Chapitre 13. Partage d’expériences sur la mise en place d’un mécanisme d’APA (Parc amazonien de Guyane)
p. 249-268
Texte intégral
1La mise en place d’une procédure d’APA en Guyane (de 2007 à 2016) a été une expérience pionnière en France. Personne n’y était préparé, pas même les acteurs locaux qui avaient demandé son établissement comme préalable à la création du Parc amazonien de Guyane. Nous verrons que ceux-ci n’ont pas nécessairement facilité sa concrétisation. Entre tâtonnements, sueur et médiation humaine sans relâche, nous revenons sur cette expérience qui a souvent été un casse-tête législatif, politique et humain, et qui a eu comme effet inattendu la convergence d’acteurs historiquement opposés autour d’idées communes.
La création du Parc amazonien de Guyane
2Discuté depuis les années 1970 dans la sphère naturaliste, le projet d’un « Grand Parc naturel en Guyane » est entériné par le président François Mitterrand le 4 juin 1992 lors du sommet de la Terre à Rio. Il faudra quinze ans de négociations et deux projets de la mission pour la création du Parc rejetés par les parties prenantes locales en 1993 et 1999 pour aboutir à ce qui est, depuis le 28 février 2007, le Parc amazonien de Guyane (PAG). Ce parc, membre du réseau des parcs nationaux de France, est le plus grand d’Europe avec ses 3,4 millions d’hectares d’étendue sur le tiers sud de la Guyane.
3Les missions du Parc amazonien de Guyane sont :
4Pour permettre sa création, il a été nécessaire de changer la loi sur les parcs nationaux afin de modifier leurs missions et d’introduire dans le droit français « les communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt » et des missions de développement. C’est chose faite par la loi du 14 avril 2016 (cf. La loi française pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, focus 3). Cette loi prévoit des dispositions favorables à l’égard de ces communautés (encadré 1).
Le décret de création du PAG instaure un mécanisme d’APA en Guyane
« L’accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation » (article L.331-15-6 alinéa 1er du Code de l’environnement). « Les autorisations sont délivrées par le président du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et consultation de l’établissement public du parc national, sans préjudice de l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle » (article L.331-15-6 alinéa 3 du Code de l’environnement).
Communautés et APA dans la mise en place du Parc
5Afin de mieux comprendre les enjeux autour de l’accès aux ressources génétiques dans le Parc, il est nécessaire de revenir sur la participation des communautés à l’élaboration du projet.
6Dans un premier temps, en 1993, le protocole d’accord pour la création du Parc est signé en Guyane entre le conseil général et le conseil régional, les ministères de l’Environnement, des Départements et des Territoires d’Outre-mer, de l’Agriculture et de la Forêt. Le comité de pilotage qui se met en place est notamment chargé de définir un zonage du Parc. Il comprend des représentants de l’administration, des scientifiques et des élus.
7En 1994, la mission pour la création du Parc pose comme condition préalable le libre consentement des populations autochtones, notamment sur les questions d’accès des zones de vie aux touristes. Cependant, on peut s’interroger sur le fait qu’il ne s’agisse que d’une formalité, en raison de la non-inclusion de ces communautés dans le comité de pilotage (Leprêtre, 1998). Cette première version sera rejetée par les autorités locales, rendues inquiètes par une vision trop naturaliste oubliant le développement économique et ne garantissant pas leur pouvoir au sein de la gouvernance de ce Parc. Les élus régionaux adhéreront à un projet révisé en 1996.
8En 1998, les populations amérindiennes et bushinenges sont pour la plupart sceptiques, voire opposées à la création du Parc, n’en comprenant pas les enjeux ou craignant une restriction de leurs libertés en matière de prélèvement des ressources ou d’accès au territoire (Fleury, 1998).
9Le 21 juin 1998, sous l’impulsion de la Fédération des organisations autochtones de Guyane (FOAG), une réunion rassemblant les chefs coutumiers amérindiens et bushinenges aluku a lieu à Twenké. Cette réunion aboutit à la « résolution de Twenké » par laquelle les chefs coutumiers demandent à l’État et aux autorités locales (conseil général et régional) de respecter les engagements pris par la France lors du sommet de Rio en 1992. Parmi ces derniers, la « reconnaissance de l’identité, des cultures et intérêts des peuples autochtones par l’État ». Elle demande la reconnaissance législative des autorités traditionnelles et spirituelles des peuples autochtones et traditionnels, ainsi que des droits sur le foncier et les ressources naturelles.
10La deuxième version du projet de Parc prévoit donc un pouvoir de décision et de contrôle des communautés locales par l’intermédiaire de leurs autorités politiques traditionnelles. Cette version est rejetée par les parlementaires et élus locaux, car elle crée un droit différentiel en faveur d’une communauté.
11En 2006, après quelques années de silence quant au projet, puis de nouvelles concertations par l’intermédiaire d’agents relais, la mission pour la création du Parc aboutit à une version dans laquelle les communautés autochtones et locales n’ont finalement qu’un avis consultatif, non mentionné explicitement dans le décret de création du Parc amazonien de Guyane. Cet avis ne peut s’exprimer qu’au travers des avis de l'établissement public du parc national et du conseil régional et départemental. Seul l’avis du président du conseil général est posé comme un avis conforme (encadré 1) (Fleury et Karpe, 2006).
12Pour les modalités concrètes d’application, il est convenu que sur proposition du congrès des élus régionaux et départementaux, la charte du parc national définisse les orientations relatives aux conditions d’accès et d’utilisation des ressources génétiques. L’Autorité environnementale donne au PAG le rôle d’expérimentateur de la mise en œuvre d’un dispositif d’APA conforme aux engagements internationaux de l’État français, conformément aux principes de la Convention sur la diversité biologique de 1992, actualisés après l’édition du Protocole de Nagoya du 23 octobre 2010. La Guyane devient ainsi la première région de France à réglementer l’accès à ses ressources génétiques. Elle le restera jusqu’au 1er janvier 2017.
13Même si elles ne sont pas reconnues dans le décret de création du Parc en tant que décisionnaires finales, les communautés autochtones et locales siègent au conseil d’administration, représentées par les chefs coutumiers et les capitaines, représentants officiels auprès de l’État français des communautés amérindiennes et bushinenges. Si, chez les Amérindiens présents dans le sud de la Guyane (Wayana, Wayampi et Teko), le chef coutumier (dépositaire « de la coutume ») n’est pas nécessairement représentant ou garant de l’ordre, chez les Aluku (peuple bushinenge), le chef coutumier et spirituel (gaan man) ne siégera pas à de telles instances. Ce seront les kapten, nommés par les autorités guyanaises, qui seront garants de l’ordre social dans un bassin de vie déterminé et qui y siégeront. Le comité de vie locale, identique à un conseil socio-économique du Parc, est composé en majorité d’acteurs originaires du territoire. En 2007, on peut donc dire qu’un système de gouvernance inclusif permettant sur le papier une réelle participation des communautés locales a été mis en place.
Expérimentation de l’APA au Parc amazonien (2007-2018)
14Une fois le Parc créé par décret, un travail pour l’élaboration de la charte du Parc démarre. Il s’achève en 2012, année de signature de la charte entre l’État et les territoires. En marge de ce travail, une réflexion menée autour de l’APA, principalement par le conseil scientifique du Parc, donnera naissance à un code de bonne conduite sur l’accès aux ressources génétiques1.
15En 2007, il n’existe pas au sein des collectivités départementale et régionale des moyens spécifiques dédiés à l’APA. Or, pour rappel, ce sont celles-là mêmes qui ont imposé le principe d’APA dans le décret de création, acte de naissance du PAG.
2007-2011 : des procédures non formalisées
16En 2009, à l’occasion de la réception du premier dossier de demande d’autorisation portant sur la recherche de cacaos sauvages dans la région de Trois-Sauts et pouvant aboutir à un brevet ou une commercialisation, les collectivités et le PAG s’accordent sur la procédure suivante : le PAG reçoit la demande d’accès par les bioprospecteurs, vérifie la recevabilité de la demande, saisit son conseil scientifique (et éventuellement les autorités traditionnelles) et transmet au conseil général et au conseil régional leurs avis finaux et conformes.
17Ce premier dossier, soumis par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), prendra deux ans d’échanges de courriers et d’auditions des chercheurs porteurs du projet avant l’émission du premier avis formel. Trois autres dossiers seront également soumis à cette procédure. Des dossiers passeront « au travers des mailles du filet » en raison, entre autres, de l’absence de procédure formelle entre le PAG et la région, et de l’absence de réponses de celle-ci aux sollicitations du PAG.
18Cependant, des précautions élémentaires sur l’accord des communautés au déroulement des programmes seront prises, notamment par l’organisation de consultations préalables par le Parc. Il est à noter que le PAG lui non plus ne dispose pas de ressources spécifiques sur les sujets d’APA.
2011-2012 : des « procédures » formalisées
19Un code de bonne conduite annexé à la charte du Parc, élaboré par les membres du conseil scientifique – dont un juriste kali’na – s’applique dès décembre 2011 aux projets mis en œuvre sur le territoire du Parc amazonien de Guyane.
20Il s’applique aux utilisateurs qui souhaitent avoir accès aux ressources génétiques sur les territoires concernés par le Parc amazonien de Guyane. Le conseil scientifique du PAG évalue les projets en référence à ce code. Le directeur du Parc transmet alors son avis éclairé au président de région, compétent dans la délivrance de l’autorisation. Il y est précisé que « la procédure ne s’applique pas à l’utilisation coutumière ou à l’échange de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles au sein des communautés autochtones et locales et entre elles ».
21Ce code de bonne conduite distingue quatre cas de bioprospection en fonction de la visée (commerciale vs connaissance) et de l’accès (ou non) aux savoirs traditionnels. Il prévoit également l’obligation de laisser dans une structure guyanaise des doubles du matériel génétique et des informations récoltés. En cas de demande d’accès aux savoirs traditionnels, le directeur du Parc doit saisir les autorités coutumières membres de son conseil d’administration et le comité de vie locale, composé d’acteurs socio-économiques du territoire. Le contrôle de la mise en œuvre est également prévu. En revanche, les contenus des contrats d’APA ne sont pas mentionnés.
22Signée en octobre 2012, la charte du Parc amazonien intégrera des orientations pour l’accès aux ressources génétiques et leur utilisation, et le code de bonne conduite. Le consentement préalable libre et éclairé des communautés sera exigé pour l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation dès lors que l’accès concerne des savoirs traditionnels associés.
23Cependant, si ce code de bonne conduite constitue une avancée majeure, la théorie, une fois de plus, se heurte à la pratique. Le code de bonne conduite prévoit de solliciter des instances internes au Parc, conseil d’administration (validation finale) et comité de vie locale, dès lors que des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques sont concernés. Or, lors de ces conseils, les communautés autochtones et locales ne participent pas réellement à des prises de décisions éclairées. En effet, si des moyens sont mobilisés pour faire venir les représentants et leurs traducteurs, aucun temps n’est consacré à une réelle préparation de ces instances.
24Du côté des collectivités locales, le Congrès des élus du 21 juillet 2011 souhaite aller vers un dispositif d’APA pour l’ensemble du territoire guyanais et pour l’ensemble des ressources biologiques, et non seulement génétiques2, comme le demande le protocole de Nagoya et contrairement au décret de création du Parc3. Il adopte donc une résolution pour l’accès aux ressources génétiques, biologiques et aux savoirs associés et au partage des avantages. Cette résolution suggère même à la France de ratifier les protocoles d’accords internationaux concernant les droits des peuples autochtones. La volonté de travailler dans une démarche prospective avec les chercheurs est affichée clairement.
2012-2017 : structuration de l’APA, synergie et jeu d’acteurs
25De 2012 à 2017, les démarches liées à l’APA se structurent, notamment grâce à l’arrivée d’un chargé de mission « Biodiversité » à la région Guyane, qui deviendra plus tard la collectivité territoriale de Guyane (CTG), fusionnant les compétences du conseil régional et du conseil général à la suite des élections régionales de 2015. Le chargé de mission travaille en binôme avec la responsable scientifique du Parc amazonien afin de monter une procédure d’instruction des dossiers acceptable par toutes les parties prenantes.
26Le secrétariat APA est chargé d’accueillir et d’examiner les demandes des pétitionnaires, pour la plupart des chercheurs, qui ne passent plus par l’intermédiaire du Parc pour instruire leur demande. Il permet aussi de réfléchir avec les pétitionnaires aux retombées de leurs recherches sur le territoire, et notamment au partage des avantages, avant le passage à des instances plus politisées. Ce travail préalable de dialogue a été crucial pour permettre à chacune des parties de se saisir de l’importance de mettre en place ce dispositif.
27Le secrétariat APA envoie ensuite les dossiers vers le comité APA, composé des diverses parties prenantes du territoire (fig. 1), pour avis consultatif. Cet avis est ensuite transmis au Conseil économique, social et culturel de Guyane (CESECEG), puis au président de la collectivité territoriale pour signature finale.
Figure 1. Composition du comité APA mis en place par le conseil régional en 2012.
Collectivités communes | Pdt conseil régional |
Pdt conseil général | |
Représentant des maires de Guyane | |
État et ses administrations | Préfet et services désignés |
Organismes scientifiques et de recherche | Pdt(e) GIS Irista |
Pdt(e) de l’université de Guyane | |
Gestionnaires de milieux naturels | Directeur du Parc amazonien de Guyane |
Directeur du parc naturel régional de Guyane | |
Directeur de l’Office national des forêts | |
Associations naturalistes et ONG | Pdt de Guyane nature Environnement |
Délégué régional WWF | |
Professionnels des bioressources | Directeur de Guyane Développement Innovation |
Délégué régional de l’ODEADOM | |
Représentants des communautés autochtones et locales | Pdt(e) de l’Organisation des nations autochtones de Guyane |
Pdt(e) de la fédération des organisations autochtones de Guyane | |
Pdt(e) du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenges |
28De 2012 à 2017, 30 dossiers ont été instruits. On note une augmentation du nombre de dossiers traités par an dès lors qu’une procédure claire et une convention type ont été établies. Le délai moyen de traitement sera de 2 à 6 mois par dossier. Ces dossiers concernent majoritairement l’accès aux ressources génétiques à visée de connaissance et sans accès aux savoirs traditionnels.
29Sur les 90 actions scientifiques soutenues ou portées par le Parc amazonien de Guyane, quarante-quatre relèvent de l’APA, parmi lesquelles quatre concernent l’accès à des connaissances traditionnelles associées.
30Le comité APA, cellule de réflexion et de validation des dossiers, a permis à des acteurs qui d’ordinaire dialoguent peu de trouver un espace de concertation et de débat sur les retombées de la recherche pour le territoire régional. Il a également permis à des acteurs au départ peu convaincus de l’utilité et de la légitimité d’un dispositif APA de dialoguer et d’acquérir un langage commun (fig. 1). Ce dialogue n’a pas été établi sans peine. En effet, les deux forces vives de l’APA, le chargé de mission de la CTG et la responsable scientifique du PAG, qui ne travaillaient pas sur ces sujets à temps plein, ont dû parfois essuyer les colères du monde de la recherche qui ne comprenait pas en quoi la collectivité territoriale avait « le droit » de juger leurs travaux et l’apport de ceux-ci au territoire.
31Les représentants des communautés autochtones et locales, qui participaient peu – voire pas du tout – aux comités APA, étaient absents jusqu’à « l’affaire couachi » (2016), dans laquelle la fondation France Libertés a attaqué l’IRD pour un dépôt de brevet sur une molécule issue d’une plante utilisée pour soigner le paludisme (cf. encadré 1, chap. 12). À partir de 2016, les communautés autochtones du littoral deviennent finalement actives au sein du comité et redonnent une légitimité certaine à leurs avis.
Enseignements et interrogations
Le triptyque CTG-PAG-scientifiques : entre appropriation de l’APA et acquisition d’un langage commun
Des questions multiples
32Le comité APA a dû innover sur tous les fronts. La première des tâches a été de se mettre d’accord sur ce qu’était une ressource génétique, par rapport à une ressource biologique, et à quel moment on considérait qu’un accès aux connaissances traditionnelles était demandé.
33Par exemple, suis-je dans le cadre de l’APA si je vais prospecter une forêt avec des Amérindiens Téko pour repérer du bois d’œuvre et qu’ils m’en expliquent les propriétés ? Ai-je accès à une connaissance traditionnelle ? Dois-je faire une demande d’autorisation ? Puis-je le noter dans un carnet ?
34Sans expertise juridique, les chargés de mission de la collectivité territoriale et du Parc, écologues de formation, ont essayé d’esquisser une définition acceptable par tous. Ils sont restés désemparés, entre d’un côté des scientifiques qui voulaient tout sortir du champ d’application de l’APA et de l’autre une collectivité qui voulait tout y mettre. Cette expertise juridique ayant été maintes fois demandée à la collectivité territoriale, l’avancée a été laborieuse pour harmoniser les langages et les conceptions, et permettre de faire comprendre à tous que la loi définissait la ressource par son utilisation.
35Ensuite, il a fallu travailler sur la visée commerciale. Par exemple, si un jardin botanique vient collecter des plantes sur les sentiers du cœur de Parc pour alimenter son jardin dont l’entrée est payante : quel partage des avantages envisager pour le territoire, même si le jardin est financé par des fonds privés ?
36Le troisième point à éclaircir a été celui du périmètre géographique d’application de l’APA. La collectivité voulait étendre le dispositif à toute la Guyane et s’est posé la question de la différence d’application en zone de libre adhésion et en zone de cœur de Parc. Le ministère en charge de l’Environnement, saisi en 2014 sur le sujet alors qu’il n’avait pas mis en place de cellule APA, a limité à la zone de cœur de Parc le champ d’application des règles d’accès aux ressources génétiques tant que les communes n’avaient pas adhéré à la charte.
Des procédures communes
37L’élaboration des procédures communes s’est faite peu à peu, parfois dans la douleur. Contrairement aux rumeurs propagées par la vox populi, les chercheurs des institutions publiques (pour la plupart de Guyane), qui constituaient la majorité des pétitionnaires, étaient ouverts à la démarche, considérant la collectivité territoriale comme facilitatrice des modalités de partage des avantages. En effet, de nombreux chercheurs, ne sachant pas comment mettre en place un partage des avantages pour le territoire guyanais, n’entamaient pas la procédure, alors qu’ils n’étaient pas opposés à s’engager dans la démarche pour peu qu’ils soient accompagnés ou guidés.
38L’élaboration d’une convention-type pour l’accès aux ressources génétiques sans visée commerciale ni accès à des connaissances traditionnelles associées a permis à toutes les parties prenantes de se mettre d’accord sur les rôles de chacun et de fluidifier les relations avec les instituts de recherche, rassurés sur les intentions de l’APA. L’élaboration de cette convention-type a été grandement aidée par le service juridique du CNRS, qui s’en est saisi : en effet, un de ses projets, bloqué depuis deux ans, concernait l’accès à des ressources génétiques, mais également l’accès à des connaissances traditionnelles associées, situation pour laquelle il n’existait aucune jurisprudence.
39Un grand effort de sensibilisation vis-à-vis des chercheurs a été effectué par la collectivité territoriale de Guyane, notamment par le biais de journées d’étude dédiées à l’APA et d’interventions du secrétariat technique APA auprès des têtes de réseaux (associations naturalistes, conservatoire d’espaces naturels de Guyane, laboratoire d’excellence CEBA…). Ces derniers ont ensuite informé leurs pairs et contribué à la diffusion de l’information.
40De plus, la collectivité, qui avait pour volonté première de tout contrôler, a allégé sa procédure APA. Les conseils de la CTG qui étaient chargés de l’instruction ont vite travaillé en confiance avec le comité APA, car ils ont reconnu être dépassés par le contenu technique des dossiers qui leur semblait abscons. Cela a facilité les procédures pour les cas les plus simples. Nous observons également un effort important de la part des scientifiques qui, au fur et à mesure des dossiers déposés, simplifiaient leur vocabulaire, se prêtant au jeu de questions-réponses avec le comité APA.
Beaucoup de crispations sur l’accès, peu sur le partage des avantages
41La richesse tant attendue issue de l’exploitation de « l’or vert » par les collectivités locales et parfois par les communautés autochtones et locales n’est jamais arrivée. Nous constatons finalement que les tensions se sont beaucoup plus portées sur l’accès au territoire que sur un partage des avantages à négocier avec la collectivité ou encore avec les communautés autochtones et locales.
42En réalité, cette question de l’accès recouvre une problématique plus vaste qui porte sur la légitimité des différents acteurs, peuples autochtones et locaux, Parc, collectivité territoriale, pour décider de qui a accès à quel territoire, et quelles devraient être les retombées, économiques ou non, sur quel territoire, pour qui, et à quelle échelle ?
43La collectivité territoriale de Guyane (région) a été également perçue par les acteurs de la recherche et de la biodiversité comme un « empêcheur de tourner en rond », provoquant des tensions de principe et des postures de défiance rendant parfois le dialogue difficile. Certains acteurs de la recherche étant convaincus que leur présence même sur le sol guyanais était en soi un gage de partage des avantages, car ils apportaient leur contribution à la connaissance du territoire. La répartition des délégations (élus) de la collectivité territoriale interroge sur sa réelle volonté de porter politiquement un schéma de développement durable pour la région. En effet, s’il existe une délégation « développement durable et mines », on note l’absence de délégation dédiée à l’enseignement supérieur et à la recherche. De plus, la collectivité a choisi d’orienter ses moyens humains techniques vers le développement minier durable. L’APA a donc été délégué à un service « biodiversité » composé d’une seule personne en 2013, sans budget de fonctionnement.
Une occasion manquée de mettre en place des protocoles communautaires
44L’expérimentation pionnière aurait pu être plus poussée en mettant en place des protocoles communautaires (protocoles de consentement préalable libre et éclairé en connaissance de cause) à l’image de ce qui se fait dans des pays comme le Brésil (cf. chap. 14) ou dans certains pays d’Afrique.
45Le Parc, avec son expérience de la médiation, aurait pu mettre en place des protocoles de consentement de communautés en 2014, mais il a préféré laisser ce rôle à la collectivité territoriale de Guyane. Cette dernière ne s’en est jamais saisie, malgré les propositions du secrétariat technique APA. On peut se demander pourquoi, d’autant que les moyens financiers existaient : la taxe sur l’or, qui rapporte en moyenne 350 000 euros par an, devait servir à financer des actions en faveur de la biodiversité. Il aurait donc été intéressant de profiter des débats sur la loi pour la reconquête de la biodiversité pour entreprendre des études juridiques permettant de cadrer les aspects de propriété intellectuelle qui méritaient un travail de fond. Ou encore, que l’on déploie des missions pour formaliser avec une ou deux communautés des protocoles de consentement.
46Sans ces protocoles communautaires, et les démarches de consultation des communautés n’ayant jamais été formalisées, même oralement, il était donc presque impossible au comité APA de statuer sur l’autorisation d’accès aux ressources génétiques lorsque celle-ci concernait des savoirs traditionnels associés détenus par des communautés bien précises.
47Ainsi, une demande d’autorisation d’un des dossiers traités est restée en suspens, avec des allers-retours entre le Parc, le comité APA, les communautés et les scientifiques, durant plus de quatre ans. Du côté du Parc, il y a bien eu saisie du comité de vie locale (comme prévu par le code de bonne conduite lorsque des savoirs traditionnels associés étaient en jeu dans des programmes scientifiques). Cependant, le principe d’APA et le contrat signé autour du partage des avantages ont été difficiles à entériner. La première proposition n’était pas assez aboutie et a été jugée comme non recevable. En effet, le contrat négocié entre les chercheurs et la communauté prenait la forme d’un simple bout de papier par lequel le membre de la communauté autochtone interrogé devait donner le droit aux chercheurs d’effectuer un travail de thèse, avec comme partage des avantages principal l’édition d’un ouvrage…
48Si les membres du conseil scientifique se sont rapidement emparés du sujet et ont eu un rôle majeur dans la diffusion des bonnes pratiques concernant l’APA vers leurs pairs, le comité de vie locale, composé d’acteurs socio-économiques du territoire, a rarement eu l’occasion de traiter des sujets de science et de médiation, l’ordre du jour de ce comité étant très souvent surchargé.
Des questions de légitimité …
Dans la représentation des communautés
49Quelle est la validité d’une décision prise par un collectif dans lequel tous les acteurs légitimes ne sont présents que sur le papier, sans que les principaux intéressés participent aux discussions ? Au début du processus, en l’absence de représentants des communautés autochtones et locales, les membres du comité APA se sont sentis seuls et illégitimes. De plus, les organisations autochtones qui avaient été choisies pour siéger au comité APA n’étaient pas représentatives des communautés autochtones du sud de la Guyane. Selon ces dernières, ces organisations étaient aussi méprisantes envers elles que les collectivités et l’administration situées sur le littoral. Nous pouvons noter qu’après l’affaire couachi (cf. encadré 1, chap. 12), les représentants des communautés amérindiennes sont revenus siéger au comité. Cependant, aucun de ces représentants n’appartenait au Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenges. Le Conseil n’a donc pas participé aux réunions du comité APA, portant ainsi une ombre sur la légitimité de ses travaux.
50D’autres questions de représentation de communautés détenant des savoirs historiques, telles les Créoles, se sont posées. En effet, il n’y avait pas de représentation de savant/sachant créole officiel, au même titre que pour les communautés autochtones et locales. La loi pour la reconquête de la biodiversité ne reconnaît que la valeur des savoirs des communautés amérindiennes et bushinenges. Or, la communauté créole afro-descendante possède également des savoirs, et elle est la communauté dominante en matière politique. La loi, en instaurant une hiérarchie des savoirs traditionnels à conserver, vient se heurter à l’argument premier avancé par la France pour ne pas reconnaître de droits spécifiques aux communautés natives : « Tous les citoyens français naissent libres et égaux en droits. »
Dans la posture de la communauté scientifique
51Par ailleurs, pour les chercheurs les plus réfractaires à l’APA, il a fallu argumenter que la région/collectivité territoriale ne jugeait pas de l’excellence académique de leur travail, mais qu’il était légitime de demander de quelle manière leurs travaux pourraient apporter quelque chose à la collectivité. Des débats houleux ont eu lieu entre la collectivité territoriale de Guyane et le CNRS, ce dernier ne comprenant pas que la participation à la Fête de la science une fois par an ou encore la publication de livres ne constituent pas un partage des avantages suffisant ou du moins pertinent. Plus largement, certains chercheurs n’ont pas réussi à prendre le recul nécessaire pour questionner l’impact réel de leurs travaux, ne serait-ce qu’en termes de diffusion et de capitalisation des savoirs auprès du public guyanais. À des questions comme : « Qu’ont apporté au territoire les recherches menées sur les communautés autochtones et locales depuis trente ans ? », les réponses et les démonstrations d’impact réel ont été peu convaincantes, et ce toutes disciplines confondues, des sciences humaines et sociales aux sciences exactes. Pourtant, les chercheurs français connaissent et respectent le principe de l’APA quand ils travaillent à l’étranger. Le Cirad, le CNRS et l’IRD ont même publié un guide sur l’accès aux ressources génétiques pour les « pays du Sud » en 2011 (Dessauw et al., 2011). Travaillant en Guyane, territoire français familier, les chercheurs ne se sentaient pas tenus de faire les démarches.
52Cependant, lorsque les parties ont réussi à s’entendre, cela a permis de travailler avec un socle commun. Notons que le fait de mettre en place une procédure APA a permis également aux acteurs qui avaient déjà de bonnes pratiques de voir celles-ci reconnues.
La position singulière de la CTG
53Un autre des enjeux qui ont plané sur ces démarches et procédures liées à l’APA est celui de la création de l’office de la biodiversité amazonienne de Guyane (OBAG), bras armé de la collectivité territoriale qui devait gérer en 2016 tout le protocole APA. Or, cet office n’a jamais vu le jour. La collectivité territoriale devrait créer en 2021 une agence régionale de la biodiversité, qui pourrait proposer un centre de consignation des savoirs, et dont les liens avec l’Office français de la biodiversité, mis en place par la loi pour la reconquête de la biodiversité, restent à définir.
54Par ailleurs, nous pouvons questionner le rôle de la collectivité territoriale qui, tout en étant favorable au principe d’APA, n’a pas été réactive dans l’accompagnement des communautés autochtones et locales à exprimer leur consentement préalable libre et éclairé en connaissance de cause, alors même qu’elle a été la première à souhaiter des avantages en retour pour le territoire. Rappelons que cette position est paradoxale, car la CTG a été le fer de lance dans la reconnaissance des peuples premiers, avec la mise en place des journées des peuples autochtones, l’organisation de débats sur l’autochtonie, et la mise en place d’une délégation à l’autochtonie parmi les conseillers territoriaux.
La consignation des savoirs traditionnels : par qui et pourquoi ?
55Une autre des questions qui se sont posées a été de savoir à qui appartiennent les savoirs traditionnels (communauté ou individus), et comment les consigner. Qui y a accès ? S’est également posée la question du contenu des carnets de terrain des chercheurs et de leur accès aux membres des communautés autochtones locales, productrices du savoir brut retranscrit dans ces carnets. En effet, les notes consignées par un scientifique lors de ses missions ou en laboratoire sur ses carnets restent sa propriété intellectuelle.
56Par ailleurs, il y a un travail titanesque de recueil à effectuer si nous souhaitons identifier à quelle communauté pourraient appartenir un ou des savoirs. Il faut également questionner le terme de « savoir détenu par une communauté d’habitants ». Ce terme générique n’a pas vraiment de sens, car nous voyons au cours de nos expériences que les savoirs sont en grande majorité individuels. Ce n’est pas parce qu’un individu d’une communauté va partager son savoir lié à l’utilisation d’une ressource génétique que ce savoir appartient à la communauté. En effet, en dehors de certains savoirs communs, toute société a ses spécialistes (guérisseurs physiques, spirituels, artisans, autorités spirituelles…), il est donc délicat de parler de « savoirs communautaires » (cf. chap. 10, 11, 12) et encore davantage de propriété de ces savoirs (Bugnot, 2017). Autre piste de réflexion, la mairie d’Awala Yalimapo, commune kali’na, a élaboré sa politique de développement autour de son patrimoine culturel : à la demande de la commune, de nombreuses études ont été menées par des universités et la Direction des affaires culturelles sur son patrimoine culturel. Ces études ont été mises en place en impliquant les habitants dès leur conception.
Une loi « biodiversité » ressentie comme un désaveu
57La loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016 et à la suite ses décrets d’application viennent abroger le dispositif d’APA qui se mettait en place en Guyane et qui était accepté par toutes les parties prenantes. Le Parc et la collectivité territoriale, ayant été consultés sur la proposition de loi, l’avaient jugée peu réaliste dans ses modalités d’application et avaient proposé de s’appuyer sur l’expérience de la Guyane et sur les procédures déjà mises en place. Ce n’est pas ce qui a été retenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES). En effet, cette loi instaure un simple régime déclaratif pour l’accès aux ressources génétiques sans accès aux connaissances traditionnelles, et non un régime d’autorisation. De plus, elle recentralise à Paris les démarches de déclaration et d’autorisation.
58Deux personnes seront recrutées à Paris par le MTES pour le traitement des dossiers APA pour l’ensemble du territoire français. Elles n’arriveront qu’en 2018, laissant au moins une année de flottement en termes de procédure. Lors de cette année, la CTG, le Parc, la DEAL4 et la sous-préfecture des communes de l’intérieur essaieront, en vain, de traiter ensemble les dossiers et d’organiser localement l’APA.
59Lors des Assises de Guyane d’octobre 2017, la collectivité territoriale de Guyane ira même jusqu’à demander à l’État une expertise juridique, pour pouvoir être libre de gérer l’accès aux ressources génétiques, comme c’était le cas auparavant. Elle a logiquement exprimé son refus d’être l’autorité administrative compétente locale pour la délivrance des autorisations APA dans ce nouveau cadre imposé par la loi qui ne prend compte ni les spécificités du territoire, ni le cadre préexistant mis en place par un travail de longue haleine, comme montré précédemment.
Conclusion
60L’expérimentation autorisée lors de la mise en place du Parc amazonien de Guyane aura permis à de nombreux acteurs de dialoguer en confiance les uns avec les autres. Le travail effectué l’a été en transparence, avec les moyens humains et financiers disponibles. Il y a eu du « bricolage administratif », des tractations et des négociations, mais tout cela a contribué à faire monter en compétence autour de l’APA toutes les parties prenantes.
61Une des premières conséquences en est l’accueil bienveillant de la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 de la part de la communauté scientifique locale, déjà coopérante. Cependant, il faut noter que si la communauté scientifique locale est parfaitement informée des démarches à accomplir dans ce cadre, la communauté des chercheurs venant de l’hexagone pour travailler en Guyane reste parfois réticente dans l’accomplissement des démarches APA et questionne leur utilité.
62Cette expérimentation autour de l’APA a permis, après beaucoup d’efforts eu égard aux moyens disponibles, une première mise en place d’un mécanisme d’APA sur le territoire du Parc amazonien de Guyane. Elle a été riche et productive. Pourtant, ces accords, parfois formels, parfois tacites, se sont vus balayés par la mise en place de la loi biodiversité en 2016.
63Cette aventure novatrice, qui a sorti chacune des acteurs sa zone de « business as usual », a permis également de nous questionner profondément sur la place des communautés autochtones et locales censées être les premières bénéficiaires de tous ces dispositifs. Or, on constate que, dans ces dispositifs éminemment juridiques et politiques, elles n’ont jamais figuré au centre des discussions les concernant. En 1941, le préfet Vignon martelait déjà l’idée que les populations autochtones et locales avaient besoin de se développer et il a entrepris un développement des territoires enclavés de Guyane « à marche forcée » (Navet, 1998). D’où l’installation d’écoles dans des villages éloignés du littoral et l’arrivée de la monétarisation, qui ont été à de nombreux endroits des facteurs de désintégration des communautés. Jusqu’à aujourd’hui, ces communautés sont absentes des postes à responsabilité des institutions telles que les conservatoires d’espaces naturels ou les organismes scientifiques, et ce malgré l’émergence d’une génération qui tient à revendiquer ses droits. Cette dernière est maintenant prête à exprimer ses choix, d’une voix compréhensible par un système dominant qui ne sait (veut) pas s’adapter. Les pays voisins ayant mis en place des protocoles communautaires devraient nous servir d’inspiration et d’appui pour accompagner les communautés guyanaises à porter leur voix de façon audible et ce, tous domaines confondus.
Références
64Bugnot N., 2017 – Étude juridique sur les savoirs traditionnels, droit patrimonial immatériel et droit d'auteur en Guyane. Rapport phase 2, Direction des affaires culturelles.
65Dessauw D., Felmann P. et al., 2011 – Lignes directrices pour l’accès aux ressources génétiques et leur transfert. Paris, Cirad, 59 p.
66Fleury M., 1998 – Les populations du Haut-Maroni et le projet de Parc national de la Guyane. Journal d’agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, 1-2 : 577-610.
67Fleury M., Karpe P., 2006 – Le parc national de Guyane : un arbitrage difficile entre intérêts divergents. Journal de la Société des américanistes, 92 (1-2). https://journals.openedition.org/jsa/3210
68Leprêtre L., 1998 – Les Amérindiens wayana et la mise en place du projet de Parc national guyanais. Journal d’agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, 1-2 : 559-576. https://doi.org/10.3406/jatba.1998.3692
69Navet É., 1998 – Le Parc de la forêt tropicale guyanaise : espace de vie ou dernier avatar du colonialisme ? Journal d’agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, 1-2 : 329-354. https://doi.org/10.3406/jatba.1998.3677
Notes de bas de page
1 Annexe IV de la charte du Parc amazonien de Guyane, 2012.
2 Une ressource génétique est définie par la Convention sur la diversité biologique comme du « matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ». La ressource biologique comprend la ressource génétique, les organismes (tout ou partie) ou tout autre élément biotique des écosystèmes.
3 Annexe 3 de la charte du Parc amazonien de Guyane.
4 Direction de l’aménagement du territoire et du logement (ancienne Direction régionale de l’environnement).
Auteur
Docteure en sciences du bois, a été responsable scientifique du Parc amazonien de Guyane de 2012 à 2019 et l’une des chevilles ouvrières de l’APA en Guyane. Consciente des enjeux politiques et sociétaux autour de l’APA et animée par le goût de la médiation interculturelle, elle a réussi à instaurer un dialogue entre les différents acteurs guyanais autour des ressources génétiques.
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