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Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale dans le catholicisme posttridentin (xvie-xxe siècles)

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Sylvio De Franceschi

Auctoritas ab Ecclesia mutuata : ecclésiologie ministérielle et pouvoir temporel chez van Espen (1646-1728)

Jean-Robert Armogathe

Texte intégral

  • 1 Gustave Leclerc, ZBve et l’autorité ecclésiastique, Zurich, 1964 (les p. XIII à XX contien (...)

1Depuis une quarantaine d’années l’œuvre immense de Zeger-Bernhard van Espen (Espenius, 1646-1728) a fait l’objet d’études qui permettent de mieux en situer l’importance sur l’évolution de la jurisprudence en droit canon1. Sa biographie est simple, puisque sa longue vie a été consacrée aux études : né en 1646 à Louvain, mort quelques mois après avoir choisi l’exil protecteur d’Amersfoort, au diocèse d’Utrecht, en 1728, à 82 ans, il a toute sa vie enseigné à Louvain, dans une position modeste, en multipliant les consultations juridiques.

  • 2 Seize éditions de ces trois volumes in-f° au XVIIIe siècle et plusieurs éd. des Opera omni (...)

2Les épais volumes in-f° de son Ius ecclesiasticum universum2 et en particulier son commentaire du droit ancien et moderne constituent une étape dans l’histoire du droit canon pour deux motifs : d’une part, par l’application des instruments modernes de critique textuelle et historique à cette discipline, et d’autre part par une réelle liberté d’esprit qui lui permet souvent de renouveler des interprétations antérieures. Malgré les condamnations romaines, l’érudit canoniste que fut le cardinal Lambertini, pape Benoît XIV, a su tirer parti de la science d’Espenius (tout en maintenant le Jus ecclesiasticum à l’Index).

3On peut regretter que cette érudition critique et cette lucidité courageuse se soient exercées de façon presque exclusive, en raison des circonstances, sur les relations entre les Églises locales, le Saint-Siège et les États. Cette contribution massive d’Espenius l’a rendu célèbre dans l’histoire du droit, aux dépens d’interprétations fines et neuves dans d’autres domaines. C’est aussi ce qui m’a conduit à le retenir pour cette journée d’études sur l’« antiromanisme ».

  • 3 Pars prima, dissert. 1, § 2 (1778, t. 3 p. 26).
  • 4 Sur la Ia pars, dist XXII, can. 6 (t. 3, p. 546).

4La pensée d’Espenius s’appuie sur un double dispositif : historico-juridique et interprétatif. Il recherche l’autorité respective de chaque texte : Gratien, puis ses interprètes et glossateurs. Il convient de discerner, dit-il, dans les canons ce qui relève du droit naturel et ce qui est du droit positif3. Ainsi l’Écriture a une autorité plus grande que les Pères, qui sont eux-mêmes supérieurs aux Juristes. La crassa ignorantia de Gratien4, explique-t-il souvent, lui fait citer des documents apocryphes et les correcteurs romains (du temps de Grégoire XIII) ont augmenté les erreurs par leur parti-pris curialiste.

  • 5 Breuis commentarius in Iam partem Gratiani, t. 3, p. 543.

5Espenius se livre à une étude critique soigneuse : nous n’en retiendrons qu’un exemple, à propos de la 21ème distinction de la prima pars de Gratien5. Tandis que les vingt premières distinctiones portent sur les canons et les décrets pontificaux, la vingt-et-unième ouvre une série qui porte sur les ministres de l’Église, leur institution, leurs fonctions, leurs qualités, leur élection. Après un premier canon, tiré des Etymologica d’Isidore, qui expose l’adéquation de la terminologie des états de cléricature aux fonctions assurées, le deuxième canon traite du souverain pontife et de sa primauté. Gratien cite un fragment de la deuxième lettre du pape Anaclet aux évêques d’Italie, en le résumant de la sorte : « L’Église de Rome a reçu du Christ la primauté. » Espenius relève que Philippe Labbe, qui rapporte dans son Histoire des conciles généraux (Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta, 15 vol. in-f°, Paris, 1671-1672) cette lettre et deux autres attribuées à Anaclet, en souligne le caractère apocryphe : proinde nihil solidi ex hac conficta epistola pro primatu Ecclesiae Romanae a Christo collato concludi potest. Il note en passant que l’apographe, si attentif à étendre les privilèges romains, reconnaît un peu plus loin que les autres Apôtres jouissent d’une autorité et d’un pouvoir comparables à ceux de Pierre. Espenius ébranle ensuite l’autorité d’un pseudo-Gélase et termine son commentaire en s’attaquant aux canons 4 à 9, appuyés par Gratien sur des fragments d’une unique lettre du pape Nicolas 1er à l’Empereur Michel. Gratien, dit Espenius, a commis de nombreuses erreurs en ne puisant pas aux sources authentiques, et Nicolas 1er, dans cette lettre, conclut faussement de la primauté à l’immunité judiciaire du Pape, s’appuyant de surcroît (canon 7) sur un concile du temps de Marcellin dont l’inauthenticité, remarque Espenius, est désormais prouvée.

6Écartant à chaque pas les textes apocryphes et les gloses ecclésiastiques maladroites ou malhonnêtes, Espenius propose pour la mission confiée par Jésus à Pierre une double signification : elle est une mission personnelle de Pierre, d’une part, et elle est confiée par le relais de Pierre à l’Église tout entière d’autre part, écartant la troisième voie : elle passe de Pierre à ses successeurs les évêques de Rome. Les papes se retrouvent ainsi sur un pied d’égalité avec tous les évêques, également successeurs des apôtres, mais une succession dont Espenius définit les contours : les évêques ont hérité des apôtres des devoirs plus que des droits, le devoir d’annoncer l’Évangile, mais ni l’infaillibilité ni tous les privilèges conférés par l’appel personnel du Seigneur.

  • 6 Jus ecclesiasticum uniuersum, Pars prima, tit . XVI, cap. 6 (t. 1, p. 128).

7À ce point, Espenius approfondit les fondements de l’épiscopalisme par une nouvelle étape intellectuelle qui est comme la clef de son ecclésiologie : le pouvoir des évêques (et donc du pape) est un pouvoir ministériel6. Nous reviendrons sur cet adjectif.

8Les travaux de Pierre Legendre ont montré comment ce qui jusqu’à la fin du XIe siècle demeurait flottant dans les collections canoniques, ces grands témoins du légalisme traditionnel, prit alors la consistance d’une économie politico-juridique de textes savamment articulés entre eux sous l’arbitrage suprême des réponses du Saint-Siège. Nous sommes là aux origines du concept romano-canonique de l’État. Le status Ecclesiae anticipe de plusieurs siècles sur ce status rerum publicarum qui deviendra l’État à la Renaissance. La question du « gallicanisme » n’est pas anecdotique : elle porte sur les fondements normatifs de l’Occident. Dans la substitution à l’Église comme société intégrale et parfaite de l’État moderne, l’œuvre d’Espenius reste capitale, car elle représente le moment où s’est articulé le recul de l’auctoritas ecclésiastique au profit de l’autorité séculière du souverain.

9Pour cela, Espenius va constituer une ecclésiologie qui, il faut le reconnaître, est à la fois une innovation et un archaïsme. Il va reculer l’origine du pouvoir du pape à l’Église et de l’Église au Christ. L’essentiel de son argumentation repose sur le concept de pouvoir ministériel, un pouvoir qui n’est que délégué, une autorité qui est empruntée à l’Église, auctoritas ab Ecclesia mutuata.

10Il convient à ce point de considérer l’ecclésiologie d’Espenius. Dans des notes de cours publiées à titre posthume dans le Supplementum de ses Œuvres, il distingue une double notion d’Église, qui entraîne un double pouvoir :

  • 7 « Ecclesia sub duplici notione considerari et accipi potest (…) Igitur Ecclesia ut est cœt (...)

L’Église peut être considérée et reçue sous une double notion (…). L’Église est donc [en un sens] un rassemblement, une congregatio de personnes confessant une seule et même foi, et rassemblant sous une seule autorité capitale, le Christ, les bons et les méchants, les hommes de toute condition, clercs et laïcs, : elle peut être dite comprendre en elle un double pouvoir (potestas), ecclésiastique et politique, l’une propre à l’ordre hiérarchique et l’autre aux princes et magistrats séculiers professant la foi chrétienne7.

11On a donc affaire à une potestas ecclesiastica, celle de la hiérarchie, d’une part, et à une potestas politica, celle des princes et des magistrats chrétiens, d’autre part : ce sont deux pouvoirs de l’Église considérée comme une congregatio, le rassemblement des fidèles. Mais l’auctoritas respective de chacune de ces deux potestates est différente : le problème est que la potestas ecclesiastica est une potestas empruntée, tandis que la potestas politica procède d’une auctoritas directe, de première main.

12Les apôtres et les évêques, dit Espenius, et, de façon générale, tous les pasteurs sont comme des ouvriers et des auxiliaires du ministère de l’Évangile (positi tanquam operarios et coadjutores in ministerium Evangelii). Ils sont, insiste-t-il, de simples ministres (« meri ministri », l’italique est dans le texte), à qui le Christ confie les moyens de répandre son Esprit. Mais l’opération intérieure de réception de l’Esprit est due au Christ seul : « L’un plante, l’autre arrose, mais c’est Dieu qui fait croître. » Ce qui permet à Espenius de conclure :

Ni les évêques ni les pasteurs ne peuvent être dits vicaires du Christ ou son vice-roi sur la terre quant à cet influx intérieur et spirituel, mais seulement pour le gouvernement extérieur de l’Église et pour l’application sensible et simple de ce par quoi le Christ a voulu appliquer et communiquer cet influx intérieur de la grâce et du Saint-Esprit.

13C’est improprie et aequivoce que cet influx du Saint-Esprit a été attribué aux pontifes et aux évêques, car c’est de manière extrinsèque qu’ils dispensent, par des ministères extérieurs ou par des actions sensibles et hiérarchiques, les mystères du Christ. Le pape ne peut pas être dit caput ecclesiae, titre qui revient au Christ seul. Néanmoins papes et évêques répandent d’une certaine manière cette grâce capitale, si bien qu’on peut leur accorder d’être appelés, le Souverain pontife en premier titre, caput ministeriale totius Ecclesiae.

14Espenius appuie cette thèse sur des autorités : Gabriel Biel (le pape, tête secondaire de l’Église), Pierre d’Ailly (le pape, tête de l’Église en tant que principal ministre), le Concile de Bâle (le pape, premier prélat du corps mystique auquel il appartient). Il prend soin de préciser (avec Gerson) que l’on ne peut pas conclure du titre de tête ministérielle à une analogie avec le corps humain, où la tête donne au corps son impulsion, son mouvement, sa vie et où la séparation du corps d’avec la tête signifie la mort. Et il peut se donner le plaisir de citer en conclusion Bellarmin : « Dans les corps naturels, la perte de la tête signifie la mort, mais le corps de l’Église ne meurt pas quand le pape meurt » (l. II De Concil. Auctor., 19).

15Le pape est pleinement évêque de Rome, ce qui permet à Espenius d’en limiter le pouvoir : l’épiscopalisme est en effet un argument à double tranchant. À défendre et accroître les pouvoirs des évêques, on défend et accroît aussi celui de l’évêque de Rome, inter pares, mais primus néanmoins. Cantonné dans son diocèse, l’évêque se voit reconnaître par les Pères ce qu’on nommerait un droit d’ingérence dans des diocèses voisins abandonnés ou négligés : urgat charitas. Bien que le souci des Églises ait été confié au Pape, il reste cependant le pasteur d’un diocèse propre ; reconnu comme le premier et le primat, son pouvoir épiscopal est néanmoins assigné à un territoire particulier, restreint dans ses limites géographiques. Espenius rappelle que l’éditeur moderne du Liber diurnus, Jean Garnier, n’a pas trouvé dans les sept premiers siècles de rite particulier d’ordination épiscopale pour le pontife romain.

16De même, Espenius discute longuement sur le texte authentique et sur le sens qu’il convient de donner à une Décrétale d’Innocent III, de usu palii : le pontife romain peut porter le pallium ubique et semper : Espenius explique que, de toutes façon, cet usage était inconnu avant Innocent III (pars 1a, tit. 19, t. 1, p. 175).

17La pensée d’Espenius n’est pas seulement dédiée à défendre l’organisation civile contre les abus du droit ecclésiastique. L’originalité et la vigueur de sa position tiennent à son intérêt pour l’organisation interne de la hiérarchie ecclésiastique. Reléguée à un rang inférieur par rapport à l’État, elle n’est pas pour autant autonome : Espenius s’inscrit dans une tradition juridique qui doit articuler la hiérarchie temporelle, empereur, princes souverains et magistrats, avec la hiérarchie ecclésiastique :

  • 8 « Duae igitur ex Dei ordinatione sunt potestates, una quae Apostolis eorumque successoribu (...)

Il y a deux pouvoirs ordonnés par Dieu (potestates ex Dei ordinatione), un pouvoir spirituel donné par le Christ aux Apôtres et à leurs successeurs, et qui ne vise qu’à la vie éternelle, qui est son unique but, et un autre qui touche la paix et la tranquillité de l’État (Respublica), écartant tout ce qui peut le troubler et lui nuire, et c’est le pouvoir que Dieu a donné aux plus hautes autorités, et auquel tout un chacun doit de soumettre8.

18La puissance publique a donc reçu le glaive et l’imperium d’une juridiction externe et coactive distincte de celle, interne et spirituelle, que le Christ a confiée à son Église. La lettre classique du pape Gélase 1er à l’empereur Anastase est citée ici :

  • 9 « Duo quippe sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter mundis hic regitur, auctoritas (...)

Duo quippe sunt… Deux pouvoirs, auguste Empereur, gouvernent pour l’essentiel ce monde, l’autorité sacrée du pontife et le pouvoir régalien. Le poids des prêtres est d’autant plus grand qu’ils devront rendre compte à Dieu des rois eux-mêmes.9

19Le concept de pouvoir ministériel procure un dénominateur commun aux deux sociétés, et va rendre possible cette articulation par un passage de fonctions. Le propre du ministre est de tenir son autorité d’un autre, il dispose d’une autorité empruntée (mutuata). L’expression provient de Gerson, elle a été reprise par Richer en 1611 (De ecclesiastica et politica potestate) : mais alors que chez Gerson, ce ministère est « vicarial », et le pape tient la place du Christ, Richer l’entendait autrement, ne laissant au Pape qu’un rôle exécutif, celui des status, des canons, tandis que le regimen (c’est-à-dire le pouvoir de faire les lois) restait à l’Église. Espenius insiste souvent sur l’objet spirituel de cette potestas, qui est totalement dépourvue d’imperium : « Elle n’a aucune puissance ou inspection publique et coactive, si ce n’est en relation avec le for pénitentiel » (Tractatus, t. 5, pars I, cap. 3, p. 248, col. 1). Il y a pourtant une disparité fondamentale entre l’Église et le pouvoir souverain : si la hiérarchie emprunte à l’Église son pouvoir, c’est du Christ que les princes tiennent le leur. Il n’y a pas parallélisme entre les deux sociétés : chacun des deux pouvoirs est bien ministériel, mais leur autorité est différente. Le pape et les évêques jouissent d’une autorité médiate, tandis que celle des princes est immédiate.

20Une consultation de 1717 fut l’occasion d’exposer clairement le problème : Espenius avait écrit, à propos des droits du chapitre d’Utrecht :

  • 10 « Certum quippe imprimis est, capitulum cathedrale tanquam clerum repraesentans nequaquam (...)

Il est d’abord certain que le chapitre cathédral en tant que représentant le clergé n’emprunte nullement ses droits à l’évêque, mais et l’évêque et le chapitre empruntent toute leur juridiction et autorité à l’Église, dans laquelle cette juridiction et autorité réside immédiatement, radicalement et en tant que propriété (immediate, radicaliter et quoad proprietatem) et est exercée ensemble, en tant que ministres de l’Église, par l’évêque et le chapitre cathédral représentant le clergé10.

21Le vocabulaire est précis : le chapitre comme l’évêque empruntent leur juridiction et autorité de l’Église, en qui cette autorité réside immediate, radicaliter et quoad proprietatem, tandis que les ministres en disposent in solidum, quoad exercitium, en l’empruntant à l’Église. Cette notion d’emprunt est un concept juridique neuf, ou plutôt la transposition par Espenius d’un concept existant, dans une application tout à fait différente.

  • 11 Decret. Gregor. IX, Lib. III, tit. VII, c. V.
  • 12 Aimé-Georges Martimort, Le Gallicanisme de Bossuet, Paris, 1953.

22D’où Espenius tient-il ce concept de mutuatio ? Il transpose tout simplement les théses curiales, qui proclamaient le pape episcopus universalis ; Innocent III en fut l’exposant le plus vigoureux, comme le rappelle la décrétale Quia diversitatem11. Bellarmin avait vigoureusement condamné l’expression entendue au sens où il n’y aurait eu qu’un seul évêque, le pape, les autres évêques n’étant que ses vicaires (De Romano pontifice, II, 31). Mais la doctrine était bien présente, au point que le Concile de Trente s’est bien gardé de donner une définition de l’origine de l’épiscopat. Les interventions réitérées de la Faculté de théologie de Paris, rapportées dans Duplessis d’Argentré et commentées par Aimé-Georges Martimort12, sont là pour rappeler que cette doctrine n’est pas abandonnée, et que ses adversaires, en tout cas, afin de la dénoncer, la présentent comme actuelle jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Or dans cette doctrine, le pouvoir des évêques était bien un pouvoir d’emprunt, mais un emprunt au pape : Espenius transpose la mutuatio en emprunt à l’Église. Le pape lui-même, évêque de Rome, tire son autorité de l’Église, qui la tient elle-même du Christ, tandis que les princes chrétiens reçoivent leur pouvoir d’en haut.

23D’où une grande distinction sur la liberté de l’Église :

  • 13 « Hic notat quam perniciose errent in multis qui non satis distinguunt inter libertatem qu (...)

Il convient de relever combien sont dans l’erreur pernicieuse ceux qui ne distinguent pas assez entre la liberté que le Christ a donnée et acquise pour son Église, et celle qu’elle reçoit des princes chrétiens13.

24La liberté reçue du Christ est inaliénable, tandis que les privilèges et immunités qui ne découlent pas de sa nature essentielle et qui lui ont été concédée par les princes chrétiens relèvent d’une liberté accidentelle :

Le pouvoir régalien s’étend indirectement au gouvernement spirituel, comme le pouvoir sacerdotal s’étend au temporel (regalis potestas indirecte se extendat ad spirituale regimen ; uti sacerdotalis ad temporale).

25En effet, à l’intérieur d’une seule et même république chrétienne, les deux pouvoirs sont solidaires : les princes chrétiens sont les protecteurs de l’Église, ils sont comme des évêques de l’extérieur (qua ratione Principes sint episcopi exteriores, part 2, cap 6). Le monarque doit prendre soin des choses spirituelles par des actions externes, et en tant que cela relève du soin de la cité : il ne doit pas seulement se soucier de l’État temporel et du bonheur de ses sujets, mais principalement il doit agir par égard pour la vraie Religion et en raison de la béatitude éternelle. Cela passera par des actes extérieurs, conformément au pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu, et à l’exemple de la paternité naturelle. Par « externes », Espenius veut dire que le monarque ne doit pas opérer de l’intérieur, comme un prêtre, mais qu’il doit poser les éléments (de contrainte) extérieurs qui rendent ses sujets plus attentifs et les disposent davantage à accueillir les grâces nécessaires (part. 2, cap. 6).

  • 14 « Priorem iurisdictionem (hanc proprie dictam iurisdictionem uindicatiuam et externam) a D (...)

26Ici encore, un cas juridique permet de clarifier la position d’Espenius : il s’agit du procès contre Pierre Govaerts (1719-1724), vicaire apostolique de Bois-le-duc. Espenius défend à cette occasion la thèse que l’Église, « puissance » ecclésiastique, a bien de droit divin juridiction sur le spirituel, mais que cette juridiction n’est pas une véritable juridiction, la juridiction proprement dite restant uniquement celle du Prince, qu’elle soit « vindicative » ou « contentieuse », puisqu’elle seule est externe et coactive. Il s’agit là d’une définition à la fois très restrictive et très sécularisée de la notion de juridiction.14

  • 15 Voir à ce sujet toute la section 4 de la deuxième partie de la thèse de Gustave Leclerc, Z (...)

27La justice ecclésiastique, qui demeure au contentieux sur les personnes et les biens d’Église, n’est plus alors qu’une concession que le pouvoir temporel a consentie au spirituel, c’est-à-dire l’effet d’un droit humain positif. Ce sont les constitutions impériales qui règlent la nature et l’extension des immunités ecclésiastiques. Espenius nie tout fondement divin à la juridiction de l’Église. Il en fait la théorie la plus radicale dans son dernier travail, le Tractatus de recursu ad principem (1725, Opera omnia tome 4) : il y accumule les décrets royaux contre un décret de l’Empereur Charles VI (1685-1740) enjoignant aux tribunaux civils de ne pas accepter les appels contre l’Unigenitus. Au contraire, pour lui, le devoir du Prince est de défendre ses sujets contre tous les abus, y compris ceux qui viennent de la puissance ecclésiastique : cette mission incombe au Prince de droit divin et elle a été sanctionnée par le droit humain positif traditionnel. Il existe une prérogative inaliénable du Prince sur tous ses sujets, y compris sur les clercs, et le privilège du for ne peut pas être invoqué pour priver les clercs du droit de recourir à la protection royale. En effet, soutient Espenius avec cohérence, en concédant à l’Église le privilège du for, les Princes ne se sont pas pour autant privés de leur souveraineté et de leur droit d’assurer la protection de leurs sujets opprimés. C’est d’ailleurs au Prince qu’il appartient de réguler, d’étendre ou de restreindre ce privilège en fonction du bien commun. Mais le Prince n’est pas seulement le protecteur des opprimés, il est aussi le gardien de l’Église et le garant de la discipline ecclésiastique. Il n’intervient pas seulement circa sacra, mais aussi in sacris15.

28Le juge royal doit observer si une voie de fait a été commise en infraction des lois de l’Église. Il n’intervient pas dans la juridiction ecclésiastique, mais se contente de veiller à ce que le droit ecclésiastique soit observé (juris ordine servato). La partie que défendait Espenius dans l’affaire Govaerts (un curé déplacé pour son opposition à l’Unigenitus) demandait à obtenir une rétention de possession, tendant à un jugement possessoire et à une sentence de maintenue. En obtenant d’un juge royal un jugement de maintenue, le demandeur est maintenu en possession de son bénéfice jusqu’à ce qu’une sentence au pétitoire juris ordine servato puisse intervenir de la part d’un juge ecclésiastique compétent. Mais les jugements possessoires et les sentences de maintenue ne sont pas les seuls moyens, et Espenius va jusqu’au bout dans sa logique : le juge royal peut même aller jusqu’à casser un jugement ecclésiastique, et ce droit de cassation s’exerce s’il estime que ce jugement s’appuie sur des critères non agréés par le Prince. Le principe en est établi par Espenius dans une sentence lapidaire :

  • 16 « Principes hac diuina utentes potestate ab omni tempore, pro exacta canonum legumque cust (...)

Les princes, en vertu de ce pouvoir divin, ont de tout temps poursuivi les contrevenants, y compris les clercs, afin de garder exactement les canons et les lois, afin de maintenir la paix et tranquillité dans l’Église et dans l’État, qui dépend totalement de l’observation inviolée des canons et des lois16.

29Il convient de remarquer qu’Espenius ne pouvait pas ignorer le canon tridentin (session XXV, cap. 3 de reformatione generali) :

  • 17 « Nefas autem sit saeculari cuilibet magistratui prohibere ecclesiastico iudici ne quem ex (...)

Il sera interdit à tout magistrat séculier d’empêcher un juge ecclésiastique d’excommunier quelqu’un ou d’ordonner qu’il révoque l’excommunication qui a été portée, sous prétexte que ce qui est contenu dans le présent décret n’a pas été observé ; ce n’est pas en effet aux juges séculiers, mais aux juges ecclésiastiques que cette instruction revient17.

  • 18 Ces auteurs espagnols étaient très lus aux Pays-Bas : les œuvres complètes de Covarrubias (...)

30C’est pour éviter de discuter l’objection qu’il la contourne en puisant dans les canonistes espagnols : François Salgado de Somoza, dont le De protectione regia vî oppressorum appellantium a causis et judicibus ecclesiasticis (1627) fut mis à l’Index romain en 1628, Jérôme de Cevallos (Tractatus de cognitione per viam violentiae in causis ecclesiasticis et inter personas ecclesiasticas duplex, 1613, à l’Index depuis 1624) et surtout Diego Covarrubias y Leiva, qui avait participé au Concile comme évêque de Ségovie et, tout en évitant l’Index, était devenu le théoricien majeur du placet royal18. De plus, il ne manque pas de rappeler que les décrets de réforme du concile n’ont été acceptés aux Pays Bas que sous réserve de ne pas manquer aux droits de la Couronne.

31Cette dernière remarque nous permet de mieux comprendre l’ecclésiologie d’Espenius. Elle est le résultat d’une évolution somme toute assez naturelle depuis les premiers traités de Ecclesia, au XIVe siècle, qui ont traité de l’Église en termes de potestas, au contraire de la tradition antérieure qui traitait de l’Église à propos des sacrements. Ce fonctionnalisme et ce juridisme vont avoir comme conséquence majeure la constitution d’implacables dossiers historiques. Espenius tient les sources citées par Gratien, qui sont des illustrations chez le juriste du Décret, pour des preuves, et les vérifient (ou les infirment) comme telles. La montée de la critique historique conduit Espenius à passer de l’évidence à la conséquence : les textes allégués doivent fonder le raisonnement, le droit est envahi par l’histoire (pars Va, p. 192).

  • 19 Avec Gustave Leclerc, op. cit., p. 316-317.

32On peut d’ailleurs prendre Espenius en défaut dans ses propres règles : ainsi lorsqu’il utilise la lettre où le pape Léon le Grand écrit à l’empereur que le pouvoir lui a été confié non seulement pour régir le monde, mais maxima ad Ecclesiae praesidium, on peut observer19 que ce texte ne figure pas dans les collections canoniques (bien que Migne le reprenne : PL 54, 1130), tandis que dans celle de Grégoire le Grand à l’empereur Maurice, où le pape explique que le Dieu tout puissant l’a fait gardien de la paix ecclésiastique (PL 77, 859), il s’agit de demandes provisoires liées à la faiblesse de l’Église. Une œuvre

33On pourrait donner d’autres exemples, ainsi quand Espenius cite de manière incomplète un texte de Jérôme dans Gratien :

  • 20 Causa XXIII, q. V, c. XXIII : voir l’apparat critique dans l’éd. d’Emil Friedberg (Leipzig (...)

Regum officium est proprium facere judicium et justitiam, et liberare de manu calumniatorum vi oppressos, et peregrino, pupilloque et viduæ, qui facilius opprimuntur a potentibus, præbere auxilium20.

34On voit très bien qu’il s’agit du pouvoir que les rois doivent exercer pour protéger le pérégrin, la veuve et l’orphelin contre des puissants. Pour en faire un axiome permettant de défendre les clercs opprimés par une hiérarchie injuste, Espenius (qui reprend peut-être le texte de deuxième main, car il est cité de la même manière dans Salgado de Somoza, Tractatus de regia protectione, Lyon, 1626, part. I, cap. I, Præl. III, n. 97-98, p. 29 et Pierre de Marca, De concordantia sacerdotii et imperii, lib IV, cap XIX, n. 6) le cite de manière abrégée :

Regum officium proprium est praebere auxilium iis qui facilius opprimentur a potentibus », élargissant ainsi la responsabilité des princes à l’égard de tous les opprimés, quels qu’ils soient.

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  • 21 Alf. Ottaviani, Institutiones juris publici ecclesiastici, 2 vol. 1958 et 1960, surtout to (...)

35Pour revenir en conclusion sur des considérations plus théoriques, l’ecclésiologie d’Espenius est au terme de l’évolution qui désarme l’Église devant l’État et tend à la fois, d’un mouvement contradictoire, à substituer l’État comme l’évêque de l’extérieur pour contrôler l’Église et à réduire l’activité religieuse à la sphère du privé. L’État, qui s’est vu reconnaître très tôt des jura [majestatica] circa sacra21, les transforme l’un après l’autre en jura in sacris. Espenius opère le transfert pour chacun des droits :

  • jus advocatiae ou jus protectionis, qui est pour le Prince un devoir de protection de l’Église dans son ensemble, devint un droit de protection de chaque sujet par rapport à l’Église hiérarchique.
  • jus inspectionis, un droit de regard sur le fonctionnement des institutions (réunions synodales, processions, impression des livres, maintien du patrimoine ecclésiastique) devint un véritable droit d’inspection et de contrôle.
  • jus dominii eminentis ou jus dominii supremi, qui était le pouvoir théorique de l’État sur les biens ecclésiastiques, devint une possession effective et justifiera la mainmise sur les biens d’Église, « mis à la disposition de la nation » comme en France le 4 août 1789.
  • jus reformandi, destiné à défendre l’Église contre des attentats extérieurs ou intérieurs, devint le droit de réformer les institutions.
  • jus exclusivae, le droit de présenter des candidats pour des charges ecclésiastiques ou d’en écarter, devint un véritable droit de nomination à ces charges.
  • jus cavendi, surtout, qui est central pour Espenius : il s’agit d’un véritable contrôle préventif (en principe réciproque22) sur les actes de l’autre pouvoir. Espenius développe les trois armes du jus cavendi : le placet, qui est le droit de réviser tout acte, même liturgique, émanant du pouvoir ecclésiastique ou de la curie romaine, avant même d’en envisager la publication ; l’exsequatur qui est une approbation a parte post d’un acte, sans laquelle il n’a aucune force de loi ; l’appel comme d’abus, enfin, qui permet au pouvoir civil de juger des actes du pouvoir ecclésiastique, même en matière spirituelle, en particulier pour en vérifier la conformité au droit de l’Église.

36Les conséquences de l’ecclésiologie historiciste (et archaïque) d’Espenius sont de deux ordres : d’une part, l’affaiblissement d’un clergé, qui emprunte à l’Église son pouvoir, son auctoritas. Tout en maintenant l’organisation intérieure, Espenius soustrait le contenu de la structure canonique, qui demeure comme une coque vide. Pour cela, il minimise et disqualifie le Décret au profit des législations antérieures et du Concile de Trente, interprété de façon très partielle. Mais il ne s’est pas contenté de cela : dans le même temps, et de manière de plus en plus manifeste au cours de sa longue carrière, il fortifie le fondement du droit public : l’État reçoit du Christ son glaive et tout pouvoir lui est soumis sur terre. Dans ses derniers traités, Espenius a mis en place tout l’appareil juridique qui sera repris par Hontheim (Febronius) et servira à l’Empire autoritaire de Marie-Thérèse et de Joseph II.

Notes

1 Gustave Leclerc, ZBve et l’autorité ecclésiastique, Zurich, 1964 (les p. XIII à XX contiennent une bibliographie des écrits d’Espenius) ; Michel Nuttinck, La vie et l’œuvre de ZBvE, Louvain, 1969 ; ZBvE at the crossroads of Canon Law, History, Theology and Church-State relations, Leuven, 2003.

2 Seize éditions de ces trois volumes in-f° au XVIIIe siècle et plusieurs éd. des Opera omnia en 5 vol., contenant la Vita par G. du Pac de Bellegarde, et de nombreux documents supplémentaires.

3 Pars prima, dissert. 1, § 2 (1778, t. 3 p. 26).

4 Sur la Ia pars, dist XXII, can. 6 (t. 3, p. 546).

5 Breuis commentarius in Iam partem Gratiani, t. 3, p. 543.

6 Jus ecclesiasticum uniuersum, Pars prima, tit . XVI, cap. 6 (t. 1, p. 128).

7 « Ecclesia sub duplici notione considerari et accipi potest (…) Igitur Ecclesia ut est cœtus seu congregatio hominum unam eademque fidem profitens, sub uno capite essentiali Christo comprehensione bonos et malos, atque omnis conditionis homines, laicos et clericos, duplicem potestatem Ecclesiasticam et politicam in se complecti dici potest ; illam scilicet Ordini hierarchico, alteram Principibus et Magistratibus saecularibus, fidem Christi profitientibus propriam » (Supplem., 1768, p. 246-247 [= Tractatus de ecclesiastica et politica potestate]).

8 « Duae igitur ex Dei ordinatione sunt potestates, una quae Apostolis eorumque successoribus a Christo donata est spiritualis, solamque aeternam beatitudinem intuetur et pro fine habet ; altera temporalis Reipublicae pacem et tranquillitatem spectans, omniaque auertens quae eam turbare aut infestare possent, atque haec est potestas sublimioribus potestatibus a Deo donata, et cui omnis anima subdita esse jubetur » (t. 5, Appendix I.B., Praefatio Tractatus de promulgatione legum ecclesiasticarum, p. 2, coll. 2).

9 « Duo quippe sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter mundis hic regitur, auctoritas sacra Pontificum et regalis potestas. In quibus tanto grauius est pondus sacerdotum quanto etiam pro ipsis regibus Domino in diuino reddituri sunt examine rationem » (relevons que si les auteurs gallicans ont souvent omis la dernière phrase, Espenius donne la citation en entier : t. 5, appendix I.B., Praefatio Tractatus de promulgatione legum ecclesiasticarum, p. 3, coll. 1).

10 « Certum quippe imprimis est, capitulum cathedrale tanquam clerum repraesentans nequaquam sua iura mutuare ab episcopo, sed et episcopum et capitulum omnem suam iurisdictionem et auctoritatem mutuare ab Ecclesia, in qua immediate, radicaliter et quoad proprietatem haec iurisdictio et auctoritas residet et per episcopum una cum capitulo cathedrali clerum repraesentante tanquam Ecclesiae ministros exercetur » (t. 5, Resolutio doctorum Louaniensium data 25 maii 1717, in fauorem iurium capituli metropolitani Ecclesiae catholicae Ultraiectensis, ad II, p. 385, coll. 2).

11 Decret. Gregor. IX, Lib. III, tit. VII, c. V.

12 Aimé-Georges Martimort, Le Gallicanisme de Bossuet, Paris, 1953.

13 « Hic notat quam perniciose errent in multis qui non satis distinguunt inter libertatem quam Ecclesiae suæ dedit et acquisiuit Christus, et eam quam a principibus Christianis accepit » (Tractatus de ecclesiastica et politica potestate, part 2, cap 3, Supplementum 1768, p. 250).

14 « Priorem iurisdictionem (hanc proprie dictam iurisdictionem uindicatiuam et externam) a Deo Principibus eorumque Magistratibus una cum Jure gladii concessam esse, sat se adstruxisse confidit Supplicans… Cum uero tota haec iurisdictio coactiua et externa Principibus competat, ut sua auctoritate pacem Reipublicae et subditorum procurent et conseruent, nequeunt eam iurisdictionem Principes ita a se abdicare, ut illa abdicatio finem illum ad quam data est, assequi non ualeat » (Deductio iuris et facti au tome 4).

15 Voir à ce sujet toute la section 4 de la deuxième partie de la thèse de Gustave Leclerc, Zeger-Bernhard van Espen et l’autorité ecclésiastique, Zurich, 1964.

16 « Principes hac diuina utentes potestate ab omni tempore, pro exacta canonum legumque custodia, pœnas aduersus infractores, etiam clericos, decreuerunt ; ut ita pacem et tranquillitatem publicam in Ecclesia et Republica manutenerent, quae ab inuiolata canonum, legumque obseruantia omnino dependet » (Tractatus de recursu ad principem, cap 6, § 2, t. 4, p. 324).

17 « Nefas autem sit saeculari cuilibet magistratui prohibere ecclesiastico iudici ne quem excommunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem reuocet, sub praetextu, quod contenta in praesenti decreto non sint obseruata ; quum non ad saeculares sed ad ecclesiasticos haec cognitio pertineat » (tr. fr. in G. Alberigo et alii, Les conciles œcuméniques, tome II-2, 1994, p. 1597).

18 Ces auteurs espagnols étaient très lus aux Pays-Bas : les œuvres complètes de Covarrubias ont été rééditées plusieurs fois à Anvers au XVIIe siècle ; des Textos juridicos politicos de Covarrubias ont été publiés par Manuel Fraga Iribarne à Madrid en 1957.

19 Avec Gustave Leclerc, op. cit., p. 316-317.

20 Causa XXIII, q. V, c. XXIII : voir l’apparat critique dans l’éd. d’Emil Friedberg (Leipzig, 1879-1881), ad locum, avec une variante qui va dans le sens d’Espenius : potestatibus au lieu de potentibus.

21 Alf. Ottaviani, Institutiones juris publici ecclesiastici, 2 vol. 1958 et 1960, surtout tome 2, p. 120-124.

22 Josef Scheill, Kirche und Staat, Munich, 1818, p. 81-82.

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