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La justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie

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Nada Auzary-Schmaltz

La domanialité des forêts en Tunisie à l’époque coloniale

Entre droit de l’État et prétentions des particuliers

Marouane Ajili et Béchir Yazidi

Texte intégral

1La question forestière en Tunisie, sous protectorat français, s’intègre à une politique gouvernementale agissant en faveur des intérêts coloniaux. En effet, les biens appartenant à l’État, de fait ou de droit, deviennent alors un champ d’action privilégié du plan de colonisation économique et de son programme de peuplement. De grandes orientations juridiques en matière de domanialité se dessinent, dès 1881. Puis la détermination du domaine de l’État entre dans le cadre général d’une politique d’« assainissement » du régime foncier dont la loi du 1er juillet 1885 constitue la pièce maîtresse. Un des piliers de cette loi est l’immatriculation. La nouvelle procédure allait permettre à l’État de mettre son patrimoine à l’abri d’éventuelles oppositions, surtout d’acquérir d’autres fonds n’en faisant pas partie antérieurement. Ces mesures pour constituer une réserve domaniale, dans laquelle l’État puiserait pour alimenter les lotissements coloniaux, sont également dictées par l’insuffisance des terrains de l’ancien fonds beylical. Par la suite, d’autres textes juridiques et législatifs, élaborés par d’habiles conseillers juridiques, devaient permettre d’accaparer de larges étendues forestières et de soustraire aux paysans tout fondement légal à l’exercice de certains droits et usages, ces textes incluant suffisamment d’arguments pour appuyer l’immatriculation des propriétés ou justifier l’opposition du service des domaines relevant de la direction de l’Agriculture (créée en 1883).

2En somme, un mouvement général s’opère, qui élargit progressivement le domaine de l’État en incluant les terrains boisés puis en déclassant certaines parties de ce domaine à des fins de colonisation. Toutefois, lors des opérations de délimitation des forêts, l’État se heurte à de multiples oppositions et occupations, une réalité dont il doit tenir compte. La forêt étant une entité socio-économique, il ne peut en limiter les droits d’usage sans porter atteinte à l’une des sources de subsistances des populations vivant à proximité.

3Dans cet article, nous retracerons les étapes juridiques de la constitution de la réserve domaniale et du domaine forestier. Ce faisant, nous chercherons à mesurer l’ampleur des processus de classement et de déclassement domaniaux, ainsi que leur impact sur la détermination des droits de l’État et sur ceux des particuliers. Pour ce faire, nous étudierons, plus précisément, le rôle des juges du Tribunal mixte immobilier dans la gestion des litiges forestiers.

Politique coloniale et « terrains domaniaux boisés »

  • 1 A. Ben Hamida (2005, 106) insiste sur la position stratégique du domaine de l’État « dont la const (...)

4L’utilisation des biens de l’État et la domanialisation des terres ont constitué la pierre angulaire de la politique coloniale dans la mesure où elle devait permettre le passage d’un régime défini par un lien de droit international, le protectorat, à une administration directe du pays1. La politique de colonisation, clairement affichée par la loi foncière de juillet 1885, prend une nouvelle dimension à partir de 1890. Il s’agit alors d’asseoir durablement la présence française dans la régence de Tunis et de développer une somme d’intérêts capitalistes, en donnant un rôle toujours plus important à l’État. En 1890, un service de la Colonisation est constitué par le résident Massicault au sein de la direction de l’Agriculture, complété cinq ans plus tard par la création d’une Caisse de colonisation. Désormais, les autorités françaises s’engagent dans une politique dite de « colonisation officielle », suivie de mesures d’envergure visant à renforcer ou à faciliter, selon les cas, la dépossession des paysans tunisiens vivant dans les régions forestières.

5Cependant, le législateur français doit surmonter l’obstacle de l’inaliénabilité du domaine public, lors même que l’État possède un simple droit d’administration, de garde et de surintendance plus qu’un véritable droit de propriété. Dans son œuvre de réorganisation en Tunisie, ce législateur colonial ne peut donc pas s’inspirer des textes français, faute de quoi il limiterait le champ d’action de la colonisation. Il lui faut élaborer une théorie du « domaine public » propre aux colonies et aux protectorats, cette conception permettant de mettre en circulation aussi bien les biens domaniaux que « les choses de la collectivité » :

  • 2 Selon A. Giraudet (1910, 152), « la distinction entre le domaine public et le domaine privé de l’É (...)

Dans toutes nos possessions coloniales, les questions de domanialité [...] ont une importance considérable. En effet, si les propriétés qui constituent le domaine privé de l’État sont actuellement en France peu considérables, ces mêmes propriétés comportent généralement, dans nos colonies et pays de protectorat, [...] d’immenses étendues qui, par le seul fait de la conquête ou de l’occupation, passent immédiatement entre les mains du peuple civilisateur. C’est donc une des premières obligations du nouveau gouvernement d’assurer la protection de ce patrimoine.
A. Giraudet, 1910, 1502.

6Les traités ayant autorisé les autorités protectrices à récupérer le patrimoine beylical, l’une de leurs premières préoccupations est d’accélérer le recensement des biens domaniaux. Dans cette perspective, elles se lancent dans une opération de définition, de reconnaissance, de délimitation et de conservation de ce patrimoine, « seule partie du territoire tunisien sur lequel le gouvernement du protectorat pouvait, légalement ou avec un semblant de légalité, permettre l’installation des colons nouveaux » (A. Ben Hamida, 2005, 106). Mais la détermination de la consistance de ce domaine n’est pas une tâche facile dans la mesure où cette catégorie juridique se trouve « à la croisée des chemins du droit musulman dont la Tunisie [est] l’héritière et du droit véhiculé par le colonisateur » (M. F. Moussa, 1988, 422). Avant le protectorat, le domaine public, le domaine privé de l’État et les biens personnels du bey étaient restés longtemps confondus. Depuis son instauration en revanche, la détermination du domaine de l’État apparaît dans le droit positif qui le régit. Dès lors, l’action du législateur ne se ralentira pas et une série de mesures sera prise, tendant à comptabiliser le patrimoine domanial.

7Conscients de l’importance des forêts, les administrateurs du protectorat cherchent à déterminer quels sont les terrains à vocation forestière, afin de les classer totalement ou partiellement dans le domaine forestier de l’État. La conception étatiste de la forêt qui en découle est-elle une innovation introduite par l’autorité coloniale ? Il est admis qu’antérieurement à l’instauration du protectorat, le gouvernement beylical s’était peu préoccupé de la question forestière. Cependant, certaines mesures avaient été prises par Ahmad Bey (1837-1855). Le souverain avait nommé un wakil et l’avait chargé de l’exploitation du bois de Kroumirie et de la garde du massif montagneux qui s’étendait de l’ouest de la province de Bizerte à la frontière algérienne (R. Boudy, 1948, t. 4, 260). La domanialité des forêts aurait donc été incontestée dès cette époque, du moins sur les massifs situés au nord de la Mejerda. Pour le reste, « l’administration précoloniale ne s’était guère intéressée à asseoir son autorité sur le massif boisé. Le pouvoir était incapable de se faire obéir des montagnards » (F. Bonniard, 1934, 307). Par ailleurs, le législateur français avance l’idée qu’en terre d’islam, les forêts improductives sont considérées comme des terres mortes et ne sont la propriété de personne. Elles serviraient pour le pâturage et les besoins de ceux qui habitent dans leur voisinage à la distance d’une demi-journée de marche (Direction des Forêts, 1889, 19). Nul ne peut donc prétendre à la possession d’un massif boisé « sans l’autorisation du souverain ou de celui à qui il a délégué ses pouvoirs » (id.).

8L’expérience algérienne constitue une référence en ce domaine. La loi du 16 juin 1851 constitutive de la propriété en Algérie pose, dans son article 4, le principe de la domanialité des bois et des forêts (R. Boudy, 1948, 575). En Tunisie, les forêts sont englobées dans le domaine de l’État par arrêté du 1er décembre 1881 : « Les forêts sont propriétés de l’État et constituent une branche de ses revenus », d’après le Procès-verbal de la Conférence consultative (1895, 106). En vertu du décret du 28 juin 1884, un service des Forêts a été créé pour administrer le domaine qu’il lui était confié. Mais aucune disposition légale ne définissait les limites de ce domaine, ni ne les faisait connaître au public. Il faudra attendre la promulgation du décret du 4 avril 1890 pour que le principe de la domanialité soit juridiquement établi. Dans son article 1er, ce décret prévoit que « le domaine de l’État comprend les bois et forêts sous réserve des droits de propriété et d’usage régulièrement acquis avant la promulgation de la présente loi ». Pour autant, l’incertitude demeure en ce qui concerne les limites du domaine forestier.

9C’est à partir d’avril 1903 que l’on commence à parler d’un projet de délimitation des forêts domaniales. Le 22 juillet de la même année, paraît un texte réglementant la délimitation administrative des terrains domaniaux boisés. Le préambule de ce décret vise, non seulement le texte du 4 avril 1890 sur le domaine forestier, mais encore celui du 13 janvier 1896 sur les « terres mortes ». Cela permet aux commissions chargées de la délimitation d’englober dans l’opération des terrains qui ne sont pas, à proprement parler, des forêts. Ainsi, selon E. Buthaud (1957, 2), « se trouvait élargie la notion primitive de la forêt domaniale qui avait inspiré le décret de 1890 et lui était substituée celles des terrains domaniaux boisés ». L’article 6 traduit clairement le but de cet élargissement :

La commission fera mention au procès-verbal et au plan qui y sera annexé, des terrains domaniaux qui, par leur situation, leur nature et leur consistance, pourront être distraits du régime forestier, afin de permettre à la Direction générale de l’Agriculture d’en disposer pour la colonisation.

  • 3 Centre des Archives diplomatiques, Fonds de la Résidence, carton n° 2112(A), d. n° 1, f° 96 : « Li (...)

10C’est donc dans ce cadre que l’administration s’intéresse aux forêts. Leur domanialisation est nécessaire pour préparer les opérations de déclassement par le biais desquelles l’autorité publique peut répondre aux besoins de la colonisation. Ainsi, ce que l’on appelle (juridiquement parlant) « forêts » ne le reste pas éternellement. L’administration se réserve la faculté de les débaptiser par la formule du déclassement : « Il ne s’agissait plus d’éviter le déboisement, mais d’accroître démesurément le domaine de l’État »3. Ces opérations de déclassement qui s’accélèrent après la Première Guerre mondiale sont à l’origine de litiges forestiers ou, selon l’expression des responsables du domaine, de « litiges domaniaux ».

Le juge et les litiges forestiers

11Lors de l’immatriculation des terrains forestiers, des contestations et des revendications apparaissent, qui touchent les divers aspects de la question forestière. Les juges du Tribunal mixte immobilier ont à trancher les litiges et à se prononcer : soit en faveur de l’administration requérante, dans le sens de l’intérêt général, faisant ainsi jouer l’argument capital de la « vocation forestière », avec une interprétation extensive favorable à l’État ; soit en faveur des opposants, dans le sens des intérêts particuliers où peuvent jouer la « vocation culturale » de certains terrains boisés, l’applicabilité des titres produits par certains opposants, ainsi que la possession par culture pendant une période suffisamment longue ou par l’ouverture de clairières.

  • 4 Après lecture des observations fournies par les divers services concernés, on croit nécessaire de (...)

12Les magistrats cherchent à consacrer des droits fonciers créés par la législation nouvellement introduite et les décisions qu’ils prennent se fondent sur des textes de loi qui suivent, en général, l’évolution de la situation coloniale : les limitations, les exceptions et les dérogations admises par eux apportent des solutions aux problèmes posés par la colonisation. Leurs décisions se rattachent, la plupart du temps, aux principes directeurs de la législation et s’accommodent, autant que faire se peut, de textes de lois plus ou moins imprécis. De leur point de vue, l’intérêt de la colonisation serait étroitement lié à la question de l’aliénation des terres dites « incultes ». Le déclassement et la récupération des terrains boisés satisfont ce besoin. Cependant, la pratique juridique, comme d’ailleurs l’effort législatif, est fortement marquée par les errements de la politique de colonisation qui tendent à abolir les droits imprescriptibles des paysans tunisiens4.

13Les procédures s’étalant parfois sur plusieurs années donnent naissance à des dossiers bien fournis. Ils témoignent de l’attitude d’un juge, de sa façon de gérer les litiges et les intérêts. À maints égards, le magistrat répond à des besoins auxquels il donne satisfaction dans un sens pratique et utilitaire. Dans ce registre, des faits nouveaux et des considérations d’ordre social, économique ou politique (nécessitant de nouvelles approches et des mises au point) influencent ses décisions autant que les intérêts coloniaux ou les résistances locales. Car, au-delà des expressions verbales des textes de loi, la constatation des besoins et des intérêts explique sa décision. Ses jugements illustrent généralement des tendances, des difficultés et des cas d’ordre pratique auxquels il a dû faire face.

  • 5 Allusion faite à la réquisition n° 5602 et n° 6695, en date du 26 août 1902 (Archives du Tribunal (...)

14Bien que les décisions des différents juges tendent à consacrer des intérêts supérieurs et des privilèges, c’est avec beaucoup de mesure et de prudence que ces derniers abordent les problèmes qui se posent. Les revendications et les litiges qui surgissent par suite d’opérations de délimitation ou de demandes d’immatriculation ont, en effet, des issues différentes. Les uns recevront satisfaction, les autres seront déclarés déchus et leurs prétentions, mal fondées. En outre, dans certains cas, les décisions des juges fixeront la jurisprudence sur la question de la propriété forestière et sur les droits d’usage5. En somme, tout en garantissant les droits de l’État, les juges du Tribunal mixte immobilier essaient également de ne pas compromettre les intérêts des particuliers, une tâche difficile qui leur vaut de nombreuses critiques et oppositions.

  • 6 H. Boyac, « Au Tribunal mixte », La Tunisie Française, 1906.

15Après la découverte de gisements de phosphates et de minerais dans des régions montagneuses et à la suite de l’accélération du mouvement d’immatriculation, ces critiques envers le Tribunal mixte immobilier gagnent en intensité. Elles sont le fait, notamment, de milieux coloniaux disposant d’organes de presse et de puissantes influences telles que la Société française d’études et d’exploitations des phosphates en Tunisie6. Le Tribunal fait aussi l’objet de vives critiques de la part des différents services de la direction de l’Agriculture et de la Colonisation. Or, dans bien des cas, les juges ne prennent pas en considération les prétentions de cette administration centrale. Ils font une interprétation limitée des textes juridiques, dans un sens favorable aux particuliers. L’attitude du président Labbé est, à ce titre, particulièrement intéressante. Elle devait susciter la réaction de certains services administratifs qui, désormais, ne pourront mettre en échec l’autorité de la chose jugée. C’est précisément sous sa présidence, à partir de 1917, que se tendent les rapports entre le Tribunal mixte immobilier et la direction des Forêts. À maintes reprises, les services de cette direction manifesteront leur déception et leur désarroi au regard des décisions du Tribunal.

  • 7 La reconnaissance des droits de l’État sur les terrains forestiers signifie l’expulsion des occupa (...)

16Vers la fin des années 1920 et le début des années 1930, le problème forestier occupe le devant de la scène. C’est alors le problème des usages et des droits des populations vivant à proximité des forêts qui prend de l’ampleur. Les raisons selon lesquelles les terrains sont déclassés et affectés à la colonisation sont moins bien acceptées. En 1927 notamment, les litiges entre le service des Domaines et les particuliers sont exacerbés : durant cette seule année, 45 360 hectares ont été remis à ce service, soit près de 60 % du total des 76 743 hectares remis entre 1911 et 19287. La question est discutée passionnément dans la presse locale où s’expriment les mécontentements et où sont exposés, de façon péremptoire, les arguments qui rendent épineuse la question du déclassement des forêts (M. Nömane 1929). De fait, l’ensemble des problèmes présente un aspect juridique et un aspect socio-économique. Les décrets du 4 avril 1890 et du 13 janvier 1896 ont déclaré domaniales les forêts, alors que ces mêmes forêts sont considérées comme réservées aux riverains qui exercent, de longue date, des droits d’usage ou qui bénéficient d’autres droits que certains ont réussi à faire reconnaître et à préciser par des titres.

  • 8 Les magistrats mis à la disposition du Tribunal mixte immobilier par le gouvernement français, le (...)

17Les juges doivent donc statuer sur les prétentions de chacune des parties en présence, apprécier des situations confuses, résoudre des problèmes relatifs au droit de propriété et les difficultés concrètes qui peuvent en résulter. En ce sens, il nous a paru important de mettre en lumière les données qui ont orienté leurs décisions. Nous ne pouvons pas méconnaître ou négliger les contingences locales, les besoins et les intérêts qui expliquent les décisions de ces magistrats, à une époque où il est difficile de contrarier les intérêts coloniaux ou encore d’échapper aux suggestions ou pressions des institutions qui gèrent ces intérêts, avec à leur tête le service des Domaines et l’ensemble de la direction générale de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. Or ces juges ont été nommés par leurs supérieurs à Paris pour servir, avant toute chose, les intérêts de la France8. Il semble peu vraisemblable que la métropole ait pu mettre à la tête du Tribunal mixte immobilier un fonctionnaire plutôt favorable aux intérêts des Tunisiens.

  • 9 Les jugements comportent généralement une description historique des circonstances du litige, les (...)

18L’ensemble des documents fournis par toutes les parties lors des opérations d’immatriculation, les témoignages produits à la requête des intéressés et ceux recueillis par les magistrats, les données des enquêtes, les observations développées dans les mémoires, ainsi que les délibérations des juges sont autant d’éléments qui permettent une meilleure approche des questions soulevées et des solutions adoptées9. Ils nous renseignent sur les considérations d’ordre technique, juridique ou autre qui concourent à orienter les décisions du juge. À cet égard, deux questions importantes retiendront notre attention : la valeur des titres de propriété et les opérations de délimitation et de bornage.

Le juge et la consécration des droits

L’appréciation de la validité des titres de propriété

19Au premier rang des difficultés auxquelles le juge du Tribunal mixte immobilier est confronté, nous trouvons les titres de propriété, ceux des requérants comme ceux des opposants. Le magistrat est dans l’impossiblité de prononcer une immatriculation sans preuve évidente et certaine du droit de propriété. Or, dans de nombreux cas, les titres qui lui sont présentés à l’appui des réquisitions sont confus, déroutants. Ces preuves écrites révèlent la diversité des formes de propriété et l’imprécision des mutations. Il lui appartient donc d’apprécier le bien-fondé du contenu de ces titres ou autres documents notariés, et de recourir à tous les moyens de preuve de nature à établir les faits de possession.

20Dans le décret du 4 avril 1890 relatif à la propriété domaniale des bois et forêts, l’article premier souligne que les forêts sont présumées appartenir à l’État jusqu’à preuve du contraire, et que, par suite, la charge de la preuve incombe aux particuliers. En complément, le décret du 13 janvier 1896 proclame la domanialité « des terres vaines et vagues, les montagnes non cultivées, et généralement tous les immeubles que la loi musulmane comprend sous la désignation de terres mortes, sous réserves de droits de propriété ou d’usage acquis antérieurement ». Ce texte rappelle et confirme les droits exclusifs du domaine sur les montagnes et les terres incultes et tend à prévenir tout empiétement ou action illicite pouvant porter sur ces terrains.

  • 10 Réquisition déposée à la Conservation foncière le 5 août 1904 par le Directeur de l’Agriculture et (...)
  • 11 Ses mines de plomb argentifère sont en outre exploitées depuis l’Antiquité et des hauts fourneaux (...)

21Il convient de remarquer que, dans certains cas soumis à l’immatriculation, le juge ne retient pas les conclusions de l’État, lors même que ce dernier se fonde sur les deux décrets comme constituant une preuve absolue de ses droits. Le juge apprécie, avant tout, la vocation forestière réelle des terrains pour déterminer les parties à exclure de l’immatriculation. Il fait donc une interprétation limitée des textes, dans un sens favorable aux particuliers. L’exemple de la réquisition n° 8060 concernant le domaine du jebel Zaghouan est particulièrement intéressant : l’État veut obtenir l’immatriculation de cette montagne pour entreprendre son reboisement et pour assurer l’alimentation en eau potable de Tunis ; mais sa demande est rejetée pour un grand nombre de parcelles. Dans cette affaire, le jugement a tenu compte des principes de la jurisprudence du Tribunal mixte en matière de terrains forestiers et de terres mortes10. La même attitude peut être observée dans la réquisition d’immatriculation concernant le jebel Rassas, le juge ayant considéré que les prétentions de l’État - qui sont fondées sur les dispositions du décret du 13 janvier 1896 relatifs aux « terres vaines et vagues, montagnes et terres mortes » - ne sont pas entièrement justifiées. Il résulte des données de l’instruction, en particulier des constatations du juge-rapporteur que cette autre montagne proche de la capitale n’est pas seulement rocheuse, stérile, mais qu’elle renferme aussi quelques parcelles cultivées et qu’elle est couverte de boisements plus ou moins denses11.

  • 12 Cette réquisition a été déposée à la Conservation foncière, le 30 avril 1901, par le mokkadem du h (...)

22Les réclamations de l’État ne trouvent donc pas, dans ces conditions, une base juridique solide dans le décret du 13 janvier 1896, celui-ci ne s’appliquant qu’aux rochers nus, aux pentes complètement stériles et aux pics et sommets difficilement accessibles. Il en est de même pour le titre n° 911.913 présenté, par la fondation requérante, dans la réquisition n° 5602 relative au droit d’usage et de culture sur des parties du jebel Rassas12.

23Dans cette affaire, l’État finit par renoncer à la réquisition de tous les terrains autres que le sommet formé par une falaise à pic. La question se pose alors de savoir si l’immatriculation de cette partie de terrain doit être ordonnée, bien que le titre melk de la famille Ben Mahmoud, opposée à la réquisition, mentionne expressément la montagne. Sur cela, et à maintes reprises, le juge décidera que les termes des titres de propriété tunisiens « ne doivent pas être pris dans un sens littéral car ils ne peuvent avoir légalement d’autre signification que celle en rapport avec la nature relative du droit qu’ils étaient appelés à décrire et à constater ». Par conséquent, si un titre comprend, même en termes formels, une montagne inculte et incultivable, il ne s’ensuit pas nécessairement que cette montagne soit la propriété du bénéficiaire du titre. D’une part, le titre ne consacre, au profit de ce dernier, que les droits qu’il est en mesure d’avoir acquis ou d’exercer sur la montagne nue et stérile, c’est-à-dire, le plus souvent, celui d’y faire paître des troupeaux, selon les habitudes de la population locale. D’autre part, les particuliers exercent leur droit de jouissance sur ces terres d’une manière discontinue et précaire, ce qui n’est pas suffisant pour leur faire acquérir la propriété. Enfin, la réserve édictée par le décret de 1896, en faveur des droits acquis ou constatés antérieurement à la promulgation du décret, n’est applicable que pour de simples droits d’usage et de parcours et non pour le droit de propriété.

  • 13 Affaire « Kalaâ Djerda », réquisition n° 7711, en date du 10 juillet 1905.

24Les cas dans lesquels la « terre morte » peut être exclue du domaine de l’État sont au nombre de trois : soit qu’il y ait eu vivification manifeste et continue antérieurement à la promulgation du décret, soit que l’État ait procédé à une aliénation volontaire ou, enfin, qu’il ait abandonné ses droits de façon formelle ou tacite13. De ce point de vue, le tribunal ne fait que se référer à sa propre jurisprudence. Il a déjà reconnu que l’appropriation privée des masses rocheuses n’a jamais intéressé les paysans qui ignorent l’existence des richesses minières qu’elles renferment. Il est expliqué que les droits portent sur les parcelles susceptibles de culture et sur l’acquisition de droits de parcours plus ou moins exclusifs. C’est dans ce sens que le juge doit interpréter et appliquer les actes relatifs à la montagne.

  • 14 Archives nationales de Tunisie, série E 153, carton n° 2/2, f° 7-8. Cf. également Journal des Trib (...)

25Le droit de propriété n’est pas quelque chose d’absolu qui doit être apprécié comme un concept philosophique immuable au cours des siècles et indépendamment des circonstances de lieu et de milieu social. C’est au contraire un concept tout à fait relatif, qui dépend essentiellement des modalités et des conditions suivant lesquelles ce droit naît, se développe, se transforme et s’applique au sol. Il est du devoir strict du Tribunal mixte immobilier, qui a la charge de constituer la propriété soumise à l’immatriculation, de tenir compte de ces éléments d’appréciation et ne point leur substituer des conceptions arbitraires qui dénatureraient le droit immobilier du pays14. Ainsi, dans ce cas d’espèce, on considère que personne n’a jamais songé à s’approprier une masse rocheuse inaccessible et que l’existence du titre ne fait pas obstacle aux prétentions de l’État tunisien.

Les limites des terrains forestiers

  • 15 Ces magistrats doivent : premièrement, se rendre compte si l’ensemble des terrains classés dans le (...)

26Le second problème auquel se heurte le magistrat lorsqu’il juge des « litiges domaniaux » est celui de la détermination des limites des terrains forestiers. La fixation des limites des immeubles est l’un des éléments les plus importants du titre de propriété. À cet effet, le juge-rapporteur ne doit, en aucun cas, omettre les renseignements de nature à éclairer le Tribunal aussi bien sur l’emplacement exact des limites que sur la valeur des contestations présentées. Très souvent, des magistrats enquêteurs ont pour mission de se transporter sur les lieux du bornage, assistés d’un géomètre du Service topographique, pour déterminer la nature, les circonstances et l’étendue des droits de l’État15.

  • 16 Il est admis, selon les instructions du Parquet de Tunis en matière d’immatriculation (1886, point (...)

27Les travaux sur le terrain comportent, notamment, la reconnaissance des limites des propriétés et l’implantation des bornes. La tâche des juges n’est pas facile, car il est toujours délicat de déterminer ou de placer exactement la ligne séparant les terrains, objets du litige. Les limites indiquées sur les titres ou documents ne sont pas toujours nettes, elles sont difficiles à reconnaître, surtout sur les terrains accidentés16. Suivant les usages locaux, les limites sont souvent décrites par de simples points de repère, et si on doit admettre qu’elles suivent les lignes naturelles du terrain à défaut d’énonciation parlant de « ligne droite », les interprétations peuvent être multiples. Pour résoudre ces difficultés, les juges recherchent des solutions précédemment admises par la juridiction tunisienne sur la question ou sur des questions voisines et il compose avec les pratiques traditionnelles.

28Dans la réquisition n° 5602 ou affaire « Djebel Ressas », le juge est conseillé par Ahmad Bayram, mufti hanafite de Tunis consulté le 2 mai 1902, et dont l’avis est le suivant :

Comme il n’y a rien qui indique que la limite s’infléchisse ou oblique et que le notaire s’est servi de termes vagues, la jurisprudence exige que l’on suive une ligne droite.

29Une seconde consultation est demandée au mufti malékite Muhammad En-Najjar qui répond :

S’il est établi que l’usage suivi dans la plupart des cas par les notaires veut que lorsqu’ils désignent vaguement une limite sans spécifier qu’elle s’infléchit, cette limite est présumée par eux aller en ligne droite, il faut suivre cet usage, ne pas y contrevenir [...] et qu’en cas d’expression vague, il faut se conformer à l’usage.

30À l’appui de ces affirmations, le mufti malékite cite le livre des Fatouas El-Khaïrias et se réfère à la jurisprudence suivie en la matière.

31Le juge français du Tribunal mixte doit ainsi choisir entre deux options de délimitation. La première se fonde sur la théorie dite « d’égales pentes » qui est apparue dans les circonstances suivantes : le titre de propriété à appliquer mentionne que la limite va en ligne droite entre deux points de Aïn Bouguira à Aïn el-Héfiane ; une pareille indication est d’une application facile en plaine ; elle ne constitue, au contraire, qu’une limite fictive quand elle s’applique aux flancs abrupts d’une montagne telle que le jebel Rassas ; il est donc nécessaire d’appliquer le système de « ligne d’égales pentes ». C’est en vertu de ce principe qu’il est proposé une ligne de bornage favorable à la Société des mines et à la direction de l’Agriculture. Mais cela aboutit à l’exclusion de toute la bande de terrain sur laquelle la Société a édifié ses établissements industriels.

32Cependant, le Tribunal juge que cette raison est insuffisante pour l’adopter dans la mesure où la fondation requérante refuse d’y adhérer et, qu’en outre, « cette ligne fait des détours sans épouser les accidents de terrain ce qui la rend arbitraire et la met en contradiction avec les termes du titre ». En revanche, la deuxième option permet aux juges de se rapprocher de la ligne droite mathématique, « dans la mesure la plus étroite permise par la nature du terrain ». La limite suit ainsi les sinuosités du terrain tout en s’élevant vers le point à atteindre (Aïn el-Héfiane). Cette opération devait se dérouler sans prendre en compte les installations de la mine.

  • 17 Archives du Tribunal mixte immobilier de Tunis, réquisition n° 8129, jugée en audience publique le (...)

33Un autre exemple illustre les difficultés de délimitation du domaine forestier. Lorsqu’un titre indique la montagne comme limite, dans ce cas faut-il prendre le pied ou le sommet de la montagne comme repère ? La question a donné lieu à des interprétations multiples au sein du Tribunal mixte immobilier. Cependant, la jurisprudence dominante de cette juridiction admet généralement, lorsqu’il est question d’un jebel, que le titre est extérieur à la limite qui passe au pied de la montagne. L’appréciation est différente lorsque le titre parle d’un versant ou d’un point quelconque situé sur les pentes ou sur le sommet. Les lignes de partage des eaux ou lignes des versants des eaux font également l’objet de discussions. Le Tribunal mixte admet que tabaziaâ el-maâ désigne le premier gradin montagneux qui déverse directement les eaux dans une propriété17.

Les terrains forestiers habous

  • 18 Le juge a eu à vérifier si les titres et les mutations étaient réguliers pour justifier les préten (...)

34Parmi les innombrables cas examinés par le juge, beaucoup renvoient au statut juridique des terrains forestiers dont une grande partie est habous, et aux droits qui s’y rattachent. Ces immeubles ont fait l’objet d’interprétations erronées et de manœuvres dont le juge doit apprécier la portée18. Mais qu’est-ce qu’une « propriété habous » ? Nous nous référons ici à la définition qu’en a donnée Jean Luccioni (1945, 15) :

Le habous est un acte juridique par lequel une personne, en vue d’être agréable à Dieu, se dépouille d’un ou plusieurs de ses biens, généralement immeubles, et les met hors du commerce, en les affectant à perpétuité à une œuvre pieuse, charitable ou sociale, soit d’une manière absolue exclusive de toute restriction (habous public), soit en réservant la jouissance de ces biens à une ou plusieurs personnes déterminées (habous de famille) ; à l’extinction des bénéficiaires, le habous de famille devient habous public.

35Dans certains cas d’immatriculation de biens habous présentés à l’appréciation du juge, des opposants font valoir des arguments contre la réquisition, en tant qu’elle peut être préjudiciable à leurs droits et porter atteinte à leur patrimoine. Ils font remarquer que l’immatriculation doit être établie au nom des seuls dévolutaires. Mais, sur cette question, le Tribunal mixte immobilier se déclare favorable à une immatriculation des terrains forestiers au nom de la fondation. Le motif est que la fondation peut seule être considérée comme propriétaire et que les bénéficiaires ne sont que des usufruitiers qui ne tiennent pas leur droit de leur qualité successorale, mais uniquement de la dévolution indiquée par le constituant.

36Il arrive souvent, comme dans la réquisition n° 7711 sur laquelle le Tribunal s’est prononcée lors de son audience du 10 juillet 1905, que la dévolution n’est pas jugée conforme aux droits de succession, les femmes qui en bénéficiaient auparavant en étant exclues. Il parait donc plus conforme aux juges et aux vœux du constituant du habous de requérir et d’ordonner l’immatriculation de la nue-propriété au nom de la fondation et l’usufruit, au nom des dévolutaires. En outre, il est difficile, d’une part, de reconnaître tous les dévolutaires d’un habous : beaucoup risquant d’être omis et de perdre définitivement leurs droits par suite de l’immatriculation. D’autre part, il est matériellement impossible de tenir à jour les titres fonciers concernant les propriétés habous immatriculées, l’état civil n’ayant pas encore été institué en Tunisie : l’existence des dévolutaires ne pouvant être connues du conservateur de la propriété foncière, il en résulterait une inextricable confusion dans la tenue du livre foncier.

37En ordonnant l’immatriculation au nom de la seule fondation pieuse, tout en indiquant sur le titre foncier les modalités de la constitution - ainsi qu’il le fera constamment par la suite d’après le dernier état de la jurisprudence -, le juge répond à l’exigence de la loi, à savoir : apporter de la clarté dans le régime foncier du pays et sauvegarder pleinement, à la fois, l’action pieuse qui a animé le constituant et les intérêts réels de tous les dévolutaires. Ces derniers restent en mesure, à l’avenir, de faire valoir leurs droits sur les revenus du habous, pourvu qu’ils justifient pouvoir en bénéficier d’après les conditions et modalités posées par l’acte de constitution.

38Une fois l’immatriculation prononcée, il ne reste plus au juge qu’à statuer sur les charges ou droits réels qui grèvent l’immeuble. La mention, sur le titre foncier, de ces charges et droits est de nature à éviter les contestations. C’est une garantie nécessaire pour ceux qui voudront acheter des terres ou créer des industries dans la régence de Tunis. C’est également une sécurité indispensable pour les capitalistes désireux d’y investir. Dans plusieurs cas, le juge ordonne, conformément à l’esprit de la loi foncière, et notamment de son article 17, qu’il est indispensable d’inscrire ces droits, afin qu’ils soient portés à la connaissance des tiers et qu’ils donnent aux transactions toutes les garanties nécessaires.

Conclusion

39L’étude du domaine de l’État est une entrée permettant d’enrichir l’histoire du droit en Tunisie. Nous avons tenté dans ce travail de comprendre par quels mécanismes juridiques la politique coloniale de la France en Tunisie a pu se mettre en œuvre. Cette approche nous a permis de saisir un épisode dans l’évolution de la propriété foncière et son organisation selon de nouvelles normes. En accordant une place à l’évolution de la législation foncière en matière de domanialité, nous avons voulu mieux appréhender la façon dont cette appropriation de biens-fonds a été justifiée. L’exemple du domaine forestier soulève, en particulier, un certain nombre de questions ayant trait à la complexité des normes juridiques, sans cesse renouvelées par la pratique.

Bibliographie

Bibliographie

Ben Hamida Abdesselem, 2005, « Étude du domaine de l’État et nouvelles perspectives pour la recherche en histoire contemporaine », in La gestion des biens de l’État à travers l’histoire, actes du colloque international tenu à Tunis les 10 et 11 mars 1999, série Histoire n° 13, Tunis, Ceres, 87-105.

Bonniard F., 1934, La Tunisie du Nord. Le Tell septentrional. Étude de géographie régionale, Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner.

Boudy Paul, 1949-1958, Économie forestière nord-africaine, Paris, Larose, 4 vol.

Buthaud Étienne, 1957, Aspects humains et problèmes forestiers en Tunisie, Paris, mémoire du Cheam.

Commission d’Études Économiques et financières, 1932, Rapport de la Sous-commission d’études économiques, Tunis, Bonici.

Direction des fôrêts, 1889, Notices sur les forêts, Tunis, Imprimerie officielle, (Régence de Tunis. Protectorat français).

Giraudet Adolphe, 1910, Le domaine de l’État tunisien. Étude sur la législation tunisienne en matière de domanialité, thèse de droit, Paris.

Luccioni Jean, 1945, Le habous ou wakf (rites malékite et hanéffite), Casablanca, Imprimeries Réunies, (Institut des hautes études marocaines, Rabat).

Moussa Mohamed Larbi Fadhel, 1988, L’État et l’agriculture en Tunisie. Essai sur l’intervention de l’État dans le secteur agricole, Tunis, Cerp.

Notes

1 A. Ben Hamida (2005, 106) insiste sur la position stratégique du domaine de l’État « dont la constitution et l’élargissement ont figuré parmi les tâches prioritaires pour les pouvoirs publics ». Il se serait « retrouvé rapidement, en quelque sorte, le dépositaire des clefs des choix économiques, sociaux, voire politiques des autorités coloniales ».

2 Selon A. Giraudet (1910, 152), « la distinction entre le domaine public et le domaine privé de l’État ne provient pas de la loi. Cette distinction est une œuvre entièrement doctrinale ».

3 Centre des Archives diplomatiques, Fonds de la Résidence, carton n° 2112(A), d. n° 1, f° 96 : « Litiges forestiers, 1928-1930 », (microfilm Ishmn, Tunis, bobine n° R371).

4 Après lecture des observations fournies par les divers services concernés, on croit nécessaire de ne pas commencer par régler par voie législative les questions complexes que soulèvent les rapports entre l’État et les usagers occupant la forêt. Il faut tout d’abord définir le domaine sur lequel s’exercent les droits d’usage, mettre les limites de chaque massif hors de toute contestation et procéder ensuite à l’examen des droits d’usage dont chacun est grevé. Cet avis avait été suggéré par le Directeur des Forêts, le 8 janvier 1889, lors de la consultation sur le projet de la propriété forestière (Archives nationales de Tunisie, série E, carton n° 213, dossier n° 13, f° 37).

5 Allusion faite à la réquisition n° 5602 et n° 6695, en date du 26 août 1902 (Archives du Tribunal mixte immobilier, Tunis).

6 H. Boyac, « Au Tribunal mixte », La Tunisie Française, 1906.

7 La reconnaissance des droits de l’État sur les terrains forestiers signifie l’expulsion des occupants ou des ayants droit. Cf. le rapport de la Sous-commission d’études économiques et financières (1932, 120).

8 Les magistrats mis à la disposition du Tribunal mixte immobilier par le gouvernement français, le sont dans les conditions fixées par l’article 33 de la loi française du 30 décembre 1913. Ils sont nommés par décret rendu sur la proposition du résident général.

9 Les jugements comportent généralement une description historique des circonstances du litige, les motifs indiquant les textes de lois ou autres arguments qui ont paru décisifs, ils portent une appréciation sur les preuves qui ont été administrées par les parties. Dans la plupart des cas, les dossiers sont enrichis par les procès-verbaux des juges-rapporteurs qui avaient eu mission de se transporter sur les lieux pour examiner les titres produits par les parties et même par tout opposant déchu ou forclos, afin de définir l’étendue, la consistance et la nature des droits du requérant.

10 Réquisition déposée à la Conservation foncière le 5 août 1904 par le Directeur de l’Agriculture et du Commerce, agissant au nom du domaine de l’État, mise en délibéré à l’audience du 24 janvier 1906 sous la présidence de M. Paul Dumas.

11 Ses mines de plomb argentifère sont en outre exploitées depuis l’Antiquité et des hauts fourneaux y ont été installés depuis 1828.

12 Cette réquisition a été déposée à la Conservation foncière, le 30 avril 1901, par le mokkadem du habous « Ben Mami el Hanafi » qui demandait l’immatriculation, au nom de la dite fondation, d’une propriété nommée « Henchir El-Kliàa » située au Mornag, sur laquelle le Tribunal mixte de Tunis se prononça en audience publique, sous la présidence de M. Berge, le 4 juillet 1904.

13 Affaire « Kalaâ Djerda », réquisition n° 7711, en date du 10 juillet 1905.

14 Archives nationales de Tunisie, série E 153, carton n° 2/2, f° 7-8. Cf. également Journal des Tribunaux du 15 janvier 1904.

15 Ces magistrats doivent : premièrement, se rendre compte si l’ensemble des terrains classés dans le domaine forestier de l’État se trouve compris dans la délimitation forestière fixée par les opérations de la Commission de délimitation dans la région du bornage ; deuxièmement, vérifier si, en raison de la nature du sol et de l’aspect du terrain, la Commission de délimitation ne les a pas englobés par erreur dans la dite délimitation ; troisièmement, s’assurer qu’il existe des terrains susceptibles d’être déclassés du domaine forestier, ne présentant aucun intérêt sylvicole effectif, et que leur déclassement à envisager ne résulte pas, précisément, du seul fait d’avoir été abusivement englobés dans la délimitation forestière par la Commission de délimitation.

16 Il est admis, selon les instructions du Parquet de Tunis en matière d’immatriculation (1886, point 10, page 13) que : « à moins d’obstacles naturels ou circonstances particulières bien déterminées, la démarcation des propriétés riveraines se fait par suite de lignes droites, chacun des sommets de l’angle du périmètre polygonal ainsi déterminé reçoit une borne. Il est donné un numéro d’ordre à chacun des angles du périmètre. Ces numéros forment une série ininterrompue pour chaque propriété ».

17 Archives du Tribunal mixte immobilier de Tunis, réquisition n° 8129, jugée en audience publique le 28 novembre 1906.

18 Le juge a eu à vérifier si les titres et les mutations étaient réguliers pour justifier les prétentions des requérants. La réquisition n° 7711 qui nous offre un exemple fort intéressant, renferme de nombreuses manœuvres juridiques et oppositions d’autochtones et d’Européens intéressés par les gisements de phosphates.

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