Mises au jour de la « vie privée » Conflits familiaux à Constantine au XVIIIe siècle
p. 151-166
Plan détaillé
Texte intégral
1En conclusion d’un article relatif aux méthodes d’analyse des archives judiciaires, Jean-Clément Martin écrivait : « l’objectif de l’histoire n’est pas de comptabiliser des événements, puisqu’à l’évidence nombre d’entre eux ne rentreront jamais dans ces catégories, mais de repérer les éléments qui expliquent comment des personnes appartenant à des milieux disparates usent ensemble du cadre législatif pour changer leur vie ». Prenant le contre-pied de la démarche consistant à aborder ce matériau comme le lieu comptable des délits perpétrés dans une société – ce qui le désignerait comme le reflet exact des interactions humaines et comme un moyen d’évaluer le degré de proximité des individus avec la notion de justice –, J.-Cl. Martin propose au contraire de privilégier une approche qui insisterait « sur les recours différenciés à la justice selon les lieux et selon les groupes sociaux, c’est-à-dire sur les supports à l’État, à la communauté » (Martin, 1996 : 661). Ce type d’approche consiste dès lors à axer l’analyse non pas sur la nature en tant que telle des recours en justice, mais sur les conditions et les attentes liées à ces recours. De l’étude des conflits existant ou des délits perpétrés, tels qu’ils sont traités par l’institution judiciaire, on glisse à l’analyse des modalités de leur mise au jour, soit de leur publicisation, par les protagonistes, plus souvent, d’ailleurs, les victimes des événements qui ont motivé ces recours. C’est précisément ce que je tenterai d’esquisser à partir de l’étude d’une source constantinoise de la fin du xviiie siècle.
2Cette source délimite le cadre d’une procédure juridique particulière que je présenterai rapidement d’abord. Je m’appuierai ensuite sur l’analyse des usages sexués de cette justice, compte tenu de l’importance relative des recours féminins dans ce cadre. C’est aussi que les conditions de cette présence féminine remarquable, qui ne sont pas sans rapport avec le type de procédure ici privilégié, ont dans le même temps pour conséquence de mettre en œuvre le dévoilement au grand jour des relations qui se tissent au sein d’un espace intime s’il en est, l’espace conjugal et domestique.
3En choisissant d’éclairer dans ce cadre les processus de publicisation des conflits, il s’agit d’interroger l’articulation entre public et privé en d’autres termes que structurels, appréhendés ou non1 dans la perspective dynamique d’un procès historique à l’œuvre. En effet, si travaillant sur les sociétés « arabo-musulmanes » l’on s’attache à utiliser pour modèles d’analyse ceux pratiqués par une certaine historiographie de l’Europe cherchant à établir la réalité d’un tournant décisif, aux alentours du xviie siècle, relatif à l’émergence de l’espace privé et plus globalement à l’avènement de la « modernité » (dont serait consubstantiel la naissance de « la vie privée »), on ne se trouve pas seulement confronté à des inadéquations chronologiques, ou des problèmes de définitions terminologiques. La tentation d’évaluer le degré de distinction entre deux espaces qualifiés respectivement de public et privé, ou les modalités d’évolution de l’un ou l’autre qui caractériseraient un procès historique spécifique consiste encore, en fait, à postuler la réalité de ces notions et de leur relation, indépendamment des contextes et des usages sociaux dont rendent compte les sources2, sacrifiant ainsi à une vision évolutionniste de l’histoire. À l’inverse de cette vision qui emporte avec elle tout autre régime de causalité3, la mise en perspective des pratiques de publicisation ne permet pas seulement de rendre compte de l’irruption impromptue du privé sur la scène publique ; plus profondément, elle dévoile la teneur de contextes inattendus pour lesquels les notions de public et privé, quittant l’idiome classificatoire propre aux spécialistes des sciences sociales, n’existent plus que révélées opportunément et ponctuellement par les actions observées.
4Il va être question ici d’une procédure judiciaire dont les modalités révèlent la place centrale de la médiation et de l’arbitrage, thèmes qui sont finalement familiers pour les spécialistes du Maghreb, au moins d’un passé relativement proche4. Dans ces conditions, l’intérêt de prêter attention à cette justice précisément, qui s’avère alors non pas seulement visible mais surtout très fréquentée, qui en somme a du succès, réside dans deux ordres de caractéristiques au moins. D’une part, il s’agit d’une justice urbaine placée sous l’égide d’un cadi, professionnel du droit et spécialiste de la charia, ce qui souligne sa centralité institutionnelle, d’un côté, et de l’autre la distingue des formes de médiations pratiquées dans d’autres cadres dits des « sociétés traditionnelles », pour lesquels les arbitres ne tiennent pas leur légitimité de leurs connaissances académiques de la loi (du moins ici le cadre est-il précisément celui-là). Il s’agit d’autre part d’une procédure judiciaire parmi d’autres procédures possibles, celles en particulier qui, pratiquées également par des cadis, consistent à « juger » au sens commun du terme, soit à établir l’identité des coupables, à qualifier les forfaits et à définir la hauteur des peines5.
5On souhaite aborder cette justice munie de ces deux caractéristiques (justice de cadis ; procédure alternative), qui d’emblée l’inscrivent dans une époque (la fin du xviiie siècle) et dans un lieu (la ville de Constantine) particuliers, même si, sans doute, les correspondances sont nombreuses, dans le temps, mais également dans l’espace. Cette position exige dans le même temps la prudence : en effet, les données appartenant à une époque plus récente sont utiles pour éclairer éventuellement les détails des pratiques et des logiques de la procédure à l’étude. Elles ne peuvent pas, par contre, palier les incertitudes liées au contexte dans lequel cette procédure se déploie. Ne pas en faire cas reviendrait non seulement à prêter le flan aux risques d’anachronismes possibles mais, plus grave, à se priver des moyens de contribuer à la reconstitution historique des conditions d’existence des institutions judiciaires urbaines qui, elles, n’ont cessé de se transformer dans le temps. Finalement, la forme prise, à ce moment-là, par la procédure que l’on va étudier nous intéresse dans la mesure où c’est précisément à partir de l’analyse des pratiques en justice qu’elle permet d’observer, resituées dans leur contexte, que l’on peut chercher à expliquer la nature des recours formulés (c’est-à-dire ici la nature des conflits dévoilés), bien plus qu’en se fondant sur le principe d’une « mentalité » qui serait propre à cette époque (ou à cette région, le Maghreb), au nom de laquelle certains conflits seraient, alors et là, légitimes ou pas. C’est du moins ce que l’on voudrait montrer.
Se mettre d’accord
6En 1787, à la faveur semble-t-il d’une vaste réforme impulsée par le pouvoir beylical dans la ville, émerge de l’activité des autorités juridiques un registre dans lequel est retranscrit à peu près quotidiennement les résumés d’actes établis par devant le cadi malikite et/ou deux des témoins instrumentaires se trouvant sous l’autorité du premier. Une telle production scripturaire – qui perdurera jusqu’au cœur du xixe siècle, soit au lendemain de la conquête française, et aujourd’hui connu sous l’intitulé de « Registres des mariages et des répudiations »6 – constitue le témoignage quasi unique de l’activité juridique et judiciaire dans la ville de Constantine à l’époque ottomane7.
7Entre 1787 et 1792, quelque 6 000 enregistrements (se présentant globalement sous une forme très lapidaire : il n’y est fait état que de l’information principale) ont été ainsi opérés8. Ces enregistrements renvoient à des matières diverses mais très inégalement représentées. Ainsi les contrats matrimoniaux (mariages et répudiations) dominent très largement en constituant chaque mois entre 75 % et 90 % des actes enregistrés. On rencontre encore des actes relatifs à l’établissement de transactions, qu’il s’agisse de ventes, de dons, de legs ou de habous, et des partages de successions. On trouve également des déclarations d’indigence, de reconnaissance ou de résiliation de dettes, et dans certains cas de filiation. Enfin, il est question d’un certain nombre de règlements de contentieux et de conflits, ce dont il va être plus spécialement rendu compte ici.
8Ces actes de justice, auxquels il est fait référence dans ce document aux côtés des contrats, loin de résulter d’une confusion des matières juridiques, doivent au contraire se lire comme étant partie prenante d’un ensemble présentant une certaine cohérence. Cela ne tient pas seulement au fait qu’il est reconnu en principe à la fonction de cadi des prérogatives tant dans le domaine du notariat que dans celui du judiciaire, mais également parce que la distinction entre ces domaines dans le cadre de cette justice n’est pas pertinente (Tyan, 1960 ; Schacht, 1983).
9Du point de vue des logiques qui prévalent à leur établissement également, ces deux types d’actes s’inscrivent dans un même continuum d’affaires pour lesquelles un arbitrage a été ou non sollicité : on pourrait lire certains actes de contrats comme l’issue d’un conflit non évoqué ou inversement le compte rendu d’un conflit comme les prémisses d’un futur contrat, ou la suite donnée à un contrat ayant échoué. Cela tient en particulier au fait que les affaires, dans l’un comme dans l’autre cas, contrat ou règlement de conflit, ne font l’objet d’une publicité qu’en raison du choix de l’une ou des deux parties directement impliquées, de porter l’affaire devant l’autorité juridique.
10Les plaintes portées devant cette justice sont d’ordres divers. Elles concernent aussi bien les atteintes aux biens (perte, vol, dettes impayées, etc.) qu’aux personnes, qui, ces plaintes, peuvent avoir eu des conséquences dramatiques : les violences physiques dénoncées sont souvent cause de blessures (dents cassées notamment, mais aussi balafres, fractures, etc.) et dans quelques cas aussi, elles ont pu entraîner la mort. Les accusations font valoir également, dans un nombre non négligeable de cas, des atteintes aux droits et au bon droit des individus. Dans le premier type d’accusation, on trouve, par exemple, les cas de mariages conclus dont on dénonce le fait que les contrats n’ont pas requis l’une des conditions nécessaires du point de vue légal ; dans le second, on rencontre les cas de contrats (ou de clauses apportées à des contrats) non respectés ou d’honneur bafoué par des dires ou des conduites jugées insultantes.
11Dans tous les cas, il apparaît que le traitement de ces affaires porte précisément sur le conflit en tant que tel. D’un côté, toutes les affaires portées devant cette justice sont le fait des protagonistes eux-mêmes. De l’autre, ce sont les faits ou les interactions desquels ont découlé la mésentente ou le conflit qui font l’objet du débat. Les jugements peuvent s’appuyer sur une expertise et une enquête visant à établir les faits, ou faire appel ponctuellement à des règles de droit (à propos, par exemple, des conditions de validité d’un contrat). Mais il n’est jamais fait état, à l’issue de l’examen d’une affaire, de coupables (même si éventuellement des responsabilités sont déterminées) ni de condamnations. D’une façon générale, on note l’absence de références formelles au droit (qu’il soit « islamique » orthodoxe, le fiqh, ou coutumier, le curf), de la part des autorités juridiques pour qualifier les faits et les personnes. De même, le principe du témoignage comme preuve, pourtant généralement privilégié en droit (Brunschvig, 1963), apparaît très peu développé dans le cadre de cette justice, au profit d’une confrontation directe entre les parties, donnant lieu, le cas échéant, à une reformulation des faits9.
Entre proches
12Ce type de procédure ne se rencontre pas seulement à Constantine, dont la particularité réside essentiellement dans le fait que, dans cette ville, la trace écrite en a été préservée. D’autres sources rendent compte, plus indirectement, du développement au moins à l’échelle du Maghreb des modalités de cette justice particulière à la même époque. Les historiens en ont interprété la vigueur comme étant essentiellement le signe de la minceur des prérogatives reconnues alors, de fait, aux cadis par des instances politiques s’accaparant tout pouvoir en matière judiciaire10 : en effet, les cadis semblent avoir troqué leur habits de juges tout puissants pour ceux plus modestes de simples médiateurs, à l’autorité limitée et incertaine (Berque, 1978 ; Touati, 1994). Cette interprétation peut être mise en cause de diverses manières, notons ici qu’elle dévoile une approche de la source, et de l’activité juridique dont celle-ci témoigne, relevant d’un juridisme fortement teinté d’essentialisme, en ce sens que la portée de cette justice est ramenée aux seuls termes de la loi. Ce, au mépris de la prise en compte de la dimension originale de la position des autorités judiciaires dans le jeu de conciliation qui s’opère dans ce cadre.
13Dans le cadre de cette procédure, il apparaît en effet que les autorités juridiques sont clairement des arbitres, et l’enjeu de leur action est d’établir, au cas par cas, les conditions du règlement d’un conflit. Cela se formalise en particulier à travers le nombre très dominant des affaires portées en justice qui se soldent par un accord amiable, sulh’, en ce qui concerne notamment les affaires mettant en cause des violences physiques. Ce mode de règlement s’accompagne de la définition d’une contrepartie financière, versée par son adversaire, à la partie qui se dit ou est reconnue comme étant la victime. Car, en fait, la question de savoir si la personne accusée est ou non responsable du forfait que lui prête son adversaire peut avoir été préalablement l’objet du débat et avoir été tranchée différemment, selon que l’accusé nie ou au contraire reconnaît sa responsabilité ; cette question perd ensuite toute pertinence et légitimité à l’issue d’un accord amiable et, dès lors, l’affaire divisant les protagonistes est considérée comme étant définitivement réglée. Aussi bien, la somme versée par l’accusé initial apparaît tant comme une compensation (à peu de frais si on compare la valeur de ces contreparties à celles beaucoup plus importantes exigées à l’issue de jugements établis dans d’autres cadres) du tort fait à son adversaire que comme un moyen de se défaire de l’accusation qu’on lui porte et de mettre fin au conflit. Pour le plaignant, l’accord amiable donne la possibilité d’obtenir une compensation sans devoir se plier aux lourdeurs et aux longueurs d’un procès nécessitant, outre une enquête éventuelle et à l’issue incertaine, un appareil de preuves qu’il prend le risque de ne pas obtenir. Le sens particulier de cette justice, fondée sur la recherche de l’accord, explique que, quel que soit le degré de gravité des événements à l’origine des conflits, ceux-ci se manifestent de façon privilégiée dans le cadre de relations de proximité et d’interconnaissance entre les protagonistes. Il est de fait que les relations de voisinage où des transactions de la quotidienneté, mettant en vis-à-vis des gens se connaissant et se côtoyant, se trouvent centrales dans les affaires évoquées dans le cadre de cette justice.
Des recours en justice féminins
14La place faite aux relations de proximité explique pour une part la présence de recours féminins, mais ce n’est pas la seule raison. Compte tenu des enjeux de cette justice, soit la recherche de la conciliation, les moyens mis en œuvre en vue des règlements contribuent encore à favoriser les recours des individus et des groupes globalement les moins visibles, parce que, précisément, juridiquement faibles. En effet, le principe de la recherche de confrontation des adversaires – favorisé par un système de preuve préférant le serment au témoignage – tend à estomper les inégalités éventuelles en terme de statut juridique entre les adversaires. C’est certainement l’une des raisons pour lesquelles on constate la présence notable des femmes dans ce cadre, et sûrement pourquoi au surplus, rares sont celles dont les plaintes ne sont pas entendues. Les recours féminins sont, en effet, relativement nombreux. Ils présentent, d’autre part, certaines caractéristiques spécifiques qui, si elles ne tiennent pas au fait qu’il y aurait une façon féminine particulière d’être en conflit, sont pourtant inhérentes à l’identité sexuelle de leurs initiatrices.
15Parmi la documentation disponible, globalement aride, sur la ville de Constantine au xviiie siècle, les registres de cadis constituent la seule source un peu consistante à partir de laquelle il est possible d’appréhender une population féminine. Si l’on rencontre ces femmes, ce n’est pas seulement parce que leur nom apparaît sur un contrat à l’établissement duquel elles n’ont pas pris part (comme c’est le cas concernant les contrats de mariage en particulier) ; mais parce qu’elles se sont déplacées depuis chez elles, pour se faire entendre par le cadi et ses témoins. Sans doute, le dévoilement n’est-il pas total dans la mesure ou ces femmes se présentent voilées, et qu’une tierce personne atteste de leur identité. Néanmoins, rares sont celles qui se contentent de se faire représenter : la plupart investissent physiquement la salle d’audience, y rendent publics différends et contentieux, participent, enfin, aux échanges d’un débat souvent contradictoire.
16Ces recours informent, pour une part, sur la nature des réseaux relationnels féminins dans la société. C’est en effet l’univers familial et domestique qui apparaît comme l’environnement social privilégié des femmes, ce qui correspond à l’image qu’on en a, celles-ci ne disposant pas de prérogatives reconnues dans le domaine public, économique ou politique. On ne s’étonnera pas dès lors que la famille constitue le lieu à l’intérieur duquel se formalise la plupart des conflits concernant des femmes, même si, comme on le verra ensuite, l’explication est en fait plus complexe. Ce, d’autant que la famille ne constitue pas la seule sphère relationnelle investie par les femmes, et c’est l’un des intérêts de la source que de permettre de le pointer.
17En effet, certains différends rendus publics les montrent dans des types de rapport qui transcendent la sphère de la parenté et s’inscrivent dans des espaces extra-domestiques. Il s’agit souvent de désaccords relatifs à des biens, détériorés (dans le cas d’un conflit de voisinage, relatif à un contrat de vente) ou anéantis (la mort d’une bête qui a été louée)11. Des femmes, encore, s’en prennent à des hommes auxquels elles ont confié des bêtes ou des objets pour qu’ils les vendent. L’objet a été perdu, ou l’arrangement est mis en doute12. On les rencontre, dans ce cadre, plus souvent en tant que propriétaires, même très modestes, et parties prenantes dans des relations économiques extra-familiales. Cependant, la violence de la rue n’est pas non plus étrangère aux femmes, ni même les rixes ne les épargnent : dans un cas une bagarre a éclaté entre deux femmes et les coups ont volé13.
Ressources et limites
18Pourtant, si l’enregistrement des actes de cette procédure montre un environnement féminin plus riche et plus complexe que leur position sociale aurait permis de le penser, ce qui nous est donné à voir n’est pas pour autant le reflet fidèle des discordes et des différends dans lesquels les femmes seraient partie prenante, ou des forfaits dont elles seraient victimes. En effet, si la source donne à penser que des femmes, sortant de chez elles, « vont à la justice », cette démarche est en grande partie motivée par les possibilités de pouvoir se faire entendre. Autrement dit, les moyens juridiques dont dispose la gent féminine affectent la nature et la portée de ses recours (et, par là-même, la visibilité des conflits qui en sont à l’origine) comme leur issue. Une des façons d’en rendre compte est d’observer quelles sont les réponses qu’apportent les autorités judiciaires aux recours féminins.
19Dans leur grande majorité, les femmes obtiennent gain de cause, d’une façon ou d’une autre. Cela tient au fait que, dans nombre des affaires qu’elles portent en justice, elles bénéficient des droits qui leur sont reconnus par la charia, en particulier contre les attendus de pratiques coutumières, dont la vigueur est avérée jusque dans la ville et qu’elles viennent dénoncer14. Plus globalement, ces droits sont garantis par la pleine reconnaissance de la personne juridique des femmes. C’est ce processus que l’on observe à propos des plaintes pour exhérédation ou spoliations de biens familiaux, dans le cas des mariages « illégaux » que l’on a déjà évoqués, ou encore à propos des conflits conjugaux.
20Les choses sont différentes, néanmoins, lorsque les conflits n’appartiennent pas à la sphère de la famille. On a signalé leur existence en petit nombre ; notons également que rares sont les affaires initiées par des femmes, ayant un cadre extra-familial, c’est-à-dire dont le contenu et les enjeux ne sont qu’économiques, qui soient favorables à ces dernières. Du même coup le petit nombre de ces recours n’apparaît pas être seulement lié à la faiblesse des réseaux féminins à l’extérieur de l’univers familial et domestique. Il en va également de la moindre légitimité de leurs initiatrices dans ce contexte, bien moindre en tout cas que celle reconnue à celles intervenant en tant qu’épouse, sœur, nièce, mère, etc. Leurs prérogatives en matière juridique apparaissent alors particulièrement limitées. Il faudrait pouvoir creuser davantage le sens de cette distinction et évaluer, en particulier, le poids des valeurs sociales dans la définition de ces différentes identités féminines. Mais parce que la ségrégation que l’on a repérée, qui montre que toutes les femmes ne se valent pas en droit, sévit précisément à l’encontre de celles dont, dès lors que propriétaires ou agents économiques, l’identité sexuée est moins probante dans le contexte de l’interaction, cette distinction signale a contrario et à nouveau l’impact de l’identité sexuée dans la définition des statuts juridiques dans ce cadre15. Impact qui a plus d’une incidence sur les modes de publicisation des conflits que révèle notre source.
21Enfin, parmi les conséquences liées à l’existence, au sein de cette procédure, de différents critères favorisant ou au contraire décourageant les recours féminins en justice, l’une d’elles est que s’exerce une forte distinction entre les plaignants selon leur sexe : la nature des affaires présentées par les femmes n’a pas d’équivalent parmi les recours masculins. Les hommes, ici, n’apparaissent essentiellement que pour faire connaître des affrontements ou discordes nés à l’extérieur des maisons et bien souvent liés à quelque activité économique. Par contre, à considérer les données de cette source, on pourrait croire que les hommes, à la différence des femmes, vivent avec les membres de leur parenté et traversent les péripéties de la vie familiale dans une harmonie sans accroc. Il est en effet remarquable de noter l’absence, à quelques très rares exceptions près, de cas qui révèlent de situations particulièrement graves comme par exemple les homicides et les plaintes émanant d’hommes à l’encontre d’un membre de leur famille.
22Il est évident que ce résultat tient, non pas à l’absence réelle de conflits, mais bien aux modalités d’accès à la justice dont rend compte la source, et à l’existence d’autres modes de règlements de conflits qui la concurrencent. Dans ce cas, on imagine aisément que les hommes aient recours à d’autres modes de médiation, en particulier de type « privé », faisant appel à des arbitres pris dans le cercle des relations familiales ou de contiguïté qui, du coup, échappent à la publicité (Bleuchot, 2000 : 56). De la même façon que les femmes sont susceptibles d’utiliser ces types d’arbitrage dès lors qu’ils leur sont favorables (en particulier s’agissant de femmes agissant à un titre en adéquation avec les valeurs sociales véhiculées par la société patriarcale).
En point de mire, les différends conjugaux
23La publicité des conflits observables dans le cadre de cette justice résulte de facteurs divers. Cette procédure, favorisant d’une part les recours relatifs à des conflits opposant des personnes se trouvant dans des relations de proximité, d’autre part ceux émanant de personnes juridiquement faibles, des voix de femmes se font entendre en nombre remarquable. Ces recours signalent non seulement l’exercice de critères sexués dans la définition des statuts juridiques mais encore les usages que font les intéressées d’une telle discrimination. Mais, dans le même temps, si de façon privilégiée un certain type de figure féminine s’affirme, c’est encore que les recours féminins ne bénéficient pas tous de la même légitimité selon qu’ils intéressent ou non la sphère familiale. De ce point de vue, hommes et femmes ont des comportements inverses face à cette justice. Au bout du compte, l’ensemble de ces critères a pour conséquence que, dans le sillon des recours féminins, s’affiche avec une certaine richesse toute une panoplie de conflits qui, précisément, traversent les couples. En effet, ces critères ont pour le propos un corollaire immédiat : la source qui rend compte de cette justice renseigne dans le même temps et de façon privilégiée sur la publicité donnée aux dysfonctionnements qui traversent l’espace conjugal.
24Ces dysfonctionnements sont de types divers. C’est qu’ils intéressent différents aspects de la vie conjugale dont la teneur s’avère logiquement riche. Ainsi, des affaires ont trait à des différends économiques qui ne se limitent pas aux questions relatives à l’entretien des femmes et des enfants qui, en droit, incombe aux maris et pères. Il peut s’agir aussi de réclamations consécutives au partenariat, entre les membres d’un couple, dans le cadre de transactions commerciales, suite à la contraction de dettes ou à des aménagements financiers de différentes sortes. Les conflits rendus publics par les femmes dévoilent également le contenu de contrats moraux régissant les relations conjugales, ou plutôt le manquement à ces contrats. Enfin, un certain nombre de recours ont trait à la dénonciation de violences exercées contre des femmes par leurs maris, dénonciation qui révèle le cas échéant d’autres sources de mésententes, comme l’impuissance virile par exemple. Il s’agit là d’ailleurs d’un motif que certaines ne se privent pas d’invoquer pour réclamer le divorce.
25Cependant, à nouveau, la variété des motifs de ces recours ne peut s’expliquer seulement en vertu de la multiplicité des formes prises par la relation conjugale, si intéressante que soit cette donnée. En effet, cette variété est aussi à mettre en rapport avec les ressorts de la procédure dans le cadre de laquelle ces recours voient le jour, et en particulier en rapport avec le souci des instances qui transparaît de favoriser les arrangements amiables. Or, de ce point de vue, le bon déroulement de la vie conjugale a été précisément l’une des préoccupations clairement affichées de cette justice, ce qui se vérifie encore dans nombre de positions visant à préserver les couples et à éviter les séparations16. Une attitude qui a contribué à ouvrir grandes les portes de cette justice non pas tant aux femmes qu’aux épouses.
26On le voit, le rapport public/privé qui se matérialise ici est finalement assez éloigné de ce qu’une appréciation globale de la société aurait tendance à dicter en la matière. On est loin par exemple de l’image pourtant classique d’un espace féminin dont l’horizon ne serait que domestique et intérieur, à l’inverse de l’univers masculin, extra-domestique et ouvert sur l’espace public. On ne peut pas non plus lier les modalités de publicisation des conflits à une aptitude cognitive ou à un rapport particulier à la justice qui se serait depuis perdu17. Ni même, enfin, considérer les recours féminins comme étant le signe d’un rapport intrinsèquement différent à la pudeur. Les processus de publicisation apparaissent comme résultant des usages des ressources et des contraintes propres aux modalités d’accès à une justice particulière, privilégiant l’accord. Ce sont ces processus qui, en dernière analyse, contribuent à dessiner entre « espace public » et « espace privé » des passerelles inattendues et, plus radicalement, invitent à focaliser l’analyse non pas sur ces espaces mais sur les passerelles qui les révèlent.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Ce que fait par exemple A. Raymond, à propos des « villes arabes traditionnelles », où l’analyse postule ces deux espaces, tout en cherchant à restituer la complexité de la dichotomie. Voir Raymond, 1989.
2 Voir sur ce type d’approche, Philippe Ariès, 1985. Le principe d’un processus évolutif au terme duquel l’espace privé s’affirmerait, pour constituer l’un des traits spécifiques de la modernité informe à la fois le projet et la plupart des contributions du volume 3 de l’Histoire de la vie privée. Voir également Robert Muchembled, 1988 ; Arlette Farge, 1992 et le thème du rapport « confus » entre espaces public et privé, pp. 21-41 ainsi que p. 252. Il semble pourtant que la confusion ici tienne à l’usage des termes de public et privé. Globalement, la critique n’est pas nouvelle. Maurizio Gribaudi, notamment, a formulé à diverses reprises une mise en cause convaincante de cette perception évolutionniste au sein de laquelle se niche l’analyse du rapport public/privé, en soulignant en particulier, la difficulté de faire coïncider ses présupposés avec les résultats obtenus via les approches prosopographiques. Voir par exemple M. Gribaudi, 1995 (notamment le début de l’article) et 1996 (p. 126 et suiv.).
3 À l’inverse, on peut signaler, comme un cas d’école, la reconstitution établie par Simona Cerutti (1998) quant à un processus qu’a priori tout désignait comme résultant d’une évolution inéluctable et indépendante des acteurs. Il s’agit de la disparition de la « justice sommaire », très présente jusqu’au xviiie siècle dans les villes d’Italie, au profit de la « justice ordinaire », un processus de transformation qui à terme a bouleversé le rapport des usagers à la justice, disqualifiés dans leurs prérogatives, et dont la conséquence est la « délégitimation de l’expérience en tant qu’objet et source de droit », qui pourtant s’inscrivait dans une tradition juridique depuis perdue. Ce faisant, l’auteur montre que cette innovation fut le produit d’opérations successives, a priori mineures, et liées très prosaïquement à la question du paiement de droits en justice.
4 Sur ce point, voir en particulier F. Colonna (1993 : 5 et suiv.).
5 J’ai développé plus longuement les caractéristiques de cette procédure (2002a). Sur la question relative à l’originalité de cette procédure et du pluralisme juridique qu’elle permet d’éclairer (2002b).
6 La série, en arabe (Sijil al-nikâh wa l-talâq), est conservée au Centre des archives historiques de la Wilaya de Constantine. On la nommera dorénavant RMR. Cet enregistrement est en effet mis en forme sous le gouvernement de Salah bey (1771-1792), dont la politique urbaine, vigoureuse, a consisté en particulier en un contrôle des différentes institutions religieuses ou liées au corps des ulémas. La comptabilité des biens habous des mosquées notamment a bénéficié alors de la mise en œuvre d’une visibilité inédite à la faveur de la constitution de registres tenus régulièrement par les agents responsables de cette gestion. Sur ces points, je me permets de renvoyer à la deuxième partie de mon travail sur Constantine (2002a).
7 Notons en particulier l’existence de Nawâzil au xviie siècle, partiellement présentées par H. Touati (1994 : 71 et suiv.).
8 L’échantillon dépouillé s’est limité au premier registre de la série qui couvre ces cinq années.
9 J’ai étudié ailleurs les conditions de cette reformulation à partir d’un exemple précis (1999). Dans ces cas, on repère un processus proche de celui éclairé par A. Cottereau (1987 : 46 et suiv.), en ce qui concerne « la catharsis interactive » (qui consiste à retraduire les termes de la mésentente en vu d’un compromis) à l’œuvre dans les formes de conciliation qu’il analyse dans le cadre des procédures des Prudhommes à Lyon au xixe siècle. Voir également, sur un type de justice comparable en Italie, l’analyse de S. Cerutti (1995 et 1998). En outre, des analyses récentes sur l’Egypte actuelle ont mis au jour des formes de règlements de conflits, en particulier une procédure appelée haqq al-carab, qui, quoique institutionnellement moins centrales et formelles (en raison en premier lieu de l’existence d’une « justice étatique » à tendance hégémonique), présentent à différents nivaux les mêmes caractéristiques que la procédure constantinoise observée ici (Ben Nefissa, 1999 ; Botiveau, 1988).
10 On considère généralement cette période comme étant marquée par le développement de la justice du prince au détriment de la justice des cadis. L’article désormais classique de Robert Brunschvig qui reconstitue les différents moments d’affirmation de la justice dite laïque dans la dynastie husseïnite de Tunis, en rendant particulièrement visible cette justice, a sans doute contribué à renforcer ce point de vue, alors que le contenu du texte, apparaît en fait beaucoup plus nuancé (Brunschvig, 1965).
11 Respectivement, RMR 1, 174 ; RMR 1, 49 ; RMR 1, 268.
12 RMR 1, 13 ; RMR 1, 263 ; RMR 1, 155 ; RMR 1, 199.
13 RMR, 1, 143 ; RMR, 1, 64 ; RMR, 1, 275.
14 Cet aspect particulier est développé dans I. Grangaud (1999). Sur la coutume au Maghreb, voir J. Berque (1978 : 30).
15 Voir B. Johansen (1996), quant aux limites portées par l’application des valeurs sociales aux critères juridiques. On serait dans une application stricto sensu du résultat de ce processus. Ce qui indiquerait que ces critères juridiques ne sont pas seulement transformés par les règles de la morale sociale, mais directement adaptés dans une procédure particulière.
16 Sur ce point, qui mériterait d’être creusé, voir D. Larguèche (1993).
17 En l’occurrence, la question est bien plus complexe et intéressante qu’il n’y paraît. D’une part, ce qui a changé, c’est moins le rapport à la justice que les règles de celle-ci qui autorisent tels ou tels recours. De l’autre, des analyses récentes montrent des procédures aujourd’hui en vigueur, qui sont de même type (Rosen, 1984 ; Botiveau, 1988 ; Ben Nefissa, 1999). Autrement dit, il est possible d’appréhender des filiations d’ordre institutionnel.
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