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Enfance, santé et société

 | 
Dominique Dessertine

Enfance

La loi de 1889 et « ces orphelins qui ont le malheur d’avoir des parents »

Author's note

Avec Bernard Maradan
Autorité, responsabilité parentale et protection de l’enfant : colloque, Lyon, 21-23 novembre 1991, organisé par Confrontations européennes régionales, Lyon, Chronique sociale, 1992, p. 238-245.

Full text

1En qualifiant « d’orphelins qui ont le malheur d’avoir des parents » ceux que la loi de 1889 appelle les enfants moralement abandonnés, Jules Simon lance une formule qui séduit ses contemporains parce qu’elle résume parfaitement les intentions des élites de la Troisième République et du législateur. La famille n’est pas toujours à la hauteur de ses tâches ; elle n’est pas une valeur indéfectible et avoir de mauvais parents est plus nocif à l’enfant que de ne pas en avoir du tout. En des temps préoccupés par l’accroissement de la criminalité juvénile et envahis de multiples peurs sociales au lendemain de la Commune, il n’y a pas d’autre solution pour mettre un terme à une malsaine reproduction sociale que de couper tout lien entre les géniteurs dangereux et une progéniture qu’ils ne sont pas capables d’éduquer et de transformer en citoyens conscients et paisibles. La mystique éducative des décennies 1870 et 1880, qui associe la famille à l’instituteur, ne peut tolérer de défaillances graves de celle-ci. Pour éduquer les enfants moralement abandonnés, on ne conçoit pas d’autre alternative que la rupture du lien familial et la déchéance des parents et l’attribution à l’État de la puissance paternelle dont l’exercice est confié à l’Assistance publique ou à des associations de protection de l’enfance.

  • 1 Dominique Dessertine, Bernard Maradan, Pratiques judiciaires de l’assistance éducative (1889-1941), (...)

2La loi a donné lieu, en particulier lors de la commémoration de son centenaire, à de multiples études et commentaires. Nous voudrions ici nous interroger sur son application et en particulier mettre à jour les types de liens qu’elle a rompus entre les enfants et leurs ascendants. Qui étaient ces enfants retirés à leur famille ? À quels genres de familles appartenaient-ils ? Nos conclusions reposent sur une enquête que nous avons menée au Centre Pierre Léon à la demande de la Mire (Mission interministérielle Recherche Expérimentation) et qui nous a conduits, en procédant à un relevé sytématique de tous les actes tous les cinq ans, à dépouiller plus de 800 jugements prononcés par les tribunaux de Lyon et Bourg-en-Bresse sur cinquante ans, de 1891 à 19411.

Les enfants de la loi de 1889

3La première caractéristique de ces enfants est d’avoir été peu nombreux. Le nombre de jugements n’a jamais concerné un grand nombre de familles, une sur dix mille au maximum. Peu d’enfants ont finalement été touchés par cette rupture de filiation, moins de mille par an jusqu’aux années trente sur l’ensemble du territoire français. Leur nombre augmente quelque peu par la suite, sans toutefois aller jusqu’à doubler, au moins jusqu’à la seconde guerre mondiale.

  • 2 Catherine Rollet-Echalier, La politique à l’égard de la petite enfance sous la Troisième République(...)

4Ces enfants sont des enfants des villes. Loys Brueyre avait résumé les débats de la Société générale des prisons en ces termes : « On s’est dit : il y a un certain nombre d’enfants qui pullulent dans la ville et dont il faut débarrasser la voie publique ». L’analyse des jugements prononcés confirme que la loi a répondu à ces vœux. Les enfants retirés à leur famille vivaient dans les grandes villes, dans leurs banlieues ou dans de petits centres industriels. Notons sans insister que leur repérage a été fonction des différents moyens de dépistage mis en œuvre et que Paris, qui avait pourtant été le champ d’observation des philanthropes et des commissions parlementaires, et qui comptait huit fois plus d’habitants que le ressort du tribunal de Lyon, enregistre trois fois moins de jugements. Il n’en reste pas moins que, en dépit d’immenses diversités locales, les enfants moralement abandonnés sont de petits citadins. Dans les campagnes il est toujours très difficile aux autorités locales de dénoncer les situations dramatiques d’enfants. Catherine Rollet vient de démontrer combien l’application de la loi Roussel (1874), qui instaurait la protection médicale des enfants placés en nourrice, s’était heurtée à des résistances locales. Personne dans un village, de l’élu au médecin, ne tenait à dénoncer les négligences de ses voisins nourriciers2.

  • 3 Ch. Claro, « Les œuvres de patronage et la déchéance paternelle », Revue pénitentiaire, janvier 189 (...)

5Peu nombreux, citadins, ces enfants appartiennent, en outre, à des familles monoparentales. Ici une précision d’ordre juridique s’impose quant aux modalités d’application de la loi de 1889. Elle a prévu trois cas d’intervention de la puissance publique. Le cas du recueil de l’enfant errant non réclamé pendant trois mois (art. 19 du titre II) ne concerne jamais plus de 10 % des enfants moralement abandonnés. De cette petite minorité nous ne savons donc rien. Ce sont peut-être de véritables orphelins. Si leurs parents existent, du fait qu’ils ne se manifestent pas, ils trahissent que le lien de filiation est profondément distendu dans les faits, sinon inexistant. En dépit de ce faible nombre, l’intervention de la loi sur ce type d’enfants vise, selon le législateur, à écarter tout retour ultérieur d’une famille criminogène. En effet, beaucoup d’œuvres charitables qui élevaient des enfants s’étaient plaintes, au cours du XIXe siècle, de voir leur œuvre défaite par suite de la reprise des adolescents par leur famille, au moment où, en âge de travailler, ils pouvaient commencer à rapporter de l’argent. Leur retour dans ces milieux criminogènes devient désormais impossible à cette catégorie d’enfants, qui reste, répétons-le, minoritaire, parmi les enfants moralement abandonnés. Il semble que bien des œuvres aient continué à recueilir des enfants en négligeant de « poursuivre préalablement la déchéance de puissance paternelle à l’encontre des parents indignes », si l’on en croit un article de la Revue pénitentiaire paru en 18983.

6La seconde catégorie d’enfants moralement abandonnés recueillis au titre de la loi de 1889 provient de cessions dites volontaires effectuées par des parents qui les confient à l’Assistance publique ou à des œuvres autorisées, ce qui entraîne la délégation de leurs droits de puissance paternelle. Les cessions sont bien souvent la face cachée de la déchéance, les parents se voyant pressés de se résoudre à cette solution pour éviter l’infamie d’une procédure en déchéance. Certains tribunaux, celui de Lyon en particulier, influencés par les desiderata des inspecteurs des enfants assistés qui reçoivent la majorité des enfants de la loi de 1889, ont une préférence affirmée pour ce type d’intervention. Les cessions peuvent ainsi représenter jusqu’à 70 % du total des jugements prononcés au titre de la loi. Que constate-t-on en analysant le milieu familial dans lequel vivent ces enfants « cédés » ? Que près de la moitié d’entre eux sont les enfants d’une mère célibataire, d’un veuf ou d’une veuve. Ont-ils jamais connu leur autre parent ? La rupture de la filiation pour eux ne peut donc les détacher que d’un parent unique. La présence de deux parents régulièrement mariés est exceptionnelle et n’excède nulle part et jamais plus de 3 % des cessions. La rupture de la filiation, dans ces conditions, ne met fin qu’à des demi-familles.

  • 4 La loi prévoit aussi, outre ces déchéances dites facultatives, des déchéances obligatoires faisant (...)

7Troisième modalité possible prévue par la loi (titre I) : la déchéance proprement dite, prononcée à l’encontre des parents qui, « par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements comprometttent soit la santé soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants4 ». Le suivi des actes judiciaires révèle que les enfants ainsi protégés appartiennent, eux aussi, majoritairement à des foyers où un des deux parents est inexistant, soit parce que la mort est déjà venue faucher leur père ou leur mère, soit que leur mère n’ait jamais été mariée. Seule une famille sur cinq ayant été déchue était composée des deux parents légitimes.

8Autre trait caractéristique de cette population enfantine retirée à ses parents, sa répartition sensiblement égale entre filles et garcons. Compte tenu du projet avoué par le législateur de lutter contre la criminalité juvénile, qui est massivement le fait des garçons plus que des filles (au début du XXe siècle, comme encore aujourd’hui, les garçons représentent 80 à 90 % des prévenus des tribunaux pour enfants), une présence équivalente des filles parmi ces populations protégées contre les parents correspond en fait à une surprotection des petites filles.

  • 5 Surtout quand il y a déjà des enfants majeurs. Notre analyse repose ici sur les seules déchéances, (...)

9Il faut encore noter que la loi intervient sur des enfants de familles peu nombreuses, ou plus exactement, parce que les actes ne donnent pas toujours la composition totale de la famille5, qu’elle ne retire que peu d’enfants par famille, ce qui revient sensiblement au même. Pendant le demi-siècle retenu, parmi les parents déchus, le groupe le plus important est celui des parents d’enfants uniques, qui représente au moins 40 % des effectifs. Les familles de deux enfants oscillent entre 20 et 40 %, les autres, de trois enfants et plus, sont en proportion bien moindre. Une évolution est perceptible qui permet de constater que l’on passe peu à peu à des familles de plus en plus grandes. Centrée essentiellement sur des familles composées d’un enfant unique au cours de la période 1891-1906, puis de deux, de 1911 à 1921, la protection de la loi s’étend progressivement vers des fratries plus importantes. Sous Vichy, en 1941, la situation des enfants uniques n’intéresse plus guère (18 %), celle des famille nombreuses, en revanche, mobilise toute l’attention. Pour la première fois sont déchues des familles de neuf enfants et plus. On voit combien l’idéologie ambiante peut « sélectionner » ses cibles. La rupture de la filiation s’impose d’autant plus, dans certains cas, que la famille nombreuse est à l’honneur.

  • 6 Dans le Rhône, il continue alors jusqu’aux six ans de l’enfant.

10Enfin, concernant les âges des enfants protégés, il faut relever que la loi de 1889 n’a pas protégé uniformément et constamment les mêmes classes. Pendant les quinze premières années, en gros, la rupture du lien de filiation s’effectue en direction d’enfants très jeunes. Plus de la moitié des moralement abandonnés ont moins de six ans, c’est-à-dire qu’ils sont encore à l’âge où leur socialisation est le fait exclusif de la famille. Le cap des trois ans est pour les familles un cap difficile. Pour les mères célibataires, c’est le moment où (avant 1921 au moins6), cesse le secours préventif d’abandon qui leur est accordé. Pendant trois ans elles ont été aidées tout en étant placées plus ou moins sous le contrôle des enquêteurs de l’Assistance publique. Quand ce soutien cesse, et si leur conduite laisse à désirer, on les engage à céder leurs droits, et en cas de refus, elles peuvent être déchues. D’où une proportion d’enfants retirés à leur famille entre trois et six ans deux fois plus importante que de la naissance à trois ans. C’est ce qui arrive en 1896 à une mère à qui on retire ses deux enfants naturels âgés de trois ans et demi et de un an parce qu’elle « se sert de l’argent qui lui est versé à titre de secours par l’Assistance publique pour s’enivrer avec son amant ».

  • 7 Archives municipales de Saint-Étienne, 4Q75

11De 1911 à 1921, les enfants d’âge scolaire dominent, même si le cap des trois ans est toujours fatidique. L’absentéisme à l’école est mieux contrôlé et le vagabondage dans la rue est désormais mieux repéré par les commissaires de police. Nombreux sont les enfants comme ce « petit garcon (de sept ans et demi) trouvé errant dans les rues de la ville, qui a été recueilli au Bureau central de police, en attendant les démarches pour son placement » et dont « les renseignements recueillis sur les parents sont déplorables et semblent devoir motiver la déchéance de la puissance paternelle7 ».

12Entre 1926 et 1936, les âges se répartissent plus régulièrement, même si en-dessous de trois ans les effectifs sont rarissimes. C’est la période où se mettent en place les divers systèmes d’allocations à la famille (encouragement et assistance aux familles nombreuses, premières allocations familiales) qui multiplient les diverses surveillances administratives et qui provoquent le lissage de la structure par âge des enfants moralement abandonnés.

Les horizons de la vie quotidienne des enfants

13Les enfants de la loi de 1889 sont des enfants mal intégrés dans la ville. En effet, bien qu’ils vivent d’une manière prédominante dans un cadre urbain, ils n’y sont pas pour autant fortement enracinés. Comme ils sont en général âgés de moins de treize ans, ils suivent leurs parents. Ces derniers sont enclins au vagabondage dans l’espace urbain. Ainsi en 1901, sur les 88 parents ayant donné leur adresse au moment de la procédure, les vérifications que nous avons effectuées dans les recensements révèlent leur grande mobilité, sinon leur désir d’échapper à tout contrôle. Quatre d’entre eux ont donné une adresse erronée (le numéro de la maison n’existait pas dans la rue indiquée) ou délibérément fausse (nom de rue fictif) et surtout 56 ne vivaient déjà plus ou n’étaient pas encore installés à l’adresse mentionnée sur l’acte judiciaire. Cette mobilité est extraordinaire puisque dans 63,6 % des cas il y a eu changement de domicile au cours de la procédure en déchéance de puissance paternelle. Par ailleurs notre méthode tend à sous-estimer cette mobilité puisque la recherche de la concordance entre l’adresse indiquée aux magistrats et l’adresse effective au moment du recensement laisse échapper un grand nombre de parents : ceux dont l’adresse nous reste inconnue soit du fait de la négligence du greffier, soit du fait de l’impossibilité où les familles se trouvent d’indiquer une adresse fixe. Or, si l’éventualité de l’adresse manquante est faible pour les instances en cessions et tend à disparaître en 1941, il n’en est pas de même pour les déchéances où elle est importante tout en tendant là aussi à s’amenuiser en 1941, mais après avoir connu son niveau le plus élevé entre 1926 et 1936.

14Cette mobilité considérable a des conséquences importantes quant à la socialisation des enfants. Elle constitue un handicap pour leur scolarisation ou tout au moins pour une fréquentation régulière de l’école, ce que ne manquent pas de signaler les enquêteurs au procureur de la république. La mobilité est un facteur d’isolement des enfants dans la ville et une entrave à leur participation à la vie quotidienne des enfants « normaux » du quartier. La vie vagabonde des parents perturbe profondément leur sociabilité. L’impression profonde qui se dégage de la lecture des rapports des substituts devant les magistrats est l’isolement, voire même la solitude, qui affecte ces enfants. Souffrant d’une sociabilité familiale dégradée, ils ne peuvent en reconstituer une, ni à l’école ni dans la rue.

15Aucune requête ne signale l’appartenance à une bande ou n’évoque l’éventualité d’un tel risque. L’éducation par les pairs – les alter ego – et la mise en branle des processus d’imitation que craignaient tant les observateurs contemporains restent étrangers aux enfants de la loi de 1889. Ce ne sont en aucun cas les auteurs de ces faits divers dont la presse du début de siècle était si friande.

  • 8 Richard Sennett, The Fall of Public Man, Vintage, 1978, p. 15 (cité par Yves Grafmeyer et Isaac Jos (...)

16Si ces enfants sont solitaires cela ne tient pas à la qualité de l’habitat de leurs parents car ils partagent, à une écrasante majorité, le sort de tous les enfants des milieux populaires, mais au fait qu’ils sont totalement délaissés. Ils vivent dans des immeubles locatifs que rien ne distingue extérieurement de ceux dans lesquels vivent les petits Lyonnais d’origine modeste. Les taudis n’apparaissent que tardivement. À la fin de notre enquête, en 1941, sur 34 logements connus 5 seulement sont considérés comme des taudis, ce qui n’est certes pas quantitativement négligeable puisque cela représente presque 15 % des cas. Il est vrai que pour les observateurs sociaux, la plupart du temps les visiteuses de l’enfance de la fondation Rockefeller qui connaissent bien les conditions de vie des milieux populaires, il faut que la situation soit limite pour qu’elles la dénoncent. Un exemple : celui de la famille X, déchue en août 1941, qui vit « dans une maison abandonnée dans un état de vétusté lamentable, sans portes ni fenêtres ». Ce n’est pas tant l’habitat qui est en cause que les manières de l’habiter. De 1891 à 1941 les modalités d’appropriation de l’espace restent semblables et la place des enfants à l’intérieur de ce foyer est toujours incertaine. L’hygiène du logis est, d’une manière générale, déplorable et le mobilier vétuste. Il est souvent composé de ce lit unique propice à toutes les promiscuités et qui suscite les commentaires les plus défavorables. L’enfant n’y a pas une place particulière. Il vit là au milieu des adultes qui ne songent ni à préserver leur intimité ni à lui éviter les désagréments des scènes de ménage. Il est là, comme en surplus. En trop, pensent les observateurs sociaux et les magistrats. Sans doute ces derniers sont-ils incapables d’imaginer qu’il est possible d’être heureux dans ces conditions mais ils ressentent d’instinct ce que les enquêtes anthropologiques révèlent, que « les êtres humains ont besoin de tenir à distance l’observation intime par autrui, pour se sentir sociables. Plus le contact intime augmente, plus la sociabilité diminue8 ». C’est bien cette sociabilité familiale dégradée qu’ils réprouvent parce qu’elle tend à rompre les liens des uns et des autres avec leur propre humanité. Dans une certaine mesure la rupture judiciaire des liens familiaux apparaît comme un passage obligé pour que l’enfant recouvre son humanité et réintègre la société des hommes. Cette perspective permet de lire les descriptions du comportement sexuel des adultes dans lesquelles l’accent est mis sur l’aspect bestial des rapports entre les adultes et où on aurait tort de ne voir qu’une pudibonderie réprobatrice.

  • 9 Durkheim dans Le suicide a déjà remarqué que l’auto-agressivité diminuait durant les guerres. Cf. s (...)

17Les enfants sont aussi victimes de mauvais traitements. Au cours des vingt premières années d’application de la loi, et jusqu’à la veille de la première guerre mondiale, se multiplient les cas de rupture du lien de filiation motivés par des violences graves. Ils finissent par représenter plus de 40 % des motifs de déchéance. Certains enfants ont eu à subir de véritables martyres. Telle cette petite Joséphine de six ans, dont la mère est déchue, en 1896, pour l’avoir « rouée de coups puis attachée à un poêle ou à une table pendant des heures entières ». La rupture du lien de filiation comme réponse aux violences des parents est doublée, à partir de 1898, par la loi du 19 avril « sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants » qui vient renforcer la protection de l’enfance. On ne peut que regretter l’absence d’une étude précise sur l’application de cette loi. Dans un premier temps il semble que ce nouveau texte ait écarté les enfants maltraités de la protection de la loi de 1889 puisque leur nombre diminue alors de moitié. La répression des parents ne passe plus, momentanément au moins, par la rupture du lien de filiation. Mais ultérieurement les tribunaux y recourent à nouveau. Notons qu’au cours de la première guerre les déchéances pour violences sur enfants tendent à diminuer, comme si les tumultes guerriers apaisaient l’agressivité des adultes, ce qui corrobore les études sur les violences civiles en temps de guerre9.

18Pendant une longue période ce sont surtout des enfants très jeunes que les juges retirent aux parents bourreaux. Au cours des années trente, au contraire, l’attention se porte sur les adolescents et, sous Vichy, ce sont surtout eux que la loi de 1889 retire définitivement à leur famille. Ainsi Marie, âgée de 18 ans et demi, frappée par sa mère, voit casser tout lien avec cette dernière, de même que Paulette avec son père ; à 15 ans, elle a déclaré qu’elle « ne veut à aucun prix retourner chez son père à la suite de ses brutalités ».

Conclusion

19On peut considérer que par la rupture brutale des liens de filiation, la loi de 1889 ne fait bien souvent qu’entériner une situation établie. Les liens affectifs entre parents et enfants sont désagrégés, comme le sont les sentiments que les parents ont vis-à-vis les uns des autres. Plus même, la parenté, au sens large, n’apparait pas susceptible de se substituer à la mère ou au père défaillant. Dans le triangle constitué par les enfants – leurs géniteurs – leur parenté – il ne semble exister aucune relation affective. Progressivement, un des côtés de ce triangle se reconstitue et, après la première guerre mondiale, la parenté devient l’une des structures d’accueil des enfants de la loi aussi fréquemment utilisée que les œuvres privées. On passe d’une rupture généralisée avec l’ensemble de la famille à une rupture limitée aux seuls parents naturels. Simultanément se met en place la procédure de l’assistance éducative tendant à étayer la structure familiale de l’extérieur. La fin de la déchéance comme unique modalité d’intervention est proche.

Notes

1 Dominique Dessertine, Bernard Maradan, Pratiques judiciaires de l’assistance éducative (1889-1941), Lyon, Centre Pierre Léon, MIRE, avril 1991, 262 p.

2 Catherine Rollet-Echalier, La politique à l’égard de la petite enfance sous la Troisième République, PUF, Institut national d’études démographiques, (Travaux et Documents), 1990, 593 p. + volume d’Annexes (p. 594-677), préface d’Alain Girard.

3 Ch. Claro, « Les œuvres de patronage et la déchéance paternelle », Revue pénitentiaire, janvier 1898, p. 83.

4 La loi prévoit aussi, outre ces déchéances dites facultatives, des déchéances obligatoires faisant suite aux condamnations des parents. Nous n’en tenons pas compte ici, dans la mesure où ces dernières ne sont pas prononcées, comme les déchéances facultatives, par le Tribunal civil

5 Surtout quand il y a déjà des enfants majeurs. Notre analyse repose ici sur les seules déchéances, dont les dossiers comportent réquisitoires et enquêtes, alors que les « recueils » et « cessions » sont des documents plus squelettiques.

6 Dans le Rhône, il continue alors jusqu’aux six ans de l’enfant.

7 Archives municipales de Saint-Étienne, 4Q75

8 Richard Sennett, The Fall of Public Man, Vintage, 1978, p. 15 (cité par Yves Grafmeyer et Isaac Joseph, L’Ecole de Chicago, Paris, Aubier, 1990, p. 43). Traduction française : Les tyrannies de l’intimité, Seuil, 1979.

9 Durkheim dans Le suicide a déjà remarqué que l’auto-agressivité diminuait durant les guerres. Cf. son ouvrage, p. 220-222, réédité, P.U.F., 1976. Cf. aussi Jean-Claude Chesnais Histoire de la violence, Robert Laffont, 1981, 436 p. (« Les Hommes et l’Histoire »).

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