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La lutte antivectorielle en France

 | 
Didier Fontenille
, 
Christophe Lagneau
, 
Sylvie Lecollinet
, 
et al.

Du cadre juridique à la gouvernance

Avant-propos

Texte intégral

1Si l’on excepte l’ordonnance du Comité français de libération d’avril 1944 relative à la lutte antipaludique (texte non abrogé mais tombé en désuétude), le premier cadre juridique visant à instituer une véritable lutte contre les moustiques date de 1964. Il s’agissait alors de favoriser le développement touristique de la frange littorale du Languedoc-Roussillon. La démoustication instaurée par la loi n° 64-1246 de décembre 1964 servait donc en priorité un objectif d’aménagement du territoire (à visée touristique).

2C’est à la suite de diverses réformes législatives que le texte de 1964 a vu son champ et son esprit modifiés, d’une part, et que des dispositions législatives spécifiques visant expressément la lutte contre les insectes vecteurs ont été adoptées, d’autre part. Une modification importante a été introduite par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment par son article 72 qui élargit à tous les insectes la compétence de l’État dans le domaine de la lutte contre les vecteurs de maladies humaines. Ce texte n’a pas suffi à rendre lisible le dispositif dans la mesure où il n’abrogeait pas les mesures spécifiques à la lutte contre les moustiques définies par la législation de 1964. Du fait d’ajouts successifs, l’appareil normatif est devenu difficilement compréhensible et source d’incertitudes.

3Il faut par ailleurs souligner que depuis l’arrêté du 23 avril 1987, les départements concernés par les mesures de lutte contre les maladies humaines transmises par les insectes, au sens de la loi de 1964 modifiée, sont : la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion (Mayotte se trouve dans une situation différente).

4Il apparaît toutefois que si le législateur a eu la volonté d’adopter des mesures générales concernant la lutte antivectorielle en faveur de la santé humaine, il n’en va pas de même pour la santé animale. Il serait donc opportun de réfléchir à la mise en place d’un dispositif législatif spécifique à cet égard.

5L’analyse de la situation française fait émerger un certain nombre de questions et/ou propositions : celle d’une unification du dispositif législatif pour la santé humaine, celle d’une clarification des dispositions et normes actuelles pour la protection de la flore, celle de l’élaboration d’un dispositif législatif d’ensemble pour la santé animale. Enfin, en matière de gouvernance, on relève une grande disparité selon les départements, dont on analysera les forces et les faiblesses dans « Comment la gouvernance s’organise-t-elle ? », p. 54.

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