Chapitre 3. Comment est-on arrivé au protocole de Nagoya ?
Les postulats de la Convention sur la diversité biologique
p. 71-86
Texte intégral
1Le protocole de Nagoya, adopté en 2010 et entré en vigueur en 2014, devait préciser les dispositions de la Convention sur la diversité biologique (CDB) afin de faciliter les échanges des ressources biologiques en reconnaissant les apports des populations locales et des États fournisseurs au processus de valorisation de la biodiversité. Un partage des avantages juste et équitable devait ainsi concourir à la conservation de la biodiversité, volonté première de la CDB. Nous redessinons ici le contexte dans lequel ont été forgés les postulats à l’origine de la rédaction de la CDB, dans le but d’éclairer les difficultés auxquelles se heurte aujourd’hui l’application du protocole.
La CDB : une recherche de consensus pour agir
2Le terme de biodiversité a été consacré par des scientifiques soucieux de défendre la nature et de s’engager dans le débat public sous la bannière de la biologie de la conservation1. Sous cette forme, la biodiversité s’impose d’emblée comme un objet politique à la rencontre des sciences de la nature et des sciences de la société. La Convention sur la diversité biologique signée lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992, bien qu’elle n’utilise pas encore ce nouveau terme, témoigne de ce changement de paradigme. Sur la scène des Nations unies, il s’agit alors d’agir contre une menace – l’érosion de la biodiversité –, de mettre un peu d’ordre dans les multiples accords qui traitent d’une partie du sujet (espèces sauvages pour la Cites, zones humides et oiseaux pour la convention de Ramsar, plantes alimentaires et agricoles pour la FAO, etc.) et pour cela d’organiser une gouvernance internationale de la biodiversité dans son ensemble. On imagine bien la difficulté à concilier les intérêts et visions du monde des différents membres des Nations unies et des groupes de pression accrédités pour participer aux négociations. Pourtant, bien que la gouvernance de la biodiversité reste l’objet d’âpres négociations, aujourd’hui 196 pays-parties ont ratifié la CDB, entrée en vigueur en 1993, semblant s’accorder sur des définitions, des objectifs, des procédures…
3La CDB définit la diversité génétique comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine », comprise comme les interrelations entre les espèces, avec leur variabilité génétique, au sein des divers écosystèmes. Ainsi, la CDB vise à rallier toutes les disciplines de la biologie dans une vision dynamique du monde vivant : les systématiciens, les écologues, les généticiens… (Ducarme et Couvet, 2020). Les trois objectifs qu’elle se fixe rendent également compte des différentes approches de la nature telles que portées par la société : éthique, géopolitique, économique… La CDB a pu être présentée comme la première convention du développement durable, censée réconcilier l’économie, le social et l’environnement. Elle est porteuse d’un projet de société.
4Le premier objectif – la conservation de la diversité biologique – renvoie à la tradition des conservationnistes soucieux d’inventorier les espèces et de garder la nature hors des activités humaines, lui attribuant une valeur pour elle-même. Le deuxième objectif – l’utilisation durable de ses éléments – est familier aux écologues et aux environnementalistes. Il reconnaît que l’homme fait partie de la nature et qu’il convient de bien gérer cette nature afin qu’elle puisse continuer à assurer durablement ses fonctions et, partant, à contribuer au bien-être des sociétés. Il s’inscrit dans la logique de la soutenabilité des écosystèmes. Le troisième – le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques – renvoie à d’autres conceptions : celle des biologistes moléculaires qui s’intéressent à l’expression des gènes, celle des industriels qui voient dans la nature une source de matières premières et d’innovations, celle des militants qui dénoncent l’exploitation sans contrepartie des ressources des pays en développement2 et des populations autochtones et locales gardiennes de leurs milieux. On perçoit vite le décalage des deux premiers objectifs, somme toute attendus pour une convention visant la protection de la biodiversité, avec ce troisième objectif qui compliquera les négociations jusqu’à aujourd’hui.
5Sans ce troisième objectif, il est probable que les pays en développement, présentés comme riches en biodiversité mais pauvres en capacités technique et financière, n’auraient pas souscrit à des objectifs de conservation risquant d’entraver leur développement économique. La définition de l’article 2 « Ressources génétiques : matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle » confirme les termes du marchandage. Les notions de justice et d’équité, par ailleurs non définies, passent par le partage d’avantages (que l’on imagine en grande partie monétaires) tirés de l’exploitation des ressources génétiques, c’est-à-dire des efforts de recherche et développement fournis par les chercheurs et de la mise sur le marché des produits des biotechnologies.
6Avec cet objectif de partage juste et équitable (repris dans les articles 8j et 15.7), la CDB prend de la distance avec les politiques de gestion de la biodiversité qui prévalaient jusque-là, informées par les sciences du vivant et reposant sur des outils régaliens, à l’exemple de la création d’aires protégées (Compagnon et Rodary, 2017). La voie est ouverte pour l’utilisation des outils économiques et des droits de propriété intellectuelle. Il ne s’agit plus seulement de conservation et d’usage, mais bien d’échanges marchands. Comment est-on arrivé, au sein d’une même convention, à des représentations aussi opposées des rapports entre milieux vivants, sciences et sociétés ?
7On peut situer la Convention sur la diversité biologique à la convergence de plusieurs mouvements toujours à l’œuvre. D’une part, les progrès de la connaissance scientifique participent à l’essor de l’économie du vivant et des droits de propriété intellectuelle qui l’accompagnent ; d’autre part, la défense de la diversité biologique se présente comme indissociable de celle de la diversité culturelle et de la reconnaissance des droits des communautés autochtones et locales (Aubertin et al., 2007). Il s’agit bien d’une confrontation entre des projets de société.
Essor des biotechnologies et appropriation de la nature
La révolution des biotechnologies
8Les avancées scientifiques concernant la connaissance du monde vivant se sont accélérées dans la deuxième moitié du xxe siècle : découverte de l’unité du vivant avec les nucléotides ATGC comme éléments de base de la molécule d’ADN en 1953 ; dogme de la biologie moléculaire qui associe gènes et fonctions biologiques en 1957. La génomique se développe dans les années 1990 et, comme le soulignait François Jacob dans son discours de réception à l’Académie française en 1997, le monde vivant ressemble aux produits d’un gigantesque Meccano, résultat d’un bricolage incessant de l’évolution (Hermitte, 2016). Ce mouvement de dématérialisation se poursuit avec la biologie synthétique dans les années 2000. Avec les nouveaux outils comme le séquençage et le barcoding, systématiciens et biologistes moléculaires travaillent ensemble pour identifier et classer les espèces (Mauz et Faugère, 2013). L’accès à l’information sur les ressources génétiques sous la forme de données séquentielles numériques, ainsi que les nouvelles techniques d’édition du génome comme CRISPR Cas9 et son application au forçage génétique font actuellement l’objet de débats houleux lors des conventions (cf. chap. 16).
9Les promesses des biotechnologies avec leur bulle spéculative, donne un nouveau statut à la nature. Celle-ci n’est plus considérée comme un concept philosophique ou un terme scientifique (Maris, 2018), mais également comme un réservoir de matières premières susceptibles d’appropriation, d’exploitation, de valorisation. Le terme « vivant » est alors utilisé comme substantif pour désigner diverses ressources biologiques dont la connaissance et l’exploitation sont soumises à des finalités économiques. Le vivant n’est plus seulement considéré comme un don de Dieu ou de la nature dès lors qu’il nécessite l’intervention de l’homme pour être révélé.
La brevetabilité du vivant
10Les enjeux économiques sont d’importance. Il faut garantir l’accès aux ressources génétiques à la fois pour assurer l’indépendance alimentaire comme le prône la FAO, mais aussi pour alimenter l’industrie des biotechnologies en plein essor. En 2000, la stratégie de Lisbonne définie par l’Union européenne repose sur « l’économie de la connaissance » : le contrôle de la connaissance et des outils de connaissance devient une arme économique et commerciale. Pour ce « capitalisme cognitif », la connaissance doit être privatisée grâce aux droits de propriété intellectuelle déposés sur les composants immatériels des ressources : les informations génétiques, les connaissances associées… Les enjeux économiques autour de la biodiversité accompagnent sa dématérialisation (Aubertin, 2019).
11Peu à peu, le champ de la brevetabilité, jusque-là apanage du monde industriel, gagne le monde vivant. Le brevet confère a son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur l’invention qui en est l’objet. Pour être brevetable, l’invention (produit ou procédé) doit répondre aux trois critères : nouveauté, activité inventive, susceptible d’application industrielle. Si, d’emblée, les procédés permettant d’effectuer une modification génétique (comme une insertion de gène) sont brevetables, les organismes vivants qui en sont issus (comme les OGM) ne le sont pas, au même titre que tout organisme vivant que l’on peut trouver dans la nature. Un brevet sur une bactérie génétiquement modifiée censée dégrader le pétrole accordé en 1980 par la Cour suprême des États-Unis (le cas Chakrabarty) a rompu cette barrière en reconnaissant que la bactérie était une création humaine. Le feu vert pour l’extension de la brevetabilité au règne végétal, puis animal était donné. Pour l’Office européen des brevets, dès 1994, si une nouvelle substance est trouvée dans la nature et si un procédé permettant de l’obtenir est mis au point, ce procédé est brevetable. De plus, si cette substance peut être convenablement caractérisée par sa structure et si elle est nouvelle en ce que son existence n’était pas connue auparavant, elle peut être brevetable en tant que telle (Hermitte, 2016). Ce qui appartient au domaine public peut ainsi devenir une invention brevetable, donnant à son inventeur un droit de propriété exclusif sur une innovation qui, quand elle est issue de recherches sur des substances naturelles, résulte souvent d’un processus collectif. Dès sa création en 1995, l’Organisation mondiale du commerce impose à ses membres de protéger leurs variétés végétales par des droits de propriété intellectuelle. Elle a tôt fait de promulguer un article consacré aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce : on ne peut exclure une invention, de produit ou de procédé, du droit des brevets du seul fait de son caractère vivant (OMC-ADPIC art. 27, 1995).
12Breveter une molécule d’intérêt d’une plante donne une exclusivité à son inventeur, sans que soient prises en compte toutes les interactions de cette plante, ni avec son contexte écologique, ni avec le contexte social et culturel des populations qui l’utilisent. Les actions de conservation et d’amélioration des ressources génétiques sur le temps long menées par les communautés autochtones et paysannes ne sont pas reconnues. Les outils techniques et les institutions qui permettent la recherche sont également effacés. Comment démêler ce qui appartient à la nature, aux savoirs traditionnels, au travail scientifique, aux outils techniques, aux institutions et conventions qui encadrent la transformation du vivant ? (Latour, 1999 ; Thomas, 2015). Cette privatisation de la ressource biologique qui perd ainsi son statut de bien collectif est jugée inacceptable par beaucoup. D’autant plus que le brevet ne permet pas de protéger juridiquement les « savoirs traditionnels » : ceux-ci ne sont pas nouveaux, ne procèdent pas d’une activité inventive, mais d’un savoir transmis entre générations et ne peuvent directement trouver une application industrielle.
13Ce « désenchantement du monde » étudié par Max Weber, où la rationalité scientifique et économique s’impose comme principale référence du monde occidental, va se confronter à une autre représentation du monde, portée par les savoirs traditionnels des peuples autochtones.
Affirmation de la diversité bioculturelle
14Si la CDB reconnaît trois niveaux d’organisation du vivant (gènes, espèces, écosystèmes), les mouvements écologiques et les mouvements de défense des droits autochtones, soutenus et informés par les chercheurs en ethnosciences, imposent une nouvelle notion : les connaissances traditionnelles des populations autochtones et locales.
Ethnosciences et code d’éthique
15Les ethnosciences étudient les systèmes de savoirs des peuples autochtones, la façon dont ces savoirs organisent les liens sociaux entre tous les êtres vivants. Elles rompent ainsi avec l’approche coloniale de description et de mise en collection des objets naturels sans grande considération pour leur environnement social et pour les représentations et savoirs locaux qui leur sont liés (cf. chap. 2). Ces ethnosciences contribuent à la critique d’une science à prétention universelle fondée sur l’opposition entre nature et culture (Descola, 2005). Elles s’inscrivent dans le courant des études postcoloniales et appellent à une décolonisation de la recherche, à l’abolition du rapport enquêteur/enquêté. Leur rôle sera déterminant pour lier écologie et savoirs traditionnels requalifiés sous l’acronyme TEK (Traditionnal Ecological Knowledge) et ainsi reconnaître les peuples autochtones comme des protecteurs naturels de l’environnement.
16Dès les années 1980, en Amérique latine, des travaux d’ethnobotanistes et d’anthropologues soulignent, cartes à l’appui, la forte corrélation entre les zones de forte diversité biologique et celles de forte diversité culturelle et linguistique. Ces travaux confirment, s’il en était besoin, que la survie culturelle des Amérindiens est inextricablement liée à la défense de la forêt amazonienne, ce qui implique une double conservation (Dumoulin, 2003). Cette union ne va pas bien sûr sans quelques malentendus de part et d’autre, l’image de gardiens de la nature dotés de toutes les vertus écologiques de la modernité occidentale ne seyant pas parfaitement aux populations amérindiennes (Conklin et Graham, 1995). De même, l’assignation à la catégorie « autochtone », réduite à des pratiques culturelles liées à des modes de vie en marge de la société dominante, se montre lourde d’ambiguïtés (cf. chap. 7 et 8). Cependant, l’inscription géographique est ici déterminante. C’est bien en Amérique latine, où l’utilisation du terme autochtonie est un courant de pensée autant qu’une arme politique, qu’est affirmé le lien entre diversité biologique et diversité culturelle.
17On notera que ce sont ces chercheurs en ethnosciences, soucieux de partager les résultats de leurs recherches et de défendre les droits des populations autochtones qui établissent les premiers codes éthiques pour encadrer leurs recherches. Nous pouvons citer celui de la Société internationale d’ethnobiologie fondée par Darrell Posey, dont le premier congrès en 1988 a défini explicitement les responsabilités des chercheurs et des environnementalistes pour répondre aux besoins des communautés locales. Avec la déclaration de Belém, pour la première fois, le rôle central des populations autochtones est reconnu dans le maintien de la biodiversité, tout comme l’obligation d’apporter des compensations à ces populations pour l’utilisation de leurs savoirs et de leurs ressources biologiques (ISE, 1988). Pour ces chercheurs, il s’agit aussi de modifier les pratiques scientifiques. Parmi les 17 principes du code d’éthique, on trouvera ceux du consentement préalable éclairé et du partage équitable qui deviendront le PIC et le MAT, les deux piliers du protocole de Nagoya (cf. focus 1).
Des savoirs « présentant un intérêt »
18De leur côté, les chercheurs impliqués dans les sciences de la conservation, désireux de provoquer une prise de conscience de l’importance de la biodiversité, sont sensibles aux analyses économiques des valeurs de la biodiversité3. Pour que puissent s’organiser des échanges marchands, des droits de propriété intellectuelle sur les connaissances traditionnelles sont alors défendus (Posey et Dutfield, 1996). Le brevet se prêtant mal aux spécificités des savoirs locaux, un système de droits de propriété intellectuelle sui generis est alors proposé sous l’appellation de « droits traditionnels sur les ressources ». Valoriser la biodiversité et fournir ainsi des revenus aux populations autochtones et locales s’inscrit dans l’esprit des grandes conférences sur l’environnement.
19La conférence de Stockholm de 1972 sur l’environnement humain avait déjà montré les difficultés à concilier environnement et développement, les pays du Sud dénonçant les politiques environnementales proposées par les pays industrialisés du Nord comme autant de freins mis à leur développement économique. La question du sous-développement s’est ainsi imposée dans les arènes de la conservation : il était impossible de promouvoir la conservation de la biodiversité sans aborder les conditions de développement des pays pauvres. Les programmes des mouvements environnementalistes (UICN, Greenpeace, WWF) se rapprochent des programmes tiers-mondistes alors que les agences internationales (FAO, Pnud, PNUE, Banque mondiale) commencent à élaborer des programmes de développement intégrant des préoccupations environnementales et sociales. Le rapport Brundtland (1987) popularise le concept de développement durable à la veille de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement où sera signée la Convention sur la diversité biologique en 1992.
20Les connaissances dites traditionnelles associées à la biodiversité sont reconnues dans le préambule de la CDB comme des contributions importantes, présentant un intérêt déterminant pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique : « Reconnaissant qu’un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu’il est souhaitable d’assurer le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments […]. » Ce paradigme va se retrouver plus spécialement dans l’article 8j : « Chaque Partie contractante [...] sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques, et encourage le partage équitable des avantages découlant de ces connaissances, innovations et pratiques » (CDB, 1992).
21On notera qu’il s’agit ici de respecter le savoir traditionnel dans la mesure où il présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, mais non pour son caractère identitaire, sociocosmique, lié à un groupe culturel4. Cette vision instrumentale, reprise par le protocole de Nagoya, sera souvent dénoncée par la suite.
Savoirs et droits politiques
22Aujourd’hui, le terme de diversité bioculturelle s’impose dans les négociations de la CDB. Au sein des grandes conventions internationales, la diversité des formes d’existence et des façons de connaître est présentée comme essentielle pour imaginer des futurs possibles, alternatifs au mode de développement occidental qui épuise les ressources de la planète. Ainsi, l’IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystèmiques, définit les savoirs autochtones et locaux comme « les pratiques et croyances qui relèvent de connaissances sociales et écologiques sur les relations entre les êtres vivants, y compris les personnes, et avec leur environnement ». L’IPBES note en outre que « ces connaissances peuvent fournir des informations, des méthodes, des éléments théoriques et pratiques pour la gestion durable des écosystèmes » (IPBES, 2020). Les savoirs locaux contribuent à réenchanter le monde en proposant un modèle alternatif de relation avec la nature empreint de spiritualité.
23Les droits fonciers et de citoyens que les Amérindiens n’avaient pu obtenir par leurs luttes locales sont désormais reconnus à l’échelle internationale, au nom de leur légitimité écologique et de la diversité culturelle proclamée partie intégrante de la biodiversité. Les revendications de savoirs traditionnels sur la nature débouchent sur la revendication de droits et deviennent ainsi un outil politique de lutte majeur pour la reconnaissance des droits des communautés autochtones dans leur propre pays (Foyer et Dumoulin, 2017).
24La CDB porte ainsi deux types de postures fondés sur des savoirs sur la biodiversité : celui de l’économie de la connaissance et celui de la reconnaissance de droits politiques. Au capitalisme cognitif s’oppose une anthropologie cognitive. C’est une solution marchande que choisit la CDB pour les faire coexister.
Une distribution de droits pour une solution marchande
25Pour remédier à la situation d’injustice dénoncée par les pays du Sud, celle-ci va tout d’abord être traduite en termes économiques et analysée comme une asymétrie de droits à la source d’une mauvaise allocation des ressources. Les ressources génétiques sont en libre accès, alors que les savoirs locaux associés ne sont pas protégés et les droits de leurs détenteurs pas reconnus, tandis que les innovations des industriels sont protégées par des droits de propriété intellectuelle comme les brevets. La théorie économique standard y voit le résultat d’un défaut d’appropriation et d’une valorisation insuffisante de la biodiversité, selon la « tragédie des communs » développée par G. Hardin dans son article (Hardin, 1988). Il y a défaillance du marché régulateur, il faut donc définir des droits de propriété et attribuer des prix par le marché. Cette doxa de la théorie économique standard est d’autant plus acceptée qu’elle se diffuse dans un moment, les années 1980, où les thèses néolibérales connaissent leur apogée avec, par exemple, les politiques menées par Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni, prônant le désengagement de l’État pour laisser libre cours aux lois du marché. Elle est également acceptée par une partie des ONG et des mouvements autochtones, car la reconnaissance de la propriété des peuples autochtones sur leurs ressources et leurs savoirs est supposée les prémunir de la biopiraterie et permettre une redistribution des richesses.
26C’est bien cette vision que défendent les rédacteurs de la CDB, celle-ci pouvant se lire comme une distribution de droits. La CDB dessine en effet une solution marchande à des problèmes environnementaux et, dans ce cadre, définit trois types de droits : la souveraineté des États sur leurs ressources biologiques (art. 3 et 15.1) ; la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle (brevets) des industries du vivant (pharmacie, cosmétique) (article 16.5) ; et l’affirmation et la protection des droits sui generis des populations locales et autochtones sur leurs ressources et leurs savoirs (article 8j). Il peut sembler paradoxal que la CDB, accord multilatéral, prône ainsi une politique de contractualisation pour accéder à la biodiversité. L’accès et le partage des avantages s’organisent ainsi sur la base d’accords bilatéraux, des contrats de droit privé entre le fournisseur de la ressource et l’utilisateur pour encadrer la bioprospection (Aubertin et al., 2007).
Un protocole contraignant adossé à la CDB
27Il faut attendre 2000 pour que soit créé au sein de la Convention sur la diversité biologique un groupe de travail destiné à répondre aux divers problèmes posés par la mise en œuvre du mécanisme d’accès et de partage des avantages (APA). En 2002, le secrétariat de la CDB publie les « Lignes directrices de Bonn » qui déterminent les étapes du processus d’accès et de partage des avantages, en insistant sur les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause des fournisseurs de ressources génétiques et de savoirs associés. Le texte encourage la mise en place pour chaque État d’un correspondant unique et d’autorités compétentes chargées d’autoriser l’accès et d’encadrer les négociations. Un appendice fournit les éléments pour les accords de transfert de matériel, un second liste les avantages monétaires et non monétaires attendus. Les formulations que choisiront par la suite les États pour établir leur législation nationale ne s’écarteront guère de ces lignes directrices. Pourtant, le texte ne convainc pas la Coalition contre la biopiraterie menée par l’ONG ETC Group qui estime que le texte favorise la promotion de la propriété intellectuelle, rendant les peuples autochtones acteurs du pillage de leurs propres ressources : la Coalition décerne aux Lignes directrices le prix 2004 du « pire écran de fumée » lors de la cérémonie de remises des prix du Capitaine Crochet, organisée lors de chaque Conférence des parties (COP) de la CDB.
28En cette même année 2004, à la COP de Kuala Lumpur, il devient évident que des accords contractuels bilatéraux, immanquablement déséquilibrés dans le cas d’une négociation bilatérale entre une communauté autochtone et un industriel, ne peuvent résoudre la question, et qu’il faut avancer vers un régime international contraignant. S’impose alors un cadrage global, universel, ce qui peut paraître paradoxal pour traiter de la diversité biologique et culturelle, par nature localisée et spécifique. Ce sera le protocole de Nagoya, signé en 2010 et entré en vigueur le 12 octobre 2014 (cf. focus 1).
29L’Union européenne traduira immédiatement les dispositions du protocole par un règlement d’exécution5, laissant libres les pays membres de transcrire le protocole dans leur loi nationale ou de se contenter d’appliquer le règlement européen qui contrôle la conformité des collections et des financements de la recherche aux exigences du protocole. Chaque pays membre doit cependant désigner une autorité nationale compétente et préciser les sanctions pour les infractions au principe de diligence nécessaire6.
30La France ratifiera le protocole avec le vote de la loi pour la reconquête de la biodiversité promulguée le 8 août 2016 (cf. focus 3).
Conclusion : un cadrage initial pesant
31Aujourd’hui, 131 pays ont ratifié le protocole de Nagoya. D’importants moyens ont été investis pour le mettre en place en termes financiers et organisationnels, chaque État devant construire sa propre structure pour traiter les dossiers. Pourtant, les retours financiers enregistrés par le centre d’échange de l’APA restent dérisoires, alors que les procédures gagnent en complexité.
32Il importe alors d’analyser les causes de ces résultats si éloignés des expectatives initiales et de revenir aux postulats qui sous-tendent la CDB et le protocole de Nagoya. Ils peuvent être résumés ainsi : une fois les droits de propriété définis, le marché doit être mis au service de la conservation de la biodiversité ; il existe une offre et une demande pour les ressources génétiques et les savoirs traditionnels ; une économie de la connaissance mêlant savoirs techniques et savoirs traditionnels sur les substances naturelles est appelée à ouvrir une nouvelle ère industrielle et à engendrer d’importants bénéfices financiers ; les savoirs traditionnels peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle ; les détenteurs de savoirs locaux peuvent être facilement identifiés et reconnus légitimes pour signer des contrats, aussi bien aux yeux de leur communauté qu’aux yeux des autorités locales ou nationales.
33Ce cadrage, issu comme nous l’avons vu d’une vision économique théorique des années 1990, ne pouvait que se confronter à d’autres modes de pensée et aux réalités de terrain.
Références
34Aubertin C., Pinton F., Boisvert V., 2007 – Les marchés de la biodiversité. Paris, IRD Éditions.
35Aubertin C., 2019 – « Histoire de la loi pour la reconquête de la biodiversité et ses implications en Guyane ». In Fleury M. (éd.) : Pharmacopées traditionnelles des Outre-Mer : de la Recherche à la Valorisation, 9e colloque international sur les plantes aromatiques et médicinales de l’Outre-Mer, Éditions Gadepam : 369-380.
36Compagnon D., Rodary E., 2017 – Les politiques de biodiversité. Paris, Presses de Sciences Po.
37CDB (Convention sur la diversité biologique), 1992 – https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf
38Conklin B., Graham L., 1995 – The shifting middle ground: amazonian indians and eco-politics. American Anthropologist, 97 (4) : 695-701.
39Descola P., 2005 – Par-delà nature et culture. Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des sciences humaines.
40Ducarme F., Couvet D., 2020 – What does « nature » means? Palgrave Communication, https://doi.org/10.1057/s41599-020-0390-y
41Dumoulin D., 2003 – Local knowledge in the hands of transnational NGO networks: a Mexican viewpoint. Int. Soc. Sci. J., 55 : 593-606.
42Foyer J., Dumoulin D., 2017 – « Objectifying traditional knowledge, re-enchanting the struggle against climate change ». In Ayuk S., Foyer J., Morena E. (eds) : Globalising the Climate. COP21 and the climatisation of global debates, London, Routledge.
43Hardin G., 1988 – The Tragedy of the Commons. Science, vol. 162, n° 3859 : 1243-1248.
44Hermitte M.-A., 2016 – L’Emprise des droits intellectuels sur le monde vivant. Versailles, Éditions Quae, coll. Sciences en questions.
45IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), 2020 – Glossary of terms. Available at: https://ipbes.net/glossary/indigenous-local-knowledge-systems
46ISE (International Society of Ethnobiology), 1988 – Declaration of Belem. http://www.ethnobiology.net/what-we-do/core-programs/global-coali-tion-2/declaration-of-belem/
47Latour B., 1999 – Politiques de la nature. Paris, La Découverte.
48Maris V., 2018 – La Part sauvage du monde. Paris, Le Seuil, coll. Anthropocène.
49Mauz I., Faugere E., 2013 – Les systématiciens à l’épreuve du barcoding. Revue d’anthropologie des connaissances. 7 (2) : 433. 10.3917/rac.019.0433.
50Posey D. A., Dutfield G., 1996 – Beyond Intellectual Property: Toward traditional resource rights for indigenous peoples and local communities. Ottawa, Ed. International Research Center.
51Thomas F., 2015 – « Droits de propriété intellectuelle et “communs agricoles”. Comment repenser l’articulation entre biens privés, biens collectifs et domaine public ? ». In Vanuxem S., Guibet Lafaye C. (dir.) : Repenser la propriété, Marseille, Presses universitaires d’Aix-Marseille, coll. Droits de l’environnement.
Notes de bas de page
1 Le terme était déjà utilisé par des ONG environnementalistes, mais il est coutume de repérer une première occurrence du terme en 1988, la même année que la création du Giec, dans les actes du National Forum on BioDiversity publiés par Edward Wilson.
2 Pays développés/pays en développement sont les termes utilisés par les instances de l’ONU. Par facilité de langage, l’opposition Nord/Sud lui est souvent préférée. Lors des négociations, la voix des pays en développement est portée par le groupe 77+Chine et par d’autres coalitions : Union africaine, Petits États insulaires, etc.
3 Les mêmes forgeront plus tard le concept de services écosystémiques, adopté et redéfini par des économistes sous la forme de paiements pour services environnementaux (PSE) en faveur des populations qui, par leur mode de vie et de gestion du milieu, contribuent à fournir ces services pour le bien-être des sociétés.
4 Le règlement européen 511/214 est encore plus explicite : « Les connaissances traditionnelles détenues par les communautés autochtones et locales sont susceptibles de fournir des informations importantes pour la découverte scientifique de propriétés génétiques ou biochimiques intéressantes des ressources génétiques. »
5 Union européenne. Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du 16 avril 2014. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0511
6 Les utilisateurs font preuve de la diligence nécessaire afin de s’assurer que l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées qu’ils utilisent s’est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière d’accès et de partage équitable des avantages et que les avantages font l’objet d’un partage juste et équitable selon des conditions convenues d’un commun accord, conformément à toute disposition législative ou réglementaire applicable.
Auteur
Économiste de l’environnement, directrice de recherche à l’IRD (UMR Paloc, IRD-MNHN/SU), travaille au Brésil et en Guyane sur les traductions locales des conventions internationales d’environnement et l’utilisation des outils économiques pour la conservation. Elle fait partie du « comité Nagoya » de l’IRD et du comité de rédaction de la revue Natures Sciences Sociétés.
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