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III. Les privilégiés : le clergé

p. 195-212


Texte intégral

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L’église d’Esquerchin.
AD. Nord. Photo A D. Nord.

1En tant qu’ordre, le clergé occupe en 1789 par ses effectifs, sa fortune, sa culture une place éminente dans la société et la vie quotidienne du département. L’église est partout présente. De puissantes abbayes comme celles de Saint-Amand, de Liessies, de Maroilles, de riches églises collégiales comme celles de Saint-Pierre de Lille, de Saint-Amé de Douai sont ses plus beaux fleurons. Les tâches de l’église sont nombreuses. Elle s’occupe de l’enseignement, de l’assistance aux pauvres et aux malades. Et surtout, elle représente une puissance économique considérable. Avec 150 000 hectares soit un peu moins du tiers du département, elle détient 27 % de la propriété foncière. La dîme lui assure des revenus appréciables. Cette richesse est fort inégalement répartie dans une société ecclésiastique diverse où les tensions se développent pendant le XVIIIe siècle. La masse des curés de campagne dénonce le détournement du prélèvement ecclésiastique vers d’autres fins que celles qui lui étaient assignées à l’origine. Ils sont de plus en plus nombreux dans les dernières années du siècle à nourrir des sentiments d’injustice voire de révolte à l’égard des prélats et des moines.

2Les membres du clergé participent assez massivement aux réunions électorales. Manquent à l’appel des curés de campagne que l’âge et/ou le mauvais état des chemins a empêchés de venir. Mais, ils ont pris soin de remettre une procuration à un de leurs collègues. Dès l’ouverture des assemblées, un constat s’impose. Les curés de paroisses, et en particulier les curés des paroisses rurales, sont largement majoritaires favorisés qu’ils sont par le règlement électoral. Dans le bailliage de Bailleul, les curés de paroisse disposent d’environ 70 voix contre 35 aux représentants des chapitres et des communautés ecclésiastiques. Les seuls curés de campagne représentent 51 voix. Dans le bailliage d’Avesnes, le rapport de forces est encore plus déséquilibré. Les curés de campagne disposent de 29 voix contre 16 aux chapitres et communautés. Il en va de même dans les bailliages de Lille et de Cambrai où les curés de campagne sont majoritaires. Les bailliages du Quesnoy et de Douai font exception. Dans le bailliage de Douai, les curés avec 32 voix sont minoritaires face aux 35 représentants des chapitres et nombreuses communautés douaisiennes. Ce déséquilibre se retrouve dans la composition des bureaux chargés de préparer les cahiers de doléances. Les curés sont largement majoritaires à Avesnes avec 6 sièges sur 8 et à Bailleul avec 4 sièges sur 6. A Lille, la situation est plus équilibrée avec 6 curés, 5 représentants de chapitres et d’abbayes et 2 bénéficiaires dans la commission. En revanche à Douai, les curés sont largement minoritaires. Ils ne sont que 3 face à 7 représentants de communautés et chapitres. D’entrée de jeu, le poids du clergé rural est un élément capital pour comprendre le déroulement des assemblées du clergé et le contenu des doléances exprimées.

3Les commissions travaillent à partir de cahiers particuliers établis par les curés, les chapitres et les communautés d’hommes et de femmes. Quelques uns de ces cahiers subsistent pour la partie du bailliage de Bailleul relevant du diocèse d’Ypres.

4Les cahiers du clergé du département du Nord sont unanimes pour réclamer la première place dans l’Etat pour la religion catholique, des poursuites contre les blasphémateurs et les violateurs de la loi du dimanche. Dans tous les cahiers, le clergé affirme sa vocation enseignante, souhaite voir se multiplier les petites écoles seul moyen d’affermir la religion et d’inculquer un sens moral aux enfants. Il réclame une augmentation du nombre des postes de curés et de vicaires. Le clergé rejoint la noblesse et le Tiers Etat pour revendiquer une constitution garantissant les droits de l’individu, l’égalité fiscale, la réorganisation de la justice, la suppression des lettres de cachet. Il plaide pour la suppression des intendants et la reconnaissance d’une large autonomie provinciale. Dans sa volonté de créer une France nouvelle, l’assemblée du clergé du bailliage d’Avesnes dominée par les curés de campagnes solidaires de leurs paroissiens va même jusqu’à prier les nobles de renoncer à tous droits de banalités*, mainmorte* et autres qui rappellent l’ancienne servitude.

5L’essentiel des cahiers est consacré à la vie interne de l’Eglise. La voix des curés se fait entendre haut et fort et les sujets de mécontentement sont nombreux. Sont dénoncés la coutume de réserver à des gens titrés les sièges épiscopaux, la non-résidence des évêques, l’attribution de bénéfices à des ecclésiastiques étrangers à la paroisse, l’abus des commendes et des pensions. Le clergé du bailliage de Bailleul propose de nommer aux sièges épiscopaux alternativement un noble et un roturier. Le clergé des bailliages de Cambrai et de Douai penchent pour l’élection. Mais surtout, les cahiers consacrent de longs développements à la condition des curés. Ils soulignent en particulier la médiocrité de leurs traitements. Sur cette question et celle de leur logement, les doléances se font véhémentes contre les décimateurs qui après avoir levé la dîme laissent les églises, les sanctuaires et les presbytères sans réparations et abandonnent aux pasteurs une portion congrue bien insuffisante.

6Ces critiques très fermes dont rend bien compte le cahier du clergé du bailliage de Bailleul cité page 200 approfondissent le fossé séparant les curés d’un côté, représentants des communautés séculières et régulières de l’autre. Les débats sont vifs. Bien souvent, les tensions s’exaspèrent. Elles apparaissent au grand jour dans le cahier du clergé du bailliage de Bailleul longuement annoté par les décimateurs cibles des curés de la Flandre maritime. Parfois, c’est la rupture. A Avesnes, les réguliers se retirent de l’assemblée générale, refusent de participer au scrutin pour l’élection du représentant de l’ordre et forment un cahier séparé qu’ils rendent public. Ils y réclament au prix de quelques concessions d’être maintenus et conservés dans tous leurs droits et propriétés. A Lille, les réguliers refusent l’impression de leur doléances particulières à la suite du cahier général adopté par l’assemblée comme il le leur est proposé. Ils décident de les faires passer directement à Versailles. Ces tensions se prolongent par delà les réunions bailliagères comme en témoignent les mémoires adressés au roi par les représentants des communautés séculières et régulières des bailliages de Douai et du Quesnoy, par le chapitre de l’église Notre-Dame de Cambrai. Ils font le procès d’un règlement qui a d’emblée favorisé la seule classe des curés naturellement peu disposés à entendre tout ce qui pouvait intéresser le haut clergé, les chanoines et les maisons religieuses.

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Documents. Sujets des doléances et remontrances pour le soussigné curé de la paroisse de Zuytpeene.

71e Pour le soulagement du peuple, il sera nécessaire de solliciter auprès du roy l’abolition des droits sur les cuirs, huiles et amidon, et du taxe pour le moulage* ; qu’on pourra suppléer par une taxe sur plusieurs objets de luxe.

82e La suppression des petits censes et leur union à des plus grosses étant contraire à la population, et cause que les personnes d’une médiocre fortune ne puissent s’établir, et delà le nombre des pauvres s’augmentant considérablement, on pourra solliciter une ordonnance royale pour que toutes censes supprimées depuis trente ans soient rétablies et mises dans leur ancien état, et données en bail à ceux qui sont depourvu de tout autre cense1.

93e Le salaire des ouvriers n’étant presque jamais proportionné à le cherté des vivres, on sollicitera un arrêt du roi, qui autorise l’assemblée provinciale de taxer le salaire des ouvriers, de l’augmenter, ou de le diminuer selon le besoin.

104e Pour meilleur administration des pauvres, on renvoyera tous les pauvres aux paroisses, dont ils doivent être alimentés, pour y demeurer et vaquer à leur travail ; on cantonnera les paroisses beaucoup peuplées et d’une grande étendue, on établira un proviseur dans chaque canton, pour prendre soin des pauvres de ce canton, les faire travailler et les pourvoir du nécessaire, et on tentera le possible pour bannir toute mendicité.

115 Solliciter une prohibition, pour que les lins ne sortent pas hors du pais, avant que soient reduites en toile.

126e Pour oter un grand nombre d’abus, on diminuera le nombre des cabarets ; des fainéants devenus cabaretiers attirent tout le monde à boire, favorisent les débauches, donnent à boire les jours de fêtes et dimanches pendant le service divin et le soir, après la retraite sonnée, attirent la jeunesse de l’un et de l’autre sexe et forment des assemblées, où on danse impunément, contre les prohibitions réitérées de nos rois. Dans l’ordonnance d’Orléans il est dit à l’article 23e « défendonsdons à tous juges permettre qu’es jours de dimanches et fêtes annuelles et solennelles, aucunes foires et marchez, soient tenus ni danses publiques faites et leur enjoignons de punir ceux qui y contreviendront ». Cette ordonnance fut enregistrée au parlement de parys le 13 7bre2 1561.

13Elle fut renouvellée par l’ordonnance de Blois 1579, par celle de François premier, rendue le 7 janvier 1520, par celle de Louis 13, rendue l’an 1610 et par celle de Louis 14 rendue le 16 Xbre3 1698. On urgera une nouvelle publication des dites ordonnances et sera enjoint aux baillis de veiller à l’exécution d’y celles, en mettant dans l’amende ceux qui y contreviendront. Ce sera de même des ordonnances du Roi données pour empêcher toute profanattion des dimanches et fêtes par des œuvres serviles.

147e Comme la foire du Jeudi Saint, qui se tient à Cassel, dépeuple nos églises tout à l’entour de Cassel, au grand détriment du service divin, on demandera que l’assemblée provinciale soit authorisée à la transférer à un autre jour. Demande sera faite pareillement pour que la dite assemblée puisse solliciter auprès notre seigneur évêque, la translation de la Dedicace de Cassel, qui se fait le jour de la fête Dieu, au premier dimanche après cette fête : auquel jour pourraient aussi être fixés toutes les dedicaces des autres églises paroissiales de la partie de notre diocese sur la domination du roi. Ce qui empêcherait bien des abus, qui se commettent dans chaque paroisse, par les concours d’un tres grand nombre des personnes qui y viennent des paroisses voisines et éloignées.

158e Nous, pasteurs de la Flandre Maritime, demandons à être rétabli dans les droits d’intervenir et d’assister aux contes4 des églises et des pauvres, de les signer et d’avoir une clef, comme cy devant des archives des églises, qu’un arret du parlement de Flandre nous a oté.

169e Nous exigeons que deux curés de notre doienné par nous députés puissent assister à toutes les assemblées provinciales.

1710e La portion congrue ou canonique en dîmes exempte de toutes charges.

1811e Que les dîmes novalles* soient à jamais aux curés de la Flandre maritime, comme il a été ordonné par le Roi pour d’autres provinces du royaume. Dans la déclaration du Roi, touchant les dîmes rendue le 28 août 1759, il est dit : « Les curés continueront pareillement de percevoir les dîmes sur les fonds sur lesquels ils se trouveront en possession de la percevoir, au dit titre des novalles, au jour de l’enregistrement des présentes et à l’égard de toutes les dîmes novalles, qui seront à percevoir à l’avenir sur les héritages défrichez depuis le jour de l’enregistrement de présentes, voulons qu’elles appartiennent aux dits curés à l’exclusion des dits abbés, prieurs et religieux, non obstantes declarations quelconques, édits, ordonnances, lettres patentes, toutes arrêts etc. ».

1912e Nous supplions Sa Majesté d’ordonner qu’une retraite honorable avec une pension honnête, pour vivre selon leur état, soit donnée aux vieux curés et vicaires qui par caducité ou autres raisons aimeroient à se reposer après avoir rendu un long et pénible service à l’église par la conduite des âmes. La dite pension sera fournie par les riches abbaïes de notre païs et par les autres gros bénéficiers.

20Fait à Zuytpeene, ce 28 mars 1789.

21Mazeman, curé de Zuytpeene.

22A. de Saint-Léger et Ph. Sagnac..., t. 2, p. 504-507.

Cahier du clergé du bailliage de Bailleul

23Si le premier sentiment dont le clergé de la Flandre maritime doit être animé est de remercier le Roi des vues de sagesse, de justice et de bienfaisance qui ont porté S.M. à convoquer les Etats Généraux, sa première demande doit avoir pour objet de supplier un roi aussi digne de l’amour de ses peuples, d’implorer tous ses soins et son autorité pour faire rendre à la religion catholique-romaine tout l’honneur et le respect qui lui sont dûs. Sans la religion, point de mœurs ; et sans les mœurs, point de félicité publique : les plus beaux plans d’administration, s’ils ne sont point fondés sur cette base, seront défectueux : bientôt on oubliera que le Roi est l’image de Dieu sur la terre, et on se livrera à un esprit de systhème et de philosophie qui plongera l’Etat dans le désordre. Plus, au contraire, les peuples seront religieux, plus ils seront fidèles à obéir aux lois. Il est donc d’une saine politique, comme il importe au bien spirituel des peuples, que les ordonnances du roiaume, qui proscrivent l’introduction des livres impies et contraires aux mœurs, comme celles qui défendent la profanation des dimanches et fêtes, soient renouvelées pour être exécutées avec la plus scrupuleuse exactitude ; et qu’en conséquence, les baillis qui non seulement tolèrent aujourd’hui les infractions qui y sont faites, mais encore les authorisent au moien des permissions qu’ils se font paier, soient punis rigoureusement par les soins des procureurs généraux, lorsqu’ils ne tiendront pas la main à l’exécution des dites ordonnances.

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A.D. Nord. Photo Danvers.

24Le rétablissement des synodes diocésains et des conciles provinciaux et nationaux étant le seuls moiens de détruire les abus qui peuvent exister dans le clergé, et de faire revivre la discipline ecclésiastique dans toute sa vigueur, il paroit indispensable d’en ramener l’usage.

25Le patrimoine de l’Eglise est suffisant, sans doute, pour l’entretien de tous ses ministres ; mais il est inégalement réparti, d’où il résulte que les curés et vicaires, qui en sont la classe la plus utile, n’ont point une dotation suffisante. Ils prêchent contre les richesses ; ils ne doivent point les désirer ; mais ils ont besoin d’une subsistance honnête : leur dotation doit même aller au delà de leurs besoins personnels. En prêchant la charité, ils donnent le droit qu’on la leur demande sans cesse ; et tous les pauvres honteux de leurs paroisses sont principalement à leur charge. D’après ces motifs, les Etats Généraux sont suppliés de faire un règlement général par lequel il serait ordonné :

261 — Que la portion congrue* des curés et vicaires (a) serait fixée d’une manière proportionnée aux circonstances de leur état, sans qu’ils soient désormais assujetis à avoir recours aux tribunaux qui aujourd’hui règlent arbitrairement les contestations qui s’élèvent sur cet objet.

(a) Quelques membres de l’assemblée ont demandé qu’il fût ajouté après ces mots des curés et vicaires : soit des villes ou des campagnes. D’autres ont demandé qu’il fût mis à la suite de cet article : nonobstant tout arrêt, sentences ou transaction précédemment faites par les curés avec les décimateurs. — Les décimateurs ont protesté contre ces deux additions.

272 — Que les portions congrues soient exemptes de toute imposition, ainsi que le Roi l’a toujours expressément ordonné. Que, dans le cas où les cures se trouveront dotées d’une manière qui excédera la valeur de la portion congrue qui sera déterminée, elle soient exemptes de toute charge jusqu’à concurrence de laditte portion congrue. Que si cette exemption ne pouvoit point se concilier avec la loi générale, qui assujettirait indifféremment toutes les propriétés au paiement des charges publiques, il serait accordé aux curés et vicaires un dédommagement convenable (b).

(b) Les décimateurs ont demandé qu’il fût ajouté à la fin de l’article 2 : Moiennant que ce dédommagement ne soit point à la charge des décimateurs.

283 — Que toutes novales* soient attribuées à perpétuité aux curés par préférence aux gros décimateurs, et sans diminution de leur portion congrue, aux termes de la déclaration du Roi touchant les dîmes, rendue le 28 août 1759 et enregistrée au Parlement de Paris ; sauf néanmoins les privilèges et exceptions particulières accordées par titres authentiques, tels que des fondations ou autres concessions (c).

(c) Les décimateurs ont protesté contre tout l’article I, comme étant contraire et attentatoire aux droits de propriété !

294 — Que les cures, dont les revenus, en sus de la somme représentative de la portion congrue, n’excéderaient pas le tiers de la dîme générale de la paroisse, soient exemptes de toutes charges inhérentes aux dîmes, étant à présumer que les dîmes et terres appartenantes aux cures ont été données pour portion congrue personnelle (d).

(d) Les décimateurs ont protesté pour que l’excédent de la portion congrue soit assujetti au prorata. Sur quoi, les curés ont observé que l’excédant de leur portion congrue pourrait contribuer, si les décimateurs prouvoient que les curés possèdent leurs dîmes et terre à autre titre que celui de portion congrue : les décimateurs ont prétendu que cette preuve ne leur incomboit pas.

30Il est nécessaire que, par le même règlement, la jurisprudence relative aux dîmes insolites soit fixée de manière qu’il n’y ait point d’altération dans les propriétés ecclésiastiques, ni de surcharge dans la contribution des peuples.

31Il y serait pareillement ordonné que les décimateurs seraient assujettis, non seulement au paiement des portions congrues des curés, vicaires, et coutres ou clercs, ainsi qu’à toutes les fournitures nécessaires au service divin, subsidiairement aux revenus de la fabrique, mais encore à la construction et entretien des églises et des maisons pastorales et vicariales, auxquelles charges les curés désirent encore qu’il soit ajoutté une imposition pour les pauvres ; mais qu’en même tems, les décimateurs seroient admis à participer à l’administration des fabriques, dans un bureau composé des seuls décimateurs, curés et marguillers, librement élus par la paroisse, et que les propriétaires des dîmes inféodées seroient tenus de partager, dans la proportion de leurs dîmes, la charge des autres décimateurs ; car, si dant le droit, la charge est essentiellement inhérente aux dîmes, nulle loi, nulle convention particulière n’a pu les en libérer (e).

(e) Les décimateurs observent sur cet article : 1e par rapport aux constructions et reconstructions des églises et maisons pastorales, qu’ils sont en instance au Conseil d’Etat du Roi, pour obtenir la révocation des lettres patentes de 1773, qui les assujettissent à cette charge, et aucunement à celle de maisons vicariales ; sur quoi ils attendent de la justice de Sa Majesté une décision ; 2e par rapport à la portion du coutre, qu’ils n’ont, pour la plupart, jamais été tenus au paiement de laditte portion, laquelle a été communément paiée par les paroisses, la possession aiant, jusqu’à présent, servi de règle à cet égard ; 3e par rapport à l’imposition demandée sur les dîmes pour les pauvres, que l’aumône est libre et qu’elle doit être laissée à la conscience des décimateurs. Les curés ont observé sur le même article qu’il étoit important que l’élection des coutres et autres officiers de l’église, fût faite par l’intervention et avec l’approbation des curés.

32Qu’il seroit désormais établi un vicaire par chaque paroisse, et un plus grand nombre, suivant la population de la paroisse, la distance des lieux et la difficulté des chemins ; que le nombre nécessaire ne seroit déterminé que par les ordinaires des diocèses, sauf, en cas de contestation, d’en appeler au métropolitain, en conformité des arrêts du Conseil d’Etat du 12 décembre 1633 et de juin 1654 ; de sorte que de pareilles contestations ne fussent jamais portées dans les tribunaux séculiers (r).

(r) Les décimateurs ont observé sur cet article qu’il ne devoit être établi de vicaire dans chaque paroisse qu’autant qu’il y aurait été jugé nécessaire par l’ordinaire des lieux.

33Que les bénéfices de la province seraient donnés de préférence aux naturels du pays, et que les premières dignités des églises collégiales leur seraient spécialement réservées.

34Que les prébendes des dittes églises ne pourroient être conférées qu’à des ecclésiastiques avancés en âge, qui auraient rendu, pendant 10 ans au moins, des services, soit dans le ministère, soit dans l’éducation publique, dans la province (g).

(g) Il a été protesté contre cet article par le prévôt de St Pierre de Cassel.

35Que les bénéfices ne pourroient point être multipliés sur une même tête, et que ceux appelés forains ne pourroient être conférés qu’à des ecclésiastiques emploiés aux mêmes fonctions ou qui auraient rendu de longs services, et auxquels il convient de faire une retraite ; et que, dans le cas où les titulaires desdits bénéfices ne seraient point employés dans le ministère du diocèse, ils seraient tenus de résider dans le lieu de la situation desdits bénéfices.

36Que la disposition du concile de Trente, relativement au nombre des commencaux de la Maison du Roi, seroit observée à l’égard des églises de la Flandre.

37Il n’est pas moins nécessaire d’arrêter par une autre loi les vexations de toutes sortes que la régie des domaines fait éprouver à toutes les mains-mortes*, relativement aux droits d’amortissement, d’indemnite, et autres semblables ; qu’à cet effet, il soit fixé un terme après lequel il ne soit plus permis de revendiquer de pareils droits, et qu’en outre, toutes les quittances données aux gens de main-morte à raison d’iceux, soient enregistrées dans les tribunaux ordinaires, pour y avoir recours au besoin.

38Qu’il soit aussi prescrit, par la même loi, que les maisons abbatiales, prieuriales, canoniales, pastorales et vicariales, qui ne seroient louées que pour un temps, sans que leurs destinations primitives en soient changées, soient déchargées des droits d’amortissement et de nouvel acquêt.

39Que l’arrêt du Conseil d’Etat du Roi du 7 septembre 1785, concernant les formalités trop rigoureuses à observer pour les constructions et reconstructions des bâtiments appartenants aux gens de mainmorte soit révoqué.

40Que les fondations pour les prières ou rétributions des messes, qui ne doivent pas durer plus de 50 ans, et dont la rente n’excèderoit pas la somme de 300 livres, soient exemptes du droit d’amortissement.

41Que les écoles dominicales, ainsi que le logement des personnes qui y sont préposées, soient déclarées exemptes du même droit, comme étant des établissements de pure charité.

42Qu’il ne puisse point être pareillement exigé pour les reconstructions faites par les gens de main-morte sur des terreins déjà amortis.

43Que, dans le cas où les rentes foncières, appartenantes aux gens de main-morte, seront rachetées, selon le vœu du gouvernement, par les propriétaires des terres grevées de ces rentes, les gens de mainmorte soient authorises à faire le remploy des deniers en provenant, soit en acquisition d’autres propriétés foncières, soit en rentes constituées, sans qu’ils soient tenus à aucun droit d’amortissement ou autres.

44Sa Majesté est suppliée d’accorder une protection spéciale aux couvents de l’un et de l’autre sexe des ordres mendians et autres, et principalement à ceux de ces établissements qui s’occupent de l’enseignement ou autres objets d’utilité publique ; et qu’elle daigne expressément défendre aux Magistrats des villes et bourgs, de leur imposer d’autres charges que celles auxquelles ils sont assujettis par les traités de leur établissement dans lesdittes villes et bourgs (b).

(b) Les curés ont observé que les religieux, étant non seulement utiles, mais encore très souvent nécessaires pour les besoins spirituels, le Roi doit être supplié, attendu la diminution des sujets françois, de vouloir bien accorder gratis des lettres de naturalisation aux étrangers : à quoi les autres membres de l’assemblée ont adhéré.

45L’administration de la Flandre maritime se trouve constituée d’une manière si vicieuse, que les intérêts du Clergé et de la Noblesse, ainsi que ceux des habitants des campagnes, y sont entièrement dans les mains du tiers état des villes ; et que celui-ci se trouve presqu’entièrement dans la dépendance d’un seul homme, tout à la fois subdélégué général de la Flandre maritime, subdélégué particulier de Cassel, député du département à la cour, commissaire perpétuel de la province, inspecteur général de ses pavés, inspecteur particulier de ceux de la châtellenie de Cassel, député de la même châtellenie, conseiller pensionnaire de la cour de Cassel, greffier de la même cour, et en cette qualité exerçant l’office de tabellion garde notes5 ; offices et employs qui lui donnent, outre des gages et des émoluments considérables avec le maniement des deniers publics, une influence nécesaire sur toutes les affaires de la province, et dont il pourroit si facilement abuser ; en conséquence, le clergé demande le rétablissement des anciens Etats de la Flandre, composés et réglés d’après l’organisation même des Etats généraux, et dans lesquels les curés et autres ecclésiastiques réguliers et séculiers soient pareillement admis (i).

(i) Les abbés, les chapitres de St Pierre et de Notre Dame à Cassel, le tiers des curés et autres ont protesté contre tout ce qu’il pourroit y avoir de personnel dans cet article. Ces abbés sont de St Winnoc de Bergues, de Vormezeele et de St Jean d’Ypres.

46La Flandre Maritime, aiant des intérêts différens de ceux de la Flandre Wallonne, il demande aussi que ces Etats soient entièrement distincts et séparés de ceux de cette province ; qu’en conséquence l’arrêt du Conseil du 2 mars 1789, qui réunit les deux administrations ne soit point exécuté.

47Que la Flandre maritime soit confirmée et rétablie dans tous ses privilèges et usages, en tant qu’ils ne seront pas contraires au plan général qui sera établi pour tout le roiaume, conformément aux capitulations, notamment en ce qui concerne l’exclusion de la commande et des pensions, ainsi que l’exemption des grades, y compris les villes et territoires de Dunkerque, Bourbourg et Gravelines, comme faisant partie de la Flandre Maritime.

48Que, néanmoins, l’on abolisse l’usage qui exclut le clergé de l’administration des biens des fabriques, tables des pauvres et autres fondations, comme évidemment injuste et abusif, en ce qu’il diminue le respect que les peuples doivent à leurs pasteurs, et contradictoire avec leur droit de participer, comme citoiens, à l’administration même de la province ; et qu’en conséquence, les comptes desdittes administrations soient présentés et rendus, suivant le droit commun, aux curés conjointement avec les autres coadministrateurs.

49Que pareillement, l’usage de n’accorder aucun secours aux étrangers domiciliés dans la province et tombés dans l’indigence, soit aboli, comme blessant l’humanité et contraire à la charité, sauf à la province à s’occuper des moiens les plus propres à prévenir les inconvénients qui pourraient en résulter.

50Que la province continue d’être exempte des impôts qu’elle a rachettés en différents tems.

51Que les officiers municipaux soient librement élus par les communes, que leur nombre soit réduit et leurs gages modérés.

52Qu’il soit rendu compte par les villes, des dix dernières années de leur administration, par devant une commission composée de membres pris dans les trois ordres des Etats de la province et nommés par eux, afin de constater les abus ; et qu’à l’effet de les prévenir pour la suite, les comptes annuels soient rendus de la même manière.

53Le clergé de la Flandre maritime demande, en outre, qu’il ne puisse être établi d’impôt que par le consentement libre de la nation, et qu’ils soient principalement établis sur les objets de luxe.

54Que les dettes de l’Etat soient liquidées après avoir été préalablement vérifiées, de manière qu’il ne reste aucun doute sur le déficit.

55Que les dépenses des départements soient fixées, et que chaque administrateur soit responsable aux Etats généraux de sa gestion.

56Que l’administration des finances soit simplifiée, de façon qu’elle ne soit point surchargée de cette foule des receveurs, commis et agents intermédiaires qui vexent le public au détriment des deniers roiaux.

57Que chaque province prenne respectivement l’administration et régie des Domaines du Roi.

58Que les barrières soient portées aux frontières extrêmes ; qu’on ne laisse point sortir du roiaume aucune matière première. Qu’il ne soit permis d’en exporter le bled, qu’à une valeur déterminée par les soins des Etats particuliers et converti en farine, mis en sacs. Que les toiles étrangères ne puissent y être introduites qu’en paiant un droit considérable, afin que la balance ne reste plus en faveur des étrangers, et que leurs manufactures puissent être attirées en France.

59Que le Roi soit supplié de faire jouir ses sujets, le plutôt qu’il se pourra, de la réforme que S.M. a bien voulu leur annoncer, tant dans le code criminel que dans le code civil.

60Que les baillis des seigneurs soient tenus de résider dans les lieux dont ils sont baillis ; et qu’il soit obvié, par une nouvelle loi, aux abus de la prévention en matière criminelle.

61Que les villes de Dunkerque, Bourbourg et Gravelines avec leurs territoires respectifs, qui se trouvent démembrés par des circonstances particulières du ressort du Parlement de Flandre, soient réintégrées à sa jurisdiction, pour que les jugements y soient rendus conformément à leurs coutumes et privilèges.

62Que les procès au-dessous de 100 livres soient jugés dans les premières jurisdictions, sans frais, sommairement et sans appel.

63Que toutes les cours d’attribution soient supprimées, leurs fonctions pouvant être facilement remplier par les jurisdictions ordinaires ; et que le nombre des justices intermédiaires soit réduit de manière que l’on ne parcoure jamais que trois degrés de jurisdictions.

64Qu’il soit ordonné, par une loi, qu’aucun étranger ne soit admis dans les villes, bourgs et paroisses, pour y faire sa résidence, sans être muni d’un certificat de vie et mœurs, signé du curé du lieu d’où il vient.

65Qu’aussitôt après le décès d’un curé, le doyen de chrétienneté soit autorisé, par lui ou un autre prêtre qu’il commettra à cet effet, visiter les lettres et papiers qui pourraient se trouver chez le curé défunt, et d’y apposer la cure, ni aucune lettre contenant des secrets de conscience ou des affaires qui pourraient compromettre l’honneur des particuliers, ne tombent entre les mains des laïcs, comme il arrive journellement, au scandale public et détriment des successeurs.

66Qu’il soit remédié aux abus des Universités, où l’on obtient quelquefois des grades par le seul argent, et que, dans aucune, l’âge ne puisse tenir lieu d’étude.

67Qu’il ne puisse, en aucun cas, être accordé d’arrêt de surséance ni d’évocation ; et que, sous aucun prétexte, personne ne puisse être distrait de ses juges naturels et domiciliaires ; qu’en conséquence, tout privilège de committimus et autres semblables soient abolis.

68Que personne ne puisse perdre la liberté, ni être arrêté sans un jugement préalable et conforme aux lois ; qu’en conséquence, les lettres de cachet cessent d’avoir lieu.

69Que l’assemblée des Etats généraux se tienne régulièrement tous les 2 ans ; que chaque assemblée fixe le jour où se tiendra la suivante, sans qu’il puisse être changé ; et que les différentes provinces puissent se réunir pour élire leurs députés, sans qu’il soit besoin d’aucunes lettres de convocations.

70Que, préalablement à toutes les opérations des Etats Généraux, toutes les lois constitutionnelles et fondamentales de l’Etat soient rassemblées et rédigées en un code nationnal pour asurer inviolablement la constitution du Roiaume.

71Que, pendant la tenue des Etats Généraux, il soit établi dans la province une commission intermédiaire, composée de quatre membres, dont un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état ; laquelle sera authorisée par le Roi à rechercher dans les dépôts publics, tout ce qui pourra servir de document et d’instruction, pour être envoié aux députés de la province à ladite assemblée (j).

(j) Les décimateurs protestent contre la trop grande influence des curés dans l’assemblée, dont le nombre surpasse le leur de deux tiers.

72Telles sont les demandes, remontrances, doléances et supplications que l’assemblée du Clergé de la Flandre Maritime croit devoir présenter à l’assemblée des Etats Généraux du Roiaume, en exécution des ordres du Roi, pour y être fait droit, conformément aux vues de sagesse, de justice et de bienfaisance de Sa Majesté.

73Ainsi fait, clos et arrêté en laditte assemblée à Bailleul, le 3 d’avril 1789.

74Benoit Vandeweghe, abbé de St Winoc, président de l’assemblée, de Fabry, J.-A. Macquet, curé-doien de Dunkerque, Légier, J.-B. Roussel, curé de Blaringhem ; P. C. Blanckaert, curé de Wormhout, doyen de X6.
Par ordonnance de l’assemblée : G.J. Vandenbavierre, curé de Terdeghem, secrétaire.

75A. de Saint-Léger et Ph. Sagnac..., t. 2, p. 526-538.

Cahier du clergé régulier du bailliage d’Avesnes

Cahier

76 De doléances et demandes du clergé régulier soumis au Roi Très-Chrétien en l’assemblée du bailliage d’Avesnes, le 14 avril 1789.

771e L’exercice public de la seule religion catholique, apostolique et romaine.

782e La conservation de la puissance et autorité royale dans tous les points.

793e Le retour périodique des Etats généraux.

804e Les abbayes, prieurés, prévôtés et autres corps réguliers, maintenus et conservés dans tous leurs droits et propriétés, ainsi de la même manière que les autres corps et individus du même royaume ; en conséquence le retrait de l’arrêt du conseil, du 20 décembre dernier, concernant la prévôté d’Haspres.

815e Le rétablissement de la pragmatique sanction de 1406 : en conséquence l’abolition des commendes* et des pensions dans ces provinces.

826e Liberté aux mainmortes* de bâtir et entretenir leurs maisons, fermes, monastères, chœurs et maisons pastorales, sans que l’on puisse apporter aucun obstacle des gens du domaine.

838e Tous les biens que les mainmortes possèdent actuellement ne seront plus sujets à aucune recherche pour droit de franc-fief*, d’échange, d’indemnité, de nouvel acquit, d’amortissement, à compter de 1789.

849e La confirmation de la convention du 14 octobre 1775 entre Sa Majesté Très-Chrétienne et l’impératrice-reine, concernant la jouissance des sujets de l’une et l’autre domination, des prévôtés, prieurés, ou autres bénéfices réguliers soit en titre, soit amovibles et autres biens dépendants des abbayes situées respectivement en France et dans les pays-bas autrichiens, soit exécutée.

8510e Attendu le vœu public que les collèges et l’enseignement soient confiés aux monastères, faire à ce sujet des offres au Gouvernement.

8611e Offres et soumissions de concourir aux charges pécuniaires sans aucune réserve, comme tous les sujets du royaume.

8712e Le maintien et la conservation de la capitulation, priviléges, franchises et immunités des provinces belgiques.

8813e Représentation contre l’inégalité du nombre des électeurs entre le clergé séculier et régulier.

8914e Que la loi qui doit fixer les portions congrues des curés et vicaires soit invariable, universelle dans tout le royaume.

90Ainsi fait et arrêté le présent cahier des doléances et demandes du clergé régulier du Hainaut, le 17 avril 1789. Signé Vulmaire, abbé d’Hautmont ; dom Marol Beghin, religieux et curé d’Hautmont ; dom Georges de Passus, curé d’Anchin.

91Le présent cahier demeurera déposé au greffe du siège.

92Le présent cahier sera remis au député du clergé du bailliage royal et demeurera annexé au cahier dont il fera partie pour la sûreté des droits et intérêts de messieurs les rédacteurs, et ce en conformité de l’ordonnance du monsieur le lieutenant général du bailliage royal d’Avesnes, du 18 avril 1789.

93Par ordonnance, Signé Revière.

94 Archives parlementaires..., t. 3, p. 149.

Protestation des chapitres et communautés du bailliage de Douai

95Au Roi,

96Sire,

97Pleins de confiance dans la bonté paternelle du meilleur des Rois, qui a voulu par la convocation des prochains états généraux avoir communication avec tous ses sujets et en conséquence assurer aux différents corps dont chaque ordre de son royaume est composé une représentation égale ; les Chapitres corps et communautés ecclésiastiques séculiers et réguliers du bailliage de Douai remontrent très humblement à votre majesté que le règlement du 24 janvier dernier ne leur a pas laissé une représentation suffisante et proportionnée a celle qui a été accordée aux Curés et aux ecclésiastiques de la campagne.

98En effet d’après les articles 10 et 15 de ce règlement, il ne pouvait comparaître aux assemblées des bailliages qu’un seul représentant pour dix chanoines, vingt chapelains ou vingt ecclésiastiques non bénéficiers résidens dans les villes ne pouvaient y avoir qu’un deputé ; et chaque communauté rentée de l’un et l’autre sexe ne pouvait s’y faire représenter que par un seul procureur fondé ; tandis que d’après les articles 14 et 16, chaque curé y avait une voix ou par lui même ou par procureur, que chaque ecclésiastique résident hors des villes y avait sa voix personnelle, quand même il n’aurait pas été bénéficier, pourvu seulement qu’il fut français agé et vingt cinq ans et promu aux ordres.

99L’inégalité dont se plaignent les supplians est telle, Sire, qu’un curé ou un simple ecclésiastique de la campagne a eu autant d’influence dans les assemblées des bailliages et en aura par suite aux états généraux autant que dix chanoines, vingt chapelains et autres ecclésiastiques résidens en ville ou une communauté entiere de réguliers fut-elle composée de quarante religieux comme l’abbaye de Marchiennes ou de soixante Dames comme celle de Flines.

100Cette inégalité assure aux pasteurs dans les délibérations une prépondérance dont nous n’avons que trop sujet de craindres les suites les plus funestes à nos intérêts, qui sans doute, Sire, vous sont aussi chers que ceux des pasteurs, puisque nous sommes également vos sujets.

101Cependant, notre profond respect pour les volontés de Votre Majesté nous a fait passer au dessus de nos appréhensions dans l’assemblée du bailliage de Douai. Nous nous sommes fait un devoir d’exécuter ponctuellement même les articles du règlement contre lesquels nous réclamons, persuadés cependant, Sire, que votre justice vous les fera mettre au rang de ces dispositions imparfaites occasionnées par les difficultés du travail préalable a la convocation des états généraux et que vous vous proposez de corriger.

102Dans cette confiance, les Chapitres corps et communautés ecclésiastiques séculiers et réguliers déposent aux pieds du trône leurs justes et respectueuses réclamations afin qu’il vous plaise

103Sire

104Prendre les moyens que vous dictera votre sagesse pour faire cesser la disproportion et l’inégalité que le réglement du 24 janvier dernier a introduite dans la représentation des supplians, relativement a celle des curés et ecclésiastiques de la campagne ; et à cet effet ou augmenter la représentation des supplians aux états généraux, ou diminier proportionnellement celle des curés et des ecclésiastiques residens hors des villes.

105Ont signé

106de Raust de Berchem, prévôt de la collégiale de Saint-Amé7 Miellet député des chapelains de Saint-Pierre8

107Il est ainsi a l’original temoin le soussigné Gavelle secrétaire de l’ordre du clergé.

108A.D. Nord IXB 276d.

Pas d’évêque étranger aux Etats généraux.

109Délibération et protestation de l’assemblée du clergé de la Flandre wallonne tenue à Lille le sept de ce mois d’avril mil sept cent quatre vingt neuf.

110La présente assemblée du clergé wallon (sans se départir du respect dû au nom au rang et aux qualités personnelles de l’illustre prélat qu’elle regarde comme son chef spirituel) se trouve dans la dure nécessité de déclarer qu’elle voit avec douleur que les intérêts les plus précieux et les plus chers du clergé, de la province et du royaume sont confiés à un député qui prince de l’Empire par sa naissance, évêque de Tournay par sa dignité et comme tel sujet de S.M. l’Empereur peut avoir et a en effet des intérêts qui se croisent avec les intérêts politiques du clergé wallon, de la province et du royaume ce qui le mettrait aux états généraux dans une situation très pénible, qu’il est de sa prudence d’éviter et dans laquelle on serait généralement blamé de l’avoir placé. Le meme clergé wallon aurait des reproches encore plus amers a essuyer de la Flandre entiere si dans les circonstances ou il s’agit d’organiser les états provinciaux identiquement comme l’auront été les états généraux on pouvait lui supposer des vues aussi peu patriotiques, que de jetter une province frontière dans le danger d’avoir à la tête de ses états futurs un président né en la personne d’un prélat dont la France ne serait point la patrie qui ne serait lié à l’Etat par aucun serment et de qui la résidence serait hors du royaume.

111A.D. Nord IX B 2763.

Notes de bas de page

1 — Cf. p. 117-118.

2 — Septembre.

3 — Décembre.

4 — Comptes.

5 — Lenglé de Schoebèque. Cf. p.

6 — Chrétienté.

7 — Douai.

8 — Douai.

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