La répression allemande des atteintes à l’ordre social et économique en « zone rattachée » Nord–Pas-de-Calais (1940-1944)
Texte intégral
1Le dernier grand drame de la répression dans le Nord de la France se joue le 1er septembre 19441. À cette date, un Transport de déportation emmène près de 900 prisonniers politiques extraits de la prison de Loos-lès-Lille vers Cologne ; première étape avant les camps de concentration. Il s’agit principalement de résistants non jugés et arrêtés par la Gestapo de Lille. Pourtant, près de 16 % de l’effectif du convoi parti de la gare marchandise de Tourcoing, relèvent de l’administration militaire allemande de Lille et cette déportation est ordonnée en vertu d’une procédure judiciaire achevée. Au sein de ce groupe, se trouvent quelques hommes condamnés à de faibles peines pour des actes relevant de l’ordre social et économique mais que les magistrats nazis ont voulu déporter en respectant les plans d’application des peines en vigueur depuis le début de l’Occupation.
2Le constat a de quoi surprendre mais jamais, entre juin 1940 et l’été 1944, les services de répression implantés dans le Nord de la France ne délaisseront les affaires de droit commun impliquant des civils et qui contreviennent aux ordonnances allemandes. D’une manière plus générale, la répression des atteintes à l’ordre social et économique en « zone rattachée » va, pendant les quatre années d’occupation, représenter une part non négligeable de l’activité des services de police et des magistrats allemands. Sur les 5 500 déportés du Nord–Pas-de-Calais par mesure de répression, près de 500 l’ont été pour un motif relevant du droit commun. Entre 1940 et l’été 1941, la déportation outre-Rhin représente plus de la moitié de l’ensemble des déportés. Et, pour les trois années suivantes, alors que la déportation constitue la politique privilégiée pour réprimer la Résistance, la part des personnes compromises dans une affaire relevant du droit commun reste importante avec près de 10 %. On compte enfin quatre fusillés après leur condamnation à mort par une cour martiale allemande.
3Dès lors, dans cette zone d’occupation que constitue l’Oberfeldkommanantur 670 (OFK 670), dans laquelle l’essentiel du poids de la répression repose sur les magistrats et les tribunaux militaires d’occupation, région marquée également par son importance stratégique et par le développement très précoce et important de la Résistance, comment expliquer, jusque dans les dernières semaines de l’Occupation, la nécessité pour les autorités allemandes de continuer à prendre en charge ce genre d’affaires ?
4Après avoir exposé la genèse et les outils mis en œuvre par les Allemands pour réprimer les actes de droit commun, nous nous focaliserons plus particulièrement sur la première année d’occupation avant d’examiner enfin les enjeux de la poursuite de ces politiques dans les trois dernières années de l’Occupation.
La répression des actes relevant de l’ordre social et économique en « zone rattachée » : genèse
5Zone d’occupation à part entière, les départements du Nord et du Pas-de-Calais forment, entre juin 1940 et septembre 1944 le ressort de l’Oberfeldkommandantur 670. Placé sous l’autorité d’une administration militaire installée à Lille et relevant du Commandement militaire allemand de Bruxelles (Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich, MBB), le territoire connaît une politique d’occupation guidée principalement par des enjeux politiques, économiques et stratégiques propres au secteur. Seule partie française du ressort du MBB, l’OFK 670 impose un régime très spécifique marqué, en particulier, par le maintien du pouvoir entre les mains des militaires jusqu’à la toute fin de l’Occupation2. En février 1943, le général von Falkenhausen3 note que dans le Nord de la France, « la puissance toute entière est entre les mains du Militärbefehlshaber ; il n’y a aucun gouvernement du pays ni ambassadeur, comme en France, et aucune séparation entre pouvoirs civil et militaire comme en Hollande et en Norvège »4. À cette situation s’ajoute une large autonomie conférée par Bruxelles à ses Oberfeldkommandanten en poste à Lille. Dès 1940, l’OFK 670 jouit par exemple du droit de promulguer ses propres ordonnances, y compris en matière de maintien de l’ordre.
6Dans cette zone, le rôle de l’administration militaire sur les questions de maintien de l’ordre et de la sécurité reste prépondérant jusqu’à la fin de l’Occupation. Le Nord et le Pas-de-Calais ne connaissent pas, à l’instar de la Belgique, le basculement du rapport de forces opéré en France occupée à partir de 1942 qui voit la Sipo-SD, la Gestapo, prendre la main sur les questions de répression. Au contraire, jusqu’aux dernières semaines de l’Occupation, le pivot de l’appareil continue de reposer sur la justice militaire allemande et, en particulier, les magistrats des cours martiales. Installés à Arras, Lille et Valenciennes, les tribunaux sont compétents pour juger les auteurs d’infractions aux ordonnances d’occupation. Dès l’été 1940, l’appareil accapare la totalité des affaires d’opposition au détriment des autorités françaises, rompant avec la théorie de « l’administration de surveillance » appliquée dans le reste de la France5.
7Compétents pour tous les délits commis par la population civile séjournant dans leur ressort, pour autant que ces délits soient dirigés contre la Wehrmacht6, les tribunaux militaires de l’OFK 670 de Lille sont très rapidement confrontés à un nombre important de procédures pénales relevant davantage du droit commun7. Même s’il ne s’agit pas de faits « renvoyés par l’occupant à de possibles motivations politiques ou militaires, c’est-à-dire à des actes de résistance »8, ces infractions entrent toutefois dans les prescriptions pénales allemandes introduites dans les territoires occupés dès 1940. Rappelons que la mission confiée par le Commandement supérieur de l’armée de terre (OKH) au MBB à Bruxelles consiste notamment à « faire en sorte que les ressources du pays soient utilisées le plus intensivement possible pour les besoins de la Wehrmacht et de l’économie de guerre allemande »9. Or, en étendant, par l’ordonnance du 13 juin 1940, le code pénal du Reich aux civils des zones administrées par les militaires allemands, Berlin permet de sanctionner des délits à caractère économique ou relevant davantage du droit commun. Selon l’article 1, dans le cas « d’une action punissable d’après le droit allemand et jugée en définitive par les tribunaux de l’armée, le droit criminel allemand sera appliqué »10. Le code pénal du Reich comporte en effet des articles permettant de sanctionner les actes de vol (§ 243, Diebstahl), de recel (§ 259, Hehlerei) ou d’escroquerie (§ 263, Betruges). Quand ces infractions frappent directement les intérêts allemands en territoire occupé, elles concernent un des domaines de compétence entrant dans l’exercice du pouvoir exécutif dévolu à l’Oberfeldkommandant de Lille : « la surveillance de l’économie et l’exploitation du pays au profit des troupes d’occupation et de l’économie de guerre allemande »11.
8Il semble d’ailleurs que, contrairement à une image souvent reconstruite de l’après-guerre tendant à restreindre la répression allemande exclusivement aux actes d’hostilité, la frontière soit beaucoup moins nette du point de vue de l’occupant lui-même au moins jusqu’à la fin de 194112. Ainsi, l’ordonnance de Niehoff, datée du 21 juin 1940 menace-t-elle des mêmes sanctions, en l’occurrence la peine de mort ou les travaux forcés, les actes de sabotage et les pillages13. Dans sa proclamation destinée à la population lilloise, l’Oberfeldkommandant associait déjà, le 11 juin 1940, les « meurtriers, pilleurs ou francs-tireurs »14. D’ailleurs, dans les premières semaines de l’Occupation, en plus des ordonnances spécifiques à la détention d’armes, à l’aide aux ressortissants ennemis ou aux actes de sabotages, l’OFK 670 de Lille promulgue des directives spécifiques pour l’administration de son ressort. Dans ce cadre, les infractions concernant la possession de pigeons voyageurs15, les services des Postes Télégraphes et Téléphones16, l’approvisionnement en carburant17, le vol des cerfs-volants18, la direction du roulage et des transports19 qui viennent s’ajouter à la compétence des tribunaux militaires allemands. Ces derniers, en accaparant l’essentiel de la répression, montrent d’ailleurs que dans leur fonctionnement, la frontière entre procédure traitant d’actes d’opposition et actes relevant du droit commun n’apparaît pas de manière flagrante. Sans distinction de tribunal ou de personnel de la magistrature militaire allemande, les jugements se suivent. Les juges n’ont d’ailleurs aucune spécialité mais prennent les affaires selon leur arrivée comme le confirme Paul Foth, ancien Kriegsgerichtsrat près le tribunal de la FK 678 de Lille à partir de février 194120.
9Enfin, autre caractéristique attestant d’une gestion uniforme des différentes procédures engagées devant les tribunaux militaires, les conditions de l’exécution des peines prononcées dépendent de la durée, de la nature de la sanction, de l’âge du condamné et enfin de son sexe, mais non de la qualification du motif jugé. En conséquence, et dans le cadre du plan d’application des peines en vigueur pendant cette période, plus de 53 % des déportés de répression envoyés purger leur peine de privation de liberté dans une prison située sur le territoire du Reich ont été condamnés par un tribunal militaire de l’OFK 670 pour un motif de droit commun.
10Traitant principalement d’affaires de vols au détriment de la Wehrmacht et d’accidents de la circulation mettant en cause des civils et des militaires allemands, ces procédures relèvent de la répression par le simple fait que les actes incriminés contreviennent aux ordonnances allemandes. Les sanctions prononcées à l’encontre de leurs auteurs conduisent tout autant à des internements qu’à des déportations carcérales, voire à des exécutions. L’introduction du droit pénal militaire allemand dans les territoires occupés de France permet d’apporter une réponse particulièrement sévère à ce qui est considéré par l’administration militaire d’occupation comme partie intégrante de sa mission de maintien de l’ordre21. Le non-respect par les habitants du pays des directives concernant la circulation routière est présenté comme menaçant la sécurité des troupes d’occupation par le risque d’accidents, éventuellement mortels, qu’ils occasionnent. Dès le 20 juin 1940, Niehoff impose, à compter du 1er juillet, une réglementation particulièrement sévère concernant la circulation des automobiles22. Dans ce cadre, à l’exception des transports urgents, nécessaires aux besoins vitaux et aux intérêts publics de la population, tous les déplacements sont interdits. Une autorisation spéciale, accompagnée d’un papillon spécifique, doit être requise à cet effet. Enfin, l’administration militaire allemande n’hésite pas un imposer un quota du nombre de véhicules autorisés à circuler par arrondissement à hauteur de 10 % par rapport à l’effectif total des automobiles en fonction avant le 10 mai 1940. Dans les cas d’infraction, et en particulier lors d’accidents, les magistrats peuvent requérir le paragraphe 222 du code pénal militaire du Reich, concernant les homicides par imprudence (fahrlässig Tötung), auquel s’ajoute l’ordonnance de l’OFK 670 de Lille du 20 juin 1940 réglementant la circulation des automobiles dans le ressort. La protection des biens et des membres de l’armée allemande relève de la politique générale d’occupation des deux départements français. Cette politique se traduit, pendant cette première année, par une prise en charge exclusive de ces faits par les tribunaux militaires qui n’hésitent pas à faire preuve d’une grande sévérité, caractérisée par la prononciation de peines de détention à temps souvent supérieures à une année.
Un enjeu de la politique d’occupation menée par le général Niehoff (été 1940–été 1941)
11Dans le cadre de la lutte contre les infractions à l’ordre social et économique, l’activité de l’appareil de répression pendant la première année d’occupation porte un véritable enjeu politique qui conduit à une stratégie profondément dissuasive. En conséquence, actes d’oppositions et faits relevant du droit commun se rejoignent dans l’application des mesures de répression, montrant ainsi une appréhension élargie par les magistrats, conforme à la politique générale d’occupation menée par le général Niehoff dont la mission s’étend à la préservation de l’ordre économique. Ainsi, et le fait mérite d’être souligné, les infractions à caractère économique conduisent tout autant, sinon davantage, à une déportation outre-Rhin qu’un acte d’opposition caractérisé. Les vols à la Wehrmacht ou les accidents de la circulation, occupent une place prépondérante parmi les déportations judiciaires. D’ailleurs, selon les registres généraux des tribunaux du MBB23, près d’un tiers des civils renvoyés devant les cours martiales allemandes relevant de l’OFK 670 de Lille, sont condamnés dans des affaires de vol, escroquerie, recel, pillage ou accident de la circulation. Plus de 48 % des peines prononcées excèdent une année et certaines atteignent même les cinq ans de réclusion illustrant une grande sévérité. Ainsi, le 18 février 1941, le Dr Hannay, juge près le tribunal de l’OFK 670 de Lille, justifie les peines de deux ans de prison et de trois ans de travaux forcés infligées à deux civils accusés de vol d’essence dans un camion allemand par l’ampleur prise au cours des derniers mois des vols commis par la population contre les biens des forces d’occupation. Celle-ci nécessite selon lui de « réagir par tous les moyens » pour lutter contre de tels actes24. Accroissant grandement le travail de la justice militaire, ces procédures représentent près de 30 % de l’ensemble des affaires jugées entre juin 1940 et juin 1941. Dans le détail, ces différentes affaires, qui relèvent davantage du droit commun se répartissent pendant cette première année d’occupation en deux grandes catégories : celle des accidents de la circulation mettant en cause des civils et des véhicules allemands et celle des vols et recels au préjudice de l’occupant. Rappelons, qui plus est, qu’en proportion, le nombre de personnes renvoyées devant les tribunaux militaires du Nord de la France est deux fois plus important que dans le reste de la France. Ainsi entre juin 1940 et juin 1941, un tiers des personnes déférées le sont pour un motif relevant de l’ordre social et économique ; la part restante se partageant entre les affaires de sabotage, de détention d’armes et d’aide à des soldats français et anglais.
12Le phénomène s’inscrit dans le contexte particulier de l’imposition par les autorités militaires allemandes de Lille d’une politique autarcique et séparatiste vis-à-vis du reste de la France. Celle-ci est facilitée par une décision de l’OKH instituant, le 8 juillet 1940, une nouvelle ligne de démarcation allant de la Somme à la frontière suisse, la Nordost Linie. En accord avec sa hiérarchie à Bruxelles, Niehoff n’hésite pas à ignorer les conclusions de l’armistice et l’existence même du gouvernement français. Contrairement aux directives remises par l’OKH dès 1940 pour préparer l’administration des territoires occupés de l’Ouest qui prévoient un régime fondé sur la « surveillance de l’administration indigène »25 dès son arrivée à Lille, le général Niehoff entend centraliser, contrôler et maîtriser l’administration de son ressort. Même s’il ne peut se passer des services des administrations relevant du gouvernement de Vichy, sa politique présente néanmoins un caractère largement plus interventionniste que dans le reste de la France. Dans l’incapacité d’administrer directement les territoires occupés de l’ouest comme elle l’avait fait pour le Gouvernement général de Pologne, l’Allemagne avait pourtant pour priorité le maintien de l’ordre et de la sécurité et « que l’administration militaire allemande obtienne, avec un investissement minimum en moyens militaires, financiers et administratifs, des livraisons maximales de produits industriels et agricoles »26. Marquant une propension particulière à s’ingérer dans des domaines relevant pourtant de l’administration indigène, Niehoff transmet au préfet de Lille, fin août 1940, une note définissant les prérogatives qu’envisage de se réserver la puissance occupante dans le Nord et le Pas-de-Calais. Celle-ci consacre l’immixtion flagrante des autorités militaires allemandes dans les services administratifs français pourtant reconnus par les conventions d’armistice. À la même époque, Niehoff, en accord avec Bruxelles, s’arroge le pouvoir de refuser l’application dans son ressort, voire de modifier des lois et décrets émis par le gouvernement de Vichy. Désormais, tous les quinze jours, l’OFK 670 adresse une liste des lois et décrets pris par le gouvernement de Vichy qu’elle consent à faire appliquer27. Il est alors clair que contrairement au ressort du MBF où jusqu’à l’été 1941, l’administration française assure prioritairement l’ordre et la sécurité publics en France occupée sous la tutelle étroite du MBF28, l’Oberfeldkommandant de Lille entend garder la mainmise sur toute activité enfreignant les ordonnances allemandes. Les cas de vol au préjudice du Reich sont particulièrement réprimés. Ainsi, le tribunal militaire de la Feldkommandantur 678 de Valenciennes condamne, le 5 septembre 1941, trois hommes des communes de Leval, Aulnoye et Bachant à des peines de quatre, cinq et six années de réclusion. Parmi eux, deux cheminots se livraient à des vols de produits alimentaires dans les wagons et les revendaient ensuite à un commerçant29. Déportés dans des forteresses en Allemagne, ils seront rapatriés en mai 1945.
13Comme le confirme le bilan de la répression et des politiques de maintien de l’ordre et de la sécurité, l’attention particulière portée par les services allemands sur les infractions à l’ordre social et économique va perdurer jusqu’à la Libération.
Un enjeu qui reste prégnant jusqu’à la fin de l’Occupation
14Malgré la montée en puissance de l’opposition et l’action de la Résistance depuis l’été 1941 jusqu’aux combats de la Libération en 1944, la lutte contre les atteintes à l’ordre social et économique continue à représenter un objectif important de la politique de maintien de l’ordre dirigée par l’OFK 670 de Lille. Après le déclenchement de l’opération Barbarossa en juin 1941 et l’entrée ouverte des communistes dans la lutte armée, les tribunaux militaires continuent de former le recours privilégié pour réprimer les actes d’opposition visant directement les intérêts de l’occupant. Dans un contexte plus troublé que durant la période précédente, marqué par l’éclosion de nouvelles organisations de résistance, la répression judiciaire apporte une réponse plus brutale contre les auteurs d’attentats agissant selon les consignes du parti communiste. Ne représentant plus qu’un cinquième des affaires traitées, les procédures relevant du droit commun s’effacent plus largement devant des procédures au caractère davantage politique mais encore plus de 10 % des personnes déférées le sont pour un motif de cet ordre. Les procédures pénales concernant des actes de droit commun traitent principalement des vols à la Wehrmacht, alors que les affaires d’homicide par imprudence à la suite d’accidents de la circulation régressent en nombre.
15En 1942, le contexte politique et militaire a profondément évolué. La perspective d’une guerre longue, devenue mondiale avec l’entrée en lice des Etats-Unis, se profile chez les stratèges nazis. Dans ce cadre, la mobilisation du peuple allemand doit être accentuée et le système économique connaître de profondes modifications. Au centre du problème, la question de la main-d’œuvre devient essentielle. Transmis aux magistrats de l’OFK 670 de Lille, le nouveau plan d’application des peines du 13 mai 1942 traduit cette volonté d’envoyer à l’intérieur du Reich une nouvelle forme de main-d’œuvre originaire de tous les pays occupés de l’ouest de l’Europe. Il n’est alors nullement question de la nature de l’acte ayant entraîné la condamnation. Exclusivement conditionnée à la durée de la peine, la déportation carcérale perd une partie de son caractère sécuritaire. Pour preuve, parmi les 729 personnes déportées, entre mai 1942 et novembre 1943, en vertu des plans d’application des peines, près de 22 % ont été condamnées dans des affaires relevant du droit commun, essentiellement des vols et des recels. La part des personnes réprimées pour de tels actes s’en trouve d’autant plus accentuée qu’un nouveau plan des peines abaisse à neuf mois le seuil entraînant une déportation. Ainsi, les facteurs répressifs et économiques sont-ils intimement liés pendant cette période. Certaines prisons du Reich n’hésitent pas à adresser des demandes de transferts de prisonniers qualifiés dans certains domaines30. Le 2 avril 1943, 120 détenus de la prison de Loos-lès-Lille, condamnés à des peines supérieures à un an de détention, sont dirigés directement de Lille, en wagons à bestiaux, vers le camp de Neusustrum, afin « de transformer le terrain qui est obstrué par la nature »31. Trente-quatre avaient été arrêtés dans des affaires de droit commun, soit 28 %.
16Dans le contexte d’une opposition grandissante qui risque de menacer la sécurité militaire en cas d’invasion ennemie, les différents magistrats de l’OFK 670 de Lille traitent encore en 1944 la quasi-totalité des affaires de « terrorisme » ou d’activités dirigées contre les forces d’occupation dont les dossiers sont transmis par les différents services de police, essentiellement GFP et Sipo-SD. Ainsi, pendant les huit derniers mois de l’Occupation, ce sont encore au moins un millier de personnes qui comparaissent devant les tribunaux militaires allemands, quels qu’ils soient. Plus des deux tiers ont été arrêtés pour des actes d’opposition, auxquels il faut ajouter 756 prisonniers faisant l’objet d’une procédure de dessaisissement dans le cadre de la procédure Nacht und Nebel. Au total, selon les registres de confirmation des jugements et les registres généraux, 151 affaires pénales sont instruites par les tribunaux de l’OKF 670 pendant cette période, soit près de dix-neuf par mois. 9 % des personnes jugées le sont pour des actes relevant du droit commun32. C’est le cas d’Albert Maingueux, employé au garage Renault d’Arras, qui est condamné le 21 mars 1944 à un an de prison par le tribunal militaire allemand de la ville pour « vol de gasoil ».
17Déporté le 3 mai suivant vers les prisons d’Hagen et de Kassel, il sera abattu par un gardien en avril 1945, peu de temps avant l’arrivée des Alliés dans le secteur de Celle, près d’Hanovre.
18Enfin, alors que les troupes alliées sont aux portes de Lille, l’évacuation méthodique et ciblée des détenus de la prison de Loos est orchestrée de concert entre les autorités militaires de l’OFK et la Sipo-SD de Lille. Cette collusion est à rapprocher des rapports de subordination noués entre ces services répressifs au cours de l’Occupation. Loin du cliché réducteur d’une confrontation continuelle et d’un rapport de force, police politique et administration militaire travaillent ensemble dans le « sens du Führer »33. Ici encore, on doit constater qu’il n’y a pas de suprématie de la police SS, mais une convergence d’intérêt avec les autorités militaires répondant aux souhaits de chacune des parties impliquées dans l’application des mesures coercitives et en fonction des dernières instructions émanant de l’OKW à Berlin. Or, celles-ci, à l’heure de l’arrivée du dernier « train de Loos » à Cologne, n’avaient pas encore statué sur le sort d’une partie des prisonniers politiques dont les décisions de justice avaient été entérinées avant la promulgation du décret « Terreur et sabotage »34. Il en est résulté, dans le ressort de l’OFK 670 de Lille, malgré le contexte d’évacuation, une volonté farouche de continuer à appliquer les décisions de justice entérinées. Purement formel, l’événement illustre l’absurdité du jusqu’auboutisme juridique exprimé par une administration militaire allemande en pleine déliquescence à l’heure où, en Allemagne, la SS a pris le pouvoir sur l’armée. Même si, il est vrai, l’envoi des prisonniers politiques de France dans un camp de concentration apparaît inéluctable, la phase préparatoire du transport d’évacuation éclaire particulièrement le climat de concertation qui continue à régner entre les services juridiques de l’administration militaire de l’OFK 670 et la Sipo-SD de Lille. Il permet de justifier l’étape du convoi à Cologne et la séparation des détenus en plusieurs groupes, événements décisifs dans la progression du convoi et souvent réduits à la portion congrue dans l’historiographie malgré leur importance.
19À Lille, ces faits se traduisent par l’adjonction aux détenus relevant de la Sipo-SD de Lille, certes largement majoritaires, d’un groupe formé de condamnés par les tribunaux militaires selon le plan d’application des peines en vigueur et de prisonniers soumis au régime « NN ». La présence de ce groupe au destin particulier justifie la destination de Cologne. Mus par une ferme volonté de mener à terme leurs prérogatives en matière de justice militaire, les juges de l’OFK 670 ont, jusqu’aux dernières semaines de l’Occupation, tenu à achever les procédures dont l’exécution n’avait pu être appliquée, faute de temps. Fin août 1944, l’influence de la Sipo-SD dans la constitution d’un ultime convoi de déportation est en fait limitée aux détenus relevant de ses services. La composition du convoi démontre, par contre, la volonté des autorités militaires de l’OFK 670, toujours maîtresses de l’administration du ressort dans la période de transition imposée depuis le 19 juillet 1944 après le remplacement de von Falkenhausen par un Gauleiter, d’appliquer à la lettre les ordonnances émanant de Bruxelles, et ici en particulier celle du 20 août qui reprend les termes du décret « Terreur et sabotage ». De surcroît, le rassemblement, également à Cologne, dès le 1er septembre 1944, de l’ensemble du groupe 3 de la GFP en poste dans le Nord de la France depuis février 1941 et sa participation active à l’encadrement des détenus du « train de Loos », renforcent encore davantage l’idée d’interaction entre les différents services policiers allemands de la « zone rattachée ». Dans ce contexte, la disparition du contre-espionnage militaire (Abwehr), dont la GFP formait le bras armé, et son intégration au RSHA, en juin 1944, ne semblent pas avoir profondément modifié le fonctionnement de la police militaire en « zone rattachée »35.
20Au sein même du dernier « train de Loos », un groupe relevant, cette fois, de l’autorité des magistrats, complète en effet l’ossature du convoi. Il s’agit des personnes pour lesquelles une affaire instruite par un tribunal militaire a été menée à terme, mais dont l’exécution, au sens pratique du terme, de la décision de justice, n’a pu être réalisée faute de temps. Ce sont, d’une part, les individus déjà condamnés à des peines supérieures à neuf mois dont le jugement a été confirmé par le Gerichtherr et, d’autre part, les affaires dessaisies selon le décret « NN » (Abgabeverfahren) et dont le transfert des accusés en Allemagne pour jugement a été accepté par Bruxelles avant le 20 août 1944. À la lecture des sources à notre disposition, on peut attester que 133 hommes, soit près de 16 % de l’effectif du convoi parti de Tourcoing, relèvent de l’administration militaire et d’une procédure judiciaire achevée.
21Quarante-trois hommes ont été condamnés à des peines supérieures ou égales à neuf mois de privation de liberté ce qui correspond au seuil institué depuis septembre 1943 et au-delà duquel la détention doit être effectuée dans le Reich. Depuis le 31 août, trente-cinq prisonniers sont déjà rassemblés à Loos comme le prouve la liste établie par le commando de contrôle allemand de la prison, qui prévoit leur transfert à la prison d’exécution des peines de Cologne. À ce groupe, se joignent huit autres condamnés par le tribunal militaire d’Arras et transférés le 31 août vers Lille. L’effectif est conforme à la moyenne mensuelle des déportations carcérales opérées depuis la prison de Loos vers les prisons du Reich depuis le début de l’année 1944 : ils étaient 43 le 22 août, 34 le 10 juillet, 36 le 21 juin, 53 en mai, 40 en avril, 54 en mars. La poursuite, par le biais de la formation du dernier « train de Loos », de l’application de décisions de justices entérinées avant le décret du 20 août 1944 permet aujourd’hui d’expliquer et de justifier la présence de cas bénins, voire de quelques hommes arrêtés pour des actes de droit commun, au milieu d’une masse d’auteurs d’actes d’opposition à la présence allemande et de membres de la Résistance. C’est la conséquence de l’exécution du plan d’application des peines en vigueur depuis septembre 1943, qui entraîne la déportation de personnes condamnées sans corrélation avec la qualification du motif reproché au prévenu. La part des actes relevant du droit commun continue à être relativement importante parmi les condamnés (plus de 6 %) et atteint moins de 2 % dans le dernier « train de Loos ». Ainsi parmi eux, Géry Vandamme, un cimentier de Saint-Pol-sur-Mer, qui avait été condamné le 13 juin 1941 à trois ans de prison par le tribunal militaire allemand de Lille pour « vol d’essence allemande ». Interné à Loos pour purger sa peine, il avait été libéré en octobre 1941 pour cause de santé. Rétabli en 1944, il est à nouveau arrêté le 6 juin 1944 pour finir sa peine et déporté le 1er septembre36.
Conclusion
22La répression des atteintes à l’ordre social et économique continue, jusqu’à l’été 1944, à occuper une part non négligeable de l’activité de l’appareil de répression, en particulier polices allemandes et tribunaux militaires. Si l’on en croit les registres des tribunaux militaires conservés, rien que pour 1944, 9 % des personnes renvoyées devant ces cours martiales le sont pour des actes relevant du droit commun. Dans le même temps, leur activité explose dans le cadre de la lutte contre la Résistance avec près des deux-tiers des personnes arrêtées renvoyées devant les cours martiales. La lutte contre la Résistance et la nécessité de pacifier ce territoire où l’occupant attend un débarquement anglo-américain mais également installe la majorité des sites de lancement des armes V ne mobilisent donc pas tous les moyens de l’appareil répressif. En fait, le rôle spécifique conféré à la justice militaire dépasse largement le domaine de la répression des auteurs d’actes d’opposition ayant des motivations d’ordre politique et/ou patriotique. Il comporte une mission politique inhérente à la stratégie générale d’occupation menée par l’Oberfeldkommandant auquel Bruxelles a délégué de larges pouvoirs. Certes, face à l’opposition, l’utilisation du caractère dissuasif des condamnations à mort et des exécutions sert, dans les périodes de troubles, à envoyer un message de fermeté à la population. Mais au-delà, en accaparant, dès les premières semaines de l’Occupation, l’ensemble des procédures liées, de près ou de loin, au maintien de l’ordre et de la sécurité, y compris de nombreuses affaires relevant du droit commun, l’appareil judiciaire sert la politique autarcique de Niehoff. Le rôle conféré aux tribunaux militaires lui permet de se démarquer très nettement de la politique menée en France occupée en s’éloignant davantage du principe d’administration de surveillance, fondé sur l’idée que l’ensemble de l’administration française, y compris la police et la justice, devait être autonome et fonctionner sous l’étroite surveillance silencieuse de l’occupant. Enfin, la stratégie générale de l’Occupation et les objectifs fixés pour le sort de cette zone, dès 1939, ont particulièrement marqué les membres de l’administration militaire de l’OFK 670.
Affiche allemande Avion 28-12-1942

23Leur mission dépasse le maintien de l’ordre et de la sécurité et participe à la réussite d’un projet territorial, imprégné d’idéologie, imaginé par les nazis pour l’après-guerre. Il s’agit de faire de cette partie de la France un espace colonisé allemand, selon le plan présenté à Hitler, en juin 1940, par le secrétaire général au ministère de l’Intérieur du Reich, Wilhelm Stuckart37. Même si le Führer continuera à entretenir le flou sur cette question, une telle idée avait déjà imprégné l’esprit des militaires chargés d’administrer la zone française comprise entre l’embouchure de la Somme et la frontière suisse. Ce schéma reposera sur deux axes principaux pendant les quatre années d’occupation : l’exil ou l’extermination des catégories de la population jugées inassimilables à un tel état (juifs, tsiganes et communistes en particulier) d’une part et, d’autre part, la préparation de la population locale à un nouveau régime isolé et autonome du reste de la France. En cela, la répression des atteintes à l’ordre économique et social se devait d’intégrer la politique générale d’Occupation avec pour moteur un objectif de rééducation de la population indigène afin qu’il coïncide avec l’idéologie nazie. Une pure utopie.
Notes de bas de page
1 Yves Le Maner, Le train de Loos. Le grand drame de la déportation dans le Nord–Pas-de-Calais, Tournai, éd. à compte d’auteur, 2003.
2 Sur cette question, nous nous permettons de renvoyer à Laurent Thiery, La répression allemande dans le Nord–Pas-de-Calais, « zone rattachée » au Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich (1940–1944), thèse de doctorat, Département d’Histoire, Université de Lille Nord de France, 2011, 662 p. (dactyl.), éditée sous le titre La répression allemande dans le Nord de la France (1940-1944), Lille, Presses du Septentrion, 2013.
3 Lors de l’invasion en mai-juin 1940, Hitler confie la gouvernance militaire de la Belgique et des deux départements du Nord et du Pas-de-Calais au général Alexander von Falkenhausen. Maintenu en poste jusqu’au 13 juillet 1944, il est ensuite remplacé par un Gauleiter et une administration civile.
4 Dejonche Étienne, Le Maner Yves, Le Nord–Pas-de-Calais dans la main allemande, 1940-1944, Lille, La Voix du Nord, 2000, p. 88.
5 Sur la question de la précocité de la prise en main de la répression par les Allemands, Thiery Laurent, op. cit., p. 97-111.
6 Arbeitsunterlagen für die Militärverwaltung, 29 avril 1940, AA 278/1849, CEGES, Bruxelles.
7 Le terme « droit commun » est employé ici dans son sens premier (règles générales applicables à toutes les situations, lorsqu’il n’y a aucune dérogation particulière), et non comme un qualificatif infamant.
8 Gaël Eismann, « L’escalade d’une répression à visage légal. Les pratiques judiciaires des tribunaux du Militärbefehlshaber in Frankreich, 1940-1944 » in Occupation et répression militaires allemandes, 1939-1945. La politique de “maintien de l’ordre” en Europe occupée, dirigé par Gaël Eismann et Stefan Martens, 2007, Autrement, Collection Mémoires / Histoire, p. 127-170, p.127.
9 OKH, General Quertiermeister, 31 mai 1940, cité par Jules Gérard-Libois et José Gotovitch, L’An 40, la Belgique occupée, Bruxelles, Crisp, 1971, p. 129.
10 Arrêté du 13 juin 1940, concernant l’introduction dans les territoires occupés de la France du droit criminel allemand et des prescriptions pénales allemandes, Verordnungsblatt des MBB, juin 1940, 1W1652, ADN Lille.
11 Limites des attributions entre la troupe et les services de l’administration militaire, Commandant en chef de l’armée, OKW, 9 octobre 1940, AA 278/2146, traduction, CEGES, Bruxelles.
12 L’introduction de la procédure Nacht und Nebel en décembre 1941 et son application spécifique dans le Nord de la France particulièrement ciblée contre les auteurs d’actes d’opposition et les membres de la Résistance introduit alors une différence de degré. Sur cette question, Laurent Thiery, op. cit, p.121.
13 Verkündungsblatt des Oberfeldkommandanten für die Departements du Nord und Pas-de-Calais, n°1, 15 juillet 1940, 1W1655, ADN, Lille.
14 Aufruf an die Bevölkerung, 11 juin 1940, Idem.
15 15 juillet 1940, Verkündungsblatt des Oberfeldkommandanten für die Departements du Nord und Pas-de-Calais, n°1, 15 juillet 1940, 1W1655, ADN, Lille. Les auteurs d’infractions risquent même, « dans les cas particulièrement graves, la peine de mort ».
16 Ordonnance concernant les services des Postes, Télégraphes et Téléphones dans les territoires occupés de la France, 18 juillet 1940, OBdH, Idem.
17 Ordonnance réglant l’approvisionnement en carburants, OFK 670 Lille, août 1940, Verkündungsblatt des Oberfeldkommandanten für die Departements du Nord und Pas-de-Calais, n°2, 1W1655, ADN, Lille.
18 Ordonnance concernant l’interdiction de faire voler des cerfs-volants, OFK 670 Lille, 20 août 1940, Idem.
19 Ordonnance concernant l’organisation de directions du roulage, l’exécution des transports et la mise à la disposition des directions du roulage, des véhicules routiers de tous genres, OFK 670 Lille, septembre 1940, Verkündungsblatt des Oberfeldkommandanten für die Departements du Nord und Pas-de-Calais, n°3, 1W1655, ADN, Lille.
20 Procès-verbal d’audition de Paul Foth par le Service de recherche des crimes de guerre ennemis, procédure contre Niehoff et autres généraux allemands pour assassinats et complicité, 14 mai 1947, 1874W374, ADN, Lille. Ces déclarations sont largement corroborées par les archives des tribunaux militaires qui montrent que les mêmes juges traitent indifféremment procédures de droit commun et procès pour résistance.
21 Arrêté du 13 juin 1940 concernant l’introduction dans les territoires occupés de la France du droit criminel allemand et des prescriptions pénales allemandes, Verordnungsblatt des Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich, 1940, 1W1652, ADN Lille.
22 Ordonnance concernant la circulation des automobiles du 20 juin 1940, Verkündungsblatt des Oberfeldkommandanten für die Departements du Nord und Pas-de-Calais, n°1, 15 juillet 1940, 1W1655, ADN, Lille.
23 Registres généraux des tribunaux du MBB, Allgemeine-Liste 1 et 2, LA 19114 – 19115, DAVCC, Caen.
24 Gericht der OFK 670, St.L. II. Nr. 42/41, Feldurteil wegen schweren Dienstahls, 18 février 1941, Lille, AJ 40/1564, Archives nationales. Les deux hommes sont ensuite déportés vers les prisons de Wittlich et de Rheinbach pour purger leur peine.
25 Compléments aux directives pour le travail de l’Administration militaire », Arbeitsunterlagen für die Militärverwaltung, 29 avril 1940, AA 278/1849, CEGES, Bruxelles.
26 Ulrich Herbert, Werner Best. Un nazi de l’ombre, Paris, Tallandier, 2010, p. 257, traduction de Best. Biographisches Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, 1903-1989, Verlag JHW Dietz Nachf., Bonn, 1996. Chef de l’administration militaire du MBF entre 1940 et 1942, Werner Best fut l’un des principaux artisans de l’application de cette politique en France occupée.
27 Le 28 avril 1942 encore, l’OFK transmet la liste des textes législatifs réglementaires édictés par le gouvernement français 1) qui ne sont pas applicables dans les départements du Nord–Pas-de-Calais 2) qui sont applicables sous certaines réserves, rapports des préfets avec les autorités allemandes locales ; 1940–1942, F1a/3664, Archives nationales.
28 Sur cette question, Gaël Eismann, La politique de « maintien de l’ordre et de la sécurité » conduite par le Militärbefehlshaber in Frankreich et ses services, 1940-1944, op.cit., « La stratégie sécuritaire du MBF repose sur une administration de surveillance », p. 221-233.
29 TA 106192, dossier tribunal allemand et Personalakten, DAVCC Caen.
30 LDP 182, Transportliste du 28 juillet 1943, BAVCC, Caen.
31 Témoignage d’octobre 1955, recueilli dans le dossier statut de P. Pinson, BAVCC, Caen.
32 BAL 44, LA 19126-19127, DAVCC, Caen.
33 Expression magistralement analysée par Ian Kershaw dans, Hitler 1889-1936, tome I, Paris, Flammarion, 1990, 1162 p. et, Hitler 1936-1945, tome II, Paris, Flammarion, 2000, 1300 p.
34 Publié le 30 juillet 1944, ce dernier ordonnait la fin de toutes les procédures judiciaires en cours devant les tribunaux militaires du Reich.
35 Cette nouvelle victoire de la SS sur l’armée fait suite à la disgrâce de Wilhelm Canaris, chef de l’Abwehr. Les anciens départements I et II sont intégrés dans un nouvel organisme, le Militärisches Amt sous les ordres du colonel Hansen et rattaché à la section VI du RSHA. Les anciens départements III F, III Wi et III N sont regroupés au sein du IV E du RSHA.
36 Géry Vandamme sera rapatrié en France le 18 mai 1945 après sa libération du camp de Buchenwald ; DAVCC Caen.
37 Sur cette question, voir Peter Schöttler, « Eine Art, „Generalplan West“. Die Stuckart-Denkschrift vom 14.6.1940 und die Planungen für eine deutsch-französische Grenze im Zweite Weltkrieg », Sozial Geschichte, Zeitschrift für historische Analyse des 20 und 21 Jahr hunderts, 18, 2003, n°3, p. 83-131.
Auteur
-
Laurent Thiery
La Coupole, Centre d’Histoire et de Mémoire, Wizernes
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