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Justice et protestantisme

 | 
Didier Boisson
, 
Yves Krumenacker

Conclusion

Justice et protestantisme : un bilan

Benoît Garnot

Volltext

  • 1 Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, xvie-xxie siècle, Paris, Gallimard, « Folio-Histoire (...)

1Dans la France d’Ancien Régime, la hiérarchie légale des crimes s’axait autour de l’absolutisme progressant, puis triomphant. La clé de voûte du système était la lèse-majesté divine et humaine, parce que Dieu était présenté comme la clé de voûte de l’ordre universel et le roi comme celle de l’ordre social1. Au xvie siècle, l’hérésie, prise en main par la justice royale, apparaît comme un crime abominable ; à la fin du xviie siècle encore, le roi absolu ne peut pas tolérer la dissidence religieuse, parce qu’elle constitue un ferment de division dans son royaume. Dans ce cadre, les protestants constituaient-ils, aux yeux de la justice, des justiciables comme les autres ? Les communications présentées dans cet ouvrage permettent de répondre à cette question, même si elles n’abordent pas, pour autant, tous les points concernant les rapports entre justice et protestantisme.

Les protestants, des justiciables ordinaires

2Les protestants sont considérés comme des criminels jusqu’à l’édit de Nantes (1598), puis tolérés jusqu’à l’édit de Fontainebleau (1685), puis de nouveau criminalisés jusqu’en 1787, date à partir de laquelle ils retournent dans le droit commun. Dans ce cadre en évolution, la justice d’Ancien Régime fonctionne-t-elle normalement pour eux, c’est-à-dire en suivant les mêmes règles procédurières et en poursuivant les mêmes buts qu’envers les non-protestants ? Y fait-elle preuve, comme à son habitude, de souplesse et d’autonomie, et joue-t-elle un rôle essentiellement régulateur ?

La souplesse de la justice

3Des communications, ressort la grande variété des moyens d’action de la justice envers les protestants. La justice retenue (celle rendue directement par le roi, ou par ses conseillers) agit, selon les cas, par ordonnances, par lettres de rémission, par lettres de cachet, par arrêts du Conseil… La justice déléguée (celle rendue par les tribunaux) utilise les procédures adaptées à chaque cas traité, la procédure inquisitoire pour les cas considérés comme graves, mais aussi la procédure accusatoire pour de nombreux autres. Des chambres spéciales (comme les chambres de justice) sont instituées à l’occasion, et les chambres de l’Édit (Toulouse, Grenoble, Paris, Bordeaux et Rouen) fonctionnent jusqu’aux années précédant la révocation de 1685. Quant aux intendants, ils exercent aussi, quand c’est nécessaire, leurs prérogatives judiciaires.

4On constate ainsi, vis-à-vis des protestants, la souplesse de fonctionnement et l’adaptabilité de la justice. Ces façons de faire constituent des caractéristiques essentielles de la justice d’Ancien Régime, adaptée à une société et à un État qui, au-delà des textes normatifs, privilégient dans la pratique cette souplesse pour le traitement de leurs dysfonctionnements.

L’autonomie de la justice

5La justice fait preuve d’une importante autonomie dans son fonctionnement habituel. Les affaires qui mettent en cause des protestants n’échappent pas à cette règle implicite. Les communications montrent que les ordonnances royales les concernant sont plus ou moins appliquées, selon les lieux et les époques, en fonction des réalités locales, et que les hésitations des magistrats concernant l’application des lois sont constantes (par exemple, à propos des cadavres qui devraient théoriquement être traînés sur une claie). Il y a donc bien, de toute évidence, sinon une contradiction fréquente, pour le moins des écarts importants, entre la justice retenue et la justice déléguée, et surtout entre les normes juridiques et les pratiques judiciaires, comme on le constate aussi pour beaucoup d’autres délits (par exemple, les voleurs domestiques, rarement condamnés à mort, alors que la loi le prévoit).

6Ces contradictions et ces écarts s’expliquent essentiellement par le rôle de l’opinion publique. Elle influe, conjoncturellement, sur la pratique des magistrats, le plus souvent vers l’adoucissement des décisions prises, mais aussi, dans certaines circonstances paroxystiques, vers leur aggravation : c’est ainsi le cas dans les rituels populaires des massacres, et dans le poids porté sur des juges pour qu’ils décident des supplices même pas prévus par la législation.

7Cette constatation permet d’ailleurs, au passage, de reposer une question fondamentale : pourquoi la justice laïque s’intéresse-t-elle à l’hérésie au xvie siècle ? Des crimes comme la sorcellerie, le sacrilège, le blasphème, mais aussi l’hérésie, passent alors de la compétence des juridictions ecclésiastiques, les officialités, à celle des tribunaux royaux. La justice royale attire à elle la connaissance de la plupart des matières que le droit canonique considérait comme spirituelles, en les assimilant à la lèse-majesté, passible du glaive que seul le pouvoir temporel peut manier, la justice ecclésiastique ne pouvant pas verser le sang. En 1540, l’édit de Fontainebleau fait dépendre des officiers royaux (bailliages, sénéchaussées, parlements) la poursuite des hérétiques, et, en 1542, des commissions de magistrats appartenant aux cours souveraines sont spécialement chargées d’enquêter contre leurs menées ; puis, en 1547, la chambre ardente du parlement de Paris est exclusivement créée pour réprimer l’hérésie, les officialités n’étant plus habilitées qu’à connaître de l’hérésie « occulte » ou sans manifestation publique. Pour expliquer ces changements, on insiste souvent sur les raisons politiques (l’absolutisme…), mais l’approche judiciaire du problème permet de mettre davantage l’accent sur le rôle de l’opinion publique, qui apparaît ainsi comme le principal moteur des évolutions, judiciaires évidemment, mais aussi, par voie de conséquence, politiques : l’opinion publique, bien davantage que l’État et que l’institution judiciaire. Ce n’est pas l’État, mais la demande sociale, qui constitue l’explication principale de la définition et de la hiérarchie des infractions et des litiges, l’État et la justice n’ayant dans ce domaine qu’une autonomie toute relative, voire illusoire.

Le rôle régulateur de la justice

8La justice cherche, d’abord, à retisser le lien social, détruit ou menacé par telle ou telle déviance, ce qui passe beaucoup plus souvent par le pardon ou par l’oubli, que par le châtiment. Cela n’empêche pas de faire, de temps en temps, un exemple répressif, à l’occasion de périodes particulièrement paroxystiques : mais c’est là l’exception. Les communications montrent bien l’importance et la fréquence des pardons et des grâces : théoriquement impitoyable, la justice use et abuse, pour les protestants comme pour les autres délinquants, de ces suppressions ou atténuations de peines (par exemple en passant de la mort aux galères ou au bannissement), par le biais des rémissions, des grâces stricto sensu, des condamnations par contumace, des pardons et des amnisties. Les fréquentes condamnations à la simple amende honorable permettent de purger la faute, en annulant l’outrage ; c’est le cas au temps des troubles de religion, au xvie siècle, où l’écrasante majorité des hérétiques qui y sont condamnés ont la vie sauve.

9Il faut donc se méfier, pour les protestants comme pour l’ensemble des justiciables, de la tendance trop fréquente à exagérer l’importance réelle de la répression judiciaire. Pour la mesurer, il est toujours indispensable de la mettre en parallèle avec tout ce qui n’est pas réprimé, qui est le plus important, souvent même l’essentiel. Certains protestants subissent, certes, des lettres de cachet, mais combien d’autres, beaucoup plus nombreux, ne sont-ils jamais concernés par ces mesures ? Si cent trente protestants sont écroués au début du règne de Louis XIV dans la généralité de Grenoble, c’est finalement bien peu, eu égard à la population totale. On ne soulignera jamais trop le nombre des peines commuées ou graciées ou illusoires, déjà souligné, mais aussi la clémence constatée dans la plupart des cours de justice (par exemple à Lyon et à Paris). En outre, il faudrait se demander combien de procédures vont jusqu’au bout : en règle générale, au pénal, toutes affaires confondues, on dépasse rarement 20 %, et encore…, toutes les autres étant abandonnées, faute de preuves, ou civilisées (passage à la procédure civile), ou encore s’achevant précocement par une « sentence en l’état » (peine légère en échange de la reconnaissance de sa culpabilité par l’accusé). En ce qui concerne les seuls protestants, les constatations ne semblent guère différentes : sur cinq mille d’entre eux poursuivis en justice entre 1520 et 1560, seule une toute petite minorité est finalement condamnée. Tout cela aboutit, encore une fois, par un autre biais, à la constatation d’une grande distorsion entre la législation et la pratique judiciaire, et d’une indulgence globale de celle-ci.

Pour aller plus loin…

10Toutes ces constatations posent des problèmes d’interprétation, assez similaires à ceux qu’a connus, pendant les deux dernières décennies, l’histoire de la justice dans son ensemble : on les retrouve dans le cas particulier des rapports entre justice et protestantisme. Les poser permet d’esquisser des pistes de recherche.

Un regard élargi sur la justice

11Les études faites jusqu’ici prennent surtout en compte les seuls procès en appel. Or, ceux-ci ne constituent que la partie émergée de l’iceberg judiciaire. De la même manière, s’en tenir aux seules condamnations est certainement beaucoup trop réducteur, puisque, comme on l’a vu, seule une minorité des procédures aboutit jusque là. Dans les statistiques élaborés, il faudrait sans doute tenir compte davantage, non seulement des éventuelles grâces, rémissions et commutations (en faisant bien attention au fait qu’elles sont rarement indiquées sur les archives des procédures judiciaires concernées…, ce qui suppose des recherches archivistiques supplémentaires), mais aussi s’intéresser aux procès menés dans les tribunaux inférieurs, dont un grand nombre ne donne jamais lieu à appel. L’élargissement du champ des archives prises en compte et leur critique augmentée permettrait sans doute une appréhension plus exacte de la réalité répressive.

12Ce regard modifié porté sur l’action de la justice vis-à-vis des protestants pourrait aussi passer par une attention plus marquée aux tribunaux et aux juges. Pour les premiers, il serait souhaitable de s’intéresser de plus près à l’activité des chambres mi-parties des parlements, en comparant leur manière de traiter les affaires avec celle des chambres « normales » : à délits égaux, constate-t-on des différences de traitement judiciaire entre les protestants et les autres justiciables ? Quant à l’étude de la composition confessionnelle de la magistrature, à tous ses niveaux (des parlements aux justices seigneuriales, en passant par les présidiaux, les bailliages-sénéchaussées et les prévôtés, sans oublier les tribunaux d’exception), mise en rapport dans chaque cas avec les affaires traitées, elle permettrait d’observer si les juges protestants ont un comportement professionnel spécifique dans tel ou tel domaine.

13La justice, au sens large, ce n’est pas seulement l’institution judiciaire, mais aussi toutes les autres pratiques de conciliation (sans parler des pratiques vindicatoires). Dans ce domaine, les pratiques extrajudiciaires, qu’il s’agisse de l’infrajustice (règlement public d’un conflit hors de l’institution judiciaire) ou de la parajustice (règlement privé d’un conflit hors de l’institution judiciaire), tiennent certainement un rôle fondamental. Qui sont les arbitres choisis dans les conflits ainsi traités, tant ceux qui opposent des protestants entre eux, que ceux qui les opposent à des catholiques ? Dans ce domaine, les consistoires jouent sans doute un rôle, qu’il serait possible de préciser davantage, même si des travaux ont déjà été menés dans ce domaine.

Une approche plus comparatiste

14Les études menées sont souvent focalisées sur les seuls protestants, et sur le seul aspect strictement religieux. Il semblerait nécessaire de sortir de cette approche exagérément confessionnelle, ou, en d’autres termes, d’observer les protestants en justice, non seulement dans les affaires religieuses, mais dans la totalité des affaires. Sont-ils alors traités différemment des catholiques ? Il semble que ce ne soit pas le cas, mais on pourrait aller y voir de plus près. On devrait aussi chercher à savoir s’il existe une « criminalité protestante » spécifique (hors l’aspect confessionnel), par exemple induite par les interdits professionnels qui précèdent la révocation de 1685, ou, à l’inverse, une plus grande conformité que l’ensemble de la population au respect des lois, qui pourrait être la conséquence d’une certaine rigueur morale.

15L’approche comparatiste devrait aussi se décliner chronologiquement et géographiquement. Les comparaisons pourraient être menées entre les trois grandes périodes successives (jusqu’à l’Édit de Nantes – de l’Édit à sa révocation – de la Révocation à 1787). L’étude des différences régionales semble aussi pouvoir être une piste féconde. Y a-t-il des différences régionales, dans ce domaine, selon qu’on est dans des régions à forte ou à faible influence protestante ? Les protestants recourent-ils plus ou moins à la justice selon les régions ? Il faudrait, évidemment, associer approches chronologiques et approches géographiques.

16Si le xvie siècle est l’époque des hérésies (luthérienne, puis calviniste), crime de lèse-majesté divine par excellence, la part des accusés de ce crime dans les archives judiciaires reste très faible. Certes, elle peut paraître spectaculaire du fait des châtiments décidés et appliqués, mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt : le plus souvent, les rapports habituels entre la justice de l’Ancien Régime et les protestants sont beaucoup plus banals, comme le montrent les communications publiées dans ce volume.

Anmerkungen

1 Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, xvie-xxie siècle, Paris, Gallimard, « Folio-Histoire », 2009, p. 49-50.

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