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La nature en partage

 | 
Catherine Aubertin
, 
Anne Nivart

Partie 2 : Les rouages du protocole

Focus 2. Le PIC, un outil d’émancipation des peuples autochtones

Philippe Karpe

Texte intégral

1Le consentement préalable en connaissance de cause, PIC, doit être obtenu auprès de l’autorité compétente désignée par les États parties au protocole de Nagoya. De fait, ce PIC se trouve souvent indissociable du contrat de partage des avantages (MAT) analysé par Anne Etienney-de Sainte Marie.

2La question est tout autre quand le PIC s’affirme comme un moyen d’émancipation des peuples autochtones et communautés locales.

3Les collectivités autochtones sont titulaires en propre d’un droit particulier : le droit au consentement préalable, libre et éclairé. Ce droit est consacré dans divers textes internationaux, généraux et particuliers, de portée déclaratoire ou obligatoire, qui ne relèvent pas du même régime et n’ont pas la même force. Inscrit dans des conventions internationales, ce droit est cependant obligatoire d’application pour les États. On peut même considérer qu’il aurait une valeur de coutume internationale.

4Il s’agit, en particulier :

  • de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ;
  • de la Convention n° 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux ;
  • de la directive opérationnelle 4.10 de la Banque mondiale ;
  • de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique ;
  • de la Convention sur la diversité biologique.
  • 1 Consultation en lieu de consentement, adhérer ou soutenir en lieu de consentir, reconnaissance ou  (...)

5À partir de ces textes, et malgré les différences selon les termes employés1 et le domaine concerné (terre, patrimoine, gouvernance, éducation, etc.), nous pouvons tenter une description générale et commune du droit au consentement préalable, libre et éclairé.

6« Consentement » : la consultation et la participation sont des éléments essentiels du consentement. La consultation doit se faire de bonne foi. La consultation exige du temps et un système efficace de communication entre les parties intéressées. Le consentement à tout accord devrait être interprété tel que les populations autochtones l’ont raisonnablement compris.

7« Libre » suppose l’absence de coercition, d’intimidation ou de manipulation.

8« Préalable » suppose que le consentement a été sollicité suffisamment longtemps avant toute autorisation ou début d’activité et que les délais nécessaires aux processus autochtones de consultation et de recherche d’un consensus ont été respectés.

9« Éclairé » est un terme plus délicat à définir, il suppose que l’on dispose des informations qui couvrent (au moins) les aspects ci-après :

  • la nature, l’ampleur, l’évolution, la réversibilité et la portée de tous projets ou activités proposés ;
  • la (les) raison(s) ou objectif(s) du projet ou de l’activité ;
  • leur durée ;
  • la localisation des zones concernées ;
  • une évaluation préliminaire des incidences économiques, sociales, culturelles et environnementales probables, y compris les risques potentiels et le partage juste et équitable des avantages, compte tenu du principe de précaution ;
  • le personnel susceptible de contribuer à l’exécution du projet proposé (y compris les populations autochtones, le personnel du secteur privé, les instituts de recherche, les fonctionnaires et autres) ;
  • les procédures possibles dans le cadre du projet.

10D’autres questions se posent concernant les délais, les personnes habilitées à donner leur consentement, les procédures et mécanismes.

11À quel moment le consentement doit-il intervenir dans un processus de décision ? Tout consentement préalable, libre et éclairé devrait être demandé suffisamment longtemps avant le début ou l’autorisation des activités, compte tenu des propres processus de prise de décisions des populations autochtones, pour les phases d’évaluation, de planification, d’exécution, de suivi, de bilan et d’achèvement d’un projet.

12Les populations autochtones devraient pouvoir participer par l’intermédiaire de leurs propres représentants librement choisis et de leurs institutions coutumières ou autres. Les informations devraient être précises et présentées de manière accessible et compréhensible, notamment dans une langue que les populations autochtones pourront pleinement comprendre. La diffusion de ces informations devrait tenir compte des traditions orales des populations autochtones et de leurs langues.

13En tant que principe de base du consentement, toutes les parties doivent bénéficier des mêmes possibilités de débattre de tout accord, aménagement ou projet proposé, c’est-à-dire avoir un même accès aux ressources financières, humaines et matérielles pour permettre aux communautés d’examiner en détail et efficacement dans la (les) langue(s) autochtone(s), en tant que de besoin.

14Des mécanismes et procédures devraient être mis en place pour vérifier la bonne application du principe de consentement préalable, libre et éclairé, comment il se matérialise et quelle est sa valeur juridique, de telle manière qu’il ne devienne pas purement formel. Des mécanismes de contrôle et de recours et, y compris au niveau national, des instances spéciales de codécision devraient être créés. Selon le domaine, la question à traiter ou la législation nationale, le consentement peut être interprété comme un droit de veto et un droit sans limite, ou bien comme un simple pouvoir consultatif. Comment préserver dans ce cadre les droits des non-autochtones ? En tout état de cause, s’il est prouvé que les éléments du consentement n’ont pas été réunis, le consentement donné peut être révoqué.

15Le droit au consentement libre, préalable et en connaissance de cause a au moins trois caractéristiques propres qui en justifient la reconnaissance spéciale. C’est tout d’abord un droit différent des autres droits comme celui de la participation ou de la citoyenneté, etc. C’est un droit utile aux populations, qui leur permet entre autres de bénéficier des projets de développement et d’y participer, et non plus de les subir. Enfin, c’est un droit dont la réalisation est exigée et vérifiée dans certaines situations, bien sûr dans le cadre du protocole de Nagoya, mais également par exemple pour les procédures d’écocertification.

Notes

1 Consultation en lieu de consentement, adhérer ou soutenir en lieu de consentir, reconnaissance ou non d’un droit de veto en propre aux collectivités autochtones…

Auteur

Juriste, directeur de recherche au Cirad (UMR Sens), défend et promeut une approche du droit au service des populations, spécialement les plus vulnérables. Ses recherches l’ont amené à proposer une alternative à la pensée juridique commune, « le droit rond », enrichissant les débats déjà en cours, notamment à travers les concepts de juridicité et de dynamique du droit.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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