VII. Les Cahiers de Bailliages de l’Artois
p. 175-190
Texte intégral
1Pour le Tiers Etat artésien, le règlement royal du 19 février 1789 prévoit, entre assemblées locales et assemblée générale de la province, une étape intermédiaire ayant pour cadre les chefs-lieux des circonscriptions judiciaires.
2Le célèbre Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France de l’abbé Expilly1, dans son tome premier daté de 1761, attribuait à la province d’Artois huit grandes circonscriptions judiciaires :
- cinq bailliages : Aire, Bapaume, Hesdin, Lens, Saint-Omer ;
- une sénéchaussée : Saint-Pol ;
- deux gouvernances : Arras et Béthune.
3Ces juridictions, d’origine ancienne et d’évolution complexe, correspondaient pour l’essentiel à des ressorts judiciaires subalternes au XVIIIe siècle. En effet, les baillis, sénéchaux et autres lieutenants de gouvernance nommés par le roi parmi les nobles d’épée avaient perdu beaucoup de leurs pouvoirs originels. Si au XVIe siècle, ils avaient eu à connaître d’affaires administratives, judiciaires, financières et militaires, l’évolution de la centralisation monarchique leur avait peu à peu ôté la fonction militaire confiée aux gouverneurs tandis que l’intendant supervisait désormais administration et finances. Leur rôle, à la fin de l’Ancien Régime, était réduit à la connaissance judiciaire des causes des nobles, des bénéfices ecclésiastiques ainsi qu’à la publication des ordonnances royales et à la surveillance des foires ou marchés.
4Les députés des villes et des campagnes se rendent donc au siège du bailliage pour arrêter un cahier dit debailliage secondaire et choisir, à raison d’un quart de leur nombre, leurs mandants chargés de présenter ce document lors de l’assemblée générale des trois Ordres. Celle-ci était prévue initialement, à Arras, pour le 16 avril 1789 à neuf heures ; elle fut en fait reportée au 20 pour « permettre aux Artésiens de passer sans contrainte aulcune la quinzaine de Pâques » très respectée dans la province.
5Grâce au travail d’Henri Loriquet2 nous connaissons les dates de réunion de ces huit assemblées préliminaires dont nous avons synthétisé l’essentiel des données dans le tableau du chapitre III.
6L’analyse des cahiers de bailliages secondaires d’Artois permet de dégager, quant à la forme, une assez grande homogénéité de présentation à savoir que les rédactions finales se présentent comme une succession d’articles numérotés mais sans hiérarchie argumentaire ou thématique, ni classement véritable sauf à deux exceptions, peut-être, Arras et Hesdin. De fait, le cahier arrageois est divisé en quatre grandes parties dont trois consacrées à des « domaines particuliers » : province, ville d’Arras et communautés tandis que le document hesdinois montre une tentative originale de hiérarchisation en distinguant ce qui relève « du bien général du roiaume », des Etats d’Artois et « des demandes particulières de la campagne ». Une constante toutefois, le rejet, en fin de cahier, de doléances de communautés villageoises ayant obtenu la prise en compte de revendications locales ainsi que des consignes destinées aux députés pour l’assemblée générale d’Arras.
7Quant au fond, il n’est guère possible d’établir dans le cadre de cette étude un relevé de centaines de doléances évoquées par les cahiers bailliagers, aussi avons-nous préféré établir un premier commentaire à partir du document rédigé par les députés de la sénéchaussée de Saint-Pol pour procéder ensuite à une confrontation avec les apports textuels des autres bailliages avant de nous livrer à une nécessaire approche critique de ces documents.
8* Les problèmes constitutionnels ont, d’emblée, fait l’objet de l’attention des députés du Saint-Polois. Ceci ne doit pas surprendre quand on connaît la grande agitation qui a suivi les décisions royales de procéder à la convocation d’assemblées de notables puis à celle des Etats généraux du royaume. Les articles témoignent d’une attention pointilleuse à la nécessaire reconnaissance du Tiers comme entité autonome et à l’exigence du vote par tête ; ce qui constitue une manière indirecte mais claire de réfuter la société d’Ordres dans laquelle ils vivent tout comme d’ailleurs la revendication d’accès « à tous les emplois au mérite sans distinction d’Ordres ». Un degré supplémentaire est encore franchi lorsque les députés demandent que les huit sièges réservés au Tiers de la province le soient au titre des campagnes. Le principe d’un retour périodique des Etats généraux apparaît là encore comme un moyen de limiter l’arbitraire du pouvoir d’autant plus qu’un article fait clairement mention d’une défiance à l’égard des militaires dont « l’obéissance aveugle et illimitée peut porter préjudice aux citoyens ». Ensuite, les revendications sur la responsabilité ministérielle montrent à quel point l’irritation était grande face au chassé-croisé des responsables du royaume en cette fin du XVIIIe siècle. Enfin, profitant de la parution des textes réglementaires sur les Etats généraux, les députés évoquent la nécessité de « démo« démocratiser » les Etats d’Artois afin, semble-t-il, d’assurer une représentation plus équilibrée des populations et surtout une meilleure prise en compte des besoins autres que ceux des privilégiés. L’allusion répétée à la publicité des comptes, des pensions et gratifications, ainsi qu’à la résolution de la dette provinciale, va dans ce sens.
9Toutefois, si on égratigne au passage le pouvoir provincial, on se garde bien de le mettre trop en mauvaise posture afin de ne pas donner prétexte à la monarchie de renforcer son effort de centralisation. Au contraire, en demandant la suppression des intendants, des fermiers généraux et en exigeant que la milice soit levée sur des bases locales, les députés ne font que défendre, fort naturellement, les particularités provinciales de l’Artois.
10* Les problèmes financiers et fiscaux constituent un second grand sujet de préoccupation. Là encore, l’actualité a commandé certaines réflexions reprises dans le document. D’abord la dette nationale dont il faut arrêter le montant et ceci par approbation des Etats généraux, sur vérification des comptes et décision de mise en place d’une caisse d’amortissement. Une fois cet épineux problème réglé, on pourrait aborder la réforme fiscale sur la base d’une exigence de justice et d’équité. Aussi l'impôt devrait être consenti par la Nation qui aurait désormais seule le droit de procéder à des emprunts, moyen d’éradiquer le spectre de la banqueroute. On veillerait ensuite à réformer le système fiscal qui devrait être unique, levé sur les biens mobiliers et immobiliers, et surtout réparti sur TOUS, sans possibilités d’exemptions.
11* Viennent ensuite les réflexions sur l’Eglise et le Clergé. D’abord, nous sommes ici en terre d’adhésion à la Contre-réforme catholique avec l’affirmation de la domination de la religion catholique sur toutes les autres. A propos du Clergé séculier, les députés souhaitent la fin du casuel*, autrement dit la gratuité des services procurés par les ecclésiastiques, tout en attirant l’attention sur le fait que cette suppression ne doit en aucun cas nuire à « la subsistance de messieurs les curés » qu’il faut au contraire améliorer. Le ton se fait plus revendicatif lorsque les Ternésiens abordent la question du prélèvement décimal : on rappelle la nécessité d’une uniformité du taux de la dîme, on refuse les dîmes particulières et on exige que les décimateurs procèdent aux réparations dans les églises. Le Haut Clergé n’est évoqué qu’au travers de la revendication de la résidence obligatoire des évêques et, trait bien artésien, dans l’obligation d’être de la province pour les candidats à l’épiscopat.
12On atteint avec les Réguliers l’intensité maximum des protestations : contre la pratique tant dénoncée de la commende*, contre le détournement des revenus des abbayes qui doivent être consacrés à l’assistance aux pauvres et, plus original, à l’entretien des collèges ainsi qu’à la constitution de bourses d’études pour les pauvres.
13* Les problèmes de commerce et d’agriculture constituent un autre grand sujet de préoccupation pour les députés. De plus, le fait que l’assemblée bailliagère soit un lieu obligatoire d’osmose entre milieux urbain et rural transparaît bien dans le ton et la nature des revendications exprimées.
14Les représentants issus de la ville ont surtout insisté sur la liberté du commerce qu’il faut libérer de ses entraves telles « les barrières » et les péages. On doit aussi stimuler les activités par la création de nouvelles routes, les faciliter par une unification des poids et mesures ou encore une uniformisation des échéances des lettres de change. Il faut moraliser le négoce en interdisant la pratique de la banqueroute frauduleuse et surtout le protéger en portant très vite remède aux conséquences fâcheuses du traité franco-britannique de 1786 ou en interdisant la mise en exploitation du sous-sol de la province par des compagnies étrangères. Protectionnisme et provincialisme formaient un couple bien connu.
15L’horizon apparaît moins vaste avec les revendications d’origine rurale sauf peut-être quand il est fait mention de la nécessité d’aboutir à la signature de baux de longue durée (18 à 27 ans), à la nonrésiliation des contrats lors du décès des mainmortables, à l’interdiction pour les ecclésiastiques de prendre des fermes en exploitation, à l’opposition à la saisie des bestiaux et des instruments aratoires. Nous avons là des témoignages d’un souci d’une gestion de longue durée propice à un développement de l’agriculture dans le droit fil des idéaux des physiocrates tant prisés à l’époque.
16A contrario, avec les articles portant sur la destruction des lapins, la réduction des pigeons, la détention libre des furets, l’interdiction de la chasse et du plantis* nous touchons plus aux droits des personnes lésées par le système seigneurial qu’aux problèmes véritablement agricoles.
17* De fait, les droits des personnes semblent plus menacés à la campagne par le droit des seigneurs comme en témoignent les passages consacrés à la réforme des coutumes, à la fin du triage des marais*, à la suppression des droits « d’avoine de gave, de gaule* ou teuffe » perçus comme un « reste de servitude odieuse », au rachat des champarts*.
18La notion de la propriété et de la personne, que l’on trouve dans la vive dénonciation de la pratique des lettres de cachet ou de la censure du courrier, semble émaner plus des rédacteurs urbains tout comme d’ailleurs les allusions aux carences du système judiciaire.
19* La réforme de la justice apparaît nécessaire aux yeux des députés de Saint-Pol à la fois pour assurer une égalité devant la loi et une simplification des juridictions qu’ils souhaitent limitées à trois degrés. L’abolition de la vénalité des charges est également réclamée. Enfin, ils proposent la création d’un conseil de pacification dans les campagnes, préfiguration des « juges de paix » pendant la Révolution.
20A ce stade de l’analyse, le texte livré par les députés du Tiers de la sénéchaussée de Saint-Pol apparaît à la fois comme satisfaisant pour l’éclectisme des approches qui laisse à penser qu’un tour d’horizon complet a été effectué, et surprenant par une omission de taille à savoir l’absence de toute allusion à la personne du roi dans ce document. Voilà qui a de quoi surprendre un observateur d’aujourd’hui souvent imprégné de l’idée selon laquelle les cahiers de doléances, par leur dynamique revendicatrice, étaient des brûlots anti-monarchistes.
21Il faut bien vite bannir cette image totalement erronée et retenir que le silence du Tiers de Saint-Pol vaut clairement approbation. Notons d’ailleurs que trois autres bailliages ont procédé de même et qu’en conséquence quatre cahiers bailliagers sur huit ont fait allusion au roi, toujours pour le soutenir, avec des nuances toutefois. Si Arras, qui attend l’article 20 pour aborder le sujet, et Hesdin se contentent de recopier tout ou partie d’un article type d’un modèle abondamment répandu en Artois, Saint-Omer va un peu plus loin en introduisant la notion de responsabilités et d’égards réciproques entre le monarque et ses sujets : « Qu’il soit arrêté dans laditte assemblée que le Royaume de France est un état purement monarchique, gouverné par un seul souverain, suivant les loix fondamentales qui obligent ses sujets envers lui comme elles obligent le souverain envers eux ». Quant au cahier de Bapaume, dans un exposé liminaire, il exprime la réalité des liens affectueux qui unissaient les Français à leur Roi : « Les-dits habitants bien convaincus des sentiments paternels du monarque qui les gouverne, pénétrés de la plus vive reconnaissance pour iceux et du zèle le plus ardent pour son service, armés de la même gratitude pour les vues de bienfaisance qui caractérisent les princes de sang royal et les ministres dont les talens et les vertus permettent à la France entière l’avenir le plus heureux ».
22Cette question de l’adhésion au système monarchique ayant été posée, il faut maintenant mettre en lumière les apports originaux des autres cahiers des bailliages secondaires. Force est de constater qu’il y en a peu et nous avons dressé ci-dessous une sélection des plus marquants :
23 * Aire souhaite que les fondations charitables soient désormais administrées par des laïques et que les hôpitaux accueillent « toutes les espèces de malades sans distinction ».
24 * Arras, dont le cahier fait une part considérable aux revendications des corporations*, insiste surtout sur la nécessité de créer un magasin à blé.
25 * Bapaume s’inquiète de l’accroissement de la part foncière des mainmortables et souhaite qu’il y soit apporté une limite.
26 * Béthune, siège de nombreuses garnisons, aimerait que les frais de défense nationale soient à la charge de l’Etat et non des provinces ou villes.
27 * Hesdin, qui fait preuve d’originalité en décrétant la gratuité immédiate des actes de justice au niveau du bailliage, réclame une meilleure infrastructure scolaire ainsi qu’une régression de la mendicité, en affectant « les amendes de police à sa résolution ».
28* Lens veut un canal de Douai à Béthune et une limitation à 3 % du taux des dîmes.
29* Saint-Omer indique qu’il faut interdire aux justices seigneuriales de se tenir dans les cabarets et que l’on peut utiliser les militaires en temps de paix pour effectuer l’essentiel des travaux publics.
30Il y a donc émergence au niveau de la province d’un certain nombre de préoccupations liées à la conjoncture du moment :
- souci de pallier les difficultés de subsistance par de meilleures communications, par des stocks préventifs, par des magasins.
- volonté d’enrayer la montée du paupérisme et du chômage en assouplissant les règles d’assistance et en renforçant la capacité financière des institutions charitables.
- attitude critique à l’égard de l’armée qu’on verrait mieux employée à une politique ambitieuse de travaux publics d’assainissement ou de voirie.
- conscience de l’existence d’une crise agraire en souhaitant une limitation de l’emprise foncière des gens et institutions de mainmorte.
31Mais tout cela est exprimé sans violence excessive ce qui pose la question de la capacité revendicative des rédacteurs au niveau du bailliage. Rappelons qu’il s’agit d’une assemblée mixte où cohabitent les élus ruraux et les représentants du monde urbain dont on connaît par ailleurs l’avance sur le plan culturel. La présence de nombreux juristes dans ces asssemblées explique le caractère assez uniforme du style des cahiers et leur mode d’approche des problèmes. Il n’empêche que cette sur-représentation des « capacités » a aussi conduit à une édulcoration voire à une non-prise en compte des revendications paysannes jugées trop rustiques et surtout trop particulières pour être reprises dans un document synthétique qui devait avoir une force d’impact général auprès des députés des autres provinces. Cette réserve étant faite, il n’empêche que ce corpus documentaire des huit cahiers de bailliages de l’Artois constitue un témoignage impérissable de l’état d’esprit de nos concitoyens il y a deux siècles...
Cahier du Tiers-Etat de la sénéchaussée de Saint-Pol
32Cahier de doléances des communautés convocquées à l’assemblée générale du comté et sénéchaussée de Saint-Pol.
33Les communautés convocquées à Saint-Pol pour députer au baillage d’Arras et de là aux Etats-Généraux du royaume ont arretté les articles suivants :
341. Le cahier de doléances du Tiers-Etat sera distinct et séparé de celui des deux autres Ordres.
352. Les voix seront recueillies aux Etats-Généraux et dans la suite aux Etats provinciaux par tête et non par Ordre.
363. La religion catholique, apostolique et romaine sera seule publiquement proffessée dans le royaume, sans qu’il soit permis cependant d’inquiéter personne pour fait de religion.
374. Personne ne pourra être arretté par lettres de cachet* ou autrement, ni privé de sa propriété qu’en vertu de la loi et d’un jugement décerné par ses juges ordinaires.
385. Les Etats-Généraux s’occuperont des moyens de garantir les citoyens des effets dangereux de l’obéissance aveugle et illimitée des militaires.
396. La Nation sera convocquée de droit en cas de minorité.
407. Le retour périodique des Etats-Généraux sera statué, selon le terme fixé par la Nation assemblée.
418. Il ne pourra être à l’avenir établi aucun impôt sans le consentement de la Nation, et à elle seule appartient le droit de faire des emprunts.
429. La dette nationale sera vérifiée et arrettée par les Etats-Généraux.
4310. Les communautés refusent absolument toute augmentation d’impôt, ceux établis devant suffir au besoin de l’Etat s’ils sont bien administrés.
4411. Si les Etats-Généraux jugent à propos d’accorder de nouveaux impôts, ce ne sera qu’après qu’il leur aura été fait droit sur tous leurs objets de doléances et pour un tems limité.
4512. Les dépenses de l’Etat seront vérifiées ; on portera l’examen le plus scrupuleux sur les pensions et autres grâces accordées sous quelques prétexte que ce soit ; toutes les dépenses non nécessaires seront supprimées, les autres modérées et réglées par la Nation assemblée.
4613. La dette nationale sera vérifiée et arrettée par les Etats-Généraux.
4714. Il sera établi, sous l’inspection des Etats-Généraux, une caisse d’amortissement pour éteindre la dette nationale, en observant que la province se trouve chargée d’une dette de huit millions cent vingt mille livres ou environ à l’extinction de laquelle il est également nécessaire de pourvoir.
4815. Le compte des recettes et dépenses de l’Etat sera rendu public annuellement et par la voie de l’impression.
4916. Il sera établi un seul et unique impôt qui s’étendra sur les propriétés mobiliaires et immobiliaires, selon leur produit et valeur ; la perception en sera facile, point onéreuse ni sujette à la fraude.
5017. Cet impôt sera également réparti sur tous les individus du royaume, sans exemption ni privilèges quelconques.
5118. Les contraintes qui pourroient avoir lieu pour la perception de cet impôt porteront sur les fonds seulement et jamais sur les bestiaux ou instrumens aratoires des cultivateurs.
5219. Les ministres seront comptables aux Etats-Généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables de leur conduite auxdits Etats-Généraux.
5320. Tous emplois et dignités de l’Etat tant civiles qu’ecclésiastiques et militaires seront accordés au mérite, sans distinction d’Ordre ni de condition.
5421. Liberté indéfinie de la presse.
5522. La poste sera un dépôt sacré, et toute violation des sceaux interdite sous quelque prétexte que ce soit.
5623. On demandera la réforme de la justice civile et criminelle, cette dernière rendue publique, et un conseil adjoint à l’accusé ; la simplification de la procédure.
Les loix pénales seront, comme l’impôt, égales pour tous les ordres sans distinction.
5724. Il sera pourvu dans les campagnes à l’établissement d’un conseil de pacification.
5825. Il y aura au plus trois degrés de jurisdiction, en conservant le droit qu’a tous citoyens d’être jugé par ses pairs.
Conseil d’Artois* supérieur.
5926. Les charges de judicature ne seront plus vénales, mais données au concours.
6027. Les poids, mesures et aunages seront uniformes dans la province d’Artois, ainsi que dans tout le royaume.
6128. Le commerce jouira d’une liberté entière dans l’intérieur du royaume, et les privilèges exclusifs généralement abolis.
6229. Il sera remédié incessamment aux torts faits aux provinces par le traité de commerce entre la France et l’Angleterre.
6330. Il sera fixé un délai pour l’échéance des lettres de change dans tout le royaume.
6431. Le procès des banqueroutiers frauduleux sera fait et parfait aux frais du ministère public, lequel confisquera l’excédent de leurs biens, les créanciers paiés.
6532. Les ordonnances concernant la chasse seront remises en vigueur. Les lapins seront détruits et l’usage du furet indistinctement accordé à tout le monde.
66La chasse sera interdite depuis le premier mai jusqu’après la récolte.
Les pigeonniers* seront réduits de manière à ce qu’ils ne puissent préjudicier en rien aux habitants des campagnes.
6733. La dîme* sera rendue, autant que faire se pourra, à sa destination primitive.
Il sera pourvu à la subsistance des vicaires et curés en sorte qu’ils n’exigent plus le casuel*.
Il n’y aura plus aucune reconstruction quelconque, soit presbitériale, soit de l’église, à la charge des habitants, mais bien des décimateurs.
6834. Les dîmes de sang, les dîmes insolites seront supprimées, et il sera fait un règlement uniforme sur tous les objets qui pourront être soumis à la dîme.
6935. Les pailles de la dîme levées sur un territoire ne pourront en être enlevées qu’autant que les habitans ne voudroient pas en profiter si la vente en est faite, et ne pourront être louées à d’autres qu’aux habitants du territoire.
7036. Il sera défendu aux curés et autres bénéficiers d’occuper à ferme ou autrement aucunes terres, hors celles qui leur appartiennent, soit en propriété, soit comme attachées à leurs bénéfices*.
7137. Le décès des bénéficiers* et autres gens de main-morte* ne pourra plus entraîner la résiliation des baux.
7238. Il sera permis de passer des baux de dix-huit à vingt-sept ans, sans qu’ils puissent être assujettis à aucuns droits.
L’indemnité résultante de l’expulsion en cas de vente sera fixée au huitième, si le bail est de dix-huit ans, et au quart s’il n’est que de neuf ans.
7339. Les champarts et bannalités fondées sur titres suffisants seront rachetables au taux réglés par les Etats provinciaux.
7440. Les droits d’avoine de gave, de gaule ou teuffe perçus par le Roi ou les seigneurs seront supprimés comme un reste de servitude odieuse et proscrite, ou rachetables en cas de titres.
7541. Les communautés attenantes à la Picardie demandent la suppression du droit de mort et vif herbage.
7642. Aussitôt après la tenue des Etats-Généraux, la nation Artésienne sera convocquée de la même manière qu’elle l’est aujourd’hui, pour s’occuper de la réforme et constitution de ses Etats ; les habitans des campagnes y seront représentés dans une proportion égale à ceux des villes ; bien entendu que les communes des villes et des campagnes auront la libre élection de leurs députés et officiers municipaux.
7743-44. Les comptes de l’administration de la province seront imprimés chaque année ; et les administrateurs comptables et responsables de leur gestion.
7845. La jurisdiction des Intendants* sera à jamais supprimée.
7946. Les Artésiens seront maintenus dans tous leurs privilèges, suivant les termes de leur capitulation, en tout ce qui ne peut pas nuire au peuple.
8047. La province sera délivrée des fermiers-généraux et rétablie dans les droits usurpés par eux sur les trois lieues limitrophes* de l’Artois.
8148. Les droits de franc-fief* et d’amortissement seront abolis dans tous les cas.
8249. Il n’y aura plus d’abbayes en commande* ni pensions accordées sur les bénéfices de la province quelqu’ils soient ; celles accordées seront supprimées.
8350. Le tiers des abbayes, prieurés et autres bénéfices* sera appliqué à l’établissement d’attelliers et bureaux de charité, d’un hôpital d’incurables et d’une maison d’enfans trouvés.
8451. Les abbayes seront chargées à leurs frais et dépens de l’entretien des colléges de la province.
8552. Les revenus desdits collèges seront constatés et convertis en bourses au profit des sujets pauvres qui en seront jugés dignes ; ils seront Artésiens, et la nomination de ces bourses appartiendra exclusivement aux trois Ordres de la province.
8653. Les évecques, tous bénéficiers à charge d’âme et autres quelconques seront nés Artésiens ; ils seront tenus à la résidence la plus exacte, sinon leurs revenus seront saisis et appliqués au profit des pauvres.
8754. Les communautés jouiront paisiblement de leurs communes* et marais ; le tiers induement distrait au profit des seigneurs leur sera restitué sans indemnité ; les terreins et marais défrichés et usurpés sur les communautés leur seront également rendus.
8855. Les communes ainsi que les bruyères et riez* seront également imposés au rôle de cotisation.
8956. Les communautés seront autorisées à extraire la tourbe librement.
9057. Les privilèges accordés à des compagnies étrangères d’extraire le charbon de terre sera révocqué, et l’exploitation des mines appartiendra exclusivement à la province.
9158. Les péages, pontages et octrois* des villes, sous quelque dénomination qu’ils soient, demeureront à jamais supprimés.
9259. La milice* ne sera levée que dans des cas extraordinaire, et elle le sera par les Etats de la province.
9360. Les seigneurs ne pourront plus concéder leur action en retrait féodal.
9461. Il leur sera défendu de planter dans les communes et marais. S’ils plantent dans les flégards*, ils observeront au moins une distance de six pieds de la ligne d’arbres aux héritages voisins ; il ne pourra y avoir qu’une ligne de plantis dans les rues qui auront au moins trente pieds de large ; si les seigneurs usent du droit de plantis, ils seront tenus de réparer les rues et de l’entretien des ponts.
9562. On supprimera tous les plantis faits ailleurs que sur les chemins royaux.
9663. La majeure partie des communautés ayant demandé la réformation de la coutume de Saint-Pol relativement aux droits d’aînesse, et les autres n’en ayant pas fait mention, les députés requéreront que la nation Artésienne prononce sur ce point important.
9764. Les habitants de la ville de Saint-Pol seront maintenus dans leur possession immémoriale de ne payer que douze deniers d’entrée et douze deniers d’issue, pour les droits dus aux seigneurs pour les immeubles tenus d’eux situés dans ladite ville et banlieue, à moins qu’il n’y ait titres contraires.
9865. L’administration des biens de l’église, de l’hôpital et du bureau des pauvres ne pourra être réunie dans la personne d’un seul ; les comptes en seront rendus publics dans le tems fixé par l’ordonnance.
9966. Le siège de la sénéchaussée de Saint-Pol sera tenu par des officiers gradués et en nombre suffisant.
L’ordonnance qui prohibe les degrés de parenté entre juges aura son exécution.
10067. Les représentants de l’Artois aux Etats-Généraux seront nés et domiciliés dans la province.
10168-69. Les députés des communautés à l’assemblée générale d’Arras ne pourront voter sur aucun point, qu’au préalable le présent cahier n’ait été lu et inserré dans son entier dans le cahier générale de la province ; qu’il n’ait été accordé que les habitants des campagnes de l’Artois auront cinq représentants sur le nombre de huit fixé par le réglement pour le Tiers-Etat ; que sur les cinq députés le comté de Saint-Pol puisse en avoir au moins un, sans que cependant il soit apporté par lesdites communautés aucune gêne à la liberté des suffrages.
10270. Les communautés ont pris en considération et pensent devoir insérer dans leur cahier les doléances particulières à quelques-unes d’entre-elles.
10371. La communauté d'Œuf demande que les revenus d’un prieuré fondé à Œuf pour l’établissement d’une classe de théologie dans le collége des Jésuites de la ville de Douay, soient applicables à la décharge de la paroisse, vu l’inexécution de la fondation.
10472. La communauté d’Heuchin, ainsi que celle de Créquy et celle de Canlers, observe qu’elle se trouve dans la nécessité de reconstruire son presbitère, et elle demande que, dans le cas où le fait de la dixme seroit réglé et arretté, les frais de cette reconstruction soient à sa décharge.
10573. La communauté d’Orville demande qu’il soit permis à ses habitants de passer librement avec voitures et chevaux dans la longue voie du bois d’Orville, pour faciliter les labours et les pâturages des bestiaux.
10674. La ville de Pernes qui communique par un chemin royal à celle de Saint-Pol, de Lillers, est privée d’un bureau de poste à lettres : elle en demande l’établissement.
10775. Les habitants du Valhuon, outre la commune de leur village qu’ils réclament avec les plantis* sur icelle, sont vexés par la plantation faite par leur seigneur depuis trente à quarante ans.
10876. La communauté d’Hautecloque demande qu’on lui restitue les trois rues dont le seigneur s’est emparé sans titres.
10977. La communauté d’Anvin demande que les biens de son hôpital réunis à celui de Pernes leur soient restitués.
110Monsieur le lieutenant général ordonne que l’article quatre des demandes particulières de la ville de Saint-Pol soit inserré dans le cahier, tel qu’il existe dans le cahier particulier de Saint-Pol :
11178. « Que les comptes de l’hôpital et de la pauvreté soient rendus, ainsi que ceux de l’église, dans le tems, de la manière et dans l’ordre prescrit par les placards, loix, ordonnances et réglements dans la province ».
112Les communautés chargent expressément leurs députés de veiller à ce que les formes établies par le réglement du vingt-quatre janvier dernier soient observées, et, dans le cas où on y porterait atteinte en telle manière que ce puisse être et qu’on apporteroit quelque changement à la présidence introduite par ledit réglement, elles ont arretté que dès cet instant le pouvoir de leurs députés cesseroit.
113Fait et arretté en l’église des Carmes de la ville de Saint-Pol, le neuf avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.
114En marge et au bas des articles 65, 66, 67 et 68 est écrit ce qui suit :
Quatre membres de la commune de Saint-Pol ont requis que l’article 4 des demandes particulières de leur ville soit rétabli dans son intégrité, et que MM. Crochart et Capron, deux des six députés de la commune, ont signés et reconnus la légitimité de cet article.
MM. Crochart et Capron ont requis que l’article 65 du présent cahier restera dans son intégrité, alléguant de plus que les échevins de Saint-Pol n’ont jamais valablement représenté la communauté et que le sens de l’article 4 des demandes particulières de la ville de Saint-Pol est le même que celui de l’article 65 du présent cahier.
115Collationné à son original reposant au greffe de la sénéchaussée de Saint-Pol, cotté par première et dernière page et paraphé ne varietur au bas d’icelles par M. le lieutenant général, et trouvé y concorder par le secrétaire greffier de ladite sénéchaussée soussigné, un grand nombre des députés à l’assemblée du Tiers-Etat de ladite sénéchaussée tenue le quatre et continuée le neuf avril 1789 ayant signé ledit orignal et les autres ne l’ayant pas voulu signer, et, pour plus d’autenticité, le scel de ladite sénéchaussée a été apposée aux présentes cottées par première et dernière page et paraphées au bas de chacune d’icelles par le greffier et ensuite remises à M. le lieutenant général, comme il est dit au procès-verbal susdatté. A Saint-Pol, le neuf avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.
Notes de bas de page
1 Abbé J.-J. d’Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Paris, 1762-1770, 6 volumes in-Fol.
2 H. Loriquet, Cahiers de doléances de 1789 dans le département du Pas-de-Calais accompagnés d’un glossaire historique et d’une bibliographie spéciale, Arras, 1891, 2 vol.
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