Introduction
p. 3-11
Texte intégral
1En votant la loi de Séparation des Églises et de l’État, députés et sénateurs français mettent un terme au régime séculaire du Concordat qui lie la France et la Papauté depuis 1801. Leur décision est à la fois le terme d’une évolution qui court tout au long du XIXe siècle et le point de départ d’un nouveau régime qu’il importe d’inventer.
La loi comme aboutissement
2Depuis la première moitié du XIXe siècle, la société française s’est progressivement sécularisée qu’il s’agisse de la vie privée ou de la vie publique sous l’effet de processus sociaux comme l’urbanisation, culturels comme l’essor de la scolarisation et le développement scientifique, politiques comme la consolidation de la démocratie républicaine. En effet, peu à peu la pratique religieuse s’effrite malgré les soutiens accordés par certains gouvernements comme la Restauration ou le Second Empire ou par les hommes et les femmes d’œuvre. Après 1870, les républicains élaborent et appliquent une politique visant à reconnaître les droits des groupes indifférents à la religion. Ils contribuent, de la sorte, à élargir le champ de la liberté de conscience tout en favorisant l’anticléricalisme constitutif de l’idéologie républicaine. Ainsi, le droit reconnaît, désormais, le divorce, la laïcisation des cimetières, le contrôle des sonneries de cloche, l’encadrement des processions et contribue à laïciser le quotidien. La généralisation de l’enseignement primaire laïque donne une dimension sociale au projet de républicaniser les esprits. Cette stratégie politique indigne les catholiques qui, pour défendre la religion et l’Église, s’opposent longtemps à la République.
3La politique mise en œuvre suit son chemin. Les catholiques engagent une démarche de « ralliement » dans la décennie 1890 ; mais il s’agit souvent de la forme du régime plus que de son contenu. Néanmoins les débats sur la laïcité perdent une part de leur acuité sous l’effet de l’évolution des deux camps.
4La problématique de la Séparation entre de manière complexe dans le débat politique. En effet si la Constitution thermidorienne a institué, en 1795, une séparation légale entre l’État et l’Église, le Concordat a reconnu le culte catholique par l’entremise d’un traité entre la France et le Saint-Siège. Par des mesures ultérieures, chaque culte – protestant puis israélite, a été reconnu et a reçu un encadrement. Mais ce système contractuel n’a pas convaincu tous les partenaires. Les juristes et les philosophes libéraux, comme Benjamin Constant ou Pierre Daunou, considéraient que l’État et les Églises appartenaient à des domaines très différents qu’il ne fallait pas confondre. D’autres juristes estimaient même que le Concordat constituait une monstruosité juridique. Pourtant tous les régimes qui se sont succédés en France, ont maintenu le texte jusqu’en 1905 sans le modifier. C’est que les Églises en obtenant des garanties importantes – construction et entretien des lieux de culte, rétribution des desservants – devaient des contreparties qui permettaient à l’État de les surveiller. C’est pourquoi des catholiques comme Lamennais, Lacordaire, Arnaud de l’Ariège, des protestants comme Victor de Pressensé, prônaient, dès le premier tiers ou la première moitié du XIXe, la Séparation des Églises et de l’État.
5Ces premiers échanges sur une transformation du régime des cultes relèvent, longtemps, de la spéculation : il faut attendre la fin du Second Empire pour que la séparation devienne projet politique. En effet, à l’occasion des élections de 1869, les républicains diffusent le « programme de Belleville » texte dans lequel Léon Gambetta fait inscrire la proposition d’abroger le système concordataire. Les insurgés de la Commune de Paris la reprennent à leur compte en 1871. Désormais, le parti républicain devient le promoteur des thèses séparatistes qui forment un des axes forts de son programme politique. L’anticléricalisme ambiant pousse à une décision qui serait sanction de l’Église catholique. Le séparatisme révolte donc la grande majorité des catholiques qui en font longtemps un des thèmes de leur anti-républicanisme et de leur adhésion à la monarchie.
6Pourtant, au pouvoir, les républicains opportunistes ou progressistes portent un regard de plus en plus distancié sur l’objectif de la Séparation. En effet, le Concordat suscite des réserves ne serait-ce qu’à travers le budget des cultes qui implique une contribution de l’État au fonctionnement des cultes mais il autorise la République à surveiller les mêmes Églises notamment la nomination des évêques catholiques. Ainsi, Jules Ferry, qui a accepté, en son temps, le programme de Belleville, ne cherche plus à le faire appliquer à la lettre. Paul Bert, un des penseurs de la laïcité républicaine, n’hésite pas à souligner son hésitation devant les conséquences d’une Séparation qui laisserait une liberté totale aux cultes. Certes, l’évolution des républicains opportunistes ne convient pas aux radicaux qui reprennent l’intégralité du programme de Belleville et dénoncent une trahison. Les anticléricaux et les libres penseurs se mobilisent. Mais les uns et les autres n’obtiennent que des contrôles plus rigoureux de l’action épiscopale ou de la diplomatie à l’égard du Vatican. Pourtant, tout en s’indignant du rejet de leurs projets séparatistes, ils ne rompent pas totalement avec les progressistes car les menaces monarchistes et, de plus en plus souvent, socialistes les incitent encore à la concentration quand il s’agit de défendre la République.
7Les contempteurs de la Séparation atténuent également leur hostilité sous l’effet de l’esprit nouveau et du ralliement. Les prêtres démocrates comme Jules Lemire estiment que la séparation peut offrir un instrument de « régénération sociale » et qu’elle ne doit pas faire peur aux catholiques. En dehors de ce clergé républicain d’autres ecclésiastiques comme le recteur de l’Institut catholique de Paris, Mgr d’Hulst, un monarchiste libéral, rappellent régulièrement que la séparation est une éventualité à laquelle il faudrait réfléchir. À vrai dire, ces catholiques opèrent une évaluation de plus en plus nuancée des pratiques concordataires qui limitent la liberté des Églises dans une société où s’élargit le champ d’action des libertés individuelles et collectives. La création de paroisses nouvelles, par exemple, engendre souvent des tensions entre catholiques et puissance publique. Pour leur part, les protestants et les israélites sont trop préoccupés par des débats internes pour attacher à la séparation une valeur fondamentale.
8À la fin des années 1890 la séparation distingue toujours deux France, une France catholique et une France laïque, mais les clivages sont devenus plus complexes et tendent, parfois, à se brouiller.
9La crise de l’affaire Dreyfus réveille les tensions et ravive les revendications à gauche comme à droite. La « Défense républicaine contre le péril national et clérical » animée par René Waldeck Rousseau et le « Bloc des gauches » mené par Émile Combes sont deux des épisodes qui marquent la reprise du combat laïque au début du XXe siècle. Les élus parlementaires sont encouragés à parachever l’œuvre de laïcisation par une loi sur les congrégations religieuses, distinguées des associations, et même par une loi de Séparation. Pourtant l’exemple d’Émile Combes, anticlérical, laïque, mais peu séparatiste, révèle la complexité des prises de position et l’inquiétude persistante de bien des républicains à l’égard des meilleurs moyens de contrôle de l’Église catholique. Cependant, le militantisme des comités et cercles républicains, radicaux et socialistes, des loges maçonniques et des sociétés de libre-pensée, pousse les parlementaires à réfléchir effectivement à une loi. Le raidissement de la Papauté, marqué par l’élection de Pie X, dépourvu du sens du compromis avec la République que Léon XIII a bien exploité, encourage les catholiques au refus et à la résistance à toute abrogation du Concordat et emporte la décision de la gauche républicaine.
10Les débats sont nourris et riches. Dans un premier temps, en 1903 et 1904, une commission parlementaire animée notamment par Aristide Briand, élabore un projet qui affirme la liberté des cultes et confie à la République le soin de veiller à leur libre exercice. Par ailleurs, la commission propose que la République ne protège, ne salarie, ne subventionne aucun culte et ne reconnaisse aucun de ses ministres. La République laïque doit cesser de « reconnaître l’utilité sociale des religions ». Ce principe implique donc la suppression du budget des cultes et la mise en place d’associations destinées à gérer tous les biens destinés à l’exercice des cultes. Enfin, la commission parlementaire ne juge pas utile de dénoncer le Concordat parce qu’elle exclut l’éventualité d’un retour à un système concordataire définitivement abrogé.
11Ce projet définit donc les principes et les modalités d’une laïcité qui, expression de la démocratie selon Jean Jaurès, doit également contribuer à la pacification sociale comme le souligne le président Fernand Buisson. En ce sens, « l’État sera chez lui et l’Église chez elle » grâce à une loi que ses promoteurs veulent libérale. Or, dans une conjoncture marquée par des tensions fortes – la rupture des relations entre la République et le Vatican en est un aspect - les catholiques s’accrochent au Concordat. Des évêques comme Mgr Fuzet réclament un nouveau traité. De très nombreuses personnalités catholiques, sincèrement ralliées à la République comme Albert de Mun ou Denys Cochin, condamnent avec véhémence le projet parlementaire. Ils sont rejoints par des républicains progressistes comme Méline ou Alexandre Ribot qui l’estiment inopportun. Pourtant ce texte arrive en discussion devant la Chambre des députés au mois de mars 1905 après l’échec d’un contre projet élaboré par Émile Combes désormais convaincu de la nécessité politique d’abroger le Concordat. Les députés l’adoptent le 3 juillet 1905 ; les sénateurs la votent sans amendement le 6 décembre 1905.
12Promulguée le 9 décembre 1905, la loi de Séparation est présentée par ses concepteurs tels que Briand ou Jaurès comme une « loi de tolérance et d’équité ». Les votants n’en partagent pas moins des lectures différentes. Pour un grand nombre d’entre eux, la loi affirme une conquête républicaine et laïque qui s’est faite contre les Églises, et particulièrement, contre l’Église catholique ; ils n’entendent donc pas proposer ni compromis ni aménagements dans son application. Les adversaires républicains de la loi, estiment pour leur part que la République a peut-être abandonné plusieurs de ses ressources et qu’elle a perdu une influence utile sur la scène internationale : c’est l’avis d’Alexandre Ribot. Dans l’immédiat, le plus grand nombre des catholiques condamnent le texte voté même si certains jugent prudent et pertinent de se réserver des marges de négociation avec le gouvernement pour obtenir des aménagements. Ils souhaiteraient « transiger ». Tous les acteurs sont obligés de préparer la mise en œuvre d’une loi qui impose d’inventer la pratique d’un système nouveau.
Pratiquer la loi
13Les catholiques intransigeants refusent toute application de la loi et interviennent avec force auprès des fidèles pour qu’ils combattent, par exemple, les inventaires, première étape et préalable à la construction des associations cultuelles. Ils multiplient les pressions auprès du Vatican pour obtenir du Pape la condamnation de la loi. Pie X en profite pour exiger des catholiques de France le refus de toute application même si fidèles et clergé en souffrent. Les évêques français sont donc placés en porte à faux. Un grand nombre d’entre eux souhaitait transiger ; ils sont dans l’impossibilité de le faire quitte à mettre en cause la disposition des lieux de culte ou de subir l’incapacité d’organiser la rétribution financière du clergé. En refusant tout accommodement avec la République et en obligeant les fidèles à s’aligner sur des positions extrêmes, Pie X prend la responsabilité d’ouvrir une crise majeure entre la France et l’Église. Il pense que l’Église doit tirer profit de ce qui peut passer pour un nouveau « martyre ».
14Face à l’intransigeance pontificale, le gouvernement républicain ne peut que réitérer la position d’un Etat de droit : votée, la loi doit être appliquée. Aristide Briand, ministre de l’Instruction et des cultes, le répète constamment. Le parti radical, majoritaire dans la Chambre élue en 1906, affirme que « la loi, toute la loi doit être appliquée ». Les séparatistes, convaincus d’avoir construit une séparation acceptable par les Églises, se refusent à envisager des concessions légales malgré la dissidence catholique.
15Les protestants et les israélites ne soulèvent aucune objection. Contrairement aux catholiques, ils acceptent les inventaires des biens et mettent en œuvre les associations cultuelles pour en assurer la gestion. Ils inscrivent donc la pratique de leur culte dans les cadres légaux alors que les catholiques les dénoncent. C’est un premier paradoxe que réserve la mise en œuvre de la loi
16En effet le refus pontifical, que les acteurs politiques auraient pu négliger puisque le pape n’était pas « reconnu » par la loi, oblige le gouvernement à faire voter de nouveaux textes, en 1907 et 1908, afin de surmonter l’impasse juridique. Ainsi, les pouvoirs publics, communes et départements, reçoivent la pleine propriété des bâtiments religieux construits avant 1905. Ils peuvent les mettre à disposition du clergé, d’institutions de bienfaisance ou d’assistance. Les catholiques reçoivent donc le droit d’utiliser gratuitement des lieux de culte qu’ils occupent en jouissance gratuite tout en demeurant en dehors de la loi. Mais les questions liées à l’entretien et aux retraites des prêtres sont laissées en suspens. En revanche, les biens privés demeurent propriété privée. Ces mesures ne révisent pas la loi mais, au nom de la paix sociale, définissent une pratique originale en faveur du culte majoritaire.
17Comme la mise en œuvre de la loi relève de l’autorité de l’État ; la manière dont la loi est appliquée dépend donc du rapport des forces établi entre les pouvoirs publics et l’Église catholique puisqu’il s’agit surtout des catholiques. Les cultes minoritaires ne disposent pas de moyens analogues. Quelques repères et quelques points d’observation peuvent être retenus pour mesurer les évolutions.
18Les inventaires des biens d’Église ont une histoire assez bien connue grâce aux travaux de Jean Marie Mayeur. Ils ne constituent pas un champ d’investigation prioritaire d’autant plus que la loi initiale a été complétée. La rupture entre le Vatican et la République offre un deuxième champ de recherches dont la première guerre mondiale montre toute l’importance quand il s’agit des rapports interétatiques. Mais la République ne reconnaît pas l’autorité religieuse pontificale si elle en mesure l’influence diplomatique.
19Après 1918, l’atténuation progressive du combat laïque au sein des majorités gouvernementales et de l’opposition des fidèles catholiques, contribue à enraciner la pratique de la loi. Si le Cartel des gauches suscite une recrudescence provisoire des tensions, en 1924-1925, le Front populaire n’entraîne pas de réveil ni de l’anticléricalisme ni de l’agitation religieuse. Si Vichy utilise, un temps, les références religieuses et laisse agir l’opportunité cléricale, il ne met pas en cause les principes posés par la Séparation. Les clivages se situent ailleurs. Mais il faut attendre 1946 pour que la laïcité devienne constitutionnelle. En effet, les constituants proclament que la République est une, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Le texte de la constitution de 1958 réaffirme le même principe devenu intangible.
20Mais la loi ne s’applique pas également sur l’ensemble du territoire. En effet, les départements alsaciens et mosellan n’y sont pas soumis après leur retour dans la République en 1918. Des raisons diverses expliquent l’exemption : l’autonomisme postérieur à la guerre et la revendication catholique en Alsace comme en Lorraine dessinent « une spécificité du droit local » dans le champ religieux comme dans d’autres.
21Le champ social réserve aussi certaines particularités. Ainsi, les aumôneries militaires sont maintenues tandis que le personnel soignant des hôpitaux peut garder un statut congréganiste même au-delà de 1945. Ce faisant, la République garantit la liberté de conscience et la pratique du culte pour tous les fidèles « empêchés » ou « éloignés des lieux de culte ». Ceux que la justice a condamnés et mis en prison ont droit, également, à « une assistance spirituelle » même si les aumôniers des prisons ne sont plus rétribués par l’État. La laïcisation des hôpitaux, engagée bien avant 1905, garde un rythme irrégulier car le personnel infirmier qui doit se substituer aux congréganistes doit être formé. Ce n’est pas une démarche simple avant 1945 car les établissements de formation sont très peu nombreux. Enfin, la loi de Séparation n’implique aucune réécriture des Codes de droit et notamment du Code civil qui demeure marqué par des références religieuses.
22La République met en œuvre la Séparation avec souplesse et, dès lors, imprime une lecture ferme mais susceptible d’accommodations conjoncturelles. La jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d’État ne mène pas à la transaction mais autorise des évolutions. Pour sa part, l’épiscopat catholique, en finissant par reconnaître, à la Libération, « la souveraine autonomie de l’État dans son domaine de l’ordre temporel » - ce qui n’est pas nouveau - crée une conjoncture favorable à la pratique pacifiée de la séparation. La durée, en cette occurrence, joue un rôle important.
23S’il est vrai que la pratique de la Séparation est d’abord une affaire de l’État, il n’en demeure pas moins que les usages locaux et territoriaux mériteraient une analyse plus fine. En effet, devenues propriétaires des lieux du culte, les communes les mettent à disposition des fidèles et du clergé. Mais dans quelles conditions le font-elles ? Quelles en sont les modalités concrètes ? Comment les entretiennent-elles ? La pratique sur un territoire peut contribuer, sans doute, à rapprocher les points de vue par-delà les raisons de contentieux. Dans les régions qui, comme le Nord-Pas-de-Calais, ont été occupées et détruites par les combats en 1914-1918, il est assez fréquent que les maires laissent aux diocèses la maîtrise d’œuvre de la reconstruction postérieure à la guerre parce qu’ils estiment le clergé plus compétent pour définir la nature de la « restauration ». De même, l’entretien des bâtiments du culte ne semble pas poser plus de problème après 1905 qu’avant le vote de la loi. Des usages traditionnels comme les sonneries de cloches relèvent également de la police des cultes prévue par la Séparation. Un arrêté municipal doit être pris mais une interdiction totale est impossible. Le tocsin sonne le 1er août 1914 même dans les communes qui ont une municipalité radicale ou socialiste. Comment procèdent les municipalités ? Consultent-elles le curé avant de prendre la décision ? Des contentieux naissent-ils de la police des cultes ? Tout ce quotidien permettrait également de comprendre les modalités de l’inscription de la séparation dans le champ social et culturel. En fait, si des tensions sérieuses persistent c’est souvent l’école qui les nourrit du fait des subventions scolaires à attribuer qu’imaginent Vichy et les Républiques après 1940. En revanche, « aider » une école libre peut permettre d’éviter la construction d’une nouvelle école primaire ou maternelle ce qui peut décider un maire à faire un choix non-conforme aux sensibilités affichées. Si « l’école » redevient un enjeu après 1945, cet enjeu n’est pas impliqué par la loi de Séparation même si le débat scolaire exprime toujours la place de la référence laïque dans le débat politique et culturel français.
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24La loi de Séparation est-elle devenue, au terme d’un siècle de pratique, un des piliers de la démocratie française comme la commémoration officielle de la loi n’hésite pas à l’affirmer ? En 1905, rares étaient ceux qui, à l’exception sans doute de Briand, Jaurès, ou de Pressensé, voire de Buisson, pouvaient en exprimer la conviction. La loi passait pour créer une exception française puisque peu d’États la pratiquaient. Comment a-t-elle pu devenir « un des principes forts du pacte républicain » selon le livre du centenaire officiel publié par l’Académie des Sciences morales et politiques à l’instigation du gouvernement ? La pratique de la loi se développe dans l’ensemble du champ social. C’est pourquoi, l’application non brutale de la loi ne suffit pas à expliquer que les partenaires et l’ensemble de la société française l’aient effectivement assimilée. L’acceptation de la loi exprime également les mutations profondes qui ont affecté l’ensemble du corps social depuis son vote. Il faudrait donc mener une analyse sociologique de la pratique pour comprendre également les modalités de son enracinement. Sans nul doute, la Séparation demeure une originalité française en Europe et les États européens n’ont pas souvent rejoint les positions séparatistes même s’ils se laïcisaient. Mais l’Union européenne qui entend laisser les États libres d’instaurer le statut des cultes qu’ils préfèrent ne définit ni un droit séparatiste ni un droit concordataire.
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25Depuis deux décennies, on évoque une « laïcité ouverte ». Mais la loi de Séparation ne construit pas une « laïcité fermée ». Ces formules cachent une revendication de révision parce que le culte musulman se développe en France et qu’il cherche sa place. Il a donc semblé opportun de demander à des représentants des confessions religieuses, catholique et protestante, et à des responsables d’institutions agnostiques, de présenter leur point de vue sur les acquis de la Séparation et leurs limites tandis qu’un maire donne son appréciation sur l’usage et les effets de la loi dans la vie d’une une grande ville d’aujourd’hui concernée par la diversité cultuelle.
Auteur
Université de Lille 3 – IRHiS
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