La « reconnaissance » de la propriété rurale dans l’arrondissement de Bône (Annaba) en application des ordonnances des 1er octobre 1844 et 21 juillet 1846
Résumés
Au milieu des années 1840, le gouvernement français lance une opération de « reconnaissance » de la propriété rurale dans un petit nombre de zones du territoire algérien présentant un fort potentiel pour la colonisation agraire européenne, notamment dans l’arrondissement de Bône (Annaba). Elle a pour objectif de régulariser les acquisitions foncières déjà faites par les Européens, de constituer où cela est possible la propriété privée de droit français chez les Algériens, et d’incorporer au domaine de l’État les terres autres que celles reconnues comme propriété privée des Européens ou des Algériens. L’opération s’appuie formellement sur la vérification des titres de propriété. Elle s’avère avantageuse pour les propriétaires européens, dont les acquisitions foncières antérieures sont validées en quasi-totalité. Elle a un impact plus équivoque sur les grands propriétaires algériens, dont les propriétés sont en majorité homologuées, mais peuvent désormais être acquises en toute sécurité par les Européens. Elle se traduit enfin par la dépossession de nombreux Algériens des tribus dont les terres de culture, possédées à titre individuel ou familial, et les terres de parcours, d’usage collectif, sont pour la plupart rattachées au domaine de l’État.
In the middle of the 1840s’, the French government decided to proceed in Algeria to a general verification of property titles within a few selected areas with a high potential for colonization, notably within the district (arrondissement) of Bône (Annaba). The objectives were (i) to secure land acquisitions previously made by Europeans, (ii) to introduce private property rights governed by the French law for land owned by Algerians, when possible, and (iii) to incorporate into the public domain all land which would not be classified as privately-owned by the Algerians or the Europeans. The European landowners substantially benefited from the verification process, as their rights on the properties that they had acquired were validated almost in totality. The impact on the Algerians possessing huge properties was more ambiguous; their property rights were generally confirmed, but the land they owned was now exposed to be bought securely by European settlers. For the Algerians belonging to the tribal communities, the effect of the process was translated into dispossession of the land they possessed either individually or on a family-basis, as well as of the grazing land of the community, as nearly all the land was incorporated into the public domain.
أطلقت السلطات الفرنسية، في أواسط أربعينيات القرن التاسع عشر، عملية "مطالبة بالاعتراف" بملكيتها الريفية في بعض البقاع من الأراضي الجزائرية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة للاستغلال الزراعي الأوروبي وخاصة في منطقة عنابة، بهدف تسوية امتلاك الأراضي، الخطوة التي بدأها الأوروبيون فعلاً. والعمل، حيث أمكن، بمواد القانون الفرنسي المتعلق بالملكية الخاصة (عند الجزائريين). ودمج أراض أخرى إلى أراضي (الدولة) غير التي تم الاعتراف بها كملكية خاصة للأوروبيين أو للجزائريين. إن هذه العملية التي تستند بشكل رسمي على التأكد من سندات الملكية، تصب في مصلحة الملاك الأوروبيين الذين امتلكوا أراض في السابق حيث تم التأكد من صحة ملكية غالبيتهم لها. للأمر تبعات سلبية ومبهمة على كبار الملاك الجزائريين الذين على الرغم من الإقرار رسمياً بامتلاكهم للأراضي، يستطيع الأوربيون، وبكل بساطة، الاستحواذ عليها مما يؤدي، في نهاية المطاف، إلى نزع ملكية عدد كبير من الجزائريين ومن القبائل للأراضي الزراعية، التي يمتلكونها بصفة فردية أو عائلية، أمّا المراعي ذات الاستخدام الجماعي فهي بغالبيتها تابعة لملكية الدولة.
Entrées d’index
Mots-clés : ordonnance, reconnaissance, titres, propriété de droit français, dépossession, Bône/Annaba
Keywords : law, recognition, titles, French right property, dispossession, Bône/Annaba
فهرس الكلمات المفتاحية : أمر قضائي, اعتراف ب, عنوان أو صفة, قانون الملكية الفرنسية, نزع الملكية, عنّابة
Texte intégral
1Vers le milieu des années 1840, alors que l’occupation militaire française est désormais effective sur une partie importante du Tell algérien, le développement de la colonisation agraire par le peuplement européen devient la priorité de la politique algérienne du gouvernement français. « L’intérêt général […] veut que le pays soit cultivé, qu’il soit peuplé, que la population soit européenne »1. Or ce développement se heurte à ce que l’autorité coloniale qualifie d’ « incertitude » et d’ « instabilité », voire d’ « état anarchique » de la propriété rurale.
2C’est dans ce contexte que sont prises les ordonnances des 1er octobre 1844 et 21 juillet 1846. Ces ordonnances définissent un nouveau régime foncier, directement dérivé du droit foncier français. Il distingue les terres de propriété privée – qui sont reconnues et régies selon les formes générales en vigueur en France – et les terres appartenant au domaine de l’État. La « reconnaissance » de la propriété privée s’effectue par la vérification des titres. L’application des ordonnances ne fut engagée que sur l’étendue très restreinte du territoire algérien alors considéré comme potentiellement prioritaire pour la colonisation : le Sahel d’Alger et une partie de la Mitidja, les arrondissements d’Oran et de Mostaganem, la banlieue de Constantine et l’arrondissement de Bône.
3Les historiens de l’Algérie coloniale se sont peu intéressés à l’application des ordonnances. Charles-André Julien évoque brièvement les « expropriations massives » qu’elles occasionnèrent et estime qu’elles contribuèrent vraisemblablement à provoquer les grandes insurrections de 1845 et 18462, remarque qui ne peut s’appliquer à la région de Bône, épargnée par ces insurrections. Le premier à resituer les ordonnances dans le contexte plus général de la création du domaine de l’État en Algérie fut John Ruedy, qui mena un travail pionnier sur la question3, mais n’entra pas dans les détails concernant les opérations de « reconnaissance » de la propriété. Isabelle Grangaud a pour sa part montré comment l’ordonnance de 1844, « grand coup de force légal et politique » mettant en œuvre « un procès de déqualification de la propriété », se situait dans la continuité des actions entreprises par les Français dès l’occupation d’Alger en 1830 pour limiter l’incertitude des droits des conquérants sur la propriété4. La seule étude détaillée d’application des ordonnances est celle menée par Hildebert Isnard sur le Sahel d’Alger et la Mitidja5 ; cette étude se concentre sur les résultats de l’opération et ses conséquences sur la vie des Algériens plus que sur ses modalités et difficultés de mise en œuvre.
4Le présent article traite de l’application des ordonnances dans l’arrondissement de Bône6. Ce territoire – créé et soumis à l’administration civile au début de 1845 – a une superficie d’environ 70 000 hectares. Il inclut la plaine de Bône, zone agro-pastorale au riche potentiel, et la partie orientale du massif montagneux de l’Edough, zone boisée essentiellement consacrée à l’élevage bovin (carte en annexe 1). La guerre de conquête menée de 1832 à 1837 a été à l’origine de fortes perturbations dans la situation foncière des environs de Bône. Dès les premières années de l’occupation, des Européens, militaires français et civils, y ont acquis par bail à rente perpétuelle (bail dit « à l’ana » de l’arabe ʿanâ’) des terres possédées par de grandes familles constantinoises ou bônoises.
Objectifs et principes de « reconnaissance » de la propriété rurale dans les ordonnances des 1er octobre 1844 et 21 juillet 1846
5Les ordonnances des 1er octobre 1844 et 21 juillet 1846 visent à régler la question d’ensemble de la propriété rurale dans les zones de colonisation de l’Algérie où elles sont déclarées applicables, en vue d’y favoriser le développement de la colonisation agraire européenne. Leur objectif est triple.
6Il s’agit d’abord de régulariser et de conforter les acquisitions foncières effectuées par les Européens, acquisitions fréquemment frappées d’une double incertitude : incertitude sur la contenance et la délimitation précise des terres achetées, délimitation en général décrite de manière très approximative dans les contrats et non matérialisée sur le terrain7 ; incertitude juridique induite soit par les doutes pouvant peser sur la qualité effective de propriétaire du vendeur, soit par la nature ambiguë du contrat (contrat de location à rente), soit enfin par le fait que certains des contrats – notamment ceux portant sur des biens dits ḥabûs, réputés inaliénables – pouvaient être considérés en droit musulman comme frappés de nullité. En clair, il s’agissait, pour les acquisitions faites par les Européens, de « valider beaucoup d’opérations irrégulières et passer l’éponge sur le passé : c’était grave, mais nécessaire »8 si l’on se plaçait du point de vue du développement de la colonisation. Cette régularisation des acquisitions effectuées par les Européens devait se matérialiser par la délivrance de titres constatant leur propriété incommutable et définitive, titres qui leur permettraient notamment d’hypothéquer les terres en garantie d’emprunts souscrits pour financer les investissements de mise en culture propres à l’agriculture de type colonial (construction de maisons et bâtiments d’exploitation, plantation d’arbres, défrichement, drainage, etc.), ou de les revendre lorsqu’elles avaient été achetées dans un but purement spéculatif.
7Le second objectif recherché – même s’il n’est guère explicité dans les exposés des motifs des ordonnances – est de constituer, là où cela est possible, la propriété privée de droit français chez les Algériens, cette propriété étant matérialisée par des titres de propriété de type français. Les ordonnances posent ainsi les premiers jalons d’une série de lois foncières concourant à cet objectif et visant à permettre à la colonisation « privée » d’acquérir en toute sécurité juridique de nouvelles terres.
8Enfin, les ordonnances ont pour objectif d’incorporer officiellement au domaine de l’État l’ensemble des terres du territoire de colonisation autres que celles reconnues comme propriété privée des Européens ou des Algériens. L’État disposera ainsi d’importantes réserves foncières à partir desquelles pourront être lancés des programmes de colonisation « officielle », avec concessions à des colons européens de terres dans des villages de colonisation ou de « lots de ferme » isolés.
Les ordonnances bouleversent les régimes fonciers dans les territoires de colonisation
9Les ordonnances organisent la propriété rurale dans les territoires de colonisation selon deux principes : primo, les terres sont soit propriété privée, soit propriété de l’État ; secundo, la propriété privée se prouve par un titre écrit et « régulier ». En corollaire à ces deux principes, les terres dépourvues d’un titre de propriété écrit et « régulier » sont réputées « vacantes et sans maître » – comme les terres dont la propriété n’a pas été réclamée – et sont incorporées au domaine de l’État. L’adoption de ces deux principes conduit à bouleverser fondamentalement les régimes fonciers antérieurs à l’occupation française. Certes, à cette époque, la propriété privée existe en Algérie (même si les caractéristiques de ce qui sera ultérieurement dénommé la propriété « melk » ne sont pas en tous points identiques à celle de la propriété privée de droit romain) aussi bien que la propriété de l’État (sous la forme des « biens du beylik »). Mais il existe également d’autres modes de possession et d’usage des terres qui ne sont pas réductibles à ces deux formes de propriété, plus particulièrement dans les territoires où l’organisation sociale est de type tribal. Certaines terres y sont affectées à l’usage collectif du groupe tribal, notamment pour le pâturage des bestiaux, activité importante dans la région de Bône. D’autres terres consacrées à l’agriculture font l’objet d’une possession privée et sont généralement transmissibles de père en fils, mais ne constituent pas, dans la conception française, des propriétés privées à proprement parler, leur vente étant de fait interdite par la coutume9. Enfin, si les ordonnances reconnaissent à titre incident l’existence des terres ḥabûs, elles les rendent aliénables en faveur des Européens, supprimant ainsi une de leurs singularités essentielles.
10De manière plus fondamentale, le concept même de propriété de la terre n’a pas, pour la société rurale algérienne, la même signification que pour le paysan français. Selon Pierre Bourdieu, chez les « semi-sédentaires » algériens – groupe auquel appartiennent les membres des tribus de l’arrondissement de Bône – « dans ce monde mouvant de la propriété "nominale" aux limites indécises […] la propriété réelle n’est en somme que la vivification »10 ; il est significatif à cet égard que, concurremment à la mesure géométrique de surface (exprimée en hectares, ares et centiares) utilisée par le colonisateur, la surface d’une terre est évaluée par les paysans algériens en fonction de son aptitude à la culture et soit exprimée en jâbadhât (charrues)11.
11Le fait de prouver la propriété par un titre écrit et « régulier » ne constituait pas une règle impérative dans l’Algérie précoloniale. La passation devant le cadi d’actes translatifs de propriété écrits pouvait certes être pratiquée par des propriétaires privés pour officialiser certaines ventes ou certains partages successoraux (actes dits de friḍa), mais cette pratique n’était nullement obligatoire et n’était le plus souvent utilisée que pour les opérations portant sur les grandes propriétés. La vente d’une terre pouvait s’effectuer par une procédure purement orale. Au demeurant, les titres de propriété n’avaient pas le caractère d’une preuve directe et l’affirmation de témoins extérieurs à l’autorité administrative pouvait dans la pratique l’emporter sur le titre de propriété12. Nous en avons un exemple lorsqu’en 1847, un conflit éclata entre les héritiers Salah Bey au sujet de la terre Chabet Fadel, près de Bône ; certains accusèrent Ben Yacoub, alors caïd de la plaine de Bône, d’avoir pris par la force le tiers de la propriété et ils envoyèrent leurs titres au cadi. Ben Yacoub est alors allé chez le cadi et « lui a dit qu’il avait des témoins de droit qui valent mieux que les titres et il a gardé le pays par la force »13. Dans les territoires où l’organisation tribale prévaut, est en réalité propriétaire d’une terre celui que les autres membres de la tribu reconnaissent comme tel. La preuve par excellence de la propriété est ainsi une preuve testimoniale14. Cette preuve est apportée souvent sous la forme orale, mais elle peut aussi l’être par voie écrite, « dans un processus de reconnaissance sociale juridiquement attesté »15, par acte passé devant le cadi, sous la forme de ce qui sera habituellement dénommé par l’autorité coloniale « acte de notoriété ».
12L’application brutale du principe général de « reconnaissance » de la propriété défini par les ordonnances – production d’un titre régulier écrit – aurait été funeste à de nombreux Européens acquéreurs de terres qui étaient incapables de produire de tels titres, même si, comme nous l’indiquons plus bas, les critères de régularité avaient été fortement édulcorés par les ordonnances elles-mêmes. Aussi, l’ordonnance de 1846 reconnaissait à ces acquéreurs le droit d’obtenir une concession gratuite de terres d’une superficie d’un hectare pour chaque trois francs de rente annuelle stipulé dans l’acte de location à rente perpétuelle « à l’ana » – location ainsi transformée en vente « à l’ana » – sous réserve du respect de conditions semblables à celles habituellement imposées aux colons (construction d’une maison et établissement d’une famille européenne pour chaque 20 hectares de terre et plantation de 30 arbres par hectare)16. En outre, s’appuyant « à côté du droit strict » sur un précepte opportunément excipé selon lequel « le travail aussi est un titre, le meilleur peut-être, à la possession du sol »17, l’ordonnance prescrivait que « celui qui a cultivé, même en l’absence d’un titre régulier, recevra la concession définitive de la partie du sol cultivé »18, sous réserve d’avoir observé les mêmes conditions que celles imposées aux concessionnaires. Cette disposition fut largement utilisée lors des opérations de « reconnaissance » dans l’arrondissement de Bône.
Des critères de régularité des titres fortement édulcorés en faveur des possesseurs européens
13Selon l’ordonnance de 1846, les titres présentés par les propriétaires présumés à l’appui de leur revendication de propriété doivent, pour être déclarés « réguliers en la forme », « remont[er], avec date certaine, à une époque antérieure au 5 juillet 1830 et constat[er] le droit de propriété, la situation précise, la contenance et les limites de l’immeuble »19. L’invalidité des titres au regard du droit musulman n’est pas considérée comme une cause d’irrégularité des titres, et ce grâce à des dispositions mises en place par l’ordonnance du 1er octobre 1844. Les Européens étaient ainsi autorisés à se prévaloir d’actes de vente de terres par des Algériens même lorsque la vente était consentie par des personnes qui n’avaient pas la capacité juridique de vendre au regard du droit musulman ; ou même lorsque les terres vendues étaient des terres réputées inaliénables par le droit musulman (terres ḥabûs)20. Enfin, les terres prises en location par bail à rente étaient réputées vendues au locataire lorsque le contrat ne précisait pas une durée limitée pour le bail21.
Des dispositions dérogatoires pour les Algériens, mais sans effets pratiques
14Les procédures de « reconnaissance » de la propriété décrites ci-dessus s’appliquaient indifféremment aux Européens et aux Algériens revendiquant la propriété de leurs terres. L’ordonnance de 1846 et les textes d’application incluaient toutefois deux dispositions dérogatoires apparemment favorables aux Algériens. Pour le possesseur européen, l’application du titre sur le terrain, c’est-à-dire la délimitation de la propriété par le conseiller-délimitateur, n’était faite que dans le cas où « les énonciations de ses titres paraîtraient suffisantes » au conseil de préfecture. Pour le possesseur algérien, la délimitation se faisait « quelle que soit l’énonciation des titres, quand […] sa possession paraîtra de bonne foi »22. Cette disposition traduisait le fait que l’administration coloniale était consciente du fait que de nombreux possesseurs algériens ne disposaient pas de titres de propriété « réguliers ». Elle fut effectivement appliquée dans l’arrondissement de Bône, le conseiller-délimitateur ayant procédé à d’assez nombreuses délimitations de terres pour lesquelles les possesseurs ne présentaient pas de titres ; en revanche, la délimitation sur le terrain n’emportait pas, en l’absence de titre justificatif par le possesseur, la délivrance ultérieure d’un titre de propriété. Une deuxième dérogation donnait à l’administration la possibilité d’alléger en faveur des Algériens les conditions imposées aux bénéficiaires de concessions accordées aux possesseurs de terres sans titre régulier ; elle amenait à reconnaître qu’il n’était guère raisonnable d’imposer aux Algériens l’installation sur leurs terres de colons européens et d’y pratiquer la culture sur le mode colonial. Dans les faits, la disposition permettant d’accorder des concessions ne fut jamais utilisée en faveur des Algériens dans l’arrondissement de Bône et cette dérogation fut ainsi sans effet pratique.
L’application des ordonnances de 1844 et 1846 dans l’arrondissement de Bône
15Étape-clé de la « reconnaissance de la propriété », la vérification des titres des propriétés rurales dans l’arrondissement de Bône est prescrite par arrêté du ministre de la Guerre le 27 juillet 1846, dans la foulée de la publication de l’ordonnance du 21 juillet 1846. L’opération dura plus de cinq ans et rencontra de nombreuses difficultés.
Les mécanismes d’application de l’ordonnance de 1846
16À la fin de l’année 1846, la sous-direction de l’Intérieur, qui assure à Bône l’administration civile de l’arrondissement, publie dans la presse locale et affiche des avis rédigés en langue française et en langue arabe reproduisant l’arrêté du 27 juillet 1846 et invitant, dans un délai de trois mois, les Européens et les « Indigènes » se prétendant propriétaires à déposer leurs titres entre les mains du receveur des Domaines à Bône et à « former les demandes en concession des terres sur lesquelles ils auraient fait un commencement de culture ». La procédure prévoit que les documents remis sont transmis au conseil de préfecture à Constantine qui les examine et décide – « dans le cas où les énonciations [des] titres apparaissent suffisantes » pour les Européens et « quelles que soient les énonciations des titres, quand le prétendant à la propriété sera un indigène et que sa possession paraîtra de bonne foi »23 – de faire procéder à la « reconnaissance » et à la délimitation de la propriété sur le terrain.
17Les opérations sur le terrain sont effectuées par un conseiller de préfecture. Le jour et l’heure de la descente sur le terrain du conseiller sont portés à la connaissance du déclarant, des propriétaires riverains et de « toutes parties intéressées » quelques semaines à l’avance par voie d’affichage. Le conseiller, accompagné d’un géomètre et d’un interprète auxquels il fait prêter serment, procède à la délimitation de la propriété en se référant au titre produit et aux dires du propriétaire présumé, et fait poser des bornes si nécessaire. Il note les contestations des riverains, tranche en général lorsqu’il s’agit d’arrêter la délimitation, et, dans le cas où la propriété est contestée, décide d’en référer aux tribunaux. Le géomètre établit un « croquis visuel » de la propriété délimitée (croquis qui n’est pas un plan à l’échelle proprement dit). Puis le conseiller établit un procès-verbal de délimitation qu’il signe seul.
18De retour à Constantine, le conseiller fait rapport au conseil de préfecture. Le conseil prend alors un arrêté d’homologation (ou, le cas échéant, de rejet d’homologation, ou encore de renvoi devant les tribunaux dans le cas où la propriété est contestée). L’arrêté d’homologation est notifié au déclarant et vaut titre de propriété certaine et incommutable ; il n’est pas susceptible de contestation, sauf pourvoi en Conseil d’État.
19Comme le montrent ces procédures, un rôle-clé est joué dans l’ensemble des opérations par le conseiller de préfecture chargé de la délimitation. Deux conseillers remplirent successivement ces fonctions dans l’arrondissement de Bône : jusque vers la mi-1848, de Santeül, ancien sous-directeur de l’Intérieur à Bône, qui, semble-t-il à l’examen des archives, fit preuve parfois d’une certaine désinvolture dans le traitement des dossiers ; puis de Lamothe-Langon, qui fut en charge de l’opération jusqu’en 185224.
Manque d’empressement de nombreux possesseurs algériens à revendiquer la propriété de leurs terres
20Une première difficulté rencontrée dans l’application de l’ordonnance de 1846 est le manque d’empressement de nombreux propriétaires présumés, particulièrement parmi les Algériens, à revendiquer leurs propriétés et à transmettre leurs titres, ce qui contribue à une exécution lente des opérations. L’avis prescrivant le dépôt des titres de propriété ayant été publié au deuxième semestre de 1846 et le délai accordé pour déposer les titres ayant été fixé à trois mois, l’ensemble des revendications de propriété aurait dû être fait dans les premiers mois de 1847. Or les premières opérations de délimitation sur le terrain furent effectivement lancées le 17 décembre 1847 et le conseiller de Santeül annonçait la délimitation de 17 propriétés – dont 16 appartenant à de grands propriétaires européens – le 10 janvier suivant. Mais le dépôt des titres effectués dans le temps prescrit ne concerna qu’une faible partie des propriétés. Le 18 août 1849, plus de deux ans après la date-limite de dépôt des titres, la préfecture de Constantine fait publier dans le journal de Bône La Seybouse une liste de 279 propriétés n’ayant pas été revendiquées et indique que le ministre de la Guerre a relevé leurs propriétaires de la déchéance qu’ils avaient encourue pour avoir négligé de faire dans les délais les déclarations prescrites par l’ordonnance du 21 juillet 1846. Un délai supplémentaire d’un mois leur est accordé pour remplir les formalités.
21L’absence de revendication des propriétés concerne plus spécialement les propriétaires algériens autres que ceux possédant les grands domaines de la plaine de Bône. Dès le lancement de la procédure, les autorités coloniales avaient identifié la difficulté d’informer ces propriétaires et avaient prescrit de publier les avis en langue arabe et de les faire lire « dans tous les marchés et autres lieux de réunion »25. En août 1850, plus de trois ans après le démarrage de l’opération, constatant que « presque tous les retardataires demeurent hors de la ville, dans la vallée des Karézas ou sur les versants de l’Edough », le commandant de la division militaire de Constantine estime que l’administration civile, en charge de l’opération, doit recevoir le concours du bureau arabe de Bône, qui devra ainsi prévenir chacun des concernés26 ; cette instruction, qui peut apparaître bien tardive, traduit le manque de coopération initiale entre l’administration civile et l’administration – militaire – des bureaux arabes, cette dernière s’étant montrée très réticente à l’égard des ordonnances27. Un nouveau délai d’un mois et demi (jusqu’à mi-octobre 1850) est alors accordé aux seuls Algériens pour remplir les formalités prescrites par l’ordonnance28.
22Pourquoi de si nombreux possesseurs dans les tribus s’abstiennent-ils de revendiquer la propriété de leurs terres ? Le manque d’information sur le lancement de l’opération et les modalités de la procédure de dépôt des titres jouent certes un rôle, d’autant que l’opération est conduite jusqu’à la mi-1850 exclusivement par l’autorité civile, qui ne connaît pas le monde des tribus, où elle est elle-même totalement méconnue. Mais l’abstention, voire la réticence, des possesseurs de terres dans les tribus à revendiquer leur propriété a une cause plus profonde que le simple manque d’information. On comprend mal dans les tribus la nécessité qu’il y a à prouver une « propriété » des terres qui est déjà reconnue, d’autant que les nouvelles procédures de « reconnaissance » définies par les Français, n’ont de légitimité ni à l’égard des pratiques traditionnelles, ni à l’égard du droit musulman que connaissent les cadis.
23Enfin, certains possesseurs de terres sont vraisemblablement restés volontairement à l’écart d’une procédure dont ils craignaient que le but réel soit de les exproprier. Les travaux de délimitation des terres et leur mesurage effectués par les Français interpellent les Algériens des tribus. Certains d’entre eux ont déjà vu les géomètres du service du cadastre arpenter les « biens du beylik » dans la plaine de Bône – biens sur lesquels les fermiers sont dans une situation souvent fort précaire – et peuvent s’imaginer que les travaux de délimitation ont pour objectif d’y incorporer leurs terres. Ces réactions sont d’ailleurs bien connues par l’administration française. Commentant les propositions de colonisation du général Bedeau dans la province de Constantine, le gouverneur général Bugeaud notait, à l’époque même où était lancée l’application de l’ordonnance de 1846 : « Rien n’excite autant l’inquiétude des Arabes que les opérations de l’arpentage ; ils se persuadent toujours qu’on va les exproprier immédiatement »29.
24La possibilité pour les Algériens de revendiquer les propriétés est close à l’automne 1850. À cette date, leurs revendications n’auront porté que sur 492 propriétés. Toutes les grandes propriétés ont été revendiquées. En revanche, seule une fraction très faible des terres possédées à titre privatif de petite ou moyenne surface l’ont été et aucune à usage collectif.
La « régularité » des titres produits à l’appui des revendications de propriété en question
25Les dispositions de l’ordonnance de 1846 relatives aux titres justificatifs de propriété – titres remontant, avec date certaine, à une époque antérieure au 5 juillet 1830 et constatant le droit de propriété, la situation précise, la contenance et les limites de l’immeuble – s’avérèrent d’emblée difficiles, sinon impossibles, à appliquer en pratique. Un règlement ministériel du 2 novembre 184630 avait assoupli les conditions de régularité en déclarant réguliers les titres notariés postérieurs au 5 juillet 1830 – c’était évidemment le cas de la totalité des titres, actes de vente et surtout actes de bail à rente détenus par les Européens – sous la condition qu’ils contiennent l’énonciation de titres primitifs antérieurs au 5 juillet 1830. Ces titres originaires ne pouvaient toutefois en aucun cas être de simples actes de notoriété. Il ne nous a pas été possible de vérifier si les titres présentés par les Européens dont la propriété a été homologuée satisfaisaient à ces conditions, les dossiers individuels d’homologation31 conservés ne comportant pas, sauf cas tout à fait exceptionnel, les titres présentés. La nature des titres présentés n’est même pas toujours indiquée ou ne l’est que de manière très vague. Il est vraisemblable toutefois que, dans plusieurs cas, les titres produits ou référencés n’aient été en fait que des actes de notoriété, ce qui ne serait pas surprenant, puisque ces actes constituaient la forme écrite de la preuve testimoniale, preuve par excellence de la propriété. Les actes de notoriété furent aussi, sauf rares exceptions, le seul type d’acte fourni à l’appui des demandes d’homologation de propriété présentés par les Algériens. En tout état de cause, le conseiller-délimitateur dut souvent recourir à des contorsions juridiques pour considérer comme réguliers des titres qui ne l’étaient pas au regard des normes fixées par les Français. À titre d’exemple, Louis Savona avait acheté de Khelifa et Bouterfaya le domaine de Chaïba (340 hectares sur le versant sud des monts Beleleïta, à une dizaine de kilomètres de Bône) par acte de location à rente perpétuelle passé devant le cadi Zerrouk le 1er août 1834. L’acte ne mentionnait aucun titre antérieur à 1830. Le conseiller-délimitateur de Lamothe-Langon fit toutefois déclarer le titre régulier au motif que « l’antériorité des droits de propriété se trouve implicitement résulter des qualités héréditaires qu’ont prises les vendeurs dans ledit acte de vente, qu’en raison de sa date on peut admettre que cette origine est antérieure au 5 juillet 1830 »32.
26La traduction en français des actes en langue arabe – qu’ils datent de l’époque ottomane ou qu’ils aient été établis par les cadis postérieurement à l’occupation française – était souvent malaisée. En 1851, le conseiller-délimitateur de Lamothe-Langon s’étant plaint de fortes inexactitudes dans les traductions faites par l’interprète civil assermenté, il est fait appel pour les traductions à l’interprète du bureau arabe de Bône. Or, celui-ci, d’origine syrienne, signale son inexpérience pour de pareilles traductions ; son supérieur hiérarchique, le colonel commandant la subdivision de Bône, doit convenir que le travail est au-dessus des forces de l’interprète et que celui-ci « n’est pas assez versé dans la connaissance de la langue française pour faire d’une manière complète les traductions de tous les actes qui lui ont été remis »33.
27L’authenticité de plusieurs titres rédigés en arabe fut également mise en question par l’administration. Certains des actes présentés comme des actes anciens étaient considérés comme des faux, confectionnés le plus souvent en Tunisie par des spécialistes très habiles qui, par le choix du papier, l’emploi de l’encre et des termes, donnaient aux titres toute l’apparence de l’authenticité. Quant aux actes de notoriété, ils inspiraient de la défiance au conseiller-délimitateur, qui considérait que certains témoignages qui y figuraient n’avaient jamais été portés.
28Toutefois, malgré la défiance qu’ils avaient à l’égard des titres – et particulièrement des actes de notoriété – qui leur étaient présentés, le conseiller-délimitateur de Lamothe-Langon et le conseil de préfecture se montrèrent en général souples dans l’application des ordonnances en faveur des grands propriétaires algériens, qu’ils entendaient manifestement ménager. L’exception la plus remarquable à cette « bienveillance » concerna la revendication du domaine de Sidi Hamida34 présentée par la grande famille annabie des Bencheikh, en raison d’une forte suspicion de subornation des témoins figurant aux actes de notoriété.
Les résultats de l’opération de « reconnaissance » de la propriété
29Le graphique ci-dessous présente une synthèse simplifiée du dépouillement de l’ensemble des dossiers de « reconnaissance » de la propriété dans l’arrondissement de Bône conservés aux Archives d’outre-mer à Aix-en-Provence. En s’en tenant aux ordres de grandeur, sur le territoire de l’arrondissement soumis à l’opération de « reconnaissance », d’une superficie totale de 70 000 hectares, la propriété a été « reconnue » sur 42 000 hectares (soit sur 60 % du territoire). Le statut de propriété privée a été attribué à 39 000 hectares (56 % du territoire), dont 26 000 appartiennent à des propriétaires algériens35 et 13 000 à des propriétaires européens. Le reste du territoire, soit 31 000 hectares (44 % du territoire) est, à l’issue de l’opération, réputé appartenir au domaine de l’État36.
Fig. 1 – Répartition des terres de l’arrondissement de Bône à l’issue de l’opération de « reconnaissance » de la propriété

Le domaine de l’État, bénéficiaire « par défaut » de l’opération de « reconnaissance »
30Les 31 000 hectares du domaine de l’État ainsi constitué se répartissent en trois ensembles. Un premier ensemble est constitué par les terres ʿazil et ʿazîb, propriétés ou fermes relevant du beylik et par les biens ḥabûs en fin de dévolution. L’administration des domaines s’était efforcée de reconnaître ces terres avant l’application de l’ordonnance de 1846 et la superficie qui en avait été cadastrée était alors de 3 430 hectares. Un deuxième ensemble correspond aux propriétés revendiquées par leurs possesseurs lors de l’opération de « reconnaissance » mais qui ont été déclarées « vacantes et sans maître » ; leur superficie est estimée à 2 910 hectares (dont 2 906 hectares revendiqués par des possesseurs algériens). Le troisième ensemble correspond aux terres qui n’ont pas fait l’objet de revendication de propriété lors du processus de « reconnaissance ». Cet ensemble constitue la partie la plus importante de la superficie du domaine de l’État résultant de l’opération de « reconnaissance » de la propriété. Sa superficie dépasse 24 800 hectares37, soit 80 % des terres constituant le domaine de l’État et plus du tiers du territoire total de l’arrondissement de Bône soumis à la procédure38. L’objectif consistant à accroître le domaine de l’État pour lui permettre de livrer des terres à la colonisation a ainsi été pleinement atteint, pour l’essentiel au détriment des possesseurs algériens de terres dans les tribus.
Fig. 2 – Origine des terres incorporées au domaine de l’État

Les acquisitions de terres par les Européens validées en quasi-totalité
31La quasi-totalité des terres achetées par des Européens avant l’application de l’ordonnance de 1846 soit se sont vues décerner directement des titres de propriété (39 propriétés, d’une superficie totale de 10 914 hectares), soit ont fait l’objet de concessions (23 propriétés, d’une superficie totale de 136 hectares) au titre des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance qui prévoyaient la concession définitive de la partie du sol cultivé des terres pour lesquelles le possesseur ne pouvait produire de titre régulier. Une seule propriété « européenne », de taille d’ailleurs très modeste (4 hectares), a été déclarée bien « vacant et sans maître » en raison du fait qu’elle faisait partie d’une succession vacante39. L’opération de « reconnaissance » de la propriété a bien rempli l’un des objectifs principaux des ordonnances, à savoir régulariser et conforter les acquisitions foncières effectuées par les Européens, malgré les incertitudes sur la contenance et la délimitation des terres achetées et surtout malgré les incertitudes juridiques entachant la passation des actes d’achat. Les dossiers de « reconnaissance » ne comportent que très exceptionnellement les actes d’achat et la nature précise des actes produits n’est même pas toujours explicitée. Il est toutefois plus que vraisemblable que le conseiller-délimitateur et le conseil de préfecture de Constantine aient été amenés à accepter des titres qui ne répondaient pas aux critères très stricts de régularité initialement spécifiés dans les ordonnances et ses textes d’application. Le nombre de propriétés européennes ayant reçu des titres définitifs n’est que de 62, parmi lesquelles 16 sont de grandes propriétés (surface supérieure ou égale à 100 hectares) occupant 95 % de la superficie totale des terres détenues par des Européens. Ces grandes propriétés ont été le plus souvent acquises pour des montants dérisoires, notamment lorsque les acquisitions se sont faites sous forme de baux à rente perpétuelle dans les premières années de l’occupation française : à titre d’exemple, en 1834, le général Monck d’Uzer a acquis les 921 hectares du domaine de Daroussa (dont 759 hectares de terres labourables et 47 de pâturages) par bail à rente perpétuelle annuelle de 500 francs (0,54 franc par an et par hectare). Ces conditions initiales particulièrement favorables d’acquisition par les Européens – que l’on a peine à s’expliquer sauf si l’on admet comme hypothèse que les propriétaires des terres imaginaient que l’occupation française ne serait que de courte durée – sont encore renforcées par les dispositions de l’ordonnance du 1er octobre 1844 relatives aux rentes. D’une part, tout bail à rente ou par annuité dont la durée n’est pas fixée par le contrat de location est considéré comme perpétuel40, c’est-à-dire que le locataire à durée indéterminée devient alors automatiquement propriétaire de la terre en cause. D’autre part, toute rente perpétuelle est « essentiellement rachetable, nonobstant toute coutume ou stipulation contraire » dans un délai maximal de dix ans41, le rachat s’effectuant au taux légal de l’intérêt de l’argent en Algérie42. Dans ces conditions, au taux d’intérêt de 10 % alors en vigueur, l’acquéreur est délié de toute obligation de paiement ultérieur et le contrat de location à rente perpétuelle se transforme en un contrat de vente moyennant le paiement immédiat de 10 fois le montant de la rente annuelle spécifiée au contrat de location.
Un impact équivoque sur les grands propriétaires algériens
32Le processus de « reconnaissance » de la propriété a, sur les grands propriétaires algériens, un impact équivoque. D’une part, les transactions qu’ils ont effectuées avec des Européens sont irrémédiablement validées en ventes définitives, sans aucune possibilité de les contester – même dans le cas où elles auraient été conclues irrégulièrement eu égard au droit musulman – qu’il s’agisse de ventes à proprement parler, de locations à rente perpétuelle ou même de locations simples à durée indéterminée. Le rachat par les acquéreurs européens des rentes aux conditions que nous avons mentionnées ci-dessus est également défavorable aux grands propriétaires algériens ayant cédé leurs terres.
33D’un autre côté, l’opération de « reconnaissance » est favorable aux grands propriétaires algériens dans la mesure où la plupart des grands domaines voient leur situation juridique confortée par la délivrance de titres de propriété de type français. Les autorités françaises ont veillé à ménager les grandes familles aristocratiques d’Annaba et de Constantine et leurs protégés en leur délivrant des titres de propriété pour les domaines qu’ils possèdent dans l’arrondissement. La faculté donnée par l’ordonnance de 1846 de ne pas exiger des « indigènes » l’ensemble des conditions stipulées, en matière notamment de régularité des titres, a été largement utilisée lorsqu’il s’agissait des grands propriétaires. L’administration coloniale a accepté à plusieurs reprises comme actes justificatifs produits à l’appui des revendications des actes de notoriété qu’elle estimait douteux. Parmi les grands propriétaires s’étant vu délivrer des titres, citons notamment les héritiers de l’ancien bey de Constantine Salah Bey ; El Hadj Ali ben Maïza, chef de la plus puissante famille maraboutique de l’Edough, qui a rendu d’importants services aux Français lors de l’insurrection de Si Zeghdoud qui a secoué la région de 1841 à 1843 ; le cadi de Bône Mohamed Larguèche et sa famille ; ou encore l’ancien caïd de la plaine de Bône Mohammed Karesi. Enfin, le statut de propriété privée a été confirmé pour le grand domaine de Medjez Rassoul (10 000 hectares à l’est du lac Fetzara), mais le conseiller-délimitateur et le conseil de préfecture de Constantine ont renvoyé les deux requérants, Ingliz Bey et le khalifa Ba Ahmed, devant les tribunaux pour trancher leur conflit en revendication de propriété. Quatre grandes propriétés revendiquées par des Algériens, d’une superficie totale de 2 512 hectares, ont toutefois été classées dans le domaine de l’État. On notera enfin que la délivrance de titres de propriété de type français aux grands propriétaires algériens, si elle leur apporte effectivement une sécurité juridique largement accrue, rend par voie de conséquence les propriétés en cause plus attractives pour de futures acquisitions par des Européens, acquisitions qui se développèrent effectivement dans les années 1860.
La dépossession des Algériens des tribus
34L’opération de « reconnaissance » de la propriété conduite dans l’arrondissement de Bône a conduit de manière insidieuse à déposséder les Algériens des tribus – surtout ceux des Ouïchaoua et des Karésas, et, dans une moindre mesure, des Merdès – d’une partie importante de leurs terres, dont la possession et l’usage pouvaient être soit individuel ou familial (terres de culture), soit collectif (terres de parcours et forêts). En dehors des grands domaines (d’une superficie supérieure ou égale à 100 hectares), 369 parcelles de taille en général modeste (7,2 hectares en moyenne) et d’une superficie totale de 2 668 hectares ont fait l’objet d’une revendication de propriété dans le territoire des tribus. Parmi elles, 312, d’une superficie totale de 2 274 hectares (soit 85 % des surfaces revendiquées), pour lesquelles les possesseurs ont produit soit des actes d’achat, soit le plus souvent des actes de notoriété, se sont vues délivrer un titre de propriété. 57 parcelles, d’une superficie totale de 394 hectares, ont été déclarées biens « vacants et sans maître », presque toujours pour le motif que les possesseurs ne possédaient aucun justificatif écrit d’aucune sorte de cette possession.
35L’examen hâtif de ces chiffres tendrait à montrer que l’administration s’est finalement montrée bienveillante envers les Algériens des tribus, puisque la très grande majorité des requérants ont obtenu satisfaction. Cette appréciation ignore d’abord le fait, développé plus haut, que seule une minorité des possesseurs de terres cultivées avait revendiqué la propriété des terres qu’ils cultivaient. Tous ceux qui n’avaient pas revendiqué se sont trouvés ainsi dépossédés, les terres non réclamées étant automatiquement et irrévocablement rattachées au domaine de l’État. Ensuite, les terres de parcours, qui occupent une partie notable du territoire de tribus pratiquant l’élevage comme les Karésas et surtout les Ouïchaoua, n’avaient été revendiquées par personne, la notion de propriété individuelle ne présentant aucune pertinence pour des terres librement accessibles par l’ensemble des membres du groupe tribal. Ces terres de parcours furent ainsi rattachées au domaine de l’État43. Il en fut de même des forêts du massif de l’Edough, auxquelles les Ouïchaoua accédaient sans contrainte pour y faire paître les bestiaux en été et pour y prélever le bois de chauffage, les bois de construction des tentes et des gourbis et les canons de liège pour la confection des ruches à miel, dont aucun membre de la tribu n’aurait songé à revendiquer la propriété, même si chacun en avait un usage sans limite. Enfin, dans quelques cas, des terres ont pu être revendiquées à titre de terres « tribales », mais cette revendication n’a pas été reconnue, la notion même de terre « tribale » – que les juristes coloniaux désignèrent ultérieurement sous le nom de terre « arch » (de l’arabe ʿarsh : tribu)44 – étant totalement étrangère aux principes posés par les ordonnances de 1844 et 1846. En fin de compte, la superficie des terres dont la possession et l’usage étaient traditionnellement reconnus aux membres de la tribu – soit à titre individuel ou familial, soit à titre collectif – qui furent rattachées au domaine de l’État au motif qu’elles n’avaient pas été revendiquées par leurs possesseurs atteint en ordre de grandeur, comme indiqué ci-dessus, 24 500 hectares. Au total, l’opération de « reconnaissance » de la propriété dans l’arrondissement de Bône conduisit à déposséder les Algériens « des tribus » de près de 25 000 hectares45 de terres, correspondant à plus du tiers de la superficie totale de l’arrondissement.
Conclusion
36Les ordonnances des 1er octobre 1844 et 21 juillet 1846 constituent les premiers des textes de législation coloniale visant à régler la question d’ensemble de la propriété foncière en Algérie, dans le but de faciliter le développement de la colonisation agraire européenne. Comme les lois foncières qui seront prises ultérieurement – notamment la loi du 16 juin 1851, le sénatus-consulte du 22 avril 1863 et la loi Warnier du 26 juillet 1873 – elles contribuent à bouleverser les modes de possession et d’usage des terres. Elles manipulent la loi musulmane46 (notamment en reconnaissant les biens ḥabûs mais en les rendant aliénables, en vidant de son sens la formule de la location à l’ʿanâ’ en déclarant les rentes rachetables, ou encore en supprimant diverses causes d’invalidité des transactions) et introduisent les principes de la propriété de droit français, principes étrangers à la doctrine juridique et aux pratiques foncières complexes et diversifiées en vigueur dans le pays. Leur application à d’autres territoires que ceux considérés en 1846 comme potentiellement les plus prometteurs pour la colonisation fut interrompue à la suite de l’adoption de la loi foncière du 16 juin 1851, sous l’empire de laquelle l’homologation des propriétés privées se poursuivit.
37Les modalités et résultats de l’application des ordonnances d’une part dans l’arrondissement de Bône, et, d’autre part, dans le Sahel d’Alger et dans la Mitidja (étudiée, comme dit précédemment, par Hildebert Isnard) diffèrent profondément. La structure foncière générale antérieure à la conquête française dans l’Algérois – prédominance des domaines agricoles (ḥaûsh), assemblages d’une multitude de propriétés familiales indivises, de terres de pacage communes et de propriétés du beylik – diffère profondément de celle rencontrée dans l’arrondissement de Bône, et particulièrement dans la plaine de Bône, où domine la grande propriété algérienne de type milk, aux côtés de terres du beylik. Les acquisitions de terres par les Européens et la spéculation foncière qui suivent l’occupation – telles que décrites dans la Mitidja par Didier Guignard47 – s’opèrent également dans un contexte politique et militaire différent, le contrôle effectif par l’armée française des environs de Bône ayant, pour l’essentiel, été assuré après la chute de Constantine en 1837. Mais, dans le Sahel d’Alger et la Mitidja comme à Bône, la grande majorité des petits propriétaires algériens ne revendiquèrent pas la propriété de leurs terres – Hildebert Isnard n’en développe pas les raisons – qui furent déclarées « vacantes et sans maître ». Globalement, l’application des ordonnances s’y avéra beaucoup plus défavorable pour les Algériens que dans l’arrondissement de Bône48. Ce résultat s’explique par le fait que, à Bône, tous les grands propriétaires algériens de terres milk, qui, comme dit ci-dessus, possèdent une partie prépondérante de la plaine de Bône, ont tous revendiqué leurs propriétés et que l’administration coloniale s’est montrée globalement conciliante à leur égard. L’administration française, craignant que, dans l’Algérois, l’éviction totale des petits possesseurs algériens de leurs terres entraîne de sérieuses difficultés politiques, y entreprit une opération de « cantonnement » des Algériens conduite par une « commission des transactions et partages » à laquelle Hildebert Isnard consacre une partie importante de son étude49. Cette commission n’eut pas d’équivalent à Bône.
38En résumé pour ce qui concerne l’arrondissement de Bône, l’objectif principal des ordonnances des 1er octobre 1844 et 21 juillet 1846 – rendre possible la colonisation en mettant à sa disposition des terres dont la propriété soit de droit français – est entièrement atteint. Les nombreuses difficultés pratiques auxquelles se heurte l’opération de « reconnaissance » de la propriété sont résolues au prix d’accommodements et de bricolages juridiques avec les prescriptions des ordonnances. Les acquisitions foncières effectuées par les Européens dès les premières années de l’occupation française, assez souvent en violation des dispositions du droit musulman, sont définitivement validées et sécurisées juridiquement. L’État agrandit de manière considérable son domaine foncier, limité jusqu’alors aux anciens « biens du beylik » et aux biens ḥabûs en fin de dévolution, en y incorporant une partie prépondérante des terres dont les Algériens des « tribus » avaient la possession et l’usage à titre individuel ou collectif. Les terres domaniales, qui occupent désormais 44 % du territoire de l’arrondissement sont disponibles pour être cédées à la colonisation « officielle » que dirige l’État. Enfin, désormais dotées de titres réguliers, les terres possédées par les grands propriétaires algériens sont désormais susceptibles d’être acquises en toute sécurité juridique par la colonisation européenne privée.
Bibliographie
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Bourdieu Pierre, 2006 (1re éd. 1958), Sociologie de l’Algérie, Paris, Presses universitaires de France (« Que sais-je ? »).
Grangaud Isabelle, 2008, « Affrontarsi in archivo. Tra storia ottomana e storia coloniale (Algeri 1830), Società post-coloniali : ritorno alle fonti », Quaderni Storici, n° 129, 43, 3, p. 621-652.
Grangaud Isabelle, 2009, « Prouver par l’écriture : propriétaires algérois, conquérants français et historiens ottomanistes », Genèses, n° 74, p. 25-45.
10.3917/gen.074.0025 :Guignard Didier, 2013, « Les inventeurs de la tradition "melk" et "arch" en Algérie », in Guéno Vanessa et Guignard Didier (dir.), Les acteurs des transformations foncières autour de la Méditerranée au xixe siècle, Aix-en-Provence, Khartala / MMSH, p. 49-93.
Guignard Didier, 2016, « Terre promise mais pas prise : les déboires de la colonisation de Maraman en Algérie (1834-1954) », in Dakhli Leyla et Lemire Vincent (dir.), Étudier en liberté les mondes méditerranéens. Mélanges offerts à Robert Ilbert, Paris, Publications de la Sorbonne, p. 413-424.
Isnard Hildebert, s.d. [1948], La réorganisation de la propriété rurale dans la Mitidja (ordonnance royale du 21 juillet 1846 et Commission des transactions et partages 1851-1867). Ses conséquences sur la vie indigène, Alger, Imprimerie Joyeux.
Julien Charles-André, 1964, Histoire de l’Algérie contemporaine : La conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871), Paris, Presses universitaires de France.
Khalfoune Tahar, 2007, « L’Algérie : champ d’expérimentation favori de(s) théorie(s) du Domaine », in Meynier Gilbert et Abecassis Frédéric (dir.), Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne, Lyon, publication en ligne : http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=258 [site consulté le 15/06/2015]
Larcher Émile, 1923 (1re éd. 1911), Traité élémentaire de législation algérienne, t. 3 : Les biens, les actes, Paris, Rousseau et Cie.
Michel Nicolas, 1997, Une économie de subsistances. Le Maroc précolonial, Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, 2 tomes.
Nouschi André, 2013 (1re éd. 1961), Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises de la conquête jusqu’en 1919. Essai d’histoire économique et sociale, Paris, Éditions Bouchène.
Pouyanne Maurice, 1900, La Propriété foncière en Algérie, Alger, Jourdan.
Ruedy John, 1967, Land Policy in Colonial Algeria: The Origins of the Rural Public Domain, Los Angeles, University of California Publications.
Annexe
Annexe 1 - Carte de l’arrondissement de Bône en 1849 (source : ANOM ALG GGA 8H6, carte indiquant la délimitation des territoires civils et militaires)

Annexe 2 - Acte produit par Léon Ménard à l’appui de la demande d’homologation de l’acquisition de la terre Sidi Mahmoud chez les Beni Urgine (source : ANOM CONST 1M11)

Traduction50
« Louange à Dieu ! Ceci est une copie du contrat de location, établi par le notariat de Bône et revêtu du sceau de son cadi et copié ici par nécessité pour documenter l’autorisation de monsieur [nom illisible], le cheikh, l’imam, le savant, l’érudit, le digne. Le contrat débute comme suit : Louange à Dieu ! Le chrétien Louis Ménard, français, prend en location la totalité de la terre dénommée Sidi Mahmoud, située au sud-est du passage Bouhraou, de son propriétaire Monsieur Mohamed El Arbi et son secrétaire Zarrouk, pour une durée permanente [perpétuelle] à partir de ce jour, pour le montant annuel de soixante douros en monnaie de France. Il [Ménard] a réglé le loyer de l’année par avance et après le délai d’une année il leur paiera le loyer de l’année suivante, et après ainsi de suite. Selon le contrat, les deux bailleurs garantissent au chrétien que la terre a une contenance de quarante djebdas et s’il en manquait, le loyer serait réduit de dix francs pour chaque djebda manquante. Ont signé comme écrit en date de Rejeb de l’année 1249 les deux bailleurs susnommés, [vide] que Dieu lui accorde ses bontés et Mohamed que Dieu lui accorde ses bontés. Terminé et confronté à l’original auquel il est similaire et conforme. En foi de quoi sont apposées ici en date du 28 Moharam, mois sacré, premier des mois fleuris de l’année 1257 la signature de Mohamed ben Mohamed, que Dieu lui accorde ses bontés, et la signature de Mohamed, que Dieu lui accorde ses bontés. »
Notes de bas de page
1 Rapport au roi relatif à l’ordonnance du 21 juillet 1846. Bulletin officiel des actes du gouvernement de l’Algérie. 1846, p. 169.
2 Julien C.-A., 1964, p. 241.
3 Ruedy J., 1967.
4 Grangaud I., 2008.
5 Isnard H., 1949.
6 Les archives de l’opération sont conservées aux Archives nationales d’outre-mer à Aix-en-Provence (série ANOM ALG CONST 1M). Signalons qu’André Nouschi, lorsqu’il préparait sa thèse sur le niveau de vie des populations constantinoises, avait voulu s’intéresser à l’opération ; mais, malgré tous ses efforts, il n’avait jamais pu, nous explique-t-il, en retrouver les documents dans les dépôts d’archives constantinois, parisiens ou algérois (2013, 1re éd. 1961, p. 189).
7 Voir à titre d’exemple en annexe l’acte d’acquisition par Léon Ménard de la terre Sidi Mahmoud chez les Beni Urgine.
8 Pouyanne M., 1900, p. 338.
9 Voir notamment Michel N., 1997, t. 1, p. 262.
10 Bourdieu P., 2006 (1re éd. 1958), p. 75.
11 La jâbadha (le « dh » prononcé « d » et le mot retranscrit « djebda » en français) est la surface de terre que laboure, pendant toute la saison des labours, un équipage composé d’une charrue et de deux bœufs. Selon les conditions locales, la superficie de la jâbadha peut varier de 5 hectares (en terrain montagneux difficile) à 15 hectares (en terrain de plaine facile).
12 « Le droit musulman ignore la notion de l’acte authentique ; les actes des cadis n’ont pas l’authenticité ; ils ont une force analogue à celle qu’ont dans notre droit les actes sous seings privés, analogue seulement et même moindre, puisqu’on peut prouver par témoins outre et contre leur contenu » (Larcher E., 1923, 1re éd. 1911, t. 3, p. 216-217). Voir également Grangaud I., 2008, p. 638.
13 ANOM ALG GGA 30K3. Lettre du 1er décembre 1847 du général Bedeau, commandant de la province de Constantine au colonel de Senhilès, commandant de la subdivision de Bône.
14 Il en est de même pour les propriétés en milieu urbain. Voir à ce sujet Grangaud I., 2009.
15 Grangaud I., 2008, p. 638.
16 Ordonnance du 21 juillet 1846, art. 18, 129 et 20. Bulletin officiel des actes du gouvernement de l’Algérie, 1846, p. 172-173. Ces conditions ne furent pas, dans les faits, exigées des possesseurs européens lors de l’application de l’ordonnance.
17 Rapport au roi relatif à l’ordonnance du 21 juillet 1846. Bulletin officiel des actes du gouvernement de l’Algérie, 1846, p. 167.
18 Ordonnance du 21 juillet 1846, art. 24. L’ordonnance du 1er octobre 1844 avait déjà déclaré dans son article 91 que le possesseur d’une terre cultivée était « réputé légitime propriétaire à l’égard du domaine ».
19 Ordonnance du 21 juillet 1846, art. 8.
20 « Aucun acte translatif de propriété d’immeuble consenti par un indigène, au profit d’un Européen, ne pourra être attaqué par le motif que les immeubles étaient inaliénables, aux termes de la loi musulmane » (ordonnance du 1er octobre 1844, art. 3).
21 « Tout bail à rente, ou par annuité, dont la durée n’est pas fixée par le contrat est considéré comme perpétuel et emporte transmission définitive et irrévocable des immeubles qui en sont l’objet » (ordonnance du 1er octobre 1844, art. 2).
22 Règlement du 17 septembre 1846 pour la mise à exécution de l’ordonnance du 21 juillet 1846 relative à la propriété rurale en Algérie. Bulletin officiel des actes du gouvernement de l’Algérie, 1846, p. 249-250.
23 Extrait du même règlement.
24 De Lamothe-Langon est nommé secrétaire général de la préfecture d’Oran en 1852, puis revient dans la région de Bône comme sous-préfet de Guelma de 1858 à 1868. Il est ultérieurement nommé conseiller de gouvernement au gouvernement général à Alger, fonction dans laquelle il eut à rapporter certains dossiers d’application du sénatus-consulte foncier de 1863.
25 ANOM ALG GGA 30K3. Dépêche du 4 septembre 1846 du général Bedeau, commandant de la division de Constantine au général Randon, commandant de la subdivision de Bône.
26 ANOM ALG GGA 30K3. Lettre du 24 août 1850 du général de Saint-Arnaud, commandant la division de Constantine, au colonel Eynard, commandant la subdivision de Bône.
27 Ruedy J., 1967, p. 96.
28 La Seybouse du 17 août 1850.
29 Note consécutive aux propositions de colonisation du général Bedeau dans la province de Constantine, s.d. [1846], de la main du maréchal Bugeaud, gouverneur général.
30 Bulletin officiel des actes du gouvernement de l’Algérie, 1846, p. 285-288.
31 Série ANOM ALG CONST 1M.
32 ANOM ALG CONST 1M17. Dossier Savona (domaine Chaïba).
33 ANOM ALG GGA 8K31. Lettre du 21 avril 1851 du colonel Eynard, commandant la subdivision de Bône au général commandant la division de Constantine.
34 ANOM CONST 1 M14. Dossier Sidi Hamida (Fatma bent El Bokari).
35 Dont les 10 000 hectares du domaine de Medjez-Rassoul, dont la propriété est contestée entre Ingliz Bey et le khalifa Ba Ahmed.
36 Ce chiffre corrige celui de 40 818 hectares avancé par André Nouschi (2013, 1re éd. 1961, p. 189) qui ne disposait que des résultats de l’opération de « reconnaissance » de la propriété au 31 décembre 1850. L’historien prenait d’ailleurs le soin de préciser : « nous n’avons pas l’affirmation noir sur blanc de cette réunion au Domaine et nous ne pouvons que la supposer ».
37 Cette superficie est égale à la superficie totale des terres classées comme domaniales à l’issue de l’opération de « reconnaissance » (31 180 ha), de laquelle sont soustraites (a) la superficie (3 430 ha) des domaines agricoles du beylik (ʿazil, ʿazîb) et des biens ruraux ḥabûs en fin de dévolution et (b) la superficie (2 910 ha) des terres ayant été déclarées vacantes et sans maître ou ayant été considérées comme appartenant à l’État et non à des propriétaires privés.
38 La place prédominante dans le domaine de l’État des terres n’ayant pas fait l’objet de revendication de propriété ne peut être significativement contestée même si l’on admet que les opérations de recherche et de cadastrage des biens du beylik et de ceux ḥabûs en fin de dévolution – opérations qui ont porté à la fin 1846 sur 3 430 hectares – n’avaient pas permis d’identifier à cette date la totalité de ces biens.
39 Cette propriété avait été acquise par Berthier de Sauvigny, intendant civil à Bône. Le conseiller-délimitateur de Lamothe-Langon notait que le titre en était irrégulier, mais que l’acquisition en avait été faite « de bonne foi » et que la possession des vendeurs était réelle. La propriété, inculte dans toutes ses parties, a été vendue par adjudication.
40 Ordonnance du 1er octobre 1844, art. 2.
41 Ibid., art. 11.
42 Ibid., art. 12.
43 Le juriste colonial Émile Larcher reconnaissait déjà que « les terres servant au pâturage des troupeaux sont aussi indispensables à l’existence des indigènes […] ; or l’ordonnance permettait de dépouiller les indigènes de leurs terres de parcours » (1923, 1re éd. 1911, t. 3, p. 42).
44 Guignard D., 2013.
45 24 500 hectares de terres non revendiquées plus 394 hectares de terres déclarées vacantes et sans maître faute de justificatifs de propriété.
46 « The only apparent consistency in the pattern of upholding and voiding Muslim law lay in the aim it served. If Muslim law could be used to add to the public domain, it was upheld; if it detracted, it might well be struck down. The skillful manipulation of Muslim law is one of the salient features of the public domain’s history » (Ruedy J., 1967, p. 103).
47 Guignard D., 2016.
48 Sur les 168 203 hectares du territoire soumis à l’application des ordonnances dans le Sahel d’Alger et la Mitidja, 36 875 hectares furent attribués en propriété privée aux Européens (22 % du territoire contre 18 % à Bône), 11 511 hectares aux Algériens (7 % du territoire contre 38 % à Bône), 94 796 à l’État (56 % du territoire contre 44 % à Bône), le solde correspondant à des terres en litiges, soit entre particuliers, soit entre particuliers et l’État.
49 Hildebert Isnard y indique notamment que, à l’issue du cantonnement, une bonne part des surfaces accordées aux Algériens passa dans les mains des colons européens. Les communautés rurales de l’Algérois ne résistèrent ainsi pas à la dislocation des domaines agricoles (ḥaûsh) et à la perte des pacages indivis. « En fin de compte, il ne se trouva plus, là où naguère vivaient de solides collectivités, qu’une poussière d’individus déracinés. La colonisation européenne y trouva l’avantage de disposer, à bon marché, de la main d’œuvre indispensable à l’exploitation de ses terres, et cela ne contribua pas peu aux progrès décisifs qu’elle marqua à partir de 1852 dans ces régions » (s.d. [1948], p. 115-116).
50 Traduction aimablement effectuée par M. Ahmed El Aouani-Cherif.
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