Chapitre 15. Le protocole de Nagoya, modèle d’avenir pour les restitutions de biens culturels ?
p. 281-294
Remerciements
Remerciements à M. Michel Guiraud, directeur général aux collections du MNHN, pour sa relecture critique.
Texte intégral
1La finalité et les missions des collections ex situ sont aujourd’hui discutées, que ce soit dans le contexte culturel avec une nouvelle définition des musées, ou lors des négociations dans le cadre du protocole de Nagoya. On remet en cause la pertinence, voire la légitimité de conserver des collections ex situ en interrogeant le bien-fondé de leur détention et de leur possession, mais également les usages et, notamment, les utilisations1 de ces biens et des connaissances associées, que ces ressources soient matérialisées dans des biens culturels d’histoire naturelle, d’ethnologie ou d’anthropologie (Aubertin et Nivart, 2017). Le modèle juridique proposé par le protocole de Nagoya, en priorisant des étapes clés et des outils ad hoc pour réguler l’accès et le partage des avantages, constitue-t-il une alternative pour répondre aux injonctions de restitution de biens culturels conservés dans les musées ? Les musées et les institutions détenteurs de collections ex situ doivent penser autrement leurs activités, en mettant mieux en exergue leur mission d’ouverture à l’altérité, à l’universalisme qui historiquement font partie de leur ADN. Va-t-on vers une remise en cause du modèle occidental du musée et, par extension, des collections ex situ ?
Vers une remise en cause du modèle du musée
2Pourquoi une telle cristallisation sur la figure du musée ? Des raisons simples peuvent être avancées. Le musée est historiquement le lieu de dévolution d’objets matériels. L’institutionnalisation du musée est un des marqueurs culturels des pays européens, au gré de l’expansion du modèle culturel et scientifique construit autour de la collection. Si l’on déroule la chaîne opératoire de la vie des objets, de leur acquisition par collecte, achat ou autre jusqu’à leur valorisation, le musée est le seul système structurel pérenne alliant leur conservation et leur valorisation. Les objets ainsi conservés dans les collections et les musées sont des témoins et des archives, toujours signifiants et polysémiques (cf. chap. 2). Ce modèle culturel, parfois dénoncé comme le résultat d’un rapport asymétrique issu de l’européocentrisme dominant au xixe siècle, est demeuré sans réelle concurrence. Si les formes du musée se sont diversifiées, le concept d’un lieu de conservation à perpétuité de traces matérielles du vivant et de la production humaine demeure unique. L’absence d’alternative institutionnelle à ce modèle pourrait constituer l’une des motivations à contester aujourd’hui son hégémonie de fait.
3La mise en écho du devenir des collections ex situ et des biens muséaux s’ancre en partie dans le débat contemporain sur l’évolution de la définition du musée telle que récemment posée par l’Icom (International Council of Museums/Conseil international des musées). La définition actuelle du musée est la suivante : « Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation. » Cette définition a peu été modifiée depuis 1947 et s’applique à la communauté muséale mondiale.
4Lors de l’assemblée générale de l’Icom tenue au Japon en 2019, la proposition d’une nouvelle définition a été âprement discutée : « Les musées sont des lieux de démocratisation inclusifs et polyphoniques, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent, ils sont les dépositaires d’artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent des mémoires diverses pour les générations futures et garantissent l’égalité des droits et l’égalité d’accès au patrimoine pour tous les peuples. Les musées n’ont pas de but lucratif. Ils sont participatifs et transparents, et travaillent en collaboration active avec et pour diverses communautés afin de collecter, préserver, étudier, interpréter, exposer, et améliorer les compréhensions du monde, dans le but de contribuer à la dignité humaine et à la justice sociale, à l’égalité mondiale et au bien-être planétaire. »
5La volonté d’intégrer la notion de communautés (qui n’a pas d’existence juridique en droit français) est explicite, comme est patente l’injonction de considérer les demandes de restitution au prisme des conflits armés liés aux colonisations. Cette proposition de définition (Icom France, 2020 ; Girard, 2019 ; Ocim, 2019), assez confuse, cristallise des conceptions divergentes du musée, oscillant entre une vision universaliste, qui considère l’Humain dans sa diversité culturelle, et une vision communautariste, qui le considère dans ses spécificités. Cette proposition vient percuter les notions d’universalisme et d’encyclopédisme jusqu’alors développées et défendues par grand nombre de musées (en majorité les musées créés anciennement). Dorénavant, toutes les visions et tous les points de vue devraient être invités à se confronter au musée : ainsi, un muséum d’histoire naturelle pourrait ouvrir son discours à un point de vue créationniste.
6Ce faisant se pose la question de la légitimité : légitimité à détenir, légitimé à « parler de », problématique qui est la motivation sous-jacente de nombreuses revendications sur les biens conservés par les musées.
7Ces débats nous amènent à une question : le protocole de Nagoya est-il, d’une certaine manière, annonciateur de l’évolution du traitement des restitutions de biens culturels, avec en toile de fond commune une interrogation sur la conservation et la valorisation des biens et des connaissances préservés, ainsi que sur le rôle de l’institution qui est responsable de ces fonctions ? Comment le protocole de Nagoya permet-il de penser différemment les demandes de restitution ?
8Le protocole de Nagoya traite des avantages tirés de l’exploitation des ressources génétiques. Il est ainsi lié aux développements biotechnologiques qui ont fait évoluer la représentation d’un objet dans les collections d’histoire naturelle avec le développement de recherches dites « muséomiques » (Raven et Miller, 2020). Un simple échantillon au moment de sa collecte devient ainsi une banque de données génétiques, dont l’analyse pourrait aboutir possiblement à une activité de commercialisation de produit. De la mise en œuvre du protocole de Nagoya et de la négociation du partage des avantages avec les fournisseurs peuvent découler la négociation du devenir, et donc le statut, des biens matériels contenant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées.
9Le matériel collecté et transféré dans un contexte post-Nagoya et conservé dans les musées se doit d’avoir un statut juridique. Souvent les pays fournisseurs refusent le transfert de propriété sur le matériel. Il convient alors d’appliquer le cadre juridique du dépôt. En France, le Code civil définit le dépôt comme un acte par lequel quelqu’un ou une institution reçoit une chose ou un bien appartenant à un tiers, et dont il a la charge de le garder et de le restituer après un délai défini. Les échanges entre musées ont dès le début du xixe siècle mis en œuvre ce dispositif, notamment pour doter et assurer la répartition des collections à travers le territoire. Après expérience, l’application du statut de dépôt à des matériels dont les pays fournisseurs souhaitent garder la propriété, tout en contrôlant leur utilisation, s’avère peu concluante. Les musées doivent alors gérer moult conditions et clauses – celles du dépôt et celles des contrats Nagoya.
10Aussi la mise en œuvre du protocole de Nagoya est-elle une opportunité d’explorer d’autres modes d’affectation et de gestion des matériels, en se distanciant de statuts proposés au xixe siècle et qui ne sont plus pertinents ni efficaces pour des matériels du xxie siècle.
11De nombreuses possibilités juridiques s’ouvrent aujourd’hui ; elles doivent toutefois être étudiées à l’aune de l’intérêt de conserver sans limite de temps des collections publiques porteuses de nombreux enjeux.
Vers une convergence des règles internationales
12Des parallèles ont déjà été établis entre des conventions protégeant les patrimoines culturels et des conventions protégeant l’environnement ou la biodiversité. Le parallèle le plus probant est celui qui peut être établi entre la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (dite de Washington ou Cites), qui s’applique par exemple aux collections d’histoire naturelle et d’ethnologie, et la Convention Unesco de 19702 relative au trafic des biens culturels, qui cible notamment les pièces muséales archéologiques ou artistiques. Au cœur de ces deux textes se trouve l’objectif de lutte contre les trafics par un système d’autorisations de circulation des biens concernés. La concordance chronologique entre ces deux conventions internationales est manifeste : celle de l’Unesco est signée en 1970, et la Cites en 1973. Les questions de circulation légale et de franchissement illicite des frontières sont également au cœur de leurs mécanismes, que ce soit à travers la notion de restriction du commerce d’espèces menacées ou celle de lutte contre le trafic de biens culturels. Cette concordance chronologique apparaît également avec les textes qui les prolongent et les complètent : d’une part, la Convention sur la diversité biologique, en 1992, et, d’autre part, la Convention Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, en 1995.
13Aujourd’hui, on peut oser une nouvelle approche, non pas comparative, mais systémique, entre le protocole de Nagoya et les demandes de restitution adressées aux musées, qui remettent en cause la conservation ex situ d’objets. La Convention sur la diversité biologique, le protocole de Nagoya et le règlement européen n° 511/2014 reconnaissent la détention à long terme de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées incarnées dans des objets de la culture matérielle tels que des herbiers ou des animaux naturalisés. Le rapport Bagley et Perron-Welch (2020), commandé par le secrétariat de la CDB, propose d’appliquer l’article 10 du protocole de Nagoya, relatif à un mécanisme global et multilatéral de partage des avantages, aux collections ex situ qualifiées de collections transfrontalières.
14Cet article offre un cadre de gestion pour des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées pour lesquelles le mécanisme de PIC et MAT – consentement préalable en connaissance de cause et contrat de partage des avantages (cf. focus 1) – n’est pas mobilisable. Un des cas de figure concerne des ressources ou connaissances localisées dans plusieurs pays et conservées hors de leur pays d’origine. Lors de la COP 15, cette notion de ressources transfrontalières a été réemployée pour désigner les ressources et connaissances conservées dans l’hémisphère nord, arguant qu’elles sont de fait conservées hors de leur zone d’endémisme, mais également hors de leur pays de collecte, hors du territoire de leur fournisseur. Ce décalage de contexte et de prisme illustre un des enjeux politiques latents des négociations ; il confirme la remise en cause des collections auparavant qualifiées d’ex situ et désormais qualifiées de transfrontalières, induisant un doute sur les conditions d’accès et sorties de territoire hypothétiquement non conformes au protocole de Nagoya ou de la CDB.
15En effet, les collections ex situ sont constituées de biens, de ressources génétiques collectées ou acquises dans des contextes historiques ou récents, avec un franchissement de frontières (pour sortir du pays fournisseur et entrer en Europe par exemple), et sont ainsi localisées et conservées hors du pays d’origine ou de leur zone endémique. Ainsi présentées, les collections ex situ pourraient se rattacher à la notion de ressources transfrontalières, initialement introduite pour des ressources ou connaissances situées dans plusieurs pays. Le changement serait considérable, en basculant d’un mécanisme bilatéral entre pays négociants à un mécanisme global de reversement des avantages à un fonds commun. L’article 10 du protocole n’a jamais été activé et demeure un outil virtuel, mais ce mécanisme de fonds commun et global est aujourd’hui au cœur des négociations sur les séquences génétiques numériques pour la CDB ou de la discussion sur la réglementation de l’accès aux ressources marines localisées en haute mer, hors des juridictions des États (cf. chap. 16). L’idée d’un fonds commun permet d’envisager ces questions dans leur complexité internationale. Bagley et Perron-Welch (2020) réaffirment toutefois les possibles droits des pays où la collecte a été faite antérieurement, au regard de réglementations contemporaines introduisant une notion de rétroactivité. L’enjeu d’une rétroactivité d’application de réglementations contemporaines sur des collections historiques vieilles de plus de deux cents ans pose problème, car elle entraînerait un jugement a posteriori des contextes, des motivations et des conditions de collecte de la part des pays dits d’origine ou fournisseurs désireux de faire reconnaître leurs droits sur leurs biens culturels comme naturels.
Un protocole de Nagoya pour les biens culturels ?
16On peut mettre en parallèle la lutte contre la biopiraterie et celle contre le trafic illicite de biens culturels. Nous pouvons poser l’hypothèse que la mise en œuvre du protocole de Nagoya pour les collections ex situ est une préfiguration novatrice, à l’avant-garde de nouveaux positionnements par rapport aux droits relatifs aux objets patrimonialisés, qui finira par présider aux destinées de toutes les collections muséales. La procédure d’accès et de partage des avantages (APA) apparaît comme un modèle futur pour la gestion des biens culturels publics, dans un contexte politique global de tendance volontariste au rééquilibrage Nord-Sud, et d’obtention du partage. Le modèle PIC et MAT du protocole de Nagoya préfigure-t-il les futures modalités de contractualisation pour les biens culturels ?
17La conservation historique au Nord de la majorité des collections, et donc des ressources génétiques ex situ, est une réalité rappelée dans les textes de la Convention ou du protocole, et l’un des motifs de mise en place du règlement européen n° 511/2014. De nombreux auteurs reprennent ce constat, tel Thomas Burelli (2012) : « Cette double obligation [accès facilité aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leur utilisation] s’appuyait sur le constat, au moment de la signature de la Convention [sur la diversité biologique], de la localisation très importante de la biodiversité dans les pays du Sud, ainsi que de leurs manques de moyens financiers pour sa conservation, et, au Nord, d’États demandeurs d’accès et disposant de moyens financiers. » Ne peut-on pas dire à peu près la même chose à propos des biens culturels ?
Exigence de traçabilité et diligence nécessaire
18Le premier point de convergence entre la lutte contre la biopiraterie et celle contre le trafic illicite des biens culturels revêt deux aspects : l’exigence toujours plus forte de traçabilité et l’exercice de la diligence nécessaire, avec notamment des contrôles de conformité (par exemple, pour les ressources génétiques aux phases de financement de recherche ou de commercialisation de produits).
19Concernant la traçabilité, pour les biens culturels, les institutions publiques sont engagées dans une démarche impérative visant à en identifier la provenance. Des injonctions morales et politiques fortes obligent à tracer les trajectoires des biens pour s’assurer qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une pratique illicite, qu’ils n’ont pas été illégalement acquis ou exportés sans autorisation de leur pays d’origine, etc., ce qui alourdit fortement la charge administrative des détenteurs de collections publiques, principalement de nature muséale. Les institutions publiques ne peuvent s’en exonérer (Chastanier, 2013). En revanche, cette nouvelle « norme comportementale » peine encore à s’imposer sur le marché de l’art. Quant à la « nouvelle éthique relationnelle » prônée par le rapport Sarr-Savoy (2018), elle impliquerait un renversement généralisé de la charge de la preuve, même à effet rétroactif. Le président de la République, Emmanuel Macron, dans un discours prononcé à l’université de Ouagadougou en novembre 2017, a ouvert un nouveau chapitre dans le débat relatif à la restitution des biens culturels concernant principalement ceux originaires d’Afrique subsaharienne, en déclarant notamment vouloir que « d’ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique ». Pour contribuer à la réflexion, il a confié une mission à deux universitaires, Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, qui lui ont remis le rapport précité en novembre 2018. L’une des recommandations phares du rapport est de préconiser la « restitution rapide […] définitive et sans conditions d’objets du patrimoine sur le continent africain ». Le rapport aborde également les contextes de collecte et donc de constitution des collections sous ce prisme, en considérant que la conservation de biens africains dans les musées français résulte d’appropriations par la force ou qu’ils sont « présumés acquis dans des conditions inéquitables », ce qui les rendrait restituables d’office.
20Une provenance jugée incorrecte ou une diligence menée de manière superficielle induisent à présent des contestations, voire des retraits ou des suspensions de ventes publiques. Des lacunes dans leur parcours historique entachent le pedigree des objets. Pour ceux conservés dans des collections publiques, cela peut aboutir à des demandes de restitution, dans un contexte de moralisation croissante des échanges (Icom France, 2019). Concernant les biens renfermant des ressources génétiques et/ou des connaissances traditionnelles associées, le protocole de Nagoya impose d’obtenir le consentement préalable en connaissance de cause et de contracter un partage des avantages. Il assure une sécurité juridique en précisant auprès de qui obtenir les documents et en définissant les éléments de la diligence nécessaire, à la différence des situations de trafic des biens culturels, où ces éléments sont bien moins clairement définis.
21Un autre point pivot qui relie la lutte contre le trafic des biens culturels et la finalité du Protocole de Nagoya est l’exigence d’exercer la diligence nécessaire. La responsabilité en incombe au détenteur de l’objet à un temps T, qui se retrouve responsable de toutes les vies antérieures des objets conservés et doit pouvoir les justifier, sous peine d’être accusé de recel ou de biopiraterie. L’injonction de vérifier la licéité (soit la conformité avec la loi) est exigée dans les deux contextes, certes, mais sans cadrage formel en ce qui concerne les biens culturels. Cela tient au fait que la convention relative au trafic des biens culturels reste un outil insuffisamment appliqué par les États l’ayant ratifiée. Cependant, la Directive européenne sur la restitution des biens culturels3 est venue récemment donner des orientations pour déterminer si le possesseur du bien culturel devant être restitué a bien exercé la diligence nécessaire. Toutefois, il reste souvent difficile de savoir jusqu’où arbitrer, notamment en situation de projet d’acquisition d’objets.
22Il faut rappeler l’un des fondements du statut d’un objet conservé dans une collection publique. L’objet de musée est soustrait au commerce, et par conséquent au trafic (sauf en cas de vol), ce qui assure son intégrité et sa conservation sans que soit interrogée sa possible valeur financière. Ce qui rend possible de se focaliser sur sa polysémie. K. Pomian (1987) a ainsi développé le terme de « sémiophore » : les objets muséaux sont porteurs et vecteurs de toutes les valeurs et de tous les sens, scientifiques, culturels, sociaux, cultuels… et, paradoxalement, d’aucun, du fait de la neutralité assurée par leur conservation dans des collections publiques muséales.
Émergence des demandes de restitution
23Le deuxième point de convergence porte sur la revendication émergente de partage, voire de réappropriation et/ou de transfert de propriété qui, dans le domaine artistique ou des biens culturels, débouche sur le débat autour des restitutions, souvent en relation avec les peuples autochtones. Cette revendication s’accompagne de la notion de consentement, présente dans le protocole de Nagoya, et au cœur du rapport Sarr-Savoy (2018) sur la restitution du patrimoine culturel africain. Ce rapport enjoint le gouvernement français de restituer tous les objets obtenus pendant la période coloniale, car le consentement des populations concernées aurait forcément été vicié du fait de l’asymétrie des relations. Ces problématiques liées entre protocole de Nagoya et restitutions entraînent un certain désarroi des conservateurs et des chercheurs qui, sans jugement de valeur, n’ont pas été « formatés » dans ce cadre de pensée. Les responsables et gestionnaires de collections ne sont pas habitués à concevoir la relation ainsi partagée autour d’un objet ou d’une ressource génétique dont ils pensaient que la bonne conservation, parfois multiséculaire, suffisait à fonder une légitimité qui ne se discutait pas. Cette position fermée a besoin d’évoluer. Néanmoins, la conservation et la valorisation scientifique de ces biens ont créé des droits qui confèrent aussi une légitimité aux institutions qui en ont assumé la charge, et qui en ont parfois évité la disparition et la perte.
24En rapport avec ce point de convergence, on observe aussi une tendance au durcissement parallèle des instruments internationaux pertinents :
- de la Cites et la Convention sur la diversité biologique en 1992 aux lignes directrices de Bonn en 2002, pour parvenir en 2010 au protocole de Nagoya (octobre 2014 pour la mise en œuvre) instaurant un régime international contraignant sur l’APA (les modalités d’accès et partage des avantages) ;
- et de l’autre côté, sur un rythme plus lent, des conventions Unesco de 1970 et Unidroit de 1995 aux directives opérationnelles de 2015 relatives à la première et puis, sans doute pour bientôt, la perspective d’un protocole contraignant à la convention Unesco pour son 50e anniversaire, imposant possiblement des conditions systématiques pour les restitutions, un cadre d’exercice plus drastique pour le marché de l’art sur l’origine des biens mis en vente, et peut-être même visant des situations antérieures à l’entrée en vigueur de la convention. Ce protocole résultera probablement d’un vif affrontement Nord-Sud, entre les pays occidentaux détenteurs de musées et de collections, réticents à son adoption, et les pays du G77, qui appellent de plus en plus fortement à sa mise en place.
25La recherche d’une automaticité des restitutions et d’une rétroactivité de fait pose aussi la question d’un réexamen du passé historique des collections et de l’insécurité juridique qui pourrait en résulter pour les transactions passées et les situations acquises, car normalement prescrites.
26Enfin, on pourrait relever une troisième point de convergence dans le phénomène croissant d’instrumentalisation des collections par rapport à des postures diplomatiques, à des enjeux identitaires et de politiques nationales, avec des intérêts divergents.
Conclusion
27Le débat actuel autour de la nouvelle définition du musée donnée par la direction internationale de l’Icom induit une remise en cause de ce modèle culturel et institutionnel, avec l’objectif de « décolonisation » de l’institution muséale, sujet également à controverse.
28Si le protocole de Nagoya et ses directives en matière de procédures et documents types attendus préfigurent l’évolution du cadre juridique international sur la circulation des biens culturels, cette évolution pourrait être positive en introduisant une meilleure sécurité juridique pour l’avenir grâce à un cadrage mieux précisé pour la traçabilité et la diligence. Toutefois, si l’introduction de ce modèle juridique peut apparaître efficace et pertinente dans le cadre de nouvelles acquisitions, il ne peut s’appliquer sur les fonds de collections constituées antérieurement, sous peine d’une rétroactivité de fait qui questionnerait le fonctionnement et la mission même des institutions qui les conservent.
29L’ouverture nécessaire et adaptative à d’autres modes d’affectation induit une réflexion sur le statut des biens conservés dans les collections publiques et principalement muséales. Une question déterminante se fait jour pour les détenteurs et financeurs des collections ex situ quant à la prise en charge et à la conservation des objets sur le long terme, qui est une des missions fondatrices des collections en leur qualité de lieu de conservation pérenne de la culture matérielle. Dans quelle mesure l’État et les collectivités territoriales, qui sont en France les principaux propriétaires et financeurs de ces collections ex situ, vont-ils maintenir le financement de la conservation et de la valorisation de biens dont ils ne seraient que les usagers, les gestionnaires, que les « locataires » ? Les financements se concrétisent par l’affectation de locaux, de personnels et de moyens techniques et budgétaires, pour assurer précisément la conservation et la valorisation des biens matériels. Qui plus est, ces biens peuvent être soumis à des contraintes et à des charges restreignant leur usage (par exemple, pas de prêt à des tiers, interdiction de les utiliser via des prélèvements de matière pour étude génétique), qui obligent les utilisateurs potentiels à retourner négocier avec le fournisseur. Ainsi, face à l’érosion des droits sur les biens et les collections, les États vont-ils encore accepter de financer la conservation ex situ de biens dont ils ne disposeraient pas, ou seulement de manière partielle ?
30La pression des pays qui revendiquent un rééquilibrage de la propriété du patrimoine et formulent des demandes de restitution peut accompagner et encourager la diffusion du mécanisme du protocole de Nagoya. Cependant, concernant les biens culturels, l’exigence des pays requérants porte davantage sur un retour plein et entier qui induirait un transfert de propriété, et non sur un partage des avantages.
31Peu de réflexions ont été menées sur la nature des avantages, car les sujets de la propriété et de la détention des biens, qu’ils soient d’histoire naturelle ou culturels, ont focalisé les négociations. Parallèlement, la mise en œuvre du protocole s’est largement cristallisée sur l’accès et sur les difficultés inhérentes occasionnées par de nouvelles démarches administratives ou juridiques auxquelles les chercheurs et organismes de recherche doivent s’astreindre. Cette polarisation sur l’accès s’est faite au détriment d’une réelle analyse des avantages possibles à négocier et à réaliser de manière concertée et collaborative. L’adaptation de l’esprit du mécanisme de PIC et de MAT aux demandes de restitutions de biens culturels pourrait représenter enfin l’occasion d’entamer un dialogue et de recentrer le débat autour du partage des avantages : avantages de la détention en collections pour toutes les parties prenantes, retour d’avantages et partage de connaissances sur la biodiversité écologique, culturelle et humaine issues de la conservation en collections, projets concertés pour favoriser la circulation des biens. Il y a là sans doute plus matière à partager et à travailler en convergence, en s’affranchissant des postures ainsi que des cadres juridiques et conceptuels basés sur la détention, la possession et la propriété, qu’à s’opposer.
Références
32Aubertin C., Nivart A., 2017 – « Musée et collections sous le protocole de Nagoya ». In : Définir le musée du xxie siècle, ICOFOM : 133-137.
33Bagley M., Perron-Welch F., 2020 – Study to Identify Specific Cases of Genetic Resources 1 and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources that Occur in Transboundary Situations or for Which it is not Possible to Grant or Obtain Prior Informed Consent. Meeting of the Parties to the Nagoya Protocol, 42 p.
34Burelli T., 2012 – Faut-il se réjouir de la conclusion du protocole de Nagoya ? Revue juridique de l’environnement, 2012/1 (Volume 37) : 45-61.
35Chastanier C., 2013 – Traçabilité des biens culturels : état de la question au ministère de la Culture et de la Communication. 2e journée d’étude sur la déontologie, co-organisée par le Comité français de l’Icom et le Service des musées de France. Lettre du Comité français de l’Icom, 38 : 5-10.
36Girard E., 2019 – Analyse de la provenance des termes utilisés. Contribution d’Icom France à l’analyse des termes de la proposition de nouvelle définition du musée, 06.09.2019. https://www.icom-musees.fr/actualites/proposition-de-la-nouvelle-definition-du-musee
37Icom France, 2020 – Museums today and tomorrow? Definitions, missions and ethics. Journée des comités Icom, Muséum national d’histoire naturelle de Paris.
38Icom France, 2019 – Restituer ? Les musées parlent aux musées. Clés de lecture du rapport sur la « Restitution du patrimoine africain » remis par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy au président de la République. 60 p.
39Ocim, 2019 – Vers une nouvelle définition du musée ? Dossier, La Lettre de l’Ocim, 186 : 10-27.
40Pomian K., 1990 – « Musée et Patrimoine ». In Jeudy H. P. (dir.) : Patrimoines en folie, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme/ministère de la Culture : 177- 198.
41Sarr F., Savoy B., 2018 – Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle. Rapport remis au président de la République, Emmanuel Macron, le 29 novembre 2018 (n° 2018-26), 240 p.
42Raven P. H., Miller S. E., 2020 – Here today, gone tomorrow. Science, 370 (6513) : 149.
Notes de bas de page
1 La définition de l’utilisation précisée à l’article 2 du protocole de Nagoya recouvre « les activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l’article 2 de la Convention ».
2 Convention Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.
3 Directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, version refondue de 2014 (2014/60/UE).
Auteurs
Ingénieure de recherche, est déléguée aux acquisitions et mouvements de collections au MNHN dont elle pilote la « cellule Nagoya ». Elle participe à plusieurs programmes européens liés à l’infrastructure Dissco (Distributed Systems of Scientific Collections). Membre du groupe ABS du Cetaf (Consortium européen des établissements de taxonomie), elle a participé au développement du Code de conduite et bonnes pratiques, premier code reconnu par la Commission européenne.
Elle est adjointe au sous-directeur des collections, direction générale des patrimoines, service des musées de France, ministère de la Culture et de la Communication. Elle travaille sur les questions de contrôle de l’exportation, de lutte contre le trafic de biens culturels, de restitutions, d’enrichissement et de statut des collections publiques. Elle est secrétaire générale de l’Observatoire du marché de l’art et du mouvement des biens culturels.
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