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Le portrait du magistrat français au travers des archives

p. 139-152


Texte intégral

1Lorsque les premiers magistrats arrivent en Tunisie en avril 1883, dans les jours qui suivent la promulgation de la loi instituant les premières juridictions françaises1, c’est tout un symbole que la République exporte. L’établissement d’une justice française en Tunisie constitue le premier pas vers l’organisation définitive du protectorat. Dans l’esprit des républicains, la justice se doit d’être avant tout, tant dans son organisation que dans son mode de fonctionnement, l’outil d’une politique gouvernementale dont les magistrats seront les ouvriers. La mission assignée à ces hommes est lourde et vaste mais pourtant définie dans un cadre dont ils ne doivent pas se départir. À cette volonté de dépendance institutionnelle, répond le pragmatisme du magistrat qui doit, de part l’absence de textes, la diversité des coutumes et la mentalité des justiciables, faire preuve d’adaptation et de souplesse.

2Entre dépendance et indépendance, et sans entrer dans le détail des conflits idéologiques qui ont pu opposer les magistrats au pouvoir exécutif, on peut donc s’interroger sur le portrait de ces hommes qui acceptent de s’exiler de la « mère patrie » pour rendre une justice bien souvent éloignée des préoccupations métropolitaines. À terme, une telle analyse devrait permettre d’appréhender le rôle exact de l’institution judiciaire dans la politique gouvernementale du protectorat.

3L’étude du profil des magistrats trouve sa source dans les travaux qui ont été entrepris par Jean-Pierre Royer, Renée Martinage et Pierre Lecocq2 sur la série BB6II, centralisée aux Archives nationales. L’objectif de la présente étude est cependant plus modeste. L’abondance, parfois aussi les lacunes révélatrices des archives du protectorat, dispersées dans divers dépôts au gré des ministères dont elles dépendent, posent les limites d’une telle entreprise. En France, les archives de la régence de Tunis sous protectorat français sont reparties, à la fois, aux Archives nationales à Paris, aux Archives contemporaines à Fontainebleau, aux Archives des Affaires étrangères situées au Quai d’Orsay et à Nantes. La totalité de ces fonds n’ayant pas encore été dépouillée, ce travail est essentiellement basé sur les informations collectées aux Archives nationales et contemporaines, en particulier la série BB6II.

4Conservée aux Archives nationales à Paris, cette série comprend les dossiers de carrière des magistrats ayant cessé leurs fonctions entre 1900 et 1940, ainsi que ceux des assesseurs musulmans, interprètes judiciaires, avocats défenseurs, officiers de police judiciaire, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs. À ce jour, l’inventaire et l’étude d’une partie des dossiers, pour la plupart d’une grande richesse qualitative et quantitative, nous ont permis de constituer un corpus de 184 magistrats ayant fait tout ou partie de leur carrière en Tunisie. On trouve sur la chemise de couverture de chaque dossier le résumé des états de service du magistrat. À l’intérieur figurent, entre autres, les pièces d’état civil, coupures de presse, recommandations, demandes de promotions, propositions pour une décoration, courriers de présentation, plaintes ou encore des demandes de congés. Enfin, chaque dossier contient les feuilles annuelles de renseignements confidentiels dites « notices individuelles »3. Ces notices sont très précieuses, à condition d’être correctement renseignées. Elles fournissent des informations sur l’identité du magistrat, celle de son père, sa situation de fortune, ses états de services, ses diplômes, son caractère, ses connaissances juridiques, ainsi que les observations des chefs de Cour, en l’occurrence le président du tribunal et le procureur de la République. Ces renseignements, collectés et destinés à un usage confidentiel, sont souvent rédigés avec un ton assez libre qui éclaire sur la personnalité du magistrat, ses manquements privés ou publics, même s’il est vrai qu’ils restent empreints de la subjectivité de leur rédacteur.

5La richesse de ce fonds est néanmoins limitée à certains égards. Des dossiers ont parfois été déplacés par le ministère de la Justice et n’ont jamais été restitués aux Archives nationales4. D’autres dossiers ont été vidés de leur contenu. De plus, l’inventaire de la série BB6II ne répertorie le personnel judiciaire que pour le dernier poste occupé, ce qui cantonne la recherche, sauf à consulter toute la série, aux magistrats qui ont terminé leur carrière en Tunisie. Enfin, cette série ne contient que les dossiers de carrière des magistrats ayant cessé leurs activités vers 1940 ; au-delà de cette date, les dossiers sont conservés au Centre d’Archives contemporaines à Fontainebleau. La principale difficulté rencontrée dans ce centre tient essentiellement à la classification chronologique retenue pour les versements, au détriment d’une classification thématique, plus spécifique, qui permettrait une identification rapide des dossiers de carrière des magistrats.

6En dépit de ces difficultés, ces deux fonds d’archives nous ont permis, à ce jour, d’identifier 298 magistrats ayant effectué tout ou partie de leur carrière en Tunisie et qui constituent la base des données statistiques de cette étude. Afin de donner une plus grande représentativité à cet échantillon, n’ont été retenues, comme probantes, que les informations connues dans plus de 30 % des cas5. Enfin, si cette recherche a l’ambition de porter sur toute la période du protectorat, les règles légales applicables en matière de conditions d’accès aux archives limitent la portée de certaines données6. Ainsi, 57 % de l’échantillon portent sur des magistrats qui ont pris leurs fonctions avant la Première Guerre mondiale, contre 23 % pour la période de l’entre-deux-guerres et 20 % après 1940. Si les résultats obtenus pour la dernière période peuvent donc être exploités, ils doivent l’être avec prudence et réserves compte tenu de leur faible représentativité.

7Les informations les plus récurrentes contenues dans ces dossiers de carrière portent essentiellement sur l’arrivée du magistrat en Tunisie, son intégration (1) et son évolution de carrière au sein du protectorat (2).

L’arrivée des magistrats français dans la régence : entre expérience et jeunesse

8La thèse d’Ali Noureddine7 relève des similitudes de profil entre les premiers magistrats français arrivés en poste en Tunisie, répondant en cela à la volonté républicaine du moment. Par la suite, force est de constater que leur profil ne correspond plus nécessairement à la ligne de conduite édictée, à l’origine, par la République en matière de recrutement des juges.

Le souhait de la République : un magistrat expérimenté

9L’installation des premiers magistrats français en Tunisie coïncide avec une vague d’épuration dans la magistrature en France et, plus précisément, avec l’adoption de la loi du 30 août 1883. Pourtant, la Tunisie n’a pas été, comme certaines colonies, la terre d’asile des magistrats en désaccord avec la politique républicaine. Ces premiers juges ont été choisis au coup par coup en fonction des choix faits par les membres du gouvernement et parmi les meilleurs d’entre eux. Paul Cambon, dans son discours d’installation du Tribunal français, donnait le ton en indiquant que « par le soin apporté dans le choix des membres de votre compagnie, le gouvernement a montré l’importance qu’il attache à cette mission et son souci d’assurer à tous les justiciables les garanties les plus complètes ». Pour être à la hauteur de la mission qui est confiée à ces magistrats, et pour faire apprécier « les bienfaits de l’influence française », le gouvernement leur demande de « s’inspirer de vues nouvelles, se pénétrer des habitudes locales, tenir compte de la législation du pays et approprier sa jurisprudence à une situation sans précédent »8.

10La tâche confiée aux magistrats est effectivement novatrice et va au-delà de la simple mission de rendre la justice. Le gouvernement veut faire de ces hommes les principaux « bâtisseurs » de l’œuvre législative du protectorat. Les juges doivent ainsi contribuer activement, notamment par leur jurisprudence, à l’élaboration de l’édifice législatif et institutionnel applicable en Tunisie. Ces impératifs nécessitent la présence de juges rompus au fonctionnement des institutions, imprégnés d’une longue expérience locale et d’une éventuelle connaissance de la culture et de la langue arabes.

11Les premiers magistrats arrivés étaient donc des hommes de lois expérimentés, diplômés et originaires, en grande partie, des cadres de la magistrature algérienne où ils avaient eu l’occasion de faire une brillante carrière9. Parmi les juges qui prêtent serment à Alger, le 16 avril 1883, avant de s’embarquer pour la Tunisie, on trouve des personnalités éminentes de la vie judiciaire algérienne. À la tête du Tribunal de Tunis est nommé, comme président, Honoré Pontois qui avait exercé les fonctions de juge d’instruction puis de conseiller à la Cour d’appel d’Alger. Boerner, alors âgé de 44 ans, ancien avocat général près de la Cour d’appel d’Alger, est nommé procureur de la République. Quant à son substitut, Masson, il occupait auparavant ce poste à Guelma. Il en est de même pour une majorité des juges affectés au Tribunal de Tunis : ainsi, Ronnot était en siège à Philippeville avant sa nomination à Tunis et Fermé était à Sidi Bel Abbès. Enfin, Camus, juge de paix en Algérie, âgé de 30 ans, est désigné pour occuper les fonctions de juge suppléant à Tunis10. D’autres hommes expérimentés prendront leur succession tels, notamment, Stéphane Berge qui arrive en poste en 1885, à l’âge de 33 ans, ou encore Philippe Bourgeon, nommé procureur de la République à Tunis en 1904, à l’âge de 45 ans.

12Ces magistrats, âgés de 35 à 45 ans en moyenne, bénéficient tous d’une solide expérience dans la magistrature coloniale et d’une personnalité qui leur confère une grande confiance dans la tâche qui leur est assignée et dans l’œuvre à accomplir. H. Pontois évoque ainsi la carrière de Boerner :

Monsieur Boerner a été au même degré que moi, l’ouvrier de la première heure d’une œuvre judiciaire importante, non seulement en raison de l’étendue des territoires placés sous notre juridiction, mais encore par suite des difficultés de toutes sortes résultant de la différence de nationalité de nos justiciables et du milieu dans lequel nous étions appelés à remplir notre mission. Il a fourni, lui aussi, à cette œuvre son contingent d’expérience, de tact et de viriles initiatives.11

13C’est également Pontois, forte personnalité, qui invite ces magistrats à des prises de positions sur la ligne de conduite à tenir dans l’administration de la justice française et qui ne sont pas nécessairement du goût du résident général. Sans entrer dans le détail des querelles qui ont opposé le représentant de la République française à ces premiers magistrats, il apparaît qu’à cette conception théorique et idyllique de la justice souhaitée par la France, répond une réalité bien plus complexe et divergente qui trouve son origine dans le principe même de l’existence du protectorat et qui s’est répercutée sur la vie judiciaire. Ainsi, la magistrature a très rapidement marqué son hostilité au principe d’un protectorat en Tunisie, se montrant, dans sa grande majorité, favorable à l’annexion du pays aux territoires français et ce, contre les positions du résident Paul Cambon. La déception formulée par ce dernier, dans un rapport à Jules Ferry, traduit l’idée qu’il se fait alors de la magistrature :

La plupart des fonctionnaires envoyés ici ont commencé leur carrière en Algérie ; ils arrivent avec un bagage d’idées fausses sur la colonisation, ils professent publiquement leur mépris à l’indigène, ils réclament l’intervention de la France à tout propos, ils ont la manie de la réglementation, et habitués à voir dépenser sans compter, ils ne comprennent pas le sens de nos efforts pour subsister avec les ressources de l’État tunisien.12

14Ces premières observations tendraient à conclure que le magistrat français qui accepte de se rendre en Tunisie est un homme qui, fort de son expérience et de ses convictions, trouve dans la mission législative et institutionnelle que lui confie son gouvernement, les motivations pour se rendre en Tunisie. Néanmoins, de telles conclusions ne sont probantes que pour les premières décennies du protectorat tunisien et une étude plus globale, sur une période de plus de soixante-dix ans (1883-1956), laisse entrevoir des résultats divergents.

Une réalité à long terme : une magistrature jeune et peu expérimentée

15Deux caractéristiques générales, toutes périodes confondues, se dégagent des données recensées : les magistrats en poste en Tunisie sont jeunes et ils sont, en outre, inexpérimentés.

Des magistrats jeunes

16Les données recueillies quant à l’âge de prise de fonction des magistrats, sont connues dans 57 % des cas. Cette information est d’autant plus fiable que la même population de magistrats est répartie de façon assez équilibrée entre juges suppléants et juges titulaires13. L’une des premières observations que l’on peut tirer de ces données est la jeunesse de cette magistrature. Les juges français arrivant en Tunisie ont, dans près de 38 % des cas, moins de 30 ans, alors que seulement 19 % d’entre eux ont entre 41 ans à 50 ans.

17Une analyse diachronique met en évidence que cette proportion importante de jeunes magistrats tend à diminuer tout au long du protectorat. Si les moins de 30 ans sont statistiquement les plus nombreux à entrer en poste jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, au cours de l’entre-deux-guerres en revanche, les nouveaux magistrats sont majoritairement âgés de 31 à 40 ans (à hauteur de 38,5 %). Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, du fait de la mobilisation des forces vives de la nation, on remarque une intégration d’hommes âgés de plus de 60 ans ; ceux-ci représentent le quart des magistrats entrant en poste. Enfin, les magistrats âgés de plus de 50 ans constitueraient ceux qui assurent le plus d’entrées en fonction après la guerre14.

18En conclusion, il apparaît que l’âge du magistrat français entrant en poste dans la régence de Tunis tend à augmenter entre 1883 et 1956. Cet élément fait nécessairement écho aux desseins poursuivis par ces hommes qui intègrent la magistrature tunisienne. L’une des premières finalités poursuivies par les jeunes juges est incontestablement les retombées positives qu’ils en espèrent, en terme de carrière, dès leur réintégration en France. Ainsi, les traitements accordés aux magistrats en poste en Tunisie sont supérieurs à ceux consentis aux juges de même grade en métropole. Leur rémunération, telle que fixée par la loi du 27 mars 1883, a pour objectif de leur assurer une situation morale et matérielle qualifiée de « très confortable ». Elle doit leur permettre de « compenser l’éloignement de la mère patrie » mais aussi leur donner les moyens « de mener une existence honorable, entourée de considération »15. Les appointements sont, à ce titre, égaux à ceux du Tribunal de la Seine, grâce à une prime de « surclassement » qui leur laisse espérer, à leur retour, un poste de grade équivalent. Si cet argument contribue à faire venir en Tunisie de jeunes magistrats nourris d’espoir quant à leur carrière, les réalités qu’ils trouvent en arrivant dans le pays sont toutes autres.

19D’une part, ces magistrats occupent fréquemment des postes de juges suppléants et leur situation varie d’un siège à l’autre puisque certains sont rétribués, d’autres non. Suite à une demande de mutation formulée par Camus, juge suppléant, Pontois, président du Tribunal de Tunis, indique ainsi au garde des Sceaux :

C’est avec regret que je le verrai quitter notre compagnie mais son désir d’obtenir une meilleure situation est légitime. Les juges suppléants près de notre tribunal ont un traitement qui ne leur permet pas de vivre à Tunis et leur situation à ce point de vue est inférieure même à celle de nos commis greffiers.16

20D’autre part, l’avantage tiré d’un traitement plus avantageux ne peut être retenu que pour les premières décennies du protectorat. Une loi du 6 octobre 1919 va aligner le traitement des magistrats de Tunisie sur celui des juges d’Algérie, lui-même identique à celui des magistrats métropolitains. À compter de cette date, la situation des tribunaux tunisiens se trouve donc, du point de vue des appointements, conforme à celle des tribunaux de seconde classe en France. Alors que les magistrats exerçant en Algérie bénéficient d’un supplément, le « quart colonial », ceux de Tunisie, qui n’est pas une colonie, se voient refuser cet avantage. Enfin, les augmentations de traitement devant, pour être applicables, faire l’objet d’un décret beylical17, elles sont toujours accordées avec retard par rapport à celles des magistrats de la métropole. La motivation fondée sur l’avantage pécuniaire et les conséquences qui peuvent en découler en termes de carrière pour ces juges, une fois de retour en France, ne peuvent donc être retenues que pour les premières décennies du protectorat.

21Une autre motivation, fréquemment évoquée dans les dossiers de carrière pour intégrer la magistrature française dans la régence de Tunis, est le lien personnel ou affectif qui unit le magistrat à la Tunisie. Certains de ces hommes sollicitent en effet un poste dans ce pays, dès leur première affectation, car un membre de leur famille y vit ou y exerce une activité professionnelle. Par exemple, Marie-Auguste Bouniol, juge de paix à Gabès, a un parent magistrat qui y est déjà installé depuis une année18. En 1887, le procureur Boerner, d’origine alsacienne, indique, à l’appui de sa demande auprès du garde des Sceaux, pour réintégrer le corps de la magistrature tunisienne :

C’est pour ce motif que je crois pouvoir aujourd’hui, monsieur le Garde des Sceaux, demander ma réintégration dans ce pays qui est devenu ma seconde patrie depuis que j’ai eu le malheur de perdre celle de ma naissance.19

22Cet attachement peut aussi être professionnel puisqu’il n’est pas rare, notamment pour les juges suppléants, qu’ils soient déjà installés en Tunisie avant d’intégrer la magistrature. C’est le cas de Jean Bechu, vice-président de municipalité de Bizerte, lorsqu’il demande sa nomination à un poste de juge suppléant du juge de paix de cette ville20. Pour sa part, Fabien Cirier est installé dans le pays depuis deux ans lors de sa nomination en Tunisie. Il y exerçait la profession d’avocat, ce qui lui aurait permis d’acquérir, selon ses supérieurs hiérarchiques, une pratique des affaires. Le suppléant non rétribué du juge de paix de Béjà, Claude Gagne, était agriculteur à Béjà et président de l’Association des colons21. René Guillot de La Poterie, suppléant non rétribué du juge de paix de Grombalia, était propriétaire d’un domaine important qu’il exploitait lui-même. Son successeur, René Husson, était également propriétaire d’un domaine de 108 hectares qu’il exploitait depuis 1904.

Des magistrats sans expérience

23L’information portant sur l’expérience professionnelle des juges arrivant en Tunisie a pu être extraite dans 50 % des dossiers traités. Il ressort que dans 56 % des cas, toutes périodes confondues, le juge vient en Tunisie pour occuper son premier poste dans la magistrature. Cette affirmation doit, bien sûr, être pondérée car il est incontestable que plus la fonction occupée est importante dans la hiérarchie, plus le magistrat doit prétendre avoir acquis des compétences dans des fonctions judiciaires pour y accéder22. Pour autant, un magistrat jeune est-il forcément novice dans la magistrature ? Si la population des juges est composée majoritairement d’hommes de moins de 30 ans jusqu’à la Première Guerre mondiale, ces hommes, dans plus de 40 % des cas, ont une expérience professionnelle dans la magistrature. La tendance s’inverse après la Grande Guerre. Alors que l’âge du magistrat lors de sa prise de fonction tend à augmenter au cours de cette période, seulement 31,5 % d’entre eux sont en mesure de prétendre avoir occupé une fonction dans la magistrature. Cette tendance se confirme jusqu’à la fin du protectorat. L’âge auquel les juges français intègrent la magistrature en Tunisie serait donc inversement proportionnel à celui de leur expérience professionnelle.

24Cette inexpérience des magistrats est parfois mise en exergue par les présidents des tribunaux, car elle n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement de la justice. Ainsi, lorsque le vice-président du Tribunal mixte immobilier de Tunis, le juge Contencin, se voit contraint, aux termes de la loi du 18 août 1936, de faire valoir ses droits à la retraite, le président de ce tribunal fait parvenir au résident général une correspondance exposant la nécessité impérieuse qu’il y aurait à maintenir Contencin en poste :

Le tribunal mixte est en plein essor [...], le protectorat a besoin de tous les concours et de toutes les énergies [...], les magistrats de mon tribunal sont tous des jeunes qui, quoique familiarisés avec les travaux spéciaux qui leurs sont confiés, ne possèdent pas encore, pour présider une chambre, les qualités professionnelles, les connaissances juridiques et la maîtrise nécessaire que M. Contencin a acquis par son labeur incessant.23

25Cette correspondance, outre le fait de mettre en lumière les difficultés générées par la présence de jeunes magistrats en poste en Tunisie, illustre aussi, à n’en pas douter, la crise de recrutement que connaît la Tunisie à partir de la Première Guerre mondiale. Déjà en 1889, dans un rapport qu’il adresse au garde des Sceaux, le procureur de la République de Sousse formule ses craintes sur la vacance d’un poste de substitut et l’obligation dans laquelle il se trouve de laisser ce siège vacant entre les mains d’un juge suppléant. Il indique qu’au cours de ses absences, il n’a le choix qu’entre deux juges suppléants :

[…] deux magistrats forcément débutants, forcement inexpérimentés, nouveaux venus dans le pays apportant en Tunisie tous les préjugés des pays qu’ils ont quittés, ne voyant le protectorat qu’au travers des idées qu’ils se sont forgés et toujours disposés comme les débutants et tous les jeunes gens à entrer en conflit à tout propos.24

26Si la République française avait fait le souhait, pour la Tunisie, d’une magistrature expérimentée et déjà imprégnée du monde arabe, de ses traditions et coutumes, la réalité s’est avérée, au fil du temps, bien différente. L’étude des dossiers de carrière renvoie donc globalement l’image d’une magistrature jeune, inexpérimentée, soumise à la critique facile de ses chefs de Cour et, en tout état de cause, bien loin des volontés qui avaient été formulées par la France lors de l’établissement du protectorat en Tunisie. Ces éléments invitent à s’interroger sur la carrière de ces magistrats.

Faire carrière dans un pays de protectorat

27La carrière d’un magistrat français en poste en Tunisie semble se singulariser en de nombreux points par rapport à celle d’un juge de métropole alors qu’elle peut également se trouver écourter compte tenu des contraintes locales.

Le déroulement de la carrière

Une carrière sans inamovibilité

28Lors de l’instauration du protectorat tunisien, les magistrats français, à l’instar de leurs homologues métropolitains, ne bénéficient pas de l’inamovibilité. Le déroulement de la carrière d’un juge peut, dans ces conditions, s’en trouver fortement bouleversé, en particulier lorsqu’il exerce sa profession dans un pays étranger. Sans inamovibilité, un magistrat peut être déplacé pour des raisons indépendantes de sa volonté et de son comportement, qui peuvent tenir à des contingences locales, ou encore du fait de soubresauts politiques. Ces risques sont d’autant plus accrus en Tunisie que, si les magistrats relèvent de l’autorité du garde des Sceaux et non du ministre de la Marine et des Colonies, leur nomination ne peut intervenir qu’après avis du ministère des Affaires étrangères25.

29Les dossiers qui ont pu être consultés aux Archives nationales à Paris contiennent une profusion de correspondances aux termes desquelles le garde des Sceaux sollicite l’avis du ministre des Affaires étrangères qui, lui-même, sollicite l’avis du résident général pour prendre position quant à l’opportunité de la nomination d’un magistrat. Aucun document ou texte ne permet d’indiquer si cet avis doit être conforme ou pas. En revanche, certains dossiers contiennent des correspondances faisant état du désagrément manifesté par le résident à voir arriver un nouveau juge en Tunisie sans que son avis n’ait été au préalable requis. Ainsi, en 1906, dans le cadre de la nomination à Tunis du juge Vaissié comme substitut du procureur, le résident général exprime son mécontentement, dans une correspondance au ministre des Affaires étrangères :

La lecture de l’Officiel établit que Monsieur Vaissié a été nommé substitut le 6 alors qu’on me consultait le 11 du même mois sur l’éventualité de cette nomination au sujet de laquelle j’émettais une défaveur ; cela me met dans une situation très délicate pour faire des propositions à la chancellerie en vue du remplacement de [Monsieur Cordier] juge suppléant à Tunis. Je me permets toutefois de vous signaler combien il serait peu équitable d’écarter encore une fois pour ce dernier poste la candidature de Monsieur Cordier actuellement juge suppléant à Sousse présenté par le Parquet de Tunis et auquel on a déjà préféré, il y a quelques mois, Monsieur Vaissié contrairement à mon avis.26

30Le ministère des Affaires étrangères, dans les jours qui suivent, n’hésite pas, à ce propos, à rappeler à la chancellerie la nécessité de l’intervention du résident dans les nominations des magistrats, lui indiquant :

Je me permets encore d’insister à cette occasion pour que la chancellerie tienne le plus grand compte, dans le choix des magistrats qui sont nommés en Tunisie, des indications que la résidence et mon département sont appelés à lui fournir à un point de vue général et ce dans l’intérêt supérieur d’une bonne administration.27

31Si l’exemple de ce dossier tend à démontrer que l’avis du résident n’a pas à être conforme, il apparaît que, dans l’intérêt « d’une bonne administration », cet avis ne doit pas être une simple formalité protocolaire. En effet, le résident évoque régulièrement dans sa correspondance la nécessité de trouver des juges qui puissent faire face à l’importance du travail généré dans le siège d’un tribunal ou encore des magistrats qui puissent répondre, par leur fermeté et leur tact, aux attaques régulières d’une population italienne « remuante ».

32Ces interventions, à tous propos, d’un représentant du pouvoir exécutif dans les nominations, semblent conférer aux magistrats un manque de stabilité, sentiment renforcé par l’absence d’un statut fondé sur l’inamovibilité, qui invite, dans ces conditions, à s’interroger sur la durée du maintien en poste de ces magistrats.

La durée d’une carrière en Tunisie

33Plus de 80 % des magistrats qui ont fait tout ou partie de leur carrière en Tunisie, ont exercé une seule fonction, alors que seulement 11 % d’entre eux ont occupé deux postes au cours de leur séjour. Cet argument tendrait à démontrer qu’une progression de grades au sein de la magistrature dans le protectorat n’était pas la règle.

34L’exception permettant souvent de confirmer la règle, l’échantillon comprend un seul magistrat qui ait occupé cinq postes en Tunisie – où il a par ailleurs fait toute sa carrière. Il s’agit du vice-président du Tribunal mixte immobilier, Alexandre Contencin. Ce magistrat, né à Aix-en-Provence, avait exercé comme avocat à Marseille avant de commencer sa carrière dans les rangs de la magistrature, à l’âge de 38 ans. Cet homme que ses chefs de Cour décrivent comme sérieux, expérimenté et instruit, a d’abord occupé, pendant cinq mois, un poste de suppléant rétribué du juge de paix de Bizerte. Puis il a été nommé successivement juge de paix à Thala (pendant quatre ans) et à Grombalia. Par la suite, il devait être nommé juge à Sousse et finir sa carrière au Tribunal mixte immobilier en qualité de juge rapporteur puis de vice-président. Le juge Contencin est admis, en 1940, à faire valoir ses droits à la retraite alors qu’il est âgé de 65 ans et, l’année suivante, il sera désigné juge honoraire.

35À cette absence de progression de grade, on peut ajouter une absence de mobilité géographique. Ainsi, dans 78,5 % des cas, le magistrat reste dans une seule ville, durant son séjour en Tunisie. Seuls cinq magistrats occupent des postes dans cinq villes différentes. Trois d’entre eux font d’ailleurs la totalité de leur carrière en Tunisie et c’est à la faveur de promotions professionnelles qu’ils changent d’affectation. L’un de ces magistrats, le juge Fontana Roch, a passé vingt-deux ans en Tunisie où il meurt après avoir occupé successivement les fonctions de suppléant, juge et président de tribunal.

36Outre le nombre de postes occupés et leur mobilité géographique, la durée de séjour des magistrats permet également d’apporter un éclairage sur la stabilité de ces juges en poste en Tunisie. Encore faut-il connaître leurs dates d’arrivée et de départ dans le pays. Si la date d’arrivée est une donnée connue dans une grande majorité des dossiers, la date de départ n’est pas toujours renseignée, à la faveur sans doute de précipitations, lacunes ou autres manquements, surtout lorsqu’elle coïncide avec la fin d’une carrière. Cette information qui n’est connue que dans moins de la moitié des cas nous permet de déterminer que, pour 37 % d’entre eux, la durée du séjour se situe entre une et cinq années. On constate en outre que ce chiffre ne varie guère durant le protectorat. Ainsi, un magistrat qui est entré en poste dans les années 1880-1890, n’a pas eu plus de chance d’effectuer un long séjour en Tunisie qu’un magistrat qui a pris ses fonctions au cours de l’entre-deux-guerres ou après 1945.

37La comparaison de l’ensemble de ces données, en l’état actuel des dépouillements, conduit à considérer que le magistrat français reste en poste pour une durée inférieure à cinq ans, occupe une seule fonction et ce, dans une seule ville. La Tunisie apparaît donc comme un lieu de passage dans la carrière d’un magistrat. Ce pays n’aurait pas été perçu comme un lieu d’établissement définitif permettant d’y effectuer toute une carrière. Pour autant, le maintien dans une même fonction, pendant une période maximale de cinq ans, doit-il être associé à une forme de précarité ou à une difficulté à obtenir un changement d’affectation ? Nous savons que les mutations ont pu revêtir différents cas de figures. Ainsi, elles ne sont pas nécessairement synonymes de promotion et peuvent avoir un caractère disciplinaire. Elles peuvent aussi être le reflet de difficultés de santé (du magistrat ou de l’un des membres de sa famille) incitant à excercer dans une ville où le climat serait plus doux. Ainsi, Louis Blondel, juge de paix à Sfax, demande en 1890 sa nomination pour un poste à Bizerte, souhait motivé par les fortes chaleurs de Sfax qui ont nuit à la santé de sa femme et de ses enfants, alors que le climat de Bizerte est meilleur et plus salubre28. Dans les cas les plus extrêmes, la fin du séjour en Tunisie peut prendre la forme d’une fin de carrière.

La fin d’une carrière ou la fin d’un séjour ?

38Les motifs qui contraignent les magistrats à quitter la Tunisie nous sont connus dans plus de la moitié des cas. On trouve dans des proportions quasi similaires autant de départs provoqués par des mutations que de départs faisant suite à des démissions. Cette alternative à la fin d’une carrière dans le corps de la magistrature française dans le protectorat peut être le résultat de causes identiques. L’état de santé de certains magistrats se dégraderait très vite après leur arrivée en Tunisie et les contraindrait à solliciter leur mutation ou encore à démissionner. Fréquemment évoqué dans les dossiers de carrière, l’argument de la santé se justifie même lorsqu’il affecte des membres de leur famille. Ainsi Jean Bechu suppléant du juge de paix démissionne de ses fonctions en 1900, « eu égard à l’état de santé de son épouse »29. De même, avant son décès, et après avoir été quatorze années en poste, François Maisonnave, président du Tribunal de Sousse, a en vain demandé son retour en France, pour y recevoir des soins30. Les demandes réitérées des membres de sa famille, de députés, voire du ministre des Affaires étrangères et du résident général, n’ont pas permis de faire aboutir sa demande31.

39Les motifs de départs de Tunisie restent néanmoins complexes à déterminer. Si les dossiers de carrière en mentionnent officiellement les raisons, seule une analyse minutieuse des informations qu’ils contiennent permet de rendre compte des motifs officieux d’une fin d’une carrière. Prenons l’exemple de Léonidas Grébauval, suppléant rétribué à Tunis, qui fait l’objet d’une mutation, au motif qu’il se serait placé dans une situation financière obérée en signant des billets à ordre souscrits à un expert judiciaire à qui il faisait appel régulièrement. Le président du Tribunal de Tunis, dans un rapport au garde des Sceaux, donne son point de vue sur cette situation :

Rien d’absolument grave jusqu’ici, mais tout peut s’aggraver dans un pays tel que celui-ci ou les compétitions d’intérêts sont ardentes et les justiciables sans scrupule. En Algérie où M. Grébauval pourrait être envoyé les dangers seraient moindres.

40De la même façon, Paul Camoin, substitut du procureur à Tunis, est invité à donner sa démission en raison de sa situation financière et des prêts d’argent dont il aurait bénéficié. Le procureur de la République aurait accepté cette démission « malgré la peine que cela lui a causé »32. Quant à Jean-Baptiste Clausolles, juge de paix de Kairouan, il est invité à solliciter sa mutation compte tenu des faits qui lui sont reprochés dans sa vie privée et qui ont un retentissement public33. Pour être recrutés comme pour rester en poste, les magistrats se doivent d’être irréprochables, tant dans leur vie publique que dans leur vie privée, de faire preuve d’une honorabilité et d’une probité à toute épreuve. Le juge est en permanence placé sous le regard intransigeant de l’opinion publique. Le dossier du juge Grébauval en fournit l’illustration.

41Au-delà de certains motifs de départs inavoués, d’autres fins de séjour en Tunisie sont liées aux motivations qui ont poussé le magistrat à s’exiler de sa patrie, à savoir l’espoir d’un avancement professionnel. En 1883, après sept mois d’exercice en Tunisie, le juge suppléant Nestor Camus sollicite du garde des Sceaux sa mutation en évoquant les considérations suivantes :

En acceptant le poste, que vous avez bien voulu me confier à Tunis, j’espérais qu’à raison du prochain développement de l’organisation judiciaire en ce pays, mon stage de juge suppléant n’aurait qu’une durée limitée. Mais comme les circonstances actuelles semblent devoir ajourner encore pour assez longtemps la création de nouveaux tribunaux, le souci de ma carrière m’engage à solliciter un avancement auquel, si j’en crois les assurances que m’en donnait il y a quelques mois Monsieur le Premier président de la cour d’Alger, j’avais acquis quelques titres.34

42De façon générale, la démission toucherait davantage des magistrats appartenant à une tranche d’âge entre 31 et 40 ans, alors que les mutations toucheraient majoritairement des magistrats se situant dans celle de 41 à 60 ans. Quant aux décès en poste, ils concerneraient surtout des magistrats dont l’âge se situe entre 51 et 60 ans.

Conclusion

43En 1883, la République a souhaité pour la Tunisie une magistrature expérimentée et ayant une connaissance du monde arabe. Les juges désignés pour composer le Tribunal de première instance de Tunis ont été sélectionnés avec le plus grand soin, en priorité parmi les cadres de la magistrature algérienne. Ce choix a été guidé par la mission fondamentale que le gouvernement entendait confier à ces hommes. Chargés de réaliser l’œuvre institutionnelle et législative inspirée par la République, ces magistrats ont été l’instrument d’une politique coloniale. Néanmoins, une analyse des dossiers de carrière des juges, sur toute la période du protectorat, conduit à dresser un profil divergent de cette magistrature. Ainsi, ces jeunes juges sont restés en poste en Tunisie entre un et cinq ans et n’ont occupé qu’une seule fonction au cours de leur séjour. La Tunisie n’aurait donc été qu’un lieu de passage dans une carrière. Si cette étude n’a bien évidemment pas la prétention de dresser un portrait unique du magistrat, mais plutôt d’en dessiner des contours qui devront être précisés, elle permet néanmoins de s’interroger sur le glissement opéré dans la mission confiée à la Justice. Par le soin apporté dans le choix de ses magistrats, la République semble vouloir affirmer le rôle politique imparti à l’institution judiciaire, hypothèse que seule une étude plus complète devra confirmer.

Notes de bas de page

1 Loi du 27 mars 1883 promulguée, en Tunisie, par un décret du 18 avril 1883 et portant création du Tribunal de première instance de Tunis et de six justices de paix.

2 J.-P. Royer, R. Martinage et P. Lecocq, 1982, Juges et notables au xixe siècle, Paris, Puf, 1982.

3 Une circulaire du 15 mai 1850 institue les notices individuelles et enjoint aux premiers présidents et aux procureurs généraux d’envoyer, chaque année, au garde des Sceaux une notice portant sur tous les magistrats de leur ressort.

4 Il n’est pas impossible que ces dossiers se trouvent, aujourd’hui, dans les tranches versées au Centre d’Archives contemporaines à Fontainebleau.

5 Si quelques observations peuvent ainsi être formulées sur le lieu de naissance, les origines familiales ou encore la situation maritale du magistrat, l’absence d’informations précises et systématiques conduit à réserver à des développements futurs les enseignements à tirer de ces données.

6 L’art. 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives qui porte, par ailleurs, la communication des « dossiers de personnel » à cent vingt ans à compter de leur date de naissance, impose en toute hypothèse, des conditions d’accès assez drastiques à ces dossiers.

7 A. Noureddine, La justice pénale française sous le protectorat, Tunis, L’Or du Temps, 2001.

8 Centre d’Archives contemporaines, Fontainebleau, versement n° 20020495, rapport de Paul Cambon à Jules Ferry, 9 août 1884.

9 À l’exception de Montari-Revest, avocat à Toulon et ancien bâtonnier de l’Ordre, qui n’a d’ailleurs pas supporté l’éloignement de sa ville natale et fut remplacé par Parisot, procureur de la République à Blida.

10 Décret de nomination du 4 avril 1883.

11 Archives nationales, Paris, BB6II453.

12 Centre d’Archives contemporaines, Fontainebleau, versement n° 20020495 : rapport de Paul Cambon à Jules Ferry, 9 août 1884.

13 Pour un échantillon de 298 magistrats, on trouve 180 juges suppléants et 118 juges titulaires.

14 Ce dernier résultat est avancé avec toutes les réserves qui s’imposent, compte tenu de la faible représentativité des dossiers de carrières postérieurs à 1945.

15 Archives du ministère des Affaires étrangère, Quai d’Orsay, Paris, Série « Tunisie » (1917-1940), carton n° 154, f° 62.

16 Archives nationales, Paris, BB6II732.

17 Le traitement des magistrats, tout comme les dépenses liées au fonctionnement de la justice, ne relève pas du budget français mais du trésor beylical.

18 Archives nationales, Paris, BB6II700.

19 Archives nationales, Paris, BB6II453.

20 Archives nationales, Paris, BB66II447, Correspondance en date du 7 janvier 1939.

21 Archives nationales, Paris, BB6II877.

22 Une analyse plus détaillée de cette information en fonction du poste occupé devrait pouvoir, à terme, être dégagée et fournir ainsi des données affinées. La confrontation des informations sur l’âge et sur l’expérience professionnelle doit, en outre, permettre de déterminer s’il existe une corrélation entre ses deux données.

23 Archives nationales, Paris, BB6II775.

24 Centre d’Archives contemporaines, Fontainebleau, versement n° 19950167, art. 14.

25 Ce mode de nomination des magistrats ne relève d’aucune disposition législative mais d’un accord entre les deux ministères.

26 Archives nationales, Paris, BB6II776, courrier du résident général au ministre des Affaires étrangères, 19 mars 1906.

27 Archives nationales, Paris, BB6II776, correspondance du ministère des Affaires étrangères au garde des Sceaux, 21 mars 1906.

28 Archives nationales, Paris, BB6II453.

29 Archives nationales, Paris, BB6II447.

30 Archives nationales, Paris, BB6II545.

31 Cet épisode tragique ne doit pas être généralisé. Pour autant, près de 8 % des magistrats de notre corpus sont morts en poste.

32 Archives Nationales, Paris, BB6II732.

33 Archives Nationales, Paris, BB6II767.

34 Archives Nationales, Paris, BB6II732.

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