, Reliquiae ou ce qui reste..., op. cit., p. 91.
  • 37 Jacques Alphonse Mahul, Cartulaire et archives..., op. cit., p. 428.
  • 38 P. Dubois, « Annales du couvent des capucins... », art. cité, p. 38. Le supérieur utilise ici les p (...)

15Les dons de livres, voire de bibliothèques entières, constituent pour les capucins la deuxième manière d’enrichir leurs collections, et elle n’est certainement pas la moins importante. Il arrive que de tels dons correspondent à la rémunération d’un service assuré par les religieux, comme lorsque les échevins de Béthune remettent des ouvrages au couvent de leur ville, en 1606, à la suite de prédications d’Avent et de Carême33. Le plus souvent, les donateurs sont cependant des particuliers. Si l’on rencontre parmi eux des parents de religieux34, ce sont toutefois les chanoines qui semblent les principaux pourvoyeurs des bibliothèques conventuelles. Certains donnent des séries d’ouvrages, comme à Tarascon ou à Reims35, d’autres la totalité de leur bibliothèque, comme le fait ce chanoine de Cavaillon dont le testament de 1644 subordonne le legs à l’engagement des capucins de ne pas transférer ces ouvrages dans la bibliothèque d’un autre couvent36. À Carcassonne, les chanoines semblent avoir en quelque sorte pris l’habitude de léguer leurs livres aux capucins, puisque le chroniqueur de la fin du xviiie siècle note que la « bibliothèque recevoit... d’immenses accroissemens de leurs libéralités », avant de regretter que la négligence de ses confrères ait laissé échapper en 1778 une bibliothèque canoniale qui devait leur revenir par testament37. Lorsqu’ils sont donnés par des chanoines, les livres relèvent la plupart du temps des grandes catégories que l’on rencontre ordinairement dans les bibliothèques conventuelles, avec une prépondérance du livre religieux. Il peut en aller différemment lorsque c’est un séculier qui effectue un legs important, car les titres relevant des savoirs profanes peuvent y figurer en nombre. C’est ce qui arrive au couvent de Pertuis, qui reçoit en 1680 la bibliothèque du baron de Bras, majoritairement composée de livres de droit, d’histoire, de médecine ou de poésie. Comme le prévoyait la législation de l’ordre, le provincial accepte le don avec la réserve de pouvoir changer les livres inutiles contre des livres utiles38. On peut cependant supposer que la pratique de tels échanges n’était pas très aisée et que les bibliothèques conventuelles pouvaient ainsi au fil des années, par le mécanisme des dons, se charger de livres qui ne correspondaient guère aux besoins « professionnels » des religieux. Mais il resterait évidemment à savoir si leurs attentes se limitaient à la satisfaction de tels besoins.

  • 39 Peut-être faut-il aussi tenir compte que certains couvents de la région ont bénéficié des libéralit (...)
  • 40 Archives capucines Le couvent de Tarascon, op. cit., p. 134.

16La bibliothèque du couvent de Tarascon, déjà repérée comme un peu atypique pour son aménagement et sa décoration, l’est aussi par son contenu, qui provient en grande partie d’un don. Ici le bienfaiteur est un capucin, le père Chérubin de Noves, dont la carrière se déroule pendant trente-deux ans à Rome en qualité de consulteur auprès de plusieurs congrégations, d’assistant du général de l’ordre, et finalement de définiteur général à partir de 1744. Or le père Chérubin, qui a commencé sa vie religieuse au couvent de Tarascon et y exerce la fonction de gardien pendant deux ans entre deux emplois romains, désire aussi y finir ses jours et y être enterré ; il entreprend donc d’exercer une sorte de patronage sur cette maison, tout à fait à la manière dont des personnages importants se faisaient les protecteurs de couvents, dans un style peut-être plus italien que français39. Toujours est-il que ses dons permettent des aménagements et des embellissements de locaux, dont ceux de la bibliothèque. De plus, affluent des tableaux de qualité, des reliques ou encore des livres. En fait, Chérubin de Noves fait converger à Tarascon les « aumônes qu’il a reçues des papes, des Roys, des Reines, des Cardinaux, des Évêques et des personnes de la plus haute distinction », qu’il a eu l’occasion de côtoyer par ses fonctions. Le chroniqueur du couvent, qui explique ce mécanisme, ajoute qu’il « a procuré plus de 30 000 l pour des livres de la bibliothèque40 ». Encore écrit-il cela en 1741, c’est-à-dire avant le passage de Chérubin à Tarascon comme gardien et son retour à Rome comme définiteur général, périodes pendant lesquelles l’enrichissement de la bibliothèque se poursuit. Si le supérieur du couvent peut faire le choix des titres lorsque les dons sont en argent, la plupart du temps ce sont des lots d’ouvrages acquis en Italie qui sont déchargés au couvent, comme en 1733, époque où commencent les grandes libéralités de Chérubin :

  • 41 Ibid., p. 123-124. Le cardinal de Polignac, alors ambassadeur de France à Rome, avait choisi le pèr (...)

Le susdit R.P. Chérubin, outre deux grandes caisses de livres qu’il nous avait laissé avant son départ, il m’en a encore envoyé quatre autres grandes caisses de Rome, dans lesquelles était la Bibliotheca Pontificia maxima, en vingt et deux volumes...
Plus, il a envoyé de Rome une autre caisse remplie de livres. Plus l’histoire générale des Conciles en 37 volumes, en maroquin rouge, tranche dorée ; c’est un présent que luy a fait Monseign. le Cardinal de Polignac. Plus la Bibliotheque des Peres, Tostat, et l’histoire Bisuntina41.

  • 42 Cette pratique, importante du point de vue du rapport au livre, est étudiée de manière plus approfo (...)

17Chérubin de Noves demandait que son nom soit porté sur tous les ouvrages dont il gratifiait la maison de Tarascon. Une telle manière de faire, en accord avec le rôle de patron qu’il s’est assigné à l’égard de ce couvent, renvoie aussi à une pratique qui a cours chez les capucins au xviiie siècle et qui constitue une autre voie d’enrichissement des bibliothèques, celle de la « destination » des livres détenus par les religieux42. Elle peut permettre de notables enrichissements des fonds des bibliothèques lors des décès de religieux. Tel semble être le cas à Carcassonne, où le chroniqueur note vers 1780 :

  • 43 Jacques Alphonse Mahul, Cartulaire et archives..., op. cit., p. 428.

Depuis plus de 50 ans, les Supérieurs n’improuvant pas que les Religieux particuliers fissent achat de livres choisis pour leur eusage, avec destination pour une bibliothèque, et la plus part décédés dans ce couvent, notre bibliothèque s’est trouvée considérablement augmentée43.

  • 44 OG 1656, n° 41. La décision est confirmée par le chapitre général de 1702 (OC 1702, n° 52).

18À partir du milieu du xviie siècle, l’usage de l’ordre veut aussi que les sermons manuscrits des prédicateurs soient déposés à la bibliothèque du couvent où ceux-ci sont décédés ; ils y demeurent à la disposition des autres prédicateurs de la maison, mais d’eux seuls, puisqu’il est formellement défendu de les prêter à l’extérieur44.

  • 45 « Nullus fratrum, absque Guardiani licencia, rem aliquam veluti libros, habitus, tunicas etc., ad c (...)
  • 46 Deux bulles pontificales sont consacrées à cette question, l’une d’Innocent X en 1648 et l’autre de (...)
  • 47 On peut par exemple citer le don de 50 ouvrages effectué en 1686 par le couvent Saint-Honoré à Pari (...)

19Il existe enfin un dernier moyen d’accroître les collections d’une bibliothèque, celui des apports de livres provenant d’autres couvents. Les chapitres généraux de l’ordre statuèrent très rapidement sur cette question et de manière très restrictive, dans un rappel de portée générale concernant l’interdiction d’appropriation individuelle des objets d’usage commun. Le texte laisse alors entrevoir, par le développement qu’il consacre ensuite aux livres, que certains religieux emportaient des ouvrages avec eux lorsqu’ils changeaient de couvent d’affectation, ce qui apparaît comme une évidente appropriation personnelle. Mais, en même temps, le chapitre est conscient des inégalités que les donations créent entre les couvents ; aussi autorise-t-il, sous contrôle des autorités provinciales, le transfert vers d’autres bibliothèques des livres devenus superflus pour cause de double emploi45. Aux xviie et xviiie siècles, des bulles pontificales et des décisions capitulaires facilitent les déplacements de ce type, mais il n’est pas certain qu’ils aient été couramment pratiqués46. En tout cas, les mentions en sont assez rares dans les archives47.

Le rapport au livre

20La réglementation concernant les livres acquis, édictée principalement au niveau des provinces, peut peut-être expliquer en partie ces rares transferts. Elle révèle, en effet, l’exigence d’un soin méticuleux du livre, voire une véritable culture de l’imprimé, qui tranchent singulièrement avec la relative distance prônée par les Constitutions dont elle conserve évidemment, toutefois, le refus de toute forme d’appropriation personnelle. Comme toute réglementation, celle-ci permet de saisir à la fois un idéal et des usages. Mais il serait sans doute simpliste de situer le premier tout entier dans la sphère du religieux et d’analyser les seconds comme des écarts entachés par une influence de valeurs profanes ; les ordonnances des capucins disent à leur manière un culte du livre, autour de trois grands thèmes : l’organisation et la gestion des bibliothèques, la circulation des livres, les rapports entre l’utilisation personnelle et la détention collective.

  • 48 Règlement sur les coustumes et cérémonies..., op. cit., p. 124.
  • 49 La rareté de tels catalogues laisse supposer qu’ils ne furent pas toujours tenus. Il en existe tout (...)
  • 50 Il est demandé que « les livres défendus et suspendus soyent mis en lieux asseurés » (Annales capit (...)
  • 51 Une enquête sur cette question serait utile pour les provinces de Suisse et d’Allemagne, où les pra (...)

21Les chapitres provinciaux fixent une série de règles pour la bonne conservation des ouvrages, et parfois relativement tôt. Les ordonnances de la province de Lyon de la première moitié du xviie siècle, rapportées par le Coutumier, sont d’une grande précision sur cette question. Elles exigent tout d’abord un enregistrement de tous les livres, selon un « ordre alphabétique et doctrinal », c’est-à-dire que le cahier des acquisitions doit constituer en même temps un catalogue par matière48. Il constitue aussi un instrument pour localiser les ouvrages dans la bibliothèque, puisque l’usage semble avoir été, comme dans la plupart des bibliothèques ecclésiastiques, de disposer les ouvrages sur les rayons par grandes catégories49. Toutefois, un sort à part est réservé aux prohibiti, les livres inscrits à l’Index. Dans la province de Lyon, le cas de ces ouvrages est prévu très tôt, dès les ordonnances de 1609 qui demandent de les ranger à part, alors que les bulles pontificales permettant de conserver de tels livres dans les couvents ne datent que du milieu du siècle suivant50. À l’évidence, il existe en ce domaine un fort décalage entre les provinces capucines de France, où les religieux du xviie siècle côtoyaient les protestants et avaient besoin de connaître leurs doctrines pour engager le combat, et celles d’Italie, étroitement surveillées par les congrégations romaines et marquées de ce fait par un plus grand conformisme dans leurs acquisitions de livres51.

  • 52 Règlement sur les coustumes et cérémonies..., p. 124. Le Coutumier de Marseille indique aussi que l (...)

22Le Coutumier de Lyon donne aussi des instructions très précises visant à l’entretien et à la protection des livres, qui doivent être époussetés, mis à l’abri des rats et gardés sous clé pour éviter les vols52. Alors que l’usage des serrures n’est que très limité chez les capucins (afin d’éviter toute appropriation), cette dernière disposition montrerait à elle seule l’attention, voire le respect, dont le livre est l’objet. Les prescriptions du même texte concernant la manière d’utiliser les livres, commandées à la fois par le coût des ouvrages, les exigences de la vie en communauté et l’impératif de pauvreté, relèvent encore du même état d’esprit :

  • 53 Règlement sur les coustumes et cérémonies..., p. 125. La province de Franche-Comté donne des consig (...)

Nous recommandons aussy que ceux qui auront des livres en leurs chambres ne s’en servent s’il est possible pour ecrire dessus en forme de pupiltre, au moings qu’ils ne cachettent leurs lettres avec tranche-plumes dessus qui les puissent guaster, et qu’en les lisant ils n’y fassent des oreilles, encor moings les marques dedans avec crayons noirs ou rouges, l’un et l’autre estant contre la decense et pauvreté, non plus que de les faire servir à autre usage que ce pour qu’ils sont destinés, comme de mettre des lampes et chandeliers dessus avec danger de les engraisser ou endommager notablement53.

  • 54 Quelques religieux réalisent même de véritables travaux de bibliographie : Willibrord-Christian Van(...)
  • 55 Pour Lyon, Règlement sur les costumes et cérémonies..., p. 124. Pour Paris, Jean Mauzaize, Le Rôle (...)
  • 56 Recueil pour les archives du R.P. Provincial [de Franche-Comté], p. 301 ; Coutumier des Capucins de (...)
  • 57 « In ogni convento dovranno i PP. Guardiani, quando non l’avessero fatto i PP. Provinciale e Diffin (...)

23L’enregistrement, l’entretien et le prêt des ouvrages appellent logiquement la présence d’un bibliothécaire. Cette fonction ne se généralise toutefois que lentement, dans la pratique comme dans la législation54. Une nouvelle fois, la réglementation de la province de Lyon est précoce sur cette question, puisque la présence d’un bibliothécaire – défini par le Coutumier comme « capable et idoine de cest office » – est exigée dès le chapitre de 1625. À Paris, c’est en 1663 qu’un chapitre, inquiet du mauvais entretien des livres, en demande un dans tous les couvents55. Dans d’autres provinces, en revanche, l’exigence apparaît beaucoup plus tardivement, comme en Franche-Comté où elle date de 1750 ; à Marseille, à la même époque, le Coutumier dit la difficulté de trouver un religieux pour cet emploi, puisque les supérieurs doivent en nommer un, « autant qu’il est possible56 ». Dans ces deux cas, on peut supposer que la législation globale de l’ordre, qui insiste à partir de 1733 sur la nécessité d’avoir des bibliothécaires, a pu porter les responsables provinciaux à une plus grande attention à la question57.

  • 58 « Sarà cura del detto Bibliotecario di tener chiusa e gardata la Libreria, e di non mai lasciarla a (...)
  • 59 Une bulle d’Urbain VIII en 1638, puis une autre d’Alexandre VII en 1656, prononcent des excommunica (...)
  • 60 OG 1656, n° 40. Voir aussi OG 1625, n° 18.
  • 61 Pour Paris, ordonnance de 1621 (Jean Mauzaize, Le Rôle et l’action des capucins..., op. cit., p. 13 (...)
  • 62 Coutumier des capucins de la province de Marseille, f° 140.
  • 63 Jean Mauzaize, Le Rôle et l’action des capucins..., op. cit., p. 1397 ; Archives capucines... Le co (...)

24Parmi les fonctions que les ordonnances de 1733 assignent au bibliothécaire, figure notamment en bonne place la protection de la bibliothèque contre les personnes extérieures58. Les livres des capucins sont en effet très strictement réservés à l’espace conventuel, dont ils ne peuvent sortir qu’exceptionnellement59. Pendant longtemps, les prédicateurs sont les seuls à pouvoir emporter des livres hors du couvent, encore qu’en nombre très limité : les deux ou trois livres les plus nécessaires, prescrivent les Constitutions de 1529, que reprennent plusieurs textes ultérieurs. Une ordonnance de 1656 évoque ainsi, pour les condamner, les prédicateurs qui emportent tant d’ouvrages que leur compagnon ne peut tous les porter et qu’il doit faire appel à des séculiers60. Tout en rappelant les principales dispositions de ces textes, plusieurs provinces – dont Paris, Lyon ou la Franche-Comté – adoptent plus ou moins rapidement une position moins rigide et permettent notamment le prêt des ouvrages des couvents à l’intérieur de la ville, toujours toutefois avec l’autorisation des supérieurs. La législation générale évolue elle-même dans le même sens, ce qui laisse supposer une relative circulation du livre61. Toutes les provinces n’assouplissent cependant pas leur position sur ce point : au milieu du xviiie siècle, celle de Marseille continue d’interdire de « prêter ou de porter dehors » les livres des bibliothèques62. Le développement du prêt s’inscrit peut-être originellement dans un projet d’ordre apostolique en direction d’un lectorat urbain et dévot, ce qui témoignerait d’une ouverture des bibliothèques à la littérature de spiritualité, audelà de leurs grandes catégories d’ouvrages que sont la Bible, les Pères et la théologie. Mais les capucins répondent peut-être aussi à une attente de lettrés davantage mus par la curiosité intellectuelle que par des intentions pieuses. En tout cas, la solution adoptée en certaines villes au xviiie siècle, avec la création d’un véritable cabinet de lecture au couvent, montre que cette seconde hypothèse ne peut être écartée, au moins lorsque les collections sont importantes. Parmi les couvents qui accueillent ainsi des séculiers dans leur bibliothèque, on rencontre le couvent Saint-Jacques de Paris, mais aussi – on n’en est pas surpris – le couvent de Tarascon63.

  • 64 Règlement sur les coustumes et cérémonies..., p. 124. Cette exigence, posée par la bulle d’Urbain V (...)
  • 65 Une ordonnance de la province de Lyon, en 1648, évoque « la trop grande facilité à sortir nos livre (...)
  • 66 Les ordonnances du chapitre général de 1733, qui demandent de ne conserver dans les chambres que le (...)

25Le bibliothécaire, qui protège les livres contre de possibles atteintes venues de l’extérieur, a surtout pour fonction d’en contrôler la circulation chez les religieux. Des règles d’emprunt, telles que l’obligation d’inscrire le titre et le nom de l’emprunteur sur une fiche ou dans un registre64, édictées et répétées par les chapitres, traduisent une préoccupation constante chez les supérieurs : éviter que les religieux ne retiennent de nombreux ouvrages dans leurs cellules. Cette réglementation trouve pour partie son origine dans la crainte de pertes ou de vols65 ; mais elle vise surtout à combattre une forme d’appropriation, qu’accompagne parfois une volonté de décoration du cadre quotidien ou un souci de paraître66. Le Coutumier de Franche Comté fournit la dénonciation la plus explicite de ces mésusages du livre :

  • 67 La discipline régulière..., p. 305-306.

J’ay dis encore que dans la chambre il pouvoit y avoir une petite table avec quelques rayons au dessus pour y poser des livres de devotion et autres necessaires à l’etude propre au talent du Religieux. Je ne dis pas qu’il puisse garnir de livres tous ces rayons, car le religieux n’a que le simple usage des livres, et les livres d’usage sont ceux dont on se sert actuellement ou habituellement et dont, vü l’etude a laquelle on s’addonne on ne peut moralement se passer. Conserver dans sa chambre des livres dont on ne fait pas usage, c’est au moins avoir et pretendre avoir l’usage de droit et par consequent être proprietaire. Que seroit ce si des Religieux peu contents des livres qui sont en commun, et plus que suffisants a son besoin, vouloient s’en procurer en particulier ? Pouroit il y avoir une transgression plus manifeste de la sainte pauvreté ? Son etat seroit le même que celuy d’un Religieux, qui ayant en commun une nourriture plus que suffisante et plus qu’honête, recoureroit à l’argent pour avoir sa nourriture en particulier. Un tel, bien loing d’etre Capucin, ne seroit pas même religieux, car le propre du religieux c’est de vivre en commun67.

  • 68 Dès le milieu du xviie siècle, le Coutumier de Lyon relève la tendance à la constitution de bibliot (...)

26Ce texte est construit autour de la notion d’usage, qui occupe la place centrale dans les rapports du capucin au livre et dont les contours se précisent progressivement. Très tôt, certains religieux, généralement pour satisfaire aux obligations de leur emploi, peuvent retirer des livres de la bibliothèque et les conserver temporairement de manière privée avec plus de facilités que ne le prévoit la norme commune, sous réserve de l’accord de leurs supérieurs. Mais la reconnaissance de tels besoins spécifiques ouvre en même temps la possibilité d’écarts par rapport à la règle de pauvreté : si le religieux tend à accumuler les livres ainsi mis à sa disposition, il se rend coupable de propriété68. La notion d’usage va ainsi permettre, aux différentes étapes de son élaboration, de maintenir un équilibre pratique entre les Constitutions de l’ordre et les aspirations individuelles.

  • 69 Sur cette manière de procéder, on consultera en particulier ; Giovanni Pozzi et Luciana Pedroia, Ad (...)
  • 70 « Si devono avvertire quei Religiosi, i quali colla licenza de’Superiori si provedano di libri a lo (...)
  • 71 « Li Padri Provinciali non concedano a’ Predicatori ad uso particolare più d’uno o duoi Auttori, pe (...)
  • 72 A. D. de la Drôme, 17 H 11 (ordonnances des chapitres de 1713, 1716, 1734 et 1738).
  • 73 Jacques Alphonse Mahul, Cartulaire et archives..., op. cit., p. 434.

27Chronologiquement, les prédicateurs sont les premiers à qui la législation de l’ordre reconnaît le droit de disposer de plusieurs ouvrages dans leur cellule, pour la préparation de leur apostolat. Puis le développement d’activités apostoliques variées chez les capucins d’une part, l’essor de la culture de l’imprimé de l’autre, conduisent de plus en plus de religieux pour des motifs pastoraux, spirituels ou intellectuels – à demander l’acquisition d’ouvrages qu’ils peuvent être seuls à utiliser. D’où la pratique qui se met progressivement en place, par laquelle un livre – ordinairement acquis par lui – est reconnu « à l’usage » d’un religieux particulier, avec « application » à un couvent explicitement désigné, c’est-à-dire avec désignation de la bibliothèque conventuelle à laquelle il est destiné69. Même si la réglementation n’en est précisée que par le chapitre général de 173370, cette manière de procéder est plus ancienne et s’enracine vraisemblablement dans les premières décennies du xviie siècle, où l’on repère déjà que des religieux se procurent les ouvrages qui leur sont personnellement utiles. Par exemple, dans la province de Lyon, une ordonnance de 1603 soumet à l’autorisation du provincial la possibilité, pour les prédicateurs ou les étudiants, de se faire acheter des livres par leurs parents ; en 1608, une décision du chapitre général évoque – pour l’interdire – la perception d’aumônes en argent par les prédicateurs, et indique que l’acquisition de livres fait partie des motifs qu’ils allèguent pour ce faire. Trente ans plus tard, un autre chapitre tente de limiter le nombre d’ouvrages retenus par les prédicateurs au titre de l’usage qui leur en est concédé et d’en obtenir le dépôt dans les bibliothèques désignées71. Par la suite, l’usage particulier des livres semble se développer, même si les supérieurs feignent toujours de le considérer comme exceptionnel. Ainsi, à Lyon, à plusieurs reprises, le chapitre rappelle que la détention personnelle d’ouvrages exige une autorisation du provincial, qui doit disposer aussi de leur liste exacte72. C’était là tenter de continuer à tenir la possession collective du livre pour seule possible et chercher à limiter la formation de bibliothèques privées. Mais la remise à la communauté des ouvrages qui n’étaient plus d’utilisation quotidienne n’allait pas de soi. Il semble bien que certains capucins s’étaient constitués une collection dont « l’application » se limitait à en régler le sort après le décès du religieux qui en avait « l’usage ». Le dépit du chroniqueur de Carcassonne, lorsqu’il note que le couvent de Béziers a « tout absorbé » de l’héritage du père Jean-Louis – et notamment « sa bibliothèque, qui étoit très considérable » – en dit long sur les accommodements avec la règle de pauvreté que pouvait engendrer le goût de posséder des livres, comme sur les rivalités entre communautés pour s’emparer de collections d’importance73.

  • 74 Le Coutumier de la province de Castille, daté de 1774, montre que l’Espagne connaît aussi une évolu (...)
  • 75 Ce contraste apparaît clairement dans les doléances de Joseph-Marie de Jussey, capucin érudit du xv (...)

28Finalement, pour autant qu’une documentation passablement fragmentaire autorise des conclusions d’ensemble, le rapport des capucins au livre semble souvent se définir comme intense et libre. La législation de l’ordre concernant la création des bibliothèques est assez largement observée, même si – l’on s’en doute – les collections conventuelles demeurent parfois réduites, voire étiques. Mais la modération qu’elle recommande dans l’usage du livre fait l’objet d’une lecture dénuée de crispation sur la lettre des Constitutions : les religieux semblent tenir beaucoup de livres pour nécessaires, ou du moins pour utiles. Cet intérêt se traduit concrètement par l’extension ou l’embellissement de certaines bibliothèques, mais surtout par la tendance de certains capucins à accumuler des ouvrages dans leurs chambres, au risque d’enfreindre la règle de pauvreté et d’apparaître comme propriétaires. La solution qui distingue l’usage et l’application reflète, on s’en doute, la difficulté des supérieurs à maintenir le principe de la possession collective du livre contre un mouvement de fond en faveur de la détention privée, qui trouve ses explications dans deux registres différents. Le premier est celui de la mutation culturelle globale des sociétés d’Europe occidentale, où la place du livre se métamorphose entre l’époque où sont jetées les bases de la législation capucine (les années 1530) et les dernières décennies de l’Ancien Régime. Cette transformation, qui concerne au premier chef les divers aspects de l’activité intellectuelle, touche aussi la sphère du religieux dans toutes ses dimensions, y compris les plus intimes comme la prière ou la méditation. La seconde série explicative est celle des évolutions internes de l’ordre, où progressivement – et tout spécialement au xviiie siècle – un certain nombre de marqueurs de la pauvreté radicale sont négligés, voire rejetés ; dans ce contexte, l’absence de toute possession personnelle du livre perd sans doute de sa signification. En tout cas, le constat de ces mutations dans le rapport au livre doit inviter à la plus grande prudence dans l’analyse des inventaires de bibliothèques conventuelles dressés pendant la période révolutionnaire : ils reflètent peut-être davantage un patrimoine qu’un usage actif, dont rendrait mieux compte un inventaire des chambres. Peut-être conviendrait-il d’ajouter que les capucins français semblent avancer d’un bon pas dans l’acquisition d’un nouveau rapport au livre, plus peut-être que leurs confrères d’autres pays. L’absence d’une police religieuse du livre, du type de celle de l’Inquisition, pourrait expliquer une telle spécificité, tout comme la vigueur des débats intellectuels auxquels les religieux – bon gré, mal gré – se trouvent mêlés, tant au xviie qu’au xviiie siècle74. En tout cas, on voit très tôt apparaître en France la fonction de bibliothécaire, bien avant que les chapitres généraux ne s’inquiètent de cette question ; très tôt aussi, il est procédé à un classement séparé des prohibiti plutôt qu’à l’expurgation des bibliothèques. Toutefois, le changement du rapport au livre ne concerne évidemment pas tous les religieux de tous les couvents français ; il en est qui continuent de se satisfaire d’une fréquentation réduite de l’imprimé, ce qui revient à conclure que cette question est de celles qui creusent le fossé entre les manières de concevoir la vie sous l’habit de capucin75.

Notes

1 Parmi les études qui ouvrent d’intéressantes pistes pour l’histoire des bibliothèques capucines, on peut particulièrement retenir : Ottaviano Schmucki, « Le biblioteche dei conventi cappuccini », Per la storia dei conventi, sous la dir. de Mariano D’alatri, Rome, 1987, p. 41-66 ; Stanislao Da Campagnola, « Le biblioteche dei cappuccini nel passagio tra Cinque e Seicento », Biblioteche cappuccine italiane, Perugia, 1988, p. 5-112. Aux monographies citées par ces auteurs, on peut ajouter plusieurs travaux récents, fondés principalement sur le dépouillement de divers types de catalogues de bibliothèques : Zdzisław Pienio, Biblioteka Oo. Kapucynów w Prudniku, Wroclaw, 1990 ; Francesca Trane, La Biblioteca dei cappuccini di Ruffano. Profilo storico e catalogo, Lecce, 1993 ; Giovanni Pozzi et Luciana Pedroia, Ad Uso di... Applicato alla libraria de’cappuccini di Lugano, Roma, 1996 ; Marie-Hélène Froeschlé-Chopard, « Une bibliothèque de Contre-Réforme. La bibliothèque des capucins de Toulon au xviiie siècle », Chemins d’histoire alpine. Mélanges dédiés à la mémoire de Roger Devos, Annecy, 1997, p. 153-170. D’intéressantes informations sur l’histoire de la constitution des fonds sont souvent données en introduction des catalogues des Cinquecentine récemment publiés pour plusieurs importantes bibliothèques capucines d’Italie (en particulier Turin et Trente).

2 « D’autant... que qui ne sçait pas imiter Iesus-Christ ni lire dans ce livre de vie, n’a point assés de doctrine pour prescher, afin que nos Predicateurs travaillent à cet estude, on leur ordonne de ne point porter avec soy beaucoup de livres, puisqu’en Iesus Christ sont tous les thesors de la sagesse et de la science de Dieu » (Les Constitutions des FF. Mineurs Capucins de S. François. Approuvées et confirmées par notre S.P. le pape Urbain VIII, Paris, D. Thierry, 1645, p. 163. Il s’agit de l’édition française des Constitutions de 1643). Le texte des Constitutions de 1529 indiquait que les prédicateurs ne pouvaient emporter plus de trois livres (Constitutiones ordinis fratrum minorum capuccinorum, vol. 1, Constitutions antiquae, Rome, 1980, p. 24). Pour l’étude de l’évolution de la législation des capucins, l’ouvrage de base demeure Monumenta ad Constitutiones ordinis fratrum minorum capuccinorum pertinentia, éd. Venantius a L’isle-En-Rigault, Rome, 1916 (ici, p. 521-525).

3 « Qu’on ait en commun les livres qui... seront nécessaires [aux prédicateurs], et non pas en particulier selon l’intention expresse de notre Pere S. François » (Les Constitutions des FF. Mineurs Capucins..., p. 163-164). À vrai dire, les Constitutions de 1529 parlent seulement d’un « luoco » où seront tenus les livres « in commune », sans préciser explicitement si le local est dépourvu d’autres fonctions (Constitutiones ordinis fratrum..., vol. 1, p. 25). Les notions se précisent à partir du texte de 1536 : « si ordina che in ogni nostro loco sia una piccola stantia ne la quale se habia la scriptura sancta et alchuni sancti doctori » (Constitutiones ordonnais fratrum..., vol. 1, p. 66).

4 « Si facciano Librarie in alcuni Luoghi principali ». Les ordinationes des chapitres généraux (= OG) ont fait l’objet d’une publication à la fin du siècle dernier dans les Analecta ordinis Minorum Capuccinorum, t. 5 à 8 (1889 à 1892). La numérotation des textes utilisée ici renvoie à cette édition. Ici, OG 1596, n° 7. Il est à peu près impossible de dresser un état des bibliothèques capucines en France à la charnière des xvie et xviie siècles. Pour l’Italie, en revanche, l’enquête de la Congrégation de l’Index fournit matière à un tableau assez précis. À ce sujet, voir Stanislao Da Campagnola, « Le biblioteche dei cappuccini... », p. 76-77 (les bibliothèques semblent alors compter de 60 à 100 volumes en moyenne, même s’il en existe de beaucoup plus importantes), voir aussi Roberto Rusconi, « Les bibliothèques des ordres religieux en Italie vers 1600 à travers l’enquête de la Congrégation de l’Index. Problèmes et perspectives de recherche », Les religieux et leurs livres, Marie-Hélène Froeschlé-Chopard et Bernard Dompnier (dir.), Clermont-Ferrand, PUBP, 2000, p. 145-160.

5 Les Constitutions des FF. Mineurs Capucins..., p. 164. La formule se trouve dans les Constitutions dès 1536 (Constitutiones ordinis fratrum..., vol. 1, p. 66).

6 Les Constitutions de 1536 prescrivaient de les donner aux pauvres et les suivantes – à partir de 1552 – recommandent de les brûler ou de les rendre aux « patrons », c’est-à-dire aux donateurs (Constitutiones ordinis fratrum..., vol. 1, p. 66 et 126). Peut-être les religieux usèrent-ils aussi de la possibilité, que leur offrait une bulle d’Urbain VIII en 1638, d’échanger les livres non utiles contre d’autres qui le seraient, à condition d’obtenir l’accord des donateurs ou de leurs héritiers (Bullarium ordinis..., t. 1, p. 96-97).

7 Sur les traités d’Antonio da Pordenone, I Frati cappuccini. Documenti e testimonianze deI primo secolo, Costanzo cargnoni (dir.), t. IV, Perugia, 1992, p. 1548-1555 (présentation du religieux et de ses traités) et 1578-1628 (édition de textes). Voir aussi Sergio Giovanazzi, « La riscoperta di un architetto cappuccino », Architettura cappuccina, Lino Mocatti et Silvana Chistè (dir.), Trento, 1995, p. 91-121.

8 Mariano D’Alatri, « Gli spazi nei conventi cappuccini : consistenza e destinazione », Architettura cappuccina, p. 71-82 (voir plus particulièrement p. 77).

9 Jean Mauzaize, Le Rôle et l’action des capucins de la province de Paris dans la France religieuse du xviie siècle, Lille, 1978, 3 vol., p. 196, 198, 1393.

10 Pour Villefranche, « L’Ancienne paroisse d’Ouilly en Beaujolais », Bulletin de la Société des sciences et arts du Beaujolais, 1909, p. 315 (il s’agit de l’édition de l’inventaire du couvent, effectué le 6 mai 1790) ; pour Riez, Le Livre de raison du couvent des capucins de Riez, éd. Marie-Joseph Maurel, Digne, 1907, p. 200 ; pour Saint-Amand-Montrond, Archives municipales, 1P2 (inventaire du couvent du 9 mars 1790) ; pour Pertuis, P. Dubois, « Annales du couvent des capucins de la ville de Pertuis. xviie et xviiie siècles », Pertuis. Bulletin municipal, 9, 1979, p. 30 ; pour Tarascon, Archives capucines recueillies, coordonnées et annotées par le R.P. Henri de Grèzes. Province de Provence. Le couvent de Tarascon, N.D. de Lérins, 1891, p. 225.

11 Cette situation est décrite très précisément pour le couvent de Saint-Tropez où, à une date demeurant indéterminée dans la chronique, « on a basti sur le chœur à dessein d’y faire la bibliothèque avec trois fenestres... ; on y monte de l’allée du dortoir par un petit degré » (« Disposition, étendue et capacité de notre église, couvent et enclos de Saint-Tropez », dans Archives capucines, recueillies, coordonnées et annotées par le R.P. Henri de Grèzes. Province de Provence. Le couvent de Saint-Tropez, Bar-le-Duc, 1893, p. 50).

12 Le chapitre général de 1712 interdit de dormir dans la bibliothèque ou dans la pièce située au-dessus de la chapelle ; cette pièce est donc de toute manière classée à part parmi celles du premier étage, destiné principalement à une fonction de « dortoir » (OG 1712, n° 102).

13 Archives capucines... Le couvent de Saint-Tropez, p. 50

14 Ce plan, conservé aux archives du couvent, est reproduit dans Victor Tamisier, Le Couvent des capucins de Crest au Val de Drôme, Crest, 1992, multigr., annexe C.

15 Le Livre de raison du couvent des capucins de Riez, p. 29. Bien souvent, les travaux visant à son agrandissement sont les premiers indices chronologiques de l’existence d’une bibliothèque. Dans certains cas, toutefois, il est fait mention d’une construction de manière assez précoce, comme à Grenoble où l’on dépense 1200 lt pour cela en 1626 (« Annales » du couvent, B. M. Grenoble, R 9827, f° 14).

16 Coutumier des Capucins de la province de Marseille, où l’on a recueilli les différents usages..., copie de la Bibliothèque Franciscaine Provinciale (Paris), ms 75, p. 136.

17 La Discipline régulière et les usages religieux des Capucins de Comté, ms (s.d.) de la Bibliothèque du couvent de Crest. Le terme d’enchatre désigne une pièce servant à encastrer.

18 Jacques Alphonse Mahul, Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse et de l’arrondissement administratif de Carcassonne, vo1.6, 1ère partie, Paris, 1871, p. 428, 434, 435.

19 Archives capucines... Le couvent de Tarascon, p. 69, 122-123, 141-142, 152, 176. Pour des exemples italiens de croissance de bibliothèques, Stanislao Da Campagnola, « Le Biblioteche dei cappuccini... », en particulier p. 106-112 (à propos de la bibliothèque du couvent de Piacenza).

20 Il faut remarquer que la notion de « livres défendus » n’est plus toujours étroitement subordonnée à l’inscription à l’Index ; le xviiie siècle français semblerait prêt à laisser en circulation certains titres condamnés, si l’on en croit l’exemple donné par Marie de Laubier-Lagarde : à Paris, le couvent Saint-Honoré met Machiavel parmi les « défendus », alors qu’au couvent du Marais, dont le catalogue est plus tardif, on trouve cet auteur dans la classe des ouvrages politiques (« Les Capucins à Paris au xviiie siècle », École des Chartes. Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 1996, Paris, 1996, p. 181-182).

21 « L’Ancienne paroisse d’Ouilly en Beaujolais »..., art. cité, p. 315.

22 Le sondage a été effectué sur les données réunies dans la série F17 des Archives nationales pour un ensemble de 49 bibliothèques conventuelles.

23 Marie de Laubier-Lagarde, op. cit., p. 181.

24 C’est aussi un millier de titres que compte la bibliothèque du couvent de Saint-Étienne, récemment étudiée (Gérard Aventurier, « Culture, doctrine et vie religieuse : la bibliothèque des capucins de Saint-Etienne d’après les inventaires révolutionnaires (1791) », Bulletin du patrimoine, Médiathèque départementale de la Loire, 8 juin 1997, p. 3-71).

25 Règlement sur les coustumes et cérémonies des capucins de la province de Lyon... Reproduction littérale d’un manuscrit du xviie siècle..., Marseille, 1871, p. 120.

26 Il existe cependant, pour quelques couvents, des documents comptables, mais qui n’ont pu être exploités pour cette étude. Tel est le cas du couvent d’Aix-en-Provence pour le xviiie siècle (indication donnée par P. Dubois, « Annales du couvent des capucins »..., art. cité, p. 42).

27 Archives capucines... Le couvent de Tarascon, op. cit., p. 50 et 123.

28 A.D. Hautes-Alpes, 3H2, 1 (« Livre des faits du couvent de Gap »).

29 J. Valère-Martin, Reliquiae ou ce qui reste du couvent des Capucins de Cavaillon, Avignon, 1877, p. 90 et 120. Autres indications pour 1688.

30 Le Livre de raison du couvent des capucins de Riez, op. cit., p. 29-30. « Gaudentius » est le nom d’un confrère italien, Gaudenzio Bontempi da Brescia, auteur d’ouvrages de philosophie et de théologie dont certains sont édités à Lyon. Nicolas de Dijon est un prédicateur renommé, dont furent édités de nombreux volumes de sermons. Les auteurs qui connaissent le succès le plus important auprès des capucins semblent donc appartenir à l’ordre.

31 P. Dubois, « Annales du couvent des capucins... », art. cité, p. 31, 33, 38 (achats des années 1658-1659,1668-1669,1680). Les capucins de Tarascon achètent eux aussi des livres aux foires de Beaucaire, au xviiie siècle (Archives capucines... Le couvent de Tarascon, op. cit., p. 123).

32 Jacques Alphonse Mahul, Cartulaire et archives..., op. cit., p. 435.

33 Jean Mauzaize, Le Rôle et l’action des capucins..., op. cit., p. 1388. Cette pratique se rencontre aussi en Italie (I Frati cappuccini..., op. cit., t. 2, Perugia, 1988, p. 652 et 695-696).

34 Jean Mauzaize, op. cit., p. 1389 (pour Reims). Saint-Tropez présente un cas particulier, avec un prêt effectué par la famille d’un religieux quelques années après l’établissement du couvent, qui ne disposait pas encore de bibliothèque. Les annales du couvent indiquent en 1656 : « On a rendu les livres que nous avions en dépôt de feu M. le lieutenant de Bertaud. Le R.P. Illuminé, son oncle, qui savait sa volonté, les a fait porter à sa maison. Il en garda pourtant quelques-uns par le consentement de M. Bertaud, son frère, le 19 avril 1656 » (Archives capucines... Le couvent de Saint-Tropez, op. cit., p. 29).

35 Archives capucines... Le couvent de Tarascon, p. 78-79 (le don est de 1682) ; Jean Mauzaize, op. cit., p. 1389.

36 J. Valère-Martin, Reliquiae ou ce qui reste..., op. cit., p. 91.

37 Jacques Alphonse Mahul, Cartulaire et archives..., op. cit., p. 428.

38 P. Dubois, « Annales du couvent des capucins... », art. cité, p. 38. Le supérieur utilise ici les possibilités offertes par la bulle d’Urbain VIII, évoquée ci-dessus.

39 Peut-être faut-il aussi tenir compte que certains couvents de la région ont bénéficié des libéralités de grands personnages à divers moments de leur histoire et qu’une sorte de compétition existe entre les maisons. Ainsi, le couvent de Pertuis a profité au xviie siècle des largesses d’Antonio Barberini junior, exilé de ce côté des Alpes après le décès de son oncle, Urbain VIII. Pour une biographie du père Chérubin, Archives capucines... Le couvent de Tarascon, op. cit., p. 228-231.

40 Archives capucines Le couvent de Tarascon, op. cit., p. 134.

41 Ibid., p. 123-124. Le cardinal de Polignac, alors ambassadeur de France à Rome, avait choisi le père Chérubin comme théologien.

42 Cette pratique, importante du point de vue du rapport au livre, est étudiée de manière plus approfondie ci-dessous, dans la troisième partie.

43 Jacques Alphonse Mahul, Cartulaire et archives..., op. cit., p. 428.

44 OG 1656, n° 41. La décision est confirmée par le chapitre général de 1702 (OC 1702, n° 52).

45 « Nullus fratrum, absque Guardiani licencia, rem aliquam veluti libros, habitus, tunicas etc., ad communem monasterii usum spectantem, in proprium usum transferat. Guardianis quoque interdicitur, ne libros, ad usum unius monasterii a dominis destinatos, in aliud monasterium transferre, aut aliis transferandi facultatem impertire valeant ; quodsi plures ejusdem materiae libri in conventu reperiantur, supervacaneos solum de licentia Provinciae Vicarii in aliud monasterium transferre possint. Confessarii vero, qui fratrem aliquem secus egisse compererint, tamdiu absolutionem differant, quod libros proprio monasterio restituerit » (OG 1552, n° 15). On trouve par exemple un écho de l’interdiction du transfert des livres d’un couvent à l’autre par les religieux changeant de communauté dans les ordonnances provinciales de Lyon de 1606 et 1609.

46 Deux bulles pontificales sont consacrées à cette question, l’une d’Innocent X en 1648 et l’autre de Benoît XIII en 1724 (Bullarium ordinis FF Minorum S.P. Francisci Capuccinorum..., t. 1, Rome, 1740, p. 103-104 et 167-168). Voir aussi OG 1671, n° 76 et OG 1733, n° 34.

47 On peut par exemple citer le don de 50 ouvrages effectué en 1686 par le couvent Saint-Honoré à Paris au profit de celui d’Étampes (Jean Mauzaize, Le Rôle et l’action des capucins..., op. cit., p. 1392).

48 Règlement sur les coustumes et cérémonies..., op. cit., p. 124.

49 La rareté de tels catalogues laisse supposer qu’ils ne furent pas toujours tenus. Il en existe toutefois quelques-uns pour le xviiie siècle, comme à Orléans (daté de 1715), à Gap (en 1742) ou à Paris (voir Marie de Laubier-Lagarde, « Les Capucins à Paris au xviiie siècle », p. 181). Pour l’Italie, Stanislao Da Campagnola, « Le biblioteche dei cappuccini... », art. cité, p. 83. Le classement thématique des livres sur les rayons est explicitement demandé par le Coutumier de Franche-Comté, au milieu du xviiie siècle (La Discipline régulière..., op. cit., p. 428).

50 Il est demandé que « les livres défendus et suspendus soyent mis en lieux asseurés » (Annales capitulaires de la province de Lyon, t. 1, p. 181).

51 Une enquête sur cette question serait utile pour les provinces de Suisse et d’Allemagne, où les pratiques étaient peut-être analogues. En tout cas, les provinces françaises ne semblent pas troublées au xviie siècle par leur écart à la norme commune, sans doute justifié implicitement par une extension de la notion de livres « utiles ». C’est par ailleurs à leur profit exclusif qu’est promulgué le premier bref de Benoît XIV permettant la détention de prohibiti (septembre 1751), à la demande du définiteur général, qui n’est autre que Chérubin de Noves. La mesure est étendue en mai 1752 à l’ensemble de l’ordre (Bullarium ordinis..., t. 7, p. 375-376 et t. 8, p. 182-183). Évidemment, les prohibiti étaient conservés sous clé et communiqués seulement sur autorisation du supérieur (voir par exemple le Coutumier de Marseille, f° 140).

52 Règlement sur les coustumes et cérémonies..., p. 124. Le Coutumier de Marseille indique aussi que le supérieur « fera secouer et ranger les livres au moins une fois l’an » f° 140).

53 Règlement sur les coustumes et cérémonies..., p. 125. La province de Franche-Comté donne des consignes analogues en 1697 : « L’on recommande d’avoir grand soin des livres que l’on tient dans sa chambre, de les manier proprement, de ne pas s’en servir pour s’asseoir, ni pour écrire, ou travailler dessus, de ne pas les poser sur la pierre, de ne pas mouiller le doit pour tourner les feuillets » (Recueil pour les archives du R.P. Provincial, ms de la bibliothèque du couvent de Crest, p. 236).

54 Quelques religieux réalisent même de véritables travaux de bibliographie : Willibrord-Christian Van Dijk, « Un bibliographe peu connu, le P. Jean de Bordeaux, capucin », Revue française d’histoire du livre, n° 92-93, 1996, p. 379-387. D’après les Constitutions, la reliure doit respecter l’exigence de pauvreté ; toutefois, à Tarascon, des sommes importantes sont dépensées pour cela (Archives capucines... Le couvent de Tarascon, op. cit., p. 140) ; en Italie, certains frères exécutent la reliure des livres des couvents (I Frati cappuccini..., op. cit., t. IV ; Perugia, 1992, p. 1717-1720).

55 Pour Lyon, Règlement sur les costumes et cérémonies..., p. 124. Pour Paris, Jean Mauzaize, Le Rôle et l’action des capucins..., op. cit., p. 1387-1388. Certains couvents de cette dernière province possédaient déjà un bibliothécaire avant 1663 : à Joigny, par exemple, il en est fait mention dès 1640 (ibid., p. 1392).

56 Recueil pour les archives du R.P. Provincial [de Franche-Comté], p. 301 ; Coutumier des Capucins de la province de Marseille, f° 140.

57 « In ogni convento dovranno i PP. Guardiani, quando non l’avessero fatto i PP. Provinciale e Diffinitori come sarebbe meglio, deputare un Religioso il quale abbia cura della Libreria, ne tenga la chiave, e distribuisca i Libri, tenendo nota de’religiosi a quali si danno » (OG 1733, n° 33). Voir aussi OG 1747, n° 26 (ce texte est plus restrictif puisqu’il demande un bibliothécaire dans les couvents « dove siavi libreria ordinata e sufficiente »).

58 « Sarà cura del detto Bibliotecario di tener chiusa e gardata la Libreria, e di non mai lasciarla aperta ai Secolari, abbandonata nelle loro mani, non senza pericolo che manchino libri, come più d’una volta è accaduto » (OG 1733, n° 33).

59 Une bulle d’Urbain VIII en 1638, puis une autre d’Alexandre VII en 1656, prononcent des excommunications contre eux qui soustrairaient des imprimés ou des manuscrits des bibliothèques capucines (Bullarium ordinis..., t. 1, p. 96-97 et 106-107).

60 OG 1656, n° 40. Voir aussi OG 1625, n° 18.

61 Pour Paris, ordonnance de 1621 (Jean Mauzaize, Le Rôle et l’action des capucins..., op. cit., p. 1386, note 127) ; pour Lyon, ordonnance de 1655 (A.D. de la Drôme, 17H11) ; pour la Franche-Comté, ordonnance de 1697 (Recueil pour les archives [du R.P. Provincial], p. 236). Ce dernier texte demande au religieux qui aura prêté des livres d’en « mettre un mémoire derriere la porte de la biblioteque signé de sa main, de les retirer dans deux mois, et d’avertir le P. Gardien qu’il les a retirés », ce qui semble indiquer que les bibliothèques de la province n’ont pas ordinairement de bibliothécaire à cette date. Pour la législation générale, OG 1671, n° 76. Ce texte prévoit le prêt « alicui Devoto seu Religioso ».

62 Coutumier des capucins de la province de Marseille, f° 140.

63 Jean Mauzaize, Le Rôle et l’action des capucins..., op. cit., p. 1397 ; Archives capucines... Le couvent de Tarascon, op. cit., p 152 (l’ouverture de cette salle a lieu en 1755, après des travaux financés par Chérubin de Noves).

64 Règlement sur les coustumes et cérémonies..., p. 124. Cette exigence, posée par la bulle d’Urbain VIII de 1638 (Bullarium ordinis..., t. 1, p. 96-97), se rencontre déjà dans une ordonnance de la province de Lyon en 1621. Au xviiie siècle, le Coutumier de Franche-Comté, qui reprend ces dispositions, interdit de sortir de la bibliothèque les in-folio (La discipline régulière..., p. 427). Le chapitre général de 1733, puis celui de 1747, font de la gestion des emprunts la principale tâche du bibliothécaire (OG 1733, n° 33 et 1747, n° 26).

65 Une ordonnance de la province de Lyon, en 1648, évoque « la trop grande facilité à sortir nos livres de nos bibliothèques », qui « est cause qu’on en perd plusieurs » (Annales capitulaires..., t. 2, f° 276). Le chroniqueur du couvent de Carcassonne dans les années 1780, religieux nostalgique des observances anciennes, écrit à propos des vols dans les cellules des religieux : « Les boutiques des vendeurs de vieux livres se trouvent plaines de nos auteurs anciens, et ce seroit un crime de chercher à découvrir les expoliateurs... La plus part des prêtres introduisant à leur gré des personnes séculières dans leurs celules, n’ont pas peu contribué au vol des livres de la Comunauté » (Jacques Alphonse Mahul, Cartulaire et archives..., op. cit., p. 428).

66 Les ordonnances du chapitre général de 1733, qui demandent de ne conserver dans les chambres que les livres immédiatement utiles, dénoncent le religieux qui « sogliono... spogliare le librerie di molti libri, e per 10 più ben legati volumi, per ornare le celle e riempire le scanzie che vi hanno » (OG 1733, n° 33). Le Coutumier... de la province de Marseille demande au supérieur de visiter les chambres « pour en retirer les livres inutiles a l’etat du religieux, et les [faire] remettre à la Bibliothèque » f° 140).

67 La discipline régulière..., p. 305-306.

68 Dès le milieu du xviie siècle, le Coutumier de Lyon relève la tendance à la constitution de bibliothèques privées : il faut exhorter « tous les religieux de ne pas remplir leurs chambres de tant de livres, mais plustost de reporter dans ladite bibliothèque ceux dont ils ne servent plus » (Règlement sur les coustumes et cérémonies..., p. 124).

69 Sur cette manière de procéder, on consultera en particulier ; Giovanni Pozzi et Luciana Pedroia, Ad Uso di..., op. cit., p. 27 et 43 (cet ouvrage est entièrement fondé sur l’exploitation des mentions manuscrites d’usage des livres de la bibliothèque de Lugano, qui permettent en particulier d’esquisser des portraits intellectuels et spirituels de religieux). Pour un commentaire de cette pratique au xviiie siècle, Gaudenzio Da Brescia, Lo Spirito della serafica regola esposto in meditazioni e conferenze..., Brescia, 1761, p. 237-238.

70 « Si devono avvertire quei Religiosi, i quali colla licenza de’Superiori si provedano di libri a loro uso, e nel tempo stesso l’applicano colla permissione de’ Superiori medesimi a qualche Libreria della Provincia, che quando una volta abbiano posti detti libri nella Libreria alla quale sono applicati, non possano più ripigliarli... per tenerli appresso di se portandoli altrove » (OG 1733, n° 34). Cette réglementation est reformulée de manière simplifiée par le Coutumier... de la province de Marseille : les religieux « qui se procurent des livres... les destineront pour une bibliothèque du consentement du Père Provincial et ne garderont avec eux que ceux qui leur seront necessaires » (f° 140).

71 « Li Padri Provinciali non concedano a’ Predicatori ad uso particolare più d’uno o duoi Auttori, per tempo determinato ; ne puossa concederli altri libri, se primo non haverano restituiti quelli a qualche luogo, qual che sarà assegnato dal P. Provinciale, quando li concederà l’uso » (OG 1637, n° 0 42). Pour Lyon en 1603, Annales capitulaires..., t. 1, p. 132 ; pour le chapitre de 1608, OG 1608, n° 10.

72 A. D. de la Drôme, 17 H 11 (ordonnances des chapitres de 1713, 1716, 1734 et 1738).

73 Jacques Alphonse Mahul, Cartulaire et archives..., op. cit., p. 434.

74 Le Coutumier de la province de Castille, daté de 1774, montre que l’Espagne connaît aussi une évolution du rapport au livre à cette époque, puisque la lecture est proposée comme frein à l’oisiveté : « Un religioso dado a libros nunca estarà ecioso, ni perderà el tiempo en conversaciones inùtiles ; y evitando la ociositad, evitarà con ella todos los vicios » (Cité in Melchior A. Pobladura, Historia generalis ordinis fratrum minorum capuccinorum, pars seconda (1619-1761), t. 1, Rome, 1948, p. 320, note). Pour l’Italie, il est intéressant de relever qu’un traité de 1780 recommande aux religieux d’avoir autant de soin de la bibliothèque que de l’église (cité in l Frati cappuccini..., t. 1, p. 1942, n° 84).

75 Ce contraste apparaît clairement dans les doléances de Joseph-Marie de Jussey, capucin érudit du xviiie siècle, dont les intérêts ne sont guère partagés par ses confrères (voir à ce sujet, Bernard Dompnier, « Les capucins du xviiie siècle et les académies », Académies et sociétés savantes en Europe (1650-1800), textes réunis par Daniel-Odon Hurel et Gérard Laudin, Paris, 2000, p. 433-450).

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search