Les aumoniers militaires
p. 131-147
Texte intégral
1En 1940 paraît une histoire des Aumôniers militaires français 496-1939 due à un littérateur catholique, Antoine Rédier, et à l’aumônier de Saint-Cyr, l’abbé Georges Henocque ; l’ouvrage veut souligner le caractère pluri-séculaire, donc l’ancienneté et la légitimité, de l’institution à laquelle appartiennent ces prêtres affectés auprès de l’armée, même si la date proposée pour son apparition peut être sujette à caution. Rédier et Henocque s’intéressent également au parcours, aux engagements et au statut des aumôniers catholiques. Pendant longtemps, ces derniers ont été les seuls reconnus dans l’armée française, même si au XVIIIe siècle, quelques régiments étrangers, comme le Royal Allemand, comptaient un ministre protestant dans leurs rangs. Mais c’est seulement à partir du XIXe siècle que des pasteurs et des rabbins deviennent aumôniers militaires, lorsque le catholicisme n’est plus reconnu que comme la « religion de la majorité des Français ». Ainsi, les ministres du culte chargés de l’accompagnement religieux des soldats ont été institués, pour certains, à l’époque de la monarchie chrétienne, confirmés au temps du concordat et maintenus après 1905. Quelle peut alors être leur place en régime de Séparation des Églises et de l’État ? Leur institution apparaît-elle comme une entorse à la laïcité républicaine, qui « ne reconnaît aucun culte » ? Ou au contraire est-elle une composante de cette laïcité en étant autorisée par la loi ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que, de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle, avec la conscription universelle et la mobilisation générale, le système militaire français repose sur l’armée de masse ; une très large partie de la population masculine passant désormais par la caserne, chacun peut être amené à croiser un aumônier. Il s’agit donc de se pencher sur le statut juridique de ces ministres du culte, puis sur leur situation religieuse et enfin, à travers quelques exemples, d’évaluer le poids qu’ils ont eu dans l’apaisement des relations entre les Églises et l’État1.
La situation légale des aumôniers militaires
La loi fondatrice du 8 juillet 18802
2Votée au temps de l’Ordre moral, la loi du 20 mai - 3 juin 1874 institue une aumônerie militaire permanente : elle s’inscrit dans la suite logique de celle de 1872 qui organisait la conscription universelle et reconnaissait aux soldats la liberté de pratiquer leur religion. Mais en 1876, les républicains, majoritaires à la Chambre après leur victoire aux élections législatives, votent la suppression du budget dévolu à l’aumônerie, avant de déposer, le 26 décembre suivant, une proposition de loi tendant à supprimer l’institution. La crise du 16 mai 1877 suspend les travaux de la commission parlementaire chargée d’étudier ce texte. Deux ans plus tard, les députés examinent une nouvelle proposition de loi en ce sens : adopté en avril 1880 à la Chambre, amendé en juin au Sénat, le texte définitif est voté par les députés début juillet, promulgué le 8 et publié le 10 au JO.
3Il a pour objet « l’abrogation de la loi du 20 mai 3 juin 1874 sur l’aumônerie militaire », ce dont l’article premier traite spécifiquement. Le deuxième prévoit d’attacher « des ministres des différents cultes aux camps, forts détachés et aux garnisons » situés en dehors des villes, à plus de 3 km d’un lieu de culte civil et comptant un effectif d’au moins 2 000 hommes. Des aumôniers doivent également être affectés dans les hôpitaux et les pénitenciers militaires. Enfin, l’article 3 stipule de faire attacher « en cas de mobilisation » des ministres de différents cultes « aux armées, corps d’armée et divisions en campagne », mais exclut toute « distinction hiérarchique » entre ces ecclésiastiques. Les modalités de leur recrutement doivent faire l’objet d’un règlement d’administration publique ultérieur. Il est à noter que la loi ne contient qu’une seule occurrence de l’expression « aumônerie militaire », significativement à propos de son abrogation : le législateur ne veut pas d’un service religieux autonome qui pourrait être un ferment de cléricalisme au sein de l’armée. C’est pourquoi le texte ne traite que des « ministres des cultes » et exclut toute hiérarchie entre eux.
4La loi de 1880 ne concerne à l’origine que l’armée de terre, car l’aumônerie de la Marine reste régie par un décret du 31 mars 1852. L’abrogation de celui-ci en février 1907 a été annulée par le Conseil d’État pour « violation de la loi » (26 décembre 1908). Mais depuis 1958, le texte de 1880 est cité en référence pour ce qui concerne le service religieux de la Marine.
5Souvent, cette loi de 1880 a été comprise comme supprimant toute aumônerie militaire : c’est en faire une lecture restrictive et ne retenir que le premier article, qui abroge le texte de 1874. Pourtant, elle permet d’organiser dans l’armée une présence religieuse, dont elle reconnaît au demeurant le principe. Elle reste encore aujourd’hui la référence en vigueur pour l’aumônerie militaire. Les possibilités qu’elle offre sont restées longtemps ignorées, au moins pour le temps de paix, tant du fait de l’anticléricalisme des gouvernements radicaux que de « l’indifférence de l’Église ». « Faute d’avoir été appliqué, il avait fini par donner l’impression d’être très restrictif et d’interdire pratiquement l’existence de l’aumônerie militaire » observera Mgr Badré, futur « vicaire aux armées »3. Les parlementaires ont cherché un compromis entre la liberté religieuse des soldats isolés ou mobilisés, et les valeurs républicaines, et notamment la laïcité de l’État. La loi sur l’aumônerie, contemporaine de la législation scolaire de Ferry, participe du même esprit. Elle peut également apparaître comme une anticipation de certaines dispositions de la Séparation des Églises et de l’État.
L’existence des aumôniers militaires confirmée par la loi de Séparation
6L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 spécifie que :
« Pourront toutefois être inscrites aux budgets [de l’État, des départements et des communes] les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».
7Comme la République « garantit le libre exercice des cultes » (article 1), elle doit permettre aux citoyens qui sont sous sa responsabilité et vivant dans des structures fermées d’accomplir leurs obligations religieuses sur place. Les services d’aumônerie sont facultatifs, ainsi que le précisent le verbe « pouvoir » et l’adverbe « toutefois ». Ils constituent ainsi en même temps une « exception à la laïcité de l’État » et « une composante essentielle » de celle-ci4. Par ailleurs, la loi de 1905 n’hésite pas à utiliser le substantif d’« aumônerie » qu’évitait celle de 1880.
8C’est au Sénat, le 21 novembre 1905, lors de la discussion du projet de loi sur la Séparation, que la question de l’aumônerie militaire est débattue. Un amendement demande qu’en temps de guerre, l’État accorde des moyens aux associations cultuelles « pour assurer […] le service d’aumônerie dans les corps de troupes combattantes ». Mais le ministre des Cultes, Bienvenu-Martin, renvoie à l’article 2 relatif aux services d’aumônerie : s’il n’y a pas d’allusion explicite aux formations militaires, celles-ci ne sont pas exclues puisque « l’énumération contenue » dans l’article cité « est simplement indicative, comme le prouvent les mots “tels que” ». Bienvenu-Martin rappelle aussi qu’un décret de 1881 réglemente la situation de l’aumônerie des armées mobilisées. Il distingue enfin le budget des cultes, appelé à être supprimé, et les dépenses d’aumônerie, qui relèvent des établissements publics : celles des troupes en campagne doivent ainsi être prises en charge par le ministère de la Guerre.
9L’aumônerie militaire procède donc à la fois de la loi de 1880 et de celle de 1905. La Séparation n’abroge ni ne rend caduque la première. Un avis du Conseil d’État du 16 janvier 1963 confirme que « la loi du 8 juillet 1880 […] ne saurait être regardée comme ayant été abrogée par la loi du 9 décembre 1905. [Elle] s’est bornée à faire une application anticipée du principe général posé par l’article 1er de la loi de 1905 qui garantit le libre exercice des cultes ». Mais comment ces deux lois ont-elles été appliquées dans l’armée ?
Les dispositions réglementaires : l’adaptation aux circonstances
10De 1881 à 2005 ont été adoptés quelques vingt décrets relatifs aux aumôniers militaires, dont plusieurs portant règlement d’administration publique de la loi de 1880. Ces textes de circonstances témoignent des évolutions de la place des ministres des cultes dans les relations entre les Églises et l’État. Des responsables religieux ont parfois été sollicités officieusement pour participer à la rédaction de ces décrets.
11Ces textes répondent d’abord à l’évolution des missions de l’armée française. Le décret du 27 avril 1881 prévoit des aumôniers pour les forces mobilisées et les places de guerre : « l’arche sainte » est tournée vers la défense du territoire national. Celui du 5 mai 1913 envisage des ministres des cultes en cas d’expédition coloniale, un type d’intervention qui s’est développé depuis les années 1880 avec les conquêtes outre-mer. En 1921 est institué un aumônier-inspecteur pour l’armée française du Rhin. Avec le décret du 9 novembre 1935, les dispositions relatives aux aumôniers sont étendues aux territoires d’occupation, aux territoires sous mandat de la SDN (Syrie, Liban) et aux théâtres d’opérations extérieurs. Le décret du 11 octobre 1958 intègre aussi les opérations de maintien de l’ordre hors de la métropole (Algérie) et le stationnement de forces françaises à l’étranger, ce qui est le cas en Allemagne depuis 1952. Le texte du 1er juin 1964 assimile aux « forces mobilisées », affectation légale des aumôniers, les unités pouvant « être mises en action sans délai de préparation et sans mobilisation préalable », celles stationnées en dehors du territoire métropolitain (comme les DOM-TOM) et les forces navales. Les deux décrets du 16 mars 2005 confirment ces conditions d’affectation.
12Les différents textes déclinent également pour chaque armée les dispositions relatives aux aumôniers. Les décrets de 1881, 1913 et 1935 portent sur les ministres des cultes dans l’armée de terre ; celui du 15 août 1936 concerne ceux de la marine ; celui du 4 juin 1940 en est une adaptation pour l’armée de l’air. Enfin, les décrets de 1958, 1964 et 2005 confèrent un statut inter-armées aux aumôniers militaires.
13Ces décrets concernent « les ministres des différents cultes qui doivent être attachés aux armées en campagne » (1881, 1935) ou le « statut des aumôniers militaires » (1936, 1958, 2005), c’est-à-dire sur le personnel ecclésiastique, prêtres, pasteurs, rabbins et bientôt imams. En effet, l’arrêté du 16 mars 2005 pour l’application du décret de 1964 modifié prévoit la désignation d’un aumônier en chef musulman. C’est une nouveauté, même si un décret du 14 mai 1940 avait institué un « service d’assistance religieuse pour les militaires musulmans », mais valable seulement pour la durée de la guerre en métropole. La question avait été régulièrement soulevée depuis. L’institution récente du Conseil français du culte musulman a permis de lever l’une des principales objections à la création de cette aumônerie, l’absence pour les pouvoirs publics d’un interlocuteur unique dans l’Islam.
14Fixant les conditions de recrutement, de solde, de discipline et de tenue des ministres des cultes, les différents textes rappellent qu’ils n’ont « ni rang, ni grade » dans l’armée. Toutefois, un décret de 2005 précise que l’« aumônier militaire » devient un « grade » spécifique. Il n’y a pas de hiérarchie, donc pas de subordination, mais seulement une distinction des fonctions. Cette absence de grade confère aux aumôniers une liberté dans l’armée qui leur permet de s’adresser à chacun sans que s’impose un rapport hiérarchique. Mais elle traduit peut-être aussi le souhait de ne pas leur donner trop d’influence. Si la République admet officiellement les aumôniers, elle ne reconnaît pas de service d’aumônerie, disposant d’un budget propre5. En pratique, toutefois, les ministres des cultes se regroupent et s’organisent au point de vue confessionnel. Par ailleurs, le décret n° 247 du 16 mars 2005 rappelle que les ministres des cultes assurent le soutien religieux des personnels de la défense et qu’ils peuvent « être consultés par le commandement dans leur domaine de compétence ». Cette disposition confirme une pratique ancienne qui faisait des aumôniers des auxiliaires du commandement pour les questions relatives au moral des troupes. Elle leur reconnaît ainsi un rôle militaire qui témoigne de leur pleine intégration dans l’armée.
15Si les aumôniers militaires sont affectés auprès des troupes mobilisées, engagées ou stationnées hors du territoire national, il existe aussi des ministres des cultes chargés en temps de paix des garnisons métropolitaines : la loi de 1880 le prévoit d’ailleurs pour les camps éloignés des lieux de culte civils. En 1941, le régime de Vichy a institué une « aumônerie de garnison », dont il a banni les juifs. La IVe République en reprend le principe, mais pour les trois cultes, sous la forme d’une « aumônerie territoriale ». Celle-ci est instituée pour les armées de terre (25 janvier 1949) et de l’air (31 décembre 1949), pour leurs garnisons outre-mer (26 décembre 1950 et 24 mai 1954), ainsi que pour les hôpitaux militaires (14 février 1952). Mais ces décrets, dans l’esprit de la loi de Séparation à laquelle ils se réfèrent, organisent des aumôneries, c’est-à-dire des services, qui ont un représentant auprès du secrétariat d’État à la Guerre (à l’Air ou à la Marine), ainsi qu’auprès de chaque commandant de région militaire. Toutefois, cette fonction n’implique pas pour autant une hiérarchie.
16Le décret de 1964 abroge tous les textes antérieurs et devient la seule référence en portant à la fois sur les aumôniers militaires et les aumôniers civils (auparavant « territoriaux »). Cette dernière catégorie a été supprimée par un décret de 2005 pour permettre à tous les ministres du culte d’accompagner les forces de projection en opérations extérieures, ce que ne pouvaient faire des personnels civils.
17Le ministre en charge des armées désigne les aumôniers territoriaux sur proposition du représentant de l’aumônerie. En revanche, les décrets ne mentionnent pas les autorités religieuses à propos des nominations d’aumôniers militaires. Toutefois, une instruction ministérielle du 7 juillet 1913 fait allusion aux « pouvoirs religieux de leur clergé [dont] les intéressés [doivent] être munis » : cela implique l’accord préalable de la hiérarchie ecclésiastique, mais celle-ci reste théoriquement en dehors du processus de nomination. Le décret de 2005 prévoit en revanche que le ministre nomme les aumôniers en chef « parmi les candidats proposés par chaque culte, conformément à ses règles d’organisation ». Les autorités religieuses sont donc davantage sollicitées qu’auparavant. Si la République ne reconnaît officiellement aucun culte, elle ne peut cependant les ignorer totalement. Or l’aumônerie militaire repose sur le fait qu’elle est à la fois une institution publique admise par l’État et une instance religieuse encadrée par les Églises. Si les lois de 1880 et 1905 posent les principes de cette structure mixte, comment s’exerce son volet ecclésial ? Jusqu’où va la reconnaissance des cultes dans l’armée ?
L’organisation religieuse de l’aumônerie militaire
L’improvisation initiale
18Tant à cause de la Séparation que de l’absence d’une coordination nationale, l’Église catholique n’a pas encore organisé le service religieux de l’aumônerie militaire en 1914. Sans doute hérite-t-elle également de quelques préventions épiscopales à l’idée de désigner un Grand Aumônier, une institution centrale perçue comme gallicane, telle celle qui existait sous le Second Empire. Des évêques y voyaient en même temps une tentative d’intrusion dans les affaires de leur diocèse. Aussi, lors de la mobilisation générale, l’archevêché de Paris est amené à coordonner les aumôniers militaires dans l’improvisation. À partir de l’automne 1914, un bureau des aumôniers volontaires s’occupe des prêtres qui s’engagent, avec l’accord du ministère de la Guerre, comme ministres du culte auprès des troupes. Toutefois, malgré la caution de l’archevêque de Paris, cette structure est simplement tolérée par la hiérarchie ecclésiastique qui considère que la gestion de membres du clergé ne doit pas dépendre de laïcs.
19Des discussions s’ouvrent entre l’épiscopat, qui est divisé sur la question, et le Saint-Siège pour donner à l’aumônerie une solution répondant aux exigences du droit canon et aux besoins pastoraux. Le 19 novembre 1917, par un décret de la congrégation consistoriale, le Saint-Siège nomme « inspecteurs ecclésiastiques » deux évêques mobilisés, NNSS Ruch et de Llobet. Cette formule permet d’éviter l’institution d’une hiérarchie contraire à la loi, et de reconnaître une autorité spirituelle à ces prélats qui doivent être « les ordinaires au sens canonique » des prêtres et séminaristes soldats ainsi que des aumôniers. Il n’y a pas non plus besoin de nommer un évêque spécifique pour l’armée, ce qui n’aurait pas manqué de heurter le gouvernement français. Celui-ci a été officieusement informé des tractations : Cambon, secrétaire général du Quai d’Orsay, et Painlevé, président du Conseil à l’époque, ont suivi le dossier. Mais les désignations des deux évêques inspecteurs ne sont pas reconnues officiellement, peut-être en particulier parce que Clemenceau est devenu président du Conseil quatre jours plus tôt. Les prélats ne reçoivent pas les permis de circulation indispensables pour exercer leur ministère sur l’ensemble du front. D’ailleurs, il est à peine fait mention de leurs nominations, y compris dans la presse catholique. Le commandement semble les ignorer, alors que plusieurs grands chefs militaires, comme Castelnau, Franchet d’Esperey, Fayolle ou Foch, sont connus pour leurs convictions catholiques. Le régime de Séparation ainsi que l’absence de liens diplomatiques entre la France et le Saint-Siège expliquent sans doute cet échec. Mais une initiative venant de Rome quatre mois après la note de paix de Benoît XV, très critiquée en France, ne pouvait qu’être mal accueillie également6. Mgr Ruch, aumônier du 20e corps d’armée, sollicite en septembre 1918 un poste sédentaire pour pouvoir remplir sa mission ecclésiastique, au moins par voie épistolaire. Mais Mgr Turinaz, évêque de Nancy dont il est depuis 1913 le coadjuteur, décède le 26 octobre : Mgr Ruch bénéficie alors d’une permission exceptionnelle pour lui succéder, avant d’être nommé l’année suivante au siège épiscopal concordataire de Strasbourg. Mgr de Llobet, évêque de Gap depuis 1915 et mobilisé l’année suivante, est titularisé en mai 1918 comme aumônier à la 69e division7. Quant aux aumôniers catholiques de la Marine, ils dépendent, du point de vue canonique, de l’évêque de Fréjus.
20Les juifs et les protestants semblent mieux organisés : il existe depuis le Second Empire une commission de l’aumônerie militaire au sein de l’Église réformée de France, et une structure analogue dans la Fédération protestante de France. Cette dernière n’est toutefois qu’un organisme de coordination, sans véritable autorité hiérarchique sur les pasteurs aux armées. Le consistoire central israélite de France fonctionne de manière similaire en centralisant le recrutement et l’administration des rabbins aux armées8. Mais là encore, du fait de la Séparation, l’État ignore complètement cette organisation religieuse de l’aumônerie militaire.
De l’émergence à la pérennisation du Vicariat aux armées
21En décembre 1939, le Saint-Siège confère à l’archevêque de Paris, le cardinal Verdier, le titre de « vicaire aux armées » pour la durée de la guerre : selon le droit canon, le pape, ainsi considéré comme le seul Ordinaire pour les aumôniers, les prêtres et les séminaristes mobilisés, délègue ses pouvoirs à des « vicaires ». L’archevêque de Paris confie à Mgr Sudour, archidiacre de Saint-Denis, le recrutement et l’administration des aumôniers, tandis qu’un prélat mobilisé, Mgr Audrain, évêque auxiliaire de Versailles, est nommé « visiteur ecclésiastique ». Toutefois, la mission pastorale de ce dernier n’est pas reconnue avant plusieurs mois par le commandement. En avril 1939, à la mort du cardinal Verdier, Mgr Audrain devient lui-même vicaire aux armées, ce dont le gouvernement prend d’ailleurs acte, au moment où les relations entre l’Église et l’État connaissent un apaisement. Pour les juifs et les protestants, le pasteur et le rabbin affectés auprès du Grand Quartier Général assurent un rôle de coordination, tandis que les commissions des aumôniers au sein de la Fédération protestante et du Consistoire israélite poursuivent leur mission de recrutement. Ces structures bicéphales ne sont d’ailleurs pas sans poser quelques problèmes de concertation, notamment chez les protestants.
22L’archevêque de Paris retrouve son titre de « vicaire aux armées » à la fin de l’année 1944 ; sous son autorité, le chanoine Rodhain dirige l’« Aumônerie générale » fondée en 1940 pour apporter une aide spirituelle aux prisonniers, et élargie ensuite aux requis, déportés et STO. Les aumôniers militaires, régis par des structures provisoires au temps de la France libre, sont subordonnés à cette œuvre à la Libération. En 1946, l’organisation du chanoine Rodhain est divisée en deux branches, le Secours catholique d’une part et l’aumônerie militaire d’autre part. Celle-ci dépend du vicaire aux armées, dont le titre est maintenu provisoirement, et détache des représentants auprès des secrétaires d’État à la Guerre, à l’Air et à la Marine. Le 23 avril 1951, par l’instruction consistoriale Solemne semper, le Saint-Siège généralise et pérennise les « vicariats aux armées » : l’archevêque de Paris, le cardinal Feltin, fait alors demander à Rome la confirmation de son titre vicarial à la suite de ces nouvelles dispositions canoniques. Les ministères de la Défense et des Affaires étrangères ne sont pas informés officiellement de cette démarche, même si Georges Bidault demande à être prévenu de la désignation du futur vicaire aux armées. Le Saint-Siège réplique d’ailleurs que c’est à lui de « demander au gouvernement français de donner un caractère officiel à la situation de Mgr Feltin ». Or les accords de 1921-1924 ne prévoient un droit de regard de l’État que sur les seules nominations épiscopales pour les diocèses, non celle d’un éventuel prélat pour les militaires. Finalement, le décret Obsecundare votis du 26 juillet 1952 désigne l’archevêque de Paris comme vicaire aux armées françaises. L’ambassade de France est informée de cette désignation par la Secrétairerie d’État quelques mois plus tard, mais il ne s’ensuit aucune reconnaissance officielle de la part du gouvernement. Mgr Feltin délègue ses pouvoirs canoniques à des vicaires généraux, qui, du point de vue militaire, sont en même temps aumôniers-directeurs accrédités auprès des armées de terre, de l’air et de mer : l’organisation religieuse de l’aumônerie est reconnue dans les faits par l’État, à défaut de l’être en droit. Toutefois, la situation du cardinal Feltin n’est pas simple, puisqu’il cumule ses fonctions de vicaire aux armées avec ses responsabilités archi-épiscopales et la présidence du mouvement Pax Christi, qui milite pour la paix.
23En 1964, l’archevêque de Paris se décharge du vicariat aux armées sur un de ses évêques auxiliaires, Mgr Badré, qui est en même temps l’aumônier-directeur affecté auprès du chef d’état-major des armées. L’institution gagne en autonomie en étant complètement détachée de l’archevêque de Paris trois ans plus tard. En 1986, la constitution apostolique Spirituali militum curae transforme le vicariat en diocèse aux armées françaises — seul cas de diocèse non territorial. Son titulaire, Mgr Le Gal depuis 2000, est nommé par le Saint-Siège comme évêque, et par le ministère de la Défense comme aumônier en chef.
24La Fédération protestante de France conserve sa commission des aumôniers dont est membre de droit l’aumônier en chef protestant affecté auprès du chef d’état-major des armées — aujourd’hui le pasteur Delannoy. Le culte israélite fonctionne de manière similaire.
25Dans les différentes confessions, il existe donc à la fois une séparation et une complémentarité entre la structure militaire de l’aumônerie et son organisation religieuse : comme évêque, l’aumônier du culte catholique affecté auprès du chef d’état-major des armées exerce une autorité spirituelle et canonique sur les ministres de son culte, alors que la réglementation ne prévoit « ni rang, ni grade » entre les aumôniers — au moins du point de vue de la discipline militaire. L’organisation religieuse de l’aumônerie englobe aussi la question des relations de celle-ci avec les Églises. Si, en temps de paix, elle se limite à de simples aspects de fonctionnement, elle se trouve confrontée à des enjeux plus amples, notamment théologiques, en temps de guerre. Cette complémentarité et ce parallélisme entre les organisations militaire et religieuse de l’aumônerie favorise aussi les rapprochements entre les Églises et la République, par-delà le régime de séparation.
Les aumôniers militaires, facteurs de rapprochement entre les Églises et la République
26À plusieurs époques, les aumôniers militaires, par leur présence, leur action ou leur institution, ont été sinon des acteurs, du moins des facteurs de l’apaisement des relations entre les Églises et l’État.
Les aumôniers de la Grande Guerre
27À l’été 1914, les aumôniers titulaires prévus pour la mobilisation ne suffisent pas pour répondre aux besoins, eux-mêmes grandissants. C’est ainsi que, dès le 11 août, sont institués à l’initiative d’Albert de Mun et bientôt agréés par le gouvernement, des aumôniers dits « volontaires »9. L’œuvre a ses bureaux dans les locaux de la Croix-Rouge, à Paris : symboliquement, ce lieu suggère la conception charitable et humanitaire du rôle du prêtre aux armées, outre sa fonction cultuelle. Geoffroy de Grandmaison et le journaliste François Veuillot en assurent la direction après le décès d’Albert de Mun10. Une organisation similaire fonctionne pour les pasteurs : les volontaires dépendent du comité des aumôniers de la Fédération protestante de France, chargé d’un rôle de soutien, de conseil et de recrutement. Trop peu nombreux, les rabbins ne peuvent pas recourir pas au système des volontaires, pour lequel ils ne peuvent pas avoir assez de candidats. De manière générale, l’administration et la gestion des ministres des cultes restent aux mains du service de santé.
28Parmi les 20 000 prêtres, 500 pasteurs et quelques 50 rabbins mobilisés en application des lois de 1889, 1905 et 1913 sur le service militaire, certains remplissent officieusement des fonctions d’aumôniers bénévoles, à la demande de leur chef de corps. Conservant leur statut militaire et leur uniforme, maintenus dans leur grade, ils peuvent disposer de facilités pour exercer leur ministère auprès de leurs camarades. Quant aux pasteurs et aux rabbins, leur faible effectif ne leur permet même pas d’être présents dans chaque division. Ce système reste seulement toléré par la hiérarchie militaire et peut être remis en cause avec l’arrivée d’un nouveau chef à la tête d’une unité. Or le ministre de la Guerre condamne régulièrement cette situation non réglementaire : le 20 juin 1916, le général Gallieni considère qu’il « n’y a pas lieu de retenir l’existence d’aumôniers bénévoles », mais il admet que les commandants d’unités peuvent employer « pour le service cultuel [de leur unité] des ecclésiastiques mobilisés sous leurs ordres ». Le 13 novembre 1917, Justin Godart, sous-secrétaire d’État au service de santé, rappelle que les bénévoles ne sont pas « accrédités officiellement ». Quant au Saint-Siège, il est également réservé à l’égard de ces ecclésiastiques qui échappent au contrôle de la hiérarchie ecclésiastique.
29Au total, aux quelques 150 aumôniers catholiques titulaires de 1914 se sont ajoutés près de 400 volontaires et plus d’un millier de bénévoles11. Chez les protestants, il y a une centaine d’aumôniers servant sous les différents statuts (soit 20 % des pasteurs mobilisés). Les ministres des cultes adaptent donc leur organisation à une armée de plusieurs millions d’hommes. Par leur présence, ils représentent la religion dans les tranchées. Partageant la vie quotidienne des soldats, dont beaucoup avant guerre étaient des hommes éloignés de l’Église, ils contribuent à populariser la figure du prêtre. Les aumôniers subissent la même violence, connaissent les mêmes difficultés, éprouvent les mêmes souffrances que tous les combattants. Mais leur présence, leurs paroles voire le témoignage de leur foi dans les durs moments, sur le champ de bataille, à l’ambulance ou dans les tranchées, concourent à leur rayonnement moral et spirituel : ils apparaissent comme des confidents et des amis12 même auprès de non-croyants. Une découverte mutuelle peut s’opérer entre ces catégories qui se fréquentaient peu13 : elle aura pour conséquence dans la société française de l’entre-deux-guerres une atténuation de l’anticléricalisme.
30Toutefois, celui-ci ne disparaît pas complètement, et il connaît même quelques résurgences au cours du conflit. Ainsi, en 1915, le Bonnet rouge et La Dépêche de Toulouse, deux feuilles radicales, contribuent à colporter une « rumeur infâme » selon laquelle les prêtres mobilisés seraient des « embusqués »14. En publiant des listes de noms de clercs tués, blessés ou décorés, la presse catholique parvient à éteindre la polémique, mais celle-ci réapparaît encore l’année suivante à travers l’amendement Sixte-Quenin. Ce député SFIO d’Arles dépose à la Chambre en février 1916 un texte en faveur d’une « meilleure utilisation des hommes mobilisés » qui vise notamment à employer les ecclésiastiques « dans tous les corps de troupe ». Or la loi de 1889 affectait les prêtres mobilisés des classes d’âge jusqu’à celle de 1905 dans le service de santé, théoriquement en dehors de la ligne des combats. L’amendement est adopté un an plus tard, dans le cadre d’un projet de loi relatif aux exemptés et réformés. Mais le gouvernement, soucieux d’éviter une polémique sur cette question, souligne qu’il s’agit d’une possibilité, non d’une obligation, faite aux prêtres de servir en dehors des formations sanitaires. Cette disposition, qui « ne touche pas un grand nombre d’ecclésiastiques »15, a toutefois des répercussions sur l’aumônerie militaire : en augmentant le nombre de prêtres dans les unités combattantes, elle élargit le vivier de recrutement potentiel de bénévoles. Cette mesure inspirée par l’anticléricalisme aboutit paradoxalement à favoriser le service religieux de l’armée. Malgré cette « rumeur infâme », les aumôniers ont donc été un des instruments de la pacification religieuse qui s’opère à partir de la guerre. Il en va de même avec ceux qui suivent les troupes françaises en occupation en Allemagne.
Les aumôniers des troupes d’occupation en Allemagne
31Le 13 mai 1921, un décret institue un « aumônier-inspecteur » catholique pour l’Armée française du Rhin, force d’occupation en Rhénanie. Avec une solde et les avantages d’un général de brigade, le titulaire bénéficie d’un prestige concourant à sa mission diplomatique officieuse qui consiste à établir des liens avec l’épiscopat allemand et à justifier auprès du Saint-Siège la politique rhénane de la France16. Le terme d’« inspecteur » n’implique pas, au moins du point de vue militaire, la mise en place d’une hiérarchie et d’une institution. Mais le titulaire est en même temps un évêque qui exerce une autorité canonique et spirituelle sur la cinquantaine d’aumôniers affectés auprès des militaires, des employés civils et des familles de Français en Rhénanie. Le rapport introductif au décret de 1921 exprimait d’ailleurs le souhait que l’aumônier-inspecteur fût « revêtu de la dignité épiscopale ». La nomination à cette fonction puis le sacre de Mgr Rémond, un ecclésiastique qui a fait la guerre comme officier17, en mai 1921, précèdent de peu la désignation de Charles Jonnart comme ambassadeur extraordinaire près le Saint-Siège : elles prennent tout leur sens dans le contexte du rapprochement entre l’Église catholique et l’État. D’ailleurs, le décret de 1921 ne fait aucune allusion aux homologues protestants et juifs de Mgr Rémond. Ces derniers seront toutefois institués et assimilés à des officiers supérieurs.
32La Rhénanie, où stationnent les troupes d’occupation, est une région majoritairement catholique : Mgr Rémond entretient de fréquents contacts avec les prélats allemands pour montrer que la République française n’est pas celle des sans Dieu. Il s’efforce aussi de répondre à la propagande anti-française émanant de milieux chrétiens et qui se développe en particulier lors de l’occupation de la Ruhr (1923). Il plaide enfin la position de son pays auprès du Saint-Siège, tant auprès du pape que de son émissaire en Allemagne, Mgr Testa. Par son action et son rayonnement, Mgr Rémond contribue ainsi à l’apaisement des relations entre l’Église et l’État. Cela lui vaudra quelques critiques après 1925 de la part de milieux anticléricaux, comme du député radical de Creil, Jules Uhry. En revanche, les aumôniers des garnisons ne participent pas au rôle diplomatique de leur évêque, même s’ils participent, dans les paroisses, à un rapprochement franco-allemand au quotidien.
33Le retrait des troupes françaises de Rhénanie en 1930 marque la fin de la mission de Mgr Rémond ; devenu évêque de Nice, il conserve une autorité sur les aumôniers de la Sarre jusqu’en 1935. Le 15 juin 1946, un décret similaire à celui de 1921, étendu à l’Autriche, institue des aumôniers-inspecteurs pour les trois cultes (catholicisme, protestantisme et judaïsme), mais seul le titulaire catholique, Mgr Picard de la Vacquerie, sacré évêque, a rang de général. Sa mission se termine en 1952 lorsque les troupes d’occupation deviennent de simples forces de stationnement en Allemagne. C’est un aspect de la politique de la IVe République favorable aux aumôniers.
La IVe République et les aumôniers
34Le service religieux des militaires bénéficie d’une situation favorable sous la IVe République, puisque celle-ci institue une aumônerie territoriale, permanente, en temps de paix, auprès de toutes les garnisons, tandis qu’est confortée l’aumônerie pour les troupes en campagne. Désormais, les ministres des différents cultes ont même le droit de pénétrer dans les casernes : jamais sous la IIIe République, sauf entre 1874 et 1880, ils n’avaient obtenu de tels avantages. L’existence de ces services d’aumônerie apparaît comme un héritage du précédent créé par Vichy et de l’expérience de la France libre, influencée par les modèles anglo-saxons qui tendaient à militariser les aumôniers. Ces derniers, lorsqu’ils servent en Indochine puis en Algérie, revêtent ainsi l’uniforme, alors que leurs prédécesseurs conservaient leur costume ecclésiastique — la soutane pour les catholiques. Il s’y ajoute bien sûr le substrat législatif et réglementaire de la IIIe République.
35C’est en particulier à l’initiative du Mouvement républicain populaire qu’ont été adoptées les mesures relatives à l’aumônerie territoriale. Les orientations démocrates-chrétiennes du MRP rendaient celui-ci plus sensible aux préoccupations religieuses. Toutefois, la prudence reste de mise puisque le décret de 1949 n’a par exemple jamais été publié au JO, ni au bulletin officiel des armées : un faux numéro lui a été attribué pour faire croire qu’il l’était18. Il est vrai que les dirigeants politiques, les chefs militaires et les responsables ecclésiastiques craignaient des réactions passionnées de l’opinion comme celles qui ont éclaté deux ans plus tard lors du vote des lois Marie et Barangé.
36La situation favorable de l’institution est peut-être également une conséquence de la place de la France dans l’OTAN et la proximité des armées alliées au sein desquelles les aumôniers sont pleinement intégrés. La République laïque — l’expression figure dans le préambule de la constitution de 1946 — ne peut donner une image trop anticléricale : la réorganisation de l’aumônerie pourrait ainsi passer pour un geste de bonne volonté vis-à-vis des puissances du pacte atlantique. Cependant, la présence de ministres des différents cultes dans les armées anglo-saxonnes revêt également une dimension idéologique, surtout dans le contexte de la guerre froide : il s’agit de s’opposer au communisme athée par tous les moyens, y compris en mobilisant des représentants des forces religieuses. En France, quelques pasteurs aux armées partagent une telle conception du rôle de l’aumônerie. C’est le cas du directeur de l’institution, le pasteur Hugues de Cabrol, qui qualifie parfois de « croisade » la lutte contre le communisme. Il développe dans le même esprit une véritable mystique de la chevalerie, comme en témoigne un recueil de prières qu’il a publié en 1945 sous le titre La croix sur l’armure.
37La structuration de l’aumônerie militaire témoigne enfin de l’apaisement des relations entre les Églises et l’État : c’est le temps de « la concorde sans le concordat ». D’ailleurs, dans les négociations secrètes qui s’ouvrent au cours des années 1950 entre le Saint-Siège et le gouvernement de Guy Mollet en vue de la signature d’un éventuel concordat, le statut de l’aumônerie militaire est abordé19.
Conclusion
38Les aumôniers militaires se trouvent au cœur des relations entre les Églises et l’État par leur statut et leur rôle : la loi de 1880 fonde en droit leur existence, mais celle-ci s’inscrit aussi dans l’esprit de l’article 2 de la Séparation. À plusieurs reprises, au cours du XXe siècle, ils ont même été, dans la pratique, des acteurs du rapprochement de la République avec les Églises. La Grande Guerre, l’occupation de la Rhénanie dans les années 1920 ou la IVe République en ont été des moments privilégiés. Cette situation est d’abord due au double statut des aumôniers, à la fois religieux et militaire : ils concrétisent le lien ténu qui se maintient entre l’État et les cultes après 1905. Mais leur influence résulte aussi de leur ministère en temps de guerre, auprès des blessés et des mourants dont ils accompagnent les épreuves, ou auprès des combattants dont ils contribuent à entretenir le moral. Cela explique leur place exceptionnelle dans l’État en régime de Séparation. En même temps, ces aumôniers s’efforcent d’être doublement fidèles à leur patrie et à leur Église, même s’il leur est parfois difficile de justifier théologiquement la guerre au nom de leur foi. Ils peuvent dépasser cette contradiction en se consacrant aux hommes qui souffrent et en rappelant aux combattants le respect du droit dans la guerre.
Notes de bas de page
1 Voir Xavier Boniface, L’aumônerie militaire française (1914-1962), Paris, éd. du Cerf, 2001, 596 p.
2 Id., « L’aumônerie militaire en régime de Séparation des Églises et de l’État », dans Académie des sciences morales et politiques, Centenaire officiel de la loi de 1905, colloque La République et les religions depuis 1905 : cadre juridique et pratiques institutionnelles (http://www.1905-2005.fr). Id, « L’aumônerie militaire en France, entre Églises et État », Droit et religions. Annuaire, volume I, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2005, p. 165-179.
3 Mgr J. Badré, Un homme d’Église dans l’histoire. Entretiens avec Michel Fourcade, Paris, Nouvelle Cité, 1990, p. 91.
4 P. Vidal-Delplanque, L’aumônerie républicaine. La conciliation moderne des principes de la laïcité de l’État et de liberté de conscience des individus, thèse de droit public, université Lille II, 1998, p. 2 et p. 257.
5 Claude Nicolas, L’assistance spirituelle dans le droit de la guerre. Contribution à l’étude comparée des statuts juridiques et canoniques des aumôneries et de leur personnel, Thèse pour le doctorat de droit, université Paris XI, 1991, p. 145 et p. 168.
6 Xavier Boniface, « L’aumônerie militaire catholique : les inspecteurs ecclésiastiques (1917-1918) », dans Revue historique des armées, n° 3/1998, p. 19-26.
7 Pierre Lorson, Charles Ruch, évêque de Strasbourg, Paris-Strasbourg, éd. Le Roux, 1948, 415 p. Gabriel de Llobet (réunis et présentés par), Un évêque aux armées en 1916-1918. Lettres et souvenirs de Mgr de Llobet, Limoges, Presses universitaires de Limoges (Pulim), 2003, 133 p.
8 Philippe-E. Landau, Les juifs de France et la Grande Guerre. Un patriotisme républicain, Paris, éd. du CNRS, 1999, p. 10 sq.
9 Voir Jacques Pannier, L’aumônerie militaire. Lois, décrets, circulaires, 1880-1918, Paris/Nancy, Berger-Levrault, 1918, 86 p.
10 Geoffroy de Grandmaison, François Veuillot, L’aumônerie militaire pendant la guerre 1914-1918, Paris, Bloud et Gay, 1923, XIX +336 p.
11 Jacques Fontana, Les catholiques français pendant la Grande Guerre, Paris, éd. du Cerf, 1990, p. 280-289.
12 Nadine-Josette Chaline, « Les aumôniers catholiques dans l’armée française », dans Chrétiens dans la Première Guerre mondiale, Paris, éd. du Cerf, 1993, p. 95-120.
13 Michel Lagrée, « Exilés dans leur patrie (1880-1920) », dans François Lebrun (dir.), Histoire des catholiques en France, Toulouse, Privat, rééd. Hachette Pluriel, 1980, p. 444.
14 René Rémond, L’anticléricalisme en France de 1815 à nos jours, Bruxelles, Complexe, 1983.
15 Prêtres-Soldats de France, avril 1917.
16 Jean-Marie Mayeur, « La politique religieuse du gouvernement français et l’affaire rhénane (1920-1923) », dans Problèmes de la Rhénanie 1919-1930, colloque d’Otzenhausen, Metz, 1975, p. 29-58.
17 Ralph Schor, Mgr Paul Rémond (1873-1963). Un évêque dans le siècle, Nice, éd. Serre, 1984.
18 François Méjan, Le Vatican contre la France d’Outre-Mer ?, Paris, librairie Fischbacher, 1957, p. 242-244.
19 Robert Lecourt, Entre l’Église et l’État. Concorde sans concordat 1952-1957, Paris, Hachette, 1978.
Auteur
Université du Littoral-Côte d’Opale
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