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Florilège des Cahiers de doléances du Pas-de-Calais

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Dominique Rosselle
, 
Jean-Pierre Jesenne

Deuxième partie : Le Tiers Etat dans les villages et les villes

Documents

Texte intégral

Les villes

1Déroulement de l’assemblée de Saint-Pol : discours d’un membre du Magistrat, procès-verbal.

2Cahiers des corporations

Les négociants d’Arras
Les maîtres serruriers et ferronniers d’Arras

3Cahiers des villes

Ardres Arras
Desvres
Saint-Omer (extraits)
Saint-Pol (extraits)

4 Déroulement de l’assemblée de Saint-Pol
Discours d’un membre du Magistrat, 26 mars 1789

5Messieurs,

6Nous commençons enfin à apercevoir l’aurore de ce jour bien important pour la Nation. La France va s’assembler et notre bonheur et celui de nos derniers neveux dépendent de la conduite que nous allons tenir.

7Notre digne monarque ne peut, le plus souvent, atteindre que par son amour à cette partie de ses peuples que l’étendue de son royaume et l’appareil du trône semblent éloigner de lui et qui, hors de la portée de ses regards paternels, se fie néanmoins à la protection de sa justice et aux soins prévoyants de sa bonté.

8C’est pour remplir ses vues bienfaisantes, c’est afin que nos réclamations parviennent jusqu’à Lui qu’il nous a ordonné de nous rassembler ici.

Exemple de contestation au sein des assemblées urbaines : celle d’Arras refuse le titre d’assemblée du corps municipal. A. D. Pas-de-Calais 2 B 882.

9Ce n’est cependant pas pour dire notre avis personnel que ce bon roi nous appelle ni pour mettre notre opinion à la place de l’opinion publique, mais c’est pour déposer aux pieds de son trône ce que nous savons, ce qui peut contribuer au bien de tous ; c’est enfin pour lui faire connoître les besoins de son peuple et le vœu de la Nation.

10Que chacun de nous, en ce moment si intéressant, s’oublie pour ne considérer que l’intérêt général de tout un peuple dont il fait partie.

11Détachons-nous pour ainsi dire de notre existence individuelle ; renonçons a tout parti, toute division, tout esprit de corps et ne voyons en nous que les enfans de la patrie.

12Concevons, s’il est possible, le prix inestimable du concours unanime des sentiments et opinions ; la division et la discorde ont été de tous tems funestes dans les cantons où elles ont régné.

13L’union et l’accord des esprits, au contraire, cette harmonie sans laquelle les meilleures intentions sont inutiles et infructueuses, l’union, je ne sçaurois trop le répéter, voilà, Messieurs, le gage assuré de la justice et de la paix, le remède à tous les maux, la source de tous les biens, l’heureux augure de notre bonheur prochain et le rapprochement de tous les partis qui depuis si longtemps déchirent en particulier cette malheureuse ville, et semblent avoir banni la confiance qui doit régner éternellement parmi des citoyens.

14Ah ! que n’ai-je l’heureux talent d’éteindre tout-à-coup dans les âmes l’esprit de division qui y règne et d’y allumer l’amour exclusif de la chose publique.

15Puissent mes vœux, dans leur ardeur, être exaucés !

16Puissent l’harmonie, l’union et la concorde, dons les plus précieux que, dans ce moment de régénération, le ciel puisse nous accorder, se réunir et présider à cette assemblée.

17Citoyens ! soyons unis ; plus d’intérêt particulier ; immolons-le en ce jour à celui général ; ne pensons qu’à cette ville, à la province, au royaume entier, dont nous allons à jamais fixer le sort.

18Sacrifions les vraies chimères de l’amour-propre, des préjugés et nous trouverons, pour prix de ce glorieux sacrifice, le trésor du bonheur et de la félicité publique, objets seuls dignes des vœux de tous les citoyens français.

19Jusqu’à présent, Messieurs, nous n’avons pas encore goûté le vrai bonheur.

20Des querelles, des troubles, des haines, qui n’exaltent les esprits qu’en les égarant, un malheureux parti de noir et de blanc, voilà, en abrégé, comment nous avons vécu jusqu’à ce jour.

21Elevons-nous donc au-dessus de ces passions ; arrachons le bandeau fatal qui nous aveugle sur nos propres intérêts ; réunissons-nous ; la paix régnera ; l’esprit de discorde sera à jamais étouffé et nous serons heureux.

22Douce et consolante idée, puisses-tu n’être point une illusion et te réaliser !

23Messieurs, vous allez procéder à l’élection de vos représentans.

24Animez-vous du véritable esprit de patriotisme et que ceux sur qui tombera notre choix le justifient en se montrant dignes d’être associés aux intentions bienfaisantes de Sa Majesté.

25La voix incorruptible de l’Europe entière va décider si vous avez bien choisi.

26Le patriotisme, le désintéressement et la vertu, voilà, Messieurs, les qualités nécessaires à ceux à qui nous allons remettre le soin de nos biens, de nos fortunes, de notre vie même.

27Le roi l’a dit : celui qui méritera d’être élu, celui qui paraîtra le plus estimable à ses yeux sera celui qui aura plus de vertus, parce qu’il est rare que les plus vertueux ne soient pas aussi les plus habiles.

28A quoi servent en effet les talens, les connoissances sans probité ?

29Si la perversité de l’envie étouffe le sentiment de l’honneur et le cri de la conscience, le génie est un présent funeste de la nature.

30Que le choix que nous allons faire soit parfaitement libre ; écoutons le cri de la conscience et, fidèles à sa voix, volons couronner ceux qu’elle nous indique pour nos représentans.

31Que chacun de nous se dévoue pour le salut de la patrie ; qu’il se montre digne du nom de citoyen et que, sans cesse pénétré de ces sentiments, il soit prêt à dire : « Montrez-moi mon vainqueur, et je cours l’embrasser ».

32Surtout, Messieurs, n’allons point chercher ailleurs que dans le tiers Etat nos défenseurs et les organes de nos volontés, de nos vœux. Craignons tout de l’intérêt personnel.

33Que les nobles choisissent des nobles ; que nous importe ? mais nous, Messieurs, gardons-nous bien de jeter les yeux sur cette classe privilégiée pour y prendre nos représentants ; n’oublions jamais que l’intérêt personnel a été et sera toujours la mesure des affections humaines, principalement dans ce moment de régénération et d’abolition de tous les privilèges pécuniaires.

34La représentation ne peut être parfaite qu’autant qu’elle sera libre. M. Neker, jugeant de toutes les âmes par la sienne, a pensé que les députés pouvoient être pris indistinctement dans tous les ordres.

35On peut opposer à ce sentiment d’une âme juste et généreuse l’expérience de tous les tems.

36Le système ordinaire des nobles est de payer moins que nous. Le nôtre, au contraire, est que chacun paie sa part proportionnelle de la charge commune.

37Il y a loin du calcul de l’intérêt à celui de l’honneur et du patriotisme.

38Que sommes-nous, nous autres roturiers ? Tout, et cependant qu’avons-nous été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien. Que demandons-nous, que cherchons-nous en ce moment ? A y devenir quelque chose.

39Nous avons toujours été opprimés ; nous devons chercher à ne plus l’être.

40Il s’agit de la destinée de la nature ; dans de si grands intérêts toute incertitude est un danger, toute inquiétude est un tourment, toute vérité est un devoir.

41Que nos représentans soient libres ; qu’ils soient dégagés de toute impulsion étrangère pour prononcer avec plus d’impartialité et de justice sur les droits de l’humanité et de la nation, pour conserver au moins l’égalité d’influence, si nécessaire au bonheur du peuple dont nous faisons partie.

42La noblesse et le clergé n’ont déjà que trop de pouvoir.

43Les faveurs, les préférences, les emplois, tout est pour eux.

44Que seroit-ce donc, s’ils ajoutaient à tous ces avantages, déjà trop considérables, la supériorité du nombre.

45Ah ! craignons, de la part de ces deux corps, tout excès d’influence dans l’auguste assemblée des Etats Généraux ; ce seroit bannir cette précieuse unité qui rapproche les intérêts, qui adoucit les préjugés, qui inspire la concorde et sans laquelle il n’y a point de bonheur public.

46Ce seroit, Messieurs, contrarier les vues du monarque qui a voulu que nous fussions en nombre égal à ces deux ordres réunis, et manquer à jamais l’occasion si belle de recouvrer notre liberté.

47Il est des personnes parmi nous, libres, désintéressées, justes et vertueuses et dignes en un mot de nous représenter.

48Citoyens, le retour à la liberté dépend de vous ; parlez, et l’égalité primitive va renaître.

49Gardez-vous bien de laisser soupçonner que le bonheur de la Nation ne vous est point cher ; répondez à son attente ; que le plus vertueux s’approche et reçoive la couronne de vos mains !

50Alors l’espérance renaîtra dans nos cœurs ; la raison, l’équité, l’humanité reprendront tous leurs droits et nous nous appellerons du doux nom de frères ; il n’y aura plus d’autres distinctions parmi nous que celles que donneront le vrai mérite et la vertu.

51Ah ! béni soit le jour où le signal de paix et de concorde nous sera donné, où enfin nous ne formerons plus qu’un intérêt, un sentiment, une raison, un cœur, sûrs garants du bonheur de tous.

52J’aime à le penser : vous vous complaisez, sans doute, Messieurs, à cette flatteuse idée de bonheur et de paix, de justice et de liberté.

53Déjà, par avance, vous goûtez la récompense attachée à l’accomplissement des devoirs du citoyen, la couronne civique est suspendue sur vos...

54 [La fin de ce discours et le début du procès-verbal qui le suivait manquent, par suite de la disparition d’un feuillet entre les p. 112 et 113 actuelles du registre. Le texte reprend ainsi :]

55 Procès-verbal de l’Assemblée

56...de Saint-Pol par les susdits comparans, présens et présidens les officiers municipaux qui ont signé le présent procès verbal, avec nous, pour valoir et servir ce que de droit et lesd. Jean Baptiste Bigand et Antoine Paget ont déclaré ne sçavoir écrire ne signer, de ce interpellés, lesd. jour, mois et an, à l’heure du midi, défaut préalablement donné contre les cy-devant comparans qui se sont retirés pour les causes et de la manière que dessus. Sont signés : Coffin, apothicaire, Gouble, A. Graux, Thellier de la Neuville, avocat, E. Turpin, avocat, Paget, B. Graux, Thellier du Courval, Delepierre, J.-M. Prévost, Hecquet, Delehelle de Matringhem, Guffroy, Thellier de Poncheville, Joanne, Detape, Lanne, échevin, avocat, Thellier, Lanne, procureur sindic, Billet, Dubureaux, et Thullier, commis greffier.

57Cette opération faite, l’assemblée se retira et le Magistrat s’assembla à trois heures après midi pour dresser le procès verbal suivant :

58L’an mil sept cent quatre vingt neuf, le jeudi vingt six du mois de mars, neuf heures du matin, pardevant nous, maire et échevins de la ville de S. Pol, extraordinairement assemblés, en vertu des ordres de Sa Majesté et pour nous y conformer ainsi qu’à l’ordonnance de M. le lieutenant général de la Sénéchaussée de S. Pol du dix sept du présent mois de mars, sont comparus les habitans de lad. ville composant le tiers état et non compris dans aucun corps, communauté ou corporation, ayant les qualités requises par les articles 25 et 27 du règlement du vingt quatre janvier dernier pour la convocation des Etats Généraux, à effet de procéder à haute voix à l’élection des députés en proportion du nombre fixé par le susdit règlement.

59Parmi lesquels habitans se sont trouvés Me Capron, lieutenant particulier de la Sénéchaussée de S. Pol, Emmanuel Herman, avocat, bailly et receveur du seigneur comte de Brias, et Pierre François Loyal, praticien, qui, aussitôt leur arrivée et avant qu’on eût procédé à aucuns devoirs, même à la lecture du susdit règlement et pièces y annexées, nous ont déclaré que nous n’avions pas le droit de présider à ladite assemblée ; en conséquence, que nous ayons à nous retirer pour ne point les gêner tant dans leur élection que dans la rédaction de leur cahier de doléance, lequel aurait contenu certains griefs contre notre administration. A quoi nous avons répondu en présence de toute l’assemblée que le règlement de Sa Majesté nous donnant le droit de convoquer en notre hôtel de ville les habitans du tiers état non formant aucun corps, communauté ou corporation et de décider provisoirement de toutes les contestations qui pourraient s’élever entre eux, il étoit certain, d’après ce règlement et les loix, que nous devions y présider.

60Que, quant à la liberté des suffrages, nous n’entendions aucunement les gêner, déclarant hautement ne vouloir être ni électeur ni élu, étant députés de droit pour concourir à la rédaction du cahier de doléance et choisir, avec les autres députés du tiers état de cette ville et des corporations, le nombre de six députés acordé par le règlement de Sa Majesté pour sa province d’Artois, le douze marsprésent mois, à ladite ville de St Pol.

61Qu’au surplus, s’agissant du bien général, nous allions ouvrir l’assemblée et faire en sorte de les ramener au véritable esprit de patriotisme, dont nous chercherions toujours à donner l’exemple, par un discours analogue aux circonstances, pour quoi nous leur demandons un instant de silence, leur observant que si nous ne parvenions pas à les persuader, nous en gémirions avec les bons citoyens.

62Le discours prononcé, par un de nous, à l’assemblée, sembla ramener les esprits et avoir produit l’effet désiré.

63Le sieur Emmanuel Herman lui-même s’occupoit déjà de la rédaction des noms des comparans lorsque, tout à coup et furtivement, le sieur Capron, lieutenant général, sortit de l’assemblée, ce qu’apercevant un instant après led. sieur Herman, ce dernier se retira aussitôt et entraîna par ses conseils et exemples la majeure partie de l’assemblée qui paraissoit disposée à concourir à la nomination des députés en proportion du nombre des comparans, sans nous faire aucune interpellation, sans faire aucune protestation et sans même nous prévenir qu’ils se retiraient ni pour quelle raison ils se comportaient ainsi.

64Le surplus des habitans comparans étant resté et ne voulant pas rendre nulle ladite assemblée et pour se conformer au vœu de Sa Majesté, a sur le champ procédé à haute voix, librement et sans contrainte, à l’élection des députés dans la proportion et à l’effet indiqué par le règlement de Sa Majesté du vingt quatre janvier dernier.

65Après quoi, les électeurs munirent lesd. députés d’instructions et pouvoirs suffisans et dorent et arrêtèrent le procès-verbal d’assemblée et de nomination qu’ils signèrent à l’instant avec nous...

66Fait en chambre échevinale de la ville de St Pol, led. jour vingt six mars 1789, trois heures après midi. Sont signés : Guffroy, Thellier de Poncheville, Joanne, Detape, Lanne avocat, Lanne procureur syndic, Thellier et Thullier par ordonnance.

67Le lendemain vendredi, neuf heures du matin, les députés des différens corps, communautés et corporations et ceux des habitans composant le tiers état non compris dans aucun desd. corps se rendirent à l’hôtel commun de cette ville pour, sous la présidence et de concert avec les officiers municipaux, rédiger le cahier de doléance, plaintes et remontrances et ensuite procéder à l’élection des six députés chargés de porter led. cahier au bailliage secondaire.

68Archives communales de Saint-Pol (BB1, volume VII, pp. 117-122), cité par J. Martel, « La rédaction des cahiers de doléances de St-Pol », Mémoires de la commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais, 1970, t. 8, pp. 471-478.

Corporations

Instructions pour les Députés des Négociants de la ville d’Arras

691. — Les députés s’occuperont des moyens de parvenir à fixer avec exactitude le montant du déficit des finances du royaume et de la vérification et dépenses ; ils devront chercher les causes du dérangement et les abus qui se sont introduits dans les différents départements.

702. — Dans les retranchements dont ils auront à s’occuper ils devront avoir égard à ce qui tient à la Majesté du trône et aux dépenses ordinaires et nécessaires des différents départements, principalement ceux de la Marine et de la Guerre, ainsi qu’à tout ce qui peut contribuer au bonheur des peuples, et à la prospérité du Commerce et de l’Agriculture.

713. — Ils ne pourront accorder aucun impôt nouveau dont la durée soit indéfinie, et ne les consentiront que pour le temps nécessaire à l’extinction des dettes de l’Etat.

72Ils ne devront donc en fixer la diminution graduelle sans que pour aucune raison on puisse y déroger sans le consentement des Etats-Généraux.

734. — Ils devront insister à ce qu’il ne soit établi aucune imposition arbitraire en sorte que les impositions étant une fois établies, on ne puisse en changer le rôle.

745. — Ils demanderont que les individus de tous les ordres payent les impositions à raison de leurs facultés.

756. — Ils ne pourront pareillement consentir à ce que la culture du tabac soit gênée en Artois, non plus qu’à l’établissement de la Gabelle*, du timbre, du contrôle, de la Capitation*, et des autres impositions en Artois autrement que par le rachat ainsi que cela s’y est toujours pratiqué et attendu le privilège de la dite province, de ne pouvoir être imposée que du consentement de ses Etats. Les dits députés ne pourront consentir rien qui puisse porter atteinte aux droits privilèges et capitulations de l’Artois, non plus qu’aux droits dont il a toujours joui, de faire la répartition des impôts par ses Etats, et d’en traiter avec le roi par la voie d’abonnement*.

767. — Les dits députés devront insister à ce que l’on regarde comme une loi constitutionnelle de la Monarchie que le droit d’établir de nouveaux impôts ou de continuer la perception de ceux précédemment consentis et d’ouvrir des emprunts ou négocier des anticipations audela des sommes fixées pour les cas urgents appartient aux Etats généraux seuls légalement convoqués.

778. — Insister pour qu’il y ait dans chaque province ou arrondissement un tribunal supérieur qui juge toutes les affaires en dernier ressort.

789. — Réformer les formes de la procédure, les frais et les longueurs.

7910. — Demander l’abolition de la commande*.

Instructions particulières pour la Province

80Lesdits députés devront s’occuper de tous les objets du commerce, demander la réforme de l’ordonnance de 1673, et que les jours de grace pour l’échéance des lettres et billets de change soient fixés uniformément pour tout le royaume et qu’il y ait trois jours en faveur du porteur pour les faire protester après l’échéance.

81Demander la conservation des Etats-Généraux de l’Artois conformément aux capitulations qui les ont confirmé. La Conservation du Conseil d’Artois* et de l’élection ; demander que le Conseil juge en dernier ressort par Arrêt.

82Qu’il soit établi deux chambres consulaires, l’une à Arras, l’autre à Saint-Omer, et que le Conseil d’Artois* soit autorisé à juger en dernier ressort sur les appels desdites chambres consulaires.

83Attendu le grand nombre d’insolvabilités et de faillites arrivées dans le royaume, supplier le roi de n’accorder aucunes lettres de répi que du consentement des créanciers et d’infliger telles peines qu’il plaira à Sa Majesté d’arbitrer à ceux qui ne pourront justifier les causes justes de leur faillite ; et que pour parvenir à ce but il soit enjoint à la partie publique de prendre connaissance de toutes les faillites qui s’ouvriront dans l’étendue de sa juridiction et dans le cas ou la partie publique reconnaitrait quelque fraude ou que le failli ne pourrait justifier de perte réèlle, elle soit tenue de poursuivre extraordinairement le banqueroutier lequel sera condamné à des peines infamantes.

84Lesdits députés devront demander que les huiles, les étoffes, les toiles et autres marchandises fabriquées en Artois, ainsi que celles qui ont déjà payé les droits d’entrée du Royaume, puissent entrer dans les pays de l’ancienne France, sans y payer aucuns nouveaux droits.

85Demander que les frontières soient mieux gardées et qu’il y ait une prohibition de toutes les matières nécessaires aux progrés de nos manufactures nationales, telles que fil, laine.

86Que le tirage à la Milice* soit supprimé dans toute la France, comme attentatoire à la liberté naturelle des citoyens, nuisible au commerce, à l’agriculture ne pouvant fournir au Roi que des soldats qui le servent contre leur gré, et qui pourraient être très utiles dans d’autres professions, et que dans le cas ou l’Etat aurait besoin de miliciens les communautés soient libres de fournir leur contingent en hommes de bonne volonté et de se les procurer de telle manière qu’elles trouveront convenir.

87Suppression des droits de péages et tonlieu* établit tant sur les rivières que sur les grands chemins, attendu qu’ils sont trés onéreux au commerce et que d’ailleur les frais de perception qu’ils entraînent en absorbent presque en totalité les produits.

88Suppression des privilèges des Bellandriers de Dunkerque ainsi que des Bateliers de Condé qui exercent un monopole odieux sur le transport des effets et marchandises privilège d’ailleurs infiniment nuisible à la circulation de toutes les denrées.

89Pour facilité cette circulation qu’il soit incessamment travaillé à la confection d’un Canal de jonction des rivières de la Lys à la Deule, projet qui est en souffrance depuis deux à trois ans.

90Le Commerce de dentelles étant un des plus importants puisqu’il fait vivre le peuple, il est nécessaire d’en favoriser l’exportation en Angleterre cependant le traité de Commerce fait dernièrement avec cette puissance, n’ayant rien réglé sur les droits auxquels cette marchandise devoit être imposée à son entrée en Angleterre et les droits anciens équivalent à une prohibition par leur énormité, il est trés intéressant pour cette province de supplier Sa Majesté de vouloir bien faire régler les droits qui seront perçus sur les dentelles à leur arrivée en Angleterre sur un pied modéré et équitable. Qu’en outre pour faciliter de plus en plus l’exportation de cette marchandise, elle ne soit assujettie à aucuns droits des cinq grosses fermes* lorsqu’elles seraient expédiées pour l’Angleterre.

91Solliciter la même chose pour les toiles, batistes et linons.

92Un des privilèges les plus précieux à l’Artésien est de ne pouvoir être distrait de leurs juges naturels et domiciliaires. Cependant l’attribution d’une juridiction contentieuse accordée depuis quelque temps aux intendants* et qui prend tous les jours de nouveaux accroissements est absolument destructive de ce privilège, elle est surtout singulièrement nuisible aux négociants qui sont souvent dans le cas d’essuier des contestations, soit avec les messageries, soit avec les bateliers, soit à raison de différents droits de péage et autres objets semblables ; nos députés seront en conséquence chargés de faire les plus grands efforts pour obtenir la suppression de cette juridiction d’attribution.

93Il en résulterait les plus grands avantages pour le Commerce et tous les citoyens ; si l’on obtenoit la liberté indéfinie de se servir de toutes sortes de voitures, tant pour le transport des marchandises que pour voyager.

94L’usage dans lequel sont les sergents priseurs* de cette ville, de vendre à leur porte des marchandises neuves facilitant aux débiteurs de mauvaise foi, les moyens de frauder leurs créanciers, la sûreté du Commerce exige que cet usage soit aboli.

95Demander que les contestations sur les droits de nouvel acquets payés par les roturiers pour les acquisitions de fiefs soient jugés par les juges ordinaires de la province et que les fiefs non seigneuriaux soient partageables en toutes successions.

96Demander que le mont de piété d’Arras soit séparé de ceux de la Flandres, du Hainaut et du Cambrésis que l’administration en soit confiée aux officiers municipaux de la ville.

97Une des principales causes de ce que le commerce n’est pas aussi florissant en France qu’en Angleterre et en Hollande, c’est que les familles commercantes au lieu de se perpétuer dans leur état, le quittent dés qu’elles se sont procuré une certaine aisance, attendu le peu de considération dont le commerce jouit en France, une loi qui déclarerait que le commerce même en détail ne peut déroger à la noblesse et une invitation de la part des états généraux, aux nobles de se livrer au Commerce seraient les moyens les plus propres à le faire fleurir en lui donnant toute la considération qu’il mérite. Et que le résidu des fonds soit appliqué au soulagement des pauvres ou établissement utiles aux pauvres.

Texte établi par Georges Besnier d’après les archives municipales d’Arras (AA1 18).
Archives départementales du Pas-de-Calais 1J 1149.

Doléances des maîtres serruriers et feronniers des ville et Cité d’Arras, pour être présentées lors de l’Assemblée des Etats-Généraux

98Dans ce moment heureux où le plus tendre, le plus juste des rois rassemble autour de lui son peuple, comme un bon père rassemble ses enfants, il est donc permis à tous les citoyens à tous les ordres de l’Etat de lever leurs voix et de réclamer contre les abus. Moment si longtemps désiré. L’artisan jusqu’à lors opprimé par une volonté toujours tranchante, la volonté des magistrats et officiers municipaux, voit ses status violés, des innovations aussi abondantes que les caprices, aussi nuisibles que l’inconstance des réglements qui émanent si fréquemment des échevins qui détruisent, rétablissent à leur gré. Dans ce moment si longtemps désiré, vous allez rétablir la justice, l’ordre constitutif, des différents états-mille bénédictions au tendre monarque, qui va opérer le bonheur de son peuple en le consultant sur ses propres intérêts.

99Les maitres serruriers et ferronniers des ville et Cité d’Arras représenteront donc trés humblement à Sa Majesté.

1

100Que les maréchaux s’ingèrent de travailler aux voitures ce qui leur est défendu par les statuts qui leur interdisent le droit d’avoir des étaux montés chez eux, et des fillières et autres outils nécessaires à ce genre de travail, premier abus à réformer.

2

101Les marchands fripiers s’arrogent le droit d’étaler des effets et de vieilles serrures, ces clefs nullement faites pour ces serrures, sont vendus à tous ceux qui se présentent, ce qui est contraire à l’ordre, et au bien public.

3

102Les mêmes fripiers font faire chez eux différents ouvrages en fer qu’ils étalent sur la place, ce qui leur est absoluement défendu, il serait donc nécessaire de détruire ces abus ; chaque état à ses privilèges exclusifs, chaque membre doit s’y tenir renfermé.

4

103Les tonneliers ont des étaux montés chez eux, ce qui est contraire aux réglements, ils souffrent dans leur maison des compagnons serruriers qui travaillent à leur profit et font ferrer leurs ouvrages par des compagnons affides, tandis que de tout temps s’était l’ouvrage des maitres serruriers et ferronniers, quatrième abus à réformer.

5

104Les armuriers des régiments devront être supprimés ils comptent trés cher au roi et empèchent ceux qui ont le droit de travailler, de le faire, car il est à remarquer qu’ils n’en ont point le droit.

6

105Les magistrats* et officiers municipaux des villes et Cité d’Arras ont exigé que les maitres serruriers et ferronniers leur remissent leurs statuts, sous prétexte de les voir, mais par quelle autorité les ont-ils gardés ? Pourquoi ont-ils cru qu’ils pourraient à leur gré les détruire, et leur en substituer d’autres qui ne duraient au plus que quinze jours ? Où est leur droit, les serruriers et ferronniers l’ignorent, ils les ont autorisé à prendre des Chambrelans ce qui a beaucoup coûté au Corps et les a obligé de prendre de l’argent à constitution de rente, ils les ont forcé à recevoir, malgré eux, des maitres qui n’étaient pas en état de travailler, les officiers municipaux les ont reçus eux-mêmes ! Est-ce à eux à juger du mérite de ces sortes d’ouvriers ? Autre abus essentiel à réformer.

7

106Les maitres serruriers et ferronniers demandent que les magistrats soient nommés par les communes, qui seules sont à droit de choisir, ceux qui doivent les gouverner ; les magistrats devront rendre compte tous les ans.

8

107Ils demandent la réforme de la ferme aux eaux-de-vie* prise et gérée par Messieurs les députés des Etats d’Artois. Depuis ce moment leur eau-de-vie est travaillée au point de nuire trés considérablement à ceux qui en font usage.

9

108Ils demandent le reculement des barrières*.

10

109Principalement et finalement ils demandent d’être autorisés à suivre les lettres patentes données au Corps des maitres serruriers et ferronniers de la ville d’Arras par l’Auguste empereur Charles Quint, à Bruxelles le seizième jour du mois de janvier quinze cent trente quatre de son Empire le quinzième et de son règne de Castille, et autres le quatorzième, ou le réglement des maitres de serruriers de Paris.

11

110La résidence des évêques et autres bénéficiers* dans le lieu de leur évéchés et leur bénéfice.

12

111Un nouveau mode d’administration des états de la Province d’Artois qui en corrigeant les abus en otant aux administrateurs le libre arbitre de dépenser l’argent de la Province puisse faire connaitre au peuple l’usage que l’on fait d’une partie de son propre patrimoine.

13

112La destructions des abbés commandataires* qui ne répandent rien de leurs revenus dans les Provinces où ils devraient au moins rester à cause de leurs abbayes.

14

113Les maitres serruriers et ferronniers demanderont que le Conseil d’Artois* soit érigé en Conseil souverain.

15

114Une chambre consulaire.

16

115Plus de pensions sur les abbayes.

17

116L’abolition des gabelles* dans tout le royaume.

18

117Une manière de rendre la justice plus simple et moins frayeuse en abolisant des formalités absolument inutiles.

118Texte établi d’après les Archives municipales d’Arras (AA1 18) G. Besnier. Archives départementales du Pas-de-Calais. 1J1149.

Le cahier des savetiers (ou cordonniers mineurs) d’Arras, rédigé avec l’aide de Robespierre. A. D. Pas-de-Calais. Photo Barbier.

119Ce jourdhuy 2 mars 1789 le Tiers Etat de la ville et paroisse d’Ardres assemblé à l’hôtel de ville sous la présidence des officiers municipaux en exécution de l’ordre du Roi pour la convocation des Etats Généraux du Roiaume a arrêté comme il suit ses Doléances et ses vœux.

120Aucun Canton du Roiaume n’a du désirer plus vivement la révolution actuelle que l’ardrésis qui se trouve depuis longtemps soumis à tous les inconvénients de l’autorité arbitraire.

121Sa situation a portée des villes maritimes de Boulogne, de Calais, de Gravelines et de Dunkerque, la bonté des eaux et l’abondance de ses fourrages l’ont fait choisir pour un quartier de Cavalerie on l’a chargé de la construction d’un manège couvert et de divers autres bâtiments on l’a chargé aussi de l’achat et de l’entretien des lits et des fournitures militaires du logement des officiers de l’Etat Major et de la garnison, du charroi du chauffage du lieutenant de Roy et de pensions à titre de logement à un ingénieur un commissaire des guerres un commissaire et un capitaine d’Artillerie ne résident pas dans l’ardrésis. On a dépensé en constructions et en achats près de 200000 et il en coute annuellement 8 à 9000 des logement et entretiens.

122Ces dépenses ont absorbés les fonds de l’Ardrésis, un octroi affecté au rétablissement de la navigation et aux autres besoins du pais a été épuisé et il a falu recourir à des aliénations a des emprunts a des impositions.

123On a toujours distinguer les travaux des routes en 2 classes : les ouvrages d’art tels que ponts aqueducs ont été payés dans tout le Roiaume des fonds des ponts et chaussées et les travaux ordinaires qui ont été exécutés de payer par les corvéables. L’Ardrésis a non seulement execute sur son territoire 5 lieues de grandes routes pour lesquelles il lui a falu faire d’immenses levées dans des marais et ouvrir des tranchées dans des montagnes il a encore payé des ouvrages d’art consistant en 10 ponts de pierre et on a exigé qu’il paia les ingénieurs et autres emploiés des ponts et chaussées ainsi que les indemnités de toutes espèces depuis plus de 20 ans.

124L’Edit de Juin 1787 portant création d’assemblées provinciales portaient que suivant que les circonstances locales l’exigeroient on établirait aussi des assemblées de district et de communauté. L’Ardrésis qui forme païs à part qui a des charges et des privilèges avoit conçu l’espoir d’une administration particulière on a au contraire réuni les 3 gouvernements de Calais, Montreuil et Ardres qui n’ont nul rapport en un seul département dont Calais est le chef-lieu. Il en est résulté que l’Ardrésis n’a eu aucune influence dans le Calaisis que le bureau intermédiaire n’en a été composé que de Calaisiens que les fonds des corvées* de l’Ardrésis ont été emploiés depuis 3 ans sur la route de Calais à Gravelines dont Ardres n’a nul besoin, que les travaux ordonnés dans l’Ardrésis pour établir la navigation et assécher ses terres n’ont point été entamés quoique les fonds en soient en caisse ; que les récoltes ont été endommagés par les inondations, le commerce anéanti par le défaut de communication, par eau et par terre, qu’un marais qu’on aurait asséché et mis en paturage est couvert d’eaux croupissantes ce qui nuit à la salubrité et à l’éducation des bestiaux.

125On doit ajouter a tout ceci qu’Ardres ne participe en rien aux 50 000 de fonds de charité et aux 180 000 d’encouragement pour le commerce que le Roi a accordé à la province, que la subdélégation et la caisse des impositions sont transférés à Calais, que l’absence des bénéficiers* et des seigneurs enlève tout le numéraire, que la ville sans nul commerce est assujetti aux droits d’aides* d’entrées et de dons gratuits ; que le voisinage de l’Artois où le tabac est libre occasionne une contrebande désastreuse, qu’étant enclavé entre l’Artois, le Boulonnais et le Calaisis le tirage de la milice* occasionne des émigrations nuisible à l’agriculture et dérange les familles et les travaux par un hasard cruel, que quoiqu’il existe à Ardres un siège roial qui réunit les offices de Grand bailly, lieutenants généraux, conseillers, avocats et procureurs du Roy, Ardres gémit depuis près d’un siècle sous l’emprise du bailliage de Montreuil ville éloignée de 12 lieues de l’Ardrésis et avec laquelle ce pais n’a nul raport ni communication...

126Ce sont de tels abus que le Tiers Etat croit devoir dénoncer à son auguste souverain et comme il est de principe constitutionnel dans la monarchie que tous les membres de la société doivent supporter également les charges l’assemblée a arrêté que ses députés réclameront par l’avenir.

1271) L’exemption de l’entretien des Batiments et Lits militaires celui du charroi du chauffage du lieutenant du roi et du logement de l’Etat Major... 2) Que pour indemniser la ville des dépenses relatives à l’achat de lits et fournitures militaires le roi sera très humblement supplier de lui accenser moyennant une très modique redevance les terrains de la fortification intérieure et extérieure afin que la ville puisse aggrandir son enceinte trop resserée. 3) Que les ouvrages d’art sur les routes et les appointements et gratifications des Ingénieurs et employés des Ponts et Chaussées seront à l’avenir supportés par la Caisse Généralle des Ponts et Chaussées. 4) Que les fonds à restituer par l’artois suivant arrêt du Conseil du 8 juillet 1780 et ceux mal employés depuis trois ans sur les routes du Calaisis seront emploiés dans l’Ardrésis à faire ouvrir par des ateliers de charité des routes et communications qui seront jugés plus utiles à l’Ardrésis. 5) Que l’octroi* de l’Ardrésis sera désormais rendu à sa destination primitive qu’en conséquence il soit solennellement distribué entre les communautés... 6) Qu’il sera fait de vives instances pour que l’Ardrésis participe aux fonds de charité et pour que les bénéficiers non tenus à résidence soient obligés d’y joindre la dime de leurs bénéfices...

128Arrêté aussi de demander la suppression du tirage de la milice* et sa conversion en une prestation en argent...

129Arrêté de même de demander la suppression ou exemption des convois militaires...

130De demander que les passages des troupes soient plus rares et qu’à cet effet les garnisons soient rendues permanentes.

131Arrêté pareillement de demander la suppression du vingtième* d’industrie, de droits d’aydes et des traites* ainsi que ceux de la marque des cuirs et des fers*... et 2° la suppression ou du moins la modification de l’impôt sur le tabac.

132De demander la liberté si désirable pour que toutes personnes puissent voyager et faire transporter les marchandises sans être tenus d’aucuns droits ni congés...

133De demander pour l’encouragement des arts et du commerce... l’établissement d’une ou deux foires en ville au moins de 6 jours hors le temps desquelles aucun marchand forains colporteurs et autres ne pourraient sinon les jours de francs marchés déplier ni vendre qu’en payant préalablement le droit de ville qu’on pourroit fixer au 100e de la valeur du prix de leurs marchandises...

134De demander la suppression de toutes taxes offices et de tousprivilèges, notamment de ceux de gardes étalons...

135De demander l’établissement de primes en faveur de l’agriculture, qui s’occupera efficacement de l’amélioration des bêtes à laine et pour assurer la tranquillité publique de demander que la mendicité soit prévenue en chargeant chaque communauté du soin de ses pauvres et que pour le bien particulier de ceux de cette ville dont l’asile tombe en ruine il soit pris des mesures promptes pour le rétablissement de ses batiments.

136De demander la démarcation définitive entre l’Artois et l’Ardrésis l’incertitude des limites et des enclavements respectifs donnant lieu aux fraudes et aux exactions.

137L’Assemblée a encore arreté de suplier le Roy

  • 1 Suivent une série d’article sur différents aspects de procédure judiciaire.

1381e) de rendre à l’Ardrésis ses juges naturels en conservant au baiage d’Ardres son ancien droit du ressort au parlement et de connaître les cas roiaux...1 17e) de supprimer tous les tribunaux d’exception et de réduire à 2 degrés de juridiction la discussion de toutes affaires.

  • 2 Suit l’énumération des différents degrés de la pyramide administrative proposée. Elle sera reprise (...)

139L’assemblée a arrêté que sa majesté sera suplié de fixer à trois ans le retour périodique des Etats généraux et pour diminuer le nombre de députés qui devront s’y trouver d’établir une hiérarchie d’administrations élémentaires composées de membres élus librement dans les trois ordres de manière néanmoins que le Tiers ai autant de Représentants que les 2 autres ordres réunis, les assemblées des campagnes et celles des villes formeront le 1er degré...2.

140L’administration actuelle a usé de la faculté de porter les travaux sur une route plutôt que sur une autre ; cette faculté conduit à l’injustice. L’Impôt cessant de refluer sur les cantons qui l’ont paiés, les pays les plus promptement parées de routes trouvent dans l’accroissement de la circulation de quoi payer leur cotte part de l’impôt tandis que les autres gémissent dans l’attente du fruit de leurs avances.

141L’administration proposé évitera ces inconvénients, elle détruira cette odieuse servitude d’une ville aux autres... se sera d’ailleurs un moyen de développer et de mettre au jour les qualités d’un grand nombre de citoyens... et des homes exercés aux affaires publiques ne dédaignant plus de se fixer dans des campagnes, l’émulation renaîtra ; tous les esprits se porteront vers l’utilité générale et on verra s’étendre l’amour de la patrie dont l’hommage est celui qui plait le plus au souverain.

142Enfin l’assemblée a arrêté d’offrir au roi tous les sacrifices nécessaires et qu’aucun impôt en sera conservé ou établi qu’après avoir épuisé toutes les réformes et qu’à la charge d’une répartition égale entre les trois ordres de toutes espèces de contribution généralles et localles notamment de celles des routes...

143Et de suite les dits habitants après avoir murement délibéré sur le choix des députés... nous avons signé avec ceux qui savent signer et avec les députés... 44 signatures.

Doléances générales au Royaume

1441. Qu’aux Etats-Généraux le Tiers-Etat ait un nombre de députés égal à celui des deux Ordres réunis, et que les avis et les voix soient comptés par tête.

1452. Le retour périodique des Etats-Généraux du royaume.

1463. Une règle fixe pour les dépenses de tout les départemens, et qui détermine les apanages des princes.

1474. Que les impôts ne puissent être levés s’ils ne sont consentis par la Nation ; et qu’ils soient supportés par les trois Ordres sans distinction.

1485. La liberté indéfinie de la presse sur l’administration générale et publique du royaume, sur l’employ des revenus de l’Etat et leur comptabilité.

1496. L’abolition des dispenses en cour de Rome et du droit d’annatte*, et que les dispenses soient accordées gratuitement par l’évêque diocésain.

1507. Une loi pour simplifier la procédure.

1518. Réforme du code criminel, tant au fond qu’en la forme.

1529. Egalité des peines, sans distinction des classes de citoyens.

15310. Une loi qui obvie aux suittes du préjugé contre les familles des suppliciés, en prononçant des peines graves et corporelles contre ceux qui en feraient le reproche et en défendant aux corps et communauté quelconques tant éclésiastiques que laïques d’en faire un moyen d’exclusion.

15411. Des lois sévèrescontre les banqueroutiers, et plus de lettres de surcéances, de répit, sauf-conduit ou autre du même genre.

15512. Suppression du traité de commerce avec l’Angleterre ; et, dans le cas où elle ne serait pas admise, demander que les dentelles, linon, baptiste et toilles soient comprises dans le traité de commerce.

15613. Deffenses d’exporter hors du royaume les matières premières propres à ses manufactures.

15714. Faire régler que la Noblesse pourra faire le commerce, même en détail, sans dérogeance.

15815. L’échéance des billets et lettres de change uniforme dans le royaume.

15916. Que ceux qui voudront s’établir marchands dans les campagnes seront tenus d’avoir un domicile fixe et d’en faire leur déclaration au greffe du baillage où elles resortissent.

16017. Liberté de routes et supression des permis.

16118. Suppression des commandes* et des pensions sur les abbayes, et en employer le produit en établissemens utiles aux pauvres et au soulagement du peuple.

16219. Une loi qui détermine les fruits et choses décimables, et qui fixe la quotité des dixmes*.

16320. Qu’il soit déclaré que les dixmes éclésiastiques sont tenues directement de la réédification et entretien des nefs des églises, clochers, presbitaires et maisons vicariales.

16421. Les portions congrues augmentés, à la charge par les curés de faire leurs fonctions gratis.

16522. Que les baux relatifs aux biens des bénéficiers et gens de main-morte ne pourront être passés que devant notaires, sans pot-de-vin.

166Que ces baux ne puissent être anéantis par la mort du bénéficier.

167Que les baux faits par les gens de main-morte ne puissent être accordé que pour neuf ans.

Doléances générales à la province

16823. Maintien de la constitution d’Artois et restitution de ses droits. Réforme de l’administration actuelle des Etats d’Artois*, et formation légale d’une administration composé de représentans des citoyens de toutes les classes, de manière que le Tiers-Etat ait une voix égale à celles des deux autres Ordres réunis, et que les voix soient comptées par tête.

16924. N’être assujetti à aucuns impôts qu’à ceux consentis par les Etats de la province et duement enregistrés.

17025. Rachat des droits seigneuriaux ordinaires et de ceux de bannalité*, gaules*, corvées* et autres.

17126. Conserver la province dans le droit de répartir ses impôts.

17227. Suppression de tous les impôts et levées, sous quelques dénomination que ce soit, et établissement d’un nouveau subside le moins onéreux, le plus simple et le moins sujet aux fraudes.

17328. Suppression des centièmes*.

17429. Suppression de la ferme* sur l’eau-de-vie.

17530. Une seule coutume en Artois, un seul poid et une seule mesure.

17631. Partage égal des fiefs*, tant patrimoniaux que d’acquêt, manoirs et autres biens de préciput dans les successions roturières, sauf au propriétaire la liberté d’en disposer comme il trouvera convenir.

17732. Conseil d’Artois* souverain à tous effets et en toutes matières. Election des magistrats du Conseil aux officiers de ce tribunal qui présenteront au Roy trois gradués à prendre parmi les avocats qui auront cinq années d’exercice ou exercé pendant ce tems un office de judicature ; et néanmoins, dans le cas de changement dans la forme actuelle du tribunal, les officiers qui le composent seront conservés.

17833. Réduire les jurisdictions à deux degrés pour toutes matières civiles, criminelles et de police, même en ce qui concerne les statuts et réglemens des corps, arts et métiers.

17934. Que les justices seigneurialles* où il n’y a pas trois juges gradués ne connoîtront que de la police et des droits de seigneuries.

18035. Connoissance de toutes les affaires contentieuses, même domanialles, aux juges ordinaires de la province.

18136. La jurisdiction éclésiastique réduite à la simple discipline.

18237. Une Chambre consulaire à Arras.

18338. La jurisdiction de l’Election d’Artois maintenu dans le droit de connoitre de touttes les impositions générallement quelconque du fait de noblesse et de touttes les matierres qui sont du ressort des Elections*.

18439. Suppression des évoccations au Conseil.

18540. Rendre aux communes le droit de nommer les officiers municipaux des villes de la province, et qu’il soit en conséquence demandé incessament une loix qui permette de procéder librement à l’élection desdits officiers.

18641. Arrêts à la police notifiés à M. le Procureur général dans les vingt-quatre heures.

18742. Que le pouvoir de l’administration des Etats d’Artois* soit réduit aux faits de pure administration économique ; plus de puissance coactive, plus de prison, plus d’archers.

18843. Diminution des frais d’administration des Etats ; suppression de tous dons et pensions, et établissemens d’une caisse d’amortissement pour acquitter les dettes de la province.

18944. Publicité et impression annuelle des comptes de l’administration des Etats et de toute autre administration publique.

19045. Vénalité des charges de judicature supprimée.

19146. Que les minuttes du greffe du Gros soient mises en ordre et dans un lieu de sûreté et permanent.

19247. Les colléges confiés aux abbayes de la province.

19348. Suppression des droits qui gênent le commerce.

19449. Suppression des droits de péage, tonlieu, et autres de même nature.

19550. Etablissement de magasins de bled.

19651. Canal de communication de la Scarpe à la Ternoise.

19752. Canal de jonction de la Lis à la Deulle.

19853. Déterminer la largeur des chemins ruraux.

19954. Suppression du droit de franc-fief*.

20055. Que tous défrichemens de marais en Artois ainsi que tous démenbrement de fermes appartenantes aux bénéficiers, corps et communautés, soit interdit à l’avenir ; qu’il soit permis aux communautés d’habitans de remettre en paturrages les marais qui auraient été défrichés.

20156. Défense de défricher les bois qui contiennent plus de vingt mesures.

20257. Obligation aux évecques et bénéficiers* de résider.

20358. Conservation des états-majors dans les places, et suppression des officiers généraux et militaires inutils et onéreux au peuple : qu’on le décharge des logemens sans nombre et frayeux qui l’acablent.

20459. Examen des comptes des Etats, et surtout depuis la construction de la frégate.

20560. Un simple agent pour remplacer les députés à la Cour* ; et, si on continu trois députés, uniformité dans leurs honoraires.

20661. Supplier le Roi d’abroger l’usage de lui présenter à genoux le cahier des Etats d’Artois par le député du Tiers.

Doléances concernants la police

20762. Les offices de polices seront héréditaires, nont sujets à résignations ni à aucune rétributions à la ville d’Arras.

20863. Distribution libre du charbon au prix convenu entre les voituriers et l’acheteur, au comptant ou à crédit.

20964. Permis aux marchands de charbons à petite mesure d’achetter à volonté.

21065. Salaire payé proportionnellement au prix des denrés ; priviléges exclusif à tous les corps, chacun pour ce qui concerne leur état, tant dans la ville que dans la banlieue.

21166. Accorder aux brouetteurs une indemnité pour la perte de leurs chevaux lorsqu’ils sont employés aux incendies.

21267. Que Mrs du Magistrat soient tenu de remettre aux maitres bouchers et serruriers tous titres et papiers concernant les corps desdits bouchers, qui pourraient se trouver au greffe et qu’on annonce devoir y être depuis quarante à quarante-cinq ans.

213Idem pour la restitution des statuts aux serruriers.

21468. Suppression des fermes* sur les bêtes vives et mortes.

21569. Egard sur les viandes payé par la ville.

21670. Abolition du droit de l’état-major sur les langues, atendu que le motif qui a donné lieu à l’établissement n’existe plus.

21771. Dans le tarif des viandes on aura égard : 1° au transport pour l’achat des bestiaux et au prix de cette viande dans les villes voisines ; 2° au défaut de marché dans la ville d’Arras pour les bestiaux gras, ce qui force les bouchers de nourrir les bestiaux pour l’approvisionnement ; 3° aux intérêts de l’argent à rente que les bouchers sont obligés de payer chaque année.

21872. Tarif uniforme pour toutes les viandes.

21973. Amendes pécuniaires seulement dans tous cas de contravention aux réglemens de police pour les bouchers.

22074. Que le prix du pain ne soit plus fixé arbitrairement, mais par des experts qui procéderont par base de leur oppération celle que font à cet égard MM. de l’Académie des sciences.

22175. Tariffer le prix du pain eu égard à l’usage des ventes : deux tiers de pains bis pour un tiers de pains blanc.

22276. Que MM. du Magistrat ne puissent recevoir eux-même à maitrisse de serruriers.

22377. Les corps des selliers et bourliers.

224Idem celuy des charpentes et menuisiers.

225Idem pour les cordonniers-mineurs.

22678. Une seule foire dans la ville et cité, bornée à neuf jours, y compris les fêtes et les dimanches, sans qu’il soit permis d’en proroger la durée.

22779. Réunir tous les marchands en six corps, à l’instart de ceux de Paris.

22880. Suppression du droit de forage* dans la ville.

22981. Défenses de retirer les grains présentés aux marchés, lesquels grains devront être vendus le même jour.

23082. Marques distinctives pour tous les ouvriers qui par état doivent se trouver aux incendies.

23183. Reddition des comptes des cordonniers-mineurs à leur communauté et diminution des droits de corps.

23284. Les orfèvres demandent l’exécution de l’arrêt du Conseil du 23 may 1767.

23385. Qu’il ne sera reçu dans les écoles gratuites que les enfans munis de certificat de pauvreté de la part des curés et visés par l’écolâtre.

23486. Mention des statuts des marchands drapiers.

23587. Exécution des réglements généraux du royaume rendu en 1730 pour les chirurgiens ; ou statuts particuliers pour leurs corps conforme au plan dont MM. les officiers municipaux et les députés des Etats sont dépositaires.

23688. A l’élection des officiers municipaux ne voteront point les échevin en exercice.

23789. Remboursement des charges de judicature, en prenant le melieur de la première et de la dernière finance.

23890. Charger l’abbaye de Saint-Vaast des reconstruction, réparations de toutes les églises paroissialle de la ville à défaut de fabrique, et des hôpitaux pour les infirmes, les malades, enfans trouvés et ceux dont les parents sont pauvres.

23991. L’exportation des bleds prohibés, si ce n’est dans le cas d’abondance.

24092. Les traitteurs feront partie du corps des aubergistes.

24193. Augmentation du tarif de logements des aubergiste, conformément à la cherté des denrées.

24294. Abolition du dixième deniers* qu’exige l’abbaye de Saint Vaast à chaque mutation.

24395. Fermeture de pigeonniers* pendant les semailles des récoltes.

24496. Tous les corps demandent des statuts. Les meuniers demandent des statuts à l’instart de ceux de Paris.

245Idem les tonneliers.

246Idem les apoticaires.

247Interdire à toutes personnes de s’établir dans les petites villes, bourgs et villages, sans au préalable avoir été examiné par le corps des apoticaires de la ville voisines. Défendre aux établissemens de charités et autres de vendre des drogues.

24897. La suppression de toutes les facultés de médecine du royaume, excepté celle de Paris et de Montpellier.

24998. Dans l’une ou l’autre faculté personne ne sera admis à prendre sa première inscription qu’il n’ait auparavant justifié, en bonne et due forme, de deux années de philosophie dans une des universités du royaume, et de ses lettres de maitre ès-arts.

25099. Dans l’une ou l’autre faculté l’on sera tenu de faire un cours complet de six années d’étude ; l’on soutiendra publiquement depuis huit heures du matin jusqu’à midy, selon l’usage établi à Montpellier, une thèse de bacchalauréat ; la quatrième année, l’on fera la thèse de licence de la même manière ; la sixième année, l’on soutiendra pour le doctorat un examen sur toutes les parties de la médecine tant théorique que pratique, toujours de la manière que dessus.

251100. L’on conférera dans l’une ou l’autre école tous les grades gratuitement. C’est le seul moien d’encourager les talens, en n’accordant qu’au mérite reconnu des marques d’honneurs et de distinction, et de conserver au Roy un nombre considérable de sujets, surtout de ceux de campagnes qui, quoique les plus nécessaire et les plus utils à l’Etat, sont journellement les tristes victimes de l’imprudence et de l’impéritie de ceux qui les soignent dans leur maladie

252101. Dans chaque faculté il y aura un professeur de médecine pratique. Ce professeur sera tenu de conduire, matin et soir, au lit de ses malades, tous les bacheliers et licenciés et leur motiver les traitements qu’il emploiera pour la guérison de ses malades.

253102. Deffendre aux chirurgiens et aux apoticaires et à tous autres personnes, queles queles puissent être, sans le titre de médecin, d’exercer la médecine même gratuitement dans toute cette province, conformément aux édits, arrêts et ordonnances donnés par nos souverains concernant l’exercice de la médecine.

254103. Que les élèves en chirurgie ou en l’art des acouchements soient tenus de fréquenter pendant trois ans les écoles établis en cette ville, an moins qu’ils n’ayent un certificat d’étude dans une des universitées du royaume, sans cela cet établissement en lui-même sy util ne devient plus qu’un institution onéreuse à cette province.

255104. Accorder aux médecins conseiller chargé d’assister à la réception des chirurgiens et sages-femmes le droit de les interroger et de donner son suffrage ; et, dans le cas de mésintelligences entre les médecins conseiller et les examinateurs, que les élèves des sages-femmes soient renvoyés pardevant le collège de médecine, pour y subir les examens nécessaire à l’effet de constater leur capacité.

256105. Etablir en la ville d’Arras une école publique de pharmacie pour tous les élèves de la province. Dans cette écoles on leurs exposera les principes et la théorie de cet art et l’on y préparera, sous leurs yeux, les différentes drogues usuelles, lesquelles seront ensuite déposées dans la farmatie des sœurs de Charité de cette ville pour servir au besoin des pauvres seulement.

257106. Le professeur sera nommé par le concourt ; le médecin-conseiller présidera à ses cours de farmatie avec les prérogatives attachés à sa charge.

258107. Les élèves en chirurgie et les sages-femmes ne seront plus reçu désormais par les officiers municipaux comme n’étant aucunement compétent pour juger de leur capacité.

259108. Les apotiquaires seront soumis chaque année aux visites de deux médecins choisy par le corps, à l’effet de connoîttre si leurs drogues ne sont point falsifiés, altérées par la vestutée ou autrement.

260109. Accorder aux médecins composants le colége de cette ville de faire adopter aux apotiquaires une méthode uniforme de préparation pour les remèdes qui peuvent être préparée de différentes manières.

261110. Accorder aux étrangers pauvres et non pauvres (mais à ceux-cy en payant) la liberté d’entrer dans les hôpitaux dans l’espérance d’y être mieux soignés.

262111. Deffendre aux chirurgiens-majours le traitement des maladies internes sur tout sujets quelconques.

263112. Chercher avec soin en quelles mains ont passé les biens de différents hôpitaux de l’Artois (c’est l’objet du procès commencé depuis longtems par l’administration de la Bourse commune des pauvres de cette ville contre l’abbaye de Saint-Vaast), et les employer à fonder un hôpitale générale pour toutes sortes de personnes de cette province.

264113. Banir de tous le royaume les charlatans, les empiriques, quelques soit leurs priviléges.

265114. Accorder au Conseil d’Artois la souveraineté en toutte matierre.

266115. Supprimer la vénalité des charges de judicatures dans la province, les faire rembourser par la province aux héritiers des titulaires à mesure que ces charges viendront à vacquer, et accorder aux corps dont ils étoient membres le droit de choisir trois sujets qu’ils présenteroient au Roy qui nommeroit un des trois pour remplacer celuy qui est décédé ; c’est l’unique moyen d’avoir des juges intègres et instruits.

267116. Fixer irrévocablement les frais de justice dans tous le royaume.

268117. Rendre à la commune le droit de nommer les officiers municipaux, droits imprescriptible qu’on a osé lui usurper jusqu’icy.

269118. Diviser la province en plusieurs cantons. Chaque canton aura son médecin pour en soigner tous les malades. Chaque médecin sera nommé et payé par la commune de son canton.

270119. Supprimer tous les Intendans* du royaume.

271 Signé :Saladin Deterbecque, Blanquart, Corroyer, Guilly, L. Busquet, Delanoy, Bon-Lallart, Lavalle, Ch. Scribe, Delarue Lainé, Augustin Frahey, Pajot, Grebet, Lecointe, Debuissy, Dambrine, Amand Dupré, J.-B. Desongnis, Dupin, F.-J.-Bte Scribe, Colin, Delegorgue-Lejeune, Candelier, Lallart de Berlette, Dubois de Fosseux, Husson, Caudron, Fauchison, Thellier, Legentil, Souilliart, Dupan, Liborel, De Dion, Et. Duquesnoy, T. Dupuich, Dauchez, Delepouve, Le Baron d’Aix de Remy.

272Paraphé par nous Me Jean-Baptiste-François-Xavier Dauchez, avocat au Conseil d’Artois et échevin des ville et cité d’Arras, au désir du procès-verbal de l’assemblée du Tiers-Etat de cette ville d’Arras commencé le vingt-six de ce mois et clos cejourd’hui trente mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, une heure du matin ; Dauchez.

273Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la ville et communauté de Desvres, en conformité de la lettre du Roi pour la convocation des Etats-Généraux du 27 avril 1789.

274Les habitans du Tiers-Etat de la ville de Desvres, en faisant des vœux pour la réforme générale des abus de toutes espèces dans le royaume, désirent :

2751. Que les députés du Boulonnois aux Etats-Généraux sollicitent la répartition de tous les impôts sur les trois Ordres indistinctement, en sorte que chacun y contribue à proportion de ses facultés.

2762. Qu’ils demandent la suppression des haras*, comme préjudiciables au commerce du pays et une source d’opppression pour les laboureurs assujettis à faire servir leurs jumens par le cheval indiqué, fût-il la plus grande rosse.

2773. Qu’ils réclament aussi la suppression des offices d’huissiers-priseurs-vendeurs* qui donnent les plus grandes extensions à leurs droits, occasionnent des abus journaliers et ruineux, surtout dans les campagnes où ils peuvent mieux se faire valoir.

2784. Qu’ils insistent sur l’abolition des droits de franc-fief* imposé au préjudice des priviléges du pays, et sur celle des droits d’échange lorsque l’échange se fait sans bourse délier, conformément à la coutume.

2795. Qu’ils réclament aussi la confection d’un nouveau tarif, exact et modéré, des droits de contrôle, insinuation et autres, et l’exemption des droits d’enregistrement et d’encaissement à chaque translation de propriété des immeubles sis en cette ville et dans sa banlieue, de même que celle de l’amende que l’on fait payer si le droit d’estocaige, qui tient lieu de droit seigneurial, n’est acquitté le jour de la vente d’un immeuble quelconque.

2806. Qu’ils se plaignent du droit onéreux qui se perçoit sur les cuirs qui ont considérablement augmenté depuis qu’il a lieu, et de ce que les commis exigent des tanneurs la perception de ce droit lors de la pesée des cuirs, tandis que de tout temps il ne s’acquittait que par quartier.

2817. Qu’ils demandent que le prix du tabac en Boulonnois soit remis sur l’ancien pied.

2828. Qu’ils se plaignent de la cherté des bois, du mauvais état des forêts et des abus des concessions.

2839. Qu’ils provoquent un nouveau réglement contre le pillage des glaneurs et les dégâts que font les chasseurs dans les grains.

28410. Qu’ils sollicitent la suppression de la vénalité des charges de judicature* en la sénéchaussée du Boulonnois et le rétablissement de ce siège en présidial* ; par suite de conséquence, qu’ils fassent les mêmes sollicitations pour le rétablissement du bailliage de cette ville réuni depuis 40 ans environ à laditte sénéchaussée, bailliage d’autant plus nécessaire que soixante tant paroisses que hameaux sont privés de justice ou du moins contraints de la demander à une distance pour la pluspart fort éloignée, et que cette ville, de laquelle le Roy est seigneur, ne jouit que de la seule police, et qu’il en résulte de grands abus, puisqu’après les décès il n’y a ni nomination de tuteurs et curateurs ni apposition de scellés.

28511. Qu’ils demandent la restitution du droit de mesurage des grains qui leur a été enlevé en 1780, et que cette ville qui n’a que de très médiocres revenus en jouisse à son profit, comme elle en jouissoit ci-devant.

28612. Qu’ils sollicitent l’exemption des corvées* en Boulonnois, comme très nuisibles aux cultivateurs, la liberté du commerce et le reculement des barrières* aux frontières, la permission aux fabricants de cette ville de faire porter leurs étoffes communément nommées frocs à tels moulins qu’ils jugeront à propos pour la perfection.

28713. Qu’ils demandent que, sur l’emplacement du vieux château de cette ville, il y soit construit à son profit un moulin à vent, pour la commodité du public, attendu que les moulins de cette ville dans le fort de l’hiver et pendant 3 ou 4 mois de l’été manquent absolument d’eau, et que les habitans de cette ville sont obligés d’aller faire moudre leurs grains ailleurs et s’exposent à la saisie de leurs manées puisque les moulins de cette ville sont banaux.

28814. Qu’ils sollicitent aussi la suppression de cette banalité* qui est une servitude, et la restitution des communes* dépendant de cette ville illégalement concédées au bureau des Finances d’Amiens, spécialement de la commune de Lépinoy-en-Menneville sur laquelle les habitans de cette ville, selon ses priviléges, ont le droit d’extraction de terre et de pâturage pour leurs bestiaux ; laquelle commune a été, mal à propos en tout sens, concédée per le susdit bureau des Finances au sieur Bauny, contrôleur des actes, pour lors au bureau de cette ville puisqu’elle ne dépend même point du domaine de Sa Majesté.

28915. Qu’ils réclament auprès de Sa Majesté le renouvellement des priviléges de cette ville en date du pénultième jour d’août 1383, confirmés par cinq de ses prédécesseurs.

29016. Qu’ils demandent la réduction des droits de minage et d’havage* qu’on perçoit sur les grains qui se vendent et se débitent sur la place du marché de cette ville ; lesquels droits sont portés à une quarte pour le minage et une demi-quarte pour droit d’havage, par chaque septier*, tandis qu’en la ville de Boulogne on ne perçoit qu’une quarte par septier, et que le droit d’havage ne se prend que lorsqu’il s’agit de faire haute justice.

29117. Et que ces droits soient acquittés également par les trois Ordres.

29218. Que, dans tout le royaume, il n’existe que mêmes poids et mesures.

29319. Qu’ils demandent enfin que la fabrique* de Notre-Dame des Ardents de cette ville soit maintenue dans la propriété tranquille et paisible dont elle a joui de tout tems du pré d’Eperlecque, sinon depuis l'injuste réclamation de cet immeuble par M. Poinsignon, subrogé de M. François Melin, et que ledit Poinsignon soit renvoyé de sa demande.

294Lesquels articles ont été arrêtés d’un commun accord à l’assemblée tenue cejourd’hui dix mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en l’hôtel de cette ville, audit lieu de Desvres, et signé par les assistants qui savent écrire, en double, dont un restera aux archives et l’autre sera remis aux députés à élire dans cette présente assemblée.

295 Signé : Lasablonnière, L. Dupré, Le maire, Pamart, Le Gressier, Louchez, Dupré, Fournier, Croquelois, L. Holuigue, Dupré, Dupré, G. Dobigny, Pillain, Dambron, Lengangne, Chariot, Poulain, Lonquéty, A. Faudier, Hardier, Lamotte, Jacques Renaut, Pollet, Lengagne, François Lonquéty, Noël, Harelle, Jean Fournier, Gomel, Routier, Jacques Level, Sta, Boulogne, Boulongne, Jacob, Dezoteux.

296Cahier de doléances, plaintes et remontrances du Tiers-Etat de la ville et fauxbourgs de Saint-Omer assemblé en l’hôtel de ladite ville le trente de mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, neuf heures du matin, en exécution des lettres de convocation du vingt-quatre janvier dernier.

297Les députés du Tiers-Etat de la province d’Artois aux Etats Généraux seront chargés de former les demandes suivantes :

2981. Que les suffrages seront recueillis par tête dans les trois Ordres, pour que le Tiers-Etat ait une influence égale aux deux autres Ordres réunis.

2992. Qu’il soit arrêté dans ladite assemblée que le royaume de France est un état purement monarchique, gouverné par un seul souverain suivant des loix fondamentales qui obligent ses sujets envers lui comme elles l’obligent envers eux.

3003. Que les Etats-Généraux du royaume seront assemblés à des époques fixes et déterminés par eux-mêmes, sauf au Souverain à les assembler toutes les fois que les besoins du royaume l’exigeront. Et, attendu le long intervalle qui s’est écoulé depuis leur dernière tenue, insister pour qu’ils soient de nouveau assemblés au plus tard dans trois ans.

3014. D’assurer la liberté individuelle, étant le premier des biens comme le plus inviolable des droits ; les lettres de cachet et autres ordres arbitraires soient abolis et les prisons d’Etat supprimés, en sorte que personne ne puisse être arrêté si ce n’est en vertu d’un décret de juge ordinaire, sauf les cas expressément prévus par les loix.

3025. Qu’il soit défendu à toute autre personne que celle prêtant main-forte à justice, soit officier, soldat, exempt ou autre, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen en vertu de quelque ordre que ce puisse être, sous peine de mort ou au moins de punition corporelle ainsi qu’elle sera déterminée par les Etats-Généraux et prononcée par les juges ordinaires. Et, dans tous les cas où il sera décidé par les juges que la privation de la liberté est contraire à la loy, ceux qui l’auront sollicitée ou qui en auront donné l’ordre seront condamnés aux dommages et intérêts des parties ou en telle peine qui sera déterminée par la loi à porter sur ce point.

3036. La liberté de publier ses opinions faisant partie de la liberté individuelle, puisque l’homme ne peut être libre quand sa pensée est esclave, la liberté de la presse sera accordée indéfiniment en mettant par les auteurs ou imprimeurs leurs noms à tous les ouvrages qu’ils publieront.

3047. Le respect le plus absolu pour toutes lettres confiées à la poste sera pareillement ordonné ; on prendra les moyens les plus sûrs d’empêcher qu’il n’y soit porté atteinte.

3058. Tout droit de propriété sera inviolable, et nul n’en pourra être privé même à raison de l’intérêt public qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai.

3069. Nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu qu’autant qu’il aura été librement consenti par la Nation dans l’assemblée des Etats-Généraux ; et lesdits Etats ne pourront les consentir que pour un tems limité et jusqu’à la prochaine tenue des Etats-Généraux, et, le terme fixé étant arrivé, les impôts ainsi accordés ne pourront plus être perçus sous quelque prétexte que ce soit.

30710. Les Etats-Généraux du royaume arrêteront le montant de la dette nationale et s’occuperont des moyens de l’acquitter ainsi que de ceux à mettre en usage pour faire face aux suppressions qui seront jugées nécessaires, détermineront la nature des impôts qui seront à l’avenir perçus en supprimant ceux qui pèsent particulièrement sur le peuple et les remplaçant par d’autres qui peuvent être pris sur des objets de luxe.

30811. Il ne pourra aussi être fait aucun emprunt que du consentement de la Nation assemblée.

30912. Tout impôt consenti sera généralement également réparti et supporté indistinctement par tous les Ordres du royaume, même par les créanciers de l’Etat.

31013. Il ne sera consenti aucun impôt qu’après avoir reconnu la dette nationale et après avoir vérifié les revenus et les dépenses du royaume.

31114. Les ministres seront comptables et responsables aux Etats-Généraux de leur conduite et de leur administration.

31215. Le compte de finances du royaume sera rendu public chaque année par la voie de l’impression ; il en sera de même des comptes des Etats de provinces, des administrations provinciales et des villes.

31316. Les Etats-Généraux s’occuperont des moyens d’économiser dans les diverses parties de l’administration, soit en supprimant ou réduisant nombre des officiers généraux ou subalternes employés dans les départemens, soit en supprimant ou réduisant les pensions dont l’Etat est actuellement grevé et en prenant les précautions nécessaires pour que la masse totale des pensions et gratifications n’excède jamais à l’avenir une somme que les Etats-Généraux fixeront.

31417. Les Etats-Généraux détermineront pour quelle part chaque province devra contribuer dans les impôts qui seront consentis, et la répartition et perception en seront laissées aux Etats provinciaux et assemblées provinciales.

31519. Les Etats provinciaux* seront chargés de l’administration des domaines qui ne seront pas susceptibles d’aliénation : les coupes des forêts s’adjugeront par devant les juges ordinaires sur les poursuites du receveur desdits Etats, à l’intervention des procureurs du Roi, et ces adjudications se feront au plus offrant et dernier enchérisseur ou par la voie de rabais au premier disant.

31620. Toutes loix portées sur les demandes des Etats-Généraux ne pourront être changées, modifiées, réformées et révoqués que du consentement des mêmes Etats et devront être registrés purement et simplement par les Cours souveraines du royaume.

31721. Les codes civils et criminels seront réformés dans toutes leurs dispositions qui pourraient être défectueuses.

31822. Demander une loix qui réputé banqueroutier frauduleux et poursuivable par le ministère public tout marchand ou négociant qui, après, avoir perdu ou consommé sa fortune, continue ses opérations de commerce sur son crédit pour ne déposer son bilan que plusieurs années après sa ruine et quand la masse de ses dettes et de ses engagements ont épuisé son crédit.

31923. Tout titulaire de bénéfices* requérant résidence ne pourra s’absenter plus de trois mois chaque année du lieu de sa résidence ; ce terme écoulé, les fruits et revenus temporels de leurs bénéfices seront saisis à la requête des procureurs du Roi du siège dans lequel le bénéfice est situé pour être perçus pendant cette année par le receveur de l’administration des pauvres de la paroisse, au soulagement desquels ils seront appliqués.

32024. Les particuliers administrateurs laïcs, ecclésiastiques réguliers ou séculiers, pourront faire des baux pour le tems de neuf, dix-huit ou vingt-sept années, sans pouvoir être assujétis à payer aucun droit soit au Roi soit aux seigneurs particuliers ;

32126. Toutes les peines établies par les loix seront infligées sans aucune distinction de rang ni d’état, en sorte qu’un ecclésiastique ou un noble sera puni de la même manière que le seroit un roturier qui se serait rendu coupable du même délit.

32227. La suppression de tous les tribunaux d’exception et d’attribution, pour la connaissance des matières qui leur étoient attribuées appartenir, comme par le passé, aux juges ordinaires.

32329. La suppression des Intendans* comme inutiles pour l’administration et onéreux aux provinces ; et, dans le cas où il seroit cependant jugé qu’il fut nécessaire d’avoir un commissaire départi dans chaque Généralité, il n’aura aucune espèce de jurisdiction contentieuse.

32430. Les justices seigneuriales ne connoîtront plus à l’avenir d’aucune contestation, soit au civil soit au criminel ; elles auront seulement le droit d’accorder les saisines et dessaisines*, d’apposer les scellés, de faire des inventaires s’ils en sont requis, de nommer des tuteurs et curateurs et de veiller au maintien de la police.

32531. L’ordre des jurisdictions de la province sera désormais constituée de manière qu’il n’y ait plus que deux degrés de jurisdiction ; auquel effet le Conseil d’Artois* sera juge d’appel souverain en toutes matières.

32632. Les juges ordinaires de première instance connoîtront de toutes matières, même des cas royaux.

32733. Supprimer la vénalité des offices de judicature*, pour les fonctions de juges être à l’avenir remplies par des personnes choisies par des justiciables parmi les avocats qui auront exercé leur profession pendant au moins dix ans.

32837. Le motif qui a fait établir le droit de franc-fief* ne subsistant plus depuis que les roturiers sont, comme les nobles, astreints à faire le service militaire, ce droit doit être totalement supprimé comme injuste et injurieux au Tiers-Etat,

32942. Suppression de toutes espèces de droit sur les cuirs et peaux fabriqués dans le royaume, comme aussi sur ceux venant bruts de l’étranger ; ainsi que ceux sur les papiers et cartons, les huiles et l’amidon.

33043. Supprimer les droits qui se perçoivent aux entrées du royaume sur les matières premières propres à la fabrication venant de l’étranger, et prohiber à la sortie du royaume des mêmes matières.

33144. Attendu que la province d’Artois contribue aux charges de l’Etat en proportion de ses richesses, au moyen des sommes qu’elle verse chaque année dans le trésor royal, les droits d’entrée et de sortie qui se perçoivent sur plusieurs marchandises et denrées qui entrent en cette province et en sortent formant un double emploi aussi onéreux qu’injuste, raison qui doit nécessiter la suppression de ces droits.

33245. Les Etats-Généraux s’occuperont de l’examen du dernier traité de commerce fait avec l’Angleterre et aviseront aux moyens de le faire corriger dans les points qui peuvent être désavantageux au commerce du royaume.

33346. Il n’y aura plus à l’avenir qu’une même mesure, même aune et même pied dans tout le royaume.

33448. Abolition également de toutes espèces de corvées*, des droits de tonlieu et de bannalité* appartenant tant au Roi qu’aux Etats et aux villes.

33549. Attendu que les Etats de la province sont chargés de la confection et entretien des grandes routes qui la traversent, il doit être permis à toutes personnes d’y voyager dans des voitures particulières à elles appartenantes ou prises en loyer, sans pouvoir être assujéties à payer aucun droit au fermier des messageries.

33650. Les commendes* seront supprimées.

33751. Les membres du Tiers-Etat seront habiles à parvenir à toutes les dignités ecclésiastiques et à tous emplois ou grades militaires de terre et de mer comme les membres de la Noblesse ; ils seront également habiles à posséder toutes charges de magistrature.

33852. La noblesse ne pourra plus s’acquérir par charge, à prix d’argent, et Sa Majesté sera suppliée de n’accorder des lettres de noblesse que pour services signalés rendus à l’Etat.

33953. Demander une loi qui ordonne le partage égal des fiefs en succession roturière, sauf à l’aîné à retenir la totalité des fiefs seigneuriaux en fournissant à chacun de ses cohéritiers sa cotte-part soit en argent soit en immeubles de la même succession ; et les anciens manoirs cottiers dévolus sous quelques Coutumes de l’Artois à l’aîné seront aussi partagés également dans les successions.

34055. Les Etats particuliers d’Artois seront organisés de la même manière que les Etats-Généraux du royaume, en sorte que le Tiers-Etat sera en nombre égal à celui du Clergé ou de la Noblesse réuni, et que l’on y votera par tête.

34156. Maintenir la province d’Artois dans son droit d’exemption de de gabelle dans le cas où cette imposition ne serait pas abolie pour le reste du royaume.

342La maintenir également dans celui de cultiver le tabac dans toute son étendue, même dans les trois lieues limithrophes, l’exclusion introduite par rapport à ces trois lieues étant contraire aux capitulations des villes et aux traités qui ont réuni l’Artois au royaume.

34357. Rétablir la commune de cette ville dans son droit primitif d’élire ses juges et administrateurs, en conséquence révoquer l’édit du mois de novembre 1773 et tous aultres ultérieurs ainsi que toutes lettres-patentes et déclarations concernant les municipalités d’Artois ; et cette élection se fera par les trois Ordres de la ville assemblés dans la forme qui sera déterminée par les lettres-patentes à obtenir à cet effet.

34458. Maintenir les Magistrats de Saint-Omer dans le droit de faire, sous le ressort des juges supérieurs ordinaires, des règlemens pour l’établissement, le maintien, le régime, la suppression ou réunion des communautés d’arts et métiers, sans que lesdites communautés aient besoin d’obtenir de lettres patentes.

34559. Confier à la commune de Saint-Omer l’administration des biens du Collège Français et de pourvoir à l’enseignement.

34660. Que les habitans des fauxbourgs du Haut-Pont et de Lyzel ne soient plus forcés de travailler gratuitement à la vidige ou coupes des herbes ni à aucuns travaux de la rivière d’Aa.

34761. Interdire aux bélandriers de Dunkerque de charger en retour à Saint-Omer, à moins que les bélandriers de Saint-Omer n’aient aussi la faculté de charger en retour à Dunkerque.

34862. Demander la révocation du privilège exclusif accordé à certaines personnes ou compagnies de la province de s’occuper seules de la fouille des mines de charbon et de profiter seules des découvertes qui pourraient en être faites.

34963. Demander aux Etats-Généraux que les habitans des villes seront convoqués pour nommer leurs représentans à l’assemblée de la Nation, comme les habitans de la campagne, relativement au nombre des feux.

35064. Que, dans les villes principales de chaque province du royaume, il soit établi un Tribunal de pacification composé de trois gradués, un ecclésiastique, deux marchands ou négocians et un noble, par devant lesquels toutes les parties qui voudraient plaider seraient tenus de se présenter préalablement, lesquels donneraient leurs avis verbalement et gratis aux parties qui seraient tenus de se présenter devant eux à peine de ne pouvoir exercer leurs actions, et, au cas qu’ils ne puissent arranger lesdites parties, ils leur délivreraient leur certificat de n’avoir pu terminer amiablement leurs différents, et dans ce dernier cas la loi les autorisera à se pourvoir pardevant les juges ordinaires.

35165. Que le Petit auditoire et siège de police pourra juger jusqu’à la somme de 100 livres au lieu de 15 livres.

35266. Demander le rétablissement du privilège d’arrêt réel et personnel connu ci-devant en cette ville sous le nom de Loi privilégiée, pour ne pouvoir cependant avoir lieu qu’en faveur des habitans de cette ville contre les personnes et biens des étrangers du royaume pour dettes contractées en France.

353Paraphé ne varietur par nous mayeur en exercice de la ville de Saint-Omer et président de ladite assemblée, à Saint-Omer, en l’hôtel-de-ville, le trente et un de mars mil sept cent quatre-vingt-neuf : le chevalier de Laurétan.

354Ainsi fait et arrêté dans l’assemblée du Tiers-Etat de la ville et faubourgs de Saint-Omer, cejourd’hui trente-un mars mil sept cent quatre-ving-neuf.

355Suivent soixante-dix signatures.

356Cahier de doléance, plaintes et remontrances rédigé par les représentans des différentes corporations, corps et communauté de cette ville et des bourgeois et habitans, de concert et sous la présidence de Messieurs les officiers municipaux de ladite ville de Saint-Pol.

357Les représentans des différentes corporations, corps et communautés de cette ville et des bourgeois et habitans, de concert et sous la présidence de Messieurs les officiers municipaux de la ville de Saint-Pol soussignés, après avoir proposé et discuté les points relatifs au bonheur du royaume en général et à celui de la province d’Artois et de cette ville de Saint-Pol en particulier, ont résolu unanimement de demander, pour le plus grand bien et l’avantage de la Nation, les objets suivans :

Demandes générales pour le bien du royaume

3581. Qu’il soit incessamment remédié au traité de commerce avec l’Angleterre, parce que, si on le laissoit subsister encore quelque tems, il entraîneroit la ruine du commerce en ce royaume.

3592. Qu’il soit établi un seul et unique impôt, proportionné au besoin de l’Etat et réparti indistinctement sur tous les citoyens à raison de leurs propriétés tant mobiliaires qu’immobiliaires, et choisir la perception la plus simple, la moins onéreuse et la moins sujète aux fraudes.

3603. Que la Nation seule ait le droit de s’imposer et faire des emprunts ; et qu’il soit permis à tous juges de poursuivre comme concussionnaires ceux qui asséiront, répartiront ou lèveront aucuns subsides non accordés et consentis préalablement par les Etats-Généraux.

3614. La suppression, au moyen de l’impôt unique à établir, de tous les autres généralement quelconques, ce qui suppose l’anéantissement des barrières dans l’intérieur du royaume, la liberté du commerce en France, etc., etc.

3625. La responsabilité des ministres à la Nation assemblée, qui pourra selon les circonstances les faire juger sur le fait de leur administration par les tribunaux compétens. C’est le seul moyen de parer aux malversations fréquentes et de régénérer le crédit public.

3636. Le retour périodique des Etats-Généraux du royaume qu’on pourrait fixer à vingt, trente ou quarante ans, selon le plus avantage de la Nation.

36416. Enfin, l’égalité parfaite des charges et d’influences entre tous les citoyens.

365Il paraît naturel d’admettre le Tiers-Etat aux honneurs, lorsqu’il y sera appellé par le mérite. La Noblesse ne scauroit équitablement s’y opposer ; elle est elle-même trop intéressé à se perpétuer de cette manière si digne des sentimens dont elle fait profession pour qu’elle cherche à priver le dernier Ordre de cet espoir flatteur qui pourra seul faire des citoyens et des héros, jusqu’à ce qu’enfin le véritable patriotisme se développe dans toute son énergie.

Demandes pour le bien et l’avantage de la province d’Artois

36617. Qu’il n’y ait plus que deux degrés de juridiction dans la province, et qu’en conséquence la sénéchaussée* de Saint-Pol et les autres sièges auxquels le Roi a accordé les fonctions de baillage secondaire*, dans sa lettre du dix-neuf février dernier, connoissent en première instance de toutes les matières et ressortissent immédiatement au Conseil d’Artois*, lequel sera établi pour toujours juges d’arrêt, à l’instar des Parlemens ; et que lesdits baillages et sénéchaussées, vu l’étendue de leur ressort, soient désormais composés d’un bailly ou sénéchal, de cinq juges gradués et d’un procureur du Roy qui, au besoin, fera les fonctions d’avocat du Roy, sans aucune incompatibilité de parenté.

367Que néanmoins la police, l’apposition et levée des scellés soient conservées aux justices des seigneurs.

368Cette fixation des degrés de juridiction paraît absolument nécessaire en Artois, où il y a des justices administrées dont les sentences ne peuvent avoir d’exécution qu’après avoir passé par cinq, six et sept degrés de juridiction.

36918. Que les Etats* de cette province soient réformés ; en conséquence, qu’il plaise à Sa Majesté de les mettre à l’instar de ceux du Dauphiné, afin que les communes des villes et les habitans de campagnes puissent y être représentées par ceux d’entr’eux qu’ils choisiront et nommeront dans une assemblée générale convoquée ad hoc.

37020. Que, conformément à l’arrêté du Tiers-Etat de cette province fait l’assemblée générale tenante, les villes et communes de l’Artois soient rétablies dans les droits antiques, constitutionnels et imprescriptibles de nommer les échevins et officiers municipaux à l’exclusion de tous autres.

37121. Qu’il ne soit plus nommé d’abbé commendataire* pour les abbaies de l’Artois, qu’on n’accablera plus de pension, mais qu’on assujétira à l’imposition générale, à raison de leurs propriétés.

37222. L’uniformité de mesures, de poids et d’aulnes dans toute la province et même dans tout le royaume.

37323. Le rétablissement des pâturages communs*, dont l’anéantissement a occasionné la dépopulation des bestiaux, faute d’élèves par le manque de fourrages.

37424. La suppression de toutes les bannalités*.

37525. La résidence de toutes personnes constituées en dignité dans cette province, au moins pendant neuf mois de l’année.

37626. Que les décimateurs soient chargés seuls de l’entretien, réparations, reconstructions des églises, chœurs et sacristies, ainsi que des presbytères et logemens des vicaires, comme cela se pratiquoit avant le 17e siècle.

37728. Qu’il soit permis à tous propriétaires des biens de campagne de passer des baux de dix-huit et vingt-sept ans, sans que cette prolongation puisse engendrer aucun droit.

37829. Qu’il soit réglé définitivement que les baux des biens de campagne ne puissent être résolus par la mort de tous titulaires de bénéfices, évêchés ou abbayes qui les auront accordé, à moins qu’il n’y ait fraude évidente, et ce pour encourager l’agriculture.

37930. Qu’il ne soit permis de chasser qu’après l’enlèvement de tous les grains sans distinction, avec permission aux cultivateurs seulement de tuer le gibier et surtout les lapins, lorsque par leur trop grande quantité ils nuiront à leurs champs.

38031. Qu’il intervienne une loi qui fixe irrévocablement le droit de planti* et la distance des arbres les uns des autres ainsi que de l’héritage voisin.

Demandes particulières pour la ville de Saint-Pol

38136. Qu’il plaise à Sa Majesté maintenir les habitans de la ville de Saint-Pol dans l’usage et possession immémoriale où ils ont toujours été et où ils sont encore de ne payer que 12 deniers d’entrée et 12 deniers d’issue pour les droits seigneuriaux dus aux seigneurs, pour tous les immeubles tenus d’eux scitués dans ladite ville et banlieue, à moins qu’il n’y ait titre au contraire entre lesdits seigneurs et leurs vassaux.

38237. Au cas que les Etats-Généraux ne statuassent pas sur l’unité d’une imposition dans tout le royaume et qu’il fallût établir de nouveaux octrois* dans cette ville et banlieue, que ces octrois ne puissent être établis et levés qu’après délibération de la commune duement convoquée.

38338. Au cas que le recullement des barrières* ne soit pas accordé au vœu de la Nation en général et de cette ville en particulier, les marchandises fabriquées en Artois, ainsi que les laines et filets, ne soient assujéties à aucun droit d’entrée pour la France, et qu’il en soit de même ordonné pour toutes les marchandises sans distinction venant de France en Artois.

38439. Que les comptes de l’Eglise, de l’Hôpital et de la Pauvreté soient rendus dans le tems, de la manière et dans l’ordre prescrit par les placards, loix, ordonnances et règlemens admis dans la province.

385Telles sont les doléances, plaintes et remontrances des représentans soussignés, dont le présent cahier a été remis et déposé aux archives de l’hôtel-de-ville et le duplicata remis au sieur Pierre-François-Joseph Crochart, MM. Thellier de Poncheville, avocat, échevin, et Capron, lieutenant particulier de la sénéchaussée de Saint-Pol, pour constater leurs pouvoirs en la personne dudit sieur Crochart, négotiant, l’un d’eux, afin de le porter à l’assemblée qui se tiendra le quatre avril prochain devant M. le lieutenant-général de la sénéchaussée de Saint-Pol et le faire inscrire sur le cahier général commun de la dite sénéchaussée.

386Fait, clos et arrêté unanimement par tous les représentans soussignés de concert avec lesdits officiers municipaux, le vendredi vingt-sept du mois de mars 1789, quatre heures après-midi. Sont signés : Crochart, J. Blanchart, Coffin, apoticaire-chymiste, Delibessart, Goube, marque de Jean-Baptiste Destrée, Héroguelle, Dubureaux, Tramcourt, B. Reuvillon, Ph. Becquet, G Chevalier, Dereux, Martin, Alexandre Scarpin, Guffroy, Thellier de Poncheville, avocat, Lanne, procureur, Delehelle de Matringhuem, Joanne, Lanne, avocat, Thellier et Thullier, par ordonnance, avec paraphe.

Le bailliage d’Airs-sur-la-Lys. A.D. Pas-de-Calais 2 881.

Notes

1 Suivent une série d’article sur différents aspects de procédure judiciaire.

2 Suit l’énumération des différents degrés de la pyramide administrative proposée. Elle sera reprise dans le cahier du bailliage de Calais.

Table des illustrations

Légende Exemple de contestation au sein des assemblées urbaines : celle d’Arras refuse le titre d’assemblée du corps municipal. A. D. Pas-de-Calais 2 B 882.
URL http://books.openedition.org/irhis/docannexe/image/3112/img-1.jpg
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URL http://books.openedition.org/irhis/docannexe/image/3112/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 144k
Légende Le cahier des savetiers (ou cordonniers mineurs) d’Arras, rédigé avec l’aide de Robespierre. A. D. Pas-de-Calais. Photo Barbier.
URL http://books.openedition.org/irhis/docannexe/image/3112/img-3.jpg
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Légende Le bailliage d’Airs-sur-la-Lys. A.D. Pas-de-Calais 2 881.
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