Justices de paix et police dans le district d’Yvetot (Seine-Inférieure) sous le Directoire
p. 307-313
Texte intégral
1Les justices de paix, créées par la loi des 16-24 août 1790, répondaient à la revendication exprimée dans les cahiers de doléances d’une justice de proximité, rapide et peu coûteuse. La Constitution de l’an III reprenait l’exigence d’une médiation préalable au « bureau de paix et de conciliation », avant de se présenter auprès du tribunal de paix. Le juge de paix pouvait aussi arbitrer les affaires de famille, nommer des tuteurs, recevoir des déclarations de grossesse. Les lois de juillet et septembre 1791 avaient investi le juge de paix des fonctions d'officier de police judiciaire et de juge au tribunal de police correctionnelle. Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV supprimait les tribunaux de police correctionnelle : le juge de paix et ses assesseurs ne formaient plus qu’un tribunal de simple police.
2L’intérêt des procès-verbaux des justices de paix est qu'ils sont révélateurs des tensions de la société de la « transition ». La justice de paix remplit-elle sa fonction de régulation de la vie sociale en atténuant les conflits ? Quelle a été la portée du changement de nature de l’institution à partir de l’an IV ?
3À l'origine, cette recherche a été réalisée sur la totalité de la période révolutionnaire, ce qui nous permettra de déceler une éventuelle originalité de la période directoriale dans l'institution des justices de paix.
4Cette étude porte sur certains cantons du district d’Yvetot (qui était à l’origine celui de Caudebec), qui sont ceux de Bolbec, Caudebec, Pavilly et Yvetot, dans le département de la Seine-Inférieure. Le chef-lieu de ce district fut transféré à Yvetot en 1794. Les sources des justices de paix de ce district sont très abondantes.
5Ce district, situé dans la moitié sud du Pays de Caux, disposait de ressources agricoles abondantes et variées. Dans cette région était installé un réseau serré de petites cités. Notre analyse s’est arrêté en premier lieu sur la ville de Bolbec, de 4 300 habitants, qui avait sa propre justice de paix. Il s'agissait d’un centre industriel textile assez diversifié. La justice de paix de la section de la rive gauche de la Seine de Caudebec se situait dans le bourg de Guerbaville, au coeur de la forêt de Bretonne, dans la vallée de la Seine. Ici les activités étaient l’agriculture, l’abattage du bois et la fabrication de cidre.
6La justice de paix de Pavilly englobait tout le canton, notamment l’autre cité de Barentin. Ces deux cités étaient également des centres industriels textiles. Enfin, la campagne d’Yvetot était recouverte par une industrie textile dispersée qui fournissait des ressources supplémentaires aux cultivateurs-ouvriers.
7Avec la Constitution du 5 fructidor an III, les juges de paix ainsi que leurs assesseurs étaient à nouveau élus, et cela pour deux ans. Cependant, le suffrage censitaire était réintroduit. Aucune trace de ces élections n’a été conservée pour les justices de paix du district d'Yvetot. Néanmoins, nous possédons des renseignements à propos du renouvellement de la justice de paix de Bolbec. En effet, les archives qui sont parvenues jusqu’à nous, nous permettent d’affirmer que l’ensemble du personnel de cette justice de paix fut réélu dans ses fonctions, ce qui prouve la satisfaction des justiciables vis-à-vis de leur magistrat.
8Les sources ne nous donnent pas beaucoup d’indications à propos des juges de paix élus. Leurs professions ne sont même pas toutes mentionnées. Nous savons seulement que le juge de paix de Bolbec était feudiste. Nous pouvons nous permettre de signaler la profession des juges de paix en place dans les autres cantons du district, car il est fort probable que ceux-ci aient été réélus sous le Directoire. Ainsi, nous trouvons un marchand de bois et administrateur du département, un avocat, un médecin, un laboureur et un autre administrateur du département. La connaissance du droit était perçue comme un gage de compétence par les justiciables. Il est intéressant de noter que le juge de paix de la rive gauche de Caudebec était marchand de bois. Dans cette région recouverte par la forêt de Brotonne, le commerce du bois était important. Les électeurs avaient choisi une personne certainement populaire par ses activités et qui connaissait les rouages de l’administration. Le juge de paix de la ville de Bolbec était procureur-syndic. C’était la personne la plus âgée de l’assemblée primaire lors de sa première élection. Au travers des procès de la justice de paix étudiés, ce juge apparaît comme le plus compétent. Le fait qu’il fût feudiste se fait ressentir car quelquefois il cherchait à approfondir les causes des conflits entre particuliers. Il ne s’en tenait pas strictement au fait, ce qui était l’habitude des autre juges.
9Aucun problème matériel n’est à signaler. Les locaux restaient fournis par les municipalités. Dès sa réélection, le personnel des justices de paix rentrait en fonction.
10Sous le Directoire, la comparution devant le juge de paix restait une procédure simple et peu coûteuse, conforme aux voeux de 1789. Le déroulement des audiences n’a pas connu de changement. Le jugement devait être rendu par le juge de paix assisté de deux assesseurs. Les audiences se déroulaient chaque semaine.
11Aux bureaux de paix, la conciliation continuait à l’emporter sous le Directoire, alors que presque aucun défendeur ne reconnaissait ses torts. Lorsqu’une affaire ne se trouvait pas réglée par cette voie, le juge de paix délivrait des citations à comparaître, mais il était tenu de recevoir toute personne se présentant sans citation. Les parties étaient entendues contradictoirement, puis le juge de paix se prononçait ou bien il renvoyait l'audience afin d’obtenir un complément d’information. La justice de paix répondait bien à sa vocation de proximité. En effet, neufs justiciables sur dix demeuraient dans le ressort du tribunal de paix, et les deux tiers des autres à moins de 11 km. Les conflits rassemblaient des individus de la même commune, souvent des voisins.
12Dans les premières années de la décennie 1790, il semble que la justice de paix ait pleinement rempli son rôle de conciliation pour des affaires de longue date. C’est pourquoi, si l’on excepte la multiplication des affaires causée par la nouvelle législation de l’an IV sur les fermages, le nombre de comparutions décline sous le Directoire.
13Pour ce qui est de la nature des conflits réglés devant les tribunaux de paix, la période directoriale ne présente aucune originalité par rapport aux premières années de la Révolution.
Les causes des conflits réglés aux tribunaux de paix

14Les registres conservés des justices de paix montrent que les justiciables continuaient à subir les mêmes difficultés économiques ou de sociabilité dans la société en transition.
15Au civil, les conflits d’ordre économique (dettes) ont diminué en nombre. Cependant cela est dû au fait que les premières années de fonctionnement des justices de paix ont permis de régler des différends qui dataient de plusieurs années. En revanche, leur proportion par rapport aux autres types de conflits progresse tout au long du Directoire. Les procès pour dettes montrent les archaïsmes d’un système économique où tous s’endettaient car le numéraire était rare et la conjoncture difficile. L’endettement était le fait de toutes les catégories de population. La crise économique touchait davantage le monde urbain que le monde rural. Le retard des dettes impayées se situait autour d'une quinzaine de mois. Les créanciers faisaient réellement preuve d’une grande patience. Le recours à la justice de paix apparaissait comme l’ultime moyen d’être payé, peut-être par pression morale. Les dettes étaient en argent, mais aussi en nature ou en services. Le troc restait tout à fait courant, par exemple, un solde de compte pouvait être réglé par l’offre d'un repas, un apprentissage par une fourniture de pommes. Beaucoup de transactions donnaient lieu à une comptabilité complexe ou inexistante. Et bien souvent, les justiciables ne s’y retrouvaient plus. Les dettes étaient fréquemment réciproques. La comparution devant le juge offrait alors l’occasion d’examiner les comptes des parties. Dans un premier temps, le débiteur comme le créancier avaient l’habitude d’être de mauvaise foi. Bien souvent, le débiteur se disait « surpris de la demande de X ». Tandis que le créancier n'hésitait pas à s’accorder de lui même des intérêts. Cependant, après l’intervention du juge, il semble que débiteurs et créanciers reconnaissaient leurs engagements. Cette société était encore une civilisation de l’oral, c’était la parole de chacun qui garantissait les transactions. Chacun était conscient de la difficulté de la vie quotidienne.
16Souvent, un accord était trouvé tandis que le juge faisait preuve de clémence. Or à partir de l’an V, les mœurs semblent avoir évolué : les justiciables réclamaient du numéraire par crainte d’être payés en assignats dévalués et voulaient être payés dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement.
17Un grand nombre de procès étaient relatifs à des objets dont la restitution était réclamée. Le retour du linge comme des mouchoirs, des chemises, des draps ou des serviettes, était vivement exigé. Car dans cette société pauvre, le linge restait un élément majeur du patrimoine. Certaines livraisons tardaient à être effectuées.
18Les domestiques, les journaliers et les apprentis des métiers artisanaux étaient fréquemment payés six mois ou bien un an après avoir effectué leur tâche, à la suite d'une comparution devant le juge de paix. Au début des années 1790, quelques procès avaient eu lieu à propos d’employés qui souhaitaient quitter la place sans remplir les formalités exigées des employés depuis l’institution du livret en 1781. Cette catégorie de conflit n'existe plus sous le Directoire, ce qui tendrait à prouver que cette législation était entrée dans les habitudes.
19Les transactions entre propriétaires et locataires amenaient de nombreux conflits devant le juge de paix. La plupart portaient sur des défauts de paiements de fermages de biens ruraux, de locations immobilières ou d’impositions foncières. Ces conflits étaient compliqués par la pratique de la sous-location. Ces procès reflètent encore une fois la précarité économique des contemporains.
20À la suite de la loi du 15 germinal an IV (4 avril 1796) qui réglait le mode de paiement des loyers et des fermages, en conséquence de l'instabilité de la monnaie fiduciaire, de nombreux débiteurs locataires ou fermiers se présentèrent devant le juge de paix afin de proposer le règlement de leurs arriérés. Presque tous les créanciers ne comparaissaient pas, mécontents de la somme proposée. Ils furent cependant tous condamnés à accepter.
21Les contrats de baux étant pour la majorité oraux, de nombreux litiges naissaient à la suite de leur transgression, notamment en ce qui concerne les réparations et les départs. La loi du 9 thermidor an IV, relative aux modes de paiement des baux à ferme réduisait dans les faits le montants des baux ; de nombreux propriétaires furent contraints à comparaître devant le juge de paix à la demande des locataires. Les propriétaires refusèrent de revoir à la baisse leurs baux qu’ils estimaient déjà peu élevés.
22Les juges de paix étaient chargés de vérifier si les patentes étaient acquittées à la suite de la loi du 4 thermidor an III (22 juillet 1795), afin de lutter contre le commerce clandestin et d'augmenter les rentrées d’impôts. Les actions à l'encontre des commerçants fautifs étaient intentées par le commissaire du directoire exécutif. Celui-ci leur avait laissé un laps de temps assez long. Cependant les procès démontrent que le commissaire faisait preuve de zèle car bien souvent les personnes citées à comparaître ne pratiquaient pas une profession exigeant une patente. D’autres commerçants essayaient délibérément de frauder. La législation eut du mal à entrer dans les mœurs.
23En l'an IV, le procureur de la commune de Bolbec fait appel au juge de paix afin de juger les contrevenants à l’obligation de vendre une partie des récoltes sur les marchés. Mais, les fraudeurs étaient peu nombreux.
24Les multiples conflits de voisinage et de bornage, anticipations de terrains, bornages, révèlent la difficulté à transcrire dans la réalité les dispositions du Code rural. Les propriétaires étaient désormais libres de clore leurs héritages. Cependant, les voisins continuèrent à passer sur les terres d’autrui avec des charrettes ou des bêtes. Les haies étaient endommagées car le bois était précieux. Toutes ces contraventions continuèrent dans une période avancée de la Révolution.
25Sous le Directoire, la fonction du juge de paix au tribunal de simple police semble prendre le pas sur la conciliation, suite à la promulgation du Code des délits et des peines. Dès lors, certains conflits, qui relevaient auparavant du tribunal de paix, étaient alors réglés au tribunal de police. Ce fut le cas des injures et des coups, des divagations d’animaux.
26Comparativement au début des années 1790, le nombre de procès intentés pour injures et coups est en forte diminution sous le Directoire. Ceci peut s’expliquer par le fait que les justiciables avaient pris conscience de la sévérité des peines encourues. Ils se limitèrent donc aux injures les plus graves, notamment à celles qui avaient été proférées en public. À partir de l’an VII, la sévérité du juge devint plus forte. Les défendeurs furent condamnés jusqu’à des amendes de trente francs de dommages et intérêts et à une amende de la valeur de trois jours de travail. Les querelles entre individus sont révélatrices d’autres blocages. Les femmes étaient largement présentes dans ce type d’affaires, en ville comme à la campagne. Les injures envers les femmes se déclinaient majoritairement sur le mode sexuel. Les femmes n’étaient pas écoutées lorsqu’elles comparaissaient seules au tribunal de paix, même si l’affaire les concernait personnellement. Il fallait qu’elles soient accompagnées de leur maris. Les femmes n’étaient aucunement émancipées. Dans la pratique sociale, seul le veuvage rendait libre.
27On s’injurie entre voisins, entre personnes de connaissance et surtout de même condition, tandis qu’aucune catégorie sociale n’y échappe. Les offensés protestaient toujours que les injures étaient « sans raison ». Les plaignants soulignaient combien les « injures l’avaient rendu odieux aux yeux du public » et réclamaient en vain, l’affichage de la décision de justice. Se présenter au tribunal de police permettait de laver son honneur, de sauver sa réputation en levant le doute que l’insulte faite en public, avait pu inspirer aux voisins et aux créanciers. Car les insultes courantes pour les hommes portent l’accusation implicite de vol ou d’arnaque (voleur, coquin, gredin, fripon ou gueux). Cependant, on ne sait rien sur l’origine des querelles, ni sur celle des dettes qui entraînent les injures. La comparution devant le juge permettait de sauver l’honneur et de trouver un arrangement.
28À la suite du Code des délits et des peines, les contraventions au Code rural furent réglées au tribunal de police. La plupart des procès avaient lieu entre cultivateurs. Au début, le juge restait clément dans sa sentence. Mais à partir du 2 thermidor an IV (20 juillet 1796), le défendeur fut condamné à une amende de la valeur de trois jours de travail en conformité avec la loi.
29À travers ces procès pour injures ou pour divagations d’animaux, nous constatons que le juge de paix de Bolbec était réticent à la pleine application de la loi, sans doute devenue trop sévère à son goût. Rappelons qu'il était libre de graduer la peine selon sa propre estimation du délit. Le virage s’effectua progressivement entre l’an VI et l’an VII, peut-être à la suite de la réception d’ordres supérieurs.
30En statuant en simple police, le juge de paix était amené à prononcer des peines envers des contrevenants à l'administration municipale que faisait comparaître le commissaire du Directoire exécutif. Ainsi à Bolbec, le juge de paix est chargé de faire respecter l’interdiction de laver son linge aux fontaines publiques, dans le cadre de la lutte contre la pollution des eaux, l’interdiction de laisser des chevaux galoper ou divaguer dans les rues. En général, les accusés ne comparaissaient pas et étaient condamnés par défaut. Ils ne comprenaient sans doute pas qu’on leur interdise des usages dont ils avaient jusqu’alors l’habitude.
31Les actions du juge de paix de Bolbec pour faire respecter les lois nationales du Directoire montrent que les contemporains avaient du mal à se plier à une société davantage policée.
32Le commissaire du Directoire exécutif veillait à ce que le port de la cocarde soit respecté, ou bien la garde nationale amenait les fautifs directement auprès du juge de paix. Les jugements rendus étaient sévères : une peine de trois jours de travail envers la nation fut requise.
33Le commissaire du Directoire exécutif se chargeait également de poursuivre ceux qui « embarrassaient ou dégradaient » la voie publique après l’établissement par l’agent municipal d’un procès-verbal. Pour ce type de délits, le juge de paix fit preuve de clémence.
34La loi la plus difficile à faire respecter fut celle du 17 thermidor an VI (4 août 1798) qui interdisait de travailler les jours du décadi. Les contrevenants étaient en majorité des artisans et des cultivateurs pressés par les travaux agricoles d’été. Le juge de paix ne fut pas tellement indulgent face à l’absurdité de la loi, et tous furent condamnés à plusieurs jours de travail.
35Le succès des justices de paix nous semble évident. Les raisons de cette efficacité tiennent à ce que cette institution répondait exactement aux besoins populaires de simplicité. Une des clés de ce succès réside dans le principe électif du personnel des justices de paix. Les justiciables faisaient preuve de bonne volonté et respectaient les décisions de cette institution. La justice de paix a rempli sa fonction de régulateur des tensions sociales. La conciliation s’intégrait bien à une société où morale et honneur étaient relativement respectés. La paix sociale de ces cantons avait été améliorée grâce aux juges de paix. Pour cela de simples mesures suffisaient. On ne dénote pas une réelle originalité de la période directoriale dans le quotidien des justices de paix, si ce n’est que la démesure de la compétence du tribunal de simple police, remanié en l'an IV, marqua une fracture entre le peuple et le gouvernement. Cet élan vers un ordre politico-administratif ne correspondait plus au besoin de simplicité des couches populaires.
36Les fonds des justices de paix nous ont permis de saisir la sociabilité conflictuelle. Celle-ci était principalement dictée par les relations économiques. Ainsi les procès mettent en évidence les liens de dépendance. Puis apparaît le rythme de vie des justiciables de six mois en six mois, d’où une existence précaire. Il s’agit d'une société partagée entre la vie communautaire d’Ancien Régime et l'individualisme du XIXe siècle. La transition est fragile. Le juge de paix a sans doute apporté une aide précieuse dans la démarcation des limites et des droits de chacun. Certes le juge de paix était en surface un instrument de la paix sociale, mais dans le fond, il aidait à la mise en place d’une nouvelle sociabilité, à l'échelle locale.
Auteur
Rouen
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