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La législation patrimoniale tunisienne au début du protectorat
Le décret du 7 mars 1886 : entre innovation et obsolescence
p. 191-201
Texte intégral
1L’histoire du patrimoine est « [...] largement l’histoire de la manière dont une société construit son patrimoine. En particulier, dans le cas français, elle se confond avec une histoire administrative, ou au mieux socio-administrative » (D. Poulot, 2006, 4). Dans le cas de la Tunisie des années 1880, l’étude de cette histoire administrative et juridique permet d’appréhender les rapports qu’entretient l’administrateur français avec le patrimoine local et, surtout, de déterminer le processus de reconnaissance officielle de l’objet patrimonial. Si, en France, le vandalisme révolutionnaire constitue l’un des fondements du projet administratif visant à utiliser et à protéger les témoignages du passé à des fins pédagogiques, il en va de même dans la régence de Tunis, où le pillage encourage le projet des savants français à organiser le savoir et à penser une administration visant à conserver les éléments matériels de l’antiquité. La mise en place d’un cadre administratif et juridique permet ainsi de reconnaître et d’ériger officiellement une catégorie de biens matériels au rang de patrimoine. Pourtant, les institutions patrimoniales tunisiennes sont établies conformément à la définition patrimoniale édictée par les savants, qui se trouve être, dans la Tunisie du xixe siècle, essentiellement fondée sur l’objet “Antiquité”. Au début du protectorat, l’administration et la législation patrimoniales sont pensées et élaborées en fonction de cet objet, le seul à avoir été “patrimonialisé”. En 1885, le ministère de l’Instruction publique et l’Académie des inscriptions et belles-lettres conçoivent un texte instituant un service des Antiquités et des Arts1, et, un an plus tard, promulguent le décret du 7 mars 1886, tous deux conçus pour permettre la sauvegarde du patrimoine tunisien. Quant aux monuments islamiques qui dépendent alors de la Djemaïa des Habous, administration pieuse chargée de gérer les biens de mainmorte, ils ne sont pas intégrés au champ patrimonial du service des Antiquités et des Arts. À la fin de ce siècle, la définition de l’objet patrimonial, auparavant cantonnée au seul monument, est élargie aux ensembles bâtis, aux sites naturels et à l’architecture islamique, notamment sous l’impulsion de nouvelles problématiques urbaines nées à la fois en Europe et en Afrique du Nord.
2L’objectif de ce texte est d’examiner comment la structure administrative que représente le service des Antiquités et des Arts, a pu, au moyen d’une législation conçue pour protéger les antiquités pré-islamiques, s’adapter à l’évolution de la définition du concept patrimonial et intégrer de nouveaux objets à son champ disciplinaire. Comment le décret du 7 mars 1886 a-t-il permis au service des Antiquités de protéger efficacement les monuments tunisiens et de faire face aux nouvelles contingences urbaines nées au tournant du siècle et aux conceptions patrimoniales venues d’Europe ? Nous verrons comment des solutions conservatrices inédites ont pu être mises en place afin de ne plus simplement protéger les monuments mais, également, leurs abords immédiats. Enfin, l’accent sera porté sur l’usage du décret de 1886, au cours des années 1910, utilisé pour assurer la sauvegarde des édifices cultuels musulmans, en écho à l’intérêt pour la culture islamique qui animait le milieu scientifique européen.
Le décret du 7 mars 1886 : un texte novateur
3Dès l’instauration d’un protectorat sur la Tunisie, le ministère français de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, ainsi que les archéologues de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, entreprennent d’étudier et de protéger les ruines antiques du pays, catégorie de patrimoine laissée à l’abandon et ne relevant alors d’aucune institution (M. Bacha, 2006a).
4Une législation succincte est donc rapidement promulguée, par décret du 7 novembre 1882, qui édicte des mesures conservatoires « pour les objets d’art et d’antiquité, les ruines et constructions antiques, les statues, les fragments de colonnes, etc. ; les inscriptions historiques sculptées et gravées »2. Ce premier texte qui réglemente le droit des fouilles et interdit l’exportation des objets et des œuvres d’art, s’avère très rapidement inefficace pour lutter contre la convoitise des chasseurs de trésors ou des riches collectionneurs. Le 7 mars 1886, au lendemain de la création du service des Antiquités, un deuxième décret « relatif à la propriété et à la conservation des antiquités et objets d’art » est à nouveau promulgué par les autorités beylicales pour protéger plus efficacement les ruines3. Ce texte réglemente la propriété et le classement des immeubles, des objets d’art et d’antiquité mobiliers, des inscriptions ; il fixe la pratique des fouilles, le statut des découvertes et des collections particulières.
5Le décret du 7 mars 1886 a d’abord été rédigé de façon à prévoir le classement de tous les objets ayant un intérêt pour l’art et pour l’histoire : biens immeubles, meubles, inscriptions et pierres gravées. La destruction, la dégradation ou la mutilation des biens ainsi protégés sont passibles des peines édictées dans le code pénal. Chaque fouille, de la moindre excavation au plus grand chantier, doit être déclarée au service des Antiquités et les découvertes doivent obligatoirement être signalées. Les collections particulières peuvent recevoir une subvention de l’État mais, en contre-partie, elles sont alors légalement considérées comme des musées privés. Cette mesure permet ainsi de faciliter et d’accélérer la constitution des collections publiques et, surtout, de limiter celles des particuliers. Aussi confère-t-il à l’administration des pouvoirs étendus, lui permettant de gérer avec autorité les vestiges pré-islamiques de Tunisie.
6Comparée à la loi française votée un an plus tard, le 30 mars 1887, la législation tunisienne en ce domaine est particulièrement novatrice. Contrairement au texte français, le décret tunisien du 7 mars 1886 permet le classement des biens sans l’accord du propriétaire et limite son pouvoir à une simple contestation sans incidence. À l’inverse, la législation française n’autorise aucun classement sans l’accord du propriétaire (A. Auduc, 2003, 179). Si un propriétaire refuse la protection de son bien, le seul recours de l’État est de l’exproprier pour cause d’utilité publique, une procédure cependant antérieure au texte du 30 mars 1887 (I. Durand, 2000, 79-82)4.
7Un autre point précurseur concerne la réglementation des fouilles. Dans la régence de Tunis, tout chantier de fouille doit être déclaré et autorisé par le directeur du service des Antiquités (titre V, art. 25). En France, à la même époque, il paraît invraisemblable d’introduire une telle restriction qui aurait immanquablement rencontré l’opposition des sociétés savantes, nombreuses et particulièrement actives dans le domaine de l’archéologie. Comparé à son homologue français, le législateur tunisien qui, dans le cas présent, est le directeur du service des Antiquités, bénéficie du contexte social et politique d’un pays dont la conquête militaire vient de désorganiser toute forme d’autorité civile. En France, en revanche, les propriétaires qui constituent de puissants groupes d’intérêts n’auraient pas accepté une telle mainmise de l’État sur leurs biens.
8Les deux législations ont toutefois un point commun, celui de concentrer l’action patrimoniale entre les mains de l’administration et d’un unique service, celui des Antiquités en Tunisie, celui des Monuments historiques en France. Dans les deux cas, le rôle de l’État s’en trouve renforcé, dans l’esprit de la tradition centralisatrice française (F. Bercé, 1984, 57-58). Jusqu’aux années 1910, le service des Antiquités tunisien exercera sa charge de façon quasi régalienne.
9Les textes français et tunisiens présentent d’autres points de convergence. Les édifices sont tous susceptibles d’être classés quelle que soit leur valeur artistique ou leur valeur historique. Pourtant, concrètement, sur le terrain, une hiérarchie se dessine en fonction des monuments des différentes époques. Alors qu’en France, le service des Monuments historiques sauvegarde les édifices les plus vulnérables, quelle qu’en soit la période historique, en Tunisie, le patrimoine islamique – qui, nous l’avons vu, peut être protégé par le décret du 7 mars 1886 – ne fait pas partie des prérogatives du service des Antiquités : cette catégorie de monuments ne fait l’objet d’aucun classement pendant les quinze premières années d’existence de cette administration. Étant donné que les autorités françaises de Tunisie maintiennent les prérogatives de l’administration des Habous dont dépend la plupart des édifices cultuels du pays, et que ces monuments ne sont pas menacés, le service des Antiquités prend le parti de ne pas intervenir dans leur gestion. De fait, la Djemaïa des Habous parvient à entretenir et à protéger les biens immobiliers placés sous son autorité, en faisant travailler des artisans formés aux traditions constructives locales.
10Malgré le consensus existant entre ces deux administrations, Paul Gauckler (1866-1911)5, directeur du service des Antiquités de 1892 à 1905, tente pourtant de classer une série de monuments tunisiens des époques arabe et ottomane. En 1898, il transmet au secrétaire général du Gouvernement tunisien – fonction centrale au sein des instances dirigeantes de la Tunisie6 – une lettre dans laquelle il soumet son projet de classer plusieurs édifices arabes de Tunis parmi lesquels les remparts, la Grande-Mosquée de la Zitouna, ainsi que plusieurs autres mosquées de la capitale7. Or ce haut fonctionnaire s’y oppose et explique les raisons de son refus en ces termes : « L’administration générale verrait des inconvénients à l’application aux mosquées du décret du 7 mars 1886, en particulier des dispositions de l’article 8. Cela pourrait faire naître certaines inquiétudes dans le monde indigène… »8. Cet épisode révèle l’évolution des conceptions du directeur du service des Antiquités et celles des archéologues issus du milieu de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, qui participent à la patrimonialisation de l’architecture islamique dont ils ne sont pourtant pas familiers. Si les autorités françaises n’avaient pas craint la réaction des fidèles musulmans, le service des Antiquités aurait certainement protégé plus tôt ces édifices cultuels. Pour preuve, en 1894, Gauckler a fait classer un premier monument arabe : le pavillon de La Manouba, situé à quelques kilomètres de Tunis. Son classement a pu être prononcé en ayant recours au décret du 7 mars 1886 car cette “folie” construite au xixe siècle dans les jardins du palais Khereddine9 n’était pas gérée par l’administration des Habous et était laissée à l’abandon. Cependant, Gauckler n’a pu en faire autant pour le patrimoine cultuel du pays (M. Bacha, 2005, t. 1, 328-330). C’est dans ce contexte d’élargissement du champ patrimonial et de gestion centralisée réservée en priorité aux vestiges pré-islamiques, qu’Alfred Merlin succède à Gauckler à la tête de la direction des Antiquités et des Arts en 1905. Au même moment, en Europe, les conceptions patrimoniales commencent à évoluer, ce qui ne peut manquer d’avoir des répercussions en Tunisie.
Du monument aux ensembles historiques et naturels
11Jusqu’au début du xxe siècle, les théories patrimoniales attachent le concept de “monument historique” aux seuls monuments, faisant abstraction de leurs alentours, de leur tissu urbain, mais aussi des ensembles historiques et paysagers. Les bouleversements engendrés par la révolution industrielle dans des villes d’Europe telles que Londres et Paris, participent cependant à développer la conscience de l’importance du tissu urbain (F. Choay, 1992, 137). La notion de conservation du patrimoine urbain historique est née à l’époque du préfet Haussmann (1809-1891), mais elle ne se concrétise que bien plus tard, au début du xxe siècle, sous l’impulsion des théoriciens de l’art et de l’urbanisme moderne.
12Dans Les sept lampes de l’architecture, John Ruskin (1819-1900) est l’un des premiers à considérer les ensembles urbains comme des entités spécifiques, mais il n’érige pas encore le tissu des villes anciennes au rang de “monument historique”. Quelques années plus tard, Camillo Sitte (1843-1903), architecte et historien viennois, développe une théorie de l’aménagement des villes modernes, fondée sur l’idée que l’urbaniste doit s’inspirer de la logique constitutive et de la morphologie des villes anciennes pour élaborer une cité adaptée aux conditions modernes de ses contemporains (F. Choay, 1992, 144)10 : Sitte qui ne milite pas pour la préservation des centres anciens, est néanmoins considéré comme le père des conceptions de la conservation des ensembles urbains.
13Les idées développées par des théoriciens tels que Sitte et les problèmes posés par l’urbanisation de nombreuses villes d’Europe ne sont pas les seuls paramètres qui participent à renouveler les concepts patrimoniaux d’alors. De nombreuses associations s’investissant dans la protection des ensembles naturels, telles que la Société pour la protection des paysages de France, créée en 1901, participent également à l’extension de la notion de “monument historique” aux sites naturels. Ce type d’association de défense joue un rôle fondamental dans le vote de la loi française du 30 mars 1906 qui permet, entre autres, le classement des sites naturels et “pittoresques” au titre de monuments historiques (A. Auduc, 2003, 187).
14Ce courant trouve un écho en Tunisie, sous l’influence du Touring-Club de France (TCF), association ayant pour but de propager toutes les formes de tourisme notamment par l’intermédiaire de sa revue éponyme. À partir de 1900, le TCF fonde, en son sein, plusieurs comités pour encourager le développement du tourisme et la protection des sites naturels et des paysages, tout en multipliant les initiatives en faveur de l’Afrique du Nord : il crée en 1901 le Comité des sites et des monuments pittoresques (C. Bertho-Lavenir, 1999, 242) puis, en 1909, le Comité du tourisme colonial qui donne naissance, un an plus tard, au Comité du tourisme colonial pour l’Algérie et pour la Tunisie11. En 1906, il inaugure la section tunisienne du Comité des sites et des monuments pittoresques dans le but de mettre en lumière des ensembles naturels tunisiens et de concourir à leur conservation. À l’instar des sections départementales que ce Comité vient d’instaurer en France, sa section tunisienne a pour mission de dresser un inventaire et « de rendre accessibles aux touristes les beautés naturelles, sites intéressants ou monuments pittoresques peu connus ou difficiles d’accès »12. Dès sa création, la section tunisienne du Comité des sites et des monuments pittoresques s’associe avec l’Association tunisienne des lettres, sciences et arts, autrement appelée Institut de Carthage. Cette société savante locale a été fondée en 1893 dans le but de faire connaître la Tunisie sous ses différents aspects dans le domaine des lettres, des arts, des sciences physiques, naturelles, historiques et géographiques (C. Gutron, 2002)13.
15Les orientations patrimoniales de ces deux structures associatives contribuent à renouveler la politique de la direction des Antiquités et des Arts dans le domaine de la protection patrimoniale. Élu président du bureau de la section tunisienne du Comité des sites et des monuments pittoresques, en qualité de directeur des Antiquités, Merlin accepte d’être nommé à la tête d’une association qui considère les ensembles paysagers et les sites naturels comme des monuments historiques. La première intervention du Comité concerne les ruines de Carthage. Les terrains sur lesquels sont enfouis les vestiges carthaginois sont menacés par la construction de nombreuses résidences qui, si elle n’est pas contrôlée, peut interdire, à terme, l’étude et la sauvegarde du site. En 1906, l’Institut de Carthage et le Comité des sites et des monuments pittoresques alertent les ministres de l’Instruction publique et des Affaires étrangères des risques que cette urbanisation fait encourir à l’antique cité14. L’Académie des inscriptions et belles-lettres s’associe à la démarche de la section tunisienne du Comité qui demande aux autorités tunisiennes d’acheter ou de louer ces terrains afin que la direction des Antiquités puisse y mener des fouilles librement15. Cette proposition est examinée par les deux ministres français qui lui ne donnent aucune suite favorable.
16Comment, en tant que directeur du service des Antiquités, Merlin s’est-il investi au sein du Comité pour mettre en place une stratégie de défense en faveur de Carthage ? Au regard des différentes sources, il s’avère que son rôle, dans cette affaire, reste assez flou. Il semblerait qu’il n’ait pas exercé une influence prépondérante dans la décision de lutter contre l’urbanisation menaçant Carthage, mais qu’il ait eu plutôt un rôle secondaire et qu’il se soit contenté d’appliquer les préceptes du Touring-Club de France et de son Comité des sites et des monuments pittoresques. Quoi qu’il en soit, cette initiative visant à protéger un ensemble historique et non plus simplement un monument, est l’une des premières de ce genre en Tunisie. On retiendra qu’elle est imputable à la réunion de deux associations, et non à l’administration chargée des Antiquités.
Remise en question du décret du 7 mars 1886
17Dans ce contexte d’élargissement de l’objet patrimonial, les limites de la législation édictée en 1886 deviennent patentes. Deux décennies après sa promulgation, le décret du 7 mars 1886, conçu pour protéger des immeubles, s’avère difficile à utiliser pour préserver des ensembles historiques, mais aussi un nouveau type de trouvailles archéologiques. En 1907, des pêcheurs découvrent fortuitement une épave remplie d’œuvres d’art en marbre et en bronze, gisant à 40 mètres de profondeur, au large de la petite ville côtière de Mahdia16. Dès lors, la direction des Antiquités doit recourir à des techniques de recherche archéologique adaptées au milieu subaquatique (A. Merlin, 1913 ; P. A. Gianfrotta, 1980, 28-29). Tous les ans, de 1907 à 1915, le service des Antiquités mène des campagnes de recherche au cours desquelles des scaphandriers explorent le navire et remontent une multitude d’objets qui alimentent le musée du Bardo. Alors que des pilleurs d’épaves parviennent à s’approprier certains de ces objets, le décret de 1886 ne peut être utilisé pour protéger le site. Classer cette épave n’a aucun sens car ses restes en bois, rongés par la mer, ne présentent en eux-mêmes qu’un intérêt limité. Quant aux objets enfouis dans le sable, dont on ignore tout jusqu’à ce qu’ils soient remontés à la surface, ils ne sont protégés qu’une fois entrés dans les collections du musée du Bardo. Pour juguler les vols de plus en plus fréquents sur le site, Merlin trouve une parade en faisant publier par le directeur des Travaux publics un arrêté interdisant la pêche au scaphandre aux abords de Mahdia17.
18Merlin a pris conscience des défauts de la législation en vigueur et de son inefficacité pour sauvegarder le patrimoine d’un pays en mutation. Non seulement l’urbanisation menace les sites, mais le trafic d’antiquités prend des proportions inquiétantes. Deux ans après sa nomination, il entreprend des démarches pour modifier le décret du 7 mars 188618. Il cherche à convaincre les autorités françaises de Tunisie de mettre en place un appareil réglementaire plus adapté au contexte politique du pays, mais, pour une raison demeurée inconnue, sa démarche n’aboutit pas. Le décret du 7 mars 1886 restera donc, sous sa direction, le texte régissant la sauvegarde des monuments historiques tunisiens (D. Lesage, 2003, 182). Pourtant, durant les cinq premières années de sa direction, Merlin ne recourt aucune fois à ce texte. Il l’utilise pour la première fois, le 13 mars 1912, pour classer plus de soixante-dix monuments parmi lesquels figurent des édifices cultuels musulmans.19
19Cette faible utilisation du décret du 7 mars 1886 témoigne du peu de crédit que Merlin lui accorde. Pour remédier aux insuffisances de cette législation et préserver des ensembles historiques et non plus des immeubles isolés, il a recours à un nouveau principe destiné à protéger les abords des monuments, qui prend la forme de décrets établissant des zones non aedificandi. Il inaugure cette politique avec la cité antique de Dougga où un grand nombre de ruines ont déjà été classées au titre de monuments historiques par le texte du 7 mars 1886 : le 15 septembre 1913, est édicté un décret établissant une zone non aedificandi qui interdit de construire, de planter ou de procéder à de quelconques travaux sans l’autorisation de la direction des Antiquités20. Les immeubles et plantations peuvent simplement être entretenus tandis que les surfaces au sol et les élévations ne peuvent pas être agrandies. Très contraignant pour les propriétaires, ce plan permet néanmoins de préserver l’environnement immédiat des monuments classés, contrairement au décret de mars 1886. Le principe de zone non aedificandi comporte pourtant des défauts d’importance : s’il jugule les problèmes engendrés par l’urbanisation à laquelle doivent faire face certains sites, il n’empêche pas la destruction des vestiges non classés par le décret de 1886, même ceux qui sont intégrés au périmètre de protection.
20Le principe de la zone non aedificandi a certainement dû être perçu comme une solution satisfaisante car il a été utilisé, à plusieurs reprises, pour des sites archéologiques : à Bulla Regia, à Ziane, à Mactar et à Médeïna21. Nous constatons, avec intérêt, qu’il a été également appliqué à Kairouan pour sauvegarder les alentours de la Grande-Mosquée Sidi Okba. À Kairouan, deux espaces distincts sont ainsi classés zones non aedificandi : « 1/Les terrains situés entre les remparts et la Grande-Mosquée, au nord, à l’est et au sud de celle-ci [...] ; 2 / Les terrains longeant à l’extérieur les remparts sur leurs côtés nord-ouest, est et sud-est [...] » sur une largeur de 90 mètres à compter de la base du rempart22. Les fortifications et le tissu urbain environnant le célèbre édifice cultuel kairouanais ont ainsi été considérés comme un tout, une entité à part entière.
21Si l’instauration de zones non aedificandi ne résoud pas tous les problèmes rencontrés par les ensembles patrimoniaux tunisiens, elle représente toutefois une alternative au décret du 7 mars 1886, puisqu’elle permet de protéger des ensembles historiques dans leur globalité.
L’intégration du patrimoine islamique tunisien
22L’application du principe de la zone non aedificandi à un quartier de la ville de Kairouan, constitue un fait inédit en Tunisie. Cette initiative s’inscrit pourtant dans la continuité d’une politique qui, depuis le début des années 1910, s’intéresse de plus en plus au patrimoine islamique de Tunisie. Si, depuis plusieurs années, la direction des Antiquités et des Arts exprime, de façon autonome, le vœu d’intégrer le patrimoine musulman à sa sphère d’activité, sa démarche se fait également l’écho de l’intérêt croissant porté en Europe (notamment en France) à l’architecture islamique.
23Depuis l’intégration des terrains coloniaux nord-africains à l’empire français, de plus en plus de savants ont sollicité des missions du ministère de l’Instruction publique, afin d’entreprendre des recherches sur des domaines tels que l’histoire, la géographie, la linguistique, etc. Touchée par ce phénomène, l’Académie des inscriptions et belles-lettres a inauguré le Corpus Inscriptionum Arabicum et en a confié la direction à Octave Houdas (1840-1916), professeur d’arabe à l’École des langues orientales de Paris et inspecteur général des médersas d’Algérie. En parallèle, plusieurs historiens ont entamé une réflexion sur le renouvellement de l’artisanat du Maghreb. Ce mouvement qui prend ses racines aux mêmes sources que la culture régionaliste, se construit sur fond de revendications décentralisatrices et de mise en valeur du pittoresque local (J.-C. Vigato, 1994).
24Le développement des études sur la culture islamique d’Afrique du Nord exerce des effets concrets en Algérie. L’autonomie financière accordée par la métropole à sa colonie en 1900 encourage une politique où sont mis à contribution les sciences et les arts régionaux. Selon N. Oulebsir (2004, 234) : « une politique culturelle fondée sur la revalorisation de la tradition locale est mise en œuvre par l’administration en place, et de multiples actions sont menées en faveur des arts indigènes dont les effets se font aussitôt sentir dans différents domaines : l’architecture, la peinture, l’artisanat, la littérature, le théâtre ». En architecture, ce mouvement se concrétise par un essor sans précédent de formes néo-mauresques, tandis que le patrimoine “musulman” fait l’objet d’une attention de plus en plus soutenue, notamment sous l’influence d’associations telles que le Comité du Vieil Alger. Dans le même temps, est mise en place une politique visant à revitaliser l’artisanat local en cours de désagrégation, qui aboutit, en 1908, à la création d’un service des Arts indigènes (id., 235-247). Or ce phénomène n’est pas propre à l’Algérie et touche également la Tunisie.
25L’historien Georges Marye qui a acquis une grande expérience du terrain nord-africain, joue un rôle important dans la sauvegarde de l’artisanat maghrébin et notamment tunisien. Au début des années 1890, il a mis en place la section d’Art musulman du musée d’Alger, puis a occupé, en 1893, les fonctions de commissaire de l’Exposition d’art musulman qui s’est tenue à Paris, au palais de l’Industrie. Il a effectué plusieurs missions en Afrique du Nord dont une en Tunisie, au printemps 1892, à la demande du ministère de l’Instruction publique, dans le but de dresser un état des lieux de l’artisanat tunisien. Le résultat de son voyage prend la forme de quatre rapports, chacun d’entre eux abordant un aspect de cet artisanat : la sculpture sur plâtre, la céramique, les tapis et la bijouterie23. Marye y propose des solutions pour renouveler la production de ces industries d’art, pour préserver le savoir-faire, les matériaux, et perpétuer les formes d’origine. Selon lui, il est important de dynamiser l’artisanat traditionnel face aux objets importés d’Europe et de relancer les productions afin de les écouler en Europe. Il souhaite susciter l’intérêt des Français de métropole et des colonies. À terme, il envisage la création de centres de formation pour la population arabe, qu’il suggère d’ouvrir grâce à des financements accordés par les autorités de Tunisie. Il semblerait que ces recommandations se soient concrétisées puisque, quelques années plus tard, H. Saladin (1908, 82) affirme qu’il existe une école des Arts et Métiers à Tunis où sont enseignés les savoir-faire liés à l’artisanat. De son côté, la direction des Antiquités et des Arts donne une autre impulsion au mouvement en faveur de l’artisanat. En 1897, Gauckler a fondé un atelier au musée du Bardo où l’un des derniers maîtres artisans enseigne à de jeunes apprentis l’art de la sculpture sur plâtre (nouckch-hadida)24. Sous le contrôle du conservateur du musée, l’atelier perpétue un savoir-faire ancestral et fournit des débouchés à ces décors en les insérant aux édifices officiels.
26Ce mouvement pour la culture arabe se manifeste, au sein de la direction des Antiquités et des Arts, par un intérêt de plus en plus soutenu pour le patrimoine tunisien. Henri Saladin (1851-1923), architecte ayant effectué plusieurs missions archéologiques en Tunisie pour le compte du ministère de l’Instruction publique, joue un rôle fondamental dans l’étude de l’architecture islamique d’Afrique du Nord, dans la diffusion de ce savoir et surtout dans la préservation de ce patrimoine. En contact constant avec les différents personnels de la direction, Saladin est le promoteur d’une histoire de l’architecture “musulmane” dont il retrace les grandes lignes dans un Manuel d’art musulman (1907) rédigé avec Gaston Migeon. Agissant régulièrement à titre officieux, il attire l’attention des différents directeurs des Antiquités, notamment celle de Merlin, sur l’architecture islamique tunisienne et il leur fait prendre conscience de la nécessité de la sauvegarder. À partir des années 1890, cette administration a commencé à récupérer les panneaux de plâtre sculpté et de céramique des monuments arabes en ruine25. En 1899, un département d’Art arabe est inauguré au musée du Bardo : il contient du mobilier tunisien, ainsi que des objets de l’artisanat tels que des poteries, des objets en cuivre, des tapis, des tissus, des bijoux et, enfin, les panneaux de plâtre sculpté et de céramique, vestiges de palais en ruines26.
27Toujours sous l’impulsion de savants tels que Saladin, cet intérêt pour la culture islamique se concrétise dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine monumental. En 1898, pour la première fois, Gauckler tente de faire accepter par les autorités politiques le classement d’édifices cultuels musulmans. Nous savons que cette tentative ne connaît alors aucune suite, selon tout vraisemblance pour des raisons de paix sociale : de peur d’une révolte des fidèles, le secrétaire général du Gouvernement tunisien ajourne la proposition d’ériger des mosquées en monuments historiques.
28Il faudra attendre quatorze ans pour que la direction des Antiquités et des Arts classe les premiers “monuments historiques” islamiques. Nous avons vu également que Merlin considérait le décret du 7 mars 1886 comme inopérant. Il y recourt cependant pour protéger plusieurs monuments de Tunis et de Kairouan, ainsi que les casbahs de plusieurs villes de taille moyenne : le 13 mars 1912, est promulgué le premier décret qui fait de vingt-neuf immeubles des monuments historiques27. Parmi eux, figurent les mosquées les plus importantes de Tunis telles que : la Zitouna, Sidi-Youssef, Sidi Hamouda Pacha, la Casbah, el-Ksar, el-Djedid, Saheb Ettaba, la Grande-Mosquée de Sfax et plusieurs mosquées de Kairouan (Sidi Okba, Sidi Saheb, du Bey). Figuraient également d’autres monuments de Tunis : des zaouias (Sidi Abdel-Kader, Sidi Jilani à Bab Souika), des médersas (Slimania, el-Bachia), ainsi que des mausolées (les tourbet el-Bey, el-Laz, Doulatli, Sidi Chérif).
29Ce décret présente un caractère inédit, à double titre. Non seulement il protège des monuments arabes, mais il intègre aussi un édifice du xixe siècle, la mosquée Saheb Ettabaâ, fondée en 1813. Dans la tradition inaugurée par le service des Monuments historiques en France, il n’est alors pas d’usage de classer des édifices ayant moins de cent ans. La valeur artistique de la mosquée Saheb Ettabaâ aura certainement prévalu dans la décision de la protéger, mais nous supposons que ce qui a été à l’origine de cette décision aura été davantage la volonté de placer dans le giron des Antiquités tous les monuments islamiques dignes d’intérêt.
30Enfin, autre spécificité, le même jour où ce décret est édicté, le 13 mars 1912, est promulgué un deuxième décret qui érige en monuments historiques des ruines de l’antiquité. Merlin sépare volontairement en deux textes distincts les monuments islamiques et ceux de l’antiquité. Le premier est formulé de la même façon que tous les autres décrets de classement publiés jusqu’alors. Dans le second, celui concernant les édifices musulmans, l’article 2 stipule : « Si l’un de ces monuments [les édifices classés] tombe en ruines et que de plus il appartient à un habous public, la Djemaïa des Habous devra le restaurer après avoir obtenu au préalable l’autorisation du Gouvernement. Cette administration procédera également à la restauration des monuments appartenant à des fondations privées, mais elle se fera rembourser les frais de réparation par les mokadams ou les oukils de ces fondations ».
31Merlin rattache l’architecture islamique à son administration, tout en laissant le financement des restaurations aux Habous. Ainsi, le service des Antiquités contrôle la restauration des édifices cultuels sans en assumer la charge financière, et la Djemaïa des Habous conserve ses prérogatives originelles. Le rapprochement entre le service des Antiquités et les Habous s’est opéré progressivement et résulte des difficultés rencontrées par la Djemaïa pour entretenir son patrimoine. En effet, des mosquées aussi prestigieuses que celle de Sidi Okba à Kairouan sont de plus en plus délabrées. Certes, les Habous ont entamé des travaux d’entretien, mais la disparition du savoir-faire des artisans ne permet pas des restaurations correctes. Le service des Antiquités constate régulièrement que les artisans remplacent les anciens décors abîmés par des matériaux modernes, rompant avec l’esthétique générale du monument. À plusieurs reprises, le directeur des Antiquités propose son aide aux Habous, afin de restaurer les monuments dans le respect des formes d’origine28.
32La politique de protection du patrimoine musulman, initiée par Merlin, se poursuit au-delà de 1912. Le 18 juillet 1914, à nouveau, il recourt au décret de mars 1886 pour classer les principales mosquées des villes moyennes telles que Nabeul, Beni-Khaled, Medjez-el-Bab, Le Kef, Mahdia, Tozeur et Gafsa, ainsi que treize monuments de Kairouan. Sont également intégrées à ce programme trois constructions de la ville “andalouse” de Testour, parmi lesquelles la Grande-Mosquée et la zaouïa Sidi Naceur29.
33L’inadaptation du décret du 7 mars 1886 à la protection du patrimoine tunisien a occupé Merlin tout au long de son mandat à la tête du service des Antiquités : après avoir vainement tenté, au lendemain de sa nomination, de faire modifier la législation patrimoniale tunisienne, il parvient, à la fin des années 1910, à concevoir et à mettre en place un texte complétant celui du 7 mars 1886 : le décret du 8 janvier 192030 qui concerne uniquement les « antiquités antérieures à la conquête arabe ». La particularité de ce nouveau texte est que « […] toutes ruines antiques et toutes antiquités immobilières ou mobilières qu’on sait exister actuellement ou qu’on découvrira par la suite sur toute l’étendue du territoire tunisien, […] sont la propriété de l’État tunisien ». Ainsi, les restes antiques, qu’ils soient situés sur des terrains appartenant à des particuliers ou à des collectivités, deviennent la propriété de l’État, même si les terrains sur lesquels ils sont situés, restent à leur propriétaire. Le titre II du décret du 8 janvier 1920 prévoit cependant l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique, si l’État le juge utile. La promulgation de ce texte permet ainsi aux autorités françaises de mettre la main sur l’ensemble du patrimoine archéologique du pays de façon autoritaire.
Conclusion
34Le service des Antiquités dont la mission première, définie par son décret de création du 8 mars 1885 et par la législation du 7 mars 1886, qui consistait à étudier, à sauvegarder et à faire connaître les vestiges archéologiques tunisiens, a rapidement étendu son champ d’action sous la pression de contraintes imposées par la mutation de la société tunisienne du début du xxe siècle. Face à de nouvelles conceptions patrimoniales, les archéologues administrant la direction des Antiquités et des Arts furent obligés d’étendre leur sphère d’activité aux nouvelles catégories de patrimoine qu’étaient les ensembles historiques, leurs abords, les sites naturels et l’architecture islamique.
35Si ces conceptions patrimoniales ont été théorisées en Europe, elles n’ont pas simplement été importées et apposées à la Tunisie : elles sont nées d’une expérimentation originale sur le terrain local. Le personnel du service des Antiquités n’a jamais formulé une quelconque théorie prônant la protection des ensembles historiques ou de l’architecture islamique, mais elle a concrètement fait l’expérience de la sauvegarde de ce nouveau genre de monuments historiques. Toutefois, le décret du 7 mars 1886 s’est avéré peu efficace lorsqu’il a été utilisé à destination de ces nouvelles catégories de patrimoines. Pour contrecarrer les déficiences de ce texte, l’administration eût recours au principe de la zone non aedificandi et au décret du 8 janvier 1920. Si, dans ce dernier décret, l’utilisation de l’expropriation réglait la question de l’appropriation par l’État des terrains et des ruines, on peut légitimement se demander si les autorités françaises de Tunisie allaient consacrer davantage de crédits à l’acquisition de sites remarquables, alors qu’elles n’avaient pas encore débloqué de moyens financiers suffisants pour permettre au service des Antiquités d’appliquer la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et ainsi sauvegarder des ensembles historiques dans leur globalité. Ce texte, n’allait pas permettre de racheter les terrains carthaginois afin de préserver et de mettre en valeur ce site de manière homogène, comme l’avait préconisé le Comité des sites et des monuments pittoresques et l’Institut de Carthage. Au xxe siècle, le terrain continuerait d’être loti et seules seraient préservées quelques parcelles dispersées, sur lesquelles s’élevaient les monuments remarquables.
36Par ailleurs, la promulgation de ce texte révèle que, trente ans après la création du service des Antiquités, les centres d’intérêt de cette administration penchent toujours largement en faveur des vestiges de l’antiquité, au détriment des monuments et des ensembles construits islamiques. Aucun autre décret n’est énoncé pour résoudre les difficultés d’application du décret de 1886 aux médinas. C’est ce que relève J. Abdelkafi (1989, 231) : « [...] la législation pénalisante conçue pour la récupération du trésor archéologique punique et romain ne pouvait constituer un instrument juridique adapté à la problématique de la conservation des monuments en milieu urbain historique ».
37Le décret du 7 mars 1886 qui revêtait un caractère novateur, lors de sa promulgation, est rapidement devenu obsolète. Toutefois, il est resté le texte de référence, avec celui du 8 janvier 1920, pendant plus de cent ans. Toujours efficient au lendemain de l’indépendance, le décret du 7 mars 1886 est cependant tombé en désuétude et n’a alors plus guère été utilisé. Les conceptions patrimoniales développées depuis le début du xxe siècle sur les ensembles historiques et leurs abords, sur les sites naturels et l’architecture islamique, ne seront intégrées à la législation tunisienne qu’à partir des années 1980, quand l’État entreprendra la refonte du système créé sous le protectorat.
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Notes de bas de page
1 C’est vraisemblablement René de La Blanchère qui formule le décret du 8 mars 1885 créant un service des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques. Or, le ministère français de l’Instruction publique et des Beaux-arts refuse la dénomination « Beaux-arts et Monuments historiques ». Il fait promulguer le décret du 7 rabia-et-tani 1303 (12 janvier 1886) (Jot du 14 janvier 1886) qui modifie le nom de ce service qui devient la direction des Antiquités et des Arts (M. Bacha 2006b, 2). Lorsque La Blanchère quitte la direction de cette administration, celle-ci est transformée en inspection, puis, en 1896, au lendemain de son décès, elle redevient une direction.
2 « Décret du 26 Hadjé 1299 (7 novembre 1882) », Journal officiel tunisien (Jot), Tunis, 25 janvier 1883, 5.
3 « Décret du 1er Djoumadi-et-tani 1303 (7 mars 1886) », Jot, Tunis, 11 mars 1886, 41-43.
4 En application du décret du 7 mars 1886, quand un bien immeuble n’appartient pas à l’État, une étude dite « enquête de classement » doit d’abord être édictée sous la forme d’un arrêté, promulgué par le Premier ministre au Journal officiel tunisien. Cet arrêté est notifié au propriétaire du bien qui peut alors communiquer au Premier ministre ses observations, transmises ensuite au directeur du service des Antiquités. La déclaration d’enquête a pour effet d’assimiler l’immeuble à un monument classé, pendant toute la durée de l’enquête. L’enquête doit être terminée et le décret de classement promulgué dans un délai d’un an à partir de l’insertion de l’arrêté au Journal officiel tunisien (art. 4 et 5, « Décret du 1er Djoumadi-et-tani 1303, 7 mars 1886 », Jot, Tunis, 11 mars 1886, 41).
5 Né en 1866, Paul Gauckler, archéologue formé à l’École normale supérieure, succède à René du Coudray de La Blanchère et à Georges Doublet en 1892 à la tête du service des Antiquités et des Arts. Si l’action de Gauckler s’inscrit dans la continuité des initiatives de ses prédécesseurs, il renouvelle cependant la recherche archéologique en modernisant ses méthodes d’exploration ; il contribue de façon embryonnaire à intégrer le patrimoine islamique à la sphère d’activité de son administration et, surtout, par une action militante, il assure la pérennisation du service des Antiquités et des Arts.
6 Avant d’ouvrir une enquête pour étudier le classement des édifices cultuels musulmans qu’il souhaite protéger, Gauckler a soumis cette idée à Bernard Roy, secrétaire général du Gouvernement tunisien qui, de surcroît, est un fin connaisseur de la culture arabe. De par son excellente connaissance de la société tunisienne, Roy devint rapidement l’interlocuteur privilégié du directeur du service des Antiquités.
7 Archives nationales de Tunisie (Ant), série E, n° 294, dossier n° 1/1, 2 mars 1898 : lettre du chef du service des Antiquités au secrétaire général du Gouvernement tunisien. Le directeur a également souhaité classer d’autres monuments de Tunis : les portes Bab Menara et Bab Djedid, les mosquées de la Casbah, de Sidi Ben Arouz, de Sidi Youssef (Dar-el-Bey), d’El Ksar, de Bab Djezira, des Teinturiers, de Halfaouine, Sidi Mahrez, ainsi que le mausolée Tourbet el Bey.
8 Ant, série E, n° 294, dossier n° 1/1 : lettre manuscrite du secrétaire général du Gouvernement tunisien en réponse à la lettre du 2 mars 1898, envoyée par le directeur du service des Antiquités.
9 « Décret du 19 mars 1894 (12 ramadan 1311) classant au titre des monuments historiques divers immeubles de la Régence », Jot, Tunis, 30 mars 1894, 109-110.
10 Cf. le livre de C. Sitte, édité en 1889 à Vienne et traduit en français par C. Martin en 1900.
11 Centre des archives contemporaines de Fontainebleau, 2000-0028, art. 8, registre des procès-verbaux des conseils d’administration du Tcf, années 1901-1910, séance du 25 octobre 1909. « Comité algéro-tunisien », Revue du Touring-Club de France, août 1910, 341.
12 « Comité des sites et des monuments pittoresques », Revue du Touring-Club de France, mai 1905, 200.
13 « Statuts », Revue Tunisienne, janvier 1894, n° 1, 4-7.
14 Archives diplomatiques, ministère des Affaires étrangères, Paris, nouvelle série « Tunisie », n° 532, lettre du 10 décembre 1906 de l’Institut de Carthage et du Comité des sites et des monuments pittoresques du Tcf au ministre de l’Instruction publique. Lettre transmise par ce ministre à son collègue des Affaires étrangères.
15 Id., lettre du 30 novembre 1906 du secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres au ministre des Affaires étrangères. L’appui de l’Académie n’a été d’aucun secours puisque le ministre des Affaires étrangères a donné sa réponse trois jours auparavant.
16 Ant, série E 298, dossier 1/46 : 19 juin 1907, télégramme du caïd de Mahdia au résident général, annonçant la découverte.
17 Arrêté du directeur général des Travaux publics interdisant la pêche au scaphandre aux abords de Mahdia, Jot, Tunis, 6 janvier 1912, 18.
18 Ant, série E, n° 294 : 26 juin 1907, lettre du directeur du service des Antiquités au secrétaire général du Gouvernement tunisien.
19 Décrets datés du 13 mars 1912, Jot, Tunis, 23 mars 1912, 343-344.
20 Décret interdisant d’élever des constructions dans une zone autour de Dougga, daté du 15 septembre 1913, Jot, Tunis, 20 septembre 1913, 840.
21 Décrets portant création de zones où il est interdit de construire à Bulla Regia, à Ziane (près de Zarzis), à Kairouan, à Maktar et à Médeïna, daté du 31 mars 1914, Jot, Tunis, 11 avril 1914, 383-384.
22 Décret du 31 mars 1914 portant création d’une zone où il est interdit de construire à Kairouan, Jot, Tunis, 11 avril 1914, 383-384.
23 Archives diplomatiques, ministère des Affaires étrangères, Paris, nouvelle série « Tunisie », n° 309, quatre rapports de Marye sur sa mission en Tunisie : le premier rapport, daté du 28 juin 1892, a trait à la sculpture ; le deuxième, du 13 juillet 1892, aux carreaux de céramique ; le troisième, du 16 juillet 1892, aux tapis et à la bijouterie ; enfin le quatrième, du 20 septembre 1892, à la céramique de Nabeul.
24 Régence de Tunis. Protectorat de Tunis, direction des Antiquités et des Beaux-arts, Compte-rendu de la marche du service en 1898, Tunis, Imprimerie La Rapide, 1899, vol. 2, 10.
25 Archives nationales de France, F/17/13059 : 8 avril 1895, lettre du directeur du service des Antiquités au directeur du bureau du secrétariat du ministère de l’Instruction publique ; F/17/17236 : 15 janvier 1896, lettre du secrétaire de la Commission d’Afrique du Nord au directeur du bureau du secrétariat du ministère de l’Instruction publique.
26 Régence de Tunis, Protectorat de Tunis, direction des Antiquités et des Beaux-arts, Compte-rendu de la marche du service en 1899, Tunis, Imprimerie La Rapide, 1900, vol. 3, 12.
27 « Décret conservant divers immeubles à titre de monuments historiques, du 13 mars 1912 », Jot, Tunis, 23 mars 1912, 344.
28 En 1913, le service des Antiquités apprend que les Habous de Testour qui restaurent la Grande-Mosquée de la ville, ont déposé les décors d’origine et les ont remplacés par des matériaux modernes. Quand il est question de restaurer la zaouïa Sidi Naceur, la direction des Antiquités et des Arts propose sa collaboration aux Habous qui l’accepte. Les travaux sont ainsi menés dans le respect des formes d’origine. Cf. Institut national du patrimoine de Tunisie, carton « Tebourba Thapsus », dossier « Testour », 19 avril 1913 : lettre du directeur du service des Antiquités au secrétaire général du Gouvernement tunisien.
29 « Arrêté du Premier ministre de S. A. le Bey, du 18 juillet 1914, portant ouverture d’enquête pour le classement de monuments historiques », Jot, Tunis, 22 juillet 1914, 753-754.
30 « Décret du 8 janvier 1920 sur les antiquités antérieures à la conquête arabe », Jot, Tunis, 18 février 1920, 339.
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Les territoires productifs en question(s)
Ce livre est cité par
- Arvanitis, Rigas. M’henni, Hatem. (2010) Monitoring Research and Innovation Policies in the Mediterranean Region. Science, Technology and Society, 15. DOI: 10.1177/097172181001500204
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Ce chapitre est cité par
- Bacha, Myriam. (2014) Hommes et sociétés Villes maghrébines en situations coloniales. DOI: 10.3917/kart.jelid.2014.01.0113
- Altekamp, Stefan. Khechen, Mona. (2013) Third Carthage: Struggles and Contestations Over Archaeological Space. Archaeologies, 9. DOI: 10.1007/s11759-013-9243-2
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