Chapitre 12. Le Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Amorce d’un dialogue en Guyane
p. 241-248
Texte intégral
1Le premier Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenges (CCPAB) fut créé en juin 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, par un amendement introduit par le sénateur Georges Othily dans le projet de loi Outre-mer, sous forme d’une commission administrative à caractère consultatif placée auprès de la préfecture. Il devait être consulté pour « tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges ». De fait, il ne pouvait pas fonctionner puisque, de l’avis même de la ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin, il n’avait ni les moyens financiers, ni le statut nécessaire pour « assurer une meilleure représentation des populations autochtones de Guyane et promouvoir leurs intérêts spécifiques ».
2Les communautés concernées ont vécu ce manque de moyens comme une humiliation de plus. Or, leur parole avait déjà été affaiblie depuis des décennies, avec l’installation de mairies qui ont agi comme des contre-pouvoir, avec l’arrivée de l’argent qui a modifié les relations au sein des villages et avec la christianisation qui a bouleversé les attaches culturelles.
3La négociation de la loi pour la reconquête de la biodiversité (2016) a précipité les choses. La députée de Guyane Chantal Berthelot a voulu faire du CCPAB une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et de négocier et de signer le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur. Elle a déposé pour cela un amendement à la loi sur l’Égalité réelle Outre-mer (Erom) de février 2017 portant création du Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges (GCCPAB)1 (cf. chap. 8).
4Le Grand Conseil coutumier prend forme les 10 et 11 février 2018, moment historique où l’ensemble des chefs coutumiers amérindiens et des capitaines bushinenges de Guyane sont réunis. De l’ouest à l’est, du nord au sud, les responsables de la chefferie et des associations amérindiennes et bushinenges sont au rendez-vous pour installer ce Conseil. Leur revient alors la tâche d’élire un bureau au scrutin secret pour une durée de trois ans, ainsi que d’élaborer d’un règlement intérieur. Au terme des deux jours, 16 personnes sont nommées par leur communauté (12 chefs coutumiers et 4 associatifs, à parts égales entre Amérindiens et Bushinenges). Le ministère des Outre-mer viendra compléter ces 16 représentants par la désignation de deux personnalités faisant consensus dans les communautés. Le Grand Conseil coutumier, aussi décrié qu’attendu, est ainsi effectif.
5En effet, dans le discours des militants (principalement amérindiens), l’agacement se fait sentir devant cette éternelle vision unilatérale de la France sur les représentations coutumières. Ils voient derrière l’art. D. 7124-46 du décret d’application de la loi Erom la marque d’un paternalisme immuable : « Les dépenses de fonctionnement du Grand Conseil coutumier sont prises en charge par l’État. Le secrétariat du Grand Conseil coutumier est assuré par les services du représentant de l’État en Guyane. ». Ils déplorent le manque perpétuel de considération des populations qui apparaît à travers le rôle uniquement consultatif donné à ce Grand Conseil placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. Même si l’État français a restauré une certaine légitimité des chefs coutumiers en créant un Grand Conseil doté de moyens financiers, ce qui n’était pas le cas pour le précédent conseil, et en lui permettant de s’auto-saisir des questions qui touchent de près ou de loin aux populations autochtones (environnementales, sociétales, culturelles…), le Grand Conseil reste à ce jour une commission administrative consultative. Le GCCPAB ne peut jouer le rôle de personnalité morale de droit public (cf. focus 3).
6Cependant, l’urgence immédiate est de « se faire entendre », car des projets impactant la vie des populations sont lancés sans que les principaux concernés y soient associés. On comprend vite que, sans la mise en place du Grand Conseil coutumier, cette dynamique néfaste continuera. Par ailleurs, après l’accusation de biopiraterie portée à l’encontre de l’IRD dans ce qui est devenu « l’affaire couachi » (encadré 1), largement médiatisée, un travail important est attendu sur le recueil du consentement en matière d’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. À la lecture de la loi pour la reconquête de la biodiversité, le Grand Conseil peut effectivement intervenir pour encadrer le recueil du consentement. Selon l’article 78 de la loi Erom, la collectivité territoriale de Guyane peut, à la demande du Grand Conseil coutumier, « créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale » chargé de mettre en œuvre l’article L. 412-10 du code de l’environnement. Autrement dit, le Grand Conseil peut organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques (cf. chap. 8). Cependant, n’ayant pas la personnalité morale, il ne peut ni négocier ni signer de contrat de partage des avantages.
L’affaire couachi (Quassia amara)
Connue au Suriname depuis le xviiie siècle pour son action contre les fièvres, la plante Quassia amara a été décrite en 1763 par le naturaliste suédois Carl von Linné. Elle se rencontre en Amérique centrale, dans les Caraïbes et sur la côte nord de l’Amazonie. Elle est inscrite dans la pharmacopée française sous le nom de Quassia de Surinam. Elle est domestiquée dans les « jardins créoles » et cultivée industriellement en Guyane, où elle est connue sous le nom de « couachi », et au Costa Rica.
S’inscrivant dans les directives du programme « Roll Back Malaria » de l’OMS dans un contexte de forte incidence du paludisme en Guyane et de résistances aux traitements, une enquête épidémiologique est menée en 2003 par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ; 117 personnes de diverses origines choisies au hasard (Brésiliens, Créoles, Européens, Galibis, Hmong, Palikur) sont interrogées sur leurs comportements devant la maladie. Ces enquêtes et entretiens confirment que les feuilles de couachi sont un remède très utilisé en décoction contre le paludisme. Une phase d’études biochimiques s’ensuit en laboratoire pour tester cette hypothèse et tenter des protocoles d’extraction et d’identification des composés de cette plante.
Après plusieurs années de recherche, en 2008, une molécule, la Simalikalactone E (SkE) est identifiée et fera l’objet de deux brevets déposés par l’IRD. Le premier protège le procédé d’extraction et l’utilisation de la molécule SkE pour le traitement du paludisme ; le second, déposé en 2011, protège l’utilisation de la molécule pour le traitement du cancer.
En octobre 2015, la Fondation France Libertés dépose un recours contre le premier brevet de l’IRD devant l’Office européen des brevets (OEB) et engage une campagne médiatique de dénonciation de biopiraterie qui rencontre un ample écho, car elle coïncide avec la négociation de la loi pour la reconquête de la biodiversité qui introduit le mécanisme d’APA en France et donc en Guyane. Le contexte politique est alors complexe, avec la mise en place de la nouvelle collectivité territoriale de Guyane qui finalise la fusion du département et de la région. Le sujet de la biopiraterie va cristalliser toutes les tensions et exacerber le débat politique et public. Toutes les revendications individuelles et collectives semblent y trouver écho : affirmation des identités autochtones via la dénonciation du pillage de remèdes traditionnels, conflits entre les groupes socioculturels présents en Guyane revendiquant la connaissance de la plante, dénonciation de l’attitude coloniale de la France, dans la mesure où la collectivité de Guyane espérait une instruction décentralisée de la gestion de la biodiversité, etc.
Une procédure orale est tenue en février 2018, à l’issue de laquelle l’OEB confirme, en totalité, la validité du brevet. Mais depuis lors les projets de valorisation des brevets initiés et négociés en parallèle entre l’IRD et les structures guyanaises n’ont pu se concrétiser, et les pistes de développement industriel susceptibles de produire un médicament à partir de la molécule SkE n’ont pas été poursuiviesa.
a. Pour plus d’information, cf. Bourdy G., Aubertin C., Jullian V., Deharo E., 2017 – Quassia ”biopiracy” case and the Nagoya Protocol: a researcher’s perspective. Journal of Ethnopharmacology, 4 (4) : 290-297. Collomb G., 2018 – L’affaire du Quassia amara : jeux et enjeux politiques en Guyane, du global au local. Recherches amérindiennes au Québec, 48 (1-2) : 193-200.
7Pour autant, tout cela ne semble pas aisé, les positions des uns et des autres, au sein de la collectivité territoriale comme au sein du Grand Conseil, rendent ardue la création de cet établissement public. La réalité des relations prend le pas sur une éventuelle collaboration. Ajoutons que les différences socioculturelles entre les communautés amérindiennes et bushinenges font que les prises de décisions et les consultations ne peuvent se dérouler de la même manière.
8Concernant le mécanisme d’accès et de partage des avantages (APA), c’est le Parc amazonien de Guyane qui est désigné transitoirement comme personne morale pour assurer la mise en œuvre des procédures relatives à l’accès aux ressources génétiques, et plus particulièrement celle de la consultation des communautés en cas de demande d’accès aux connaissances traditionnelles liées aux ressources génétiques. La consultation des communautés exige la mise en place de procédures des plus complexes localement, car il faut recueillir l’avis de la collectivité territoriale, d’une part, et, d’autre part, celui du Grand Conseil coutumier.
9Concevoir un mode de consultation respectant les modes de vie des communautés est une priorité pour élaborer des protocoles communautaires (cf. chap. 14). Or, l’État français, par l’intermédiaire du Parc, a proposé un modèle de consultation inadapté aux coutumes locales : on demande d’abord au chef, puis le chef rend un avis pour toute la communauté. Cela laisse supposer qu’un chef coutumier représente toute la communauté. Or, de façon générale, ce n’est pas le cas chez les Amérindiens, pour qui la parole d’un homme est la sienne et n’engage pas sa communauté. Il est alors nécessaire d’effectuer un travail d’information et de formation des communautés bénéficiaires de l’APA afin qu’elles puissent créer elles-mêmes les protocoles visant à établir un consentement préalable libre et éclairé en connaissance de cause au sein de leur groupe. Ces protocoles ne serviraient pas seulement dans le cadre de l’APA, mais aussi pour de nombreuses autres sollicitations auxquelles doivent répondre les communautés. En effet, à ce jour, en l’absence de protocoles, ce sont toujours les mêmes personnes du territoire qui sont sollicitées, quand d’autres, pour de nombreuses raisons (langue, intérêt…), sont invisibles. Ce qui d’ailleurs laisse la porte ouverte au questionnement sur qui pourrait représenter un savoir communautaire.
10Dès lors, il convient de réfléchir à une méthodologie adaptée à chaque communauté avec les membres du bureau du Grand Conseil coutumier. Il n’est pas étonnant que les premiers échanges aient soulevé les limites du cadre législatif, et précisément à propos de ce que peuvent être les connaissances traditionnelles (cf. chap. 10 et 11).
11À titre d’exemple, Bruno Apouyou, capitaine boni du village Saramaca de Kourou, vice-président au Grand Conseil coutumier, explique le découpage des connaissances traditionnelles au sein d’un village, d’une famille et d’un lo ou d’un be (clan) chez les Bonis. Dans une éventuelle demande d’accès à une connaissance traditionnelle associée aux ressources génétiques chez les Bonis, la question de l’origine des connaissances serait posée. Celles-ci peuvent être maternelles ou paternelles, mais pas les deux à fois. Un garçon qui acquiert par son père la connaissance sur l’utilisation d’une plante donnée dans un remède n’est pas invité à la partager avec sa famille maternelle. Quand bien même la transmission se produirait, la connaissance serait simplement confiée, mais pas donnée, à la famille maternelle. À cet égard, cette dernière n’aurait aucun droit sur la connaissance.
12La prise en compte de ces modes de fonctionnement entraîne un ajustement dans le partage des avantages de l’APA. Le vice-président du Grand Conseil est catégorique : « La loi française doit aussi s’adapter à nos lois. » Pour ce faire, il estime indispensable de dialoguer sur les différentes formes d’appréhensions des connaissances traditionnelles dans les communautés d’habitants.
13Aujourd’hui, la poursuite de ces échanges, en dialogue avec le Grand Conseil coutumier et les médiateurs du Parc amazonien, doit permettre de faire reconnaître les modes de construction, de transmission et d’usages des savoirs. Les protocoles communautaires, en affirmant les droits et volontés des populations dans leur diversité, formuleront comment ces savoirs peuvent être utilisés pour servir à la connaissance de la biodiversité.
Notes de bas de page
1 Décret n° 2018-273 du 13 avril 2018 relatif au Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036800644
Auteur
Anthropologue. Elle a animé la cellule régionale pour le mieux-être des populations de l’intérieur à la préfecture de Guyane. Depuis 2018, elle est chargée de mission APA au Parc amazonien de Guyane pour imaginer les procédures de recueil de consentement auprès des populations amérindiennes et bushinenges.
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