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Histoires antiromaines II

 | 
Franz Xaver Bischof
, 
Sylvio De Franceschi

De l’anecdote à l’événement historique : l’affaire Jean Tanquerel (1561)

Pierre-Jean Souriac

Texte intégral

  • 1 Pierre-Jean Souriac, « Pouvoir pontifical et pouvoir monarchique dans les écrits historiques d’Etie (...)

1À l’occasion des dernières rencontres sur les Histoires antiromaines tenues à Lyon en 2010, la figure du bachelier Jean Tanquerel était revenue à plusieurs reprises chez divers auteurs analysés1. Il était apparu tant sous la plume d’Étienne Pasquier, de Paolo Sarpi que de Claude Fleury. Personnage peu connu et de prime abord secondaire sur le plan historique, il avait eu des démêlés avec la justice pour son positionnement ultramontain, démêlés qui lui valurent d’entrer dans les récits mettant en scène les conflits entre papauté et roi de France. Se pose alors la question de l’invention d’une référence historique récurrente, au cœur ici d’une histoire gallicane générée dans le royaume de France au XVIIe et au XVIIIe siècle. En tant que référence historique, cette anecdote parisienne dépasse le simple enjeu des événements racontés par le sens qu’on lui prête, par le symbole qu’elle représente pour les divers historiens qui vont l’exploiter. Dans cette perspective se pose alors la question de ses sources et de ses voies de transmission. La présente communication va ainsi s’arrêter sur cet objet historique antiromain, de son invention à sa transmission dans l’historiographie du XVIIe siècle et au-delà.

2L’intérêt de l’affaire Tanquerel est qu’elle fut le seul élément notable de la vie de cet étudiant en théologie inscrit à la Sorbonne en 1561. Il soutint une thèse sur les droits pontificaux à destituer les princes en novembre 1561 et dans le mois qui suivit, il fut interrogé et condamné par le Parlement de Paris, dut faire amende honorable et réussit à s’échapper. On n’entendit plus parler de lui par la suite et le traitement historiographique que connut son histoire n’eut pas à subir d’éventuelles considérations sur son comportement ultérieur. Les auteurs qui rapportèrent les aventures de Jean Tanquerel le firent uniquement pour ses engagements pro-romains, évitant à notre étude de subir le parasitage de ses engagements postérieurs et nous permettant de nous concentrer sur la question de la romanité.

  • 2 Sur le contexte, voir Henri Morel, L’idée gallicane au temps des guerres de Religion, Aix, PUAM, 20 (...)

3Cette communication se propose donc de partir de l’affaire Tanquerel pour en dégager ses sources et comprendre comment elle s’est retrouvée employée de manière systématique dans l’historiographie gallicane. Des affaires de ce type, il y en eut probablement bien davantage dans un Paris des années 1560 agité par la question protestante, la question du concile de Trente, l’introduction des jésuites et les menaces d’excommunication contre divers princes protestants2. Seulement c’est celle-ci qui fut retenue, mise en histoire, mise en mémoire et transmise jusqu’aux historiens de l’Église du XXe siècle. Il convient dès lors de comprendre cette affaire et ses enjeux, d’identifier les procédés par lesquels elle a été intégrée dans les récits historiques et transmise à la postérité.

L’affaire Tanquerel : une thèse en procès

4L’affaire Tanquerel a pour origine un débat théologique tenu au sein de la Sorbonne et qui a donné lieu à une suite judiciaire instruite par le Parlement de Paris. Le 6 novembre 1561, Jean Tanquerel, bachelier en théologie, proposait au collège d’Harcourt de débattre de la thèse suivante :

  • 3 Charles Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum de nouis erroribus, Paris, André Caillau, 1728, (...)

Ecclesia cuius solus Papa Christi Vicarius monarcha spiritualem et sæcularem habens potestatem, omnes fideles subiectos continens, principes suis præceptis rebelles regno et dignitatibus priuare potest3.
Le pape comme seul vicaire de Jésus-Christ et monarque de l’Église, ayant pour le temporel comme pour le spirituel une puissance souveraine, peut dépouiller de leurs royaumes et de leurs dignités les princes rebelles.

  • 4 Ibid., p. 301.
  • 5 Voir André Tuilier, Histoire de l’Université de Paris et de la Sorbonne, Paris, NLF, 1994, t. ier, (...)

5Tanquerel relevait du collège d’Harcourt, autrement appelé collège de Lisieux, et il se plaçait sous l’autorité de Jacques Cayn, docteur en théologie, du collège de Cholet. Le collège d’Harcourt était destiné à l’accueil d’étudiants normands et Tanquerel semble avoir été dans la norme de ce recrutement puisqu’il est qualifié de Joannes Tanquerelus Normanus e Societate Hacuriana4. La procédure était des plus classiques : une thèse de théologie soumise au débat au sein de la Faculté de théologie de Paris. On ne sait comment se passa le débat, ni quelles furent les conclusions tirées par l’assistance, mais on connaît cette affaire par la suite judiciaire qui va lui être donnée. Tanquerel avait respecté la procédure, à savoir qu’il avait écrit et publié ses thèses sept à huit mois auparavant ; il les avait ensuite communiquées à certains docteurs afin de les convoquer pour en débattre avec eux5.

  • 6 L’édition la plus citée et la plus connue de la procédure contre Tanquerel est donnée dans Charles (...)

6Le bruit de ce débat atteignit la cour et arriva jusqu’aux oreilles de Catherine de Médicis, alors régente, ainsi qu’à celles de son chancelier, Michel de L’Hospital. Le chancelier, irrité par la liberté de ces propos, fit savoir au Parlement par l’intermédiaire de l’avocat général du roi qu’il serait bon de châtier les impudents, de rappeler à l’ordre l’Université et les docteurs en théologie du collège d’Harcourt. Le roi écrivit une lettre au Parlement qui fut lue le 13 novembre, soit à peine une semaine après les faits. La cour de Parlement rendit son arrêt le 12 décembre 1561 condamnant Jean Tanquerel et une partie des docteurs de la Sorbonne, arrêt rendu exécutoire par la décision de Philippe de Thou, président du Parlement, et de deux conseillers, Charles de Dormans et Barthélemy Faye, en présence du procureur général Bourdin6.

  • 7 Charles Du Plessis d’Argentré, op. cit., p. 304

7Entre-temps, Jean Tanquerel et son directeur avaient été mis aux arrêts chez eux, aux deux collèges incriminés, et si la Faculté n’avait voulu en répondre, les juges du Parlement avaient prévu de les transférer aux prisons de l’abbaye Sainte-Geneviève. Ils furent convoqués chez de Thou, où ils se rendirent le 14 ou le 15 novembre 1561, soit une semaine après les faits. La procédure alla donc très vite. Tanquerel et Cayn furent soumis à un interrogatoire sur les motifs qui les avaient poussés à soutenir la thèse incriminée. Là encore, nous n’avons pas de trace de cet interrogatoire, si ce n’est des allusions lors de l’arrêt final que les commentateurs de l’événement n’hésitèrent pas à développer. Ce qui est assuré, en revanche, c’est qu’entre le 14 novembre, date de son interrogatoire, et le 12 décembre, date de l’arrêt définitif de condamnation rendu par le Parlement, Jean Tanquerel a réussi à prendre la fuite, se cachant suffisamment bien pour disparaître totalement – on perd complètement trace de lui. Manifestement, il a bénéficié de complicités au sein de la Faculté qui lui permirent une évasion bien opportune. La disparition de Tanquerel est telle que s’il n’existait pas l’arrêt de condamnation copié et recopié à de nombreuses reprises, il serait permis de se demander si l’individu a véritablement existé ou s’il n’a été que le fruit de rumeurs parisiennes issues des conflits entre la Faculté de théologie et la cour de Parlement. L’arrêt mentionne cependant que Tanquerel aurait reconnu le caractère hasardeux de sa proposition et qu’il aurait signé sa rétractation. Pour sa défense, il argue du fait que cette thèse a été souvent débattue dans les Écoles, qu’elle figure classiquement aux questionnaires desdites Écoles, et qu’il n’a nullement souhaité offenser le roi, « disant que les questions qu’on a accoutumé de proposer aux Écoles, ou actes de théologie, sont problématiques et disputables, et non tenues toutes pour véritables »7.

  • 8 Ibid.

8L’arrêt fut donc rendu le 12 décembre 1561. De Thou avait convoqué le doyen de la Faculté, Nicole Maillard, ainsi que cinq docteurs de la Faculté de théologie pour leur signifier l’acte de condamnation. Le doyen répondit au nom de la Faculté qu’il acceptait la remontrance, « encore que la question soit problématique »8. Il se pliait ainsi à la volonté du roi, au nom de l’obéissance qu’il lui devait, mais il soulignait par cette réserve que cette question disciplinaire n’enlevait rien à la validité et à la légitimité d’un débat doctrinal qui avait déjà été agité au sein de la Faculté et qui pourrait l’être à nouveau si le roi ne l’interdisait pas. La Sorbonne acceptait du bout des lèvres de se faire tancer sur des pratiques et des débats qu’elle avait l’habitude de mener et de définir.

  • 9 Ibid. p. 304-305.

9En l’absence de Tanquerel, c’est le bedeau de la Faculté de théologie qui a été chargé de l’exécution de la condamnation. Celle-ci se fit par le déplacement du président de Thou à l’Université le 12 décembre, à sept heures du matin, en la grande salle de la Sorbonne. Sur ordre du Parlement était présente une bonne partie des gradués de l’Université, soit le doyen, quarante docteurs, quatorze bacheliers, rassemblés au son de la cloche. La mise en scène était celle des grandes cérémonies. Le bedeau, au nom de Tanquerel, reconnut qu’il lui déplaisait « d’avoir tenu telle proposition », que « indiscrètement et inconsidérément ladite proposition a[vait] été tenue et disputée », et qu’il était désormais « certain du contraire »9. De même, le roi fut supplié de pardonner à Tanquerel ainsi qu’à la Sorbonne tout entière pour avoir permis cette atteinte à la majesté du monarque. Interdiction fut faite de renouveler le débat à l’avenir sous peine d’amende et de perte des privilèges.

  • 10 Ibid., p. 302.

10Lors de la cérémonie, le procureur général du Parlement, Gilles Bourdin, remontra combien le roi, sa mère et les princes du sang avaient été mécontents d’apprendre la tenue de cette dispute. Le reproche portait sur le fait que les docteurs en théologie étaient reconnus comme « uenerandos in Christo parentes pedagogos »10, avec réputation de sagesse et de prudence, et qu’ils avaient failli à cette réputation en cédant à l’attrait d’un débat qui amenait inimitié et division. Le procureur général du roi ordonna au bedeau de faire amende honorable, ce qu’il fit. Les membres de la Faculté reconnurent leurs abus, et le 13 décembre 1561, une délégation se rendit à la cour pour présenter les excuses de la Faculté au roi. Après avoir fait grand bruit, l’affaire était close.

Enjeux

11Le cadre événementiel posé, du moins pour ce que l’on en peut connaître, analysons à présent les enjeux liés à cette affaire et ce qui a motivé à l’origine l’intervention du roi, de son chancelier et du Parlement, alors qu’il ne s’agissait que d’une pratique pédagogique finalement circonscrite à l’univers des écoliers de Sorbonne.

  • 11 Ibid., p. 302-304.

12L’enjeu le plus évident dans cette affaire appartient naturellement à la question du pouvoir temporel du pape. Voilà ce que le procureur général remontrait aux membres de la Faculté lors de la séance solennelle du 12 décembre11 :

Le roi, non seulement de bouche, mais aussi par lettres, a faict entendre que telle position ainsi mal digérée, mêmes, hoc turbine rerum, touchoit et regardoit la seureté et établissement de son Estat, la dignité, excellence et souveraineté de sa couronne, et avoir ci-devant engendré en ce royaume grandes divisions, et sections entre les rois de France et summos pontifices, combien qu’entr’eux il y eût une confédération et societé presque divine et humaine […].
[En pratiquant un tel débat, ils] disputent de l’état de sa couronne et du royaume, comme de chose vacillante et fluctuante, et étant en quelque incertitude […].
En manière que quand il est question de parler des rois et de nos supérieurs, il y faut bien exactement penser, aviser et considérer, et éviter sur toutes choses propos intempestifs, indiscrets, n’apportans aucune édification, ains plutôt confusion, scandale et désolation […].
[Dans l’interrogatoire de Tanquerel] lui avons remontré que le contenu audit article ne devoit être mis en dispute, ayant esté autrefois condamné après le décès du pape Boniface huitième, lequel avoit maintenu cette proposition véritable, et icelle fait publier en forme de constitution ; Tanquerel a dit qu’il sçait que cette opinion a été condamnée, toutesfois que plusieurs la tiennent pour soutenir et deffendre la puissance du Pape ; et quant à lui, sçait et confesse qu’il y a distinction de puissance et qu’au pape appartient la spiritualité et aux rois et princes la temporalité.

  • 12 Pierre-Jean Souriac, « Écrits historiques et excommunication sous Henri III et Henri IV », Antiroma (...)

13On retrouve ici la question de l’excommunication des princes qui ponctue les rapports entre le roi et le pape depuis plusieurs siècles. En interrogeant Tanquerel, le président de Thou rappelle le lourd différend qui a opposé Philippe le Bel à Boniface VIII et la position des juristes français qui avaient dénié au pape tout droit sur la couronne de France. Dans une précédente journée sur les questions antiromaines avait déjà été abordée cette question de l’excommunication dans l’historiographie du XVIe siècle12. Il était apparu que la mémoire des affaires anciennes, celle de la destitution de Childéric pour la succession de Pépin le Bref, celle du conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel, demeuraient au cœur des narrations historiques à travers une prise de position résolument antiromaine.

  • 13 Voir Henri Morel, op. cit., p. 52 et suivantes, François Laurent, Histoire du droit des gens et des (...)
  • 14 Voir Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux, op. cit., p. 140. Consulter aussi l (...)

14Cependant, en 1561, cette question des excommunications et des ingérences pontificales au temporel était encore secondaire en France. Certes, les rumeurs avaient couru que le pape Pie IV avait, par le truchement de son légat, proposé au roi de Navarre Antoine de Bourbon la couronne d’Angleterre, moyennant l’annulation de son mariage avec Jeanne d’Albret pour épouser Marie Stuart, veuve de François II13. On se trouvait ici dans les pratiques habituelles : le pape avait excommunié Henri VIII et il avait mis son royaume en proie, c’est-à-dire à la merci du prince qui prendrait les armes pour chasser le souverain déchu par l’Église. Et comme toujours dans ce cas, le pape manquait de candidats sérieux, et il avait espéré pouvoir compter sur le roi de Navarre, spolié de son royaume par l’Espagne et en quête de réparation, pour s’emparer des possessions de la reine Élisabeth Ire. Ce fut en vain, et si cette idée fut effectivement élaborée par le pape, elle ne resta qu’un projet. Cependant, cette décision pontificale ne concernait pas la France, et le débat sur l’excommunication qui avait pu être très vif était à cette époque passablement endormi. Le réveil n’allait venir qu’en 1564, lorsque le même Pie IV tenta d’excommunier Jeanne d’Albret et huit évêques soupçonnés de calvinisme. Catherine de Médicis et les autres princes du royaume s’y opposèrent14 – pour la reine de Navarre, au nom du refus de voir le pape s’immiscer dans les affaires des États ; pour les évêques, au nom des libertés de l’Église gallicane. Ces défenseurs de l’Église nationale considéraient que le pape ne pouvait excommunier des prélats qui n’avaient pas eux-mêmes été condamnés par les instances ecclésiastiques du royaume. Par la suite, ces questions d’excommunication devinrent cruciales sous Henri III, puis sous Henri IV. En 1561, si la cour pouvait se montrer vigilante, ce n’était tout de même pas un enjeu véritablement important dans le débat public parisien.

  • 15 Sur ces questions, voir Alain Tallon, La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, École fr (...)

15Les conflits avec le pape en 1561 ne portaient pas sur ces questions de pouvoir temporel, mais sur des points bien plus concrets. Le premier concernait la présence des prélats français au concile de Trente15. Depuis le refus d’Henri II d’envoyer des représentants du royaume aux sessions de 1551-1552, la présence des évêques français à Trente était devenue problématique. La position de Catherine de Médicis en 1561 n’était pas plus facilement acceptable par les instances romaines. Elle souhaitait la présence de protestants et exigeait qu’un certain nombre d’éléments traditionnels de la Réforme fussent abordés dans les débats conciliaires : usage des langues vernaculaires, forme de la communion, etc. Le pape fut particulièrement irrité de la situation, refusa les demandes françaises, ce qui en France précipita la tenue du colloque de Poissy. Cette assemblée fut à la fois une réunion du clergé de France et une controverse théologique entre théologiens protestants et catholiques. Il eut lieu en septembre 1561, et il était encore dans toutes les mémoires au moment de l’affaire Tanquerel. Son échec acheva de convaincre la régente du caractère irréductible des deux confessions, ce qui la décida à envoyer des représentants à Trente.

  • 16 Voir Claude Michaud, « Les aliénations du temporel ecclésiastique dans la seconde moitié du xvie si (...)

16Le second point de discussion et de conflit avec le pape portait sur l’aliénation des biens du clergé. Les finances royales étant au plus bas depuis la fin de la guerre avec l’Espagne, parmi les solutions de financement avait été envisagée la vente avec faculté de rachat d’une partie des biens du clergé. On demandait au clergé de consentir à cette aliénation au profit de la couronne, et il fallait que le pape l’autorisât pour qu’elle fût effective. Le débat s’imposa lors des États Généraux d’Orléans, suivis de ceux de Pontoise en 1561. Le clergé finit par céder lors du contrat de Poissy du 21 octobre 156116.

17La question de l’excommunication n’était donc pas véritablement au cœur des discussions entre Rome et la France au moment où éclate l’affaire Tanquerel.

  • 17 Sur ces questions, voir Barbara B. Diefendorf, Beneath the Cross. Catholics and Huguenots in Sixtee (...)

18L’autre enjeu, probablement plus déterminant pour l’affaire Tanquerel, concernait les tensions religieuses qui régnaient à Paris depuis quelques années17. Dans la rhétorique du procureur général et du président de Thou lorsqu’ils s’adressent à la Faculté, cet enjeu transparaît de manière assez nette :

  • 18 Charles Du Plessis d’Argentré, op. cit., p. 304.

Lui [à Tanquerel] avons pareillement remontré que cette proposition a été disputée en temps mal à propos et plein de troubles, auquel il devoit plutôt tenir propositions pour contenir le peuple en l’obéissance du roy que pour l’émouvoir18.

  • 19 Guillaume PÉpin, Sermones de destructione Niniuæ, Paris, 1525, cité par Charles Labitte, De la démo (...)
  • 20 Larissa Juliet Taylor, Heresy and Orthodoxy in Sixteenth-Century Paris. François Le Picart and the (...)
  • 21 Voir Jacques Antoine Dulaure, Histoire de Paris depuis les premiers temps historiques, Paris, Dufou (...)

19Les rues de Paris depuis quelques années étaient le lieu d’un déchaînement des passions religieuses, notamment par l’entremise de prêcheurs publics particulièrement actifs face à la montée du calvinisme. Déjà au début du XVIe siècle, un Guillaume Pépin posait la question : « Est-ce une chose sainte la royauté ? Qui l’a faite ? Le diable, le peuple, Dieu ? Dieu, parce que rien ne se fait sans son bon vouloir ; le diable, parce qu’il a soufflé l’ambition et l’orgueil au cœur de certains hommes ; le peuple, parce qu’il s’est prêté à la servitude, qu’il a donné son sang, sa force, sa substance, pour se forger un joux19 ? » Très actif durant les années 1550, François Le Picart (1504-1556) est de ceux qui sillonnèrent la place parisienne, appelant à la réforme intérieure de l’Église – Tanquerel a pu être un de ses auditeurs quelques années avant sa mort20. En avril 1561, c’est un prêcheur de Saint Germain, un certain Fournier, qui s’en prend au concordat de Bologne et aux modalités de nomination aux grands bénéfices, dont la disposition est entre les mains d’une femme au temps de la régence de Catherine de Médicis. Il est sommé de cesser ses prêches par un arrêt du 10 avril. Mais le prédicateur le plus célèbre de l’époque est Jean de Hans, qui prêche l’Avent dans l’église Saint-Barthélemy. Plusieurs arrêts du Parlement vinrent rappeler aux évêques leurs devoirs de surveiller leurs prêcheurs, et la récurrence de ces textes indique les craintes des conseillers du Parlement, qui redoutaient des débordements dans les rues des villes21.

  • 22 Voir Frank S. Giese, Artus Désiré : Priest and Pamphleter in the Sixteenth Century, Chapel Hill, 19 (...)
  • 23 Pour le détail de la procédure, voir Arrêts et procès verbaulx d’execution d’iceux contre Jean Tanq (...)

20C’est à cette époque qu’Artus Désiré se fit connaître. Prêtre d’origine normande lui aussi, il est connu pour ses nombreux pamphlets écrits entre 1550 et 1580 et où il appelle à une stricte orthodoxie catholique et au rejet total du calvinisme22. Or en juillet 1561, poussé par son zèle catholique, il partit vers l’Espagne pour demander à Philippe II d’intervenir en France afin d’en chasser l’hérésie, et ce, au nom des catholiques du royaume de France. Il partit de Paris avec force publicité et fut arrêté aux environs d’Orléans au début de l’été. Il fut jugé par le Parlement et emprisonné, et il put craindre un temps pour sa vie, son comportement pouvant être interprété comme une trahison à l’égard du roi. Cependant, grâce à une lettre de demande de grâce envoyée à Charles IX, il fut élargi, et sa peine se limita à une réclusion de cinq ans à la Chartreuse de Paris23. Dans le cas d’Artus Désiré, dont les démêlés judiciaires précédaient de quelques mois l’affaire Tanquerel, le fond du problème était en fin de compte assez proche de celui qui allait être posé par l’imprudent bachelier : était mise en cause l’autorité du roi de France, et Artus Désiré et Tanquerel ne semblaient pas devoir faire difficulté d’appeler des princes étrangers à intervenir en France en faisant fi des prérogatives du souverain à l’intérieur de son royaume. Le parallélisme entre Artus Désiré et Jean Tanquerel est, semble-t-il, révélateur de propos appelant les puissances étrangères à venir mettre de l’ordre dans un royaume de France où le roi, trop jeune, ne parvenait pas à limiter l’avancée de l’hérésie – ce que le Conseil de régence ne pouvait évidemment supporter.

21Cette veine contestatrice au sein du clergé catholique, et plus précisément au sein du bas clergé parisien, semble avoir été partagée par une partie des élèves et des enseignants de la Faculté de théologie. Le texte de Tanquerel était connu bien avant qu’il ne le soutînt devant ses condisciples, et ni les docteurs, ni le doyen n’intervinrent en amont pour le censurer, qu’ils entendissent laisser libre cours à l’exercice polémique ou qu’ils dussent constater que, de toute façon, ces thèses résonnaient ouvertement dans les rues. L’avocat général ne se trompa pas d’ailleurs, puisqu’il reprocha leur passivité aux maîtres de Tanquerel :

  • 24 Pierre Féret, op. cit., p. 385.

Les personnages susdicts ne peuvent avoir excuse, car telles positions leur ont esté monstrées et communiquées avant qu’elles fussent publiquement disputées, les ont eues entres les mains, les ont souffertes estre agitées en la dispute publique, eux presens, assistans, oyans et consequemment consentans et advouans24.

22La teneur de la réponse du doyen aux remontrances du président de Thou est significative : pour lui, le débat était problématique et pouvait donc se tenir. S’il ne devait plus se tenir à l’avenir, cette décision ne pouvait procéder que de la volonté du roi et de l’obéissance qui lui était due par le corps de la Faculté. Le discours se révèle cependant ambivalent : est-il « problématique » parce qu’il est un exercice académique qui prend les propositions pour les discuter, ou bien est-il « problématique » parce qu’il pose des questions qui répondent aux enjeux du débat politico-religieux du moment ? Dans tous les cas, si la Faculté de théologie a accepté d’obtempérer, on mesure dans cet acte ses réticences.

  • 25 Jotham Parsons, op. cit., p. 194.

23Il est possible de distinguer dans cette affaire un troisième conflit : celui qui opposait des institutions rivales, le Parlement de Paris et la Sorbonne. La rivalité n’était pas juridictionnelle, puisque la cour souveraine était au-dessus de la Faculté, mais elle portait sur la compétence en matière d’orthodoxie et d’hétérodoxie, sur l’instance qui pouvait sanctionner une déviance de la vraie foi, sur l’opposition entre une cour séculière et une cour ecclésiastique. Dans ce contexte, l’arrêt du Parlement de Paris contre Tanquerel fut une intrusion pure et simple dans le fonctionnement de l’Université, le rappel d’un droit de regard et de surveillance que s’arrogeaient les officiers25. Ce conflit était aussi celui d’un gallicanisme en train de se recomposer autour de l’affirmation du pouvoir du roi. Fidèle à sa tradition, le Parlement de Paris défendait un modèle d’Église nationale placée sous la souveraineté de son roi et dotée d’une large autonomie par rapport à Rome. Ce gallicanisme accompagnait les prises de positions royales par rapport au concile de Trente.

  • 26 Henri Morel, op. cit., p. 93-97.

24Si on suit Henri Morel dans son histoire de l’idée gallicane, la doctrine de la Sorbonne différerait tant du discours des catholiques zélés que de celui du Parlement de Paris26. Cette doctrine aurait été en accord avec les thèses développées plus tard par Bellarmin sur le pouvoir du pape pour déposer un roi hérétique. Mais si Bellarmin donnait un pouvoir direct au pape pour cette déposition, accordant ainsi une dimension théocratique au pouvoir pontifical, pour la Sorbonne, le pape prouvait et faisait reconnaître l’hérésie, mais la déposition ne lui appartenait pas : elle appartenait au peuple qui possédait alors une part de souveraineté. Il y a ici une récupération de l’élément démocratique du vieux gallicanisme dont le modèle était la déposition de Childéric III, dernier carolingien, par le pape Zacharie : le pape avait donné son avis, mais la déposition n’aurait pu se faire sans les barons, qui enlevèrent la couronne à Childéric pour la donner à Pépin. Ainsi, dans cette optique, quel qu’ait été le crime, le pape ne pouvait déposer le roi que par accident : la sentence d’excommunication n’entraînait par la perte d’autorité du prince, mais les sujets qui continuaient à lui obéir étant également excommuniés, s’ils voulaient sauver leur âme, ils étaient contraints de se séparer de ce souverain. Ils devaient alors le déposer. Ce fut l’argument de la Faculté pour délier les sujets du roi de France de leur obéissance à Henri III et à Henri IV en 1589. Cependant, dans la théorie de la Faculté de théologie demeurait l’idée que le pape pouvait déclarer à tort un souverain hérétique. Le peuple pouvait alors s’opposer à la déposition ainsi faite, se ranger derrière son souverain et en appeler au concile général, supérieur au pape. Ainsi un roi ne pouvait-il être déchu que du consentement du peuple.

25C’était là une doctrine gallicane qui s’opposait au pouvoir absolu du roi et qui pouvait trouver des sympathies du côté du Parlement. En revanche, le parquet, qui veillait aux intérêts du roi, ne pouvait l’accepter. Dans les années 1570, les doctrines huguenotes des monarchomaques s’appuyèrent sur ce fond gallican, ainsi, du reste, que celles de la Ligue à partir de 1589. En 1561, juste avant le début des conflits religieux, ces arguments avaient toute légitimité dans l’enceinte de la Faculté de théologie pour alimenter un débat théorique qui remontait au Moyen Âge. À cette époque encore, la thèse proposée par Tanquerel n’était probablement en rien provocatrice – avant qu’elle ne fût dénoncée et condamnée par la cour et par le Parlement.

L’entrée de Jean Tanquerel dans l’histoire

26L’affaire Tanquerel s’insère donc dans une histoire de l’agitation parisienne du début des années 1560, et elle n’est qu’un élément parmi d’autres dans les débats qui agitaient les milieux catholiques confrontés aux idées réformatrices. Il reste à voir comment cette affaire a été historicisée, comment elle est entrée dans l’histoire et comment elle imprégna les mémoires au point d’être encore aujourd’hui mentionnée dans la plupart des livres d’histoire évoquant le gallicanisme au xvie siècle.

  • 27 Pierre de La Place, Commentaires de l’estat de la religion et republique soubz les roys Henry et Fr (...)
  • 28 Paul-Émile Piguerre, L’Histoire de France contenant les plus notables occurrences et choses memorab (...)
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  • 31 Mémoire de Michel de Castelnau. Collection universelle des mémoires particuliers relatifs à l’histo (...)

27Contre toute attente, Jean Tanquerel est totalement absent des récits contemporains et des histoires des guerres de Religion écrites dans la deuxième moitié du xvie siècle. Dans les histoires de France alors publiées, celle de Pierre de La Place en 156527, celle de Paul-Émile Piguerre en 158128, ou encore celle d’Enrico Caterino Davila (1576-1631) en 163029, nulle mention n’est faite de l’affaire Tanquerel. La narration passe du colloque de Poissy de septembre 1561 à l’Édit de janvier 1562, qui autorise pour la première fois en France l’établissement du culte protestant. François de Belleforest, historiographe d’Henri III et plutôt prolixe dans ses propos, n’en dit pas davantage dans ses Grandes annales et histoire generale de France30. Le cas Tanquerel est relégué à un phénomène marginal, ignoré dans des histoires qui s’intéressaient pour l’essentiel à la vie de cour. Chez les mémorialistes, la situation n’est pas meilleure, que ce soit chez Michel de Castelnau ou Blaise de Monluc31.

  • 32 Arrêts et procès verbaulx d’execution d’iceux contre Jean Tanquerel, maistres Artus Désiré, Françoi (...)

28Les traces imprimées de l’affaire Tanquerel apparaissent à la toute fin du XVIe siècle, dans les années 1590. La France était alors déchirée par les guerres de la Ligue, et la question de l’obéissance au roi et de son excommunication par le pape était au cœur du débat public. Parurent alors des recueils d’imprimés qui livrèrent au public un certain nombre de textes officiels portant sur ce problème. Et parmi eux parut un petit fascicule rassemblant plusieurs arrêts et ordonnances du Parlement de Paris pris au cours des guerres de Religion. Il n’est pas daté, mais il a dû être publié au plus tôt au milieu des années 159032. Il se compose des textes suivants :

  • Arrêt du 12 décembre contre Jean Tanquerel.

  • Réponse de la Faculté de théologie.

  • Extrait des registres du Parlement sur l’exécution de l’arrêt contre Tanquerel.

29Les principales pièces du dossier Jean Tanquerel furent alors imprimées dans ce recueil et accessibles à tous. Dans le même opuscule s’ajoutent à ces trois pièces :

  • L’arrêt rendu contre Artus Désiré.

  • Un arrêt du conseil du roi rendu en 1583 contre l’archidiacre de Toul, François de Rozières, pour avoir publié un livre sur la généalogie des ducs de Lorraine qui donnait aux ducs de Lorraine des prérogatives portant atteinte au roi de France.

  • Une ordonnance du Parlement interdisant aux évêques de lire une bulle pontificale dans leur diocèse (Letteræ processus de 1580).

  • 33 Même titre que le précédent, toujours sans lieu ni date, mais dans l’exemplaire conservé à la bibli (...)

30Un deuxième opuscule fut publié en 1594, exactement dans la même veine33. Il reprenait les textes précédents sur les affaires Tanquerel, Désiré et Rozières, et il y ajoutait en plus :

  • L’Estat de l’Église gallicane de Pierre Pithou, publié en 1594, ainsi que son premier ouvrage sur les libertés de l’Église gallicane.

  • Un mémoire de Jean du Tillet sur l’Église gallicane.

  • Un extrait des registres du conseil d’État sur la réception des canons du concile de Trente.

  • Des extraits de l’ouvrage de François Pithou sur la grandeur des rois de France.

  • Des textes relatifs à la préséance du roi de France sur le roi d’Espagne.

  • Une réponse au texte de Rozières.

  • 34 Arrest de la cour de Parlement du 2 janvier 1615 touchant la souveraineté du roy au temporel et con (...)

31Un troisième opuscule de ce type fut édité en 1615 sous le titre : Arrest de la cour de Parlement du 2 janvier 1615 touchant la souveraineté du roy au temporel et contre la pernicieuse doctrine d’attenter aux personnes sacrées des roy. En suite duquel sont les arrests donné sur le mesme subject34. Il comprenait l’arrêt du 2 janvier 1615 – qui rappelait les anciens arrêts du Parlement défendant la souveraineté du roi et affirmant qu’il ne reconnaissait aucun supérieur au temporel – et les arrêts rappelés et du coup réédités :

  • Arrêt contre Jean Tanquerel.

  • Arrêt du Parlement du 19 juillet 1595 contre Florentin Jacob, un augustin bachelier en théologie qui, lors d’une dispute dans les murs du collège de Calvi, avait soutenu des thèses sur la supériorité du pouvoir pontifical.

  • Arrêt contre Ravaillac.

  • Arrêt contre le livre de Mariana (1610).

  • Arrêt contre le livre de Suarez (1614).

32Ici, le Parlement de Paris fait rééditer toute une littérature règlementaire qui sert à défendre le roi contre l’excommunication, le tyrannicide et les diverses théories qui, depuis la fin du XVIe siècle, émanent de certains milieux catholiques, et notamment des jésuites.

33Quels qu’ait été les buts des différents commanditaires de ces ouvrages, il apparaît, avec ces éditions, que se constitue entre les années 1590 et 1620 un corpus de sources visant à défendre les intérêts gallicans. Sont rassemblés dans ces opuscules des traités et des décisions de justice contre divers agitateurs pro-romains, et pour cela condamnés par le Parlement. Dans cette constitution d’une sorte de jurisprudence antiromaine, l’affaire Tanquerel fut exhumée et exploitée pour son caractère exemplaire.

  • 35 André Du Chêsne, Les antiquitez et recherches de la grandeur et majesté des roys de France, recueil (...)

34Dans la foulée de ces publications, l’affaire Tanquerel apparaît dans des récits plus théoriques ou plus narratifs. Là aussi, ces mentions ne remontent qu’au début du XVIIe siècle, et c’est dans l’œuvre d’André Du Chesne, Les Antiquitez et recherches de la grandeur et majesté des roys de France, publiée à Paris en 1609, que se trouve la première mention explicite et développée de l’affaire Tanquerel35. Il consacre une partie de son ouvrage au pouvoir et à l’autorité du roi, et il en vient à poser la question du pouvoir temporel du pape à l’aune du pouvoir royal français. C’est alors très logiquement qu’il consacre une page aux événements de l’automne 1561, en résumant assez brièvement la querelle.

  • 36 Étienne Pasquier, Les recherches de la France, éd. Marie-Madeleine Fragonard et François Rondaut, P (...)
  • 37 Jacques-Auguste de Thou, Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu’en 1607, (...)
  • 38 Paolo Sarpi, Histoire du Concile de Trente, traduction de Amelot de la Houssaie, Amsterdam, 1786, p (...)
  • 39 Pierre Dupuy, Traitez des droits et libertez de l’Eglise gallicane, 1731, t. ier.

35Étienne Pasquier dans son livre III sur les questions religieuses du royaume de France, mentionne l’affaire Tanquerel36. Il le fait aussi sobrement qu’André Du Chesne, dans un chapitre consacré aux conflits entre les rois de France et les papes. C’est un point central de son argumentation sur l’abus des prétentions pontificales et la nécessaire mesure dont rois et papes doivent faire preuve dans ces questions. Pasquier rédigea son livre vers 1564, mais modifia cette troisième partie au temps des États Généraux de 1614 pour participer aux débats gallicans qui agitaient le monde parisien à cette époque. C’est dans sa refonte qu’apparaît Jean Tanquerel. Cette histoire tendant à devenir un classique du discours gallican, il n’est donc pas étonnant de la retrouver dans l’histoire universelle de Jacques Auguste de Thou, publiée, pour la tranche chronologique 1560-1572, en 160637. De manière assez détaillée, l’érudit gallican suit la trame narrative donnée par les pièces officielles, les arrêts du Parlement, pour exposer cette histoire qui mit en jeu « cette erreur si contraire à la raison et aux mœurs, qui renverse l’ordre de la société et qui a fait verser tant de sang ». Dans son Histoire du concile de Trente publiée pour la première fois à Londres en 1619, le Vénitien Paolo Sarpi reprend l’ensemble de ces données factuelles pour introduire l’épisode et exposer le contexte français au moment de l’ouverture de la dernière session du concile38. Pierre Dupuy, dans son Traité des droits et libertés de l’Eglise gallicane publié en 1639, compile des séries de pièces sur les abus du pape et sur la façon dont les rois de France s’en sont prémunis, et naturellement, on retrouve une transcription intégrale du texte de l’arrêt du Parlement contre Tanquerel39.

36Ainsi, entre 1594, date des premières éditions de texte diffusant l’arrêt contre Tanquerel dans un ensemble de documents gallicans contre les prérogatives pontificales, et les années 1630, Jean Tanquerel est entré dans l’histoire du gallicanisme français. Dans son étude sur le gallicanisme et l’idéologie politique, Jotham Parsons souligne qu’à partir du milieu des années 1610 se met en place une conscience historique gallicane par un travail érudit de compilation des textes antérieurs, notamment ceux du XVIe siècle, qui sont mis au service des nouveaux combats du XVIIe siècle. Jotham Parsons montre aussi avec précision la nébuleuse érudite qui se met en place autour du procureur général du Parlement de Paris, Mathieu Molé, responsable également du trésor des chartes. Ce sont Denis Godefroy, Pierre Dupuy et Jean du Tillet qui éditent des collections de documents issus des manuscrits français dans le but de faire une histoire nationale, mais aussi une histoire de l’Église gallicane. La relève sera prise par Jacques Cappel, puis les de Thou, personnalités attachées au parlement de Paris, et plus précisément au parquet. C’est donc dans ce contexte d’érudition historique au service d’une cause politico-religieuse que s’invente l’affaire Tanquerel comme événement majeur de l’histoire de l’Église de France. Dès lors, il ne fut plus oublié.

  • 40 Charles Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum de nouis erroribus, Paris, André Caillau, 1728, (...)
  • 41 Louis-Ellies Du Pin, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, contenant l’histoire de leu (...)
  • 42 Voir Bernard de Montfaucon, Les monuments de la monarchie françoise qui comprennent l’histoire de F (...)
  • 43 Lettres contre les immunités ecclésiastiques par rapport aux impôts, Londres, 1750.

37Dans les grands traités historiques, dans les publications de sources ou les ouvrages sur l’histoire de l’Église, Jean Tanquerel s’affirme depuis les années 1610 comme une référence incontournable. C’est un exemple mineur, car on ne lui accorde jamais beaucoup de texte, mais c’est un exemple systématique. Charles Du Plessis d’Argentré, dans sa Collectio iudiciorum de nouis erroribus, ouvrage où il compile de nombreux textes officiels, republie intégralement les pièces déjà connues du procès Tanquerel en 172540. C’est son édition, d’ailleurs, qui sert de référence jusqu’à aujourd’hui et qui est systématiquement reproduite. Louis Ellies du Pin, dans sa nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques publiée en 1710, mentionne l’affaire Tanquerel dans son catalogue des censures de la Faculté de théologie41. Bernard de Montfaucon en 1733, Jacques Le Long en 1769, Jean Hermant dans son Histoire des hérésies en 1727, Guillaume Marcel à la fin du XVIIe siècle dans l’Histoire et progrez de la monarchie française, ou encore Claude Fleury dans son Histoire ecclésiastique en 1691 mentionnent tous l’épisode du procès Tanquerel42. Aucun n’invente de nouvelles sources ou ne donne de nouvelles informations, le tout étant définitivement établi dans les arrêts du Parlement. Mais tous transmettent l’événement avec une certaine fidélité. La mention du bachelier sorbonnard apparaît même dans quelques écrits polémiques sur les immunités ecclésiastiques du milieu du XVIIIe siècle et sur les privilèges de l’Église gallicane43.

  • 44 Jean Dumont et Jean Rousset de Missy, Supplément au corps universel diplomatique du droit des gens (...)

38Plus original est la mention de l’affaire Tanquerel dans des ouvrages a priori très éloignés de son thème. Dans le Corps universel diplomatique du droit des gens de Jean Dumont, publié en 1726, l’arrêt du Parlement est intégralement recopié entre le testament de Charles Quint, le traité de combourgeoisie de Berne et Genève, la translation du marquisat de Saluce en faveur du duc de Savoie et les décisions du concile de Trente44. Il est assez surprenant de l’y trouver, car rien dans ce texte ne présente d’éléments problématiques, si ce n’est qu’il est probablement un des seuls textes officiels dont on ait gardé la mémoire et qui montre la défiance du roi de France à l’égard des ingérences pontificales.

  • 45 Voir Eloge du chancelier de l’Hospital. Ouvrage qui a concouru pour le prix de l’Académie françoise (...)

39Dernière salve d’écrits du XVIIIe siècle, les éloges du chancelier Michel de l’Hospital. En 1777, l’Académie française lança un concours dont le thème était l’éloge de ce prestigieux magistrat. Condorcet y participa, parmi plusieurs auteurs, et ce concours donna lieu à plusieurs publications sur l’action de l’Hospital45. Dans la plupart de ces éloges, qui n’ont d’historique que leur prétexte, l’affaire Tanquerel était systématiquement mentionnée. Elle servait à montrer combien le chancelier avait défendu les prérogatives royales contre les ambitions romaines en faisant intervenir le Parlement contre les thèses dangereuses du bachelier de Sorbonne. Tanquerel s’attachait alors définitivement à la réputation du chancelier comme un repoussoir pour valoriser son action gallicane.

  • 46 Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux en France au xvie siècle, Paris, PUF, 200 (...)

40Il n’est pas utile de revenir sur l’usage de Tanquerel dans l’historiographie religieuse du XIXe siècle, car, comme au siècle précédent, il comptait parmi les mentions obligées. Il continua sa route, sans varier, jusqu’au XXIe siècle. Alain Tallon lui consacre encore une petite note dans son ouvrage intitulé Conscience nationale et sentiment religieux en France, revenant sur l’arrêt du Parlement et la crispation gallicane dont Tanquerel fut cause et victime en 156146.

41Jean Tanquerel ne fut donc qu’un bachelier de la Faculté de théologie de Parie qui compta parmi les agitateurs parisiens du début des guerres de Religion. Pratiquant la dispute publique, comme sa formation l’exigeait, il fit le choix d’un sujet tendancieux faisant écho au manque de confiance manifesté par certains milieux catholiques face à la capacité du roi et de la régente à résoudre les conflits confessionnels de plus en plus violents. Il est probable que l’ensemble de la Faculté apprécia cette provocation, qui n’était pas destinée à sortir de son enceinte. Ce fut une erreur d’appréciation, puisque le Conseil du roi et le Parlement s’en saisirent pour discipliner ces maîtres en théologie qui se permettaient de gloser sur la nature du pouvoir royal. Mais encore à ce moment-là, l’affaire Tanquerel n’avait rien d’un conflit antiromain et s’apparentait bien plus à un rappel à l’ordre dans un contexte où le pouvoir tentait de limiter les provocations à l’encontre de sa légitimité. Cette affaire devint un élément de l’argumentaire gallican antiromain près de trente ans plus tard. Sans que nous en ayons la preuve, il est cependant fort probable que les pièces du procès Tanquerel furent publiées entre 1590 et 1595 par des anti-ligueurs rappelant la jurisprudence du Parlement sur la question des ingérences pontificales afin de rendre illégitimes les excommunications prononcées contre Henri III et Henri IV. Jean Tanquerel entra dans l’histoire du royaume de France quand des auteurs au service de la cause royale mobilisèrent son aventure pour prouver que déposer un roi, hérétique ou converti, contrevenait à toutes les traditions du royaume. Dix ans plus tard, au début du XVIIe siècle, si ce débat précis était éteint, le gallicanisme français continuait quant à lui de se recomposer, incorporant dans son corpus historique une affaire Tanquerel exhumée au temps de la Ligue. Ainsi, sans exagérer le poids de cette affaire, force est de constater qu’elle entra dans les grandes dates de l’histoire gallicane et de l’histoire de l’Église de France : l’anecdote parisienne de 1561 était devenue un événement historique.

Annexes

Annexe : Procédure contre Jean Tanquerel

C. Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum de nouis erroribus, Paris, André Caillau, 1728, t. ii, 1re partie, p. 301-305.

Extrait des registres de la cour de Parlement

L’An mi cinq cens soixante un, le vendredy 12 jour de décembre, nous Philippe de Thou, conseiller du roy, president en sa cour de Parlement, Charles de Dormans, Barthelemi Faye, conseillers en icelle, juges commis et deputez par ladite cour, pour l’execution de l’arrest donné en icelle, le 2 jour de ce present mois, à l’instance et requeste du procureur general en ladite cour, contre maître Nicole Maillard doyen, Jean Aleaume, Jean Pelletier, Jean Allain, Jacques Cayn et Noël Paillet, docteurs en la faculté de theologie, pour raison des propositions tenues par Jean Tanquerel, bachelier formé en ladite faculté, duquel arrest la teneur s’ensuit.

Ce jourd’huy apres que le procureur general du roy, presens maistres Nicolle Maillard doyen, Jean Aleaume, Jean Pelletier, Jean Allain, Jacques Cayn et Noël Paillet, docteurs en la faculté de theologie, pour ce mandez, a requis à la cour qu’ils eussent suivant les injonctions à eux plusieurs fois faites par ordonnance d’icelle cour, de representer messire Jean Tanquerel, bachelier en theologie, pour répondre sur la proposition par luy disputée. Lesdits de la faculté, ouis en leurs diligences et excuses, ensemble ledit procureur general en ses conclusions, eux retirez et la matiere mise en déliberation, les grandes chambres et du conseil assemblées, la cour a ordonné et ordonne que suivant la déclaration baillée par messire Jean Tanquerel, signée de sa main et pour son absence au lieu de luy, le bedeau de la faculté de theologie, déclarera en pleine Sorbonne, en présence des doyen et tous les docteurs de ladite faculté, même dudit Cayn, et bacheliers de cette licence prochaine, qui seront pour cet effet congregez et assemblez, sur peine d’être privez des privileges a eux octroyez par le roy et les predecesseurs, assistant l’un des presidens, deux conseillers du roy en icelle cour, et le procureur general dudit Seigneur, qu’il deplaist audit Tanquerel d’avoir tenu telle proposition, qui sera lue que indiscretement et inconsiderement ladite proposition a été tenue et disputée, et qu’il est certain du contraire. Suppliera très humblement au Roy lui pardonner l’offense qu’il a faite, pour avoir tenu ladite position, et icelle avoir mise en dispute. Et ce fait, leur seront par ladite cour faites défenses à l’avenir de tenir telles positions. Et d’abondant que deux d’entre eux seront députez pour aller devers le roy afin de le supplier très humblement qu’il leur veuille pardonner l’offense en laquelle ils peuvent être encourus, pour avoir permis ladite dispute, et les tenir en sa bonne grace, en laquelle ils desirent demeurer comme ses tres humbles et tres obeissans sujets et serviteurs.

Fait en Parlement le second jour de décembre 1561.

Appelez avec nous ledit procureur general et Claude Berruyer l’un des quatre notaires de ladite cour et Barat premier huissier en icelle, nous sommes transportez heure de sept heures au matin en la grande salle de Sorbonne. Auquel lieu après que les doyen, docteurs et bacheliers de ladite faculté, qui ensuivent sçavoir messire Nicolas Maillard doyen, Jean Daval, Jean Benedicti, Guillaume de Pectu, Jean Aleaume, Jacques Chrestien, Jean Pelletier, Gerard du Mesnil, Hubert Guichenot, Jacques Cosson, Guillaumes Des Prez, Jean Moreau, Denis Chamuer, Theodore Ronsée, Philippe Maheut, François Dampmartin, Pierre Bourraine, Jacques Le Febvre, Jean Portuer, Jacques Cayn, Nicolas Idoine, Lazare Broichot, Guillaume Chausse, Antoine Bouchelu, Pierre Vigneron, Nicolas Cousin, Charles Le Maistre, Nicolas Pugnance, Olivier de Quitte-Bœuf, Jean Paris, Etienne Corneul, Guillaume Gaillard, Jean Falaize, Jacques Muldrac, Pierre Fournier, Georges Perron, Audebert Maceré, Martin Everard, Joseph Sasot, Jacques Le Hongre, Antoine Le Bailly, tous docteurs en la faculté de théologie, maistres Jean-Nicolas, Pierre Boucher, Jacques Violet, Nicolas Bennart, Pierre Gemelly, Thomas Groult, Maximilian Guilland, Firmin Ballesdens, Nicolas Gaultier, Pierre Thierry, Pierre Vieil, Jean Godier, Jacques de Lassus, François Carreau, bacheliers de ladite faculté, representant la plus grande partie d’icelle, ont été duement assemblez au son de la cloche, selon et ensuivant l’ordonnance verbale ausdits doyen et autres docteurs, le jour precedent faite. A été remontré par maistre Gilles Bourdin, procureur general, que la faculté de theologie a été suffisamment avertie par le temoignage de plusieurs grands personnages et augustissimo sacri senatus oraculo, du mécontentement que le roy, avec occasion grande, la royne mere et princes du sang, ont conçu à leur très grand regret de la position tenue et mise en dispute au college de Harcourt, le sixieme novembre dernier, par un nommé Jean Tanquerel, bachelier en theologie, et comme le roi non seulement de bouche, mais aussi par lettres a faict entendre que telle position ainsi mal digerée, mêmes, hoc turbine rerum, touchoit et regardoit la seureté et établissement de son état, la dignité, excellence et souveraineté de sa couronne, et avoit ci-devant engendré en ce royaume grandes divisions, et sections entre les rois de France, et summos pontifices, combien qu’entr’eux il y eût une confederation et societé presque divine et humaine. Et sur ce vous prie, messieurs, vous representer quelle détresse pouvoit apporter au roy étant in tenella et nondum confirmata aetate, telles nouvelles que ses sujets, je dis ceux qu’il a toujours reconnus, et venerandos in Christo parentes pedagogos, et qui ont acquis reputation de sagesse et prudence, non seulement en ce royaume, mais en toutes les parties de l’Europe, disputent de l’etat de sa couronne et de son royaume, comme de chose vacillante et fluctuante, et étant en quelque incertitude. Et d’autant que les choses sont plus grandes et plus hautes, les passions et impressions de l’esprit, sont plus aigues et malaisées à composer, car veritablement la plus grande infelicité qui pourroit advenir à un prince, ainsi que dit Saint Jean Chrysostome, est, dum regnante secura pace ac legibus optimis fundata, status regius a subuditis percellitur, aut interturbateur et velut intestino morbo respublica laborat.

Messieurs, chacun sçait l’obeissance et reverence, et non seulement l’obeissance, mais la timeur, crainte et dilection filiale, commandée par la bouche de notre Seigneur et de ses saints apostres envers les rois et princes. Et comme par le témoignage de Saint Paul, in Epistola ad Romanos, non seulement cette obéissance est desirée en sa personne des sujets, mais aussi est dit qu’il se rend irreverend, desobeissant et moins qu’officieux envers son Prince, il se déclare adversaire, ennemi et resistant à la volonté de Dieu. Et pour cette cause nous est surtout commandé de faire prieres, oraisons, et obsecrations, pro Regibus, principibus, et omnibus in sublimitate constitutis, ut sub eis placidam et tranquillam vitam degamus ; hoc enim acceptum coram Deo, qui vult omnes salvos fieri et ad agnitionem veritatis pervenire.

En manière que quand il est question de parler des rois et de nos superieurs, il y faut bien exactement penser, aviser et considerer, et éviter sur toutes choses, propos intempestifs, indiscrets, n’apportans aucune edification, ains plutôt confusion, scandale et desolation. Itsa quippe (comme dit Gregorius Nazianzenus et Chrysostomus) a Christi discipulis remota sunt, neque illo digna ore, quod quidem sacris constitutionibus est dicatum et consecratum. Nihil amarum, nihil durum ea lingua proferat, qua quidem divinis et mysticis rebus est assueta, ne ad iracundiam Deum provocet.

Et certainement la prudence humaine, qui est requise pour la conservation de l’etat public, consiste principalement en ce que disoit Epictetus en son Histoire, de ne tenir, ne mettre en avant propos, sinon ceux qui sont necessaires pour l’etablissement et pour le repos de la Monarchie, et (comme disoit Simonides) silentii justior et dulcior fructus est quam qua non decent dicere, opportunaque est oratio ea, comme disoit Isocrate, quaquidem ea quae sunt tacenda, subsicet qua dicenda, proloquitur. Pour cette cause disoit avec grande raison Anaxarchus, que la grande etude et connoissance de beaucoup de choses souventes fois nuit à celui qui est si sçavant et connoissant, quand il n’en use sagement, et quand il ne considere même le tems et saisons en quoi gist la principale partie de sapience.

Or, messieurs, la cour qui est aqui et boni moderatrix, ayant entendu quam esset exulceratus animus Regis et Principum, a voulu par sa prudence accoustumée, huic vulneri mederi.

Et pour cet effet, ne quem indicta causa damnare diceretur, a fait ouir ledit Tanquerel sur la position susdite par messieurs le President de Thou et conseiller de Dormant, lequel après remonstrance a lui faite de la part desdits sieurs, a reconnu telle position avoir été par lui indiscretement et intempestivement dictée, proposée et soustenue avec supplication de lui vouloir pardonner, offrant de sa part faire declaration contraire, tant en public qu’en privé. Ledit Tanquerel après ses interrogatoires s’est rendu absent, ne sçait par le conseil de qui. Et combien que la cour usant de la rigueur de la loi ordinaire et accoustumée et formulis assuetis, eût pu faire appeler et proclamer ban et trinundino cum evocare : toutesfois, hac omnia sinu suo continens, pour éviter à tous scandales, a ordonné que le Bedeau de la Théologie, en l’absence de Tanquerel, feroit la declaration telle qu’il est porté par l’arrest, de l’execution duquel est à present question.

Messieurs, vous sçavez que si les hommes par car fortuit ou autrement, tombent en quelque maladie, indisposition, eluxation, ou disclocation de membres, peritissimos quosque medicos et chirurgos sibi asciscunt, uri se et secari patiuntur, pour l’esperance qu’ils ont de guerison, comme dit Isocrate, in Areopagetico. Mais quant aux maladies et infirmitez d’esprit, et quant quelqu’un par temérité et inadvertance, lapsus est, aut erravit, medicina unica animi est oratio, comme dit Clemens Alexandrinus, à sçavoir l’admonition, l’exhortation, reprehension, laquelle encore qu’elle ait quelque amertume en soi. Toutesfois, comme dit saint Paul, in posterum gaudii est et exultationis, et fructus dulces adfert et n’y a chose qui se doive recueillir de si bonne part, quam justa illa reprehensio, qua est verus et veluti praevius medicus animi. Et partant, recueillant en soi, omnes rationes mansuetudinis et clementia, dont le Roi et la cour ont usé en cet endroit, ne peut moins faire que de requerir l’execution de l’arrest. Et en ce faisant en premier lieu que la déclaration portée par icelui, soit presentement executée, et faite par le bedeau de la faculté.

En second lieu, que la faculté aye à députer des personnages pour eux retirer vers le Roy et la Royne mere, aux fins contenues en l’arrest, lesquelles ils trouveront pleins de douceur, de clemence, et prests à les recueillir en toute humanité en reconnoissant la faute par eux commise. Et au surplus, qu’il vous plaise pareillement les admonester qu’en tous leurs actes qui se presenteront, esquels l’on voudra toucher aucunement à l’état du Roy et de son Royaume, soit en predications, soit en disputes ou autrement, qu’ils l’empêchent et qu’il ne sorte rien de leur Ecole et de leur bouche qui ne soit l’édification et [p. 304] l’établissement du repos et tranquillité publique, et sit sermo illorum sale sapientia semper conditus. Et finablement qu’ils se comportent tellement en faits et en dits, ut omnium reddendam rationem (comme disoit Africanus) esse arbitrentur. Ce fait avons commandé audit Berruyer de faire lecture dudit arrest, interrogatoires et confession faite pardevant nous et ledit Dormans audit Tanquerel, ce qu’il a fait duquel interrogatoire et confession la teneur ensuit.

L’an 1561, le jeudy treizieme jour de novembre, nous Philippe de Thou, conseiller du Roy, president en sa cour de Parlement et Charles Dormans conseiller en icelle, suivant l’ordonnance de M. le chancelier et de ladite cour, appelez avec nous Maître Gilles Bourdin procureur general et Jean Camus notaire et secretaire du Roy et de ladite cour, avons mandé en notre maison d’habitation de nous de Thou President, Maître Jean Tanquerel bachelier formé en théologie, demeurant au collège de Harcourt, lequel en la presence desdits procureur general et à mu secretaire47 et de maître Nicolle Maillard docteur en théologie, chanoine de l’Eglise de Paris, doyen de la faculté de theologie et Jacques Cayn aussi docteur en ladite faculté demeurant au college de Cholet, et après serment fait par ledit Tanquerel de dire verité, avons enquis quelles positions il avoit tenues et disputées à son acte de grand ordinaire jeudy dernier et s’il en avoit copie. Nous a à l’instant ledit Tanquerel exibé une copie de sesdites positions, écrites en un feuillet de papier qu’il a signé de notre Ordonnance, et laquelle a été paraphée par ledit Camus, ne varietur. Et sur ce par nous enquis, a dit et confessé que veritablement il avoit tenu et disputé lesdites positions le sixieme de ce mois sous ledit docteur Cayn, es Ecoles du College de Harcourt, mesme le premier article d’icelles, duquel la teneur s’ensuit :

Ecclesia, cujus solus Papa Christi Vicarius Monarcha Spiritualem et Sacularem habens potestatem omnes fideles subjectos continens principes, suis praceptis rebelles, regno et dignitatibus privare potest : nec suam haresim occultam alteri revelere tenetur. Et que sept ou huit mois auparavant il les avoit colligé et mis par écrit à son privé et qu’après les avoir communiqué à quelques Docteurs en la manier accoûtumée il en fit faire plusieurs copies qu’il bailla aux docteurs et bacheliers en théologie et ses amis, les invitant en son acte, qu’ils appellent le grand Ordinaire, a oui dire que ledit article a été souvent disputé aux Ecoles et est traité aux questionnaires et n’a pensé aucunement offenser la majesté du roy ni personne, et s’il eût estimé que ledit article eût été, mal pris, il ne l’eût proposé en ladite dispute, disant que les questions qu’on a accoustumé de proposer aux Ecoles, ou actes de theologie, sont problematiques et disputables, et non tenues toutes pour veritables. Lui avons remontré que le contenu audit article ne devoit être mis en dispute, ayant esté autrefois condamné après le decès du pape Boniface huitième, lequel avoit maintenu cette proposition veritable, et icelle fait publier en forme de constitution. A dit qu’il sçait que cette opinion a été condamnée, toutesfois que plusieurs la tiennent pour soutenir et deffendre la puissance du Pape. Et quant à lui, sçait et confesse qu’il y a distinction de puissance et qu’au pape appartient la spiritualité et aux rois et princes la temporalité. Lui avons pareillement remontré que cette proposition a été disputée en tems mal à propos et plein de troubles, auquel il devoit plustôt tenir propositions pour contenir le peuple en l’obeissance du roy que pour l’emouvoir ? Nous a dit qu’il lui deplait grandement qu’il n’a consideré et été averti de ce que dessus et que s’il y eut bien pensé il ne l’eut fait ni voulu faire. Et supplie tres humblement le Roy lui vouloir pardonner l’offence qu’il lui pourroit avoir faite en cet endroit qui n’a été par malice ni mauvaise volonté, et a desiré et desirera toute sa vie demeurer tres humble et tres obéissant serviteur et sujet de Sa Majesté, et sera toujours prest d’en faire telle declaration qu’il lui plaira ordonner, soit en privé, soit en public. Et tout ce qu’il a repondu, qu’il a signé de sa propre main. Ainsi signé de Thou, de Dormans, Tanquerel.

Et en executant ledit arrest au premier chef, avons commandé audit Barat premier huissier de lire et faire prononcer à Pierre Goux, bedeau de ladite faculté, present, etant nud tête et sur pied, la déclaration y contenue comme ensuit :

Je declare en l’absence de Jean Tanquerel, et pour et en son lieu, qu’il me deplaist d’avoir tenu la position ensuivant : Quod Papa Christi Vicarius Monarcha, spiritualem et saecularem habens potestatem, principes suis praeceptis rebelles, Regno et dignitatibus privare potest. Et qu’indiscretement et inconsiderement j’ai icelle proposition tenue et disputée et suis certain du contraire. Supplie très humblement au roy me pardonner l’offense que j’ai faite, pour avoir tenu ladite proposition et icelle mise en dispute.

Procedant en outre à l’exécution dudit arrest, leur avons remontré que l’arrest de la cour, l’execution duquel étoit poursuivie par le procureur general en icelle, et pour lequel executer nous avons été commis, avoit ja été executé pour le premier chef d’icelui, concernant la personne de maître Jean Tanquerel absent. Restoit à executer le second chef qui etoit bimembre, concernant les docteurs et bacheliers formez de ladite faculté, dont l’un se pouvoit executer sinon en la presence du roi et de sa personne. Ce qui se pouvoit presentement executer, étoit touchant les deffenses ordonnées être faites par ledit arrest à ceux de ladite faculté de non souffrir telles positions que celle dont est venue la plainte être disputée à l’avenir. A cette cause, en executant ledit arrest, et suivant icelui nous avons fait et faisons defenses de par le roi, et sa cour de parlement ausdits docteurs de la Faculté de théologie, de ne doresnavant souffrir telles positions etre mises en disputes, sur peine de cent marcs d’or applicables au roi, de privation des privileges à eux octoroyez par le roi et ses predecesseurs rois et autres plus grandes peines, s’il y echet, à la discretion de ladite cour.

Leur remontrant que telles disputes qui ne tendent à aucune edification mais plutôt à la subversion des écoutants, étoient et avoient été spécialement et nommement défendues et comme saint Paul avoit écrit aux Philippenses, eux qui etoient la lumiere du monde et le sel de la terre, devoient etre tels et se montrer tels, ut memo de eis queri posset : usant de ces mots, tales estote, at sit nemo qui de vobis queri possit : irreprehensibiles in medio nationis prave et tortuosa, inter quos lucete tanquam luminaria in mundo, sermonem vita sustinentes, quem in vobis inhabitare oportet abundanter cum omni sapientia. Et en autre passage dit, cum convenitis unusquisque vestrum, alius habet linguam, alius psalmum, alius revelationem, omnia ad aedificationem fiant. Au demeurant leur avons enjoint ce qui reste à executer, qu’ils ayent à eux humilier vers le Roi, cujus veritablement, justa fuit indignatio. Et que pour cet effet ils eussent presentement à nommer deux d’entr’eux, à ce qu’ils eussent à se transporter vers ledit Seigneur, afin de le supplier très humblement d’oublier l’offense en laquelle ils peuvent être encourus, et de leur pardonner et remettre, et de les tenir en sa bonne grace, le tout jouxte et conformement audit arrest. A quoi a été répondu par lesdits de la faculté, portant la parole pour eux, ledit maître Nicolas Maillard doyen, qu’elle est toujours tres humble et tres obéissante au roi et la cour, et fera en telle sorte que le roi et ladite cour se devront contenter. Laquelle réponse a été baillée par écrit audit Berruyer, pour insérer en ce notre present procès verbal, comme ensuit.

Réponse de la Faculté de théologie, faite par Monsieur le Doyen

Messieurs, la faculté est toujours très humble obéissante au roi et à la cour, et fera en telle sorte que le roi et la cour se devront contenter.

Fait le douzieme de decembre 1561, ainsi signé, Ruelle, par le commandement des doyen et docteurs de la faculté de théologie de Paris.

Notes

1 Pierre-Jean Souriac, « Pouvoir pontifical et pouvoir monarchique dans les écrits historiques d’Etienne Pasquier », Histoires antiromaines. Antiromanisme et critique dans l’historiographie catholique (xvie-xxe siècles). Actes de la journée d’études de Lyon (24 septembre 2010), éd. Sylvio De Franceschi, Chrétiens et Sociétés, Documents et mémoires, 15, Lyon, 2011, p. 11-34.

2 Sur le contexte, voir Henri Morel, L’idée gallicane au temps des guerres de Religion, Aix, PUAM, 2003, chap. II, « La gallicanisme contre le Concile de Trente » (p. 39 et suivantes), Jotham Parsons, The Church in the Republic. Gallicanism and Political Ideology in Renaissance France, Washington, CUAP, 2004, p. 97 et suivantes, Denis Crouzet, La sagesse et le Malheur, Seyssel, Champ Vallon, 1998, et Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux en France au XVIe siècle, Paris, PUF, 2002.

3 Charles Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum de nouis erroribus, Paris, André Caillau, 1728, t. II, p. 301.

4 Ibid., p. 301.

5 Voir André Tuilier, Histoire de l’Université de Paris et de la Sorbonne, Paris, NLF, 1994, t. ier, Eugène Dubarle, Histoire de l’Université de Paris, Paris, Firmin Didot, 1844, t. II, p. 80, et Pierre Féret, La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres, Paris, Picard, 1900, t. Ier, p. 385.

6 L’édition la plus citée et la plus connue de la procédure contre Tanquerel est donnée dans Charles Du Plessis d’Argentré, op. cit., p. 301-305. C’est à partir de ces sources imprimées reprenant les arrêts, allocutions et interrogatoires menés par le Parlement que l’on peut reconstituer l’affaire. Ces documents ont bénéficié d’autres publications : voir Pierre Dupuy, Traitez des droits et libertez de l’Eglise gallicane, 1639 ; Arrêts et procès verbaulx d’execution contre Jean Tanquerel, maistres Artus Désiré, François de Rosières et autres, s. l. n. d. [Bibl. mun. Lyon, Rés 325 790] ; recueil de 1594 [Bibl. mun. Lyon, Rés 389 306] ; Arrest de la cour de Parlement du 2 janvier 1615 touchant la souveraineté du roy au temporel et contre la pernicieuse doctrine d’attenter aux personnes des roys. En suite duquel sont les arrests donnés sur le mesme subject, Paris, Morel, 1615, p. 7-20 ; Dumont et Rousset, Supplément au corps universel diplomatique du droit des gens, Amsterdam-La Haye, Janssons et Hondt, 1739, t. ii, p. 167.

7 Charles Du Plessis d’Argentré, op. cit., p. 304

8 Ibid.

9 Ibid. p. 304-305.

10 Ibid., p. 302.

11 Ibid., p. 302-304.

12 Pierre-Jean Souriac, « Écrits historiques et excommunication sous Henri III et Henri IV », Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale dans le catholicisme posttridentin (xvie-xxe siècles). Actes de la journée d’études de Lyon (30 novembre 2007), éd. Sylvio De Franceschi, Chrétiens et Sociétés, Documents et mémoires, 7, Lyon, 2008, p. 11-44.

13 Voir Henri Morel, op. cit., p. 52 et suivantes, François Laurent, Histoire du droit des gens et des relations internationales, Bruxelles-Leipzig, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1863, t. ix, p. 356, Œuvre de Michel de L’Hospital, chancelier de France, Paris, Boulland, 1824, t. ier, « Introduction », p. 161, Eloge du chancelier de l’Hospital. Ouvrage qui a concouru pour le prix de l’Académie françoise, en 1777, par M***, Paris, Moutard, 1777, p. 10, et Alphonse Honoré Taillandier, Nouvelles recherches historiques sur la vie et les ouvrages du chancelier de L’Hospital, Paris, Firmin Didot, 1861, p. 83.

14 Voir Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux, op. cit., p. 140. Consulter aussi les Traitez des droits et libertez de l’Eglise gallicane, s. l., 1731, t. ii, Mémoire de Baptiste du Mesnis, avocat du roi au Parlement de Paris, sur les procédures faites par Rome contre la reine de Navarre.

15 Sur ces questions, voir Alain Tallon, La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, École française de Rome, 1997, p. 283 et suivantes (« La politique conciliaire de Catherine de Médicis »).

16 Voir Claude Michaud, « Les aliénations du temporel ecclésiastique dans la seconde moitié du xvie siècle. Quelques problèmes de méthode », Revue d’histoire de l’Église de France, 178, 1981, p. 61-82, Yvan Cloulas, « Les aliénations du temporel ecclésiastique sous Charles IX et Henri III (1563-1587) », ibid., 44, 1958, p. 5-56, id., « Un aspect original des relations fiscales entre la royauté et le clergé de France au xvie siècle : la conversion en subside de l’Aliénation de 1587 », Revue d’histoire ecclésiastique, lv/4, 1960, p. 876-901, Henri Furgeot, « L’aliénation des biens du clergé sous Charles IX », Revue des questions historiques, t. xxix, 1881, p. 428-490, et Victor Carrière, Les épreuves de l’Église de France au xvie siècle, Paris, Letouzey et Ané, 1936.

17 Sur ces questions, voir Barbara B. Diefendorf, Beneath the Cross. Catholics and Huguenots in Sixteenth-Century Paris, Oxfort, OUP, 1991.

18 Charles Du Plessis d’Argentré, op. cit., p. 304.

19 Guillaume PÉpin, Sermones de destructione Niniuæ, Paris, 1525, cité par Charles Labitte, De la démocratie chez les prédicateurs de la Ligue, Paris, Joubert, 1841, p. xxvii.

20 Larissa Juliet Taylor, Heresy and Orthodoxy in Sixteenth-Century Paris. François Le Picart and the Beginnings of the Catholic Reformation, Leyde, Brill, 1999, p. 153 et suivantes.

21 Voir Jacques Antoine Dulaure, Histoire de Paris depuis les premiers temps historiques, Paris, Dufour, 1859, p. 213 [note 343 de la page 76] : inventaire des arrêts du Parlement de Paris contre les prêcheurs séditieux. Voir aussi Denis Crouzet, Les guerriers de Dieu, Seyssel, Champ Vallon, 2 vol., 1990, t. ier, p. 420 et suivantes.

22 Voir Frank S. Giese, Artus Désiré : Priest and Pamphleter in the Sixteenth Century, Chapel Hill, 1973, et Tatiana Debbagi-Baranova, « Poésie officielle, poésie partisane pendant les guerres de Religion », Terrain, 41, 2003, p. 11.

23 Pour le détail de la procédure, voir Arrêts et procès verbaulx d’execution d’iceux contre Jean Tanquerel, maistres Artus Désiré, François de Rosières et autres, s. l. n. d., [Bibl. mun. Lyon, Rés 325 790], p. 20 et suivantes.

24 Pierre Féret, op. cit., p. 385.

25 Jotham Parsons, op. cit., p. 194.

26 Henri Morel, op. cit., p. 93-97.

27 Pierre de La Place, Commentaires de l’estat de la religion et republique soubz les roys Henry et François seconds et Charles Neusiesme, 1565.

28 Paul-Émile Piguerre, L’Histoire de France contenant les plus notables occurrences et choses memorables advenues en ce royaume de France et pays bas de Flandre jusques a present : soit en paix soit en guerre tant pour le faict seculier qu’ecclesiastic soubs le regne des Rois Tres-Chrestiens Henry et François II. Charles IX. et Henry III à present regnant, Paris, Jean Poupy, 1581.

29 Enrico Caterino Davila, Historia delle guerre civili di Francia, 1559-1598, Venise, 1630, traduction française par I. Baudouin, Paris, 1657, 3 vol.

30 François de Belleforest, Les grandes annales et histoire générale de France, Paris, G. Buon, 1579, 2 vol.

31 Mémoire de Michel de Castelnau. Collection universelle des mémoires particuliers relatifs à l’histoire de France, Londres, 1788, t. 43. Le texte en lui-même n’évoque pas cette sombre affaire, seul son éditeur mentionne l’affaire Tanquerel pour situer le contexte d’écriture de ces mémoires (p. 256-257).

32 Arrêts et procès verbaulx d’execution d’iceux contre Jean Tanquerel, maistres Artus Désiré, François de Rosières et autres, s. l. n. d.

33 Même titre que le précédent, toujours sans lieu ni date, mais dans l’exemplaire conservé à la bibliothèque de Lyon, le conservateur a indiqué la date de 1594 [Bib. mun. Lyon, Rés 389 306].

34 Arrest de la cour de Parlement du 2 janvier 1615 touchant la souveraineté du roy au temporel et contre la pernicieuse doctrine d’attenter aux personnes sacrées des roys. En suite duquel sont les arrests donné sur le mesme subject, Paris, Morel, 1615.

35 André Du Chêsne, Les antiquitez et recherches de la grandeur et majesté des roys de France, recueillies tant des auteurs anciens que des meilleurs ecrivains de ce siecle et divisees en III livres. A Monseigneur le Dauphin, Paris, 1609, p. 142.

36 Étienne Pasquier, Les recherches de la France, éd. Marie-Madeleine Fragonard et François Rondaut, Paris, Honoré Champion, 1996, vol. 3, p. 636.

37 Jacques-Auguste de Thou, Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu’en 1607, traduite sur l’édition latine de Londres, Londres, 1734, p. 105.

38 Paolo Sarpi, Histoire du Concile de Trente, traduction de Amelot de la Houssaie, Amsterdam, 1786, p. 446.

39 Pierre Dupuy, Traitez des droits et libertez de l’Eglise gallicane, 1731, t. ier.

40 Charles Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum de nouis erroribus, Paris, André Caillau, 1728, t. ii, p. 301 et suivantes.

41 Louis-Ellies Du Pin, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, contenant l’histoire de leur vie, le catalogue, la critique et la chronologie de leurs ouvrages, le sommaire de ce qu’ils contiennent, un jugement sur leur style, et sur leur doctrine, et le dénombrement des differentes editions de leurs œuvres, Amsterdam, Pierre Humbert, 1710, t. xvi, p. 422-432.

42 Voir Bernard de Montfaucon, Les monuments de la monarchie françoise qui comprennent l’histoire de France avec les figures de chaque regne que l’injure des tems a épargné, Paris, Gandouin et Giffart, 1733, t. v, p. 106, Jacques Lelong et Charles-Marie Fevret de Fontette, Bibliothèque historique de la France contenant le catalogue des ouvrages, imprimés et manuscrits, qui traitent de l’Histoire de ce royaume ou qui y ont rapport ; avec des notes critiques et historiques, Paris, Herissant, 1769, t. ii, p. 237, Jean Hermant, Histoire des heresies, des autres erreurs qui ont troublé l’Eglise, et de ceux qui en ont été les auteurs, depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu’à présent. Avec un traité qui resout plusieurs questions generales touchant l’hérésie, traduit du latin d’Alphonse de Castre, Rouen, chez Jean Besongne, 1727, t. iv, p. 300, Guillaume Marcel, Histoire de l’origine et des progrez de la monarchie françoise suivant l’ordre des temps, où tous les faits historiques sont prouvez par des titres authentiques et par les auteurs contemporains, Paris, Denys Therry, 1686, t. iii, p. 500-501, et Claude Fleury, Histoire ecclesiastique, Paris, 1722-1758, p. 492.

43 Lettres contre les immunités ecclésiastiques par rapport aux impôts, Londres, 1750.

44 Jean Dumont et Jean Rousset de Missy, Supplément au corps universel diplomatique du droit des gens contenant un recueil des traitez d’alliance, de paix, de treve, de neutralité, de commerce, d’échange, de protection et de garantie, de toutes les conventions, transactions, pactes, concordats, et autres contracts, capitulations impériales et royales, donations, renonciations, protestations, testamens, investitures et en general de tous les titres sous quelque nom qu’on les designe, Amsterdam-La Haye, Janssons et Hondt, 1739, t. ii, p. 167.

45 Voir Eloge du chancelier de l’Hospital. Ouvrage qui a concouru pour le prix de l’Académie françoise, en 1777, par M***, Paris, Moutard, 1777, Eloge de Michel de L’Hôpital, chancelier de France, discours présenté à l’Académie françoise en 1777, Paris, Demonville, 1777, Eloge de Michel de L’Hospital chancelier de France par M. Garat, Bruxelles-Paris, Demonville, 1778, abbé Talbert, Eloge de Michel de L’Hopital, chancelier de France. Discours qui a remporté le prix d’éloquence de l’académie de Toulouse, en 1777, par M. l’abbé Talbert, chanoine de l’illustre église métropolitaine de Besençon ; l’un des membres de l’académie de la même ville, associé de celle de Dijon, prédicateur du roi, vicaire général du diocèse de Lescar, Besançon, Charmet, s. d.

46 Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux en France au xvie siècle, Paris, PUF, 2002, p. 140.

47 Il s’agit probablement de Jean Camus cité juste au-dessus et donc ici d’une erreur de transcription.

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