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Pauvreté, cultures et ordre social

 | 
Jean-Pierre Gutton

Structures sociales et administration

Le cahier de doléances de la noblesse du Beaujolais aux États Généraux de 1649

Note de l’éditeur

Article initialement publié dans Revue Historique, n° 513, 1975, p. 107-118.

Texte intégral

1Le texte que nous publions est conservé parmi les documents non classés de la série C des archives départementales du Rhône. C’est le cahier de doléances aux états généraux rédigé par la noblesse du bailliage de Beaujolais au début de l’année 1649. L’absence de signatures conduit à penser qu’il s’agit vraisemblablement d’une copie. Mais cette copie, à en juger par l’écriture des six feuillets, date du milieu du XVIIe siècle.

  • 1 Sur ces états généraux, cf. les documents publiés p. 313 à 375 du tome XVIII de Ch. J. MAYER, Des é (...)
  • 2 Cf. la copie de cette lettre in A.M. Villefranche-sur-Saône, BB 5, fol. 302 v° et 303 r°.
  • 3 Copie de cette lettre in A.M. Villefranche-sur-Saône, BB 5, fol. 314 v°. Cf. aussi A.M. Lyon, BB 20 (...)

2Pendant la Fronde, les états généraux furent, par deux fois, convoqués, mais jamais réunis1. Une lettre royale adressée aux baillis et sénéchaux, le 22 janvier 1649, convoquait les états généraux pour le 15 mars à Orléans2. Cette même lettre prescrivait d’assembler les membres des trois ordres et de choisir des députés. Mais ces états furent plusieurs fois reportés et l’on ne reparla sérieusement de réunion qu’en 1651. Le 17 mars 1651, une lettre prévoyait la tenue des états à Tours au début du mois d’octobre. Une autre lettre, du 4 avril, avançait la réunion au 8 septembre3. On devait soit confirmer les députés de 1649, soit en désigner de nouveaux. La réunion de ces états fut encore repoussée au mois de novembre 1652, puis fut totalement oubliée.

  • 4 P. Anselme, Histoire généalogique, Paris, 1726, t. II, p. 457.
  • 5 A.M. Villefranche-sur-Saône, BB 5, fol. 303 v°.
  • 6 Il est probable que cette réunion a eu lieu puisque le tiers état du Beaujolais en a tenu une (A.M. (...)

3La copie du cahier de doléances de la noblesse du Beaujolais que nous présentons n’est pas datée, mais il est vraisemblable que ce texte est de 1649. Le comte de Rochebonne, cité par notre cahier comme le représentant de la noblesse, a été « député par la noblesse pour assister aux états de la ville d’Orléans »4, écrit un généalogiste du XVIIe siècle. De plus, le registre de délibérations consulaires de Villefranche-sur-Saône comporte, à la date du 18 mars 1649, le procès-verbal de l’élection du député du tiers état pour les états convoqués le 15 mars à Orléans (sic). À la suite de ce procès-verbal figure la copie de la lettre de convocation royale du 22 janvier 1649 et au bas de cette copie, on lit, de la main du greffier et secrétaire de la ville, « lad. lettre rendue à M. le Bailli pour en servir à la tenue de l’assemblée de la noblesse du pays tenue le XX Mars ensuivant par laquelle Monsieur de Rochebonne a esté député par lad. noblesse »5. Nous ignorons tout d’une éventuelle réunion de la noblesse en 1651 à l’occasion de la seconde convocation des états6. Cette éventuelle assemblée a pu à nouveau désigner le comte de Rochebonne comme représentant. L’hypothèse n’est pas à exclure puisque la lettre de convocation d’avril 1651 autorisait par avance cette pratique. Dans ce cas, notre texte pourrait être de 1651. Mais il n’en demeure pas moins qu’il y a de fortes présomptions pour que le document présenté soit de mars 1649.

  • 7 Les registres de délibérations consulaires de Lyon et de Villefranche-sur-Saône n’évoquent la Frond (...)
  • 8 R. Mousnier, J.-P. Labatut, Y. Durand, Problèmes de stratification sociale. Deux cahiers de la nobl (...)

4Au reste, cette incertitude qui subsiste. quant à la date, pour gênante qu’elle soit, ne constitue pas un inconvénient irrémédiable pour la bonne compréhension du texte. Les doléances présentées ont, en effet, une portée générale, et ne sont pas, dans l’ensemble, liées aux épisodes de la Fronde. On ne s’en étonnera guère puisque le Beaujolais, même s’il avait pour baronne la Grande Demoiselle, a été, comme toute la région lyonnaise, épargné par la Fronde. On cherche en vain, dans les documents concernant la généralité de Lyon, des allusions à la guerre civile7. C’est le cahier de doléances d’une province parfaitement calme, en 1649 comme en 1651, qui suit. Son intérêt n’est pas de renseigner sur la Fronde mais d’éclairer les sentiments et les réactions de la noblesse face aux autres groupes sociaux, et notamment face au monde des offices. Et les points communs entre les doléances de ce cahier et celles de deux autres cahiers déjà publiés8 permettent de dire qu’il est vraisemblablement représentatif d’un état d’esprit qui n’était pas propre au Beaujolais.

Le cahier de doleances de la noblesse du Beaujolais Au Roy

5Sire,

  • 9 Il s’agit de François de Chàteauneuf, baron d’Oingt, comte de Rochebonne, seigneur de Leniecq et de (...)

6Vos très humbles très obeissans et très fidelles subjects vostre noblesse du pays de Beaujollois satisfaisans aux ordres de V.M. pour la convoccation des trois estatz de son royaulme vous remonstrent très humblement par le seigneur comte de Rochebonne9 leur député.

7Dans leurs actions de graace des bontés que V.M. tesmoigne à ses subjectz pour réformer tous les abuz qui se comettent dans ses estatz qu’un chascun florisse et jouisse de ce qu’il luy appartient. Nous Sire dans noz plus proffons respectz souaittons a V. M. mil et mil benedictions et qu’heureusement et a long jour elle puisse regner.

8L’ordre esclesiastique ayant esté par le feu roy vostre père Loys le Juste d’heureuse mémoyre mis à sa splendeur il ne sy peult rien adjouter synon qu’il plaise à V.M. de tenir la main a ce que chascun d’eulx face de mieulx en mieulx et que leurs bonnes vies [et] meurs servent de miroir et d’exemple a chascun. La pureté du prestre rend la victime plus agréable et la ou Dieu est bien servy il y augmente ses graaces et ses benedictions.

9Il y a pourtant un abus qui a besoing sy semble destre corrigé, c’est qu’en la quantité des couvents qui se fondent tous les jours en vostre royaulme, les filles qui sy mettent au lieu de navoir de leurs maisons que des pensions voyagiéres et revercibles, elles emportent des doctes qui n’y reviennent plus, et plusieurs doctes composantes des puissantes maisons monasticques aux despens des laïques qui leur donnent et de ceulx qui leur vendent. Ils nous privent a ce moyen perpetuellement daultant de biens diminuans en nous ceulx que nous debvons employer au service de Votre Majesté et encore aux autres de ceulx de la chose publicque.

10Plaise donc Sire à V. M. ordonner que d’aurez en advant on se contentera ausdictz couvents comme on faisait antiennement de pensions voyagieres et reverciblis a noz familles.

  • 10 Dans la région lyonnaise, comme en beaucoup d’endroits du royaume, la première moitié du XVIIe sièc (...)

11Et comme les antiens monastères tant d’hommes que de filles estoyent spécialement fondés par les roys voz predecesseurs pour servir d’honnestes aupitaux a leur pauvre noblesse qui consommait leurs biens au service de leurs estat, il vous plaira Sire en nous continuant ses mesmes graaces ordonner qu’en tous couvents vieulx ou nouveaux on sera tenuz de recepvoir noz enfans par préférence à tous autres et soubz des pensions modicques et revercibles10.

  • 11 La référence aux pairs de France dans ce passage consacré aux nominations ecclésiastiques s’expliqu (...)
  • 12 Pour être chanoine de l’Église de Lyon il fallait faire la preuve de la noblesse de quatre générati (...)

12Nous demandons encore Sire a V.M. sil luy plaist que nous soyons admis aux dignitez esclesiasticques esveschés, habayes prieurés canonicats à l’exclusion de l’estat populaire, les vices se glis moingt dans un sang espuré ennemy des vices et V. M. en aura plus de satisfaction. C’est ce qui a esté antiennement observé en cest estat. Les paix esclesiastiques et la plus part des chapitres catedraulx, colégiaux et d’abayes portent encore la marque de ceste vérité. Les pairs de France n’estoyent nez du plus bas lieu11et plusieurs des susdictes eglises sont fondées et statuées que nul ny pourra estre reçu qu’il ne fasse bonne preuve de noblesse du moingt de quatre générations, comme celle de Lyon, Brioude, Saint-Pierre de Mascon et tant d’austres12.

  • 13 Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou de l’ordre de Malte étaient, en principe, reçus à l’âg (...)

13Le grand et auguste couvent d’aupitaliers de Saint Jean de Hierusalem ne reçoit ses chevaliers que soubz telles preuves13.

  • 14 C’est-à-dire capable d’inspirer la crainte, à redouter.

14Ceste regle antienne de l’estat de la noblesse n’a pas esté disposée sans raisons et légittime subjet. Entre tous les royaulmes du monde celluy de V.M. est successif et non électif veneration auctantique de la haulte vertu des grands princes vos hauteurs qui l’ont laissé à V.M. sy grand et formidable14 à tous les autres.

15De ceste succession, il semble que l’estat de vostre noblesse Sire qui de père en fils a servi la couronne doibve tirer des influences et qu’on doibve considérer en nous ce qu’ils ont faict pour l’estat et la faisant animer a bien faire de génération en autres.

  • 15 Effet peut avoir, au XVIIe siècle, le sens d’action.

16Non seullement ceste noblesse estoit préférée aux bénéfices, mais aux charges et offices du Royaulme et c’estait lhors que la justice s’administrait les yeulx bandés. Les officiers se contentoyent de leurs gaiges et de l’honneur qu’ils recepvoient estre choisis de leur roy. Touttes leurs pensées estoyent, de bien et fidellement servir leurs maistres veiller sur les entreprises contre l’estat et rendre bonne et briesve justice au peuple. Et quoy qu’ils fussent en petit nombre ils composoient pourtant de grands effects15 de vertu et d’inoucence et étoyent le suport des bons et terreurs des meschans.

17Nous pressuposons icy Sire la vraye et antienne noblesse françoise et non pas la nouvelle usurpée et créée à prix d’argent.

  • 16 Les nobles beaujolais demandent ici une révision des titres de noblesse. Cette pratique existait, p (...)

18C’est pourquoy nous supplions très humblement V. M. de déclarer et ordonner que ceulx qui ne feront aparoir par bon tiltre estres yssus de personnes nobles de noms et d’armes du moingt de quatre races soyt retranchés et rejectées de nostre corps, renvoyées et délaissées en l’estat populaire et qu’à la diligence de vostre procureur général ou de son substitut en la présence de six gentils hommes dessus les lieux examen sera faict ausdicts prétendu nobles16.

  • 17 C’est-à-dire au négoce.
  • 18 Allusion au récit des plaies d’Égypte (Ancien Testament, Exode, X, 1 à 20) ou au récit de l’Apocaly (...)

19Ceste formidable et nombreuse quantité d’officiers d’aujourd’huy qui croyent détenir le rang et dignité de leurs bources et non de V. M., ce corps prodigieux et redou[ta]ble aux trois ordres de l’estat qui veullent indépendants partager l’autorité royalle a besoing de réformation. Et eulx, et ceulx qui servent soubz eulx sont tachables à V.M. et a voz subjects au lieu de servir utillement dans vos armées, aux négotiations17 ou aux labourages. Il vivent comme les sotterelles dictes en l’escripture saincte18.

  • 19 Ici se manifeste pour la première fois l’idée, bientôt reprise, que la réforme du royaume doit être (...)
  • 20 L’hostilité des nobles contre la vénalité des charges est un fait ancien (R. Mousnier..., Deux cahi (...)
  • 21 La noblesse voudrait que ses membres soient préférés pour remplir les offices de justice. L’idée es (...)

20Il plaira donc à V.M. Sire de suprimer tous les officiers de judicature de nouvelle création tant dans vos parlements, balliages, sénéchaussées, prévostés, viscomtés, connétablie, maréchaussée que tous autres et les reduyre au nombre antien en tous cas en l’estat que le roy François deuxième les a trouvé19, révoquer tous edicts faictz pour les dictes nouvelles créations, droit annuel et tout ce qui a servy et sert a cet établissement20. Ordonner que d’ores en advant les offices restants seront remplys de gentilhommes preudents et capables et dont l’integrité soit cognue21 et non par des seusseurs et mangeurs de peuples dont le luxe et la despense pour y fournir faict que soubz couleur de justice les procès sont éternels. Jusqu’aux moindres conseillers subalterne a plus de carrosses et de livrées que les princes et grandz de vostre court tant d’avocatz procureurs greffiers sergent, trois ou quatre clercs soubz chascunz d’eulx sont absolument la ruine de voz subjectz qu’ils obligent mesme à plaider quoy qu’il ne le veullent pas par des estranges et damnable ressort. Enfin il faut que ces gens là vivent ce qu’ils font avec luxe et de quoy sy non de rapines et pilleries.

21Ce sy se doibt encore entendre pour les officiers de vos finances chambre des comptes cour des aydes, trésoriers généraux esluz controolleurs grenetiers et officiers du scel et tous autres en dépendant.

  • 22 La longueur des procès est partout dénoncée dans la France de la première moitié du XVIIe siècle. À (...)
  • 23 C’est à nouveau l’idée d’un Âge d’Or à retrouver. Comparer avec R. Mousnier, Deux cahiers de la nob (...)

22V. M. donc, sil luy plaist pourvoyra a ce chancre de l’estat par des edictz inviolables, ordonnera acceleration et brieveté à tous procès et que la justice saincte fille du Ciel se rendra sans récompense22 et reduyra tous les susdictz officiers considérant ses finances au nombre qui estoit du temps du roy Loys douzième23, synon de les suprimer entièrement en tous cas de les reduyre à un tresorier chaque generallité et les autres à proportion de l’estendue des provinces. Celle icy de Beaujollois n’a besoing que d’un seul esleu, un procureur, un greffier et un recepveur.

  • 24 En défendant le tiers état contre la surcharge des tailles, les nobles facilitent le payement des d (...)
  • 25 On sait que le tiers état avait été représenté aux états généraux précédents essentiellement par de (...)

23Tant d’officiers de judicature et de financiers faict qu’à peyne la huitième partye des tailles qui se lèvent sur les peuples arrive aux coffres de V.M. Cet intérêt qui semble ne regarder que le tiers estat nous touche sire pour le bien du service de V.M. et pour en décharger nos contiences24 elle agreera d’aultant plus noz très humbles remonstrances que leurs députés estant eulx-mesmes ou leurs père frères et autres parens officiers il s’en téront sans doubte25. Il serait juste Sire que tous officiers qui ne seront nés gentilshommes fussent imposez aux tailles pour leurs effets et facultés le fort portant la faible.

  • 26 Cet article du cahier vise, peut-être, un fait précis. À Lyon, la qualité de bourgeois de la ville (...)

24Tant de fénéant dans voz villes Sire qui pour quelques privilleges de bourgeoisie se disent franc bourgeois qui ne servent ny Dieu ny l’estat ny au publicq debvraient pareillement estre imposés aux tailles ordinaires26.

25Quant à noz particuliers interest ils concistent principallement à la conservation de nos honneurs prééminances privilèges et noz maintien de noz biens.

  • 27 Dans la première moitié du XVIIe siècle, les justices seigneuriales déclinent au profit des justice (...)

26On nous despouille de nos justices par l’astusse et finesses des personnes confiées dans la chicagne répandant que nous sommes dans voz armées et les officiers des balliages et séneschaussées et autres de Votre Majesté par une pure entreprinse evocque à eulx le plus souvent les procès pendant en noz juridictions27.

  • 28 Les lods et ventes sont les droits payés en cas de vente d’un héritage roturier tenus à cens. Souve (...)

27Ils nous frustent des droits de laodz et vente faisant contre les termes propres de noz terriers passer pour privillegiés de ce droit les ventes avec decretz, ce qui n’est en nul autre province de ce royaulme. Et a ce moyen nous n’avons plus de laodz, chascun pour sans liberer faist passer des decretz que les officiers auctorisent a cause du lucre qui leur en arrive28.

  • 29 « Confessions » = Reconnaissances de terriers.

28Et font pire encore. On nous fait aultant de procès quan nous voulons exiger noz rentes qu’il y a d’articles dans les confessions29.

  • 30 « L’emphytéose... est un contract, par lequel le propriétaire et seigneur du fonds, moyennant certa (...)

29Les fruictz provenans dans les héritaiges confiez en emphithéose30 de nous sont tous pour les tailles et la chicagne des leveurs d’icelles.

  • 31 C’est une revendication courante de la noblesse du XVIIe siècle que de demander l’exemption de tail (...)

30Noz fermiers, mettayers, grangiers, usufructiers, vignerons, soubz prétexte de leur faire payer la taille du juste proffictz qu’ils font avec nous sont haultement cottizés de sorte que faisant leurs comptes avec nous ilz nous necessitent de payer la taille pour eulx31.

  • 32 « Quant aux terriers et autres instruments portant recognaissance des droicts Emphythéotiques, atte (...)

31Plaise donc à V. M. Sire faire déclaration et ordonner que nous serons maintenuz et gardés en noz justices pour en jouir tout ainsy que d’antienneté avec defferences à vos dictz officiers de nous y troubler ou empescher et que conformément à noz terriers touttes sortes de ventes sans exception nous donnerons droictz de laodz et nos emphithéotes sur la simple communication des responsces de leurs aucteurs seront tenuz de payer et de s’inscripre de nouveau dans noz papiers32.

32Que nosdictes rentes et sensives seront préallablement levées sur les fruictz provenans aux héritaiges sur lesquels elles sont assignées et imposées mesme aux deniers de V.M. pour jouir pleinement, d’un autre et la pouvoir mieux servir aux occasions.

33Que noz fermiers, mettayers et toutes personnes qui tiendront de noz biens en baux à fermes a moytié faire valoir et cultiver ne payeront pour ceulx aulcunes tailles ny succides.

  • 33 « ... baillé au plus antien de six livres le minotz » : plus est sans doute un lapsus du copiste po (...)
  • 34 Lorsque la noblesse se plaint de ses privilèges fiscaux violés, c’est au nom de sa dignité offensée (...)

34Vous plaise encore Sire ordonner que le sel au prix duquel on nous faict imperceptiblement payer la taille taille (sic) nous sera baillé au plus antien de six livres le minotz33. Car il se treuve au prix ou nous sommes contrainctz de le prendre des fermiers de vostre majesté et dans la cottization de noz fermiers pour juste profictz, que véritablement nous payons la taille ce qui est contre l’intention de V.M. et nos privilèges34.

35Qu’il luy plaise encore ordonner que quand aulcun de nous vouldra demeurer ou sejourner dans vos villes, ils n’y seront imposés à aulcunes tailles, empruns, impositions, entrées des choses destinées à nostre subsistance et nourriture et ce faisant V. M. Sire nous rendra franctz libres et maistres de noz biens, nous restituera dans noz privilèges et nous mettra de pouvoir mieulx servyr nous et noz enfanz et nous exercer aux armes et choses nécessaires au bien de vostre service.

36Qu’il luy plaise encore ordonner que noz députés et sindictz assisteront en toutes assemblées generalles qui se feront tant pour le bien de l’estat que du publicq.

  • 35 Le port des armes à feu était en principe interdit aux roturiers pour des raisons d’ordre public et (...)
  • 36 On sait que la chasse était un privilège nobiliaire. Mais des roturiers, propriétaires de terres no (...)

37Quant tous temps et lieu le port d’armes a nous seul sera permis et a noz domesticques35 et tous genres de chasse à l’exclusion de tous autres suyvan les antiennes ordonnances36.

  • 37 Le féal c’est le fidèle, celui qui a prêté foi au seigneur. Exemple de ce style ampoulé, qui date u (...)

38Que nous vostre noblesse Sire precceddera tout féal du Tiers Estat sans acceptation d’aulcunes personnes quelques offices qu’ils ayent soyt aux assemblées qu’au particulier37.

  • 38 Les plaintes de la noblesse au sujet du passage des gens de guerre et de la mauvaise organisation d (...)

39Ceste province beaucoupt subjecte aux passages de ses troupes sera s’il plaist à V. M. soulagée par des estappes bien réiglées et dont la disposition mise ez mains des gouverneurs de V.M. seront régis par leur ordre et conseil qu’ilz en prendront des principaux de la province et mesme de vostre noblesse38.

40Les glorieuses conquètes du feu roy vostre père, l’establissement qu’il a donné pour les conserver a V. M. mesme en la Régence qu’il a mise ez mains de la reyne, la prudance des grands princes de vostre sang et celle de ceulx qui composent vostre conseil faict voir a chascun par les effectz de ses illustres personnes aultant de prévoyance en ce grand monarque que de conduicte en ses victoires. On ne conserve pas seullement ce qu’il a acquis mais dans l’union de la cour on n’a veu touttes les campagnes faire de nouveaux progrez. V.M. agreera. sil vous plaist noz vœux pour une parfaite union en ceulx qui ont l’honneur d’approcher vostre personne et entrer dans voz conseils pour estre joinctz à leurs sainctes intentions touttes pensées soit au bien de son service et pour une paix généralle tant pour la trancquillité de vostre sacrée personne, pour le repos et soulagement des pauvres peuples qui ont tant de souffrances, et pour lesquels nous supplions très humblement V.M. de leur donner soulagement.

  • 39 Ces trois personnages appartiennent à la famille de Villeroy qui devait donner plusieurs gouverneur (...)

41Feu monsieur d’Alincour, monseigneur le mareschal de Villeroy et monsieur l’abbé d’Enay ses enfants gouverneurs pour V. M. en ses provinces39 icy ayant toujours supportés ceulx qui sont sur leur charges et de sorte qu’il ne s’y pouvoit mieulx faire, nous supplions très humblement V.M. de les vouloir considérer et conserver longues années dans ceste charge.

42Vostre majesté Sire nous tiendra sil luy plaist dans l’honneur de sa protection et croyra que le sang que noz pères et celuy que nous avons respandu et voulons respandre pour la conservation de vostre personne Sire et l’augmentation et affermissement de son sceptre sont encor des effectz beaucoup en dessoubz de noz passions.

43Que sy V. M. nous maintient en noz honneurs et privilèges et en noz biens et dans les bénéfices charges et offices l’esglize de Dieu en sera mieulx servie, vostre personne Sire et vos estatz plus en sureté et la justice en sera mieulx administrée.

44Les exemples des antiens roys en la recognoissance des actions que noz ayeulx ont faict pour l’establissement de ceste monarchie et ce qui s’est passé dans les siècles derniers pour la gloire des roys deffuncts et de V.M. Sire, nous fera a bon droict avec l’envie que nous avons de continuer pocceder cest inviolable tiltre de

Sire,

Vos tres humbles tres

obeissans et Tres fidelles

subjects et serviteurs

La noblesse du pays du

Beaujollois.

Notes

1 Sur ces états généraux, cf. les documents publiés p. 313 à 375 du tome XVIII de Ch. J. MAYER, Des états généraux et autres assemblées nationales, La Haye, Paris, 1789.

2 Cf. la copie de cette lettre in A.M. Villefranche-sur-Saône, BB 5, fol. 302 v° et 303 r°.

3 Copie de cette lettre in A.M. Villefranche-sur-Saône, BB 5, fol. 314 v°. Cf. aussi A.M. Lyon, BB 205, fol. 197.

4 P. Anselme, Histoire généalogique, Paris, 1726, t. II, p. 457.

5 A.M. Villefranche-sur-Saône, BB 5, fol. 303 v°.

6 Il est probable que cette réunion a eu lieu puisque le tiers état du Beaujolais en a tenu une (A.M. Villefranche-sur-Saône, BB 5, fol. 314), de même que la noblesse de Lyonnais (A.M. Lyon, BB 205, fol. 242), le tiers état de Lyonnais (B.M. Lyon, Ms Coste 722) et le clergé de l’archidiocèse de Lyon (A.D. Rhône, 10 G 1428).

7 Les registres de délibérations consulaires de Lyon et de Villefranche-sur-Saône n’évoquent la Fronde qu’à propos de la convocation des états. Encore le registre de Lyon ignore-t-il la convocation de 1649 ! À part ces brèves mentions, on ne trouve trace que de la diffusion à Lyon d’une lettre de propagande royale (Lettre du Roy écrite à Monseigneur l’abbé d’Enay lieutenant général pour Sa Majesté en la Ville de Lyon, Pays de Lyonnais, Forests et Beaujollais le 19 décembre 1650 touchant la bataille gangnée sur les ennemis par l’armée du Roy..., Lyon, J. A. Candy, MDCL, in-8°, 8 p. B.M. Lyon : 365-810) et de quelques désordres populaires, en 1649 et en 1653, qui semblent sans rapport avec les troubles de la Fronde (A.M. Lyon, BB 203 et BB 207). L’absence de Parlement et le loyalisme de Camille de Neufville, lieutenant général, expliquent sans doute largement ce calme de la province.

8 R. Mousnier, J.-P. Labatut, Y. Durand, Problèmes de stratification sociale. Deux cahiers de la noblesse pour les états généraux de 1649-1651, Paris, 1965.

9 Il s’agit de François de Chàteauneuf, baron d’Oingt, comte de Rochebonne, seigneur de Leniecq et de Chambost, qui vivait encore en 1672. La famille des Châteauneuf-Rochebonne était une famille d’ancienne noblesse. Elle est attestée en Forez dès le XIVe siècle, puis en Velay et Vivarais (où se trouvait la terre de Rochebonne). L’implantation en Beaujolais s’était faite dans la seconde moitié du XVIe siècle avec l’acquisition, par alliance, de la terre de Chambost par le grand-père de François de Châteauneuf. Au XVIIe siècle cette implantation beaujolaise est solide (cf. un terrier de François de Châteauneuf en 1672, A.D. Rhône, E 390), sans préjudice des terres foréziennes (A.D. Rhône, C 628). La famille de Châteauneuf-Rochebonne a été maintenue dans sa noblesse lors de toutes les révisions du XVIIe siècle. L’un des fils de François de Châteauneuf devait devenir « commandant pour le Roi en Lyonnais, Forez, Beaujolais » ; un de ses petits-fils sera archevêque de Lyon. C’est un grand nom de la noblesse locale qui était choisi comme député (cf. P. Anselme, Histoire généalogique, Paris, 1726, t. II, p. 457, et L. Morel de Voleine et H. de Charpin, Recueil de documents pour servir à l’histoire de l’ancien gouvernement de Lyon, Lyon, 1854, p. 184 à 187).

10 Dans la région lyonnaise, comme en beaucoup d’endroits du royaume, la première moitié du XVIIe siècle est marquée par la création de très nombreux monastères (à Lyon : 24 couvents). À Villefranche, capitale du Beaujolais, l’année 1632 avait vu la fondation des maisons des Ursulines et des Dames de la Visitation. Louvet, dans ses Mémoires, explique comment les dots permirent notamment la construction rapide d’un important monastère de la Visitation (Histoire du Beaujolais. Manuscrits inédits des XVIIe et XVIIIe siècles, p. p. L. Galle et G. Guigue. Mémoires de Louvet, Lyon, 1903, t. II, p. 398-402). Remplacer les dots par des pensions viagères, accorder un droit de priorité aux enfants des gentilshommes pour l’entrée dans les couvents sont des demandes que l’on retrouve dans le cahier de la noblesse du bailliage de Troyes (cf. p. 138-139 de R. Mousnier, J.-P. Labatut, Y. Durand, Problèmes de stratification sociale. Deux cahiers de la noblesse pour les états généraux de 1649-1661, Paris, 1965). Sur les difficultés financières de la noblesse dans la première moitié du XVIIe siècle, cf. P. Deyon, À propos des rapports entre la noblesse française et la monarchie absolue pendant la première moitié du XVIIe siècle, Revue historique, 1964, p. 341 à 356.

11 La référence aux pairs de France dans ce passage consacré aux nominations ecclésiastiques s’explique vraisemblablement par l’existence des pairies ecclésiastiques, attachées à un siège (archevêque de Reims, évêques ducs de Laon et de Langres, évêques comtes de Châlons, Noyon, Beauvais).

12 Pour être chanoine de l’Église de Lyon il fallait faire la preuve de la noblesse de quatre générations du côté paternel et du côté maternel. Cette preuve se faisait par la production de titres et par le témoignage de quatre personnes nobles, interrogées dans la salle capitulaire (J. Beyssac, Les chanoines de l’Église de Lyon, Lyon, 1914, p. XIII à XX). Les règles étaient semblables pour le chapitre Saint-Julien de Brioude (A.D. Loire, fonds Chaleyer, Ms. 1030 : Mémoire sur la noblesse du chapitre Saint-Julien de Brioude...)
Les références aux chapitres de Lyon et de Mâcon s’expliquent sans doute par la proximité, mais aussi parce que des frères de François de Châteauneuf étaient chanoines à Lyon et à Saint-Pierre de Mâcon (A.D. Rhône, E non côté, Châteauneuf, liasse 14, et L. Morel de Voleine et H. de Charpin, Recueil de documents...). Cependant les chapitres exigeant la noblesse étaient beaucoup moins nombreux que le cahier ne le laisse entendre (cf. R. Doucet, Les institutions de la France au XVIe siècle, Paris, 1948, t. II, p. 739).

13 Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou de l’ordre de Malte étaient, en principe, reçus à l’âge de seize ans, moyennant le payement d’un droit de réception et la preuve de quatre degrés de noblesse paternelle et maternelle (M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1923, article Ordres de chevalerie religieuse).
Plusieurs membres de la famille des Châteauneuf de Rochebonne sont reçus dans l’ordre au XVIIe siècle (A.D. Rhône, E non coté, Châteauneuf, liasses 14, 15 et 16).

14 C’est-à-dire capable d’inspirer la crainte, à redouter.

15 Effet peut avoir, au XVIIe siècle, le sens d’action.

16 Les nobles beaujolais demandent ici une révision des titres de noblesse. Cette pratique existait, pour des raisons fiscales, depuis le XVe siècle au moins. C’étaient souvent les officiers des cours des aides qui examinaient les titres de noblesse, mais l’initiative de la recherche appartenait au fermier de l’opération. Aussi ces recherches apportaient-elles de l’argent au roi et surtout au financier qui avait obtenu la ferme, mais elles n’éliminaient guère de faux nobles. Elles avaient même tendance à consolider des noblesses douteuses avec des « maintenues de noblesse ». La révision demandée ici devrait au contraire être faite par un tribunal de gentilshommes et à l’initiative d’un officier du roi. Cette volonté de la noblesse de voir les usurpateurs démasqués est un de ses désirs permanents (R. Mousnier..., Deux cahiers de la noblesse..., p. 161, n. 27).

17 C’est-à-dire au négoce.

18 Allusion au récit des plaies d’Égypte (Ancien Testament, Exode, X, 1 à 20) ou au récit de l’Apocalypse (Nouveau Testament, Apocalypse, IX, 1 à 12).

19 Ici se manifeste pour la première fois l’idée, bientôt reprise, que la réforme du royaume doit être un retour en arrière, vers un Âge d’Or fixé à la première moitié du XVIe siècle. En fait, dès les règnes de François Ier et de Henri II, les ventes d’offices avaient été nombreuses (cf. R. Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Rouen, 1945, p. 21-22 et 26). Bien que cette doléance vise une situation qui est nationale, peut-être contient-elle aussi une allusion à la situation particulière du Beaujolais. Une transaction de novembre 1560, signée entre François II et Louis le Bon, duc de Montpensier et baron de Beaujolais, avait confié à ce dernier le droit de rendre la justice au nom du roi et de nommer et de payer tous les officiers de justice. De 1581 à 1633, ce privilège avait été menacé à chaque création d’offices décidée pour l’ensemble du royaume. À chaque fois le pouvoir royal avait reculé, mais le souvenir de la menace subsistait sans doute (cf. Histoire du Beaujolais. Manuscrits inédits des XVIIe et XVIIIe siècles, p. p. L. Galle et G. Guigue, Mémoires de Louvet, Lyon, 1903, 2 vol., t. 1, p. 75 à 82).

20 L’hostilité des nobles contre la vénalité des charges est un fait ancien (R. Mousnier..., Deux cahiers de la noblesse..., p. 96-97, n. 47). Le droit annuel, ou paulette, datait de 1604. Le payement d’un droit, égal au 1/60 de la valeur de l’office, dispensait les officiers de l’obligation de résigner leur charge quarante jours au moins avant leur décès pour la transmettre à un héritier. La paulette était renouvelée tous les neuf ans, à des conditions plus ou moins onéreuses. Les exigences du surintendant d’Emery lors du renouvellement de 1648 avaient conduit à l’arrêt d’union du 13 mai 1648. Le problème était donc d’actualité. Mais pour les nobles le droit annuel était mauvais parce qu’il passait pour rendre héréditaire des offices dans des familles d’origine roturière.

21 La noblesse voudrait que ses membres soient préférés pour remplir les offices de justice. L’idée est assez répandue dans la première moitié du XVIIe siècle (R. Mousnier, Deux cahiers de la noblesse.... p. 96, n. 46). Elle est présente chez Agrippa d’Aubigné
Chez l’invincible Anglois, l’Ecossois valeureux :
... les Nobles et Grands la justice y ordonnent,
Les estais non vendus comme charges se donnent.
(Les Tragiques, liv. III, La chambre dorée, vers 940 à 942.)

22 La longueur des procès est partout dénoncée dans la France de la première moitié du XVIIe siècle. À titre de simple exemple, cf. P. Coton, L’image de la France représentée à Messieurs des Estats, s. 1., 1615, p. 53. Comparer aussi avec R. Mousnier..., Deux cahiers de la noblesse..., p. 147.
Le « sans récompense » du texte est une allusion aux épices, c’est-à-dire aux taxes dues au juge, aux conseillers et aux rapporteurs d’un procès.

23 C’est à nouveau l’idée d’un Âge d’Or à retrouver. Comparer avec R. Mousnier, Deux cahiers de la noblesse..., p. 132, 140, 146.

24 En défendant le tiers état contre la surcharge des tailles, les nobles facilitent le payement des droits seigneuriaux et gagnent en prestige. De plus, comme on le verra bientôt, les fermiers des nobles supportent la taille. Toutes ces raisons expliquent que la noblesse demande, à la fin de ce paragraphe, que les offices n’entraînent pas exemption de taille, cette dernière étant un impôt de répartition.

25 On sait que le tiers état avait été représenté aux états généraux précédents essentiellement par des officiers et des hommes de loi. Aux états de 1614, les officiers royaux représentaient 49,5 % des députés du tiers ; les officiers municipaux 25,8 % (J. Russell Major, The Deputies to the Estates General in Renaissance France, Madison, 1960. Cf. p. 139). On peut penser que le cahier fait aussi allusion au choix qu’avait fait le tiers état du Beaujolais le 18 mars 1649. Il s’était donné comme député un officier Estienne de Couleur, lieutenant général civil et criminel au pays et bailliage de Beaujolais. Et en 1651 le choix du tiers état se portera sur le successeur de Couleur dans cette charge, François Mignot (A.M. Villefranche-sur-Saône, BB 5, fol. 302 v° et 314 v°).

26 Cet article du cahier vise, peut-être, un fait précis. À Lyon, la qualité de bourgeois de la ville entraînait l’exemption de taille. Ce privilège de bourgeoisie appartenait à ceux qui étaient nés dans la ville et à ceux qui avaient dix années de résidence constatées par leur inscription sur les nommées (A.D. Rhône, C 3 : Mémoire sur la généralité par l’intendant Lambert d’Herbigny, 1697). Cette exemption s’étendait à leurs biens confiés à des fermiers ou à des grangers, ainsi qu’à leur maison de campagne et au clos qui l’entourait. Or, les bourgeois de Lyon possèdent de nombreux biens fonciers en Beaujolais. Ce sont vraisemblablement ces dernières dispositions, préjudiciables à l’ensemble des ruraux, qui irritent les nobles.
Mais l’article a surtout une portée générale. Les « fainéants » qui sont dénoncés sont probablement des roturiers, habitants d’une ville, qui vivent « noblement », de leurs rentes, sans exercer de métier, et qui bénéficient des privilèges, attachés au titre de bourgeoisie. Ce faisant ils s’acheminent souvent vers l’anoblissement et sont par là même désignés à l’hostilité de la noblesse traditionnelle (cf. R. Mousnier, Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris, 1969, p. 80).

27 Dans la première moitié du XVIIe siècle, les justices seigneuriales déclinent au profit des justices royales qui usent de la prévention, de l’appel ou des « cas royaux ». Ajoutons que les justices seigneuriales étaient particulièrement nombreuses en Beaujolais (cf. Mémoires de Louvet, o. l., t. I, p. 89 : « … La plupart des paroisses appartiennent, en toute justice, à leurs seigneurs, et les châtellenies où devaient ressortir ces justices en sont désertes »).

28 Les lods et ventes sont les droits payés en cas de vente d’un héritage roturier tenus à cens. Souvent égal à 1/12 du capital, c’est l’un des plus productifs parmi les droits seigneuriaux. Au XVIIe siècle il n’est plus payé que par l’acquéreur.
La « vente avec décret », c’est la vente par décision de justice. On distinguait le « décret forcé » – la saisie, suivie de la vente par ordre des créanciers – et le « décret volontaire », procédure qui est évoquée dans ce texte. C’est celui que l’acquéreur d’un bien immobilier fait faire pour purger les hypothèques, droits et servitudes qu’un tiers pourrait prétendre (M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1923, à l’article Décret), Or, c’était un « usage immémorial » en Beaujolais que « de ne payer lods des décrets ». En dépit de l’opposition de la noblesse, cet usage sera confirmé par une sentence du Parlement de Paris en juin 1662 (cf. Mémoires de Louvet o. l., t. 1, p. 47-48 et 52 à 57).

29 « Confessions » = Reconnaissances de terriers.

30 « L’emphytéose... est un contract, par lequel le propriétaire et seigneur du fonds, moyennant certain prix à luy baillé pour introges par le preneur, et la pension ou rente annuelle par luy constituée, luy cedde et remet son fonds, pour le cultiver et le faire valoir, à temps prefix, ou à perpétuité ; demeurant la propriété utile à l’emphythéote, et la propriété directe au bailleur du fonds, lequel pour cette raison nous appelons Seigneur direct, sans le sçeu, vouloir et consentement duquel, le fonds remis ne peut estre donné, vendu, eschangé, ny autrement aliéné par l’emphythéote » (Les procès civil et criminel, par Claude Le Brun de La Rochette, Jurisconsulte beaujolais, Lyon, 1628 ; Le procès civil, livre second, p. 210).

31 C’est une revendication courante de la noblesse du XVIIe siècle que de demander l’exemption de taille pour les fermiers de ses terres (cf. p. 71 et 72 de J. Meuvret, Comment les Français du XVIIe siècle voyaient l’impôt, XVIIe siècle, 1955, p. 59 à 82 et R. Mousnier.... Deux cahiers de la noblesse..., p. 78). Mais la monarchie n’accepte pas cette prétention (J. Permezel, La politique financière de Sully dans la généralité de Lyon, Lyon, 1935, p. 49, et R. Mousnier.... Deux cahiers de la noblesse..., p. 100, n. 79 qui renvoie à P. Deyon, À propos des rapports entre la noblesse française et la monarchie absolue pendant la première moitié du XVIIe siècle, Revue historique, 1964, p. 341 à 356). Dans la généralité de Lyon, cette question est encore plus complexe du fait des ambiguïtés du régime de la taille. Dans son mémoire de 1697, l’intendant Lambert d’Herbigny écrit : « La taille est mixte, c’est-à-dire que de sa nature elle est personnelle, mais que par certaines maximes et certains usages, on a tellement égard aux fonds qu’il semble qu’elle tient beaucoup de la taille réelle » (A.D. Rhône, C 3). De toute manière on peut se demander si les assesseurs-collecteurs de la taille, des paysans, étaient en mesure de « cottiser hautement » les fermiers des seigneurs !
La formule « … de sorte que faisant leurs comptes avec nous ilz nous necessitent de payer la taille pour eulx » signifie vraisemblablement que le fait de payer la taille se répercute dans le prix des fermes. Ajoutons que le Beaujolais se plaint amèrement à cette époque de la hausse intervenue dans le « pied » de la taille depuis 1638 (A.M. Villefranche-sur-Saône, BB 5, fol. 309).

32 « Quant aux terriers et autres instruments portant recognaissance des droicts Emphythéotiques, attendu que par la règle de Nature, toutes choses sont présumées libres, il faut pour faire foy d’une redevance prétendue, qu’ils soient en bonne, deue, et probante forme reçeus... par Notaires, en présence de tesmoings soussignez d’eux et des parties, s’ils le sçavent faire avec expression des redevances des sommes, espèces ou denrées, et du terme auquel elles sont payables annuellement », Cl. Le Brun de La Rochette, o. l. p. 212.

33 « ... baillé au plus antien de six livres le minotz » : plus est sans doute un lapsus du copiste pour prix. Le minot (1/48 du muid) était égal à 52,04 litres (cf. p. 179 de E. VIAL, Les anciennes mesures du Lyonnais, Lyon et sa région, 1920, p. 71 à 74 et 179 à 185). Dans la première moitié du XVIIe siècle le prix du sel avait largement augmenté, à l’occasion de « crues », ou parce que l’on assignait sur le sel les fonds des gages des titulaires d’offices. De plus, en mars 1646, Mazarin avait supprimé les privilèges de prendre le sel au grenier au prix marchand (E. P. Beaulieu, Les gabelles sous Louis XIV, Paris, Nancy, 1903. Cf. p. 15 et 16, 94). Or le privilège de franc-salé comme l’exemption de taille, était apprécié pour des raisons matérielles certes, mais aussi parce qu’il comportait un aspect honorifique. C’est sans doute la raison pour laquelle les nobles rapprochent, dans ce paragraphe, les deux impôts et se plaignent de payer « imperceptiblement » la taille.
N.B. - Le Beaujolais, comme l’ensemble de la généralité de Lyon, était en pays de petite gabelle.

34 Lorsque la noblesse se plaint de ses privilèges fiscaux violés, c’est au nom de sa dignité offensée, l’exemption conférant dignité. D’utiles remarques à cet égard in E. Esmonin, La taille en Normandie au temps de Colbert (1661-1683), Paris, 1913, p. 196 et 197.

35 Le port des armes à feu était en principe interdit aux roturiers pour des raisons d’ordre public et parce que la chasse ne leur était pas autorisée. Le port de l’épée était aussi un privilège de la noblesse.

36 On sait que la chasse était un privilège nobiliaire. Mais des roturiers, propriétaires de terres nobles ou de justices, bénéficiaient aussi de ce privilège qui était surtout battu en brèche par le braconnage. Il est plus important encore pour notre sujet de noter que le Beaujolais connaissait à cet égard un régime particulier. Ses habitants avaient obtenu le droit de chasse par un privilège de 1436, renouvelé par la suite (cf. Mémoires de Louvet, o. l., t. 1, p. 47 et t. II, p. 331-335 et p. 480 à 485 ; A.D. Rhône, E 3 ; A.M. Villefranche-sur-Saône, BB 1).

37 Le féal c’est le fidèle, celui qui a prêté foi au seigneur. Exemple de ce style ampoulé, qui date un peu et dont l’ensemble du cahier n’est pas exempt.
Sur l’idée exprimée dans ce paragraphe, comparer avec R. Mousnier.... Deux cahiers de la noblesse..., p. 28-29, 39, 80 et p. 94, n. 20.

38 Les plaintes de la noblesse au sujet du passage des gens de guerre et de la mauvaise organisation des étapes sont très fréquentes (cf. P. Deyon, À propos des rapports entre la noblesse française, .... p. 353 et 354, et R. Mousnier.... Deux cahiers de la noblesse..., p. 87 et 144). De fait, un règlement de 1643 a réorganisé le système des étapes. Le long des routes empruntées par les armées, les intendants veilleront à l’approvisionnement des lieux d’étape en vivres, foin, paille... La dépense est couverte par une levée sur la généralité, en principe compensée par la décharge d’une somme équivalente sur les tailles. Mais cette organisation, mise peu à peu sur pied, fonctionne encore difficilement vers 1649 (L. André, Michel Le Tellier et l’organisation de l’armée monarchique, Montpellier, 1906, p. 417 à 429).
Le cahier de la noblesse voudrait confier la surveillance des étapes aux gouverneurs. C’est que depuis le règlement de 1643 les gouverneurs – suspectés de favoriser leur province – ont perdu cette surveillance au profit des intendants. Depuis la disparition provisoire des intendants en 1648, les trésoriers de France ont pris leur suite en ce domaine (L. André, o. l., p. 421). Mais des voix s’élèvent pour défendre les gouverneurs (cf. une démarche du Consulat de Lyon dans ce sens le 17 juillet 1653, A.M. Lyon, BB 207, fol. 333). En fait, au lendemain de la Fronde, les intendants, les trésoriers de France et, parfois, des maîtres de requêtes envoyés comme enquêteurs, prendront en main le contrôle des étapes.

39 Ces trois personnages appartiennent à la famille de Villeroy qui devait donner plusieurs gouverneurs du Lyonnais aux XVIIe et XVIIIe siècles.
« Feu Monsieur d’Alincour » : Charles de Neufville de Villeroy, marquis d’Alincourt, gouverneur en 1612, mort en 1642 et remplacé dans cette fonction par son fils :
« Monseigneur le Mareschal de Villeroy » : Nicolas IV de Neufville, premier marquis, puis duc de Villeroy (1598-1685), maréchal de France et gouverneur de Louis XIV en 1646, il reçoit cette même année, pour le suppléer comme gouverneur du Lyonnais, un lieutenant en la personne de son frère :
« Monsieur l’abbé d’Enay » : Camille de Neufville de Villeroy (1607-1693). À l’époque du document, il est abbé commendataire de l’abbaye d’Ainay « et lieutenant général aux pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais ». Il sera archevêque de Lyon en 1653 (cf. A. PÉricaud, Les gouverneurs de Lyon, Revue du Lyonnais, 5e série, t. III, 1887, p. 5 à 21 et 81 à 95).
On notera :
1°/ que les rédacteurs du cahier, très imbus de noblesse traditionnelle, ne semblent pas tenir rigueur aux Villeroy de leurs origines bourgeoises. Les Villeroy sont marchands de poisson au XIVe siècle ; jusqu’à la fin du Moyen Âge, ce sont des bourgeois de Paris (J. Nouaillac, Villeroy secrétaire d’État et ministre de Charles IX, Henri III et Henri IV (1543-1610), Paris, 1908, p. 1 à 9). Le lustre conféré à la famille par le ministre d’Henri IV, Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, père du marquis d’Alincourt, explique peut-être cet oubli des origines modestes. Ou bien, plus simplement, la noblesse de la famille paraît-elle suffisamment ancienne ? Plusieurs passages du cahier ne nous ont-ils pas montré que l’Âge d’Or était situé dans la première moitié du XVIe siècle ?
2°/ qu’en faisant l’éloge des Villeroy, les rédacteurs du cahier faisaient l’éloge du loyalisme. C’est en effet en grande partie à l’action de Camille de Neufville que le gouvernement de Lyon devait d’être tenu à l’écart de la Fronde. Sur cet aspect, cf. Guichenon, La vie d’illustrissime et révérendissime Camille de Neufville, archevêque et Comte de Lyon, primat de France, commandeur des ordres du Roy, et son lieutenant général dans le Gouvernement de Lyon, Lyon, 1695, p. 206 à 221.

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