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Enfance, santé et société

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Dominique Dessertine

Enfance

Le Sauvetage et l’émergence des droits de l’enfant en justice sous la Troisième République

Nota dell’editore

Article initialement publié dans Les droits de l’enfant, quelle protection demain ?, Annette Jacob (dir.), Lierre & Coudrier Editeur, Société lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence, Lyon, 1992, p. 41-51.

Testo integrale

114 novembre 1890 - 8 novembre 1990.

  • 1 À Bordeaux, Pierre Guillaume a pu travailler aussi sur l’histoire de l’Œuvre des enfants délaissés. (...)

2La date de ce colloque coïncide à quelques jours près avec le centenaire de l’assemblée générale constitutive de la Société Lyonnaise pour le Sauvetage de L’Enfance, devenue au lendemain de 1968, la Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence (SLEA). Ce jour de novembre, à Lyon, la Société de patronage des libérés décide de se lancer dans une entreprise nouvelle pour elle : la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés, dans le cadre de la loi de 1889, permettant la déchéance paternelle. Elle élargit ainsi une action consacrée jusque-là à ce que l’on appellerait aujourd’hui la réinsertion sociale des anciens prisonniers de droit commun et crée une œuvre chargée d’appliquer le nouveau texte. Le Sauvetage reçoit son autorisation ministérielle en janvier 1891. Cent ans plus tard, il ouvre largement ses archives et permet aux historiens d’analyser les raisons de sa pérennité. C’est une première – ou presque1 – et je voudrais émettre le vœu que cette expérience à laquelle j’ai eu le plaisir de participer, qui crée des ponts entre la Recherche et les praticiens du social, ne reste pas un exemple unique.

3Ce colloque étant consacré aux droits de l’enfant, je voudrais aujourd’hui, en suivant l’évolution de cette institution, voir dans quelle mesure, en partant de la loi qui la fonde, elle a contribué à leur émergence, dans quel esprit, avec quels moyens. Elle a joué à Lyon, mais aussi au niveau national, un rôle dans la réflexion sur les droits de l’enfance en justice, que l’analyse de ses pratiques, autant que celle des textes réglementaires, permet de voir naître. Parce que, outre leur rôle local, les responsables du Sauvetage sont des représentants de la science criminologique (Alexandre Lacassagne, René Garraud) ou membres du Conseil supérieur de l’Assistance publique (Berthélémy, un des fondateurs, Me Rigot quelques années plus tard) ils proposent des solutions juridiques et sociales tout autant qu’ils essaient de les mettre en pratique. C’est donc à un survol de ces liens entre la loi et les pratiques sur le thème de la protection judiciaire de l’enfance que je vous convie brièvement ce matin.

4Deux temps forts marquent l’histoire du Sauvetage et celle de la législation nationale de protection judiciaire de l’enfance sous la Troisième République : les débuts du régime qui, avec la loi du 24 juillet 1889, voient se fonder une institution destinée aux enfants moralement abandonnés ; puis la loi de 1912 sur les tribunaux pour enfants qui entraîne le Sauvetage vers la protection des enfants délinquants.

La loi de 1889 et la fondation du Sauvetage

51889 est une année hautement symbolique dans l’histoire des droits de l’enfant et comme elle coïncide avec le centenaire de la Révolution Française elle reste doublement mémorable. Cette année-là, en effet, est votée une loi qui bouleverse le droit français en portant atteinte au vieux principe de la puissance paternelle, hérité du droit romain. Il est admis désormais que l’enfant a des droits qui peuvent limiter ceux du père. Les droits de l’enfant n’en étaient certes pas à leurs débuts (rappelons la législation de protection du travail et les lois scolaires) mais le prononcé d’une déchéance limite durablement, sinon définitivement, l’autorité paternelle. La loi permet, de ce fait, l’émergence d’une nouvelle catégorie d’enfants à assister : « l’enfant maltraité et moralement abandonné ».

Tout ce qu’on avait estimé nécessaire ou praticable – jusque là – disent les fondateurs du Sauvetage, c’était de s’intéresser aux enfants qui n’avaient plus leurs parents, c’est-à-dire les orphelins, les enfants trouvés, les enfants naturels non reconnus, les enfants matériellement abandonnés. Ces enfants-là formaient ce qu’en langage légal on désigne sous le nom d’Enfants Assistés, ceux que recueille l’Administration de l’Assistance publique... Mais la loi n’avait guère porté plus loin son attention. Elle n’avait pas cru pouvoir la prolonger jusqu’aux enfants moralement abandonnés ou maltraités. Elle laissait intacte, à leur égard, comme un dogme inviolable, la puissance paternelle dont les parents restaient libres de ne point user ou d’abuser quels que soient ces abus ou cette négligence, quelques fâcheuses conséquences qu’il pût en résulter pour la personne des enfants et pour la société.

  • 2 Voir le colloque tenu à Bordeaux (22-23 septembre 1989) à l’initiative de l’École de la magistratur (...)

Je n’insisterai pas ici sur la longue gestation de la loi2. Je rappellerai seulement, qu’outre la déchéance de parents indignes ou incapables, elle prévoit aussi la cession volontaire de leurs droits par les parents et fait obligation aux sociétés charitables qui ont recueilli des enfants abandonnés pendant plus de trois mois d’obtenir un jugement. Il est important de souligner qu’en sanctionnant le père, elle définit, en négatif, les devoirs qu’il a envers sa progéniture. Il ne doit pas « compromettre la santé, la moralité d’un ou de plusieurs de ses enfants ». La personne de l’enfant émerge donc de l’ensemble « famille » que le tribunal peut désormais sanctionner en cas de manquement grave. Mais il ne faut pas se tromper sur le sens de cette loi. La méfiance que le législateur s’autorise à avoir envers les mauvaises familles n’est que l’expression de l’espoir que globalement il met en la cellule familiale, de la fonction éducative qu’il lui attribue, en complément de celle de l’école pour la première fois gratuite et obligatoire.

6La loi s’inscrit dans une double sensibilité. Le souci de protéger l’enfant, dont la faiblesse émeut de plus en plus, est indéniable. La littérature en témoigne, ainsi que la législation sur le travail et l’école déja évoquée ou la législation sanitaire protégeant l’enfant en nourrice, etc. Mais cette attention à la personne même de l’enfant reste discrète. Les fondateurs du Sauvetage eux-mêmes n’évoquent jamais de visages précis d’enfants. Nous n’avons retrouvé que deux portraits au cours des premières années, qui ne s’attendrissent guère sur l’enfant tel qu’il est. Ils soulignent surtout le danger que ces enfants font et feront courir à la société s’ils ne sont pas secourus. Berthélémy, le fondateur le plus prestigieux du Sauvetage (futur doyen de la faculté de droit de Paris, futur membre de l’Institut et du Conseil supérieur de l’Assistance publique) déclare sans cynisme aucun, aux philanthropes qui l’entourent : « Ce n’est pas véritablement, lorsque je secours un malheureux, lui que je protège, c’est en réalité vous que je protège. » L’intérêt de l’enfant est perçu dans la perspective de son avenir et de la paix sociale. L’origine même du Sauvetage, issu du Patronage des libérés, est révélatrice de cette démarche. Il faut lutter contre la criminalité, grande hantise de ce XIXe siècle finissant. Le souvenir de la Commune, la crainte d’une révolution politique et sociale hantent l’esprit des « élites ». Il faut une société pacifique à la République qui doit n’exclure personne et développer en chaque enfant le désir et les possibilités de devenir un citoyen conscient.

7Il ne fait aucun doute pour les fondateurs du Sauvetage, appuyés par Alexandre Lacassagne et par toute la bourgeoisie républicaine et laïque, que les enfants que les tribunaux leur confieront par application de la loi de 1889 seront issus du monde populaire. Dans leur esprit, les mauvais traitements et la négligence ne peuvent être le fait que de la misère et de la misère urbaine tout particulièrement – on mesure le chemin parcouru en cent ans quant à la perception des violences sur les enfants. Aussi proposent-ils un programme en accord avec leur projet qui est de favoriser l’insertion de ces jeunes dans la ville d’où ils sont issus. Ils misent sur l’apprentisage chez des artisans et surtout sur l’enseignement professionnel, ce qui est sinon révolutionnaire du moins audacieux en ces temps où l’enseignement de ce type est rare (à Lyon il n’y a alors que les deux exemples de l’école de la Martinière et de la Société d’enseignement professionnel du Rhône). Ils misent aussi sur un enseignement laïque, reposant sur des instituteurs de l’enseignement public et sur des ouvriers qualifiés : « Je crois, insiste Berthélémy, que les meilleurs maîtres de la jeunesse sont ceux qui vivent la vie de tout le monde et que pour former de bons citoyens et d’honnêtes ouvriers, il faut que les éducateurs soient tout simplement de bons citoyens et d’honnêtes ouvriers sans rien de plus. » Il exprime ainsi le souci de favoriser un processus d’identification sociale qui se démarque de l’éducation pratiquée alors dans les institutions religieuses.

8Pour réaliser son programme, le Sauvetage saisit l’opportunité que lui offrent les tensions alors virulentes entre les congrégations et la République, qui ont entraîné l’évacuation d’un pénitencier alors tout neuf, situé sur la commune de Brignais, à douze kilomètres de Lyon. Reconnu d’utilité publique en 1894, il le rachète grâce à l’aide du Pari mutuel et de la Caisse d’épargne de Lyon, dont le président est aussi celui du Sauvetage. L’œuvre a désormais son école et son emblème. Sacuny rayonne sur la France entière. Une imprimerie créée en 1905 par l’aumônier lui fournit une excellente carte de visite.

9Cette réussite, éclatante à bien des égards, ne doit pas cacher les lacunes de l’application de la loi de 1889. Elles permettent de comprendre comment s’opérait, il y a cent ans, le passage entre la volonté affirmée par la loi et la prise en charge réelle des droits nouvellement définis de l’enfant moralement abandonné. II faut noter en premier lieu que la protection instaurée par la loi ne concerne que peu d’enfants. Une centaine sont retirés à leur famille chaque année par le tribunal de Lyon. Or, les débats parlementaires avaient fait état de besoins beaucoup plus importants. En matière sociale, la prévision, alors naissante, se révélait inadaptée. Le Sauvetage, au cours de ses premières années, stimule le zèle de ses adhérents lancés dans une campagne de dépistage des enfants victimes de leur famille. Mais très vite il doit cesser cette action pour concentrer ses efforts financiers sur la prise en charge de ceux que les tribunaux lui confient. En outre, l’expérience pionnière qu’il mène ne concerne qu’une minorité des enfants de la loi de 1889, les autres, qui sont aussi les plus nombreux, en particulier les petits de moins de six ans, sont remis à l’Assistance publique, Sacuny n’étant pas prévu pour eux ni pour les filles. En outre, le Sauvetage ne dispose pas de moyens illimités et doit bien souvent recourir aux solutions les plus traditionnelles en plaçant soit en familles nourricières à la campagne, soit dans des institutions religieuses, ce qui n’est pour lui qu’une nécessité et non un choix affirmé. La formation technique, en dehors de l’imprimerie, reste incomplète et les jeunes qui sortent de l’internat sont plus souvent orientés vers l’armée, où ils contractent des engagements volontaires, que dans l’industrie. Là aussi, entre la vision idéale de l’éducation à fournir à ces jeunes qui n’en sont encore qu’à « l’apprentissage du mal » et la réalité, s’imposent de draconiennes limitations.

10Néanmoins, l’action du Sauvetage reste pionnière, en ce sens qu’elle veut créer un modèle de prise en charge pour cette catégorie d’enfants et se propose donc de compléter l’action de l’Assistance publique, d’autant plus que, très vite, celle-ci confie à Sacuny de gros effectifs de garçons pour lesquels elle fournit un prix de pension. Le Sauvetage a besoin de cet apport d’argent car les tribunaux n’accordent aucune indemnité journalière aux associations charitables qui acceptent de recevoir des enfants de la loi de 1889. Il accepte donc ces pupilles qui sont souvent des enfants difficiles, que l’on appelle à la suite d’une loi, en 1904, les « pupilles vicieux ».

11La loi de 1889 n’ayant pas, contrairement aux vœux de ses promoteurs, permis l’éradication de la délinquance juvénile, le législateur s’oriente vers une nouvelle gestion des enfants marginaux. Dans les premières années du XXe siècle, le combat des philanthropes et du législateur s’oriente donc vers l’enfant délinquant lui-même. Pour lui aussi il faut trouver des solutions éducatives, seules susceptibles de mettre un terme à la récidive. Le Sauvetage est d’autant plus lié à ces problèmes que sa clientèle change peu à peu et qu’il travaille en étroite collaboration avec des œuvres complémentaires qui, sur le plan local, contribuent à renforcer son action.

Le Sauvetage, l’enfance coupable et la loi de 1912

12Au-delà de l’œuvre qu’il gère, le Sauvetage contribue à la réflexion globale sur les rapports de l’enfant et de la justice. Certes il n’est pas le seul. À Paris, dans les années 1880, l’avocat Henri Rollet avait déjà mené un grand combat pour organiser la défense des enfants traduits en justice. Il était parvenu à ce que, dès 1891, chaque jeune prévenu dans la capitale soit défendu par un avocat. Avec l’aide du sénateur Béranger il avait fait voter la loi de 1898 sur les enfants victimes ou auteurs de crimes. Cette loi qui renforçait la répression des exactions dont étaient victimes les enfants concernait aussi les enfants délinquants et pour la première fois permettait d’éviter à ceux qui avaient été acquittés pour avoir agi sans discernement (art. 66 du Code pénal) de se retrouver en colonie pénitentiaire si le juge estimait ne pas pouvoir les remettre à leur famille. Désormais ils pourraient être confiés à l’Assistance publique ou à une institution charitable. L’idée est de les soustraire à la répression et de les amender non plus seulement par la peine mais par l’éducation.

13Le Sauvetage se trouve à Lyon face à une Assistance publique qui, comme partout en France, n’est guère désireuse de se charger de ces enfants turbulents, pour lesquels elle n’a pas de structure adaptée. Il se voit donc confier de plus en plus de ces enfants-là qui viennent rejoindre les rangs des pupilles vicieux. Enfants victimes et enfants coupables commencent donc à se côtoyer à Sacuny. À la fin des années vingt, les premiers, les moralement abandonnés de la loi de 1889, auront même disparu de l’internat ! Le glissement de l’œuvre témoigne d’un déplacement des besoins vers l’enfant délinquant dont les droits vont être définis par la loi de 1912, à laquelle contribue le milieu lyonnais de protection de l’enfance, constitué de trois œuvres incontournables comme on dirait aujourd’hui.

  • 3 Qui s’appelle alors Société Lyonnaise de Patronage et de Relèvement.

14En effet, le Sauvetage collabore avec deux autres associations, le Patronage3, dont il est issu, qui a également donné naissance au Comité de Défense des Enfants traduits en justice, troisième pilier de cette conjonction philanthropique. Leur action est étroitement imbriquée. Les deux premières associations, Patronage et Sauvetage, ont le même siège social, 16, rue du Plat. Les deux dernières, Patronage et Comité de défense tiennent leur assemblée générale le même jour et le compte rendu est imprimé par les ateliers de Sacuny. Enfin et surtout, elles reposent sur les épaules des mêmes hommes, avocats du monde catholique proches de la Chronique sociale, tels maîtres Rigot, Debolo et Rousselon. La proximité de leurs vues est telle qu’en 1938 Sauvetage et Patronage fusionneront.

15Des rangs de ces trois associations difficiles à isoler l’une de l’autre dans le domaine de la défense des droits des enfants coupables, émergent des personnalités de premier plan qui sont à la fois des théoriciens et des praticiens. Le professeur René Garraud, membre actif de 1’école de criminologie lyonnaise, président du Patronage au lendemain de la Première Guerre, est un des juristes les plus fervents à remettre en cause la question du discernement chez l’enfant. Il défend la nécessité d’introduire dans le droit français la notion de liberté surveillée. Venue des États-Unis, elle doit, dans l’esprit de ses promoteurs, permettre au juge de laisser le prévenu dans son milieu habituel, tout en le faisant contrôler par un délégué chargé de lui inculquer les bons principes que sa famille défaillante n’a pas su faire passer. Me Rigot, lui, organise comme l’a fait Rollet à Paris, et dès 1905, un Comité de Défense des enfants traduits en justice qui intervient pour chacun des enfants prévenus. Son travail fait référence puisqu’il publie, en 1910, toujours imprimé à Brignais, sur les presses de Sacuny, un Manuel de défense de l’enfant traduit en justice. L’utilité de ces comités dont beaucoup de villes de France se sont dotées, est reconnue légalement par la loi de 1912 qui crée les tribunaux pour enfants et institue les délégués à la liberté surveillée qui sont naturellement à Lyon membres du Sauvetage ou directeurs du Patronage (Mme Tourret, épouse de l’avocat Jacques Tourret proche de la Chronique sociale pour les filles ; les commandants Roche et Vidalon et le colonel Manhès pour les garçons).

16La loi de 1912 sur les tribunaux pour enfants, inspirée de la législation américaine, mais portée par les juristes philanthropes parisiens et lyonnais, est le premier grand texte avant l’ordonnance de 1945 qui définit l’attitude des tribunaux face à l’enfance délinquante. Pour le droit des enfants il marque une avancée certaine. Premier point fort : il interdit toute condamnation des moins de treize ans. Ils ne peuvent plus désormais que relever d’un placement, à l’Assistance publique ou dans un patronage. L’Instruction Publique et la loi sur le travail des enfants avaient défini un temps de l’enfance ; la Justice, quelque trente ans plus tard, admet elle aussi la spécificité de cet âge. Pour eux, la question du discernement ne se pose plus. Elle n’est à examiner, dès lors, que pour les 13-18 ans. Ceux-ci, et c’est le second point fort de la loi de 1912, peuvent bénéficier du régime de la liberté surveillée qui annonce ce que seront, dès 1935, les mesures d’assistance éducative. Certes, subsistent toujours les envois en colonie pénitentiaire mais ils ne sont plus l’unique solution offerte au juge et peu à peu vont se faire rares, sous la pression des campagnes de presse dénonçant les « bagnes d’enfants ». Le placement en liberté surveillée permet à l’adolescent de treize ans et plus d’échapper à la prison et, si sa famille se révèle douteuse aux yeux du juge, d’être suivi par un délégué ou parfois même d’être envoyé en internat. Sacuny reçoit ainsi beaucoup de garçons à ce titre.

17Avec cette loi, l’enfant a acquis un nouveau droit. Outre celui d’échapper à des parents « dégénérés », il obtient celui de ne plus se voir condamné pour ses actes illégaux et d’être l’objet d’une prise en charge éducative. Son sort n’est pas seulement entre les mains des tribunaux mais aussi et très largement entre celles des patronages auxquels les tribunaux les remettent. Leur intervention a d’ailleurs posé problème aux juges qui, traditionnellement, avaient à connaître des actes plus que des personnes. La loi de 1912 recommande la réalisation d’enquêtes confiées à des rapporteurs distincts du juge d’instruction, ce qui a parfois soulevé des protestations chez les juristes. Toutefois, dans les années vingt, la collaboration entre les patronages et les tribunaux est bonne, particulièrement à Lyon. Les hommes d’œuvre sont les interlocuteurs actifs des juges et orientent leur décision. Si l’Assistance publique intervient en aval du jugement en accueillant des enfants délinquants, elle n’a aucune action individuelle en amont du jugement, ce qui n’est pas le cas des associations charitables. Elles interviennent auprès du prévenu, lui rendent visite en prison, lui attribuent un défenseur (Me Rousselon est dès 1921 l’avocat dont le nom revient le plus souvent auprès des enfants inculpés) et proposent une solution au président du tribunal. Certains directeurs de patronages déclarent alors traiter d’égal à égal avec le président du tribunal. Leur rôle dans le déclin des jugements répressifs est indéniable. Dans une ville comme Saint-Etienne où aucune association de protection de l’enfance n’intervient auprès du tribunal avant 1935 les condamnations à la prison pleuvent. Est-il besoin de préciser que ces avocats dévoués à la cause de l’enfance font œuvre bénévole, qu’ils agissent dans la lancée du grand courant philanthropique du XIXe siècle qui faisait un devoir aux privilégiés de consacrer temps et énergie aux déshérités ?

18Il faut noter enfin que pendant toute cette période de l’entre-deux-guerres la défense des droits de l’enfant est l’œuvre, à Lyon au moins, des avocats. Les médecins qui contribueront, sous Vichy, à la naissance du concept d’enfant inadapté, restent à l’écart du mouvement de protection de l’enfant coupable. Certes à Paris le docteur Heuyer parvient à nouer une collaboration avec le Patronage Rollet d’où naîtra en partie sa clinique de neuro-psychiatrie infantile. À Lyon, le docteur Etienne Martin, successeur de Lacassagne à la chaire de médecine légale de l’Université de Lyon ne jouera jamais de rôle dans les associations lyonnaises, chasse gardée des hommes d’œuvre avocats. Pourtant, il tente avec le docteur Mouret, inspecteur des enfants assistés du Rhône, une approche scientifique nouvelle de l’enfant délinquant et en 1930 crée un « Comité lyonnais pour le dépistage, l’observation et l’orientation professionnelle des enfants anormaux et délinquants » et obtient que deux visiteuses de la Fondation franco-américaine soient officiellement inscrites sur la liste des rapporteurs de la loi de 1912. Si les associations traditionnelles se réjouissent dans un premier temps de la naissance de ce comité dont les rapports médicaux faciliteront ses enquêtes, elles déplorent assez vite que ce dernier ait une vision plus pessimiste de l’enfant qu’elles-mêmes. L’indifférence dont ce nouveau comité fait preuve à leur égard est source de conflit latent. L’antagonisme des vues entre philanthropes juristes et médecins se révèle sur des problèmes fondamentaux.

19Citons un exemple concernant l’attitude à adopter face au vagabondage. En 1921 une loi met en place une répression du vagabondage des mineurs qui devront désormais faire l’objet d’une prise en charge éducative par les patronages et l’Assistance publique. Au lendemain de la Première Guerre il fallait mettre un terme à la recrudescence de l’errance de jeunes ayant souffert du conflit. Néanmoins, cinq ans plus tard, le doyen Berthélémy demande que « les vagabonds mineurs de plus de treize ans ne soient plus arrêtés, invoquant pour cela des aspirations mystiques et humanitaires, rappelant Villon, Verlaine et Rimbaud » contre l’avis des docteurs Heuyer, Martin et Mouret.

Conclusion

20Il faut souligner que si le Sauvetage a toujours tenu à appliquer rigoureusement les textes de loi et à travailler à une meilleure prise en compte des droits de l’enfant, le contenu qu’il leur a donné est très largement tributaire de la perspective éducative de l’époque. Pour les enfants de la loi de 1889, le déracinement d’avec leur famille est la panacée. En ces temps pré-freudiens la famille est censée se gommer de la tête de l’enfant et le placement dans un milieu sain suffit à amender le jeune victime de son milieu. Le travail, autre valeur fondamentale inculquée aux familles populaires, est imposé aux enfants et la formation scolaire, défendue avec une grande conviction républicaine, n’empêche pas une mise au travail quotidienne de l’ordre de cinq à six heures. Le silence était la règle et le seul endroit où la parole pouvait éclater était le cachot si souvent utilisé encore au cours de l’entre-deux-guerres.

21Les avocats qui défendaient l’enfant reconnaissaient ne pas tenir auprès de lui leur rôle habituel de défenseur dans la mesure où ils s’estimaient plus clairvoyants que lui sur son intérêt futur. Comment la parole d’un délinquant issu du monde populaire a-t-elle pu être prise en compte par les philanthropes de la place Bellecour ? Au lendemain de la Seconde Guerre, la professionnalisation des personnels, l’influence des sciences humaines et sociales, l’évolution même des conceptions pédagogiques modifient les connaissances sur l’enfant et encouragent une prise en compte de sa parole, la grande absente des premières années de défense de ses droits en justice.

Note

1 À Bordeaux, Pierre Guillaume a pu travailler aussi sur l’histoire de l’Œuvre des enfants délaissés. Voir de cet auteur : Un siècle d’histoire de l’enfance inadaptée : l’OREAG, 1889-1989 (Orientation et éducation des enfants et adolescents de la Gironde), Paris, Expansion scientifique française, 1989, 120 p.

2 Voir le colloque tenu à Bordeaux (22-23 septembre 1989) à l’initiative de l’École de la magistrature et du Prado « Autour du centenaire de la loi de 1889 relative à la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés », Archives Aquitaines de Recherche Sociale, n° spécial, 1989-1990, 168 p., et dans le rapport remis au ministère des Affaires sociales en 1990 sur « Les pratiques judiciaires de l’assistance éducative » (Centre Pierre Léon) la contribution de Bernard Maradan.

3 Qui s’appelle alors Société Lyonnaise de Patronage et de Relèvement.

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