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Loi islamique et droit dans les sociétés arabes

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Bernard Botiveau

5. La réforme à l’œuvre : l’enseignement du droit

Texte intégral

  • 1 Par exemple, en 1985, 24 des 27 enseignants de la faculté de droit de l’Université égyptienne de M (...)

1Les diplômes délivrés aujourd’hui dans les facultés de droit du Caire, de Beyrouth ou de Damas, et dans une moindre mesure dans les sections de droit positif de la faculté de charî’a et de droit positif d’Al-Azhar et de la faculté de charî’a de Damas, permettent aux étudiants avancés de ces établissements, s’ils sont francophones, de s’adapter à un cursus français. Les professeurs de droit du Machreq sont relativement nombreux à avoir été formés dans des universités françaises1. Cette situation est due à une familiarité déjà ancienne de ces juristes avec les modèles juridiques français introduits dans cette région depuis plus d’un siècle.

2Il faut se garder toutefois de rapprochements hâtifs car, s’il y a bien eu « transfert de technologie juridique », cette familiarité avec le droit français concerne surtout la minorité des professeurs de droit. Leur influence dans la production de la doctrine juridique est certes prépondérante, mais la création jurisprudentielle est quant à elle le produit de conditions nationales. Formellement, l’enseignement du droit s’est doté d’une pédagogie comparable à celle des facultés françaises, mais il en diffère beaucoup quant à ses contenus. L’enseignement en arabe se réfère à des concepts qui sont parfois d’origine étrangère, mais qui, souvent, ont été forgés par la culture juridique des pays concernés : droit écrit, interprétations doctrinales, jurisprudences nationales, fiqh islamique. De plus, il faut distinguer, au cours des années de constitution du système d’enseignement du droit, entre des filières administrativement dépendantes de la France (la faculté de droit de Beyrouth jusqu’à une époque récente, l’École française de droit du Caire, fermée en 1956) et des filières nationales qui se sont dégagées d’une dépendance très marquée à l’origine vis-à-vis de l’Université française (l’École khédiviale de droit du Caire, puis la faculté de droit du Caire) ou qui se sont développées à l’écart de l’enseignement français (l’Institut de droit de Damas). Bien entendu, d’autres filières (Al-Azhar, la faculté de charî’a de Damas) ont évolué, de ce point de vue, en toute autonomie.

3Faire le constat qu’il y a eu une rupture des traditions éducatives au nom de la modernité ne dispense donc pas d’apprécier le processus de modernisation de l’enseignement du droit en Égypte et en Syrie ; en décrivant ses rythmes et ses modalités, dont la variété dépend du renouvellement des élites engagées dans la formation d’États nouveaux et dans les recompositions politiques qui les accompagnent.

1. L’enseignement du droit positif : l’adaptation d’un modèle français

Les écoles égyptiennes

  • 2 Victor Vidal, « Lettre à Monsieur de Régny-Bey sur l’enseignement du droit en Égypte », Bulletin d (...)

4Officiellement, c’est en 1868 qu’a été ouverte, en Égypte, la première institution d’enseignement du droit au Machreq. Le projet initial est clair : le khédive Ismâ’il envisage de négocier avec les pays capitulaires (les « puissances européennes ») une réforme judiciaire, qui requiert la préparation d’Egyptiens aux métiers du droit. De quoi disposait-il ? De l’Université Al-Azhar, mais nous avons vu les réticences d’une majorité des oulémas à s’engager dans un processus de réforme. Il pouvait aussi compter sur le groupe des traducteurs qui avaient acquis une culture juridique occidentale dans les institutions fondées par Rifa’a Al-Tahtâwi. Rappelons que Muhammad ‘Ali avait fait organiser, pour les besoins de sa bureaucratie, l’envoi en France de missions d’étudiants. Parmi ceux-ci, six boursiers du gouvernement égyptien avaient été choisis en 1828 pour étudier « le droit naturel, le droit des gens et le droit public »2.

  • 3 Gilbert Delanoue (1980), pp. 376 et s.
  • 4 A. Gavillot, « Notice sur Vidal Pacha », Bull, de l’Institut égyptien, 3e série, n° 2, 1881, pp. 1 (...)

5Un second groupe les suivit, de 1831 à 1835. Il faut mettre en évidence ici le rôle joué par Tahtâwi, qui avait accompagné la première mission, pour promouvoir, à son retour en Égypte, un dispositif de formation3. Le projet, soumis par lui à Muhammad ‘Ali, de créer en Egypte un enseignement de la traduction fut accepté et une École des langues puis un bureau de traduction furent successivement ouverts, en 1835 et en 1841. Dans ces institutions où ne se trouvaient que des élèves musulmans, dont plusieurs azhariens, ces derniers commencèrent à traduire, parmi d’autres choses, des lois françaises et des traités de jurisprudence. Mais, notera plus tard un biographe de Victor Vidal (Vidal Pacha), premier directeur de l’École khédiviale de droit, « ces mesures ne constituaient pas un enseignement suivi, tel qu’il serait nécessaire de l’avoir pour le fonctionnement de la réforme judiciaire que le gouvernement égyptien sollicitait dès 1865 »4.

  • 5 Idem, pp. 124-126.
  • 6 Il s’agit alors des tribunaux nizâmiyya (juridictions séculières antérieures à la réforme).

6Plusieurs projets d une école de droit avaient été élaborés pendant ce temps, qui n’aboutirent pas. L’expérience de Vidal en Egypte permet de saisir les hésitations et les tâtonnements qui caractérisent, vers le milieu du Xixe siècle, les tentatives de mettre sur pied un tel enseignement5 : polytechnicien puis diplômé, en 1857, de l’École des mines, Vidal avait complété sa formation par une licence en droit et s’était inscrit au Barreau de Paris, avant d’être recruté comme ingénieur par la Compagnie des chemins de fer d’Orléans. En 1864, il est sollicité pour répondre à un appel d’offres du khédive Ismâ’il, désireux de confier à un polytechnicien français la charge de former de futurs ingénieurs égyptiens. Le contrat est signé en 1865, Vidal étant recruté comme « professeur de mathématiques transcendantes ». Cependant, en dehors de cette fonction officielle, il est chargé d’activités fort variées, comme établir une carte archéologique de l’Égypte, créer une bibliothèque et encore « rédiger un règlement organique, un code d’instruction criminelle et un formulaire pour les tribunaux indigènes »6. Il enseigne en outre le droit administratif au prince héritier Tewfik, futur successeur d’Ismâ’il. C’est au vu de ces dernières activités qu’Ismâ’il prend conscience de l’utilisation qu’il pourrait faire des services de cet ingénieur-juriste, quant à son projet d’ouvrir une école de droit.

  • 7 Vidal, op. cit., p. 7.
  • 8 D. Gatteschi, « Mémoire sur la réforme judiciaire en Égypte », Bulletin de l’Institut égyptien, (...)

7L’École khédiviale de droit du Caire (1868). Ces éléments biographiques reflètent un état d’esprit et une situation transitoire, à une époque de faible spécialisation disciplinaire. Vu du côté européen, la lecture par exemple des communications faites par divers savants européens à l’Institut d’Égypte, relativement à l’organisation de l’État égyptien, indique que, dans les domaines de la justice et de l’enseignement du droit, on considérait que tout était à faire. Vidal lui-même le note, lors de la séance du 20 février 18747, comme l’avait fait Gatteschi dans une séance de l’année précédente, où il remarquait qu’il fallait « suppléer au vide que formait l’absence d’une bonne justice locale »8. Ce genre de critique était courant, nous l’avons vu, dans les milieux de la justice capitulaire.

  • 9 A. Gavillot, op. cit., p. 127
  • 10 Vidal, op. cit.

8L’établissement, dans sa forme initiale de 1868, conçue dans un programme de cours préparé par Vidal et accepté par le khédive, se situe bien dans une continuité, comme l’indique sa « raison sociale » : École d’administration et des langues. Son rôle est de « former des hommes instruits capables de remplir les emplois dans les administrations civiles, et aptes à devenir plus tard des magistrats dans les nouveaux tribunaux »9. On y enseigne : « 1° les langues orientales et occidentales dont la connaissance est la plus utile en Égypte ; 2° le droit »10. Il s’agissait pour les langues, de l’arabe, du turc, du persan, du français et de l’italien ; pour le droit, des « droit romain, droit musulman, droit civil égyptien, du droit égyptien comparé au droit européen, du droit commercial et maritime », disciplines auxquelles s’ajoutaient l’histoire générale et le latin. Seul professeur français, Vidal enseignait quant à lui les « droits européens ».

  • 11 Annuaire de la Faculté de droit, année 1928-1929, Le Caire, Université égyptienne, Imp. nationale, (...)
  • 12 Cf. « Deuxième rapport à son Altesse le Khédive sur l’enseignement public en Égypte, année 1886 », (...)
  • 13 Le parquet est traditionnellement en Égypte la voie d’accès à la magistrature ; ce principe a été (...)
  • 14 Byron D. Cannon, « Perspectives politiques du droit européen en Égypte avant 1900 », Revue de l’Oc (...)

9Il s’agit, on le voit, d’une formation éclectique, synthèse de culture égyptienne et d’influences ottomanes et européennes, destinée à pourvoir en « hommes instruits » la bureaucratie du khédive. Elle ne semble répondre que partiellement aux besoins de l’heure puisque les années suivantes, lorsque seront entamées les négociations égypto-européennes en vue d’une réforme judiciaire, elle va recevoir sa véritable destination : former des juristes professionnels. En 1882, l’établissement se scinde en une École des langues, qui devient autonome, et une École d’administration, dont le nom sera transformé par un arrêté ministériel de 1886 en École de droit11. En 1872, l’institution comptait 17 étudiants en droit ; elle en comptera 44 en 1873 puis 80 en 1887. Quelle valeur accorder rétrospectivement à cette première expérience d’enseignement du droit ? Différents rapports au khédive sur l’instruction publique indiquent que cet enseignement était perçu comme trop théorique, sinon abstrait12. Pour y remédier, l’accent fut mis, après les années probatoires, sur la procédure civile, sur la procédure pénale et sur les « exercices pratiques ». De fait, une fois soulagée de la lourde tâche de traduire codes et traités, l’École de droit pouvait s’orienter vers la formation de véritables praticiens du droit. D’autre part, l’insistance de ces rapports à souligner que « la plus grande sévérité était recommandée aux examinateurs », qui devaient être de surcroît « tous étrangers à l’école », suggère à cet égard les critiques qui pouvaient être formulées quant à l’objectivité de l’enseignement initialement dispensé. Quoi qu’il en soit, l’école formait prioritairement des magistrats. En 1886, les diplômés pouvaient obtenir des postes au sein du parquet, comme substituts-adjoints13 ; en 1887, sur 15 diplômés, 6 furent nommés dans « les tribunaux indigènes » (tribunaux nationaux de 1883), 5 dans les tribunaux mixtes et les autres dans les administrations de l’État. Il faut toutefois préciser que les tribunaux mixtes et – dans une moindre mesure – les tribunaux nationaux, étaient jusqu’au début du Xxe siècle formés d’une majorité de magistrats européens. Les juristes égyptiens recrutés dans ces cours étant en premier, semble-t-il, ceux ayant effectué un cursus universitaire à Paris ou dans le cadre du programme spécial – et concurrentiel – ouvert en 1887 à Aix-en-Provence pour la préparation des étrangers à la licence en droit14.

  • 15 Târiq Al-Bishri (1986), pp. 190-191. Le juriste et historien égyptien se fondant sur l’absence, pe (...)
  • 16 B. Cannon, art. cit., pp. 44-45.
  • 17 sur cette question, voir Muhammad Kâmil Mursi, Al-ma’had huwwa safha min tâ’rîkh misr (L’Institut, (...)

10Les « insuffisances » de l’enseignement à l’École khédiviale de droit sous la direction de Vidal (1868-1891) ont été dénoncées à partir de 1881 par le mouvement orabiste qui voyait avant tout dans l’établissement un foyer de propagation des idées occidentales15, puis, après 1882, année de l’occupation anglaise de l’Égypte, par les représentants de l’Angleterre, qui voulaient angliciser la direction de l’école et ses programmes. En 1889, une compétition s’ouvrit pour la succession de Vidal entre trois candidats, français, anglais et égyptien. On peut penser que le choix du Français Charles Testoud fut dicté avant tout par des considérations politiques, liées à un équilibrage des influences européennes16, mais les jeux étaient probablement faits dans la mesure où les tribunaux mixtes comme les tribunaux nationaux appliquaient déjà de nouveaux codes, d’origine française. Il faut ajouter à ce propos que les Anglais avaient créé en 1899 une section anglaise destinée à accueillir les bacheliers nouvellement formés en anglais et que cette section, après une dizaine d’années, avait réduit de façon importante l’audience de la section française. Cette situation sera à l’origine, nous allons le voir, de la création d’un second établissement, celui-ci à 100 % français17.

  • 18 Cf. Donald M. Reid (1990), p. 91.

11Pendant la Première Guerre mondiale, la première année de la section française fut supprimée (1915), puis les années suivantes, ce fut le tour des années supérieures de licence. Les programmes n’en tenaient pas moins compte de la marque initiale apposée par l’enseignement français. En revanche, il est important de noter que l’enseignement a commencé à cette époque à s’arabiser et à s’égyptianiser. Des Égyptiens ont remplacé les professeurs européens mobilisés en Europe et ont commencé à enseigner en arabe un droit modifié par la jurisprudence des tribunaux nationaux. En 1925, l’École de droit devenait la faculté de droit de l’Université du Caire, instituée cette année-là. Il faut enfin préciser que l’arrivée de professeurs de droit égyptiens, pendant la guerre, ne pouvait masquer le besoin d’enseignants étrangers, le droit égyptien restant encore largement dépendant, pendant l’entre-deux-guerres, de la technique juridique française. En 1929, la faculté de droit compte quatre professeurs français, deux Italiens et un Anglais et n’a recruté que deux Égyptiens18.

  • 19 Ces thèses sont répertoriées dans le Dalîl rasâ’il al-duktûrâh allatî nûqi-shat amâm kulliyat al-h (...)

12Un examen bibliographique des 227 thèses soutenues pendant un peu plus de quarante ans à la faculté de droit du Caire (1931-1972), montre nettement l’arabisation progressive de l’enseignement19. Dans la décennie suivant la première soutenance (1931-1941), 30 doctorats ont été délivrés, correspondant à 15 thèses rédigées en arabe, 12 en français et 3 en anglais. De 1942 à 1972, la totalité des 197 thèses soutenues étaient rédigées en arabe, à l’exception de 6 d’entre elles (soutenues entre 1952 et 1956) rédigées en français, et portant sur le droit pénal, l’économie, le droit commercial et le droit international. Plus délicate à évaluer est « l’égyptianisation » de la recherche, c’est-à-dire le fait pour les doctorants de traiter de sujets se rapportant directement au droit égyptien : si le comparatisme est important dans les thèses égyptiennes dont il est question ici, cela tient aux origines des codifications modernes et au fait que les juristes égyptiens doivent pour chaque question, non seulement se tenir au fait des créations juridiques de leur propre pays, mais rechercher dans le droit français des « clés » théoriques leur permettant de connaître les sources non égyptiennes de leur droit. Ainsi en droit civil, 14 des 37 thèses citées pour la période relevée, comprennent la mention « étude comparée ». Toutefois, ce comparatisme ne se limite pas au droit français, il comprend dans plusieurs cas une dimension interne, l’étude rapprochant alors les points de vue du code civil égyptien et de la charî’a ou du fiqh islamiques. Hormis cette réserve, les autres thèses, dès les premières soutenances, au cours des années 30, montrent un intérêt évident pour le débat en cours sur la refonte du code civil égyptien : les titres mentionnent expressément que la recherche porte sur le « droit civil égyptien » sans autre référence générique, et ces thèses font largement appel à la création jurisprudentielle des tribunaux égyptiens.

  • 20 B. Cannon, art. cit., p. 46.
  • 21 Fernand Faure, « L’École française de droit du Caire », Revue politique et parlementaire, LXXXIII, (...)

13L’École française de droit du Caire (1890). Fondé à l’initiative de la communauté française du Caire, cet établissement a bénéficié à ses origines de l’appui « logistique » de la congrégation des Frères de la doctrine chrétienne, qui fournissait les locaux, et de l’aide bénévole d’avocats français des tribunaux mixtes. En 1892, le gouvernement français qui soutenait cette initiative, y nomma comme directeur un professeur agrégé, Gérard Pélissié du Rausas. Cette opération toutefois ne se fit pas sans difficultés ; deux points de vue s’opposaient en effet dans l’administration française sur le statut devant être conféré au nouvel établissement : d’un côté le ministère de l’Instruction publique refusait pour des raisons universitaires que des diplômés de l’École française -parmi lesquels des avocats formés « sur le tas », viennent en France passer les examens de licence en droit. Le ministère des Affaires étrangères avait quant à lui des vues complètement opposées : il était conscient de l’utilité de l’école pour défendre ses intérêts en Égypte et ce, d’autant plus que l’École khédiviale concurrente s’anglicisait, malgré la présence d’un directeur français20. Tout cela explique le financement de l’École française par ce ministère exclusivement. En 1915 encore, un de ses professeurs, désireux d’améliorer l’image de l’école dans l’opinion parlementaire produisit, dans la Revue politique et parlementaire, un article laudatif21.

  • 22 Jean Marina, « Discours prononcé au thé d’honneur offert à M. Gérard Pélissié du Rausas à l’occasi (...)
  • 23 F. Faure, art. cit., pp. 393 et 401.

14L’enseignement dispensé dans le nouvel établissement était fidèle à l’esprit de « l’École de l’exégèse » comme le rappelle son secrétaire général : « Le code Napoléon, M. Pélissié du Rausas a consacré ses trente ans d’Égypte à le faire connaître, à le commenter, à faire que chacun puisse s’y retrouver dans ses moindres enchevêtrements »22. Progressivement, un corps professoral français s’est constitué pour se consacrer à plein temps à un enseignement calqué sur celui des facultés françaises. En 1911, l’école obtient qu’une commission de professeurs agrégés vienne chaque année y faire subir les examens. Les effectifs s’accroissent : en 1914, l’école comptait 425 élèves parmi lesquels 275 Égyptiens et 68 « Ottomans » (il s’agit de Syriens et de Libanais) et ses diplômés intégraient, pour près de la moitié d’entre eux, la haute administration égyptienne et la magistrature, pour 30 %, le barreau et pour les autres, le secteur privé23.

  • 24 Idem, p. 394.
  • 25 Idem, p. 402.

15L’activité initiale de l’École française faisait craindre que son enseignement ne fît double emploi avec celui de l’École khédiviale. Il est apparu rapidement que les deux cursus différaient par leurs contenus. Le second directeur de l’École khédiviale, Charles Testoud (1889-1902) avait dû en effet admettre – à la suite des critiques adressées à Vidal, son prédécesseur – que soit renforcé l’enseignement du droit islamique. Or celui-ci était absent de l’École française dont le programme ne comprenait que quelques cours de sensibilisation, conçus pour de futurs juges et avocats en principe candidats aux tribunaux mixtes : législation capitulaire et droit criminel égyptien24. D’autre part, la section française de l’École khédiviale périclitait au profit d’une section anglaise puis d’un enseignement arabisé et contrôlé par l’administration égyptienne. Cette situation n’a pas diminué l’intérêt des étudiants égyptiens pour les études juridiques françaises ; au contraire, ils ont rejoint en nombre l’École française, à l’instar du dirigeant nationaliste Mustafa Kâmil. On comprend dès lors la quiétude affichée par un membre du jury d’examen de l’École française, Fernand Faure, quand, se félicitant en 1915 des bonnes relations existant entre la France et l’Angleterre depuis l’« entente cordiale » de 1904, il affirmait à propos de la suppression de la section française de l’École khédiviale : « C’est pourquoi nous pouvons envisager aujourd’hui sans trop de crainte la disparition de cette section. La situation de l’École française nous met à l’abri des dommages qu’en d’autres temps notre influence aurait pu ressentir »25. Dès lors, la « division du travail » semble bien tracée entre un établissement égyptien aménageant son enseignement et ses diplômes et un établissement français préparant à des études plus avancées en France. L’École française poursuivra ses travaux jusqu’en 1956, année de sa fermeture lors de l’agression tripartite de Suez.

Beyrouth et Damas

16La création d’un enseignement du droit en Syrie et au Liban répond comme ailleurs à une demande de spécialistes de la part d’institutions judiciaires en expansion. Il s’insère d’autre part dans un système éducatif propre à cette région, celui installé par l’administration ottomane et que vont gérer pendant 27 ans les autorités mandataires : le Haut-Commissaire français exerce officiellement un contrôle direct sur les établissements d’enseignement public. Si les écoles de droit de Beyrouth et de Damas doivent être étudiées conjointement en raison des multiples liens qu’elles entretenaient, elles ont chacune leur histoire et un développement original qui s’est traduit par une véritable spécialisation des tâches.

  • 26 Cf. Jean Ducruet, « L’Université Saint-Joseph de Beyrouth face au protestantisme et aux visions an (...)
  • 27 Ibid., p. 173.
  • 28 Michel Seurat, « Le rôle de Lyon dans l’installation du Mandat français en Syrie : intérêts économ (...)

17L’École française de droit de Beyrouth (1913). Ouvert en 1913, cet établissement parachevait un ensemble universitaire formé autour de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), à l’édification duquel l’État français et des initiatives privées françaises avaient grandement contribué. Les facteurs complexes qui ont favorisé la création de l’USJ peuvent être résumés en trois points : ce qu’on appelait alors la « question d’Orient » ; la nahda (renaissance) des intellectuels syro-libanais ; enfin, des considérations de politique intérieure française26. Dans le dernier tiers du Xixe siècle, il existe une rivalité d’influence entre missionnaires protestants (les presbytériens de New York qui ont fondé en 1866 le Syrian Protestant College, future Université américaine de Beyrouth) et catholiques (les jésuites étaient les plus actifs, qui ont ouvert en 1875 l’USJ). C’est aussi une époque de tension entre laïcistes français et catholicisme : pour créer une alternative au projet « scientiste », le pape Léon XIII (1878-1903) apporta son aide à la création – au Liban en l’occurrence -de foyers scentifiques français. « Laïcs » et « religieux » se rejoignent toutefois pour s’opposer aux visées anglo-saxonnes quant à l’avenir d’un Proche-Orient libéré de la domination ottomane : ironie de l’histoire, Jules Ferry soutient les initiatives des jésuites et, affirmera Gambetta, « l’anticléricalisme n’est pas un article d’exportation »27. De fait, la France œuvre, toutes susceptibilités idéologiques ménagées, pour une meilleure implantation dans un Liban soumis à la Turquie ; elle ne fait en cela que consolider des positions qui seront confirmées par le Congrès de Berlin de 1878 (droit de « protéger » les établissements catholiques du Levant). Sont associés à cette politique, les milieux d’affaires lyonnais qui ont des intérêts dans la région (la sériculture) et les universitaires de cette ville qui voient les avantages qu’ils pourront retirer d’un enseignement supérieur francisé : en 1913, une « Association lyonnaise pour le développement à l’étranger de l’enseignement supérieur et technique », émanation de la Chambre de commerce et de l’Université de Lyon, passe une convention avec l’USJ pour ouvrir une école de droit et une école d’ingénieurs, s’ajoutant à celles existantes (médecine et pharmacie)28. Cette politique rencontra l’intérêt des intellectuels arabes de la nahda, au premier rang desquels se trouvaient des maronites syriens et libanais : ces intellectuels recherchaient des appuis contre le régime ottoman et se déclaraient notamment partisans de l’ouverture d’établissements d’enseignement supérieur au Liban.

  • 29 Naoum Farah, « Le Barreau face à ses problèmes », Travaux et jours, 42-1972, p. 6.
  • 30 Cf. sur ce point, « L’Université Saint-Joseph de Beyrouth », in Les Jésuites en Syrie, 1831-1931, (...)

18Il faut ici préciser que la nouvelle école bénéficiait de l’apport de diplômés en nombre conséquent : en 1920, 123 avocats étaient admis à plaider au barreau nouvellement créé de Beyrouth, alors qu’il fallait être titulaire « d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent délivré par une faculté d’Europe, des États-Unis, d’Egypte ou de l’Empire ottoman délimité par ses frontières d’avant 1914 »29. Le démarrage véritable de l’école intervient, en raison de la guerre, en 1919 et la croissance de l’institution, dès lors, apparaît en quelques dates et chiffres30 : 1920, délivrance des premières licences, création d’un cours de droit musulman et d’une préparation aux carrières administratives ; 1923, création d’un DES de droit privé ; 1938, ouverture d’un Institut de droit libanais (enseigné depuis 1925) ; 1942, création d’un DES de droit public et d’un DES d’économie politique, première thèse soutenue ; 1944, ouverture d’un Centre d’études sociales et de préparation aux fonctions publiques (2 sections : sciences politiques et économie) ; 1946, 4e année préparant à la licence de droit libanais ; 1948, l’école devient faculté, 30 thèses ont été soutenues ; 1958-1959, intégration à l’Université libanaise. En 1963, la faculté de droit de Beyrouth avait décerné 1952 licences et 66 doctorats.

19Les programmes sont ceux de la faculté de droit de Lyon. Leur examen fait apparaître un enseignement on ne peut plus académique, et plus nettement « aligné » que ne l’était celui de l’École française du Caire. On y trouve une introduction aux sciences juridiques en 1re année, puis ces différents cours : droit civil (3 années), droit romain (1re et 2e), droit constitutionnel (1re), droit administratif (2e), droit pénal et procédure pénale (2e), droit commercial (3e), procédure civile (3e), droit international privé (3e), finances publiques (3e). Enfin, en 3e année seulement, deux cours se rapportant à la société libanaise : droit musulman (« professé en arabe ») et droit comparé ; mais ils ne sont que facultatifs puisqu’ils font partie d’un groupe de cinq matières à option, le candidat à l’examen choisissant deux d’entre elles pour être interrogé (les trois autres sont intitulées sciences sociales et droit du travail, droit maritime, et droit international public). Un examen du contenu de chaque cours est tout aussi explicite, qu’il s’agisse du droit privé ou du droit constitutionnel, où le cours est centré sur les différentes constitutions de la France.

20En dépit des apports de droit français pendant le Mandat, le droit libanais demeurait – du point de vue des codifications modernes – beaucoup plus « libanais » que le droit égyptien n’était « égyptien ». Cette remarque vaut aussi pour le droit syrien : dans les deux cas, le fiqh fonde le droit civil des biens et des obligations (droit de la mejelle) et le droit de la famille échappe dans tous les cas aux législations occidentales. Cette contradiction, très apparente pendant l’entre-deux-guerres, fut ensuite peu à peu dépassée : jusqu’en 1938, elle ne laisse au droit local que la portion congrue ; tout au plus relève-t-on en 3e année un cours facultatif de droit musulman de deux heures, un chapitre intitulé « Aperçus de droit libanais » dans le cours de droit international privé et plusieurs sections du cours de droit comparé dont un « aperçu de la législation locale ». Puis viennent les synthèses nécessaires : en 1938, le droit libanais est reconnu comme objet d’étude avec l’ouverture de l’institut déjà mentionné. En 1944, la nouvelle section de science politique est résolument tournée vers le Proche-Orient : « question d’Orient », Palestine, droit public libanais, civilisation du Proche-Orient ou géographie économique des pays du Levant figurent au programme. Et en 1949, est instituée la licence libanaise de droit.

  • 31 Cf. Paul Roubier, in Le droit libanais, op. cit., VIII et s.
  • 32 Muhammad Jamil Bayam, Al -intidâbân fi-l-’irâq wa sûriya. Inkiltirra, Faran-sa (Les deux mandats e (...)

21En réalité, tout cela n’apparaissait pas véritablement contradictoire, aux yeux des fondateurs de l’école du moins. En effet, leur projet était de « gagner un champ d’expansion considérable à la culture de l’Occident, considéré comme le centre actuel du plus fort développement juridique, mais sans pour autant briser tout le développement antérieur du pays, ce qui faisait son originalité »31. Ce n’est qu’en 1959 que les diplômes de l’École de droit de l’USJ, devenue en 1948 faculté française de droit, furent délivrés par l’Université libanaise qui venait d’être créée, tandis qu’au même moment s’ouvrait, à l’intention des étudiants musulmans une Université arabe (comprenant une faculté de droit), sous la tutelle de l’Université égyptienne d’Alexandrie. Du côté libanais toutefois, l’école ne recueillait pas que des suffrages, comme le note un observateur arabe dans les années 30 : « L’École de droit de Beyrouth a produit des professeurs qui ne connaissaient pas grand-chose aux lois ottomanes dont on dit qu’elles étaient observées. Ils n’étaient experts que de droit français et de langue française. Le pouvoir s’est appuyé sur eux et les a peu à peu nommés dans les fonctions judiciaires. A leur tour, ils ont diffusé (leur savoir) parmi leurs collègues avocats qui ont tablé sur le droit français et la langue française, tandis que d’autres continuaient de s’appuyer sur les lois antérieures et parlaient la langue du pays ; et le trouble est entré dans la judicature et dans les langues »32.

  • 33 Les responsables de l’École de droit ont régulièrement insisté sur le fait que l’école était ouver (...)
  • 34 Faculté de droit de Damas, Annuaire pour 1968-1969 (en arabe).
  • 35 Khayriyya Qasimiyye (1971), pp. 237-238.

22L’École de droit de Damas (1919). Tout autre est la situation à Damas. Alors que l’USJ recrute surtout des étudiants chrétiens33, parmi lesquels des Syriens de Damas et d’Alep, les Syriens des familles musulmanes choisissant les carrières juridiques recevaient le plus souvent leur formation, avant la Première Guerre mondiale, du Caire (à Al-Ahzar et pour quelques-uns l’École khédiviale et à l’École française) ou d’Istanbul. Les intellectuels arabes musulmans, qui n’étaient pas restés à l’écart du mouvement de renaissance nationale, s’étaient vu concéder par les Turcs l’ouverture à Beyrouth en 1913, d’une école de droit. On y enseignait en arabe le droit islamique (fondements du fiqh, statut personnel, législation des waqf, mejelle) et en turc, les disciplines correspondant aux codifications des tanzimât (droit foncier, droit commercial, droit pénal et procédure pénale)34. Au lendemain de la guerre, l’une des premières questions étudiées par le gouvernement arabe du roi Faysal est celle de l’enseignement. Le leader nationaliste Sâti’ Al-Husri, nommé ministre de l’Éducation, prend aussitôt des décisions en faveur de l’enseignement primaire (ouverture d’écoles, gratuité, formation des maîtres). Ce climat favorable n’empêche pas une certaine hésitation pour le supérieur, en particulier pour le droit : pour des raisons financières mais aussi d’opportunité politique. Aux anciens élèves de Beyrouth, réunis dans un cercle damascène, le Club arabe, qui réclament l’ouverture immédiate d’une école de droit, sont opposées certaines objections ; en particulier, ne vaudrait-il pas mieux différer l’ouverture d’une telle école et envoyer des étudiants en Europe, en attendant de voir comment le droit positif va être modifié et surtout en raison de l’incertitude qui pèse sur l’avenir du gouvernement35 ? Sâti’ Al-Husri tranche finalement en faveur de la création de l’école à condition que des professeurs arabes puissent y enseigner en arabe. L’École de droit est inaugurée en janvier 1919.

  • 36 Rapport du Haut-Commissaire français à la SDN pour l’année 1929, p. 65.

23L’installation du Mandat ne modifie pas sensiblement sa situation dans la mesure où les autorités françaises, davantage occupées par le succès de l’École de droit de Beyrouth et soucieuses à Damas de ne pas heurter de front un projet qui exprime symboliquement les aspirations nationales syriennes, laissent l’école fonctionner sur les mêmes bases pendant une dizaine d’années. Comme telle, elle échappe à une classification dans une typologie des établissements français du Proche-Orient. En 1923, l’autorité mandataire lui confère toutefois le statut d’institut pour former avec l’École de médecine et le musée de Damas, l’Université syrienne. L’originalité de l’institution tient au fait que deux sections y cohabitaient, comme pendant la période « ottomane » de Beyrouth avant la guerre : une section de droit islamique et une section de droit ottoman. A la fin des années 20, l’administration mandataire amorce une politique interventionniste36, en raison des réformes françaises apportées au droit syrien, mais aussi pour mieux contrôler l’établissement d’où partent fréquemment les manifestations du mouvement national.

  • 37 L’enseignement du droit positif en Syrie, qui s’est développé à partir de cette expérience, est or (...)

24Malgré la tutelle exercée par les autorités françaises, l’institut a conservé son identité syrienne : pendant toute la durée du Mandat, l’enseignement était essentiellement dispensé en arabe par des professeurs syriens, libanais et palestiniens. Les premiers et peu nombreux professeurs français n’y furent nommés que dans les années 30. Une réelle répartition des tâches existait entre un enseignement français (Beyrouth) et un enseignement syrien autonome qui se partageait entre une section de fiqh (mejelle comprise) et une section de droit ottoman et français. Cette situation explique le fait que l’institut ait été scindé en deux établissements après le remplacement en 1949 du code civil ottoman par le code égyptien de Sanhoury : en 1954, une faculté de charî’a était ouverte, et la faculté de droit appliquait désormais une grille de programmes assez proche de celle des facultés françaises37.

2. L’enseignement du droit islamique : réformes internes et contrôle étatique

L’introduction du droit positif à l’Université Al-Azhar

  • 38 Daniel Crecelius, « The Emergence of the Shaykh Al-Azhar as the Preeminent Religious Leader in Egy (...)

25Les réformes de l’Université avant 1961. Le déclin de l’institution azharienne et son isolement sont apparus de façon très nette lors de la réforme judiciaire entreprise par le khédive Ismâ’il. Rashîd Ridha attribuait aux oulémas, rappelons-le, la responsabilité historique de l’adoption, pour les tribunaux nationaux, de législations européennes imitées des codes mixtes, en raison de leur refus de coopérer à la préparation d’une législation basée sur le fiqh, qui soit utilisable par ces tribunaux. Le mauvais climat régnant entre le pouvoir khédivial et le milieu azharien fut à l’origine d’une première réforme imposée en 1872 par le khédive. L’élément important de cette réforme, considérée comme le premier acte d’une modernisation de l’Université38, fut le principe affirmé que nul ne pouvait désormais y enseigner s’il n’avait obtenu un diplôme officiel. Le diplôme institué était le doctorat en sciences islamiques (‘âlimiyya), décerné à qui avait subi avec succès un examen portant sur les disciplines religieuses traditionnelles et sur un certain nombre de « disciplines instrumentales » (les sciences philologiques). En fait, jusqu’à la fin du Xixe siècle, cette réforme n’eut qu’un effet limité, les oulémas ne se souciant guère de la mettre en application.

  • 39 Ibid, p. 120.
  • 40 Loi n° 10 de 1911, Le Caire, Journal officiel, n° 70 du 24 juin 1911.

26Les choses changent avec les réformistes, car cette fois la contestation vient de l’intérieur. Membre dès sa création en 1894 du comité d’administration d’Al-Ahzar, Muhammad ‘Abduh s’employa, en collaboration avec Hasûna Al-Nawawi, cheikh d’Al-Ahzar de 1895 à 1899, à améliorer le fonctionnement de l’université (finances, salaires des enseignants, locaux, bibliothèques) et, sur le plan pédagogique, à introduire dans le groupe des disciplines instrumentales, des matières « modernes » : algèbre, histoire islamique, géographie notamment. L’affirmation pendant ces années de l’importance du cheikh d’Al-Ahzar, qui n’était pas encore le premier personnage de l’islam en Égypte39, mit les successeurs de Nawawi en position de poursuivre cette action réformatrice. Deux lois furent adoptées, en 1908 (introduction de nouvelles disciplines d’enseignement) et en 1911. Cette dernière loi améliorait l’organisation antérieure en dotant Al-Ahzar de structures nouvelles : conseil supérieur, conseil administratif et conseil scientifique, le Collège des grands oulémas (hay’a kibâr al-’ulamâ’) ; et en lui adjoignant un certain nombre d’instituts supérieurs décentralisés40.

  • 41 Ahmad Amin, Hayâti (Ma vie), Le Caire, « Maktabat al-nahda al-misriyya », 1978 (6e édition), pp. 9 (...)
  • 42 École normale, créée en 1872 sous le khédive Ismâ’il, pour concurrencer Al-Azhar.
  • 43 A. Amin, op. cit., p. 102.
  • 44 Cf. Tariq Al-Bishri (1979), p. 335.

27Signe du changement, la loi de 1911 plaçait en outre sous la responsabilité d’Al-Ahzar « l’école des juges », c’est-à-dire l’école de la magistrature de droit islamique (madrasat al-qadâ’al-shar’i). L’histoire de cette institution doit être évoquée ici, même brièvement, car elle permet de bien comprendre le type de débats qui avaient cours à cette époque parmi les spécialistes du fiqh. Créée par une loi du 25 février 1907, alors que Sa’ad Zaghlûl était ministre de l’Instruction publique et ce, en dépit de l’opposition de Abbâs I et de l’administration anglaise, l’école répondait au vœu formulé quelques années auparavant par Muhammad ‘Abduh de lancer un enseignement moderne du fiqh à l’usage des magistrats des juridictions islamiques. Rappelons ses rapports très critiques sur le fonctionnement de ces tribunaux en 1896 et sur la nécessité de former rapidement des magistrats qualifiés. Al-Ahzar étant incapable selon lui de répondre à cette attente, un établissement nouveau s’imposait. Ahmad Amîn, élève de la première promotion explique dans ses mémoires l’esprit éclectique de cet enseignement41. A côté de quelques azhariens chargés des disciplines classiques d’Al-Ahzar (sciences religieuses) se trouvaient des professeurs d’histoire et de littérature formés en Europe, des enseignants de Dâr al-’ulûm42 et des magistrats des tribunaux nationaux. La partie juridique était axée sur la « culture juridique contemporaine », le fiqh était enseigné en comparaison avec le droit positif, et les fondements du fiqh (usûl al-fiqh) en comparaison avec les fondements du droit positif43. Les promotions suivantes ont formé des juristes de fiqh qui se sont retrouvés pour la plupart dans la magistrature nationale et à la faculté de droit du Caire, mais non à Al-Ahzar : ‘Abd Al-Wahhab Khallâf, ‘Ali Al-Khafîf ou Muhammad Abû Zahra. La base de la méthodologie de ces juristes était de distinguer, parmi les règles de la charî’a, entre celles qui concernent les devoirs religieux et celles qui concernent le droit ; lorsque ces dernières se trouvent en contradiction avec le maslaha (l’intérêt général), il y a lieu de ne retenir que le sens restreint du texte du Coran ou de la sunna, ou bien de l’interpréter : autrement dit, faire de l’ijtihâd44.

  • 45 D. Crecelius, art. cit., p. 121.

28Ce type d’enseignement du fiqh n’était pas intégrable tel quel par Al-Azhar à cette époque, mais le rattachement de l’école des juges à cette Université témoignait du renforcement de l’autorité du cheikh d’El-Ahzar et de la prétention de ses dirigeants à imposer une structuration de la totalité de l’enseignement des sciences islamiques sous une autorité unique45. Dernier épisode de cette évolution, deux lois de 1930 et 1936 organisent l’enseignement des sciences islamiques en trois niveaux, primaire, secondaire et supérieur, et font du niveau supérieur une université composée de trois facultés : langue arabe, théologie et sciences juridiques (charî’a).

  • 46 Cité in Al-Azhar, târîkhuhu wa tatawwuru.hu (Al-Azhar, son histoire et son développement), Le Cair (...)
  • 47 Ibidem.

291961 : l’étatisation. Du point de vue nassérien, les réformes dont il vient d’être question n’étaient que des aménagements superficiels d’une institution qui ne répondait plus aux besoins de la société. Le jugement, exprimé dans le mémorandum explicatif de la loi instituant la réforme (loi 103 du 5 mai 1961), est net : Al-Ahzar a œuvré pour conserver le patrimoine culturel arabe et s’est associée au mouvement national aux différentes phases de son histoire, mais n’en est pas moins devenue une institution vieillie dont les clercs « n’ont presque aucun lien efficace et utile avec les sciences profanes ». Or, « l’islam dans sa vérité profonde ne fait pas de différence entre le savoir religieux et le savoir sur le monde »46 et le musulman contemporain doit être soucieux de son sort ici-bas autant que de son salut. Il faut donc traiter le problème par la racine (’ilâj al-mushkila jadh-riyyân)47. Les objectifs : mettre en valeur la contribution des Arabes au patrimoine culturel de l’humanité, développer la science au service de la société et répandre un idéal azharien progressiste dans le monde arabe et musulman. Les moyens : former des oulémas compétents au sein d’un ensemble éducatif homogène.

  • 48 Dans la présentation qu’il fait de sa thèse consacrée à l’arbitrage international, un enseignant d (...)

30Sur le plan institutionnel, Al-Ahzar est placé sous l’autorité d’un ministre d’Al-Ahzar (art. 3 de la loi), le contrôle scientifique est organisé par une Académie des recherches islamiques (art. 15 et suivants) et l’université organisée en plusieurs facultés : faculté des études arabes, faculté d’administration, d’ingéniérie, d’agriculture et de médecine (art. 34). L’organisation administrative, les examens, les conditions d’accès et la carrière des enseignants obéissent désormais à des règles identiques à celles des autres universités. Ce qu’il est important de noter ici pour l’enseignement des sciences juridiques, c’est qu’elles sont organisées dans le cadre de l’une des anciennes facultés, la faculté de charî’a, qui devient par cette réforme (et par une loi ultérieure de 1966), « faculté de charî’a et de droit » (kulliyat al-sharî’a wa-l-qânûn). Il s’agit là d’une césure complète d’avec les conceptions antérieures : on ne peut plus se suffire d’une spéculation sur les chances d’insertion d’une législation d’origine islamique dans la modernité par le biais du talfîq et de l’ijtihâd. L’interprétation demeure nécessaire mais, de façon pragmatique, le constat est fait que le système juridique égyptien fonctionne en grande partie sur des bases positives ; c’est pourquoi les étudiants d’Al-Ahzar doivent se former à ce droit au même titre que leurs confrères des facultés de droit. Quant au fiqh, qui reste la base d’une partie importante du droit, le droit de la famille, il est « apte au changement », il doit donc s’adapter (d’où le projet exposé plus haut d’une encyclopédie du fiqh). La faculté comprend deux sections : droit et sharî’a (cf. supra, chapitre 1)48.

La faculté de charî’a de Damas : des fondamentalistes aux baasistes

  • 49 Lors du vote, en 1954, de la loi instituant la faculté de charî’a, le ministre de l’Éducation, Mun (...)

31Une création des Frères musulmans syriens. Nous avons vu que l’adoption par la Syrie en 1949 de codes nouveaux, dont le code civil, calqué sur le code égyptien, avait remis en question l’existence d’un établissement unique pour l’enseignement des sciences juridiques. La situation de cet établissement, né dans un contexte ottoman, arabisé pendant le gouvernement national du roi Faysal et partiellement francisé pendant le Mandat, était tout à fait originale au Proche-Orient puisque tous les étudiants y recevaient une culture juridique éclectique formée d’éléments islamiques, « tanzimistes » turcs et français. Avec les nouveaux codes, l’enseignement se rapprochait du modèle des facultés de droit égyptiennes, c’est-à-dire d’un ensemble de disciplines de droit positif complété par des notions de fiqh fondamental et par un cours de fiqh pratique consacré au statut personnel. Pour les étudiants syriens désireux d’étudier la charî’a, il n’y avait pas d’autres ressources – au niveau de la licence – que de se rendre au Caire49. Il existait cependant dans la hiérarchie religieuse musulmane un courant nettement affirmé, favorable à la création d’un établissement d’enseignement de la charî’a, qui viendrait compléter l’ensemble des facultés nouvelles créées à l’Université de Damas après l’indépendance. Les porte-parole en étaient des juristes, professeurs de droit islamique à l’ancien Institut de droit et par ailleurs dirigeants ou sympathisants de l’Association syrienne des Frères musulmans. Il faut citer ici les noms de Mus-tafa Al-Sibâ’i, fondateur de la « branche syrienne » de l’organisation, de Muhammad Mubârak et de Ma’arûf Al-Dawâlibi. Intervenant dans la vie publique comme représentants d’un islam politique se définissant progressiste et anti-impérialiste, ils bénéficiaient à l’Université d’une audience certaine. Au début des années 50, l’organisation avait encore pignon sur rue et Sibâ’i comme Mubârak avaient été, avant qu’elle ne soit dissoute en 1952, députés et/ou ministres du gouvernement Chichakly (1949-1954). En 1954, Sibâ’i était encore vice-président de la Chambre des députés. C’est à ce titre qu’il eut l’occasion de proposer et de défendre la loi qui institua, le 29 mai 1954, une faculté de charî’a.

  • 50 Art. 3 et 4 de la loi.

32La création de la faculté de charî’a fut mal acceptée à ses débuts par les professeurs de la faculté de droit, qui perdaient le monopole de l’enseignement du droit à l’Université, mais qui voyaient aussi d’un mauvais œil se développer pour la première fois en Syrie une branche « religieuse » de cet enseignement. Les ponts n’étaient pas complètement coupés, la loi de 1954 prévoyant que des enseignants de la faculté de droit pourraient venir enseigner dans la nouvelle faculté pendant ses quatre premières années d’existence, et même y occuper le poste de doyen50. Cependant, le divorce était bien réel, car la loi assignait à la nouvelle faculté trois fonctions de caractère « azharien » classique : promouvoir des diplômés en sciences religieuses et en langue arabe, former des muftis pour assister les juridictions islamiques et, selon une formule très générale, des chercheurs en sciences religieuses sensibles aux changements sociaux.

  • 51 Annuaire de l’Université de Damas pour l’année universitaire 1964-1965 (en arabe). Cette dispositi (...)
  • 52 Sur cette question, cf. Mustafa Al-Sibai, Hawla mawusû’at al-fiqh al-islâ-mi (Sur l’encyclopédie d (...)

33Les programmes de cours reproduisent cette image conventionnelle. Les deux tiers de l’enseignement sont réservés au tafsîr coranique, au hadîth et au fiqh. Quelques heures sont réservées aux disciplines de « culture générale » : histoire, économie, langues étrangères ; et le droit positif syrien occupe de 2 à 7 heures hebdomadaires, sur 22 à 27, selon l’année d’étude51. Cependant, c’est moins sur le contenu de l’enseignement des sciences coraniques que sur celui du fiqh que cet établissement se démarque du modèle azharien, car les enseignants syriens, formés à Al-Ahzar, et de surcroît militants fondamentalistes continuateurs de Rashîd Ridha, sont partisans d’une pédagogie de cette discipline basée sur une conception large de l’interprétation des textes et sur un talfîq n’empruntant pas seulement aux quatre écoles sunnites, mais aussi aux écoles sunnites oubliées et aux écoles chiites et kharidjites : le projet de rédiger une encyclopédie du fiqh comparé52 était inscrit dans les statuts originels de la faculté, et ce projet fut mis en œuvre par le régime nassérien avec l’Encyclopédie Abdel Nasser du fiqh.

  • 53 Sibâ’i et Mubârak ont été respectivement doyens de la faculté de charî’a de 1954 à 1958 et de 1958 (...)
  • 54 Wahba Al-Zuhayli, Introduction à l’annuaire de la faculté de charî’a pour l’année 1967-1968 (en ar (...)

34Enseignement du droit islamique et socialisme arabe. C’est là toute l’ambiguïté de la politique des Frères musulmans syriens à l’égard des socialistes arabes, nassériens ou baasistes. Ennemis déclarés du régime des Officiers libres qui persécute leurs homologues égyptiens, ils n’en approuvent pas moins dans leur revue Hadâratu-l-islâm (La civilisation de l’Islam), la réforme d’Al-Ahzar de 1961. A un moment, il est vrai, où la Syrie fait partie, pour quelque temps encore, de la RAU. Cela tient probablement en bonne part au contenu socialiste des idées de Mustafa Al-Sibâ’i qui se traduit par une conception dynamique du droit islamique, dans le domaine économique beaucoup plus que dans le domaine social. Les successeurs de Sibâ’i et Mubârak à la tête de la faculté de charî’a53 poursuivent dans cette voie, infléchie par le nouveau pouvoir baasiste. A partir de 1963, le gouvernement syrien inscrit l’enseignement parmi les enjeux principaux de sa politique intérieure : nationalisation d’écoles, réorganisation de l’Université en particulier. A la faculté de charî’a, la pédagogie de l’enseignement est redéfinie en 1967, en fonction de trois objectifs : développer le comparatisme (fiqh comparé interne et comparaison entre le fiqh et le droit positif), vulgariser les sciences religieuses et expurger le savoir diffusé sur le fiqh de sa casuistique traditionnelle de façon à atteindre à « l’essence de l’islam », « apporter un soin particulier aux questions relatives aux finances, à la propriété et à l’économie, conformément aux besoins d’une nation en développement qui veut établir la justice sociale entre les citoyens pour une vie meilleure et plus digne »54. « Ligne » socialiste arabe, certes, mais dont semblent s’accommoder les oulémas qui président aux destinées de la faculté de charî’a.

  • 55 Le nombre des étudiants de la faculté, qui oscillait depuis plusieurs années autour de 1 000, est (...)
  • 56 Ces consignes se faisaient l’écho d’une résolution du VIIe Congrès régional (syrien) du parti Baas (...)

35« Contrecarrer la pensée religieuse subversive ». Cette formule de compromis entre une version fondamentaliste du renouveau juridique et des objectifs politiques et sociaux assignés par le pouvoir baasiste constituait la philosophie de l’enseignement à la faculté de charî’a de Damas. Mais le compromis a vite trouvé ses limites : le modus vivendi instauré dans les années 60 entre les oulémas syriens et l’État fut en effet remis en question à partir de 1979-1980, lorsqu’une nouvelle génération de Frères musulmans, substituant à l’ancienne conception d’un socialisme arabe islamisé celle d’un islam politique adapté à la nation arabe et à sa composante syrienne sunnite, déclencha les hostilités contre un État désormais suspecté d’avoir détourné l’idéologie baasiste au profit d’une minorité – les alaouites – qui se l’était « indûment » approprié. La faculté de charî’a, après une période de déclin due à une désaffection croissante des étudiants syriens pour des études peu performantes du point de vue du « marché de l’emploi » (lettres, droit et charî’a), a enregistré un regain spectaculaire de ses effectifs à ce moment : le pouvoir politique syrien, pour faire contrepoids à l’influence d’étudiants islamistes qu’il soupçonnait de vouloir constituer l’établissement en « bastion », a encouragé des étudiants baasistes à s’y inscrire à leur tour55. Il ne s’agissait plus alors, comme en 1967, quand les programmes de la faculté ont été refondus, de s’assurer simplement le concours des enseignants en leur demandant de relier l’enseignement de la charî’a à une politique économique et sociale, mais, de façon utopique, de le pénétrer idéologiquement, de « contrecarrer la pensée religieuse subversive » en le « baasisant » (tab’îth) : dans l’espoir d’en changer la nature – dans un sens laïcisant – et de réaliser une transfusion de contenu dans le corpus savant56.

Notes

1 Par exemple, en 1985, 24 des 27 enseignants de la faculté de droit de l’Université égyptienne de Mansourah, titulaires d’un doctorat, avaient soutenu leur thèse dans une faculté de droit française (information communiquée par cette faculté). Quant à la faculté de droit de l’Université du Caire, elle comprenait en 1980 61 enseignants docteurs : 34 avaient obtenu leur doctorat en Égypte, dont 28 dans cette même faculté et 6 à l’Université Al-Azhar (il s’agit des professeurs du département de charî’a) ; 26 l’avaient obtenu d’une faculté de droit française parmi lesquels 19 à Paris. Enfin, 2 enseignants avaient soutenu leur thèse dans une autre université étrangère, i’un à Rome et le second à Cambridge (il s’agissait d’un second doctorat). Plusieurs de ces enseignants formés à l’étranger étaient en outre titulaires de magistères obtenus antérieurement dans des universités françaises et américaines, tandis que la plupart d’entre eux avaient obtenu leur licence en droit d’une université égyptienne, au Caire essentiellement (Source : Al-kitâb al-mi’awi : târîkh al-kulliya wa hâdiruhâ, kha-rîjû-l-kulliya : Le livre du centenaire : Histoire et actualité, diplômés de la Faculté, Faculté de droit de l’Université du Caire, 1980).
Un constat assez proche peut être fait pour la Syrie (faculté de droit de l’Université de Damas, en 1980 également) en ce qui concerne les professeurs de droit diplômés d’universités étrangères. En revanche, ceux qui ont été formés dans une université arabe l’ont été surtout au Caire et aucun – pour l’année relevée – n’a obtenu son doctorat d’une université syrienne. Sur les 21 enseignants titulaires d’un ou de plus d’un doctorat que comptait cet établissement, 8 avaient soutenu leur thèse en France, dont 7 à Paris ; 6 en Egypte dont 4 à l’Université du Caire et 2 à Al-Azhar ; 2 à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth ; et 6 dans d’autres pays (4 en Suisse, 1 à Rome et 1 aux États-Unis. Enfin, deux de ces professeurs seulement avaient obtenu leur licence en dehors de la faculté de droit de Damas (Source : Taqwîm jâmi’at dimashq, Annuaire de l’Université de Damas, année 1980-1981).

2 Victor Vidal, « Lettre à Monsieur de Régny-Bey sur l’enseignement du droit en Égypte », Bulletin de l’Institut égyptien, n° 13, 1874-1875, p. 10.

3 Gilbert Delanoue (1980), pp. 376 et s.

4 A. Gavillot, « Notice sur Vidal Pacha », Bull, de l’Institut égyptien, 3e série, n° 2, 1881, pp. 122-134.

5 Idem, pp. 124-126.

6 Il s’agit alors des tribunaux nizâmiyya (juridictions séculières antérieures à la réforme).

7 Vidal, op. cit., p. 7.

8 D. Gatteschi, « Mémoire sur la réforme judiciaire en Égypte », Bulletin de l’Institut égyptien, n° 12, 1872-1873, pp. 86-92.

9 A. Gavillot, op. cit., p. 127

10 Vidal, op. cit.

11 Annuaire de la Faculté de droit, année 1928-1929, Le Caire, Université égyptienne, Imp. nationale, 1929, en français. Le nom d’École de droit était cependant couramment utilisé dans les écrits en français des années antérieures, mentionnées en note dans cette section.

12 Cf. « Deuxième rapport à son Altesse le Khédive sur l’enseignement public en Égypte, année 1886 », Le Caire, ministère de l’Instruction publique, 1887 ; et « Troisième rapport, année 1888 ».

13 Le parquet est traditionnellement en Égypte la voie d’accès à la magistrature ; ce principe a été consacré jusqu’à aujourd’hui par les lois successives sur l’organisation judiciaire, les futurs magistrats étant requis d’effectuer un stage de plusieurs années dans la « magistrature debout », avant de postuler dans les emplois de la magistrature du siège.

14 Byron D. Cannon, « Perspectives politiques du droit européen en Égypte avant 1900 », Revue de l’Occident musulman et méditerranéen, 20-1975, pp. 35-48.

15 Târiq Al-Bishri (1986), pp. 190-191. Le juriste et historien égyptien se fondant sur l’absence, pendant les vingt premières années de l’École khédiviale, d’un enseignement du droit administratif, du droit constitutionnel et des finances publiques, dont auraient eu besoin impérativement des fonctionnaires de l’État égyptien, estime que la « raison sociale » initiale d’« École d’administration » est trompeuse et qu’il faut y voir une véritable faculté de droit avant l’heure, destinée sans doute à préparer des magistrats, mais beaucoup plus à « faire germer dans le milieu juridique égyptien, la pensée juridique occidentale, en se gardant, ajoute-t-il toutefois, d’une possible transformation de l’école en foyer de résistance azharien ».

16 B. Cannon, art. cit., pp. 44-45.

17 sur cette question, voir Muhammad Kâmil Mursi, Al-ma’had huwwa safha min tâ’rîkh misr (L’Institut, une page de l’histoire de l’Égypte), Livre du Centenaire de la Faculté de droit, Le Caire, 1980, Faculté de droit de l’Université du Caire, p. 9.

18 Cf. Donald M. Reid (1990), p. 91.

19 Ces thèses sont répertoriées dans le Dalîl rasâ’il al-duktûrâh allatî nûqi-shat amâm kulliyat al-huqûq natta disimbir 1972 (Guide des thèses de doctorat soutenues devant la faculté de droit jusqu’à décembre 1972), Faculté de droit de l’Université du Caire, 1973.

20 B. Cannon, art. cit., p. 46.

21 Fernand Faure, « L’École française de droit du Caire », Revue politique et parlementaire, LXXXIII, 1915, pp. 390-405.

22 Jean Marina, « Discours prononcé au thé d’honneur offert à M. Gérard Pélissié du Rausas à l’occasion de sa promotion au grade d’officier de la légion d’honneur », Le Caire, Imp. Paul Barbey, 1923.

23 F. Faure, art. cit., pp. 393 et 401.

24 Idem, p. 394.

25 Idem, p. 402.

26 Cf. Jean Ducruet, « L’Université Saint-Joseph de Beyrouth face au protestantisme et aux visions anglo-saxonnes », Œuvre d’Orient, 649/1986, pp. 170-176.

27 Ibid., p. 173.

28 Michel Seurat, « Le rôle de Lyon dans l’installation du Mandat français en Syrie : intérêts économiques et culturels, luttes d’opinion (1915-1925) », Bulletin d’études orientales, Institut français de Damas, XXXI-1979, pp. 129-165.

29 Naoum Farah, « Le Barreau face à ses problèmes », Travaux et jours, 42-1972, p. 6.

30 Cf. sur ce point, « L’Université Saint-Joseph de Beyrouth », in Les Jésuites en Syrie, 1831-1931, Paris, Dillon, 1931 ; UNESCO, L’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Beyrouth, 1948 ; Jean-Jacques Waardenburg, Les universités dans le monde arabe, Paris, La Haye, Mouton, 1966 (vol. I) ; Pierre Catala et André Gervais, Le droit libanais, Paris, LGDJ, 1963.

31 Cf. Paul Roubier, in Le droit libanais, op. cit., VIII et s.

32 Muhammad Jamil Bayam, Al -intidâbân fi-l-’irâq wa sûriya. Inkiltirra, Faran-sa (Les deux mandats en Iraq et en Syrie, Angleterre et France), Saïda, « Matba’al-’arfân », 1931, p. 111.

33 Les responsables de l’École de droit ont régulièrement insisté sur le fait que l’école était ouverte à toutes les communautés. Cependant le nombre d’élèves musulmans est resté faible : en 1930-1931, ils étaient 23 (18 sunnites et 5 chiites), sur un total de 200 ; cf. L’Université Saint-Joseph de Beyrouth (1931), op. cit.

34 Faculté de droit de Damas, Annuaire pour 1968-1969 (en arabe).

35 Khayriyya Qasimiyye (1971), pp. 237-238.

36 Rapport du Haut-Commissaire français à la SDN pour l’année 1929, p. 65.

37 L’enseignement du droit positif en Syrie, qui s’est développé à partir de cette expérience, est organisé actuellement dans le cadre des universités de Damas, Alep, Lattaquié (Université Tishrîn) et Homs (Université Al-Baas).

38 Daniel Crecelius, « The Emergence of the Shaykh Al-Azhar as the Preeminent Religious Leader in Egypt », Colloque international sur l’histoire du Caire, 27 mars-5 avril 1969, Le Caire, ministère de la Culture, pp. 109-123.

39 Ibid, p. 120.

40 Loi n° 10 de 1911, Le Caire, Journal officiel, n° 70 du 24 juin 1911.

41 Ahmad Amin, Hayâti (Ma vie), Le Caire, « Maktabat al-nahda al-misriyya », 1978 (6e édition), pp. 91-107.

42 École normale, créée en 1872 sous le khédive Ismâ’il, pour concurrencer Al-Azhar.

43 A. Amin, op. cit., p. 102.

44 Cf. Tariq Al-Bishri (1979), p. 335.

45 D. Crecelius, art. cit., p. 121.

46 Cité in Al-Azhar, târîkhuhu wa tatawwuru.hu (Al-Azhar, son histoire et son développement), Le Caire, Université Al-Azhar, 1402/1983, pp. 299 et s.

47 Ibidem.

48 Dans la présentation qu’il fait de sa thèse consacrée à l’arbitrage international, un enseignant du département de droit positif de la faculté de charî’a et de droit d’Al-Azhar exprime cette dimension nouvelle dont les recherches de la faculté, estime-t-il, doivent tenir compte : « L’objectif de cette institution consiste à réactualiser le droit musulman et à mettre en relief son aptitude en tant que système juridique, à répondre aux exigences de la vie actuelle. Pour réaliser cet objectif, l’université a inscrit récemment à son programme l’étude du droit positif égyptien et européen aux côtés du droit musulman. Les études comparatives entre les différents systèmes juridiques mettront sans doute en évidence les divergences irréductibles et les divergences apparentes entre le droit musulman et le droit positif. La sphère des divergences irréductibles (...) se limite à un certain nombre de règles qui font la spécificité du droit musulman et visent à protéger les principes fondamentaux du Coran et de la sunna. Mis à part ces règles, nous estimons que le système du droit musulman est apte à intégrer dans son contenu des solutions et des lois étrangères qui ne sont pas incompatibles avec les principes fondamentaux du Coran et de la sunna. Tel est le sens de la réactualisation du droit musulman (...) : Omar Al-Qadi, L’arbitrage international entre le droit musulman et le droit positif français et égyptien, Thèse de doctorat d’État soutenue à la faculté de droit de l’Université de Paris XI en 1984, pages A à E.

49 Lors du vote, en 1954, de la loi instituant la faculté de charî’a, le ministre de l’Éducation, Munîr Al-’Ajlâni, se fit l’écho de cette préoccupation, s’étonnant que Damas, ancienne capitale des Omeyyades, ne soit pas le siège d’une telle institution, alors qu’il en existait de semblables dans différents pays étrangers, y compris, ajoutait-il, faisant probablement référence à la chaire de droit musulman de la Sorbonne, à Paris (Journal officiel des débats parlementaires, Séance du 22 mai 1954, pp. 869 et s.).

50 Art. 3 et 4 de la loi.

51 Annuaire de l’Université de Damas pour l’année universitaire 1964-1965 (en arabe). Cette disposition des cours est sensiblement la même aujourd’hui, cf. supra, chapitre 1.

52 Sur cette question, cf. Mustafa Al-Sibai, Hawla mawusû’at al-fiqh al-islâ-mi (Sur l’encyclopédie du fiqh islamique), Hadâratu-l-islâm (La civilisation de l’Islam), vol. 1-9, 1961, pp. 1054-1057 ; et Encyclopédie du fiqh ‘Abd Al-Nâsir, op. cit., pp. 58-59

53 Sibâ’i et Mubârak ont été respectivement doyens de la faculté de charî’a de 1954 à 1958 et de 1958 à 1964.

54 Wahba Al-Zuhayli, Introduction à l’annuaire de la faculté de charî’a pour l’année 1967-1968 (en arabe).

55 Le nombre des étudiants de la faculté, qui oscillait depuis plusieurs années autour de 1 000, est passé à 1 779 à la rentrée 1980 et à 2 247 en 1981. Sur cette affaire, voir B. Botiveau La formation des oulémas en Syrie... (1985).

56 Ces consignes se faisaient l’écho d’une résolution du VIIe Congrès régional (syrien) du parti Baas, tenu en décembre 1979 et janvier 1980 concernant la faculté de charî’a de Damas : « Charger le camarade ministre de l’Enseignement supérieur d’ouvrir la faculté de droit musulman (charî’a) à des camarades auxquels le parti aura confié la mission d’obtenir une licence. Cela pour contrecarrer la pensée religieuse subversive et arriver sur une période de six années à ce que la majorité des diplômés soient des camarades armés de la pensée nationale progressiste » (cité par Gérard Michaud, in O. Carre et G. Michaud, Les Frères musulmans, Paris, Julliard, Coll. « Archives », 1983, p. 141).

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