La création de deux justices foraines en Tunisie à la fin du xixe siècle
La justice hors de ses temples
p. 123-137
Texte intégral
1Lorsque le protectorat s’installe dans la régence de Tunis, les autorités françaises veillent à parachever la conquête militaire par une « conquête judiciaire »1. La France doit en effet faire accepter le principe de la supériorité de sa juridiction par les autres puissances européennes qui ont dû renoncer aux avantages des Capitulations ottomanes. Aussi va-t-elle s’attacher à désigner des magistrats soigneusement sélectionnés, qui seront mieux rémunérés que leurs collègues en poste en Algérie. Installés respectivement en 1883 et 1887, les Tribunaux de première instance de Tunis et de Sousse devaient connaître un accroissement notable de leur activité. Ainsi, celui de Tunis, investi à l’origine des attributions juridictionnelles du consul de France (en matière civile, commerciale et correctionnelle), obtient en 1884, par l’abandon des Capitulations, compétence sur les nationaux des puissances européennes et, pendant la même année, compétence sur les sujets du bey de Tunis en matière personnelle et mobilière dans leurs différends avec les Européens2. À partir de 1885, quatre de ses magistrats sont appelés à siéger au Tribunal mixte immobilier, juridiction nouvelle créée par la loi foncière de juillet 1885 pour mettre en œuvre l’immatriculation des immeubles3. En même temps, le même Tribunal de première instance de Tunis se voit confier la connaissance des crimes et délits commis par les Tunisiens avec la complicité d’Européens. Cette multiplicité des tâches nécessite l’augmentation du nombre de chambres, une première fois en 1886 puis, à nouveau, en 1892. L’accroissement du nombre des affaires (près de 80 % en six ans) est lié à l’extension de compétence de la juridiction et à l’augmentation du nombre des causes ; elle place à certains égards le Tribunal de Tunis devant celui d’Alger. En outre, l’implication des magistrats dans la préparation des nouveaux textes de loi les oblige à mobiliser une partie de leur temps pour participer aux travaux des commissions législatives ; c’est le cas, notamment, pour le président Honoré Pontois4 et pour le juge Albert Fermé (N. Auzary-Schmaltz, 2006, 264) qui travaillent à l’élaboration de la loi foncière au sein des commissions. Les justices de paix à compétence étendue dans les deux ressorts de Tunis et de Sousse connaissent la même évolution et elles vont devoir répondre à une demande supplémentaire : tenir des audiences hors du siège.
2C’est, en effet, dans ce contexte de juridictions surchargées de causes que les Tribunaux de Tunis et de Sousse, se trouvant dans l’incapacité de répondre à la demande de justice, recourent au système des audiences foraines. Dans le but de rapprocher la justice des justiciables et de réduire les frais de justice -une grande constante dans l’histoire judiciaire française – on instaure, à la charge de la justice de paix, la tenue d’audiences foraines : c’est le juge qui se déplace, accompagné de ses auxiliaires, en dehors du siège de sa juridiction, dans la localité la plus adéquate à l’intérieur du périmètre de compétence de la justice de paix. À partir de 1897, ce besoin de délocalisation de la justice se fait sentir en deux lieux différents : à Zaghouan, petit centre urbain situé à une soixantaine de kilomètres de Tunis, appelé à se développer grâce à l’implantation d’une ligne de chemin de fer, et à Enfidaville, un important centre de colonisation qui se trouve dans le ressort de Sousse, à une quarantaine de kilomètres. La création de ces audiences soulève des problèmes techniques, mais aussi des difficultés d’ordre institutionnel, liés les uns et les autres à des contraintes budgétaires sévères. Ils sont traités de manière concomitante par les deux autorités compétentes, le Parquet de Sousse et la Résidence générale, la question centrale étant l’indépendance de la justice5.
L’installation technique
3« La justice est un univers particulier fait de sacré et de profane, un monde original qui dit le juste et l’injuste dans des palais, suivant un rituel immuable fait de jeux de rôles précis et de costumes appropriés »6. Ces mots sont ceux par lesquels Jean-Pierre Royer (1995, 17) introduit sa magistrale Histoire de la justice en France. Ils permettent de circonscrire, d’emblée, les enjeux essentiels qui sont en cause lorsqu’on aborde le monde de la justice, enjeux qui demeurent identiques quand bien même la justice a quitté l’écrin majestueux de ses palais ou de ses temples7 et doit se contenter d’un cadre plus ordinaire.
4La justice, en effet, n’est pas un service public comme les autres. La fonction de juger, d’essence divine, permet au juge de transcender sa condition humaine. Cela devient possible grâce au cérémonial particulier et au cadre nécessaire à la bonne tenue de l’audience, c’est-à-dire « la séance dans laquelle les juges écoutent (étymologie latine : audire = écouter) les plaintes et les contestations portées devant eux »8. Dans sa définition, J. Guyot (1784), qui est un ancien magistrat, dit aussi que le lieu, le temps et la manière de tenir les audiences « ne sont pas chose indifférente ». Ces considérations spatiotemporelles ne seront pas négligées, il est vrai, et lorsque l’autorité politique décide de donner satisfaction aux justiciables qui réclament une justice plus proche d’eux, et donc moins onéreuse, elle devra les prendre en compte. On comprend alors l’importance qu’on attache aux conditions matérielles dans lesquelles on implante une audience foraine. Ces questions sont traitées en même temps que les problèmes institutionnels qui se posent du fait du sous-effectif du personnel judiciaire et des insuffisances du budget.
5Organiser matériellement la tenue régulière d’une audience foraine signifie qu’on décide d’abord de la localité dans laquelle l’audience va se tenir (1), puis choisir un local “convenable” pour l’abriter (2), ensuite définir la périodicité de la tenue de cette audience (3) ; enfin l’examen des deux dossiers9, celui de Zaghouan comme celui d’Enfidaville, montre qu’à cette occasion, il faudra aussi prendre en considération des questions d’urbanisation qu’une bonne gestion administrative ordonne de traiter en même temps (4).
6Il est clair, à Zaghouan comme à Enfidaville, que le poids démographique des Européens a été déterminant dans le choix de la localité d’implantation. Il est opéré en fonction de celui qui a pris l’initiative de la demande (institution ou personne morale), démarche qui révèle le dynamisme de la collectivité, ce qui explique du même coup l’émergence des questions annexes d’urbanisme.
7Pour Zaghouan, c’est un magistrat qui siège au Tribunal mixte immobilier, Sicre de Fontbrune10, qui présente au résident général la requête des colons dans une lettre du 13 décembre 189611. Ils se plaignent de la distance qu’ils ont à parcourir pour s’adresser au juge de Tunis, 65 km, ce qui équivaut, selon le magistrat, à la suppression de ce degré de juridiction car, « à cause de la perte de temps, de la dépense, on renonce à demander justice ».
8En ce qui concerne Enfidaville, l’initiative vient d’une société privée. La puissante Société agricole et immobilière franco-africaine (société anonyme dont le siège est à Marseille) avait acquis, avant l’instauration du protectorat, l’ancien domaine de Khereddine dont le ministre réformateur tombé en disgrâce avait dû se défaire. La Société franco-africaine réclame cette audience pour les colons qu’elle emploie à Enfidaville, soit environ 700 personnes. En 1897, le secrétaire général du Gouvernement tunisien, Bernard Roy, adresse une note datée du 2 décembre12 au résident général René Millet (1894-1901), lui faisant part de ses réticences quant aux conditions proposées pour la création projetée ; en effet, la Société soucieuse d’obtenir rapidement satisfaction a proposé à la résidence de salarier elle-même le juge. Le secrétaire général du Gouvernement fait observer, en bon juriste, que la justice serait ainsi « mise à la solde de simples particuliers » et qu’il verrait « quelques inconvénients à ce que la société marseillaise put, aux yeux des indigènes, paraître disposer d’un des attributs essentiels de la souveraineté ». Si la réaction du secrétaire du Gouvernement tunisien traduit sa crainte – tout à fait légitime – de voir s’instaurer une justice privée, les annotations manuscrites portées en marge par René Millet lui-même montrent que le résident général ne s’embarrasse guère de ce genre de considérations. Il ne néglige pas d’examiner la proposition de financement privé qui lui permettrait de gérer la situation aux moindres frais, au besoin sans en référer à la métropole13. Quelques jours plus tard, le 6 décembre14, Roy envoie une deuxième note au résident en réponse à ses observations marginales, lui apportant d’utiles précisions : 1) la contribution versée par la Société franco-africaine au trésor beylical viendra grossir les produits divers du budget, mais elle n’augmentera pas les crédits de la justice française ; 2) les audiences foraines sont créées par décret du président de la République, rendus sur proposition du garde des Sceaux ; ce dernier ne manquera pas de consulter le procureur de la République de Sousse sur l’opportunité de créer une audience foraine dans le ressort.
9Le rappel de ces principes fondamentaux du droit français (non-imputabilité des recettes aux dépenses et procédures concernant la justice) clôt provisoirement le débat sur la contribution privée au fonctionnement d’un service public ; un service qui occupe et a toujours occupé un rang particulier puisque la justice est considérée, dans la tradition du droit la plus ancienne15, comme un élément capital de la souveraineté16. Mais la question ressortira à l’occasion des frais à engager pour la réparation du local dévolu à la tenue des audiences foraines à Enfidaville.
10Trouver un local répondant aux exigences d’un service public dans des communautés locales peu importantes n’est pas chose facile et le bâtiment susceptible de convenir doit le plus souvent être aménagé.
11Traditionnellement, pendant tout le haut Moyen Âge en France et dans de nombreux pays européens, la justice était rendue publiquement et dans un lieu ouvert à tous. Chacun a en mémoire cette image qui appartient à l’inconscient collectif français, du roi saint Louis rendant la justice sous un chêne à Vincennes. Abandonnant la rusticité médiévale, lorsque la scène judiciaire se déroule à l’intérieur, il faut que cela se fasse avec un certain apparat, car la justice a aussi pour fonction de « se montrer à voir », comme le suggère un vieil adage du monde judiciaire anglais : Justice has not only to be done, but to seem to be done17. Si la modestie du local fait que la magnificence n’est pas au rendez-vous, au moins faut-il que la justice soit rendue dans un site convenable. Le lieu de l’audience doit être « un lieu de liberté, ouvert à tous ceux qui jugent à propos de s’y présenter » (J. Guyot, id). C’est là que, selon Guyot, les juges doivent entendre les parties et porter publiquement leurs décisions. Il leur est fait défense de les rendre ailleurs que dans l’endroit consacré à cet effet, cela à peine de nullité. La terminologie employée pour décrire les lieux de justice témoigne de la nature transcendantale de la fonction de juger. On parlait, à propos de la Grand’Chambre du Parlement de Paris, qui siégeait dans le Palais royal au cœur de l’île de la Cité, de « sanctuaire de la justice »18. Dans les juridictions subalternes, le lieu où est rendu la justice ne répond pas toujours à la dignité d’un pareil exercice. Mais, dit encore Guyot, ce doit toujours être « un lieu de liberté, un endroit sûr et commode, décemment orné19 et à l’abri des injures de l’air, garni de sièges, de tables et de tout ce qui est d’usage et de nécessité ordinaire ».
12Quoique d’un confort sommaire, le local choisi à Zaghouan répond à ces exigences ; une salle de l’école sera mise à la disposition du procureur de la République et l’audience se tiendra le vendredi, jour de congé des écoles. Comme pied-à-terre pour héberger le magistrat et ses auxiliaires, un petit appartement de trois pièces très sommairement meublé est jugé suffisant20. En 1898, le directeur de l’Enseignement public voudra pouvoir disposer à nouveau de la salle de classe et il proposera que le juge forain occupe l’ancien local du contrôle civil ; sa proposition sera rejetée car, pour accéder à la seule pièce suffisamment vaste pour accueillir l’auditoire, il faut traverser l’écurie, deux couloirs et la buanderie21, ce que le contrôleur civil juge inacceptable. Un tel cheminement est, en effet, bien peu compatible avec la dignité du juge ! Il faudrait faire des modifications pour rendre l’accès plus facile et plus convenable.
13À Enfidaville, le choix du local pose à nouveau la question de l’indépendance de la justice. La Société franco-africaine, par ailleurs propriétaire à Tunis du bâtiment dans lequel siège le Tribunal mixte immobilier, c’est-à-dire le palais Khereddine22, a fait une nouvelle tentative pour s’immiscer dans le service de justice en proposant de fournir le local nécessaire. Le Parquet de Sousse s’y est opposé et a ordonné que soit mis à la disposition du juge de paix un local de l’immeuble domanial dans lequel est installé le khalifat ; le contrôleur civil de Sousse avait donné son accord au résident général, mais survient alors une difficulté au sujet de la taille du local. En effet, le bureau du khalifat que l’on destine à l’audience n’est pas assez spacieux ; il mesure seulement 4,50 mètres sur 4 mètres. En abattant une cloison, on obtiendrait une pièce de 9 mètres sur 4 ce qui est, selon le procureur de la République23, une dimension suffisante pour une justice de paix. La réalisation des travaux coûterait mille francs et le directeur des Travaux publics demande au secrétaire général du Gouvernement tunisien l’obtention d’un crédit spécial pour couvrir cette dépense24. La Société franco-africaine intervient encore pour proposer au gouvernement tunisien la cession en pleine propriété d’un terrain jouxtant la maison du khalifat sur lequel serait bâtie la salle d’audience. La construction serait faite à ses frais et sous le contrôle de la direction des Travaux publics ; elle serait adossée à la maison du khalifat « en harmonie d’architecture avec cet immeuble »25. Mais il ne s’agit pas d’un don. On apprend alors que la Société subventionne le service de la justice de paix à hauteur de 500 francs et qu’en compensation des dépenses à engager pour la construction du local, elle demande à réduire la subvention de moitié.
14Il semble que cette nouvelle tentative de mainmise sur la justice ait échoué puisqu’on trouve dans le dossier la preuve que les fonds nécessaires aux travaux viennent de crédits publics. En conseil des ministres et des chefs de service qui s’est tenu fin novembre 1904, le directeur général des Travaux publics a consenti à payer sur ses crédits les 2 000 francs nécessaires à l’aménagement d’un local affecté à la tenue des audiences dans la maison du khalifat26. Deux nouvelles pièces ont été construites dans la cour et une cloison a été abattue entre le bureau du khalifat et le poste des spahis pour faire, de ces deux surfaces réunies, la salle de la justice de paix27. Le 8 mars 190528, le directeur général des Travaux publics informe le gouvernement tunisien que les travaux sont terminés et que le local peut être utilisé « dès maintenant ». Pourtant la première audience ne sera tenue qu’un an après et le juge de paix de Sousse en rend compte au procureur de la République29, en précisant que la salle est « parfaitement suffisante comme disposition et aération ». Il se plaint, en revanche, que le local est « complètement nu » et il demande un crédit de 150 francs pour meubler la salle. La somme doit servir à faire confectionner une table de 2,80 mètres et quatre bancs de la même dimension, ainsi qu’une barre30, appui courbe qui matérialise la séparation entre la zone réservée aux juges et la partie accessible au public, et aussi à acheter un drap vert pour couvrir la table, cinq chaises, un fauteuil, un drapeau et sa hampe. La rusticité de l’ameublement sied bien à la modestie du local. On peut s’étonner de l’absence d’une estrade destinée à placer les magistrats dans une position dominante, la différence de niveaux dans le prétoire stigmatisant la situation de sujétion des justiciables ; mais s’agissant d’une justice de paix, on est plutôt dans une sphère de conciliation et, ici, la suprématie du juge n’a pas à être matérialisée31.
15Après l’avoir doté d’un siège provisoire, il reste à définir la périodicité suivant laquelle le juge de paix viendra assurer sa vacation. À Zaghouan comme à Enfidaville, l’audience sera mensuelle. Elle se tiendra le premier vendredi de chaque mois à Zaghouan. Le contrôleur civil a donné un avis négatif sur la nécessité d’une audience bi-mensuelle qui avait été demandée par le conseil municipal, dès 1906 ; le contrôleur estime que, le plus souvent, la matinée suffit pour liquider les affaires et il précise que le juge de paix n’est que très rarement obligé de tenir une autre audience l’après-midi32. En 1928, le conseil municipal réitère sa demande et le directeur général de l’Intérieur répond, après avoir fait procéder à une enquête, que « cette réforme ne présente pas un caractère particulier d’urgence » ; il ajoute que le développement de la colonisation française en Tunisie aussi bien que la complexité croissante des attributions des juges de paix nécessiteront, à brève échéance, la réorganisation des juridictions cantonales ; alors, la question du siège et du nombre des audiences foraines pourra être envisagée utilement33. En revanche, à Enfidaville, l’audience mensuelle initialement demandée par la Société franco-africaine n’a pas été remise en cause ; aucune réclamation pour une périodicité plus grande n’a été formulée ; la première audience s’est tenue le 20 avril 190634.
16L’implantation d’une audience foraine répond, on l’a dit, à un besoin de justice qui est généralement la conséquence du développement d’un foyer de peuplement. La création d’une ligne de chemin de fer est un vecteur privilégié pour dynamiser les centres urbains qu’elle doit relier. C’est le cas à Zaghouan. On voit dans les deux nouveaux sièges que des problèmes d’urbanisme ou des questions liées à l’urbanisation future sont évoqués à l’occasion de l’installation de la justice foraine. À Enfidaville, c’est la création d’une commission de voirie qui a été envisagée, sans que l’on puisse dire si elle a été effectivement créée ; la note qui fait état du projet35 mentionne que les taxes à établir devront être modérées « en raison de l’indigence des habitants ». Tout aussi pauvres sont les habitants de Zaghouan, si l’on en croit Sicre de Fontbrune qui est leur interprète auprès du résident général pour présenter leur demande, le 13 décembre 189636. En plus des audiences foraines pour lesquelles le procureur de la République a déjà donné un avis favorable, les colons ont des revendications qui touchent les équipements existants et manifestent, par la voix de leur représentant, des préoccupations concernant l’expansion à venir de leur agglomération. L’amélioration souhaitée pour le présent, c’est la clôture du cimetière européen. Il en est dépourvu, ce qui expose les tombes à la profanation (dépôt d’ordures et bris des croix) et au vol des couronnes par les Arabes qui « font preuve de mauvais sentiments à l’égard des Chrétiens ». Une souscription a produit environ 500 francs, ce qui atteste, selon l’auteur de la lettre, « l’effort fourni par une population si pauvre afin d’assurer le respect de ses morts ». La clôture coûterait plus de 2 000 francs et les colons demandent que le complément soit inscrit au budget. Pour l’avenir, on prévoit une période de prospérité car Zaghouan sera bientôt relié à Tunis par le train37. Il est probable que le nombre d’habitants va augmenter et qu’une partie de la population va se déplacer dans la direction de la gare qui deviendra ainsi le point central d’une nouvelle agglomération. On doit donc s’attendre à voir, avant peu, la construction d’un faubourg s’ébaucher entre la ville et la gare. Il y aurait un grave inconvénient à « laisser construire au hasard et sans plan préconçu » car, plus tard, le tracé des rues et l’établissement des bâtiments publics seraient difficiles. Sicre de Fontbrune, bien au fait des questions foncières – puisqu’il préside le Tribunal mixte immobilier chargé, par la loi foncière de 1885, de contrôler l’immatriculation des terrains – suggère de faire délimiter le terrain adéquat dans la plaine qui appartient, soit aux Habous, soit à l’État, et de faire un projet indiquant les terrains à réserver (vraisemblablement en vue de les intégrer dans le domaine privé de l’État) et ceux qui pourront être mis en vente comme terrains à bâtir38. Une telle opération procurerait de plus l’avantage d’offrir du travail à la population ouvrière de Zaghouan, dont le sort serait ainsi amélioré. Reprenant à son compte ce souci de rationalité dans l’implantation d’un nouveau quartier, le secrétaire général du Gouvernement tunisien suggère au directeur des Travaux publics39 de « faire opérer d’ores et déjà la reconnaissance de l’emplacement de ce nouveau faubourg ».
17Il ne suffit pas de trouver les moyens matériels pour accueillir le juge de paix quand il vient périodiquement siéger en audience foraine, encore faut-il trouver le personnel nécessaire au fonctionnement de cette juridiction. Le fonctionnement régulier mais discontinu de cette formation soulève des questions d’ordre institutionnel.
Les questions d’ordre institutionnel
18Un budget qui n’est pas extensible, des effectifs limités pour ne pas dire régulièrement en sous-effectif : voilà la pierre d’achoppement de la justice française en Tunisie. On verra comment la désignation des représentants du ministère public à l’audience d’Enfidaville va mettre en tension les principes fondamentaux du droit. Dans un débat où les principes se trouvent confrontés aux réalités, l’échange des correspondances entre les responsables des services judiciaires du Gouvernement tunisien et le procureur de la République, chef hiérarchique des juridictions françaises de la régence, montre deux niveaux de lecture d’une situation qui ne peut être réglée sans l’accord des uns et des autres.
19Le 22 juin 1905, le ministre de la Justice écrit au ministre des Affaires étrangères pour l’informer qu’il donne un avis favorable à la création, à Enfidaville, d’une audience foraine tenue par le juge de paix de Sousse40. Il signale toutefois la difficulté que soulèvera la désignation du ministère public car il n’y a pas de commissaire de police sur place qui pourrait remplir cette fonction. Les deux gendarmes français qui tiennent le poste d’Enfidaville ne sont pas officiers de police judiciaire, qualité qui les habiliterait à représenter le ministère public. En effet, un décret récent (du 15 février 1898) a conféré la qualité d’officier de police judiciaire aux seuls sous-officiers et commandants de brigade ; et cette mesure a été prise pour mettre fin à des irrégularités résultant de ce que les fonctions de ministère public étaient parfois conférées à des commandants de gendarmerie ou à des sous-officiers qui n’avaient pas la qualité d’officier de police judiciaire41. Deux solutions sont concevables : conférer, par décret en Conseil d’État, la qualité d’officier de police judiciaire aux gendarmes chefs de poste en Tunisie ou bien confier les fonctions de ministère public au commissaire de police de Sousse. Le garde des Sceaux juge la deuxième hypothèse préférable, mais il note qu’elle occasionnera des frais importants. Aussi, avant de préparer l’arrêté instituant la nouvelle audience, préfère-t-il prendre l’avis du ministre des Affaires étrangères. L’argument financier n’est pas sans effet sur le ministre de la Justice qui envisage alors une autre solution : ne pourrait-on pas investir les représentants des municipalités en Tunisie des fonctions de représentant du ministère public, en vertu de l’article 144 du Code d’instruction criminelle ?42
20La suggestion venue de la métropole ne rencontre pas l’adhésion de la Direction des services judiciaires. Bien qu’elle exclut a priori la désignation du commissaire de police de Sousse qui entraînerait des frais trop élevés43, la direction, directement en contact avec la société tunisienne, estime dangereuse l’idée d’assimiler les présidents de municipalité aux maires français44. Le secrétaire des services judiciaires propose alors de résoudre la question d’une façon qui lui paraît simple : il suffirait de nommer un nouveau suppléant non rétribué du juge de paix de Sousse. Il propose un candidat qui lui semble présenter des garanties suffisantes : « C’est un français très honorable, assesseur au tribunal criminel depuis longtemps et membre de la Conférence consultative ; il réside à Enfidaville et pourrait disposer de quelques heures chaque mois pour assurer son service de suppléant ». La solution est conforme au droit, puisque l’article 144, § 3 dispose que les fonctions de ministère public peuvent être remplies par un juge suppléant et que, par ailleurs, il est possible en Tunisie de nommer plus de deux juges suppléants dans chaque justice de paix, en vertu de l’article 12 de la loi du 18 avril 1883. Il suffirait donc de prendre l’attache du parquet de Sousse et de lui soumettre ce qu’il qualifie, avec un humour sans doute involontaire, la « combinaison »45 ; en effet, le candidat n’est autre que le fondé de pouvoir à Enfidaville de la Société franco-africaine... Mais, considérant qu’il serait appelé « à soutenir très souvent, en qualité de représentant du ministère public, les intérêts particuliers dont il est le représentant », le secrétaire lui-même écarte l’éventualité de cette nomination et, la désignation du commissaire de police de Sousse étant la seule solution légalement acceptable, il suggère de la moduler pour ne pas grever trop lourdement le budget.
21Après concertation avec l’un des juges suppléants de Sousse, il propose que les affaires de simple police intéressant l’ordre public ne soient traitées que tous les deux mois (ce qui ne présenterait pas d’inconvénient vu leur nombre restreint) en présence du commissaire de police de Sousse comme représentant du ministère public, tandis que les affaires purement civiles dont le jugement ne nécessite pas sa présence seraient réglées à l’audience mensuelle46.
22La proposition sera entérinée par le ministre de la Justice à titre transitoire, en attendant que soit pris un décret conférant à tous les gendarmes français, chefs de poste en Tunisie, la qualité d’officier de police judiciaire. En effet, le garde des Sceaux informe le ministre des Affaires étrangères qu’il lui paraît opportun de faire prendre une mesure de portée générale qui résoudrait des difficultés susceptibles de s’élever dans d’autres postes où la situation est semblable à celle d’Enfidaville47.
23La question semble finalement tranchée d’une manière qui satisfait aux impératifs du droit tout en tenant compte des contraintes budgétaires. Mais la désignation du représentant du ministère public devait encore être une source de conflit entre le Parquet de Tunis et celui d’Alger. En 1906, un arrêté du procureur général d’Alger désignant le commissaire de police de Sousse comme ministère public à l’audience d’Enfidaville soulève aussitôt, à Tunis, les protestations du parquet48 : cette désignation porte manifestement atteinte à l’autonomie des juridictions françaises de la régence. Ce principe, pour le procureur de la République en poste à Tunis, est « une des règles fondamentales du régime du protectorat »49. Le chef du parquet, le plus haut responsable de la magistrature française en Tunisie, développe un long argumentaire aux fins de faire respecter son domaine de compétence. Bien que la Cour d’appel d’Alger ait été substituée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence comme juridiction de second degré pour les décisions judiciaires françaises rendues dans la régence de Tunis, ses chefs (premier président et procureur général) n’ont pas été investis d’un pouvoir administratif ou réglementaire sur les juridictions françaises et les parquets de Tunisie.
24Les attributions administratives appartiennent, en Tunisie, au président et au procureur de la République. En ce qui concerne les officiers du ministère public près les justices de paix à compétence étendue et les tribunaux de simple police, cette désignation a toujours été faite, depuis l’établissement du protectorat, par le procureur de la République – le résident général étant préalablement consulté, comme il doit l’être pour la nomination à toutes les fonctions judiciaires françaises de la régence. L’arrêté du procureur général d’Alger n’est donc pas exécutoire car il a été fait par un magistrat qui n’a pas de pouvoir administratif en Tunisie, en violation des règles du protectorat et de l’autonomie des services publics de cette régence et en méconnaissance des droits du résident général. Depuis Tunis, le procureur de la République affirme ainsi, avec fermeté, qu’il n’est pas disposé à laisser la hiérarchie judiciaire installée à Alger empiéter sur ses prérogatives et placer la justice française en Tunisie sous l’autorité d’Alger.
Conclusion
25Si l’opinion publique française a fini, vers 1900, par accepter l’expansion coloniale, il n’en reste pas moins vrai que la majorité des députés français est obsédée par l’idée d’une augmentation du budget. Ils tolèrent plus qu’ils n’acceptent les colonies, à condition qu’elles se procurent leurs propres ressources. Nous comprenons mieux, dès lors, le souci d’économie qui préside à l’installation de ces justices foraines, ce qui ne justifie nullement l’empirisme hasardeux qui en découle. Le pragmatisme de bon aloi nécessaire pour applanir des difficultés de terrain confine ici à l’abandon de la légalité. Ne voit-on pas René Millet et Stephen Pichon50 se comportant comme de véritables potentats locaux prêts à cautionner une combinaison illégale en espérant pouvoir en dissimuler les ressorts aux autorités métropolitaines ? Nous assistons à l’affrontement de deux logiques, celle du droit et celle de l’administration.
26La première est soutenue, à Tunis, par le procureur de la République, relayé par tous les magistrats concernés qui se montrent conscients de leur mission de « dire le droit » et prêts à défendre les intérêts des justiciables. Par parenthèse, il a déjà été noté combien les magistrats envoyés en Tunisie jusqu’à la Première Guerre mondiale avaient « porté très haut les valeurs de dignité, de respectabilité et d’intégrité » (A. Noureddine, 2001, 477). Tel apparaît Sicre de Fontbrune, soucieux d’assurer l’accès à la justice pour tous, dans le rôle de promoteur des Zaghouanais qui réclament une audience foraine. En outre, grâce à son expertise en matière foncière, il ne lui a pas échappé que le développement que devait connaître zaghouan devait aussi entraîner une hausse des prix et une spéculation prévisible sur les terrains du nouveau faubourg ; il s’inquiète alors de soustraire au marché les terrains nécessaires pour bâtir des édifices publics, ce qui peut s’analyser comme une volonté de rationalité dans le processus de fabrication de la ville51. En France, c’est le ministre de la Justice qui assure le contrôle de la légalité et prend l’initiative en matière législative ; on a vu, de plus, comment, en réglant la question de la représentation du ministère public à Enfidaville, il tire du cas d’espèce argument pour susciter l’adoption d’une mesure plus générale. Confrontés à la rigueur des juristes, les accommodements avec la légalité -que les administrateurs sont prêts à emprunter – ont heureusement échoué et les audiences foraines ont pu fonctionner sans entorse au droit. Elles ont pour siège des édifices au confort sommaire, mais ce sont des « lieux de liberté ».
27Il n’est pas toujours facile de connaître précisément le délai au terme duquel les justiciables ont obtenu satisfaction. Ceux de Zaghouan ont été très vite entendus puisque, demandée à la fin de l’année 1896, l’audience sera créée en mai 1897, moins de six mois après. Comment expliquer cette célérité ? Par la qualité du personnage qui représentent les requérants ou par la priorité que justifie un développement rapide de la ville, escompté du fait de l’arrivée du chemin de fer ? Les vœux des habitants d’Enfidaville seront moins vite exaucés ; on trouve trace de la demande en 1897 et l’audience ne sera pas créée avant mai 1906. Toutes ces années auraient-elles été nécessaires pour que les conditions propres à assurer l’indépendance de la justice soient réunies, sans recourir aux propositions de la Société franco-africaine qui l’auraient mise en péril ? On ne peut le dire mais, in fine, “l’Opa” lancée sur la justice d’Enfidaville par la Société franco-africaine – qui a tenté successivement de salarier le juge, de fournir le local, puis de désigner le représentant du ministère public – a finalement été mise en échec par le respect des principes de droit. En outre, quelques avantages collatéraux sont à porter au crédit de ces justices intermittentes dont l’établissement crée une dynamique urbaine (création d’une commission de voirie, rationalité dans l’implantation de nouveaux quartiers).
28En guise d’épilogue, une appréciation contemporaine portée sur les justices foraines dans la Tunisie du début du xxe siècle, vient utilement compléter le tableau que l’on a dressé pour deux d’entre elles. En 1909, à Istanbul, le ministre ottoman de la Justice, chargé de réorganiser le système judiciaire dans l’empire, demande au ministère français des Affaires étrangères de lui faire un exposé succinct de l’organisation judiciaire en Algérie et en Tunisie52 ; l’un des points qui l’intéresse concerne « les juges ambulants ». Le résident Gabriel Alapetite (1907-1918) charge le président du Tribunal d’instance de Tunis, qui n’est autre que Stephane Berge, de rédiger la réponse. Ce magistrat de valeur qui avait été désigné en 1888 pour organiser le Tribunal d’instance de Sousse, auteur de nombreux travaux portant sur la doctrine et sur la jurisprudence en Tunisie et au Maroc, fait une réponse circonstanciée53 dans laquelle il indique que la pratique des audiences foraines qui suppléent en Tunisie l’absence de juges ambulants, « a donné d’excellents résultats ». Non seulement elles rapprochent la justice du justiciable et diminuent les frais de justice, mais de plus elles créent un degré de juridiction supplémentaire évitant au justiciable d’aller en appel à Alger.
Bibliographie
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Bibliographie
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Tunisie. Régence de Tunis, 1900, Les travaux publics du protectorat français en Tunisie, Tunis, Direction des Travaux publics, 3 vol.
Notes de bas de page
1 L’expression est empruntée à Annie Deperchin, « Les conditions de l’installation de la justice française en Tunisie », communication publiée dans le présent volume, ainsi que les présentes considérations introductives sur la magistrature en poste en Tunisie.
2 Cf. l’article de B. Durand (à paraître) : « L’impératif de proximité dans l’Empire colonial français. Les justices de paix à compétence étendue ».
3 Pendant les premières années de fonctionnement de l’institution, les magistrats cumulent les fonctions dans les deux sièges ; cf. N. Auzary-Schmaltz (2006).
4 Voir la relation qu’Honoré Pontois en donne dans Les odeurs de Tunis (1889, 164-183).
5 À cet égard, l’histoire de l’installation de l’audience foraine d’Enfidaville qui se déroule de 1897 à 1906 constitue une véritable saga politico-judiciaire, qu’on pourrait plaisamment intituler : « Une Opa sur la justice à Enfidaville ».
6 C’est moi qui souligne.
7 En référence à un ouvrage fondamental sur l’architecture judiciaire, publié en 1992 sous l’égide de l’Association française pour l’histoire de la justice, La justice en ses Temples. Regards sur l’architecture judiciaire en France. Voir, en particulier, R. Jacob et N. Marchal-Jacob (1992, 24-67).
8 Définition donnée au xviiie siècle par J. Guyot (1784), dans son Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Verbo audience.
9 Conservés aux Archives nationales de Tunisie (Ant), Tunis, série E, carton n° 140, dossier n° 1 « Zaghouan », dossier n° 2 « Enfidaville ».
10 Voir son dossier de carrière conservé aux Archives nationales à Paris, série BB6 II, dossier n° 1226.
11 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 1.
12 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 5.
13 Idem : « C’est à nous et non au garde des Sceaux qu’il appartient de trancher la question. L’allocation devrait venir de financements tunisiens et viendrait grossir les crédits de nos frais de justice sans qu’il soit nécessaire de nous expliquer à Paris sur la nature de cette contribution volontaire » (c’est moi qui souligne).
14 Loc. cit., pièce n° 6.
15 Au Moyen Âge, le roi est présenté comme « source de justice » et c’est autour de cet attribut essentiel de son pouvoir que se construit, à partir du xiiie siècle, l’État de droit.
16 Selon l’expression de F. Olivier-Martin (1992, 512).
17 Cité par R. Jacob (1994, 9).
18 La Cour de cassation qui occupe actuellement les mêmes locaux est toujours empreinte de ce caractère solennel, froid et propre à impressionner le justiciable qui s’est aventuré jusqu’au sommet de la hiérarchie judiciaire.
19 Ces prescriptions de dignité et de décence sont consubstantielles à la fonction de juger. Au début de la période révolutionnaire, en 1790, lorsque l’Assemblée constituante est saisie de la question des juges ambulants, Garat, avocat à Bordeaux, fait valoir les inconvénients de ce système qu’il exprime en ces termes : « On ne pourra trouver », disait-il, « la gravité de caractère et d’allure dans des juges qui viendront juger en poste et en bottes » [...] « Les fonctions de juge exigent », poursuit Garat, « du recueillement, les juges voyageurs seront exposés à des distractions continuelles » (cité par M. Rousselet, 1956, t. 1, 119).
20 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 1, pièce n° 23 : lettre du procureur de la République au résident général du 12 novembre 1898.
21 Note du contrôleur civil adressée, le 29 novembre 1898, à René Millet. Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 1, pièce n° 5.
22 Le palais a été loué par Paul Cambon à cet effet de 1883 à 1901, date d’installation de la juridiction dans le nouveau palais de justice, édifié sur le boulevard Bab Bnet. Ant, série E, carton n° 153, dossier n° 4, pièces n° 12 et n° 50.
23 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 33 : lettre du 22 janvier 1904 au résident général.
24 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 37 : lettre du 15 mars 1904.
25 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce non numérotée : lettre du 12 avril 1904.
26 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 48 : lettre du 14 décembre 1904.
27 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 45 : note du 5 novembre 1904, dans laquelle il est fait référence à un plan qui a malheureusement disparu.
28 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 50.
29 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 84 : lettre du 21 avril 1906.
30 C’est un élément nouveau, apparu au début du xixe siècle, dans l’aménagement des salles d’audience ; cf. A. Garapon (1985, 31).
31 Sur l’espace judiciaire, on consultera avec profit A. Garapon et R. Jacob (1992, 315-322).
32 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 1, pièce n° 46 : le receveur des postes de Zaghouan, auquel le contrôleur civil reprochait d’avoir pris l’initiative de cette demande qui était en dehors de sa compétence, affirmait à juste raison que « la diffusion des juridictions françaises était un instrument primordial de la souveraineté et de l’influence françaises ».
33 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 1, pièce n° 50.
34 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 86 : lettre du procureur de la République de Sousse au résident général du 30 avril 1906.
35 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 14 : note du délégué à la Résidence générale portée en marge de la lettre du 2 décembre 1900.
36 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 1, pièce n° 3.
37 La ligne sera ouverte à l’exploitation le 27 juin 1897 ; cf. Les travaux publics du protectorat français en Tunisie, 1900, t. 1, 248.
38 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 1, pièce n° 1 : lettre au résident général du 13 décembre 1896 : « Monsieur Jannin pourrait être chargé de cette étude ; si les terrains à réserver appartiennent aux habous, l’État pourrait s’en rendre maître par un échange ». C’est en effet une pratique courante de la direction de l’Agriculture ; cf. M. Hugon (1902, 341).
39 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 1, pièce n° 6 : lettre du 5 janvier 1897.
40 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 58 : lettre de Chaumié, garde des Sceaux, à Rouvier, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, du 22 juin 1905.
41 Le ministre de la Justice repousse la proposition du procureur de la République de Sousse de faire remplir la fonction de représentant du ministère public par le chef de poste de gendarmerie, en vertu d’un décret du 29 octobre 1887 réorganisant certaines justices de paix établies en Tunisie à titre provisoire.
42 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 62 : lettre du ministre des Affaires étrangères à S. Pichon, résident général de France à Tunis, du 11 novembre 1905.
43 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 60 : note s. d.
44 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 63 : état dressé par la Direction des services judiciaires le 24 novembre 1905 : « Il serait dangereux de les considérer comme tels, au point de vue qui nous occupe, parce qu’ils ne manqueraient pas d’en faire état pour réclamer d’une façon encore plus pressante qu’actuellement leur assimilation aux maires français en tant qu’administrateurs de la commune ».
45 Idem. Le secrétaire ajoute qu’il préconise une solution identique à celle-là pour la justice de paix de Zarzis.
46 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 66 : note du 19 décembre 1905, adressée à M. Roy.
47 Ant, série E, carton n° 140, dossier n° 2, pièce n° 75 : lettre de M. Chaumié, garde des Sceaux, à M. Rouvier, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, du 28 février 1906.
48 Ant, série E, carton n° 120, dossier n° 1, pièce n° 82.
49 Ant, série E, carton n° 120, dossier n° 1, pièce n° 83 : avis officieux de M. Bourgeon, procureur de la République, s.d.
50 On sait de Stephen Pichon, résident général de 1900 à 1906, qu’il n’a pas hésité à se compromettre pour Couitéas dont le nom retentit d’un des plus grands scandales de la colonisation en Tunisie ; cf. M. Rebérioux (1975, 129).
51 La démarche n’est cependant pas dépourvue d’ambivalence car elle impose d’étendre le domaine privé de l’État au détriment des particuliers. Voir les recherches coordonnées par B. Durand et M. Fabre (2004), en particulier l’étude de B. Durand, « Le juge et l’introduction du droit de propriété » (2004, 291-325).
52 Ant, série E, carton n° 120, dossier n° 1, pièce n° 9 : lettre du 15 juillet 1909.
53 Archives nationales, Paris, série BB6 II, n° 487, note de 8 pages dactylographiées, insérée dans son dossier de carrière. Cf. aussi, en particulier une note du 10 octobre 1908 relatant les débuts d’une brillante carrière, qui l’a conduit au Maroc avant de s’achever à Paris à la Cour de Cassation.
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