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Florilège des Cahiers de doléances du Pas-de-Calais

 | 
Dominique Rosselle
, 
Jean-Pierre Jesenne

Troisième partie : les assemblées des trois Ordres

IX. La Noblesse

Texte intégral

  • 1 F. Bluche, La vie quotidienne de la Noblesse française au XVIIIe siècle, Paris, 1973.G. Chaussinan (...)

1Au XVIIIe siècle, les légistes la définissaient comme le second ordre de la Nation. Pour nous, cette population restreinte apparaît encore comme une réalité complexe aux contours sociaux mal définis en dépit d’études historiques récentes et stimulantes1. Retenons qu’être noble sous l’Ancien Régime signifiait appartenir à une race particulière, dépositaire d’un certain nombre de qualités où l’honneur dominait, transmissible héréditairement « par les hommes » : on devenait donc noble par « le sang ». Cependant, la noblesse pouvait également s’acquérir, soit par faveur royale, soit par l’exercice de certaines charges de justice ou de finances qui conféraient la « noblesse acquise ». Une fois reconnu « comme vivant noblement », on se distinguait de la roture par la disposition exclusive d’un certain nombre de privilèges honorifiques, comme le port de l’épée, judiciaires et surtout fiscaux. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il ne faut pas négliger non plus un accès quasi-monopolistique aux plus hautes fonctions de l’armée, de l’Eglise ou de la Cour. La Noblesse, tout comme le Clergé, n’était pas une population homogène en dépit de ses privilèges unifiés. Elle était nettement divisée d’abord par les fonctions occupées qui opposaient « l’épée » à « la robe » ; ensuite par « l’ancienneté » qui différenciait, parfois péjorativement, le noble récent des vieilles familles ; par la fortune, enfin, qui démarquait les « Grands », pensionnés par le Monarque, ou les riches parlementaires des hobereaux des provinces aux mains crottées et aux manoirs chancelants.

2A cette image contrastée de la société nobiliaire que nous connaissons aussi dans nos régions vient s’ajouter, au moment où l’on évoque la prochaine convocation aux Etats généraux, une dimension politique nettement teintée de provincialisme. De fait, l’Artois va se distinguer de la frange littorale à propos du principe même de la convocation des Etats généraux. Si de Calais à Montreuil en passant par Boulogne, la noblesse locale s’en tient au respect de l’ordonnance royale qui prévoit que « les nobles possesseurs de fiefs ou simplement domiciliés, jouissant de la noblesse acquise et transmissible, âgés de 25 ans » doivent se rendre au siège du bailliage principal pour rédiger leurs doléances et désigner leurs députés, une partie du second Ordre d’Artois n’entend pas se dessaisir de ses privilèges découlant de son appartenance aux Etats provinciaux. Cette affirmation n’est pas nouvelle puisque, dès l’été 1788, le comte de Cuinchy, député ordinaire de la Noblesse des Etats, avait dressé pétition solennelle contre la prétention du Tiers à voir doubler sa représentation aux Etats généraux. Cette position avait alors déclenché de violentes polémiques que nous connaissons encore aujourd’hui grâce aux nombreux pamphlets et libelles édités à l’époque et qui engendrèrent des effets politiques induits lourds de conséquences. En effet, si le Clergé d’Artois se garde bien d’entrer dans le débat, un grand nombre de nobles, non admis et non membres des Etats de la province, y voient l’occasion d’affirmer les revendications de la « Noblesse non entrante » et de contester le fait que « les nobles convoqués à l’assemblée de la province de 1788 puissent s’arroger seuls la faculté de nommer des députés à l’assemblée de la Nation ». Cette prétention est rejetée de manière brutale : « Le corps de la Noblesse séant aux Etats serait convoqué seul pour la nomination des députés aux Etats généraux et que tous les nobles des Etats seraient assemblés par devant Monsieur le Gouverneur Général pour former le cahier de leurs doléances et livrer leurs suffrages qui ne pourraient être donné qu’à des membres de la noblesse ayant siège aux Etats ». On ne peut être plus clair sur la défense des privilèges et le ton employé n’est rien à côté de celui utilisé vis-à-vis du Tiers pour lui signifier le refus du doublement de la représentation et du vote par tête.

3L’affrontement paraît inévitable quand arrive, en Artois, le texte du règlement royal pour les Etats généraux daté du 24 janvier 1789. Celui-ci prévoit expressément que la Noblesse non entrante, le bas Clergé et le Tiers doublé doivent participer aux opérations de vote. Les membres des Etats ne se tiennent pas pour autant satisfaits affirmant même que ce texte ne peut juridiquement s’appliquer à la Province ; ce qui entraîne la publication d’un règlement spécial arrêté en séance du Conseil du Roi le 19 février 1789. Ce n’est pas encore suffisant pour tempérer la volonté d’autonomie des Etats qui tentent de bloquer le système par une résolution adressée à Versailles le 4 mars 1789.

4Louis XVI tranche définitivement la question le 7 mars dans une lettre adressée « A son cousin de Duc de Guînes, chevalier de nos ordres, Gouverneur de ma province d’Artois... je vous avertis et je vous signifie que ma volonté est... de faire élire, choisir, nommer quatre députés du Clergé, quatre de la Noblesse, huit du Tiers-Etat, sans plus pour chaque Ordre (...). Les convocations et élections seront faites dans les formes prescrites par les règlements annexés aux présentes lettres ». On peut enfin lancer les opérations électorales, ce qui est fait le 13 mars 1789 alors que, rappelons-le, l’assemblée générale de Versailles est prévue pour le lundi 27 avril.

5Alors qu’en Artois on en est aux prolégomènes, les nobles du Boulonnais ont déjà rédigé leur cahier particulier et désigné leurs représentants lors de l’assemblée générale du 16 mars 1789, les 152 membres présents ou mandatés ayant fait leur choix en la personne de Louis Alexandre Céleste d’Aumont, duc de Villequier-Aumont, gouverneur du Boulonnais. Même célérité à Calais où François Joseph, vicomte des Androuins a, depuis le 10 mars, la charge des intérêts des « vivants noblement de Calais, Ardres et aultres lieux » tandis que Jacques Alexandre de Courteville, comte d’Hodicq reçoit le 21 mars la même mission pour le bailliage de Montreuil. En Artois, ce n’est que le 20 avril que le Duc de Guînes peut enfin procéder à la vérification des pouvoirs des 220 nobles présents et des 272 mandats des représentés à l’assemblée du second Ordre à Arras. Du 20 au 26 avril, la rédaction du cahier particulier se fait sans difficultés jusqu’au 27 avril où un grave incident de séance se produit quand lesnobles non entrants-veulent faire insérer l’article suivant : « La province d’Artois conformément à ses droits, privilèges et capitulations continuera d’être administrée par des Etats provinciaux qui, à l’avenir, devront être composés des représentants de l’universalité des ordres du clergé et du tiers-état et de la totalité des membres de la noblesse suivant le mode de convocation adopté pour la nomination des députés aux Etats Généraux du royaume ».

6Cette demande provoque un vif sursaut de la Noblesse « entrante » aux Etats d’Artois qui refuse l’insertion d’un tel article et propose en réponse un compromis jugé inacceptable par les autres députés. Les positions sont si tranchées que l’on aboutit à une scission et 73 députés « entrants » quittent la salle des débats ce qui fait que le cahier particulier de la Noblesse de la province est définitivement clos le 30 avril sans la présence des scissionnaires. On peut alors passer à l’élection des représentants ; bien qu’élu au premier tour par 277 voix sur 293 votants le Duc de Guînes refuse l’honneur qui lui est fait et c’est Monsieur Briois de Baumetz (234 voix) qui remporte le premier siège. Sont ensuite élus Charles de Lameth (258 voix), Le Sergeant d’Isbergues (221 voix), le Comte de Croix (268 voix) et ensemble ils composent la députation de la Noblesse d’Artois pour Versailles. Les nobles désignés par les suffrages du second Ordre ont tous fait partie du groupe des « dix commissaires » chargés par le Duc de Guînes d’élaborer le cahier final de la province.

7Ce cahier, que nous allons maintenant disséquer pour déterminer l’état des revendications de la Noblesse de nos régions, est un long document comportant près de 140 articles répartis en trois grandes sections d’inégale importance, elles-mêmes divisées en un certain nombre de chapitres.

8La première section, précédée d’un bref préambule montrant l’attachement des élus aux « immunités et privilèges de la province », s’attache en dix-huit articles à livrer l’état des réflexions sur les Etats généraux. La Noblesse d’Artois propose un retour périodique de cette institution par une loi qui arrêterait également sa composition fixée à 1200 membres, élus « et reconnus sacrés et inviolables », avec un renouvellement à chaque session. Le champ de responsabilité évoqué est vaste, ambitieux et moderne puisqu’on reconnaît nécessaire d’accorder à l’assemblée de la Nation le pouvoir législatif, le consentement fiscal, le droit réservé à l’emprunt. Même attention à l’égard des pouvoirs financiers puisque désormais les Etats généraux devront vérifier les comptes des « ministères » selon un budget arrêté préalablement et les ministres seront déclarés responsables en cas d’échec ou d’écart « le roi ne pouvant jamais vouloir ni ordonner une chose injuste ». Après avoir rappelé l’essence du principe monarchique, les députés évoquent les domaines réservés au roi, diplomatie et armée, tout en fixant clairement la notion de consentement des Etats généraux. Cette première section s’achève par un vibrant appel à la liberté des personnes, au droit de propriété, à la fixation des lois constitutionnelles intangibles.

9Brutalement, le premier article du chapitre intitulé « Constitution, Administration, Justice » de la seconde section vient marquer une rupture du discours en affirmant que le vote aux Etats généraux doit se faire par Ordre et non par tête, manière claire d’affirmer l’attachement de la Noblesse à la classique société d’Ancien Régime fondée sur le privilège distinctif. Et comme pour faire oublier cette affirmation, les 18 autres articles vont témoigner au contraire d’une volonté profondément réformatrice en s’attachant à fixer les conditions de vacance du pouvoir royal et de l’exercice de la Régence, en exigeant le serment monarchique de respecter un code constitutionnel imprimé, en abolissant le système fiscal en cours, en s’attachant à montrer l’égalité des sujets face à la justice par la désignation de jurés, en dénonçant l’arbitraire des lettres de cachet, de la censure et en prônant la liberté de la presse avec cependant « le respect dû à la religion, aux mœurs, aux lois constitutives et à la personne du monarque », en réclamant enfin la fin de la vénalité des offices*, ce qui sert de transition au second chapitre consacré aux problèmes de finances.

10D’entrée de jeu, la volonté réformiste est affichée avec l’annonce que : « ...l’ordre de la noblesse a renoncé unanimement et solennellement aux privilèges pécuniaires » suivi d’un article réclamant « ...l’anéantissement sans exception » de ces privilèges dans tout le royaume. Viennent ensuite des réflexions de haute tenue sur les moyens de juguler la dette en évaluant les charges des offices, l’examen des pensions, la participation foncière du Clergé, l’aliénation contrôlée des domaines du roi, la mise sur pied d’une fiscalité nouvelle fondée sur un nouveau cadastre et consentie par la nation ; on suggère de porter « attention aux moyens de faire contribuer la fortune des capitalistes en proportion égale à celle des autres citoyens ».

11Avec le chapitre de la Noblesse, fort de 15 articles, se produit une nouvelle valse hésitation. De fait, la rédaction se fait représentative de « l’immobilisme nobiliaire » en repoussant l’anoblissement résultant des charges, en protestant contre les usurpations nobiliaires, en s’insurgeant contre l’hérédité de la Noblesse de Cour, en monopolisant l’accès à l’Ecole Militaire pour... « un ordre dont la principale profession est de sacrifier son sang et sa fortune au service de la patrie », en conservant les droits honorifiques attachés à la terre noble. Seule concession à la modernité, la proclamation de l’honorabilité et de l’excellence du commerce qui... « loin de déroger offre toujours d’arriver par degrés aux spéculations les plus importantes et les plus utiles à la patrie ».

12L’étude des problèmes de l’Eglise (7 articles) va se révéler plus positive. Certes, après avoir rappelé la nécessité « d’affermir la foi catholique » et « conserver les libertés de l’Eglise gallicane », les députés de la Noblesse proposent d’imposer fiscalement le Clergé en alourdissant le « don gratuit »*, en mettant fin à la pratique de la « commende »*, en imposant la résidence des bénéficiers* sous peine de confiscation, en supprimant le casuel* et en augmentant les portions congrues*.

13Même esprit positif dans le chapitre consacré aux pauvres et aux hôpitaux. Les députés s’inquiètent du « fléaude la mendicité » pour préconiser ensuite le renfermement des « mendiants appliqués à des travaux utiles et contraints par une discipline exacte à contracter l’habitude du travail ». Ils souhaitent aussi la création d’ateliers de charité, d’hôpitaux pour les enfants trouvés. Mais force est de constater la présence dans cette rédaction d’une forte influence des idées des Lumières que l’on retrouve d’ailleurs dans certains articles de la rubrique différents objets où le second Ordre se préoccupe de la représentation des colonies françaises au nom du principe d’Universalité cher aux philosophes du XVIIIe siècle.

14La troisième section, répartie en 5 chapitres, Administration (12 articles), Justice (12 articles), Noblesse, Education (2), Clergé (3), objets divers (6), regroupe des problèmes spécifiquement artésiens en mêlant des sujets d’ampleur fort inégale puisque l’on évoque d’abord une volonté de changer la composition des Etats provinciaux par le fameux article 104 qui a provoqué le départ des « entrants » tout en souhaitant que l’ensemble des provinces du royaume puissent disposer d’institutions semblables. Toutefois, on s’empresse de préciser qu’il ne faut pas modifier l’ordre établi en maintenant les privilèges fiscaux propres à la province, ceux du Conseil d’Artois. On demande aussi l’introduction de quelques articles portant dérogeance à la Coutume d’Artois : majorité à 15 ans, largeur des chemins, etc... Notons l’article qui insiste sur la nécessité de développer l’instruction publique en s’interrogeant « s’il était avantageux de le confier à des réguliers ».

15Ce qui frappe donc, dans la production de la noblesse artésienne, c’est le contraste entre les avancées réformistes et la volonté de maintien d’un statu-quo à propos des privilèges nobiliaires. Le cahier porte donc témoignage des conflits internes du second Ordre qui ont d’ailleurs abouti à la scission entre « nobles non entrants » réformistes et la Noblesse « entrante » plus traditionaliste.

16Cette césure nous ne la retrouvons pas dans les autres cahiers particuliers à la Noblesse. Ainsi à Boulogne, ce qui domine c’est le discours sur l’honneur et l’engagement militaire qui donne lieu à de longs développements sur « les belles troupes boulonnaises », la collation des grades, la hiérarchie et le fonctionnement des troupes en temps de paix ou de guerre. Mais l’intérêt des nobles de la sénéchaussée ne se limite pas à la carrière des armes. On trouve aussi beaucoup de réflexions et de considérations sur la religion où se mêlent volonté de tolérance, admiration pour l’œuvre pastorale de l’évêque de Partz de Pressy, rejet du prélèvement décimal comme « étant une terrible imposition ». D’autres propositions ont trait à l’agriculture qu’il faut encourager, à l’élevage qu’on juge entravé par la politique des haras, à la culture de la pomme de terre « pour supprimer la mendicité », au versement d’indemnités aux paysans pour les dégâts commis par le gibier des réserves de chasse seigneuriales. Les rédacteurs passent ensuite en revue une nécessaire réforme de la justice, le « flétrissement »ment » des lettres de cachet, le respect de la liberté de la presse ou la suppression de l’esclavage. Nous sommes là au cœur du discours éclairé qui a cours à l’extrême fin du XVIIIe siècle tant dans les salons des Académies que dans les loges maçonniques dont il faut rappeler qu’elles furent plus promptes à s’installer dans les villes et châteaux du littoral qu’à l’intérieur du pays.

17On retrouve d’ailleurs cette même veine dans le cahier du Calaisis qui fait montre de beaucoup de liberté de ton quand il s’attaque aux revenus excessifs des prélats, quand il réclame la suppression des ordres religieux qui... « ne sont plus propres aujourd’hui qu’à former de gros bénéficiers* et à nourrir une foule d’ecclésiastiques... étrangers aux soins des âmes et aux fonctions de leur ordre... », quand il réclame de ses vœux une profonde réforme fiscale visant à soulager le Tiers Etat. Cette vision humaniste, universaliste et réformiste se révèle encore dans les articles consacrés au développement « d’établissements d’éducation nationale proportionnés aux besoins de chaque canton du royaume », à la condamnation de la traite des nègres et de la pratique de l’esclavage.

18Cette générosité libérale et progressiste transparaît aussi dans le cahier du bailliage de Montreuil où les députés, dans un texte particulièrement structuré, affirment d’emblée leur volonté d’égalité avec le Tiers en proclamant la nécessité du vote par tête « méthode la plus claire pour connaître le vœu des trois Ordres » et de l’abandon par la Noblesse locale de la prérogative pécuniaire. Ils s’attachent ensuite à dénoncer le centralisme du pouvoir monarchique pour prôner une généralisation du pouvoir provincial hors de l’influence des intendants* dont ils disent que « la plus grande marque de respect que nous puissions donner à votre majesté est de garder silence sur leur administration ». Même affirmation réformiste dans les critiques à l’égard des abbés commendataires, des réguliers et des vœux monastiques. Enfin, ces nobles de Montreuil portent une très grande attention au sort des gens de mer et des populations rurales de leur bailliage*.

Cahier de la Noblesse

Sénéchaussée du Boulonnais

19Cahier des demandes, plaintes et doléances de l’Ordre de la Noblesse du Boulonnais.

20Ce sont les très respectueuses remontrances et doléances qu’ont l’honneur de présenter au Roy, leur très gracieux souverain, les nobles du comté du Boulonnois, suppliant les Etats-Généraux du royaume de vouloir bien les adopter, ordonnant à leur député de s’y conformer dans tous les points et de les faire valoir avec tout le zèle dont il sera capable.

21Ils prient le Seigneur Tout-Puissant d’accorder de longs jours à notre monarque, afin qu’il puisse jouir du fruit de ses travaux et être témoin du bonheur et de la félicité de ses peuples. Ils ont tout lieu d’espérer que le Ciel les exaucera et répandra ses bénédictions sur notre souverain et sur son auguste race qui doit occuper le trône aussi longtems qu’il y aura des Bourbons.

22Mais, comme la Providence a des vues particulières qu’il n’est pas permis aux hommes de pénétrer, la Noblesse croit de son devoir de préserver la France de malheurs semblables à ceux que ce royaume a éprouvé dans les circonstances désastreuses d’une minorité. Elle demande, en conséquence, aux Etats-Généraux qu’il soit porté à jamais une loi, dans le cas de vaccance du trône et d’une minorité, ordonnant la convocation des Etats-Généraux du royaume, sans qu’il soit besoin d’une forme nouvelle pour les rassembler. Et elle termine cet article en adressant ses vœux au Ciel pour qu’il préserve le royaume d’un pareil malheur, qu’il prolonge les jours du Roi régnant jusqu’au plus long terme, et qu’il transmette aux descendans de Sa Majesté l’héritage de ses vertus.

23Ils forment aussi les vœux les plus ardens pour que le ministre que le cri de la Nation a placé auprès du Trône soit maintenu dans sa place, et qu’il continue le grand ouvrage qu’il a heureusement commencé.

Première section

Religion

241. Les Boulonnois déclarent qu’ils veuillent vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine, qui sera maintenue dans toute l’étendue de ce royaume. Mais comme plusieurs sujets du Roi n’ont pas le bonheur de vivre dans cette religion, ils donnent pouvoir à leur député de consentir à toute tolérance, tant civile que religieuse, autant néammoins qu’elle ne nuirait ni au dogme ni au culte que nous avons le bonheur de professer.

Bénéfices

  • 2 Prescrivent.

252. Quant aux biens ecclésiastiques, l’avantage de l’Etat et la loi de la religion se réunissent pour empêcher que les bénéfices* ne puissent être accumulés sur la même tête : l’un et l’autre mescroient2 aussi que ceux auxquels ils seront accordés ayent fait preuves de capacité et de vertu. On laisse aux Etats-Généraux le soin de proposer et accepter la loi nouvelle qui fixera la manière et la forme de leur nomination.

263. Il est indispensable de demander que les bénéficiers, même ceux qui n’ont pas charge d’âmes, résident dans la province ; leur absence du pays éloignant la consommation de la reproduction. Ce malheur étant aujourd’hui celui de toutes les provinces du royaume, les Etats-Généraux seuls peuvent apporter remède à ce mal, et le Boulonnois adoptera avec empressement celui qu’ils prescriront.

Cures à portion congrue

274. Une autre réclamation, qui sera générale, est l’injustice des cures à portion congrue*. Elle prive les curés du pouvoir de secourir leurs paroissiens indigens ou malades, fonctions essentielles à leur ministère. Ces curés ont à peine de quoi vivre en Boulonnois ; l’éloignement des succursales les oblige presque tous à avoir un cheval. Les Etats-Généraux sont seuls capables de prononcer sur un objet aussi intéressant.

Religieux

285. Nous observerons, quant aux religieux, que leur consommation se fait dans la province, que leurs aumônes y sont abondantes, et que ce seroit un malheur pour le pays de les perdre ; mais les Etats-Généraux sont priés d’aviser aux moyens de les rendre utiles, et surtout à celui d’épargner aux peuples des campagnes les dons qu’ils font aux religieux mendians.

29On ne croit pas devoir terminer cet article sans donner de justes éloges aux vertus et à la générosité de M. l’évêque de Boulogne. Ce prélat vient de fonder une institution vraiement patriotique, pour faire élever gratuitement les enfans des gens de la campagne qui montrent des dispositions pour l’état ecclésiastique. On croit qu’une pareille institution, encouragée par les Etats-Généraux du royaume, seroit imitée dans les autres diocèses de France et remédieroit au manque de prêtres dont ils se plaignent aujourd’hui.

Dixme ecclésiastique

306. Nous laissons aux Etats-Généraux le soin de statuer sur la dixme ecclésiastique* et de prononcer sur ceux qui doivent en jouir. Mais il seroit à désirer que cette terrible imposition fût à l’avenir assujetie aux réparations de nef, de presbiterre, et à toute dépense qui concerne le culte ou ses ministres, ainsi qu’aux gages des maîtres et des maîtresses d’écolles, à l’entretien ou fourniture des bâtimens nécessaires à la séparation des deux sexes dans lesdites écolles ; et qu’enfin les ministres de la religion eussent un traitement qui leur permît de se passer des rétributions qu’ils reçoivent à titre de casuel*.

Cour de Rome

317. Quoique tous les anciens Etats-Généraux du royaume ayent fait des articles de doléances sur l’argent qui passe de France à la Cour de Rome, on croit n’en devoir parler ici que pour mémoire, parce que cette somme est modique et qu’ensuitte elle tient à quelques arrangemens avec le pape, non comme chef de la religion, mais comme prince temporel. C’est à la sagesse des Etats-Généraux à prononcer sur cet article.

Hôpitaux, enfans trouvés, incurables, éducation publique et bureaux de charité

328. Il y a plusieurs autres objets d’utilité publique, tels que les hôpitaux, les enfants trouvés, les incurables, l’éducation publique, auxquels les Etats-Généraux pourraient appliquer diférentes portions des biens de l’Eglise. On s’en remet à leur prudence sur toutes ces dispositions ; ce sera d’après elles que les Boulonnois requéreront ce qu’ils croiront avantageux à leur pays. Ils observeront dans ce moment-ci que le collège de Boulogne peut à peine subsister et que, ce collège étant tenu par des prêtres de l’Oratoire, il seroit facile de venir à son secours par l’union de quelques-uns des bénéfices ecclésiastiques de la province.

33La ville de Boulogne receuille tant d’avantage de l’établissement de son bureau de charité formé en 1740, qu’on désirerait qu’il en fût établi de pareils dans les campagnes de la province.

Législation générale

349. Nous supposons que les Etats-Généraux du royaume nommeront des commissaires pour s’occupper du grand objet de la législation. Ils sentiront combien est important la rédaction du code civil et criminel.

3510. On leur demande en ce moment de rapprocher la justice des justiciables. C’est sur ce point que porte la doléance actuelle du pays : la plus petite affaire mène les habitans à Paris.

36On désirerait donc qu’il fût attribué à la sénéchaussée du Boulonnois un pouvoir plus ample, et tel que les affaires qui ne passeraient pas la somme de quatre mille livres puissent être jugées en dernier ressort par ce tribunal. Mais, avant de lui donner une compétence plus étendue, il faudrait qu’il fût muni de juges en nombre suffisant. Et, comme cet inconvénient est commun aux autres tribunaux inférieurs du royaume, les députés aviseront entre eux aux moyens de munir de juges capables les tribunaux inférieurs, et le Boulonnois adoptera ce qui sera réglé à cet effet. On y parviendra facilement en joignant aux présidiaux les justices d’attribution.

Impôt général

3711. Après avoir assuré Sa Majesté de leur entier dévouement, ses fidels sujets du Boulonnois se permettront de réclamer sa justice contre les différens abus d’autorité commis par plusieurs ministres des roys ses prédécesseurs. La propriété des biens et la liberté des personnes en ont également souffert. Il est tems d’y mettre fin et de renouveller la loi qu’il ne puisse être établi ou prorogé aucun impôt sans le consentement de la Nation.

38Qu’à cet effet, la convocation des Etats-Généraux soit rendue périodique.

3912. Que l’impôt qui va être consenti par la Nation ne le soit qu’en proportion des besoins de l’Etat, et qu’après la vérification la plus approfondie de la dette nationale.

4013. Que l’impôt une fois accordé soit réparti dans une juste proportion :

  1. Entre toutes les provinces du royaume ;
  2. Dans chaque province en particulier, sur toutes les propriétés, sans exceptions ni exemptions quelconques. Toutes exceptions et exemptions devenant un crime aux yeux de la Nation, celui qui en auroit obtenu seroit dénoncé aux tribunaux comme coupable, et non seulement il lui seroit interdit d’en jouir, mais encore il lui seroit infligé une punition ; les Etats-Généraux fixeront quelle elle doit être.

4114. On s’en rapporte également à la décision de la Noblesse assemblée aux Etats-Généraux pour prononcer sur sa contribution au logement des gens de guerre.

42Il est même à désirer que le traitement de l’armée soit tel qu’au moyen des appointemens attribués à chaque grade, les provinces ou villes particulières ne soyent plus assujeties à aucune charges ni impositions relatives à leur établissement, logements, gratifications, fourrages ; et qu’enfin le Trésor paye les gouverneurs, autres officiers-généraux employés, et que les provinces ne soient plus inquiettées pour ces objets.

Capitation*

4315. Il est un genre d’impôts qui, dans le Boulonnois comme ailleurs, reste absolument soumis à l’arbitraire. On ne peut y procéder, dit M. Necker, que d’après la connoissance qu’on acquiert ou le préjugé qu’on se forme de la fortune des particuliers ; ce qui devient absolument arbitraire. Cet impôt est la capitation. Après une pareille réflexion, il y a tout lieu d’espérer que son auteur indiquera aux Etats-Généraux les remèdes à un tel abus, et l’on se bornera ici à demander que, quelque soit la nouvelle forme, la répartition de cet impôt soit faite par les Etats particuliers de la province.

Industrie

4416. Le Boulonnois demande l’anéantissement total de l’impôt sur l’industrie, des péages et de tous les priviléges exclusifs, le commerce devant être libre et protégé puisqu’il est le nerf de l’Etat.

Tabac

4517. Les réclamations sur la ferme* du tabac seront générales dans tout le royaume, mais il en est de plus intéressantes à chaque province. Pourquoy les Etats-Généraux sont suppliés de prêter une attention particulière aux détails sur cet objet renfermés dans le cahier du Tiers-Etat du Boulonnois.

Octroi*

4618. On a déguisé sous le nom d’octroi une espèce d’impôt que l’autorité seule se permet de concéder. C’est une attaque à la propriété. Il est de la justice qu’aucun octroi ne puisse être accordé à l’avenir que sur la demande des Etats particuliers de chaque province et pour son bénéfice seulement ; réservant aux Etats-Généraux seuls le droit de discuter un octroi qui, établi par le consentement d’une province, nuirait et porteroit préjudice à une autre.

Arrêts d’évocation

4719. Les droits de propriété sont encore violés par les arrêts d’évocation et de surséance. On ne connoît aucune raison capable de distraire les particuliers des tribunaux de leur ressort ; et quant aux arrêts de surséance, aucun ne doit émaner du Conseil, la loi ayant fixé et devant fixer à jamais le cas où les juges doivent les accorder pour l’intérêt commun des créanciers et des débiteurs.

Banqueroutes

4820. Tout le royaume, les villes de commerce surtout, demandent une prompte législation sur les banqueroutes. Les projets d’une loi sur cet objet seront remis aux députés du commerce, plus en état de proposer un remède aux malheurs que les banqueroutes répétées font éprouver à tous les ordres de la société.

Notaires

4921. Il serait à désirer qu’on ne reçût à l’avenir aucun notaire qui ne fût versé dans l’étude du droit et qu’il n’eût pris ses grades dans cette Faculté, l’impéritie d’un grand nombre ne donnant que trop souvent lieu à des procès ruineux pour les familles.

5022. Ils devraient être obligés d’écrire leurs actes d’une manière correcte et lisible et à se servir de bonne encre. Plusieurs de ces actes contiennent des dispositions sur lesquelles repose la fortune et l’état d’un grand nombre de citoyens, ils sont destinés par leur nature à passer à la postérité, et ne parviendront pas à la quatrième génération sans devenir indéchiffrables.

Lettres de cachet*

5123. On a tâché de pourvoir à la sûreté des propriétés ; celle des personnes, violée depuis longtems par l’usage et l’abus des lettres de cachet, est plus importante encore. Il faut qu’elles soient supprimées entièrement, et que nul sujet de Sa Majesté ne puisse être arretté que par un décret prononcé par ses juges ordinaires. Si pourtant, ce qu’on appelle raisons d’Etat exigeoit que l’autorité prévint la justice ordinaire et fit arretter un citoyen, ce ne pourrait être que par un ordre signé par tous les membres du Conseil de Sa Majesté ; les ministres resteraient responsables envers la Nation de leur conduite, et les Etats ou commissions intermediaires de la province à laquelle appartiendrait le détenu devraient être avertis, non de la cause, mais de la détention, afin qu’aucun sujet ne puisse plus disparaître de la société qu’on ne scache comment il en a été soustrait.

52Quant aux interets particuliers des familles qui croiraient devoir solliciter de pareils ordres de l’autorité, on s’en remet en entier à la prudence et à la sagesse des Etats-Généraux du royaume, les priant instamment de prendre cette affaire en considération et de ne pas oublier qu’un préjugé très enraciné dans la Nation rend les familles responsables de la conduite d un individu. Ce préjugé portant plus sur la Noblesse que sur aucun autre corps, il est nécessaire que le député de la Noblesse du Boulonnois en confère avec les députés de la Noblesse du royaume.

Liberté des nègres

5324. Cet objet, des plus essentiels à la conservation et à l’amélioration de la culture des colonies, doit être traité particulièrement par le commerce. Nous nous bornerons à exprimer ici le vœu de l’humanité que l’esclavage des nègres fait gémir depuis longtems.

Liberté de la presse

5425. Si la liberté de la presse avoit eu lieu, la Nation aurait été éclairée plus tôt sur ses propres intérêts. Le député de la Noblesse opinera donc pour que cette liberté soit accordée en France, pourvu toutefois que les ouvrages imprimés soient souscrits du nom de l’auteur, à son défaut du nom de l’imprimeur qui, pour lors, deviendra responsable de ce qui pourrait être inséré contre la religion dominante, les loix de l’Etat, le respect dû à la majesté du Trône et l’honneur des citoyens.

Opinions

5526. La question d’opiner par tête ou par corps devant être la première agitée par les Etats-Généraux, le représentant de la Noblesse du Boulonnois ne prendra d’autre parti que celui qui sera jugé le meilleur par la pluralité des voix de son Ordre ; et, s’il y avoit partage de voix, il se rangerait du parti qui serait d’opiner par corps, cette méthode ayant été la dernière usitée dans les assemblées nationales.

Seconde section

56Les demandes générales et qui intéressent également tous les sujets du Roi une fois formées et établies, les soussignés vont s’occupper plus particulièrement du pays qu’ils habitent et en réclamer les droits et privilèges.

Demande d’Etats pour la province

5727. Tous les monumens historiques attestent que le Boulonnois s’est assemblé dans tous les tems en Etats*. Il demande dans ce moment à être réintégré dans ce droit : qu’il soit forme des Etats particuliers de cette province, assemblés tous les ans.

5828. Que tous les individus et toutes les propriétés y soient complètement représentées.

5929. Qu’à des époques fixes et invariables l’universalité de la province soit convoquée comme elle l’est aujourd’hui, soit pour examiner la conduite de ses représentans, soit pour en élire de nouveaux, soit enfin pour députer aux Etats-Généraux du royaume.

60Si l’on objectoit qu’une assemblée aussi générale est nécessairement bruyante et tumultueuse, on répondroit que la force n’est que dans le nombre et que, le nombre étant inséparable du bruit, il est necessaire d’éprouver cet inconvénient ; que pour le diminuer on ferait par la suite les règlemens les plus sages, et qu’enfin l'habitude de ces sortes d’assemblées leur donnerait la tranquilité necessaire pour opérer le bien public.

61Le Boulonnois se loue de l’administration qui le régit aujourd’hui. Il désire qu’elle continue ses fonctions jusqu’après les premiers Etats-Généraux du royaume, époque à laquelle il espère se former en Etats-sur le modèle des autres provinces, et de telle manière qu’il ne puisse plus rien s’opérer dans toute son étendue que de l’avis et du consentement desdits Etats, sans qu’aucune autre autorité puisse s’y immiscer.

62La pluralité des voix aux Etats-Généraux devant prononcer sur la composition des Etats de chaque province, sur la durée et la présidence, ou d’une manière uniforme pour tout le royaume, ou d’une manière relative a la constitution et aux privilèges de chaque province en particulier, le Boulonnois souscrira à la règle qui en résultera. Il se borne à dire qu’il a toujours été régi par des Etats séparés, et qu’il demande à rentrer dans ses droits.

Législation de la province

6330. Les députés de la province aux Etats-Généraux ne négligeront rien pour obtenir de la bienfaisance du Roy que, telle forme que son administration puisse subir, elle soit organisée de manière à ce que la gestion de la chose publique soit aussi authentique dans ses détails que dans ses résultats.

6431. Qu’il soit rendu public chaque année, par la voye de la presse, un état nominatif et circonstancié de la recette et de la dépense.

6532. Qu’il soit formé un cadastre de toutes les propriétés foncières, afin de les imposer en raison de leur valeur réelle et non fictive, et toujours relativement à l’importance de l’impôt.

6633. Qu’un abonnement* semblable à celui qui existe soit sollicité avec instance.

Octroi* du Boulonnois

6734. Que non seulement la durée accordée à l’octroi de la province complète sa révolution, mais qu’elle soit même illimitée.

6835. Que le produit dudit octroi ait toujours une destination authentique, adoptée à des objets d’utilité générale et sanctionnée par le vœu des trois Ordres, exprimé par leurs représentans.

Franchises de la province

6936. Les franchises du Boulonnois ont été reconnues par tous les Rois, depuis Louis XI qui en fit dresser un procès-verbal avant l’échange de cette province ; et, depuis ce tems, toutes les lettres des souverains déclarent les Boulonnois exempts de toutes tailles*, taillons, aides*, gabelles*, subsides et impositions mises et à mettre dans le royaume.

70Les Boulonnois se gardent bien de conclure de là qu’ils ne doivent contribuer en rien aux dépenses du royaume. Au contraire, ils donnent pouvoir à leurs députés d’accorder en leurs noms les subsides que les Etats-Généraux du royaume jugeront être indispensables ; mais, comme ils croient ne devoir point être soumis aux taxes qui seraient imposées aux autres provinces à titre de substitution des aides, gabelles et autres charges dont ils ont été exempts jusqu’à ce jour, ils enjoignent à leur député d’avoir grande attention, lors de la discussion de ces subsides, à se refuser à toute imposition établie pour tenir lieu dans les autres provinces de ce qui est actuellement franchise dans le Boulonnois.

Droit de franc-fief*

7137. Cette réclamation sera générale dans tout le royaume. Mais la province du Boulonnois observe que ce droit est contraire à ses privilèges confirmés par l’arrêt du 30 décembre 1634 et autres arrêts du Conseil postérieurs et confirmatifs ; mais l’authorité n’a pu mettre frein aux poursuites des fermiers.

Haras *

7238. La liberté, l’âme de tout commerce, est encore plus nécessaire à celui des chevaux qu’à aucun autre.

73Le Boulonnois en a joui entièrement jusqu’à l’année 1740, où M. le comte de Maurepas, par pure bonté, donna des étalons étrangers qui n’eurent point le succès qu’il s’en étoit promis. Cette vue patriotique fut cause de la création d’une charge d’inspecteur, avec appointemens. On cessa de se servir d’étalons étrangers, mais la charge d’inspecteur subsista, son autorité s’accrut, de nouvelles loix furent introduites et, depuis quelques années, le commerce des chevaux qui est presque l’unique de cette province dépérit sensiblement.

74On demande que le Boulonnois soit rétabli dans son ancienne liberté ; que la charge, les appointemens, l’autorité et les fonctions d’inspecteur soient annullés, et que l’on remette aux Etats de la province le soin d’encourager et protéger les haras comme ils le jugeront à propos.

Impositions de la province

7539. Le Boulonnois demandant à être continué dans son droit de contribuer aux charges de l’Etat par forme d’abonnement, et les autres provinces du royaume devant former la même demande, il est inutile de s’étendre ici sur le vice des impositions actuelles, puisqu’il n’affecte point la province en particulier et qu’on doit y porter un remède général pour tout le royaume.

Quartier d’hiver et hôpitaux

7640. Il réclame contre le maintien de l’imposition appelée quartier d’hiver, qui, comme son nom l’indique, avoit été accordée dans les guerres anciennes et devoit cesser à la paix.

7741. Celle des hôpitaux n’avoit aussi été établie que pour un temps, et les moyens de soulager le pays de cette dernière ne sont pas difficiles à trouver.

Gerbées et charbon

7842. L’on demande ici l’abolition du droit de gerbées, droit perçu sans autorité légale et continué par l’usage au profit du gouverneur de la province, droit pour lequel on ne donne pas quittance, quoique le receveur des vingtièmes* en porte la note sur le rôle. Le gouverneur actuel a même notifié qu’il y renonçoit.

7943. Que tous droits illégaux disparaissent pour ne plus se montrer sous aucune forme, nommément ceux qui gênent le commerce, ceux perçus sur l’exploitation des mines de charbon : ils en augmentent le prix et arrêtent la concurence de l’exploitation des mines.

8044. Enfin que les droits sur l’entrée des charbons anglois dans la province ne soient pas plus considérables que ceux des autres ports du royaume.

Contrôle* et insinuation

8145. Le Boulonnois remet aux Etats-Généraux le soin de discuter les avantages ou les inconvéniens des droits de contrôle et insinuation. On se borne à demander que, s’ils laissent subsister ces droits, ils fassent en même tems publier un tarif qui mette les sujets du Roy à portée de juger par eux-mêmes de ce qu’ils devront dans toute occasion, et que l’homme le plus simplenepuisse plus courir le risque d’être trompé ou abusé par aucun préposé du fisc.

Huissiers-priseurs *

8246. Le Boulonnois demande la suppression des offices d’huissiers-priseurs, tant parce que ces charges troublent les familles dans leurs affaires particulières que parce que les pourvus de ces offices exigent souvent ce qui ne leur est pas dû et qu’il est impossible au peuple de connoître, enfin, parce que le Boulonnois avoit déjà remboursé ces charges le 15 avril 1738 et puis encore le 29 novembre 1740.

Droit d’échange*

8347. Le fisc s’est attribué les droits seigneuriaux en cas d’échange. L’article 49 de la Coutume affranchit de tous droits, sauf du relief*, les échanges faits sans bourse déliée, et il veut que, s’il y a des deniers déboursés, le droit seigneurial ne se perçoive que sur la soulte. La prétention du Domaine est donc directement contraire au texte de la Coutume.

84Elle n’est pas moins nuisible à l’agriculture. Les terres d’une ferme tiennent rarement ensemble ; elles sont presque toujours mêlées parmi d’autres propriétés, et dans le nombre il s’en trouve souvent de fort éloignées où il n’est pas possible de transporter des engrais à cause de leur distance et de la difficulté des chemins. Communément aussi, des terres dépendantes d’une ferme sont contiguës à une ferme voisine qui en a d’autres à portée de la première. Il est sensible qu’on ne peut mettre ces terres en valeur qu’en faisant des échanges. Mais l’assujétissement aux droits seigneuriaux s’oppose à ces arrangemens de convenance, surtout en ce pays où les lots et ventes* sont d’un quint pour les fiefs et d’un quart pour les rotures. C’est donc le cas de solliciter l’abolition du droit d’échange, comme n’étant pas dû et étant d’ailleurs préjudiciable au bien public.

Forêts

8548. La chèreté du bois en Boulonnois met les habitans de cette province dans le cas de réclamer avec les plus vives instances de rentrer en possession des démembremens faits à ses forêts par des usurpations ou concessions. La Noblesse insiste pour que ce soit une commission composée des trois Ordres de la province qui devienne juge sur cette partie, et non les commissaires* payés par le Roi.

Moulins à eau

8649. Cet article intéressant également tout le royaume, le Boulonnois réclame l’autorité des ordonnances des Eaux-et-Forêts sur cet objet, dont l’inexécution porte plus de préjudice à cette province qu’en aucune autre, ce qui est prouvé par l’instance qu’elle va présenter au Conseil.

Polices et justices seigneuriales

8750. Dans les campagnes du Boulonnois on se plaint que la police n’est point exercée, parce que les justices de tous les seigneurs ne sont point en règle. Cette plainte pourra être générale dans le royaume ; les seigneurs du Boulonnois s’en rapportent sur cet article à la décision des Etats-Généraux, qui sera sûrement telle que les seigneurs n’en seront pas lézés et ne pourra avoir force de loi dans la province qu’autant que ses Etats auront été consultés.

Communes *

8851. S’il existe encore d’anciens abus, reste de la féodalité, les communes des villages méritent bien à cet égard la plus grande attention de la part des Etats-Généraux. Tout est perte dans ces terreins vagues, incultes et immenses. Au lieu d’être la ressource des pauvres des paroisses et de contribuer à l’aisance de leurs habitans, ils en deviennent aujourd’hui le détriment et ravissent à l’Etat une somme considérable de rapport. Les communes anciennement plantées en bois taillis ne sont plus revêtues que de souches usées, dont les unes sont broutées à mesure que leurs jets paraissent et les autres de tems en tems essartées. Celles qui étoient destinées au pâturage sont actuellement couvertes de bruyères, de mousses et de fougères, et les bestiaux n’y trouvent plus la moindre nourriture. Une partie de ces communes a perdue d’ailleurs sa vraie destination. Des vagabonds sont venus s’y établir ; ils y arrivent encore tous les jours et, quoiqu’on ait le pouvoir de les en chasser, ils se rendent redoutables au point qu’on craint avec raison leur vengeance et que les fermiers voisins sont obligés de les ménager pour arrêter leurs pillages.

89Le Boulonnois désireroit que les communes d’une étendue considérable fussent affermées, et le tiers au moins de leur produit destiné aux pauvres habitans des villages, suivant l’ordre inverse des impositions, et non en argent mais en nature. Qui ne gémiroit sur cette perte immense de terreins abbandonnés, dont la culture metteroit sûrement plus d’aisance dans les campagnes et fournirait au gouvernement un remplacement de ces droits onéreux dont on désire l’abolition ?

90Les Etats-Généraux voudront bien ne pas oublier que le numéraire de ces nouvelles productions doit d’abord commencer à circuler dans le pays d’où on l’a tiré ; que des compagnies éloignées ou des particuliers étrangers qui s’en rendraient adjudicataires enlèveraient aux paroisses les avantages qu’elles auraient dû en attendre, en portant au loin et dans le gouffre de la capitale les profits de ces défrichemens. Le moyen le plus sûr de diminuer les pauvres des campagnes et d’y faire luire un rayon de bonheur c’est de faire en sorte que les changemens des terres, des productions de la terre, puissent y circuler en partie ; et rien ne peut mieux y contribuer que la résidence des bénéficiers, qu’on a déjà demandé, et celle des seigneurs dans leurs terres.

Gens sans aveu

9152. Qu’il soit donc prononcé une amende de 3,000 livres contre toute communauté, le seigneur et le curé compris, qui aura souffert que des quidams sans aveu, et souvent échappés au dernier supplice par leur évasion du lieu de leur naissance, viennent former sur les communes des établissemens arbitraires, illégitimes et dangereux.

Chasses, gibier

9253. Le Boulonnois demande que, si le gibier se reproduisoit avec une abondance destructive, les seigneurs puissent être pris à parti par les habitans et condamnés à des dommages et intérêts par le juge, d’après le rapport d’un commissaire de chaque Ordre nommé par la province pour reconnoître le dommage et sa cause, et que les ordonnances sur la chasse soient suivies à la diligence de la partie publique.

Gardes des seigneurs

9354. Considérant les abus qui se commettent dans le tribunal des Eaux-et-Forêts et les vexations inséparables des charges vénales, on demande que les gardes des seigneurs en Boulonnois soient reçus gratuitement, en prêtant leur serment à la Sénéchaussée.

Oyats

9455. La mer borde le Boulonnois depuis Etaples jusqu’à Wissant, sur une longueur de 15 à 16 lieues. Toute cette côte est couverte de sables dont la finesse et la mobilité sont extrêmes. Ils forment, en divers endroits, des montagnes fort élevées. Les vents d’ouest et de sud-ouest qui régnent habituellement en ce pays les transportent dans l’intérieur des terres. Deux villages y ont été ensevelis, et il n’en reste plus que les noms. La pluspart des maisons de Wissant ont essuyé le même sort. Les sables poussés par les vents gagnent de proche en proche ; ils ont déjà couverts de vastes terreins. Ils ont pénétré dans la forêt d’Hardelot appartenante au Roi. Chaque jour ils font des progrès effrayans et, si l’on n’y remédie efficacement, plusieurs paroisses du Boulonnois sont menacées d’une ruine entière.

95Les oyats sont la seule digue qu’on puisse opposer à ces sables. La dépense à faire à ce sujet sera très forte, mais elle est indispensable. Le corps d’administration du Boulonnois a offert d’y contribuer selon ses facultés et a sollicité le gouvernement de venir à son secours. Depuis plusieurs années que cette demande a été faite, nombre de terres précieuses ont été ensablées et sont perdues à jamais pour l’Etat.

96Dans ce moment heureux où le Roi daigne inviter la Nation à concourir avec lui au bien général, l’Ordre de la Noblesse insiste particulièrement sur la nécessité d’une plantation d’oyats tout le long des côtes du pays, et propose le règlement projetté depuis longtems pour la conservation des oyats. La province entreprendrait volontiers ce travail, si le Roi, qui y est intéressé à cause de sa forêt d’Hardelot etdela conservation des villages qui peuvent être envahis par les sables, vouloit y contribuer de moitié ; on estime que cette dépense pourroit aller à environ 4,000 livres par an.

Port de Boulogne

9756. Le port de Boulogne est la mère nourrice du pays. L’état de dégradation d’une partie des quais, l’encombrement dont il est menacé par les sables mettent la province du Boulonnois dans le cas de solliciter avec instance les secours du gouvernement. La province ne demande pas mieux que d’y contribuer en proportion de ses facultés, mais elle a peu de moyens ; la dépense peut être considérable et elle n’ose l’entreprendre sans être assurée des concours que l’administration doit fournir au commerce.

Troisième section

Mendicité

9857. Le Boulonnois demande que la mendicité soit proscrite d’un village à l’autre, afin que dans chacun d’eux on scache si la pauvreté a pour cause la paresse ou les malheurs ; enfin que la mendicité soit détruite en entier, si l'on trouve des moyens d’y parvenir.

9958. Que, partout où il y a des communes et un sol qui ne se refuse pas à la culture des pommes de terre, il soit assigné un quartier de terrein à chaque maison de pauvres, pour en cultiver, et que ceux qui s’y refuseront ne reçoivent aucune charité dans la paroisse.

Glanage

10059. S’il n’y avoit que les enfans et les gens hors d’état de travailler qui glanassent, cette espèce de dixme serait regardée par les propriétaires des champs comme une charité à laquelle ils seraient bien éloignés de s’opposer.

  • 3 Il faut probablement lire profit.

101C’est actuellement une profession pour les fainéans et vagabonds ; non seulement ils n’attendent point que les grains soient liés et rentrés, mais ils prennent aux javelles et aux gerbes et vont même nuitament en enlever. Le propriétaire et le fermier ne sont plus maîtres de leurs champs lors de la récolte. Tandis que les bras manquent à l’agriculture, les glaneurs qui en sont les parasites sont en nombre et en force ; ils ne s’embarassent ni de plaintes ni de la surveillance ; rien n’arrête leur déprédation ; sans foi comme sans honneur, ils préférent ce métier à celui de moissonneurs, parce que le projet3 de ce dernier est moindre et exige plus de travail que celuy de glaneur. Ces gens ne connoissent d autre loy que l’intérêt et le brigandage ; la crainte est le seul moyen capable de les arretter.

102Il serait donc a souhaiter qu’à cet effet l’on augmentât la maréchaussée, ce corps si utile pour la sûreté des villes et des campagnes ; que les cavaliers se dispersassent dans le tems de la moisson ; qu’ils se montrassent dans les champs qu’on receuille ; qu’ils punissent les déprédateurs et ceux qui glaneraient avant le moment prescrit par les ordonnances, et qu’ils ne permissent le glanage qu’aux enfans, aux veillards et aux gens incapables de travailler qui seraient reconnus tels par un certifficat du curé et du sindic.

Droit de parcours *

10360. Le droit de parcours est vraiment, un reste de cette ancienne indiférence sur l’agriculture, de cet abandon des propriétés et de cette ignorance qui caractérisoit les premiers siècles. Ce droit est aussi abusif par sa nature que destructif dans ses effets. Au lieu de nourir et d’acroître l’industrie, il l’affoiblit et barrette. Il est abusif, parce que rien n’en arrête les désordres ; il est injuste, parce qu’il enlève aux cultivateurs une partie de leurs récoltes et du fruit de leurs travaux. Le fermier n’a pu le droit de receuillir la seconde moisson, que ses soins et son intelligence active lui ont procurés. Les prairies tant naturelles qu’artificielles, les grains d’automne, les différentes nourritures qu’il a semé pour ses bestiaux pendant l’hiver deviennent la proie du premier occupant : si la première récolte a manquée, il ne peut plus prétendre à une autre, et ce qui aurait pu remplacer ses pertes devient absolument nul et dispendieux pour lui.

104Il est donc de l’intérêt général et particulier de demander aux Etats-Généraux la suppression de ce droit abusif, qui n’a été fonde que par une ignorante insoussiance, et qui ne s’est maintenu que par un usage inconséquent. Le tort qu’il fait à l’agriculture en arrêtant l’industrie et empêchant l’accroissement des rapports est d’une importance infiniment supérieure à la ressource que peuvent employer les habitans peu fortunés des campagnes. Une plus grande masse de production la remplacera bientôt, en faisant baiser le prix des fourages.

105Le Boulonnois réclame d’autant plus fortement sur ce droit, qu’il est inconnu dans les provinces qui l’avoisinent.

Conseils de pacification

10661. On place ici, comme une proposition qu’on croit avantageuse, l’établissement d’un Conseil de pacification dans la province du Boulonnois. Ce conseil serait composé de membres des trois états, destinés à éclairer les citoyens sur leurs véritables intérêts et à les empêcher de suivre les mauvais conseils que les praticiens qui courent les campagnes leur donnent souvent et qui entraînent la ruine de leurs fortunes.

Chirurgiens dans les campagnes

10762. Un fléau des campagnes est l’incapacité et l’impéritie des chirurgiens ; leur ignorance est destructive des tempéramens et de la population. Les députés s’addresseront avec confiance aux Etats-Généraux pour y apporter remède.

Encouragement de l’agriculture

10863. A la suite du vœu que la Noblesse du Boulonnois adresse aux Etats-Généraux pour la répartition légale des impôts, qu’il lui soit permis de rappeller un article du rapport fait au Roi par le ministre de ses finances :Votre Majesté désire, dit M. Necker, que dans l’examen des droits et des faveurs dont jouissent les autres privilégiés, on montre des égards pour cette partie de la Noblesse qui cultive elle-même ses champs et qui souvent, après avoir supporté les fatigues de la guerre, après avoir servi le Roy dans ses armées, vient encore servir l’Etat en donnant l’exemple d’une vie simple et laborieuse et en honorant par cette occupation les travaux de l'agriculture.

109Le ministre à qui la pauvre Noblesse du royaume a l’obligation de cette réflexion saisira sûrement l’occasion d’inspirer au Roy et aux Etats-Généraux assemblés un moyen de lui en faire ressentir les effets ainsi qu’à faire accorder quelques faveurs distinctives à tout particulier qui fera valoir par lui-même et fera des sacrifices personnels pour des essais avantageux à l’agriculture.

Troupes boulonnoises

11064. Par une suite du droit des Francs dont la province a toujours joui, elle se garde elle-même depuis 1477, privilége précieux dont elle réclame la continuation, puisqu’il fait partie de sa constitution.

111Sa situation dans une étendue d’environ 16 lieues de côtes l’exposant aux incursions des corsaires les plus fréquentes, dès que la guerre est déclarée avec l’Angleterre, elle s’en garantit en mettant ses troupes sur pied.

112Ces troupes consistent en : 6 régimens d’infanterie, 5 régimens de cavalerie, 2 compagnies de dragons, 1 [compagnie] de carabiniers.

113Les annales du règne de Louis XIV font foi de la distinction avec laquelle elles ont toujours servi et de quel secours elles ont été à l’Etat depuis 1477. En 1491, elles empêchèrent, sous la conduite de leur gouverneur, que l’armée navalle d’Edouard, roi d’Angleterre, ne descendît dans leur pays, pendant que Charles VIII et son armée étoient occupé aux guerres de Bretagne. Leur valeur empêcha Henri VIII, roi de la Grande-Bretagne, d’envahir leur pays en 1513, à la tête d’une armée de 45 mille hommes. Ils citeront encore le siège de Boulogne sous François Ier. Elles servirent, en 1677, au siège de Saint-Omer et gardoient les lignes, pendant que Monsieur, frère du Roi, gagnoit la fameuse bataille de Mont-Cassel. Elles furent ensuite envoyées en garnison à Aire, Saint-Omer, Gand, Arras, Béthune, le Hâvre-de-Grâce, Abbeville, Calais, Gravelines, Dunkerque ; et pendant ce tems, le reste de la province, en armes, empêchoit encore les ennemis d’y pénétrer. Ces troupes ont encore servi depuis 1735 jusqu’en 1748, et depuis 1756 jusqu’en 1761.

114Elles tiennent lieu en Boulonnois des milices provinciales du royaume, qui n’ont été créés qu’à leur instar. L’ordonnance de Louis XIV, en 1672, les forme en régimens et leur donne rang dans l’infanterie françoise immédiatement après le régiment de Languedoc, aujourd’hui n° 69.

115Le vœu de la province est que l’on puisse seulement leur donner une constitution plus militaire, pour que les services des officiers soient autentiques et constatés comme ceux des troupes provinciales qui n’ont été formées qu’après elles.

116Elles ne sont pas levées par le sort. Chaque manoir ayant labour d’une charue et demie est marqué pour un cavalier ou un dragon ; un manoir n’ayant qu’une charue reçoit un aide, et ceux au dessous fournissent un fantassin.

117Les officiers supérieurs sont d’anciens militaires pris parmi la Noblesse de la province. Les autres officiers sont pris également parmi les gentilshommes de la province qui ont servi et dans la jeune Noblesse ; les uns et les autres brévetés et commissionnés par le Roi, comme les officiers de troupes réglées, excepté les lieutenans qui le sont par le gouverneur.

118Dès que ces troupes sont sur pied, elles reçoivent la solde du Roy, et leur habillement ; leur armement et leur entretien sont pris sur des masses faites aussi par le Roy.

119Chaque homme en Boulonnois, en état de porter les armes, est donc soldat de la province : aussi est-il défendu d’y afficher et d’y faire battre la quaisse pour recruter. D’où résulte la conséquence qu’il est injuste d’obliger les officiers de la province, qui servent dans les troupes de ligne, à faire pendant leurs semestres les hommes de recrues que l’ordonnance exige, et de leur en faire la retenue sur leurs appointemens quand ils ne les font pas. La Noblesse du Boulonnois ose réclamer à cet égard la justice de Sa Majesté.

12065. Elle ose égallement la réclamer pour que les officiers de ces troupes obtiennent la croix de Saint-Louis aux mêmes époques de service que les régiments provinciaux qui leur sont assimilés. On la leur accordoit jadis, mais depuis quelque tems on la refuse. La loy, pour être juste, doit être égale.

Réclamations particulières de la Noblesse du Boulonnois

12166. Il est encore un objet sur lequel la Noblesse du Boulonnois réunit sa réclamation à celle de toute la Noblesse du royaume.

122On distingue en France, par un préjugé inique sur les fortunes, la Noblesse en deux classes : l’une Noblesse de cour, l’autre Noblesse de province, quoique la naissance soit la même.

123Car la Noblesse de cour serait fort fâchée de ne pas tirer son origine des provinces, de ne pas y avoir contracté des alliances, de ne pas y avoir des parens, des branches encore établies. Enfin l’histoirie luy apprend, elle a sous les yeux les exemples qui prouvent que les faveurs de la Cour sont des distinctions passagères, qui peuvent lui manquer et l’obliger de rentrer dans les foiers de ses ancêtres ; cependant la Cour absorbe toutes les grâces de l’Etat, tant honorifiques que pécuniaires.

124La Noblesse des provinces, non moins zélée pour la défense de la patrie et le service de Sa Majesté, gémit pour ainsi dire sous l’oppression de ses égaux qui lui ferment tout accès, non seulement aux grades et aux distinctions militaires mais à toutes espèces de récompenses de ses bons et longs services. Les derniers règlemens ou ordonnances ne lui laissent plus aucun espoir de parvenir au grade d’officier général.

125Un lieutenant-colonel et un major ne peuvent guères être faits maréchaux de camp avant 66 ans : ils seront alors accablés d’infirmités et hors d état de servir ; ce sera une raison de ne pas les employer pendant la paix. On fera des promotions militaires, et ils seront privés d’avancement pour n’avoir servi que pendant la guerre, c’est-à-dire pour avoir mente et n avoir point obtenu de récompense.

126Pourquoi un colonel peut-il l’être à 41 ans ? Seroit-ce parce qu’il a ou que ses ancêtres ont eu des charges à la Cour ? Ainsi, la faveur du prince tiendroit lieu de mérite, et une grâce suffirait pour avoir droit à une autre. Un colonel ne sert que quatre mois et demi par an, major en second, il ne sert pas d avantage ; capitaine de remplacement il sert encore moins. Ces services partiels sont déjà un vice de constitution militaire ; mais, s’il a une charge à la Cour, il obtient de fréquens congés pour l’exercer, parce qu’il scait toujours éluder les ordonnances.

127Quand il est fait maréchal de camp, censé avoir 25 ans de service, il n’en a souvent pas six effectifs, tandis qu’un lieutenant-colonel et un major, n’ayant tous les deux ans qu’un semestre de sept mois et demi, ont bien effectivement de 35 à 40 ans de service plus actif et bien plus assidu que celui des colonels, et que l’habitude plus grande des troupes doit les rendre plus capables de les commander. On en juge autrement, car, si par hazard ils parviennent au grade de maréchal de camp, ils ne sont plus employés ; on les traite d’officiers de fortune, parce qu’ils ont été obligés d’avoir du mérite pour obtenir ces grades ; on ne leur donne ni gouvernement ni commandement, et à peine ont-ils en pension de retraite de quoi subsister et s’acheter un uniforme.

128Enfin les récompenses militaires semblent n’être pas faites pour eux. Cette distinction, la Noblesse du royaume ose l’assurer au Roi, est non seulement humiliante pour elle, mais prive Sa Majesté des services que rendraient à l'Etat les officiers les plus zélés, les plus instruits et les plus exacts, qui scauroient apprécier les récompenses accordées au mérite que la Noblesse de Cour croit dues moins encore à son nom qu’à sa fortune.

12967. La Noblesse du Boulonnois ose encore représenter à Sa Majesté que, par une suite de guerres qui, en 1500, ont ravagé et pillé cette province, les titres de la Noblesse lui furent alors enlevés ; aussi se trouve-t-elle dans l’impossibilité de faire des preuves de 1400, exigées pour être présentée. Henri II, par ses lettres-patentes du mois de février 1551, daigne entrer dans cette considération, pour remettre la province en jouissance de tous ses privilèges et exemptions, dont les titres lui avoient également été enlevés.

130La Noblesse du Boulonnois ose supplier Sa Majesté de rendre un édit par lequel la Noblesse de cette province, qui ne pourrait établir ses preuves par une filiation suivie que jusqu’à l’époque de l’édit d’Henri II ci-dessus cité, soit reconnue noble d’ancienne race et admise à être présentée. Elle observe que si les titres d’une province entière ont été reconnues perdues, les titres des familles particulières ont eu bien moins de moyens de se préserver de ce malheur. Par là, la Noblesse du Boulonnois pourra jouir de l’avantage inestimable de se rapprocher de Sa Majesté, et de pouvoir posséder des emplois dans sa maison militaire dont elle se trouve exclue et qui font l’objet de son ambition.

13168. Une doléance commune à toute la Noblesse du royaume est la retenue sur les pensions. La Noblesse ose supplier Sa Majesté d’ordonner qu’elles ne soient point imputées sur les pensions de retraite qu’un officier a mérité par son grade et ses années de service, telles qu’elles ont été fixées par les ordonnances, depuis le grade de capitaine jusques et compris celui de lieutenant-colonel, attendu que ces pensions sont souvent les seuls moyens de subsistance qui restent à ces officiers.

13269. La pauvre Noblesse du royaume n’ayant d’autre profession de père en fils que celle des armes, elle ose aussi supplier Sa Majesté de ne jamais se départir du privilège exclusif que les ordonnances lui accordent pour remplir les places d’officiers qui font son unique ressource.

133En demandant d’être maintenu exclusivement dans le droit de servir Sa Majesté, la Noblesse n’entend pas demander qu’on prive les soldats distingués des récompenses que leurs services auront mérités. Elle verra avec plaisir Sa Majesté leur rendre justice, en les élevant au grade d’officiers et ensuite à toutes les dignités auxquelles le mérite a droit de prétendre, les obstacles qu’éprouvent aujourd’hui les officiers parvenus par les grades pour arriver à celui d’officier général devant absolument disparaître.

13470. Le vœu général de la Noblesse du royaume est aussi que les Etats-Généraux supplient Sa Majesté de décider que l’emploi d’un officier à son service ne puisse, dans aucun cas, lui être retire que sur le jugement d’un conseil de guerre.

13571. La Noblesse du Boulonnois supplie Sa Majesté de continuer sa bienveillance aux écoles militaires et de Saint-Cyr, ainsi qu’à tous les Chapitres et autres établissemens relatifs à la Noblesse du royaume, ne pouvant que contribuer à l’illustration de son règne.

13672. La Noblesse du Boulonnois supplie encore Sa Majesté de permettre qu’elle joigne sa réclamation à celle de toute la Noblesse du royaume contre la discipline actuelle de l’armée. Elle tend au détriment de son service, puisqu’elle n’a plus pour base ce principe du point d’honneur qui fut de tous les tems le premier mobile des François, et dont Turenne, Condé, le maréchal de Saxe et Villars ont scu tirer un si grand parti pour l’avantage de la Nation et leur propre gloire. Que Sa Majesté daigne faire attention à la réclamation de sa Noblesse sur cet objet ; les suites peuvent en être d’une grande conséquence pour le soutien de la couronne, la gloire de son règne et la défense de l’Etat.

13773. La première preuve de justice sur cet objet que Sa Majesté pourrait accorder à la Nation serait une amnistie aux malheureux que cette discipline fait gémir hors de leur patrie.

138Telles sont, Sire, les respectueuses remontrances et doléances de votre Noblesse du Boulonnois. Elle ose assurer à Votre Majesté qu’elle persistera éternellement dans les sentimens que lui ont transmis ses aïeux, de la fidélité la plus inviolable à l’égard de Votre Majesté ainsi qu’à son empressement à concourir au rétablissement de l’ordre, de la tranquillité si désirée dans le royaume.

139Fait et arrêté ledit cahier par nous, commissaires de la Noblesse du Boulonnois soussignés, à Boulogne-sur-Mer, ce 30 mars 1789.

Convocation du clergé du bailliage de Saint-Omer pour l’Assemblée des trois Ordres de la province d’Artois. A. D. Pas-de-Calais 2 B 81. Photo J.-M. Decelle.

Notes

1 F. Bluche, La vie quotidienne de la Noblesse française au XVIIIe siècle, Paris, 1973.G. Chaussinand-Nogaret, La Noblesse au XVIIIe siècle, Paris, 1976. J. Meyer, Noblesses et pouvoirs dans l’Europe d’Ancien Régime, Paris, 1973.

2 Prescrivent.

3 Il faut probablement lire profit.

Table des illustrations

Légende Convocation du clergé du bailliage de Saint-Omer pour l’Assemblée des trois Ordres de la province d’Artois. A. D. Pas-de-Calais 2 B 81. Photo J.-M. Decelle.
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