La nationalité dans le second Empire colonial français
p. 89-98
Résumés
Durant un court siècle (1865-1955), le droit de la nationalité française ne se résuma pas à la distinction entre nationaux et étrangers : il comportait trois catégories, le Français, l’étranger et l’indigène, auxquelles pouvait s’ajouter, dans de nombreux territoires, une quatrième, l’étranger assimilé à l’indigène. Dans son Empire, la France choisit ainsi de superposer à la différenciation territoriale entre l’Etat métropolitain et les possessions une différenciation en matière de nationalité entre le peuple métropolitain et les originaires des possessions. Elle dut alors élaborer un droit pour ces derniers. Son histoire, soumise aux contraintes du concept juridique et politique de civilisation, du régime législatif, de la conception de la nationalité du Code civil de 1804 et de la situation géographique et géopolitique, résulta de dynamiques multiples et constantes. Ce droit vit ses principes posés en 1865 : expression d’un compromis entre mission civilisatrice et principe des nationalités, il devait permettre à l’indigène de s’assimiler à la nation française par le biais d’une naturalisation, conçue comme une « conversion à la civilisation ». Toutefois la naturalisation se fit progressivement, régie par des textes de plus en plus sélectifs, visant à la francisation des seules élites. Si, dans la plupart des possessions, aucun texte ne définissait l’indigène, il en fut autrement en Indochine : il a longtemps été perçu en termes ethniques-raciaux et, dans les années 1930, les dispositions les plus complètes furent adoptées, marquées par la focalisation sur la question du métissage. Ce droit dépérit progressivement par la suite.
During a short century (1865-1955), the right to the French nationality was not limited to the distinction between nationals and foreigners: it included three categories, the French, the foreigner and the native, to which could be added, in several territories, a fourth group, that of the foreigner assimilated to the native. In its empire, France thus chose to juxtapose to the territorial differentiation between the metropolitan State and the possessions a differentiation in nationality between the metropolitan people and the native populations of its possessions. It had then to make laws for those people. Its history, under the constraints of the judicial and political concept of civilization, the legislative system, conception of nationality in the 1804 Civil Code, and the geographical and geopolitical location, was the product of various and constant dynamics. Principles of these laws were set in 1865: as an expression of a compromise between the civilizing mission and principle, it had to help the natives’ assimilation into the French nation by means of naturalization, viewed as a “conversion to civilization.” However, naturalization was a gradual process, one regulated by texts more and more selective, meant in fact to Frenchify only the elites. If, in most of the possessions, no text defined the native person, this was not the case in Indochina: there, the native had long been perceived in ethnic-racial terms and, during the 1930s, the most complete legal provisions were adopted, and they were characterized by focus on the issue of miscegenation. Later on, this law disappeared gradually.
Extrait
1Nous décrirons brièvement ici1 l’émergence, l’existence tumultueuse et la disparition progressive de cette catégorie du droit français de la nationalité qu’on nomme indigène. En effet, durant un court siècle, ce droit ne se résuma pas à la distinction entre nationaux et étrangers : il comportait trois catégories (le Français, l’étranger et l’indigène) auxquelles pouvait s’ajouter, dans de nombreux territoires, une quatrième (l’étranger assimilé à l’indigène).
2Ce phénomène serait aberrant si l’on définissait la nationalité par la seule appartenance à l’État. Mais elle peut être aussi entendue différemment, « comprise au sens large », comme « relation d’appartenance juridique à un groupe circonscrit territorialement » (Beaud, 2007, 217). Il est alors possible de constater que, dans le cas d’une Fédération, « il existe, par définition, une double nationalité : la nationalité fédérale » (qui est prise en compte par le droit international public) « et la nationalité fédérée » (que
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