Du déni de citoyenneté au refus de propriété. L’administration locale et la question de l’accès à la terre des Algériens naturalisés dans les centres de colonisation
Résumés
Dans l’Algérie des années 1930, l’évolution du peuplement dans les campagnes renouvelle les enjeux relatifs à l’accès à la propriété foncière et produit des dynamiques contrastées. La dépossession des tribus s’est intensifiée, facilitée par des lois foncières toujours plus favorables aux intérêts des colons. Au lendemain de la Grande Guerre, ce phénomène coexiste avec le développement de transactions au bénéfice des Algériens, particulièrement dans le Constantinois. Les rachats entre particuliers se multiplient, et avec la réforme relative à la citoyenneté du 4 février 1919, les terres domaniales réservées à la colonisation sont désormais cessibles aux Algériens ayant acquis la pleine citoyenneté française. Si cette extension du droit à la terre est appliquée par l’administration centrale, elle n’est pas légitime pour certains élus locaux qui s’opposent à l’autorisation des ventes à ceux qu’ils considèrent toujours comme des « indigènes ». Ce refus de reconnaître le droit à la propriété renvoie donc à un déni de l’attribution de la citoyenneté. Ces postures divergentes au sein de l’administration sont particulièrement visibles à l’échelle d’un centre de colonisation. À Blandan, village de l’Est algérien, Mohamed Bouzini souhaite acquérir un lot situé au cœur du centre. Les réceptions contrastées de sa demande font apparaître les différents regards portés sur la propriété mais surtout l’existence d’une forme de citoyenneté locale produite dans un territoire singulier.
In the Thirties, the evolution of the settlement in rural Algeria renews the issues about the access to the property of land and products contrasted dynamics. The dispossession of tribes intensified, eased by land laws, always more beneficial for settlers. After World War I, this phenomenon coexists with the development of deals in favour of the Algerians, particularly in the Constantine region. The sales between private individuals grow, and with the reform of the citizenship of February 4th 1919, the Public Domain lands saved for settlement can be yield to Algerians who got full French citizenship. If this extension of the land right is applied by central administration, it is not well-founded for some agents of the local administration, who oppose the property right to those whom they always consider as “indigènes”. This refusal of property access is associated with a denial of the right to citizenship. These opposite points of view within the administration are especially evident in a village for settlers. In Blandan, East Algeria, Mohamed Bouzini wants to buy a piece of land in the heart of the center. The various receptions upon his request reveal the different perceptions of property and above all, the development of a local citizenship produced in a singular space.
شهدت فترة الإستعمار الإستيطاني في المناطق الريفية في جزائر ثلاثينيات القرن الماضي ، تزايدا وتيرا في أعداد المستوطنين مما إنعكس على تجدد التحديات المتعلقة بالإستيلاء على الأراضي والمنتجة لقوى متنافسة. نزع ملكية القبائل كان تزايد بشكل كبير، بفضل التسهيلات التي شرعتها قوانين الأراضي والتي كانت دوما تصب في صالح المستوطنين. بعد الحرب العظمى، تعايشت هذه الظاهرة مع تطور المعاملات لصالح الجزائريين، خاصة في الحيز القسنطيني. حيث تضاعفت عمليات الشراء والبيع بين الأفراد، ومع قوانين الرابع من فبراير الإصلاحية في العام 1919 والمتعلقة بالمواطنة، أصبحت أراضي التاج والمخصصة للأوروبيين أصلا بفعل هذه الإصلاحات متاحة كذلك للجزائريين الذين حصلوا على كامل المواطنة الفرنسية - الجنسية الفرنسية-. حتى إذا ما نفذت هذه الإصلاحات من قبل الحكومة المركزية، تبقى غير ممكنة بالنسبة لبعض المسؤولين المحليين الذين يعارضون مبدأ البيع لأولئك الذين ليسوا أكثر من "الأهالي". هذا الحرمان، من الحق في الملكية، يشير بالضرورة إلى رفض منح المواطنة أو الجنسية. المواقف المتباينة هذه كانت علانية داخل الإدارة الإستعمارية وحتى على مستوى المكاتب الإستعمارية. في بلاندان، مثلا، قرية في شرق الجزائر، حيث أبدى المدعو محمد بوزيني، حاصل على المواطنة الفرنسية، رغبة بشراء قطعة أرضية تقع في وسط القرية، مما لاقى طلبه ردود فعل متناقضة أظهرت رؤى مختلفة حول ملكية الأراضي، لا سيما نشوء أنواع من مواطنة محلية في نفس البلد الواحد.
Entrées d’index
Mots-clés : Algérie, centre de colonisation, propriété, citoyenneté, administration
Keywords : Algeria, settlement center, property, citizenship, administration.
فهرس الكلمات المفتاحية : الجزائر, مراكز إستعمارية, ملكية الأراضي, المواطنة, إدارة إستعمارية
Texte intégral
1Mohamed Bouzini est né en 1882 à Batna. À partir de 1904, il s’engage dans diverses campagnes militaires en Tunisie, au Maroc ou encore au Sahara, et obtient la citoyenneté française par « naturalisation » en 19191. Il s’installe ensuite à Blandan où il exerce la profession de cafetier. Ce village, situé dans la commune mixte2 de La Calle (fig. 1), aux confins de l’Est algérien, est remarquable par l’asymétrie de son peuplement : 162 Français y vivent à côté de 954 Algériens. Pourtant les familles de colons se sont maintenues, alors que sur d’autres sites, elles ont migré vers le protectorat voisin. Ainsi, à Munier ou Toustain, la population algérienne s’est progressivement installée au fil des départs des colons, souvent employée à la culture du tabac, très présente sur le nord de la commune mixte ; nombreux sont les khaddâma qui vivent sur les terres des exploitants3.
Fig.1 : le centre de colonisation de Blandan dans la commune mixte de La Calle (© Christine Mussard)
2En juillet 1934, à l’âge de 52 ans, Mohamed Bouzini demande l’acquisition d’un lot dit « urbain », le lot n° 232, situé au cœur du village. De quels moyens dispose-t-il pour acquérir ce bien ? Cette transaction est-elle un rachat de terres appartenant à sa famille ou à sa tribu d’origine ? Nos sources ne nous permettent pas d’entrevoir le projet de Mohamed Bouzini. En revanche, sa requête permet d’identifier les étapes du processus d’attribution : elle nécessite l’accord du gouvernement général. L’administration locale est également consultée : l’administrateur de la commune mixte mais aussi l’adjoint spécial du centre, M. Bequet. Celui-ci s’adresse ainsi à l’administrateur de La Calle : « Je ne me souviens point d’avoir soutenu le cas "Bouzini Mohamed" au sujet de l’attribution d’un lot à bâtir […]. Je ne donnerai jamais un avis favorable pour ce cas à un indigène, pendant que je serai élu dans le centre, quand bien même remplirait-il plus de titres administratifs qu’un Français colonisateur […]. Il serait permis de comprendre qu’il serait tout à fait désagréable à certains habitants de vivre porte à porte avec ces gens-là, question d’hygiène, vols de volailles, etc.… Ils devraient être à leur place, c’est-à-dire à la mechta Blandan et là alors seulement on pourrait envisager de leur donner des lots à bâtir, parce qu’ils seraient groupés ensemble. »4
3L’extrait de cette lettre est issu d’une correspondance nourrie entre l’adjoint spécial et l’administrateur au sujet de la vente de ce lot à bâtir. Il témoigne, à l’instar de l’ensemble des échanges, d’un racisme ordinaire mais aussi du refus de l’accès à la propriété au centre du village, et du voisinage avec ce citoyen français qui reste, pour l’adjoint spécial, un « indigène ». Contre l’avis de Bequet, le gouvernement général accède néanmoins à la demande du cafetier, lui accorde le lot urbain en le soumettant aux mêmes conditions que pour n’importe quel colon attributaire d’une concession5. Mohamed Bouzini est ainsi fait propriétaire car son statut de citoyen l’y autorise, alors que le maire du village dans lequel il réside refuse de lui reconnaître ce droit.
4Que signifie cette opposition ? La terre prise, possédée, exploitée est le marqueur de la réussite du projet colonial. Dans les communes rurales de l’Algérie des années trente, où le peuplement européen s’est souvent clairsemé, elle est dotée d’une charge symbolique décuplée. Dès le lendemain de la Grande Guerre, de nombreux Algériens s’autorisent de façon croissante, et dans un cadre légal, à acquérir des lots de terre dans ces villages. Après y avoir travaillé comme locataires de parcelles délaissées par des colons installés en Tunisie, ils deviennent, pour certains, propriétaires. Alors que la phase de conquête du territoire est close depuis plusieurs décennies, chaque lot de terre cédé à l’ « indigène » apparaît à l’administration locale tel un nouveau recul, un aveu d’échec. Dans notre cas, cette perception est renforcée du fait de la nature domaniale du lot. La perspective de vente par l’État d’une parcelle au cœur du centre cristallise les peurs des colons, matérialise leur « angoisse de la submersion »6 et met en concurrence leurs prérogatives face à celles des Algériens. La question de la reconnaissance de la propriété, subordonnée ici à l’origine ethnique du requérant – indépendamment de sa « naturalisation » – et à l’emplacement du lot demandé, prend le pas sur le caractère légal de l’acquisition.
5Ce désaccord entre l’administration locale et le gouvernement général témoigne tout autant de perceptions antagonistes au sujet de l’accès à la propriété des populations colonisées que de conceptions distinctes de la citoyenneté française qui en fonde la légalité. La citoyenneté française, dans sa définition purement statutaire – légitimée ici par l’administration centrale –, semble alors coexister avec une autre forme plus locale, empirique, processuelle, exprimée par l’adjoint spécial, depuis le village qu’il administre7. Le centre de colonisation, territoire singulier, produit par et pour la colonisation, apparaît comme un lieu de fabrique d’une forme d’appartenance dans laquelle les dimensions spatiales et foncières jouent un rôle majeur.
6Pour cette raison, la présente étude privilégie l’échelle locale, ou plutôt la localité, à travers le cas du centre de colonisation de Blandan et de la commune mixte de la Calle dans lequel il s’inscrit. Cet éclairage particulier permet d’éclairer, d’incarner et de nuancer parfois une lecture plus globale de la question foncière dans l’Algérie française de l’entre-deux-guerres. La localité n’est pas seulement un contexte, une échelle d’analyse, « elle est aussi un facteur générateur de contexte, qui inscrit les voisinages dans une relation de réciprocité. De ce point de vue, la localité interprète, valorise, pratique concrètement le contexte qu’elle a elle-même généré »8. Le centre de colonisation de Blandan, comme d’autres, connaît de profondes mutations de peuplement, depuis l’implantation des premières familles françaises issues de diverses régions métropolitaines, jusqu’à l’arrivée progressive de populations vivant jusque-là dans les douars voisins. Ce brassage dans un espace initialement dédié aux colons peut générer de leur part des crispations, des rejets, autour de la question de l’accès à la propriété. Elle y est mise en tension, entre l’application d’un cadre légal par l’administration centrale, et sa perception par des responsables locaux. La terre est ici bien plus qu’un lot numéroté dans un village de colonisation. Sa mise en propriété renvoie à la question du contrôle spatial d’un territoire en phase de « décolonisation »9.
7La fabrique des centres de colonisation en commune mixte, portée notamment par la colonisation dite « officielle »10, a tenu à l’écart les Algériens. Le cadre légal produit a néanmoins rapidement montré ses limites et ceux-ci ont accédé plus massivement à la propriété au lendemain de la Grande Guerre. L’accès à la propriété dans les centres de colonisation, permise par la loi et l’administration centrale, n’est pourtant pas légitime pour les autorités locales.
La mise en place d’une discrimination foncière
Les centres de colonisation, des espaces initialement réservés
8L’installation puis le maintien du peuplement européen à l’intérieur des terres constitue un enjeu majeur et précoce de la politique coloniale. Elle y répond notamment par la création et la multiplication des communes mixtes sur l’ensemble du territoire des années 1870 à 1900 et le développement de nombreux centres de colonisation.
9Les paysages de l’Algérie rurale se modifient au gré de la création de ces villages qui sont de véritables enclaves sises entre les douars, d’où sont extraites les terres. Selon une procédure systématique, l’administrateur de la commune mixte propose un site pour l’emplacement du centre, puis les autorités engagent une transaction avec les représentants de la « djemaa » (de l’arabe jamâʿa, l’assemblée) du douar concerné. Aménagés et organisés en lots de diverses natures (urbain, rural, de jardin, de vigne), ils sont pensés comme les lieux de vie des Européens et leur peuplement initial est organisé par l’État dans le cadre de la colonisation officielle. L’octroi de concessions gratuites est l’une des mesures-clés destinée à attirer une population de colons dans ces vastes espaces gérés par l’administration coloniale. Les lots des concessions sont attribués aux colons après sélection des candidats. L’accès à la pleine propriété est alors soumis à conditions, selon trois décrets consécutifs, en 1871, 1878, puis en 1904. Ce cadre légal se pose également comme un rempart à toute vente ou location de ces lots aux Algériens.
10Comme toutes les organisations communales mises en œuvre dans la colonie, le centre de colonisation précède l’arrivée de ses habitants. Dans le cas de la commune mixte de La Calle, il ne naît pas d’un embryon de peuplement, qui croît par la suite et entraîne des modifications du paysage. A priori, il ne laisse pas de place à l’improvisation, il est d’emblée circonscrit, équipé (sommairement), compartimenté, prêt à l’emploi. La création des centres de colonisation matérialise l’existence de la commune mixte et de façon plus générale, de la colonisation, et ce dès la transformation des paysages par les aménagements effectués sur des périmètres déterminés. L’irruption de ces îlots dans les campagnes où vivent les tribus donne à voir que la terre est prise. Ainsi, les premières opérations de délimitation des lots et de la voirie, les prémices d’aménagements qui précèdent l’installation des familles peuvent apparaître comme les premières manifestations de la présence coloniale11.
11L’histoire de la commune mixte commence véritablement avec celle de ces centres européens, qu’Henri de Peyerimhoff, directeur des services de la Colonisation à Alger (1902-1907), envisage comme les espaces emblématiques d’une domination effective : « la colonisation officielle est aux yeux de l’indigène la forme définitive, la manifestation la plus tangible de la conquête. Le soldat peut s’en aller, le colon reste ; le village est bâti pour toujours ; le fait est accompli. »12
Empêcher l’accès à la terre aux Algériens : un cadre juridique de portée limitée
12La réglementation de l’accès à la terre pour les colons prend forme avec la nécessité, au lendemain de la guerre de 1870-1871, d’organiser l’immigration des Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la nationalité française. C’est le texte du décret de 1878 qui confère « une base stable en matière de concession jusqu’en 1921 »13. Ces deux textes posent les bases de la colonisation officielle qui, dans une logique de pérennisation du peuplement européen dans la colonie, s’appuie sur deux principes : choisir et contenir le peuplement européen tout en excluant les populations colonisées.
13Il convient, avant d’analyser ces principes, de préciser les contextes de production de ces décrets. La mise en place du décret de 1878 s’est faite dans une période de développement des centres (197 centres nouveaux de 1871 à 1878 et 264 villages crées ou agrandis de 1871 à 188014). En revanche, en 1904, les résultats très contestés de la colonisation officielle, coûteuse et peu efficace depuis le début des années 1880, génèrent des réajustements. Ils s’effectuent dans un contexte nouveau marqué, après la « crise de l’Algérie »15, par un changement de statut de la colonie. Avec la loi du 19 décembre 1900, l’Algérie acquiert la personnalité juridique et l’autonomie financière. Cela lui permet de contracter un emprunt de cinquante millions de francs en 1902, et d’augmenter les crédits consacrés à la colonisation : 12 880 000 F sont prélevés sur cette somme pour financer la colonisation officielle. Mais pour qu’elle soit plus rentable, il s’agit de tirer les leçons des décennies précédentes et de procéder à certaines modifications. Le discours du gouverneur général Édouard Laferrière annonce le décret de 1904. Il s’adresse aux Délégations financières, et fait état des mesures principales du futur texte : l’élargissement des lots mais aussi « l’élévation du tiers à la moitié de la proportion des Français d’Algérie admis dans les nouveaux centres »16. Les années précédentes ont en effet montré que les aléas climatiques et les difficultés économiques avaient plus souvent raison des immigrants que des « Algériens », comme ils se qualifient eux-mêmes, c’est-à-dire des Français installés depuis plus longtemps dans la colonie. Ainsi, la concession gratuite limitée à 40 ha n’est plus la seule possibilité offerte aux candidats : la vente de lots, à prix fixe ou aux enchères, est proposée et les parcelles peuvent atteindre jusqu’à 200 ha sur décision du gouverneur général.
14En 1878 comme en 1904, l’accès à une concession n’est pas ouvert à tous. De ce point de vue, les deux décrets présentent les mêmes règles : il faut être Français, soit d’origine, soit par « naturalisation » – et dans ce cas d’origine européenne –, pour prétendre à être admis parmi le peuplement du centre. Cette condition exclut les autochtones à une exception près : « les indigènes naturalisés ou non peuvent être admis à titre de récompense pour des services exceptionnels et dûment constatés comme concessionnaires »17. En dehors de cette clause, les Algériens sont indésirables dans les concessions, ce pendant une période de dix ans. Ces barrières imposées aux populations algériennes confirment le caractère ségrégé de la commune mixte qui se définit dans les premières années de sa création comme un territoire constitué de sections cloisonnées avec les centres, d’un côté, et les douars, de l’autre. Une autre condition limite l’obtention de concessions qui sont réservées à ceux qui n’ont jamais été acquéreurs de terres, comme l’indique l’article 4 du décret du 13 septembre 1904. Il s’agit de privilégier les locataires, les ouvriers agricoles, mais aussi les négociants ou commerçants jusque-là installés dans les villes, afin de limiter les comportements spéculatifs et d’attacher ces nouveaux possédants à la colonie.
15Cette procédure de sélection est suivie d’une phase de surveillance destinée à prévenir les départs des concessionnaires. L’acquisition de la concession est en effet soumise au respect d’obligations qui se rapportent dans les deux textes à la résidence. Dans le détail, cette contrainte est plus forte en 1904 qu’en 1878. En effet, le premier décret définit dans l’article 3 une obligation de résidence de cinq ans, mais l’article 10 l’assouplit, permettant à ceux qui ont résidé pendant au moins un an dans le respect des conditions de céder leur concession. En 1904, l’obligation de résidence est portée à 10 ans et la cession peut se faire au bout de trois années. Ce durcissement s’explique par les départs prématurés des colons qui vendent ou mettent leurs terres en location aux Européens et aux Algériens. Le phénomène de « reconquête de la paysannerie indigène » constitue pour l’administration centrale le fléau majeur à combattre. Ce phénomène concerne toute l’Algérie et particulièrement le Constantinois où « 10 % des terres de colonisation concédées entre 1871 et 1895 avaient été déjà rachetées »18. Le respect de ces contraintes fait l’objet d’une surveillance régulière. Cette tâche incombe aux gardes-forestiers qui relaient ensuite l’information à l’administrateur. Les colons défaillants se voient mis en demeure de déchéance, mais la concrétisation de cette sanction est finalement rare. L’administration hésite en effet à rendre une concession vacante car il n’est pas garanti qu’elle trouve un repreneur dans le cadre d’une vente aux enchères.
16L’ensemble des mesures qui définissent le droit à la concession et les conditions qui lui sont associées attestent du caractère autoritaire, très intrusif de l’État, dans la mise en œuvre de la colonisation officielle. Charles-Robert Ageron la définit comme « une entreprise d’économie dirigée dans une époque de libéralisme »19. Cette réglementation stricte n’est cependant pas toujours appliquée et l’entregent des colons avec les politiques locaux permettent bien souvent de passer outre les sanctions, en devenant propriétaire de terres sans les occuper ni les exploiter. La location ou la vente à des Algériens, contre toute préconisation officielle, est également très répandue et favorise l’accès durable à la terre dans les centres de colonisation, et ce bien en deçà des dix années requises.
Un accès à la propriété croissant et légal pour les Algériens.
Fuite des colons et rachats : un constat précoce et généralisé
17Ces pratiques illégales, associées à la vente directe de terres non issues de concessions gratuites, génèrent des mobilités foncières à la faveur des Algériens, qui connaissent un mouvement ascendant, avec un croît particulier au lendemain de la Grande Guerre. Néanmoins, dès la fin du xixe siècle, ce phénomène est connu, estimé notamment par l’enquête d’Henri de Peyerimhoff : pour chaque centre, il propose un décompte des colons primitifs qui ont quitté le village au terme de quelques années20.
18Le mouvement des rachats se poursuit et s’intensifie à partir de 1919. La question devient alors une préoccupation de l’administration et fait l’objet d’une circulaire préfectorale : « Mon attention a été attirée sur la fréquence et l’importance des acquisitions qui seraient faites par les indigènes des immeubles possédés par les Européens – terres de colonisation, terres de propriété privée, immeubles ruraux et urbains. »21 Le préfet de Constantine invite alors les maires et administrateurs à estimer ces mouvements de propriétés dans les centres et les communes, et à proposer éventuellement des mesures destinées à préserver l’intérêt français. Cette demande atteste d’un phénomène identifié, mais non quantifié, pour lequel le préfet propose quelques explications : les Européens, après la Grande Guerre, seraient plus enclins à vendre leurs propriétés suite aux deuils qui emportent les pères de famille et les fils. Ils peuvent céder leurs terres au prix fort aux Algériens car ceux-ci ont bénéficié, dans le contexte du conflit, de la hausse des prix de leurs productions, et « n’ont jamais été aussi riches que maintenant en raison des prix excessivement rémunérateurs, moyennant lesquels ils ont vendu leurs récoltes et leur bétail […], recherchant [depuis] exclusivement les placements immobiliers et commençant à porter leurs vues sur les propriétés européennes en pleine exploitation »22.
19Plus tard, l’évaluation des résultats de la colonisation officielle vient contredire le succès colonial porté par les célébrations du Centenaire de la présence française. Maurice Viollette, alors gouverneur général, a l’initiative d’une enquête générale destinée à prendre la mesure du phénomène23. Il souhaite évaluer la portée de cette déperdition de peuplement des centres et mettre en évidence que le développement des grandes exploitations européennes, fierté des commémorations du Centenaire, ne doit pas occulter l’échec de la petite et de la moyenne colonisation. Cette enquête n’est totalement achevée que pour le département d’Alger, et reste très partielle pour l’Oranais et le Constantinois. Les statistiques établies, mettent en regard l’importance de la colonisation à l’origine et la situation en 1927, en nombre de colons. La lecture de ces statistiques fait apparaitre trois constantes :
- D’une part, dans le département d’Alger pour lequel l’enquête est précise, le dépeuplement des centres est général, et ce quelle que soit la date de création du village. Ainsi, à Chasseriau (commune mixte de Ténès), il ne reste plus aucun des 16 colons installés en 1878. À Dra-El-Mizan, 96 colons avaient peuplé le centre à sa création ; 17 y demeurent en 1927. Les données relatives au département de Constantine sont moins précises, mais elles laissent entrevoir une situation plus nuancée ; les commentaires remplacent parfois les chiffres et les mentions « satisfaisant » ou « prospère » montrent un maintien relatif de la présence européenne dans les centres.
- Par ailleurs, on assiste au groupement des propriétés ; non systématique, il est néanmoins mentionné à plusieurs reprises. Par exemple, dans la commune de Dellys (département d’Alger), deux centres ont évolué de façon analogue : à Ben M’Chourd, il reste 4 colons qui se partagent 200 ha tandis qu’à Oulad Keddache, deux colons détiennent 160 ha.
- Le troisième point saillant est la mention des Algériens dans les centres et leur appropriation de parcelles détenues auparavant par des colons. Sur 139 communes du département d’Alger, 26 sont concernées par des rachats algériens.
20Pour le gouverneur général Maurice Viollette, le déclin du peuplement rural européen s’explique par l’exiguïté des lots, dont la superficie ne devrait pas s’étendre en deçà de 100 ha pour permettre de faire vivre le colon et sa famille. Cette affirmation est une critique des procédés de la colonisation officielle, dont Viollette fustige la mise en œuvre. La territorialisation autoritaire conduite de façon rigide dans toute la colonie, en conformité avec les décrets de 1878 puis de 1904, n’a fait selon lui que condamner à terme la pérennité du peuplement européen. Il regrette notamment l’application sans discernement de la procédure de déchéance qui conduit à évincer des colons implantés pour les remplacer par des immigrés : « Chasser ces familles du lot sur lequel elles ont douloureusement peiné, pour y installer un transplanté d’Europe, c’est, à mes yeux, contraire au bon sens, puisque ce transplanté d’Europe sera obligé de vendre au bout de quelques années pour être remplacé lui-même par un grand propriétaire qui habitera la ville et qui se fera représenter par un simple gérant ». La politique des agrandissements doit également favoriser les colons déjà implantés dans la colonie et permettre à des familles de vivre de leur exploitation. Les difficultés qu’elles rencontrent pour obtenir ces lots supplémentaires entraînent des départs massifs ou des situations de grande détresse. Maurice Viollette condamne également les conditions dans lesquelles certains centres ont été érigés : à vouloir peupler trop rapidement les villages, plusieurs d’entre eux sont dépourvus de voies de communication, d’école ou d’eau potable. L’absence des aménagements les plus rudimentaires décourage les colons.
Comment la propriété des Algériens est-elle possible et rendue légale ?
21Après la Grande Guerre, l’engagement des populations colonisées dans le conflit, la montée de revendications nationalistes et la pression de certains parlementaires « indigénophiles » accélèrent le mouvement de réformes relatives à l’accès à la citoyenneté des Algériens.
22Les décrets de 1878 et 1904 conditionnaient l’accès à la propriété par la citoyenneté. La seule nationalité française ne permet pas l’accès à la propriété des terres issues du Domaine et concédée à des colons. Avec la loi Jonnart promulguée le 4 février 1919, c’est désormais l’autorité judiciaire qui décide de l’accès à la citoyenneté des « indigènes » musulmans, assortie de nouvelles conditions, d’un veto maintenu aux mains de l’administration centrale et de la renonciation (toujours) au statut personnel. Les conséquences de cette réforme restent alors limitées : de 1919 à 1935, 2 280 demandes de « naturalisation » sont déposées, 1 935 retenues24. Mais cette redéfinition de l’accès à la citoyenneté coïncide avec une disponibilité accrue des terres, liée au contexte international mais aussi aux nouvelles orientations de la politique coloniale sur la question foncière. À l’issue de la Grande Guerre, les Européens auraient été nombreux à vendre leurs propriétés suite aux deuils qui emportent les pères de famille et les fils.
23Conjointement, l’État se préoccupe de trouver des issues pour obtenir de nouvelles terres afin de limiter les départs des colons en leur proposant des exploitations plus vastes. Les préfets sont les relais du gouverneur général auprès des administrateurs de commune mixte afin de « rechercher les centres à proximité desquels se trouvent des terrains domaniaux en quantité suffisante ». Dans le cas contraire, il recommande de « réaliser les agrandissements au moyen de terrains achetés à des Algériens »25. Outre cette injonction, l’État a étoffé la législation foncière afin de faciliter les transactions et de rendre ainsi la terre disponible pour la colonisation. Dans les zones « arch » (de l’arabe ʿarsh, tribu), les terres « collectives de culture » – issues de l’application du sénatus-consulte de 1863 – sont transformées progressivement en propriétés individuelles de droit français, sous l’effet de la loi Warnier de 1873 et de ses correctifs de 1887 et 1897. La procédure d’enquête prévoit de délivrer aux Algériens des titres de propriété, et de franciser ainsi en droit les immeubles concernés, après délimitation des parcelles et fixation des quotes-parts pour les biens indivis. Elle facilite dès lors les transactions entre Algériens et Européens. Dans les années 1920, deux lois permettent d’assouplir encore les démarches. La circulaire du 9 juin 1921 autorise, dans les terres non soumises à enquête, le transfert de jouissance du sol à un étranger à la tribu : la location de terres collectives dans les douars par les colons devient légale. La loi du 4 août 1926 permet au gouverneur général, mais aussi à des particuliers, d’ordonner des « enquêtes d’ensemble dans des douars ou des parties de douars, là où « les intérêts de la colonisation l’exigeront » (art. 3). Un peu plus de cinquante ans après la loi Warnier, ces enquêtes ne se limitent plus au Tell mais s’appliquent aussi, sous conditions, aux territoires de Sud26. Ces outils législatifs concernent les terres des douars, mais ils visent à étendre la propriété européenne et l’extension des centres de colonisation.
24Cette ressource foncière, fondamentalement destinée à développer et sécuriser le peuplement européen, reste néanmoins accessible aux « indigènes musulmans » naturalisés, en récompense de leur contribution à l’effort de guerre. Les ventes de lots domaniaux dans le cas du village de Blandan ne constituent donc pas un fléchissement politique. Elles s’effectuent dans le respect du nouveau cadre juridique. Enfin, l’offre foncière s’élargit avec la fin du délai imposé par la colonisation officielle tel qu’il avait été défini par le décret de 1904. Les nombreuses cessions de lots effectuées dans le cadre de la colonisation officielle ne sont plus soumises à des contraintes de temps. La location ou la vente des terres devient possible et ces nouvelles transactions légales viennent s’ajouter aux ventes entre particuliers « de gré à gré ».
L’accès à la propriété vu depuis les centres de colonisation : une légitimité impossible
25Le refus de Bequet, adjoint spécial de Blandan, tout en constituant un acte de désobéissance, s’inscrit en fait dans les logiques de l’administration locale qui, en commune mixte, n’a de cesse de produire de nouvelles réglementations visant à contrôler l’espace et à maintenir la fragmentation entre les groupes.
Réglementer le voisinage
26Au sein de chaque centre de colonisation, le croît démographique des Algériens a rapidement accusé la dissymétrie déjà très forte entre les populations européennes et colonisées. Dès la fin du xixe siècle, les villages européens voient le nombre de familles algériennes augmenter de façon soutenue : les enfants fréquentent les écoles ; les familles habitent parfois dans les maisons délaissées par les familles de colons, attirées par la ville ou par la Tunisie toute proche. Leur présence apparaît alors comme un état de fait, et les multiples situations de voisinages et de contacts qui en découlent conduisent l’administration locale à produire des mesures de régulation.
27Dès les premières années d’existence de la commune mixte, des mesures ont été mises en place pour tenir à distance les habitants des douars, les mettre hors de la vue des Européens. Ainsi, avant que la propriété ne préoccupe l’administrateur ou les adjoints spéciaux, la question de la visibilité, du voisinage, a donné lieu à une réglementation spécifique visant à éviter une trop grande proximité entre l’habitat européen et l’habitat « indigène ». Le refus de la cohabitation se manifeste par l’établissement d’une distance minimale entre les gourbis où vivent les Algériens et les centres de colonisation. L’administrateur de La Calle la fixe successivement à 50 m, puis à 100 m. Dans l’entre-deux guerres, avec le croît démographique des Algériens (fig. 2), les colons revendiquent son extension à 500 m.
Fig.2. Le peuplement des centres de colonisation de la commune mixte de La Calle entre 1926 et 1936 (source : recensements réalisés par le gouvernement général de l’Algérie)

28Il n’est pas question ici de propriété foncière, mais de voisinage. Néanmoins, ces mesures participent d’une volonté de maintenir la segmentation du territoire de la commune et de fixer chaque groupe dans un espace défini. Plus tardivement, c’est au sein même des centres de colonisation que l’administration invente d’autres moyens de contrôler l’espace des familles algériennes. Ces familles sont parfois regroupées à l’initiative de l’administrateur, qui délimite à l’intérieur même du centre des quartiers appelés « mechtas officielles »27. Cette dénomination empruntée à langue arabe (mashtâ désigne initialement un groupe de maisons dispersées) en fait un espace intrus au sein du village colonial et marque un refus de reconnaissance de ce groupe d’habitants dans le centre. Parvenir à maîtriser le flux des arrivants, à préserver la ségrégation inhérente à cette circonscription – en effectuant de nouveaux découpages sur le tas – sont des moyens pour l’administration locale de préserver ce qu’il reste de la présence française.
Préserver l’identité des centres de colonisation : une priorité de l’administration locale.
29La commune mixte présente un mode d’ordonnancement spatial fragmenté, qui distingue centres et douars. On le retrouve à l’échelle des lots qui, selon leur nature, sont plus ou moins étroitement associés à l’identité du colon. Le lot urbain, dit aussi « lot à bâtir », accueille l’habitat européen. Situé au cœur du centre, dans un maillage plus resserré (fig. 3), il s’inscrit dans des paysages et des aménagements produits pour reconstituer les repères d’un village à la française.
Fig. 3. Plan du centre de colonisation de Blandan (source : ANOM 93302/164)

30Au début des années vingt, cet espace dédié aux logements des colons constitue le dernier rempart d’une présence française largement amoindrie par les départs vers la Tunisie voisine. Pour les colons qui ont choisi de demeurer dans le centre, et a fortiori pour l’adjoint spécial, le centre de colonisation reste l’espace du colon. Les cinquante années qui séparent cet épisode de la création du centre ont façonné un lieu à l’identité forte. Inscrite d’abord dans les paysages de ces isolats du fait de divers aménagements, elle imprègne ensuite les familles qui s’y maintiennent dans la longue durée et qui partagent un fort sentiment d’appartenance. Celui-ci peut expliquer le déni de citoyenneté à des Algériens « naturalisés », comme cela est exprimé par Bequet. Dans ce village, l’un des derniers où la présence française se maintient, l’éloignement des centres décisionnels, le développement des particularismes propres aux sociétés villageoises semble avoir nourri une conception locale de la citoyenneté, construite et processuelle, plutôt que statutaire et surplombante. Elle est issue « des attachements familiers, personnels ou intimes qui contribuent à fabriquer du commun »28. Les centres de colonisation, par leur imbrication entre les douars, le maintien fragile de leur statut dans un territoire où le peuplement français s’amenuise, apparaissent donc comme des espaces qui produiraient une forme de citoyenneté dont la définition s’entrechoque avec celle plus juridique, portée et appliquée par l’administration centrale. Cette citoyenneté statutaire n’apparaît pas pour l’administration locale, comme garante de sécurité dans cet établissement humain perçu comme vulnérable.
31Par ailleurs, ce lot s’inscrit dans un village où le peuplement européen n’a pas été renouvelé. Si la déperdition a été importante, il n’y a pas eu de nouveaux foyers de colons pour compenser les départs et ceux qui restent sont souvent issus des familles de la première heure. Cette ancienneté du peuplement, associée à la faible part des colons, explique aussi la forte visibilité d’un nouvel arrivant parmi les propriétaires qui, s’il le souhaitait, aurait beaucoup plus de difficulté à se construire une nouvelle identité sociale que s’il avait été en milieu urbain. Aux yeux de l’adjoint spécial, l’accès à la propriété d’un Algérien au sein de cet espace contribue à le dénaturer et l’octroi de ce lot rompt l’ordonnancement initial, l’adéquation recherchée entre les portions d’espaces et les groupes originellement assignés. À Blandan comme dans d’autres centres de colonisation, des initiatives qui associent l’administration locale et parfois la population concourent à la recherche de solutions pour maintenir le peuplement européen.
32En 1920, l’adjoint et quelques colons membres de la commission municipale ont proposé un programme de création de nouveaux lots à bâtir, destinés à être cédés aux fils de colons désirant s’établir à leur propre compte, ainsi qu’aux fonctionnaires souhaitant prendre leur retraite dans le village. Le projet est particulièrement abouti, cartographié et s’inscrit de façon explicite dans une démarche de mobilisation locale destinée à freiner le mouvement de dépopulation qui touche les centres de la commune mixte. Près de 15 ans plus tard, c’est l’un de ces lots que l’administration centrale accorde à Mohamed Bouzini. Le symbole est fort pour les opposants à cette vente : le gouvernement général accorde une terre qui avait été « réservée » aux fils de colons, partie prenante d’une stratégie de reconquête. Au-delà du cadre légal, les points de discorde entre les acteurs révèlent que le gouvernement général et l’adjoint spécial ne perçoivent pas de la même façon l’enjeu foncier.
33Est-ce à dire que l’administration centrale a renoncé au peuplement de la colonie par les Européens ? Non. Le maintien du peuplement dans la colonie reste une préoccupation permanente des autorités29. La survie des villages dits « en dépérissement » explique la quête toujours renouvelée de stratégies pour obtenir des terres et les mettre à disposition des familles de colons. Ainsi, dans les années trente, les démarches d’une colonisation officielle se poursuivent. Néanmoins, pour l’administration centrale, la propriété n’est pas l’essentiel ; c’est la présence, l’exploitation directe et le fait de demeurer sur cette terre qui en justifie l’octroi. D’autres lots de cette nature ont été vendus à des colons qui n’ont pas respecté les obligations de présence et de construction. Ce constat incite les services de la colonisation à accepter la requête de Mohamed Bouzini parce qu’il est citoyen français. Mais il reste un « indigène » pour l’adjoint spécial qui remet en cause l’une des raisons qui fonde le droit à la citoyenneté française. Dans une autre lettre, il conteste ainsi la reconnaissance du service rendu pendant la guerre : « De notre village, il faut penser d’en faire un centre d’Européens et non d’indigènes, c’est là le premier but de notre devoir. Ce n’est pas parce qu’un indigène est réformé de guerre ou autre, pour que les Français (sic) perdent leur place dans leur pays natal alors qu’il en ont fait tout autant, si ce n’est davantage, pendant la guerre 14-18. »30
L’adjoint spécial, un agent élu et un colon.
34Les adjoints spéciaux sont des relais de l’administrateur dans les centres. Ils forment, au sein de l’équipe administrative des communes mixtes, le dernier maillon de la chaîne. L’article 13 de l’arrêté du 20 mai 1868 leur attribue la responsabilité de l’état civil, mais aussi « les autres attributions qu’il conviendrait à l’administrateur de lui déléguer ». Leurs prérogatives sont donc laissées à l’appréciation de l’administrateur principal, en fonction de ses besoins. Ils se singularisent surtout par leur mode de nomination : alors que l’administrateur est nommé et révocable par le gouverneur général, ces agents sont élus par les citoyens français inscrits sur les listes électorales du centre de colonisation. Ainsi, à la différence de l’administrateur et de ses adjoints, l’adjoint spécial exerce sa fonction en terrain connu et tire sa légitimité des administrés européens. Certes révocable par le gouverneur général, il bénéficie du soutien d’une partie de la population, à la manière d’un conseiller municipal.
35Dans notre cas, l’adjoint spécial est issu d’une famille anciennement établie dans le village. Sa perception de la présence des Algériens dans les centres lui a peut-être valu d’être élu, puisqu’il la rappelle régulièrement, dans la correspondance qu’il entretient avec l’administrateur. La défense de l’intérêt de la petite propriété, la crainte d’un « exode » vers la Tunisie, d’une « dépopulation du centre » le conduisent à promouvoir la création de nouveaux lots à bâtir. En janvier 1930, au souci du maintien des colons dans le centre s’ajoute la volonté d’exclure les Algériens de ce type de lots : « Je suis d’avis à partir de maintenant de refuser toute demande de lots à bâtir pour les indigènes. »31 Cinq ans plus tard, la requête de Mohamed Bouzini l’oppose à sa hiérarchie. L’augmentation de la population algérienne, mais surtout la diminution du nombre de colons contribuent certainement à radicaliser la posture de l’adjoint spécial. Sa crédibilité face à son électorat s’en retrouve fragilisée.
36Quelle est la marge de manœuvre de l’adjoint dans cette affaire ? Il n’a pas le pouvoir de s’opposer à l’attribution d’un lot si la décision émane du gouverneur général et de l’administrateur. Ces moyens limités l’ont conduit à participer à un mouvement de démission temporaire qui concerne d’autres adjoints spéciaux réunis à Bône. Il y met un terme, comme ses collègues, « pour ne pas contrarier plus longtemps les intérêts de nos communes et centres »32. Cette action n’est d’aucun effet sur l’attribution du lot. Mais elle montre que le phénomène de rejet des populations colonisées par les adjoints spéciaux, relais probables de tout ou partie de leurs électeurs, est répandu dans plusieurs centres de l’arrondissement de Bône. Cet élément nous permet de considérer le cas de Blandan comme significatif d’autres centres de la région, notamment du point de vue de la posture des adjoints spéciaux – qui sont aussi des colons – et qui se posent comme les véritables garants de la présence française dans les centres.
Conclusion
37Donner l’accès à la terre aux Algériens revêt un sens particulier pour les représentants de l’administration locale, même si l’adjoint spécial de Blandan n’est pas forcément représentatif de l’ensemble des agents qui occupent cette fonction. Sa posture incarne une véritable course pour la terre, qui consiste à empêcher, dans un contexte de dépeuplement, toute transaction foncière à la faveur d’un Algérien, même « naturalisé ». Là où le gouvernement général applique la loi, l’agent qui administre le village veille à la contrecarrer, dans la lignée des initiatives locales menées pour réglementer les usages de l’espace et maintenir les groupes dans les lieux qui leur sont assignés. Car le contrôle du territoire passe par celui de la propriété. L’adjoint du centre n’accepte pas, contre toute réalité juridique, que ce qui était perçu comme un état de fait inéluctable devienne un acte encouragé par l’administration centrale. Le projet colonial déjà défaillant lui apparaît comme remis en cause dans ses fondements et sa matérialité, par ceux-là même qui le portent.
38Envisager la question de la propriété dans l’Algérie rurale à partir d’un moment de vie en commune mixte permet de donner un éclairage spécifique aux multiples enjeux qui s’y rapportent. La propriété naît de l’accès à la citoyenneté, et cette double acquisition par les Algériens – même si elle reste limitée en nombre et en surface – remet en cause l’asymétrie juridique qui sépare les groupes et constitue, du point de vue des colons, une menace pour l’ordre colonial et la sécurisation de leurs biens. Le droit d’accès à ce lot de terre est bien plus qu’un changement de propriétaire. Il est perçu comme un moment d’appropriation d’un espace et de son identité.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Archives nationales d’outre-mer (ANOM) à Aix-en-Provence, 3 RM 80, état civil. Depuis le sénatus-consulte du 14 juillet 1865, les Algériens musulmans sont reconnus de nationalité française sans bénéficier pour autant des droits civiques. La citoyenneté est donc distincte de la nationalité pour ce qui les concerne. Ils ne peuvent l’acquérir individuellement qu’en renonçant à leur statut personnel religieux (c'est-à-dire au bénéfice du droit musulman régissant la famille et les successions), en surmontant aussi les critiques de leurs proches et les obstacles administratifs. Si bien que les candidats à la « naturalisation » sont peu nombreux et les « naturalisés » moins encore (à peine 2 000 entre 1865 et 1919). Loin d’assouplir la procédure, la loi du 4 février 1919 ajoute des conditions (d’âge, de résidence, de proximité culturelle ou de loyalisme à l’égard de la France) qui maintiennent ces « naturalisations » dans des proportions minimes. Mohamed Bouzini fait donc figure d’exception à cette date. Cf. Blévis L., 2003 et 2004.
2 Type de circonscription créée à partir de 1868 pour rassembler une population très majoritairement autochtone (répartie dans des douars) et des noyaux de peuplement européen (dans des centres de colonisation), le tout géré par un administrateur nommé par le pouvoir central.
3 khaddâm (pluriel : khaddâma) : ouvrier agricole.
4 ANOM 93302/164, lettre de l’adjoint spécial à l’administrateur de la commune mixte de La Calle, avril 1934.
5 Ces conditions consistent, dans un délai d’un an suivant la transaction, à édifier une maison d’une valeur de 10 000 francs et, par ailleurs, à ne pas céder ce lot avant un délai de 20 ans, sauf consentement de l’administration.
6 Lefeuvre D., 1997, p. 60.
7 La notion de citoyenneté locale est appréhendée notamment par Catherine Neveu, 2013, p. 205-222.
8 Torre A., 2007, p. 108.
9 Mussard C., 2012, p. 55-73.
10 Qui consiste en la création de villages de colonisation par l’État sur des périmètres fonciers rattachés préalablement au Domaine. Cette colonisation officielle se distingue de celle dite « privée » (acquisitions de terres directement par des Européens).
11 La mise en place des centres de colonisation est l’objet de la thèse de Tarik Bellahsène (2006), mais aussi de l’article d’Alain Sainte-Marie (1977).
12 Peyerimhoff H. (de), 1906, p. 184.
13 Bellahsène T., 2006, p. 304.
14 Ageron C.-R., 1979, p. 76.
15 Ibid., p. 56-60. L’auteur envisage les divers aspects de cette crise dont les caractères et la portée auraient été minimisés par les historiens. L’effondrement des exportations de céréales puis de vin produits en Algérie à partir de 1893 favorise la disette, la multiplication des vols et attentats et génère une « crise d’insécurité ». À cela s’ajoute un complexe d’infériorité ressenti par les Européens d’Algérie qui s’estiment déconsidérés par les Français de métropole. La conjonction de ces problèmes nourrit des velléités de séparatisme. La portée de ces mobiles est largement atténuée par Didier Guignard qui met en avant les soubassements exclusivement politiques de cette crise qui a surtout affecté les Juifs et les Algériens musulmans (Guignard D., 2012, p. 218-223)
16 Discours prononcé par M. Édouard Laferrière, gouverneur général de l'Algérie à l’ouverture des Délégations financières, le 6 novembre 1899, et à l'ouverture du Conseil supérieur de gouvernement, le 11 décembre 1899, Alger, Fontana, 1899, p. 14-17.
17 Bulletin Officiel du Gouvernement Général de l’Algérie, décret du 30 septembre 1878, titre I, art. 6.
18 Ageron C.-R., 1979, p. 85.
19 Ibid., p. 88.
20 Peyerhimoff H. (de), 1906.
21 ANOM 93302/163, circulaire du préfet de Constantine aux maires et administrateurs, 12 août 1919.
22 Ibid.
23 Viollette M., 1931.
24 Statistique issue de l’Exposé de la situation en Algérie (1936) par le gouverneur général Georges Le Beau, chap. 2, p. 5.
25 ANOM 93302/163, lettre du préfet à l’administrateur de la commune mixte de La Calle, le 15 septembre 1920.
26 Soudani Z., 2007, p. 58.
27 L’expression « mechta officielle » est ici utilisée par l’administration pour désigner des espaces de regroupement autorisés au sein des centres de colonisation. Il s’oppose à celui de « mechta clandestine » qui désigne les lieux où les Algériens vivent sans autorisation.
28 Neveu C., 2003, p. 221.
29 L’analyse systématique des Exposés de la situation en Algérie propose une rubrique « colonisation » qui fait état des réflexions et stratégies pour le maintien mais aussi l’appel à de nouveaux colons.
30 ANOM 93302/164, lettre de l’adjoint à l’administrateur de La Calle, 1934.
31 Idem., 1934.
32 ANOM 93302/164, lettre de l’adjoint à l’administrateur de La Calle, 1935.
Auteur
Maître de conférences, Aix-Marseille Univ, IREMAM, CNRS, Aix-en-Provence, France
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