L’épiscopat en Francie orientale et occidentale à la fin du ixe siècle : Substitut ou soutien du pouvoir royal ?
p. 347-364
Texte intégral
1Depuis l’époque de Louis le Pieux la réflexion portant sur la nature du pouvoir royal n’a cessé de se développer, notamment en raison des vicissitudes rencontrées à la fois par la fonction royale et par le royaume lui-même. L’épiscopat est, sous le règne de Louis le Pieux (814-840), le principal responsable de cette réflexion qui conduit, sous le règne de Charles le Chauve (840-879) avec l’apport d’Hincmar, à une adéquation de plus en plus nette entre office royal et office épiscopal1. Cette idéologie ne se manifeste cependant pas de la même manière dans le royaume oriental où, sous Louis le Germanique (840-876) et ses enfants, c’est-à-dire jusqu’à la fin des années 880, la fonction royale apparaît comme beaucoup moins « sacralisée » et où il n’existe guère de théoricien comparable à Hincmar de Reims2. Pourtant, dès le règne d’Arnulf de Carinthie (887-899) et surtout sous Louis l’Enfant (899-911) et Conrad Ier (911-919), l’épiscopat du royaume oriental a joué un rôle directeur dans la conduite des affaires du royaume, en tant que soutien, parfois essentiel, du pouvoir royal. Son action se manifeste surtout par l’essor de la législation conciliaire depuis le grand concile de Mayence réuni par Arnulf en 888, jusqu’au fameux concile d’Hohenaltheim en 916 où l’épiscopat prend le roi Conrad sous sa protection et assimile clairement fonction royale et fonction épiscopale. Il existe donc un décalage, au moins chronologique, dans la manière qu’ont les évêques des deux royaumes de Francie d’envisager la royauté et les relations qu’ils entretiennent avec le roi ; ce sont les raisons et les manifestations de ce décalage qu’on se propose d’étudier ici.
2Pour ce faire, on a privilégié l’étude de la législation conciliaire, dans la mesure où elle est un reflet direct des prises de position de l’épiscopat, et on a centré la recherche autour de deux problèmes particuliers : celui de la lutte contre les raptores de biens d’Église qui sont, comme chacun sait, une préoccupation constante des ecclésiastiques à partir de la seconde moitié du IXe siècle, et celui, moins connu peut-être, de la législation punissant la rébellion contre le roi. En effet, tant le maintien de l’ordre public que la protection des églises et de leur patrimoine sont, par définition, une des compétences principales du roi ; le fait que l’épiscopat, par le biais de la législation conciliaire ait été amené à prendre position, de manière de plus en plus vigoureuse, sur ces deux problèmes dans les dernières années du IXe siècle tant à l’Est qu’à l’Ouest me semble emblématique d’un glissement des responsabilités qui s’opère de la fonction royale vers la fonction épiscopale. Encore faut-il essayer d’établir quand, pourquoi, et par quels moyens intellectuels ce glissement s’opère.
3Que la défense des biens d’Église est le propre du ministère royal est clairement affirmé, au moins depuis le concile de Paris de 8293, repris dans le De Institutione regia de Jonas d’Orléans4, dans les canons du concile d’Aix de 8365 puis, sur la base du même texte, réaffirmé par tous les premiers conciles réunis au début du règne de Charles le Chauve6, jusqu’au concile de Beauvais d’avril 845, où l’épiscopat presse le roi de protéger les églises contre les depraedatores et les obpressores, « ainsi qu’il appartient à votre ministère »7. À l’est en revanche, où les réunions conciliaires sont peu nombreuses sous le règne de Louis le Germanique, les deux grands synodes réunis à Mayence sous l’autorité de Hraban Maur en 847 puis 852, ne reprennent pas le texte dérivé de la relatio episcoporum de 829 et se fondent plus volontiers sur les actes du concile d’Aix de 813 qui servent de référence à plus de la moitié des canons et sont, le plus souvent, repris tels quels. Hraban Maur cependant, à qui on doit probablement la rédaction des canons originaux8, innove dans le prologue aux actes du concile de 847 en ajoutant un nouveau paragraphe sur le devoir du roi de protéger l’Église et ses possessions, « comme l’ont fait vos ancêtres les rois et les empereurs »9. Et il serait d’autant plus inconvenant de ne pas remplir ce devoir que non seulement les empereurs chrétiens ont toujours pris soin d’honorer les églises — et Hraban de citer l’inévitable modèle de Constantin — mais aussi certains rois païens ont légiféré en faveur des églises de Dieu : ici l’archevêque de Mayence cite l’édit d’Artaxersès à Esdras « scribe de la Loi Divine »10, où le roi de Perse ordonne d’une part l’exemption générale d’impôts pour tout ce qui appartient à l’Église d’Israël, biens et personnes, et d’autre part indique expressément que la loi du peuple d’Israël doit être considérée comme la loi du roi, et qu’à ce titre, quiconque ne s’y conforme pas est passible de la justice royale :
« Quiconque n’observerait pas la loi de ton Dieu, qui est la loi du roi, qu’une rigoureuse justice lui soit appliqué : mort, amendes ou emprisonnement »
(Esdras 7, 26)11.
4Cette référence scripturaire est intéressante parce qu’elle est originale : en dehors de l'expositio de Bède le Vénérable12, que Hraban connaissait certainement, le livre d’Esdras est peu étudié à l’époque carolingienne. Or, conformément au sens allégorique général que Bède expose dans sa préface, Artaxersès est donné comme préfiguration des princes chrétiens protecteurs des églises, tandis qu’Esdras représente non seulement une figure du Christ, mais aussi la figure des docteurs et prélats de l’Église13. On ne pouvait exhorter le roi plus fermement à légiférer sur la protection des biens et des personnes d’Église, à faire respecter les propriétés et les immunités ecclésiastiques sous peine de sentences qui sont clairement de nature civile : le roi se doit de défendre l’Église en utilisant son propre arsenal juridique, même s’il lui est licite d’établir, pour ce faire, des juges qui sont des ecclésiastiques. C’est bien ainsi qu’a été compris le sens du passage qui prévoit l’institution de juges ecclésiastiques par Esdras lui-même « au-delà du fleuve » (l’Euphrate)14, pour faire appliquer la loi du roi, comme on peut le voir aussi dans la collectio Hibernensis, compilation canonique assez répandue dans le royaume oriental, et qui contient cinq occurrences au livre d’Esdras15. Celle qui nous intéresse ici est mentionnée au livre XXV : De regno, dans le chapitre XIII intitulé : De inobedientibus legi regis puniendis qui donne intégralement le texte d’Esdras 7, 21-26 précédemment cité16.
5On observe donc qu’au départ, le discours des évêques est finalement le même dans le royaume de l’Ouest et dans celui de l’Est, bien que les références utilisées ne soient pas semblables : la protection des églises et de leurs biens est du ressort de la justice royale. Cependant, comme on le sait, le peu d’efficacité — ou de bonne volonté — des souverains carolingiens pour résoudre ce problème amène assez rapidement les évêques à s’associer à la législation royale contre les raptores, et à outrepasser les peines prévues par la législation civile en les menaçant de sanctions spirituelles, au premier rang desquelles se trouve l’excommunication.
6Il serait toutefois abusif de considérer que le roi ne fit rien pour lutter contre les raptores, comme en témoignent les nombreux capitulaires promulgués par Charles le Chauve sur cette question. Dans le royaume occidental, la législation prend la forme de résolutions décidées en conciles, puis promulguées, avec plus ou moins de remaniements, sous forme de capitulaire royal. Comme on n’a souvent conservé que les capitulaires, il est très difficile de savoir s’il existe réellement une grande distorsion entre ce que préconisaient les évêques en concile et ce que, finalement, ordonne le roi. Le cas le plus célèbre est celui des 83 canons des conciles de Meaux-Paris (845-846) dont 19 seulement sont promulgués au plaid d’Épernay en juin 846, à la suite de la réaction très hostile des grands laïques17. Il semble cependant difficile de classer tous les canons rejetés dans la catégorie des décisions hostiles aux intérêts des grands laïques, comme l’a souligné Wilfried Hartmann18, et sans doute faudrait-il se livrer à une analyse plus approfondie. Quoi qu’il en soit, c’est bien lors de ces conciles de Meaux-Paris qu’on définit pour la première fois les raptores comme des sacrilèges, passibles de l’excommunication, de la pénitence publique... et de la justice royale19. Une partie de ces canons sont repris dans le capitulaire de Soissons de 853 dans lequel le roi ordonne à ses missi d’enquêter diligemment sur le devenir des biens d’Église20, mais sans prévoir de sanction particulière pour les éventuels usurpateurs : le roi renonce à faire appliquer la ferme législation édictée par les évêques et demande simplement qu’on lui soumette tous les cas rencontrés21.
7Il n’est donc pas étonnant dans ces conditions, que d’année en année, et surtout à partir du concile de Quierzy de 857, les évêques — au premier rang desquels se dresse la figure d’Hincmar de Reims — aient élaboré une législation propre, marquée par un durcissement des sanctions spirituelles, auxquelles, cependant, répondent toujours des sanctions temporelles. Le cas est particulièrement net dans le célèbre texte accompagnant le capitulaire de Quierzy de 857, la « collectio de raptoribus » due à Hincmar, qui juxtapose à l’anathème perpétuel punissant les sacrilèges fondé sur les Fausses Décrétales22, la menace de l’amende du triple ban royal et de la prison (le bastonicum)23 tirée des Faux Capitulaires de Benoît le Lévite24. De même le capitulaire d’un missus de Bourgogne appliquant les résolutions de Quierzy « sur le terrain » juxtapose, à la fin du premier chapitre et dans la même phrase, les menaces de l’anathème, du tribunal comtal et du ban royal25.
8On observe cependant qu’au fil du temps les sanctions spirituelles se font de plus en plus dures : anathème irrémiscible, y compris à l’article de la mort26, interdiction des funérailles chrétiennes27, interdiction de faire dire des messes à la mémoire du défunt28. On retrouve bien là le mouvement qui fait de l’excommunication un moyen de coercition, et non plus seulement un élément thérapeutique de la pastorale chrétienne, et de l’exclusion de la sépulture chrétienne une image visible de l’exclusion du royaume des Cieux29 dont sont systématiquement menacés les raptores en vertu de la 1ère Épître aux Corinthiens 6, 10 : « Rapaces regnum Del non possidebunt ».
9Ce durcissement de la législation touche aussi la législation royale qui, le plus souvent, accompagne ces décisions conciliaires et, en se référant aux Faux Capitulaires, prévoit pour les raptores, outre l’amende du triple ban royal, la prison, l’exil, l’infamie et pour finir, la peine de mort. Ce système de « double sentence » me semble atteindre son point culminant au synode diocésain tenu par Hervé de Reims à Trosly en 909, dont le canon IV reprend toutes les sanctions spirituelles précédemment citées et ajoute que, pour ceux qui craindraient davantage la justice des hommes que celle de Dieu, les capitulaires prévoient « la peine capitale pour les sacrilèges, pour ceux qui exercent des déprédations illicites et des dévastations, ainsi que la confiscation de tous leurs biens, meubles et immeubles, au profit du fisc royal ou de l’Église »30. Le capitulaire en question est effectivement tiré de la collection de Benoît le Lévite31. Donc, tout en renforçant notablement l’arsenal de ses propres sanctions, les sanctions spirituelles, l’épiscopat ne renonce jamais à brandir les armes de la justice « civile », y compris en fabriquant de nouvelles références dont les Faux Capitulaires sont l’expression. À cet égard, la mise en relation systématique du sacrilège, qui désigne en priorité celui qui ravit ou détruit les biens d’Église, et de l’infamie dont il doit être frappé, est une fructueuse invention du compilateur. Si l’infamie est une notion de droit romain, quasiment inutilisée jusqu’en cette fin du IXe siècle32, que Benoît le Lévite est sans doute allé chercher dans la Lex Romana Wisigothorum (c’est-à-dire le Bréviaire d’Alaric)33, toutes les occurrences concernant l’application de cette peine aux raptores sont de son invention34. Son but manifeste est d’exclure de toute procédure judiciaire, tant comme témoin que comme partie, tous ceux qui se seraient rendus coupables de vols de biens d’Église, en vertu de l’infamie dont ils sont frappés35. Mais il explique clairement que l’infamie est pour lui une peine tout à la fois civile et religieuse, c’est-à-dire passible indistinctement de l’un ou l’autre tribunal36. En outre, l’évêque étant un auxiliaire du roi, il peut appliquer lui-même la législation « civile » si le roi l’ordonne, comme on le voit assez clairement dans le capitulaire de Ver de 88437 et comme K.F. Werner l’a bien montré38. Or il semble qu’il ne se passe pas tout à fait la même chose dans le royaume oriental à la même époque.
10À l’Est, la législation est d’une part beaucoup moins abondante, d’autre part, beaucoup plus tardive. En dehors d’un seul canon du concile de Mayence (847), repris intégralement par le concile de Mayence (862), on ne trouve plus rien (y compris dans le grand concile de Worms de 868) jusqu’au synode de Cologne de 887.
11Le canon VI du concile de Mayence (847), De immunitate rerum ecclesiasticarum39 est un des rares canons originaux, c’est-à-dire qui ne soit pas repris du concile d’Aix de 813. Il se borne en réalité à réaffirmer que les biens des églises sont sous la protection royale, et que nul ne peut y toucher en raison de l’immunité octroyée par le roi comme l’indique le titre de la rubrique. Quiconque enfreint cette loi sera excommunié40 et devra rendre des comptes devant la justice royale. On est donc bien dans la logique du prologue dû, comme le canon VI, à la plume de Hraban : la défense des biens d’Église est du ressort du roi, l’excommunication ne vient que renforcer le caractère sacré des biens d’Église, elle ne constitue pas la principale sanction brandie. Il est logique dans ces conditions de retrouver ce même canon, mot pour mot, promulgué par un des rares capitulaires de Louis le Germanique dont nous disposions, celui qui dérive des résolutions prises à Mayence en 852 par une assemblée conciliaire, convoquée par le roi conjointement à un plaid général, et présidée par le même archevêque Hraban41.
12En revanche, le grand concile réuni à Worms en 868, pour traiter il est vrai d’une toute autre affaire — à savoir la réfutation des objections des Grecs concernant le Filioque — ne promulgue pas un seul canon au sujet des raptores ; ce n’est qu’à partir du concile de Cologne de 887, et surtout de celui de Mayence l’année suivante, tous deux convoqués par le successeur de Hraban, l’archevêque Luitbert (863-889), que ce thème devient plus important. En 888, on voit apparaître dans les canons d’une part, tout un ensemble de références au concile de Paris de 829 — et notamment le discours sur le ministère royal dans le canon III repris sans doute de Jonas d’Orléans — et d’autre part, les premières mentions des Fausses Décrétales, en particulier celle du Ps. - Urbain assimilant les biens de l’Église au patrimoine des pauvres42. Il est très probable que la personnalité de Luitbert, qui était un des rares évêques de Germanie à entretenir des contacts avec l’épiscopat du royaume occidental, a joué là un très grand rôle43 : on sait en effet que l’archevêque de Mayence a participé aux conciles de Pîtres (864), Tusey (865), et Soissons (866), durant lesquels il a forcément été sensible au déploiement de la législation contre les raptores et sans doute aussi à l’usage de ces autorités que représentaient les Fausses Décrétales, même s’il est très difficile de dire par quel canal elles sont parvenues à la connaissance de l’épiscopat du royaume oriental44. Ceci dit, l’usage qui en est fait à Mayence en 888 est très inférieur à ce qu’on observe dans le royaume occidental, car, en dehors du canon VI qui menace d’anathème irrévocable le necator pauperum qui envahit les biens d’Église45, et surtout le canon XI qui développe l’idée du sacrilège et de la damnation éternelle en s’appuyant sur la Fausse Décrétale d’Urbain, l’ensemble de la législation qui ressort du concile de Mayence montre plutôt la volonté commune du roi et des évêques de lutter ensemble contre les raptores. Ainsi le canon III, rédigé au nom du roi, enjoint-il aux comtes de se saisir des criminels qui, excommuniés par l’évêque, refusent de faire pénitence, et de les amener devant le roi. De même le canon XXIV prévoit une action commune des comtes et des évêques pour le rétablissement de la paix. On ne trouve nulle part de sanction spirituelle spécifique, outre la traditionnelle excommunication.
13De même, les canons du grand concile de Tribur, réuni par Arnulf de Carinthie en 895, ne comportent qu’un seul canon concernant les raptores, le canon VII, qui commence par citer la Fausse Décrétale d’Anaclet : « celui qui vole les biens d’Église est homicide et sacrilège », puis enchaîne sur la menace du tribunal comtal, d’une amende et de la restitution des biens usurpés46. La menace d’excommunication ne vient qu’après, pour ceux que le comte ne serait pas parvenu à contraindre47. Même le canon XXXI, qui brandit la menace de la privation de funérailles chrétiennes contre tous les voleurs, finit par conclure à la possibilité de se racheter pour tous ceux qui feront amende honorable à l’article de la mort et auxquels il ne faudra pas refuser le viatique48. En d’autres termes, on ne trouve pas dans le royaume oriental ce double registre des peines prévu par l’épiscopat du royaume de l’Ouest parce que la défense des biens de l’Église et la lutte contre les raptores restent principalement dans la compétence du roi et de ses auxiliaires. Même à Hohenaltheim en 916, alors que la royauté est au plus bas et que le concile fait un assez grand usage des Fausses Décrétales49, on ne trouve qu’un seul canon contre les raptores, dénoncés comme sacrilèges, mais à peine menacés d’excommunication50. Dans le cadre de la défense des biens d’Église, l’épiscopat ne se substitue donc pas au pouvoir royal et à ses auxiliaires privilégiés que sont les comtes, il se contente d’en accompagner le mouvement tout en restant dans sa propre sphère de compétence51.
14Cette distorsion est évidemment liée d’abord à la moindre diffusion des Fausses Décrétales, et plus encore des Faux Capitulaires, dans le royaume de Francie orientale. Mais en réalité, elle recouvre surtout une autre manière d’utiliser ces textes et révèle une application particulière du concept de sacrilège. Dans le royaume occidental, comme Jean Devisse l’a bien montré52, dans le sillage d’Hincmar et de sa collectio de raptoribus, le sacrilège s’étend essentiellement aux raptores qui mettent la main sur les biens d’Église, parce que ces biens sont sacralisés. Ils sont le patrimoine des pauperes, et personne, même pas le roi, n’a le droit d’y toucher. Quiconque enfreint cette loi est réputé être un necator pauperum et de ce fait coupable du délit d’homicide. Dans le royaume oriental en revanche, l’utilisation de ce même vocabulaire du sacrilège, dérivant des Fausses Décrétales et des Faux Capitulaires, se rencontre surtout pour désigner ceux qui s’attaquent au roi, et entrent en rébellion contre lui. Or, qualifier de sacrilège celui qui porte atteinte à la majesté royale permet d’utiliser contre lui des peines spirituelles par le canal de la législation synodale ; si ce phénomène existe aussi dans le royaume de l’Ouest, les témoins en sont beaucoup moins nombreux.
15La fameuse lettre synodale d’Hincmar contre les prétentions de Louis le Germanique en 858 fournit à cet égard un exemple révélateur. Dans sa longue diatribe, Hincmar-— et les évêques rassemblés autour de lui — ne développent qu’un seul argument concernant la protection qui s’étend sur Charles le Chauve : il est conseillé à Louis le Germanique de ne pas toucher au roi parce qu’il est l’oint du Seigneur53, mais toute la démonstration s’appuie sur l’exemple de David et de Saül, qui, pour avoir perdu la grâce divine, n'en demeurait pas moins l’oint du Seigneur et restait — de fait — sous Sa protection. En revanche, ce discours sur la royauté sacrée ne se raccroche jamais au thème du sacrilège véhiculé par les Fausses Décrétales. Lorsque le mot de « sacrilège » apparaît, c’est toujours en relation avec la défense des biens d’Église, en particulier dans la fameuse vision de saint Eucher du « purgatoire » de Charles Martel, sorte d'exemplum rassemblant les thèmes des Fausses Décrétales évoqués depuis 85754. En d’autres termes, on n’utilise pas l’arsenal des Fausses Décrétales pour défendre le roi. De même le concile de Pitres (862) ne mentionne que l’ancien canon XVIII du concile de Chalcédoine punissant les conspirationes, tiré de la Dionysio-Hadriana, qui punit de la dégradation tous les ecclésiastiques qui se rendent coupables de conjuration ou conspiration55 : c’est ce même canon que Charles le Chauve évoque contre Ganelon de Sens dans la lettre synodale de Savonnières en 85956.
16Au contraire, dans le royaume de Germanie, la législation contre les conspirateurs a une extension beaucoup plus grande. On l’observe dès le concile de Mayence de 847, avec la rédaction d’un canon complètement original par Hraban Maur, sous la rubrique De conspiratione, qui punit de l’excommunication irrémiscible avant pénitence et emendatio tous ceux qui complotent « contra regem vel ecclesiasticas dignitates sive rei publice potestates »57. Il est probable que ce texte s’inspire du canon I du IVe concile de Tolède58, dans la version de l’Hispana dont Hraban Maur possédait sans doute un exemplaire59. De même, le concile de Worms (868) s’appuie sur le canon I du VIIe concile de Tolède (646)60 pour excommunier tous ceux qui se sont enfuis du royaume en abandonnant leur seigneur, mesure accompagnée de la confiscation générale de leurs biens61. Or, dans les royaumes francs, ce « délit de fuite », qu’on doit distinguer de la désertion, n’était pas sanctionné, ni par les leges, ni par les synodes, au contraire des droits wisigothique62 et lombard63. Ce canon a dû d’ailleurs semblé bien étrange aux compilateurs postérieurs qui ne l’ont reçu dans quasiment aucune collection64, alors que les canons du concile de Worms ont été très largement diffusés. Ici encore, c’est l'Hispana « non-falsifiée » qui a été utilisée.
17Enfin, le concile qui fait la plus large place à ce thème de la protection du roi contre les « conspirateurs » ou les traîtres est celui d’Hohenaltheim, réuni en 916 au moment de la révolte quasi-générale des grands du royaume contre Conrad Ier. On y trouve plusieurs canons qui traitent de la roboratio (affermissement, consolidation) du roi, et des peines à infliger à ceux qui se sont parjurés à son égard, ainsi qu’à ceux qui ont osé porter la main sur les oints du Seigneur que sont le roi et l’évêque. Au-delà des circonstances particulières c’est-à-dire de la crise politique qui explique de telles décisions, il faut noter, ici encore, l’usage beaucoup plus important des modèles dérivant de l'Hispana que des décrétales pseudo-isidoriennes, qui sont pourtant, à cette époque, bien connues65. Les canons XIX et XX, par exemple, sont quasi-intégralement tirés des conciles tolédans du VIIe siècle66. Plus encore que les précédents, le concile insiste sur le sacrilège que commet celui qui porte la main sur les biens d’Église ou sur la personne de l’évêque ou du roi. Le canon XXIV, qui reprend les trois canons précédents, en donne un résumé saisissant :
« Celui qui, par ruse, porte la main sur le christ du Seigneur, à savoir l’évêque, son père et son pasteur, parce qu’il a commis un sacrilège, et celui qui dévaste et envahit l’église de Dieu, parce que c’est un sacrilège, ou qui a tué un moine ou un prêtre, et celui qui s’est parjuré et a porté les armes contre son seigneur le roi pour le tuer/.../il a plu au saint synode qu’il fasse pénitence tous les jours de sa vie en un même lieu, à savoir un monastère, qu’il fasse une pénitence rigoureuse durant douze années, suivant les canons, trois années au pain, au sel et à l’eau et qu’il s’abstienne de vin et de viande tous les jours de sa vie »67.
18Il y a donc finalement adéquation entre les méfaits qui consistent à s’en prendre aux biens de l’Église, à la personne du roi ou à celle de l’évêque, puisque tout cela relève du sacrilège et devient passible à ce titre de sanctions qui sont d’abord des sanctions spirituelles, en l’occurrence la pénitence perpétuelle avec réclusion dans un monastère. Or cette « catégorie » du sacrilège n’est pas tirée des modèles des conciles tolédans, elle fait partie du vocabulaire choisi, par les évêques du début du Xe siècle, probablement par « contamination » du vocabulaire des Fausses Décrétales (et notamment du Ps-Anaclet 14). En d’autres termes, l’épiscopat du royaume oriental va bien au-delà de la protection des biens d’Église par une législation spécifique s’appuyant sur des peines spirituelles, parce qu’il étend cette législation à la sphère politique, et notamment à la royauté.
19On reconnaît là le « syndrome espagnol » dont parlent Michael Richter et Janet Nelson68, lié à des circonstances politiques spécifiques que sont, au sein d’un royaume, la montée des tensions qu’on cherche à résoudre à la fois par une tentative de renforcement du pouvoir royal et par la manifestation d’un pouvoir cohérent exprimé au travers des conciles « nationaux »69. Ceci suppose une structure ecclésiastique forte et « unitaire », d’où la diatribe de l’épiscopat contre les évêques — notamment les Saxons — qui ne sont pas venus au concile d’Hohenaltheim70, et une prise de conscience de l’épiscopat de sa responsabilité dans le déroulement des affaires du royaume, d’où le préambule du synode d’Hohenaltheim où les évêques, sermonnés par le légat du pape, reconnaissent qu’ils ont failli à leur mission en laissant se développer la discorde dans le royaume71.
20Mais on observe quand même que, par rapport à la législation des conciles wisigothiques qui englobent dans leurs canons une partie de la lex Wisigothorum édictée par Chindaswinth, il y a limitation de la législation conciliaire à la sphère spirituelle : les évêques de Germanie ne reçoivent pas la loi du roi qui punit de mort l’atteinte à la majesté royale, le crime de lèse-majesté, qui est encore bien connu et effectivement puni de la peine capitale avec confiscation des biens, à l’est comme à l’ouest, à la fin de l’époque carolingienne. On en donnera pour exemple d’une part l’exécution d’un certain Walcher, condamné vers 892 comme traître au roi Eudes, et pour cette raison exclu de la communion, y compris in articulo mortis, par son évêque Didon de Laon auquel Foulques de Reims reproche d’ailleurs cette attitude rigoriste72 ; d’autre part dans le royaume oriental, l’exécution en 893 du comte Guillaume de l’Ostmark qui avait rejoint le duc des Moraves, Zwentibold, révolté contre Arnulf de Carinthie, et décapité pour cette trahison73. Dans les deux textes, on retrouve la mention du reus maiestatis, la lèse-majesté, dans le vocabulaire hérité du droit romain.
21L’épiscopat, au contraire, n’entend brandir que des armes spirituelles pour assurer la sécurité de l’État : d’où l’usage de ce vocabulaire dérivant du sacrilegium et prévoyant l’excommunication irrévocable ou la pénitence perpétuelle avec réclusion dans un monastère. Cette distorsion entre action du roi et action de l’épiscopat est manifeste avec la condamnation puis l'exécution par le roi Conrad de Berthold et Erchanger en janvier 917 — alors que le concile d’Hohenaltheim les avait condamnés en septembre 916 à la pénitence perpétuelle dans un monastère74 — et montre que l’épiscopat oriental, même s’il en a eu l’intention et a commencé à élaborer pour ce faire tout un arsenal théorique, n’a pas la possibilité matérielle de se substituer au roi.
22Ce que j’appelle « arsenal théorique », dont l’un des principaux artisans me semble être Salomon III de Constance comme j’ai essayé de le montrer ailleurs75, s’exprime par l’identification des fonctions royale et épiscopale, notamment au travers de la mise en place de nouveaux rituels de consécration concernant aussi bien l’évêque que le roi, mais aussi, comme on l’observe à Hohenaltheim, par la mise sur un pied d’égalité des deux fonctions. Cet élément, nouveau dans le royaume de Francie orientale où ni Louis le Germanique, ni probablement ses enfants n’avaient jamais été sacrés, permet finalement de rejoindre, avec un décalage chronologique, la tradition hincmarienne qui reconnaît à l’épiscopat comme à la royauté un caractère transcendant les liens personnels entre les puissants76. Cependant, l’idée que l’évêque est, à l’égal du roi, « sacré comme David », et de ce fait habilité à diriger le peuple chrétien et protégé par la législation qui punit le sacrilège, ne peut avoir d’implication réelle qu’à condition que la royauté elle-même soit suffisamment forte pour permettre sa réalisation77. En ce sens, seule la « royauté sacerdotale » forgée dans l’entourage d’Otton Ier permettra d’investir l’épiscopat d’un rôle politique durable et effectif, qui va beaucoup plus loin que le simple « soutien » au pouvoir royal.
23En effet, tandis que les conciles occidentaux insistent de plus en plus sur la nécessité de protéger les biens d’Église en leur reconnaissant un statut d’immunité totale qui fait encourir à celui qui le transgresse les peines réservées au sacrilège, toutes choses qu’on retrouve aisément dans la législation des conciles du début du XIe siècle, dits « de la Paix de Dieu », les conciles orientaux mettent plutôt l’accent sur la sacralité des personnes royale et épiscopale, qui sont finalement assez largement autorisées, l’une comme l’autre, à faire usage des biens de l’Église qui ne sont pas fondamentalement distincts des biens de l’État, — c’est d’ailleurs une des raisons de l’hostilité des grands laïques aux évêques d’Alémanie durant le règne de Conrad Ier78 — système qu’on voit s’épanouir pleinement dans le royaume ottonien. Ainsi le pouvoir de l’épiscopat germanique du Xe siècle trouve-t-il ses racines dans la prétention des derniers évêques carolingiens à assumer dans le royaume un rôle dirigeant qui est davantage un substitut qu’un instrument du pouvoir royal.
Annexe
Remarques sur le sens et l'origine du mot bastonicum79
Bastonicum est attesté, comme nom commun d’après les éditeurs, dans trois capitulaires de Charles le Chauve à savoir : le capitulaire de Quierzy (857)80, celui de Coblence (860)81 et celui de Pitres (862)82 dans la phrase : « Postmodum vero ante nos a comite adducatur, ut in bastonico retrusus, usque dum nobis placuerit, poenas luat ». Ces occurrences sont les seules recensées, à l’exception d’un chapitre de la collection canonique de Réginon de Prüm qui donne la même phrase avec la forme bastiniacum83, et de la reprise du même texte dans les capitulaires d’Isaac de Langres84. Elles dérivent toutes de deux chapitres à peu près identiques de la collection de Benoît le Lévite, à savoir II, 97 rubriqué : De his qui rapinas infra regnum faciunt85 et II, 383 qui couvre ce chapitre de l’autorité d’un capitulaire d’ingelheim qui aurait été édicté par Louis le Pieux vers 826-82786. On a cru longtemps posséder des excerpta de ce capitulaire dans plusieurs manuscrits du Xe siècle, mais Hubert Mordek a montré qu’il s’agissait en fait d’extraits des capitulaires ecclésiastiques issus des grands conciles de 81387. Ce capitulaire d’Ingelheim, s’il a existé, reste donc inconnu jusqu’à aujourd’hui.
Les dictionnaires ne donnent pas d’explication de ce mot très peu répandu. Du Cange, qui connaît toutes les occurences du mot (sauf Isaac de Langres), donne pour équivalent : arctissima cuslodia88 et propose plusieurs origines. Baluze, qui connaissait bien ce texte puisqu’il a été un des premiers éditeurs de la collection de Benoît le Lévite89, étonné par la forme qu’il prend chez Réginon glose : « In capitulis Caroli Calvi legitur "bastonico". Id autem interpretatur "arctissimam custodiam". Ego puto intelligi de carcere regio, cuiusmodi sunt quae nunc conciergerie vocentur »90.
L’idée que le bastonicum est une prison particulièrement sévère, peut-être fortifiée, dérive du texte même, tout comme l’idée qu’on y est incarcéré par la volonté du roi : c’est donc une prison royale. L’identification bastonicum = carcer est donné par le texte du capitulaire de Pitres (862) qui présente une addition par rapport au texte originel de Benoît à savoir : « ... ut in bastonico vel in alio carcere trusus, usque... »91 Le bastonicum est donc une prison particulière. Reste à déterminer quelles sont les caractéristiques de cette prison et ce qui motive le compilateur qui a choisi un mot si particulier pour la désigner ; car si le sens ne fait guère de doute, l’origine du mot et les explications qu’on peut en donner sont assez délicates à trouver, surtout dans la mesure où il a complètement disparu du vocabulaire, tant latin que roman, après le Xe siècle et où on ne le trouve jamais qu’en relation avec le texte du faux capitulaire de Benoît.
L’idée qui vient immédiatement à l’esprit de n’importe quel locuteur de langue romane est de faire dériver bastonicum de bastum92 (bâton), soit en un sens métonymique : le bâton, (comme le sceptre), est un symbole de l’autorité royale, soit en associant à la prison ceux qui la gardent avec des bâtons qui seraient à la fois des emblèmes de leur fonction et des instruments pouvant servir à donner la « bastonnade ». C’est en gros la première hypothèse défendue par Du Cange. Elle se heurte, me semble-t-il, au fait qu’il n’existe aucun dérivé de ce mot, dans quelque langue romane que ce soit. Alors que l’idée d’autorité attaché au bâton persiste jusqu’à aujourd’hui dans des termes comme « bâtonnier » en français, on ne trouve aucun terme associant le « bâton » et la « prison » dans le français des IXe-XVe siècles93.
La seconde hypothèse est de rattacher bastonicum à la racine germanique *bastjan qui désignerait une technique spécifique de construction, faite de clayonnages, d’où dérive le verbe bâtir en français. Il semble que cette technique était particulièrement répandue à l’époque carolingienne, notamment en Provence et en Catalogne94. De là viennent sans doute les premières occurrences de bastide (bastimentum) comme lieu fortifié au tournant du Xe s., mais qu’on ne trouve guère que dans le Midi95. On a donc ici un rapprochement du bastonicum et de l’idée de fortification, mais dont toutes les occurrences postérieures sont méridionales : à moins de faire de Benoît le Lévite un occitan, on voit mal ce que ses contemporains du nord de la Loire auraient vu et compris derrière ce mot exotique au milieu du IXe siècle.
La dernière hypothèse, déjà retenue par Du Cange, est un rapprochement du mot bastonicum et du nom propre qui désigne l’actuelle ville de Bastogne — Bastonia/Bastonica en latin. L’argument présenté par Du Cange est un extrait des Gesta episcoporum Autissiodorensium qui évoque le cas d'un évêque du VIIIe siècle, Hainmar, retenu prisonnier par Charles Martel à Bastogne : « Qua de causa evocatus (Hainmarus) ad eodem rege apud Bastoniam villam, quae sita in saltu Arduennae, custodiae carcerali est mancipatus »96.
Il s’agit donc d'une villa, bien attestée depuis le VIIe siècle, et située en un lieu stratégique, au carrefour des grandes voies Reims-Cologne et Metz-Maastricht, en plein cœur du domaine carolingien97. S’il est clair que cette villa a servi de prison à Charles Martel vers 737, lors de l’épisode évoqué ci-dessus, on ne peut pas savoir si cet usage était traditionnel, ni si une « fortification » y était établie98. Néanmoins, cette hypothèse me semble être la plus vraisemblable, pour plusieurs raisons :
1) Toutes les mentions diplomatiques de cette villa de Bastogne depuis 634 jusqu’en 966, dans des manuscrits datés du Xe au XIIe siècles, donnent la forme in Bastonica ou, mieux encore, in Bastoneco99, outre le doublon Bastonio/Bastonia100.
2) La villa de Bastogne et le marché qui y était établi ont été donnés à l’église Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle par l’empereur Charles III le Gros en 887101. Cette donation a été confirmée à plusieurs reprises par les souverains postérieurs, et elle expliquerait pourquoi, après la fin du IXe siècle, il ne peut plus être question de la « prison royale de Bastogne » puisque la villa n’appartient plus au roi.
3) Lors du partage de l’empire de 843, Bastogne était située dans la part de Lothaire, transmise à Lothaire II, et récupérée par Charles le Chauve en 869 seulement. Or tous les capitulaires mentionnant le bastonicum sont antérieurs à cette date, mais il ne faut pas oublier qu’ils ne constituent pas l’état premier du texte, qui fait référence à l’époque de Louis le Pieux. Il n'est pas exclu, en effet, que Benoît se soit fondé, au moins en partie, sur un capitulaire d'Ingelheim aujourd'hui perdu, d’où il aurait repris la formulation... in bastonico... qui pouvait n’être que conjoncturelle dans le texte de référence. Seckel lui-même n’était pas certain du caractère totalement falsifié de ce chapitre de Benoît102, et récemment. H, Mordek l’a classé parmi les problèmes à réexaminer103. L’identification bastonico = Bastogne serait alors un élément à verser au dossier de l’existence réelle de ce capitulaire d'Ingelheim perdu.
4) Le fait que Bastogne n’ait pas été dans le royaume de Charles le Chauve avant 869 mais que ses propres capitulaires citent bien ce lieu précis est conforté, me semble-t-il, par l’addition dans le capitulaire de Pîtres de « vel in alio carcere » : puisque Charles ne dispose pas de cette prison, il peut procéder de même dans une autre prison lui appartenant. En revanche, l’addition vel in alio carcere ne figure jamais dans les manuscrits qui compilent la collection de Benoît en tant que telle, et, en particulier, n’est pas mentionnée dans le manuscrit BN Lat. 4636, qui représente, selon Hubert Mordek, un des témoins les plus anciens de cette collection104.
5) Enfin, peut-on supputer que cette mention a attiré l’attention de Charles le Chauve sur le fisc de Bastogne, où probablement nul Carolingien n’avait résidé105, au point qu’il l’ait identifié avec un des lieux symboliques de la puissance royale carolingienne et qu’il ait décidé d’y battre monnaie après 869 ? On possède en effet un denier frappé au nom de Charles portant la mention Bastonia : fiscus106, alors qu'on n’a pas de traces d'un atelier monétaire royal précédemment107.
Ce faisceau d’indices nous semble suffisant pour conclure sur deux hypothèses finales :
- soit il faut comprendre que le bastonicum, qui tire son nom de la villa de Bastogne, est devenu synonyme de « prison » et reste donc bien un nom commun, dérivé d'un nom propre, de manière exactement parallèle aux termes français « limoger » ou « embastiller ». Il faut alors conclure que l’usage de ce mot s’est perdu très rapidement, puisqu’on n'en a plus de traces après la fin du IXe siècle : c’est une formulation, une manière de s’exprimer qui n’a pas eu de succès.
- soit il faut conclure que le bastonicum qui apparaît dans la collection de Benoît et dans tous les textes qui en dérivent désigne effectivement la villa de Bastogne où les Carolingiens disposaient depuis le VIIIe siècle d’une place fortifiée propre à une détention efficace, auquel cas il faut rétablir dans l’édition des textes :
« Postmodum vero ante nos a comite adducatur, ut in Bastonico (vel in alio carcere) retrusus, usque dum nobis placuerit, poenas luat.
Notes de bas de page
1 J.-L. Nelson, « Kingship, law and liturgy in the political tought of Hincmar of Rheims », dans The English Historical Review, 92, 1977, p. 241-279.
2 Hraban Maur, qui est de la génération précédente (780-856), est davantage un magister et sa pensée est moins politique que celle d’Hincmar, cf. R. Kottje, « Zu den Beziehungen zwischen Hincmar von Reims und Hrabanus Maurus », dans M. Gibson et J.-L. Nelson éd., Charles the Bald : Court and Kingdom, (BAR Inter. Ser. 101), 1981, p. 255-263.
3 Paris (829), cap. 56, éd. A. Boretius et V. Krause, Capitularia Regum Francorum, MGH Capit. Il, Hannover, 1897, (cité dorénavant MGH Capit. II), p. 47 : Ipse enim debel primo defensor esse ecclesiarum et servorum Dei, viduarum orfanorum ceterorumque pauperum necnon et omnium indigentium.
4 Cap. 4, p. 198, éd. A. Dubreucq, Paris, 1995 (Sources chrétiennes no 407) : Quid sit proprie ministerium regis, 1er paragraphe.
5 Aix (836), cap. 43, éd. A. Werminghoff, Concilia aevi Karolini I, MGH Conc. Il, Hannover-Leipzig, 1906, (cité dorénavant MGH Conc. II), p. 716.
6 Yütz (844), cap. 3. Cf. W. Hartmann, Die Konzilien des karolingischen Teilreiches, MGH Conc. III, Hannover, 1984, cité dorénavant MGH Conc. III), p. 32 et Ver (844) cap. 12 qui cite intégralement Julien Pomère : possessio ecclesiae votum est fidelium, patrimonium pauperum redemptio animarum (ibidem p. 43). Sur ce point J. Devisse, « L'influence de Julien Pomère sur les clercs carolingiens », dans Revue d’Histoire de l’Eglise de France, 56, 1970, p. 285-295.
7 Beauvais (845), cap. 6, MGH Conc. III, p. 55 : Ut contra depraedatores et obpres sores ecclesiarum nostrarum et rerum ad easdem pertinentium defensionem secundum ministerium vestrum, quantum posse vobis deus dederit, exhibeatis.
8 W. Hartmann, « Die Mainzer Synoden des Hrabanus Maurus » dans R. Kottje et H. Zimmermann éd., Hrabanus Maurus. Lehrer, Abt und Bischof Mainz, 1982, p. 130-144, ici p. 136.
9 Mayence (847), MGH Conc. Il, p. 174.
10 Esdras 7,21-26.
11 Mayence (847), MGH Conc. II, p. 174 : « Et omnis qui non fecerit legem Dei tui et legem regis diligenter, iudicum erit de eo, sive in mortem, sive in condemnationem substantiae eius vel certe in carcerem » (Hraban a supprimé de son énumération : sive in exsilium — la peine de l’exil — qu’on trouve dans le texte de la Vulgate).
12 In Esdram et Nehemias prophetas allegorica expositio, Migne, PL91, cap. IX, col. 863-868.
13 Bède le Vénérable, ibidem, col. 867 : Possumus sane personam Ezrae non solum ad Dominum Christum, sed etiam aliquem praesulem sive doctorem Ecclesiae figuraliter referre ; quibus saepe reges ac principes litteras pro fidelium statu miserunt.
14 Esdras 7, 25 : « ... établis des scribes et des juges qui exercent la justice pour tout le peuple vivant au-delà du fleuve... »
15 J. Gaudemet, dans P. Riche et G. Lobrichon éd., Le Moyen Âge et la Bible, Paris, 1984, p. 368.
16 W. Wasserschleben, Die irische Kanonensammlung, Leipzig, 1886, p. 80.
17 Annales de Saint-Bertin, éd. C. Dehaisnes, Paris, 1871, p. 63.
18 W. Hartmann, « Vetera et nova. Altes und neues Kirchenrecht in den Beschlüssen karolingischen Synoden », dans Annuarium Historiae Conciliorium, 15, 1983, p. 79-85, ici p. 87 sq.
19 Meaux-Paris (845-846), can. 41 et 42, MGH Conc. III, p. 112-114.
20 Cap. 2 et 5 reprennent Meaux-Paris 41 et 42, cf. MGH Conc. III, p. 286-287.
21 W. Hartmann, Die Synoden der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien, Paderborn, 1989. p. 254.
22 Ps. Anaclet 14, Ps. Urbain 4 et Ps. Lucius 7, MG Capit II. p. 288-289. Sur l’enchaînement de ces fausses autorités J. Devisse, Hincmar, archevêque de Reims, Genève, 1975-76, t. 1, p. 298-302.
23 L’origine de ce mot, dont la première occurrence semble être le faux capitulaire de Benoît (en part. II, 97), est sujette à controverses et son emploi semble s’être limité aux citations de ce capitulaire. Voir le développement en annexe du présent article.
24 Ben. Levit. III, 383, Migne, PL 97, col. 795 : Si infra regnum rapinam fecerit aut cuiquam nostro fideli eiusque homini aliquid vi abstulerit, in triplo cui aliquid abstulerit legibus componat, et insuper bannum nostrum, id est sexaginta solidos nobis persolvat. Postmodum vero ante nos a comite adducatur, ut in bastonico retrusus, usque dum nobis placuerit, poenas luat. = cap. 11 de la coll. d’Hincmar.
25 MGH Conc. III, p. 397, cap. 1 : Quodsi quis transgressus fuerit, anathematis vindicta feriatur et comitis districtione constringantur et banni regalis exactione dampnetur.
26 Ce qui va contre toute la tradition patristique comme le montre E. Rebillard, In Hora Mords. Evolution de la pastorale chrétienne de la mort aux IVe-Ve s., Rome, 1996, (BEFAR no 283), p. 212 sq. et contre la règle romaine qui dit qu’on ne peut pas refuser la pénitence à un mourant. La position d’Hincmar sur le sujet semble avoir évolué vers une plus grande souplesse comme l’indique J. Devisse, Hincmar, op.cit., t. I, p. 546.
27 Concile de Tusey (860), can. I, Mansi 15, col. 558 : « ... perpetuo damnatus et dum vivit ita a coetu et societate fidelium remotus, a corpore et sanguine Domini separatus, ut nec in fine communione accipiat, neque corpus ipsius more fdelium, cum oblationibus et psalmis atque hymnis adsepulturam deducatur ».
28 Concile de Troyes (878), can. III, Mansi 17 A, col. 349 : « ... nec memoria illorum ad sacrum altare inter fideles mortuos habeatur, docente apostolo et evangelisto Johanne : "Est peccatum ad mortem : pro illo non dico ut quis roget » (1 Jean 5). Peccatum enim ad mortem est perseverentia in peccato usque ad mortem ».
29 C. Treffort, L'Église carolingienne et la mort, Lyon, 1996, p. 161-163.
30 Trosly (909), can. IV, Mansi 18 A, col. 275 : « In libro suprascripto capitulo quadrigentesimo trigesimo primo jubetur, ut capitali poena multentur, qui sacrilegia, adulteria, praedationes aut devastationes exercuerint, et omnes res eorum, tam mobiles quam immobiles, fisco regis societur, vel ecclesiae/.../tradantur ».
31 Ben. Levit., II, 431, PL 97, col. 802, sous la rubrique : Ut capitali poena multentur qui sacrilegia, adulteria praedationes aut devastationes exercuerint.
32 P. Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts, t. V, Berlin, 1895, p. 41.
33 F.-L. Ganshof, Le droit romain dans la collection de Benoit le Lévite, (lus Romanum Medii Aevi I, 2B, cc, ß), Milan, 1969, p. 13 et tableaux de concordances.
34 À savoir essentiellement, Ben. Levit. II, 97 (=11, 383), Migne, PL 97, col. 761; II, 370 (ibid. col. 788-790); II, 394-395, (ibid. col. 796). Cf. E. Seckel, « Studien zu Benedikt Levita », Feues Archiv, 35, 1910, p. 481-486 et 506-507.
35 G. May, « Die Infamie bei Benedikt Levita », dans Österreichisches Archiv für Kirchenrecht, 11, 1960. p. 16-36.
36 Ben. Levit. III, 437: Infames sunt cuncti, quos decreta canonica et ecclesiastica atques leges saeculares ascribunt infames esse. Il faut en fait attendre le décret de Gratien pour que soient distinguées « infamie canonique » et « infamie civile » dans le contexte d’une véritable renaissance du droit romain, cf. P. HINSCHIUS, op. cit., p. 42.
37 Ver (884), cap.5, MGH Capit. II, p. 373 où l’évêque doit convoquer par trois « admonestations » devant son tribunal les raptores pour les contraindre à payer 1’emendatio due à l’État et la compositio, due à la victime. C’est seulement contre les récalcitrants qu’il pourra utiliser ensuite l’arme de l’excommunication.
38 K.-F. Werner, « Le rôle des évêques dans le mouvement de paix aux Xe-XIe s. », dans Mediaevalia Christiana. Hommage à Raymonde Foreville, Paris, 1989, p. 155-195.
39 MGH Conc. III. p. 166.
40 Ibid. : Quisquis fastu superbiae elatus domum dei ducit contemptibilem et possessiones deo consecratas atque ob honorem dei sub regia immunitatis defensione constitutas inhoneste tractaverit vel infringere praesumpserit, quasi invasor et violator domus dei excommunicetur.
41 Mayence (852), can. IV, MGH Conc. III, p. 242-243.
42 Sur le rôle fondamental que joue cette référence dans la sacralisation des biens d’Église dans la pensée d’Hincmar, J. Devisse, « Pauperes et paupertas dans le monde carolingien. Ce qu'en dit Hincmar de Reims », dans Revue du Nord, 48, 1966, p. 273-288 et IKd., Hincmar, op cit., t. 1, p. 299 sq.
43 W. Hartmann, Das Konzil von Worms (868). Überlieferung und Bedeutung, Gôttingen, 1977, p. 96.
44 H. Fuhrmann, Einfluss und Verbreitung der pseudo-isidorischen Fälschungen, (Schriften der MGH 24), München, 1973, t. II, p. 297 sq.
45 Mayence (888), Mansi XVIII, col. 66. Le canon s’appuie d’ailleurs aussi sur le concile d’Orléans de 549.
46 Tribur (895), can. VII, MGH Capit. II, p. 217 : Qui vero exteriores ecclesiae res rapiunt vel fraudant, comite agente coerceantur, ut res ablatae legitime restituanlur et componantur.
47 Ibid. : Si vero cornes non procuraverit vel non emendaverit, ab episcopo canonice constingantur, ut res restituanlur.
48 Tribur (895), can. 31/3la, MGH Capit. II. p. 231-232. Il existe deux versions de ce canon, l’une (31) plus développée que l’autre (31a). Toutes deux cependant concluent à la possibilité de rachat pour ceux qui désireront faire pénitence.
49 Voir sur ce point la synthèse de H. Fuhrmann, « Die Pseudo-isidorischen Fälschungen und die Synode von Hohenaltheim », dans Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 20, 1957, p. 137-151.
50 Hohenaltheim (916), can. XI, E.-D. Hehl, Die Konzilien Deutschlands und Reichsitalien 916-1001. Teil I : 916-960, MGH Conc. VI/I, München, 1987, cité dorénavant MGH Conc. VI, p. 24. L’éditeur montre la tendance du concile à atténuer la portée de la FD utilisée (Ps.-Anaclet 14) par la suppression du délit d’homicide. Cf. aussi H. Fuhrmann, « die Synode von Hohenaltheim », art. cit., supra n.49, p. 127.
51 K.-F. Werner, op.cit., p. 169.
52 Sur tout ceci, J. Devisse, Hincmar, op.cit., t. I, p. 500-509.
53 Epistola synodi Carisiacensis ad Hludowicum regem Germaniae directa (nov. 858), MGH Capit. II, p. 439, cap. 15:... qui infideliter et contumaciter in unctum qualecumque Domini manum mittit, dominum christorum Christian contemnit. et in anima procul dubia spiritualis gladio animadversione perit.
54 Ibid., p. 432-33. Sur ce point, J. Devisse, Hincmar, op.cit., t. I, p. 325.
55 Chalcédoine (451), can. XVIII, Mansi VII, col 378, cité intégralement à Pitres (862), can. IV, MGH Capit. II, p. 309.
56 MGH Conc. III, p. 471.
57 Mayence (847), can. V, MG Conc III, p. 165.
58 Concilios visigoticos (1), éd. J. Vives, Madrid, 1958, p. 218.
59 W. Hartmann, Das Konzil von Worms, op.cit., supra n.43, p. 86.
60 Concilios visigoticos, op.cit., p. 249.
61 Worms (868) Mansi XV, col. 877, can. 43.
62 Lex Wisigothorum II, 1, 8, MGH Leges I/1, éd. K. Zeumer, Hannover, 1902, p. 53. Il est d’ailleurs probable que c’est cette loi de Chindaswinth, elle-même tirée du droit romain (Lex Euricianae), qui a servi de modèle au canon de Tolède et non l’inverse. Sur ce point D. Claude, Adel, Kirche und Königtum im Westgotenreich, (VuF SdB 8), Sigmaringen, 1971, p. 125.
63 Edictus Rothari, c.3, MGH Legum IV, éd. G. Pertz, Hannover, 1868, p. 13 : Si quis foris provincia fugire temptaverit, morti incurrat periculum et res eius infiscentur. Sur ce point F. Bougard, La justice dans le royaume d’Italie (fin VIIIe-deb. XIe), Rome, 1995, p. 245.
64 Il n’apparaît en particulier ni chez Réginon, ni chez Burchard de Worms, voir le tableau donné par W. Hartmann, Das Konzil von Worms, op.cit., supra n.43, p. 127.
65 Sur ce point H. Fuhrmann, « Die Synode von Hohenaltheim... », art. cit., supra n. 49, p. 142-147.
66 Hohenaltheim (916), can. XIX et XX, MGH Conc. VI, p. 27-28 : Pro robore regum nostrorum et Item de robore regis, correspondant aux IVe (633) et VIe (638) conciles de Tolède ; cf. la démonstration de l’éditeur dans les notes 76 et 77.
67 Hohenaltheim (916), can. XXIV, ibid. p. 31 : Quisquis per dolum mittit manum suam in christum Domini, episcopum videlicet, patrem et pastorem suum, quia sacrilegium committit et qui ecclesiam dei devasetat et incendit, quia et hoc sacrilegium est, vel qui monachum vel presbyterum occiderit, et qui periuriat et in interitum domni sui regis intendit/.../placuit sancta synodo, ut in uno loco, id est monasterio, peniteat omnibus diebus vitae suae, vel XII annos districte peniteat, secundum canones, tres annos in pane, sale et aqua, a carne vero et vino omnibus diebus vitae suae abstineat.
68 M. Richter, Canterbury Professions, Torquay, 1973, p. XV sq. et J.-L. Nelson, « National synods, Kingship as office and royal anointing: an early medieval syndrome », dans Studies in Church History, 7, 1972, p. 41 sq.
69 H.-H. Anton, « Der König und die Reichskonzilien im westgotischen Spanien », dans Historisches Jahrbuch, 92. 1972, p. 257-281.
70 Hohenaltheim (916), can. XXX, MGH Conc. VI, p. 35.
71 Ibid, préambule, p. 19-20.
72 Lettre de Foulques de Reims à Didon, dans Flodoard, Histoire de l’Église de Reims, livre IV, MGH SS XIII, p. 570 :... pro reconcilatione animae cuisdam Walcheri, qui reus maiestatis inventas supplicium mortis incurrit. Cf. M. Sot, Un historien et son Église. Flodoard de Reims, Paris, 1993, p. 167 et 205.
73 Annales Fuldenses, Pars V (Contin. Ratisbonn.), anno 893, éd. F. Kurze, Hannover, 1891, p. 122 : Willihelmus/.../missos suos ad Zwentibaldum ducem dirigeas reus maiestatis habebatur, capite detruncatus est.
74 Hohenaltheim (916), can. XXI, MGH Conc. VI, p. 28.
75 G. Bührer-Thierry, Evêques et pouvoir dans le royaume de Germanie, Paris, 1997, p. 96-102.
76 J.-L. Nelson, « Kingship, law and liturgy... », op. cit., supra n. 1, p. 272.
77 G. Bührer-Thierry, Évêques et pouvoir..., op.cit., supra n.75, p. 106.
78 Ekkerhard IV, Casus sancti Galli, cap. 11 et 20, éd. H. F. Haefele, Darmstadt, 1980, p. 36 et 52.
79 Je tiens à remercier Josiane Barbier et Monique Goullet pour leur aide technique et leurs amicales suggestions.
80 MGH Conc. III, p. 396.
81 MGH Capit. Il, p. 300.
82 Ibidem, p. 307 (cap. 4).
83 Réginon, Libri duo de ecclesiasticis causis, II, 274, Migne, PL 132, col. 336.
84 Migne, PL 124. col. 1096.
85 Benoît le Lévite, Migne, PL 97, col. 761.
86 Ibidem, col. 796. Ex capitulis domni Ludowici Ingilenaim apostolica auctoritate et synodali sanctione omnium videlicet clericorum atque laicorum generaliter consensu atque hortatu decretis.
87 H. Mordek, Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Überliefenmg und Traditionszusammenhang der fränkischen Herrschererlasse, (MGH Hilfsmittel 15), München, 1995, p. 1089, no87a qui récapitule les différents manuscrits.
88 C. Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, Lyon, 1688, t. I, p. 619.
89 W.A. Eckhardt, « Die von Baluze benutzen Handschriften des KapitularienSammlungen », dans Mélanges Charles Braibant, Bruxelles, 1959, p. 113-140.
90 Cette note de Baluze est donnée par Migne, PL 132, col. 448.
91 MGH Capit. II, p. 307.
92 Ce mot n’apparaît que dans le latin du IVe siècle (chez Lampride) et son étymologie est inconnue, mais il a des dérivés dans toutes les langues romanes, cf. A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, 1979, p. 67.
93 Cf. F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe s., Paris, 1891 (reimpr.1982), t. I, p. 595.
94 W. von Wartburg, « Ursprung und Geschichte des Wortes bâtir » dans Verba et vocabula. Mélanges Emil Gamillscheg, Munich, 1968, p. 639-647.
95 Trésor de la Langue Française, sous la dir. de P. Imbs, Paris, 1975, t. 4, p. 278.
96 V. Duru, Bibliothèque Historique de l'Yonne, t. I, 1850, p. 348.
97 E. Ewig, « Les Ardennes au haut Moyen Âge », dans Spàtantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften (1952-1973), (Beihefte der Francia 3/I), München, 1976, p. 523-552, ici p. 535.
98 H. Müller-Kehlen, Die Ardennen im Frühmittelalter. Untersuchungen zum Königsgut in einem karolingischen Kernland, (Veröffentlichungen des Max-Plancks-Institut fur Geschichte 38), Göttingen, 1973, p. 132.
99 En particulier la première attestation, dans le testament du diacre Adalgisel-Grimo publié par W. Levison, « Das Testament des Diakons Adalgisel-Grimo vom jahre 634 » dans Aus rheinischen undfränkischer Frühzeit, Düsseldorf, 1948, p. 118-138, ici p. 133.
100 (634) Testament du diacre Adalgisel-Grimo, cf. note précédente. (887) Diplôme de Charles III le Gros, MGH Diplom. regum Germ. ex sirpe Karolin. II, no 109 -Bastonica villa — ; (888) Diplôme d’Arnulf de Carinthie, MGH Diplom. regum Germ. ex stirpe Karolin. III, no 31 — Bastonica villa -; (930) Diplôme d’Henri Ier, MGH Diplom. Regum et Imperatorum Germaniae I, no 23 — Bastonio locuslBastonica villa; (966) Diplôme d’Otton Ier, ibidem, no 323 — Bastonica villa. La liste complète des occurrences est donnée par H. Müller-Kehlen, op.cit., supra n.98, p. 127.
101 Diplôme de Charles III, no 109.
102 E. Seckel, « Studien zu Benedictus Levita », dans Neues Archiv, 34, 1909, p. 353-354.
103 H. Mordek, Bibliotheca capitularium, op.cit., supra n.87, p. 1026.
104 Ibidem, p. 522 qui date ce manuscrit d’origine tourangelle du milieu du IXe siècle, ce qui en fait la plus ancienne version de la collection de Benoît, quasi contemporaine de sa composition. Sur ce manuscrit voir aussi W. A. Eckhardt, « Die von Baluze... », art. cit., supra n.89, p. 140 et H. Mordek, Kirchenrecht und Reform im Frankenreich, Berlin-New-York, 1975, p. 194, n. 491.
105 H. Müller-Kehlen, op.cit., supra n.98, p. 230.
106 M. Prou, Les monnaies carolingiennes. Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1896, no LXXXI11.
107 H. Müller-Kehlen, op.cit., supra n.98, p. 132.
Auteur
Université de Marne-la-Vallée
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