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Le peuple des villes dans l’Europe du Nord-Ouest (fin du Moyen Âge-1945). Volume I

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Philippe Guignet

Solidarités et politisation des milieux populaires

L’exercice de la démocratie au quotidien : les débats au sein des assemblées de métiers de Douai et Valenciennes (de Louis XIV à la révolution)

Frédéric Caron

Texte intégral

  • 1 G. Espinas, « L’organisation des corps de métiers de la draperie à Valenciennes dans la seconde mo (...)
  • 2 Le « stil » est un mot du patois local qui signifie métier. L’orthographe du terme diverge : « sti (...)
  • 3 L’acte de reconnaissance d’un maître au XVIIIe siècle reste le chef-d’œuvre. Dans la plupart des c (...)

1Sous l’Ancien Régime, les métiers apparaissent sous le prisme des règlements qui marquent la vie théorique et externe d’une jurande. Trop souvent, l’historien des corporations regrette que « l’organisation interne et le fonctionnement réel nous échappent absolument »1. Pourtant, l’étude des débats corporatifs peut nous introduire partiellement au sein des « stils »2. Nous constatons alors une évidente démocratisation des rapports entre les maîtres. N’importe quel suppôt reconnu3 dispose du droit élémentaire de prendre la parole, de s’exprimer en toute liberté, d’imposer un point de vue cohérent pour la bonne marche du corps de métier.

2Notre propos consiste avant tout à analyser le processus électif mis en place dans les communautés de métiers. Il conviendra également de relater les débats corporatifs, tous révélateurs de l’engagement politique de maîtres, soucieux d’apporter des solutions aux difficultés du quotidien.

LES PROCÉDURES ÉLECTIVES AU SEIN DES « STILS »

  • 4 Nous appelons une activité agrégée, la réunion de plusieurs professions au sein d’un même métier j (...)

3Tous les métiers identifiés clairement sous le régime de la corporation sont dirigés par des maîtres désignés par leurs confrères. Le nombre de dignitaires excède rarement cinq personnes et varie en fonction des cités. À Douai, un mayeur ou un doyen assistés par quatre hommes, à Valenciennes, un connétable ou un doyen aidés par deux maîtres jurés sont chargés de régir le métier. Dans les corps fédérés ou agrégés4, l’administration de l’activité est parfois collégiale. L’exemple valenciennois de la « branche de Saint Joseph » liée aux métiers de la construction est révélateur : pas moins de onze suppôts participent à la direction du « stil », un connétable, deux jurés et huit adjoints nommés les huit hommes, capables de juger les chefs-d’œuvre.

Le déroulement du scrutin

  • 5 Un brasseur valenciennois refuse de servir comme maître juré comptable car il ne sait pas écrire. (...)
  • 6 À Douai, le peintre Embrecq fils ne paie pas de droits à la corporation. Il ne peut-être choisi co (...)
  • 7 Il est strictement interdit d’être connétable de deux métiers. Le responsable des portefaix valenc (...)

4Au préalable, seuls les maîtres possédant un minimum d’instruction qui se limite à savoir lire, écrire, compter5, justifiant ne rien devoir au comptable de la communauté6 et attestant du non-cumul d’une autre activité7 peuvent prétendre exercer la charge magistrale. Chaque année lors de la reddition des comptes de la corporation, les suppôts réunis dans une chapelle de l’église paroissiale, dans un couvent ou à l’hôtel de ville valident la gestion de leurs dirigeants. Ils en profitent pour renouveler les dignitaires du corps, par un vote à main levée lorsque le nombre de postulants est faible, par un vote à bulletins secrets pour départager de nombreux candidats.

  • 8 Michel Dehay est reçu « maïeur en prétant le serment requis ». Arch. mun. Douai : HH 267 (11 juin (...)
  • 9 Pour mettre fin à d’incessantes contestations journalières entre les maîtres cordonniers et saveti (...)
  • 10 Romain Pilatte obtient 60 voix, Pierre Campion 42 voix, Pierre Wion 23 voix, Wrombelle 21 voix. Ar (...)

5Existe-t-il un dépôt préalable de candidatures, une campagne électorale, une publicité faite par les amis des prétendants à la direction du métier ? Les sources archivistiques ne le précisent pas formellement, mais laissent entrevoir chez les maîtres une recherche des honneurs. La seule certitude reste celle de la multiplication des candidatures. En juin 1757, l’élection au poste de mayeur des portefaix de la petite place de Douai voit s’affronter trois prétendants8. Quant à la corporation des cordonniers et savetiers réunis en 1774, dix candidats se sont proposés aux suffrages de leurs confrères9. Après une convocation effectuée par les valets de la communauté, le 3 juillet 1774, à 3 heures de l’après midi, les maîtres se sont assemblés en l’hôtel de ville. Ils ont voté pour les hommes jugés capables d’accomplir les fonctions de mayeur. Nous avons relevé les noms des candidats, les décomptes des suffrages. Pour valider le scrutin, empêcher toute éventuelle contestation, le procureur syndic de Douai procède personnellement au dépouillement des votes puis désigne les quatre mayeurs vainqueurs. Le procès verbal reproduit ci-contre atteste qu’il suffit d’une majorité relative pour être élu10.

L’utilisation du suffrage direct et indirect

  • 11 Arch. mun. Valenciennes : FF 130, f° 240 (4 juillet 1731).
  • 12 Arch. mun. Douai : HH Travée 6, Registre un des règlements des corps de métier, f° 112 (3 janvier (...)
  • 13 De plus, les échevins douaisiens exigent des jurés un strict rapport de la « validité ou défectuos (...)

6Dans la majorité des cas, les suppôts des métiers désignent leurs dignitaires au suffrage direct. Ainsi 92,3 % des élections de maîtres jurés douaisiens utilisent ce mode de scrutin. Quant au Magistrat valenciennois, il laisse la plus grande liberté aux maîtres pour élire leurs responsables. Les archives citent un seul cas où les échevins sont contraints d’intervenir pour ramener à la raison le corps des tanneurs opposé à l’élection de ses dirigeants. Les deux échevins auditeurs des comptes du métier décident de choisir eux-mêmes le connétable et les maîtres comptables11. Dans la cité voisine de la Scarpe, des corporations procèdent parfois à une élection en deux étapes. Les maîtres se réunissent, discutent et dénomment quatre confrères capables de diriger la jurande. Ces derniers sont présentés au Magistrat qui, sans aucune justification, retient deux élus12. Pour tous les scrutins (au suffrage direct ou indirect), les vainqueurs sont obligés de se présenter « dans les 24 heures de leur élection » au Magistrat « afin de prêter serment de bien s’acquitter de leur fonction [...], de veiller à l’avantage du corps »13.

Procès-verbal d’élection dans la corporation des cordonniers et savetiers de Douai (3 juillet 1774) Arch. mun. Douai : HH249

  • 14 Arch. mun. Douai : FF 310, f° 58 à 59 (13 décembre 1766).

7Au sein des activités fédérées, l’assemblée des maîtres empêche la domination d’une profession et veille à la juste représentativité de tous les métiers. Ainsi, dans le corps imposant des métiers du fer douaisien, les suppôts s’opposent aux élections à la pluralité des voix des maîtres pour imposer un scrutin à la pluralité des branches. Chaque activité s’assemble séparément, désigne deux représentants chargés d’élire le mayeur et les quatre hommes. Dans ce cas précis, un métier numériquement supérieur en maîtres ne peut dicter sa conduite au métier à faible effectif14.

  • 15 Arch. mun. Valenciennes : FF 127, f° 63 à 64 (22 octobre 1722).

8Le même état d’esprit se rencontre à Valenciennes pour les « stils » de la « branche de Saint-Joseph », de « Saint-Luc » (les peintres et sculpteurs), les apothicaires et ciriers, les armuriers et serruriers. En 1772, les sculpteurs nettement moins nombreux que les peintres font valoir leur légitime droit à diriger la corporation. Pourquoi l’un des leurs n’accède-t-il jamais à la dignité de connétable ? Excédés, les maîtres font part de leurs doléances aux échevins, seuls habilités à modifier les règlements. Leurs protestations ne restent pas vaines. Ils parviennent à faire inscrire dans leurs statuts l’obligation d’être reçus à proportion de leurs membres, alternativement avec les peintres. Pendant 9 ans, les peintres serviront deux fois de connétables et les sculpteurs une fois. Pour faire cesser définitivement les mauvaises habitudes et entériner cette sage décision, un sculpteur est nommé tout de suite connétable15.

  • 16 Arch. dép. Nord : C 10809 (octobre 1767).
  • 17 Arch. mun. Douai : BB 26, f° 86 à 87 (12 mars 1755).
  • 18 Arch. mun. Douai : BB 26, f° 87 (28 avril 1755). Arch. mun. Douai : BB 26, f° 87 à 88 (26 mai 1755 (...)

9La question de la représentativité se pose ardemment pour les métiers non jurés, qualifiés par les historiens de métiers libres. Régulièrement, les autorités échevinales ne savent pas à qui s’adresser pour légiférer, percevoir les impositions royales des hommes réputés exercer « quelque commerce ou métier en ville et (qui) ne sont ni en jurande, ni en corps, ni en communautés »16. Les marchands, les artisans non regroupés dans des corporations ne se préoccupent pas de désigner des responsables, mettant dans le plus grand désarroi le trésorier de la ville chargé de prélever les impositions royales. Au milieu du XVIIIe siècle, las de chercher désespérément des interlocuteurs représentatifs des corps qui ne sont pas organisées en jurande, le Magistrat douaisien impose des règles strictes d’organisation et de gestion. Il ne fait pas preuve d’une extrême originalité, mais se contente de reproduire le modèle administratif pratiqué depuis le Moyen Âge dans les jurandes : un responsable assisté d’adjoints est chargé d’exercer les fonctions de direction17. Au printemps 1755, les marchands de farine, les brasseurs sont convoqués à l’hôtel de ville et invités à délibérer à la pluralité des voix pour élire un syndic et deux adjoints. Désormais, les trois personnes désignées seront les seules habilitées pour « traiter les affaires concernant le corps [...] et faire valoir leur droit »18.

L’intervention du Magistrat pour accréditer le principe électif

  • 19 Arch. mun. Valenciennes : FF 141, f° 48 à 49 (17 juillet 1756).

10Quelquefois, les échevins sont amenés à faire respecter le principe électif afin qu’il reste égalitaire. Lors de manœuvres, de cabales, la plus courante est de soudoyer le valet du métier pour qu’il oublie de convoquer les suppôts hostiles à un prétendant à la plus haute charge dans le « stil ». Les autorités municipales restent alors intraitables. Elles utilisent leur pouvoir de police pour invalider l’élection puis procéder à un nouveau vote. Par ailleurs, elles répondent positivement aux attentes des jeunes maîtres contestant l’attitude des anciens qui sont « tellement liés entre eux qu’ils en excluent les jeunes par une espèce de mépris [...] et un complot qu’ils entretiennent tous les ans ». En juillet 1756, le Magistrat valenciennois met fin à cette situation injuste. Il ramène à la tolérance les suppôts récalcitrants et oblige les brasseurs à choisir le connétable et les maîtres jurés en partie parmi les anciens et les jeunes maîtres. Pour assurer la pérennité de son ordonnance, le pouvoir municipal décrète l’enregistrement du jugement dans le registre des résolutions et semonces. Dorénavant, les jeunes suppôts pourront le consulter et exiger sa stricte application par les anciens19.

  • 20 Arch. mun. Douai : FF 1078 (12 mars 1712).
  • 21 Arch. mun. Douai : FF 299, f° 271 à 272 (19 juillet 1712). À la fin du XVIIIe siècle, une marchand (...)
  • 22 Arch. mun. Valenciennes : FF 110, f° 35 à 37 (27 avril 1697). Le même type de comportement est obs (...)
  • 23 Arch. mun. Valenciennes : Manuscrit 722, f° 78 à 79 (16 et 18 juillet 1765).

11Si l’exercice de la plus haute responsabilité est un honneur recherché par un bon nombre de maîtres, il se produit de temps à autre l’incident majeur de refuser la charge de dignitaire du « stil ». En mars 1712, les échevins douaisiens mènent une enquête contre une maîtresse toilière qui a refusé le titre de mayeur du corps. Selon les témoins et le valet du métier, elle « avoit refusé la sainte du corps du mestier des toiliers qui l’avoient choisis mairesse ». Sainte Marie Magdelaine fut « mise à la porte sur le pavé [...], la croix contre les fenêtres de la boutique »20. Quelques mois plus tard, en juillet 1712, une sentence rendue par les échevins oblige la toilière d’exercer les fonctions et d’en « supporter les charges de mairesse ». Son attitude irrévérencieuse envers la sainte patronne du corps est sanctionnée par une amende non négligeable21. Les oppositions à occuper la charge de dignitaire d’une corporation sont souvent motivées par des considérations financières. En effet, après avoir été désignés par leurs confrères pour assumer la gestion du corps, les maîtres jurés doivent obligatoirement rembourser les avances faites par les comptables précédents. Cette générosité contrainte par le déficit explique évidemment l’opposition de postuler, d’accepter les fonctions de direction. En 1697, les suppôts valenciennois de la « branche de Saint Joseph » choisis pour être maîtres jurés refusent cet honneur. « Ils n’avoient point d’argent et ne sont pas en état d’en trouver pour rembourser les 1 829 livres dues aux maîtres descendus »22. Le refus de servir est combattu sévèrement par les autorités échevinales. Elles forcent les récalcitrants à accepter la fonction dirigeante. En juillet 1765, les échevins valenciennois utilisent la manière forte pour contraindre le maître serrurier Jacques-Joseph Hiolle à exercer la charge de juré. Face à son obstination persistante, il est envoyé en prison puis menacé de la fermeture définitive de sa boutique s’il persiste à ne pas accepter la dignité de maître juré23.

LES DÉBATS CORPORATIFS

L’organisation des discussions au sein des assemblées

  • 24 « Il est expressément défendu aux mestiers et confrairies de faire les assemblées et semonces sans (...)
  • 25 Un sérieux rappel à l’ordre est proféré contre le domestique des tailleurs d’habits valenciennois. (...)
  • 26 Arch. mun. Valenciennes : FF 140, f° 66 à 67 (9 mai 1752). Le même reproche est fait au mayeur des (...)
  • 27 Le valet doit avertir tous les suppôts sous la réserve qu’ils supportent les charges du métier, si (...)
  • 28 Les maîtres grossiers douaisiens absents aux assemblées doivent payer 12 patars d’amende s’ils n’o (...)
  • 29 Il est de six si nous ne retenons pas les années vierges de rencontres, sûrement consécutives à l’ (...)
  • 30 Dans le « stil » des tourneurs valenciennois, 83.8 % des réunions se déroulent l’après-midi et dan (...)

12En premier lieu, aucune assemblée de maîtres ne peut se dérouler sans l’assentiment préalable du Magistrat ou du procureur syndic de la ville24. En second lieu, aucune réunion ne peut se passer sans la participation des responsables du métier25. Une sérieuse altercation oppose le connétable aux maîtres jurés des tonneliers qui prétendent « faire des semonces dans le corps sans le prévenir ». Soucieux de conserver ses prérogatives, le premier dignitaire du métier reçoit l’appui des échevins qui réaffirment que « le connétable est le chef et le premier du métier [...] c’est à luy à ordonner les assemblées et semonces de tous les suppôts du métier »26. Il est aussi important de n’oublier aucun suppôt, de s’assurer la présence de tous les maîtres. C’est le rôle du valet, serviteur chargé de convoquer oralement ou par écrit l’ensemble des membres du métier27. Au XVIIIe siècle, nous avons constaté un relatif absentéisme des suppôts aux assemblées du corps. Afin de remédier à ce soudain désintérêt, les responsables des « stils » exercent une surveillance plus étroite sur leurs confrères, demandent au valet de comptabiliser les excuses, de les noter par écrit. Au milieu du Siècle des Lumières, il est même décidé d’imprimer des billets d’assemblées pour mieux gérer les retards ou les absences et infliger des amendes censées responsabiliser les défaillants28. En ce qui concerne la fréquence des réunions, elle varie selon l’importance numérique du corps, les problèmes rencontrés et la rigueur du greffier à compléter correctement le registre du « stil ». Ainsi, le nombre moyen annuel de réunions est de l’ordre de 5 dans le corps des bateliers douaisiens et de 3 dans celui des tourneurs valenciennois29. En règle générale, les maîtres préfèrent s’assembler dans la seconde partie de la journée et plébiscitent la réunion débutant à une heure de l’après-midi30.

Les conditions d’exercice de la démocratie corporative

  • 31 J. De Viguerie, Histoire et dictionnaire du temps des Lumières (1715-1789), Paris, R. Laffont, 199 (...)

13Convoqués, les suppôts s’expriment en toute liberté, s’opposent et délibèrent. Nous ne craignons pas d’affirmer que les assemblées corporatives sont des lieux d’expérimentation et d’application de la démocratie. Qu’est-ce qu’une assemblée démocratique au XVIIIe siècle ? Le chevalier Louis De Jaucourt31, dans sa présentation du terme « démocratie » pour l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, prétend que « la démocratie ne se forme proprement que quand chaque citoyen a remis à une assemblée composée de tous, le droit de régler toutes les affaires communes ». Selon lui, l’application de la démocratie doit répondre à ces critères :

  1. Il faut qu’il y est un certain et de certains tems réglés, pour délibérer en commun des affaires publiques [...]
  2. Il faut établir pour règle que la pluralité des suffrages passera pour la volonté de tout le corps [...]
  3. Il est essentiel à la constitution d’une démocratie qu’il y ait des Magistrats qui chargés de convoquer l’assemblée du peuple dans les cas extraordinaires et de faire exécuter les décrets de l’assemblée [...]
  4. La loi qui fixe la manière de donner son suffrage est une troisième loi fondamentale dans la démocratie [...] les suffrages doivent être publics ou secrets car l’une et l’autre méthode se pratiquent diversement dans les différentes « démocraties »32.
  • 33 L’article 20 du règlement des grossiers et merciers douaisiens stipule précisément que les dignita (...)
  • 34 Pour les suppôts incapables de sortir de chez eux « à raison de leurs incommodités », une ordonnan (...)
  • 35 La taille corporative n’a rien à voir avec l’impôt direct de l’Ancien Régime. Ici, il s’agit d’une (...)
  • 36 Le corps des vitriers valenciennois justifie la cotisation prise sur la quantité de verre consommé (...)
  • 37 Pour mettre fin aux divergences sur le bien-fondé de la taille corporative, le connétable des cord (...)

14Toutes ces règles émises par le chevalier De Jaucourt s’appliquent lors des débats corporatifs. Au moins une fois dans l’année, le métier se réunit pour vérifier les comptes, délibérer des difficultés rencontrées. Aucune décision majeure ne peut être prise sans l’avis de tout le corps, de la majorité de ses membres. Aucun procès ne peut être entrepris sans l’accord de tous les maîtres, et sans une résolution votée à la pluralité des voix puis transcrite sur le registre du métier33. De même, un contrat liant la corporation ne peut être appliqué s’il n’est pas signé par tous les suppôts34 ; aucune taille corporative35 n’est validée sans être prise « au plus grand nombre de voix »36. Lors de décisions importantes, le connétable ou le mayeur « prend les voix de chacun des suppôts et constate la pluralité »37.

  • 38 Arch. mun. Douai : HH Travée 5, Registre du métier (1649-1791), 22 juillet 1723. Le « stil » des o (...)
  • 39 Le doyen du corps des chirurgiens, Maurand Wicart est révoqué de sa fonction puis interdit durant (...)
  • 40 Arch. mun. Valenciennes : FF 141, f° 205 à 206 (7 août 1759).

15Finalement, les maîtres s’expriment dans la plus grande liberté. Ils proposent, acceptent ou refusent les mesures nécessaires au développement des corps de métiers. Il existe peu de documents qui nous permettent de nous introduire au cœur de l’assemblée. Très rarement, les suppôts s’épanchent sur le contenu des propos tenus en semonce. Les statuts des métiers rappellent régulièrement au maître « de garder le secret lorsqu’il sera appelé dans les assemblées »38, des sanctions sévères sont prises à l’encontre de celui qui révèle le contenu des réunions39. Néanmoins, nous avons retrouvé le descriptif des débats internes de la corporation des menuisiers valenciennois. Au mois d’août 1759, les maîtres se sont réunis pour discuter au sujet d’un éventuel appel contre une sentence rendue par le Magistrat en faveur d’un maître charpentier. Une vive polémique s’engage entre les suppôts. Quelques-uns uns désirent aller en appel tandis que d’autres s’y refusent. Afin de trouver un terrain d’entente, les artisans décident « d’aller aux opinions ». Un premier vote se déroule à haute voix, huit maîtres se prononcent pour l’appel, sept s’y opposent et un menuisier s’abstient. L’absence d’une nette majorité indispose les maîtres jurés. Ils invoquent le retard de deux suppôts pour recommencer le débat puis « prendre les voix de tous à la muette ». Une nouvelle fois, le vote n’apporte pas les résultats escomptés par les dignitaires du « stil » : neuf menuisiers sont pour ne point appeler, huit sont pour appeler et un maître se dispense de donner son avis. Très mécontents, le connétable et les maîtres jurés « refusent d’acter la résolution de la semonce », espérant un retournement futur des opinions. Quelques jours après, la protestation auprès des échevins du menuisier Antoine Trevillier contraint les dignitaires du « stil » à transcrire la déclaration et résolution de semonce dans le registre du métier40.

16À travers ce débat pour un éventuel procès en appel, la procédure élective au sein d’un métier est décrite avec précision. En premier lieu, le vote est oral, les maîtres acceptent ou refusent une proposition. En cas de désaccords, ils procèdent au vote à bulletins secrets. Les chefs du métier doivent se soumettre au résultat du scrutin même s’ils considèrent la décision de l’urne néfaste à la bonne marche du corps. C’est toujours la majorité (même courte) qui emporte la décision. Elle n’hésite pas à recourir à l’autorité de police du Magistrat pour obliger les dignitaires des métiers mécontents à exécuter l’avis du plus grand nombre et à respecter le principe démocratique. Incontestablement, les échevins ont montré leur attachement à la stricte application des décisions prises à la majorité.

  • 41 Arch. mun. Valenciennes : Fonds Serbat no 35 (22 juin 1684).
  • 42 L’article 15 du règlement des tonneliers douaisiens inflige une lourde amende aux maîtres irrespec (...)
  • 43 Jean Davoine, mulquinier très virulent, profère les pires injures à l’encontre des connétables et (...)
  • 44 Hayez, maître juré des graissiers, reçoit en pleine assemblée un coup de poing de la part de Daben (...)
  • 45 Lors d’une assemblée générale, un chirurgien excédé s’est emparé de l’épée d’Ego, prévôt du corps (...)

17Dans les villes du Nord, le Magistrat s’affirme comme le garant, le recours pour le plein exercice de la république des maîtres. Il intervient également pour soutenir les dignitaires, remettre de l’ordre lors de réunions houleuses. Dans tous les « stils », un code de bonne conduite, de prise de parole est établi. Lors des assemblées, les suppôts doivent s’asseoir à table « devant son ordre et selon qu’ils seront appelés par le serviteur »41, puis entendre les propositions, répondre posément aux questions. Les vieux maîtres tiennent absolument à la déférence de la part « des jeunes maîtres qui le plus souvent (sont) sans respect de la vieillesse » des dignitaires, prennent la parole avant leur ordre, veulent rapidement obtenir gain de cause. Inlassablement, les statuts des métiers insistent sur la nécessité de tenir son rang selon l’ordre de l’ancienneté de sa maîtrise, en respect de l’un et de l’autre, sans s’injurier ni maltraiter42. Pourtant, cette exigence est difficile à appliquer dans une société citadine où l’emportement, l’exaspération cèdent rapidement le pas à la violence. Lors de différends, le sang des artisans bout facilement, les mauvaises langues se délient sans aucune retenue et les bras deviennent fort dégourdis. En cas de mésententes, il est plus que difficile d’entretenir le respect mutuel. Dans ces situations, les suppôts s'invectivent, s’en prennent aux dignitaires du « stil », trop souvent qualifiés de « fripons et faussaires »43. L’emportement se traduit rapidement par des coups de poings44 et, dans les cas extrêmes, le maître n’hésite pas à prendre l’épée pour percer le corps d’un suppôt récalcitrant45.

Les thèmes évoqués lors des assemblées de métiers

18Faire de la politique dans un corps de métier consiste à écouter les doléances des maîtres, à apporter des solutions concrètes aux problèmes du quotidien. Faire de la politique dans une corporation c’est chercher avant tout à améliorer la direction, la réglementation et la gestion du « stil ».

19La lecture de l’histogramme relatant les thèmes évoqués lors des assemblées de métiers, atteste que de nombreux débats ont pour objet la direction du métier (plus de la moitié), plus du quart des discussions se consacrent à l’adaptation de la réglementation interne des corporations et un peu moins de 20 % des propositions sont liées à la gestion des « stils ». Pour les deux villes, nous notons les préoccupations similaires des assemblées des métiers où les différents sujets énoncés sont représentés par des pourcentages voisins. Il convient de décrire brièvement chacun des domaines.

Thèmes évoqués lors des assemblées de métiers

  • 46 Arch. mun. Valenciennes : FF 114, f° 165 à 166 (20 juillet 1700).
  • 47 Jean-Baptiste Raparlier, connétable de la « branche Saint Laurent » de Valenciennes (les aubergist (...)
  • 48 La plus saine partie des compagnons fruitiers désapprouve le connétable et les maîtres jurés qui d (...)
  • 49 Les fripiers s’estiment continuellement vexés « de procédures par devant le Magistrat et la cour d (...)
  • 50 Le tanneur Mathieu Tordoir est soutenu par les échevins. Ils ordonnent de le convoquer aux assembl (...)
  • 51 Arch. mun. Valenciennes : FF 150, f° 98 à 99 (22 avril 1788).
  • 52 Arch. mun. Valenciennes : FF 128, f° 193 (3 juillet 1727).
  • 53 Arch. mun. Valenciennes : FF 144, f° 64 à 65 (2 septembre 1767).

20En ce qui concerne la direction du métier, nous avons déjà relaté les modalités de l’élection des dignitaires des corporations. Ils doivent exercer fidèlement leurs fonctions sinon ils s’exposent aux plaintes des maîtres réunis, à l’exemple du juré des mulquiniers, trop scrupuleux pour dénoncer des confrères vendant des fils illégalement46. Dans les cas plus graves, les malversations conduisent le connétable à la démission47. Les suppôts s’interrogent parfois sur le bien-fondé de faire une semonce, d’entreprendre un procès48. Ils valident ou refusent les éventuels arrangements avec un métier concurrent49. Toute assemblée veille à la bonne réputation, à la respectabilité du « stil ». Au risque d’être désavoués par le Magistrat, les jurés des tanneurs refusent de convoquer un maître qualifié d’écorcheur de mulet50. De même, la communauté des poissonniers renvoie le spécialiste de la découpe des poissons, plus préoccupé à boire de l’eau de vie qu’à servir les clients51. Enfin, les questions liées au matériel corporatif ne sont pas absentes. Ainsi, l’ancien maître juré des étainiers est sommé de restituer la médaille d’argent appartenant au valet du métier52, alors que Pierre Nimal, maître juré descendu du corps des tonneliers est contraint de remettre le ferme (le coffre), les chartes, les livres de comptes appartenant au métier53.

  • 54 Arch. mun. Valenciennes : FF 144, f° 74 à 75 (20 octobre 1767).
  • 55 Arch. mun. Douai : FF 309, f° 123 à 124 (28 novembre 1761).
  • 56 Les cordiers valenciennois se plaignent de la petite quantité de chanvre apportée au marché du sam (...)
  • 57 Nicolas Robin, connétable des cordonniers menace d’échec les jeunes qui refusent de lui offrir une (...)

21Les sujets touchant la réglementation des « stils » débattus lors des assemblées corporatives sont très hétérogènes. Pour les artisans, il est essentiel de faire respecter le privilège exclusif de l’exercice du métier. Les étainiers et plombiers valenciennois soumettent aux échevins une délibération remémorant « l’interdiction à tous les étrangers [...] de travailler, faire travailler, introduire en ville ou vendre sans avoir été reçu à maîtrise »54. Leurs collègues douaisiens répondent aux plaintes des habitants critiquant la qualité de l’étain. Les suppôts réunis décident de nommer un maître du corps chargé spécialement de vérifier la qualité de l’étain mis en œuvre55. Les conditions d’approvisionnement de la matière première nécessaire à l’activité du lieu de vente préoccupent évidemment les maîtres et donnent lieu à de longs débats56. Par ailleurs, les assemblées de maîtres se prononcent sur la validité des chefs-d’œuvre, poursuivent les dignitaires qui usent de leur position pour s’octroyer quelques avantages de la part des personnes admises à l’épreuve initiatique suprême57.

  • 58 Les tourneurs valenciennois contestent l’assiette de taille faite en l’absence des anciens du corp (...)
  • 59 Les tailleurs d’habits douaisiens signalent les abus des anciens mayeurs dans l’administration des (...)
  • 60 Le nouveau règlement stipule précisément qu’il est « défendu à tous ceux du corps, même, mayeur et (...)
  • 61 Arch. mun. Douai : BB 19, f° 257 (2 décembre 1716).
  • 62 En échange de 50 écus, les cabaretiers douaisiens seront « quitte de tous frais de table et d’égli (...)

22Pour le thème lié à la gestion des métiers, les débats s’organisent autour de la validité et de la répartition équitable de la taille corporative ou des diverses cotisations58. Parfois, des critiques sévères émanent de suppôts stigmatisant l’utilisation peu rigoureuse des deniers du « stil »59. Ils s’insurgent contre les dignitaires des corps qui entreprennent des procès sans demander l’accord de la majorité des maîtres. En mars 1704, les marchands de fer douaisiens décident de mettre fin à ces abus par un règlement strict, approuvé par les échevins, qui stipule précisément que « dorénavant les frais demeureront à la seule charge de ceux qui auront entrepris pareils procès »60. Inversement, les jurés faisant preuve d’honnêteté, de dévouement à l’égard de la communauté peuvent bénéficier de dons chichement négociés. Ainsi, les orfèvres douaisiens habitués à passer quatre à cinq heures le vendredi, spécialement en vérification du titre de l’or et de l’argent des objets fabriqués en ville, reçoivent « un fagot et 3 bûches pour se chauffer depuis la Toussaint jusqu’à Pasques »61. Enfin, les maîtres jurés se plaignent constamment du coût prohibitif des dépenses de bouche occasionnées par leur fonction. Peu à peu, ils parviennent à les diminuer et à les remplacer par une somme d’argent versée au compte du métier62.

23À Douai et Valenciennes, les élections dans les métiers jurés et non jurés se déroulent le plus souvent au suffrage direct des maîtres. Rarement, les autorités échevinales interviennent pour contester l’avis du plus grand nombre. Dans la mesure où tous les suppôts s’expriment librement, proposent des solutions aux problèmes rencontrés, votent à main levée ou à bulletins secrets pour décider à la majorité absolue ou relative du gouvernement du « stil », nous pouvons sans ambages qualifier les assemblées corporatives de petites républiques des maîtres. Lors des réunions de métiers s’expérimente, s’accomplit le débat politique. Les artisans s’occupent avant tout de régler les difficultés quotidiennes, d’améliorer l’administration, la gestion et la réglementation du corps sous l’œil bienveillant du Magistrat, véritable soutien et garant de la république des maîtres.

Notes

1 G. Espinas, « L’organisation des corps de métiers de la draperie à Valenciennes dans la seconde moitié du XIVe siècle (1362-1403) », Annales de la société scientifique de Bruxelles, 1930, p. 22.

2 Le « stil » est un mot du patois local qui signifie métier. L’orthographe du terme diverge : « stil » ou « stile » ou « style ».

3 L’acte de reconnaissance d’un maître au XVIIIe siècle reste le chef-d’œuvre. Dans la plupart des cas, le jeune adulte réalise un objet simple, censé vérifier une pratique, un savoir-faire acquis après une ou deux années d’apprentissage.

4 Nous appelons une activité agrégée, la réunion de plusieurs professions au sein d’un même métier juré ou non juré. R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue (1598-1789), tome I, 2e édition, PUF, 1990, p. 362, affirme que les métiers fédérés sont des « métiers voisins mais distincts et unis, comme les diverses phases d’une fabrication ». Cette définition correspond très bien aux activités fédérées des villes du Nord. Pour une bonne compréhension du lecteur, prenons deux exemples :
- À Douai, la fédération des métiers communément désignée comme les métiers du fer comprend les maréchaux, ferronniers, taillandiers, couteliers, serruriers, armuriers, fourbisseurs, marchands de fer et de charbon de terre.
- À Valenciennes, les métiers agrégés s’unissent à la bannière d’un saint. C’est le cas du bâtiment qui sous la dénomination de « branche de Saint Joseph » réunit les charpentiers, les couvreurs d’ardoises, les maçons, les tailleurs de grès, les tailleurs de pierres blanches.

5 Un brasseur valenciennois refuse de servir comme maître juré comptable car il ne sait pas écrire. Arch. mun. Valenciennes : FF 114, f° 184 à 185 (13 août 1700).

6 À Douai, le peintre Embrecq fils ne paie pas de droits à la corporation. Il ne peut-être choisi comme mayeur du corps. Arch. mun. Douai : FF 301 f° 166 à 167 (18 juin 1735).

7 Il est strictement interdit d’être connétable de deux métiers. Le responsable des portefaix valenciennois est refusé à la direction du « stil » des fruitiers. Arch. mun. Valenciennes : FF 119, f° 37 à 38 (23 août 1706).

8 Michel Dehay est reçu « maïeur en prétant le serment requis ». Arch. mun. Douai : HH 267 (11 juin 1757).

9 Pour mettre fin à d’incessantes contestations journalières entre les maîtres cordonniers et savetiers, un arrêt du conseil royal daté du 21 janvier 1774 décide de les « réunir ensemble en un seul corps ». Arch. mun. Douai : HH Travée 6, Registre un des règlements des corps de métier, f° 267 à 269. (15 juin 1774). La nouvelle communauté des cordonniers et savetiers est dirigée par quatre mayeurs qui disposent des mêmes prérogatives, notamment le droit de convoquer les assemblées générales. Arch. mun. Douai : FF 311, f° 96 à 99 (article 38 du règlement du 16 février 1775).

10 Romain Pilatte obtient 60 voix, Pierre Campion 42 voix, Pierre Wion 23 voix, Wrombelle 21 voix. Arch. mun. Douai : HH 249. Par la suite, Wrombelle est désigné comme responsable principal de la gestion des deniers de la corporation, seul autorisé à « tenir la caisse générale ». Cet homme « jouit d’une fortune aisée, sa probité est connue, il est digne de toute confiance ». Arch. mun. Douai : FF 311, f° 73 à 758 (28 juillet 1774).

11 Arch. mun. Valenciennes : FF 130, f° 240 (4 juillet 1731).

12 Arch. mun. Douai : HH Travée 6, Registre un des règlements des corps de métier, f° 112 (3 janvier 1716).

13 De plus, les échevins douaisiens exigent des jurés un strict rapport de la « validité ou défectuosité des chefs-d’œuvre [...] avant qu’aucun aspirant puisse être reçu à maîtrise ». Arch. mun. Douai : FF 300, f° 149 (28 janvier 1723).

14 Arch. mun. Douai : FF 310, f° 58 à 59 (13 décembre 1766).

15 Arch. mun. Valenciennes : FF 127, f° 63 à 64 (22 octobre 1722).

16 Arch. dép. Nord : C 10809 (octobre 1767).

17 Arch. mun. Douai : BB 26, f° 86 à 87 (12 mars 1755).

18 Arch. mun. Douai : BB 26, f° 87 (28 avril 1755). Arch. mun. Douai : BB 26, f° 87 à 88 (26 mai 1755).

19 Arch. mun. Valenciennes : FF 141, f° 48 à 49 (17 juillet 1756).

20 Arch. mun. Douai : FF 1078 (12 mars 1712).

21 Arch. mun. Douai : FF 299, f° 271 à 272 (19 juillet 1712). À la fin du XVIIIe siècle, une marchande de toiles, la veuve Caby refuse également le titre de mairesse du corps. Sans utiliser la violence pour montrer sa désapprobation, elle négocie avec le métier, persuade un autre maître d’accepter la charge de mayeur. Arch. mun. Douai : FF 362, P36 (9 août 1783).

22 Arch. mun. Valenciennes : FF 110, f° 35 à 37 (27 avril 1697). Le même type de comportement est observé chez les fripiers « où personne ne vouloit estre maître lorsqu’il s’agissoit de les renouveler à cause qu’ils estoient obligés d’avancher leur argent pour le mestier pour des sommes considérables ». Arch. mun. Valenciennes : FF 114, f° 27 à 30 (11 février 1700).

23 Arch. mun. Valenciennes : Manuscrit 722, f° 78 à 79 (16 et 18 juillet 1765).

24 « Il est expressément défendu aux mestiers et confrairies de faire les assemblées et semonces sans la permission du Magistrat ». Arch. mun. Valenciennes : AA 131 (1), f° 119 (19 novembre 1622). À Douai, l’article 6 du règlement des meuniers souligne qu’il ne sera fait aucune assemblée extraordinaire ou réception à maîtrise sans en avertir le procureur syndic. Arch. mun. Douai : HH travée 6, Registre deux des règlements des corps de métier, f° 115 à 118 (13 juillet 1718).

25 Un sérieux rappel à l’ordre est proféré contre le domestique des tailleurs d’habits valenciennois. En effet, il est strictement défendu « au valet du stil de ne plus faire des semonces sans la participation des connétables et maîtres après qu’iceux en auront obtenu la permission du Magistrat ». Arch. mun. Douai : FF 134, f° 98 à 100 (20 août 1737).

26 Arch. mun. Valenciennes : FF 140, f° 66 à 67 (9 mai 1752). Le même reproche est fait au mayeur des chirurgiens douaisiens. Ses adjoints lui rappellent que toute assemblée ne peut se faire et se dérouler sans l’avis et participation des jurés. Arch. mun. Douai : BB 18, f° 23 (19 novembre 1693).

27 Le valet doit avertir tous les suppôts sous la réserve qu’ils supportent les charges du métier, signent les contrats de rentes. Arch. mun. Valenciennes : FF 129, f° 155 à 156 (27 juin 1729).

28 Les maîtres grossiers douaisiens absents aux assemblées doivent payer 12 patars d’amende s’ils n’ont pas averti le mayeur et produit une « excuse vrayement légitime ». Arch. mun. Douai : FF 306, f° 172 (5 février 1750). Le même type de sanction est prise à l’encontre des poissonniers qui ne se trouvent pas aux assemblées pour les affaires du corps. Arch. mun. Douai : FF 309, f° 92 (9 octobre 1760).

29 Il est de six si nous ne retenons pas les années vierges de rencontres, sûrement consécutives à l’absence de transcription dans le registre du métier. Avec ce même raisonnement, la moyenne est de 3,6 pour les tourneurs valenciennois. Dans les deux « stils » nous remarquons des années fastes en réunions : 15 assemblées du métier des bateliers pour l’année 1730 et 12 réunions dans le « stil » des tourneurs pour l’année 1782. Arch. mun. Douai : HH Travée 5, Registre des assemblées des maîtres (1705-1793). Arch. mun. Valenciennes : HH 421 (1751-1791) : Registre des assemblées des tourneurs

30 Dans le « stil » des tourneurs valenciennois, 83.8 % des réunions se déroulent l’après-midi et dans 41.2 % des cas, les maîtres sont convoqués à une heure de l’après-midi. Arch. mun. Valenciennes : HH 421. Registre des assemblées des tourneurs.

31 J. De Viguerie, Histoire et dictionnaire du temps des Lumières (1715-1789), Paris, R. Laffont, 1995, p. 1055, présente le chevalier Louis de Jaucourt comme le plus fécond des auteurs de l’Encyclopédie, après Diderot.

32 Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, article « démocratie ».

33 L’article 20 du règlement des grossiers et merciers douaisiens stipule précisément que les dignitaires du métier doivent convoquer tous les maîtres pour intenter ou soutenir un procès. Afin d’éviter les abus ou négligences, il en sera « tenu note sur le livre et registre du corps, signé de ceux qui auront assisté à l’assemblée ». Arch. mun. Douai : HH Travée 6, Registre un des règlements des corps de métier, f° 383 (12 septembre 1731).

34 Pour les suppôts incapables de sortir de chez eux « à raison de leurs incommodités », une ordonnance prise par le tribunal des contestations sommaires exige des maîtres jurés tailleurs de draps, de se rendre chez les malades et handicapés, accompagnés par le notaire, afin qu’ils puissent signer le contrat comme des gens valides. Arch. mun. Valenciennes : FF 116, f° 21 à 22 (28 avril 1702).

35 La taille corporative n’a rien à voir avec l’impôt direct de l’Ancien Régime. Ici, il s’agit d’une taxe décidée ou refusée par l’assemblée du métier, levée sur les maîtres et compagnons, afin d’absorber une partie ou la totalité du déficit des comptes. À titre d’exemple, un maître savetier qui travaille avec un compagnon paie l’équivalent de deux tailles. En conclusion, la taille corporative est une taxe de répartition prélevée sur l’ensemble des actifs d’un métier.

36 Le corps des vitriers valenciennois justifie la cotisation prise sur la quantité de verre consommée par une résolution acceptée à « la pluralité des voix ». Arch. mun. Valenciennes : FF 160, f° 56 à 57 (31 octobre 1718).

37 Pour mettre fin aux divergences sur le bien-fondé de la taille corporative, le connétable des cordonniers valenciennois demande aux deux échevins commis aux affaires des métiers, de prendre les voix des maîtres. Ils constatent une nette majorité (16 suppôts) favorable à la taille. Seuls cinq suppôts se sont plaints de leur cotisation. Arch. mun. Valenciennes : FF 115, f°199 (5 novembre 1701).

38 Arch. mun. Douai : HH Travée 5, Registre du métier (1649-1791), 22 juillet 1723. Le « stil » des orfèvres de Valenciennes rappelle à ses membres que « personne ne polra reporter hors d’assemblée n’y d’ailleurs ce qu’y este dit et passé, à peine d’estre puny à l’arbitrage des connetables et maîtres sermentés ». Arch. mun. Valenciennes : Fonds Serbat no 35 (22 juin 1684).

39 Le doyen du corps des chirurgiens, Maurand Wicart est révoqué de sa fonction puis interdit durant quelques mois d’assister aux assemblées. Il « avoit révélé ce qu’il s’étoit passé en l’assemblée au sujet que le corps se proposoit d’attaquer Ravestin, apothicaire ». Arch. mun. Valenciennes : FF 141, f° 243 (17 mai 1760).

40 Arch. mun. Valenciennes : FF 141, f° 205 à 206 (7 août 1759).

41 Arch. mun. Valenciennes : Fonds Serbat no 35 (22 juin 1684).

42 L’article 15 du règlement des tonneliers douaisiens inflige une lourde amende aux maîtres irrespectueux. Ils doivent verser 25 livres en cas d’injures ou de mauvais traitements, puis 50 livres s’ils récidivent. Arch. mun. Douai : HH Travée 6, Registre deux des règlements des corps de métiers, f° 311 (21 mars 1679).

43 Jean Davoine, mulquinier très virulent, profère les pires injures à l’encontre des connétables et maîtres jurés tant anciens que modernes. Devant l’assemblée des maîtres et les échevins commissaires et auditeurs du compte, il accuse les responsables du « stil » d’être « des fripons et faussaires ». Pour le rageur mulquinier valenciennois, il est hors de question qu’il revienne sur ses propos. Il préfère aller toute sa vie en prison que de se rétracter. Les échevins exécutent son souhait et donnent l’ordre au sergent d’amener le maître rebelle en « prison pour y rester ». Arch. mun. Valenciennes : FF 132, f° 235 à 237 (20 juillet 1735)

44 Hayez, maître juré des graissiers, reçoit en pleine assemblée un coup de poing de la part de Dabencourt fils, un maître graissier qui ne partage pas son point de vue. Arch. mun. Valenciennes : FF 142, f° 285 (24 novembre 1763)

45 Lors d’une assemblée générale, un chirurgien excédé s’est emparé de l’épée d’Ego, prévôt du corps pour « percer » un suppôt. En voulant la reprendre, Ego fut blessé au front. De tels actes violents sont heureusement exceptionnels. Arch. mun. Valenciennes : FF 141, f° 243 (7 juin 1750)

46 Arch. mun. Valenciennes : FF 114, f° 165 à 166 (20 juillet 1700).

47 Jean-Baptiste Raparlier, connétable de la « branche Saint Laurent » de Valenciennes (les aubergistes, cabaretiers, charcutiers, cuisiniers, marchands de vin, pâtissiers) a permis au dénommé Horray de vendre du vin sans payer le droit requis, moyennant deux louis d’or et quelques bouteilles de vin offertes aux dignitaires de la corporation. Les « ruses et intrigues » du connétable sont condamnées par ses confrères. Face à leurs récriminations, il est obligé de se démettre de ses fonctions. Arch. mun. Valenciennes : FF 142, f° 94 à 95 (19 novembre 1761).

48 La plus saine partie des compagnons fruitiers désapprouve le connétable et les maîtres jurés qui désirent entreprendre un procès sans avoir au préalable pris l’avis de tous les suppôts. Arch. mun. Valenciennes : FF 112, f° 38 à 41 (22 novembre 1698).

49 Les fripiers s’estiment continuellement vexés « de procédures par devant le Magistrat et la cour du parlement de Tournay ». Ils prennent la décision de « vivre paisiblement » avec les tailleurs d’habits. Une transaction entre les deux « stils » doit à l’avenir respecter les prérogatives des uns et des autres et empêcher de « s’abîmer infailliblement en frais ». Arch. mun. Valenciennes : FF 111, f° 227 à 231 (14 juin 1698).

50 Le tanneur Mathieu Tordoir est soutenu par les échevins. Ils ordonnent de le convoquer aux assemblées ou de l’exempter définitivement de toutes taxes. Arch. mun. Valenciennes : FF 116, f° 96 à 97 (22 août 1702).

51 Arch. mun. Valenciennes : FF 150, f° 98 à 99 (22 avril 1788).

52 Arch. mun. Valenciennes : FF 128, f° 193 (3 juillet 1727).

53 Arch. mun. Valenciennes : FF 144, f° 64 à 65 (2 septembre 1767).

54 Arch. mun. Valenciennes : FF 144, f° 74 à 75 (20 octobre 1767).

55 Arch. mun. Douai : FF 309, f° 123 à 124 (28 novembre 1761).

56 Les cordiers valenciennois se plaignent de la petite quantité de chanvre apportée au marché du samedi. Ils sont obligés de se rendre à Saint Amand, Marchiennes pour acheter du chanvre à des prix plus élevés. A force de persuasion, ils parviennent à obtenir un second marché le mercredi. Arch. mun. Valenciennes : FF 160, f° 100 à 101 (11 mars 1719).

57 Nicolas Robin, connétable des cordonniers menace d’échec les jeunes qui refusent de lui offrir une « buvette ». Plusieurs suppôts désirent « casser Robin » de sa charge afin de « ne plus souffrir de gens non élus légitiment mais par buvettes ». Arch. mun. Valenciennes : FF 121, f° 280 à 282 (11 janvier 1713).

58 Les tourneurs valenciennois contestent l’assiette de taille faite en l’absence des anciens du corps. Arch. mun. Valenciennes : FF 131, f° 135 (14 novembre 1732).

59 Les tailleurs d’habits douaisiens signalent les abus des anciens mayeurs dans l’administration des deniers du corps. Les échevins demandent au procureur syndic « d’examiner les comptes des maieurs rendus depuis 1690 », soit l’équivalent de 17 années de gestion. Arch. mun. Douai : FF 299, f° 345 à 346 (24 octobre 1716).

60 Le nouveau règlement stipule précisément qu’il est « défendu à tous ceux du corps, même, mayeur et quatre hommes, d’intenter ou soutenir aucun procès qu’après une assemblée générale dont la résolution sera signée de tous ceux qui savent écrire ou marquée de ceux qui ne scavent que faire leur marque et le résultat mis en mains du procureur du roy, pour sur son avis intenter ou désister le procès, le tout à peine de 25 florins d’amende contre les contrevenants ». Arch. mun. Douai : FF 299, f° 134 à 135 (8 mars 1704).

61 Arch. mun. Douai : BB 19, f° 257 (2 décembre 1716).

62 En échange de 50 écus, les cabaretiers douaisiens seront « quitte de tous frais de table et d’église en faisant les devoirs de mayeur avec ses quatre hommes ». Arch. mun. Douai : BB 18, f° 152 (11 juillet 1699) Quelques décennies plus tard, le mayeur des mulquiniers est autorisé à verser « 24 florins pour tenir lieu des déjeuners que les mayeurs régnans avoient accoutumés de donner le lendemain de leur élection et les jours du Saint Sacrement et de la procession de cette ville ». Arch. mun. Douai : FF 304, f° 13 (18 mars 1741).

Table des illustrations

Légende Procès-verbal d’élection dans la corporation des cordonniers et savetiers de Douai (3 juillet 1774) Arch. mun. Douai : HH249
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Légende Thèmes évoqués lors des assemblées de métiers
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Auteur

Doctorant Lille 3 - CRHEN-O

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