Chapitre 8
Les conflits pour la terre
Configurations et trajectoires
p. 541-632
Remerciements
Nous remercions pour leurs relectures et commentaires attentifs aux versions successives de ce texte Catherine Boone, Jacobo Grajales, Jean-Philippe Colin et Philippe Lavigne Delville.
Texte intégral
Introduction : comprendre les trajectoires des conflits fonciers
1Depuis un quart de siècle, le traitement et la résolution des conflits fonciers constituent des objets prioritaires et l’une des justifications de toute une série de programmes et de projets, depuis les politiques de reconnaissance et de formalisation des droits coutumiers jusqu’aux dispositifs d’accompagnement des processus de sortie de conflits civils violents. Ils figurent ainsi au premier rang de l’agenda du développement, du maintien de la sécurité dans certains territoires et de l’action humanitaire. Ils sont invoqués à l’occasion de toute réforme légale ou de tout projet touchant aux rapports sociaux qui ont trait à la terre. La conflictualité des questions foncières n’est pas un objet d’attention récent pour la recherche et les politiques de développement. Mais l’axe des réflexions menées dans ces deux secteurs s’est déplacé du champ des luttes pour la distribution de la terre, à dimension sociale, voire sociétale (années 1950-1970), vers celui des conflits sur les droits et leur contenu (années 1980-1990), et, depuis une vingtaine d’années, vers les enjeux fonciers d’une variété de conflits civils violents qui émaillent l’actualité de nombreux pays, singulièrement en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie (Afghanistan, Sri Lanka, Birmanie, Philippines) ou en Amérique latine (Colombie, Bolivie, Brésil, Chiapas mexicain, Amérique centrale). Les luttes pour la distribution de la terre sont évoquées dans le cadre du chapitre sur les réformes agraires (chap. 11). L’analyse des rapports entre conflits fonciers et violences civiles a pris ces dernières années un essor considérable, que ce soit dans le champ de l’anthropologie sociale, dans celui de l’économie ou celui des sciences politiques, et il faudrait leur accorder un traitement spécifique (voir à ce sujet Chauveau, 2017 ; Chauveau et al., 2020). Nous ne l’aborderons que de manière ponctuelle, dans la troisième partie de ce chapitre. Nous ne traiterons pas non plus spécifiquement de l’abondant champ de littérature dédié aux dispositifs de résolution des conflits, qui est étroitement lié au précédent, mais nous donnons quelques aperçus de notre approche de cette question dans le corps du texte. Nous nous focalisons ici sur les conflits portant sur les droits, leur contenu et leurs délimitations (notamment au regard des obligations sociales qui en sont la contrepartie), sur l’identité des détenteurs de droits, ainsi que sur les autorités légitimes pour réguler et sanctionner l’exercice de ces droits.
2Mais avant d’aborder les aspects directement liés à l’analyse des conflits fonciers, il nous faut préciser le sens que nous donnerons aux notions de tension, de différend, de conflit, ainsi que leurs rapports avec la question de la violence. À la différence de la tension, le conflit impose l’explicitation des objets, des parties et des arguments qui en sont constitutifs ; il requiert en quelque sorte une prise de position à la fois des parties prenantes et des instances qui s’en saisissent, qui en font une affaire publique. Il faut souligner à cet égard que l’expression publique d’un différend – c’est-à-dire d’un désaccord entre deux parties dont la résolution appelle la mobilisation d’une instance de médiation – n’est pas toujours possible : tout le monde, dans une arène sociale donnée, qu’il s’agisse d’une famille, d’une communauté villageoise ou d’un ensemble de groupes différents (clans, villages, groupes ethniques ou religieux…), n’a pas nécessairement la possibilité d’exprimer son désaccord à propos de la terre ; et toutes les sociétés ne sont pas organisées pour laisser aux désaccords l’opportunité de s’exprimer sur la place publique. S’il existe partout des différends et des instances d’autorité pouvant en assurer la prise en charge, au moins en théorie, certaines sociétés font tout pour empêcher leur expression publique (parfois en neutralisant ceux qui en sont porteurs par la répression ou l’expulsion), là où d’autres admettent que des dysfonctionnements peuvent émerger en leur sein parce qu’elles sont en situation de pouvoir les traiter. Il y a bien une différence entre les situations de tension et de conflit, mais le rôle du chercheur n’est pas d’écarter l’étude des premières pour ne s’occuper que des secondes, car ce serait réduire son objet aux sociétés avancées qui peuvent exprimer l’existence de dissensions en leur sein et leur donner des supports institutionnels et juridiques d’expression et de résolution éventuelle.
3Le lien entre conflit et violence doit lui aussi être problématisé, dans la mesure où les deux thèmes ne se recoupent pas forcément. Il est important de souligner que les conflits sont une composante « normale » des interactions humaines, du changement social et in fine du développement, et qu’ils se déroulent, le plus souvent, de façon non violente. Comme le souligne Simmel (1992 [1908]), le conflit est une dimension complémentaire de la coopération, un phénomène consubstantiel à la vie sociale, un moment où l’accès à une ressource, l’usage et le contrôle de cette dernière sont soumis à des processus de (re)négociation dans le cadre de rapports sociaux et de régimes de régulation. En constituant un facteur clé de la reproduction sociale, mais aussi des dynamiques politiques et identitaires, le foncier revêt des enjeux particulièrement susceptibles de mobilisations conflictuelles. Il faut à ce propos insister sur un constat trivial, mais souvent oublié : dans les sociétés rurales du Sud, la grande majorité des processus contentieux relatifs à l’accès à la terre est réglée dans les arènes locales (coutumières ou légales), à travers des formes d’encadrement social et l’élaboration de compromis négociés qui permettent d’éviter la violence. « Il faut souligner l’importance [des] processus peu ou pas visibles par lesquels des acteurs en concurrence élaborent des compromis, renoncent à l’escalade d’un conflit possible et arrivent à cohabiter sur le mode de la tension et/ou la négociation, plutôt que celui de l’affrontement […]. Ces procédures de prévention ou de résolution des conflits sont sans doute moins documentées et étudiées, car la tranquillité sociale locale, même dans un contexte de compétition foncière, apparaît a priori comme un “non-événement” qui justifie moins l’attention » (Chauveau et Mathieu, 1998 : 244). L’accès aux ressources fait l’objet de négociations interindividuelles multiples et répétées qui composent la trame quotidienne de la vie politique des communautés rurales (Chauveau et Mathieu, 1998 ; Turner, 2004 ; Berry, 2009). Les cas où ces régulations ne permettent pas de maintenir les tensions à un niveau socialement acceptable relèvent de configurations spécifiques qu’il faut chercher à expliquer (Hagberg, 2001).
4De nombreux conflits pour la terre débouchent toutefois sur des engrenages dramatiques et des épisodes violents. Nous en verrons différentes illustrations et aborderons directement cette question pour souligner trois éléments. Les liens entre remise en cause violente des ordres et hiérarchies socio-politiques à un niveau national et les tensions foncières ou territoriales locales sont complexes : ces dernières peuvent alimenter cette contestation ou en être le produit. Il existe par ailleurs des contextes où les différends fonciers donnent lieu à des violences symboliques ou physiques, sans pour autant que les victimes de ces violences puissent les exprimer, ni les dénoncer dans un espace public large. Ces situations peuvent résulter du jeu des rapports de force locaux (notamment lorsque des organisations non étatiques, milices, mafias ou firmes, sont coupables d’exactions dans des contextes d’États incapables d’établir la règle de droit et de garantir la protection des personnes), mais elles correspondent aussi souvent à des configurations autoritaires, où ces États cherchent à imposer leur projet en fermant aux populations l’accès aux canaux de contestation légale et rendent impossible la publicisation des tensions. Nous questionnerons également l’hypothèse selon laquelle de nombreux conflits civils violents dans les pays du Sud relèveraient de situations de « guerre pour la terre ».
5On notera que les conflits peuvent changer de forme, être découpés en séquences, s’enchaîner (ou non) dans une gradation dont l’essor dépendra de leur environnement socio-politique et institutionnel, et donc de la temporalité dans laquelle la confrontation s’inscrit. Suivant Birnbaum (1992), cette gradation est marquée par le passage d’une logique allant du « jeu », par lequel « on cherche à convaincre l’adversaire de la justesse de ses positions, au “débat”, au cours duquel on cherche à remporter le plus d’avantages, [au] “combat”, où il s’agit de vaincre ou d’éliminer l’adversaire » (Chauveau et Mathieu, 1998 : 245). Dans cette perspective, et dans l’objectif d’analyser les conflits dans leurs dimensions processuelles, dynamiques, nous avons souhaité mettre en avant la compréhension des conditions sociales et institutionnelles de leur manifestation et de leur gradation, plutôt que la recherche de leurs causes proprement dites. Les droits de propriété – dont le droit de faire usage d’un bien – sont toujours une construction sociale1. Cela signifie qu’ils sont potentiellement contestables, notamment par des groupes et des instances porteurs de visions différentes de ce qu’il convient de faire de la terre, de ses finalités principales, de ses ayants droit légitimes, des groupes qu’il convient de favoriser dans l’intérêt général. La compréhension des conflits fonciers demande que leur dimension situationnelle soit prise en compte, qu’ils soient appréhendés comme moments de mobilisation et de confrontation de normes et d’institutions plurielles. Nous prêterons de ce fait une attention particulière aux conditions qui rendent possible le transfert des conflits fonciers d’une sphère sociale vers une autre plus large ou, au contraire, qui en empêchent la mobilisation hors de leurs espaces locaux d’expression.
6Notre objectif est de fournir des clés de lecture aux chercheurs, étudiants et praticiens du développement qui sont confrontés, en fonction de leurs pratiques de terrain, à la présence de conflits pour la terre et à des formes variées de mobilisation de ces conflits dans le cadre de luttes pour le pouvoir ou la prééminence politique à des échelles sociales diverses. À cette fin, et après avoir évoqué, en première partie du chapitre, les principaux courants d’analyse des conflits fonciers et précisé notre propre posture, nous développerons une lecture de ces conflits en fonction des configurations d’interactions sociales dans lesquelles ils s’expriment (en deuxième partie). Dans une troisième partie, nous achèverons notre analyse par une réflexion sur les formes et conditions de transformation des conflits fonciers en conflits de nature politique, qui peuvent se combiner à des violences civiles, en référence aux logiques de transfert de ces conflits dans d’autres sphères socio-politiques et au poids de l’histoire propre aux groupes sociaux en opposition.
Courants d’analyse et proposition d’approche des conflits fonciers
Les approches dominantes
7Dans la majorité des pays et des régions rurales au Sud, la situation foncière est marquée par l’accroissement des pressions démographiques et économiques sur la terre, par la dégradation des conditions agroclimatiques, par des « défaillances » institutionnelles structurelles (concurrences non régulées entre institutions dans des situations de pluralisme des registres de normes et d’autorités, faible capacité ou illégitimité des instances étatiques et locales et des dispositifs juridiques…), par l’individualisation des stratégies socio-économiques, l’intensification et l’allongement des migrations, et par la remise en question du contrôle de la force de travail domestique par les structures d’autorité traditionnelles. Elle est aussi influencée par la fréquente politisation de la question de l’accès à la terre, par l’intensification des flux de population et d’investissement, et par la mobilisation des enjeux fonciers dans les stratégies de conquête ou de défense du pouvoir à de multiples niveaux. Ces circonstances sont globalement porteuses d’incertitudes dans les rapports fonciers.
8Le monde de la recherche a très majoritairement abordé les conflits associés à ces dynamiques en cherchant à identifier des relations de causalité directe dans leur développement. Un premier courant, dit néo-institutionnel, situe ces causes dans les caractéristiques intrinsèques de la ressource foncière : sa rareté, sa valeur, sa distribution. Il reprend l’argumentaire, développé par Boserup (1965), des défaillances institutionnelles qui sont induites, ou révélées, par les pressions démographiques et économiques, ou par des transformations environnementales (changement climatique, dégradation des sols)2. Ces défaillances affectent en premier lieu la régulation des régimes de propriété de la terre et des ressources naturelles – définition ambiguë des droits ou concurrence entre sources de droit ; faible légitimité ou capacité des autorités chargées d’en réguler la distribution et l’exercice, ou concurrence entre ces autorités. Les conflits constituent dans cette perspective des mécanismes de médiation à travers lesquels s’exprime une demande sociale de changement institutionnel face à « l’inadaptation des systèmes préexistants d’identification et d’administration des droits sur la terre » (Feeny, 1988, cit. par Chauveau et Mathieu, 1998 : 245)3.
9Dans la continuité de cette perspective, un vaste champ de travaux met en exergue les influences de grands facteurs globaux – tels que les pressions démographiques, l’hostilité entre groupes ethniques, les migrations – et des considérations relevant de l’économie politique globale dans l’intensité des conflits pour les ressources naturelles. Ces travaux interprètent les ressorts des comportements individuels et collectifs des acteurs impliqués dans les conflits selon une psychologie économique qui tend à isoler les enjeux d’accès à la ressource d’un ensemble plus complexe de données relevant du fonctionnement des sociétés, selon une approche générique qui renvoie au « choix rationnel » (rational choice) des agents économiques. Ils reposent sur l’hypothèse (couramment validée empiriquement) que les pressions démographiques et commerciales sur les ressources conduisent à exacerber les anticipations pour leur contrôle et leur appropriation (greed) et, symétriquement, les réactions en revendication d’une identité (ethnique, religieuse, de classe…) qui fonderait les droits sur ces ressources (grievance) (Kaplan, 1994 ; Homer-Dixon, 1999 ; Collier et Hoeffler, 2004). Dans la même veine d’interprétation, plusieurs auteurs relient la cause principale de certains conflits non pas à la rareté, mais à l’abondance locale de ressources spécifiques (souvent des minerais, dont l’accès suppose un contrôle du territoire), dans un contexte global où elles sont fortement valorisées (de Soysa, 2000). Ces situations de « malédiction des ressources » (resource curse) sont marquées par les logiques de captation des rentes à travers l’action violente de groupes organisés, dont l’objet peut être la conquête du pouvoir central, sans nécessairement impliquer des conflits « sur le terrain ».
10Ces approches néo-institutionnalistes se focalisent essentiellement sur les comportements des acteurs en référence à leur rationalité économique. Un second courant est formé par un ensemble de recherches qui situent prioritairement les sources des conflits dans les trajectoires historiques dans lesquelles s’insèrent l’économie politique des ressources foncières, l’évolution de leur disponibilité et de leur accès et les revendications qui leur sont attachées. Des travaux récents analysent la mobilisation des questions foncières dans les conflits violents sous l’angle des guerres dites « ethniques », ou « d’autochtonie » (sons of the soil wars), dans lesquelles la référence à l’autochtonie serait un levier spécifique des violences (Fearon et Laitin, 2011 ; Côté et Mitchell, 2015). Tout en reconnaissant les situations de tensions associées à la raréfaction des ressources, des analyses en sciences politiques, celles de Boone (2014, 2017) notamment, s’intéressent aux conditions de transformation de ces tensions en conflit violent, en référence à la nature des régimes de gouvernance qui organisent la gestion et la distribution des ressources, et en différenciant de ce point de vue des régimes « étatiques » et des régimes « néocoutumiers » de tenure – nous détaillerons plus loin les critères de cette différenciation. Comme Boone, mais plus critiques à l’égard des thèses associant les conflits fonciers à la rareté des ressources, les courants de l’écologie et de la géographie politiques cherchent globalement à resituer ces conflits dans une économie politique plus large, attentive à la façon dont ces ressources ont été mobilisées dans la construction des régimes politiques et/ou dans les systèmes de domination qui ont organisé les structures sociales et politiques (Peluso et Watts, 2001).
11Un troisième courant partage avec le précédent la prise en compte des trajectoires historiques et politiques, mais insiste sur les jeux d’acteurs associés à la pluralité des registres et des instances de régulation. Reprenant des prémisses centrales des approches institutionnalistes – dont l’hypothèse que les transformations de l’environnement, entendu au sens large, induisent une demande de changement institutionnel –, un ensemble de recherches ancrées dans la tradition socio-anthropologique s’intéresse à la question du pluralisme persistant des registres de régulation, aux dimensions plurielles et contradictoires du changement institutionnel. Ce courant, qualifié de « pluralisme juridique », considère que les conflits portent autant sur la ressource elle-même que sur la légitimité des règles et celle des autorités chargées de leur application, et aborde ces conflits à partir des jeux stratégiques des acteurs et des institutions qu’ils utilisent et qui les utilisent en retour (Leach et al., 1997 ; Lund, 1998 et 2002 ; Peters, 2004 ; von Benda-Beckmann, 2008 ; Sikor et Lund, 2009 ; Lund et Boone, 2013). Là où les approches néo-institutionnelles placent plutôt l’objet de l’analyse sur l’efficience des régimes de régulation dans la sécurisation des rapports fonciers, en opposant, à grands traits, les systèmes de droit coutumier à ceux de droit civil ou étatique, et en s’intéressant aux conditions de remplacement des premiers par les seconds, les approches du pluralisme juridique s’intéressent aux effets de la superposition des systèmes de règles et d’autorités. Elles en examinent les incidences en termes de concurrence entre les instances régulatrices et de jeux stratégiques que cette pluralité permet aux protagonistes d’un conflit. Elles montrent notamment qu’il n’y a pas nécessairement de lien direct entre la manière dont un plaideur cherche à orienter le traitement d’un litige et celle dont celui-ci le sera effectivement, du fait des contraintes propres qu’instaurent les instances régulatrices (cf. infra).
Le conflit et son milieu d’expression
12Pour analyser les conflits fonciers, il faut s’intéresser à deux éléments :
- leurs causes factuelles, qui renvoient à un ensemble de facteurs d’incertitudes et de dissensions dans les rapports fonciers (pressions démographiques et économiques, affaiblissement des autorités traditionnelles, défaillances de l’État, etc.) ;
- le milieu social auxquels ils sont associés, et qui permet ou non leur expression. La question du « milieu associé »4 doit être abordée comme la construction par les parties prenantes d’un conflit d’un réseau plus ou moins étendu, en reprenant l’hypothèse de Latour (1984) (voir aussi Strathern, 1996), selon laquelle plus un réseau est capable d’enrôler d’alliés, d’institutions et d’événements sociaux significatifs, plus il possède de force. Ces parties prenantes sont, d’une part, les protagonistes du conflit, ceux qui s’opposent à propos d’un enjeu foncier local, d’autre part, des éléments de son environnement : le conflit surgit dans une conjoncture politique particulière (un régime, une action publique, un programme gouvernemental, dont l’issue engage le sort d’un groupe de politiciens…) et dans une certaine configuration du milieu institutionnel organisant la régulation. Les uns et les autres ont besoin d’étendre leur réseau propre de soutien pour prendre du poids, atteindre leurs objectifs : tenter de trouver une solution avantageuse à leur différend foncier pour les premiers, prendre de la consistance et transformer durablement la réalité légale et institutionnelle pour les autres5. Le conflit foncier est au croisement de ces perspectives, avec une différence de positionnement selon les parties prenantes : les protagonistes tentent de faire de l’environnement politique un moyen pour extraire le conflit de l’entre-soi, lui conférer un sens sociologique plus général et lui donner ainsi un cours qui leur soit favorable ; l’environnement politique, du moins certaines institutions prépondérantes en son sein, s’efforce de transformer le conflit en un moyen d’instaurer son ordre et de renforcer sa légitimité. Comme le dit C. Lund, « le processus de reconnaissance des droits de propriété par une institution politico-légale est en même temps un processus de reconnaissance de la légitimité de cette institution » (Lund, 2002 : 14, TdA).
13Dans la littérature, cette question des moyens de traitement du conflit est le plus souvent examinée sous l’angle de l’existence d’une pluralité d’instances de régulation, au sens d’une coexistence « au sein d’une société déterminée, de mécanismes juridiques différents s’appliquant à des situations identiques » (Griffiths, citant J. Vanderlinden, 1986 : 12). Une telle situation est censée fournir aux protagonistes l’opportunité d’identifier l’institution à même de régler leurs problèmes au mieux de leurs intérêts. On ne peut pourtant réduire la question du réseau d’acteurs, d’institutions et d’événements qu’il est possible de mobiliser stratégiquement dans un conflit à celle de la pluralité des registres de normes et d’autorités. Il n’existe pas toujours de dispositif institutionnel destiné à répondre aux besoins des plaideurs, ce qui ne les empêche pas de chercher à régler leur différend, en mettant à profit une conjoncture favorable et en s’associant aux groupes, aux idées ou aux institutions qui sont prépondérants dans cette conjoncture. Même s’il existe une pluralité d’institutions, la capacité des plaideurs à jouer des unes contre les autres est nécessairement limitée : 1) parce que toutes les instances régulatrices n’ont pas la même force pour s’imposer et imposer un certain type d’organisation des rapports fonciers ; 2) parce que les parties en conflit ne sont pas égales dans leurs capacités à mobiliser l’instance prépondérante en leur faveur. On peut aussi considérer que, si deux plaideurs en opposition font chacun appel à l’instance qu’ils jugent la plus favorable à la prise en compte de leurs intérêts, il est tout à fait possible que l’agrégation de leurs stratégies conduise à l’absence de résolution du conflit plutôt qu’à la satisfaction d’une partie (voir sur ce sujet Bouju, 2004 : 145). De nombreux conflits aboutissent ainsi à des situations « bloquées ».
14On peut à ce propos distinguer deux types de situations paradigmatiques de traitement des conflits fonciers dans les pays du Sud. À une extrémité du spectre, les instances juridiques sont suffisamment fortes et accessibles pour que les plaideurs soient enclins à solliciter des tribunaux étatiques pour faire entendre leur voix et obtenir une résolution de leur problème. Il y a alors traitement public du conflit – la sphère publique commençant, en suivant l’hypothèse de Dewey (2008 [1927]), lorsque des institutions se chargent de réglementer les conséquences perçues des décisions des hommes. À l’autre extrémité, on trouve des pays où existent des carences importantes d’application du droit étatique, soit par choix (l’État décide de laisser les instances locales régler les problèmes locaux), soit de fait (les instances officielles sont physiquement ou financièrement inaccessibles, corrompues ou trop faibles pour faire respecter leurs décisions). Ce type de situation est couramment évoqué en Afrique subsaharienne (Ouattara, 2010), où ce sont des autorités coutumières qui sont en charge de réguler les conflits, en référence à une histoire locale particulière (qui fonde les droits sur la terre et les conditions d’exercice de ces droits). Les chances d’extension du réseau sont alors très faibles et les plaideurs peuvent difficilement sortir de l’entre-soi6.
15Dans les situations intermédiaires, où ni les tribunaux de droit étatique, ni les autorités coutumières ne sont en situation d’imposer leur jugement (et la plupart des sociétés du Sud sont, sur le plan institutionnel, dans de telles situations, entre déstructuration du coutumier et difficultés d’application du droit moderne), les plaideurs peuvent jouer de la concurrence entre instances régulatrices pour étendre leur réseau, chercher une publicisation de leur différend sous une forme qui leur semble favorable à leurs intérêts. Toutes sortes de variables peuvent servir de support à ce type de stratégie : un climat de violence politique, une nouvelle Constitution, un gouvernement à tendance pro- ou anti-migrants, l’introduction d’un régime électif, la mise en place de collectivités territoriales, un projet de développement, des préconisations favorables aux minorités ethniques, aux droits humains ou à la sécurisation des petits exploitants, etc. La liste est a priori sans fin.
16Il convient à ce propos de souligner que, même si les protagonistes d’un conflit trouvent une institution qui prend en charge leur problème, la question reste ouverte de savoir s’ils pourront l’utiliser et espérer qu’elle leur rendra justice au mieux de leurs intérêts ou si, au contraire, cette institution cherchera à leur imposer ses propres finalités (de façon, par exemple, à reproduire l’image lisse d’un corps social qui se reproduit sans accrocs). Si la question du milieu associé doit être abordée comme la construction d’un réseau par les parties prenantes du conflit, les institutions qui constituent l’environnement de ce conflit sont elles-mêmes souvent en situation d’incertitude quant à leur prévalence sur le terrain – on l’a dit, les États du Sud sont des États en formation et n’ont pas toujours la capacité à délimiter les sphères de compétences des instances de régulation, à imposer une hiérarchie entre elles et à leur conférer une légitimité. Pour elles aussi, les conflits et leurs protagonistes sont des ressources pour acquérir du poids et de la légitimité contre d’autres institutions concurrentes. Pour autant, cette lutte entre institutions n’offre aucune garantie quant à la prise en compte des objectifs des plaideurs une fois que l’une d’entre elles a pris l’ascendant sur les autres. Dans le conflit foncier qu’elle analyse chez les Minangkabau de Sumatra (à propos des droits d’accès et d’exploitation d’une mare de pêche entre membres de la communauté), von Benda-Beckmann (1981) souligne que l’autorité coutumière (conseil d’adat), qui se saisit du cas après une lutte avec des instances concurrentes, ne mobilise aucun argument substantiel (sur les droits coutumiers ou l’histoire du peuplement) et concentre tout son intérêt sur les fautes commises par les uns et les autres quant au respect des formes, en rappelant l’idéologie du consensus qui doit en toutes circonstances inspirer les membres de la communauté, et qui est promue à la fois par la coutume (adat) et par les régimes politiques de l’époque (Sukarno puis Suharto)7.
Comment aborder l’analyse d’un conflit foncier ?
17L’étude des conflits fonciers pose des problèmes méthodologiques particuliers. Les multiples acteurs, enjeux et ressources mobilisés dans le cours d’un conflit requièrent une méthode axée sur l’examen le plus exhaustif possible de ses composantes, en référence à une séquence temporelle rigoureuse. L’objectif est de conduire une démarche itérative (de va-et-vient entre questions, méthodes, analyse des informations et alimentation de l’interprétation du cas) et de construire une description riche, « dense » (Geertz, 1998) des interactions parfois complexes entre une diversité d’acteurs et de facteurs. L’étude de cas apparaît comme l’approche la plus adaptée à cet objectif (on en trouvera des références à ce sujet dans le chapitre 5). Elle consiste, en l’occurrence, à mener une étude ethnographique qui s’intéresse à la fois :
- aux événements qui sont constitutifs du conflit et aux récits qui en sont faits par les protagonistes (parties en litige, alliés mobilisés par ces dernières, représentants des instances engagées dans son traitement) ;
- aux répertoires de valeurs et de règles auxquels ces protagonistes font appel pour établir leur argument, ainsi qu’aux significations auxquelles ces répertoires renvoient ;
- aux changements dans les systèmes d’activité et l’organisation sociale et économique dont les conflits peuvent témoigner. Ces changements introduisent des variations de statuts au sein de la société (à côté des membres « ordinaires », il y a des émigrés, des urbanisés, des élites détentrices de capitaux importants…), qui entraînent elles-mêmes des doutes et des conflits sur la question de savoir si les exploitants porteurs de ces nouveaux statuts respectent bien les règles (les contreparties sociales à leurs droits sur la terre) ; et même s’ils sont toujours tenus de les respecter (leur travail d’émancipation des droits de propriété pouvant être reconnu comme une mise en harmonie des conceptions locales avec l’univers des droits modernes, bénéficiant en définitive à l’ensemble du groupe) ;
- aux composantes formant le milieu associé du conflit dans son contexte particulier : comment ce milieu peut-il être caractérisé le long d’une chaîne moyens/fins ? Constitue-t-il un moyen pour que les plaideurs puissent se sortir du différend qui les oppose, ou transforme-t-il les plaideurs eux-mêmes en moyens qui permettent aux instances mobilisées d’assurer leurs propres finalités (privilégier l’harmonie sociale, renforcer le pouvoir d’une institution de régulation, faire prévaloir les intérêts et les logiques particulières des instances régionales ou nationales qui se sont saisies du conflit ?) (cf. infra).
18L’étude de cas veillera à documenter de façon précise la trajectoire du conflit, en interrogeant les moments qui l’ont scandé. Elle sera également attentive à la façon dont le processus conflictuel est mis en rapport avec des événements passés, à partir desquels les protagonistes et leurs alliés cherchent à lui donner un sens. On verra notamment que le rapport au passé est souvent un enjeu central de légitimation pour les parties prenantes.
19L’étude de cas recourra à des entretiens avec les protagonistes, leurs alliés et adversaires, et les agents des instances mobilisées dans le traitement du litige. Elle fera une recension large des autres sources d’information disponibles sur le conflit (procès-verbaux de comparution, décisions de tribunal, témoignages de voisins et d’autorités non directement impliqués ou de personnes ressources connaissant particulièrement bien l’histoire locale, etc.). L’observation directe des forums locaux et des audiences administratives où le conflit est exposé constitue une source d’information de premier ordre, et on y aura recours chaque fois que cela sera possible. Si le chercheur n’a accès qu’à des sources secondaires, il se méfiera des biais méthodologiques propres à l’enquête a posteriori, qui peuvent conduire à des interprétations erronées des faits (« enclicage »8, absence de croisement des sources, subjectivité personnelle, métonymie, i.e. ériger un cas concret en représentation d’un modèle général ; sur tous ces sujets, voir Olivier de Sardan, 1995).
20Enfin, nous recommandons de situer le conflit dans un cadre le plus large possible. Le global n’émerge qu’en situation de friction avec le local, et le local est toujours le produit d’interactions avec le monde extérieur (voir Tsing, 2005 ; Berger, 2017). La majorité des États du Sud partagent des caractéristiques communes : ils sont en formation, avec des politiques sociales et un salariat peu développés. Mais ces États diffèrent aussi sur certains points. Certains admettent clairement qu’étant donné les conditions qu’ils peuvent offrir à leurs citoyens, la terre doit continuer à jouer une fonction sociale, tandis que d’autres prétendent en libérer la fonction économique. Certains sont extrêmement réceptifs aux politiques internationales concernant les droits humains, ceux des minorités ethniques, la préservation de l’environnement ou les droits à l’alimentation… D’autres le sont beaucoup moins. Certains ont mis en place un appareil institutionnel et juridique complet pour traiter les conflits, d’autres les renvoient à « la coutume ». Ils ont des politiques migratoires très attractives ou ils fondent leurs stratégies agricoles sur les ressources nationales, voire sur une ethnie dominante au sein de la société nationale. Ces différences entre États s’accompagnent de différenciations internes avec des distinctions de régimes de tenure et de gouvernance9 selon le potentiel agricole de différentes zones du pays et la capacité des instances étatiques à y jouer un rôle effectif. À chaque terrain correspond une dynamique spécifique, car ce terrain est articulé d’une certaine manière au territoire national. D’une part, on vient de le souligner, il est soumis à des contraintes, à des incitations, il est le bénéficiaire de ressources externes qui varient de lieu en lieu10. D’autre part, la puissance d’action de ces ressources ou de ces contraintes externes dépend largement de l’état de la gouvernance, de l’économie et de la socialité locales – par exemple, selon que ces sociétés pratiquent l’accueil des immigrants ou le restreignent, selon leur combinatoire de règles d’accès aux usages productifs et de contreparties, et leur capacité à les faire respecter, selon qu’elles situent leur histoire foncière dans le temps propre à l’histoire nationale ou dans une perspective multi-temporelle (cf. infra).
Les configurations de conflits fonciers
21On trouve, dans la littérature et sur le terrain, une diversité de registres de manifestation des conflits pour la terre qui recoupent à grands traits les champs de variables identifiés dans le chapitre 1 pour analyser les rapports fonciers : la définition des actions socialement autorisées (des composantes du faisceau de droits) qu’un individu ou un groupe peuvent exercer à propos de la terre ; le respect des obligations sociales qui conditionnent l’exercice de ces droits ; la légitimité des détenteurs de droits au regard de l’origine de ces droits (défriche, acquisition par le marché, délégation, don, legs…) ; l’emprise spatiale des droits (les limites de parcelles ou de patrimoines fonciers) ; les instances d’autorité ayant juridiction pour réguler les questions foncières. Nous aborderons certains de ces registres en tant que tels dans la partie qui suit. Toutefois, la grille de lecture que nous proposons n’est pas orientée par le souci de circonscrire des « formes de conflit » indexées à ces champs de variables, mais par celui de comprendre pourquoi, dans des situations comparables où ces variables sont présentes, certaines situations peuvent se transformer en conflit et même déborder de la sphère foncière vers d’autres registres de confrontation, pendant que d’autres ne débouchent pas sur des configurations conflictuelles.
22Les exemples de conflits fonciers que nous mobiliserons dans la suite de ces pages mettent en jeu différentes sphères de régulation et d’interaction, et différents registres de tensions. Ils rendent compte aussi des calculs d’opportunité qu’inspirent aux protagonistes les modifications de leur environnement (pression démographique, évolution des prix relatifs de la terre et de ses produits, changements du système d’activités, installation d’acteurs extérieurs ou de projets de développement, changements dans la composition du pouvoir national, etc.). Ces caractéristiques se mêlent dans les trajectoires des conflits et rendent peu opérationnel leur ordonnancement selon une grille rigide, univoque, de classification.
23À titre d’exemple, le conflit décrit infra (encadré 1) réunit un ensemble de dimensions qui le rendent difficilement « classable » dans une typologie organisée selon une logique mono-causale, ou en fonction d’un seul champ de variables. Les sphères sociales de manifestation et de traitement de ce conflit sont multiples (intrafamiliale, intravillageoise, interethnique), l’objet de ce dernier est pluriel (les droits d’héritage ; le type d’usage fait de la terre ; les principes qui fondent l’appartenance au groupe social contrôlant l’accès à la terre ; le respect des obligations sociales au sein de la famille, ou dans le village), comme les registres institutionnels qui encadrent son expression et son déroulement (les principes coutumiers liés à l’antériorité du peuplement ; la politique de l’État ougandais au sujet de l’autochtonie ; le régime de droit successoral, au sujet duquel l’auteur donne très peu de détails).
Encadré 1
Les ressorts
et dimensions multiples d’un conflit pour la propriété d’une terre
familiale en Ouganda
Le conflit survient à propos des terres (6 ha) qu’Andrew, un professeur d’histoire installé en ville, a héritées de son père dans son village d’origine. Andrew ne les cultive pas lui-même et accorde des droits d’usage à des villageois sans leur demander de contrepartie. Sa mère est kuman et son père était bantu. La zone est sous domination des Kuman, une domination renforcée par les politiques de l’État ougandais, qui a instauré des juridictions par chefferie (ethnic homelands). L’auteur montre pourtant que les Bantu ont joué un rôle essentiel dans l’histoire du peuplement et l’apport d’innovations culturales. Cela signifie que, si les Kuman peuvent considérer la terre comme intrinsèquement liée à leur groupe et à son histoire, il s’agit d’une situation relativement récente, qui s’appuie sur des ressources externes (notamment l’autorité de l’État).
Andrew est confronté à différentes menaces visant à remettre en question ses droits sur les terres villageoises. Les principales viennent de son oncle maternel qui, avec la majorité des villageois kuman, pense : 1) que les Bantu n’ont aucun droit sur les terres du village parce qu’ils sont arrivés après les Kuman ; et 2) qu’Andrew fait partie de la classe moyenne urbanisée et qu’à ce titre il a les moyens de vivre en se passant d’une terre, qui, par contre, est indispensable à ses parents restés au village. Kandel (2017 : 410) signale qu’il existe une norme, qui remonte à l’époque précoloniale, et qui veut que les gens riches quittent la communauté et renoncent à leurs droits sur les terres du village s’ils veulent échapper aux pressions sociales. On peut faire l’hypothèse que les possessions d’Andrew sont contestées parce qu’il ne répond pas aux devoirs de redistribution liés à l’économie morale locale et qu’en conséquence, on lui demande d’abandonner ses droits sur la terre et de quitter la communauté ; c’est-à-dire de parachever la décision de rupture qu’il a prise, d’une part, en s’éloignant d’elle géographiquement et en prenant un métier en ville et, d’autre part, en ne satisfaisant plus aux obligations sociales que lui impose l’insertion locale.
(D’après Kandel, 2017).
24Ce type d’exemple ne constitue pas une exception, mais plutôt la règle dans la configuration des conflits pour la terre. Parmi ceux-ci, de très nombreux ne peuvent être analysés en référence à un niveau singulier d’interactions ou de régulation, à un objet ou à une ressource unique, ou encore à un contexte institutionnel stable. Nous insisterons, dans la troisième partie du chapitre, sur les dimensions processuelles des conflits fonciers, notamment du point de vue : de leurs caractéristiques de transférabilité (ou non) à des espaces socio-politiques plus larges, avec leurs éventuels débouchés violents ; de leurs formes de composition avec des enjeux de nature non foncière ; de leur inscription dans des temporalités longues.
25Dans cette deuxième partie, nous nous intéressons à l’inscription générale des conflits dans des processus de changement, à partir de la distinction entre six types principaux d’enjeux et d’interactions sociales à propos de la terre. Ces enjeux ne sont pas indexés à un niveau particulier d’organisation ou de régulation. Ils ne sont pas non plus a priori les seuls à pouvoir rendre compte des conflits et peuvent parfois se recouper. Nous examinerons ainsi : 1) les conflits associés au respect des obligations sociales organisant l’accès aux droits fonciers (3 types) ; 2) les conflits d’usage autour de ressources en accès partagé ; 3) les conflits liés aux processus et formes de marchandisation de l’accès à la terre ; 4) les conflits portant sur les limites de patrimoines fonciers ; 5) les conflits liés à la transformation et la mise en concurrence des instances d’autorité foncière ; 6) les conflits de dépossession (5 types).
Les conflits autour des obligations sociales associées aux droits fonciers
26Il n’existe pas de droit sans obligation sociale qui en conditionne l’exercice (Hohfeld, 1913 ; Goody, 1962 ; cf. chap. 1). Il s’agit d’un principe que l’on retrouve dans l’ensemble des régimes de régulation, qu’il s’agisse des systèmes de tenure étatique (où les droits sont garantis par l’État, leur jouissance étant notamment assortie du paiement d’un impôt) ou coutumière (où l’accès à des droits est organisé par des autorités foncières qui veillent à ce que l’usage productif d’une ressource soit assorti de l’obligation, pour l’exploitant, de contribuer aux droits à l’existence des autres membres de la communauté). Un grand nombre de conflits fonciers se manifestent à travers une remise en question des droits exercés par certains acteurs ou groupes d’acteurs ; mais ils ont pour fondement le respect des obligations sociales auxquelles des détenteurs de droits sont tenus vis-à-vis de la société. Nous en verrons les formes suivant une gradation qui va du groupe domestique à la communauté villageoise et, au sein de celle-ci, aux rapports entre autochtones et migrants.
Contenu des droits et respect des obligations au sein des groupes domestiques
27Au sein des espaces domestiques ou de la sphère de parenté, un enjeu récurrent de conflits concerne la légitimité des membres de la famille à jouir de certains droits fonciers au regard des obligations sociales auxquelles l’exercice de ces droits les astreint. Ces conflits peuvent mettre aux prises des aînés et des cadets sociaux11, des parents et des enfants, les membres d’une fratrie, ou des époux entre eux. Dans de nombreux régimes coutumiers, notamment en Afrique subsaharienne, les terres familiales sont administrées en tant que patrimoine collectif, sous la tutelle de l’un des membres de la famille (fréquemment l’aîné du segment de lignage ou de la fratrie). Celui-ci dispose d’une autorité étendue sur la gestion de ce patrimoine (comme la possibilité de mobiliser le travail des cadets sur certains champs collectifs ou de faire des délégations de droits d’usage à des personnes extérieures au lignage), en contrepartie de quoi il doit satisfaire à certaines obligations : allouer des droits d’usage aux dépendants afin qu’ils puissent subvenir à certains besoins, redistribuer une partie des revenus agricoles obtenus des parcelles dédiées à des cultures de rente, etc. Le non-respect de ces obligations croisées est la source de nombreuses disputes.
28Celles-ci sont liées à la tension qui parcourt ces groupes, entre la recherche d’une plus forte autonomie économique de la part des ayants droit familiaux, qui tentent d’élargir leur contrôle individuel sur un plus grand nombre de composantes du faisceau de droits, et les efforts du collectif pour maintenir la subordination des droits individuels à ceux de la famille, afin d’assurer sa reproduction socio-économique. À propos du développement des plantations arborées d’anacardiers et de manguiers dans le sud-ouest du Burkina Faso, Zougouri et Mathieu (2001) observent que leur mise en place par certains membres d’un groupe familial est perçue comme une tentative d’appropriation individuelle de terres relevant d’un patrimoine commun familial, et qu’elle peut être un motif de remise en cause des droits délégués aux planteurs par le gestionnaire de ces terres ; il en va de même à propos de projets de conservation des terres (murets antiérosifs, haies vives) proposés par des agences de développement (Kaboré, 2009). Les tensions peuvent aussi porter sur le droit de tirer un revenu monétaire de l’usage de la terre familiale, ou d’extraire certaines de ses ressources (comme des fruits ou du bois de chauffe). À propos des Gban du centre-ouest de la Côte d’Ivoire, Chauveau (2005) montre que le maintien des droits transférés par donation d’un père à son fils est conditionné par la reconnaissance par ce dernier qu’il ne possède pas tous les droits sur la parcelle cédée, c’est-à-dire qu’il ne se comporte pas comme si son père était déjà mort : il ne peut ni la mettre en gage, ni la transférer, ni la confier en faire-valoir indirect.
29Pour les héritiers/gestionnaires d’un patrimoine familial, les mises en question ont pour objet principal la redistribution des ressources qu’ils tirent de leur contrôle sur la terre. Toujours en pays gban, Bobo (2012) décrit des confrontations entre les cadets de fratrie, qui critiquent la réticence de leurs aînés à redistribuer les revenus des plantations familiales dont ils sont les gestionnaires, et ces derniers, qui justifient la rétention de ces revenus par la lourdeur des charges sociales qui pèsent sur eux (achat de nourriture pour la famille, couverture de frais de scolarité et de santé, contribution aux cérémonies villageoises) et par la non-participation de leurs cadets aux travaux agricoles. Ces oppositions peuvent évoluer en conflit ouvert – exprimé devant le conseil de famille ou hors du groupe familial concerné –, et il n’est pas rare qu’elles soient accompagnées d’accusations d’agression en sorcellerie (Kouamé, 2010). Colin et al. (2007) identifient ce type de tensions comme la source principale des conflits fonciers dans leur zone d’étude, en basse Côte d’Ivoire. Au Mexique, dans le système ejidal, Quesnel et del Rey (2004), Léonard et al. (2005) font état des jeux de clientélisation domestique, entre le propriétaire d’un patrimoine familial et ses enfants, et des tensions qu’ils occasionnent, entre générations et entre les membres d’une fratrie, au sujet de la distribution de l’héritage du vivant du père et des contreparties qu’il en attend en termes d’assistance, dans un contexte marqué par la dépendance des familles paysannes vis-à-vis des transferts envoyés par les enfants migrants et par les restrictions légales de l’héritage à un descendant unique.
30Un autre enjeu récurrent concerne les processus d’héritage. Au sein d’une même génération, ces conflits peuvent porter sur la distribution des droits (Van Leeuwen, 2010 pour le Burundi ; Léonard, 2020 pour le Mexique), ou sur le contenu de ceux qui sont accordés à certains membres de la fratrie (ceux, notamment, qui incombent au gestionnaire d’un patrimoine familial et aux autres ayants droit : voir, pour la Côte d’Ivoire, Colin et al., 2007 ; Kouamé, 2010). Entre générations différentes, les modalités de donation entre vifs et de partage ultérieur lors de l’héritage, lorsqu’il a lieu, sont une source très répandue de conflits : l’accroissement du nombre des enfants pouvant prétendre au partage du foncier familial, la compression des périodes séparant l’accès au mariage et à la terre au sein d’une fratrie, l’allongement de l’espérance de vie et des périodes de coexistence entre générations, ou encore la plus grande fréquence des situations de retour de femmes divorcées dans leur famille d’origine (sur ces deux derniers points, voir Quesnel et del Rey, 2004), provoquent des remises en question des normes traditionnelles de transfert séquentiel des droits fonciers entre les générations. Les disputes portent alors couramment, d’une part, sur le respect par les enfants bénéficiaires d’une donation des obligations d’assistance aux parents auxquelles cette donation les oblige et, d’autre part, sur l’étendue des droits délégués auxquels les transferts (de travail, d’argent) réalisés par les enfants au bénéfice de leurs parents ont donné lieu, disputes qui peuvent opposer aussi bien ces derniers à leurs enfants que ceux-ci entre eux. Chauveau (1997) analyse en Côte d’Ivoire une logique similaire de construction d’un « clientélisme domestique ». Joireman (1996), pour sa part, décrit en Éthiopie un système de transfert entre vifs, par lequel un propriétaire dans l’incapacité de cultiver sa terre la cède à ses héritiers en ligne directe en échange d’une rente viagère, en alternative à une vente de détresse. Les défauts de paiement dans le cadre de ces arrangements ont été à l’origine de près de 10 % des litiges portés devant les tribunaux entre 1945 et 1968, et jusqu’à 14 % dans les années précédant la révolution de 1974.
Conflits portant sur les obligations sociales dans le cadre coutumier villageois
31Dans un certain nombre de contextes, en particulier en Afrique subsaharienne, mais aussi en zone indienne, au Mexique, certains usages de la terre peuvent apparaître comme une rupture des conventions sociales qui conditionnent la jouissance des droits fonciers, même lorsque ceux-ci sont fortement individualisés. Ainsi, les systèmes de production mis en œuvre par certains acteurs, grâce à leur capacité d’investissement et aux liens dont ils disposent avec les marchés, peuvent être perçus comme constituant une menace pour l’équilibre social et devenir une source de tensions. Ces mises en cause peuvent viser l’emploi de techniques particulières (semences améliorées, mécanisation, irrigation, ouvrages antiérosifs, etc.), comme le montrent les conflits décrits par Kaboré (2012) au Burkina Faso, ou par Léonard et Velázquez (2010) au Mexique, à propos des dynamiques d’intensification de cultures vivrières traditionnelles. Elles concernent aussi les investissements de cadres urbains en Afrique subsaharienne, où leurs plantations (cacaoyers, palmiers à huile, hévéas ou anacardiers) ou leur participation à des projets d’aménagement agricole sont source de tensions dans la sphère villageoise et aussi parfois familiale (voir Sevestre et al., 2015 au Cameroun ; Colin et Tarrouth, 2017 pour la Côte d’Ivoire ; Kaboré, 2013 pour le Burkina Faso). Il est couramment reproché à ces investisseurs de ne pas fournir à la population résidente des compensations en rapport avec les bénéfices qu’ils retirent de leur accès à la terre, pour une activité qui ne leur est pas vitale. Si ces tensions débouchent rarement sur des conflits ouverts, du fait de la capacité de ces acteurs urbains à imposer des rapports de force non directement contestables, elles donnent lieu en revanche à des vols, des sabotages, qui renvoient aux formes de résistance des groupes dominés (Weapons of the weak) décrites par Scott (1985).
32Dans de telles situations, ce qui peut apparaître comme un conflit sur les usages légitimes de la terre ou sur les transferts de droits renvoie aussi à des dissensions sur les obligations auxquelles sont soumis les étrangers à la communauté, mais aussi ses ressortissants dont la capacité d’investissement est perçue comme menaçant l’accès à la terre des autres villageois. Tout indique que l’accueil et la permanence au sein d’une communauté sont conditionnés non seulement par des formes de redistribution permettant l’entretien des biens communs, mais aussi par la conformité des systèmes de production avec ceux qui sont pratiqués par le « commun » des villageois. Il peut toutefois exister une certaine tolérance en la matière, lorsque les autorités foncières favorisent l’installation de nouveaux venus et recrutent des élites rurales (commerçants, investisseurs, fonctionnaires) susceptibles de contribuer au financement des institutions locales et d’améliorer le positionnement de tous vis-à-vis des marchés – du travail, du crédit, des produits – ou de l’État (voir Daoudi et al., 2017 pour une illustration algérienne)12. Dans les contextes coutumiers, il est cependant attendu de ces nouveaux arrivants qu’ils acceptent les devoirs qui forment la contrepartie des droits qui leur ont été alloués, des attentes que ceux-ci cherchent souvent à contourner une fois qu’ils ont accédé aux terres. Dans la mesure où ils perçoivent leur achat comme un acte « libératoire », des malentendus peuvent surgir qui donnent naissance à des conflits sur le sens à donner à la transaction (cf. infra ; Léonard et Velázquez, 2010 ; Colin, 2005).
Conflits de détachement par rapport au groupe possesseur de la terre
33La notion de « conflit de détachement » renvoie à des situations où des personnes qui ont obtenu initialement un accès à la terre par la délégation coutumière de droits, et qui ont été de ce fait incorporées en position subordonnée à une communauté autochtone, cherchent à s’autonomiser de sa tutelle politique et foncière, provoquant sa réaction13. Ce type de conflit donne une place centrale aux obligations de reconnaissance des hiérarchies socio-politiques et des devoirs d’assistance auxquels les bénéficiaires de délégation foncière sont soumis dans un cadre coutumier et qu’ils sont parfois enclins à négliger ou à contester, lorsque ces transferts de terre sont anciens (et à plus forte raison quand ils ont eu une dimension monétaire, voir infra), ou lorsqu’ils se sont enrichis du fait de leurs investissements dans un système de production particulièrement rentable et qu’ils ont changé de valeurs (voir Colin et al., 2007). Pour eux, la levée des obligations associées au transfert de terre ne constitue qu’une prolongation d’une dynamique déjà enclenchée par le groupe fondateur, lorsqu’il a admis que des droits pouvaient être distribués à d’autres qu’à ses propres membres14 : il s’agit de parachever cette dynamique en obtenant le complet détachement d’une terre qui n’est attachée au groupe autochtone que par des liens de plus en plus ténus – ce qui ne va évidemment pas de soi pour les membres du groupe hôte, qui pensent que les devoirs qui lient l’accueilli à son tuteur sont au contraire imprescriptibles. De tels différends sont abondamment décrits au sujet des cessions de terres réalisées sous le couvert des rapports de tutorat foncier15 en Afrique de l’Ouest (Mathieu et al., 2003 ; Chauveau et Colin, 2010) ou en Océanie (voir Smith, 2017 pour le Vanuatu). Ces conflits sont également présents dans les situations de superposition de registres de propriété, comme dans les ejidos issus de la réforme agraire mexicaine, où Léonard et Velázquez (2010) et Torres-Mazuera (2015) ont mis en évidence la prégnance des normes de type coutumier dans différentes zones de population amérindienne, alors que les communautés concernées ont été créées par un processus descendant de délégation de droits par l’État et que les régulations étatiques y ont fait l’objet d’une forte institutionnalisation.
34Les exemples abordés, aussi bien au Mexique que dans des contextes subsahariens, montrent comment les dynamiques d’intervention foncière, par l’application d’une politique de formalisation des droits ou de projets de développement, fournissent des opportunités à certains acteurs pour mener à ses ultimes conséquences un processus d’individualisation et de détachement social, porteur de conflits vis-à-vis du groupe qui contrôlait l’accès à la terre. Les situations de pluralisme institutionnel sont souvent mentionnées comme cadre privilégié d’expression de revendications concurrentes sur les droits et les instances d’arbitrage (cf. infra). Pour autant, le fait que les acteurs en conflit cherchent à mobiliser et opposer des instances de régulation, parce qu’ils les croient sensibles à leurs arguments et à leur position sociale, ne signifie pas qu’il n’existe pas de hiérarchie entre ces instances et que les litiges sont appelés à rebondir indéfiniment. L’exemple suivant en fournit une illustration (encadré 2).
Les conflits d’usage entre catégories d’exploitants d’une ressource en accès partagé
35Un second registre d’interactions pouvant s’avérer conflictuelles concerne les rapports entre des groupes faisant des usages différents et potentiellement concurrents de la terre au sein d’une même société locale. Comme le soulignent Hall et al. (2011), tout usage productif de la terre est susceptible d’induire l’exclusion d’autres usagers potentiels et peut donc être source de conflit. Ce type de conflit est transversal à l’ensemble des contextes socio-géographiques abordés dans la littérature, mais il est particulièrement fréquent en Afrique subsaharienne, où les spécialisations productives sont parfois associées à des groupes socio-statutaires différenciés (agriculteurs/éleveurs/pêcheurs ; « gens de la terre »/groupes « castés »).
Encadré 2
Un conflit de
détachement au Vanuatu
Un cas exemplaire de conflit de détachement est décrit au Vanuatu par Smith (2017). Le différend oppose X, chef coutumier de Lamen Bay, à John, un membre du clan P, que les ancêtres de X ont, de longue date, installé sur leurs terres ; de façon significative, les terres litigieuses sont celles qui étaient sorties du régime coutumier pendant la période coloniale (elles avaient été accaparées par un colon français), avant d’y revenir à partir du milieu des années 1950. En utilisant la législation nationale, John s’est fait délivrer un titre foncier qui lui permet de donner à bail des terres, et il est soupçonné de vouloir y développer un projet touristique avec le soutien d’un homme d’affaires de la capitale. Par le truchement de son avocat, il a demandé à la famille du chef X de libérer les lieux. Le chef s’y oppose et, en 2010, fait appel auprès de la cour suprême de la décision d’octroyer un titre foncier à John P, obtenant que le cas soit jugé par le tribunal foncier coutumier.
Comme le note l’auteure, le plaideur qui a toutes les chances de gagner devant cette instance est celui qui est capable de mettre au point une véritable performance, en démontrant de manière irréfutable son appartenance à une structure de chefferie légitime, ainsi que son savoir en matière de généalogie, de toponymie et de connaissance de l’histoire foncière. Lors de l’audience de 2012, le chef X va ainsi prouver que son clan détient bien le pouvoir sur les terres en litige, détaillant devant les juges l’ensemble des « coutumes » qui ont été versées à sa famille en contrepartie de ses dons de terre au clan P. À l’issue du jugement, X est confirmé dans son statut de chef de Lamen Bay, détenteur des droits d’administration sur les terres occupées par plusieurs clans, dont le clan P. Toutefois, les juges coutumiers lui recommandent de rester fidèle au principe inclusif propre au droit coutumier et de ne pas sanctionner le clan qui l’a contesté, pour autant que ses membres respectent les règles propres à ce droit.
36Un certain nombre de conflits portent sur l’accès à des ressources faisant l’objet d’usages différenciés par des groupes d’exploitants distincts, dont l’équilibre peut être remis en question sous l’effet de la croissance démographique, de l’expansion économique d’une activité ou de l’appui politique donné à un groupe d’usagers au détriment d’un autre. Ces remises en question conflictuelles sont parfois induites par des opérations de développement ou de conservation, comme Kaboré (2013) en fournit une illustration à travers le cas de l’aménagement d’une retenue d’eau, au centre-sud du Burkina Faso. Celui-ci a activé des conflits d’usage entre lignages autochtones détenteurs coutumiers du pouvoir foncier, des producteurs maraîchers allochtones, migrants saisonniers ou entrepreneurs urbains, soutenus par les pouvoirs publics, et des éleveurs peuls, qui disposaient originellement de couloirs d’accès aux points d’eau, que l’opération d’aménagement a fermés. Des conflits de même type concernent les usages des forêts, où aux arrangements entre agriculteurs, exploitants forestiers (pour la fabrication de charbon de bois) et collecteurs/trices de produits non ligneux succèdent des situations de litiges, lorsque les pressions s’accroissent sur des ressources en accès partagé (Vivier, 2006 en fournit une illustration à propos de la France du xviiie siècle). Dans ce cas également, les tensions sont d’autant plus aiguës que les projets environnementaux suscitent l’émergence de nouveaux groupes d’acteurs stratégiques, qui trouvent dans les nouveaux dispositifs de gestion des ressources des opportunités de s’arroger un contrôle sur les espaces concernés (comités de gestion investis par des cadets sociaux ou des factions politiques, collectivités territoriales ; cf. chap. 12, ainsi que Gautier et Haudidier, 2012 ; voir aussi Auclair, 1996 pour une analyse de cette problématique dans le Haut Atlas marocain).
37Les conflits les plus classiquement décrits, ceux qui présentent la charge de violence la plus largement publicisée, concernent les différends entre agriculteurs et éleveurs dans la zone soudano-sahélienne16. Nous les évoquons ici brièvement, car ils sont traités de façon détaillée dans la troisième partie de ce chapitre, où nous insisterons sur la diversité des variables qui peuvent jouer sur leur scalabilité (le changement d’échelle, cf. infra). Ces litiges ont des causes directes simples, en l’occurrence des externalités négatives liées à la pratique d’un système de production axé sur l’élevage, en théorie complémentaire avec l’agriculture (il peut se pratiquer sur les jachères laissées libres par les agriculteurs et permet des transferts de fertilité), mais marqué par des chevauchements et par les incursions du bétail sur les cultures non récoltées, qui du fait de leur caractère récurrent provoquent des réactions violentes de la part des cultivateurs (atteintes à l’intégrité des personnes et destruction des campements), suivies éventuellement de contre-réactions de la part des éleveurs. Dans un renversement du modèle, la génération des externalités négatives est parfois attribuée aux agriculteurs et à leur habitude d’installer des champs partout où ils le peuvent, y compris sur les parcours dédiés aux éleveurs, ou encore de remettre en cause les accords de vaine pâture, en stockant les résidus de culture (voir sur le sujet Traoré, 2000 ; Lavigne Delville et al., 2001 ; Gonin, 2014).
38Dans tous les cas, pour comprendre l’intensité de ces conflits, il faut d’abord noter que les rapports entre agriculteurs et éleveurs sont très rarement régis par l’institution sociale du tutorat foncier, qui organise traditionnellement les rapports entre groupes autochtones et migrants, et qui permet de protéger ces derniers de procédures d’expulsion violente. Ils reposent sur des accords interpersonnels et/ou des principes à caractère général, en vertu desquels les agriculteurs respectent la liberté d’agir des éleveurs (cf. chap. 1), en leur donnant la possibilité d’exploiter des ressources dérivées de la terre (accès aux pâturages de brousse, vaine pâture des résidus de culture, accès aux produits forestiers, droit de glanage…) (Hohfeld, 1913 ; Gonin et al., 2019), en échange de certains services (fumure des champs, gardiennage des troupeaux que capitalisent les agriculteurs). Ces conflits sont souvent qualifiés de conflits d’usage, mais bon nombre d’entre eux renvoient à des remises en question des obligations mutuelles consenties pour l’usage de la terre, et parfois même à des changements profonds dans les obligations sociales en matière d’usage du capital accumulé au sein de chaque groupe. Ainsi, au Burkina Faso, les études de cas conduites par Breusers (1998) et Dafinger (2013) montrent que les arrangements organisant les rapports entre agriculteurs autochtones et pasteurs peuls ont une fonctionnalité cachée, mais essentielle : ils permettent aux chefs de famille autochtones d’échapper sans heurts à certaines de leurs obligations de redistribution au sein de leur groupe d’appartenance, en dissimulant une partie de leurs biens via l’achat de bétail confié à des éleveurs. L’amenuisement de ces obligations, du fait des changements de valeurs, notamment dans les zones de l’Ouest burkinabè, remet en question la nécessité de telles stratégies, et donc la fonction des arrangements passés avec les éleveurs. Dans un contexte de pression grandissante sur les ressources, la liberté d’agir de ces derniers est alors facilement révoquée par les agriculteurs, quand ils constatent qu’elle entraîne des dégâts répétés sur leurs champs.
Les conflits liés à la marchandisation des terres
39Les ventes de terre sont un motif récurrent de conflits, dans une grande diversité de contextes qui impliquent aussi bien des organisations familiales que des groupes sociaux élargis (cf. chap. 7). Ces conflits peuvent se nouer au sein du groupe social du vendeur et porter sur la légitimité de la vente (la terre peut-elle être vendue ? Si oui, le vendeur dispose-t-il du droit de vendre ? Détient-il les droits qu’il a cédés ?) ou sur le partage des bénéfices qui en ont résulté. Ils peuvent mettre aux prises le (groupe social du) vendeur et (celui de) l’acheteur, à propos du contenu des droits transférés (la vente est-elle libératoire pour l’acquéreur, ou celui-ci demeure-t-il redevable d’obligations sociales vis-à-vis des possesseurs originels de la terre ?). Ils peuvent porter sur des contestations du prix acquitté, lorsque les anciens détenteurs (le vendeur ou ses descendants) constatent que la valeur de la terre vendue a considérablement augmenté du fait de nouveaux usages ou de l’évolution des marchés et demandent à récupérer la terre cédée, ou qu’il soit procédé à un nouveau paiement (pour un inventaire de ces différents motifs de conflit, voir Colin, 2017 b : 70-87).
40L’aliénation d’une terre peut être tout simplement inconcevable dans les sociétés où cette terre est considérée comme intriquée au groupe qui l’a « créée » en la mettant en valeur pour la première fois et qui a ainsi mêlé son histoire à elle – la vendre hors du groupe serait aliéner une partie de son histoire, constitutive de son identité. D’autres groupes admettent la vente de terre, mais la subordonnent à des règles telles que le droit de préemption17 familial, qui restreignent l’espace de circulation des droits : l’exploitant peut vendre, notamment lorsqu’il est en situation de détresse, mais il doit le faire en donnant priorité à un parent. Di Roberto (2020) montre ainsi que les parents défavorisés par un héritage précédent sont les premiers à bénéficier de ce droit dans les Hautes Terres de Madagascar. En Éthiopie, Joireman (1996) montre que les conflits les plus fréquemment présentés devant les tribunaux avant la nationalisation des terres, en 1979, concernaient des actions en invalidation de transactions ayant porté sur des terres d’une famille élargie (rist), au prétexte que vendeur et acheteur n’avaient pas notifié de leur droit de préemption l’ensemble des membres de la famille du vendeur (ce qui pouvait représenter un nombre assez considérable de personnes). La loi éthiopienne n’admettant pas la prescription acquisitive sur les propriétés rist, ces litiges mettaient fréquemment aux prises les générations héritières des deux contractants.
41Les tensions liées à des ventes de terre hors du groupe familial peuvent être d’autant plus fortes que les processus d’individualisation qui traversent les sociétés rurales remettent en question les systèmes d’autorité domestique, et le contrôle exercé par les aînés sur la terre et sur la force de travail des femmes et des jeunes générations. Dans les économies de plantation africaines, le rôle des aînés dans la gestion des patrimoines familiaux est couramment contesté (voir par exemple Colin, 2008 ; Kouamé, 2010). Dans l’un des conflits décrits par Bobo (2012) dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire, un oncle paternel met en question le droit de son neveu (fils de son frère) à vendre une friche, hors du groupe familial élargi, à un migrant, en arguant du fait que celle-ci fait partie du patrimoine constitué par un ascendant commun des deux hommes. Le neveu aurait le droit de cultiver cette friche (que son père avait précédemment exploitée), de la prêter ou de la céder en faire-valoir indirect, mais pas de l’aliéner. Sollicitées pour régler le litige, les autorités villageoises valideront la vente, reconnaissant ainsi l’évolution des normes locales et la concentration du faisceau de droits dans les mains du neveu – en contradiction avec les principes coutumiers, selon lesquels les terres acquises par un ascendant constituent le patrimoine foncier de l’ensemble de ses ayants droit.
42Ce cas illustre les conflits fréquents provoqués par les ventes de terres relevant d’une propriété familiale ou lignagère de la part de cadets sociaux. En Côte d’Ivoire, depuis les années 1990, dans un contexte d’affaiblissement des autorités familiales et de précarisation des stratégies d’insertion urbaine des cadets, nombreux sont ceux, parmi ces derniers, qui ont entrepris de vendre à des exploitants étrangers des terres relevant du patrimoine familial (voir notamment Colin, 2008). Souvent, ces cessions ont pour objectif de financer une nouvelle tentative d’insertion urbaine (Koné, 2001), mais dans d’autres cas, comme celui documenté par Kouamé (2012) en pays agni, elles peuvent avoir pour objet la constitution d’un capital productif propre, par le biais d’un contrat de « planter-partager »18. Dans le cas étudié, le conflit porté devant le tribunal coutumier s’est enlisé à la suite de menaces d’agression en sorcellerie proférées par le jeune auteur du coup de force à l’encontre de son oncle paternel, gestionnaire du patrimoine familial. Les autorités coutumières s’étant dessaisies du cas, le gestionnaire familial a décidé de poursuivre son neveu devant un tribunal civil pour menaces de mort. Des ventes clandestines de terres familiales par des cadets sociaux sont également mentionnées par Bologo (2007) chez les Bobo du Burkina Faso, par Benjaminsen et Sjaastad (2003) dans la zone cotonnière du Mali, ou encore par Sougnabé et al. (2011 : 59) en République centrafricaine ; Joireman (2018) fait état de comportements similaires dans le nord de l’Ouganda, de la part des combattants démobilisés de la Lord’s Resistance Army revenus dans leur village à partir de 2010, dans un contexte de déstructuration sociale liée à la guerre civile.
43Il n’est d’ailleurs pas rare que ces conflits entre aînés et cadets à propos de ventes de terres familiales s’articulent à des processus plus larges de politisation des questions foncières et de violences armées. Outre le cas étudié par Joireman (cit.) en Ouganda, de telles situations ont été observées au sujet des guerres civiles des années 1990-2000, dans la région du fleuve Mano (Liberia, Sierra Leone) et en Côte d’Ivoire forestière (Richards, 2005 ; Chauveau et Richards, 2008), dans la région des Grands Lacs (Van Leeuwen, 2010 ; Kohlhagen, 2011), ou encore dans le cas des rapports entre agriculteurs et éleveurs au Ghana, étudiés par Bukari (2017). Nous développerons ces aspects dans la troisième partie du chapitre.
44Un grand nombre de conflits au sujet des transactions de terres concerne leur caractère libératoire au regard des obligations qui lient traditionnellement le bénéficiaire d’une terre à la communauté qui la lui a cédée, les parties s’opposant sur la question du maintien ou non de ces obligations. Ce type de litige peut être rattaché conceptuellement à la catégorie des « conflits autour des obligations sociales associées aux droits fonciers ». Au Mexique, par exemple, dans un contexte de forte pénétration du droit étatique, la légitimité sociale des ventes de terre par les détenteurs de certificats fonciers officiels est parfois mise en cause par les membres de leur famille et d’autres membres de la société locale, selon un double argumentaire : 1) ces ventes contredisent des principes « constitutionnels » de l’économie morale villageoise tels que le droit des jeunes générations à disposer des moyens d’une autonomisation économique (ce que Léonard et Velázquez, 2010, identifient comme des « principes de justice intergénérationnelle », voir sur le sujet Jacob, 2007) ; 2) les acheteurs de ces terres (des élites rurales) sont perçus comme tirant des profits indus de leur usage de la terre au regard du prix qu’ils ont payé pour l’acquérir et, en contrepartie de cet usage, de leurs faibles contributions au bien-être de la société locale (en termes de financement de biens publics, de mise à disposition, grâce à leurs réseaux, de moyens d’assurer un meilleur positionnement des membres de la communauté vis-à-vis des marchés – du travail, des produits ou du crédit) (Léonard et Velázquez, 2010 ; Torres Mazuera, 2015). On retrouve des argumentaires similaires dans un certain nombre de contextes subsahariens, notamment en Côte d’Ivoire, où les zones d’incertitude entourant les modalités de ces transactions ménagent de larges espaces aux interprétations contradictoires et aux contestations (cf. chap 7, ainsi que chap. 2 pour les dimensions intrafamiliales de ces transferts et, en référence aux situations ivoiriennes, Colin, 2008 et 2017 a ; Bobo, 2012 ; Kouamé, 2012).
Les conflits sur les limites de patrimoines ou de parcelles
45Les limites de patrimoines peuvent faire l’objet d’un marquage précis (bornes, arbres spécifiques, murs, haies, clôtures…) ou, au contraire, dans de nombreux systèmes de droit coutumier, d’une indéfinition, entretenue par l’idée qu’il n’existe pas de maîtrise absolue sur le sol, mais des états toujours provisoires, dans lesquels se trouvent les hommes vis-à-vis des autres hommes et vis-à-vis de la terre, et qui ne fixent jamais de manière définitive le sort d’un bien foncier. Dans une telle perspective, le sol peut être vu selon deux histoires : celle des itinéraires fonciers individuels, d’une part, et celle qui les transcende et qui est l’histoire foncière collective, de l’autre (Jacob, 2007 : 197 ; voir aussi Strathern, 2009 : 19). Du point de vue de la première, la terre est un bien en quantité finie, utilisé par des producteurs au détriment d’autres producteurs, et requiert des limites. Du point de vue de la seconde, elle demeure un bien commun, pour lequel l’idée de limites fait peu de sens, puisqu’elle doit être accessible au plus grand nombre, génération après génération. La possession de la terre ne se dissout pas dans sa division ponctuelle à des fins d’exploitation ; elle présente une continuité qui relègue l’histoire courte de la possession à des aléas et à des contingences, ce qu’exprime la doctrine des tenures anciennes de la Common law lorsqu’elle définit celles-ci comme « du temps sur le sol et le sol pour un temps »19. Nous traiterons successivement de sociétés qui s’inscrivent dans la première histoire et qui ont des conflits de limites, et de sociétés qui conservent, au moins en partie, la seconde perspective et dans lesquelles les conflits de limites, s’ils apparaissent, sont l’expression formelle de désaccords portant fondamentalement sur la nature du foncier : un bien fractionné, selon l’histoire courte, ou un bien commun unifié, selon l’histoire longue.
46Des actes délibérés (déplacer des bornes, ou défricher la terre au-delà des marques de végétation indiquées par les cédants dans le cadre de transactions coutumières, comme cela a été documenté en Côte d’Ivoire, par exemple par Colin, 2008) ou des chevauchements occasionnés par la progression d’itinéraires d’exploitation (Jacob et al., 2004 ; Lavigne Delville et Robin, 2019) sont couramment à l’origine de conflits. Ces litiges sont largement transversaux et peuvent mettre aux prises des membres d’une même famille, des unités d’exploitation, ou des ressortissants de communautés différentes. Ils se situent, par définition, dans des sphères de relations de proximité sociale et spatiale forte, et peuvent être imbriqués dans des dissensions portant sur la délimitation des droits de succession entre héritiers, sur les démarcations entre des patrimoines familiaux dans des contextes de frontière agraire, sur la délimitation des espaces travaillés dans le cadre d’un patrimoine indivis par les membres apparentés de différentes unités d’exploitation (voir notamment Di Roberto, 2020 à propos des terres de collines chez les Merina des Hautes Terres de Madagascar), ou encore sur les juridictions foncières de communautés remodelées par des processus de segmentation ou par des interventions étatiques.
47En Afrique subsaharienne, Deininger et Castagnini (2006 : 335) indiquent que les conflits de limites représentent environ la moitié des différends fonciers recensés en Ouganda et concernent le quart environ des litiges qui s’expriment dans le cadre intrafamilial – ils peuvent alors constituer une facette particulière des différends sur la distribution des droits d’héritage et/ou le respect des obligations au sein de la famille. Selon les données fournies par André et Platteau (1998), ils auraient représenté environ 30 % des conflits fonciers dans le nord du Rwanda avant le génocide de 1994, dans un contexte de très forte pression démographique et d’appauvrissement de la population. Dans les contextes étudiés par Colin et al. (2004) en basse Côte d’Ivoire, les conflits interfamiliaux – rares et de faible intensité au regard de ceux qui opposent des membres d’une même famille – portent principalement sur des contestations de limites de parcelles ; ils trouvent leur source principale dans les logiques de défrichement intégral des patrimoines, qui ont conduit à la suppression des bandes de forêt qui marquaient auparavant les limites. Dans le cadre des transferts fonciers entre autochtones et migrants en Afrique de l’Ouest, ils sont une expression assez commune des remises en question de transactions passées – portant principalement sur l’étendue des terres cédées –, en particulier à l’occasion des transitions entre la génération de ceux qui ont conclu ces transferts et celle de leurs héritiers (voir sur ce point Colin, 2008).
48En Amérique latine, l’installation de clôtures constitue un élément central de la construction des droits fonciers, au même titre que le travail continu de la terre et la production de documents écrits. Le déplacement ou le cisaillage des clôtures barbelées est un moyen courant de mise en question des droits et un facteur commun de conflits, fréquemment violents, entre exploitants (voir Jansen et Roquas, 1998 pour le Honduras ; Blazquez, 2016 pour le Mexique ; Fortman, 1995 pour une description analogue de conflits entre villageois noirs et fermiers blancs au Zimbabwe). Pour la plupart, ces débordements visent à tirer parti de transformations de l’environnement (social, économique, politique, institutionnel) et des rapports de force entre acteurs.
49Les conflits de limites sont parfois les seuls à pouvoir émerger dans des contextes qui sont à la fois marqués par d’importantes pressions foncières et par les contraintes sociales consubstantielles aux relations complexes qu’entretiennent les producteurs et qui interdisent tout autre lieu d’expression des litiges (par exemple les niveaux intravillageois ou intralignagers). Chez les Winye du centre-ouest du Burkina Faso, Jacob (2007) montre que ces conflits sont courants aux frontières des villages qui n’entretiennent pas d’alliances traditionnelles entre eux et dont l’histoire foncière a été perturbée par les guerres de conquête du xixe siècle, puis par les politiques de villagisation. Les exemples décrits par Jacob ou par Fortman (1995) à propos du Zimbabwe illustrent l’enchevêtrement fréquent des litiges portant sur les limites foncières dans des conflits entre autorités que nous aborderons infra.
50Les conflits de limites sont aussi, dans certains cas, une appellation commode qui permet de qualifier et de réduire des désaccords ontologiques (relatifs aux conceptions du monde, de l’ordre naturel propres à chaque société) à propos de la manière dont on doit considérer le foncier : une terre qui lie les êtres entre eux ou qui les sépare (voir notre mise en perspective supra). Chez les Kasena du sud du Burkina Faso et du nord du Ghana, Liberski-Bagnoud (2019 : 52-53) explique ainsi que le maître de la terre ne donne pas à un groupe un espace, mais une direction de culture, lui confiant un potentiel de ressources pour réussir sa vie : il ne peut pas, dans cette logique, imposer de limites, car ce serait borner a priori un potentiel qui, par définition, ne doit pas connaître de limitation. La plupart du temps, ces itinéraires de culture se développent sans encombre, chaque groupe découvrant ses frontières foncières à travers l’expérience progressive qu’il fait des espaces d’exploitation de ses voisins, dont les itinéraires de culture se développent parallèlement au sien. Mais il peut arriver que ces itinéraires se télescopent et que les groupes concernés soient empêchés de les poursuivre s’ils ne veulent pas entrer en conflit (voir à ce sujet Seignobos et Teyssier, 1998 sur le nord du Cameroun). Ce fait est généralement interprété comme une indication de ce que la terre ne souhaite pas être exploitée à cet endroit précis, et, pour pallier tout risque, les autorités foncières déclarent cet endroit tabou, interdit d’exploitation20.
51Des conflits dits de « limites » émergent également dans le cadre d’opérations de formalisation des droits coutumiers (ou de projets d’aménagement qui impliquent une telle formalisation), suscités par les voisins qui s’opposent à un exploitant qui veut formaliser ses droits. Ces phénomènes sont-ils de simples manifestations d’opportunisme déclenchées à l’occasion de la démarche du requérant ? Doit-on vraiment les qualifier de conflits de limites ? On peut les aborder en tenant compte du contexte coutumier dans lequel ces opérations sont conduites, un contexte dans lequel la sécurité foncière est souvent assurée par l’absence de limites formalisées (entre les terroirs ou les domaines possédés), alors que les démarches de sécurisation foncière modernes, à l’inverse, insistent sur l’idée que le relevé des frontières entre les possessions est un principe de nature à éliminer des sources de dispute et à faciliter l’accord. Dans les faits, l’opération précipite dans un premier temps les conflits, puisque la démarche d’un seul membre de la communauté entraîne l’obligation pour tous de préciser leurs espérances quant à leurs conditions de production, notamment en fixant l’extension de leurs possessions, et d’acter ainsi que les principes sur lesquels le collectif fonctionnait jusque-là sont maintenant caducs, ce que tout le monde n’est pas prêt à accepter (Jacob, 2009, 2013 ; Velázquez, 2009 ; cf. chap. 10). Si l’on peut classer ces conflits parmi les différends sur les limites, il s’agit aussi de dissensions entre les membres de la communauté sur les principes qui organisent le rapport aux ressources foncières et sur les références à des histoires différentes (voir supra notre distinction entre l’histoire des itinéraires fonciers individuels et celle de l’histoire collective agrégée d’un patrimoine commun), ces dissensions ne pouvant se dire sous une forme recevable (notamment par les instances en charge de l’opération foncière et des autorités qui la soutiennent) qu’à travers l’expression de litiges à propos de l’empiétement entre différents exploitants.
Les conflits liés à la pluralité et au chevauchement des systèmes d’autorité
52Ce type de conflit revêt un statut particulier, puisqu’il concerne à la fois un registre spécifique de tensions et une dimension centrale de leur résolution. Cette dernière dépend en effet largement de l’aptitude des parties d’un conflit à imposer des autorités ou des politiques au service de leur cause, celles-ci pouvant en retour se servir des protagonistes et de leur conflit pour renforcer leur légitimité et imposer leurs critères d’arbitrage. Dans les faits, beaucoup de situations mettent en scène un antagonisme entre institutions de régulation aux forces incommensurables, puisque les unes peuvent se prévaloir de la loi ou des politiques officielles, et les autres de l’organisation foncière sur le terrain (et des rapports de force qui lui sont associés) ; en d’autres termes, elles sont adossées à deux sources de légitimité dont la mise en relation est affaire de rapports de force. Ces situations sont particulièrement évidentes dans les contextes d’interventions de développement ou de conservation, qui se traduisent par la mise en place de nouveaux dispositifs (structures de projet, comités villageois, syndicats ou groupements d’usagers ; voir Roth, 2009) qui se superposent aux systèmes d’autorité existants, coutumiers et étatiques (cf. chap. 11). Turner (2004 : 883-884) considère que les projets visant à inverser les processus de dégradation des ressources (par des aménagements qui modifient la nature de ces ressources, leur délimitation, leurs usages légitimes, et donc le contenu et la distribution des droits qui en régulent l’accès) sont un facteur primordial d’activation des conflits entre pasteurs transhumants et agriculteurs en Afrique sahélienne, notamment parce qu’ils conduisent à mettre en place de nouvelles institutions que les acteurs locaux cherchent à coopter. Un exemple de projet d’aménagement de bas-fonds, dans un village dagara, au Burkina Faso, nous permet d’illustrer ce point (encadré 3).
Encadré 3
Superposition
des registres de droit et des systèmes d’autorité : un conflit lié
à une opération d’aménagement au Burkina Faso
Le clan Bifuore, qui dispute la maîtrise de la terre au clan Gnuole, a procédé à un « enclicage » massif de l’opération d’aménagement sur des terres de bas-fonds : ce sont des ressortissants issus de ce clan qui ont fait venir le projet ; les membres du groupement organisé pour son opérationnalisation sont principalement issus de ce clan. Les Bifuore tentent de mobiliser l’ensemble des moyens de l’opération (ressources d’autorité et symboliques, technologies et moyens matériels) pour imposer un changement du régime de possession en leur faveur dans la zone objet de l’aménagement et contester l’autorité du clan Gnuole qui détient la majorité des droits coutumiers sur le bas-fond. Cette tentative de coup de force échoue toutefois dans une large mesure, du fait de la résistance du clan Gnuole et de son insistance sur le fait que l’aménagement doit se faire en suivant la répartition des droits coutumiers sur les espaces concernés (qui diffèrent suivant les phases de l’opération). L’attitude du clan Gnuole doit être soulignée : il ne s’est pas précipité dans l’opération d’aménagement, n’a pas essayé de la noyauter (il a dû constater assez tôt que cela n’était pas possible), mais il a montré qu’il était le maître du jeu sur le terrain et que, si l’on ne passait pas par ses exigences de distribuer les parcelles aménagées selon les répartitions coutumières, l’opération était vouée à l’échec.
(D’après Lavigne Delville et Robin, 2020).
53Dans une intervention de ce type, les réseaux d’influence les plus légitimes sur le papier pour orienter la redéfinition des droits ne le sont pas toujours sur le terrain. Les outsiders qui ne maîtrisent pas les rapports de force à ce niveau cherchent fréquemment à introduire de nouvelles ressources (sociales, politiques, institutionnelles…), avec l’espoir de voir leurs adversaires, privés de soutien et voyant leurs justifications contestées, basculer dans un registre illégitime. Dans l’exemple ci-dessus, le clan Bifuore choisit de développer son réseau autour de l’opération d’aménagement, tandis que les Gnuole, en s’appuyant sur les institutions coutumières, parviennent à bloquer l’attribution des parcelles et obligent l’équipe du projet à en adapter les règles21. L’exemple du conflit foncier entre les tribus Mohmand et Shinwari, dans l’est de l’Afghanistan (Miszak, 2017, cf. encadré 5), fournit un autre exemple illustrant la même problématique. Mais ici, c’est le groupe outsider (les Shinwari) qui, en s’associant à un nouveau réseau devenu politiquement prépondérant au début des années 2000 – une administration locale composée d’anciens chefs de guerre issus de la lutte contre les Talibans, lutte dans laquelle les Shinwari se sont engagés, à la différence des Mohmand –, réussit à renverser en sa faveur les rapports de force et à imposer sa lecture de l’histoire foncière.
54Il existe de nombreux exemples de tentatives de manipulation des « milieux » associés à des situations de tension ou de conflit en Amérique latine, à propos des demandes d’arbitrage adressées à des instances étatiques, dans le cadre de projets d’instauration/restauration d’une juridiction communautaire (indigène ou paysanne) contre des pouvoirs municipaux ou régionaux tenus par des élites foncières (Léonard, 2017 ; Siron, 2016). Nuijten (2004) a montré pour sa part comment, sur un terrain de l’ouest du Mexique, l’entretien et la réactivation périodique d’un conflit foncier (la revendication par une communauté ejidale de sa souveraineté sur une propriété privée voisine, qui aurait été vendue par des dirigeants corrompus plus de cinquante ans auparavant) ont été employés comme instruments de légitimation réciproque par l’administration de la réforme agraire et les gouvernants locaux.
55Ce dernier exemple montre que, si la pluralité et la superposition d’instances peuvent constituer des ressources dans l’expression des conflits fonciers, elles peuvent aussi les susciter à travers leurs stratégies de rivalité. Les logiques de concurrence entre instances – comme, typiquement, en Afrique subsaharienne, des chefferies villageoises, des autorités nobiliaires issues de la période précoloniale, des chefferies de terre, des instances territorialisées de l’État (préfecture, sous-préfecture), des structures de projet, etc. – sont ainsi des facteurs d’alimentation des conflits de limites, entre villages, ou d’usages, entre cultivateurs, éleveurs, pêcheurs, etc., en encourageant les jeux de politisation des différends entre les parties prenantes des litiges fonciers (Lund, 1998). Dans le nord du Cameroun, Gausset (2007) montre que les ressorts fondamentaux des conflits fonciers concernent prioritairement les limites de terroir et la maîtrise des installations de migrants. Ils mettent aux prises, d’une part, les chefs coutumiers et certaines familles de leur juridiction et, d’autre part, des autorités étatiques (favorisant les droits des migrants) et les communautés autochtones (revendiquant l’imposition de relations de tutorat foncier vis-à-vis de ces migrants). Dans les cas décrits par l’auteur, les conflits fonciers sont entretenus par les représentants de l’État qui, d’un côté, affaiblissent les autorités coutumières face aux revendications des éleveurs migrants peuls (qui assurent le gardiennage des troupeaux dans lesquels les fonctionnaires ont souvent investi) et, de l’autre, recourent à celles-ci pour résoudre les tensions lorsqu’elles éclatent. On a ici, typiquement, un conflit entre instances représentant, les unes, un régime de tenure étatique, et les autres, un régime de tenure coutumière, que des groupes sociaux différents utilisent pour s’opposer. Cette opposition porte sur l’ensemble des prérogatives qui définissent un régime de tenure : la question de savoir qui doit définir les droits de propriété et quelles autorités doivent les gérer, qui doit en bénéficier de façon privilégiée (les migrants ou les autochtones), quel système d’appartenance doit découler de l’allocation de ces droits (“citizenship rules”) et quelle est l’envergure des juridictions où ils s’appliquent (sur ce sujet et ces distinctions, voir Boone, 2014, 2017).
Les conflits induits par des processus de dépossession
56Les dépossessions foncières représentent une source fortement médiatisée de conflits. Elles prennent un relief particulier dans le contexte contemporain, où les changements dans les régimes locaux et nationaux de production, liés à la globalisation des chaînes de valeur, ont des incidences directes sur les rapports de pouvoir pour l’appropriation et l’accaparement des ressources (nous y reviendrons infra). Mais avant d’aborder les différentes facettes de ces phénomènes, il faut avoir présent à l’esprit que toute dépossession n’est pas nécessairement suivie d’une expression publique de protestation (donc d’un conflit), même lorsqu’elle se déroule dans la violence. Elle peut rester confinée, comme lorsque les associations d’éleveurs des Grandes Plaines du Wyoming et du Montana ont interdit, jusqu’au seuil du xxe siècle, l’accès des petits colons agriculteurs aux terres publiques de la frontière agraire auxquelles ils avaient droit, à travers le contrôle des milices et des institutions locales (Alston et al., 2012). C’est le cas également dans l’étude réalisée au Cambodge par Cismas et Paramita (2016) sur les confiscations imposées par l’État à des petits paysans revenus sur leurs terres après en avoir été chassés en 1979 par les Khmers rouges, pour favoriser des compagnies hévéicoles vietnamiennes (encadré 4). Dans le cadre de l’État cambodgien, la publicisation des revendications des petits paysans dans des arènes extérieures au milieu villageois concerné, condition d’un éventuel traitement en justice, n’a au final pas été possible.
57Les situations abordées à la suite couvrent un ensemble vaste de configurations sociales et institutionnelles : évictions réalisées dans le cadre intrafamilial, au sein d’une même fratrie, entre générations différentes, ou au détriment des femmes ; dépossessions liées à des migrations, volontaires ou forcées, du fait de situations de violence ; privations ou mises en cause de droits dans le cadre d’interventions foncières (politiques de reconnaissance, projets de développement) que nous examinerons ici de façon distincte, selon qu’elles mettent en jeu des individus ou des groupes organisés.
Encadré 4
Les
difficultés de publicisation du conflit dans un processus de
dépossession
Le cas décrit par Cismas et Paramita (2016) traite des remous sociaux qui ont suivi la concession de 8 000 ha à une société hévéicole vietnamienne dans la province de Kampong Thong, au Cambodge. Les paysans de la zone n’ont été informés et n’ont eu connaissance de l’existence de cette concession que lorsque des bulldozers se sont présentés pour préparer le sol et détruire la forêt et les exploitations existantes. Ils se sont alors attaqués aux bulldozers, et les leaders du mouvement ont été emprisonnés. Une ONG est intervenue et a obtenu la tenue d’une consultation tripartite entre villageois, gouvernement et concessionnaire. À l’issue des négociations, l’État a promis des compensations pour les terrains perdus, si les résidents acceptaient de se déplacer. La plupart ont refusé de quitter les lieux, jusqu’à ce que l’armée les y oblige. Ils se sont finalement installés dans leurs nouvelles zones d’accueil, mais les contreparties foncières promises ne leur ont pas été délivrées, et les paysans se sont trouvés dans l’incapacité de porter leurs griefs dans une arène extérieure faute de trouver un interlocuteur qui s’en saisisse. Lorsque les auteures ont interrogé les paysans chassés de leur terre sur les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas réclamé les terrains promis, ils leur ont expliqué qu’ils n’avaient jamais su à qui adresser leur demande, car l’ONG qui les avait aidés dans un premier temps avait abandonné le terrain une fois l’accord obtenu, et ils ne disposaient d’aucun autre relais auprès de l’administration dans leur zone d’installation.
Conflits de dépossession dans le cadre intrafamilial
58La famille est souvent l’espace privilégié des tentatives de privation de droits, que celles-ci interviennent lors de processus d’héritage ou à travers des changements institutionnels de plus long cours dans les règles d’accès à la terre de certaines catégories sociales (filles et épouses, cadets sociaux, migrants…).
59En Afrique de l’Ouest, les règles d’héritage par transmission en ligne collatérale, dans une logique de maintien du patrimoine foncier au niveau du segment de lignage, ont été souvent remises en cause au profit de la transmission aux descendants directs, au fur et à mesure que ceux-ci atteignent l’âge adulte, dans un contexte général d’amenuisement des ressources disponibles pour l’accès à la terre des jeunes générations ; de tels processus opèrent en particulier là où la valorisation marchande des productions agricoles a créé de nouveaux enjeux fonciers (notamment dans les systèmes d’économie de plantation) et ils sont l’occasion de conflits entre les enfants du défunt et leurs oncles revendiquant la gestion du patrimoine (à plus forte raison si les premiers sont mineurs, voir, entre autres, Floquet et Mongbo, 1998 pour le Sud-Bénin ; Colin et al., 2007, Bobo, 2012 pour la Côte d’Ivoire). Au Rwanda, André et Platteau (1998) ont montré que les cadets avaient vu s’accroître leurs difficultés d’accès à la terre familiale lorsque celle-ci a commencé à faire l’objet de donations entre vifs à l’initiative du gestionnaire du patrimoine, là où elle était auparavant gérée comme une possession collective du groupe de parenté. Ces donations ont en effet favorisé les descendants en âge de produire, qui ont ensuite bloqué les redistributions au fur et à mesure de l’entrée en production de leurs frères les plus jeunes.
60Une ligne de tension transversale dans ces processus concerne les oppositions entre parents résidents et non-résidents au village. On en voit des expressions aussi bien en Afrique subsaharienne qu’en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine (notamment là où la législation impose le travail direct et continu de la terre, comme dans les secteurs de la réforme agraire au Mexique ou au Vietnam). En situation de pression sur la terre, ces tensions se nourrissent des contradictions résultant de la coexistence de deux normes : d’une part, celle d’assistance entre les membres de la famille (la contribution à leur droit à l’existence)22 et, d’autre part, le principe selon lequel le travail de la terre est le premier fondement de sa possession. De telles situations sont décrites dans le village de Gaw Gyi, en Birmanie, étudié par Huard (2014), ou dans la région des Tuxtlas, au Mexique, dans le conflit entre deux frères décrit par Léonard (2020). Les deux situations impliquent des héritiers amenés à vivre hors du village où ils détiennent des droits fonciers. Dans les deux cas, leurs droits de possession sont contestés par un frère ou une sœur ayant exploité la terre pour une longue durée, avec leur consentement. Lorsqu’ils rentrent au village et prétendent recouvrer la possession de leur bien, leur sont opposés les droits que l’exploitant considère avoir acquis à travers son travail et qui jouissent d’une certaine légitimité au sein de la communauté. Ces prétentions contradictoires (droit acquis par héritage et étayé par un document validé localement, en vertu du soutien à la famille restée sur place vs droit construit par le travail de la terre) peuvent faire l’objet d’un arbitrage par des autorités locales – dans le cas birman, le chef de village décide d’une division, deux tiers de la surface en litige revenant à l’héritière originelle et un tiers à sa sœur ayant cultivé la parcelle. Dans le cas mexicain, elles débouchent sur une lutte sans merci entre frères et à un clivage au sein du village, que différents procès devant des tribunaux ne parviendront que très difficilement et très tardivement à trancher.
61Une dimension particulière des dépossessions réalisées dans le cadre intrafamilial concerne les terres allouées aux épouses, dont les droits d’accès sont d’autant plus précaires qu’ils dépendent de délégations consenties par leur époux ou par sa famille (cf. chap. 2). Cette précarité touche particulièrement les femmes veuves ou divorcées, sur des parcelles auxquelles elles ont eu accès par le mariage (en perdant leur statut d’épouse, elles sont susceptibles de se voir dépossédées des droits d’usage qui étaient associés à ce statut), mais aussi, parfois, sur celles qui relèvent du patrimoine de leur famille d’origine, lorsqu’elles prétendent y recouvrer des droits (Agarwal, 1994 pour l’Inde ; André et Platteau, 1998 au Rwanda ; Deere et León, 2001 pour l’Amérique latine). En Ouganda, Deininger et Castagnini (2006 : 336) montrent que les droits des femmes divorcées sont plus contestés que ceux des veuves, qui restent relativement protégées. Ces deux catégories pâtissent en revanche d’un traitement également défavorable au Rwanda, selon André et Platteau (1998). Leur difficulté commune à faire valoir leurs droits sur la terre de leur famille d’alliance tient au fait que de plus en plus d’unions ont lieu hors des normes coutumières, qui conditionnaient le mariage au paiement d’une compensation matrimoniale en faveur de la famille de l’épouse – leurs propres enfants n’étant dans ce cas pas davantage reconnus comme prétendants légitimes à l’héritage.
Conflits de dépossession liés à des migrations ou des déplacements forcés
62Nous verrons infra que les politiques et autres interventions foncières constituent un cadre propice à la privation de droits et aux conflits qui lui sont associés. Dans un certain nombre de pays, les réglementations imposent la mise en culture continue des terres obtenues via une dotation étatique pour en conserver la jouissance. C’est le cas des droits affectés par l’État sous condition de mise en valeur dans le cadre d’opérations d’aménagement hydraulique (comme sur les terres de l’Office du Niger, au Mali, ou du lac Alaotra, à Madagascar), à travers des programmes de colonisation foncière (Nicaragua), ou via des politiques de réforme agraire (Mexique, Vietnam…). Ces obligations peuvent être à l’origine de conflits, lorsque les bénéficiaires d’une délégation de droits voient ces derniers remis en cause pour avoir entrepris une migration de travail qui les a conduits à abandonner leur terre pour une période de plusieurs années, comme cela était couramment observé dans les ejidos mexicains avant la réforme légale de 1992 : ces procédures de privation de droits ont fréquemment été employées comme outil de gestion et de rétribution de leurs clientèles politiques par les dirigeants locaux (de Janvry et al., 1997 ; Bouquet et Colin, 2009).
63Ce type de dépossession est particulièrement fréquent dans les contextes de violence ayant conduit à des déplacements de populations. Les terres abandonnées ont souvent été occupées par des individus qui étaient parties prenantes de ces violences, ou par de nouveaux venus qui ont mis à profit la situation de vide démographique et institutionnel induite par celles-ci pour se faire reconnaître des droits sur les terres. Le retour à une situation pacifiée (ou de « ni guerre-ni paix » : Richards, 2005) a fréquemment donné lieu à l’activation de conflits entre anciens et nouveaux occupants, en particulier lorsque les accords de paix étaient couplés avec des conventions de réinstallation des déplacés – considérés comme gage de prévention des conflits et condition du maintien de la paix. On trouve de nombreuses illustrations de ces situations dans l’Afrique des Grands Lacs (Kohlhagen, 2011), au Mozambique (Myers, 1994), en Amérique centrale (Howard, 1998 ; Stepputat, 1999), en Colombie (Grajales, 2016), au Sri Lanka (Human Rights Watch, 2018), ou encore au Cambodge (Cismas et Paramita, 2016, cf. encadré 4). Les revendications foncières des déplacés de retour sont notamment susceptibles d’activer des tensions intracommunautaires et intrafamiliales, lorsque les occupants de leurs terres sont des membres de leur groupe social d’origine ; des responsables politiques peuvent alors chercher à dévier ces tensions vers des arènes de confrontation intercommunautaires ou interethniques, sous des formes susceptibles de réactiver les violences civiles (voir Van Leeuwen, 2010 à propos du Burundi, ainsi que la troisième partie).
Conflits liés à l’appropriation privative de terres en accès partagé
64Les processus d’individualisation des droits fonciers – de concentration des composantes du faisceau de droits dans des groupes familiaux de taille de plus en plus réduite ou au niveau d’individus – sont abondamment décrits dans la littérature (cf. chap. 1, 2, 3, 6). Ils renvoient conceptuellement à des questions de dépossession des individus qui, du fait de la raréfaction des terres, se trouvent rejetés hors du cercle de l’appartenance (Peters, 2002, 2004, 2009, 2013), ou encore par des changements légaux transformant des droits d’administration ou des droits seigneuriaux en droit de possession particulière.
65Il s’agit classiquement des problèmes de restriction ou de privatisation de l’accès à des ressources « communes », dont les historiens ont fait état au sujet des combats livrés par les paysans européens entre le xviie et le xixe siècle, lorsque la propriété commune a disparu et l’individualisme possessif, c’est-à-dire le droit d’exclure les autres des bénéfices de la chose possédée, est devenu la base du droit (voir Macpherson, 1978). En 1842, Karl Marx rédige trois articles critiques sur la proposition de loi que la Diète Rhénane s’apprête à adopter (Marx, 1948 [1842] ; Lascoumes et Zander, 1984). Cette loi condamne à de lourdes peines les « méfaits forestiers » tels que les vols de fruits des bois, de produits pour la vannerie, pour la nourriture du bétail, etc. Ces vols ainsi que les « délits » de chasse sont de plus en plus fréquents, car leurs produits sont revendus, ce qui indique que les paysans pauvres sont devenus tributaires d’une économie marchande pour assurer leur survie. La proposition de loi cherche surtout à établir une fois pour toutes le droit exclusif du propriétaire contre les droits coutumiers, c’est-à-dire contre les formes de possession ancienne (médiévale, dit Marx), qui combinaient la jouissance des droits à la propriété des uns et le respect des droits à l’existence des autres, au nom desquels les paysans rhénans continuaient à prélever des produits forestiers nécessaires à leur survie. Dans la ligne ouverte par l’analyse de Marx, Thompson (1975 ; 2015) décrit la résistance, parfois violente et de longue durée, des tenanciers des manoirs anglais aux tentatives d’enclosures, mettant en avant leur attachement à une « économie soumise au droit naturel à l’existence », autrement dit à une économie morale (selon les termes popularisés par l’auteur).
66Les gens ne sont pas seulement dépossédés parce qu’il est mis fin aux règles qui faisaient obligation aux possesseurs de droits individuels de production de veiller au maintien des droits à l’existence de tous au sein de la communauté. Cette organisation des chances de vie dépend également de formes de propriétés collectives dans le cadre d’une organisation familiale ou communautaire23, que l’on peut définir comme des biens volontairement « non engagés » dans des processus d’individualisation de la possession. Ces biens permettent à un ensemble d’ayants droit d’y trouver des moyens souples d’accès à la terre pour faire face aux aléas qu’ils peuvent connaître à un moment ou à un autre de leur existence et pour répondre de manière flexible aux inégalités structurelles d’accès à la terre. Au Vietnam, Sikor (2004 ; voir également Sikor et Pham, 2005) étudie les dynamiques d’articulation au marché de populations kinh, originaires des basses terres et relocalisées dans les montagnes du Nord-Ouest, qui sont à la fois très ouvertes et engagées dans des activités marchandes agricoles et extra-agricoles (transport, commerce, transformation des produits agricoles, crédit…) et très conservatrices dans leur gestion de l’accès aux terres réservées à la production du riz nécessaire à leur subsistance et qui sont gérées en propriété commune pour être réallouées périodiquement par les responsables villageois entre les unités d’exploitation. L’auteur précise que les populations ont résisté aux fonctionnaires chargés d’appliquer la loi de 1993, qui recommandait la privatisation des droits sur la terre et visait à rendre possible le transfert des droits y compris à des exploitants extérieurs à la communauté.
67Il existe de nombreux exemples de tensions et de conflits associés à l’individualisation des formes de possession dans le cadre de propriétés communales ou communautaires. Au Zimbabwe, Fortman (1995) montre notamment comment les bois en propriété collective (communal areas), constitués de ressources diverses et de plus en plus souvent commercialisées, sont l’objet d’appropriations individuelles ou familiales, à travers l’installation de clôtures dans le prolongement des lopins cultivés. Les tensions qui en résultent trouvent un exutoire, à la fois dans les vols et les destructions de clôtures des lieux appropriés, et dans les incursions et les prélèvements illégaux de ces mêmes ressources sur les domaines appartenant à des fermiers blancs voisins. Ces litiges et leur transfert aux relations intercommunautaires s’expriment à travers le recours à deux types alternatifs de récits : le premier, ancré dans le passé des droits autochtones, revendique la réappropriation des terres spoliées par la colonisation ; le second, ancré dans le présent, fait référence à la crise environnementale et la conservation des forêts sèches. Des conflits associés à des processus analogues sont décrits à propos de parcours en accès partagé, dans des situations aussi diverses que le sud de l’Inde (Wade, 1988), le Mexique (Léonard, 1995 : 149-152 ; Léonard et Velázquez, 2010) ou le Maroc (Dutilly-Diane, 2006 ; Berriane, 2017) (voir aussi le chapitre 3).
Conflits provoqués par des dépossessions individuelles dans le cadre d’interventions foncières
68Les chercheurs ont souvent signalé les phénomènes d’exclusion induits par les interventions foncières cherchant à formaliser des droits coutumiers24 (Colin et al., 2009 ; cf. chap. 10). Ces interventions ont une incidence directe (et fréquemment revendiquée) sur le contenu et la distribution des droits sur les ressources. Même lorsqu’elles se présentent comme une simple transcription des pratiques locales, les procédures de formalisation des droits par l’écrit et la représentation cartographique les transforment, les simplifient, par exemple en concentrant l’ensemble des composantes du faisceau de droits dans les mains d’un possesseur unique, là où des droits d’usage pluriels, portant sur différentes ressources et bénéficiant à différentes personnes, pouvaient coexister (cf. chap. 10). Ce faisant, on fragilise, voire on élimine les droits des non-propriétaires, comme ce fut le cas en Europe lors des phases d’assertion brutale des droits de propriété privée contre les conceptions juridiques médiévales. Ces interventions incitent par ailleurs les différents membres de la famille à individualiser leurs droits vis-à-vis de la possession familiale, ou en tout cas à lever des ambiguïtés (quant à la nature individuelle ou collective de la possession) dont l’explicitation peut avoir des effets déstabilisants et potentiellement conflictuels, comme cela a pu être observé au Mexique (Velázquez, 2009). À propos de l’Ouganda, Deininger et Castagnini (2006) ont pointé une plus forte incidence des conflits fonciers dans le régime de pleine propriété (freehold) promu par une opération d’enregistrement des droits que dans les systèmes de propriété coutumière – les auteurs notant que, pour près de 50 % d’entre eux, ces différends impliquent les possesseurs de parcelles voisines et, pour environ un tiers, des membres de la famille. La montée potentielle des conflits est encore plus marquée dans des contextes où l’intervention foncière se superpose à des programmes de reconstruction post-conflit (dont elle constitue fréquemment une composante centrale, mais où elle peut contribuer à formaliser une répartition des terres issue de processus violents d’accaparement), comme c’est le cas, par exemple, dans le Petén au Guatemala (Ybarra, 2009)25.
69Les changements dans le contenu et le sens attribués socialement aux droits fonciers et à leurs dispositifs de transfert se prêtent aussi à des coups de force opportunistes conduisant à des phénomènes de dépossession. On en a des exemples à propos des ventes à réméré, une institution présente dans de nombreux systèmes coutumiers qui permet au possesseur d’une terre de la vendre tout en conservant le droit de la racheter moyennant restitution de la somme perçue à l’acquéreur ou à ses héritiers26. Dans les cas décrits par Huard (2014) en Birmanie, ou Léonard (2008) au Mexique, le changement légal du régime de propriété a favorisé le désenchâssement social de ces accords et la transformation de leur contenu, en limitant notamment la faculté de rachat, auparavant perpétuelle. S. Huard documente un conflit de dépossession lié à la vente à réméré d’une partie de leurs terres par 11 paysans du village de Myin Mee Laung, au profit d’un commerçant de la région. Au terme des trois ans stipulés par le contrat, et alors que sa reconduction était tacite dans le cadre conventionnel, le commerçant a entrepris d’enregistrer les terres à son nom auprès de l’administration, puis a rejeté les offres de paiement des sommes dues par les propriétaires originels – arguant de l’augmentation de la valeur nominale des terres, dans un contexte de dépréciation de la monnaie birmane. Ceux-ci ont alors porté l’affaire devant les tribunaux, qui s’en sont dessaisis et l’ont renvoyée auprès des chefferies locales, lesquelles ont considéré qu’elles n’avaient pas légitimité à trancher l’affaire en raison de leurs liens sociaux avec les protagonistes. Ageron (1968 : 78-102) décrit des processus similaires de dépossession associés aux ventes à réméré (tsenia) dans le contexte d’application du droit colonial dans l’Algérie de la fin du xixe siècle.
70Les interventions foncières ou les changements légaux peuvent aussi conduire à la création de droits de propriété en faveur de catégories d’acteurs dont l’accès aux ressources dépendait de leurs rapports avec les ayants droit légitimes, contribuant à une remise en cause parfois conflictuelle de ces rapports. C’est le cas, par exemple, dans le Programme de certification foncière dans les ejidos, au Mexique, qui a délivré des droits formels à des acteurs qui ne disposaient auparavant que d’un usage conditionnel (posesionarios) (Bouquet et Colin, 2009). Selon les logiques de politisation dont l’enregistrement des droits était l’enjeu, les arbitrages locaux ont pu donner lieu à des affrontements violents, qui ont parfois débouché sur l’exclusion, voire l’expulsion de ces posesionarios (Velázquez, 2009), ou, à l’inverse, sur celle de certains membres statutaires de l’ejido (ejidatarios), qui s’opposaient à la reconnaissance de ces possessions ; ils ont été renversés par une coalition rassemblant posesionarios et élites villageoises contrôlant les réseaux de crédit et de commercialisation, ainsi que des surfaces importantes de terre (Léonard, 2015). Les initiatives récentes de reconnaissance de droits territoriaux pour des populations autochtones ou afro-descendantes en Amérique latine (Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Amérique centrale) et les opérations de titrage collectif auxquelles elles donnent lieu sont, elles aussi, porteuses de tensions, notamment avec les catégories de population qui ne sont pas assimilées à ces groupes et dont les droits d’accès à la terre peuvent être remis en question du fait de ces initiatives.
71Les politiques de réforme agraire ont pu également avoir des effets déstructurants sur les groupes de bénéficiaires. Au Nicaragua, la réforme agraire de 1979 a exproprié les domaines de l’élite somoziste pour les transformer en fermes étatiques ou en coopératives, mais elle a rarement procédé à des allocations foncières directes aux familles paysannes. Les mouvements contras se sont nourris des frustrations des paysans, puis de celles des Indiens Misquitos, lorsque le gouvernement a entrepris de détourner les demandes de terre des paysans vers les territoires autochtones des zones forestières peu peuplées de l’est du pays, à travers des programmes de colonisation (Kay, 2001).
72Nous avons déjà abordé l’incidence des projets de développement sur la dynamique des conflits pour les ressources au regard des opportunités qu’ils créent en termes de jeux d’acteurs sur les systèmes de justification des droits et les instances de régulation (cf. supra). Un autre registre d’activation des conflits correspond à l’enregistrement et à l’attribution de droits permanents, qui induisent l’exclusion de certains types d’usages et d’usagers à l’occasion de tels projets. On l’a vu dans le cadre d’opérations d’aménagement hydraulique ou de régulation des usages des forêts, qui suscitent l’émergence de nouveaux groupes d’acteurs stratégiques qui trouvent dans les dispositifs de gestion promus par les projets des opportunités de s’arroger un contrôle sur les espaces concernés et leurs ressources (Kaboré, 2013 au sujet de l’aménagement d’une mare dans le centre-sud du Burkina Faso ; Gautier et Haudidier, 2012, Faye et Sougou, 2013 à propos de projets de conservation environnementale au Mali et au Sénégal, respectivement).
Conflits liés à des dépossessions collectives ou des revendications territoriales induites par des interventions foncières
73À côté des processus diffus, mais très généralisés, d’exclusion individuelle, les interventions à dimension foncière sont aussi des leviers de dépossessions collectives. Elles recouvrent une diversité de dispositifs, qui vont de l’allocation de terres communautaires à des colons ou des clients des régimes politiques en place à l’octroi de concessions d’amplitude variable, à des fins de conservation environnementale, de création de grandes plantations en monoculture (palmier à huile notamment, mais aussi canne à sucre, hévéa, fruits tropicaux, jatropha, essences forestières…– voir par exemple Chissinga [2017] dans le cas du Malawi), d’exploitation minière ou d’aménagement hydroélectrique.
74Ces dynamiques ne sont pas un phénomène nouveau. Elles ont été amplement documentées à propos des politiques coloniales d’expropriation de communautés à des fins de réallocation à des exploitants favorisés par le projet colonisateur en Afrique du Nord (Ageron, 1968 ; Bessaoud, 2017), en Afrique australe (Wilson et Thompson, 1971) ou en Amérique latine (Almonacid, 2009 pour le Chili). Les politiques de conservation environnementales ont notamment opéré comme des facteurs puissants d’évictions collectives (cf. chap. 12). Pour Lund et al. (2006), la « raréfaction » globale des terres en Afrique, à l’origine de nombreux conflits, y est influencée par la façon précoce dont le continent a été affecté par des politiques de conservation qui ont soustrait aux communautés locales des surfaces considérables27. Ces mesures de classement autoritaire d’espaces et de ressources ont donné lieu à des réactions violemment réprimées. Les politiques de dépossession ont aussi pu avoir pour cadre les programmes de réforme agraire mis en œuvre dans des pays comme les Philippines, le Sri Lanka ou le Nicaragua, dont l’orientation au bénéfice de secteurs de la population rurale qui constituaient la clientèle des régimes en place a pris la tournure d’une colonisation interne, nationaliste, ethnique ou religieuse, aux dépens de groupes (les Moros de Mindanao, les Tamouls et les Misquitos, respectivement) qui vivaient sur les terres redistribuées, donnant lieu à des résistances et des violences qui ont débouché sur de véritables guerres civiles (Blanc, 2018 : 194-198, 206-211 ; Kay, 2001).
75Les phénomènes en cours depuis le début du xxie siècle ont toutefois ceci de particulier que des acteurs économiques relevant de la sphère globale (firmes et opérateurs de l’agrobusiness, de l’industrie extractive ou des marchés du carbone) y jouent un rôle prépondérant. Ils mettent en jeu des formes de coordination impliquant, à la fois, des acteurs de la sphère étatique et différents types de porteurs d’intérêts locaux – même s’ils peuvent aussi prendre la forme d’actions coercitives et violentes, comme le cas du Cambodge en fournit une illustration (Cismas et Paramita, 2016, cf. encadré 4). Ils s’appuient couramment sur des législations qui attribuent à l’État la propriété des terres non titrées (notamment celle des espaces classés comme forestiers), ou encore des ressources du sous-sol ou hydriques, lui permettant d’en concéder l’exploitation selon ses propres critères d’intérêt public, indépendamment du statut légal des terres où ces ressources se trouvent (cf. chap. 9). Ces concessions peuvent susciter en retour des mobilisations portant sur la défense de droits territoriaux (voir les études de cas compilées par D. Hall et al., 2011 sur l’Asie du Sud-Est ; Borras et al., 2012 pour l’Amérique latine ; R. Hall et al., 2015 sur l’Afrique subsaharienne ; Filer et Le Meur, 2017 pour l’Océanie). Celles-ci se cristallisent souvent autour de discours basés sur l’intrication de la terre et des hommes, créant une histoire particulière et des revendications de souveraineté territoriale (Alonso-Fradejas, 2015 sur le Guatemala). Les contestations peuvent se manifester à travers des sabotages et des destructions de plantations ou de biens de l’investisseur (Burnod et al., 2013 à propos de Madagascar), ou prendre des formes plus institutionnalisées, notamment en mobilisant l’appui de mouvements politiques nationaux ou d’ONG internationales (voir Hopsort, 2014 à propos du Sénégal ; Grajales, 2018 sur la Côte d’Ivoire ; Lund et Rachman, 2016 sur Java). Nous reviendrons sur ces formes d’extension des conflits dans la partie suivante.
76Ces conflits pour l’établissement ou le rétablissement d’une souveraineté sur les ressources s’inscrivent parfois dans les processus de construction de l’État et des communautés elles-mêmes. En Amérique latine, la figure des communautés indiennes, instituées et dotées de territoires propres par l’État colonial, puis dissoutes par les États libéraux du xixe siècle et parfois reconstituées sous des formes recomposées au xxe siècle, est ainsi un référent dans les revendications et les luttes pour la terre, conflits qui ont accompagné les processus de formation étatique, depuis la révolution mexicaine des années 1910 (voir Léonard, 2017) jusqu’aux reconfigurations contemporaines des États colombien (Rolland, 2016) et bolivien (Siron, 2016).
Dynamiques d’extension et de transformation des conflits fonciers
77Les conflits fonciers sont trop souvent appréhendés comme des événements circonscrits, limités dans le temps et dans l’espace social. En réalité, un grand nombre des exemples passés en revue jusqu’ici sont scalables28, au sens où ils peuvent combiner des échelles et des arènes d’expression plurielles, qui interagissent entre elles. Par ailleurs, des moments de conflit aigu s’inscrivent dans des séquences longues et de large portée, qui incluent des temps de latence parfois prolongés, la politisation liée à la mobilisation et l’alliance d’autres acteurs avec les parties opposées, dans le cadre de luttes pour le pouvoir local ou à des échelles plus vastes permettant la sortie de cette latence. Cette partie explore ces différentes dimensions en considérant, successivement : 1) les logiques et processus de transfert des conflits fonciers à des arènes socio-politiques plus vastes et, symétriquement, l’importation d’enjeux propres à ces arènes dans les argumentaires des parties impliquées dans des différends locaux ; 2) la question de l’inscription des conflits dans des histoires et des temporalités particulières, en lien avec les représentations des parties prenantes ; 3) celle des formes de mobilisation des tensions foncières dans des conflits civils violents et de leur transformation par ces conflits.
Scalabilité et imbrication dans les conflits politiques
78La dynamique des conflits fonciers est souvent marquée par leurs formes d’articulation avec des tensions politiques locales et par les stratégies de transfert de ces tensions à d’autres arènes (intercommunautaires ou interethniques) dans l’espace régional ou national. Inversement, le cours des conflits fonciers locaux peut être influencé par l’importation de schèmes issus des clivages politiques nationaux, qui transforment les différences d’intérêts et les frictions « normales » entre populations tributaires des mêmes ressources pour des usages différents en conflits où des classes sociales ou des groupes socio-statutaires ou ethniques s’opposeraient fondamentalement selon des modes de vie essentialisés et incompatibles. « Divers conflits successifs ou simultanés peuvent être par conséquent liés ou emboîtés », en fonction des logiques d’actualisation des groupes stratégiques mobilisés dans leur trajectoire (Chauveau et Mathieu, 1998 : 252).
79En Côte d’Ivoire forestière, les conflits fonciers entre autochtones et exploitants allochtones, fréquents sur le terrain, ont été médiatisés sous l’angle des fractures politiques qui ont marqué l’histoire récente du pays et de la crise politico-militaire des années 2000 et 2010. En réalité, ces conflits fonciers ont été autant influencés par les différends politiques nationaux qu’ils ont fourni des arguments à ces derniers, et ils ont fréquemment servi d’exutoire aux tensions internes des sociétés autochtones, de l’Ouest forestier notamment, qui opposaient aînés et cadets sociaux, ou pouvoirs villageois et « cadres » urbanisés (Chauveau et Richards, 2008). Au Nigeria, les oppositions entre agriculteurs et éleveurs dans l’État du Plateau (Jos), à propos de l’accès aux ressources, ont pu être analysées non comme un terreau favorable, mais comme l’effet d’une extension à la brousse et dans des termes compréhensibles par ses habitants d’un conflit régional entre autochtones christianisés et « étrangers » musulmans, qui a débuté en ville et a fondamentalement trait à la conquête du pouvoir politique de l’État local (Higazi, 2018). Les éleveurs peuls qui vivent en brousse ont ainsi été accusés de complicité avec les groupes musulmans hausa qui mènent le combat en ville, l’exploitation des tensions « foncières » inhérentes aux relations éleveurs/agriculteurs (il en existe toujours dans toutes les localités, susceptibles d’être utilisées) a permis le basculement de toute une région dans les antagonismes. Comme le dit A. Higazi : « Les conflits ruraux sont devenus des conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais ce n’est pas comme cela qu’ils ont débuté » (Higazi, 2018 : 287, TdA).
80Un certain nombre de phénomènes ou « champs d’interactions sociales » que nous avons abordés dans la partie précédente se prêtent à de tels processus d’agrégation ou de désagrégation entre échelles et enjeux locaux, régionaux et nationaux. La monétarisation des transferts réalisés dans un cadre coutumier en fait partie, en particulier lorsque ces transferts mettent en jeu des acteurs « étrangers », ou des outsiders, dont l’origine ou la trajectoire socio-économique les différencient clairement des membres de la communauté villageoise. Ces outsiders sont particulièrement exposés à une remise en question des droits qu’ils ont acquis, dès lors que leur capacité économique ou leur absence de volonté de faire jouer leur influence politique au service de leur communauté d’accueil remettent en question leur statut « d’étrangers utiles » au développement la communauté (Jacob, 2007). Il peut s’agir de paysans migrants (Chauveau, 2006 ; Hammar, 2010), d’entrepreneurs agricoles, d’éleveurs, de commerçants ou de cadres administratifs dont l’emprise foncière entraîne une limitation de l’accès à la terre des jeunes générations autochtones (Colin, 2017 b en Côte d’Ivoire ; Léonard et Velázquez, 2010 pour le Mexique ; Sevestre et al., 2015 à propos des élites urbaines investissant dans la plantation de palmiers à huile au Sud-Cameroun). La question de la restriction éventuelle du marché foncier à certaines catégories d’acteurs (résidents de la communauté au Mexique, autochtones ou nationaux en Côte d’Ivoire) et celle des instances légitimes dans la régulation des transactions (Leach et al., 1997 ; Sikor et Lund, 2009) sont sujettes aux logiques de politisation et de composition des conflits locaux avec des registres conflictuels opérant à des niveaux plus larges (Van Leeuwen et Van der Haar, 2016). C’est particulièrement le cas lorsque les politiques d’État sont favorables aux autochtones, comme en Côte d’Ivoire sous le régime de Laurent Gbagbo, entre 2000 et 2011. Ces conflits peuvent être alimentés, au niveau local, par les polémiques qui structurent le débat politique aux échelles nationale ou régionale, en même temps qu’ils sont susceptibles d’alimenter ces dernières (voir Klopp, 2008, et Boone, 2012 pour des illustrations relatives au cas kényan).
81Comme nous l’avons vu plus haut, les initiatives récentes de reconnaissance de droits territoriaux à des peuples indigènes ou afro-descendants en Amérique latine (Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Amérique centrale) et les opérations de titrage collectif auxquelles elles donnent lieu peuvent également entraîner des formes d’exclusion et des conflits autour des catégories légitimes pour l’attribution de droits dans les espaces locaux. Les enjeux de constitution des registres normatifs et des instances régulant l’accès aux ressources y sont sujets à agrégation avec ceux qui alimentent les violences civiles ou étatiques, et qui ont marqué les histoires nationales et/ou locales au cours des périodes récentes (voir Howard, 1998 sur le Nicaragua ; Offen, 2003 au sujet de la formation des communautés afro-colombiennes ; Fontana, 2015 sur les processus de titrage collectif en Amazonie bolivienne ; voir aussi Doolittle, 2001 pour une analyse de ce type de mesure en Malaisie).
82Quatre remarques doivent être faites sur cette question de l’imbrication des conflits fonciers locaux et de leurs enjeux de politisation et de conversion en violences ouvertes à une échelle plus ou moins large.
83En premier lieu, tous les conflits ne sont pas « scalables ». Les conflits fonciers sont indissociables d’un contexte social et historique, d’un milieu associé qui leur donne une signification particulière et qui détermine leurs possibilités d’expression et leurs formes de traitement. À côté des conflits scalables, il existe des conflits confinés, où les protagonistes d’un litige ne trouvent pas les moyens de le publiciser largement à travers un milieu qui leur permette de prolonger l’énonciation de leurs problèmes au-delà de la sphère locale – ce qui signifie a fortiori qu’il n’existe pas partout des situations de shopping fora où l’on aurait concurrence entre des instances pouvant assurer le portage de leurs revendications (voir Johnson, 2018). On trouve ces conflits confinés dans deux types de circonstances.
84Ils sont fréquents dans le contexte d’États qui disposent de nombreuses prérogatives en matière de politique foncière, mais qui ne fournissent pas les garanties institutionnelles (du fait de leur caractère autoritaire ou de la « défaillance » des institutions en charge) pour que ceux qui sont lésés par ces politiques puissent trouver des espaces d’expression de leurs problèmes et la possibilité d’intégrer des résultats de la négociation dans la prise de décision. On en a vu un exemple avec le cas cambodgien décrit par Cismas et Paramita (2016) (cf. encadré 4). Comme le dit J. Dewey, pour qu’il y ait traitement public des conflits, il faut qu’il y ait des acteurs ou des institutions qui s’occupent des conséquences des interactions entre des autorités et les populations gouvernées, et « prennent soin de ces intérêts particuliers par le biais de méthodes destinées à réglementer les actions collectives des individus et des groupes » (Dewey, 2008 [1927] : 117).
85Les conflits confinés sont également fréquents en régime coutumier de tenure, où ce sont les autorités locales, pourvues d’une légitimité traditionnelle – généralement basée sur la valorisation du statut de premier arrivé –, qui ont conservé les prérogatives en matière d’allocation et de gestion des ressources (voir Boone, 2014 ; 2017). Dans ce type de régime, les possibilités de politisation des revendications sont limitées et les conflits restent contraints, à la fois en intensité et en étendue : les politiciens n’ont aucun intérêt particulier à s’y engager, et les institutions d’État, lorsqu’elles sont saisies, renvoient aux régulations coutumières (voir les exemples développés par Lund, 2001 ; Jacob, 2007 ; Kaboré, 2012).
86En deuxième lieu, la politisation du conflit foncier peut être son horizon, son débouché évident, mais elle peut aussi en être la cause. Nous allons examiner cette question à la lumière des relations agriculteurs-éleveurs dans trois contextes d’Afrique de l’Ouest. Selon les changements des systèmes de production, l’économie politique de l’activité d’élevage et des échanges qu’elle implique, et en fonction des normes sociales qui régulent les devoirs de solidarité interne aux différents groupes socio-statutaires, ceux-ci sont interdépendants ou ne le sont plus du tout. En fonction de ces caractéristiques, les conflits localisés entre agriculteurs et éleveurs peuvent rester confinés, devenir des éléments constitutifs de conflits politiques plus larges, ou être reconfigurés par des éléments de sens importés de ces derniers.
87Dans les régions du centre-nord et de l’est du Burkina Faso, où les interdépendances économiques et sociologiques subsistent (voir Breusers, 1998 et Dafinger, 2013), les conflits entre agriculteurs et éleveurs restent confinés. Les acteurs qui entrent en litige utilisent l’antagonisme avec l’autre pour régler des problèmes internes, relatifs au bon fonctionnement des relations propres à leur groupe d’appartenance. Il peut s’agir, nous l’avons vu, d’échapper aux pressions de redistribution provenant de leurs propres parents pour les agriculteurs chefs de lignage, qui confient leur bétail aux Peuls pour en dissimuler l’existence, ou encore, pour les éleveurs sédentarisés, d’échapper aux demandes de partage de l’accès aux ressources que leur adressent des éleveurs transhumants, en faisant valoir les mauvaises conditions d’accueil que leur font les agriculteurs autochtones.
88Pour le nord du Ghana, Bukari (2017) fournit un exemple de sociétés où les interdépendances entre agriculteurs et éleveurs ont disparu et où l’économie politique propre à l’élevage définit le sens de la transférabilité, entre le conflit foncier localisé et le conflit politisé. Les systèmes de production liés à l’élevage diffèrent des systèmes burkinabé, car ils sont marqués par l’investissement massif de groupes urbains dans le bétail, qui est confié à des éleveurs peuls après avoir passé des arrangements avec les autorités coutumières autochtones pour l’accès aux pâturages. Dans ce contexte, des différends agriculteurs/éleveurs qui n’impliquent qu’un petit nombre de protagonistes et qui auraient pu trouver facilement leur résolution au niveau local tournent parfois à l’affrontement régional, parce que des institutions (chefferies, associations d’agriculteurs ou d’éleveurs) s’en emparent et les replacent dans la temporalité longue. Cette temporalité est mise en forme par le rappel de la chaîne des agressions perpétrées, selon les parties prenantes, par les éleveurs au détriment des agriculteurs et de leurs productions, ou par ces derniers, qui étendraient sans cesse leurs exploitations et sauraient manipuler les politiciens et les agents de l’État en leur faveur. Les conflits sont mis en rapport les uns avec les autres, de façon à dessiner un profil général des relations, à chaque groupe étant associés une réputation collective, un « caractère » ethnique, un mode d’agir liés à un positionnement particulier dans la structure sociale nationale. La remise en question violente des droits des éleveurs peut alors être interprétée comme un indice d’une double lutte : 1) une « lutte de classes » pour l’accès aux ressources naturelles entre, d’un côté, les groupes de possédants urbanisés et leurs alliés (autorités coutumières et éleveurs gardiens de troupeaux) et, de l’autre, des cadets sociaux autochtones devenus également des éleveurs ; 2) une lutte interne entre générations autochtones (les cadets sociaux face aux autorités coutumières) sur le droit de dire le droit et d’allouer les ressources du terroir.
89Le cas nigérian, étudié par A. Higazi (Plateau de Jos, villes de Jos et Tafawa Balewa : Higazi et Lar, 2015 ; Higazi, 2018), présente également des caractéristiques de transférabilité étendue des conflits, mais avec un renversement complet de la problématique par rapport au cas ghanéen. L’auteur montre que ce sont les enjeux urbains, autour de la question de savoir « à qui appartient (politiquement) la ville », qui précipitent dans des antagonismes violents des ensembles coalisés de populations « allochtones » musulmanes (hausa et peules), d’un côté, et « autochtones » christianisées (berom, anaguta, afizere et sayawa), de l’autre. Les éleveurs peuls, accusés d’être venus prêter main-forte à leurs « frères » musulmans de la ville, sont emportés dans ces antagonismes, au prix d’un changement de sens du conflit qui, de politique, devient, pour ce qui les concerne, orienté autour de la contestation par les agriculteurs autochtones de leur accès aux ressources naturelles.
90En troisième lieu, ces trajectoires de transformation, politisation et, éventuellement, conversion violente des conflits fonciers locaux sont tributaires de médiations assurées par des acteurs capables d’articuler ces conflits avec des tensions plus larges, en fonction de leurs intérêts, à travers leur formulation dans des termes et au regard d’enjeux qui pourront susciter le soutien de ressources extérieures (cf. infra). De tels processus se font jour à travers la mobilisation : d’un réseau d’opérateurs politiques, économiques et institutionnels ; de registres de normes et de sens relevant des différentes sphères d’interactions ; et d’événements passés et actuels que ces intermédiaires sont en mesure de relier entre eux pour leur donner une force particulière – tous éléments que nous avons caractérisés comme formant une des composantes du « milieu » associé au conflit, et dont les médiateurs constituent le liant, le maillon essentiel. À propos de l’accaparement de terres à grande échelle, Grajales et Allain (2020) ont produit d’intéressantes descriptions de la façon dont un ensemble hétérogène de conflits et de contestations locales à propos d’investissements fonciers sont stratégiquement mis en perspective à travers leur labellisation en tant que luttes contre le land grabbing et gagnent ainsi leur audience dans les arènes politiques nationales ou transnationales.
91Dernière remarque, il convient d’être attentif à la façon dont de tels processus s’insèrent dans les cycles économiques et l’économie politique de chaque pays ou région. En Côte d’Ivoire, la dépendance du « complexe politico-économique » national à l’égard des productions de cacao et de café (Losch, 2003) a constitué un déterminant majeur de l’enchaînement des tensions foncières et politiques, lorsque l’effondrement des revenus d’exportation des deux produits, à la fin des années 1980 et durant la décennie suivante, a plongé dans la crise l’ensemble des dispositifs de régulation sociale. Elle a précipité à la fois le retour au village des jeunes autochtones en échec dans leur stratégie d’insertion urbaine, l’exacerbation des différends à propos des cessions passées de terres aux migrants, dans un contexte de paupérisation de la population rurale, et la mise en avant du clivage Ivoirien/étranger comme enjeu central du débat politique national, ces trois phénomènes entrant en résonance dans la montée des conflits fonciers violents et la crise politique (voir sur ce sujet Ruf, 2020). En Indonésie, le boom de l’huile de palme, enregistré à partir des années 1990, et le poids acquis par les firmes de ce secteur dans l’économie politique du pays sont à l’origine de configurations similaires. Les conflits s’y sont noués autour de l’accès au travail salarié au sein des plantations industrielles, entre migrants et autochtones également exclus de l’accès à la terre par le développement de ces dernières. Plutôt que de trouver une expression en termes de classes sociales, les tensions s’expriment en termes d’identité ethnique ou religieuse, pour tenir compte des risques politiques – comme le dit T. Li, « on peut coller à des paysans obstinés l’étiquette de communistes, mais c’est moins plausible de l’attribuer à des populations tribales » (Li, 2000 : 168, TdA ; voir également Li, 2011 et 2017 ; Levang et al., 2016).
Multi-temporalité des conflits fonciers
92Nombreux sont les conflits fonciers qui s’inscrivent dans une temporalité longue, ponctuée par des résurgences périodiques, sous des formes plus ou moins renouvelées, entre des épisodes de latence, illustrant la façon dont leurs protagonistes manifestent un rapport différencié à l’histoire, en référence à l’événement qui constituerait le point de départ de l’histoire foncière d’un lieu. Parmi les exemples que nous avons mobilisés, certains montrent des protagonistes faisant référence à des segments de temporalité spécifiques à leur propre histoire, qu’ils tentent de transformer de manière qu’elle constitue un référent de l’histoire foncière et politique de tous, pour ainsi contrer les prétentions que d’autres groupes ou individus ont sur la terre ou le territoire. Ces temporalités alternatives peuvent être invoquées par des individus, par exemple lorsque des héritiers s’opposent dans leurs revendications pour la terre familiale en faisant valoir des séquences d’actions, dont la famille est le cadre, qui sont dissociées dans le temps (comme dans les cas décrits par Huard, 2014 ou Léonard, 2020). Ces jeux de mobilisation de segments alternatifs de l’histoire peuvent impliquer également des collectifs qui revendiquent des trajectoires justifiant de droits spécifiques. Dans les sociétés rurales du Sud, il n’est pas rare qu’aucun segment de l’histoire ne soit vraiment révolu tant que des individus peuvent y rattacher la trajectoire de leur groupe, leur histoire politique, leurs traditions, ce qui signifie qu’il n’existe pas d’histoire unifiée, à laquelle tous les groupes pourraient se référer29. Pour rendre compte de ces phénomènes, il faut, comme le préconise Latour (1997 : 101), remettre en cause l’idée « moderne » que les institutions de l’âge le plus récent viendraient tout recouvrir et faire oublier le passé, pour constituer les références uniques des acteurs en conflit : il existe une pluralité d’histoires politiques (ayant chacune leur argumentaire juridique) applicables à la même situation. L’étude de cas réalisée par Miszak (2017) en Afghanistan en fournit un bon exemple (encadré 5).
Encadré 5
Un conflit
pour la reconnaissance d’une souveraineté collective sur des terres
en Afghanistan
La province de Nangarhar, concernée par le conflit est dans les années 2000 en plein boom économique. Elle se situe à proximité de l’autoroute qui relie Kaboul et Torkham, le principal point d’introduction des biens manufacturés et des aides internationales. La zone bénéficie également d’un grand nombre de projets réalisés dans le cadre de la reconstruction post-conflit. Elle est enfin concernée par le rapatriement de 4,6 millions d’Afghans installés en Iran et au Pakistan, dont 20 % environ doivent retourner dans la province.
C’est dans ce contexte que, début 2002, un groupe affilié à la tribu des Shinwari s’approprie environ 120 ha pour y construire des boutiques et des habitations, des terres qu’un autre clan, les Mohmand, revendique comme les siennes. Les Shinwari soulignent que c’est le roi Ahmad Shah Durrani (1747-1772), fondateur de la monarchie afghane, qui leur a confié le contrôle de la zone où se situe la route qui communique avec la vallée de l’Indus. Les Mohmand disent quant à eux que c’est le roi Amir Abdur Rahman Khan (1880-1901) qui leur a donné la terre objet du différend. Mais l’histoire politique récente joue en leur défaveur et donne aux Shinwari un argument supplémentaire : ils ont supporté les rebelles moudjahidin qui ont combattu les Soviétiques, certains de leurs leaders s’engageant ensuite aux côtés des Américains dans la lutte contre les Talibans, entre 1994 et 2001. Dans leur perspective, les efforts qu’ils ont déployés dans la défense de la région leur ont donné des droits. Ils ont le soutien (même s’il reste implicite) des anciens chefs de guerre issus de la lutte contre les Talibans qui sont devenus administrateurs du nouveau régime (gouverneurs provinciaux). Les Mohmand, en revanche, sont des légalistes qui ont soutenu les différents régimes qui se sont succédé.
Leur positionnement demande une attention particulière. À la différence des Shinwari, ils ont refusé le compromis que le gouverneur provincial a proposé en 2008, qui visait à donner à chacune des parties 40 % du terrain litigieux, l’État conservant 20 % pour y développer ses projets. Ils refusent également le soutien de toute personne n’appartenant pas à leur clan. Il n’y a pourtant aucune résignation dans leur attitude : ils attendent simplement un prochain gouvernement qui leur serait favorable et leur restituerait la totalité de l’espace accaparé. Dans l’histoire bouleversée de l’Afghanistan, ce positionnement n’est pas irréaliste. Pour les Mohmand, le régime qui leur a donné des droits dans le passé, ou une faction politique qu’ils appuient actuellement, pourrait très bien revenir sur le devant de la scène, à la suite de violences armées ou de manœuvres électorales, leur donnant les moyens de recouvrer l’ensemble de leurs terres. Ils ont l’exemple de leurs adversaires pour corroborer cette manière de penser.
(D’après Miszak, 2017).
93Pour les deux tribus afghanes en conflit, « le passé ne passe pas » ; elles considèrent les différentes temporalités historiques comme des ressources politiques mobilisables dans le cours de leurs actions et de leurs confrontations actuelles. Il en va de même pour certains protagonistes des exemples présentés infra, dont les stratégies renvoient en partie à ce rapport à l’histoire. Ces exemples nous amènent à considérer que, pour rendre compte des conflits, il faut les analyser comme des événements multi-temporels, qui renvoient à la fois au passé, au présent et au futur, selon la formule de Serres (1992 : 92). Les revendications d’un groupe s’appuient sur le souvenir de la prépondérance politique ancienne de ses ancêtres sur les ressources naturelles, mais les combats du présent s’expliquent aussi par la volonté d’assurer l’avenir des enfants à naître au sein du groupe. Même longtemps après la disparition des générations qui ont conclu les accords de « tutorat » foncier entre autochtones délégataires de terre et migrants en Afrique de l’Ouest, les descendants des premiers continuent à revendiquer auprès des héritiers des seconds le respect des obligations sociales que leurs ascendants avaient consenties. Les ressortissants urbains ayant créé des plantations de palmier à huile dans le sud du Cameroun (Sevestre et al., 2015) ou les outsiders des villages popoluca au Mexique (Léonard et Velázquez, 2010) continuent eux aussi d’être considérés comme assujettis aux obligations dictées par les principes d’économie morale locale. Le passé de la terre ne passe pas davantage à Lamen Bay, au Vanuatu (cf. encadré 2), où Smith (2017) signale que les terres litigieuses sont celles qui étaient sorties du régime coutumier pendant la période coloniale, avant d’y revenir à partir du milieu des années 1950. À Java, dans le cas traité par Lund et Rachman (2016), les villageois de Banjaranyar qui contestent les accaparements fonciers de la compagnie hévéicole au nom de leur droit à la subsistance n’occupent pas n’importe quelles terres, mais celles dont ils ont le souvenir qu’elles étaient les leurs avant la colonisation hollandaise.
94Ces pratiques de forum temporel ont évidemment des conséquences sur la résolution (ou non) des conflits, car on peut inférer que le rapport au futur n’est pas le même dans des sociétés composées de groupes qui se pensent comme dissociés les uns des autres et pour lesquels le passé n’est jamais vraiment révolu, et dans des sociétés de l’assimilation (constituées en nations, selon la perspective de Renan, 1882), qui suivent et alignent leurs comportements sur une histoire consensuelle commune. Même si le cas peut paraître extrême, les Mohmand refusent tout compromis et toute aide externe dans le cas du conflit afghan que nous avons décrit plus haut, car ils attendent simplement que, par un retournement de l’histoire, des groupes qu’ils ont soutenus dans le passé et qu’ils continuent de soutenir dans le présent reviennent au pouvoir et finissent par leur donner raison en leur restituant la totalité de l’espace revendiqué – et les développements récents pourraient bien valider cette posture. On peut toutefois nuancer cette appréciation d’un « passé qui ne passe pas » en prêtant davantage d’attention aux phases de transition générationnelle, souvent une des seules occasions dans ces sociétés de « faire passer le passé », comme si, une fois parvenus au pouvoir, les héritiers des rapports multi-temporels pouvaient choisir de les reconduire ou de les mettre en cause, compte tenu des changements de l’environnement politique, économique et institutionnel.
95Les conflits fonciers peuvent ainsi s’inscrire dans des histoires politiques locales dont ils sont un élément structurant. Certains n’ont pas vocation à trouver une issue – ce qui est un motif de surprise pour les opérateurs du développement, qui voient resurgir des litiges dont ils pensaient avoir stabilisé les ressorts. Ils peuvent constituer un socle de mobilisation politique et de légitimation des pouvoirs, à l’image de « la terre perdue » de l’ejido La Canoa, au Mexique, dont les dirigeants successifs réactivent les tentatives de récupération et alimentent le mythe d’une dépossession abusive. Ils peuvent compter pour cela sur la complicité des agents de l’administration agraire et d’acteurs politiques locaux, qui y voient non seulement une opportunité de prébendes, mais aussi une ressource pour renforcer leur clientèle politique (Nuijten, 2004).
96En Afrique de l’Ouest, on trouve de nombreux témoignages de conflits intervillageois portant sur les limites de terroirs, ou sur la tutelle politique de groupes allochtones installés dans une zone disputée via une délégation de terre, qui trouvent leurs racines dans les déplacements de population provoqués par des invasions, un jihad, ou encore par l’occupation coloniale, et les remises en question des hiérarchies politico-foncières (associées au statut de premier arrivant) que ces interventions ont provoquées, voici parfois plus de cent cinquante ans (voir Jacob, 2007 pour le Burkina Faso ; Seignobos, 2012 pour le Nord-Cameroun). Dans ces cas également, les temporalités historiques sont opposées les unes aux autres et les conflits fonciers sont une occasion de convoquer et d’actualiser des clivages relatifs à la prééminence politique de tel ou tel groupe. Il en va de même lorsque des communautés amérindiennes ou afro-descendantes s’appuient sur leur reconnaissance constitutionnelle en tant que nations dans certains pays d’Amérique latine, pour réclamer des territoires « ancestraux » au nom d’une présence antérieure à la formation de l’État national et des spoliations qu’il a couvertes, et provoquer ainsi une remise en question des droits de propriété détenus par certains occupants (voir les illustrations fournies par Duarte et al., 2013 pour la Colombie ; Alvarado, 2017 sur le littoral pacifique du Costa Rica ; Léo et Garambois, 2017 pour la côte caraïbe du Nicaragua).
Conflits fonciers et violences civiles : mobilisations et transformations mutuelles
97Les questions de transférabilité et de multi-temporalité des conflits fonciers constituent des enjeux structurants, transversaux, et permettent d’expliquer leur enrôlement dans les violences civiles que traversent de nombreuses sociétés. Les tensions foncières – et plus largement territoriales – constituent à la fois des facteurs de clivage et des ressources stratégiques exploitables dans des oppositions plus larges, de nature socio-politique, qui se manifestent à différents niveaux d’organisation et de gouvernance. Elles sont mobilisées dans le cadre des processus de construction et de remise en cause des ordres et hiérarchies politiques, entre familles au sein d’une communauté villageoise, entre communautés, entre celles-ci et des formes étatiques. Ces tensions sont fréquemment liées à des segments d’histoire dont la mise en avant et l’imposition en tant que référent temporel sont des enjeux pour la stabilisation ou la contestation des régimes politiques. En sens inverse, les tensions civiles, de nature politique, interethnique, religieuse, etc., constituent des facteurs qui peuvent trouver leur traduction locale en termes de conflits fonciers.
98Dans le contexte actuel30, les pressions sur les terres de la part de firmes et d’entrepreneurs nationaux et internationaux, sous une forme directe, via l’achat, la location ou la concession publique, ou indirecte, via notamment les placements financiers dans des dispositifs de conservation, sont des moteurs de processus de dépossession. De tels processus, médiatisés dans les arènes nationales, se prêtent à des formes d’agrégation avec des tensions politiques larges, comme la concession faite en 2008 par le gouvernement malgache à l’entreprise coréenne Daewoo en a fourni l’illustration (Burnod et al., 2013 ; cf. chap. 9). Mais ils peuvent aussi prendre une forme violente, sans pour autant donner lieu à une publicisation significative, à l’image du cas cambodgien décrit par Cismas et Paramita (2016 ; cf. encadré 4). On peut rattacher de telles situations à des caractéristiques « d’inachèvement » et de faillite institutionnelle des États du Sud « en formation ». Mais elles correspondent souvent à des configurations autoritaires, où ces États, ou encore des organisations privées (firmes, mafias, milices…) s’arrogeant une « qualité d’État »31, cherchent à imposer leur projet en fermant aux populations l’accès aux canaux de contestation légale. Dans de telles situations, l’intervention d’organisations extérieures, mouvements d’opposition (comme dans le cas de Java décrit par Lund et Rachman, 2016), ou ONG internationales s’inspirant du multiculturalisme pour défendre les droits des minorités ethniques (dans le cas des Mayangna de la côte atlantique du Nicaragua : Howard, 1998), est nécessaire pour imposer l’expression des intérêts des petits paysans dans l’agenda public.
99Sur la base des très nombreux cas qu’elle examine sur le continent africain (32 dans 15 pays différents), Boone (2014, 2017) fait l’hypothèse que c’est la sphère d’allocation des ressources (publique ou privée) qui détermine l’expression des conflits. Dans les régimes fonciers de type coutumier – c’est-à-dire, là où il n’existe pas de dissociation des sphères juridique, économique et politique, et où l’exercice et la régulation des droits sont imbriqués dans l’ordre politique – le confinement des conflits fonciers est généralement la règle. Les conflits sont pris en charge par les autorités coutumières : il n’y a pas de politisation des revendications, l’État n’y est pas impliqué. En conséquence, les conflits restent confinés, à la fois en intensité et en étendue. Pour C. Boone, il en est autrement dans le cadre du régime étatique de tenure foncière. L’État étant au centre de l’allocation des ressources, il est aussi au centre des contestations et des revendications. Les désaccords sont alors exprimés publiquement et leurs protagonistes trouvent du soutien dans les partis en compétition ou dans des organisations professionnelles en concurrence. Les groupes ruraux qui vivent les mêmes situations de dépossession s’associent dans des coalitions, de manière à constituer des groupes de pression solides à des échelles élargies de gouvernance, là où leurs revendications doivent être portées – le cas kalenjin au Kenya étant l’un des plus connus. À la lumière des exemples que nous avons mobilisés et qui s’étendent à de nombreux pays du Sud, il convient toutefois de questionner les hypothèses de C. Boone, à la fois sur le caractère systématiquement confiné des conflits en régime coutumier et sur le caractère immédiatement public des conflits en régime étatique de tenure foncière. On peut, en outre, pointer la signification ambiguë que l’auteure donne à la notion de « public » : les violences de type émeutes, soulèvements, protestations organisées, dirigées contre l’État ou contre les ethnies dont il est accusé d’avoir favorisé l’installation « publicisent » le conflit dans la mesure où elles font connaître les revendications des protestataires, mais ces manifestations soulignent le plus souvent l’absence de sphère publique au sens que Dewey (2008 [1927]) donne au concept (cf. supra).
100Ces formes d’incorporation des enjeux fonciers dans des mobilisations violentes sont à l’origine d’un ensemble de questions qui irriguent les réflexions des chercheurs et des praticiens du développement depuis un bon quart de siècle. Un grand nombre de recherches tendent à voir dans les guerres civiles dans les pays du Sud le résultat du développement incontrôlé de « nouvelles guerres pour la terre ». De telles approches doivent être considérées avec précaution. Même à une échelle locale restreinte, il est souvent difficile de déterminer les enjeux en cause dans ce qui est qualifié de « conflit foncier violent » ; comme il est difficile de qualifier avec certitude de « conflit foncier » des démêlés où la terre est le vecteur de la montée en puissance de disputes localisées et de leur mutation en violence politique ou, au contraire, la déclinaison locale de conflits régionaux ou nationaux qui peuvent avoir une tout autre cause. Pour en rendre compte avec discernement, il faut d’abord pouvoir cerner le milieu qui nourrira le conflit foncier ou, au contraire, en confinera l’expression, supportera ou non les logiques d’enrôlement de soutiens sociaux et institutionnels des parties en litige et favorisera ou non l’incorporation de leurs revendications dans des débats sociétaux plus larges. Comme nous l’avons vu plus haut, il faut pour cela que des intermédiaires, des « traducteurs » puissent réaliser l’exercice de « recadrage » du conflit foncier dans des termes qui suscitent le soutien de ressources extérieures ; et, inversement, que les termes généraux du débat politique national puissent être importés sous une forme qui permettra d’embarquer les acteurs locaux avec leurs préoccupations spécifiques à leur suite.
101Malgré son abondance et sa diversité, la littérature sur les conflits fonciers violents ne permet pas de conclure à l’existence d’un quelconque déterminisme32. On peut tout au plus affirmer empiriquement que : 1) des fractions de populations sont souvent prêtes à se battre pour la terre quand leur subsistance est menacée par l’exclusion ou la dépossession, ou pour accroître leurs avantages et obtenir un meilleur positionnement vis-à-vis des marchés ou de l’État ; 2) pour que s’opère le passage de la contestation au conflit ouvert et à la violence à large échelle, des mobilisations politiques et l’intervention d’intermédiaires spécifiques, de type « entrepreneurs de violences » (politiciens, mouvements de résistance, chefs de guerre, entrepreneurs mafieux, etc.), le plus souvent extérieurs à la société locale (mais qui peuvent en être originaires, comme certains « cadres » urbains en Afrique subsaharienne), sont nécessaires. De même que la publicisation des tensions bilatérales constitue un passage obligé pour que le conflit s’exprime, la conversion de ce conflit en mobilisation violente est tributaire d’intermédiaires qui en assurent la mise en forme (framing33) dans les termes d’une confrontation entre des groupes présentés comme revêtant des traits sociaux et culturels qui les opposent de façon irréductible (en termes de classe sociale, d’activité statutaire, de religion, de race ou d’ethnie…) – on en trouve des illustrations dans Turner (2004), à propos des conflits entre agriculteurs et éleveurs ouest-africains, dans Van Leeuwen (2010) au sujet du conflit burundais, ou dans Van der Haar (2005), à propos du soulèvement néo-zapatiste, au Chiapas mexicain34.
Conclusion
102L’accroissement global des pressions sur la terre, sous l’effet combiné d’une croissance démographique qui reste soutenue dans une majorité des pays du Sud (cf. chap. 6), en particulier en Afrique subsaharienne, de l’expansion urbaine, du renforcement des stratégies d’appropriation émanant d’entrepreneurs nationaux et internationaux ou de firmes (cf. chap. 9), ou encore des contraintes de plus en plus fortes induites par les injonctions de conservation environnementales (cf. chap. 12), mais aussi les fenêtres d’opportunités ouvertes à certains acteurs par les programmes de reconnaissance et d’enregistrement des droits fonciers pour s’arroger un contrôle accru sur les terres (cf. chap. 10), sont autant de « forces d’exclusion » (Hall et al., 2011) susceptibles de favoriser l’émergence et le développement des conflits. De tels changements sont couramment mis en avant dans la littérature comme causes directes de tensions foncières. Ils ne permettent cependant pas d’expliquer pourquoi, et encore moins de comprendre comment, dans des situations similaires du point de vue de leurs caractéristiques structurelles, les conflits fonciers se multiplient et peuvent éventuellement se propager à des échelles de gouvernance larges ou, au contraire, demeurer à un faible niveau d’intensité et rester confinés aux espaces locaux de leur manifestation première, voire ne pas émerger alors que le contexte semble s’y prêter.
103Ce constat trivial nous a conduit à fonder notre analyse non sur la mise en évidence de mécanismes de causalité générale, mais sur une perspective relationnelle, privilégiant la prise en compte de différentes sphères d’interaction sociale et, plus largement, celle du « milieu » dans lequel le conflit foncier émerge, se « nourrit » et, éventuellement, change de sens et de sphères d’expression, en s’articulant avec des registres politiques et de significations qui lui sont extérieurs. Les conflits associés aux phénomènes de marchandisation de l’accès à la terre, par exemple, peuvent ainsi être abordés au niveau de différentes sphères sociales. Sous l’angle de leurs incidences sur les rapports intrafamiliaux, entre parents et enfants ou au sein de fratries, ils peuvent renvoyer à différentes rubriques exposées dans le texte : « conflits autour des obligations sociales associées aux droits fonciers » ; « conflits liés à la marchandisation des terres », « conflits de dépossession dans le cadre intrafamilial » ou encore « conflits liés à l’appropriation privative de terres en accès partagé ». Ils peuvent aussi être examinés en référence aux remises en question qu’ils sont susceptibles de générer dans les relations entre groupes sociaux de différentes origines ou activités « statutaires », et dans ces cas être classés dans les catégories « conflits de détachement » ou « conflits liés à la marchandisation des terres ». On peut encore les analyser en s’intéressant à leur influence sur les logiques d’acteurs armés mobilisés dans des violences civiles : ils renverront alors aux rubriques « conflits induits par des phénomènes de dépossession » ou « mobilisation des conflits fonciers dans les violences civiles ». Dans ces différents registres d’interaction, la question de la marchandisation de l’accès à la terre sera traitée par les acteurs locaux de façon différente, mais les compromis, ou les conflits, que la marchandisation occasionne sont autant de clés pour comprendre les mécanismes de confinement ou de transférabilité des tensions foncières à d’autres niveaux d’organisation socio-politique.
104En définitive, pour en comprendre les ressorts et les formes de développement au-delà de leurs causes factuelles, il faut appréhender les conflits fonciers en référence aux milieux qui leur sont associés, à des réseaux de moyens composés d’alliés présumés ou effectifs, d’institutions et d’événements sociaux significatifs. À travers leurs formes de mobilisation, ces réseaux soit circonscriront ces conflits et les limiteront dans le temps et l’espace social, soit les constitueront en événements susceptibles de s’inscrire dans des chaînes multi-temporelles d’opposition, alimentant leurs transferts à des arènes d’expression plurielles, soit auront pour effet d’importer en leur sein des systèmes de sens et d’interprétation extérieurs aux sociétés dont ils sont le cadre. L’attention à la dimension situationnelle des conflits fonciers et à leur dynamique est donc essentielle. Comme nous l’écrivions plus haut, les conflits fonciers n’ont pas forcément vocation à trouver de résolution, en particulier lorsqu’ils s’inscrivent dans une histoire politique locale qui n’est pas stabilisée. Si le transfert des conflits fonciers à des sphères politiques et sociales plus larges n’est pas leur destin inéluctable, leur résolution durable n’est pas davantage une issue prévisible. C’est en particulier le cas dans des contextes de faible institutionnalisation de la loi et de l’État, où les différents types de conflit qui parcourent la société sont systématiquement mis en rapport les uns avec les autres et interprétés au regard de lignes de clivage social et culturel trop souvent essentialisées.
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Notes de bas de page
1 Pour une argumentation détaillée de cette proposition, cf. chap. 1.
2 Il s’agit, selon les mots de Deininger et Castagnini (2006 : 322 et 323), « de situer les conflits fonciers dans un plus large contexte de pénurie de la terre et d’accroissement de [sa] valeur […], du fait de la croissance de la population et d’autres facteurs exogènes, incluant le changement technique, l’amélioration des termes de l’échange pour l’agriculture, ou encore la demande non agricole de terres » (TdA). Pour une présentation critique de cet argumentaire, voir Hauge et Ellingsen (1998), Peters (2004), Richards (2005), Le Meur et Hochet (2010).
3 « L’une des principales raisons sous-jacentes à l’incidence croissante des conflits fonciers dans les pays [d’Afrique] est l’incapacité des systèmes de tenure foncière prédominants à répondre aux défis posés par l’augmentation de la valeur de la terre, dans un sens qui renforcerait la sécurité de la possession effective » (TdA) (Deininger et Castagnini, 2006 : 322).
4 Cette notion est inspirée de celle de « milieu nourricier » proposée par Callon (2017).
5 Rappelons que les États du Sud sont souvent des États en construction, qui présentent de nombreuses carences d’application du droit (cf. sur le sujet Ouattara, 2010), avec des institutions qu’il faut renforcer et qui, de plus, sont souvent en concurrence entre elles pour imposer leur légitimité.
6 Il faut noter que le droit est rempli de dispositions destinées à dissuader les acteurs de prolonger leurs revendications au-delà de certaines limites. Dans les régimes de droit issus du système Torrens, l’acquéreur d’un terrain est protégé dès lors qu’il l’a inscrit au registre foncier, y compris en cas d’acte nul (vente de la part d’un acteur qui n’avait pas le droit de vendre) (Chouquer, 2019 : 111-112). En droit civil, la notion de prescription acquisitive permet, après un certain laps de temps, variable selon les pays, d’invalider toute tentative visant à contester les droits du dernier acquéreur au nom de l’histoire ancienne du bien (voir sur le sujet Comby, 2007).
7 De la même façon, à Madagascar, Bloch (1975) note que la sphère politique formelle imerina est une sphère dans laquelle rien n’est supposer arriver, ce qui explique le fait que la plupart des litiges restent dissimulés dans le « ventre de la communauté » et ne peuvent être qualifiés que de tensions (voir sur le même sujet Graeber, 2007 ; Di Roberto, 2020).
8 La notion d’enclicage (voir Olivier de Sardan, 1995) se réfère aux conditions d’insertion du chercheur dans certains réseaux sociaux locaux et pas dans d’autres. Une telle situation est porteuse d’une assimilation du chercheur à une « clique » ou une « faction » locale qui, d’une part, peut l’amener à faire siens les points de vue de cette faction et, d’autre part, lui fermer les portes des autres « cliques » locales.
9 BooneBoone (2014, 2017) souligne que la distinction qu’elle opère entre régime néocoutumier et étatique de tenure ne renvoie pas qu’à des différences entre pays, mais aussi à des variations internes à l’intérieur du même pays. Voir également la notion de « territoires hétérogènes de droit agraire » ( (2014, 2017) souligne que la distinction qu’elle opère entre régime néocoutumier et étatique de tenure ne renvoie pas qu’à des différences entre pays, mais aussi à des variations internes à l’intérieur du même pays. Voir également la notion de « territoires hétérogènes de droit agraire » (ChouquerChouquer, 2019 : 22). , 2019 : 22).
10 Les politiques de développement adoptées au niveau national se traduisent rarement par leur application systématique à l’ensemble d’un territoire.
11 Dans les sociétés où les hiérarchies sociales et les systèmes d’autorité sont contrôlés par les aînés sociaux (cf. chap. 2). Il convient de signaler à ce propos que les dimensions intergénérationnelles des conflits pour la terre et le rôle des clivages entre « aînés » et « cadets » sociaux dans leurs formes d’expression sont difficiles à identifier (du fait notamment des décalages entre l’âge biologique et l’âge social), et donc largement sous-estimées par les analyses économiques standard, au profit d’un accent placé sur les catégories ethniques ou de genre, plus aisées à saisir par l’enquête statistique (voir par exemple Deininger et Castagnini, 2006, pour une étude illustrant ce constat).
12 Sur ce point, nous différons de la position de Peters (2002, 2009, 2013) qui voit les changements actuels comme conduisant systématiquement à des phénomènes de restriction dans l’envergure de l’appartenance.
13 Il faut noter que toutes les sociétés n’ont pas de politique d’accueil. Certaines ont mis en place des dispositifs qui limitent les transferts de terre hors du cercle des parents, comme la vente avec droit de préemption familiale – les sociétés sous influence du droit islamique, les sociétés malgaches, celles d’Ancien Régime en France… ; l’analyse proposée ici ne s’applique qu’aux groupes à « citoyenneté locale », qui accordent une place à l’étranger dans leur politique de construction de la communauté et de sa grandeur (voir sur le sujet Il faut noter que toutes les sociétés n’ont pas de politique d’accueil. Certaines ont mis en place des dispositifs qui limitent les transferts de terre hors du cercle des parents, comme la vente avec droit de préemption familiale – les sociétés sous influence du droit islamique, les sociétés malgaches, celles d’Ancien Régime en France… ; l’analyse proposée ici ne s’applique qu’aux groupes à « citoyenneté locale », qui accordent une place à l’étranger dans leur politique de construction de la communauté et de sa grandeur (voir sur le sujet JacobJacob et et Le MeurLe Meur, 2010)., 2010).
14 Comme le note Weiner (1992), il s’agit d’une position ambivalente (puisque le possesseur de terre donne tout en gardant, « keeping while giving »), donc difficile à tenir.
15 L’institution du « tutorat » foncier organise l’accueil des migrants et les délégations de terres qui leur sont accordées par les sociétés autochtones en Afrique subsaharienne. Il correspond à un ensemble de droits et d’obligations qui gouvernent les rapports entre tuteurs autochtones et « étrangers » accueillis, sous la forme de relations de quasi-parenté, régulées, dans leurs formes les plus instituées, par les autorités coutumières. Dans ce cadre, l’accueilli fait partie du sujet de droits collectif, tout en ayant un statut social clairement différencié des membres du groupe autochtone (voir sur ce sujet Chauveau, 2006).
16 On dispose de nombreuses études sur ce sujet dans différents pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso : On dispose de nombreuses études sur ce sujet dans différents pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso : Breusers, 1998 ; Hagberg, 2001 ; Dafinger, 2013 ; Gonin, 2014 Breuse, 1998 ; Hagberg, 2001 ; Dafinger, 2013 ; Gonin, 2014. Ghana : Bukari, 2017 Nigeria : Maja-Pearce, 2018 ; Comolli, 2015 ; International Crisis Group, 2018 ; Pérouse de Montclos, 2018 ; Higazi, 2018 ; Higazi et Larar, 2015. Mali : Hochet, 2005. Côte d’Ivoire : Bassett, 1994. Sénégal : Traoré, 2000. Les pays du Sahel : Turner, 2004 ; Brotten et McDonnel, 2020), ou en Afrique de l’Est (Tanzanie : Benjaminsen et al., 2009. Kenya : Ericksen et LindL, 2009).
17 Le droit de préemption donne priorité à certaines personnes physiques ou juridiques (les membres de la famille d’un vendeur, une autorité publique) dans l’acquisition d’un bien mis en vente, avant que celui-ci puisse être acheté par toute autre personne. Il est notamment répandu dans les systèmes inspirés du droit islamique (chefa’a), dans les sociétés malgaches (Di Roberto, 2020) et il l’était dans les sociétés françaises d’Ancien Régime (sous la notion de « retrait lignager », voir Derouet, 2001) ; cf. chap. 2.
18 Les accords de « planter-partager » ont pour objet la mise en place d’une plantation par un exploitant extérieur au groupe familial, dont une partie (pas toujours la moitié) sera ensuite conservée par celui-ci à son entrée en production et pour la durée de vie de la plantation (voir Kouamé, 2012 ; Colin, 2017 a).
19 Voir sur le sujet Galey (2007).
20 Un conflit de même nature (compliqué par le fait qu’il se déroule aux frontières entre deux communautés villageoises) est présenté par Lavigne Delville et Robin (2019) pour le pays dagara. Voir également Jacob et al. (2004).
21 Comme le dit James C. Scott : « L’ordre formel est toujours parasite des processus informels, qu’il ne reconnaît pas, sans lesquels il ne peut pas exister mais qu’il ne peut ni créer, ni maintenir » (Scott, 1998 : 310, TdA).
22 Notamment le soutien aux parents âgés qui ne sont plus en capacité de subvenir directement à leurs besoins et auxquels les employés urbains ont plus de facilité à répondre.
23 On en trouve de multiples expressions, qui vont de propriétés en indivision familiale sous divers modes d’administration, à Madagascar, sur les terres de colline – tanety – (Di Roberto, 2020) ou en Haïti (Dorner et Rochegude, 2017), jusqu’aux terres collectives de rizières redistribuées périodiquement en milieu tai ou kinh dans le nord-ouest du Vietnam (Sikor, 2004 ; Sikor et Pham, 2005 ; Mellac, 2010), en passant par les fonds de terre foroba en Afrique de l’Ouest (Bagayoko, 1989 ; Jacob, 2007).
24 Opérations de formalisation et transcription des droits locaux dans les catégories du droit moderne (cf. chap. 10), projets d’aménagement impliquant une recomposition du contenu des faisceaux de droits contrôlé par les usagers, promotion de l’accès aux droits de certaines catégories sociales (femmes, cadets sociaux, réfugiés, minorités ethniques), reconnaissance de droits collectifs dans le cadre des nouvelles constitutions multi-nationales de certains pays, etc.
25 « Le programme d’administration foncière a généré un nouveau cycle de dépossession violente. Les personnes qui, durant la guerre [civile] (souvent dans le cadre de l’armée), avaient acquis une expérience dans l’usage de la violence et du clientélisme pour obtenir des gains matériels se sont saisies du programme comme d’une opportunité d’investissement pour formaliser des droits fonciers. En fournissant une légitimité à des propriétés informelles, le programme d’administration foncière encourage de fait l’expropriation violente » (« Le programme d’administration foncière a généré un nouveau cycle de dépossession violente. Les personnes qui, durant la guerre [civile] (souvent dans le cadre de l’armée), avaient acquis une expérience dans l’usage de la violence et du clientélisme pour obtenir des gains matériels se sont saisies du programme comme d’une opportunité d’investissement pour formaliser des droits fonciers. En fournissant une légitimité à des propriétés informelles, le programme d’administration foncière encourage de fait l’expropriation violente » (YbarraYbarra, , cit.cit. : 51, TdA). : 51, TdA).
26 La vente à réméré s’inscrit typiquement dans le rapport entre droit de propriété et droit à l’existence, l’acquéreur procurant au vendeur des moyens de survivre (ou de maintenir son statut) en lui achetant sa terre, mais lui permettant de recouvrer ses droits de propriété, et donc ses droits d’existence, dès que sa situation économique s’est améliorée.
27 La Banque mondiale (https://data.worldbank.org/indicator/ER.LND.PTLD.ZS) estime ces surfaces entre 22 % et 25 % du territoire national pour des pays comme la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Malawi, le Mozambique, le Sénégal ou le Tchad ; entre 28 % et 30 % pour le Bénin, le Bostwana, le Togo ou le Zimbabwe ; et entre 38 % et 40 % en Guinée, Namibie, Tanzanie, RDC et Zambie. Voir Barrow et Murphree (2001), Schmidt-Soltau (2003), mais aussi Davis (2007) à propos de l’Algérie coloniale.
28 Sur la scalabilité, voir Tsing (2017).
29 Ce qui en ferait des sociétés qui ne se sont pas constituées en nations, selon Ernest Renan (1882), qui fait de l’oubli un élément clé de la construction nationale : « L’unité se fait toujours brutalement. Pour que tous les citoyens d’une nation aient quelque chose en commun, il faut qu’ils aient oublié bien des choses de leurs origines. »
30 Mais pas seulement : il faut se rappeler des processus qui ont eu cours durant la phase d’expansion du capitalisme agraire et financier et la formation des empires coloniaux, entre le milieu du xixe siècle et les années 1920.
31 Voir sur le sujet Marx (1948 [1842] : 167-168). La notion a été reprise par C. Lund : « Toutes les institutions capables de définir et de faire appliquer des décisions collectives aux membres de la société ont une qualité d’État » (Lund, 2011 : 75, TdA ; voir également Lund et Rachman, 2016).
32 Pour une approche géopolitique des liens entre « terres, pouvoirs et conflits », voir Blanc (2018).
33 Voir sur le sujet Van Leeuwen et Van Der Haar (2016).
34 Pour des mises en perspective plus larges, on pourra consulter Daudelin (2003), Richards (2005), Utas (2012), Bavinck et al. (2014), Van Leeuwen et Van Der Haar (2016).
Auteurs
Socio-économiste et géographe, directeur de recherche à l’IRD (UMR Sens) et co-fondateur du Pôle foncier de Montpellier. Ses recherches portent sur les rapports entre construction étatique et construction/reconfiguration des communautés rurales en Amérique latine, à travers la construction et la mise en œuvre des politiques foncières et des dispositifs de régulation foncière. Il s’intéresse en particulier aux conflits pour la terre et aux rapports entre normes locales et dispositifs étatiques dans l’expression et la résolution de ces conflits.
Anthropologue, est professeur honoraire à l’Institut des hautes études internationales et du développement (Genève). Ses recherches actuelles portent sur les droits fonciers coutumiers et visent à explorer les liens entre droits d’accès aux ressources naturelles et droits à l’existence, dans des contextes variés : sociétés traditionnellement sans marché de l’achat-vente, sociétés avec marché d’achat-vente assorti de droits de préemption et du recours aux ventes à réméré. Il est membre du comité de pilotage du Pôle de recherche sur le foncier rural dans les pays du Sud (Montpellier).
Socio-anthropologue, a été directeur de recherche émérite à l’IRD associé à l’UMR Gouvernance, Risque, Environnement, Développement (IRD-UPV Montpellier). Ses recherches sur l’anthropologie économique et politique du développement et du changement social en milieu rural ouest-africain l’ont conduit dès les années 1990 à focaliser son analyse sur le champ des tensions entre dispositif étatique, rapports socio-fonciers coutumiers, migrations et violences politiques. Il est membre du Comité technique « Foncier et développement » (AFD-MAEE)
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