Jugement au nom du peuple
Les risques encourus par les résistantes face aux justices allemande et française
p. 11-24
Texte intégral
1À ce jour, la recherche ne s’est que très peu penchée sur les risques encourus par les résistantes face aux justices allemande et française. Deux raisons l’expliquent : l’inaccessibilité, pendant une longue période, des dossiers conservés et l’extrême complexité du sujet – du fait de la répartition des responsabilités entre des tribunaux non seulement français, mais également allemands. Aussi proposerons-nous, dans une première partie, un bref exposé des principaux tribunaux en jeu avant d’examiner la contribution qu’apportent leurs dossiers pour analyser les activités des femmes engagées dans la Résistance. Dans une deuxième partie, nous retracerons les risques auxquels s’exposaient ces femmes, mais aussi les avantages dont elles bénéficiaient, en cas de confrontation avec la justice et la police. Dans une troisième et dernière partie, nous nous inspirerons de deux procédures, l’une menée devant la section spéciale de la cour d’appel de Douai et l’autre devant le Tribunal du peuple (Volksgerichtshof), pour fournir une description détaillée du type de missions que pouvaient remplir les femmes dans la Résistance – avec tous les risques que cela comportait.
Les tribunaux compétents et les dossiers conserves
2Dans la France des années 1940 à 1944, plusieurs instances juridiques sont habilitées à juger les délits liés à des activités dans la Résistance. Du côté allemand, il s’agit des tribunaux militaires de droit commun, du Tribunal du peuple et des tribunaux d’exception des villes de Essen, Cologne et Breslau2. Du côté du régime de Vichy, il s’agit des sections spéciales près des cours d’appel, des tribunaux d’État de Paris et de Lyon et des tribunaux militaires permanents qui n’exercent leurs activités que jusqu’en décembre 1942 dans la zone non occupée.
Les tribunaux militaires allemands
3Jusqu’en 1942, seuls les tribunaux militaires allemands systématiquement rattachés à chaque bureau de place (Feldkommandantur) en zone occupée sont habilités à juger les résidents français accusés d’espionnage, d’intelligence avec l’ennemi ou d’autres délits en relation avec les activités de la Résistance3. Dans ce contexte, les jugements duTribunal du Commandant de Paris jouent un rôle clé4 car les tribunaux militaires allemands lui transmettent la plupart des procédures passibles de hautes peines de réclusion ou de peine de mort. En l’état actuel de nos connaissances, dans la région Nord-Pas de Calais – qui dépend du Commandant militaire en Belgique et dans le Nord de la France (et non pas du Commandant militaire en France) –, le jugement des résidents français revient au Tribunal du bureau de place du chef-lieu de Fille (Oberfeldkommandantur). Malheureusement, à l’heure actuelle, les archives des tribunaux militaires allemands sur les résidents français ne sont que très fragmentaires. Mais la situation est bien plus satisfaisante en ce qui concerne les dossiers du Tribunal du peuple, qui sont conservés aux Archives Nationales de Paris.
4Si, en 1934, Hitler créé le Tribunal du peuple à Berlin, c’est en réaction à l’attitude de la justice allemande ordinaire qu’il juge trop clémente. Le Tribunal du peuple, qui juge les citoyens allemands et étrangers, est responsable des cas de haute trahison et des cas d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État, mais également des cas d’intelligence avec l’ennemi, des cas d’espionnage et des cas d’entreprise de démoralisation de l’armée. Purement politique, ce tribunal est destiné à éliminer les opposants au régime nazi selon le principe suivant : « Fe droit, c’est ce qui profite au peuple. » Il juge en première et dernière instance, ce qui signifie qu’il est impossible d’exercer quelque recours que ce soit. La seule possibilité de commuer une peine prononcée par le Tribunal du peuple est de se pourvoir en grâce auprès d’Hitler qui n’accède généralement pas à ces demandes, même quand elles sont émises par des femmes. Sous la présidence de Roland Freisler plus que sous toute autre, à partir de 1942, le Tribunal du peuple se transforme en un véritable instrument de terreur contre toute forme de résistance, notamment civile, aussi bien en Allemagne que dans les pays occupés.
5Ainsi, du côté allemand, les juridictions compétentes sont au nombre de trois : la justice militaire ordinaire implantée en France, le Tribunal du peuple à Berlin et les tribunaux d’exception répartis sur le territoire allemand.
Les tribunaux français
6À l’instar des tribunaux allemands, les tribunaux français n’ont pas tous les mêmes compétences. Les juridictions en place comprennent les tribunaux d’exception proprement dits – à savoir le Tribunal d’État et les sections spéciales – et les tribunaux militaires permanents de la zone non occupée, qui mènent des procédures contre les résistants et les résistantes. Dans la mesure où les chercheurs n’ont pas, à ce jour, accès aux dossiers de la justice militaire française, il est encore impossible d’exploiter le potentiel d’informations que ces documents pourraient nous livrer pour affiner l’analyse des tâches que la base logistique de la Résistance confiait aux femmes dans la zone non occupée.
7Les sections spéciales près les cours d’appel sont instituées à la suite du premier attentat perpétré contre un Allemand membre du personnel de la Wehrmacht : le 21 août 1941, Pierre Georges, le futur colonel Fabien, abat un dénommé Moser, assistant des services administratifs de la marine, à la station de métro Barbès-Rochechouart. Le Commandant militaire en France réagit immédiatement en décrétant, le jour même de l’attentat, que tous les Français en détention allemande seront collectivement considérés comme otages à compter du 23 août 19415. Le commandant cite un chiffre en précisant que « 4 000 personnes de toutes les couches de la population6 » sont concernées. Les femmes sont explicitement exclues de cette mesure7 !
8La réaction du gouvernement de Vichy – une réaction que l’on peut qualifier de fuite en avant – à cette mesure de représailles collectives des Allemands consiste à créer les sections spéciales par « la loi du 14 août 1941 réprimant l’activité communiste ou anarchiste ». Cette loi est antidatée, ce qui constitue une violation de tous les principes de l’État de droit8. Ce n’est qu’un peu plus tard, le 7 septembre 1941, que l’on crée un autre tribunal d’exception français, à savoir le Tribunal d’État, dont la compétence dépasse largement la lutte contre les agissements communistes. Le Tribunal d’État est responsable de tous les crimes et délits susceptibles de porter atteinte, selon le gouvernement de Vichy, à la sûreté intérieure de l’État. En son article 2, la loi instituant un Tribunal d’État stipule :
« Le conseil des ministres peut déférer au Tribunal d’État les auteurs, coauteurs ou complices de tous actes, menées ou activités qui [...] ont été de nature à troubler l’ordre, la paix intérieure, la tranquillité publique, les relations internationales ou, d’une manière générale, à nuire au peuple français »9.
9Dans les faits, cet article vise l’espionnage et le terrorisme, mais également les « menées antinationales » telles que l’avortement, le défaitisme, la démoralisation de la population, le marché noir, la diffamation de l’armée française et la réception de radios anglaises en public. À l’instar du Tribunal du peuple allemand, les sections spéciales et le Tribunal d’État jugent en première et dernière instance10.
10Bien que ces tribunaux aient travaillé dans le mépris le plus total de tous les principes de l’État de droit, leurs archives sont particulièrement intéressantes pour l’historiographie de la Résistance. Les dossiers dont nous disposons aujourd’hui nous procurent des renseignements détaillés sur les activités d’un certain nombre de résistants : avec leurs actes d’instruction (c’est-à-dire des comptes rendus d’interrogatoires et des rapports de police), leurs réquisitoires et leurs motifs de jugements, ils aident à reconstituer les structures logistiques de la Résistance dans toute leur complexité. Par ailleurs, les dossiers de la police et de la justice fournissent des détails très précis sur l’identité des personnes concernées, ce qui permet aux chercheurs de sortir de l’anonymat des groupes de personnes peu pris en compte jusqu’à présent, notamment les membres de la Résistance civile et plus particulièrement les femmes. Enfin, ces dossiers précisent la situation personnelle, les origines familiales, le cursus scolaire et professionnel, et l’état civil – ce qui présente un grand intérêt pour les recherches sociologiques.
11Dans la mesure où, comme nous l’avons déjà souligné, tous les dossiers de la police et de la justice émanent d’un appareil de répression, l’analyse de ces sources doit se faire dans un esprit scrupuleusement critique. Il convient notamment de se demander dans quelles circonstances les déclarations et les aveux que nous lisons aujourd’hui ont été faits. En d’autres termes, les questions qu’il faut se poser sont celles du chantage, des mauvais traitements et de la torture. Le style très sobre et très distant – que l’on pourrait presque qualifier d’aseptique – de ces dossiers ne fournit presque jamais d’indice qui permettrait de conclure à la torture ou à la terreur psychologique. Pourtant, tant à travers les divers témoignages d’anciens résistants et d’anciennes résistantes que par le biais des procédures engagées contre les criminels de guerre, nous savons que – même dans le cas des femmes – le chantage, les mauvais traitements et la torture faisaient partie des outils de travail quotidiens non seulement du SD, mais aussi des brigades spéciales et de la Milice françaises.
12Les dossiers de la justice restent muets, également, sur le sort des résistantes passées en jugement. En dépit de tous les détails qu’ils nous fournissent sur les tâches réservées aux femmes et aux hommes au sein de la Résistance, les renseignements sur l’exécution d’une peine de mort, sur une éventuelle déportation en camp de concentration ou sur l’envoi en camp d’internement français font cruellement défaut11. Sachant que les documents à même de nous fournir ce type d’informations sont absents des dossiers de la justice, l’historien ne devra pas conclure sans un examen critique approprié qu’une peine de mort, notamment à l’encontre d’une femme, ou bien un acquittement prononcé par un tribunal d’exception ont véritablement été mis en œuvre.
Les risques de la résistance au féminin
13Comme nous l’avons déjà précisé plus haut, c’est à la suite des premiers attentats contre des Allemands membres de la Wehrmacht que le Commandant militaire en France, d’une part, et le gouvernement de Vichy, d’autre part, renforcent leurs mesures répressives. Jusqu’à la Libération, cela va entraîner une triste spirale de violence et de contre-violence qui ira jusqu’à la terreur pure et simple, même à l’encontre de personnes non impliquées dans la Résistance.
14En sus des mesures prises sur place par le Commandant militaire en France, Hitler exige, à Berlin, que l’on agisse sans transiger dans les territoires occupés d’Europe de l’Ouest. Cette demande se traduit par le « décret Nuit et brouillard » du 7 décembre 1941, qui vise à la répression brutale et à la déportation des « personnes civiles non allemandes » qui constituent une menace aux yeux du régime nazi12. Les délits visés sont les suivants :
Attentats contre la vie et l’intégrité corporelle
Espionnage
Sabotage
Menées communistes
Délits à même de provoquer des troubles
Complicité avec l’ennemi à imputer :
au trafic illicite d’êtres humains
à la tentative d’intégrer une armée ennemie
au soutien apporté aux membres d’une armée ennemie (parachutistes etc.)
Détention illégale d’armes
15À partir de ce moment, la peine de mort doit être prononcée contre tous les délits et crimes susmentionnés. Non seulement l’aggravation de la peine infligée est nouvelle, mais également la façon de procéder. En ne fournissant aucune information aux familles ni aux autorités françaises sur le lieu et sur le sort des personnes en état d’arrestation, les autorités allemandes veulent produire un effet dissuasif13.
16Lorsqu’une femme doit passer en jugement et qu’il est probable qu’elle soit condamnée à mort, il est de règle qu’elle ne soit pas jugée en France mais que la procédure soit menée par un tribunal d’exception allemand implanté sur le territoire du Reich14. Dans les faits, cette règle est synonyme de déportation en Allemagne – ce qui signifie que la femme concernée risque non seulement d’être jugée par le Tribunal du peuple, mais également d’être détenue au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück.
17Mais ce n’est pas tout : la répression de la Résistance s’accroît encore lorsque Carl Oberg est nommé au poste de Chef de la SS et de la police en France en mai 1942. Lorsque Oberg introduit la notion de responsabilité collective le 10 juillet 1942, de nouvelles menaces s’abattent sur les femmes, car l’appareil de répression allemand sait pertinemment que le travail de la Résistance repose sur l’assistance de la population. Pour empêcher que les familles ne fournissent l’appui logistique indispensable aux résistants et aux réfractaires, Oberg donne les ordres suivants :
« 1. Exécution de tous les membres masculins de la famille en ligne ascendante et descendante ainsi que des beaux-frères et des cousins de 18 ans et plus.
2. Assignation de toutes les femmes du même degré de parenté au travail forcé.
3. Transfert en maison de correction de tous les enfants, jusqu’à 17 ans inclus, des personnes de sexe masculin et féminin concernées par les mesures susmentionnées15. »
18Alors que les femmes étaient explicitement exclues des représailles sous forme de prises d’otages que le Commandant militaire en France avait ordonnées après les attentats contre la puissance d’occupation allemande, l’introduction de la responsabilité collective les place volontairement dans le champ de la machinerie répressive16. Désormais, les femmes sont directement menacées, même lorsqu’elles ne sont pas engagées dans la Résistance et ne sont pas au courant des activités de leurs proches. Elles sont d’autant plus exposées qu’elles sont généralement liées à leur domicile, surtout lorsqu’elles ont des enfants ou des proches à charge – ce qui réduit leur mobilité. Les femmes menacées d’arrestation ou de rafle n’ont donc presque aucune chance de pouvoir s’enfuir lorsqu’elles ont une famille. Régulièrement, les femmes victimes de la clause de responsabilité collective doivent laisser leurs enfants, parfois très jeunes, sans prévenir17. Par la force des choses, les mères de famille donnent beaucoup de prise au SD, à la Milice et aux brigades spéciales – qui leur extorquent des aveux sur le lieu de séjour de leurs proches à l’aide de moyens psychologiques particulièrement perfides. Triste ironie du sort : des deux côtés, les autorités allemandes et françaises retournent contre les femmes une propagande qu’elles ont elles-mêmes mise sur pied – la femme que l’on exalte comme mère et comme « ange au foyer ». Mais l’on ne recourt pas seulement à des armes psychologiques. L’appareil de répression ne recule pas devant un recours à la violence physique à l’encontre des femmes – une violence qui peut aller jusqu’à la torture.
19Dans les dossiers de l’époque, rares sont les indices permettant de conclure à la torture – comme dans le cas de Mme Y. P., professeur au collège moderne de jeunes filles de Douai. Arrêtée le 29 février 1944 par le SD à la place de son mari, qui est recherché, elle doit abandonner son enfant alors âgé d’un an. Une semaine plus tard, le 8 mars 1944, elle meurt dans des circonstances obscures à la prison de Douai. D’après les déclarations du SD de Douai, elle se serait pendue dans cette même prison. Mais le sous-préfet de Douai en doute fortement, comme le montre son courrier du 15 mars 1944 à l’attention du préfet :
« Le Chef du service SD m’a donné l’assurance formelle que cette personne s’était vraiment pendue et m’a indiqué qu’un témoin, dont il ne m’a d’ailleurs pas donné le nom, lui avait parlé une heure avant son suicide sans remarquer rien d’anormal »18.
20La déclaration que déposent les deux sœurs de Mme Y. P. auprès de la police française est encore plus significative :
« Conduites à la maison d’Arrêt de Douai, on leur fait voir leur sœur morte, mais elles n’ont pu voir que la figure à une certaine distance19. »
21La notion de responsabilité collective, la torture, puis la mort de Mme Y. P. en font donc, à trois égards, la victime d’un appareil de répression aux pratiques inhumaines.
22En dépit de cette justice politique arbitraire et des méthodes du SD, plusieurs types d’exception, de l’arrestation aux sentences en passant par les interrogatoires, peuvent sauver la vie des femmes – ou du moins les protéger. Dans les cas de torture physique, il n’est pas rare que l’on éprouve un certain respect face à leur féminité. Très souvent, les menaces proférées ne sont pas mises à exécution ; et en cas violence physique, les actes commis n’atteignent généralement pas le même degré de cruauté qu’à l’encontre des hommes20. Toutefois, dans certains cas isolés, la brutalité du SD ne recule devant rien, pas même devant une femme enceinte21.
23Dans la pratique, les mesures de grâce s’appliquent très différemment selon que l’on est un homme ou une femme. En cas de peine de mort, les femmes sont bien plus souvent graciées que les hommes. Sauf dans le cas des procédures devant le Tribunal du peuple et, à compter de 1942, devant les tribunaux militaires allemands : sur l’ordre d’Hitler, les femmes concernées par ces procédures ne sont pas véritablement graciées ; l’exécution de la peine est simplement suspendue, sans que les femmes en soient informées. Chez les hommes, en revanche, la peine de mort est généralement appliquée très peu de temps après le jugement, voire le jour même. Ainsi, comme nous venons de le voir c’est surtout lorsqu’elles sont condamnées à mort ou risquent d’être torturées que les femmes ont le plus de chances d’avoir la vie sauve. Mais lorsqu’elles sont déportées en camp de concentration, il est assez improbable qu’elles puissent survivre. Et lorsque qu’elles y parviennent, c’est au prix de toutes leurs forces physiques et psychiques.
24En nous inspirant des deux exemples qui suivent, à savoir la fabrication et la distribution de journaux et de tracts clandestins – l’une des activités les plus fréquentes des résistantes –, nous analyserons les risques qu’encouraient ces femmes face aux justices française et allemande.
Deux exemples de procédures
Le jugement contre R. U.22 devant la section spéciale de la cour d’appel de Douai
25Avant d’être renvoyée de ses fonctions en octobre 1941, R. U. travaille comme institutrice dans la région de Lille/Roubaix. Si elle est renvoyée, c’est en raison de ses convictions communistes, qui datent déjà de la période d’entre-deux-guerres : R. U. est membre actif du Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme23. Depuis l’été 1941, R. U. est en contact étroit avec les hauts dirigeants du PCF dans la région Nord-Pas de Calais ; à la demande de ces dirigeants, elle prend la direction du Comité féminin de la région, dont la vocation principale est de publier régulièrement un tract intitulé les Ménagères du Nord. Le travail de R. U. consiste notamment à rédiger des articles conformément aux directives des hauts dirigeants du PCF, à fabriquer et à distribuer elle-même les tracts dans la région et à monter progressivement des structures clandestines qui l’aideront à assumer ces tâches. Ces structures reposent sur un réseau presque entièrement féminin qui permettra de distribuer d’autres journaux clandestins tels que L’Enchaîné, Trait d’Union et Vie ouvrière.
26Le SD découvre rapidement les activités de R. U. Elle est arrêtée le 21 octobre 194124. Bien que toutes les enquêtes préliminaires aient été effectuées par une unité spéciale du SD, à savoir l’unité de Douai, c’est la police française qui procède à l’arrestation – sur l’ordre du SD25. Au cours de l’instruction qui va s’ensuivre, on finira par confier, en avril 1942, la totalité de la procédure – y compris les dossiers de l’enquête allemande – à la police et aux autorités judiciaires françaises26. À partir de ce moment, jusqu’à l’audience qui va se dérouler devant la section spéciale de Douai, c’est une « commission rogatoire » instaurée par le parquet de Lille qui poursuit l’instruction – avec succès27. Jusqu’au jour de l’audience, la police judiciaire arrête encore 24 autres femmes qui ont toutes participé à la fabrication et à la distribution du tract Ménagères du Nord ou qui ont réuni des fonds pour le Comité féminin. Cela prouve à quel point cette activité de la Résistance est exigeante en termes de personnel et de locaux.
27Sur le plan juridique, la condamnation de R. U. à cinq ans de travaux forcés repose sur son « infraction au décret du 26 septembre 1939 » pour activités communistes28. Si sa peine est relativement sévère par rapport à celle des autres accusées, c’est non seulement parce qu’en tant que chef du Comité féminin, elle occupe une position de dirigeant mais aussi, et surtout, parce qu’elle rédige elle-même des articles pour le tract Ménagères du Nord. À titre de comparaison : les coaccusées sont « simplement » condamnées à des peines d’emprisonnement de 10 à 18 mois et 10 femmes sont acquittées. Voilà qui montre que lorsqu’il s’agissait de fixer le quantum de la peine, les tribunaux d’exception tenaient largement compte du degré d’implication des femmes dans les activités de la Résistance.
28À cet égard, c’est aux interrogatoires de R. U. et finalement à ses aveux29 qu’il faut imputer le « succès » de la police, car « la surveillance et les filatures dont elle fit l’objet [...] ne permirent pas de recueillir des renseignements certains sur l’activité qu’on lui prêtait30. » Toutefois, ces aveux ne constituent pas les seuls indices décisifs dont disposent les autorités chargées de l’enquête. Il faut également tenir compte des nombreux interrogatoires qu’ont subis les femmes arrêtées dans le cadre de l’enquête menée par la police31. À ce jour, les dossiers que nous avons pu exploiter ne nous fournissent aucun indice nous permettant de confirmer les objections soulevées par un certain nombre de témoins de l’époque, selon lesquels R. U. aurait trahi la cause de la Résistance : sans avoir été torturée, c’est-à-dire sans aucune raison valable, R. U. aurait livré aux autorités tous les renseignements dont elle avait connaissance sur l’organisation et les structures de la résistance communiste dans la région Nord-Pas-de-Calais. Or, à la lumière des informations que nous livrent les dossiers dont nous disposons, rien ne nous permet de confirmer cette assertion. À cet égard, il ne faut pas oublier que la police ne s’appuie pas seulement sur les aveux de R. U., mais également sur les déclarations d’autres femmes qui, après avoir été arrêtées dans le cadre de cette même enquête, ont été soumises à des interrogatoires et ont donné des noms. Il faut également savoir que depuis les années 1930, les services de la police française, à savoir les Renseignements généraux (RG), observent le travail du PCF et des organisations qui lui sont proches – ce qui lui permet de ficher les militants de ce parti, voire d’établir des rapports détaillés sur ces personnes. Il est donc tout à fait probable que la police ait réussi à reconstituer les liens existants entre certains membres du PCF clandestin grâce aux résultats dont elle dispose déjà à la suite des enquêtes menées dans les années 193032. Ainsi, la réalité de ces faits ne doit pas être négligée lorsque des voix s’élèvent des rangs des ancien(ne)s résistant(e)s pour accuser certains détenus de la Résistance d’avoir livré à la police – sans motif valable, par inattention, voire pour servir leurs propres intérêts – des informations en leur connaissance, compromettant par là même d’autres résistants.
Le jugement contre Nelly Devienne devant le Tribunal du peuple à Berlin33
29Jusqu’à son arrestation, Nelly Devienne occupe un poste officiel d’employée de banque et compte parmi les nombreuses résistantes qui mènent une double vie. Elle est en contact direct avec Robert Delaval, qui se trouve dans la région de Lille-Roubaix-Bruxelles, et qui monte un réseau d’action et de renseignements pour le Nord de la France et la Belgique depuis le milieu de l’année 1941. Comme bien d’autres chefs de réseaux, Robert Delaval mise sur la publication d’un journal clandestin pour permettre à ceux qui partagent ses idées de rejoindre son cercle et de sortir de leur isolation. Nelly Devienne est responsable de l’impression – ce qui comprend la fabrication des stencils pour la ronéo – et de la distribution du journal clandestin, La Voix de la Nation.
30Comme le prouvent les motifs du jugement qui a été prononcé par le Tribunal du peuple, l’appareil de répression allemand est tout à fait conscient de l’importance, dans le travail de la Résistance, de la fabrication et de la distribution de journaux clandestins :
« Afin de préparer la population au combat et de la gagner à cette cause, des écrits subversifs ont été fabriqués et distribués, comme La libre Belgique, en Belgique, et La Voix de la Nation, dans le Nord de la France »34.
31Alors qu’à l’origine, le tirage est de 300 exemplaires par mois, en avril 1942, il finit par atteindre environ 600 exemplaires. Cette progression et la régularité avec laquelle ce mensuel est imprimé n’est possible que parce que Robert Delaval procure de l’argent, du papier et des stencils à Nelly Devienne. À l’instar de Défense de la France, qui est l’un des grands journaux clandestins à l’échelle nationale, les femmes sont les piliers logistiques de la fabrication et de la distribution de ce journal – mais elles ne sont pas impliquées dans la rédaction des articles. Voilà l’une des grandes différences, dans le domaine de la presse clandestine, entre le travail du PCF et de la Résistance pro-communiste, qui recourent sciemment à des tracts faits par des femmes pour des femmes, et celui de la résistance gaulliste, dans laquelle les femmes n’exercent pas d’activités journalistiques – à l’exception de Geneviève de Gaulle qui travaille pour la DF et de Louise Weiss qui œuvre pour le journal clandestin Nouvelle République, édité par le réseau patriam recuperare.
32Si le Tribunal du peuple prononce la peine de mort contre Nelly Devienne en novembre 1943 pour complicité avec l’ennemi relevant de l’atteinte à la sûreté de l’État, c’est parce qu'elle a étroitement collaboré avec le chef de réseau Robert Delaval qui était en train de monter un réseau de résistance militaire – comme le prouvent les projets qui sont déjà rédigés à ce moment-là – dans l’intention d’entrer en contact avec les services secrets britanniques. Autre fait accablant : en tant que responsable de la publication du journal clandestin La Voix de la Nation, Nelly Devienne occupe une position clé au sein du réseau. De plus, la police a trouvé de nombreuses pièces à conviction, dont un revolver, un duplicateur, une machine à écrire et divers papiers35.
33Dans le cas de Nelly Devienne, la stratégie fréquemment utilisée pour défendre les femmes est vouée à l’échec : cette stratégie consiste à présenter les femmes comme le sexe faible qui n’agit ni de sa propre initiative, ni par conviction politique, mais seulement sur l’ordre de tiers, sans réaliser la portée de ses agissements. Cette tactique n’aboutit que lorsque le tribunal est convaincu que les femmes incriminées se sont bornées à exercer des fonctions subalternes pour le compte de la Résistance. À titre d’exemple, c’est bien ce qui découle des motifs du jugement prononcé contre Estelle Vandenheede et Hermanie Loth, qui ont été accusées en même temps que Robert Delaval et Nelly Devienne devant le Tribunal du peuple.
« Les sœurs Vandenheede et Loth sont coupables, elles aussi, d’une complicité avec l’ennemi relevant de l’atteinte à la sûreté de l’État [...], d’autant plus qu’Hermanie Loth a reconnu son implication subjective et qu’en ce qui concerne Estelle Vandenheede, la chambre pénale est convaincue, du fait de l’ampleur de son activité et de sa participation fréquente aux agissements de sa sœur, qu'elle était consciente de la signification de ses menées. Toutefois, la chambre pénale ne considère pas comme prouvé que les deux accusées aient voulu mener leurs agissements hostiles au Reich en leur nom propre »36.
34Le 5 novembre 1943, lorsque le Tribunal du peuple prononce, « au nom du peuple allemand », la peine de mort contre Nelly Devienne pour intelligence avec l’ennemi, cette femme est en détention depuis déjà un an et demi : d’abord détenue à Lille-Loos, elle a été transférée à Berlin, puis déportée à Ravensbrück. Comme le veut l’usage pour les femmes des territoires occupés d’Europe de l’Ouest, la sentence n’est pas mise à exécution, mais c’est au prix d’un internement au camp de concentration de Ravensbrück. Elle y meurt entre le début de l’année 1944 et le mois d’avril 1945 ; ni la date, ni les circonstances de sa mort ne peuvent être élucidées à l’aide des dossiers dont nous disposons aujourd’hui.
35Si l’on résume ces deux exemples, il ressort clairement qu’il était plus risqué d’être jugé par un tribunal allemand. Non seulement les accusé(e)s étaient bien plus souvent passibles de la peine de mort, mais le risque d’être envoyé en camp de concentration était également systématique.
36Face aux tribunaux d’exception français, les risques n’étaient pas comparables lorsqu’il s’agissait de délits politiques en relation avec un engagement au sein de la Résistance. Dans ce cas, la peine maximum était les travaux forcés à perpétuité37 ; par ailleurs, lorsqu’ils étaient acquittés ou avaient purgé leur peine, les accusés risquaient « seulement » d’être transférés dans un camp d’internement sur le territoire français, mais pas d’être déportés dans un camp de concentration allemand.
Notes de bas de page
2 Les tribunaux d’exception n’ayant – en l’état actuel de nos connaissances – laissé trace d’aucun dossier, nous ne les mentionnons que par souci d’exhaustivité.
3 Fillon, « Section lyonnaise du tribunal d’État », dans La justice des années sombres 1940-1944, 2001, p. 83.
4 En avril 1945, le bombardement de Potsdam détruisit une grande partie des dossiers de la justice militaire allemande conservés aux Archives militaires centrales de ce tribunal.
5 Delacor, Attentate undRepression, 2000, p. 91.
6 Delacor, Attentate und Repression, 2000, p. 117.
7 Décret du 28-9-1941 du Commandant militaire en France (secret), Delacor, Attentate und Repression, 2000, p. 134.
8 JO de l’État français no 3883 ; loi du 7-9-1941 instituant un Tribunal d’État. Paru au JO le 10-9-1941.
9 JO de l’État français no 3883 ; loi du 7-9-1941 instituant un Tribunal d’État. Paru au JO le 10-9-1941.
10 Ibid, p. 143.
11 Pour s’informer sur l’histoire du camp de concentration pour femmes de Ravensbrück et sur les camps d’internement français, cf. Strebel, Ravensbrück – complexe concentrationnaire, 2005 ; Peschanski, France des camps, 2002 ; Gilzmer, Camps de femmes, 2000.
12 L’appellation officielle de ce décret est la suivante : premier décret du 7-12-1941 en vue de l’exécution des directives du Führer et commandant suprême de la Wehrmacht pour la poursuite des délits à l’encontre du Reich ou de la puissance d’occupation dans les territoires occupés (secret), Delacor, Attentate und Repressionen, 2000, p. 206.
13 Bundesarchiv-Militärarchiv, RW 36/47, fol. 58.
14 En sont exclues les femmes passibles de peine de mort pour avoir commis un meurtre ou avoir été partisanes. Delacor, Attentate und Repression, 2000, p. 207.
15 Europa unterm Hakenkreuz, vol. no 2 : Frankreich, 1990, p. 221.
16 Bundesarchiv Ludwigsburg, 104 AR-Z 40/67, Affaire contre Kurt Lischka, volume spécial no VII ; compte rendu quotidien du 7-3-1944 des Renseignements généraux de Lyon, Arch. dép. Rhône 182 W 84.
17 Bidault, Souvenir, 1973, p. 217-218.
18 Arch. dép. Nord, 1 W 1867.
19 Arch. dép. Nord, 1 W 1867.
20 Aglan, Mémoires, 1994, p. 212.
21 Bundesarchiv-Ludwigsburg, 104 AR-Z 40/67, Affaire contre Kurt Lischka, volume spécial no XXI.
22 Nom anonymise pour satisfaire aux dispositions de la loi en vigueur pour la protection des fichiers personnels.
23 Les dossiers dont nous disposons ne fournissent aucun renseignement permettant de savoir si elle était membre officiel du PCF ou simplement membre du Comité des femmes contre la guerre et le fascisme.
24 Arch. dép. Nord, 3 W 344.
25 Arch. dép. Nord, 1 W 1346.
26 Courrier du 22-4-42 du chef de l’administration militaire de l’OFK Lille à l’attention des préfets, Arch. dép. Nord, 1 W 1213.
27 Arch. dép. Nord, 1 W 1346. D’après une déclaration de l’inspecteur principal de la police judiciaire, son service peut procéder à tout moment à des arrestations supplémentaires.
28 Dans le texte, l’article 3 de ce décret stipule : Sont interdites la publication, la circulation, la distribution, l’offre au public, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, de l’offre, de la vente ou de l’exposition des écrits, périodiques ou non, des dessins et d’une façon générale, de tout matériel de diffusion tendant à propager les mots d’ordre de la Troisième internationale ou des organismes qui s’y attachent. JO no 232 (27-9-1939).
29 Arch. dép. Nord, 3 W 225.
30 Arch. dép. Nord, 1 W 1346.
31 Arch. dép. Nord, 3 W 344, AD 1 W 1213. Conformément aux dispositions de la loi en vigueur pour la protection des fichiers personnels, nous ne citons aucun nom.
32 Les dossiers des brigades spéciales de Paris livrent de nombreux exemples témoignant d’un recours aux enquêtes menées dans les années 1930. Préfecture de Police de Paris BS 2.
33 D’après le registre des assassinats des Archives fédérales de Berlin, le lieu de juridiction était Berlin.
34 CHAN, AJ 40/1506.
35 Arch. dép. Nord, 1 W 1860.
36 CHAN, AJ 40/1506.
37 Les jugements rendus par le Tribunal d’État pour tout acte criminel relevant du Code pénal pouvaient, dans certains cas, prononcer la peine de mort même contre des femmes – par exemple en cas d’avortement ou de complicité d’assassinat.
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