Version classiqueVersion mobile

La royauté et les élites dans l’Europe carolingienne (du début du ixe aux environs de 920)

 | 
Régine Le Jan

Aristocratie, monde monastique et pouvoir en Italie centrale au ixe siècle

Laurent Feller

Texte intégral

  • 1 La bibliographie sur San Vincenzo et le Mont-Cassin aux VIIIe et IXe siècles s’est enrichie dans le (...)
  • 2 P. Toubert, L’assetto territoriale ed economico dei territori longobardi : il ruolo delle grandi ab (...)
  • 3 Sur les fouilles de San Vincenzo, leur développement récent et les trouvailles spectaculaires qui y (...)

1Le monde monastique de l’Italie centrale est dominé depuis le VIIIe siècle par les trois grandes abbayes de Farfa, du Mont-Cassin et de Saint-Vincent-au-Volturne. Leur importance n’a pas besoin d’être rappelée1. Elles sont les pôles autour desquels les territoires se structurent et les hiérarchies sociales se construisent2. Leur fonction idéologique est également capitale : elles servent de poste avancé à la domination franque, en même temps, que de vitrine en terre lombarde du monachisme réformé, du moins pour Saint-Vincent et le Mont-Cassin. La découverte récente de l’église abbatiale de Saint-Vincent, qui apparaît comme l’un des plus importants édifices connus de l’époque carolingienne, confirme cette impression3.

  • 4 Casauria ne prend le nom de Saint-Clément qu’à la fin du IXe siècle. Voir, sur ce point particulier (...)
  • 5 Sur cette révolte, voir C. Wickham, Studi sulla società degli Appennini nell’alto medioevo. Contadi (...)

2Cette géographie est bouleversée au début des années 870. La frontière existant entre l’Italie lombarde et l’Italie franque se clôt à ce moment : le bénéventain n’est plus aisément accessible à l’empereur. De ce fait, et parce qu’il lui fallait établir un autre relais religieux à son pouvoir politique, Louis II fonda, en 873, un nouveau et très important monastère impérial, la Sainte-Trinité de Casauria destiné évidemment à se substituer à Saint-Vincent4. Il devait d’autre part assurer un pôle de stabilité politique et sociale dans la partie orientale du duché de Spolète. Les événements du début des années 870, marqués à la fois par la trahison d’une partie de l’aristocratie abruzzaise et par une importante révolte servile, expliquent la volonté du souverain et le choix de l’implantation5.

  • 6 Cartulaire de Casauria (désormais abrégé en ce) : BNF, ms. lat. 5411. Sur les problèmes que pose ce (...)

3Cette fondation a des effets documentaires remarquables. Les dossiers patrimoniaux constitués au moment de la fondation ont, en effet, été conservés et transcrits au XIIe siècle dans un cartulaire-chronique qui est l’un des plus riches documents pouvant servir à l’histoire sociale de l’époque carolingienne actuellement conservés6. La documentation relative aux achats effectués par l’empereur ou ses mandataires a en effet été intégralement préservée et, fait beaucoup plus rare, les anciens titres transmis à l’acquéreur lors de la vente l’ont également été. De ce fait, nous possédons non seulement les actes documentant la vie économique ordinaire du monastère mais également des chartriers ayant appartenu à des laïcs. Cette situa tion documentaire exceptionnellement favorable permet de nourrir un discours sur l’aristocratie laïque du IXe siècle, même si les dossiers ainsi constitués sont centrés avant tout sur les Abruzzes, qui constituent de ce fait l’aire géographique concernée par mon propos. Cette documentation est particulièrement dense pour les années 870-880.

4Le groupe aristocratique que nous révèlent ces sources se définit à l’aide de deux critères élémentaires : celui du titre porté et celui de la fortune foncière.

  • 7 La seule indication que je connaisse d’un vassal monastique détenteur d’un bénéfice au IXe siècle s (...)

5Le premier critère retenu est le plus évident, et l’on me pardonnera ces truismes : le titre marque la possibilité pour son détenteur de participer à l’exercice du pouvoir, même à un échelon assez bas. Sculdasii, gastalds et comtes font évidemment partie du groupe, ès qualités pourrait-on dire. Ils y demeurent lorsqu’ils sont sortis de charge. Il en va de même des vassaux impériaux que l’on rencontre, pour peu de temps, dans les années 870. La documentation concernant les vassaux monastiques est, en revanche, bien trop maigre pour que l’on puisse en tirer des indications sur le niveau social de ces personnages7.

6Le second critère de distinction est celui de la fortune. Nous avons la chance de détenir, grâce au cartulaire de Casauria, d’abondantes informations sur les patrimoines fonciers, sur leur structure et sur leur évolution. Les chartriers laïcs contiennent, en effet, des documents qui remontent parfois à plusieurs décennies avant la cession faite au monastère. Ils nous permettent ainsi d’éclairer les stratégies patrimoniales et les comportements de l’aristocratie laïque à l’égard de la terre.

7Les deux critères se recoupent, mais en partie seulement : l’aristocratie n’est pas limitée au personnel de gouvernement ; celui-ci peut même se trouver dans une situation économique moins favorable que telle ou telle famille pourtant apparemment exclue du pouvoir politique et administratif.

8Le groupe étudié est d’implantation strictement locale. Il ne comporte pas de personnages ou de familles ayant une assise interrégionale et, a fortiori, internationale. Malgré cela, les relations que ses membres entretiennent avec le pouvoir impérial, royal ou ducal sont suivies, sinon étroites. Elles sont d’abord directes, sans intermédiaires, jusqu’aux années 870. Elles sont ensuite médiatisées par les grands monastères. C’est ce passage d’une relation directe à une relation médiatisée, c’est-à-dire le transfert des fidélités de l’empereur aux abbayes qui constitue l’objet de mon propos. Paradoxalement, il ne s’agit pas d’illustrer la dislocation des institutions publiques, mais au contraire de mettre en lumière les biais employés pour les faire fonctionner, à coup d’expédients certes, dans un contexte de crise aiguë, caractérisée par la pression sarrasine et le développement des luttes civiles en Italie centrale, à un moment où la question de la légitimité du pouvoir s’est posée à l’aristocratie.

Diversité de l’aristocratie : Lombards, Alamans et Francs

  • 8 Voir C. Wickham, Contadini, signori e insediamento op. cit à la note 5, p. 28-44. L. Feller, Les Ab (...)

9Le groupe aristocratique est composite quant à son origine ethnique. Il comprend, outre les Lombards, des Alamans et des Francs. Le substrat, cependant, est indéniablement lombard. C’est parmi les Lombards que se trouvent les plus grosses fortunes foncières : la conquête carolingienne ne semble avoir entraîné ni spoliations massives ni déclassements systématiques. L’ancien groupe dirigeant est parvenu à maintenir l’essentiel de ses positions économiques et sociales. Le fait que l’on soit dans une région pionnière, encore en cours de défrichement et de peuplement, explique sans doute cette permanence8.

10Les Lombards, toutefois, sont maintenus à l’écart du pouvoir et de ses bénéfices, du moins jusqu’aux années 870-880. La disparition de Louis II semble avoir rendu possible la réémergence politique d’un groupe dont la permanence sociale est manifeste. Celle-ci est fondée sur l’ampleur des patrimoines fonciers détenus, sur la maîtrise de réseaux de clientèle et sur des stratégies matrimoniales bien conduites.

  • 9 L. Feller, « Paysages et cadres de vie dans les Abruzzes durant le haut Moyen Age », dans La storia (...)

11Les patrimoines fonciers que l’on peut reconstituer sont composés d’alleux dont le plus important que l’on connaisse a une extension d’environ 1500 ha. Il s’agit d’ensembles fonciers discontinus, constitués par des agrégats de parcelles non jointives et de taille extrêmement variable. Au IXe siècle, le remembrement est déjà à l’ordre du jour, ainsi que le montrent les politiques d’échanges menées par les laïcs. La nécessité de rassembler les terres afin de constituer des ensembles économiques viables est l’une des contraintes qui détermine l’activité des gros propriétaires fonciers et donne sa cohérence à leurs politiques patrimoniales9.

12Leur clientèle est composée pour l’essentiel de cartulati, c’est-à-dire non pas d’esclaves affranchis mais de tenanciers liés au propriétaire du sol par un contrat. Ces hommes sont des libres qui ne voient leur liberté de manœuvre entravée que par les stipulations des précaires qu’ils ont contractées. Le recours aux instruments juridiques écrits crée toute une palette de situations et permet de constater l’existence de plusieurs niveaux sociaux. Certains contrats placent à l’évidence le preneur dans une situation de dépendance morale à l’égard du bailleur, qui apparaît comme leur patron, et leur situation sociale concrète ne se distingue plus guère, à la fin du IXe siècle, des libres recommandés. Dans d’autres cas, le preneur est dans une situation plus proche de celle d’un vassal qui aurait reçu une terre en précaire à titre de bénéfice. Le même formulaire peut cacher des situations concrètes singulièrement divergentes : comme il est fréquent, les actes écrits ne permettent pas la description de l’ensemble des rapports existant entre les parties au moment de leur conclusion. Si l’institution de la vassalité n’est pas perceptible, il n’en demeure pas moins que la société lombarde est structurée en grande partie par des formes juridiques qui lui sont proches, ou qui permettent l’établissement de rapports de droit qui sont analogues à celles existant en Francie. Au demeurant, les Francs présents dans la région semblent s’être accommodés des institutions mises à leur disposition par le droit et les coutumes lombardes et n’ont pas éprouvé le besoin d’en introduire de nouvelles. Celles-ci auraient vraisemblablement fait double emploi ou n’auraient pas été reçues par la société lombarde.

13D’autre part, les clientèles locales des possessores lombards ont un rôle important à jouer dans la stabilisation et la maîtrise de ce qui demeure, au IXe siècle, une société de frontière : à terme, la composante lombarde est indispensable au gouvernement. Dès la fin des années 870, il faut la réintroduire parmi le personnel politique, ne serait-ce que parce que les éléments allogènes du groupe aristocratique n’ont pas disposé de suffisamment de temps pour construire des réseaux sociaux équivalents aux siens.

14Depuis le début des années 830, en effet, le sud-est du duché de Spolète a été affecté par des vagues d’immigration qui ont sensiblement modifié la composition de son aristocratie politique. Ces mouvements, socialement très ciblés et limités, correspondent sans l’ombre d’un doute à des nominations effectuées par les empereurs, d’abord Lothaire, puis à partir de 850 Louis II. L’un et l’autre ont amené leurs fidèles avec eux et les ont installés aux postes de gouvernement, y compris dans les provinces périphériques. On serait tenté de dire, surtout dans ces provinces : le duché de Spolète s’est accru de façon relativement récente, au tout début du IXe siècle, de terres arrachées aux princes de Bénévent. La prise de mesures particulières pour en assurer la stabilité politique n’est sans doute pas une précaution superflue. Les hommes installés par les souverains francs sont venus eux-mêmes avec leur propre suite : ce phénomène migratoire, par nécessité quantitativement modeste, n’a donc pas affecté que la frange supérieure de la société politique.

15Le personnel politique et administratif que l’on repère dans les années 830-850 est essentiellement alaman. Celui des années 850-870 est, quant à lui, principalement d’origine franque. Le changement de génération a entraîné un renouvellement du personnel et un changement dans son origine géographique, chacun des deux souverains ayant placé ses hommes aux postes de commande.

  • 10 R. Bordone, « Un attiva minoranza etnica nell’alto medioevo : gli alamanni del comitato di Asti », (...)

16Toutefois, contrairement ce qui s’est passé dans le Piémont étudié par R. Bordone10, les Alamans ne sont pas parvenus à s’installer durablement à la tête de la société locale. Dès les années 860, ils sont sur le déclin, vendent leurs terres ou s’endettent. Dans le meilleur des cas, ils parviennent à s’insérer, par mariage, dans le groupe des possessores lombards ou dans celui de leurs successeurs francs aux postes de commande. À partir des années 870, ils disparaissent de la documentation.

17Les Francs monopolisent alors l’exercice des fonctions publiques et s’installent dans les terres mêmes que les Alamans de la génération précédente avaient possédées. Un nouveau glissement se produit, au détriment des Francs cette fois, dans les deux dernières décennies du siècle, lorsque les Lombards réapparaissent, c’est-à-dire lorsque des fonctions politiques leur sont confiées.

Consolidation des patrimoines, constitution de clientèles et carrières individuelles : l’exemple du Salien Sisenand

18Dans la seconde moitié du IXe siècle, d’autre part, on repère de plus en plus de Francs venus s’installer dans la région et s’y constituer par achat des patrimoines conséquents, sans pour autant exercer de fonction publique. La politique d’un gros propriétaire foncier, si elle est réussie, et si elle correspond à ce que l’on pourrait appeler un plan de carrière, doit lui permettre d’abord d’accroître les superficies de terre dont il dispose, ensuite de se constituer une clientèle personnelle et, enfin, de se rapprocher le plus possible de l’aristocratie de fonction, voire de s’y insérer. Ceux qui n’ont pas été nommés à des postes de commandement viennent à l’évidence dans les marches du duché de Spolète pour cela, c’est-à-dire pour effectuer une ascension sociale qui est encore possible dans ces régions périphériques où les situations et les statuts ne sont pas figés.

  • 11 Les achats de Sisenand sont effectués entre 855 et 873. Ils concernent les deux comtés de Penne et (...)

19Sisenand le Salien offre une illustration parfaite de ce que peut être une carrière de cette nature. Le personnage, actif dans les années 860 et jusqu’en 873 exactement, a procédé à 24 achats pour un total de 443 sous. Il s’agit là d’un minimum, une partie des acquisitions ayant été soldées en nature. En plus de ces 443 sous, Sisenand cède, en effet, 12 bœufs et une épée11. La somme est importante et fait de lui l’un des plus gros opérateurs du IXe siècle. On ne sait pas d’où il pouvait tirer ses ressources mobilières. L’hypothèse la plus vraisemblable est qu’il soit venu de Francie avec des moyens. Cette immigration pourrait donc avoir également été composée de gens déjà riches dont le but ne pouvait guère être que la transformation de leur statut. Ils devaient chercher à s’insérer dans le cercle de ceux qui avaient accès au pouvoir, à ses bénéfices, à son prestige. Elle s’accompagne vraisemblablement d’un transfert de richesses mobilières qui s’opère au profit de la région d’accueil.

20L’analyse des achats de Sisenand montre une orientation particulière. Il s’est procuré, de façon presque systématique, les Morgengaben de femmes, qui n’étaient pas nécessairement des veuves, mais qui se trouvaient à l’évidence, elle et leur famille, en difficulté. Ce faisant, il se transformait en patron et en protecteur du couple.

  • 12 Sur ces questions, voir L. Feller, Les Abruzzes..., op. cit., p. 459-508. J.-M. Martin, La Pouille (...)
  • 13 Rappelons que le droit lombard permet au père de laisser à sa fille 1/4 de ses biens s’il n’a qu’un (...)
  • 14 G. Duby, « Lignage, noblesse et chevalerie au XIIe siècle dans la région mâconnaise, une révision » (...)
  • 15 Voir, pour un exemple concret L. Feller, « Achats de terre, politiques matrimoniales et liens de cl (...)

21À l’époque qui nous intéresse, et dans cette région, la Morgengabe consiste en une donation effective de terres et de biens meubles représentant le quart des biens de l’époux. La femme en a toute la propriété. Elle peut, sous certaines conditions, vendre et, de toutes façons, acheter. La Morgengabe fait de l’épouse lombarde une femme riche, même si elle est perpétuellement mineure12. Cette institution permet d’abord de protéger les femmes en cas de veuvage. Sa fonction principale n’est cependant pas là. Elle sert aussi à régler, une fois pour toutes et par anticipation, la question du droit des filles à l’héritage paternel, en définissant et en limitant leur légitime. C’est par la Morgengabe de leur mère que les filles ont accès au patrimoine de leur père- : elles en héritent à égalité avec leurs frères, ce qui limite leurs droits effectifs au maximum du 1/8e des biens de celui-ci au moment de son mariage13. Cela implique au demeurant que, à l’intérieur du patrimoine, des biens soient spécialisés et circulent uniquement en ligne féminine14. Par ailleurs, il est fréquent que l’exploitation d’attente constituée pour les fils au moment de leur mariage soit taillée sur la Morgengabe de leur mère15.

22Sacrifier la Morgengabe de l’épouse implique donc que le couple renonce à l’ensemble des fonctions normalement assurées par celle-ci. Ce n’est pas une décision de peu de conséquences. L’introduction sur le marché foncier d’un bien dont le rôle n’est pas uniquement d’assurer la subsistance immédiate d’une cellule familiale, mais de régler par avance les difficiles problèmes liés au veuvage de l’épouse, à l’héritage des filles et au mariage des fils, a nécessairement des incidences que l’on ne peut considérer comme neutres. La présence de ce bien et son maintien dans le patrimoine déterminent en partie la survie du groupe en tant que tel. La vente de cette fraction particulière des possessions d’un couple ne peut qu’aboutir au transfert à l’acquéreur du devoir de protection de la veuve, et à lui imposer l’obligation de garantir la transmission du patrimoine restant aux ayants droits, et n’a finalement de sens que si l’acheteur est en mesure de le faire et en a la volonté. Sisenand est donc devenu le patron d’un certain nombre de couples qu’il a délibérément cherché à placer dans sa clientèle.

  • 16 Un certain nombre de précaires de reprises du dernier tiers du IXe siècle sont concédées beneftcial (...)

23L’un des instruments juridiques employés pour parvenir à ce but est celui de la précaire de reprise, concédée solidairement au couple et assise en partie sur le bien vendu. Elle offre l’avantage de donner l’apparence d’une opération blanche. Le couple est parvenu à maintenir l’intégrité de son exploitation, voire, dans certains cas, à l’accroître. Il est parvenu sans doute à éloigner les difficultés économiques qui ont pu rendre inévitable cette vente ; en contrepartie, il perd une fraction de l’alleu et accepte le statut socialement diminué de tenancier, pour qui la terre concédée fait fonction de bénéfice16. La protection économique est donc assurée par ce biais.

  • 17 C. Wickham, The Mountains and the City. The Tuscan Appennines in the Early Middle Ages, Oxford, 198 (...)

24S’il en allait autrement, c’est-à-dire si la fonction de protection du groupe familial ne faisait pas effectivement partie des termes de l’échange, il serait sans doute moins désavantageux pour le couple de vendre un autre bien. Lorsque la vente porte sur un élément de cette nature, elle ne peut que signifier ou dévoiler des phénomènes d’entrée en clientèle et d’extension de la protection d’un puissant sur un plus faible. Le modèle social en action ici est assez différent de celui qui s’applique, au même moment, dans la région de Lucques où l’on n’observe guère de régressions sociales au bénéfice d’un petit nombre de puissants17.

  • 18 C. Manaresi éd., I placiti del Regnum Italiae, 3 volumes et 6 tomes, FSI no 92, 96-1, 96-2, 97-1, 9 (...)

25Sisenand ne s’en tint pas là. Une fois assise sa fortune foncière et consolidé son réseau d’obligés et de clients, il chercha à s’insérer dans la société politique locale. Pour ce faire, il épousa la veuve d’un gastald franc, Gundi. Le fait que cette dernière ait solennellement (c’est-à-dire en présence d’un évêque) prononcé ses vœux de moniale ne constitua pas pour lui un obstacle. La prise de voile apparaît, en effet, bien souvent comme un artifice destiné à geler la situation patrimoniale de la veuve et à contrôler ses mouvements. Normalement, elle doit être réinsérée dans les circuits matrimoniaux de sa famille paternelle. C’est le cas ici, au prix d’une entorse d’une extrême gravité au droit canonique. Le choix qu’il fit s’avéra finalement désastreux pour lui comme pour la famille de son épouse, et pour Gundi elle-même, puisque, l’affaire ayant été évoquée au plaid, Sisenand fut condamné à une amende de 600 sous. Gundi fut, pour sa part, réduite en servitude et tous ses biens confisqués18. De ce fait, les fils qu’elle avait eus de Juston, son premier mari, virent leur héritage amputé de la totalité de la Morgengabe de leur mère : celle-ci aurait dû leur revenir. Puisqu’il s’agit de Francs, c’est du 1/3 des biens de leur père au moment de son mariage que ses fils sont dépossédés.

  • 19 MGH, Epistolae K. Aevi, Berlin, 1928, no 229, p. 203-204. Lettre de Jean VIII, à l’évêque Jean de T (...)

26Notons le rôle joué par la Morgengabe dans les politiques d’acquisition foncières. Tous les grands propriétaires fonciers agissent de la même façon et se procurent par achat des Morgengaben. Celles-ci apparaissent du même coup comme l’élément faible du patrimoine d’un couple. Le caractère général, et non pas accidentel, de la mise sur le marché des Morgengaben est un indice que je retiens comme très sûr de l’existence d’une grave crise sociale dans le troisième quart du IXe siècle. Il est tout à fait évident que Sisenand a cherché à couronner sa carrière, sinon par l’accession au gastaldat, du moins par son entrée dans une famille dont l’un des membres avait exercé cette fonction. S’il n’est pas certain que le personnage ait recherché les bénéfices du pouvoir pour lui-même, il a toutefois cherché à acquérir un surcroît de prestige et d’honneur grâce à son mariage. Le choix par Sisenand d’une épouse prohibée mais franque et veuve d’un gastald en est l’illustration et montre que le risque encouru lui a semblé moins grand que les bénéfices potentiels qu’il pouvait tirer de son mariage. Épouser une veuve est, en effet, du point de vue économique, une excellente affaire, parce que la femme conserve la Morgengabe de son premier mariage. Du point de vue social également, dans la mesure où elle est porteuse d’une partie du prestige de la famille de son premier mari, comme de celui de sa famille d’origine. Sisenand a joué de malchance : d’autres textes montrent que le mariage avec une moniale était une pratique courante dans ce milieu. La papauté, en revanche, et avec elle Louis II, commence à s’opposer de toutes ses forces à ces agissements douteux et, dans les années 870, avec quelque succès19.

27Sisenand a donc réussi à se constituer une clientèle et à accroître son patrimoine, essentiellement par l’achat. Il est également parvenu, à la fin de sa carrière, aux limites inférieures de l’aristocratie. Il a acquis, en tout cas, une notoriété et une richesse suffisantes pour être admis en son sein.

28Il est par ailleurs évident que, dès le IXe siècle, les différentes composantes ethniques du groupe aristocratique tendent à se fondre les unes dans les autres. Cette fusion est rendue possible par la compatibilité des différents droit matrimoniaux. Leur examen, même rapide, le montre clairement.

La convergence des droits et des pratiques matrimoniales

29En ce qui concerne les politiques matrimoniales, nous avons la chance de disposer de dossiers, certes d’autant plus complexes qu’ils sont rarement complets, mais qui sont tout de même utilisables. Les nombreuses ventes de Morgengaben nous informent, en effet, sur les réseaux d’alliances et sur l’organisation des mariages, ainsi que sur les modalités de la coexistence de trois droits différents, lombard, franc et alaman.

  • 20 Voir le très beau dossier constitué par les actes relatifs à l’héritage d’Areldi fille d’Albuin. CC (...)
  • 21 L. Feller, Les Abruzzes..., op. cit., p. 459sv.

30Ce que l’on comprend de la documentation montre d’abord une pratique assez sophistiquée du renchaînement d’alliances. Si cela s’avère nécessaire, des mariages entre cousins croisés permettent de sauvegarder l’unité patrimoniale et morale du groupe familial concerné20. De ce côté, les prescriptions canoniques ne sont absolument pas respectées, ce qui n’est pas très étonnant. D’autre part, tous les groupes familiaux repérés montrent une maestria certaine dans l’utilisation du système de la Morgengabe. Dans la société aristocratique, celle-ci remplit effectivement tous les rôles que l’on attend d’elle : protection de la veuve, transmission d’une part d'héritage aux filles, constitution d’un domaine d’attente pour les fils21.

  • 22 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne (IXe-XIe siècle). Pouvoir et société en Ital (...)

31À ce niveau social, celui de la petite aristocratie de fonction, les pratiques matrimoniales diffèrent sensiblement de celles qui ont pu être repérées et analysées à Salerne, à l’échelon princier. Les mariages préférentiels s’y effectuent plutôt entre cousins parallèles (mais tout de même entre cousins germains)22. À Salerne, les enjeux sont davantage constitués par les modalités d’accès au pouvoir princier que par des problèmes purement patrimoniaux. Au niveau que nous considérons, au rebours, la question déterminante est le maintien de l’unité patrimoniale d’une génération sur l’autre. Dans le cas des Lombards abruzzais, les enjeux de pouvoir demeurent peu importants jusqu’aux années 880. Il y a là sans doute une spécificité de la petite aristocratie lombarde. Cependant, la façon dont sont appliqués les autres droits germaniques montre qu’il existe une évidente convergence des pratiques en cette matière.

32Les Francs et les Alamans ont conservé un système où deux éléments se cumulent, la dos et la tertia. La dos, ou dotalicium, qui prend le nom de wittimon en droit alaman, est constitué par le don en toute propriété d’une part, non quantifiée mais importante, des biens du mari à son épouse. La tertia, quant à elle, est cette fois une véritable assignation sur le tiers des biens de l’époux. Elle est l’équivalent de la Morgengabe, encore que ni les Francs ni les Alamans ne la désignent jamais sous ce nom. Pour des raisons finalement assez simples, mais qu’il serait trop long d’exposer ici, la présence de ces deux éléments, distincts mais cumulés, rend possible un fonctionnement identique des régimes matrimoniaux lombards et alamanno-francs. Elle facilite la circulation des épouses comme des biens d’un groupe ethnique à un autre, ce qui prélude évidemment à une fusion rapide des aristocraties de différentes origines.

  • 23 R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle, Paris, 1995, p. 262-271. L’odium (...)

33Les droits et les pratiques en vigueur dans le monde lombardo-franc de l’Italie divergent donc nettement de ceux prévalant au même moment au nord de la Francie. À ce moment, en effet, la Morgengabe tend à y disparaître, en même temps que régressent les autres formes de dots indirectes. La compatibilité entre régimes matrimoniaux était, bien évidemment, l’une des conditions sine qua non de la fusion des aristocraties. La nécessité de maintenir en vie des institutions qui tombent en désuétude là où elle est plus homogène rend en partie compte de l’extension puis du maintien du régime de la quarta à toute la péninsule. C’est du moins là une hypothèse qu’il faut considérer. La Morgengabe, en effet, ne disparaît pas d’Italie avant le XIIe siècle, alors qu’il s’agit d’une institution moribonde en Francie dès le IXe, et il faut toute la vigueur du droit romain redécouvert pour que, à grand peine, les sociétés urbaines italiennes parviennent à s’en débarrasser23.

  • 24 Voir le très beau dossier rassemblé par François Bougard : F. Bougard, « Pierre de Niviano, dit le (...)

34Le droit lombard tend à s’imposer à tous. Il contamine et déforme les institutions franques jusque dans les questions relatives au mariage. Il imprègne également, faut-il le rappeler, ce qui peut subsister d’institutions matrimoniales romaines, même dans des zones apparemment moins marginales. Ainsi, dans la région de Plaisance, un sculdassius, Pierre de Niviano, dit le Spolétin, vivant sous le droit romain, constitue une quarta, c’est-à-dire une Morgengabe, à son épouse, tout en affirmant vivre sous le droit romain et prétendant, en agissant ainsi, l’appliquer : pour lui, l’édit lombard et la loi romaine ne sont pas incompatibles mais semblent se compléter24. Il est évident cependant que les pratiques matrimoniales ne sont pas régies par un seul droit mais par un ensemble de pratiques fluides visant à rendre possibles les intermariages. Le droit lombard a dû faire preuve d’une ductilité remarquable, puisqu’il a permis la convergence de normes au départ très différentes.

  • 25 Le droit lombard finit par s’imposer aux Francs même dans les causes pénales. Ainsi, par exemple, l (...)

35Le maintien du droit matrimonial lombard et la contamination par lui des autres droits matrimoniaux ne sont que l’aspect plus visible de ce qui est une évidence : le maintien de la prééminence économique et sociale des Lombards durant les deux premiers tiers du IXe siècle25. Celle-ci est suffisamment forte dans les Abruzzes du IXe siècle pour leur permettre de s’insérer, après les années 870, à l’intérieur de l’appareil institutionnel légué par les Carolingiens et d’y effectuer des carrières, ce qui ne semble pas avoir été possible auparavant.

Les fonctions politiques de l’aristocratie abruzzaise

  • 26 Pour cette équivalence formelle, voir le petit dossier concernant Againfred, gastald et vicomte, qu (...)

36Une palette très large de titres et de fonctions est représentée dans notre documentation. C’est le gastaldat qui va nous arrêter. Les gastalds constituent, en effet, un véritable groupe social qui n’est pas mal documenté pour la fin du IXe siècle. C’est autour d’eux que se déroulent les enjeux de pouvoir les plus importants. Le gastald est, dans le contexte de l’Italie centrale, l’exact équivalent du vicomte26. Cependant, si la coïncidence gastald-vicomte est effectivement constatée, le mot recouvre une grande diversité de situations et de fortunes. Les gastalds sont tout d’abord des officiers territoriaux destinés à relayer l’autorité qui, dans cette region, est principalement exercée par des missi, voire, au moment de la fondation de Casauria, directement par le duc ou par le comte du palais. Le dispositif qu’ils forment soutient l’action du personnel itinérant.

  • 27 Cf. C. Wickham, Contadini, signori e insediamento, op. cit. à la note 5, p. 18-28.

37Les gastalds que nous connaissons n’ont pas d'initiative propre et, notamment, ils ne président pas normalement les plaids, jusqu’aux années 880. Dans le domaine judiciaire, ils exercent une autorité déléguée, limitée à des missions ponctuelles, et sous la surveillance soit de l’empereur, soit du duc de Spolète. Par exemple, en 872-873, lors d’un plaid réuni pour mettre fin à une révolte servile dans le comté de Valva, la présidence fut confiée au comte du palais Adrald27. Celui-ci siégea en compagnie du gastald franc Samson. L’affaire s’éternisant, le comte du palais s’en alla et Samson exerça seul la présidence en tant que missus ad hoc constituas. Il eut également à mener l’opération de police qui permit de remettre la main sur les esclaves fugitifs mais, par la suite, quoique demeurant un notable important, il n’exerça plus aucune fonction judiciaire.

  • 28 ce, fol. 96 v°-97 (a.875) : en présence d’une assemblée composée de deux scabins, d’un vassus domin (...)
  • 29 CC, fol. 89-89v°.
  • 30 CC, fol. 101v°.

38Les interventions les plus fréquentes des gastalds en tant que détenteurs de l’autorité publique ne sont pas les plaids mais les assemblées réunies pour procéder à des investitures de terres. Ils remettent parfois eux-mêmes le bien faisant l’objet d’une mutation à l’acheteur ou au bénéficiaire d’une donation, en présence des notables locaux dont le témoignage pourrait éventuellement être requis28. Leur présence ne semble cependant véritablement utile, dans ces circonstances, que lorsqu’il s’agit de souligner le caractère solennel de l’investiture, c’est-à-dire lorsque, d’une façon ou d’une autre, l’empereur intervient. Encore sont-ils relégués au second rang lorsque l’affaire est trop grave. Fréquemment, en effet, ces assemblées sont réunies non pour rendre public un acte de juridiction gracieuse, mais pour exécuter une décision de justice ou pour appliquer les dispositions contenues dans un diplôme. Ainsi, par exemple, en 873, après la condamnation de Gundi. Le plaid s’était réuni le 5 décembre, sous la présidence du comte du palais Héribald. Le lendemain, devant une autre assemblée, le même personnage investissait l’abbé de tous les biens confisqués à l’épouse, considérée comme adultère, de Sisenand29. Les gastalds présents ne sont que des témoins. Ce sont cependant des gastalds qui, au nom de Charles le Chauve, réinvestissent, en juin 876, le même monastère de biens que Louis II lui avait donnés30. Dans ce cas, toutefois, ils agissent en tant que missi, détenteurs d’un pouvoir comtal.

  • 31 Aripert gastald (a.877-878), Penne. Mentionné dans MAN no 83 (a.877). Préside MAN no 84 (a.878), pr (...)

39Lorsque l’acte a un caractère moins solennel, c’est-à-dire lorsque le bref d’investiture relève indéniablement d’affaires privées, leur présence n’est pas indispensable. Ils sont alors subrogés par des sculdasii. Enfin, ce n’est qu’à partir de la fin des années 870 que les gastalds semblent avoir eu de façon normale la possibilité de présider des plaids31. L’institution est, certes, sur une pente ascendante à la fin du IXe siècle, mais elle demeure difficile à saisir, du fait du manque d’initiative propre des gastalds jusqu’aux années 870. Encore une fois, leur rôle est occulté par la présence de missi à chaque fois qu’un problème grave se pose. En d’autres termes, ils semblent bien n’être que des délégués voués à l’exécution de tâches juridiques subalternes.

  • 32 Il n’existe pas, par définition, de documents attestant directement de cette situation. Seul un fra (...)
  • 33 CC, fol. 87v° (a. 873) : en compagnie de Grimbald, évêque de Penne, Erifred, vassus domni imperator (...)

40Par ailleurs, leur attitude politique est déterminante pour la stabilité de la région dont ils assurent l’administration à son niveau le plus capillaire. Les contrôler est essentiel. C’est sans doute dans ce but que Louis II a placé auprès d’eux, au début des années 870, un groupe restreint mais très actif de vassaux impériaux. Ces hommes qui ont reçu en dotation des bénéfices prélevés sur les terres des évêchés ont une double fonction32. La première est d’épauler les officiers publics dans leurs tâches, et notamment d’assister aux assemblées d’investiture comme aux plaids. Ils peuvent éventuellement procéder eux-mêmes à la remise des objets symboliques, à condition qu’ils aient été mandatés expressément ad hoc33. Ils constituent également une réserve de personnel. C’est parmi eux que sont choisis les gastalds de la période 873-875. Louis II, qui a été affronté à des trahisons massives lors de ses difficultés à Bénévent, s’est donc donné les moyens d’une reprise en mains et s’est, pour ce faire, servi d’hommes qu’il a choisis et dont il a favorisé l’avancement.

41Cette reprise en mains fait apparaître l’un des traits caractéristiques de la fonction de gastald. Elle est temporaire et est effectivement exercée pour des périodes très brèves. Les listes de noms fournies par les notices de plaids de la fin du IXe siècle mentionnent finalement plus d’ex-gastalds que de gastalds en activité des années 870-880. Pour la majeure partie d’entre eux, la fonction a marqué l’apogée de leur carrière.

  • 34 CC, fol. 87v°. Il participe aux plaids de 873 man no 74 et 76.

42Quelques cas valent d’être présentés ici. Le premier est celui d’Erifred, un Franc qui apparaît dès 873 comme vassal impérial au cours d’une cérémonie d’investiture34. Il participe la même année à une série de plaids présidés par le comte du palais Héribald, dont celui au cours duquel est condamné Sisenand. Il est de plus, interrogé comme témoin au cours de l’affaire Gundi. Cela signifie qu’il est installé dans la région depuis un certain temps. Il appartient sans doute à la vague de Francs installés dans les Abruzzes au temps de Louis II. On apprend, grâce à un document de 878, qu’il a été gastald mais ne l’est plus à cette date. Toute son activité publique, de même que ses achats de terre, se déroule à l’intérieur des territoires restreints des comtés de Penne et de Chieti, à l’extrême sud-est du duché. Après 878, quoique figurant parmi les notables de la région, il n’a plus de position véritablement importante. Il ne s’est apparemment pas inséré dans l’un des réseaux de clientèle dominants. Pour cette raison, il est peut-être en perte de vitesse et menacé de régression.

  • 35 CC, fol. 67v°, s.d., mais dans les années 860.
  • 36 CC, fol. 93v°, éd. A.L. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, II, 2, Mediolani, 1723, col. 873. Sa (...)
  • 37 F. Bougard, La justice dans le royaume d’Italie, de la fin du VIIe siècle au début du XIe siècle, R (...)

43Un autre cas, atypique celui-ci, est celui de Salego fils de Milon, personnage vivant sur les hauts plateaux de l’Aquilais, entre Amiterno et Forcona. Il est d’abord sculdasius dans les années 860. Il préside, à une date impossible à déterminer avec certitude, à la cérémonie d’investiture des biens du monastère de San Mauro qu’un groupe de laïcs vient de fonder35. On sait qu’il a été gastald, mais qu’il est sorti de charge avant 873. Cette année là, il vend à Louis II la curtis presque totalement inculte et inexploitée de Mallegia, près de Paganica, dans l’Aquilais, pour la somme exorbitante de 50 livres36. C’est, à ma connaissance, un cas unique de passage de la fonction de sculdasius à celle de gastald, c’est-à-dire d’une ascension par le biais d’une promotion de nature politique37.

44L’exercice de la charge de gastald peut donc s’intégrer dans un cursus individuel. Nous n’avons, d’autre part, aucune mention de fils ayant succédé à son père. La fonction n’est en aucune façon patrimonialisée, sans doute parce qu’elle se situe à la limite inférieure de ce qui pourrait définir une noblesse, et qu’elle est un instrument d’ascension sociale. L’obtenir est, certes, le signe de la réussite, c’est-à-dire, en l’espèce, de l’enrichissement, d’un individu ou d’un groupe familial. Son exercice ne garantit cependant nullement le statut juridique des descendants, même si, à l’évidence, elle accroît le capital symbolique et de prestige d’une famille. Pour cette raison, d’ailleurs, il n’est pas anormal que des gendres succèdent à leur beau-père, non parce qu’ils héritent du titre, mais parce que, agrégés à un lignage qui a exercé un pouvoir, ils se trouvent logiquement éligibles à cette fonction.

  • 38 CC, fol. 101 v°.
  • 39 man no 82.

45Dans un cas, enfin, celui du comte Adalbert de Teramo, le passage par le gastaldat a été à l’origine d’une carrière de haute volée qui illustre à la fois le caractère proprement local des cursus et leur logique clientélaire, c’est-à-dire les choix que l’aristocratie a été amenée à opérer dans les années 870. Le personnage est originaire de la région des Marses. Aucune mention de son origine ethnique n’apparaissant jamais, on peut penser qu’il est lombard, les Francs manquant rarement de revendiquer leur origine. Adalbert apparaît pour la première fois comme gastald, en 876, après la mort de Louis II, en tant que président d’une cérémonie d’investiture38. Nous le voyons ensuite assister à un plaid présidé par l’auditeur de justice Ildeprand, représentant le duc de Spolète Gui, et tenu dans le territoire d’Aterno, en 87739. II n’est même pas assesseur, mais fait simplement partie des présents. Jusqu’à présent, il exerce sa fonction de la même manière que tous ses prédécesseurs dans la région.

  • 40 man no 85.
  • 41 E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962), Zum Verständnis (...)
  • 42 CCTE, no 13 (a.891) et 16 (a.894).

46Il semble « percer » dès l’année suivante. En 878, en effet, il siège en compagnie du même Ildeprand, toujours auditeur de justice du comte Gui de Spolète, mais il est cette fois assesseur40. Il est en quelque sorte monté en grade, ou a au moins été distingué par Ildeprand qu’il sert. Cela pourrait signifier qu’il a clairement et nettement pris le parti des Guidoneschi dans les luttes pour le pouvoir, et qu’il a accroché sa carrière à celle d’Ildeprand. Si tel est bien le cas, sa position est exceptionnelle : il est le seul gastald abruzzais à prendre ce parti. Ce choix est récompensé, puisque Adalbert est, dans les années 890, consiliarius de Lambert de Spolète et comte de Teramo41. Sa fortune est alors immense, ainsi que l’attestent les deux échanges auxquels il procède avec l’évêque Jean de Teramo42.

47Adalbert nous présente un cas unique de carrière réussie. Celle-ci est entièrement régionale, c’est-à-dire limitée aux Abruzzes. Elle a vu la promotion de l’individu à l’intérieur du groupe aristocratique, et son passage à un échelon social supérieur, celui de l’entourage des ducs de Spolète. Cette promotion a pu se produire parce que, à un moment de son existence, Adalbert a pu établir un lien entre lui et le palais, que le titre de consiliarius concrétise. Ajoutons qu’Adalbert a gouverné le seul comté de la région structuré par un territoire urbain. Il s’agit donc bel et bien d’une promotion. Et, dans son cas, le gastaldat a été un point de départ, mais le moment essentiel est bien évidemment le choix effectué d’entrer dans la clientèle des Guidoneschi, sans doute par l’entremise d’Ildebrand. Adalbert illustre de façon exemplaire les possibilités d’ascension sociale qu’offre cette région à ce moment, et le rôle crucial que joue la fonction de gastald dans le processus de promotion dont peuvent bénéficier les plus habiles. Notons, enfin, que sa fortune le place, à la fin de sa vie, très au-dessus du niveau économique des plus gros propriétaires fonciers que nous puissions repérer.

Fortunes foncières et choix politiques

48Car les gastalds des années 850-880, quelle que puisse être leur origine, présentent une autre caractéristique : ils ne possèdent pas de fortunes foncières très importantes. Celles que nous pouvons reconstituer se situent à l’intérieur d’une fourchette allant de 100 à 200 ha, alors que l’on trouve de gros propriétaires fonciers dont les biens avoisinent les 3000 ha. Cela place les gastalds à peu près au niveau économique des sculdasii que nous connaissons : le critère de différenciation entre les titulaires des deux offices n’est donc pas la fortune.

49Les membres de ce groupe sont à leur aise, mais on ne saurait les considérer comme véritablement riches. L’accroissement de leur patrimoine dépend donc de la proximité et de la générosité d’un patron, leurs alleux étant à eux seuls insuffisants à les placer dans la couche supérieure de la société qu’ils encadrent. Il est indispensable qu’ils aient détenu des bénéfices. Toute la question est de savoir qui les leur fournit.

50Par ailleurs, une question assez simple se pose à leur propos : dans la mesure où ils ne conservent cette fonction que pour un laps de temps visiblement très bref, et où, bien évidemment, elle n’est pas héréditaire, ils ne peuvent compter sur elle pour poursuivre d’une génération à l’autre un processus d’accumulation de capital, comment parviennent-ils à se maintenir à un niveau social élevé ?

  • 43 Sans parler des biens de Sisenand, qui n’était pas gastald mais aspirait sans doute à le devenir, v (...)

51Au départ, lorsqu’il s’agit de s’agréger au groupe des gastalds, deux facteurs sont déterminants : un certain niveau de fortune, sans doute pas très important, et surtout le choix de l’empereur ou du duc de Spolète. Ni l’un ni l’autre n’ont aucun intérêt à promouvoir des hommes trop riches et donc trop indépendants. La reconnaissance envers la générosité du souverain doit être déterminante pour les candidats qui ne peuvent espérer s’enrichir sans le maintien constant de sa faveur. Au rebours, d’ailleurs, les infidélités se paient très cher : dans plusieurs cas, des gastalds abruzzais ont vu leur fortune confisquée43.

52À partir de là, cependant, les parcours individuels se greffent sur des stratégies patrimoniales organisées par les groupes familiaux et sur l’insertion dans des clientèles. Les monastères jouent ici un rôle cardinal.

53Avant d’y arriver, il convient d’effectuer encore un détour en parlant du rapport qu’entretiennent les patrimoines fonciers aristocratiques avec les biens fiscaux.

54Sans qu’il soit possible de dire exactement pourquoi, il apparaît que la fonction de gastald est liée à la possession d’un certain nombre de terres, toujours les mêmes. Il s’agit d’alleux et non pas de bénéfices concédés par l’empereur ou par un représentant de la puissance publique. L’hypothèse la plus plausible est que ces alleux ont été constitués à partir de terres fiscales et que celles-ci ont continué d’être liées d’une façon ou d’une autre à l’exercice du pouvoir, soit à cause de leur prestige propre, soit parce qu’elles contenaient des lieux où le pouvoir avait été exercé ou était encore susceptible de l’être. La possession de ces curtes est un enjeu qui n’est pas seulement économique : le plus souvent, il ne s’agit même pas de très grandes extensions de terre. En revanche, les intéressés se battent becs et ongles pour conserver et accroître ces terres qui contiennent à l’évidence aussi des éléments de capital symbolique. L’analyse de la toponymie peut livrer parfois, mais pas toujours, au hasard des énumérations descriptives, des clefs d’interprétation.

  • 44 CC, fol. 21v°.

55Ainsi, par exemple, au cœur de la curtis d’Ocretano, propriété dans les années 830 du gastald alaman Ammo puis, dans les années 860 du gastald franc Allo, se trouve un lieu-dit Castellum. Il ne semble pas qu’il y ait là une fortification encore active. Le toponyme doit s’accrocher à un ancien point fort peut-être lié à un ancien poste de frontière44.

56La possession de ces alleux est presqu’une obligation. Ils s’achètent, certes. Ils sont également englobés dans des transactions matrimoniales complexes. Ainsi, pour demeurer à Ocretano, le gastald Allo rachète le domaine à son beau-frère, au prix de 300 sous. Le mariage d’Allo avec la fille de son prédécesseur, la détention par lui du titre de gastald, la prise de possession d’une curtis apparemment liée à l’exercice du pouvoir, la circulation de richesses mobilières, tout cela fait partie d’un échange dont les termes exacts et le point d’équilibre nous échappent en grande partie, mais qu’il est difficile de ne pas percevoir.

57Nous avons déjà dit que plusieurs gastalds avaient trahi Louis II lors de ses difficultés face à Bénévent. L’empereur confisqua tous leurs biens et les transféra aussitôt à sa nouvelle fondation monastique, Casauria, lui donnant en fait toute sa raison d’être. La fondation de l’abbaye en 873 a eu une signification nettement ré pressive, l’implantation d’une institution impériale devant favoriser une opération de reprise en mains. Destinataire des confiscations, l’abbaye représentait les intérêts matériels et politiques de l’empereur. La possibilité qu’elle avait de conférer des bénéfices prélevés sur les terres fiscales devenues patrimoines abbatiaux renforçait sa position stratégique : elle était bel et bien une extension du pouvoir impérial et fut d’ailleurs immédiatement perçus comme telle. Elle était le seul agent proche de l’aristocratie locale en mesure de lui attribuer ces terres prestigieuses, parce qu’ayant été possédées par l’empereur, que sont les fiscs ou les anciens fiscs. Les relations instaurées entre le monastère et l’aristocratie ont donc été fondées sur une double base économique et morale. Casauria peut fournir des terres, de l’argent et un surcroît de prestige. En revanche, l’abbaye n’est absolument pas vue comme un lieu de piété. Les donations pro remedio anime en sa faveur n’existent pas au IXe siècle. Si l’échange instauré entre Casauria et l’aristocratie contient évidemment une part d’immatériel, celle-ci ne se situe pas au plan spirituel, mais uniquement au plan économique et social. Ainsi, lorsqu’un aristocrate entre au monastère, ou lui offre son fils comme oblat, il ne lui donne jamais une terre, mais la lui vend. Lorsque, enfin, des membres du groupe aristocratique cèdent des biens à Casauria, ce n’est jamais à titre gratuit, et c’est toujours pour accroître leur patrimoine d’un domaine plus grand, prélevé sur d’anciens fiscs et concédé en précaire.

58Les choix que les lignages gastaldaux opèrent dans les années 880 s’expliquent en se référant à ces considérations. La plupart d’entre eux se sont délibérément rapprochés des monastères impériaux, que ce soit Casauria ou Farfa, et se sont tenus éloignés des successeurs de Louis II. Il s’agit là d’un choix de nature à la fois clientélaire et politique. Les gastalds sont allés vers le plus gros détenteur de terres situé au voisinage de leurs propres possessions, afin d’en tirer un bénéfice économique immédiat. On ne peut exclure également qu’il y ait eu là une forme de loyalisme à l’égard des Carolingiens, aussi bien de la part des monastères qui entrent en rapport avec les aristocrates, que de la part de ces derniers. En ce qui concerne les monastères, c’est une évidence : ils se sentent d’une certaine façon responsables de l’ordonnancement public de la région où ils sont installés. Leurs abbés ont une haute conscience de leur statut impérial et des obligations qui s’imposent à eux, surtout en période de vacance du pouvoir. Pour l’aristocratie, le loyalisme carolingien est une possibilité. Il s’exprime à travers les relations de toute nature qui sont nouées entre abbayes et membres de leur groupe social. Que les gastalds qui ont lié leur fortune aux monastères impériaux soient pour la plupart d’origine franque, et aient donc été mis en place par Louis II, mérite certainement d’être souligné.

59À partir du début des années 880, des ensembles économiques liant de façon inextricable les patrimoines des grands lignages de rang gastaldal aux patrimoines monastiques se mettent en place. Ils reposent sur l’emploi systématique de contrats agraires à très longue durée, dans un contexte évidemment clientélaire, les précaires à trois vies étant fréquemment concédées beneficiali ordine, à titre de bénéfice.

  • 45 Le monastère en est investi au moment de sa fondation (supra note 39) et en est réinvesti en 876 : (...)
  • 46 CC, fol. 108v°-109.
  • 47 CC, fol. 114-114v° (achat) ; fol. 114v°-115 (précaire). Les superficies concernées ne sont pas conn (...)

60Le destin de l’une de ces curtes vaut d’être évoqué. Il s’agit d’un domaine situé dans la villa de Carena, au comté de Valva. Elle appartenait au gastald Ours, l’un de ceux dont tous les biens avaient été confisqués par Louis II après l’affaire de Bénévent45. En 878, ses fils sont parvenus à rentrer en possession de la majeure partie des biens de leur père : moyennant un très fort droit d’entrée en tenure (200 sous), ils ont obtenu que Casauria les leur confie contre un cens de cinq sous46. Le monastère a cependant soustrait deux domaines des biens d’Ours, celui de Carena et celui de Perano. L’année suivante, le monastère achète au gastald Sanson tous ses biens dans la même villa de Carena au prix de 100 sous. Il les lui rétrocède aussitôt en précaire à la troisième génération47.

61Les incidences sont multiples. D’une part la famille de l’ex-gastald Ours a récupéré une grande partie de ses biens. Mais, pour le reliquat, elle se voit opposer dans ses éventuelles revendications non pas le seul droit de propriété du monastère, mais également le droit d’usage d’un gastald en exercice : c’est évidemment pour le monastère un moyen de protéger son bien en jouant sur la rivalité pouvant exister entre deux groupes aristocratiques. D’autre part, le gastald Sanson est parvenu à accroître son fonds, mais n’a pu le faire qu’en transformant une pièce importante de son patrimoine en précaire de reprise.

62Cette politique patrimoniale est normale et répond à des buts bien précis : il s’agit d’abord de faire en sorte que l’exploitation seigneuriale soit inséparable de la propriété monastique. Tous les agents en cause ont ainsi le même intérêt à assurer la stabilité de la situation foncière. Ensuite, en octroyant des précaires à des membres de l’aristocratie, les grands monastères, principalement Farfa et Casauria, se placent dans la situation de devenir les principaux canaux par lesquels la richesse foncière des grands lignages peut s’accroître. Autrement dit, ils se sont substitués au roi dans l’une de ses fonctions : permettre l’enrichissement du groupe de ses fidèles. Corollaire évident de ce qui précède, l’aristocratie d’Italie centrale transfère sa fidélité de l’empereur ou du roi aux monastères, sans que cela lui paraisse changer quoi que ce soit à la situation politique, puisque les monastères sont d’abord perçus comme des agents du souverain. Leur fidélité n’est donc pas adressée à deux patrons concurrents, mais à des institutions qui représentent l’empereur parce qu’il les a fondées ou privilégiées. Accessoirement, ces choix placent ceux qui les font dans une impasse sociale : insérés dans une clientèle qui est purement régionale, ils n’ont plus de destin que local et sont définitivement provincialisés. La stratégie employée pour maintenir en vie les institutions publiques a eu comme effet induit la restriction géographique de leur champ d’application.

63Localement, cependant, ces choix peuvent être considérés comme des succès. Les familles de gastalds du IXe siècle forment au Xe siècle l’armature du groupe des seigneurs fonciers suffisamment puissants et riches pour procéder à l’incastellamento de leurs terres.

64Dans cette région périphérique du Royaume d’Italie, aux confins du monde franc et de la Langobardie mineure, l’aristocratie est un groupe composite et ouvert. II l’est d’abord du point de vue ethnique, comme l’atteste la diversité des lois revendiquées. Mais il l’est également au point de vue social. Il est possible de réussir des ascensions, soit en s’insérant à l’intérieur d’un groupe dont on n’est pas membre au départ, soit en réussissant une carrière. Les différents éléments ethniques qui le composent sont en train de réussir leur fusion, ce qu’atteste bien la convergence des droits et des pratiques matrimoniales. Enfin, malgré l’importance de la présence franque (ou alamanne), la solidité des positions de l’aristocratie de souche lombarde semble avérée. C’est sa loi qui permet, en réalité, aux différents groupes de vivre ensemble. Sa fortune foncière n’a pas été altérée, ni par des confiscations, ni par un bouleversement du statut juridique des terres. La possession bénéficiale est très minoritaire et ne concerne pas les plus hautes fortunes qui sont toujours alleutières. Les officiers, pour leur part, doivent compter sur des bénéfices pour maintenir leur rang. Les Francs ne sont pas parvenus à modifier fondamentalement le fonctionnement de la société locale et n’ont d’ailleurs peut-être même pas cherché à le faire. Les fonctions publiques, enfin, apparaissent d’abord comme les instruments privilégiés de la promotion, non comme l’expression d’un statut préexistant. Elles accroissent la richesse matérielle de leurs détenteurs et consolident des éléments de capital symbolique dont la reproduction est recherchée ensuite auprès des monastères, parce qu’ils sont les détenteurs d’une partie du prestige impérial.

65Le fait que nous soyons dans une région de marche n’est évidemment pas étranger à l’existence d’une situation fluide. Les difficultés du contrôle politique, liées à l’éloignement et à un sous-encadrement manifeste de la région favorisent la mobilité sociale : rien n’est encore figé dans les Abruzzes, ce que traduit ou trahit également la mobilité foncière très importante dans la seconde moitié du siècle. La stabilisation et la cristallisation des hiérarchies locales se font autour des monastères impériaux, avec un effet induit qui est également un effet pervers : les horizons sociaux et politiques des membres de l’élite sociale se restreignent à la seule aire d’influence du protecteur qu’elle accepte dans les années 870. Les liens avec les souverains sont désormais inexistants et la Renovatio Imperii du Xe siècle ne change rien. La provincialisation de l’aristocratie abruzzaise est alors définitive.

Notes

1 La bibliographie sur San Vincenzo et le Mont-Cassin aux VIIIe et IXe siècles s’est enrichie dans les années 1980 de deux grands colloques qui ont fait le point sur les études alors en cours : F. Avagliano éd., Una grande abbazia altomedioevale nel Molise, San Vincenzo al Volturno (Atti del I Convegno di Studi sul Medioevo meridionale, Venafro-San Vincenzo al Volturno, 19-22 maggio 1982), Montecassino, 1985 ; F. Avagliano éd., Montecassino. Dalla prima alla seconda distruzione. Momenti e aspetti di storia cassinese (secc. VI-IX). (Atti del II Convegno di studi sull’alto Medioevo meridionale, Cassino-Montecassino, 27-31 maggio 1984), Montecassino 1987. Sur San Vincenzo, l’article de Mario De ! Treppo demeure fondamental, M. Del Treppo, « La vita economica e sociale in una grande abbazia del Mezzogiorno : S. Vincenzo al Volturno nell’alto medioevo », dans Archivio Storico per le Provincie Napoletane, 35, 1955, p. 31-110. Sur Farfa, voir toujours I. Schuster, L’impériale abbazia di Farfa. Contributo alla storia del ducato romano nel medioevo, Roma, 1921. P. Toubert, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine, du IXe au XIIe siècle, Rome, 1973, passim.

2 P. Toubert, L’assetto territoriale ed economico dei territori longobardi : il ruolo delle grandi abbazie, dans Montecassino, op. cit., supra n. 1, p. 275-295.

3 Sur les fouilles de San Vincenzo, leur développement récent et les trouvailles spectaculaires qui y ont été faites, R. Hodges, « In the shadow of Pirenne : San Vincenzo al Volturno and the revival of Mediterranean commerce », dans R. Francovich et G. Noyé éd., La storia dell’alto medioevo italiano. (VI-X sec.) alla luce dell’archeologia (Atti del Convegnointernazionale di Siena, 2-6 dicembre 1992), Firenze, 1994, p. 109-127. Point sur la question dans R. Hodges éd., San Vincenzo al Volturno, London, 1993. Présentation commodément accessible du dossier : F. Marazzi, « Saint-Vincent-au Volturne : la création d’une cité et son arrière-plan politique et économique », dans F. Bougard éd., Le christianisme en Occident du VIIe au milieu du XIe siècle. Textes et documents, Paris, 1997, p. 187-202.

4 Casauria ne prend le nom de Saint-Clément qu’à la fin du IXe siècle. Voir, sur ce point particulier, A. Pratesi, « L’antico archivio di San Clemente a Casauria », dans Storiografia e ricerca, Relazioni e communicazioni al XVIII° convegno nazionale archivistico (L’Aquila, 4-7 novembre 1978), Roma, 1981. p. 207-220. L. Feller, Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IXe au XIIe siècle, sous presse, p. 167-179. L. Feller, « Autour de la fondation de San Clemente a Casauria : la constitution d’un patrimoine foncier à la fin du IXe siècle », dans op. cit., note 1, p. 513-526.

5 Sur cette révolte, voir C. Wickham, Studi sulla società degli Appennini nell’alto medioevo. Contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona), (Quaderni del centre studi Sorelle Clarke, 2), Bologna, 1982, p. 18-28. L. Feller, Les Abruzzes médiévales, op. cit., p. 540-547.

6 Cartulaire de Casauria (désormais abrégé en ce) : BNF, ms. lat. 5411. Sur les problèmes que pose cet extraordinaire document, voir L. Feller, « Le cartulaire-chronique de S. Clemente a Casauria », dans O. Guyotjeannin, L. Morelle, M. Parisse éd., Les cartulaires (Actes de la Table Ronde des 5-7 déc.1991, Paris), Paris, 1993, p. 261-277. Rappelons qu’il est en cours d’édition par A. Pratesi de l’Université La Sapienza de Rome. État de la recherche, bibliographie et problématique diplomatique dans A. Pratesi, « Ubi Corpus beati Sancti Clementis requiescit », dans R. Paciocco et L. Pellegrini éd., Contributi per una storia dell’Abruzzo adriatico nel Medioevo, Chieti, 1992, p. 117-131.

7 La seule indication que je connaisse d’un vassal monastique détenteur d’un bénéfice au IXe siècle se trouve dans la documentation de Farta et est pour le moins succincte : Liber Largitorius vel notarius monasterii Pharphensis (Regesta Chartarum Italiae no 9-1 et 9-2), 2 vol., Roma, 1913-1932, G. Zucchetti éd. (désormais abrégé en LL) : LL, no 41 (a.861), exceptuastis quantum Aldo, vassallus vester ad beneficium tenet... De ce personnage, on ne sait rien de plus et sur la vassalité en Sabine et dans les Abruzzes guère davantage, pour le IXe siècle du moins.

8 Voir C. Wickham, Contadini, signori e insediamento op. cit à la note 5, p. 28-44. L. Feller, Les Abruzzes médiévales..., op. cit., p. 196-209.

9 L. Feller, « Paysages et cadres de vie dans les Abruzzes durant le haut Moyen Age », dans La storia dell’Alto Medioevo italiano, op. cit. à la note 3. p. 217-230. Beaux exemples d’échanges à fins de remembrement dans le cartulaire de l’église cathédrale de Teramo. Il cartulario delta chiesa teramana, F. Savini éd., Roma. 1910. ( =CCTe). no 13 (a. 891). no 15 (a. 894), no 31 (a. 886).

10 R. Bordone, « Un attiva minoranza etnica nell’alto medioevo : gli alamanni del comitato di Asti », dans Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 54, 1974, p. 1-57. Id, Città e territorio nell’alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all’affermazione comunale, Torino, 1980.

11 Les achats de Sisenand sont effectués entre 855 et 873. Ils concernent les deux comtés de Penne et de Chieti. Cf. CC, fol. 11, 13v°, 14v°, 17. 17v°, 31v°, 33v°, 36, 36v°, 39, 40v°, 41v° À noter, la présence dans le dossier d’une précaire de reprise concédée par l’intéressé : or, fol. 33v°.

12 Sur ces questions, voir L. Feller, Les Abruzzes..., op. cit., p. 459-508. J.-M. Martin, La Pouille du VIe au XIIe siècle, CEFR 179, Rome, 1993, p. 539-555.

13 Rappelons que le droit lombard permet au père de laisser à sa fille 1/4 de ses biens s’il n’a qu’un fils, 1/7 s’il en a deux, mais la totalité s’il n’a pas d’héritiers mâles. Il semble évident que l’attribution du 1/4 des biens à la fille unique revient à attribuer à celle-ci la Morgengabe de sa mère. Il s’agit là cependant de maxima et rien n’oblige le père à les respecter. Le leggi dei longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, C. Azzara et S. Gasparri éd., Milano, 1992, Liutprandi leges, no 102.

14 G. Duby, « Lignage, noblesse et chevalerie au XIIe siècle dans la région mâconnaise, une révision », dans AESC, 27, 1972, p. 803-823. Repris dans ID., Hommes et structures du Moyen Âge, Paris, 1973, p. 395-422. Voir également C. Duhamel-Amado, « Femmes entre elles » dans Femmes. Mariages-Lignages, (XIIe-XIVe siècles). Mélanges offerts à Georges Duby, Bruxelles, 1992, p. 125-156.

15 Voir, pour un exemple concret L. Feller, « Achats de terre, politiques matrimoniales et liens de clientèle en Italie centro-méridionale dans la seconde moitié du IXe siècle », dans E. Mornet éd. Campagnes médiévales. L’homme et son espace. Études offertes à Robert Fossier, Paris, 1995, p. 425-438.

16 Un certain nombre de précaires de reprises du dernier tiers du IXe siècle sont concédées beneftciali ordine, à semblance de bénéfice.

17 C. Wickham, The Mountains and the City. The Tuscan Appennines in the Early Middle Ages, Oxford, 1988, p. 65.

18 C. Manaresi éd., I placiti del Regnum Italiae, 3 volumes et 6 tomes, FSI no 92, 96-1, 96-2, 97-1, 97-2, Roma, 1955-1960 (=MAN), no 76 (a.873). C. Wickham, « Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy, 700-900 », dans W. Davies et P. Fouracre éd., The Seulement of Disputes in early medieval Europe, Cambridge, 1986, p. 105-124. La loi s’appliquant à ce Franc est une loi lombarde, la novelle no 30 de Liutprand.

19 MGH, Epistolae K. Aevi, Berlin, 1928, no 229, p. 203-204. Lettre de Jean VIII, à l’évêque Jean de Teramo, lui ordonnant de restituer à l’état laïc une veuve contrainte par ses frères de prendre le voile.

20 Voir le très beau dossier constitué par les actes relatifs à l’héritage d’Areldi fille d’Albuin. CC, fol. 26v°, fol. 28v°-29, fol. 121. Édition dans L. Feller, Les Abruzzes..., op. cit., p. 509-521. Commentaire ibid, p. 477-482.

21 L. Feller, Les Abruzzes..., op. cit., p. 459sv.

22 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne (IXe-XIe siècle). Pouvoir et société en Italie lombarde méridionale, Rome, 1991, (CEFR no 152), p. 396-409.

23 R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle, Paris, 1995, p. 262-271. L’odium quartae est l’un des thèmes animant la polémique contre l’ancien droit lombard dans les communes italiennes du XIIe siècle.

24 Voir le très beau dossier rassemblé par François Bougard : F. Bougard, « Pierre de Niviano, dit le Spolétin, sculdassius, et le gouvernement du comté de Plaisance à l’époque carolingienne », dans Journal des Savants, juillet-décembre 1996, p. 291-337. Cf., p. 307....quia quando te [...] coniux mea... coniugo sociavi, menime tibi cartulam fecit de quarta portione de omnia [...] iuris substancia mea sicut promissum [...] secundum lege edicti tinore et secundum lege mea romana. À l’évidence, il s’agit bien d’une Morgengabe, puisque, à ce que l’on comprend, elle est constituée après la cérémonie. Il y a eu, cependant, un échange de promesse antérieurement et peut-être également, à ce moment, a-t-on échangé aussi des biens. La quarta n’est jamais exclusive d’autres prestations. L’intérêt est ici la mixité du droit, qui est à la fois ouvertement romain, ou du moins proclamé tel, et totalement lombard. Des phénomènes d’acculturation et d’assimilation réciproque se sont nécessairement produits partout à cette époque.

25 Le droit lombard finit par s’imposer aux Francs même dans les causes pénales. Ainsi, par exemple, la peine prononcée en 873 contre Sisenand est celle prévue par les novelles de Liutprand. Cf. man no 76 (a.873).

26 Pour cette équivalence formelle, voir le petit dossier concernant Againfred, gastald et vicomte, qui procède à trois échanges, vend et achète des terres dans le Pennais et le Chiétin CC, fol. 31 v°, 33 v°, 37v°. Ou encore, MAN, no 86 : Suado, gastald et vicecomes de Pinne (a.878).

27 Cf. C. Wickham, Contadini, signori e insediamento, op. cit. à la note 5, p. 18-28.

28 ce, fol. 96 v°-97 (a.875) : en présence d’une assemblée composée de deux scabins, d’un vassus dominicus, de deux sculdasii, d’un notaire et de 15 autres hommes, le gastald Maurinus investit l’abbé de Casauria de la curtis d’Ambrilie et de tous les biens de Sisenand.

29 CC, fol. 89-89v°.

30 CC, fol. 101v°.

31 Aripert gastald (a.877-878), Penne. Mentionné dans MAN no 83 (a.877). Préside MAN no 84 (a.878), présent comme assesseur dans MAN 85 (a.878).

32 Il n’existe pas, par définition, de documents attestant directement de cette situation. Seul un fragment de chronique du XIe siècle, en fait un querimonium, en parle. Cf. Libellus de miseriis ecclesie pinnensis, éd. A. Hofmeister, MGH, Scriptores, XXX, 2, Lipsiae, 1934, p. 1461-1464.

33 CC, fol. 87v° (a. 873) : en compagnie de Grimbald, évêque de Penne, Erifred, vassus domni imperatoris investit Casauria de la curtis de Breliano. Ibid., fol. 87v°-88 (a. 873) quatre vassaux impériaux, Walpert, Ziotto, Benoît et Arnoald investissent Casauria de la curtis de Perano et de celle de S. Sebastiano.

34 CC, fol. 87v°. Il participe aux plaids de 873 man no 74 et 76.

35 CC, fol. 67v°, s.d., mais dans les années 860.

36 CC, fol. 93v°, éd. A.L. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, II, 2, Mediolani, 1723, col. 873. Salego, qui fuit gastaldio de Furcone...

37 F. Bougard, La justice dans le royaume d’Italie, de la fin du VIIe siècle au début du XIe siècle, Rome, 1995 (BEFAR 291), p. 175-177. On ne saurait totalement exclure que le sculdasius d’Amiterno dans les années 860 et l’ex-gastald de Furcona en 873 soient en réalité deux personnes distinctes. Toutefois, il convient de souligner que les cas d’homonymies sont très rares au IXe siècle, et que quelques kilomètres seulement séparent Furcona d’Amiterno. L’identité des deux personnages me semble plus que vraisemblable.

38 CC, fol. 101 v°.

39 man no 82.

40 man no 85.

41 E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962), Zum Verständnis der fraänkische Königsherrschaft in Italien, Forschungen zur Oberrheinischen. Landesgeschichte, 8, Freibourg im Breisgau, 1960, p. 220. H. Keller, Zur Struktur der Kônigsherrschaft in karolingischen und nachkarolingischen Italien. Der "consiliarius regis" in den italienischen Königsdiplomen des 9. und 10. Jahrunderts, dans QF, 47, 1967, p. 123-223 : p. 204. H. Keller semble supposer l’existence d’un lien de parenté entre Adalbert et Lambert de Spolète. Le fait que le personnage soit originaire de la Marsica, n’ait été repéré que dans les Abruzzes et ait eu un début de carrière somme toute très modeste, rend le fait assez peu probable.

42 CCTE, no 13 (a.891) et 16 (a.894).

43 Sans parler des biens de Sisenand, qui n’était pas gastald mais aspirait sans doute à le devenir, voir le sort des biens des gastalds Icterio et d’Ours. Ils apparaissent dans un diplôme du 29 avril 874 : dedimus res quorundam hominum infidelium nostrorum, Ursonis gastaldii,atque Icteri. Leurs biens ont été confisqués et transférés à Casauria. Cf. K. Wanner éd., Ludovici II. Diplomata, MGH. Diplomate Karolinorum, t. 4, München, 1994, no 63, p. 190-191 (=Böhmer-Mühlbacher-Zielinski, Regesta imperii, no 389). On ne sait pas en quoi consiste leur trahison, peut-être liée à laffaire de Bénévent. En juin 876, le monastère est réinvesti de leurs biens, sur ordre de Charles le Chauve (ce, toi. 101 vo = MUR, col. 946).

44 CC, fol. 21v°.

45 Le monastère en est investi au moment de sa fondation (supra note 39) et en est réinvesti en 876 : CC, fol. 101 v° et 103.

46 CC, fol. 108v°-109.

47 CC, fol. 114-114v° (achat) ; fol. 114v°-115 (précaire). Les superficies concernées ne sont pas connues.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search