L'idée de paix en France et ses représentations au xxe siècle
| ,II - Combats pour la paix
« Si tu veux la paix, contrôle la guerre »
Les conventions de Genève dans la guerre d'Algérie
Full text
1Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les gestes et les textes se sont multipliés, visant à éviter qu'un tel affrontement ne se renouvelle. Un consensus général voulait alors renforcer le droit international pour promouvoir les voies pacifiques de règlement des conflits. D'autre part, l'ampleur du génocide avait révélé au monde entier la vulnérabilité extrême des populations civiles : il était devenu nécessaire de prendre en compte ces victimes « nouvelles » de la guerre.
2Ce double contexte a conduit à des modifications importantes du droit de la guerre, inscrites dans les quatre conventions de Genève adoptées en 1949. La première concerne l'amélioration de la condition des blessés et malades des forces armées sur le champ de bataille, la deuxième les blessés et malades en mer, la troisième le traitement des prisonniers et la quatrième la protection des personnes civiles en temps de guerre. La notion de guerre y a été remplacée par celle, plus extensive, de « conflit armé ».
3Élaborés en temps de paix, ces textes entendaient fixer les cadres des affrontements de l'avenir. La guerre y est conçue comme un état temporaire des sociétés et des relations inter-étatiques : c'est la paix qui est l'horizon au nom duquel on agit. On peut sans doute toujours lire dans les guerres l'idée que les gouvernants se font de la paix. L'idée de paix a une efficacité au cœur de la guerre : on la repère dans les politiques diplomatiques menées parallèlement aux combats ; mais aussi dans la manière dont la guerre elle-même est faite.
4Le cas des conventions de Genève permet de s'approcher au plus près de cette imbrication de l'idée de paix et de la pratique de guerre en se demandant comment sont appliqués, sur le terrain des combats, les textes normatifs.
- 1 Le CICR avait tenté d'intervenir en Tunisie en 1952 mais cela lui fut refusé. Cf. J. Moreillon, Le (...)
- 2 Cette communication se limite au cadre de leur application en Algérie, en excluant la France métrop (...)
5La France a adhéré aux conventions de Genève en 1951. Ce qu'on appelle aujourd'hui « la guerre d'Algérie » est la première occasion pour elle d'appliquer les conventions de Genève1. En effet, l'article 3 (commun aux 4 conventions) avait bien pris soin de préciser qu'il existait des conflits armés non-internationaux dans lesquels les conventions devaient également s'appliquer. La question de l'application des conventions de Genève en Algérie est donc pertinente aux yeux du droit international. Il n'en est pas de même aux yeux des acteurs français de cette guerre, qu'ils soient politiques ou militaires. En huit ans toutefois, leurs points de vue ont considérablement évolué et on peut lire la question de l'application des conventions de Genève dans le conflit algérien comme le reflet de l'idée que les acteurs de la guerre se font de la paix à venir2. Pour ce faire, nous aborderons, tout d'abord, le problème de la définition du conflit, qui peut se résumer en une question : une guerre sans nom est-elle une guerre sans droit ? Ensuite, reprenant le terme dominant à l'époque de « pacification », nous essaierons de voir si des conduites de guerre particulières, mesurées ici à l'aune des conventions de Genève, peuvent être rattachées à une « idée de la pacification », qu'il faudra bien distinguer d'une idée de paix. Enfin, puisque la sortie de la guerre passe nécessairement par la métamorphose étrange d'un ennemi en un interlocuteur, nous tenterons de déterminer si, et comment, se traduit, sur le terrain, ce changement du regard.
Une guerre sans nom est-elle une guerre sans droit ?
6La question de la définition du conflit n'est pas anecdotique. D'une part, c'est elle qui justifie ou non l'application des conventions de Genève en Algérie : elle a une implication pratique directe. Mais, bien plus, elle révèle la perception que les acteurs ont de la réalité. Or, en Algérie, la grille de lecture qui prévaut, dans un premier temps, n'est pas celle de la guerre : la seule paix qu'on entend rétablir est une paix sociale, perturbée par une révolte, une « rébellion ». Cette lecture a des conséquences directes sur la manière de réprimer. En novembre 1954, seuls les observateurs les plus informés savent qu'une insurrection nationaliste vient de se déclencher. Hésitant dans la qualification des attaques contre la présence française en Algérie, le gouvernement adopte le terme neutre d'« événements ». Rapidement, ces « événements » deviennent des « opérations de maintien de l'ordre » mais longtemps on s'arc-boute pour éviter le mot de « guerre ». Tant qu'il n'y a pas de guerre en Algérie et que seuls des « rebelles », des « bandits », des « coupeurs de route » - puisque c'est le sens du mot « fellagha » - sont hostiles à la présence française, la seule paix envisageable est un retour à la normale c'est-à-dire à l'état colonial. Tant qu'il n'y a pas de guerre en Algérie, les policiers et les gendarmes sont le fer de lance d'une répression, assimilée peu ou prou à une délinquance rurale.
- 3 Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT), 1H1944/1.
7Pourtant, dès le début de la rébellion, des unités de l'armée ont été requises et se battent sur le terrain : elles tuent des hommes armés ou les arrêtent et les remettent à la gendarmerie. Pour les militaires qui sont sur le terrain, la réalité de la guerre est avérée. Le général Allard, commandant la division de Constantine, l'écrivait très clairement le 20 mars 1955 : « Si les opérations actuelles sont encore placées dans le cadre du « maintien de l'ordre » et de la législation métropolitaine du temps de paix, il n'en reste pas moins qu'une opération militaire contre un adversaire armé qui attaque ou se défend est et sera toujours un acte de guerre et doit être mené comme tel, la mise hors de combat de l'adversaire par destruction ou par capture étant le but »3.
- 4 Lettre du ministre de l'Intérieur, direction des affaires d'Algérie au gouverneur général (1er déce (...)
8Faut-il alors considérer que les conventions de Genève sont applicables à l'Algérie ? Les militaires répètent à l'envi que non ; « ils n'entendent pas qu'on contrôle leurs méthodes de l'extérieur. Les directives du pouvoir politique restent d'ailleurs très générales à ce sujet, le ministre de l'Intérieur se contentant de rappeler qu'il souhaite l'application des dispositions humanitaires des conventions de Genève »4. En fait, de même qu'ils évitent longtemps le mot de « guerre », les gouvernements français tardent à reconnaître que les conventions de Genève pourraient concerner les événements d'Algérie.
9Cette reconnaissance amènerait en effet à admettre sur le territoire français des représentants de la Croix-Rouge Internationale chargés de vérifier l'application de ces conventions. S'ajoute ici à l'instabilité de la définition des notions de paix et de guerre, la question de la souveraineté de la France. Les conventions de Genève impliquent en effet un contrôle de la conduite de la guerre par l'extérieur. La France accepte avec réticence d'être comme dépossédée de sa guerre, par le droit, et rechigne à se laisser imposer l'idée de paix contenue dans les conventions de Genève.
- 5 Par contre, leurs visites ont souvent été retardées ou gênées. Je me permets de renvoyer ici à mon (...)
10Dès le mois de février 1955 pourtant, Pierre Mendès-France, président du Conseil, a accepté qu'une mission du Comité International de la Croix Rouge allât enquêter en Algérie sur les conditions de détention des prisonniers. Ceci revenait à s'assurer du respect par la France de la troisième convention de Genève : pourtant jamais les choses n'ont été dites aussi clairement. Dans les faits, la mission du CICR est reconduite régulièrement pendant huit ans, mais elle incarne une reconnaissance d'un état de guerre en Algérie qui est largement tacite. La France est très soucieuse de sa souveraineté et l'introduction sur son territoire d'un organisme international est pratiquée avec prudence et sous haute surveillance. Néanmoins, à aucun moment, il n'a été question d'interdire l'accès au territoire algérien des délégués suisses5. Quelques années après avoir adhéré aux conventions, la France ne pouvait se permettre de les nier ouvertement. S'installe donc en Algérie un contrôle, ponctuel, mais régulier, d'un état qui n'ose pas s'appeler « guerre ». Les principes mis en avant sont ceux du respect de la dignité humaine, mais dans certaines limites : ainsi, ils ne sont pas étendus aux populations civiles.
11À regarder la manière dont les autorités françaises considèrent les conventions de Genève, on perçoit bien leur difficulté à définir les « événements » d'Algérie. Sans être une guerre, cette « rébellion » occasionne des prisonniers qui relèvent de la troisième convention sur les prisonniers dans les conflits armés. Pourtant, elle ne justifie pas qu'on y applique la première convention sur les blessés au champ de bataille ou la quatrième sur les populations civiles. Ainsi, eu égard à la première et la quatrième conventions, la paix règne en Algérie - alors que la reconnaissance tacite de la troisième pourrait laisser penser qu'il s'agit bien d'une guerre. Cependant tant que cette convention n'a pas été reconnue officiellement, il est toujours loisible de se voiler la face.
12Officiellement, une dénomination s'impose, parmi les hésitations : la France fait en Algérie une œuvre de « pacification ». Au sens propre, la pacification est une action visant à ramener la paix. En employant ce terme, on ne se prononce donc pas sur les moyens, on se contente d'énoncer la fin, c'est-à-dire la paix. Ainsi, parler de « pacification » permet de rester dans le flou quant à la notion de guerre.
La pacification, entre guerre et paix ?
- 6 Algérie 1956. Action psychologique et action politique, polycopié, 2e édition, 1956, p. 16-17, cité (...)
13La pacification vise à modifier une situation. Si l'état qui précède la paix n'est pas nommé clairement, l'analyse de la pacification permet d'en dégager certaines caractéristiques. Cet état est avant tout un état d'esprit : les Algériens sont hostiles à la France et aux Français. Pas selon les mêmes modalités ni avec la même intensité partout, mais, globalement, la présence française en Algérie - telle qu'elle existait jusqu'à la fin 1954 - est rejetée. Les forces françaises, chargées de réprimer la « rébellion », comprennent rapidement qu'elles se doivent de lutter à la fois avec et contre la population algérienne, les combats contre des ennemis armés ne représentant que la partie émergée de l'iceberg, la partie la plus simple. Comme l'écrivait le colonel Lanusse en 1956 : « notre action [...] n'est jamais la guerre, mais quelque chose de très complexe, rationnellement indéfinissable ». Il ajoutait aussi : « une chose simple demeure : contre les fellaghas, c'est bien la guerre qu'il faut mener [...], une guerre qu'il faut mener durement et gagner »6. Ce responsable de l'action psychologique savait de quoi il parlait : si se battre est simple, gagner les cœurs l'est moins.
14Ainsi, la « pacification » est d'une part un combat contre cet esprit fait de terreur, de peurs, et d'espoirs, qui est censé éloigner les populations des Français pour les rapprocher des « fellaghas » ; mais elle est, d'autre part aussi, lutte avec ces gens qui ne sont pas, au fond d'eux mêmes - affirme-t-on dans les bureaux d'action psychologique-, hostiles aux Français. Pour eux, l'équilibre est difficile à garder car, d'un côté, il s'agit de vaincre la résistance passive ou active de la population en employant la force, et, de l'autre, il s'agit de construire une Algérie nouvelle sur les ruines de l'Algérie coloniale d'antan : une Algérie qui prenne enfin en compte les besoins et les désirs de la majorité des Algériens.
- 7 Comme l'écrivent N. Bouvier et M. Mercier dans Guerre et humanité, Skira. 1995, cette convention n' (...)
15Cette configuration de la fin - une Algérie française qui intègre les Algériens - a sans doute évité de sombrer dans une guerre sans merci. Pour autant, la notion vague et diffuse d'une hostilité aux Français répandue dans la population a contribué à l'extension d'une notion à la fois mortifère et liberticide, celle de « suspect ». Dans les « événements » d'Algérie, les ennemis sont en effet de deux types : les « hors-la-loi » et les « suspects ». Les premiers sont caractérisés par des pratiques violentes et regroupés en cellules terroristes ou en bandes armées. Les seconds forment un vaste ensemble aux frontières beaucoup plus floues. Alors qu'ils prennent, aux yeux des forces de répression, une importance grandissante, la troisième convention de Genève, qui ne concerne que les prisonniers militaires, ne les protège pas. Juridiquement, ils relèvent de la quatrième convention, qui s'attache à la protection des civils tombés au pouvoir de l'ennemi, réglemente l'internement et interdit la prise d'otages et la déportation7.
16Or, la France refuse absolument de reconnaître la légitimité de l'application de cette convention en Algérie. Ce serait en effet admettre les violences infligées aux civils, accusés de connaître ou d'aider les « rebelles ». La manière dont sont traités ces civils n'est donc absolument pas contrôlée par le droit international. La double appréhension de la population algérienne par les autorités françaises (population amie et population ennemie) aboutit à des attitudes très variées selon les endroits et les personnalités des hommes ayant en charge la répression. Dans le cadre de la « pacification », les acteurs ont une grande latitude de comportements possibles toute la gamme des interprétations, quant aux moyens pour conduire le pays à la paix, est très large.
- 8 L'Armée de Libération Nationale, branche armée du FLN.
17Prise en étau entre ces deux conceptions de la population, l'armée française tente de séparer le bon grain de l'ivraie en créant des zones interdites où tout individu peut être abattu. Sont également créés des centres de regroupement pour rassembler les populations évacuées de leurs habitations et placées sous encadrement français. Voulant assécher l'eau du « poisson ALN »8, les militaires français entendent aussi marquer physiquement la séparation entre les bons Algériens et les mauvais. Dans les zones contrôlées par l'armée française et « pacifiées », les soldats français prennent en charge la construction d'écoles, d'infirmeries, de routes : ils tentent de réaliser l'Algérie française, synonyme de paix entre les communautés. Toutefois la pratique du regroupement - qui concerne deux millions de personnes, soit près du quart de la population algérienne - n'est pas une grande réussite psychologique. Rien ne montre en effet que l'état d'esprit de la population, le cœur des Algériens, en aient été significativement touchés.
18Quant aux « suspects » arrêtés par les forces françaises, ils sont soumis à un grand arbitraire. Pourtant, ils sont citoyens français et peuvent théoriquement exercer tous leurs droits et notamment celui de porter plainte en justice, comme en temps de paix. De telles plaintes sont rares. Les limites les plus efficaces contre l'arbitraire des arrestations sont, en fait, la protection par un membre de l'armée, les relations avec une personne haut placée, ou encore les conceptions qu'un chef militaire se fait de son devoir. Ces limites sont fragiles et surtout variables, à l'inverse du droit, elles ne sont pas universelles.
19Au cours de la guerre, les populations civiles sont de plus en plus touchées par la situation conflictuelle qui s'étend puis perdure en Algérie : la non-application des conventions de Genève devient de plus en plus criante. Parallèlement, des négociations avec les « rebelles » font émerger un interlocuteur et poussent à une plus grande reconnaissance de ces textes internationaux.
Comment faire la guerre quand la paix se profile à l'horizon ?
20Tant que le cessez-le-feu n'est pas conclu, tant que la paix n'est pas signée, la « guerre » continue. Après avoir longtemps nié le statut d'interlocuteurs aux nationalistes algériens, la France s'engage progressivement vers une sortie négociée du conflit. Il devient alors nécessaire de reconnaître le FLN. Cette reconnaissance a des conséquences immédiates sur l'application des conventions de Genève. L'évolution de la position française sur les conventions de Genève est liée au cadre et aux limites dans lesquelles le règlement du conflit est envisagé par les gouvernants, à l'idée qu'ils se font de la paix.
- 9 Note de service du Sixième bureau de l'État-major d'Alger du 19 mars 1958 sur les CMI, dans (SHAT) (...)
21En mars 1958, le général Salan, qui détient les pouvoirs civils et militaires en Algérie, met en place des centres militaires d'internement (CMI) pour recevoir les rebelles pris les armes à la main. Un traitement à part est donc réservé à ces hommes qui semblent être enfin reconnus comme des soldats. Une réticence demeure néanmoins puisque Salan précise que les internés « ne doivent pas être considérés comme des prisonniers de guerre. Les conventions de Genève ne leur sont pas applicables »9 - il s'agit ici de la troisième convention. Ce refus du commandant supérieur interarmées marque une réticence des militaires à accorder le rang d'égaux à leurs adversaires. Il est aussi un refus politique d'offrir ainsi au FLN une reconnaissance symbolique et politique de son statut. La France entend encore faire l'Algérie française et la mise en place des CMI - corollaire d'une meilleure garantie des droits des prisonniers que Salan le dise ou non - n'est encore que le signe d'une volonté de concorde nationale dans une Algérie envisagée comme française.
- 10 Cité par A. Rosas, The legal status of prisoners of war. A study in international humanitarian law (...)
- 11 Cf. R. Branche, ibid.
- 12 Sur ce point A. Rosas, op. cit., chapitre VI : « survey of recent practice ».
- 13 La Commission d'inspection des Centres de Détention Administrative (CICDA) s'en préoccupe plus part (...)
22Le 16 septembre 1959, dans son célèbre discours, le général de Gaulle amorce une inflexion majeure de la politique française ; le principe d'un dialogue avec les nationalistes est accepté et l'autodétermination leur est proposée. Tout à fait logiquement, cette nouvelle manière d'envisager la paix en Algérie se traduit dans la manière de mener la guerre. En novembre 1959, le général Challe, successeur de Salan, qualifie les détenus des CMI d'« assimilés aux membres d'une armée ennemie »10. C'est par la reconnaissance progressive des soldats de l'ALN comme membres d'une armée que le gouvernement français entame sa marche vers la reconnaissance du GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne). Celui-ci tente de s'imposer au gouvernement français en cherchant à multiplier les manifestations de soutien et de reconnaissance internationales. C'est dans ce même but qu'il adhère aux conventions de Genève en juin 1960, en pleines négociations avec le gouvernement français11. Adoptant une attitude réservée théoriquement aux États, il entend, par un acte performatif, affirmer la légitimité de son statut. Ce n'est cependant qu'en 1961 que, dans certains cas, la troisième convention est reconnue par la France12 et que l'armée prend soin de veiller à son application13 dans les CMI.
23Ainsi, la reconnaissance d'un interlocuteur diplomatique fait émerger un ennemi sur le terrain militaire. Bien que présent dès le début de l'affrontement, le rebelle ne devient un soldat qu'à l'approche de la paix. C'est la perspective d'une paix entre les deux parties qui impose la nécessité d'une lecture des événements en termes de guerre, des camps opposés et de soldats ennemis.
24Paradoxalement la désignation de l'autre comme un soldat ennemi est le signe d'une meilleure considération. Reconnu comme tel le djounoud est alors protégé par les textes internationaux des conventions de Genève et cesse d'être exposé à l'arbitraire du droit colonial revisité et appliqué par les forces de l'ordre. Cette reconnaissance a une réelle efficacité pratique en ce qui concerne les camps de prisonniers. Elle est toutefois limitée. La guerre ne s'humanise pas plus avant qu'après. De nombreuses violations des conventions de Genève auraient pu être constatées par des observateurs si la France les avait acceptés sur le terrain militaire.
25Les réserves que l'on peut faire sur l'efficacité de l'application des conventions de Genève pendant le conflit algérien doivent beaucoup à la découverte du fonctionnement des règles du droit international humanitaire par les parties concernées ; ces textes étaient jeunes et ce type de guerre était peu connu. Ainsi, tout en refusant de reconnaître le caractère nationaliste et national du soulèvement algérien, la France a admis la légitimité de l'application d'un texte de droit international sur son territoire, au risque que cette dimension internationale ne retentisse sur la nature du conflit. Mais comment refuser le contrôle des règles élémentaires des droits de l'homme quand on s'en dit la patrie ? Se faisant, les gouvernements français se sont exposés à être débordés par les conséquences de l'application des conventions de Genève : débordement politique d'abord, si le contrôle de la guerre venait à échapper à l'État, et débordement symbolique ensuite, dans la dénomination par l'extérieur des événements algériens. Ils ont toutefois peu ou prou accepté ces glissements et, une fois l'idée d'une paix avec le GPRA admise, entériné le débordement ultime contenu dans les conventions de Genève : celui de la légitimité de la « rébellion ». L'histoire de l'application des conventions de Genève pendant la guerre d'Algérie illustre en effet le passage d'un ennemi considéré comme rebelle à l'État à un ennemi extérieur et légitime. C'est avec cet ennemi-là, et avec lui seulement, que l'on pouvait conclure la paix.
Notes
1 Le CICR avait tenté d'intervenir en Tunisie en 1952 mais cela lui fut refusé. Cf. J. Moreillon, Le CICR et la protection des détenus politiques, Lausanne, éditions L'âge d'homme, 1973, 303 p.
2 Cette communication se limite au cadre de leur application en Algérie, en excluant la France métropolitaine.
3 Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT), 1H1944/1.
4 Lettre du ministre de l'Intérieur, direction des affaires d'Algérie au gouverneur général (1er décembre 1955) que le gouverneur général fait communiquer aux échelons inférieurs de l'armée le 14 décembre 1955, (SHAT) 1H 1240/1.
5 Par contre, leurs visites ont souvent été retardées ou gênées. Je me permets de renvoyer ici à mon article : « Entre droit humanitaire et intérêts politiques : les missions algériennes du CICR », Revue historique, CCCI/1, 1999.
6 Algérie 1956. Action psychologique et action politique, polycopié, 2e édition, 1956, p. 16-17, cité par C. Mauss-Copeaux, Appelés en Algérie. La parole confisquée, Paris, Hachette, 1999, 333 p., p. 78.
7 Comme l'écrivent N. Bouvier et M. Mercier dans Guerre et humanité, Skira. 1995, cette convention n'évoque pas le principe fondamental de la distinction entre civils et combattants et n'aborde pas davantage la question des objectifs civils ou militaires, ni ne restreint le recours à des armes de destruction massive qui frappent sans discrimination (p. 42). Les protocoles additionnels de 1977 suppléent ce manque.
8 L'Armée de Libération Nationale, branche armée du FLN.
9 Note de service du Sixième bureau de l'État-major d'Alger du 19 mars 1958 sur les CMI, dans (SHAT) 1H1100/1.
10 Cité par A. Rosas, The legal status of prisoners of war. A study in international humanitarian law applicable in armed conflicts, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 1976, 523 p., p. 149.
11 Cf. R. Branche, ibid.
12 Sur ce point A. Rosas, op. cit., chapitre VI : « survey of recent practice ».
13 La Commission d'inspection des Centres de Détention Administrative (CICDA) s'en préoccupe plus particulièrement, ainsi que le général Ailleret et Jean Morin.
The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.