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Justice et protestantisme

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Didier Boisson
, 
Yves Krumenacker

Justice déléguée, justice retenue : Les modalités de l’application de la Révocation de l’édit de Nantes à Paris

Gwenaëlle Léonus-Lieppe

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1Cela semble un poncif de rappeler que la Révocation de l’édit de Nantes fait partie des temps forts de l’histoire de l’ancien régime, de l’histoire religieuse et du protestantisme français et européen. Cet évènement a fait l’objet de tant d’études et de commentaires qu’il semble que les historiens y ont apporté toutes les réponses aux problématiques soulevées. Parmi les conséquences de la décision royale de révoquer l’édit de Nantes, la répression sous toutes ses formes envers les « religionnaires » a connu une large résonnance et a retenu l’attention des historiens. On connaît l’engouement de l’historiographie ancienne pour le martyrologe. Il nous paraît évident qu’une telle approche est aujourd’hui éculée, mais cela n’interdit en rien la relecture de sources de la répression à l’aune d’une histoire déconfessionnalisée. Cela est d’autant plus justifié dans le cadre d’une étude sur Paris, puisqu’à défaut d’archives anciennes d’état-civil et faute de la conservation des registres du consistoire de l’Église de Charenton, les documents faisant état de la surveillance puis de la persécution des protestants constituent le témoignage quasiment unique de leur histoire.

  • 1 Emmanuel-Orentin Douen, La Révocation de l’édit de Nantes à Paris, d’après des documents i (...)

2La Révocation résonne de manière encore amplifiée dans Paris : c’est l’évènement qui produit les témoignages et pour l’historien, les sources. L’incontournable somme du pasteur Emmanuel Douen1 fournit un récit très circonstancié des événements. Elle demeure la seule étude pour Paris. Il s’agit ici de s’inscrire dans la perspective déconfessionnalisée de relecture des archives judiciaires et administratives afin de procéder à un examen des modalités d’application de l’édit de Fontainebleau dans Paris. La nature même de ces archives, les institutions dont elles émanent, mettent en lumière les moyens mis en œuvre et les rôles spécifiques dévolus à quelques acteurs. Elles témoignent des choix politiques du souverain dans le cadre parisien. Toutes les procédures paraissent mises à contribution pour réduire la R.P.R, celles de la justice ordinaire, comme l’usage opportun et systématique de la justice retenue, à la discrétion du roi et de ses commissaires. Pouvons-nous cependant nous satisfaire de ce constat, en concluant que c’est l’essence même des institutions de la France moderne, plus particulièrement en matière judiciaire, qui nous donne, à nous témoins distanciés, l’effet d’une toile impressionniste et d’une superposition des ressorts et des compétences ? Pouvons-nous faire l’économie d’une appréhension affinée des différents niveaux de répression : distinguons-nous un certain partage dans ce dispositif, théorisé ou pragmatique ? Le recours aux diverses procédures est-il monolithique et figé entre 1685 et 1715 ? N’est-il pas soumis à des facteurs circonstanciels ? Enfin y a-t-il des spécificités parisiennes ? Est-il judicieux et fondé de proposer un modèle applicable à d’autres ressorts et quelles en seraient les limites ?

  • 2 Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle (...)
  • 3 Jean-Marie Carbasse, op. cit., p. 13 : « Les délits religieux risquent de remettre en caus (...)
  • 4 Elie Benoist, Histoire de l’Edit de Nantes, Delft, 1693, 5 vol. Cité par Ernest Lavisse, H (...)
  • 5 Francis Garrisson, Essai sur les commissions d’application de l’édit de Nantes, Montpellie (...)
  • 6 Élisabeth Labrousse, La révocation de l’Edit de Nantes, une foi, une loi, un roi ?, Paris, (...)
  • 7 Charles Godart, Les pouvoirs des intendants sous Louis XIV, particulièrement dans les Pays (...)

3Dans le dernier quart du xviie siècle, l’État monarchique n’a plus rien de commun, dans sa nature, les pouvoirs dont il s’est doté et les moyens d’actions dont il dispose, avec celui du milieu du xvie siècle quand les premières doctrines protestantes étaient assimilées à des hérésies et poursuivies communément par les juridictions ecclésiastiques et par des juges laïcs, en application de la procédure d’inquisitio hereticae pravitatis. La monarchie n’a eu de cesse de réduire les pouvoirs des justices concurrençant la sienne, processus au cours duquel les cours d’Église furent dépossédées d’une grande part de leurs compétences. En 1695, l’édit portant règlement pour la justice ecclésiastique consacre définitivement son effacement2. Cette « laïcisation » de la procédure en matière d’éradication de l’hérésie a confiné l’Église dans un rôle spirituel, lui laissant le soin de gagner les âmes par la controverse et la conversion. Le règne personnel de Louis XIV fut à l’apogée de la théorisation de la monarchie absolue de droit divin et justifia l’éradication des hérésies et diversités confessionnelles, obstacles à l’unité politique, religieuse et morale de l’État3. Comment souffrir davantage la différence de religion, ce mal qui « défigure l’État4 » ? La Révocation fut l’affaire du roi, un acte en grande partie exécuté et relayé dans le royaume par ses commissaires, pivots de l’appareil administratif et judiciaire renforcé dont s’est progressivement doté l’État. On connaît le rôle qui fut dévolu aux commissaires dans l’application des édits de pacification5 et le recours dont leurs successeurs furent l’objet entre 1661 et 1666 pour l’exécution à la rigueur des clauses de l’édit de Nantes6. On sait que bien souvent le commissaire catholique n’était autre que l’intendant de la généralité et l’on connaît tout autant l’implication de ces commissaires départis dans les prémices et l’exécution de l’édit de Fontainebleau7. L’action d’un Marillac ou d’un Foucault, instigateur ou vecteur de la banalisation des dragonnades, illustre l’implication zélée de certains intendants dans la « réduction de la R.P.R ». Le Mémoire du roi pour servir d’instruction aux intendants de janvier 1699, expose a posteriori le modus operandi de l’édit d’octobre 1685, et revient sur l’implication des représentants de la justice retenue du souverain-juge :

  • 8 BnF, Clairambault 304, folios 317-332 : « Mémoire du Roy pour servir d’instruction aux int (...)

[…] Dans les premières années après la Révocation de l’Édit de Nantes, le Roy a chargé directement les Intendans et commissaires départis de tout ce qui regardait la religion et la conduitte des nouveaux convertis. Il y avoit en ces commencemens et dans la conjoncture d’un si heureux changement une infinité de choses qui dependoient plus de l’œconomie et de la direction que de la justice distributive et de l’ordre judiciaire, et celles mesme qui sembloient avoir quelque rapport avec cette dernière fonction ne pouvoient estre reglées que par une authorité prompte et sommaire, non sujette aux longueurs et aux suittes des appellations [… ]8

  • 9 Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, P.U.F, t. (...)

4À la lecture de ce mémoire, la justice ordinaire ou déléguée paraît disqualifiée par la lenteur de sa procédure et le droit d’interjeter appel. Elle y est considérée comme inapte au règlement volontairement expéditif de la question protestante. L’ampleur du périmètre d’application la rendrait inopérante. Les poursuites initiées à l’ordinaire contre les religionnaires auraient paralysé les juridictions et monopolisé les officiers des sièges subalternes et des cours supérieures. Le Mémoire cité insiste en outre sur des aspects financiers et politiques. Les intendants avaient l’avantage de la polyvalence : « police, justice, finances ». Au risque de renouer avec une problématique ancienne, l’application de la Révocation s’inscrirait-elle aussi dans la longue lutte entre officiers et commissaires ? Selon R. Mousnier, « en principe, en tout ce qui concerne la justice ordinaire, l’intendant doit laisser agir les magistrats, n’intervenant que s’ils sont ou risquent d’être défaillants… Mais s’il s’agit d’une matière extraordinaire, impôt nouveau, application de l’Édit de Fontainebleau révoquant l’Édit de Nantes et des arrêts pris en conséquence [...], alors c’est l’intendant qui est seul compétent9 ».

  • 10 Jean-Baptiste Colbert de Seignelay (1683-1690), Louis Phélypeaux de Pontchartrain (1690-16 (...)
  • 11 Marc Chassaigne, Le lieutenant général de Police de Paris, Genève, Slatkine, 1975 (réed. d (...)
  • 12 Pierre Clément, op. cit., p. 269.
  • 13 Voir Michel Antoine et al., Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Ré (...)
  • 14 Claude Quétel, De par le Roy, essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1981. Arl (...)
  • 15 Monique Cottret, La Bastille à pendre, Histoire et mythe de la forteresse royale, Paris, P (...)

5À Paris, l’application de la Révocation fut essentiellement dévolue au lieutenant général de police, qui rendait compte au secrétaire d’État de la Maison du roi, ayant Paris dans son département10. La sphère d’intervention du lieutenant général de police, définie par l’édit de mars 1667, n’eut de cesse de croître par accumulation de commissions, pour coiffer en définitive une grande part de l’administration de Paris. Son statut, à la fois magistrat du siège et commis par le roi, l’éventail de ses pouvoirs, lui conféraient en matière de justice et de police une fonction comparable à celle des intendants de province. Issu comme eux du corps des maîtres des requêtes du Conseil, il est nommé comme eux par une commission révocable. Il finit par exercer sur le territoire de la ville, prévôté et vicomté de Paris des compétences comparables à celles attribuées, hors les murs, à l’intendant de la généralité de Paris11. Selon le marquis de Sourches, Gabriel-Nicolas de la Reynie reçut par arrêt du Conseil une lettre de commission le chargeant des affaires de la R.P.R, attribution que le mémorialiste nomme « la commission des Huguenots »12. Elle entérinait un état de fait, puisque dès le début des années 1680, lui incombait la surveillance de « ceux de la Religion ». Cette attribution au seul lieutenant général de police se fit aux dépens du lieutenant civil, afin de prévenir ou de limiter d’inévitables contentieux entre les deux magistrats du siège dont les querelles de compétences et de juridictions étaient âpres et furent à l’origine des nombreuses tentatives de réorganisation13. Le lieutenant général de police était en outre détenteur au nom du roi d’un instrument de sa justice retenue, la lettre de cachet, qui ouvrait les portes des prisons royales, des maisons de force et des communautés religieuses. Le lieutenant général de police y entrait à sa guise et procédait lui-même aux interrogatoires. L’efficacité de ce mode d’enfermement par lettres closes a fait ses preuves sous le règne de Louis XIII et durant la Fronde pour mettre au secret les dissidents politiques. Claude Quétel a démontré l’usage exponentiel qu’il connut à partir du règne de Louis XIV, particulièrement entre les mains du lieutenant général de police de Paris, notamment lorsque le marquis d’Argenson succéda à la Reynie dans cette fonction (1697-1718) : « Des milliers de lettres de cachet sont parties à l’initiative de d’Argenson qui en a fait un instrument parfaitement banalisé, du fait de sa prolifération. Cette multiplication des lettres de cachet a été perçue par certains contemporains tels que Saint-Simon, qui écrit dans ses Mémoires : ‘Avant Louis XIV, les lettres de cachet étaient peu connues. Elles furent commodes aux ministres et aux directeurs de conscience ; ce fut à la fin une inondation’ »14. Ce sont incontestablement les affaires de religion, et la réduction du protestantisme, plus encore que le jansénisme au xviiie siècle, qui les banalisèrent, dans des proportions inégalées. Pierre Chaunu mit en exergue cette présence protestante à la Bastille, dans la préface qu’il a rédigée pour l’ouvrage que Monique Cottret a consacré à la prison royale. Il insiste sur la sollicitation particulière dont la forteresse fut l’objet en matière de religion : « Quand l’unité religieuse, l’honneur de Dieu s’ajoutent à l’honneur du roi, la Bastille fonctionne à plein régime ». La courbe des détenus a connu deux pics : au moment de la Révocation de l’édit de Nantes et pendant la crise convulsionnaire. La Bastille fut bel et bien la « prison de huguenots et de jansénistes »15. Il nous paraît que les modalités d’application de la Révocation dans Paris s’inscrivent dans le processus plus large de renforcement de la justice à la discrétion du roi, comme l’attestent ce recours aux commissaires et cet usage des lettres closes, ainsi que dans un mouvement global de démonstration du pouvoir royal à partir des années 1660, à l’instar d’autres procédures extraordinaires.

  • 16 Ezéchiel Spanheim, Relation de la Cour de France, Paris, Mercure de France, 1973.

6Discrétion, rapidité, efficacité : la nature même de ce mode d’enfermement répondait parfaitement aux impératifs du contexte parisien. Vitrine du royaume, proche du pouvoir, séjour des ambassadeurs et des résidents des puissances protestantes16, Paris devait être le théâtre d’une révocation sinon exemplaire, du moins sans débordement, mais avec obligation de résultat. Il ressort de l’étude des emprisonnements à Paris une impression de précipitation pour mettre les protestants au pas, alliée à une brutalité qui toutefois ne peut rivaliser avec les exactions constatées dans certaines provinces. Les violences faites à Paris découlent de l’arbitraire royal, de la contrainte des corps systématique et expéditive dans la quête obsessionnelle d’obtenir des conversions.

  • 17 Nicolas Delamarre, Traité de la police…, 2e éd., Amsterdam, 1729, t. 1, livre 1, titre 12, (...)

7Ce tableau paraît conforme aux tendances générales dégagées à l’échelle du royaume, tant sur les modalités, le déroulement, que sur la chronologie et la brièveté des mises au secret. Le temps de la réclusion apparaît aussi spectaculaire que bref, lorsqu’il est toutefois suivi d’une conversion. La répression par l’enfermement est toujours attestée jusqu’à la fin du règne, et même au-delà, mais sans commune mesure et dès lors elle devient ponctuelle et circonstancielle, à vocation d’exemplarité manifeste. Les spécificités parisiennes, s’il en est, tiennent aux institutions même de la Ville, au rôle prépondérant du lieutenant général de police et de ses auxiliaires les commissaires enquêteurs examinateurs, chargés de la police de la Religion17.

8Si ce mode de réclusion de par le roy fut particulièrement sollicité dès octobre 1685, il ne fut cependant pas exclusif. L’activité du lieutenant général de police et la densité des documents qui en émanent ne doivent pas occulter celle de la justice ordinaire, suscitant dès lors le questionnement d’un éventuel partage ou d’une répartition des compétences exercées par ces différentes justices qui « coexistaient ».

  • 18 Alfred Soman, Sorcellerie et justice criminelle. Le Parlement de Paris, xvie-xviiie siècle (...)
  • 19 BnF, Ms fr 7051. Il s’agit d’états dressés lors des visites de la prison pour les années 1 (...)
  • 20 A.N., série Y. Minutes des commissaires au Châtelet de Paris. Commissaires Bourdon (AN Y 1 (...)

9L’étude de la répression des protestants à Paris dans le ressort des juridictions ordinaires est moins aisée, ce qui pourrait tempérer quelque peu l’hyperactivité que l’on croit pouvoir accorder à la lieutenance générale de police en la matière. Les registres d’écrous de la prison du Grand-Châtelet et ceux de la Conciergerie du Palais constituent des portes d’entrée dérobées pour accéder aux procès jugés devant les juridictions parisiennes du Châtelet et du Parlement18. L’enregistrement des écrous du Petit-Châtelet, l’autre geôle de la juridiction prévôtale font défaut. Ne subsistent que quelques états nominatifs de protestants, souvent redondants19. Les archives de cette même juridiction sont lacunaires pour notre étude. Il n’existe quasiment plus aucune des minutes de sentences, aucuns registres ou feuilles d’audiences de la chambre criminelle avant le xviiie s. Il faut pour tout palliatif recourir à l’activité des commissaires, avec toutes les désillusions que l’exercice implique, tant leurs archives nous sont parvenues de manière imparfaite20. Les écrous de la Conciergerie, la prison du Parlement, ont conservé le passage d’environ 130 appelants protestants entre 1684 et 1688. Dans la majorité des cas, il s’agit de provinciaux relevant du ressort de la première des cours supérieures. Seuls quelques-uns furent jugés en première instance devant le Châtelet.

  • 21 Sur le droit de suite voir Michel Antoine, et al., op. cit., p. 163. Le 14 novembre 1685, (...)

10Les registres d’écrous des prisons du Grand-Châtelet ne mentionnent que très rarement l’arrêt et encore moins explicitement les motifs de la prise de corps. L’identification des protestants condamnés est donc tâche malaisée. Seule une mention marginale indique la chambre dont relève le procès (civil, criminel, police) ou sur ordre du roi. Toutefois, les incarcérations de fugitifs sont identifiables : pour une même date et en un même écrou, les candidats malheureux au départ constituent des groupes de détenus aisément repérables. La provenance des fugitifs parisiens ramenés devant le Châtelet depuis les frontières septentrionales – en vertu du droit de suite de la juridiction, pris sur les routes du Refuge dans les semaines qui suivent la Révocation, constitue également un moyen de les distinguer21. Les détentions individuelles sont plus problématiques à discerner. Le geôlier a parfois mentionné l’appartenance à la confession réformée sur l’écrou ou dans une table alphabétique qui clôt chaque registre. Mais cette marque de distinction n’est pas systématique.

  • 22 Entre mai et septembre 1685, sept arrêts de démolition sont prononcés contre les temples d (...)
  • 23 APP, AB 68, folios 226 v°-227 r°, APP, AB 69, folios 142, 154, 155 v° etc.
  • 24 APP, AB 69, folios 106 r°, 125 r°, 127 v°, 129 r°-130 r°, 159 v°-160 r°, 172 v° etc.

11Les cas jugés en appel devant le parlement de Paris avant octobre 1685 sont bien représentatifs des poursuites initiées à l’échelle du royaume et des sentences prononcées. Il s’agit du processus de destruction des derniers temples encore debout – ceux qui n’avaient pas été abattus en conséquence d’arrêts pris en Conseil du roi. La procédure contre des relaps accusés d’être retournés aux prêches impliquait, en plus de la condamnation des lapsi, la destruction matérielle des lieux de culte, ainsi que le bannissement de leur desservant22. Après la signature de l’édit de Fontainebleau, le parlement de Paris juge en appel de sentences prononcées contre les relaps, les blasphémateurs, les auteurs de sacrilèges, d’irrévérences et d’attentats commis contre le Saint-Sacrement ainsi que les cas de refus de sacrements23. Ce sont toutefois les tentatives avortées de sortie du royaume qui constituent le délit majoritairement jugé en appel. Fugitifs et passeurs représentent dès lors l’essentiel des détenus de la Conciergerie. Faut-il s’en étonner, compte-tenu de l’étendue et du ressort géographique de la juridiction du parlement de Paris. Ce ressort couvre à la fois des provinces à forte concentration protestante ainsi que les routes maritimes et terrestres privilégiées pour gagner le Refuge depuis ces provinces, notamment les Provinces-Unies et l’Angleterre. Au cours de l’année 1686 l’omniprésence des fugitifs dans les cachots de la Conciergerie du Palais illustre l’obsession qu’eut la monarchie à contenir l’hémorragie et châtier ceux qui s’octroyaient encore un jus emigrandi bafoué par l’article 10 de l’édit24.

  • 25 Paul Beuzart, « Les fugitifs protestants devant le parlement de Flandre, depuis la Révocat (...)
  • 26 Thèse de doctorat de l’université de Metz, non publiée.
  • 27 Vital Chomel, « Parlement et intendance en Dauphiné après l’édit de Fontainebleau. La surv (...)

12Des travaux sur les parlements de Tournai, de Metz et de Grenoble semblent corroborer ces constatations. L’étude des archives du Conseil Supérieur de Tournai a donné lieu à une série d’articles de P. Beuzart25. Il en ressort que la grande majorité des arrêts criminels rendus entre 1686 et 1704 concerne des fugitifs et leurs guides arrêtés aux villes de la frontière (289 accusés). La chronologie est similaire à Tournai et à Paris. À une même phase intense mais brève, en 1686 surtout et jusqu’en 1688, succède un effondrement, puis une recrudescence des arrêts entre 1698-1699 et dans une moindre mesure jusqu’en 1701. On retrouve le même modèle à Metz. Dans une thèse soutenue en 1997 qui portait sur « le Parlement de Metz et les protestants de 1633 à 1735 », Martial Villemin a constaté que les évasions du royaume étaient de loin les cas les plus nombreux jugés devant ce parlement. 508 fugitifs ont fait l’objet d’une procédure lors de 202 procès. La chronologie des arrêts épouse le même mouvement qu’à Tournai et Paris26. Cette périodicité est par ailleurs bien établie et expliquée et il est inutile qu’on y revienne. Elle est le reflet de la conjoncture des guerres et du relais de la diplomatie qui impactèrent longtemps le sort des protestants dans le royaume, sortes de victimes collatérales des aléas de la Grande Politique. Enfin, dans un article paru en 1995, Vital Chomel a démontré quelle fut la part déterminante du parlement de Dauphiné dans le soin qu’il prit de sanctionner les tentatives d’évasion du royaume. La chambre criminelle du parlement de Grenoble a rendu entre 1685 et 1687 près de 300 arrêts27. On serait tenté de conclure que le jugement et la répression des tentatives d’évasion incombait de manière assez exclusive aux tribunaux ordinaires. Doit-on y voir une dévolution particulière, une répartition des poursuites en fonction des compétences ?

  • 28 Élisabeth Labrousse, La révocation de l’Edit de Nantes…, op. cit.

13Cette question revient à nous interroger sur l’évolution du statut juridique et du traitement judiciaire du protestantisme et des protestants français avant et après la Révocation. É. Labrousse a démontré quel fut l’esprit de la législation antiprotestante à partir du règne personnel de Louis XIV et de l’application à la rigueur de l’édit de Nantes, affirmant que le roi, source des lois, avait fabriqué sur mesure des « pièges » à huguenots par lesquels les protestants n’étaient pas poursuivis par les tribunaux pour leur particularisme confessionnel mais parce qu’ils enfreignaient les lois du royaume, des arrêts du Conseil publiés pour créer l’infraction et faire jurisprudence28. Peut-on alors parler d’emprisonnements pour la Religion dans le ressort de la justice de droit commun avant 1685 ? L’habillage ne fait pas illusion. L’appartenance à la Religion est un trait particulier d’identification et de distinction de certains détenus, mais est-ce un délit primaire ou un motif sous-jacent et aggravant ? On ne peut qu’établir le lien entre détention et confession. Le processus de criminalisation des protestants et du protestantisme se construit progressivement et l’édit de Fontainebleau achève la transformation du statut juridique.

14Après la révocation, l’État monarchique abandonnerait, non pas une répression « ponctuelle », ce qu’elle n’est incontestablement plus à la veille d’octobre 1685, compte tenu de la jurisprudence acquise depuis près de vingt-cinq ans, mais du moins la seule législation classique par arrêts. Il opte alors pour l’extirpation du culte réformé dans le royaume, processus qui échapperait alors pour certains domaines à la justice ordinaire, pour dépendre essentiellement de la justice retenue. Les dispositions du nouvel édit parachèvent, complètent mais ne rendent pas pour autant caduc l’arsenal législatif antérieur. Les tribunaux ordinaires continuent d’instruire des procès contre les protestants « criminels ». Les procédures extraordinaires, plus expéditives, plus informelles semblent avoir été préférées à partir d’octobre 1685, dès lors que le dispositif s’appliquait au plus grand nombre, quand tout protestant tombait sous le coup de l’Édit, non uniquement ceux qui parmi eux enfreignaient la législation. Ce fut dans une large mesure le rôle des intendants, de faire plier les opiniâtres, de surveiller et de réprimer les nouveaux et mauvais convertis. Et à Paris ce fut celui du lieutenant général de police et de ses commissaires. V. Chomel constate ce partage de responsabilités en Dauphiné. Selon lui, le parlement jugea exclusivement les tentatives d’évasions et l’intendant Bouchu n’intervint jamais en la matière. Il fut pour sa part chargé par un arrêt du Conseil du 19 juin 1687 de réprimer et juger en dernier ressort les premières assemblées du Désert.

  • 29 Philippe Sueur, Histoire du droit public français..., op. cit., t. 1, p. 406-410.
  • 30 APP, AB 159, folios 72 v°-73 r°, 103 v°, 125 v°, 155 r°-v° (nov. 1685-mai 1686), etc. Le t (...)

15Cette distinction est-elle pertinente dans le cadre parisien ? La réalité semble plus complexe. Une complexité qui tient probablement en partie au statut hybride, pour reprendre Ph. Sueur, du lieutenant général de police de Paris, à la fois homme de loi et homme de gouvernement. Magistrat qui revêt ses fonctions de juge lorsqu’il préside aux audiences en la chambre de police du Châtelet, soumis au Parlement, il est aussi un commissaire, nommé et révoqué par le roi29. Il apparaît d’autre part que toute tentative de typologie des causes de réclusion s’avèrerait artificielle pour expliquer à elle seule la dévolution des compétences entre justice ordinaire et justice retenue. Après 1685, la connaissance des départs pour le Refuge incombe aux tribunaux ordinaires, comme elle peut se solder par un emprisonnement à la Bastille sur ordre du roi sans aucune forme de procès. La distinction entre les deux modes de procédure et d’emprisonnement paraît également mince dans certains cas puisque quelques affaires initiées au Châtelet n’empêchent pas une réclusion par lettres closes ; par exemple en première instance, la juridiction prévôtale peut condamner à l’enfermement chez les Nouvelles Catholiques30.

16Plus que d’une typologie des délits, de plus en plus complexe à dresser de par la multiplicité des chefs d’inculpations pour un même détenu après 1685, cette distinction procèderait-elle davantage de l’évolution chronologique de la répression ? Ne constate-t-on pas plutôt une prise de relais par la justice retenue des affaires concernant les protestants au détriment de la justice ordinaire ? C’est ce que laisserait entendre rétrospectivement la circulaire du roi aux intendants de janvier 1699. Est-ce une transition du mode de procédure qui s’effectue après l’édit d’octobre 1685, plus qu’un réel partage de compétences en fonction des infractions et qui prévaudrait dans l’implication des uns ou des autres ? Cela semble être le cas en Dauphiné, où selon V. Chomel, l’on peut distinguer deux périodes. L’activité du parlement de Grenoble est manifeste jusqu’à la fin de 1687, puis l’intendant Bouchu, envoyé dans la province en mars 1686, investi en juin 1687, semble dessaisir la Cour de ses compétences antérieures en matière de poursuite des religionnaires, même s’il n’instruit pas les mêmes infractions. Le comportement et l’adaptation des protestants expliquent dans une large mesure cette évolution. La grande majorité des tentatives de sortie du royaume se concentrent dans les mois consécutifs à la promulgation de l’édit, notamment lors du premier trimestre de 1686. C’est du moins ce que l’on observe nettement à Paris. Après 1688 pour schématiser grossièrement, la plupart des protestants qui ont voulu tenter le voyage sont déjà passés à l’acte, même si le flux des départs vers le Refuge ne se tarit jamais complètement. Ce sont ces contraventions à l’article 10 que les tribunaux ordinaires sont amenés à sanctionner sur cette courte période. La surreprésentation de ce type de délit devant les juridictions supérieures s’explique aussi aisément. Les condamnés qui interjettent appel sont ceux qui tombent sous le coup de la peine capitale, qui est précisément infligée aux fugitifs et à leurs passeurs. Les condamnations à mort prononcées pour ce type de délit en première instance sont souvent commuées en peine de galères perpétuelles par les parlements.

17Les travaux universitaires de ces deux dernières décennies ont apporté des éclairages permettant de dégager des spécificités locales ou de distinguer des principaux vecteurs du pouvoir : ici le gouverneur, là le zèle d’un intendant et des subdélégués, là l’implication de l’évêque dans la saisie et l’information du pouvoir civil, redessinant les contours d’un aspect souvent trop lissé que l’on peut avoir de la répression globale vue d’en haut à travers les correspondances des secrétaires d’État, les témoignages des mémorialistes, ou via le prisme des récits de persécutions. Différentes juridictions ont pris part à l’application de l’édit de Fontainebleau dans Paris, mais les réclusions par lettres de cachet furent les plus usitées pour réduire les protestants de la capitale. Matériellement, les lieux s’y prêtaient : châteaux royaux, maisons de force et communautés religieuses furent « réquisitionnés » pour recevoir des détenus de et pour la Religion. D’autre part, nous l’avons développé, le nombre d’instructions consécutives aux arrestations aurait paralysé le cours de la justice ordinaire, déjà fort sollicitée par l’esprit procédurier du siècle. Le Mémoire du Roy pour servir d’instruction aux intendants et aux commissaires départis dans les Provinces et Généralités du Royaume de janvier 1699 insiste sur ce point. Des motivations politiques et diplomatiques évidentes ont conditionné les modalités de la mise au pas des réformés dans Paris. La pression s’exerça sur les membres les plus en vue de la communauté, sur les opiniâtres, par une mise au secret rapide et efficace, tel un enlèvement pour choquer et faire plier le plus grand nombre. Ce processus n’est en rien une exclusivité parisienne, mais dans ce cadre précis, la voie de l’emprisonnement demeurait un des rares moyens de coercition, avec les relégations et les expulsions. Il s’agit d’un processus adapté à un contexte urbain, à la proximité du Roi, de la Cour et des ambassadeurs des puissances protestantes, loin des exactions infligées dans certaines provinces. Les régiments de dragons stationnés en Ile-de-France n’entrèrent pas dans Paris, les raisons sont évidentes. Les biographes de Louis XIV ont montré quelle méfiance le monarque eut toujours envers la ville, prompte à l’embrasement.

Notas

1 Emmanuel-Orentin Douen, La Révocation de l’édit de Nantes à Paris, d’après des documents inédits, Paris, Fischbacher, 1894, 3 tomes.

2 Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle..., Paris, Visse, 1785, t. XV. Jourdan, Decrusy, Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises…, Paris, Belin-Leprieur, Paris, Plon, 1829. Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le xiiie siècle jusqu’à nos jours, Paris, Larose et Forcel, 1882. André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, Cujas, 2 vol., 1979. Arlette Lebigre, La justice du Roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Paris, A. Michel, 1988. Philippe Sueur, Histoire du droit public français, xve-xviiie siècles. Affirmation et crise de l’Etat sous l’Ancien Régime, t. 2, Paris, P.U.F, 1989. Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, P.U.F, 1990. Benoît Garnot, Histoire de la Justice, France, xvie-xviiie siècles, Paris, Gallimard, 2009.

3 Jean-Marie Carbasse, op. cit., p. 13 : « Les délits religieux risquent de remettre en cause la bienveillance de Dieu pour le peuple, et donc de léser la collectivité [...] Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le droit pénal a ainsi incriminé des délits purement religieux, comme le blasphème et le sacrilège. »

4 Elie Benoist, Histoire de l’Edit de Nantes, Delft, 1693, 5 vol. Cité par Ernest Lavisse, Histoire de France des origines à la Révolution, Paris, Hachette, 1911, VII, p. 43.

5 Francis Garrisson, Essai sur les commissions d’application de l’édit de Nantes, Montpellier, P. Déhan, 1964. Luc Daireaux, « La mise en œuvre de l’édit de Nantes en Normandie : extraits des procès-verbaux des ordonnances des commissaires exécuteurs de l’Edit (1600) », Cahiers L. Delisle, t. LII, 2003.

6 Élisabeth Labrousse, La révocation de l’Edit de Nantes, une foi, une loi, un roi ?, Paris, Payot, 1990, 2e éd., p. 111 et sq. Luc Daireaux, « Réduire les huguenots ». Protestants et pouvoirs en Normandie au xviie siècle, Paris, Champion, 2010.

7 Charles Godart, Les pouvoirs des intendants sous Louis XIV, particulièrement dans les Pays d’Élection, 1661-1715, Genève, Slatkine, 1974. Anette Smedley-Weil, Les intendants de Louis XIV, Paris, Fayard, 1995. Michel Boiron, L’action des intendants de la généralité de Limoges de 1683 à 1715, Université de Limoges, thèse de doctorat en droit, s. d. préface de J-L. Harouel, Limoges, PULIM, Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique n° 20, 2008. Madeleine Villard, « Le pouvoir devant la foi : la révocation de l’édit de Nantes à Marseille et en Provence d’après la correspondance de l’intendant », Cinq siècles de protestantisme à Marseille et en Provence, Marseille, Fédération historique de Provence, 1978, p. 61-72. Robert Poujol, « Le rôle des intendants dans les préliminaires de la Révocation », La Révocation de l’édit de Nantes et le protestantisme français en 1685, Paris, SHPF, 1986, p. 87-112. Vital Chomel, « Parlement et intendance en Dauphiné après l’édit de Fontainebleau. La surveillance des nouveaux convertis », Cahiers d’histoire, t. XL, 1995, n° 1, p. 25-46. Yves Krumenacker, « L’application de la législation antiprotestante en France après 1685 », Benoît Garnot (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen-Âge à l’époque contemporaine, Ed. Universitaires de Dijon, 2007, p. 141-150. etc.

8 BnF, Clairambault 304, folios 317-332 : « Mémoire du Roy pour servir d’instruction aux intendants et aux commissaires départis dans les Provinces et Généralités du Royaume ». Il s’agit d’une des nombreuses copies de ce texte.

9 Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, P.U.F, t. II, p. 514-515. Paolo Alvazzi del Frate, « La justice par commissaires, les conflits de juridictions et le principe du juge naturel sous l’Ancien Régime », Crises, t. I, 1994, p. 53-59.

10 Jean-Baptiste Colbert de Seignelay (1683-1690), Louis Phélypeaux de Pontchartrain (1690-1699), puis Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain (1699-1715). La correspondance des Pontchartrain avec les lieutenants généraux de police successifs est conservée à la BnF, Ms fr 8119-8125 (1670-1721). Sur l’activité du lieutenant général de Police portant spécifiquement sur l’application de la Révocation, voir surtout BnF, Ms fr 7050-7055 (papiers la Reynie « Révocation à Paris ») et bibliothèque de l’Arsenal (B.A), archives de la Bastille Ms 10365-12236 (1679-1766), interrogatoires des prisonniers.

11 Marc Chassaigne, Le lieutenant général de Police de Paris, Genève, Slatkine, 1975 (réed. de l’éd. de Paris, 1906). Pierre Clément, La police sous Louis XIV, Genève, Slatkine, 1978, rééd. Louis Thuillat, Gabriel Nicolas de La Reynie, premier lieutenant général de police de Paris, Thèse pour le doctorat, Université de Poitiers, Limoges, imprimerie générale, 1930. J. Vergne, Gabriel-Nicolas de la Reynie, premier lieutenant général de Police de Paris, 1667-1697, thèse de Droit, Paris, 1953, dactylographiée. Jacques Saint-Germain, La Reynie et la police au Grand Siècle, Paris, Hachette, 1962. Eric Le Nabour, La Reynie, policier de Louis XIV, Paris, Perrin, 1991. Philippe Sueur, op. cit., t. 1, p. 406-410. Jean-Marie Carbasse, op. cit., p. 118-120. Francis Garrisson, Histoire du droit et des institutions. Le Pouvoir des temps féodaux à la Révolution, Paris, Montchrestien, précis Domat, 2e éd. 1984, p. 324-327. Jean-Jacques Charron, marquis de Ménars (1643-1718), intendant de la généralité de Paris (1681-1690), demeure étranger à toute surveillance et poursuite des religionnaires de Paris et dans Paris.

12 Pierre Clément, op. cit., p. 269.

13 Voir Michel Antoine et al., Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, Paris, Imprimerie Nationale, 1958, p. 161-170. Georges-Bernard Depping, Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV..., Paris, Imprimerie Nationale, 1850-1855, t. IV. Pierre Clément, op. cit., p. 269 et sq.

14 Claude Quétel, De par le Roy, essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1981. Arlette Farge, Michel Foucault, Le désordre des familles : lettres de cachet des Archives de la Bastille, Paris, Julliard, 1982. Brian E. Strayer, Lettres de cachet and social control in the Ancien Regime, 1659-1789, New-York, Bern, Frankfurt am Main, P. Lang, 1992. A. Chassaigne, Des lettres de cachet sous l’Ancien Régime, thèse de doctorat en droit, Université de Paris, Paris, librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, Rousseau, 1903.

15 Monique Cottret, La Bastille à pendre, Histoire et mythe de la forteresse royale, Paris, P.U.F, 1986. Voir aussi Claude Quétel, op. cit., p. 64-68, quelques lignes consacrées aux protestants dans un chapitre sur les « persécutions religieuses ».

16 Ezéchiel Spanheim, Relation de la Cour de France, Paris, Mercure de France, 1973.

17 Nicolas Delamarre, Traité de la police…, 2e éd., Amsterdam, 1729, t. 1, livre 1, titre 12, chap. 6 : fonctions de police des commissaires concernant la religion etc.

18 Alfred Soman, Sorcellerie et justice criminelle. Le Parlement de Paris, xvie-xviiie siècles, Brookfield, Variorum, 1992. Yves-Marie Bercé et Alfred Soman, La justice royale et le Parlement de Paris (xive-xviie siècles), Paris, Champion, Genève, Droz, 1995. Archives de la Préfecture de Police de Paris (APP), AB 67-70, années 1684-1688, registres d’écrous de la Conciergerie. APP, AB 159-166, années 1685-1689, 1695-1698, registres d’écrous du Grand-Châtelet.

19 BnF, Ms fr 7051. Il s’agit d’états dressés lors des visites de la prison pour les années 1686-1687.

20 A.N., série Y. Minutes des commissaires au Châtelet de Paris. Commissaires Bourdon (AN Y 10723), Gazon (AN Y 10962-10963), Labbé (AN Y 12535), Delamare (AN Y 14371), David (AN Y 14747), Poiret (AN Y 15732-15737) etc. Sondages effectués pour les années 1685-1689.

21 Sur le droit de suite voir Michel Antoine, et al., op. cit., p. 163. Le 14 novembre 1685, cinq familles parisiennes ainsi que leurs guides sont ramenés depuis la généralité de Soissons devant le Châtelet. APP, AB 159, folios 72 v°-73 r°. En janvier 1686, un autre groupe composé de l’orfèvre Samuel d’Hébert, de femmes et d’enfants, est reconduit par le lieutenant général de la maréchaussée de Picardie devant la juridiction parisienne. APP, AB 159, folio 96 v°, etc.

22 Entre mai et septembre 1685, sept arrêts de démolition sont prononcés contre les temples de Forges, de la Butte à Tours, de Verteuil, de Clermont en Beauvaisis, de Baugé, de Bourges et de Bionne à Orléans, APP, AB 68. Leurs desservants sont condamnés au bannissement de la province ou du royaume et à l’interdiction d’exercer les fonctions de ministres. Processus par ailleurs bien connu, toutefois la grande majorité des temples abattus l’avait été suite aux visites des commissaires de l’Édit et par arrêts du Conseil. Voir notamment Solange Deyon, « La destruction des temples », La Révocation de l’édit de Nantes et le protestantisme français en 1685, actes du colloque de Paris, Paris, SHPF, 1986, p. 239-258.

23 APP, AB 68, folios 226 v°-227 r°, APP, AB 69, folios 142, 154, 155 v° etc.

24 APP, AB 69, folios 106 r°, 125 r°, 127 v°, 129 r°-130 r°, 159 v°-160 r°, 172 v° etc.

25 Paul Beuzart, « Les fugitifs protestants devant le parlement de Flandre, depuis la Révocation jusqu’à la mort de Louis XIV », BSHPF, 1924, t. LXXIII, p. 173-194. BPF, Ms 885/2, copies des sentences du parlement de Tournai.

26 Thèse de doctorat de l’université de Metz, non publiée.

27 Vital Chomel, « Parlement et intendance en Dauphiné après l’édit de Fontainebleau. La surveillance des nouveaux convertis », Cahiers d’histoire, t. XL, 1995, n° 1, p. 25-46.

28 Élisabeth Labrousse, La révocation de l’Edit de Nantes…, op. cit.

29 Philippe Sueur, Histoire du droit public français..., op. cit., t. 1, p. 406-410.

30 APP, AB 159, folios 72 v°-73 r°, 103 v°, 125 v°, 155 r°-v° (nov. 1685-mai 1686), etc. Le transfert de ces jeunes filles ou femmes est probablement la conséquence d’une promesse de conversion arrachée en prison.

Autor

Université Paris-Sorbonne

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