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Robespierre. De la Nation artésienne à la République et aux Nations

 | 
Hervé Leuwers
, 
Jean-Pierre Hirsch
, 
Gilles Deregnaucourt
, 
et al.

2. Un législateur dans la Révolution : principes et stratégies

D'un choix politique de Robespierre : la Terreur

Liliane Abdoul-Mellek

Testo integrale

  • 1 Discours du 17 pluviôse an II, dans Œuvres complètes, t. 10, p. 357.
  • 2 Le Défenseur de la Constitution dans Ibid., t. 4, p. 80.

1"La terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible ; elle est donc une émanation de la vertu"1. Par ces mots, Robespierre justifiait le moyen révolutionnaire de la terreur tout en le circonscrivant fermement dans son principe. Nous soutiendrons qu'en devenant un défenseur acharné de la fameuse loi du 22 prairial, Robespierre n'a aucunement failli à son engagement de ne jamais "immoler les principes aux circonstances"2. Pour ce faire, nous suivrons la voie des principales critiques et interprétations de cette loi et, après avoir ainsi assaini le débat (du moins, nous l'espérons), nous dégagerons l'esprit et, nous osons le dire, la profonde humanité des dispositions et des présupposés qu'elle renferme et dont les rigoureux penseurs politiques qui l'ont élaborée n'ont trouvé qu'à se féliciter.

1. Autour des critiques d'inspiration thermidorienne

  • 3 Voir notamment les Discours de Robespierre aux Jacobins des 9 et 13 messidor.

2Il nous appartient de répondre à ces critiques qui, paradoxalement, datent du vivant de Robespierre3 et qui, non moins paradoxalement, perdurent quasiment inchangées jusqu'à nos jours. Elles prétendent que la loi du 22 prairial est une loi de sang qui ouvre la période dite de la "Grande Terreur", que cette loi enlève toute garantie aux accusés de faire reconnaître leur éventuelle innocence, qu'elle est injuste également envers les coupables puisque, d'une part, elle ignore la hiérarchie des peines et que, d'autre part, la mort constitue une peine trop lourde, qu'il faut donc y voir l'œuvre cruelle, illogique et monstrueuse fomentée par une poignée de paranoïaques assoiffés de pouvoir et coupables d'avoir ainsi affolé la machine révolutionnaire déjà bien défectueuse.

  • 4 J.-P. DOMECQ, Robespierre, derniers temps, Paris, Ed. du Seuil, 1984, p. 92.

3L'idéologique thermidorienne qui préside à ce premier faisceau de critiques est patente puisqu'il s'agit, en définitive, d'isoler radicalement la Terreur de la Révolution, ce qui permet de rendre celle-ci inutile, réduite à un songe creux et à quelques mots vidés de leur sens - les fameux "Droits de l'homme"… - tandis que celle-là devient également incompréhensible dès lors qu'on se refuse à y voir un moyen essentiel et incontournable de mener la Révolution à son accomplissement - l'opacité dont on veut bien l'affubler étant d'ailleurs préservée par le moyen, lui aussi infaillible, des contre-révolutionnaires de toutes époques, que Jean-Philippe Domecq nomme "la terreur de la Terreur"4.

4Il faut cependant répondre aux "patriotes égarés" qui soutiendraient les arguments thermidoriens et que de rapides précisions historiques suffiront à convaincre :

  • Si la "Grande Terreur" commence avec la loi du 22 prairial, c'est parce que celle-ci a effectivement permis d'accélérer le rythme des jugements du tribunal révolutionnaire - ce en quoi elle a bien rempli son objet puisque cela faisait plusieurs mois que les patriotes réclamaient l'accélération de la punition des conspirateurs et que, Robespierre le rappellera5 à la suite de Couthon6, cela faisait deux mois que la Convention exigeait une telle loi. Mais elle n'est pas plus une "loi de sang" que, par exemple, la loi du 10 mars 1793 instituant le tribunal révolutionnaire ou même que le Code pénal de 1791 !
  • Il est également faux de dire que ce décret enlève toute garantie à l'innocence : c'est tout aussi contraire à la lettre qu'à l'esprit de cette loi qui estime donner aux patriotes persécutés la plus efficace des défenses en la personne de chacun des jurés patriotes dont il est d'ailleurs prévu qu'ils seront, comme on dit, "triés sur le volet"7. Par ailleurs, la loi maintient les dispositions en vigueur selon lesquelles seules les autorités révolutionnaires constituées, qui sont censées ne renfermer que des patriotes en leur sein8, pourront faire traduire des prévenus au tribunal révolutionnaire.
  • En ce qui concerne le sort réservé aux coupables, il convient de remarquer que la loi du 22 prairial n'ayant à connaître que d'un seul crime - le crime de haute trahison-, il est juste qu'elle n'envisage qu'une seule peine qui soit la même pour tous les coupables ; le fameux concept de la hiérarchie des peines cher à tous les révolutionnaires imprégnés de Beccaria ne trouve donc pas son application ici.
  • Enfin, sur l'argument selon lequel la mort serait une peine trop lourde, nous ne relèverons pas la mauvaise foi de ceux qui l'invoquent tandis qu'ils s'avouent partisans de la peine de mort mais trouvent simplement que cette peine n'est pas applicable aux crimes de haute trahison ! Nous rappellerons à ceux qui n'éprouvent pas cette complaisance pour la trahison que la peine de mort était la peine prévue par le Code pénal de 1791 contre ceux qui auraient attenté à la sûreté de l'État9 et qu'avant l'adoption de ce Code pénal, Robespierre s'était farouchement déclaré pour l'abolition de la peine de mort10.

5Délaissons donc ce terrain des critiques grossières pour entrer dans celui des objections plus nuancées qui consistent à justifier l'argument du péril que la loi du 22 prairial ferait courir à l'innocence par trois dispositions de cette loi que l'on tronque généralement en disant qu'elles supprimeraient dans les procès des conspirateurs, la défense, l'interrogatoire et les témoins.

6De ces trois reproches, seul le dernier a été effectivement discuté à la Convention le 22 prairial ; nous le réservons pour notre deuxième chapitre.

  • 11 Article XII de la loi du 22 prairial.

7En ce qui concerne le second grief : la loi ne supprime que "l'interrogatoire secret"11 pour autant que celui-ci est tout aussi inutile que les témoins à l'établissement de la preuve déjà constituée au dossier et que les jurés vont reconnaître comme une preuve d'innocence ou de culpabilité.

8Mais la pire des contrevérités qu'on peut apprendre à l'école est sans nul doute celle qui date du 22 prairial la suppression des avocats, aboutissement d'une série de non-sens sur la conception révolutionnaire de la défense.

9Nous ne ferons ici que rappeler quelques dates.

  • 12 Robespierre démontre qu’il est rassurant d’être jugé par ses pairs choisis pour un court laps de t (...)

10- 7 avril 1790 : Robespierre se prononce pour l'instauration de jurés au civil car, selon lui, "l'esprit public est le meilleur garant de l'équité" tandis qu'à l'inverse, une corporation particulière ne peut que cultiver "cet esprit de morgue, d'orgueil et de despotisme" qui compromet souvent gravement l'intérêt des parties12.

  • 13 P. LOMBARD, Histoire de la répression politique. I. Les insurgés 1670-1799, Paris, Flammarion, p.  (...)

11- La loi des 3 et 4 mai 1790 décide que les juges seront désormais élus13.

  • 14 J.-P. ROYER - "Les innovations des constituants en matière de justice civile" ou la "Cité idéale" (...)
  • 15 J. BOEDELS - "Le costume des gens de justice pendant la Révolution de 1789 à 1793" dans Une autre (...)

12- La loi des 16 et 24 août 1790, qui établit l'arbitrage et la justice de paix, se propose "d'apaiser la folie des plaideurs"14 et consacre le principe de la défense naturelle cher à Robespierre15.

13- La loi sur l'organisation judiciaire des 2 et 11 septembre 1790 abolit l'Ordre des avocats au détour d'un article qui, prenant acte de la fin du monopole et du privilège détenu par cette profession, supprime leur tenue :

  • 16 Ibid., p. 341.

"Les hommes de loi ci-devant appelés avocats ne devant (…) former ni ordre ni corporation, n'auront aucun costume pour leur fonction…"16.

  • 17 Robespierre y affirme notamment : "Dès qu’une fois la société a déterminé l’autorité publique, qui (...)

14- 14 décembre 1790 : Robespierre réitère sa conception de la défense naturelle au cours d'un discours sur la suppression des officiers ministériels et des avocats17.

  • 18 J. BOEDELS, art. cit., p. 341.

15- Le décret du 25 juin 1791 institue "des défenseurs officieux et des avoués" à la place des anciens avocats et procureurs18.

  • 19 P. LOMBARD, op. cit., p. 103-110.

16- La loi des 16 et 25 septembre 1791 est essentielle pour notre propos puisqu'elle remplace l'ancien système des preuves par l'intime conviction des jurés pour la détermination des jugements19.

  • 20 Au cours de son discours, Robespierre prononce notamment ces paroles : "Le tribunal révolutionnair (...)

17- Au cours de la séance aux Jacobins du 25 août 1793, tandis que s'accentue la campagne en faveur d'une répression plus efficace des contre-révolutionnaires, Robespierre propose une refonte du système répressif de manière, notamment, à accélérer la marche du tribunal révolutionnaire20.

18- La loi du 3 brumaire an II (24 octobre 1793), en débarrassant la justice des subtilités procédurières, la rend plus simple et accessible à tous.

  • 21 R. MONNIER, "Le peuple juge" dans La Révolution de la justice, sous la dir. de Ph. BOUCHER, Ed. Je (...)

"Le décret, qui supprimait les avoués et simplifiait la procédure civile, fut adopté quasiment sans débat"21.

19- Le 8 brumaire an II, tandis que le procès des Girondins traîne en longueur, une députation de Jacobins propose :

"1° de débarrasser le tribunal révolutionnaire des formes qui étouffent la conscience et empêchent la conviction ;

2° d'ajouter une loi qui donne aux jurés la faculté de déclarer qu'ils sont assez instruits. Alors, et alors seulement, les traîtres seront déçus, et la terreur sera à l'ordre du jour".

  • 22 Œuvres complètes, t. 10, p. 160-161 : Brouillon de la rédaction proposée par Robespierre. Nous met (...)
  • 23 Œuvres complètes, t. 10, p. 159-160.

20La première partie de la pétition fut renvoyée à l'examen du Comité de législation ; un brouillon de Robespierre nous révèle qu'il poursuivit sa méditation sur cette proposition et conçut ainsi un premier embryon de la loi du 22 prairial où l'on constate qu'à l'évidence, celle-ci n'était destinée qu'à atteindre "les grands coupables"22. Quant à la seconde partie, elle fut jugée "trop vague" et donc inefficace par Robespierre qui fit décréter la possibilité pour le tribunal de clore les débats après trois jours si les jurés s'estimaient suffisamment informés23.

  • 24 Art. XVI : "La loi donne pour défenseurs aux jurés patriotes calomniés des jurés patriotes ; elle (...)

21- Enfin, la loi du 22 prairial supprima les défenseurs officieux, désavouant définitivement les "auxiliaires de justice" tandis que la défense devenait, entre les mains des jurés, partie intégrante de la justice24.

22On comprend donc que les contemporains de la loi du 22 prairial n'aient rien eu à formuler des objections qui seront plus tard exprimées par la réaction thermidorienne puisque autant les circonstances que l'esprit de la Révolution trouvaient dans cette loi un aboutissement logique et légitime.

23

2. Critiques des 22 - 24 prairial an II

24La première objection sérieuse et précise à l'encontre de cette loi fut formulée à la Convention le 22 prairial après la lecture de l'article XIII ainsi conçu :

"S'il existe des preuves (nous soulignons), soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve testimoniale, il ne sera point entendu de témoins, à moins que cette formalité ne paraisse nécessaire, soit pour découvrir des complices, soit pour d'autres considérations majeures d'intérêt public".

25Le contradicteur "demande, par amendement, que l'accusé ait dans tous les cas la faculté d'appeler des témoins en sa faveur" - autrement dit : même dans les cas où cela serait parfaitement inutile, la preuve ayant été établie, et au risque évident de faire perdre du temps au tribunal alors que cette loi est faite pour lui en faire gagner ! Robespierre prend alors la défense de cet article "tout en faveur des patriotes" en rappelant d'abord le principe : "Le jury est la conscience de la République". Puis il observe le cas concret :

  • 25 Œuvres Complètes, t. 10, p. 486.

"Un homme est traduit au tribunal révolutionnaire :…(s'il y a) des preuves matérielles contre lui, il est condamné ; s'il n'y a pas de preuves, dans ce cas, on appelle des témoins"25.

  • 26 Bernard de Saintes a toutefois l’honnêteté de faire remarquer : "J’ajoute que nous avons si peu li (...)
  • 27 La proposition de Merlin est décrétée en ces termes : "La Convention nationale, sur la proposition (...)

26Les deux jours suivants voient s'élever deux objections essentielles aux yeux des conventionnels. La première est formulée par Bourdon de l'Oise qui voit une menace pour la dite "immunité parlementaire" dans l'article XX, lequel stipule que "la Convention déroge à toutes celles des dispositions des lois précédentes qui ne concorderaient point avec le présent décret". Soutenu par Bernard de Saintes26 et Merlin de Douai27, il fait décréter que la représentation nationale conservera son droit exclusif de décréter d'accusation ses membres et que cette procédure restera, comme par le passé, indispensable à la traduction des députés devant le tribunal révolutionnaire.

  • 28 Art. 44 de la Constitution de 1793 : "(Les députés) peuvent, pour fait criminel, être saisis en fl (...)
  • 29 Il ne semble pas que l’instauration du gouvernement révolutionnaire ait changé quoi que ce soit de (...)

27L'intervention de Couthon, le lendemain de ce décret, entraînera le rapport de celui-ci après que ses collègues auront convenu avec lui que le considérant proposé par Merlin de Douai était parfaitement injurieux pour le Comité de Salut public "car dire que la Convention n'a pas entendu déroger à un droit inaliénable, c'est insinuer adroitement que le Comité a prétendu le lui faire aliéner". Cette insinuation est, aux yeux de Couthon, "la plus atroce des calomnies lancées contre le Comité de Salut public" puisqu'elle consiste à le soupçonner d'avoir voulu "anéantir une disposition constitutionnelle"28. Or, il est tout à fait hors de question, bien sûr, de revenir sur l'article 44 de la Constitution de 1793 ! Et Couthon de préciser que, par son article XX, la loi du 22 prairial ne visait "que les lois concernant le Tribunal révolutionnaire et non pas cette loi d'exception relative aux représentants du peuple, loi constitutionnelle et fondamentale de la liberté"29.

  • 30 Voici ce huitième alinéa de l’article VI : "Ceux qui auront cherché à égarer l’opinion et à empêch (...)

28Couthon répond ensuite à la deuxième objection soulevée par Delacroix qui avait fait mine de comprendre, dans la définition des ennemis du peuple donnés à l'article VI de la loi du 22 prairial - en l'occurrence, au huitième alinéa30, ceux qui auraient péché contre les mœurs privées ! Couthon, indigné de ce que l'on puisse craindre que "pour une légèreté, pour une gaieté, on traduise un citoyen au tribunal révolutionnaire", et après avoir rappelé que "le juré a une conscience", se voit contraint de développer sa définition de "ceux qui auront cherché … à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique" en assénant :

"Toutes les fois que l'on verra un individu semer des trésors, dilapider la fortune publique, tenter de corrompre les citoyens, il n'y aura pas à se méprendre sur cet individu et sur ses intentions ; ce sera un grand coupable à livrer à la justice ; sa tête doit tomber comme celle des conspirateurs plus hardis qui voulaient assassiner la liberté par les armes".

3. Interprétations historiques

  • 31 F. BRUNEL, Thermidor, la chute de Robespierre, Bruxelles, Éd. Complexe, en particulier p. 44-71.

29Avant de terminer avec Robespierre cette discussion de la loi du 22 prairial, il nous faut évoquer l'articulation capitale de cette loi avec les institutions civiles, laquelle est développée par Françoise Brunei dans son livre Thermidor, la chute de Robespierre31. On y dégage les interprétations que les historiens ont données du décret du 22 prairial selon deux grands axes :

  • Le premier suit l'hypothèse de Mathiez pour qui cette loi est "une filiale des lois de ventôse et germinal"32. Mais Françoise Brunei, avec raison, révoque en doute cette opinion de Mathiez en s'appuyant sur le rapport de Couthon lui-même dans lequel il apparaît clairement que la loi est destinée uniquement à éliminer les ennemis de la Révolution. Cela n'avait strictement rien à voir avec le projet "d'accélérer la mise en place du programme social"33 défini par les lois de ventôse, lesquelles venaient enfin de trouver une première application par l'établissement, les 23 et 24 floréal, de deux des six commissions populaires décidées par le décret du 23 ventôse et chargées d'examiner la situation des détenus politiques aux fins de faire libérer les patriotes injustement incarcérés34. Ces commissions firent du bon travail puisque "le nombre des détenus libérés à Paris augmente régulièrement en floréal et en prairial pour dépasser celui des arrestations en messidor"35.
  • Le second axe interprétatif est celui de Georges Lefebvre qui explique la loi du 22 prairial par les circonstances tout en affirmant l'inutilité de cette loi, laquelle n'aurait finalement été commandée que par l'affolement suscité par les tentatives d'assassinat sur les personnes de Collot d'Herbois et de Robespierre36. Or, il est patent que si ces nouvelles d'attentats contre des représentants du peuple ont pu entraîner une mesure extrême, celle-ci ne peut pas être la loi du 22 prairial, loi longuement mûrie37… mais le terrible décret du 7 prairial qui stipule "qu'il ne sera fait aucun prisonnier anglais ou hanovrien" ! En effet, Barère amena ce décret avec beaucoup d'habileté, après avoir accusé l'Angleterre d'avoir commandité ces tentatives d'assassinat, afin de détourner l'attention de la Convention du rôle écrasant qu'il joua lui-même dans ces coups montés - voir la démonstration qu'en fait Olivier Blanc dans son livre Les hommes de Londres ainsi que les preuves que cet auteur exhibe de la parfaite innocence de Cécile Renault38.
  • 39 Op. cit.
  • 40 G. PERRAULT, Le Pull-over rouge, Paris, Éd. Ramsay, 1978.
  • 41 Œuvres complètes, t. 10, p. 363.

30Mais on va nous objecter ici que, contrairement à ce que nous avons soutenu plus haut, la loi du 22 prairial est bien la cause de la mort de trop d'innocents. Nous persisterons à dire que non. Nous observerons tout d'abord que pour envoyer des innocents à l'échafaud, les traîtres du Comité de Sûreté générale et du Tribunal révolutionnaire ont dû monter des dossiers d'accusation tronqués39 et qu'il n'y a pas besoin d'une loi du 22 prairial pour cela : en 1976, pour envoyer à la guillotine le dernier condamné à mort de France dont tout porte à croire, en conscience, qu'il était innocent, il a de même fallu faire disparaître des pièces à décharge essentielles !40 Ce que nous devons donc bien constater avec Robespierre, c'est que "dans des mains perfides, tous les remèdes à nos maux deviennent des poisons"41

  • 42 Car il est tout de même extrêmement juste et facile de s’abstenir de chercher à renverser la Répub (...)

31On reproche encore à la loi du 22 prairial d'avoir été trop vague dans sa définition des ennemis du peuple, ce qui, ajoute-t-on, aurait permis de faire traduire n'importe qui au Tribunal révolutionnaire. Or, à relire l'article VI, on doit plutôt admirer la précision des définitions de ces facettes de la trahison, multiples certes, mais dont l'immense majorité des citoyens ne peut qu'être innocente !42 Les révolutionnaires ont, en effet, pensé qu'on pouvait facilement s'abstenir du crime de haute trahison dont ils donnent une définition aussi développée que précise en chacun de ses termes - raison pour laquelle on peut dire que cette définition est effectivement large mais non point vague. C'est donc improprement que Robespierre utilise le mot "vague" dans son discours du 8 thermidor - encore l'emploie-t-il avec des nuances - quand il dit :

  • 43 Par exemple, ce que dit Robespierre de Fouché dans la séance du 26 messidor aux Jacobins.
  • 44 Œuvres complètes, t. 10, p. 569.

"La loi pénale doit nécessairement avoir quelque chose de vague parce que, le caractère actuel des conspirateurs étant la dissimulation et l'hypocrisie43, il faut que la justice puisse les saisir sous toutes ses formes"44.

  • 45 Voir cette définition p. 737 des Œuvres complètes de Saint-Just, Éd. Champ Libre, 1984.

32Et, mise à part l'intervention pointilleuse et saugrenue de Delacroix, cette définition n'a choqué aucun des conventionnels, d'autant qu'elle reprenait, en fait, celle qui avait été adoptée le 23 ventôse précédent, après le rapport de Saint-Just Sur les factions de l'étranger45.

4. "La loi qui a sauvé la liberté…"

  • 46 Œuvres complètes, t. 10, p. 569.

33Jusqu'en son dernier discours, Robespierre a défendu le décret du 22 prairial46 Il est temps pour nous de repérer ce qu'il en est de son sens, de sa filiation et de sa portée, puisque, toute modeste qu'elle soit, elle s'inscrit dans le cadre d'une grande ambition.

  • 47 R. MONNIER, op. cit., p. 185.
  • 48 Op. cit., p. 182.

34Cette loi est modeste car elle apporta peu de changements dans l'organisation antérieure du Tribunal révolutionnaire. Même le nombre des jurés resta inchangé par rapport aux dispositions du décret du 5 septembre 179347 et on se contenta d'installer dans ces fonctions des patriotes sûrs. Pourtant, cette loi revêtait une grande urgence depuis que le décret du 27 germinal avait ordonné le transfert au Tribunal révolutionnaire de Paris de tous les prévenus de conspiration, et plus encore depuis celui du 19 floréal qui avait arrêté la suppression de tous les tribunaux et commissions révolutionnaires des départements48.

  • 49 Œuvres complètes., t. 10, p. 493.
  • 50 Ibid., p. 521.
  • 51 Ibid., p. 168.
  • 52 Ibid., p. 494.
  • 53 Ibid, p. 492-494.
  • 54 Ibid, p. 494.
  • 55 Ibid, p. 487-489.
  • 56 Ibid, p. 495.

35Que visait la loi du 22 prairial ?49 Les factions ayant été abattues, il s'agissait désormais d'éviter que se forme un nouveau "parti" qui aurait étouffé à la naissance les institutions républicaines qui devaient être présentées incessamment et que Saint-Just, de fait, préparait50 La République aurait alors été irrémédiablement perdue puisque, Robespierre le constatait, plus la vertu montait en degrés, plus le vice progressait en audace et en force51. En outre, Robespierre n'ignorait pas les intrigues qui se fomentaient chaque nuit et auxquelles il allait devoir sa "chute". Aussi savait-il de quoi il parlait quand il affirmait : "Il suffirait qu'un seul homme manifestât des principes opposés à ceux de la Convention pour que tous les ennemis de la liberté se ralliassent à lui"52. Et sachant que cet homme, Fouché, était Montagnard comme tout patriote authentique ou déguisé53, il décrivit le danger en une heureuse métaphore : d'une "boule de neige… qui, si elle descendait du sommet de la montagne, n'en grossirait que plus rapidement encore"54 Il faut remarquer que, dans l'esprit de Robespierre, la loi du 22 prairial n'était donc d'abord qu'une loi préventive qui avait pour objet de tenir les intrigants en respect au moment d'élaborer les institutions. Cela est clair pour nous quand on voit le ménagement dont il entoura Fouché, par exemple, dans la séance aux Jacobins du 23 prairial55. C'est pourquoi Robespierre était fondé de dire à ses collègues : "Si vous connaissiez tout, citoyens, vous sauriez qu'on aurait plutôt le droit de nous accuser de faiblesse !"56

36Mais pour le cas où la loi du 22 prairial n'aurait pas suffi à conjurer le danger sans effusion de sang, du moins permettait-elle d'éviter un nouveau procès-Danton, en enlevant aux accusés tout moyen d'intriguer et de faire oublier leurs forfaits par les manœuvres propres aux anciens avocats. Du reste, Couthon, dans son rapport, visait essentiellement "la faction immortelle des indulgents" et les députés ne s'y trompèrent pas, qui tentèrent à diverses reprises de faire barrage à cette loi qui déconcertait leurs plans. Mais le 24 prairial, Robespierre enfonça le clou :

"Citoyens, était-ce bien le moment de demander ce que l'on entendait par dépraver les mœurs publiques quand les plaies faites à la morale publique par les Chabot, les Hébert, les Danton, les Lacroix, saignent encore ? Oui ne voit que leur système est resté organisé (nous soulignons) ? Qui ne sait que la Convention a besoin de toute sa sagesse, de toute son énergie pour extirper les trop profondes racines que la corruption a jetées, pour réparer les maux qu'elle a causés, et pour discerner et frapper ceux qui les répandent, qui sont trop longtemps restés impunis ?"

  • 57 Ibid., p. 521.
  • 58 Œuvres complètes de Saint-Just, p. 700.
  • 59 Ibid., p. 966 : "Les institutions sont la garantie de la liberté publique, elles moralisent le gou (...)
  • 60 A preuve, cet échange entre les députés :
    MALLARMÉ :… "Je demande ce qu’on entend par ces mots : La (...)
  • 61 Œuvres complètes de Saint-Just., p. 968.

37En aval de cette loi du 22 prairial qui se donne les moyens de faire rentrer dans le néant les nouveaux tyrans de la République, il y a donc l'ambition "de fonder sur la terre l'empire de la sagesse, de la justice et de la vertu". Mais, poursuit Robespierre, "nous ne pourrons atteindre ce but que par des institutions sages qui ne peuvent être fondées que sur la ruine des ennemis incorrigibles de la liberté"57. Cette précision donne un nouvel éclairage au célèbre aphorisme de Saint-Just : "Ce qui constitue une République, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé"58. Il ne s'agit là que d'une étape car, à leur tour, les institutions républicaines rendront les factions impuissantes59. On peut d'ailleurs reconnaître quelque chose de l'esprit de ces institutions telles que Saint-Just les pense, dans la conception de la défense affichée par la loi du 22 prairial que les députés ont parfaitement saisie60 et que Saint-Just résume parfaitement dans son projet : "Nous vous proposons des institutions civiles par lesquelles un enfant peut résister à l'oppression d'un homme puissant et inique"61.

38En amont de la loi du 22 prairial, il y a, non pas les décrets de ventôse ou de germinal, ni l'affolement dû aux circonstances : la filiation est à établir avec le décret du 18 floréal, ainsi que Couthon nous l'indique lui-même :

"Le Comité n'a jamais pensé, si d'autres l'ont cru, que ce fût en vain que la Convention eût mis les vertus, les mœurs et la probité à l'ordre du jour ! C'est par suite de ces principes (nous soulignons) que le Comité a proposé, par la loi qui donne tant d'inquiétudes à certaines personnes, de frapper impitoyablement quiconque, en dépravant les mœurs, foulerait la probité, la justice et la vertu, et se jouerait par là des principes sacrés proclamés par la Convention".

39Robespierre reprendra cette idée aux Jacobins le 21 messidor :

  • 62 Œuvres complètes, t. 10, p. 519-520.

"De tous les décrets qui ont sauvé la République, le plus sublime, (…) c'est celui qui met la probité et la vertu à l'ordre du jour. (Mais) tous les scélérats ont abusé de la loi qui a sauvé la liberté et le peuple français. Ils ont feint d'ignorer que c'était la justice suprême que la Convention avait mise à l'ordre du jour (nous soulignons), c'est-à-dire le devoir de confondre les hypocrites, de soulager les malheureux et les opprimés et de combattre les tyrans ; ils ont laissé à l'écart ces grands devoirs pour tourmenter le peuple et perdre les patriotes (…) Le décret qui met la vertu à l'ordre du jour est fécond en grandes conséquences. Nous avions prévu qu'on en abuserait, mais en même temps, nous avions pensé que ce décret, porté contre les oppresseurs, imposerait aux fonctionnaires publics le devoir d'exercer la vertu (…). Si les fonctionnaires publics avaient fait ces réflexions, ils auraient trouvé peu de coupables à punir (nous soulignons), car le peuple est bon, et la classe des méchants est la plus petite"62.

Conclusion

40Françoise Brunei cite le propos suivant de Baudot :

  • 63 F. BRUNEL, op. cit., p. 43.

"On a dit que Robespierre voulait revenir à la clémence. C'est une erreur, et une grande erreur. Il voulait, au contraire, épuiser la Terreur, ne se croyant qu'à la moitié du but, la pousser à l'extrême, en d'autres termes épuiser le moyen politique (nous soulignons)"63.

  • 64 Ibid, p. 51.
  • 65 Œuvres complètes, t. 10, p. 506, 508, 522-523, 529, 536, 546, 549, 553.
  • 66 Ibid.., p. 562.
  • 67 Ibid.., p. 365.
  • 68 Ibid., p. 398.
  • 69 Œuvres judiciaires de Robespierre publiées par V. BARBIER et Ch. VELLAY, Paris, 1913, p. 680.
  • 70 Œuvres complètes, t. 10, p. 370.
  • 71 Ibid., p. 457.

41Si Robespierre s'est fait le théoricien de la Terreur, celle-ci n'a pas pour autant été élevée par lui au rang d'un concept ou, comme il dirait, d'un "principe". Pour lui, comme pour Billaud-Varenne que Françoise Brunel commente avec justesse pour l'édification de tous les républicains sincères, le principe, c'est la justice64. La Terreur n'est qu'un moyen de rendre la justice efficiente (mais un moyen incontournable !). Si la Terreur avait été un concept pour Robespierre, il aurait préservé ce concept de l'ambiguïté qui rôde autour des mots. Or, il ne cesse de dénoncer le "système de terreur" qui menace les patriotes65, allant même jusqu'à parler du "poison de la terreur"66 après qu'il a relevé que "l'esprit de parti" engendrait immanquablement de "fausses terreurs"67. S'il peut poser que "la terreur n'est autre chose que la justice…", c'est parce que, pour lui, "la justice n'est autre chose que le salut du peuple et la mort des tyrans (nous soulignons)"68. Déjà, à la veille des Etats généraux, Robespierre décrivait la mission de la France comme "l'appui de la faiblesse et la terreur de l'injustice"69. Mais parce que Robespierre n'est pas de ceux pour qui la fin justifie les moyens, l'extermination des traîtres doit, selon lui, s'accompagner de "tous les moyens convenables"70 et la règle de Robespierre sera toujours de s'appuyer "sur la puissance des principes"71.

42Il est temps de reconnaître que la loi du 22 prairial a figuré ce "moyen convenable" de passer à l'élaboration des institutions qui rendraient la Terreur inutile en mettant les factions dans l'impossibilité de nuire à l'exercice de la politique enfin restitué au peuple.

Note

1 Discours du 17 pluviôse an II, dans Œuvres complètes, t. 10, p. 357.

2 Le Défenseur de la Constitution dans Ibid., t. 4, p. 80.

3 Voir notamment les Discours de Robespierre aux Jacobins des 9 et 13 messidor.

4 J.-P. DOMECQ, Robespierre, derniers temps, Paris, Ed. du Seuil, 1984, p. 92.

5 Œuvres complètes, t. 10, p. 485.

6 Rapport de Couthon.

7 L’article III de la loi du 22 prairial donne tous les noms des jurés que l’article XVI donne pour défenseurs aux patriotes calomniés.

8 C’est après le vote de la loi, courant messidor, que Robespierre s’apercevra qu’il n’y a pas que des patriotes au sein des comités…

9 Cf. la seconde partie du Code pénal intitulée Des crimes et de leurs punitions, titre Ier, Crimes et attentats contre la chose publique, dans P. LASCOUMES, P. PONCELA et P. LENOEL, Au nom de l’ordre, une histoire politique du Code pénal, Paris, Hachette, 1989.

10 Discours de Robespierre du 30 mai 1791.

11 Article XII de la loi du 22 prairial.

12 Robespierre démontre qu’il est rassurant d’être jugé par ses pairs choisis pour un court laps de temps, plutôt que par des membres d’une caste professionnelle.

13 P. LOMBARD, Histoire de la répression politique. I. Les insurgés 1670-1799, Paris, Flammarion, p. 101.

14 J.-P. ROYER - "Les innovations des constituants en matière de justice civile" ou la "Cité idéale" dans Une autre justice (1789-1799), sous la dir. de R. BADINTER, Paris, Fayard, p. 68.

15 J. BOEDELS - "Le costume des gens de justice pendant la Révolution de 1789 à 1793" dans Une autre justice, op. cit., p. 340.

16 Ibid., p. 341.

17 Robespierre y affirme notamment : "Dès qu’une fois la société a déterminé l’autorité publique, qui doit prononcer sur les différends des citoyens, dès qu’elle a établi les tribunaux à leur rendre, en leur nom, la justice que chaque homme a le droit de se faire à lui-même, avant l’association civile, il ne lui reste plus, pour donner le mouvement à cette institution que d’instruire les juges des affaires qui doivent être soumises à leurs décisions, c’est-à-dire de mettre sous leurs yeux et les faits et les raisons sur lesquelles s’appuyaient les réclamations de ceux qui implorent leur autorité. Or, à qui appartient ce soin, à qui appartient le droit de défendre les intérêts des citoyens ? aux citoyens eux-mêmes ; ce droit est le plus sacré, le plus imprescriptible de tous ; c’est celui de la défense naturelle". Et Robespierre de remarquer : "Je me permettrai cependant d’observer avant tout qu’il ne faut pas se porter trop aisément à opposer sans cesse des inconvénients à des droits inviolables, et des circonstances à ces vérités éternelles. Ce serait imiter les tyrans, à qui il ne coûte rien de reconnaître les droits des hommes, à condition de pouvoir les violer toujours sous de nouveaux prétextes, à condition de les reléguer, dans la pratique, parmi ces théories vagues qui doivent céder à des maximes politiques et à des considérations particulières".

18 J. BOEDELS, art. cit., p. 341.

19 P. LOMBARD, op. cit., p. 103-110.

20 Au cours de son discours, Robespierre prononce notamment ces paroles : "Le tribunal révolutionnaire (…) a suivi les formes avocatoires, et s’est entortillé de chicane pour juger des crimes dont le germe devait être étouffé en 24 heures (…) Il faut donc qu’un tribunal établi pour faire marcher la Révolution, ne la fasse pas rétrograder par sa lenteur criminelle ; il faut qu’il soit actif autant que le crime, il faut qu’il soit toujours au niveau des délits (nous soulignons). Il faut que ce tribunal soit composé de dix personnes qui s’occupent seulement à rechercher le délit et appliquer la peine ; il est inutile d’accumuler des jurés et des juges. Puisqu’il n’existe qu’une seule sorte de délit à ce tribunal, celui de la haute trahison, et qu’il n’y a qu’une seule peine qui est la mort (Robespierre parle le 25 août 1793…), il est ridicule que des hommes soient appliqués à chercher la peine qu’il faut appliquer à tel délit, puisqu’il n’en est qu’une et qu’elle est applicable ipso facto", Œuvres complètes, t. 10, p. 79-80.

21 R. MONNIER, "Le peuple juge" dans La Révolution de la justice, sous la dir. de Ph. BOUCHER, Ed. Jean-Pierre de Monza, p. 176.

22 Œuvres complètes, t. 10, p. 160-161 : Brouillon de la rédaction proposée par Robespierre. Nous mettons entre parenthèses les parties raturées par Robespierre et c’est nous qui soulignons : "La Convention nationale, considérant qu’aucun chef de conspiration n’a encore été jugé ; que des tentatives avaient été faites pour exciter des émeutes aristocratiques, alarmantes pour la tranquillité publique ; (que les jugements des grands coupables ont toujours éprouvé des lenteurs qui compromettent les intérêts de la liberté et qui contrastent scandaleusement avec la promptitude de la punition des criminels obscurs ; considérant que ces lenteurs donnent le temps de se développer à l’intrigue, à l’imposture, à la corruption et à toutes les manœuvres des ennemis de la France ; considérant que les lenteurs judiciaires sont également contraires à l’esprit de l’institution des tribunaux révolutionnaires et à l’intérêt de la liberté ; que les conspirations tramées contre la patrie à la face du… ; qu’il est également absurde et funeste à l’intérêt public de soumettre à des procédures éternelles les crimes commis à la face du ciel, où la nation est accusatrice et où l’univers est témoin ; et de faire dépendre la cause de la liberté des caprices de la chicane ou des chances de l’intrigue… ; de mettre la liberté… ; que les jugements des grands coupables éprouvent des lenteurs également contraires à l’intérêt public, où l’intrigue, l’imposture et quelques fois l’audace contre révolutionnaire se déploient ; tandis que…)
Considérant que le glaive de la loi ne paraît atteindre avec facilité que les têtes des coupables obscurs ; tandis que les jugements des grands criminels éprouvent des lenteurs qui donnent un libre cours à l’intrigue, à l’imposture et à l’audace contre-révolutionnaire ;
Considérant qu’il est également absurde et contraire à l’institution du tribunal révolutionnaire de soumettre à des procédures éternelles des (crimes commis à la face ( ?) de l’univers, dont les) causes (dont l’objet sont des crimes commis à la face du ciel et dont la nation) où une nation entière est accusatrice et où l’univers est témoin.
Décrète ce qui suit :
S’il arrive que (le jugement…) le jugement d’une affaire portée au tribunal révolutionnaire ait (duré plus de trois jours) été prolongée trois jours, le président ouvrira la séance suivante en demandant aux jurés si leur conscience est suffisamment éclairée.
Si le juré répond oui, il sera procédé sur le champ au jugement.
Le président ne souffrira aucune espèce d’interpellation ni d’incident contraire aux dispositions de la présente loi".

23 Œuvres complètes, t. 10, p. 159-160.

24 Art. XVI : "La loi donne pour défenseurs aux jurés patriotes calomniés des jurés patriotes ; elle n’en donne point aux conspirateurs". Dans son rapport, Couthon avait fustigé la pratique des défenseurs officieux lesquels ralentissaient les procès en introduisant la chicane, ce pour quoi ils étaient parfois grassement payés tandis que les patriotes opprimés n’avaient pas, eux, les moyens de payer des défenseurs.

25 Œuvres Complètes, t. 10, p. 486.

26 Bernard de Saintes a toutefois l’honnêteté de faire remarquer : "J’ajoute que nous avons si peu lieu de suspecter les intentions des comités, qu’un de nos collègues vient de conférer sur cet objet avec le rapporteur et avec Robespierre ; tous les deux lui ont dit que le comité n’avait pas entendu rien innover sur ce qui concerne les députés de la Convention".

27 La proposition de Merlin est décrétée en ces termes : "La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, tendant à ce qu’il soit décrété que, par le décret d’hier concernant le tribunal révolutionnaire, elle n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation ; Considérant que le droit exclusif de la représentation nationale de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement est un droit inaliénable, déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer".

28 Art. 44 de la Constitution de 1793 : "(Les députés) peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais le mandat d’arrêt ni le mandat d’amener ne peuvent être décernés contre eux qu’avec l’autorisation du Corps législatif".

29 Il ne semble pas que l’instauration du gouvernement révolutionnaire ait changé quoi que ce soit de la Constitution, au plan législatif.

30 Voici ce huitième alinéa de l’article VI : "Ceux qui auront cherché à égarer l’opinion et à empêcher l’instruction du peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique, à altérer l’énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination".

31 F. BRUNEL, Thermidor, la chute de Robespierre, Bruxelles, Éd. Complexe, en particulier p. 44-71.

32 Op. cit., p. 51.

33 Op. cit., p. 70.

34 L’arrêté du Comité de Salut public en date du 3 prairial, rédigé par Robespierre, mit ces commissions sous le contrôle du bureau de police de ce comité, ce qui créa la tension que l’on sait avec le Comité de Sûreté générale à qui le décret du 8 ventôse avait confié le soin de faire libérer les patriotes détenus.

35 R. MONNIER, op. cit., p. 186-187.

36 F. BRUNEL, op. cit., p. 70.

37 Depuis deux mois, au moins, disent Couthon et Robespierre.

38 O. BLANC, Les hommes de Londres, histoire secrète de la Terreur, Paris, Albin Michel, 1989, en particulier p. 79-119.

39 Op. cit.

40 G. PERRAULT, Le Pull-over rouge, Paris, Éd. Ramsay, 1978.

41 Œuvres complètes, t. 10, p. 363.

42 Car il est tout de même extrêmement juste et facile de s’abstenir de chercher à renverser la République, à la livrer à l’ennemi, à empêcher les approvisionnements, à protéger les traîtres, à opprimer le peuple, à dévoyer les principes républicains, à semer le trouble, le défaitisme et la rébellion dans le peuple déjà rudement éprouvé, et à dilapider la fortune publique !

43 Par exemple, ce que dit Robespierre de Fouché dans la séance du 26 messidor aux Jacobins.

44 Œuvres complètes, t. 10, p. 569.

45 Voir cette définition p. 737 des Œuvres complètes de Saint-Just, Éd. Champ Libre, 1984.

46 Œuvres complètes, t. 10, p. 569.

47 R. MONNIER, op. cit., p. 185.

48 Op. cit., p. 182.

49 Œuvres complètes., t. 10, p. 493.

50 Ibid., p. 521.

51 Ibid., p. 168.

52 Ibid., p. 494.

53 Ibid, p. 492-494.

54 Ibid, p. 494.

55 Ibid, p. 487-489.

56 Ibid, p. 495.

57 Ibid., p. 521.

58 Œuvres complètes de Saint-Just, p. 700.

59 Ibid., p. 966 : "Les institutions sont la garantie de la liberté publique, elles moralisent le gouvernement et l’État civil, elles répriment les jalousies qui produisent les factions, (nous soulignons) elles établissent la distinction de la vérité et de l’hypocrisie, de l’innocence et du crime, elles assoient le règne de la justice".

60 A preuve, cet échange entre les députés :
MALLARMÉ :… "Je demande ce qu’on entend par ces mots : La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes"…
DUHEM : "A force de demander des explications, on atténue les lois les plus salutaires. Nous entendons tous ce que c’est qu’un juré patriote : c’est un homme dans le sens de la Révolution, un véritable ami de la liberté, un chaud défenseur du patriotisme qu’on opprime et qu’on calomnie".
CHARLIER : "L’article est clair. Qu’a voulu la loi ? Supprimer le bavardage des avocats et donner aux patriotes calomniés pour défenseur la conscience d’un juré patriote. Je demande qu’il n’y ait pas de nouvelles explications".
Un membre : "Les mots inutiles doivent être rayés des lois. Comme les jurés du Tribunal révolutionnaire ne peuvent être que des patriotes, je demande que l’on supprime le mot de patriote ajouté à celui de juré".
LEGENDRE : "Sans doute tous les jurés du Tribunal révolutionnaire sont des patriotes ; mais je ne vois pas pourquoi ce mot ne resterait pas dans l’article. A coup sûr, le patriote calomnié qui sera traduit au Tribunal révolutionnaire n’aura besoin que de sa conscience et de celle des jurés. Je demande donc l’ordre du jour".
DUHEM : "Je n’ajouterai qu’un mot. La loi, en faisant un devoir sacré aux jurés de défendre le patriote calomnié, leur dit : Non seulement vous êtes ici pour prononcer sur un fait, mais vous êtes pour protéger l’innocence contre les artifices du crime. Je répéterai ce qui fut dit lors de l’établissement du Tribunal révolutionnaire : c’est Brutus, assis sur la chaise curule, condamnant ses fils conspirateurs, et couvrant de son égide tous les amis de la liberté".
Je demande l’ordre du jour. "Adopté".

61 Œuvres complètes de Saint-Just., p. 968.

62 Œuvres complètes, t. 10, p. 519-520.

63 F. BRUNEL, op. cit., p. 43.

64 Ibid, p. 51.

65 Œuvres complètes, t. 10, p. 506, 508, 522-523, 529, 536, 546, 549, 553.

66 Ibid.., p. 562.

67 Ibid.., p. 365.

68 Ibid., p. 398.

69 Œuvres judiciaires de Robespierre publiées par V. BARBIER et Ch. VELLAY, Paris, 1913, p. 680.

70 Œuvres complètes, t. 10, p. 370.

71 Ibid., p. 457.

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Saint-Denis

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