Desktop versionMobile Version

Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches ?

 | 
Didier Guignard

Partie I. Discours d'appropriation débattus puis déconstruits

Propriété et société coloniale. La Commission de colonisation et la Mitidja en 1842-1843

François Dumasy

Zusammenfassung

Les projets de colonisation de la Mitidja à partir du début des années 1840 constituent une étape importante de la redéfinition de la propriété foncière et de sa fonction dans l’Algérie coloniale. Les archives de la Commission parlementaire de colonisation, instaurée en 1842, illustrent notamment le poids croissant de la logique d’exclusion envers les colonisés, à l’opposé des prétentions antérieures à une domination pacifique par le commerce et la communauté d’intérêts. En but aux projets alternatifs de socialistes utopiques et du général Bugeaud, en partie ignorées par le gouvernement, ses conclusions sont cependant un moment clé dans l’élaboration d’une raison juridique coloniale qui cherche, au-delà de la diversité des expériences, à définir une politique coloniale liant le régime d’exception envers les colonisés et le recours à la propriété européenne, tout en dessinant les contours nouveaux d’un interventionnisme d’État en faveur des colons.

Volltext

1L’expansion de l’emprise foncière européenne autour d’Alger à partir de la fin des années 1830 marque un changement important de la politique coloniale, tant pour la définition juridique de la propriété que pour la nature des rapports entre l’État et les différentes catégories de la population de la colonie. Le développement de la spéculation immobilière dans le Sahel et la Mitidja est en effet l’occasion pour les autorités locales et le gouvernement central de reposer la question de la politique algérienne dans son ensemble. Cette réflexion, en grande partie portée par la Commission de colonisation de 1842, constitue une étape importante dans l’élaboration d’une législation coloniale à partir de la définition des droits d’accès, d’exploitation et de transmission de la propriété. Appelée à se prononcer sur les trois questions de la sécurité, de la salubrité et de la propriété dans la colonisation de la Mitidja, la Commission de 1842 projette en effet de modifier profondément les relations entre propriétaires et pouvoirs publics, faisant de la colonie le champ d’expérimentation d’une économie politique nouvelle, au moment même où commence à être redéfini, en France, le champ d’intervention de l’État.

  • 1 Les procès-verbaux des séances cités dans la suite de l’article sont issus des Archives Nationales (...)

2Il s’agit ici, à partir des archives et procès-verbaux de la Commission de colonisation1, largement oubliée par l’historiographie, de suivre un moment particulier des réflexions sur le rôle des pouvoirs publics entre métropole et colonie, en interrogeant le processus de légitimation d’une législation extraordinaire qui, tout en dérogeant au droit métropolitain dans sa forme, entend exprimer d’autant plus crûment les enjeux nouveaux de la propriété.

Le mythe de la Mitidja

  • 2 Sur la question des titres, voir Grangaud I., 2009.
  • 3 Pichon L.-A., 1833, p. 300 et suivantes ; Marçot J.-L., 2012, p. 505-513.

3Séparée d’Alger par un massif de collines escarpées, bordée au sud par les flancs de l’Atlas tellien, la plaine de la Mitidja est très vite considérée comme le lieu le plus propice à l’exploitation agricole et à l’implantation d’une importante population européenne. Sa fertilité entraîne dès 1831 une spéculation frénétique de la part d’acquéreurs européens qui, le plus souvent, n’ont pas la possibilité de voir les parcelles qu’ils achètent aux Algériens. L’échec des tentatives d’implantation de villages coloniaux, confrontés à la résistance des populations arabes et établis dans des conditions sanitaires déplorables, n’empêche ainsi pas l’existence d’un marché spéculatif, reposant en partie sur des achats irréguliers et sur des titres que l’administration française considère souvent comme frauduleux ou insuffisants2, si bien qu’à l’aube des années 1840 se diffuse la rumeur selon laquelle la superficie des terres vendues à des Européens dépasserait de loin la surface réelle de la Mitidja. Parallèlement, l’étendue des biens du beylik, accaparés par le Domaine, s’avère assez restreinte, de l’ordre de 30 à 40 000 ha, ce qui rend l’attribution de parcelles par le commandement militaire bien plus difficile que prévu3.

  • 4 Isnard H., s.d. [1948], p. 15-23.
  • 5 Sur l’ʿanâ’, voir Hoexter M., 1984, et Grangaud I., 2008.
  • 6 Isnard H., s.d. [1948], p. 26-27 : « Toutes les propriétés indigènes, dans un rayon de 8 km, ou plu (...)

4Dans le même temps, l’exil de nombreux propriétaires algériens face à la poussée coloniale semble favoriser la prise de terres par la petite paysannerie et certaines tribus, entraînant une fragilisation des structures sociales antérieures4. Cette évolution est accentuée par la pression exercée par les acquéreurs européens sur le marché, d’autant que nombre d’entre eux, ne disposant pas du capital nécessaire à l’achat des parcelles convoitées, détournent le système de baux emphytéotiques (dits à l’ʿanâ’) pour revendiquer ensuite la propriété pleine et entière des biens immobiliers, quand ils ne se contentent pas de les piller pour revendre ensuite tout ce qui peut l’être5. Or la reprise des combats au cours des années 1839-1840 soumet de nouveau la plaine aux opérations militaires (dont la razzia, le saccage des ressources agricoles et la destruction des infrastructures font pleinement partie) accélérant la déstructuration de la société autochtone en même temps qu’elle bloque, un temps, la spéculation immobilière. À la fin 1841, la Mitidja est de fait désertée d’une grande partie de ses habitants et se présente comme un lieu d’insolubles et de multiples contentieux fonciers6.

  • 7 Franque A., 1848, p. 12.

5Ce contexte favorise le développement d’une praxis coloniale distincte du droit métropolitain, via la multiplication des procédures d’expropriation et de séquestre. Plusieurs arrêtés concernent directement la propriété, visant aussi bien à réprimer toute opposition qu’à fournir des terres au Domaine. Une ordonnance du 1er septembre 1840 autorise ainsi le séquestre de toutes les propriétés appartenant à des « indigènes [ayant] abandonné les lieux où l’autorité française est établie pour passer sur le territoire ennemi » au nom des « lois de la guerre ». L’arrêté du 18 avril 1841 autorise l’expropriation par procédure d’urgence des « propriétés particulières et des corporations qui auront été reconnues indispensables à la colonisation », sur ordre du gouverneur. Le passage du séquestre – mesure suspensive « conforme à la loi, à la raison de guerre »7 – à l’expropriation traduit un glissement juridique, qui permet à l’administration de faire passer définitivement dans le Domaine privé les biens ainsi accaparés.

  • 8 Franc J., 1928, p. 232.
  • 9 Ibid., p. 217.

6La déclaration de l’état de guerre en Algérie le 8 mars 1841 permet ainsi de déroger tant aux lois françaises sur la propriété qu’au droit musulman. Dès le 18 avril 1841, Bugeaud attribue la définition de la politique de colonisation agricole à la direction de l’Intérieur de l’Algérie, laissant à la direction des Finances un pouvoir exécutif8. Le 9 décembre 1841, il met en place une procédure d’expropriation d’utilité publique qui confère au gouverneur, à travers le Conseil d’administration de la colonie, tout pouvoir non seulement de décider des terres à exproprier, mais aussi de fixer le montant et les modalités du versement de l’indemnité. Pour Bugeaud, attaché à l’idée d’une colonisation faite et encadrée par l’armée, l’autorité militaire doit donc, en dehors des zones urbaines et de leurs périphéries horticoles, prévaloir sur les intérêts privés. Une première enceinte, allant de l’Oued Harrach à celui de la Chiffa, doit couper la Mitidja en deux, vouant la partie conjointe à Alger à une colonisation européenne intensive. L’installation de 160 000 civils européens y est envisagée dès 1840 par le général Rognat9.

Les débats sur la propriété en Algérie et en France en 1841-1842

  • 10 Loi du 5 mai 1841 sur les expropriations d’utilité publique.

7Cette politique distingue d’autant plus la colonie de la métropole qu’est votée, en France, une nouvelle loi sur les expropriations qui consolide les garanties données au respect des droits des propriétaires10. Au-delà des contingences locales, celle-ci interroge les relations entre les pouvoirs publics et la propriété. Entre la France et l’Algérie, ce sont les ressorts même de l’organisation sociale, en rapport avec le renforcement de la puissance publique et l’accès aux ressources foncières, qui se trouvent au centre des débats.

  • 11 Voir à titre d’exemple : Rozey A.-G., 1842.
  • 12 Ruedy J., 1967.

8Une telle évolution n’est en effet pas sans susciter les craintes des propriétaires européens en Algérie, qui y voient un obstacle à leurs intérêts et au développement économique de la colonie, d’autant que sa justification comme mesure de guerre peut difficilement s’appliquer à ces nouveaux acquéreurs. Ces tensions, déjà perceptibles à Alger entre les propriétaires privés et l’administration, gagnent la métropole dans la seconde moitié des années 183011. À cela s’ajoute la difficulté toujours plus grande de la restitution des biens illégalement séquestrés, réclamée par la commission parlementaire de 1834. Cette difficulté résulte non seulement de la complexité de la reconnaissance des propriétés algériennes – et de la réticence d’une partie des fonctionnaires coloniaux à accepter ces restitutions12 – mais aussi de l’existence d’un marché parallèle de biens pourtant théoriquement sous séquestre.

  • 13 Dumasy F., à paraître.
  • 14 C’est ainsi le but de la pétition Les colons d’Alger à la France. Domination générale, colonisation (...)
  • 15 ANOM F80/1083, Rapport de la commission au sujet de la propriété dans la plaine de la Mitidja, Alge (...)

9Pour autant, la question de la propriété ne saurait se réduire à une opposition entre les propriétaires privés européens et l’administration militaire, le tout aux dépens des Algériens. Les critiques envers la politique du commandement émanent en partie du sein même de l’administration, voire de certains officiers, notamment sur les questions des droits des Algériens et du maintien du droit foncier musulman. Face à une tendance sensible à la préservation des droits autochtones s’affirme un courant pragmatique qui revendique la consolidation d’un régime autoritaire en Algérie au nom d’une plus grande efficacité13. Les critiques envers le pouvoir militaire de la part des propriétaires européens n’empêchent ainsi pas la recherche d’un compromis qui permette de consolider la propriété européenne14. De son côté, Bugeaud associe en 1841 certains grands propriétaires français à une « commission devant statuer sur la question de la propriété en Algérie » qu’il institue de son propre chef à Alger. Chargée de faire des propositions sur la colonisation future de la Mitidja, cette commission prône une intervention radicale de l’État contre la propriété indigène, pour favoriser à court terme la grande propriété européenne15.

10Cette évolution donne lieu en France à une critique nouvelle du rôle des pouvoirs publics en Algérie : si d’un côté le gouvernement militaire est accusé de brider le développement de la colonie par ses confiscations indiscriminées et sa bureaucratie, de l’autre il est appelé à intervenir davantage dans l’organisation de la société coloniale, notamment pour ce qui concerne l’organisation du marché et de la production agricole. Contre les termes du traité de capitulation de 1830, Alexis de Tocqueville, élu depuis 1839 député de la Manche, préconise en 1841 l’adoption de « procédés violents et irréguliers », d’une « procédure sommaire et d’un tribunal expéditif » devant permettre de s’affranchir temporairement du principe de l’inviolabilité de la propriété pour permettre la colonisation de la Mitidja. Bien qu’il défende l’idée qu’il faille « laisser le colon se placer où il veut, cultiver comme il l’entend », cette liberté, toute économique et non politique, va de pair avec un renforcement des pouvoirs publics : « L’administration doit cadastrer avec soin le pays à coloniser, et, autant que faire se pourra, l’acquérir afin de le revendre à bas prix aux colons quitte de toute charge. Elle doit fixer l’emplacement des villages, les fortifier, les armer, les tracer, y faire une fontaine, une église, une école, une maison commune et pourvoir aux besoins du prêtre et du maître. »

  • 16 « Travail sur l’Algérie », 1841, in Tocqueville A. (de), 1988, p. 106-116.

11Le droit de propriété est en effet selon lui le seul qui puisse être accordé aux colons, étant « peut-être moins précieux en lui-même [que les droits politiques et civils] mais plus cher peut-être à des hommes qui ont quitté leur patrie pour faire fortune ». Cette position permet au commandement de réclamer un pouvoir d’expropriation bien plus large que celui déterminé par la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique en France. Dans le même temps cependant, Tocqueville met en garde contre les propositions tendant à établir une nouvelle propriété collective, voyant dans les projets de colonisation militaire de Bugeaud et de colonisation religieuse de l’abbé Landmann de « tristes exemples de saint-simonisme et de fourriérisme »16.

  • 17 Cette évolution se traduit en partie par la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants, qui con (...)
  • 18 Les membres sont : le duc Decazes, le baron Dupin, le comte de Gasparin, La Pinsonnière, le lieuten (...)

12Ces controverses renvoient plus largement aux questionnements sur le rôle de l’État dans l’économie et l’organisation du travail qui émerge à la fin des années 1830, en écho aux positions des économistes libéraux français et britanniques17. En posant la question du rôle des pouvoirs publics dans l’organisation du marché foncier colonial, la politique de colonisation interfère de fait directement avec ces débats. La création de la Commission, qui réunit 7 pairs de France et 11 députés chargés de se prononcer sur la colonisation agricole ne saurait donc être lue uniquement à la lumière des enjeux algériens18.

  • 19 Le général Schramm a été gouverneur de l’Algérie de janvier à mars 1841 ; Corcelles, de Loynes et T (...)
  • 20 Pour une rapide présentation, voir Cougny G., Bourloton E. et Robert A., 1889-1891.

13Inaugurée le 23 janvier 1842, son mandat est toutefois en apparence limité. Elle doit se prononcer uniquement sur les améliorations à apporter à « la sécurité, la salubrité et la propriété » et non sur le bien-fondé de la politique coloniale. Si sa composition témoigne d’un choix en partie pragmatique (plusieurs de ses membres ont des connaissances spécifiques de la situation coloniale ou agricole19), elle traduit cependant aussi la volonté de trouver un terrain d’entente entre différentes sensibilités quant à la fonction de l’État dans l’économie. Elle regroupe en effet à la fois des députés et des pairs plutôt opposés à tout interventionnisme, comme Pierre Sylvain Dumon, et des députés de sensibilité différente comme Charles Dupin, qui fut l’un des principaux promoteurs de la loi du 22 mars 1841 régulant le travail des enfants (mais qui, en 1848, se prononcera pour la dissolution des ateliers nationaux). Les positions cependant sont alors loin d’être tranchées : la Commission sur la colonisation vise sans doute moins à concilier des tendances nettement distinctes qu’à favoriser un consensus sur un problème nouveau dans un paysage politique jusque-là surtout structuré par les questions de droits politiques en France. En ce sens, il faut la considérer aussi comme une étape de l’émergence d’une réflexion plus générale, aux contours encore fluctuants, sur l’État et l’économie qui dépasse la division – elle aussi en partie schématique et davantage pertinente pour la situation intérieure française que pour la question coloniale – entre doctrinaires et conservateurs (dont sont proches Magnier de Maisonneuve, de Loynes, Dumon, Desmousseaux de Givré et Gasparin) et « libéraux » au sens politique du terme (dans le camp desquels on peut ranger Dupin, Beaumont, Darblay, Corcelles ou Jouffroy). Au-delà de ces différences, les membres de la Commission présentent en effet un profil social relativement homogène et caractéristique des élites de la Monarchie de Juillet, qui mêle une aristocratie ancienne (comme Tocqueville et Beaumont) à des bourgeois fortunés, pour la plupart eux-mêmes propriétaires terriens, dont certains, comme Decazes ou Dupin, ont été récemment anoblis20.

« La séparation entre eux et nous est plus profonde par la propriété que par la religion »

14C’est sur l’existence même d’un droit de propriété antérieur à 1830 en Algérie que s’ouvrent les débats de la commission, comme le rappelle Laplagne-Barris lors de la séance récapitulative du 17 juin 1842 : « Deux opinions sont en présence. Les uns sont convaincus que le sol en Algérie appartenait au souverain, que si les mots de propriété, de jouissance perpétuelle, de transmission de la propriété se trouvaient dans un grand nombre d’actes, ils ne s’appliquaient pas au sol, mais à l’amélioration du sol, aux superficies, et qu’il s’y passait quelque chose d’analogue à ce qui a lieu en Bretagne ; qu’ainsi c’était seulement la superficie du sol dans la propriété qui était échangée ou transmise, mais que le fonds, la terre, n’avait d’autre maître que le souverain. Une autre opinion admet qu’en Algérie l’État était en effet propriétaire d’une partie du sol, mais que le droit particulier de propriété y existait comme dans beaucoup d’autres pays, sous cette réserve que ce droit y était beaucoup moins garanti et qu’il arrivait souvent que la confiscation faisait rentrer dans les mains du souverain la propriété dont son bon plaisir suffisait à détruire toutes les lois. »

  • 21 Worms M.-G., 1842.

15La première position est défendue notamment par le général Bellonet et par Justin Laurence, directeur des Affaires de l’Algérie au ministère de la Guerre. Elle reprend la thèse récente du docteur Worms, pour qui la propriété privée et individuelle n’aurait jamais existé en terre d’islam. Le souverain, en tant que représentant de Dieu, y aurait été juridiquement le seul propriétaire légitime. Succédant au beylik, l’État français serait donc en droit de réclamer la propriété de toutes les terres de la colonie, ce qui ouvrirait la voie à une colonisation libérée de toute contrainte juridique et financière, du moins pour les indemnités à verser aux propriétaires21.

  • 22 Séance du 4 février 1842.
  • 23 Lingay J., 1843, p. 28

16Cette position rejoint de fait celle du directeur des Finances à Alger, Léon Blondel, qui regrette qu’on n’ait pas « proposé de déclarer la ville [de Constantine] propriété de l’État, par le droit de conquête »22. À Blida, le maréchal Valée ordonne de même le confinement de la population algérienne dans un quartier séparé, séquestrant le reste de la ville au profit du Domaine23.

  • 24 Flour de Saint-Genis H.-A., 1842.
  • 25 Séance du 23 janvier 1842.
  • 26 Ibid.

17L’idée d’une puissance publique seule propriétaire légitime du sol suscite cependant une certaine résistance de la part de colons et de parlementaires24. Pour Tocqueville, « on ne saurait environner de trop de garanties des mesures qui touchent profondément aux intérêts les plus sacrés de la propriété »25. Les contorsions rhétoriques de Beaumont, ami de Tocqueville, reflètent la difficulté à légitimer les atteintes à la propriété indigène sans remettre en cause la sacralité de la propriété en général. Si, selon lui, « l’inconstance de la propriété » et « l’état de la législation » en Algérie sont supposés donner au gouvernement « le pouvoir de prendre ce qui est à sa convenance », on ne saurait accepter une compétence illimitée de l’État, ce qui signifierait « déroger forcément […] au droit commun » : « Encore, si l’on ne procédait ainsi que contre les Arabes, mais on agit de même à l’égard des colons européens »26.

  • 27 Vivier N., 1998.
  • 28 ANOM F80/1085, « Rapport de l’intendant civil à l’appui de celui du directeur des Finances sur la p (...)
  • 29 Lingay J., 1843, p. 19.

18Dans ce contexte, la référence à la Bretagne utilisée par Laplagne-Barris dépasse la comparaison anecdotique. En assimilant le droit musulman à la coutume « arriérée » de l’Ancien Régime, elle justifie un pouvoir extraordinaire de l’État en la matière, en relation avec les mesures prises contre les substitutions et les communaux en métropole27. On trouve une telle filiation dès septembre 1830, lorsque le général Clauzel ordonne le séquestre de tous les biens dits des « corporations », en réalité essentiellement des biens ḥabûs, selon un vocabulaire qui emprunte à la loi contre les corporations de 1791 et à la vente des biens nationaux. Le directeur des Finances Blondel en 1836 compare de même le ḥabûs aux substitutions normandes, y voyant un « héritage d’une société placée sous l’empire de prêtres ou des despotes, que les prêtres s’appellent muphtis ou moines, que les despotes s’appellent haut-barons ou pachas »28. Lingay, au sein de la Commission, décèle « une grande analogie entre ce qui s’est passé dans la Vendée et ce qui se passe en Algérie », comparant, comme Blondel avant lui, les Algériens aux Chouans29.

19Contrairement aux Normands ou aux Bretons, il n’est toutefois pas question de permettre une fusion avec les colonisés par l’uniformisation des droits. Une grande partie de la séance du 25 février 1842 porte sur la question de savoir s’il faut appliquer le même droit de propriété aux Européens et aux Algériens, ou si l’État peut légitimement expulser ces derniers par des procédures extraordinaires. Or Darblay est seul à défendre la première hypothèse. Tocqueville tente mollement de faire valoir une position intermédiaire, se demandant à propos des Algériens si le « droit de jouissance même, […] ne leur donne pas la conscience d’un demi droit qui peut leur faire considérer ce déplacement comme une injustice ? ».

  • 30 Séance du 17 juin 1842.

20Le problème pour Tocqueville ne serait pas tant l’absence de sentiment de propriété que le fait que les Arabes soient « errants » et « que la propriété n’est pas individuelle chez eux, comme chez nous ». Aussi, « la séparation entre eux et nous est plus profonde par la propriété que par la religion » 30. L’extension à tous les territoires occupés de la conception individuelle de la propriété n’est dans cette perspective plus perçue comme un moteur de fusion entre Algériens et Européens, mais comme l’élément discriminant par excellence entre une gestion commune des biens et une conception individuelle de la propriété, au-delà des différences culturelles et religieuses. C’est bien la propriété collective qui est visée, car jugée contraire à la civilisation, elle-même assimilée à la liberté du marché. L’enjeu ici dépasse le cadre algérien. Accepter la propriété collective indigène, c’est prendre le risque de reconnaitre en France la persistance de pratiques de propriétés proches de celles de l’Algérie, sinon de légitimer les critiques des mouvements socialistes émergents. L’État doit donc non seulement s’employer à accaparer les territoires des tribus au profit du Domaine, ou au moins leur imposer un morcellement en propriétés privées, mais aussi mettre fin aux « substitutions » qui font obstacle au libre commerce des terres.

  • 31 Lingay J., 1843, p. 29, veut inciter les indigènes à rester dans des quartiers séparés dans le but (...)
  • 32 D’Allonville déclare dans la séance du 25 février 1842 qu’« il faut tenir les Européens toujours sé (...)
  • 33 Séance du 23 janvier 1842. Prenant acte du caractère minoritaire de sa position, Darblay se montre (...)
  • 34 Séance du 30 janvier 1842. Pour Bellonet « la ville d’Alger a déjà vu et verra progressivement dimi (...)
  • 35 Genty de Bussy P., 1835, p. 373.

21Si Tocqueville s’interroge un temps sur la possibilité théorique d’une culture commune fondée sur un même sentiment de propriété, c’est la tendance différencialiste et ségrégationniste qui semble l’emporter dans la Commission31. Les nécessités de la sécurité sont évoquées par le maréchal de camp Bellonet et le capitaine d’Allonville pour justifier non seulement les accaparements, mais aussi et surtout l’expulsion de tous les Algériens de la Mitidja, comme l’avaient déjà souhaité certaines pétitions de colons dès 1840 et la commission algéroise de 184132. L’idée d’un développement spontané et harmonieux de la domination française par le commerce, chère aux théoriciens mercantilistes des années 1830, ne sont de fait plus guère représentées que par Darblay, qui tente vainement au début des discussions de défendre l’idée d’une pénétration pacifique fondée sur les échanges et le prestige que la France serait censée inspirer aux Algériens33. Or la résistance et l’exode des Algériens hors des villes sous domination française, comme le rappellent Dupin, Laurence et Bellonet, semblent montrer l’échec d’une telle perspective. L’argument est fallacieux, puisque ces départs sont précisément en grande partie le résultat des violences, des séquestres illégaux et des abus de l’armée. Pour Laurence toutefois, l’exode des Algériens justifie l’idée même que « sur le littoral il n’y a pas à s’occuper d’une population qui s’en va »34. Le traité de capitulation de 1830, présenté jusqu’alors comme le socle fondamental de toute législation coloniale en Algérie35, serait ainsi caduc de fait.

Salariat et propriété dans la fabrique de la société coloniale

  • 36 Séance du 16 mars 1842, déclarations de Beaumont et de Decazes.
  • 37 Séance du 18 février 1842. Voir aussi Sabatault, 1842. Ce dernier défend aussi (p. 20) l’idée d’une (...)

22La dérogation à la sacralité de la propriété est présentée comme une mesure exceptionnelle, applicable avant tout envers les Algériens36. Elle implique cependant des conséquences sociales et économiques à plus long terme. La possibilité pour les Algériens de demeurer dans la Mitidja est ainsi débattue à partir du 19 mars en même temps que celle de savoir s’il faut privilégier la « grande colonisation » de type capitaliste. L’interdiction de la Mitidja aux Algériens se heurte en effet à l’opposition de certains grands propriétaires, dont Vialar et Saint-Guilhem, convoqués par la Commission, et pour qui la présence de la main d’œuvre indigène est jugée indispensable37.

  • 38 Lingay J., 1843, p. 29.
  • 39 Ce qui n’empêche pas, dans les débats, de voir le poids des stéréotypes sur les différents peuples (...)
  • 40 Séance du 6 juin 1842.
  • 41 Lingay J., 1843, p. 12

23Ce débat permet de préciser la façon dont s’articule, pour la Commission, le droit d’accès à la propriété et le droit d’appartenance à une communauté civique définie, d’une part, par l’inclusion des Européens non français et, d’autre part, par l’exclusion des Algériens, notamment arabes. Seuls pourraient être tolérés dans la Mitidja les Algériens au service des Européens, en tant que domestiques, ouvriers agricoles ou supplétifs de l’armée, dans une proportion maximale de 10 % de la population38. Inversement, le droit de propriété est envisagé comme un moyen de naturaliser – dans la colonie uniquement – et donc d’agréger à la nation colonisatrice les autres colons européens39. Pour Beaumont, « il convient d’admettre aux droits de cité en Algérie à des conditions plus faciles qu’en France ces colons européens ou à partir du moment où ils sont propriétaires »40. Aussi, « la résidence en Afrique, jointe à l’acquisition d’un immeuble, ne ferait pas seulement naître pour l’étranger une faculté, un droit qu’il serait libre ou non de faire valoir, elle amènerait virtuellement, dans son état civil et politique, une métamorphose légale »41.

  • 42 Séance du 19 mars 1842.
  • 43 Urtis M. B. L, 1842, p. 35 : « On ne ferait que rendre au capitaliste une partie de l’argent par lu (...)

24La Commission se montre davantage divisée sur la place respective de la « grande » et de la « petite » colonisation. Seul Dupin se prononce explicitement pour un modèle conjuguant la colonisation militaire et la présence de « grands propriétaires, qui fonderaient des habitations défensives, presque à l’imitation des châteaux élevés sous Guillaume le Conquérant contre les Gallois et les Saxons » au milieu des « quelques positions intermédiaires [laissées] aux populations arabes »42. Dans ce cadre, les petits propriétaires européens seraient cantonnés à la périphérie des grandes agglomérations. Sa position rejoint celle de certains propriétaires pour qui la société coloniale devrait être organisée autour de grandes propriétés qui pourraient contrôler la concession de terres en fermage et redistribueraient les subsides de l’État sous forme de salaires aux ouvriers agricoles43.

  • 44 Séances des 19 et 23 mars et du 4 avril 1842.
  • 45 Séance du 6 mars 1843.

25La majorité des membres se montre cependant rétive à cette vision trop explicitement féodale et recommande au contraire de privilégier l’implantation de nombreux petits propriétaires – sans toutefois le plus souvent préciser ce que recouvre ce terme. Le général Berthois se prononce pour l’implantation d’« ouvriers et d’anciens soldats »44. Cette colonisation de « bras » plutôt que de « capitaux » pourrait éventuellement s’appuyer sur la main d’œuvre des enfants trouvés, qui seraient envoyés en Algérie « pour être mis à la disposition des particuliers », selon une proposition du ministre de la Guerre, le maréchal Soult45. Elle seule permettrait de remplacer la population indigène tout en permettant la création d’une garde coloniale, sans empêcher par la suite le développement d’un libre marché sous un gouvernement civil. Mais la condamnation de la « grande colonisation » relève aussi d’une vision morale qui lie la possession au travail et s’oppose à une « spéculation » oisive de propriétaires lointains faisant passer leur intérêt personnel avant celui de la nation.

  • 46 Elles doivent rapporter respectivement sur le Domaine ; l’organisation civile, administrative, muni (...)
  • 47 Laurence, séance du 4 juin 1842.
  • 48 Séance du 6 juin 1842.

26Le droit de propriété ne serait ainsi pleinement garanti qu’à la condition de la mise en valeur du bien. Outrepassant la mission qui lui avait été assignée, la Commission en vient à considérer qu’elle doit proposer un cadre législatif général à la colonie. Quatre sous-commissions sont créées dans ce but, dont la première porte sur le Domaine et la propriété46. L’ambition est de présenter « une sorte de code unique, présentant un ensemble de dispositions destinées à former toute une législation en la matière »47, ou, comme le dit Beaumont, une « ordonnance organique […] analogue à ce qu’a fait pour l’île Bourbon et les Antilles la loi du 24 avril 1833 concernant le régime législatif des colonies »48. Pour Beaumont en effet, qui préside la deuxième sous-commission, « une question domine toutes celles qui nous sont soumises, c’est la question de la propriété », car « c’est surtout des principes qui seront adoptés en cette matière que dépend l’avenir de la colonisation en Afrique ». Les rapports des différentes sous-commissions font ainsi de l’État le principal ordonnateur et organisateur d’une société divisée entre Algériens et Européens, distinguant des « territoires de colonisation » voués à la propriété européenne et où doit régner un « ordre légal et régulier », et des « territoires de domination » réservés aux Algériens sous la férule d’une « dictature militaire » dotée du « pouvoir à son gré et à tout instant de changer la règle qu’elle a reçu ou qu’elle s’est faite à elle-même ». Le même arbitraire est envisagé pour les Algériens vivant dans les « territoires de colonisation ». Ainsi, précise Beaumont, « le bon ordre de la colonisation est très intéressé à ce que les indigènes conservent leur qualité d’étrangers. Cette qualité a pour effet de les rendre très régulièrement passibles, au besoin, de quelques mesures de police. Ainsi, pour n’en donner qu’un exemple, les indigènes demeurant étrangers, leur éloignement du territoire peut-être prononcé sans que l’on sorte du droit commun. »

  • 49 Beaumont G. (de), 1843, p. 4, 8 et 15, voir aussi la séance du 6 juin 1842.

27Même si l’on accepte l’éventualité de villages indigènes dans la Mitidja, ceux-ci « seraient présumés être en dehors [du territoire de colonisation], et demeureraient, par conséquent, soumis au régime exceptionnel et spécial que l’on croirait devoir leur imposer ». Seuls les Algériens vivant en ville pourraient accéder à quelques droits, tout en demeurant eux-aussi « étrangers »49.

  • 50 Ibid., p. 12.
  • 51 Ibid., p. 46-47.
  • 52 Ibid., p. 59-60

28Beaumont reprend par ailleurs l’idée de Tocqueville selon laquelle « les garanties de la propriété importent beaucoup plus aux colons que celles de la liberté individuelle »50. Ce droit de propriété doit ainsi être articulé avec une grande latitude laissée aux pouvoirs publics pour en assurer la régularité et le contrôle. Il fonde même la légitimité de l’État à imposer une organisation sociale inédite : les colons seraient placés sous le « patronage » de l’administration, selon un « système de prévoyance ». La troisième sous-commission va jusqu’à déterminer le nombre de feux par village, ainsi que le type, la disposition et les dimensions des habitations ou encore la présence de services, notamment médicaux51. Pour les petits colons, l’accès à la propriété n’est donc envisagé que dans le cadre d’obligations mutuelles nouvelles entre les pouvoirs publics et les bénéficiaires. Ces derniers se verraient offrir le voyage vers l’Algérie et la concession gratuite d’un jardin et d’une maison, l’État leur achetant leur production52. En contrepartie, les colons devraient donner des gages de moralité, pourvoir à la défense du territoire et s’engager à mettre en culture leur parcelle avant un temps déterminé, au risque sinon de se voir eux-mêmes expropriés.

  • 53 Séance du 10 juin 1842.

29Le rapport sur l’expropriation pour cause d’utilité publique en Algérie, présenté par Pierre Sylvain Dumon, le 10 juin 1842, fournit une bonne illustration du débat sur les compétences sociales et économiques de l’État dans le cadre colonial. Député réputé libéral du camp doctrinaire, Dumon défend l’idée d’un pouvoir presque sans limite de l’administration en matière d’expropriation, qu’il propose de consacrer par une légère modification de l’ordonnance du 9 décembre 1841, en vue d’instaurer, notamment, le contrôle systématique du ministère sur les décisions du gouverneur en la matière53. Plus qu’envers les colons, c’est envers les territoires des tribus et les propriétés détenues par les Algériens qu’est orienté le projet de la future loi sur les expropriations en Algérie. La justification d’un droit spécifique en la matière repose sur le postulat implicite d’une société locale informe et non encore parvenue aux degrés élevés de la civilisation. Dumon justifie ainsi l’absence de jury (obligatoire pour valider la procédure d’expropriation d’utilité publique et estimer le montant de l’indemnité en France) et le pouvoir exorbitant de l’administration par le fait qu’en Algérie, où « tout commerce, où les traditions manquent, où rien n’est établi, où tout fait défaut à l’expertise », la société ne saurait être associée à une telle procédure.

  • 54 Isnard H., 1948, p. 30. Il s’agit notamment de l’ordonnance du 21 juillet 1846 qui précise les moda (...)
  • 55 Ibid., p. 28-36.
  • 56 Ibid., p.106.

30Surtout, ce projet de loi avalise la possibilité pour l’administration d’exproprier ou de punir par des pénalités les propriétaires non producteurs. Il consacre officiellement la faculté pour l’État de s’ingérer dans un domaine jusque-là « sacré » et inviolable, au nom de la nécessité de la production agricole et de l’intérêt supérieur de la colonie. Ces propositions sont largement reprises par l’ordonnance du 1er octobre 1844 et ses modifications successives, qui instituent une procédure d’expropriation extraordinaire pour l’Algérie et entérinent la possibilité d’imposer des taxes sur les terres non cultivées54. En introduisant la contrainte de la mise en valeur, les pouvoirs publics se dotent ainsi d’un puissant instrument de contrôle sur la terre, qui leur permet, à partir de 1845 (lorsque le contrôle de la Mitidja est définitivement assuré), de passer outre les procédures classiques d’expropriation et le cadre restrictif du traité de capitulation pour imposer un nouveau droit foncier sur l’ensemble de la plaine, malgré la crise des investissements fonciers de 1845-184655. À moyen terme, la conséquence la plus considérable est surtout, comme le rappelle Isnard, la rapide « prolétarisation des indigènes » à partir de 1845 et le passage massif des propriétés de la Mitidja dans les mains des colons ou du Domaine56.

Conclusion

  • 57 Bugeaud T., 1842.
  • 58 De Corcelles à la séance du 28 février 1843. Pour Bellonet, ce retour signifie le risque de « rendr (...)

31L’historiographie a eu tendance, quelles que soient les opinions des historiens, à tenir la Commission de colonisation de 1842-1843 pour négligeable, quand elle ne l’a pas simplement ignorée au profit d’un récit relativement linéaire de la colonisation de la Mitidja : après l’échec des premières tentatives de colonies agricoles militaires, la pénétration française aurait relevé surtout du défi technique, géomètres et ingénieurs se disputant la gloire d’avoir transformé cette plaine en partie marécageuse en principal grenier de l’Algérie. Les circonstances du moment ont sans doute favorisé cet oubli : le débat sur l’Algérie au Parlement en 1842 fut ajourné, puis la Chambre des députés dissoute le 13 juin 1842, au moment même où étaient ébauchés les premiers rapports des sous-commissions. La guerre, qui se poursuit dans la Mitidja jusqu’en 1845, empêche de fait toute application de ses recommandations. Ses conclusions sont par ailleurs d’emblée en décalage avec les contre-propositions de Bugeaud en faveur de l’établissement de villages militaires et du retour de certaines tribus57. Sur le terrain, l’aspiration à une colonisation rapide et massive se heurte à l’abandon fréquent de terres théoriquement réservées aux colons, que les paysans algériens reviennent ensemencer ou exploiter. Acculée par la réalité d’une situation qui contredit ses vœux, la Commission ne peut que vouloir croire que ce n’est « qu’à titre de fermiers [que ces Algériens] sont admis, c’est aux sollicitations des propriétaires eux-mêmes que le Gouverneur Général a cédé »58.

  • 59 Sur l’agitation provoquée chez les propriétaires européens par l’ordonnance de 1844, voir Isnard H. (...)
  • 60 Enfantin B. P., 1843. Voir aussi Marçot J.-L., 2014, p. 79-95.

32Plus largement, les propositions de la Commission rencontrent l’opposition des propriétaires européens, inquiets du pouvoir de l’administration pour les expropriations. Ayant souvent acheté leur propriété en rentes et avec des « pots-de-vin », ils voient dans l’application de l’ordonnance de 1844 le risque de ne recevoir qu’une indemnité sans commune mesure avec la valeur réelle de leur bien59. Dans le même temps, la Commission s’avère impuissante à empêcher le développement des projets de colonisation collective de nature très diverse, depuis les villages militaires jusqu’aux velléités d’associations phalanstériennes présentées par Enfantin en 184360.

33Ces critiques ne doivent pas occulter l’importance de la Commission dans l’élaboration d’une raison juridique coloniale qui cherche, au-delà de la diversité des expériences, à définir une logique propre. Au-delà de son influence sur l’ordonnance de 1844, la Commission participe d’un consensus parlementaire, voire national, sur le rejet des colonisés hors du droit commun, tout en rappelant paradoxalement l’attachement aux principes du code civil pour les Français. Ce consensus procède à la fois de l’analogie (entre l’Algérie et l’Ancien Régime d’une part, et entre Algériens et « ennemis » relevant des coutumes de guerre d’autre part) et de principes moraux (en faveur du travail, contre l’incurie et les spéculateurs) qui permettent d’éprouver sur un territoire singulier les possibilités d’une économie politique nouvelle, entre interventionnisme et autoritarisme au service des propriétaires européens. Plus que par son efficacité, c’est en tant que moment d’enregistrement de l’idéologie et de justification d’un particularisme juridique colonial, mais aussi de définition du rôle de l’État comme agent ordonnateur de la société que la Commission de colonisation doit être comprise. En offrant un exemple de l’imbrication entre les intérêts politiques immédiats et les justifications juridiques de la domination, elle illustre la fonction des logiques discursives dans la destruction et la reconfiguration des formations sociales, tout en soulignant la singularité du cas colonial par rapport aux processus des « enclosures » ou de transformation du statut juridique des terres en France.

Literaturverzeichnis

Beaumont Gustave (de), 1843, Rapport au nom de la seconde sous-commission par M. Gustave de Beaumont le 20 juin 1842. Organisation civile, administrative, municipale et judiciaire. Paris, Imprimerie royale.

Bugeaud Thomas, 1842, L'Algérie, des moyens de conserver et d’utiliser cette conquête, Paris, Dentu.

Clément Alain, 2012, « Libéralisme et anticolonialisme. La pensée économique française et l’effondrement du premier empire colonial (1789-1830) », Revue économique, vol. 63, n° 1, p. 5-26.

Cougny Gaston, Bourloton Edgard et Robert Adolphe, 1889-1891, Dictionnaire des parlementaires français, comprenant tous les membres des assemblées françaises et tous les ministres français, depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er 1889, Paris, Bourloton.

Dumasy François, à paraître, « Propriété, marché et libéralisme colonial à Alger, 1830-1840 », Revue d’histoire moderne et contemporaine.

Enfantin Barthélémy-Prosper, 1843, Colonisation de l’Algérie, Bertrand.

Ewald François, 1986, L’État-providence, Paris, Grasset.

Flour de Saint-Genis Henri-Alexandre, 1842, Lettre à M. le directeur de la "Revue de législation et de jurisprudence", en réponse à M. Worms, sur la constitution territoriale du pays musulman, Alger, Braschet et Bastide.

Franc Julien, 1928, La colonisation de la Mitidja, Thèse pour le doctorat es-lettres, Paris, Champion.

Franque Alfred, 1848, De la législation sur la propriété en Algérie, Paris, Plon Frères.

Genty de Bussy Pierre, 1835, De l’établissement des Français dans la Régence d’Alger et des moyens d’en assurer la prospérité, Paris, Didot.

Grangaud Isabelle, 2008, « Affrontarsi in archivio. Tra storia ottomana e storia coloniale (Algeri 1830) », Quaderni Storici, n° 129, p. 621-652.

Grangaud Isabelle, 2009, « Prouver par l’écriture : propriétaires algérois, conquérants français et historiens ottomanistes », Genèses, 1/74, p. 25-45.

Hoexter Miriam, 1984, « Le contrat de quasi-aliénation des awqâf à Alger à la fin de la domination turque : étude de deux documents d’‘anâ’ », Bulletin of the School of Oriental and African Studies, n° 47, p. 243-259.

Isnard Hildebert, s.d. [1948], La réorganisation de la propriété rurale dans la Mitidja (Ordonnance royale du 21 juillet 1846 et Commission des transactions et partages 1851-1867). Ses conséquences sur la vie indigène, Alger, Imprimerie Joyeux.

Lingay Joseph, 1843, Rapport au nom de la troisième sous-commission par M. Lingay, le 3 juin 1842. Sécurité, salubrité, desséchement, villages et enceinte, Paris, Imprimerie royale.

Marçot Jean-Louis, 2012, Comment est née l’Algérie française (1830-1850). La belle utopie, Paris, La différence.

Marçot Jean-Louis, 2014, « Les premiers socialistes français, la question coloniale et l’Algérie », Cahiers d’histoire, n° 12, p. 79-95.

Pichon Louis-André, 1833, Alger sous la domination française, Paris, Barrois et Duprat.

Pitts Jennifer, 2008 (1re éd. 2005), Naissance de la bonne conscience coloniale. Les libéraux français et britanniques et la question impériale (1770-1870), Les éditions de l’atelier.

Rozey Armand-Gabriel, 1842, Esquisse rapide et historique sur l’administration de l’Algérie depuis 1830 et la direction qu’y donne le général Bugeaud. Quelques observations sur les attaques dirigées contre la propriété et contre les colons, mesures à adopter pour assurer la colonisation. Mémoire aux chambres législatives, Marseille, Marius Olive.

Ruedy John, 1967, Land Policy in Colonial Algeria. The Origins of the Rural Public Domain, Los Angeles, University of California Press.

Sabatault, 1842, Notes sur la colonisation du Sahel et de la Mitidja par un colon propriétaire, Marseille, Marius Olive.

Tocqueville Alexis (de), 1988 (textes édités entre 1837 et 1847), De la colonie en Algérie, Bruxelles, Éditions Complexe.

Urtis Maris Bonaventure Lazare, 1842, Opinion émise par M. Urtis, propriétaire à Alger, devant la commission de colonisation de l’Algérie à la séance du 12 mars 1842, Paris, Imprimerie de Paul Dupont et Cie.

Vialar Augustin, Tonnac Maximilien (de), Montagu Jean-Alexandre (de) et al., 1840, Les colons d’Alger à la France. Domination générale, colonisation progressive, gouvernement civil, Marseille, Marius Olive.

Vincent Julien, 2008, « Industrialisation et libéralisme au xixe siècle : nouvelles approches de l’histoire économique britannique », Revue d’histoire du xixe siècle, n° 37, p. 87-110.

Vivier Nadine, 1998, Propriété collective et identité communale. Les biens communaux en France, 1750-1914, Paris, Publications de la Sorbonne.

Worms Mayer-Goudchaux, 1842, « De la constitution territoriale des pays musulmans », Revue de législation et de jurisprudence, vol. 15, janvier-juin.

Anmerkungen

1 Les procès-verbaux des séances cités dans la suite de l’article sont issus des Archives Nationales d’Outre-Mer d’Aix-en-Provence (désormais ANOM), série F 80/1128.

2 Sur la question des titres, voir Grangaud I., 2009.

3 Pichon L.-A., 1833, p. 300 et suivantes ; Marçot J.-L., 2012, p. 505-513.

4 Isnard H., s.d. [1948], p. 15-23.

5 Sur l’ʿanâ’, voir Hoexter M., 1984, et Grangaud I., 2008.

6 Isnard H., s.d. [1948], p. 26-27 : « Toutes les propriétés indigènes, dans un rayon de 8 km, ou plus d’Alger, étaient abandonnées : tous les propriétaires, à l’exception des Européens et d’un très petit nombre d’anciennes familles maures, étaient en état de désertion flagrante ; la plupart étaient en état d’hostilité plus ou moins prononcée ».

7 Franque A., 1848, p. 12.

8 Franc J., 1928, p. 232.

9 Ibid., p. 217.

10 Loi du 5 mai 1841 sur les expropriations d’utilité publique.

11 Voir à titre d’exemple : Rozey A.-G., 1842.

12 Ruedy J., 1967.

13 Dumasy F., à paraître.

14 C’est ainsi le but de la pétition Les colons d’Alger à la France. Domination générale, colonisation progressive, gouvernement civil, Marseille, Marius Olive, 1840. Le texte est signé par 69 des plus riches Français d’Algérie (dont 65 mettent en avant leur qualité de propriétaires) « et un grand nombre d’autres signatures ».

15 ANOM F80/1083, Rapport de la commission au sujet de la propriété dans la plaine de la Mitidja, Alger, 15 décembre 1841 et Dumasy F., à paraître.

16 « Travail sur l’Algérie », 1841, in Tocqueville A. (de), 1988, p. 106-116.

17 Cette évolution se traduit en partie par la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants, qui confère à l’État une fonction de réglementation et protection des plus faibles dans un domaine jusque là considéré comme uniquement privé. Cf. Ewald F., 1986, p. 95-98. Plus largement, sur l’évolution de la pensée libérale, cf. Pitts J., 2008 et ClÉment A., 2012, p. 5-26. La question coloniale ne saurait être étudiée dans ce domaine hors du cadre de la politique économique des métropoles en général dans une vision comparative. Les nouvelles problématiques historiographiques pour la Grande-Bretagne peuvent être à cet égard éclairantes. Cf. Vincent J., 2008.

18 Les membres sont : le duc Decazes, le baron Dupin, le comte de Gasparin, La Pinsonnière, le lieutenant-général vicomte Schramm, pairs de France, et les députés Beaumont, Corcelles, Darblay, Desmousseaux de Givré, Dumon, Jouffroy, Laurence, De Loynes, Magnier de Maisonneuve, Réal et Tocqueville. En mars 1842 les pairs de France Laplagne-Barris et Romiguières et le député Berthois rejoignent la commission (ce dernier en remplacement de Jouffroy, décédé). En font aussi partie le maréchal de camp du Génie Bellonet, le conseiller d’État Filleau de Saint Hilaire, le maître des requêtes Linguay et le conseiller d’État Macarel.

19 Le général Schramm a été gouverneur de l’Algérie de janvier à mars 1841 ; Corcelles, de Loynes et Tocqueville ont voyagé en Algérie ; La Pinsonnière s’y est rendu en tant que membre de la Commission sur l’Algérie de 1834 ; Laurence est à la direction des Affaires d’Afrique au département de la Guerre. La Pinsonnière et Darblay sont par ailleurs considérés comme des spécialistes d’agriculture. Beaumont, qui a visité les États-Unis avec Tocqueville est, à l’instar de Gasparin, auteur d’écrits contre l’esclavage. Dupin a été administrateur dans les îles ioniennes sous l’Empire.

20 Pour une rapide présentation, voir Cougny G., Bourloton E. et Robert A., 1889-1891.

21 Worms M.-G., 1842.

22 Séance du 4 février 1842.

23 Lingay J., 1843, p. 28

24 Flour de Saint-Genis H.-A., 1842.

25 Séance du 23 janvier 1842.

26 Ibid.

27 Vivier N., 1998.

28 ANOM F80/1085, « Rapport de l’intendant civil à l’appui de celui du directeur des Finances sur la proposition de restituer au nommé Youssef ben Nathan Moha 23/100e d’une maison sise à Alger, rue Bab-Azoun, n° 120, Alger, le 9 novembre 1836 ».

29 Lingay J., 1843, p. 19.

30 Séance du 17 juin 1842.

31 Lingay J., 1843, p. 29, veut inciter les indigènes à rester dans des quartiers séparés dans le but « d’assurer aux Maures le respect de leurs coutumes ». Beaumont plaide pour des villages séparés afin d’achever la « dissociation » d’avec les colonisés. Cf. Beaumont G. (de), 1843, p. 10.

32 D’Allonville déclare dans la séance du 25 février 1842 qu’« il faut tenir les Européens toujours séparés des indigènes, même en corps de troupes. Les admettre comme cultivateurs parmi nous, c’est admettre des ennemis permanents ». Le 19 mars 1842, le maréchal Bellonet se prononce aussi contre toute fusion, n’acceptant la présence d’Algériens que comme ouvriers. Un exemple de pétition est donné par Ruedy J., 1967, p. 57-58.

33 Séance du 23 janvier 1842. Prenant acte du caractère minoritaire de sa position, Darblay se montre le 19 mars un ardent défenseur de la politique de la terreur. Seule celle-ci pourrait désormais garantir la pérennité d’une occupation française qui ne pourra jamais recueillir, dans sa forme, l’assentiment des Algériens.

34 Séance du 30 janvier 1842. Pour Bellonet « la ville d’Alger a déjà vu et verra progressivement diminuer et disparaître la population maure, et cela, sous diverses influences […]. L’administration française a dépossédé les uns, les autres ont été écartés par la venue des spéculateurs ou industriels européens. En même temps que les ressources diminuaient pour eux, la vie est devenue plus chère par le concours de tant de nouveaux arrivés, et par les difficultés du commerce intérieur. La misère les a donc éloignés. » Pour Laurence, « dans les villes du littoral, nous n’espérons pas d’autres populations que les Européens, et à côté d’eux les Israélites qui sont de tous les pays ».

35 Genty de Bussy P., 1835, p. 373.

36 Séance du 16 mars 1842, déclarations de Beaumont et de Decazes.

37 Séance du 18 février 1842. Voir aussi Sabatault, 1842. Ce dernier défend aussi (p. 20) l’idée d’une grande colonisation plus respectueuse des indigènes : « Je m’attachais à être bon et affable avec les Arabes, mais mon plus mince ouvrier européen était pour eux un tyran, menaçant toujours et frappant trop souvent ».

38 Lingay J., 1843, p. 29.

39 Ce qui n’empêche pas, dans les débats, de voir le poids des stéréotypes sur les différents peuples européens selon leurs qualités supposées.

40 Séance du 6 juin 1842.

41 Lingay J., 1843, p. 12

42 Séance du 19 mars 1842.

43 Urtis M. B. L, 1842, p. 35 : « On ne ferait que rendre au capitaliste une partie de l’argent par lui avancé aux travailleurs. Cette prime, je la demande pour les capitalistes, non qu’ils en aient matériellement besoin, mais uniquement comme gage de confiance, et pour déterminer ceux dont l’exemple devra donner l’impulsion ».

44 Séances des 19 et 23 mars et du 4 avril 1842.

45 Séance du 6 mars 1843.

46 Elles doivent rapporter respectivement sur le Domaine ; l’organisation civile, administrative, municipale et judiciaire ; la sécurité, la salubrité, les dessèchements, les villages et l’enceinte de la Mitidja et, pour la quatrième, sur le commerce et l’économie.

47 Laurence, séance du 4 juin 1842.

48 Séance du 6 juin 1842.

49 Beaumont G. (de), 1843, p. 4, 8 et 15, voir aussi la séance du 6 juin 1842.

50 Ibid., p. 12.

51 Ibid., p. 46-47.

52 Ibid., p. 59-60

53 Séance du 10 juin 1842.

54 Isnard H., 1948, p. 30. Il s’agit notamment de l’ordonnance du 21 juillet 1846 qui précise les modalités d’expropriation et d’indemnité.

55 Ibid., p. 28-36.

56 Ibid., p.106.

57 Bugeaud T., 1842.

58 De Corcelles à la séance du 28 février 1843. Pour Bellonet, ce retour signifie le risque de « rendre aux tribus le territoire d’où elles ont été expulsées par la guerre, c’est leur donner à croire qu’elles possèdent comme elles possédaient auparavant ».

59 Sur l’agitation provoquée chez les propriétaires européens par l’ordonnance de 1844, voir Isnard H., s.d. [1948], p. 32.

60 Enfantin B. P., 1843. Voir aussi Marçot J.-L., 2014, p. 79-95.

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Lesen

Open access

Kaufen

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search