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Le peuple des villes dans l’Europe du Nord-Ouest (fin du Moyen Âge-1945). Volume I

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Philippe Guignet

Le peuple vu par...

Les avocats et la défense du « pauvre »

L’aide judiciaire pans la France du xviiie siècle

Hervé Leuwers

Texte intégral

  • 1 Voir notamment M. Agulhon, Pénitents et francs-maçons de l’ancienne Provence, Paris, Fayard, 1968 ; (...)
  • 2 Voir les études rassemblées dans J.-P. Gutton dir., Les administrateurs d’hôpitaux dans la France d (...)
  • 3 Voir, au début des années 1770, l’affaire de la rosière de Salency (près Noyon) dans laquelle des v (...)

1L’histoire du barreau d’Ancien Régime croise à maintes reprises celle du « pauvre » : comme chrétien, l’avocat participé aux œuvres des associations charitables qui, à la manière des confréries de pénitents, secourent les indigents et apportent parfois un réconfort moral ou une aide matérielle aux prisonniers, voire aux condamnés à mort1 ; comme chrétien, « bourgeois » ou professionnel du droit, il collabore à la gestion des hôpitaux ou des monts de piété2 ; comme défenseur, particulièrement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il peut diffuser une image idéalisée du peuple et opposer sa « vertu » à la perversion des puissants3 ; par tradition, il accorde gracieusement à l’indigent des conseils ou un soutien en justice.

2Ce dernier engagement, tantôt individuel, tantôt collectif, que l’on retrouve en des termes très proches chez les autres professionnels du droit, permet l’accès des plus humbles à une justice dont chacun des acteurs, du procureur au juge, reçoit une rétribution des plaideurs ; cette aide judiciaire participe aussi d’une culture professionnelle qui définit l’avocat comme désintéressé et au service du public.

  • 4 Pour les Pays-Bas autrichiens, par exemple, voir Cl. Vael, « Avocats et procureurs au conseil provi (...)
  • 5 Dans la réalisation de cet article nous avons bénéficié des précieux conseils de Véronique Demars-S (...)
  • 6 Pour une présentation de l’histoire de l’aide judiciaire, voir B. Schnapper, « De la charité à la s (...)

3Pour le XVIIIe siècle, la pratique de l’assistance judiciaire - attestée en France et dans la plupart d’Europe occidentale4 - demeure peu connue. Les histoires de barreaux ne l’évoquent guère et les sources sont rares5. L’on sait pourtant que bien avant son organisation publique, par la loi du 22 janvier 18516, l’Église, les associations charitables, l’État et les gens de justice s’en étaient préoccupés. L’obligation d’une défense gracieuse du pauvre était établie par d’anciennes ordonnances royales et justifiée par la religion ou la tradition ; dans les dernières décennies de l’Ancien Régime, la remise en cause de la justice pénale, les progrès de l’esprit de philanthropie et l’organisation des barreaux provoquèrent d’importants débats sur sa réorganisation et son renforcement. Ce sont les formes de cette assistance, et leur évolution, particulièrement sensible à partir des années 1760, que cette contribution souhaite présenter.

LA DÉFENSE DU PAUVRE : UNE OBLIGATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

4Imposée par la tradition, la pratique de l’assistance judiciaire apparaît d’abord comme une obligation individuelle, tantôt exercée alternativement par les différents membres des barreaux, tantôt confiée à un « avocat des pauvres » dont la fonction essentielle – et parfois exclusive - était de se consacrer à la défense de l’indigent. Aux XVIIe et XVIIIe siècle, ces formes d’assistance parurent parfois insuffisantes et, par des initiatives locales, la défense gracieuse se renouvela et s’organisa ponctuellement. Les expériences furent diverses par leur origine, leur nature ou leurs acteurs ; elles allaient des institutions fondées par les autorités laïques ou ecclésiastiques aux associations charitables et aux « bureaux de consultations gratuites » des barreaux.

  • 7 [Biarnoy de Merville], Règles pour former un avocat, tirées des plus fameux auteurs, tant anciens q (...)
  • 8 LA Roche Flavin, Treize livres des parlements de France, Bordeaux, 1617, p. 257 ; cité dans J.C.M.G (...)
  • 9 A Rennes (G. Saulnier de la Pinelais, Le barreau du Parlement de Bretagne, 1553-1790. LES procureur (...)
  • 10 Article 5 du Règlement général de la cour de Parlement, aydes & finances de Dauphiné, concernant le (...)
  • 11 F. J. Heitz, Deux registres de délibérations du barreau de Colmar (1712-1870), Colmar, imp. Alsatia (...)
  • 12 Mémorial des avocats, composé & imprimé par le vœu & sous l’approbation & signature de tous tes avo (...)
  • 13 Gez, Discours adressé (le 9 mars 1783) à une société d’avocats au parlement de Toulouse, sur son pr (...)

5La dimension individuelle de la défense du pauvre ne disparut pas pour autant et demeura essentielle pendant l’ensemble de l’époque moderne. Les ouvrages de doctrine ou de déontologie rappellent à l’avocat son obligation de défendre « la veuve, l’orphelin et les pauvres » avec « force » et « courage », même lorsqu’il faut affronter le riche7, et précisent parfois le caractère gracieux de cette assistance. Au début du XVIIe siècle, La Roche-Flavin affirme que les avocats « doivent prendre la défense des pauvres bien que ce soit sans espérance de récompense », sous peine de perdre le droit d’exercer leur profession, excepté s’ils ont une « légitime excuse » pour refuser8. Le principe, reconnu dans nombre de barreaux9, était parfois repris dans les règlements des ordres, comme à Grenoble où, en 1706, il était demandé aux avocats de ne pas refuser « leur ministère aux pauvres, veuves et orphelins »10, comme à Colmar dont le statut de la « Communauté des avocats et procureurs » précise, en 1712 : « Aucuns avocats ny procureurs ne s’abstiendront de se charger des causes des pauvres, sous prétexte qu’ils ne seroient pas en état de les satisfaire, et seront tenus de prêter leur ministère gratis »11. L’idée est exprimée jusqu’à la fin de l’Ancien Régime : à Clermont-Ferrand, en 1767, les avocats expliquent qu’un membre du barreau doit « donner gratuitement certains temps, même réglés, à l’expédition de la cause du pauvre », et regarder ce service comme « une aumône propre à son état »12 ; à Toulouse, l’avocat Gez rappelle, en 1783, que ses confrères sont« dans l’heureuse impossibilité de refuser au pauvre une défense gratuite [...] »13.

  • 14 Gez, op. cit., p. 3-5.
  • 15 B. Barère, « Eloge de J. B. Furgole, avocat au Parlement de Toulouse : discours prononcé à la clôtu (...)
  • 16 GHZ, op. cit. [1783], p. 5-6.
  • 17 Des mentions explicites de ce droit existent pour Grenoble (Article 5 du Règlement [...] 7 septembr (...)
  • 18 V. Demars-Sion, Femmes séduites et abandonnées au XVIIIe siècle. L’exemple du Cambrésis, Lille, L’e (...)

6Concrètement, cet engagement personnel de l’avocat revêtait deux formes différentes. Sollicité directement par une partie, l’avocat pouvait prendre l’initiative de renoncer à ses honoraires et se consacrer gracieusement à la cause, soit en écrivant, soit en plaidant ; après la mort de l’abbé Rémi (1738-1782), avocat au Parlement de Paris, jurisconsulte et homme de lettres, d’aucuns lui rendirent hommage en assurant que « plus d’une fois [il] avait libéralement consacré sa plume à la défense des misérables, & en a[vait] obtenu les témoignages publics de leur gratitude »14 ; à la même époque, dans un éloge de l’avocat toulousain Furgole, Bertrand Barère s’exclamait : « Qui pourrait connaître tous les secours que ses conseils gratuits ont portés dans les familles, toutes les actions de bienfaisance dont son cœur fut le seul témoin ? »15. Dans les faits, les avocats considéraient qu’un confrère pouvait refuser de s’occuper d’une affaire par manque de temps, de la même manière qu’il était autorisé à ne pas aider un client solvable16. Agir ainsi, ce n’était pas interdire au pauvre l’accès à la justice, mais plutôt l’orienter vers le juge qui, dans les barreaux dépourvus d’un « avocat des pauvres », avait autorité pour ordonner une assistance judiciaire gratuite17. Sollicité par une partie, le magistrat pouvait demander le concours gracieux d’un procureur et d’un avocat ; à Douai, ce dernier était désigné par le chef de l’ordre. La pratique, dans certaines causes, n’avait rien d’exceptionnel ; Véronique Demars remarque que dans près de 10 % des procès pour « séduction » portés devant l’official de Cambrai, au XVIIIe siècle, l’une des parties au moins avait obtenu une assistance gracieuse18.

  • 19 A. Vacher, De la défense des indigents sous l’Ancien Régime au Parlement de Provence. Discours pron (...)
  • 20 A. Vacher, op. cit., p. 30 ; J.C.M.G. Du Beux, op. cit., p. 90-91 et 122.
  • 21 A. Vacher, op. cit., p. 29-30. Précisons que certains auteurs évoquent l’existence d’un « avocat de (...)

7Dans quelques tribunaux des pays de droit écrit, l’aide aux pauvres reposait toute entière entre les mains d’un avocat disposant d’une charge dont l’origine remontait parfois à la fin du Moyen Âge. À Aix, l’existence d’un avocat et d’un procureur des pauvres est attestée dès le début du XVe siècle ; « l’avocat du roi pour les pauvres », dont le titre devint « avocat des pauvres pour le roi » en 1622, était un juriste chargé de l’examen des causes des indigents et de leur défense devant les tribunaux, contre une modeste rétribution. Il n’était pas un avocat ordinaire et, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, il conserva le droit de porter la robe rouge19. À Nîmes, l’avocat des pauvres trouvait ses ressources dans une fondation privée du XVe siècle ; alternativement nommé par les officiers royaux et par les consuls de la ville, il était chargé de visiter les prisons, d’entendre les pauvres, de tenter de résoudre leurs affaires par la conciliation et, si nécessaire, par voie de justice20. Au XVIIe siècle, de semblables charges furent instituées dans d’autres villes du sud du royaume, comme à Orange où elle fut fondée par le prince de Nassau21.

  • 22 A. Vacher, op. cit., p. 29 ; A. Tallon, La Compagnie du Saint-Sacrement, Paris, Cerf, 1990, p. 57 ; (...)
  • 23 J.-P. Gutton, La société et les pauvres. L’exemple de la généralité de Lyon. 1534-1789, Paris, Les (...)
  • 24 [A. de la Roche], L’ ’arbitre charitable pour éviter les procez et les querelles ; ou du moins pour (...)

8Mais la tendance, dès le milieu du XVIIe siècle, fut de confier la défense du pauvre à des institutions en partie composées d’avocats ou de gens de loi. Les plus anciennes furent créées par la Compagnie du Saint-Sacrement, dont l’une des œuvres était de concilier les différends, de prévenir les emprisonnements pour dettes et d’aider les pauvres jusqu’en justice. Une forme d’assistance judiciaire fut mise en place à Paris et à Poitiers en 1643. À Marseille, dès 1644, la Compagnie tenta d’établir un « bureau de justice pour les pauvres » qui, semble-t-il, fut presque aussitôt interdit ; l’initiative fut reprise en 1662, mais réalisée en 1674 seulement22. À Lyon, c’est en 1679 que fut créée une « compagnie pour assister les pauvres dans leurs procès » qui, après l’examen des dossiers, tentait de concilier les parties ou assurait l’assistance judiciaire23. L’élan était donné, et bien d’autres initiatives paraissent procéder de ces premières expériences ; c’est notamment le cas à Paris où, en 1666, l’assemblée du conseil charitable de la paroisse de St-Sulpice résolut de prendre en charge les procès des « pauvres honteux » ; deux ans plus tard, de la Roche rapportait que s’associèrent à l’entreprise « une foule illustre de personnes eminentes en qualité, et en toutes sortes de vertus ; des Ducs & Pairs, des Cordons bleus, des Lieutenans du Roy dans les Provinces, des premiers Officiers de la maison du Roy, des Marquis, des Presidens actuellement servans, des Conseillers, des Advocats mesme et des Procureurs, des Conseillers d’Estat et des Maîstres des requestes, et enfin des personnes eminentes qui ont esté Ambassadeurs, et un grand nombre d’autres personnes Charitables »24.

  • 25 Ces miséricordes se distinguaient de celles du sud-est du royaume, dont le recrutement social était (...)
  • 26 Henry, « Miséricorde », dans J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence françoi (...)

9D’autres associations, souvent organisées en confréries, prirent ponctuellement en charge la défense judiciaire des pauvres. Parmi elles, les plus originales étaient peut-être les « miséricordes » de Lorraine25. Dans cette province où, très tardivement dans le XVIIIe siècle, avocats et procureurs restèrent associés dans une même communauté professionnelle, la Miséricorde de Nancy regroupait ces deux corps dans l’assistance des pauvres en justice et, plus traditionnellement, dans l’aide aux prisonniers, puisque les membres de l’association fournissaient de la nourriture, des vêtements et des couvertures aux détenus en attente de jugement et se chargeaient de la réinsertion des personnes innocentées. Le bureau de la Miséricorde de Nancy, élu annuellement lors d’une assemblée générale des avocats, procureurs et « confrères agrégés », était ainsi composée de six avocats et de trois procureurs. Chaque samedi, le bureau se réunissait pour désigner les affaires dignes d’être défendues, puis se répartissait le travail. L’association disposait du soutien des magistrats, des greffiers, des huissiers et des geôliers qui, lorsque la cause était déclarée « miséricordieuse », acceptaient de travailler sans rétribution26.

  • 27 Voir A.-J. Boucher d’Argis, De la bienfaisance dans l’ordre judiciaire ; discours, dans lequel on p (...)
  • 28 Sur l’exemple de saint Augustin et son rappel voir : [A. de la Roche], op. cit., not. l’illustratio (...)
  • 29 A. Vacher, op. cit., p. 27.
  • 30 Sur le conseil charitable institué à Lyon au XVIIe siècle, voir : G. Guigue, papiers des dévots de (...)
  • 31 B. Barère, op. cit., p. 62.

10L’aide judiciaire collective était également née de l’initiative d’autorités publiques, laïques ou ecclésiastiques. La « chambre des consultations » de Nancy fut fondée par une déclaration de Stanislas, le 20 juillet 1750 ; composée d’avocats de la cour souveraine qui disposaient d’une rétribution annuelle de deux mille livres et des privilèges des conseillers au bailliage, elle délivrait des consultations gratuites ; comme son but était d’abord de diminuer le nombre des procès, elle devait aussi être consultée par tous les plaideurs qui désiraient faire appel devant le parlement27. Plus souvent, c’est un évêque qui, parfois à l’invitation d’une association religieuse et charitable, reprenait l’exemple de Saint Augustin en fondant une structure destinée à arbitrer les conflits ou à permettre l’accès des pauvres à la justice28. À Aix, ce fut le cardinal Jérôme de Grimaldi-Cavalleroni qui fonda, en 1671, une association charitable destinée à conseiller ou à défendre les pauvres en justice ; au XVIIIe siècle, elle était administrée par des directeurs, parmi lesquels on retrouvait l’avocat et le procureur des pauvres29. A Lyon, en 1731, c’est l’archevêque Châteauneuf de Rochebonne qui établit un « conseil charitable » en partie financé par la municipalité, qui prenait la suite du conseil créé par la Compagnie du Saint-Sacrement au siècle précédent. Le bureau de ce « conseil charitable » se réunissait chaque samedi ; les Almanachs de Lyon précisent que, placé sous le patronage de l’archevêque et des principales autorités ecclésiastiques de la ville, il était composé de magistrats de la cour des monnaies, d’avocats, de notaires, de procureurs et de négociants ; il avait pour fonction de donner des consultations gratuites, de régler à l’amiable les causes que les parties voulaient bien lui exposer, de se charger des procès bien fondés « de tous les individus que l’indigence mettait dans l’impuissance de réclamer leurs droits », ou de fournir aux pauvres les moyens d’agir en justice30. Une institution assez proche fut fondée par Jérôme-Marie Champion de Cicé, évêque de Rodez, en 177431.

  • 32 [Camus] lettres sur la profession d’avocat et sur les études nécessaires pour se rendre capable de (...)
  • 33 Arch. de l’Ordre des avocats de Paris, Ms 4/3, conférences de doctrine et de discipline de l’Ordre (...)
  • 34 G. Brice, Nouvelle description de la ville de Paris et de tout ce qu’elle contient de plus remarqua (...)
  • 35 Voit A. G. Boucher d’Argis, Règles pour former un avocat, tirées des plus célèbres auteurs anciens (...)

11Au XVIIIe siècle, l’une des évolutions les plus marquantes de l’aide judiciaire provint d’initiatives des principaux barreaux du royaume. Dans un mouvement parallèle à celui de l’organisation des ordres, sensible au tournant des XVIIe et XVIIIe siècle, quelques barreaux se dotèrent de « bureaux de consultations gratuites » chargés d’apporter des conseils juridiques aux indigents et, pour certains d’entre eux au moins, de prendre en charge la défense des causes justes. L’initiative permettait à l’avocat, pour reprendre une formule de Camus, de ne « pas seulement [...] recevoir les pauvres, mais encore d’aller au-devant d’eux »32. La défense de l’indigent devenait une œuvre à laquelle tous les avocats étaient appelés à participer. À Paris, le bureau de consultations fut créé peu après l’ouverture de la bibliothèque de l’ordre (1708), comme en témoigne un discours du bâtonnier qui, en 1715, associait la fondation de ce lieu d’étude à l’origine des « conférences de charité qui s’y font certains jours de la semaine »33. En 1725, dans sa description de Paris, Germain Brice rapporte que sur convocation du premier avocat général, chaque membre du barreau était tenu d’assister, une fois par an, aux travaux de consultations gratuites qui se déroulaient le mercredi ; « l’ordre est si sagement établi, écrit-il, qu’il se trouve toujours huit à neuf Avocats aux jours marquez dans la bibliothèque »34. Les publications des années 1770-1780, souvent un peu plus précises, montrent que l’organisation de ces consultations n’évolua guère au cours du siècle ; Camus, Boucher d’Argis et Touvenot précisent que, chaque mercredi, six avocats inscrits au tableau – « deux anciens, deux modernes et deux jeunes » (Touvenot)-assuraient les consultations auxquelles participaient également de jeunes avocats, non expressément convoqués. Le bureau donnait une décision écrite à chaque demandeur, excepté « quand des questions épineuses ou compliquées exige[aie]nt l’examen de beaucoup de pièces » ; dans ce cas, un avocat était chargé d’étudier l’affaire et de présenter son rapport à l’assemblée de la conférence, qui tranchait la question35.

  • 36 En l’occurrence, le lundi après-midi ; voir Calendrier général du gouvernement de la Flandre, du Ha (...)
  • 37 M. Gresset, Cens de justice à Besançon. 1674-1789, Paris, Bibliothèque nationale, t. II, 1978, p. 6 (...)
  • 38 Arch. dép. du Nord, 8 B, 2e série 518, Règlement de la communauté des avocats de Douai du 29 juille (...)
  • 39 Arch. de l’Ordre des avocats de Douai, tableau de 1739.
  • 40 Arch. de l’Ordre des avocats de Douai, tableau de 1789. Le bas de ce tableau est reproduit dans N. (...)
  • 41 Arch. dép. du Nord, 8 B 2e série 518, Règlement de la communauté des avocats de Douai du 29 juillet (...)
  • 42 Article 11 du règlement de 1707. G. Carrelet, Les avocats du Parlement de Franche-Comté, Besançon, (...)

12L’existence de cet engagement collectif et volontaire en faveur de l’indigent est attestée dans bien d’autres barreaux, parfois modestes, comme celui de la justice de Dunkerque, ressortissant du Conseil d’Artois, dont les avocats s’engageaient à donner « gratis des consultations aux pauvres » une fois par semaine36. Les informations recueillies concernent pourtant d’abord les barreaux parlementaires. À Besançon, le règlement de 1707 organise, par les articles 10 et 11, l’élection semestrielle de « quatre avocats qui serviront gratuitement les pauvres parties pendant le semestre [...] » ; il n’est pas possible de préciser si, dès cette époque, ils formaient un véritable bureau de consultations gratuites, mais l’existence de cette structure apparaît établie dans la seconde moitié du siècle, comme l’attestent les Affiches et annonces de Franche-Comté qui, le 6 décembre 1766, précisent que le bureau était ouvert le premier et le troisième dimanche de chaque mois37. A Douai l’origine ancienne du bureau ne fait aucun doute ; le règlement de 1715 stipule que « la communauté des avocats suivant ses offres s’assemblera une après-midy dans chacue quinzaine, et se partagera en différens bureaux pour donner des consultations aux pauvres gratuitement, et nommer des avocats pour en instruire les Procès aussi gratuitement [...] »38. Il est difficile de connaître le fonctionnement exact de ce bureau, même si les tableaux conservés apportent quelques informations ; ainsi, celui de 1739 invite les plaideurs à s’adresser à l’actuaire de la communauté pour connaître les dates des assemblées extraordinaires devant lesquelles ils pourraient exposer leur affaire39 ; un demi-siècle plus tard, le tableau de 1789 présente, mois par mois, les noms des 8 ou 9 avocats désignés pour assurer mensuellement le service des « consultations gratuites pour les pauvres »40. Cette aide, strictement organisée, avait fréquemment un caractère obligatoire puisque l’avocat de Douai ne pouvait « s’en dispenser à peine de correction »41, tandis que celui de Besançon encourait la radiation en cas de refus42.

13Tous les barreaux parlementaires ne disposaient cependant pas d’un bureau de consultations au tournant du siècle, et ceux des juridictions secondaires moins encore ; aussi, leur mise en place se poursuivit-elle dans le cours du second XVIIIe siècle. Cet effort sans précédent de prise en charge, surtout lorsqu’il procédait d’initiatives privées, répondait à des enjeux qui faisaient de l’aide judiciaire un élément central de la culture de l’avocat.

POUR DIEU ET POUR L’HONNEUR

  • 43 Bernard Schnapper précise que le concours gratuit des gens de justice pour les pauvres « apparaît d (...)
  • 44 Voir A. Damien, Les avocats du temps passé, Versailles, Henri Lefebvre, 1973, p. 21.
  • 45 Mais surtout par une législation qui date des XIVe-XVIe siècle. Par exemple par les ordonnances de (...)
  • 46 Les deux textes sont notamment évoqués dans A. J. Boucher d’Argis, op. cit., p. 17-18.
  • 47 Cité dans A. J. Boucher D’argis, op. cit., p. 57.
  • 48 A. de Laujorroys, Advis pour l’institution charitable des advocats et procureurs en faveur des vefv (...)
  • 49 L’affirmation se retrouve dans l’Essai sur l’institution des avocats et procureurs des pauvres, ou (...)
  • 50 [A. de la Roche], op. cit., p. 74-75 ; gravure reproduite dans Y. Ozanam, op. cit., p. 16.

14L’obligation de la défense gracieuse reposait davantage sur des traditions que sur des textes, même si elle avait d’indiscutables fondements légaux. Dès le XIIIe siècle pour certaines coutumes43, dès les établissements de Saint-Louis44 pour la législation royale45, l’exigence d’une défense gratuite du pauvre, de la veuve et de l’orphelin avait été formulée. Cette dimension normative de l’aide judiciaire, que les grandes ordonnances du règne de Louis XIV n’avaient pas reprise, n’était pourtant guère évoquée par les auteurs du XVIIIe siècle. Seuls deux textes royaux paraissaient échapper à l’oubli46 ; le premier était une ordonnance de Charles V, adoptée en 1364, qui demandait aux avocats et procureurs du siège des Requêtes du Parlement de Paris de conseiller gratuitement les « povres et misérables personnes »47 ; le second, qui marqua bien davantage les esprits, était l’arrêt du conseil du 6 mars 1610 par lequel Henri IV, « meu par une affection charitable & paternelle envers son pauvre peuple », ordonnait l’installation d’avocats et procureurs « pour les pauvres », indemnisés par l’État, dont la fonction serait de s’occuper des procès des indigents sans pouvoir leur réclamer aucun honoraire. À la fin du XVIIIe siècle, les auteurs affirmaient que l’arrêt, aussitôt commenté par le conseiller Laujorrois48, n’avait reçu aucune application49. Il est probable néanmoins que devant les cours qui disposaient d’un avocat et d’un procureur des pauvres, l’assistance gracieuse se renforça en se rattachant au texte royal ; la légende d’une gravure de 1668 affirme ainsi que l’arrêt du conseil fut rapidement mis en oeuvre en Provence où « les bons advocats et procureurs, et arbitres charitables » prenaient « soin des procès des pauvres gratuitement »50.

  • 51 Voir Cl. Vael, op. cit., p. 217 et 222.
  • 52 Voir V. Demars-Sion, op. cit., p. 264-266. Voir aussi Arch. dép. du Nord, 8 B 1re série 15962, Resc (...)
  • 53 Arch. de l’Ordre des avocats de Paris, Ms 4/3 (dépôt bibliothèque de la Cour de cassation), p. 206, (...)
  • 54 Henry, op. cit., p. 571.
  • 55 Les fêtes organisées à l’occasion de la Saint-Yves se retrouvent dans l’histoire de nombreux barrea (...)

15En fait, jusqu’aux années 1760, les avocats justifiaient la gratuité du conseil ou de la défense de l’indigent par l’évocation d’obligations religieuses et professionnelles. La dimension chrétienne et charitable de l’aide judiciaire transparaît dans le vocabulaire employé. À Douai, comme dans les sièges des Pays-Bas autrichiens51, les documents parlent de la défense gratis pro Deo et de l’avocat pro Deo ou, plus rarement, de l’avocat « par charité »52. À Paris, le bureau fondé au début du siècle délivre des « consultations de charité »53 ; Henry, dans les années 1780, présente la Miséricorde de Nancy comme un établissement « inspiré » par la religion, comme une « confrérie », dont le financement est assuré par le produit des quêtes que les jeunes avocats effectuent à la sortie des églises, les dimanches et jours de fête54. La nature religieuse de l’aide aux pauvres, qui concerne l’ensemble des personnels judiciaires, se retrouve encore dans les références à Saint-Yves, patron des juristes55 ; le personnage est tout un symbole : official de Rennes puis de Tréguier dans la seconde moitié du XIIIe siècle, il est resté célèbre pour l’attention qu’il porta aux causes des pauvres !

  • 56 Voir : L. Karpik, « Le désintéressement », Annales ESC, no 3, 1989, p. 733-751 ; et du même, Les av (...)
  • 57 Projet d’établissement d’un bureau de consultations d’avocats pour les pauvres, s.l., 1763, p. 12 ( (...)
  • 58 Arch. dép. du Nord, 8 B 2e série 518, préambule au règlement du 29 juillet 1715.
  • 59 Projet d’établissement..., op. cit., p. 12.
  • 60 Henry, op. cit., p. 570.

16L’aide judiciaire, profondément chrétienne dans ses origines, était également une obligation professionnelle, reconnue d’un barreau à l’autre en des termes souvent très proches. Sous la plume des avocats, la défense gracieuse trahissait d’abord le « zèle » et le « désintéressement » qu’ils mettaient dans le service du public56. Fréquemment reliés l’un à l’autre, ces deux mots se retrouvent dans la présentation de l’aide judiciaire, à Paris (1763), à Nancy (1785)57, ou encore à Douai dont le règlement de la communauté (1715) souligne « le zele et le désintéressement » qu’exige le ministère de l’avocat58. Lorsqu’ils évoquent la récompense de cet engagement au service du pauvre, les avocats parlent « d’honneur » et de « gloire » : ils sont « plus avides de gloire que de tous autres avantages » écrit un avocat parisien en 176359 ; parlant des miséricordes de Lorraine, Henry affirme que « l’honneur seul fait accepter et souvent rechercher ces charges onéreuses et gratuites »60. Le zèle, le désintéressement, l’honneur, la gloire apparaissent comme autant de mots par lesquels les avocats définissent leur profession, lui reconnaissent une image d’exception. L’aide aux pauvres apparaît ainsi comme le signe tangible de leur engagement au service du public.

  • 61 [Camus], op. cit., p. 20.
  • 62 Calendrier général du gouvernement de la Flandre, du Hainaut et du Cambrésis, pour l’année 1771, Li (...)

17En ce sens, l’assistance judiciaire, et plus particulièrement le fonctionnement des bureaux de consultations gratuites, revêt une évidente dimension pédagogique. Par leur fréquentation, les jeunes avocats collaborent avec les anciens et apprennent, en leur compagnie, non seulement les subtilités du droit mais aussi les valeurs reconnues par la profession. À Paris, nous apprend Camus, de jeunes avocats participent chaque semaine aux « consultations de charité », « soit pour profiter des décisions de leurs anciens, soit pour consacrer au service des malheureux les premiers fruits de leurs études »61. A Dunkerque, les consultations gratuites étaient organisées le même jour que les conférences sur « les questions de droit, de coutume etc. »62. La défense gratuite du pauvre était incontestablement un élément central de la culture professionnelle de l’avocat : elle était un devoir qu’il s’imposait à lui-même, pour Dieu et pour l’honneur.

  • 63 M. Gresset, op. cit., t. II, p. 633 ; V. Demars-Sion, op. cit., p. 264.
  • 64 Parfois, l’official de Cambrai demandait une attestation du curé et un certificat de la municipalit (...)
  • 65 V. Demars-Sion, op. cit., p. 265.

18Dans les faits, l’octroi d’une assistance judiciaire n’avait aucun caractère automatique et, qu’il s’agisse d’une consultation, d’écritures ou d’une plaidoirie, les professionnels du droit exigeaient du solliciteur que sa pauvreté soit reconnue et que sa cause soit présumée juste. Pour obtenir l’aide gratuite d’un avocat, ou directement ou par l’intermédiaire d’un juge, le plaideur devait d’abord faire la preuve de son état d’indigence ; le plus souvent, il présentait une attestation fournie par le curé de sa paroisse (Douai, Besançon)63, et parfois un certificat délivré par les autorités municipales (Douai)64. Quant à l’appréciation de la justesse de la cause, elle était de la compétence du juge ou de l’avocat. Avant d’attribuer le pro Deo, l’official de Cambrai exigeait souvent la présentation d’une consultation signée de trois avocats65 ; à Douai, le bâtonnier disposait d’un certain pouvoir discrétionnaire, s’autorisant de refuser de nommer un confrère s’il considérait la cause mal fondée. En 1749, le bâtonnier Le Couvreur, attaqué en justice pour avoir refusé un pro Deo, justifiait en des termes explicites son droit de regard :

  • 66 Arch. dép. du Nord, 8 B 1re série 15962, Rescription du bâtonnier Le Couvreur dans l’affaire Clary (...)

« Le bâtonnier en chef est bien persuadé que la cour ne pense pas qu’il suffisse que quelque particulier, connu ou inconnu, demande un avocat pro Deo, sous le pretexte vray ou faux de pauvreté, pour que le bâtonnier soit tenu, sans autre examen ni explication, de charger, à l’instant, un avocat de la communauté, d’un travail peut estre fort pénible, au préjudice de ses affaires essentielles, et le plus souvent inutile.
Les pauvres, qui, pour la plus part, éprouvent l’indigence, pour juste prix des desordres de leur vie, ou de leur faineantise, n’ont ordinairement, ni sentimens, ni discrétion, ni retenue.
N’ayant rien à ménager, ils attaquent, ils mettent en justice, souvent avec la plus grande témerité et sans ombre de fondement, de bons citoyens, pour en tirer quelque chose à force de vexations »66.

  • 67 Henry, op. cit., p. 572.
  • 68 À partir de chiffres présentés dans V. Demars-Sion, op. cit., p. 266.

19Derrière les mots, il y avait une évidente méfiance envers certains pauvres, accusés d’engager des procédures à la légère, ou de manière malhonnête. Avec des paroles moins blessantes, certains avocats, comme Henry en 1785, rappelaient que l’exigence de la cause juste ne s’appliquait pas aux seuls indigents puisque les avocats, « obligés de peser dans les balances de la justice les causes des pauvres comme celles des riches, [étaient] souvent forcés d’en rejeter un grand nombre »67. Dans la pratique, les causes qui obtenaient une défense gracieuse bénéficiaient d’une sorte de préjugé favorable ; ainsi, l’examen d’un corpus de 24 procès jugés en pro Deo devant l’official de Cambrai, au XVIIIe siècle, dans lesquels l’aide judiciaire n’avait été accordée qu’à l’une des parties, montre qu’à 20 reprises l’indigent défendu gratuitement obtint gain de cause68.

20Même si la législation royale n’avait pu imposer une véritable aide judiciaire, la tradition et des initiatives locales y avaient suppléé, permettant un accès des plus humbles à la justice, dans des proportions qu’il demeure impossible de préciser. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la question de la défense gratuite du pauvre bénéficia d’un regain d’intérêt suscitant débats et expériences aux accents nouveaux.

LES NOUVELLES DIMENSIONS DE L’AIDE JUDICIAIRE (1760-1789)

  • 69 H.-J. Lüsebrink, Les représentations sociales de la criminalité en France au XVIIIe siècle, thèse E (...)
  • 70 H. Leuwers, « Responsable politique et acteur du débat public : l’avocat dans la France du XVIIIe s (...)

21Dans les dernières décennies de l’Ancien Régime, le souci de l’assistance judiciaire des indigents se développa et acquit de nouvelles dimensions. Désormais, le débat sur les peines ou la procédure criminelle, la dénonciation des erreurs judiciaires ou des abus de pouvoir des puissants modifièrent les enjeux69 ; le souhait des ordres de contrôler plus étroitement la formation des jeunes confrères, leur volonté aussi de défendre leur image dans ce public dont ils se prétendaient les serviteurs et les porte-parole70, provoquèrent une approche parfois différente de l’aide judiciaire.

  • 71 [A. de la Roche], op. cit., p. 82.
  • 72 Essai sur l’institution des avocats et procureurs des pauvres..., op. cit., 60 p. in-16.

22Bien sûr, les propositions ou les expériences de la fin du siècle ne peuvent se réduire à un modèle, ni se détacher totalement des exemples antérieurs ; elles sont au contraire diverses et s’inscrivent dans une certaine continuité avec les réalisations passées. Ainsi, d’aucuns souhaitaient une intervention royale et la mise en place d’une aide judiciaire clairement définie et financée par l’État. Plus que tout autre texte, l’arrêt du conseil du 6 mars 1610, qui avait ordonné la création d’avocats et de procureurs des pauvres devant les tribunaux, demeurait un modèle ; dans les années 1660, au moment de la publication des grandes ordonnances de Louis XIV, Alexandre de la Roche en avait demandé le renouvellement71 ; un siècle plus tard, en 1761, l’Essai sur l’institution des avocats et procureurs des pauvres reprenait la même demande : dans un projet d’édit en 16 articles, l’auteur proposait de compléter l’arrêt du conseil, prônait l’établissement d’avocats et de procureurs des pauvres et plaidait pour la prise en charge par l’État de tous les frais de justice des indigents72.

  • 73 F. J. Heitz, op. cit., p. 24.
  • 74 B. Barére, op. cit., p. 61.
  • 75 Gez, op. cit., p. 2 et 13.
  • 76 A-J. Boucher dArgis, op. cit., p. 62. L’auteur précise que c’est par une délibération du 28 décemb (...)

23Faute d’initiative royale, nombre de propositions ou de réalisations s’inscrivirent dans la tradition des bureaux de consultations gratuites, qui continuaient de se créer à l’initiative des barreaux. A Colmar, en 1783, un nouveau projet de règlement de l’Ordre, coordonné par le bâtonnier Jean-François Reubell, prévoyait la constitution d’un « bureau pour consulter les procès des pauvres »73. À la même époque, Bertrand Barère instituait, devant le parlement de Toulouse, une « conférence de charité » composée, pour reprendre les mots de son fondateur, « de seize avocats les plus célèbres, consultans, écrivains, ou plaidans ; et de seize jeunes avocats chargés de faire les rapports, les consultations, et la défense publique des plaideurs indigens ou malheureux, soit au civil, soit au criminel »74 ; cette « ligue de généreux défenseurs de l’indigence opprimée » à peine organisée, l’avocat Gez demandait son élargissement à l’ensemble du barreau de Toulouse, qui était numériquement l’un des principaux de France75. En 1787, à Chartres cette fois, les avocats du présidial ouvrirent à leur tour des consultations gratuites à l’intention des pauvres76.

  • 77 Henry, op. cit., p. 572.
  • 78 Gez, op. cit., p. 17.
  • 79 A.-J. Boucher dArgis, op. cit., 72 p. Voir aussi : Ferdinand-Dreyfus, op. cit.-, W. Wolodkiewicz, (...)

24La défense de l’indigent ne concernait cependant pas les seuls ordres et, peut-être plus que dans la première moitié du siècle, certains espéraient en faire une cause commune à l’ensemble des gens de loi, voire à un plus large public encore. La présentation enthousiaste de la Miséricorde de Nancy dans le Répertoire de jurisprudence par l’avocat Henry, le souhait que de semblables institutions soient créées dans « toutes les provinces, et surtout [dans] la capitale »77, eurent une influence évidente ; la miséricorde, qui unissait avocats et procureurs dans une même cause devint un modèle cité aussi bien à Toulouse, par l’avocat Gez dans son projet de « conférence de charité » (17 83)78, qu’à Paris, par André-Jean Boucher d’Argis, conseiller au Châtelet, dans le discours inaugural de « l’Association de bienfaisance judiciaire » (1788)79.

  • 80 Projet d’établissement..., op. cit., 24 p. in-16.
  • 81 Lettre de M. Marin, censeur royal et de la police, de l’Académie de Marseille, et de la Société roy (...)
  • 82 Projet d’établissement..., op. cit., p. 7-8 et 15-18.

25L’idée d’un engagement collectif des gens de justice pour les pauvres avait d’ailleurs été relancée à Paris, dès les années 1760. Par un échange de brochures, dont les auteurs n’appartenaient pas tous au barreau, fut envisagée la constitution d’un nouveau « bureau de consultations d’avocats pour les pauvres » auquel on aurait associé les divers personnels judiciaires80. L’idée fut formulée par Marin, censeur royal, dans une lettre imprimée où il regrettait que les pauvres n’aient pas toujours accès à la justice ; pour y remédier, il proposait d’établir et de financer par souscription un « bureau des consultations des pauvres » constitué d’avocats, rétribués par l’association, qui emploieraient tout leur temps à donner des consultations, à concilier les parties et, si nécessaire, à poursuivre les affaires devant les tribunaux aux frais du bureau81. Dans une réponse, publiée en 1763, l’auteur du Projet d’établissement d’un bureau de consultations d’avocats pour les pauvres prévoyait cette fois « de former une association des principaux ministres de la justice, c’est-à-dire de magistrats, d’avocats, même de procureurs, devant qui les affaires s[er]oient exposées et discutées, pour ensuite être suivies s’il y a lieu ». L’association serait dirigée par un « conseil », présidé par un trésorier-honoraire choisi parmi les magistrats, et composé de quatre anciens avocats, de quatre anciens procureurs, ainsi que d’un nombre indéterminé de jeunes82.

  • 83 A.-J. Boucher d’Argis, op. cit., p. 62.
  • 84 Sur l’organisation de l’Association, voir le règlement (notamment : première partie, chap. II, arti (...)

26C’est probablement ce même souhait de transformer la défense du pauvre en une cause commune qui s’observe à Châteauroux où, en 1778, fut créé un « bureau de charité » qui se préoccupait notamment « de prendre la défense des pauvres, après avoir épuisé les voies de la douceur et de la patience »83. Mais c’est en 1787, à Paris, que ce souhait d’ouverture de l’aide judiciaire atteignit son apogée. Fondée par Boucher d’Argis, l’« Association de bienfaisance judiciaire » avait notamment pour objectif de défendre, devant les tribunaux de la capitale, en première instance ou en appel, les causes « des pauvres domiciliés dans l’étendue de la Généralité » ; l’institution était financée par des « associés » qui se recrutaient « dans les divers états honorables de la société » ; on y retrouvait, officiellement placés sur un pied d’égalité, des magistrats au Parlement et au Châtelet, des avocats, des procureurs, des notaires, mais aussi des nobles de cour, des administrateurs, des imprimeurs ou des libraires ; les femmes, qui ne pouvaient obtenir le titre d’associées, étaient autorisées à souscrire et prenaient la qualité de « bienfaitrices »84.

  • 85 Projet d’établissement..., op. cit., p. 7, 19 et 21.
  • 86 Voir le règlement de l’association, deuxième partie, chap. I, articles 3-5, 8 et chap. II, articles (...)

27Ces initiatives, qui n’étaient pas sans lien avec les traditions de l’assistance judiciaire, paraissaient également se rattacher au passé par leur souci de filtrer les demandes des indigents. Lorsque les conditions d’accès à l’aide sont précisées par les sources, il est exigé du plaideur des preuves de son indigence et de sa bonne foi. En 1763, le Projet d’établissement d’un bureau de consultations d’avocats pour les pauvres envisageait la seule défense des indigents « vraiment reconnus pour tels », sur présentation de « certificats authentiques », et précisait que « l’établissement [était] fait pour défendre l’opprimé, pour soutenir le bon droit, et non pour fomenter l’entêtement et le caprice d’un plaideur de mauvaise foi »85. Dans le cas de l’Association de bienfaisance judiciaire, les exigences étaient les mêmes ; concrètement, le plaideur exposait d’abord son affaire à un « comité d’administration » qui vérifiait sa domiciliation dans la généralité de Paris et se prononçait sur son état de pauvreté et sa moralité, prouvés non seulement par le curé, mais aussi par des extraits des rôles d’impôts et par une attestation des autorités communales, voire, pour les urbains qui ne seraient pas connus de leur municipalité, par un certificat signé de « quatre notables ». Cette première étape franchie, le dossier était confié à l’un des quatre bureaux du « comité judiciaire » chargé d’examiner le fond de l’affaire et de se prononcer sur sa légitimité. C’est seulement si le plaideur était reconnu pauvre et de bonne foi, et sa cause juste, que l’association acceptait de prendre en charge sa défense86.

  • 87 C. Duprat, Pour l’amour de l’humanité. Le temps des philanthropes, Paris, CTHS, 2 vol. , 1993 ; I. (...)
  • 88 Essai sur l’institution des avocats et procureurs des pauvres..., op. cit., not. p. 3.
  • 89 La « conférence de charité » fondée par Barère ; voir supra.
  • 90 Henry, op. cit., p. 570.
  • 91 B. Barère, op. cit., p. 64.
  • 92 Projet d’établissement....., op. cit., p. 23 ; lettre de M. Marin..., op. cit., p. 5.
  • 93 Voir A.-J. Boucher dArgis, op. cit.

28Pourtant, même si le renouveau de l’aide judiciaire s’inscrit dans une évidente tradition, il n’en demeure pas moins profondément marqué par l’esprit du temps. La dimension religieuse de l’aide aux pauvres reste présente, mais elle est désormais concurrencée par une « bienfaisance » et une « philanthropie » aux accents laïcs87. Quelques rares projets, comme l’Essai sur l’institution des avocats et procureurs des pauvres de 1761, relèvent d’une démarche profondément catholique et sont imprégnés d’une religiosité forte88 ; l’esprit du christianisme demeure également dans l’usage du mot « charité » (Toulouse)89, ou dans l’éloge qu’Henry fait des « Miséricordes » de Lorraine90. Mais doit-on se fier aux mots, particulièrement à Toulouse où Barère présente sa « conférence de charité » comme une « société de bienfaisance », sans jamais évoquer d’improbables motivations religieuses91 ? Le mot « charité » n’est-il pas ici avant tout destiné à rattacher l’expérience toulousaine aux « consultations de charité » du prestigieux Parlement de Paris ? Quoi qu’il en soit, c’est dans la capitale que la laïcisation du mouvement d’aide judiciaire est le plus net ; dès 1763, dans le débat lancé par Marin, plus aucune allusion n’est faite à sa dimension religieuse, puisque seuls la « bienfaisance » et « l’amour de l’humanité » paraissent devoir guider l’avocat92. L’évolution se confirme avec l’Association de bienfaisance judiciaire (1787), clairement laïque93.

  • 94 Henry, op. cit., p. 571.
  • 95 Gez, op. cit., p. 18.
  • 96 A.-J. Boucher d’Argis, op. cit., p. 33,44,66-67 ; voir W. Wolodkiewicz, op. cit., p. 191.
  • 97 A.-J. Boucher d’Argis, op. cit. et W Wolodkiewicz, op. cit., p. 191.
  • 98 Ferdinand-Dreyfus, op. cit., p. 389.

29On ne s’étonnera pas de voir cette laïcisation relative s’accompagner d’un souci d’humanité qui puise ses racines dans les débats sur la réforme des lois et des procédures pénales. En défendant le pauvre, les avocats et les magistrats ne prétendaient plus seulement le protéger du « riche » oppresseur, mais aussi d’un système judiciaire dont ils dénonçaient les défaillances. Henry, dans sa présentation de la « Miséricorde » de Nancy, parlait d’« humanité » et évoquait les figures de Servan et de Montesquieu94 ; en 1783, à Toulouse, l’avocat Gez aspirait à des « lois criminelles plus douces & plus humaines » et célébrait Montesquieu, Beccaria et Servan95. A Paris, dans son discours inaugural de l’Association de bienfaisance judiciaire, le magistrat Boucher d’Argis rappelait les grandes affaires défendues par Voltaire et citait les ouvrages de Beccaria, Delacroix, Lacretelle et Vermeil96 ; d’ailleurs, son association n’avait pas pour seule fonction la défense du pauvre, mais s’engageait aussi à indemniser les personnes qui avaient injustement subi une incarcération97. L’objectif faisait écho au concours organisé par l’Académie de Châlons quelques années plus tôt, qui avait couronné Le sang innocent vengé, de Brissot (1784)98.

  • 99 Projet d’établissement..., op. cit., p. 16-17.
  • 100 Gez, op. cit., p. 2 et 13.

30À ces évolutions, liées au contexte intellectuel, l’on pourrait ajouter le souhait des avocats et magistrats d’assurer avec plus d’exactitude la formation des nouveaux inscrits au barreau. En cette seconde moitié du XVIIIe siècle où la pratique du stage et l’institution des conférences s’étendaient, les allusions à la dimension pédagogique de l’aide judiciaire se multipliaient ; à Paris, en 1763, l’auteur du Projet d’établissement d’un bureau de consultations d’avocats pour les pauvres proposait d’obliger les stagiaires à servir pendant deux ans dans le bureau, contre modeste rétribution ; ainsi, précisait-il, « les jeunes avocats seroient forcés de travailler et de s’appliquer, dès l’entrée même de la carrière ; ce qui produiroit les mêmes effets que les conférences publiques, rempliroit les vues de M. Riparfonds et formeroit une espèce d’Académie, d’où sortiraient des Orateurs qui se répandroient dans les différentes places et dans les différents tribunaux [...] »99 ; dans son projet de 1783, le Toulousain Gez demandait que l’on fasse de la défense de l’indigent « une école de bonnes mœurs pour la jeunesse »100. Plus que jamais, les avocats voulaient veiller à la formation de leurs jeunes confrères et, en même temps, à la préservation de leur image dans le public.

31En l’état actuel des connaissances, toute conclusion sur l’aide judiciaire au XVIIIe siècle se doit d’être ouverte. Assurément, l’organisation de l’assistance aux pauvres progresse et s’organise dans les principales villes judiciaires, souvent à l’initiative des avocats eux-mêmes ; pour nombre de grands barreaux comme Bordeaux, Rouen ou Metz, aucune mention d’un possible bureau de consultations n’a cependant pu être trouvée. De mêmes incertitudes règnent quant à l’ampleur du mouvement de réforme observé dans les trente dernières années de l’Ancien Régime ; des initiatives sont certes connues pour Paris, Toulouse, Chateauroux, Chartres, Rennes ou Colmar, mais dans la plupart des villes judiciaires aucune modification des usages n’apparaît : à Aix ou Nîmes, l’avocat des pauvres continue son office ; à Douai, Dunkerque, Paris ou Besançon, les bureaux de consultations gratuites semblent fonctionner, de manière traditionnelle, jusqu’à la veille de la Révolution ; à Nancy, Rodez ou Lyon, les institutions d’aide judiciaire continuent leur service du pauvre plaideur.

  • 101 Art. 24.
  • 102 Arch. de l’Ordre des avocats de Douai, registre de l’Ordre (1811-1868), p. 5 (11 novembre 1811) ; A (...)

32Les projets de réforme trahissent pourtant une évolution certaine dans la manière d’envisager l’aide judiciaire : si la notion de charité ne disparaît pas tout à fait, elle est désormais concurrencée par la bienfaisance ou la philanthropie ; à Toulouse, à Nancy et surtout à Paris, l’engagement social en faveur des « pauvres » s’accompagne désormais d’un engagement « civique » pour les victimes d’une justice pénale dont on dénonce les incohérences ou les archaïsmes ; enfin, plus que jamais, les avocats, en évoquant la défense du pauvre, trahissent une volonté de préserver leur image d’honneur, de gloire ou de désintéressement, et leur souci de transmettre leur culture professionnelle aux jeunes licenciés. Ces évolutions annoncent certains des traits de l’assistance judiciaire de l’après Révolution, réorganisée par le décret du 14 décembre 1810 qui prévoyait la fondation de bureaux de consultations gratuites101. Souvent créés dès 1811, comme à Douai, Rouen ou Grenoble102 ils assuraient un service purement laïc aux pauvres et contribuaient à la formation professionnelle et déontologique des stagiaires. Incontestablement, certains des caractères de l’aide judiciaire rénovée, telle qu’elle apparaît dans les dernières décennies de la France moderne, n’avaient pas disparu avec la Révolution.

Notes

1 Voir notamment M. Agulhon, Pénitents et francs-maçons de l’ancienne Provence, Paris, Fayard, 1968 ; éd. 1984, note p. 104 et 143-160. M.-H. Froeschlé-Chopard, Espace et sacré en Provence (XVIe-XXe siècle). Cultes, images, confréries, Paris, Cerf, 1994, note p. 490-505.

2 Voir les études rassemblées dans J.-P. Gutton dir., Les administrateurs d’hôpitaux dans la France de l’Ancien Régime, Lyon, PUL, 1999 ; notamment p. 49-53 (M. Gresset), p. 63 (Ch. Lamarre), p. 103 (Ph. Loupés).

3 Voir, au début des années 1770, l’affaire de la rosière de Salency (près Noyon) dans laquelle des villageois s’opposaient à leur seigneur qui prétendait contrôler l’élection de la rosière. S. Maza, Vie privées, affaires publiques, Paris, Fayard, 1997, p. 63-103.

4 Pour les Pays-Bas autrichiens, par exemple, voir Cl. Vael, « Avocats et procureurs au conseil provincial de Namur du XVe au XVIIIe siècle », dans L’assistance dans la résolution des conflits, t. III, Bruxelles, De Boeck Université, 1997, p. 217-222 ; pour Genève : F. Vaufrey-Briegel, La clémence du glaive : plaidoyer pour les criminels au siècle des Lumières à Genève, mémoire dactylographié, Université de Genève (dir. M. Porret), 1998, p. 30-31.

5 Dans la réalisation de cet article nous avons bénéficié des précieux conseils de Véronique Demars-Sion et d’Yves Ozanam, que nous remercions bien chaleureusement.

6 Pour une présentation de l’histoire de l’aide judiciaire, voir B. Schnapper, « De la charité à la solidarité. L’assistance judiciaire française (1851-1972) », dans Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIe-XXe siècles), Paris, PUF, 1991, p. 435-489 ; et Y. Ozanam, « Des conférences de charité à l’accès au droit : qu’est-ce qu’un avocat désintéressé ? », Barreau de Paris. Actualités, no 7, mai-juin 2001, p. 14-20.

7 [Biarnoy de Merville], Règles pour former un avocat, tirées des plus fameux auteurs, tant anciens que modernes, Paris, Mesnier, 1740, art. XXIV, p. 280.

8 LA Roche Flavin, Treize livres des parlements de France, Bordeaux, 1617, p. 257 ; cité dans J.C.M.G. Du Beux, Etudes sur l’institution de l’avocat des pauvres et sur les moyens de défense des indigens dans les procès civils et criminels en France, en Sardaigne et dans les principaux pays de l’Europe, Paris, Rey et Belhatte, 1847, p. 35-36. La même opinion est exprimée par Guenois, Nouvelle et dernière conférence des ordonnances et édicts royaux, Paris, t. I, 1641, p. 418 ; cité dans J.-F. BREGI, « La profession d’avocat chez les arrêtiste provenaux », Revue de la SIHPA., no 4, 1992, p. 51.

9 A Rennes (G. Saulnier de la Pinelais, Le barreau du Parlement de Bretagne, 1553-1790. LES procureurs, les avocats, Rennes, J. Plihon et L. Hervé, et Paris, Alph. Picard et fils, 1896, p. 154), mais aussi à Colmar, Douai, Grenoble, Paris ou Toulouse (voir infra).

10 Article 5 du Règlement général de la cour de Parlement, aydes & finances de Dauphiné, concernant les avocats qui plaident & postulent pardevant elle, et pardevant les autres tribunaux de son ressort. Du 7 septembre 1706, reproduit dans V. Girard, Histoire du barreau et des avocats de Grenoble de 1750 à nos jours, doctorat d’État, dir. Marie-France Brun, Université de Grenoble, 1996, vol. 2, annexe IX. Au début du XVIIe siècle, Guy Pape précisait que cette défense était gratuite (G. Pape, Decisiones Cuidonis Papae, Lugduni, 1607, p. 952. Cité dans J.C.M.G. Du Beux, op. cit., p. 36).

11 F. J. Heitz, Deux registres de délibérations du barreau de Colmar (1712-1870), Colmar, imp. Alsatia, 1932, p. 19.

12 Mémorial des avocats, composé & imprimé par le vœu & sous l’approbation & signature de tous tes avocats de Clermont. Par M*** avocat de la même ville, Clermont-Ferrand, Pierre Viallanes, 1767, p. 30 (BMIU Clermont-Ferrand, A 34862).

13 Gez, Discours adressé (le 9 mars 1783) à une société d’avocats au parlement de Toulouse, sur son projet d’une conférence de charité : par M. Gez, avocat au même parlement, s.l., 1783, p. 3-5 (Arch. dép. Haute Garonne, Br 8° 2013). Voir aussi J.-L. Gazzaniga, « Notes sur l’ancien barreau toulousain d’après les arrêtistes (XVIIe-XVIIIe siècles) », dans Mélanges dédiés à Louis Boyer, Toulouse, PUSS, s.d., p. 241.

14 Gez, op. cit., p. 3-5.

15 B. Barère, « Eloge de J. B. Furgole, avocat au Parlement de Toulouse : discours prononcé à la clôture de la Conférence de Charité de MM. Les avocats au Parlement de Toulouse, le samedi 6 septembre 1783 [...] », dans Eloges académiques par M. Bertrand Barère [...], Paris, A. Renouard, 1806, p. 91-92.

16 GHZ, op. cit. [1783], p. 5-6.

17 Des mentions explicites de ce droit existent pour Grenoble (Article 5 du Règlement [...] 7 septembre 1706, reproduit dans Véronique Girard, op. cit., vol. 2, annexe IX), Rennes (G. Saulnier de la Pinelais, op. cit., p. 154) et Douai (cf. infra).

18 V. Demars-Sion, Femmes séduites et abandonnées au XVIIIe siècle. L’exemple du Cambrésis, Lille, L’espace juridique, 1991, p. 264.

19 A. Vacher, De la défense des indigents sous l’Ancien Régime au Parlement de Provence. Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d’Aix (conférence des avocats) le 21 décembre 1865 par Alfred Vacher, avocat, docteur en droit, Aix, typographie Remondet-Aubin, 1866, p. 17-26.

20 A. Vacher, op. cit., p. 30 ; J.C.M.G. Du Beux, op. cit., p. 90-91 et 122.

21 A. Vacher, op. cit., p. 29-30. Précisons que certains auteurs évoquent l’existence d’un « avocat des pauvres” à Grenoble (Ferdinand-Dreyfus, « L’association de bienfaisance judiciaire », La Révolution française, tome 46, 1904, p. 387) ; rien, à notre connaissance, ne prouve son existence ; voir not. l’étude de V. Girard, op. cit., qui n’y fait aucune allusion.

22 A. Vacher, op. cit., p. 29 ; A. Tallon, La Compagnie du Saint-Sacrement, Paris, Cerf, 1990, p. 57 ; R. Allier, Une société secrète au XVIIe siècle. La compagnie du Très-Saint Sacrement de l’autel à Marseille, Paris, Honoré Champion, 1909, p. 67 et 309. Nous ne pouvons affirmer que cette institution existait encore au siècle suivant ; quoi qu’il en soit, on n’en retrouve aucune mention dans U. Bellagamba, les avocats de Marseille : praticiens du droit et acteurs politiques (XVIIIe et XIXe siècles), Aix-en-Provence, PUAM, 2001.

23 J.-P. Gutton, La société et les pauvres. L’exemple de la généralité de Lyon. 1534-1789, Paris, Les Belles lettres, 1971, p. 383.

24 [A. de la Roche], L’ ’arbitre charitable pour éviter les procez et les querelles ; ou du moins pour les terminer promptement, sains peine et sans frais [...] Présenté au Roy, l’an 1668. Par le Prieur de S. Pierre, Paris, Laurens Raveneau, 1668, p. 77 et 85-87. Ferdinand-Dreyfus, op. cit., p. 387, évoque l’activité de ce conseil charitable pour l’année 1697.

25 Ces miséricordes se distinguaient de celles du sud-est du royaume, dont le recrutement social était plus large et dont les oeuvres, si elles comprenaient parfois la visite et le secours matériel des prisonniers et des condamnés, ne paraissaient pas englober la défense judiciaire de l’indigent. Voir M. Agulhon, op. cit., p. 104-107.

26 Henry, « Miséricorde », dans J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence françoise, t. 11, Paris, Visse, 1785, p. 570-572.

27 Voir A.-J. Boucher d’Argis, De la bienfaisance dans l’ordre judiciaire ; discours, dans lequel on prouve la nécessité de donner aux pauvres des défenseurs gratuits, et l’obligation d’indemniser ceux qui, ayant été accusés, décrétés et emprisonnés à la requête du Ministère public, ont ensuite obtenu des jugements absolutoires. Prononcé dans la première assemblée de l’Association de bienfaisance judiciaire, tenue au Châtelet de Paris, avec la permission de sa majesté, le lundi 14 janvier 1788. Par M. Boucher d’Argis, conseiller au Châtelet de Paris, des Académies de Rouen, Châlons-sur-Marne, et c., Londres, 1788, p. 20 ; abbé Proyart, Histoire de Stanislas Ier, roi de Pologne, duc de lorraine et de Par, Paris, imp. Auguste Delalain, t. I, 1826, p. 265.

28 Sur l’exemple de saint Augustin et son rappel voir : [A. de la Roche], op. cit., not. l’illustration placée à l’issue de l’épître initiale (« Le bon evesque Sainct Augustin. Dans son diocese. Il accordoit les procez et differens ») et le chapitre VII, p. 17 sq. Cet ouvrage connut une édition lyonnaise : Lyon, Ch. Matavet, 1669.

29 A. Vacher, op. cit., p. 27.

30 Sur le conseil charitable institué à Lyon au XVIIe siècle, voir : G. Guigue, papiers des dévots de Lyon, Lyon, Librairie ancienne Veuve Blot, 1922, p. 120, 122 ; J.-P. Gutton, La société et les pauvres..., op. cit., p. 383-384. Sur l’activité de ce « Conseil charitable » et son audience au XVIIIe siècle, voir : André-Jean Boucher D’argis, op. cit., p. 25 ; B. Barère, op. cit., p. 62 ; A. Vachez, Le bureau de consultations gratuites et l’ancien bureau du conseil charitable à layon par M. A. Vachez ancien bâtonnier, Lyon, imp. Mougin-Rusand, 1896, p. 6-9.

31 B. Barère, op. cit., p. 62.

32 [Camus] lettres sur la profession d’avocat et sur les études nécessaires pour se rendre capable de l’exercer ; Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1774, p. 20.

33 Arch. de l’Ordre des avocats de Paris, Ms 4/3, conférences de doctrine et de discipline de l’Ordre (dépôt de la bibliothèque de la Cour de cassation), p. 205, discours du bâtonnier du l5 mars l715.

34 G. Brice, Nouvelle description de la ville de Paris et de tout ce qu’elle contient de plus remarquable. Par Germain Brice, 8e édition, t. IV, Paris, Le Gras-J.M. Gandouin-F. Fournier, 1725, p. 248-249.

35 Voit A. G. Boucher d’Argis, Règles pour former un avocat, tirées des plus célèbres auteurs anciens et modernes. Auxquelles on a joint une histoire abrégée de l’Ordre des avocats, et les règlemens qui concernent les fonctions et prérogatives attachées à cette profession. Par M. Antoine-Gaspar Boucher d’Argis, écuyer, avocat au Parlement, Paris, Durand, 1778, p. 188-189 ; [Camus], op. cit., p. 20-21 ; [J. F. Touvknot], Catalogue des livres de la bibliothèque de MM. les avocats au Parlement de Paris, Paris, 1787, tome I, p. V.

36 En l’occurrence, le lundi après-midi ; voir Calendrier général du gouvernement de la Flandre, du Hainaut et du Cambrésis pour l’année 1790, Lille, Jacquez, s.d., p. 45. A Dunkerque, ces consultations étaient déjà organisées au début des années 1770 : Calendrier général du gouvernement de la Flandre, du Hainaut et du Cambrésis, pour l’année 1771, Lille, imp. J-B Henry, s.d., p. 29.

37 M. Gresset, Cens de justice à Besançon. 1674-1789, Paris, Bibliothèque nationale, t. II, 1978, p. 633.

38 Arch. dép. du Nord, 8 B, 2e série 518, Règlement de la communauté des avocats de Douai du 29 juillet 1715, art. 17. Précisons néanmoins que les règlements de certains barreaux ne consacrent aucun article à cette pratique ; c’est le cas du règlement des avocats de Rouen de 1692 (Arch. dép. Seine-Maritime, 5 E 124, articles arrêtés en l’assemblée du collège des avocats de Rouen, le 28 février 1692).

39 Arch. de l’Ordre des avocats de Douai, tableau de 1739.

40 Arch. de l’Ordre des avocats de Douai, tableau de 1789. Le bas de ce tableau est reproduit dans N. Derasse, 1M défense dans le procès criminel sous la Révolution et le premier empire (1789-1810) : les mutations d’une fonction et d’une procédure, thèse de droit (dir. J.-P. Royer), Lille II, 1998, t. II, p. 547.

41 Arch. dép. du Nord, 8 B 2e série 518, Règlement de la communauté des avocats de Douai du 29 juillet 1715, art. 17.

42 Article 11 du règlement de 1707. G. Carrelet, Les avocats du Parlement de Franche-Comté, Besançon, imp. Jacques et Demontrond, 1913, p. 192.

43 Bernard Schnapper précise que le concours gratuit des gens de justice pour les pauvres « apparaît dans la plupart des chartes du midi et quelques coutumes du XIIIe siècle, le Livre de jostice et Plet ou Beaumanoir ». B. Schnapper, op. cit., p. 437.

44 Voir A. Damien, Les avocats du temps passé, Versailles, Henri Lefebvre, 1973, p. 21.

45 Mais surtout par une législation qui date des XIVe-XVIe siècle. Par exemple par les ordonnances de novembre 1364, de 1453, de 1493 et du 30 août 1536. Voir Ch. de Fouchier, Règles de la profession d’avocat à Rome et dans l’ancienne législation française jusqu’à la loi des 2-11 septembre 1790, Paris, V. Giard et E. Brière, 1895, p. 300-302 ; E Birot-Breuilh, Le barreau et les indigents. Discours de rentrée prononcé à l’ouverture des conférences de l’ordre des avocats de Bordeaux le 29 décembre 1869, Bordeaux, imp. Générale d’Emile Crugy, 1870, p. 14-17.

46 Les deux textes sont notamment évoqués dans A. J. Boucher d’Argis, op. cit., p. 17-18.

47 Cité dans A. J. Boucher D’argis, op. cit., p. 57.

48 A. de Laujorroys, Advis pour l’institution charitable des advocats et procureurs en faveur des vefves, orphelins, pauvres gentilshommes, bourgeois, marchands, laboureurs et autres personnes misérables, qui, faute de conseil ou secours et assistance d’argent, laissent perdre leurs droicts [...] avec l’arrest du Conseil d’Estat, portant l’institution desdits advocats et procureurs des pauvres, Paris, Jean Richer, 1610.

49 L’affirmation se retrouve dans l’Essai sur l’institution des avocats et procureurs des pauvres, ou mémoire tendant au renouvellement de dispositions anciennes, dont l’effet serait, d’abord, de faire rendre aux pauvres la mêmejustice que celle que les riches peuvent se procurer, ensuite, de mettre ceux que l’on peut appeler pauvres ou riches fictifs, à l’abri de ce qui achevé le plus de les ruiner [...]. Par **** procureur au Parlement de Paris, d’après feu M. Antoine de Laujorrois, conseiller au Parlement de Toulouse, Paris, Prault père, 1761 p. 13-14 ; et dans Antoine Gaspard Boucher d’Argis, op. cit., p. 187-188.

50 [A. de la Roche], op. cit., p. 74-75 ; gravure reproduite dans Y. Ozanam, op. cit., p. 16.

51 Voir Cl. Vael, op. cit., p. 217 et 222.

52 Voir V. Demars-Sion, op. cit., p. 264-266. Voir aussi Arch. dép. du Nord, 8 B 1re série 15962, Rescription concernant le bâtonnier des avocats de Douai, 1749.

53 Arch. de l’Ordre des avocats de Paris, Ms 4/3 (dépôt bibliothèque de la Cour de cassation), p. 206, harangue du bâtonnier de Paris du 15 mars 1715 ; A. G. Boucher D’argis, op. cit., p. 188.

54 Henry, op. cit., p. 571.

55 Les fêtes organisées à l’occasion de la Saint-Yves se retrouvent dans l’histoire de nombreux barreaux ; voir pour Clermont-Ferrand : J.-L. Gaineton, « Le barreau en Basse-Auvergne au XVIIIe siècle », Revue de la SIHPA, no 6, 1994, p. 93.

56 Voir : L. Karpik, « Le désintéressement », Annales ESC, no 3, 1989, p. 733-751 ; et du même, Les avocats. Entre l’État, le public et le marché. XIIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 1995, not. p. 81-91.

57 Projet d’établissement d’un bureau de consultations d’avocats pour les pauvres, s.l., 1763, p. 12 (« L’ordre s’est distingué dans tous les tems par le désintéressement & par un zèle particulier pour l’utilité publique ») ; Henry, op. cit., p. 572 (« Ces plaintes d’un côté, ces cessions de l’autre, n’existeroient point, si le désintéressement des gens de robe & leur zèle pour les malheureux étoient à l’abri de tout soupçon »).

58 Arch. dép. du Nord, 8 B 2e série 518, préambule au règlement du 29 juillet 1715.

59 Projet d’établissement..., op. cit., p. 12.

60 Henry, op. cit., p. 570.

61 [Camus], op. cit., p. 20.

62 Calendrier général du gouvernement de la Flandre, du Hainaut et du Cambrésis, pour l’année 1771, Lille, imp. J.-B. Henry, s.d., p. 29.

63 M. Gresset, op. cit., t. II, p. 633 ; V. Demars-Sion, op. cit., p. 264.

64 Parfois, l’official de Cambrai demandait une attestation du curé et un certificat de la municipalité. V. Demars-sion, op. cit., p. 264.

65 V. Demars-Sion, op. cit., p. 265.

66 Arch. dép. du Nord, 8 B 1re série 15962, Rescription du bâtonnier Le Couvreur dans l’affaire Clary (1749).

67 Henry, op. cit., p. 572.

68 À partir de chiffres présentés dans V. Demars-Sion, op. cit., p. 266.

69 H.-J. Lüsebrink, Les représentations sociales de la criminalité en France au XVIIIe siècle, thèse EHESS, dir. D. Roche, dactylographiée, 1983, not. p. 129-193. L. Lavoir, « Factums et mémoires d’avocats aux XVIIe et XVIIIe siècles : un regard sur une société (environ 1620-1760) », Histoire, économie, société, 1988, no 2, p. 221-242. S. Maza, op. cit.

70 H. Leuwers, « Responsable politique et acteur du débat public : l’avocat dans la France du XVIIIe siècle », bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine, no 3-4, 1998, p. 24-39.

71 [A. de la Roche], op. cit., p. 82.

72 Essai sur l’institution des avocats et procureurs des pauvres..., op. cit., 60 p. in-16.

73 F. J. Heitz, op. cit., p. 24.

74 B. Barére, op. cit., p. 61.

75 Gez, op. cit., p. 2 et 13.

76 A-J. Boucher dArgis, op. cit., p. 62. L’auteur précise que c’est par une délibération du 28 décembre 1787 que l’ordre des avocats du bailliage et siège présidial de Chartres prit cette décision.

77 Henry, op. cit., p. 572.

78 Gez, op. cit., p. 17.

79 A.-J. Boucher dArgis, op. cit., 72 p. Voir aussi : Ferdinand-Dreyfus, op. cit.-, W. Wolodkiewicz, « Antoine Gaspard et André Jean Boucher d’Argis. Deux juristes éclairés devant la Révolution », dans La Révolution et l’ordre juridique privé. Rationalité ou scandale ? Paris, PUF, 1988, t. I, p. 187-204.

80 Projet d’établissement..., op. cit., 24 p. in-16.

81 Lettre de M. Marin, censeur royal et de la police, de l’Académie de Marseille, et de la Société royale des Sciences et belles-lettres de Nancy. A Mde la P*** de ***. Sur un projet intéressant pour l’humanité, s.l.n.d., 23 p. in-16.

82 Projet d’établissement..., op. cit., p. 7-8 et 15-18.

83 A.-J. Boucher d’Argis, op. cit., p. 62.

84 Sur l’organisation de l’Association, voir le règlement (notamment : première partie, chap. II, articles 1 et 3 ; deuxième partie, chap. I, article 1) dans Recueil de pièces concernant l’Association de bienfaisance judiciaire, fondée en 1787, Paris, Clousier, 1789, not. p. 91 et 121 ; une liste des membres de l’association, à la date du 7 mai 1788, est publiée dans le Recueil de pièces..., op. cit., p. 178 sq ; Ferdinand-Dreyfus, op. cit., p. 393-394.

85 Projet d’établissement..., op. cit., p. 7, 19 et 21.

86 Voir le règlement de l’association, deuxième partie, chap. I, articles 3-5, 8 et chap. II, articles 2 et 18. Recueil de pièces, op. cit., p. 121-133.

87 C. Duprat, Pour l’amour de l’humanité. Le temps des philanthropes, Paris, CTHS, 2 vol. , 1993 ; I. Brancourt, « La bienfaisance en France au siècle des Lumières. Histoire d’un mot », dans Société et religion en France et aux Pays-Bas. XVe-XIXe siècle. Mélanges en l’honneur d’Alain Lottin, Arras, APU, 2000, p. 525-537.

88 Essai sur l’institution des avocats et procureurs des pauvres..., op. cit., not. p. 3.

89 La « conférence de charité » fondée par Barère ; voir supra.

90 Henry, op. cit., p. 570.

91 B. Barère, op. cit., p. 64.

92 Projet d’établissement....., op. cit., p. 23 ; lettre de M. Marin..., op. cit., p. 5.

93 Voir A.-J. Boucher dArgis, op. cit.

94 Henry, op. cit., p. 571.

95 Gez, op. cit., p. 18.

96 A.-J. Boucher d’Argis, op. cit., p. 33,44,66-67 ; voir W. Wolodkiewicz, op. cit., p. 191.

97 A.-J. Boucher d’Argis, op. cit. et W Wolodkiewicz, op. cit., p. 191.

98 Ferdinand-Dreyfus, op. cit., p. 389.

99 Projet d’établissement..., op. cit., p. 16-17.

100 Gez, op. cit., p. 2 et 13.

101 Art. 24.

102 Arch. de l’Ordre des avocats de Douai, registre de l’Ordre (1811-1868), p. 5 (11 novembre 1811) ; Arch. de l’Ordre des avocats de Rouen, registre de l’Ordre (1781-1852), p. 194-195 (31 mai 1811) ; Arch. de l’Ordre des avocats de Grenoble, registre no 80, Registre du bureau de consultations gratuites, qui évoque un arrêté du conseil de discipline du 22 novembre 1811 (à la date du 2 janvier 1812, jour d’ouverture du registre).

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