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Les institutions traditionnelles dans le monde arabe

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Hervé Bleuchot

La ḥisba au Maroc : hier et aujourd’hui

Michèle Zirari-Devif

Texte intégral

  • * Maître de conférences à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat (Maro (...)

1Note portant sur l’auteur*

2La ḥisba est, selon l’Encyclopédie de l’Islam, « le terme par lequel l’usage désigne, d’une part le devoir de tout musulman d’ordonner le bien et d’interdire le mal, d’autre part la fonction du personnage effectivement chargé en ville de l’application de cette règle à la police des mœurs et plus particulièrement à celle du marché ».

  • 1 El Mawerdi, Les statuts gouvernementaux, traduit et annoté par E. Fagnan, éd. du patrimoine arabe (...)
  • 2 L’institution a son fondement dans le Coran où la prescription d’ordonner le bien et d’interdire l (...)

3La ḥisba a donc deux acceptions : l’une large qui consiste « à ordonner ce qui est bien quand cela est manifestement négligé et à interdire le mal quand il est fait ouvertement »1. Tout musulman se doit d’interdire le mal et de prescrire le bien, mais, dans un État organisé, il n’est pas possible d’abandonner cette mission aux initiatives privées : c’est pourquoi elle est confiée à un magistrat spécial, le muḥtasib2.

  • 3 C’est la thèse soutenue par Schacht (J. ), Introduction au droit musulman, Paris, Maisonneuve et L (...)

4Dans son acception plus étroite, la ḥisba consiste dans la surveillance du commerce : contrôle des marchés et des transactions, répression des fraudes, vérification des poids et mesures, surveillance des corporations. On a souvent considéré que le rôle économique du muḥtasib, étant un aspect de sa fonction générale de censure des mœurs, a peu à peu pris le pas sur ses autres attributions, car, de plus en plus, au fil des siècles, il a constitué l’essentiel de sa charge ; ou, en d’autres termes, que l’évolution de la fonction s’est faite de sa définition générale à la fonction plus restreinte de contrôle des marchés. Cependant, bien que la genèse de la ḥisba soit obscure, on sait que le terme ḥisba, ainsi que celui de muḥtasib n’existaient pas dès les débuts de l’islam. L’appellation apparaît en Orient vers le règne d’Al Mamūn (fin du IIe, début du iiie siècle de l’Hégire) et se répand plus tard au Maghreb et en Espagne. Par contre la fonction existait déjà, mais son titulaire s’appelait ṣāḥib es sūq. Cette appellation conduit à penser que les attributions essentielles sinon exclusives du ṣāḥib es sūq portaient sur le contrôle des marchés et qu’il pourrait bien s’agir d’une fonction plus ancienne conservée puis islamisée en confiant à son titulaire la mission coranique de prescription du bien et d’interdiction du mal et en lui donnant le titre de muḥtasib3. La ḥisba serait donc déjà le produit de la mutation d’une institution plus ancienne.

5Dans la pratique, il semble que l’aspect étroit de la fonction a, le plus souvent, pris le pas sur l’aspect général de censure des mœurs, et que l’essentiel des activités du muḥtasib ait été consacré au contrôle des transactions. Cependant, l’aspect général reste de première importance puisque c’est celui qui confère à l’institution son caractère religieux.

  • 4 Voir par exemple Mercier (L.), « L’administration marocaine à Rabat », Archives marocaines, vol. v (...)
  • 5 En témoigne une lettre du muḥtasib de Fès datée de 1885 ; il se plaint de ce que les femmes sorten (...)

6Au Maroc, à la veille du Protectorat, la plupart des villes du pays avaient un muḥtasib4. Nommé par le sultan, le muḥtasib avait la surveillance de tout ce qui concernait le commerce, ce qui lui conférait de très larges attributions : contrôle des commerçants et des artisans, organisation et contrôle des marchés, fixation des prix des denrées de base, contrôle des poids et mesures, répression des fraudes, surveillance des corporations. Sa fonction de contrôle de la morale, bien que subsidiaire semblait n’avoir pas complètement disparu5.

  • 6 Lettre du vice-consul de France du 22 septembre 1895, citée par Le Tourneau (R.), op. cit., p. 213

7Son autorité était d’autant plus grande qu’il était chargé de réprimer lui-même les infractions dans le domaine où il exerçait son contrôle. Dans l’exercice de cette fonction judiciaire, il avait, à la fois, plus et moins de pouvoirs que le cadi : plus, car, contrairement à ce dernier, il pouvait se saisir d’office sans qu’il y eût plainte ; moins, car il ne pouvait s’occuper que des faits incontestés : il n’avait pas le pouvoir de faire une enquête et ne pouvait écouter les témoins ni faire prêter serment. Dans le cadre de cette compétence, le muḥtasib jouissait d’un très large pouvoir puisque les infractions qu’il sanctionnait n’étaient pas prévues par le droit musulman. Il avait donc toute latitude pour déterminer les incriminations et fixer les sanctions. C’est en fonction de l’usage de la ville et de son raisonnement personnel qu’il en décidait. Les peines qu’il prononçait ne se limitaient pas à de simples amendes : en 1895, le sultan interdit au muḥtasib de Fès de condamner ses justiciables à la bastonnade ou à plus de deux jours d’emprisonnement6. Les sanctions les plus courantes étaient la réprimande, la confiscation, l’interdiction d’exercer la profession, le tachhīr ou tajrīs (qui consistait à promener sur un âne le délinquant coiffé d’un bonnet bigarré), l’amende, la bastonnade et l’emprisonnement.

Le déclin de la ḥisba sous le Protectorat

  • 7 Entre 1956 et 1965, la justice a été réorganisée sur le modèle des anciens tribunaux français créé (...)

8La mise en place du Protectorat conduisit rapidement à la marginalisation du muḥtasib. Sa fonction ne fut pas supprimée, mais l’essentiel de ses attributions fut dispersé entre divers organes. A la fin du Protectorat, la ḥisba n’avait pas disparu mais elle ne jouait plus aucun rôle important dans la vie de la cité et semblait n’être plus qu’un vestige du passé sans grande utilité. La situation ne fut pas modifiée après l’indépendance où les rouages de l’administration municipale et de l’organisation judiciaire7 hérités du Protectorat furent maintenus.

9Dès les premières années du Protectorat, les réformes entreprises conduisirent immédiatement à une marginalisation du muḥtasib, et par là même, à un rapide déclin de la ḥisba. Il serait cependant vain de chercher dans la législation de l’époque, un texte qui en traitât directement. L’aspect islamique de l’institution rendait une intervention directe difficile sinon impossible. C’est donc de manière indirecte que les choses se passèrent : dans la réorganisation de la justice chérifienne, le muḥtasib fut tout simplement « oublié ». Dans l’organisation des municipalités, une grande partie des attributions qui étaient traditionnellement les siennes, en matière de contrôle des prix et des transactions, de répression des fraudes et de contrôle des poids et mesures, furent dispersées entre diverses mains, notamment celles du pacha. Quelques autres textes contribuèrent également à l’effritement de son pouvoir.

  • 8 Le partage de compétence entre les divers fonctionnaires n’avait alors pas la rigueur que nous lui (...)

10Dans le cadre de la réorganisation de la justice chérifienne, effectuée de 1912 à 1918, les attributions juridictionnelles qui avaient jusque-là appartenues au muḥtasib lui échappèrent. En effet, avant le Protectorat, les gouverneurs ou pachas dans les villes, les caïds dans les campagnes, représentants du Makhzen, nommés par le sultan, exerçaient, outre leurs fonctions administratives (maintien de l’ordre, perception des impôts...) des attributions judiciaires. La justice ainsi rendue, non soumise aux règles du droit musulman et dépourvue de tout formalisme, présentait l’avantage de la rapidité, de la simplicité et de l’efficacité mais elle empiétait, parfois largement, sur la compétence du cadi et du muḥtasib8.

11Cette situation que l’on peut expliquer par divers facteurs (nécessité du maintien de l’ordre, lenteur de la procédure du chraà, intérêt personnel de ces représentants du Makhzen, tant sur le plan du prestige et de l’autorité que sur le plan pécuniaire...) restait cependant une pratique, tolérée, certes, mais dépourvue de légitimité.

  • 9 Dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des pachas et caïds, dahir du 4 août 1918 institu (...)
  • 10 Articles 1 et 2 du dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des pachas et caïds.

12Cette pratique fut officialisée et organisée, sous le nom de justice Makhzen, par deux dahirs du 4 août 1918 qui prévoyaient, avec précision, l’étendue de la compétence pénale, civile et commerciale des pachas et caïds9. Dans le domaine pénal, ils furent chargés de « la répression des infractions, à l’exception de celles relevant des juridictions françaises et de celles dont la connaissance est réservée à la chambre criminelle du Haut Tribunal chérifien ». Dans le domaine civil et commercial, ils connaissaient de tous les différends « à l’exception de ceux relevant des juridictions françaises, des tribunaux du chraà ou des tribunaux rabbiniques »10. Aucune place, on le constate, n’était donc laissée au muḥtasib qui perdait ainsi son pouvoir juridictionnel aussi bien dans le domaine commercial que dans le domaine pénal : il ne pouvait plus trancher les litiges d’ordre commercial ni sanctionner les infractions qu’il constatait dans son domaine d’activité.

  • 11 Dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale, Bulletin officiel, n° 236 du 30 avril 1917, p (...)

13La perte de son pouvoir de juger, si elle était la restriction la plus importante, n’était pas la seule qui diminuait le rôle du muḥtasib. Dans l’organisation municipale mise en place en 191711, il occupait une place tout à fait mineure. Le dahir du 8 avril 1917 prévoyait que le pacha, chef de la municipalité serait assisté d’une commission consultative dont le muḥtasib serait membre ; celui-ci devenait donc un simple conseiller du pacha, parmi d’autres, ce dernier se voyant d’ailleurs confier par le même texte des attributions relevant traditionnellement de la ḥisba.

  • 12 Dahir du 28 octobre 1914 établissant des sanctions aux arrêtés municipaux sur les tarifs des muḥta (...)

14Il ressort des intitulés mêmes de deux dahirs de 1914 et 191812 qui visaient « les infractions aux tarifs des muḥtasib », que ceux-ci conservaient leur rôle d’établissement des mercuriales. Mais leur compétence en ce domaine n’était plus exclusive puisque l’article 3 du dahir du 8 avril 1917 prévoyait qu’il était des lieux où les mercuriales devaient être obligatoirement établies par le muḥtasib et d’autres lieux où les tarifications devaient être fixées par le pacha, après avis du muḥtasib, sans d’ailleurs préciser quels étaient ces autres lieux. Le même dahir sur l’organisation municipale, fixant l’étendue du pouvoir réglementaire du pacha, lui confiait le soin « de régler les conditions de vente des denrées et produits de première nécessité ; de réglementer le colportage ; d’interdire sur la voie publique les transactions ainsi que le racolage des denrées ; de créer, déplacer, supprimer les marchés ou d’en changer l’affectation », missions relevant traditionnellement de la ḥisba. Le dahir du 24 décembre 1918 alla dans le même sens : il reconnaissait simplement au muḥtasib le droit d’établir des mercuriales et faisait apparaître très nettement que les pouvoirs de police en matière d’alimentation, de ravitaillement et de lutte contre la vie chère étaient devenus l’apanage du pacha.

  • 13 Bulletin officiel, n° 105 du 26 novembre 1914, p. 793.
  • 14 Dahir du 29 août 1923 instituant le système décimal des poids et mesures, dit système métrique, Bu (...)

15D’autres textes contribuèrent à l’amoindrissement du rôle du muḥtasib : le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des productions agricoles13 attribuait compétence, pour connaître des infractions à ses dispositions, aux juridictions françaises et confiait la constatation des infractions à des fonctionnaires des services français, ce qui excluait totalement le muḥtasib d’un secteur qui était traditionnellement le sien. Ses attributions relatives au contrôle des poids et mesures furent également restreintes par l’introduction du système métrique en 1923. Certes, il conservait, dans ce domaine, un rôle de constatation des infractions, mais il le partageait avec les fonctionnaires français, les pachas, les caïds, les khalifa et les chioukh14.

  • 15 C’est la thèse de Miner (H.), « Le déclin des corporations à Fès vu sous l’angle d’une théorie des (...)

16Totalement privé de son pouvoir de juger, dépouillé de nombre de ses anciennes attributions, le muḥtasib voyait son autorité et son prestige considérablement diminués. Les nécessaires réformes des débuts du Protectorat imposaient-elles cette mise à l’écart ? On peut, certes, l’expliquer par le souci de ne pas disperser les pouvoirs de police et de justice. Elle est peut-être aussi le résultat de la méconnaissance par les responsables français de l’importance historique de la ḥisba et du rôle qui était le sien jusqu’au Protectorat15. Mais il semble qu’il s’agissait plutôt d’une politique délibérée, la même qui avait été menée à l’égard des tribunaux du chraà.

  • 16 Le traité de Fès prévoit, dès son premier article, le respect des institutions religieuses. Ce res (...)
  • 17 Le cadi voit sa compétence restreinte au statut personnel et successoral musulman et aux affaires (...)

17Les termes du traité de Fès, mais aussi la simple prudence, rendaient difficile toute intervention trop directe pour contrôler ces institutions, du fait de leur lien avec la religion16. La solution consistant à intervenir indirectement par le biais de la justice makhzen, en lui attribuant des domaines relevant traditionnellement du cadi ou du muḥtasib ne présentait que des avantages : sous les apparences d’un statu quo, puisque les pachas et les caïds rendaient déjà la justice avant le Protectorat, c’était s’assurer pour l’avenir une justice facile à encadrer et à contrôler et sans nul doute plus docile. Le cadi voyait ainsi sa compétence juridictionnelle considérablement restreinte17 ; quant au muḥtasib, il perdait totalement la sienne. La dispersion des attributions de ce dernier entre divers organes, sa subordination au pacha achevèrent de vider la ḥisba de son contenu traditionnel.

18Il était peut-être difficile d’inclure l’institution dans un système basé sur la séparation des pouvoirs, en particulier avec son aspect large de prescription du bien et d’interdiction du mal. Mais la justice makhzen, pendant le Protectorat, n’avait jamais fonctionné sur la base de ce principe, réservé aux juridictions françaises. Plus que cette difficulté, c’était certainement la méfiance à l’égard de l’institution traditionnelle et la crainte de la voir jouer un rôle trop important dans le domaine économique qui a motivé sa mise à l’écart.

  • 18 Revue du monde musulman, vol. lviii, 1924.
  • 19 Idem, p. 118.
  • 20 Idem, p. 119.

19Le résultat de ces réformes ne se fit pas attendre. En 1924, la Revue du monde musulman publia les résultats d’une enquête dirigée par Louis Massignon sur les corporations d’artisans et de commerçants au Maroc18. On pouvait ainsi constater que, dès les années 1920, le muḥtasib voyait son rôle réduit à l’établissement des mercuriales mais que, privé de son pouvoir de sanction, il n’était, le plus souvent, qu’un simple rouage sous les ordres du pacha, « un fonctionnaire municipal chargé de la surveillance des corporations de métiers et de celles qui viv(aient) du commerce, au détail, des denrées alimentaires et produits de première nécessité ; il contrôl(ait) la gestion des amins, prêt(ait) aux décisions de ceux-ci l’appui de son autorité »19. A Fès et à Meknès, c’est lui qui déférait au pacha les infractions relevant de sa sphère d’activité, il proposait la sanction et l’homologuait, ce que l’on pouvait considérer comme un souvenir de son ancien prestige. Dans les autres villes, les délinquants étaient déférés directement au pacha et parfois même ce dernier s’attribuait certaines des fonctions du muḥtasib : c’est le cas à Marrakech où le pacha assurait la surveillance des corporations20.

  • 21 Ricard (P.), « Le réveil des corporations », Bulletin économique et social du Maroc, vol. IV, n° 1 (...)

20Le déclin de la ḥisba allait très rapidement avoir une incidence négative sur le fonctionnement des corporations. En 1937, un article publié au Bulletin économique et social, et consacré aux corporations marocaines, faisait état de leurs plaintes : « Elles portent (à Fès, par exemple) leurs doléances chez le muḥtasib qui les envoie au caïd, d’où elles vont à la municipalité, puis au bureau régional. Elles s’adressent au Sultan, puis au résident général »21. La dispersion des attributions avait entraîné une dilution des responsabilités et l’auteur de l’article préconisait « l’existence d’un muḥtasib, sorte de prévôt des marchands, désigné par l’autorité suprême, personnifiant l’idée morale qui devait avoir pour effet d’empêcher le mal et de promouvoir le bien ».

  • 22 Dahir du 9 décembre 1938 complétant la législation sur les fraudes, Bulletin officiel, n° 1368 du (...)

21La restriction des pouvoirs du muḥtasib allait également avoir des effets néfastes dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires commercialisées dans les souks et dans les médinas. Si la législation sur les fraudes mise en place en 1914 donnait des résultats satisfaisants pour le commerce européen, il n’en allait pas de même pour les marchés traditionnels auxquels, ni la législation, ni surtout le mode de constatation des infractions n’était adaptés. De ce fait, en 1938, le muḥtasib se voyait restituer des attributions en matière de « recherches, constatations et diverses opérations afférentes à la répression des fraudes dans le cas où il s’agi(ssait) de marchandises, denrées ou produits, les uns et les autres de caractère local, fabriqués, exposés, détenus en vue de la vente ou vendus par des sujets marocains installés dans les médinas et quartiers indigènes »22. Cette réforme accroissait quelque peu les pouvoirs du muḥtasib mais ne lui rendait pas sa compétence juridictionnelle ; elle n’enraya pas son déclin et eut même peut-être l’effet contraire en le cantonnant expressément dans le secteur traditionnel.

  • 23 Plan de réformes marocaines élaboré et présenté à S.M. le Sultan, au gouvernement de la République (...)

22Malgré ces difficultés, il faut remarquer qu’en 1930, le Plan de réformes marocaines ne réclamait pas le rétablissement de la ḥisba dans sa forme originelle. Il prévoyait simplement que « le chef des services municipaux devra être marocain et pourrait se nommer muḥtasib »23. A l’évidence, il ne s’agissait pas du rétablissement de l’ancienne institution. Cela pouvait s’expliquer par le fait que le plan de réformes ne réclamait pas un retour au passé mais une utilisation plus égalitaire et conforme aux intérêts des Marocains, des structures créées par le Protectorat. Il apparaissait déjà que la fonction traditionnelle avait du mal à se couler dans le moule de la nouvelle organisation, aussi bien municipale que judiciaire.

  • 24 Miner (H.), op. cit.

23Le déclin de la ḥisba allait donc se poursuivre et l’indépendance n’y changea rien puisque la justice chérifienne fut réorganisée sur le modèle des anciens tribunaux français et que les structures en place furent maintenues. Comme l’écrit H. Miner : « Le système de contrôle des prix et de qualité, vieux de quarante ans et établi sous le Protectorat était devenu aussi marocain en pratique qu’il était français à l’origine »24. Le muḥtasib jouait un rôle de plus en plus effacé : relégué dans le secteur traditionnel, il n’était plus qu’un arbitre et un inspecteur commercial relativement impuissant. N’ayant plus ni place, ni utilité, il semblait donc que la ḥisba fût appelée à disparaître par désuétude.

La loi de 1982, une résurrection de la ḥisba ?

24Jusqu’à une date récente, la ḥisba semblait donc condamnée à poursuivre son déclin et à tomber définitivement en désuétude. Et voilà qu’en 1982 est promulguée une loi « relative aux attributions du muḥtasib et des oumana des corporations ». Malgré le lien avec l’institution traditionnelle que cette loi affirme, une étude attentive du texte et de ses conditions d’application montre une indiscutable transformation : la ḥisba de 1982, malgré son appellation, n’est plus réellement la ḥisba traditionnelle ; la rupture n’est pas totale, elle est néanmoins certaine.

  • 25 Loi n° 02-82 relative aux attributions du muḥtasib et des umanā’ des corporations, promulguée par (...)

25Est-il nécessaire de démontrer que la loi de 198225 entend ressusciter la ḥisba ? L’intitulé du texte l’indique clairement : « loi relative aux attributions du muḥtasib ». L’indique également l’énumération des attributions qui lui sont confiées : contrôle de la qualité et des prix, loyauté des transactions, respect des conditions de salubrité et d’hygiène dans les marchés urbains et ruraux et les locaux commerciaux et professionnels, dénonciation des actes contraires aux bonnes mœurs, à la moralité ou à la vertu, contrôle des oumana (umanā’) des corporations, conciliation dans les litiges entre artisans ou commerçants.

  • 26 Discours royal du 22 juin 1982 à l’occasion de la remise des premiers dahirs de nomination.

26Le lien avec l’institution traditionnelle fut d’ailleurs très solennellement affirmé par le roi, dès le lendemain de la promulgation de la loi, deux semaines avant sa publication, quand il remit les premiers dahirs de nomination : « Il nous est agréable de vous remettre vos dahirs de nomination à vos fonctions de muḥtasib. Nous sommes heureux de présider ainsi à la résurrection de la fonction traditionnelle de muḥtasib... Vous aurez, une main tenant la balance et l’autre soutenue du Livre Saint, à lutter résolument contre la fraude et à rétablir la justice des poids et des prix : c’est dire la gravité, la sainteté même des tâches qui vous incombent. Balance juste et Coran seront vos seules et redoutables armes »26.

27Comme auparavant, le muḥtasib est nommé par le dahir. Curieusement la loi est muette sur ce point et c’est le discours royal du 22 juin 1982 qui permet de connaître les modalités de désignation : pour chaque poste, les conseils municipaux et les chambres professionnelles doivent dresser une liste de trois noms ; l’un des trois est choisi par le roi et la personne est nommée par dahir.

  • 27 La loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée le 5 octobre (...)

28Cependant, une lecture plus attentive du texte de la loi montre que le muḥtasib est loin de retrouver son rôle traditionnel. Il faut tout d’abord souligner qu’aucune compétence juridictionnelle ne lui est restituée. Ses attributions sont organisées par le premier chapitre de la loi, le second étant consacré aux umanā’ des corporations. Ce premier chapitre est, lui même, divisé en deux sections. La première confie au muḥtasib des attributions en matière de contrôle des prix et de la qualité de certains produits et services. Dans ce domaine, il constate les infractions et, pour ce faire, il n’a pas plus de pouvoirs que les agents chargés de la répression des fraudes ou du contrôle du prix. Il a accès aux mêmes lieux où peuvent pénétrer ces agents et dans les mêmes conditions. Lorsqu’il vérifie la qualité, il peut, comme les autres agents de la répression des fraudes, faire opérer des prélèvements ou des saisies aux fins d’analyses et recourir aux services techniques27. Il dresse des procès-verbaux, soumis aux règles en vigueur en la matière, qu’il transmet aux autorités compétentes. Ces procès-verbaux ont la même valeur que ceux dressés par les agents de la répression des fraudes ou du contrôle des prix.

29Dans son rôle de contrôleur des prix, le muḥtasib peut infliger des sanctions administratives : amende de 50 000 dirhams au maximum et, en cas d’infraction grave ou de récidive, fermeture de l’établissement pour une période n’excédant pas six jours. Mais il ne peut prendre ces décisions que dans la mesure où il a reçu délégation des autorités, conformément à la loi du 12 octobre 1971 sur le contrôle des prix. Il ne s’agit pas d’une sanction pénale mais d’une décision administrative susceptible de recours gracieux devant les supérieurs hiérarchiques du muḥtasib ou contentieux devant la chambre administrative de la Cour suprême.

30La deuxième section est consacrée aux « autres attributions ». Elles sont moins précises et semblent surtout constituer un rappel de la tradition : le muḥtasib doit veiller à la loyauté des transactions et au respect des conditions de salubrité et d’hygiène ; il doit également dénoncer aux autorités compétentes tous faits et actes contraires aux bonnes mœurs, à la vertu et à la morale, commis dans un lieu public ou ouvert au public, cette dernière attribution étant, à l’évidence, un rappel de la fonction générale de prescription du bien et d’interdiction du mal incombant traditionnellement au magistrat chargé de la ḥisba. Mais, outre le fait que ces attributions manquent pour le moins de précision, le muḥtasib n’a aucun moyen de les exercer réellement : le droit de dresser procès-verbal ne lui est pas reconnu au titre de cette section qui lui prescrit simplement de signaler les infractions qu’il aura constatées aux autorités compétentes. Il joue donc le rôle d’un simple dénonciateur.

31La deuxième section prévoit enfin, au titre des « autres attributions », que « le muḥtasib donne son avis en ce qui concerne la fixation des prix des produits et services soumis à son contrôle et siège à cet effet dans les comités local et provincial ou préfectoral des prix ».

32Dans le domaine des corporations, le chapitre deux prévoit que le muḥtasib exerce son autorité sur les umanā’, en particulier lorsque ces derniers exercent leur pouvoir de conciliation en vue du règlement amiable des litiges commerciaux ou artisanaux.

  • 28 Gouverneur dans les chefs-lieux de préfectures et des provinces, pacha, chef de district ou d’arro (...)
  • 29 S’il est exact que de nombreux problèmes existent dans l’encadrement de la distribution, ceux-ci n (...)

33Il est clair que le muḥtasib de 1982 est bien différent de son homologue des siècles passés ; il n’en a ni les attributions, ni les moyens d’action. Il est, par contre, proche de ce qu’en avait fait le législateur du début du Protectorat. Simple agent subordonné à l’autorité administrative28, il n’est qu’un rouage supplémentaire ajouté aux organes, déjà nombreux, intervenant en matière de réglementation des prix et de répression des fraudes29.

  • 30 Titre de la section 1 du chapitre que la loi consacre au muḥtasib : « Attributions en matière de c (...)
  • 31 Ainsi certains muḥtasib-s sont intervenus en matière de médecine, enseignement privé, vente de bou (...)

34De plus, son domaine d’intervention est mal défini. La loi de 1982 prévoit qu’il contrôle la qualité et les prix de « certains » produits et services30 et précise que la liste des produits et services relevant du contrôle du muḥtasib sera fixée par voie réglementaire. Mais les textes d’application n’ont jamais vu le jour. Les termes dans lesquels est définie sa compétence (« la qualité et les prix des produits et services de l’artisanat, ainsi que des produits agricoles, des denrées alimentaires, des boissons, des produits de toilette et d’hygiène »), ainsi que les discussions lors du vote de la loi par le parlement, donnent à penser que le domaine d’intervention du muḥtasib devait être limité au secteur traditionnel. Si c’est le cas, on ne peut manquer d’évoquer le dahir du 9 décembre 1938 qui avait rendu au muḥtasib des attributions de constatation des infractions afférentes à la répression des fraudes lorsqu’il s’agissait de marchandises de caractère local vendues dans les médinas et quartiers indigènes. Il est, en effet, possible que, comme en 1938, les services de contrôle des prix et de répression des fraudes, d’ailleurs hérités du Protectorat, soient plus efficaces dans le secteur commercial moderne que dans le secteur traditionnel. A-t-on, en définitive, hésité à faire clairement cette distinction entre secteur traditionnel et secteur moderne, distinction critiquée sous le Protectorat, avec raison d’ailleurs, car ayant toujours conduit à traiter le secteur traditionnel en parent pauvre ? Quoi qu’il en soit, faute de textes d’application, l’incertitude demeure et certains muḥtasib exercent leur contrôle sur l’ensemble des activités commerciales, sans que l’on puisse pour autant affirmer avec certitude qu’ils dépassent leurs attributions31.

  • 32 Voir, par exemple, Amzazi (M.), « Chronique de sciences criminelles », Revue juridique, politique (...)

35Imprécise, d’une utilité discutable, la loi de 1982 a soulevé de nombreuses critiques32. Pourquoi donc cette pseudo-résurrection de la ḥisba ? Si l’on se rappelle que le projet de loi a été déposé en 1981, peu après de graves manifestations consécutives à la hausse des prix, on peut avancer qu’elle avait pour but de rassurer le consommateur en lui montrant, par cette référence prestigieuse, que tout serait fait pour moraliser le secteur de la distribution commerciale.

  • 33 Parfois même le droit moderne renvoie explicitement aux règles traditionnelles. C’est par exemple (...)

36Le choix de cette référence à une institution traditionnelle des sociétés musulmanes n’est ni un hasard ni un cas isolé. Après l’indépendance, le droit musulman et, plus largement, les règles juridiques régissant le Maroc précolonial, voient leur champ d’application restreint au profit du droit moderne importé, ne conservant plus que trois secteurs exclusifs d’application : le statut personnel et successoral, certains aspects du droit foncier et le notariat traditionnel. Certes, ces règles, même dans les secteurs dont elles semblent totalement évincées, demeurent parfois présentes et se manifestent diversement. Elles peuvent s’associer au droit moderne : c’est, par exemple, le cas de nombreuses pratiques coutumières des campagnes, relatives aux associations de culture, à l’accès à l’eau... non prévues par le code des obligations et contrats, mais qui, n’entrant pas en contradiction avec les principes du droit moderne, ont, pour beaucoup, pu accéder à la reconnaissance33. Parfois même, ces pratiques, bien qu’entrant ouvertement en conflit avec les règles en vigueur, n’en sortent pas moins victorieuses : on peut en donner pour exemple les litiges que continuent à trancher les caïds alors que, depuis trente ans, ils ont perdu tout pouvoir juridictionnel. On a pu, un temps, considérer qu’il s’agissait là d’une survivance de pratiques que le droit moderne n’avait pas encore tout à fait digérées... ou refoulées.

  • 34 Voir sur ce point, Azziman (O.), « Normes et traditions juridiques dans l’évolution du droit privé (...)
  • 35 Décisions consacrant une lecture traditionnelle de l’organisation de la justice : voir l’arrêt « P (...)
  • 36 Ce n’est pas la seule. On peut également citer le dahir du 8 octobre 1977, modifiant le dahir du 6 (...)

37Or, depuis quelques années, les règles du droit traditionnel exercent une influence grandissante34. Elles réapparaissent dans des domaines où on les pensait totalement disparues, ne se manifestant pas seulement sous forme de pratiques ignorées du législateur et du juge, mais affleurant plus nettement au niveau du droit. Ce phénomène est essentiellement constatable à travers un certain nombre de décisions judiciaires35. La loi de 1982 pourrait bien en être une manifestation législative36.

38Mais est-il possible, aujourd’hui, de voir fonctionner la ḥisba comme au siècle dernier et doit-on s’étonner que cette résurrection n’en soit pas tout à fait une ? Les règles importées du droit moderne sont désormais partie intégrante du système juridique marocain que, malgré le pluralisme de ses sources, on ne peut considérer comme une juxtaposition de normes d’origines différentes. On constate des influences réciproques des règles importées et de la société réceptrice, conflits, ajustements, adaptations aboutissant à une réinterprétation du droit importé et à la constitution d’un système juridique spécifique. Dès lors, les institutions traditionnelles que l’on voudrait ressusciter dans ce système, différent de celui dans lequel elles s’épanouirent, ne peuvent manquer, à leur tour, de subir une réinterprétation. Restituer au muḥtasib une véritable place, conforme à son rôle historique, dans le respect de la séparation des pouvoirs, du principe de légalité des délits et des peines et des règles fondamentales de la procédure (en particulier la séparation de la poursuite, de l’instruction et du jugement) n’était pas tâche facile. On ne saurait donc s’étonner d’une transformation de la ḥisba. Reste qu’en actualisant l’institution et malgré la difficulté de l’entreprise, on aurait, sans doute, pu éviter au muḥtasib une telle capitis diminutio. Le rôle mineur qui lui est assigné laisse penser que la loi de 1982 avait un but essentiellement idéologique et conduit à douter de la volonté réelle de ressusciter la ḥisba.

Notes

1 El Mawerdi, Les statuts gouvernementaux, traduit et annoté par E. Fagnan, éd. du patrimoine arabe et islamique, Beyrouth, 1982, p. 513.

2 L’institution a son fondement dans le Coran où la prescription d’ordonner le bien et d’interdire le mal apparaît à plusieurs reprises.

3 C’est la thèse soutenue par Schacht (J. ), Introduction au droit musulman, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983, p. 51 ; également : Gaudefroy Demombynes, (M.), Les institutions musulmanes, Paris, Flammarion, 1953, p. 158 ; du même auteur : « Sur quelques ouvrages de ḥisba », Journal asiatique, ccxxx, 1938, p. 449-457.

4 Voir par exemple Mercier (L.), « L’administration marocaine à Rabat », Archives marocaines, vol. vii, 1906, p. 350 et sq. ; Salmon (G.), « Le commerce indigène et le marché de Tanger », Archives marocaines, vol. I, 1904, p. 38 et sq. ; Michaux-Bellaire (E.) et Salmon (G.), « El Qsar el Kébir », Archives marocaines, vol. II, 1904, p. 1 et sq. ; Michaux-Bellaire (E.), « Description de la ville de Fès », Archives marocaines, vol. n, 1907, p. 252 et sq.

5 En témoigne une lettre du muḥtasib de Fès datée de 1885 ; il se plaint de ce que les femmes sortent des murs de la ville : « Elles ont dépassé les limites de la décence et font peu de cas des réprimandes ». Lettre de Mohammed al Mehdi Bennani à Muhammad Ben Arbi du 10 août 1302 (25 juin 1885). Bibliothèque royale, fonds Hassan 1er (traduction Mohamed Ennaji). Le Tourneau (R.), Fès avant le Protectorat, Rabat, édit. La Porte, 1987, p. 213, cite également quelques attributions relevant de cet aspect de la fonction. Par contre les enquêtes publiées aux Archives marocaines ne font état que du rôle économique du muḥtasib.

6 Lettre du vice-consul de France du 22 septembre 1895, citée par Le Tourneau (R.), op. cit., p. 213.

7 Entre 1956 et 1965, la justice a été réorganisée sur le modèle des anciens tribunaux français créés en 1913 pour juger les Français et les étrangers.

8 Le partage de compétence entre les divers fonctionnaires n’avait alors pas la rigueur que nous lui connaissons dans un système constitutionnel basé sur la séparation des pouvoirs. Ce que souligne Doutte (E.), « Une mission d’études au Maroc, le voyage d’E. Doutte, rapport sommaire d’ensemble », Afrique française. Renseignements coloniaux et documents, n° 8, décembre 1901, p. 170 : « En fait, et malgré la précision apparente avec laquelle sont dénommés les fonctionnaires, la délimitation de leurs attributions est toujours flottante : un habitant de Marrakech, pour prendre un exemple concret, s’il a un différend, peut aussi bien le porter devant le pacha que devant le cadi et, en maintes circonstances, il a de plus, le choix entre le pacha et le mohtasseb ». Le Tourneau (R.) fait la même constatation pour Fès, op. cit., p. 216.

9 Dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des pachas et caïds, dahir du 4 août 1918 instituant un Haut Tribunal chérifien siégeant à Rabat, Bulletin officiel, n° 806 du 2 septembre 1918, p. 837 et sq.

10 Articles 1 et 2 du dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des pachas et caïds.

11 Dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale, Bulletin officiel, n° 236 du 30 avril 1917, p. 486.

12 Dahir du 28 octobre 1914 établissant des sanctions aux arrêtés municipaux sur les tarifs des muḥtasib, Bulletin officiel. n° 108 du 16 novembre 1914, p. 828 ; Dahir du 24 décembre 1918 instituant une sanction générale aux arrêtés des pachas et caïds et modifiant les sanctions précédemment prévues pour la répression des infractions aux tarifications des muḥtasib. Bulletin officiel, n° 327 du 27 janvier 1919, p. 54

13 Bulletin officiel, n° 105 du 26 novembre 1914, p. 793.

14 Dahir du 29 août 1923 instituant le système décimal des poids et mesures, dit système métrique, Bulletin officiel du 11 septembre 1923, p. 1098.

15 C’est la thèse de Miner (H.), « Le déclin des corporations à Fès vu sous l’angle d’une théorie des conflits », Bulletin économique et social du Maroc, n° 109, avril-juin 1968, p. 81-94.

16 Le traité de Fès prévoit, dès son premier article, le respect des institutions religieuses. Ce respect avait été l’une des préoccupations marocaines dans les négociations préalables, une lettre du Grand Vizir, adressée le 17 octobre 1911 à De selves (M.), ministre français des Affaires étrangères, est très claire sur ce point : « Le gouvernement pourra nommer un contrôleur avec tel fonctionnaire qu’il voudra, sauf le cadi, les fonctionnaires religieux et le hajib pour lesquels il n’y aura pas de contrôle et cela par respect pour la religion (Rapport Long, 1914, cité par Plantey (A.), La réforme de la justice marocaine, Institut des hautes études marocaines, lgdj, 1952).

17 Le cadi voit sa compétence restreinte au statut personnel et successoral musulman et aux affaires civiles immobilières concernant des immeubles non immatriculés.

18 Revue du monde musulman, vol. lviii, 1924.

19 Idem, p. 118.

20 Idem, p. 119.

21 Ricard (P.), « Le réveil des corporations », Bulletin économique et social du Maroc, vol. IV, n° 16, avril 1937, p. 101. Dans le même numéro du Bulletin économique et social du Maroc : R.M., « Pour une rénovation méthodique de l’artisanat marocain », préconise également le rétablissement du muḥtasib et des umanā’ dans leurs fonctions traditionnelles de contrôle commercial et professionnel.

22 Dahir du 9 décembre 1938 complétant la législation sur les fraudes, Bulletin officiel, n° 1368 du 13 janvier 1939, p. 23.

23 Plan de réformes marocaines élaboré et présenté à S.M. le Sultan, au gouvernement de la République française et à la Résidence générale au Maroc par le Comité d’action marocaine, Imprimerie Labor, 1934, p. 36.

24 Miner (H.), op. cit.

25 Loi n° 02-82 relative aux attributions du muḥtasib et des umanā’ des corporations, promulguée par dahir n° 1-82-70 du 21 juin 1982, Bulletin officiel, n° 3636 du 7 juillet 1982, p. 352.

26 Discours royal du 22 juin 1982 à l’occasion de la remise des premiers dahirs de nomination.

27 La loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée le 5 octobre 1984 (Bulletin officiel, n° 3777 du 20 mars 1985, p. 152), postérieure à la loi sur la ḥisba, énumère le muḥtasib parmi les autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions, sans lui confier plus ou moins de pouvoirs.

28 Gouverneur dans les chefs-lieux de préfectures et des provinces, pacha, chef de district ou d’arrondissement dans les agglomérations urbaines, caïd dans les centres délimités et non délimités (circulaire du ministère de l’Intérieur, n° 140/mi/sg/dla du 3 juillet 1982).

29 S’il est exact que de nombreux problèmes existent dans l’encadrement de la distribution, ceux-ci ne résultent pas de l’absence d’organes de contrôle mais plutôt de leur nombre trop élevé. Voir Zeroual (A.), Le droit de la distribution au Maroc. Adéquation ou inadéquation au développement, Collection de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, n° 36, 1991.

30 Titre de la section 1 du chapitre que la loi consacre au muḥtasib : « Attributions en matière de contrôle de la qualité et des prix de certains produits ou services ».

31 Ainsi certains muḥtasib-s sont intervenus en matière de médecine, enseignement privé, vente de bouteilles de gaz. Voir Zeroual (A.), op. cit., p. 123.

32 Voir, par exemple, Amzazi (M.), « Chronique de sciences criminelles », Revue juridique, politique et économique du Maroc, n° 13-14, 1983, p. 257 et sq: «La référence à la ḥisba donne à la loi de 1982, une légitimité que ni la lettre, ni l’esprit de cette loi ne justifie. Elle sert d’alibi en faisant croire que les pouvoirs publics sont déterminés à lutter efficacement contre la fraude et la spéculation ». Également Zeroual (A.), op. cit.. Lami (E.M.), « Le service de la ḥisba », Histoire des grands services publics au Maroc de 1900 à 1970, Toulouse, Presses de l’institut d’études politiques de Toulouse, non daté, paru en 1984.

33 Parfois même le droit moderne renvoie explicitement aux règles traditionnelles. C’est par exemple le cas du dahir du 1er août 1925 sur le régime de l’eau, toujours en vigueur, qui prévoit la reconnaissance des anciens droits d’eau, d’origine principalement coutumière.

34 Voir sur ce point, Azziman (O.), « Normes et traditions juridiques dans l’évolution du droit privé marocain », Le Maroc actuel, Paris, éditions du cnrs, 1992, p. 251 et sq. ; Deprez, « Pérennité de l’islam dans l’ordre juridique au Maghreb », Islam et politique au Maghreb, Paris, éditions du cnrs, 1981, p. 315 et sq.

35 Décisions consacrant une lecture traditionnelle de l’organisation de la justice : voir l’arrêt « Propriété agricole Abdelaziz » et le commentaire de Rousset (M.), « De l’indépendance du pouvoir judiciaire au contrôle de l’administration », Revue juridique et politique indépendance et coopération, t. 24, n° 3, Paris, 1970, p. 349 et sq. Décisions intervenant aussi dans d’autres domaines : dans certains cas, le juge, en appliquant le droit moderne se réfère explicitement à des principes du droit musulman ; dans d’autres, il soumet au droit musulman des secteurs juridiques que l’on aurait pu croire entièrement passés au droit moderne. Voir Azziman (O.), op. cit. ; du même auteur : « A propos du champ d’application du doc au-delà d’un conflit de frontières », Revue marocaine de droit et d économie du développement, n° 7, 1984, p. 67 et sq.

36 Ce n’est pas la seule. On peut également citer le dahir du 8 octobre 1977, modifiant le dahir du 6 février 1958 relatif aux grâces. Jusqu’en 1977, la grâce royale ne pouvait auteur : « A propos du champ d’application du DOC au-delà d’un conflit de frontières », Revue marocaine de droit et d’économie du développement, n° 7, 1984, p. 67 et sq. (36) Ce n’est pas la seule. On peut également citer le dahir du 8 octobre 1977, modifiant le dahir du 6 février 1958 relatif aux grâces. Jusqu’en 1977, la grâce royale ne pouvait intervenir qu’après la condamnation irrévocable. Depuis 1977, elle peut intervenir à tous les stades du procès pénal et même avant la mise en mouvement de l’action publique. Cette modification donne à la grâce un tout autre caractère et renvoie directement à la conception de la justice retenue : que la grâce puisse faire obstacle à la poursuite, à la condamnation ou à ses effets ne peut s’expliquer que par le fait que le roi reste titulaire du pouvoir de juger.

Notes de fin

* Maître de conférences à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat (Maroc).

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