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Du Directoire au Consulat 1. Le lien politique local dans la Grande Nation

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Hervé Leuwers
, 
Jean-Pierre Jessenne
, 
Jacques Bernet

La greffe locale d'institutions du Directoire

Les juges de paix du Nord, garants des lois et règlements municipaux

Sylvie Humbert-Convain

Texto completo

  • 1 Le Ministère de la Justice avait été supprimé en avril 1794. Il fut recréé sous le Directoire en 17 (...)
  • 2 Circulaire de Merlin de Douai, citée dans Douarche, Les tribunaux civils de Paris pendant la Révolu (...)
  • 3 « Il convient à la pompe des fêtes nationales, que chaque fonctionnaire public y paraisse avec l’au (...)
  • 4 Id. « [...] J'invite les commissaires du directoire exécutif près les différents tribunaux, à exerc (...)

1La Révolution amène un grand changement dans le statut des juges. Leur mission, et en particulier, celle des juges de paix dont il est ici question, prend une dimension particulière. Comme tout fonctionnaire, ils sont soumis à un certain nombre de devoirs et d’obligations. Les circulaires des ministres de la Justice1, qui se succéderont durant cette époque directoriale, en témoignent : « Chercher l’erreur et le mensonge sous les formes qui les parent, reconnaître la vérité au milieu des nuages dont les passions l’obscurcissent, se consacrer à l’étude unique de la loi, en maintenir la religieuse observation, sacrifier ses affections, ses plaisirs, ses besoins, se sacrifier soi-même au bien public, ce sont là quelques uns des devoirs du magistrat du peuple... »2. À ces qualités humaines et professionnelles s’ajoute un devoir plus circonstanciel, il est en effet opportun de se montrer bon républicain. Pour les juges de paix, cette condition implique de partager les idées dominantes en respectant et surtout en faisant respecter les nouvelles lois républicaines. Ils sont donc chargés de faire accepter la République en France, et, si l’on reprend les termes du ministre de la Justice Lambrechts dans une de ses lettres du 12 brumaire an VII : « pour affermir cette constitution, il faut la faire aimer... ». La loi du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795) permet en effet aux ministres de la Justice de correspondre avec les tribunaux, de donner ainsi aux juges les avertissements nécessaires, ce qui constitue un moyen de contrôle efficace des institutions judiciaires. Obéissance et zèle sont désormais les principales vertus exigées des juges en place, ils doivent montrer l’exemple en toutes occasions : leur présence est considérée indispensable lors des fêtes nationales où, revêtus de leur costume, ils exercent sur l’opinion publique. par le prestige de leurs fonctions, une influence considérable3. Leur civisme confirme leur attachement aux idées nouvelles de la République. Le juge de paix, choisi parmi les notables et les personnes les plus respectées du canton se doit donc de convertir par son attitude les personnes les plus récalcitrantes : il représente le modèle républicain par excellence. La commémoration des événements républicains lors de ces fêtes solennelles permettait en outre une meilleure surveillance des fonctionnaires de justice ce qui limitait ainsi l’indépendance établie par le principe de l’élection4. Les différentes circulaires ministérielles sont toutefois la preuve du peu d’enthousiasme des magistrats et, en particulier, dans le Nord de la France où l’exemple du canton d’Armentières, canton mi-campagnard, mi-urbain, dans le district de Lille, est très révélateur de cet esprit modéré face aux nouveaux principes républicains ainsi que de l’importante mission qui était confiée aux juges de paix : garantir l’application des lois et des règlements municipaux par une répression sévère.

Les juges de paix et la loi

2En cette période troublée, où il s’agit avant tout d’établir un ordre nouveau, aucune définition ne pourrait mieux convenir que celle donnée par Duport dans sa circulaire du 27 novembre 1791, et adressée à tous les tribunaux : « Messieurs, il n’est plus, il ne peut être dans l’État qu'un seul parti, celui de la loi. Tout homme qui ose l'enfreindre, de quelque nom qu’il se pare est un ennemi de la nation. [...] Vous êtes les juges des citoyens, mais vous êtes les esclaves de la loi [...] Vous êtes les organes, et non les arbitres [...]. »

  • 5 Archives parlementaires, t. XII, p. 344 et s.
  • 6 Article 60 du titre V de la Constitution du 22 frimaire an VIII. Sur ce thème de la conciliation, v (...)

3Et pourtant, au départ, le juge de paix est surtout envisagé comme un conciliateur, un arbitre populaire, choisi sur place pour régler le plus rapidement possible toutes les petites affaires qui nécessitent davantage une connaissance des lieux et des personnes, du bon sens, que de réelles connaissances juridiques. Comme le disait Thouret dans son discours prononcé le 24 mars 1790 à l’Assemblée nationale il est nécessaire d’organiser « une justice très simple, très expéditive, exempte de frais et dont l’équité naturelle dirige la marche plutôt que le règlement pointilleux de l’art de juger »5. La loi du 26 ventôse an IV (16 mars 1796) est à l’origine de deux modifications importantes. Elle supprime les bureaux de conciliation établis près de chaque tribunaux de district ; désormais, toutes les affaires en conciliation seront portées devant le juge de paix du domicile du défendeur ou de la situation des biens. D’autre part, la tentative de conciliation en appel s’avérant inutile, celle-ci est abolie. Ultérieurement, l’œuvre conciliatrice des juges de paix est confirmée dans la Constitution de l’an VIII qui rappelle que la principale fonction des juges de paix « consiste à concilier les parties qu’ils invitent, dans le cas de non conciliation, à se faire juger par des arbitres »6.

  • 7 Ce n'est qu'à partir de juillet 1794 que l’emploi de la langue française est imposée dans les actes (...)
  • 8 Cf. F. Fortunet, op. cit., p. 227.

4On le voit, l’équilibre des fonctions du juge de paix n’est pas facile à trouver entre la médiation et la stricte application de la loi. Cela d’autant plus qu’il n’est pas censé être un « homme de loi », un spécialiste du droit, même s’il doit pouvoir, malgré tout, découvrir les injustices et combattre les illégalités dans les arrangements. Apaiser les plaideurs, les écouter parfois dans leur langue et leur jargon7, opter pour une solution de bon sens, juger occasionnellement en équité, éviter les rébellions contre l’ordre social, ce magistrat porte bien son nom, il est « établi spécialement pour maintenir la paix entre les citoyens »8. Il n’en demeure pas moins un juge, incorporé au système judiciaire, et, à ce titre, s’ajoute la nécessité d’assurer une répression sévère de tous les manquements à la loi.

La loi en général

  • 9 Archives parlementaires, t. XII, première annexe, p. 409. Voir à ce sujet, S. Humbert, « Des apaise (...)

5L’idée que les juges de paix pouvaient faire partie de l’ordre judiciaire avait soulevé quelques questions lors de l’élaboration de la loi des 16 et 24 août 1790. Lors de la présentation de son rapport à l’Assemblée nationale, Duport en faisait un juge à part : « On ne doit pas faire entrer les juges de paix dans le système judiciaire proprement dit, ce sont deux institutions, deux ordres, deux choses différentes [...]. Ce n’est pas d'après les lois qu'ils décident, mais d'après la pure et simple équité [...]. Les motifs sur lesquels ils se déterminent ne sont pas tirés du droit civil ni des lois positives, mais du droit naturel et de la connaissance particulière qu’ils ont de la position et des circonstances particulières »9.

  • 10 Le Code des délits et des peines ne laisse plus au juge de paix et à ses assesseurs, constitués en (...)
  • 11 Arch. dép. du Nord, 4U25 161.

6Cependant, dans la nouvelle organisation judiciaire, tous ceux qui concourent à l’exécution des lois et règlements bénéficient d’une garantie renforcée : les atteintes portées à leur personne et à leurs fonctions sont punies plus sévèrement car, à travers eux, c’est l'autorité toute entière qui est outragée. Jusqu’au Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, les injures commises à l’encontre de fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions ou non, sont jugées par le tribunal de police correctionnelle et ainsi élevées au rang des délits. Lorsque le tribunal de police correctionnelle est supprimé, ces infractions sont alors poursuivies devant le tribunal de simple police10. À Armentières, la peine maximum leur sera infligée à chaque fois. Ce sera le cas, par exemple, d’un aubergiste, irrévérencieux lors d’une audience devant le juge de paix, qui sera condamné le 12 vendémiaire an IV à la détention dans la maison d'arrêt ainsi qu’à tous les frais du voyage et salaires dus aux gendarmes et aux huissiers, aux taxes exigées pour le déplacement des témoins... Les considérants méritent d’être cités : « Considérant que la liberté, l’égalité et la souveraineté du peuple ne pouvoient se maintenir que par le respect le plus religieux pour ces magistrats chargés de l’exécution des lois, que quiconque les méprise, les injurie ou les déteste favorise par le fait des projets libertins et de conspirateurs en donnant à ses concitoyens l’exemple d’un mépris frauduleux qui ne peut que pervertir l’esprit public et provoquer l’anarchie [...] »11. Le principe de l’élection consacre ainsi la légitimité de tout juge et fortiori celle du juge de paix. Attenter à sa personne, c’est s’en prendre à l’institution elle-même. Le peuple souverain doit respecter ses choix. Agir différemment conduirait à renier la Révolution : l’obéissance aux lois passe d’abord par le respect des institutions.

7Mais, certaines lois dépassent le cadre du Code des délits et des peines ; elles seront prises dans l’urgence du moment et nécessiteront aussi une considération particulière.

Les lois de circonstance

8Elles sont de deux ordres : les lois politiques ont essentiellement pour but de faire accepter et d’étendre les idées républicaines, les lois économiques interviennent pour faire face aux conditions très difficiles de cette époque.

- Les lois à vocation républicaine

  • 12 Durant la Convention thermidorienne et le Directoire, la famine rend très difficile les conditions (...)
  • 13 Arch. dép. du Nord, 4U25 161, février 1795, extrait du registre du directoire du district de Lille.

9L’ère nouvelle est assortie d’un redécoupage équilibré du temps. À compter du décret des 22-25 septembre 1792, tous les actes publics sont datés de l’an I de la République française, et, en l’an II est institué le calendrier républicain. Celui-ci est calqué sur le mouvement des astres et s’imprègne des éléments de la nature. Cette simplification, loin de faire l’unanimité, s’attaque aux habitudes ancestrales. L’opposition face à une telle mesure sera spontanément générale. La Révolution devait-elle modifier aussi des coutumes qui ne dérangeaient personne et qui n’avaient fait l'objet d'aucune réprobation ? Déjà, des manifestations virulentes avaient eu lieu lorsqu’il s’était agi de réquisitionner les cloches des églises. Ainsi, un arrêté du Directoire avait imposé la réduction à trois, du nombre des cloches de l’église paroissiale d’Armentières. Le surplus devait être « transporté à la monnaie de Lille pour que le prix soit employé en travaux de charité et autres objets d’utilité commun »12. Le juge de paix et les officiers de police municipale, appelés pour contrôler la bonne exécution de l’enlèvement des cloches s’opposent alors aux paroissiens en colère : « [...] au moment que les ouvriers allaient se mettre à l’ouvrage, Alexandre Dupuis et sa femme, Augustine Dubois et sa femme [...] qui se trouvaient à la tête de ce rassemblement se sont aussitôt écriés que les cloches ne partiraient pas, ont empêché les ouvriers de travailler, se sont mis à nous injurier [...] ».13

10Des raisons financières justifiaient ici la démarche adoptée par le Directoire. Il n’en était pas de même pour le calendrier républicain ; le faire respecter ne fut pas une tâche facile !

  • 14 Source : Dr. A. Joire, Histoire de la ville d'Armentières pendant la révolution, 1876, Arch. dép. d (...)

11À Armentières, par exemple, où le lundi était le jour du marché, la municipalité eut du mal à substituer le deuxième jour de la décade au deuxième jour de l’ancienne semaine. Les premières tentatives restèrent même sans résultat : « les campagnards, fidèles au souvenir du lundi ne cessaient pas ce jour là d’affluer dans les villes pour leurs affaires »14. Les autorités, face à cette obstination et à leur impuissance à modifier une telle habitude, auront recours à différents moyens qui passeront de l’intimidation à la coercition : « mais ce ne fut qu’à la longue qu’on parvint à faire cesser chez les habitants de la campagne leur répulsion pour le lendemain du décadi ».

  • 15 Cf. F. Fortunet, « Le temps à l’épreuve de la révolution. Les avatars du décadi », dans Mouvements (...)
  • 16 Art. 1er de la loi du 17 thermidor : « Les décades et les jours de fêtes nationales sont des jours (...)
  • 17 Id., article 481-8 : « Durant les mêmes jours, les boutiques, magasins, les ateliers seront fermés, (...)
  • 18 Article 10 : « Tous les travaux dans les lieux et les voies publiques ou en vue des lieux ou des vo (...)
  • 19 L’an VII constitue à Armentières l’apogée de la répression car 30 % des sanctions prononcées par le (...)

12Ces propos sont confirmés par nos dossiers. L’on constate en effet que les infractions au calendrier républicain ne sont réprimées qu’à partir de l’an VII et en l'an VIII pour disparaître ensuite. Le Directoire prend ainsi un premier arrêté le 14 germinal an VI (3 avril 1798) : « Considérant que le calendrier républicain, le seul que reconnaissent la constitution et les lois, est une des institutions les plus propres à faire oublier jusqu’au dernières traces du régime royal, nobiliaire et sacerdotal, et qu’on ne saurait par conséquent trop s’occuper des moyens de faire cesser les résistances qu’il éprouve de la part des ennemis de la liberté et de tous les hommes liés par la force de l’habitude aux anciens préjugés [...] »15. Il prévoit même des mesures destinées à organiser sur la décade les différentes activités quotidiennes : les jours de marchés et de foires (art. 3,4, 5), les heures de représentation des spectacles (art. 12-13), les époques de moisson, de vendange, de fauchaison (art. 17) et, pour les ouvriers, les jours de repos et de paie (art. 9), l’article 14 précisant les sanctions pour tout contrat ou convention qui s’éloignerait de ces dispositions considérées désormais d’ordre public. La loi du 17 thermidor an VI (4 août 1798), plus autoritaire, exige l’application du repos les jours de décadi ainsi que le chômage pour tous les jours de fêtes nationales16. Ces jours là, tous les commerces et ateliers doivent être fermés ; seule peut être autorisée la vente des produits comestibles ou des articles de pharmacie17. De même, tous travaux sur la voie et les lieux publics sont interdits. Néanmoins, là encore, les autorités municipales peuvent être amenées à accorder des dérogations en raison de l'urgence de leur exécution ou pour faciliter les travaux des champs « pendant le temps des semailles et des récoltes »18. Dans ces différentes situations, le juge de paix, compétent pour juger ces diverses infractions était libre d’en apprécier l’urgence. La peine la plus communément prononcée durant les deux années de répression sera une amende de deux journées de travail ainsi que la publication et l’affichage du jugement en 6 exemplaires dans les lieux et places les plus fréquentés de la commune. Le juge de paix n’a donc pas appliqué dans toute sa rigueur la sanction possible, et dans deux cas, il s’est même autorisé à absoudre de toute peine les contrevenants19. Cette infraction ne sera réprimée effectivement que durant deux ans, en l’an VII, d’une façon assez stricte pour pratiquement disparaître en l’an VIII (1800). Faut-il en déduire que petit à petit, la répulsion pour le décadi avait cessé et que l’effectivité de la répression avait déterminé une conduite civique ? C’est peu probable. En réalité, ce sont les autorités administratives qui ont lâché prise : un arrêté des consuls du 7 thermidor an VIII (26 juillet 1800) décide la suppression du chômage du décadi et le retour à la liberté des travaux ce jour là. La paix des campagnes et le marché du lundi seront à nouveau assurés.

- Les mesures économiques

13Elles ont pour but de faire face au problème de subsistance qui touche la France entière. Leur impopularité entraînera aussi de vives réactions. Lorsque le gouvernement réglemente le prix du pain en lui fixant un maximum, beaucoup de personnes se révoltent et notamment des femmes qui ont à cœur de nourrir leurs enfants durant cette terrible période de famine. Ce fait est important à noter car dans l’ensemble des dossiers étudiés, les contraventions et délits réprimés par le juge de paix concernent peu de femmes. Nous pouvons citer ici l’exemple de l’une d’elles, âgée de 30 ans, qui est poursuivie pour avoir participé à une insurrection populaire après la publication « de l'enregistrement des pains de trois livres qui se délivrent au comité de subsistances à 50 soles ». Interrogée par le juge de paix, elle répond « que le pain valant 50 soles, elle aurait été obligée d’abandonner ses enfants ne gagnant pas assez pour les nourrir [...]. On pourrait me traiter d’aristocrate, payer du pain à 50 soles, criez donc vive la nation, vous n’avez pas de pain dans vos maisons [...] » (sic)

14Dans la motivation du jugement, le juge déclarait :

  • 20 Arch. dép. du Nord 4U25 161, 12 floréal an III. *souligné dans le texte.

« Ladite Anne Marie Crème s'est rendue très coupable et très répréhensible aux yeux de la loi en se trouvant dans un groupe tumultueusement assemblé, en cherchant à y aigrir* les esprits par des discours propres à exciter la rébellion, la révolte et attenter aux propriétés, en tachant d’inspirer au peuple des sentiments de mépris et de haine [...] citoyens français qui grâce à la sollicitude et à l’activité du gouvernement verront bientôt le terme de leur souffrance, les besoins de nos frères les plus indigents leur suggèrent (ces moyens aux magistrats) dans ce moment de crise pour assurer leur subsistance jusqu'au moment si impatiemment attendu, si ardemment désiré de moissonner nos champs qui, bien qu’après un des plus cruel hiver que nous avons essuyé, nous promettent une abondante récolte [...].
Considérant qu’une conduite aussi révoltante ne saurait être trop promptement réprimée, que son impunité ne saurait qu’exciter l’audace des méchants, que fournir de nouvelles armes à la cruelle malveillance, que couvrir notre infortunée commune de deuil et de larmes, que l’exposer à être en but aux horreurs du brigandage, du pillage, et à la guerre civile, en un mot que la rendre le théâtre sanglant des pièces les plus déchirantes [...]. » (sic)20

15Elle sera condamnée à un mois consécutif de détention à la maison d’arrêt et à la publication de la sanction dans tous les lieux et places publiques les plus fréquentés de la commune. Ce jugement est conforme à l’esprit de cette époque qui veut assurer la prévention des délits par la sévérité et l’exemplarité des sentences répressives. En outre, un souci constant domine : éviter les émeutes et calmer les esprits.

16Une autre décision de cette époque aura aussi des répercussions importantes sur les habitudes des commerçants, déjà bien touchés par la réglementation des prix et qui devront en plus se familiariser avec l’uniformité des poids et mesures décidée par la Constitution, et applicable dans toute la République. Le 16 floréal an IV, 8 commerçants seront ainsi appréhendés :

« Considérant que l’uniformité des poids ordonnée par l’article 371 de la constitution, ne peut être établi que sur le poids de 16 onces, sous la dénomination de poids de marc, regardé jusqu'à présent comme le seul poids uniforme de cette république, que l’étalonnage des poids et mesures a été tout récemment publié et ordonné par la municipalité de ce lieu [...] condamne à l’amende de chacun 2 journées de travail évaluées à 40 fol valeur fixe, ordonne que les poids trouvés chez ces derniers seront confisquée au profit de cette république [...] »

17On le voit, un autre pouvoir important du juge de paix consiste à faire respecter les règlements municipaux qui portent le plus généralement directement atteinte aux prérogatives et aux libertés des citoyens. Ils sont édictés dans le but de maintenir l’ordre et la tranquillité publique ; le juge de paix devient alors un gardien de l’ordre social.

Le juge de paix : gardien de l’ordre social

18C’est lui qui va ainsi permettre le bon fonctionnement de la cité et assurer une protection des éventuels abus moraux.

Le bon fonctionnement de la cité

19Les autorités municipales, par leur pouvoir réglementaire, peuvent en effet prendre des mesures qui intéressent la sûreté et la salubrité publiques. Par ce biais, il leur est possible de poser les bases, les fondements de la vie en société au sein de la commune. Ces prescriptions de police portent sur de multiples actes de la vie courantes parmi lesquels on peut citer :

  1. La sûreté et la commodité du passage dans les rues... et toutes les voies publiques : démolition des bâtiments qui tombent en ruine, ne pas exposer aux fenêtres des objets pouvant chuter et blesser...

    • 21 Terme usité alors dans le sens d'attroupement.

    Les délits contre la tranquillité publique : rixes, disputes, ameutements21, tumultes, attroupements nocturnes, troubles au repos des citoyens...

  2. Le maintien du bon ordre dans les endroits où a lieu de grands rassemblements d’hommes : foires, cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises... ainsi que le service, la tenue et la police des marchés...

  3. L’inspection et la salubrité des denrées qui se vendront au poids, au mètre ou à la mesure...

  4. La protection contre les risques d’incendies, d’épizooties...

  5. Les remèdes aux problèmes qui pourraient être occasionnés par les insensés, la divagation des animaux malfaisants ou féroces

  6. La réglementation de la vaine pâture...

20Les autorités municipales disposent encore d’un grand nombre de pouvoirs. Il suffit de citer en exemple les lois de 1790 et 1791 qui leur confient l’exécution des anciens règlements sur la voie urbaine. Le maire règle ainsi : « la hauteur et la régularité des édifices à élever ou réparer sur la voie publique », il pourvoit « à la décoration des villes, bourgs, villages, ainsi qu’à la sûreté et à la commodité des citoyens », et, il peut aussi « empêcher les entreprises de toute nature qui y seraient contraires ». Or, dans les faits, il semble que peu de maires connaissent exactement l’étendue de leurs droits. Le plus grand nombre de règlements sont édictés dans un but de salubrité publique. La plupart des contraventions sanctionnées dans le canton d’Armentières portent en effet sur le non balayage des rues, la non réparation des chemins pour les agriculteurs, l’obligation de nettoyer sa cheminée, de ne pas laisser des matières combustibles à proximité, ainsi que l’exigence de ne pas laisser divaguer son chien et, pour les vidangeurs d’enlever le fumier avant 9 heures du matin. Comme nous le voyons, quelques-unes de ces infractions sont saisonnières et d'autres spécifiques à une certaine catégorie de personnes. La finalité des règlements est variable ; ce peut être la prévention : les cheminées par exemple sont vérifiées tous les ans : « Vu également différents arrêtés de police portés en différents temps par l’administration municipale d’Armentières et notamment celui du 7 floréal an VI qui, art. 9 dit : il sera fait le 10 brumaire prochain et les années suivantes une visite de tous les fours et cheminées de cette commune [...] »

  • 22 Arch. dép. du Nord, 4U25 161, 24 ventôse an VIII.

21Assurer la discipline du citoyen demeure l’idée essentielle. Celle-ci consiste d’abord à respecter les autorités constituées. Deux personnes sont ainsi sanctionnées pour avoir entravé, par des propos injurieux, le travail des personnes désignées par la municipalité pour s’occuper des chiens errants : « Les citoyens Régis D’artois et Thomas Dubois, messagers de cette commune, faisant leur tournée pour tuer les chiens qu’ils trouveraient divaguants, en conformité de l'arrêté municipal de ce lieu du 14 de ce mois et publié, ayant coupé les reins du chien dudit Leleu, sa femme s’est permis de les injurier et maltraiter ; que tolérer de pareilles choses et les laisser impunies serait enhardir les méchants à despecter (sic) les personnes établies par les autorités constituées pour la police et le bon ordre [...] »22.

  • 23 Arch. dép. du Nord, 4U25 161, 11 brumaire an VIII : « Considérant que les arrêtés et règlements de (...)

22Cette discipline civique doit aussi permettre d'éviter les disputes et les rixes, fréquentes lors des grands rassemblements de population. Le lundi, jour de marché à Armentières, régnait une animation inhabituelle. Une bonne partie des habitants des communes voisines et même de quelques villages de Belgique affluait et venait vendre leurs produits agricoles : la population se trouvait plus que doublée pour la circonstance. Cette vie bruyante et ce mouvement de foule duraient presque toute la journée. Pour éviter les inconvénients de cette cohue, la municipalité a alors réglementé les heures d'achat ou de vente. Pierre Delepierre est ainsi condamné à l’amende d’une journée de travail « pour avoir acheté deux perdrix avant l’heure indiquée pour les marchands de volaille [...] »23. La rigueur civique, on le voit, est une priorité, d’autant plus que l’arrêté municipal interdisant cette mesure n’avait été publié que la veille de la commission de la contravention.

23Cette éducation des citoyens amène le juge de paix à se montrer en même temps le défenseur du bien et de la moralité.

La défense de la moralité

  • 24 Arch. dép. du Nord, 4U25 161, 22 prairial an VI : « Considérant [...] que la perfide malveillance p (...)
  • 25 Nous rapportons cette ordonnance pour l’intérêt historique et sociologique qu’elle procure : « Gran (...)

24Protéger la société contre les abus de l’homme est aussi une priorité. Dans ce domaine, sont essentiellement poursuivies les infractions qui sanctionnent le non respect du règlement de police qui interdit aux cabaretiers de servir à boire après dix heures, le soir, « l’heure de la retraite ». Au-delà de cette heure légale, d’autres troubles sont à craindre comme l’ivresse, le tapage nocturne... Le 22 prairial an VI comparaissent cinq cabaretiers qui se défendent en disant qu’ils n'ont pas réussi à faire sortie de chez eux les consommateurs immodérés. Chacun sera condamné à l’amende d’une journée de travail24. Il est toutefois étonnant de remarquer que le juge de paix se réfère alors à un règlement de police en date du 12 novembre 1738 dont les dispositions étaient toujours d'actualité et n’avaient pas été supprimées ou modifiées par une autre mesure25. Cette ordonnance continuait donc à s’appliquer suivant la loi du 22 juillet 1791 qui avait prévu que les anciens règlements de police « continueraient à être exécutés jusqu'à ce qu'ils aient été anéantis ». C’est d’ailleurs l’infraction qui, dans le canton d’Armentières, est le plus souvent réprimée, jointe à celle des injures et des troubles à l’ordre public pour tapage nocturne qui en sont souvent la conséquence.

Conclusion : un juge plus paternel que sévère

  • 26 11 floréal an III.

25Après la promulgation du Code des délits et des peines de l’an IV, le juge de paix ne peut plus sanctionner que les contraventions qui ne dépassent ni trois jours d’emprisonnement, ni une amende de trois journées de travail. Dans aucun des dossiers examinés, il n’a usé de son pouvoir de cumuler les deux sanctions et, le taux maximum de la peine est peu souvent prononcé. Le fait que le juge de paix soit élu dans un canton où tout le monde le connaît et le respecte a sûrement eu des répercussions sur sa façon de juger. Il lui arrivera même de tenter parfois de concilier les parties à l’audience en les invitant à « étouffer leur sentiment de haine et de discussions, sentiments qui ne peuvent que troubler leur repos, causer leur malheur et faire le scandale de leurs concitoyens, en un mot, les invitons à vivre en véritables frères et de se persuader que le bonheur seul ne saurait consister que dans l’union, la concorde, la paix et la fraternité sans lesquels la vie n’est qu’un supplice »26.

26Le mandat électif du juge de paix était court, deux ans, et l’on peut penser aisément que celui qui obtenait de telles fonctions envisageait d'en faire une carrière ; il était donc partagé entre le souci de plaire aux électeurs et celui de ne pas déplaire aux personnes influentes avec lesquelles il était en relation. La légitimité de la fonction était donc bien établie, mais elle ne s’accompagnait pas toujours de l'indépendance souhaitable !

Notas

1 Le Ministère de la Justice avait été supprimé en avril 1794. Il fut recréé sous le Directoire en 1795, et durant les quatre années qui suivirent, se succédèrent place Vendôme les conventionnels Merlin de Douai et Génissieu, le juriste belge Lambrechts et Cambacérès, tous juristes républicains. Leur compétence était restreinte car, ne disposant plus du pouvoir réglementaire, ils ne pouvaient communiquer avec les juges que par le biais des circulaires.

2 Circulaire de Merlin de Douai, citée dans Douarche, Les tribunaux civils de Paris pendant la Révolution, (1791-1800), Paris, éd. Cerf, Noblet et Quentin, 1905-1907, 2 vol. en trois tomes.

3 « Il convient à la pompe des fêtes nationales, que chaque fonctionnaire public y paraisse avec l’autorité constituée dont il fait partie, revêtu du costume distinctif des pouvoirs qui lui sont délégués ». Archives départementales du Nord (Arch. dép. du Nord), L 4 916.

4 Id. « [...] J'invite les commissaires du directoire exécutif près les différents tribunaux, à exercer à cette occasion, la surveillance dont ils sont chargés pour le maintien des lois ; et je leur recommande spécialement de me faire passer les noms des juges en service à leur tribunal, qui, sans motif légitime, s'abstiendraient de s'y réunir pour participer aux cérémonies ou qui se permettraient d’y paraître sans être revêtus du costume qui leur est assigné par la loi [...]. »

5 Archives parlementaires, t. XII, p. 344 et s.

6 Article 60 du titre V de la Constitution du 22 frimaire an VIII. Sur ce thème de la conciliation, voir S. Humbert, « La conciliation en Flandre et en Picardie, un mythe prometteur mais une mise en œuvre conjoncturelle », dans Les Épisodiques, 5, publications du Groupe de Recherches sur l’Espace Juridique, 1991, p. 71-85. Voir aussi, F. Fortunet, « L’expérience d’une justice au quotidien : comment être juge (de paix) et conciliateur ? », dans Hommages à Gérard Boulvert, Université de Nice, 1987, p. 221-231.

7 Ce n'est qu'à partir de juillet 1794 que l’emploi de la langue française est imposée dans les actes authentiques. Jusqu'à cette date, tous les imprimés sous forme de pamphlets, discours, chansons ou textes de loi paraissaient en flamand dans la Flandre française. Cf. S. Humbert, Le juge de paix et la répression des infractions douanières en Flandre et en Hollande, 1794-1815, Thèse Rotterdam, 1993, p. 48

8 Cf. F. Fortunet, op. cit., p. 227.

9 Archives parlementaires, t. XII, première annexe, p. 409. Voir à ce sujet, S. Humbert, « Des apaiseurs aux juges de paix une continuité en Flandre », dans Le juge de Paix, Nouvelles contributions européennes réunies et présentées par S. Dauchy, S. Humbert, J.-P. Royer, Lille, Centre d'Histoire Judiciaire, 1995, p. 4-29.

10 Le Code des délits et des peines ne laisse plus au juge de paix et à ses assesseurs, constitués en tribunal de police, que la connaissance des contraventions, c’est-à-dire des infractions dont la peine ne dépasse ni la valeur de trois journées de travail, ni de trois jours d’emprisonnement.

11 Arch. dép. du Nord, 4U25 161.

12 Durant la Convention thermidorienne et le Directoire, la famine rend très difficile les conditions de vie des habitants de la région du Nord. La récolte de 1794 est amoindrie par les pluies, celle de 1795 est compromise par le manque de bras et de chevaux réquisitionnés pour la guerre ; l’hiver 95-96 sera terrible, le pain sera même vendu sous la protection de la garde nationale et la spéculation atteindra son maximum. Il faudra attendre l’été 1796, porteur d’une moisson magnifique pour que l’espoir renaisse. Ce n'est toutefois qu'avec la paix, en l’an VIII, que l'économie repartira réellement.

13 Arch. dép. du Nord, 4U25 161, février 1795, extrait du registre du directoire du district de Lille.

14 Source : Dr. A. Joire, Histoire de la ville d'Armentières pendant la révolution, 1876, Arch. dép. du Nord, bibliothèque administrative, Q33.

15 Cf. F. Fortunet, « Le temps à l’épreuve de la révolution. Les avatars du décadi », dans Mouvements Populaires et Conscience Sociale XVIe - XIXe siècles, Maloine S.A. éditeur, 1985, p. 679.

16 Art. 1er de la loi du 17 thermidor : « Les décades et les jours de fêtes nationales sont des jours de repos dans la république ».

17 Id., article 481-8 : « Durant les mêmes jours, les boutiques, magasins, les ateliers seront fermés, sous les peines portées en l’article 605 du code des délits et des peines, sans préjudice néanmoins, des ventes ordinaires des comestibles et objets de pharmacie ; en cas de récidive, il y aura lieu à l'amende portée en l’article VII et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une décade ».

18 Article 10 : « Tous les travaux dans les lieux et les voies publiques ou en vue des lieux ou des voies publiques, sont interdits durant les mêmes jours, sous les peines portées en l'art. VIII sauf les travaux urgents spécialement autorisés par les corps administratifs et les exceptions pour les travaux de la campagne pendant le temps des semailles et des récoltes, conformément à l’art. 2 de la section V de la loi du 6 octobre 1791 », source : Arch. dép. du Nord, 4U25 161, 4 prairial an VII.

19 L’an VII constitue à Armentières l’apogée de la répression car 30 % des sanctions prononcées par le juge de paix portent sur des infractions au décadi. Parmi les condamnés, sont recensés : 1 maçon, 1 dentellière, 1 charpentier, 1 secrétaire de l'administration municipale d’Armentières qui faisait travailler chez lui des ouvriers, 1 marchand manufacturier, 2 marchands tanneur, 2 maréchaux-ferrants, 3 journaliers, 5 boulangers.

20 Arch. dép. du Nord 4U25 161, 12 floréal an III. *souligné dans le texte.

21 Terme usité alors dans le sens d'attroupement.

22 Arch. dép. du Nord, 4U25 161, 24 ventôse an VIII.

23 Arch. dép. du Nord, 4U25 161, 11 brumaire an VIII : « Considérant que les arrêtés et règlements de police de l'administration municipale de ce lieu et, spécialement celui du 4 présent mois publié hier, défend expressément à tous marchands de volailles d’entrer et acheter au marché avant neuf heures le matin les six mois d’hiver, que ledit défendeur ayant acheté les deux perdrix dont s’agit à sept heures trois quart, qu’il a par conséquent contrevenu aux règlements et arrêtés... »

24 Arch. dép. du Nord, 4U25 161, 22 prairial an VI : « Considérant [...] que la perfide malveillance pourroit profiter des ténèbres pour exercer impunément ses fureurs ; que pour les enchaîner il a existé dans tous les temps et dans tous les pays des règlements de police, fixant l'heure de la retraite des citoyens, et infligeant des peines tant à ceux qui après cette heure se trouvoient dans les cabarets qu'aux maîtres de ces lieux publics [...] »

25 Nous rapportons cette ordonnance pour l’intérêt historique et sociologique qu’elle procure : « Grand Bailly mayeur et Eschevin de la ville d'Armentières sur la rivière de la Lis. En l’assemblée du 12 novembre 1738, sur ce qu’il nous a été remontré que malgré nos attentions pour empêcher les particuliers habitants de cette ville de rester dans les cabarets après la retraite sonnée, plusieurs et plus part des coureurs de nuit attendent que les sergents ayant fait leur visite, pour s’introduire dans lesdits cabarets et y passer la plus grande partie de la nuit et lorsqu’ils sortent font du désordre en sorte que nos ordonnances de police deviennent inutiles, à quoi désirant pouvoir la matière mise en délibération, nous ordonnons que toutes nos ordonnances de police, sur le fait des cabaretiers seront exécutées selon leur forme et teneur. Ce faisant avons fait très expresse défense à tous particuliers habitant cette ville de quelque état et condition ils soient de rester dans le cabaret après la retraite sonnée à peine de trois florins d'amende applicable les deux tiers des sergents. Faisons aussi très expresse défense aux cabaretiers de retenir et donner à boire après ladite heure à peine de six florins d'amende et d’être responsables de celle des particuliers qui se trouvent dans leur cabaret, applicable comme dessus. Et, en tout cas de contravention pour la seconde fois, nous interdiront lesdits cabarets pour trois mois en dedans lequel temps nous leur faisons défense de servir à boire à qui que ce soit même aux étrangers à peine d’interdiction pour toujours et de vingt florins d’amende, et, pour d'autant plus tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, nous avons autorisé et autorisons les reveilleurs de nuit à faire les visites desdits cabarets depuis onze heures jusqu'à l’heure de leur retraite et de condamner les contrevenants en l’amende dont la moitié leur appartiendra et l'autre moitié aux pauvres, leur enjoignons de faire exactement leur devoir à peine d’être privés de leur emploi et seront tenus de donner avis au grand bailly ou son lieutenant de ce qu’il se sera passé durant la nuit et des vagabonds et des rouleurs de nuit qu'ils trouveront dans la rue [...] » (sic).

26 11 floréal an III.

Autor

Faculté libre de droit de l'Université catholique de Lille.

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